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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Colombie (Ratification: 1969)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2021. La commission constate que les observations reçues portent sur des questions déjà soulevées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment salué les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes dans le cadre d’une politique globale et coordonnée et a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour mettre en œuvre la deuxième stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes.
Le gouvernement fait part de l’adoption d’une nouvelle stratégie de lutte contre la traite des personnes pour la période 2020-2024. La commission salue le fait que cette stratégie est le fruit d’un processus participatif avec le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre la traite des personnes, mené à partir des éléments tirés de l’évaluation de la stratégie précédente. Outre le fait qu’elle renforce les axes d’action traditionnels (coordination, protection, enquête, données, prévention, coopération internationale), cette stratégie a élargi sa couverture à d’autres éléments/domaines tels que la question du rétablissement des victimes dans leurs droits, la prise en charge des populations migrantes ou l’intégration de zones où l’État n’est pas présent.
En outre, la commission prend note des nombreuses informations détaillées fournies par le gouvernement sur les points suivants:
  • – données et analyse du phénomène de la traite. À ce sujet, le gouvernement précise que la Colombie est l’un des épicentres de la traite des personnes sur deux plans: premièrement les personnes, en particulier les femmes, sont victimes de tromperie et sont emmenées à l’étranger à des fins d’exploitation; et deuxièmement la Colombie est l’épicentre du déplacement de victimes provenant de différents pays d’Amérique latine. Sur les 1 208 victimes qui, entre 2008 et juin 2021, ont bénéficié de services de protection et d’assistance, une grande majorité sont des femmes (961), sont colombiennes (1051) et vénézuéliennes (110), et sont victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle (708), de travail forcé (247) ou de servitude (23); 975 sont victimes de traite externe et 223 de traite interne. D’après le gouvernement, un risque accru de vulnérabilité a été identifié qui est lié aux effets économiques de la pandémie de COVID-19 pour les personnes déjà en situation de précarité (salaires inférieurs, secteur informel, migrants en situation irrégulière ou travailleurs temporaires);
  • – l’élaboration d’un protocole d’assistance psychosociale aux victimes de la traite;
  • – l’action du bureau du Procureur général de la Nation, par l’intermédiaire de la déléguée à la sécurité citoyenne et de la déléguée à la lutte contre la criminalité organisée qui travaillent avec des procureurs spécialisés chargés du traitement judiciaire des cas de traite, ainsi que diverses unités de police judiciaire spécialisées. Des activités relatives à la caractérisation de l’infraction ont été menées pour faciliter l’instruction et l’enquête dans ces cas en vue de permettre un traitement judiciaire efficace et d’accorder une prise en charge différenciée aux victimes;
  • – l’amélioration de l’accès des victimes à la justice au moyen de numéros de téléphone et d’adresses postales et électroniques administrées par le centre de contact du bureau du Procureur général de la Nation qui constituent un système d’orientation du plaignant en ce qui concerne l’enregistrement des informations, en vue d’améliorer la qualité des données à disposition pour ouvrir l’instruction;
  • – la protection octroyée par le programme spécial du bureau du Procureur général de la Nation aux victimes et aux témoins dans le cadre de l’instruction pénale;
  • – les plaintes et les procédures traitées par le bureau du Procureur général: entre juillet 2017 et mai 2021, 718 plaintes correspondant à 531 victimes ont été enregistrées qui ont donné lieu à 614 procès et 40 condamnations.
La commission note que, d’après le gouvernement, les principaux obstacles rencontrés au cours des enquêtes sur la traite sont les suivants: le manque de connaissances approfondies et l’absence de traitement en profondeur des cas par les acteurs du système judiciaire, le fait que les victimes refusent de participer aux étapes de la procédure pénale et le caractère invisible de certaines affaires qui empêchent de mettre en lumière le problème et de s’attaquer aux réseaux criminels. La commission observe également que, si elles reconnaissent les mesures prises dans les domaines de la sensibilisation, du renforcement des capacités, des plaintes et de l’enquête, la CTC, la CUT et la CGT insistent sur le fait qu’il est indispensable de déterminer les effets et les résultats des mesures prises pour évaluer si celles-ci ont un véritable effet sur la protection des personnes les plus vulnérables, sur le rétablissement des victimes dans leurs droits et sur la réduction des taux de travail forcé.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts déployés pour prévenir la traite de citoyens colombiens vers l’étranger, ainsi que pour lutter contre la traite de personnes sur son territoire, et le prie d’indiquer les mesures adoptées dans le cadre des axes de la stratégie nationale (en particulier la prévention, la protection, la collecte de données et la coopération internationale). Prière également de communiquer des informations sur la protection octroyée aux victimes, y compris sur les mesures prises aux fins d’indemnisation et de réadaptation de ces personnes, ainsi que sur les mesures prises pour les encourager à collaborer aux enquêtes et aux procédures pénales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système d’identification des cas de traite, ainsi que sur les poursuites judiciaires engagées contre les responsables et sur les condamnations prononcées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travailleurs en situation de vulnérabilité dans les mines d’or illégales et risque de travail forcé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de prévention de la traite des personnes menées dans les régions du pays où se trouvent des couloirs miniers, ainsi que sur les visites menées à titre préventif et les inspections conduites à titre réactif par les services d’inspection des directions territoriales, et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2021. La commission note que les observations reçues portent sur des questions précédemment soulevées.
Article 2, paragraphe 2 a) de la convention. Caractère purement militaire des travaux effectués dans le cadre du service national obligatoire. La commission a précédemment souligné que le service militaire obligatoire en Colombie (loi no 1861 de 2017 qui règlemente le service de recrutement, le contrôle de la réserve et la mobilisation), qui peut être effectué selon différentes modalités, est conçu de manière plus large que l’exception autorisée par la convention. Ainsi, les différentes activités que les recrues peuvent effectuer dans le cadre de ce service ne revêtent pas un caractère purement militaire et ne relèvent donc pas de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention qui n’exclut de son champ d’application que le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire à caractère purement militaire. La commission a en particulier souligné la situation des bacheliers qui effectuent leur service militaire à l’Institut pénitentiaire et carcéral national (INPEC) et des recrues qui exécutent des activités de soutien destinées à la protection de l’environnement et des ressources naturelles, dans le cadre du service «environnemental».
La commission rappelle que le service militaire obligatoire en Colombie a une durée de dix-huit mois, ou de douze mois pour les bacheliers, et qu’il comprend quatre étapes: formation militaire de base; formation au travail productif; application pratique et expérience de la formation militaire de base; et repos. Selon l’article 16 de la loi no 1861 de 2017, au moins 10 pour cent du personnel incorporé dans chaque contingent réalisera un service «environnemental», c’est-à-dire des activités d’appui destinées à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.
S’agissant du service militaire obligatoire exécuté à l’INPEC, le gouvernement indique, dans son rapport, que le nombre de bacheliers qui constitueront quatre contingents d’auxiliaires des gardiens de l’INPEC est fixé dans des accords conclus entre le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Justice et l’INPEC. Après une formation de trois mois aux questions propres au monde pénitentiaire, ces auxiliaires appuient l’exécution des fonctions de base en matière de sécurité, de détention, de surveillance et de traitement pénitentiaire, dans les centres de détention.
En ce qui concerne le service environnemental, le gouvernement mentionne le décret no 997 du 7 juin 2018 en vertu duquel le ministère de la Défense nationale, en collaboration avec le ministère de l’Environnement et du Développement durable, définira les contours des activités fondamentales d’appui visant à protéger l’environnement et les ressources naturelles renouvelables, dans le cadre de l’exécution de la mission que la Constitution fixe aux forces militaires et à la police nationale. Le gouvernement indique que, dans le cadre de sa mission, la police nationale compte un corps spécialisé de police de l’environnement et des ressources naturelles, chargé d’appuyer les autorités compétentes dans le domaine de la défense et de la protection de l’environnement. En vertu de la loi no 1861 de 2017, la police nationale a intégré la protection de l’environnement et des ressources naturelles aux activités des policiers auxiliaires qui effectueront leur service militaire au sein de l’INPEC.
Quant à la formation au travail productif, le gouvernement indique que le ministère de la Défense nationale et le service national pour l’apprentissage fixent les types de formation au travail productif auquel le conscrit qui effectue son service militaire pourra accéder, donnant priorité aux formations qui correspondent à la mission de chaque institution. L’objectif est de contribuer à la promotion et au renforcement des talents, en formant ainsi qu’en mettant à jour, en certifiant et en élevant les niveaux de qualification et de développement des compétences professionnelles techniques et technologiques.
Le gouvernement estime que, en tant que devoir social des jeunes envers le pays, les activités des bacheliers à l’INPEC et l’expérience des policiers auxiliaires dans le cadre du service environnemental offrent un mécanisme opportun de développement des capacités qui leur permettront d’accéder au monde du travail. Le gouvernement ajoute que, depuis la désescalade du conflit armé, le service militaire a évolué, allant du militaire vers le social dans les zones urbaines. Toutefois, il conserve son caractère spécial du fait de la présence de groupes armés organisés, qui représentent une menace constante à l’intégrité de tous les membres de la force publique. De ce fait, le gouvernement estime que la loi no 1861 de 2017 apporte plus de bénéfices et garanties aux conscrits et qu’il est nécessaire de maintenir le service militaire dans ses différentes modalités en tant qu’outil efficace permettant d’atteindre les objectifs de l’État.
La commission prend note des explications fournies par le gouvernement et reconnaît que les gouvernements peuvent légitimement avoir besoin d’établir un service militaire obligatoire. La commission rappelle à cet égard que, si le service militaire sort du champ d’application de la convention, compte tenu précisément de l’objet et de la justification du service militaire, des conditions ont été imposées à cette exception afin d’éviter que le service militaire ne s’écarte de sa fonction fondamentale et ne soit utilisé pour mobiliser les conscrits en vue de réaliser des travaux publics ou d’autres tâches qui ne revêtent pas un caractère purement militaire. Tout en tenant compte et reconnaissant les considérations sociales et environnementales qui sous-tendent la diversification des tâches accomplies dans le cadre du service militaire obligatoire, la commission rappelle que ces tâches sont néanmoins effectuées dans le cadre d’une obligation légale de service découlant du service militaire obligatoire.
Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser la législation portant réglementation du service militaire obligatoire à la lumière des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, selon lesquelles le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total de conscrits qui effectuent le service militaire obligatoire, le nombre de conscrits qui effectuent ce service au sein de l’INPEC, le nombre de conscrits qui l’accomplissent dans le cadre du service «environnemental» et le nombre de conscrits qui suivent une formation professionnelle, ainsi que la durée de cette formation.
La commission rappelle que, s’il le souhaite, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de trouver des solutions aux difficultés que pose l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 30 août 2017, des observations de la Confédération générale du travail (CGT) reçues le 31 aout 2017, ainsi que des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 1er septembre 2017. La commission prend note de la signature, en octobre 2018, du Pacte pour le travail décent à travers lequel le gouvernement, les employeurs et les travailleurs s’engagent, entre autres choses, à contribuer à l’élimination du travail des enfants et du travail forcé.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’engagement de la Colombie à lutter contre la traite des personnes à travers notamment la loi no 985 de 2005 relatives aux mesures de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes; la stratégie nationale intégrale contre la traite des personnes couvrant les volets de la prévention, la protection des victimes, la coopération internationale et l’investigation policière et judiciaire; l’action du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre la traite des personnes; et la mise en place d’unités spécialisées dans la lutte contre la traite au sein de la police nationale et du ministère de l’Intérieur. La commission a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour lutter contre le phénomène complexe de la traite des personnes, complexité accentuée par le fait que la Colombie est à la fois un pays de départ, de transit et de destination de la traite des personnes et qu’un grand nombre de personnes ont été déplacées suite au conflit armé interne.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les quatre volets de la stratégie nationale. Elle note à cet égard qu’une nouvelle stratégie, élaborée par le Comité interinstitutionnel, a été adoptée pour la période 2016-2018 (décret no 1036 de 2016). Cette stratégie est le résultat d’un processus participatif dans le cadre duquel les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la traite ont pu apporter leur contribution. La stratégie s’organise autour de six piliers transversaux et de sept axes d’action. Le décret no 1036 prévoit également la création de l’Observatoire du délit de traite des personnes, chargé de produire et collecter des données fiables et actualisées sur la traite qui contribueront à une meilleure connaissance du phénomène de la traite des personnes et au développement de politiques publiques efficaces dans ce domaine.
S’agissant plus particulièrement de la protection des victimes, la commission prend note de l’adoption du décret no 1066 de 2015 dont un chapitre décrit de manière détaillée la nature de la protection et de l’assistance devant être apportées aux victimes et établit les procédures et les formalités devant être mises en œuvre par les autorités à cet égard. Les programmes d’assistance comprennent deux phases: l’assistance médicale et psychologique immédiate et l’assistance à moyen et long terme qui vise à donner aux victimes des outils pour leur réinsertion sociale. L’assistance est octroyée que les victimes aient ou non porté plainte. En ce qui concerne l’investigation, le gouvernement décrit la manière dont les différentes unités de police coopèrent entre elles et avec le ministère public de la nation (Fiscalía General de la Nación) qui compte 26 procureurs et équipes spécialisées pour mener les enquêtes en matière de traite des personnes. Par ailleurs, le gouvernement fournit des informations sur les différentes actions menées par le ministère du Travail pour prévenir et lutter contre les offres de travail frauduleuses qui constituent souvent le moyen utilisé pour piéger les victimes dans la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail (fonctionnement d’une ligne téléphonique permettant de dénoncer les violations, analyse du modus operandi des employeurs frauduleux, réalisation de campagnes de sensibilisation et d’activités de formation des inspecteurs du travail). En outre, la commission note que, dans le cadre des huit protocoles d’entente signés entre la Colombie et l’Argentine, le Chili, le Costa Rica, El Salvador, l’Equateur, le Honduras, le Paraguay et le Pérou, respectivement, de nombreuses rencontres binationales ont été organisées pour rendre opérationnels les protocoles d’entente, élaborer des plans d’action binationaux de lutte contre la traite, et échanger des bonnes pratiques. La commission observe également que la Colombie figure parmi les 13 pays sélectionnés pour bénéficier du programme mis en place par l’Action mondiale pour prévenir et combattre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (GLO.ACT) – programme qui assiste les pays afin de développer et mettre en œuvre une réponse intégrale nationale de lutte contre ces deux crimes.
La commission note que, dans ses observations, la CGT indique que le réseau d’inspecteurs du travail spécialisé en matière de traite des personnes, qui devait être mis en place en juillet 2017, n’a pas encore été établi. La CGT considère qu’il est nécessaire de disposer de données plus complètes sur le phénomène de la traite des personnes, notamment en ce qui concerne les femmes. Dans leur communication conjointe, la CUT et la CTC observent que seul un nombre limité de victimes ont été officiellement identifiées et que leur accès à la justice demeure difficile. Les deux syndicats demandent une action plus énergique de la part du gouvernement à travers notamment la création de systèmes permettant une meilleure identification des victimes et des auteurs des délits; la mise en place d’un programme spécial pour la protection des victimes et leur suivi; la création de mécanismes permettant d’identifier d’éventuelles complicités parmi les fonctionnaires publics; et la collecte de données plus précises sur les affaires en instance et les affaires jugées.
La commission constate d’après les données disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur que, entre 2013 et mai 2018, 422 cas de traite ont été enregistrés: 84 pour cent concernent des femmes; 60 pour cent la modalité de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle; et 25 pour cent la traite à des fins de travail forcé. En 2017, le Centre opérationnel antitraite a prodigué une assistance à 98 victimes.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et salue les efforts déployés par le gouvernement pour adopter et mettre en œuvre une politique globale et coordonnée de lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les sept axes d’action de la stratégie nationale pour la lutte contre la traite des personnes et de fournir des informations détaillées à ce sujet. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’ensemble des mesures de protection et d’assistance prévues dans le décret no 1066 de 2015 précité soient effectivement octroyées aux victimes et pour assurer une meilleure identification des situations relevant de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Enfin, notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les enquêtes en cours ni sur les décisions de justice prononcées, alors que depuis 2013, 422 cas de traite ont été enregistrés, la commission le prie de fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les décisions prononcées dans les affaires de traite en précisant les difficultés auxquelles font face les autorités compétentes dans ce domaine. Prière également de communiquer copie des rapports ou données publiées par l’Observatoire du délit de traite des personnes et le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir l’ensemble de la législation réglementant le service militaire obligatoire et la mettre en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, aux termes duquel, pour ne pas être considéré comme du travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. La commission a souligné que la conception du service militaire obligatoire en Colombie, qui peut se réaliser selon différentes modalités, est plus large que l’exception autorisée par la convention. Ainsi, dans le cas des soldats bacheliers, par exemple, ces derniers peuvent être affectés à des travaux qui ne revêtent pas un caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard:
  • -aux articles 11 et 13 de la loi no 48 de 1993 réglementant le service de recrutement et de mobilisation selon lesquels les soldats, en particulier les soldats bacheliers, devront «réaliser des activités dans le domaine de la promotion du bien-être de la population et de la préservation de l’environnement»;
  • -à l’article 50 de la loi no 65 de 1993 et au décret no 537 de 1994 qui réglemente le service militaire des bacheliers au sein de l’Institut pénitentiaire et carcéral national aux termes desquels les soldats bacheliers peuvent réaliser leur service militaire en tant qu’auxiliaires du corps de garde et de surveillance pénitentiaire nationale et ont pour fonction d’assister le personnel des établissements pénitentiaires en vue d’assurer la surveillance, le contrôle et la réinsertion des détenus.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 1861 de 2017 qui réglemente le service de recrutement, le contrôle de la réserve et la mobilisation. La commission note que cette loi abroge la loi no 65 de 1993. Selon les articles 4 et 11, le service militaire est obligatoire et constitue un devoir pour tout colombien qui, à partir de ses 18 ans, doit attester de sa situation militaire en tant que réserviste de première ou deuxième classe. La loi prévoit une série de causes d’exemption de l’obligation de service militaire, parmi lesquelles l’objection de conscience. Le service militaire a une durée de dix-huit mois et comprend quatre étapes: formation militaire, formation au travail productif, application pratique de la formation militaire, et repos. Toutefois, s’agissant des bacheliers, la durée du service militaire est de douze mois et ces derniers ne peuvent pas accéder à la formation professionnelle productive. La commission note également que selon l’article 16 de la loi, au moins 10 pour cent du personnel incorporé dans chaque contingent réalisera un service «environnemental» c’est à dire des activités d’appui destinées à la protection de l’environnement et des ressources naturelles. Enfin, la commission note que, si dans leurs observations la CUT et la CTC saluent les changements introduits pas la loi de 2017 en ce qui concerne la suppression de l’obligation d’attester de sa situation militaire pour occuper un emploi dans les secteurs public ou privé, la CGT quant à elle indique qu’elle reçoit des informations confirmant que les activités menées dans le cadre du service militaire ne sont pas exclusivement militaires.
La commission prend note de ces informations et constate avec regret que la nouvelle législation adoptée ne répond pas aux préoccupations exprimées précédemment par la commission concernant l’éventail des activités pouvant être menées par les conscrits dans le cadre du service militaire obligatoire. Elle exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour revoir les différentes modalités du service militaire de manière à ce que seuls des travaux revêtant un caractère purement militaire puissent être imposés aux conscrits, en tenant particulièrement compte de la situation des bacheliers exerçant leur service militaire au sein de l’Institut pénitentiaire et carcéral national et des conscrits réalisant des activités d’appui destinées à la protection de l’environnement et des ressources naturelles dans le cadre du service «environnemental». Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composante «formation au travail productif» du service militaire obligatoire.
Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 1. Travailleurs en situation de vulnérabilité dans les mines d’or illégales et risque de travail forcé. La commission note que, dans ses observations, la CGT se réfère aux mines illégales d’or et considère que l’Etat n’inspecte pas suffisamment les conditions de travail dans ce secteur et ne mène pas suffisamment d’activités de prévention. Se basant sur un rapport de la Contraloría General de la República, la CGT évoque des déplacements forcés, des violations des droits de l’homme et souligne que l’illégalité de l’activité économique favorise l’exploitation des travailleurs et la traite des personnes, notamment des femmes à des fins d’exploitation sexuelle. La CGT souligne que cette exploitation minière illégale a lieu dans des zones isolées et difficiles d’accès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les allégations de la CGT et d’indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs de ce secteur afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent piégés dans des situations relevant du travail forcé.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 29 août 2014, ainsi que des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues respectivement le 29 août, le 31 août et le 1er septembre 2014.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que le problème de la traite des personnes continuait à se poser en Colombie à une échelle importante malgré l’engagement du gouvernement à lutter contre ce fléau et la mise en place d’un cadre législatif et institutionnel complet. La commission s’est référée à la loi no 985 de 2005 adoptant des mesures de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes, ainsi qu’à la stratégie nationale intégrale contre la traite des personnes (2007-2012), couvrant les volets de la prévention, de la protection des victimes, de la coopération internationale et de l’investigation policière et judiciaire.
La commission prend note des informations complètes et détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre la stratégie nationale. Sur le volet de la prévention, le gouvernement se réfère aux multiples campagnes de sensibilisation menées par toutes les autorités publiques intervenant dans la lutte contre la traite. Au sein du ministère de l’Intérieur, 32 comités départementaux et 48 comités municipaux ont été constitués pour coordonner les actions dans ce domaine. Le ministère du Travail a mené des activités de formation des inspecteurs du travail afin de faciliter leur intervention dans les cas de traite à des fins d’exploitation au travail. La police a créé un groupe d’investigation sur la traite des personnes et l’Institut colombien du bien-être familial (ICBF) a mis en place une ligne téléphonique gratuite pour recevoir les plaintes des victimes et leur prodiguer une assistance. S’agissant de la protection des victimes, le ministère de l’Intérieur a établi un centre opérationnel antitraite qui, en 2013, a reçu 60 victimes provenant de l’étranger qui ont toutes reçu une assistance avant d’être pour la plupart rapatriées. Le gouvernement se réfère également aux efforts déployés par le Comité interinstitutionnel de lutte contre la traite des personnes pour encourager les mécanismes de coopération bilatérale et régionale, et cite les accords bilatéraux signés avec l’Argentine, le Chili, El Salvador, l’Equateur, le Honduras. Enfin sur le plan judiciaire, des activités de formation ont été menées par le ministère de l’Intérieur auprès des fonctionnaires de la justice pour assurer une meilleure compréhension de la traite et optimiser les enquêtes et les procédures judiciaires. Le ministère du Travail a également mené des activités visant à étudier le concept d’exploitation au travail de manière à pouvoir en établir les éléments constitutifs. Des procédures d’intervention en cas de suspicion de situation de traite ont été mises en place par l’Unité administrative spéciale de migration de Colombie ainsi que par la police nationale. Il résulte de ces actions qu’en 2013 la police a démantelé sept réseaux criminels transnationaux et un réseau national; 28 personnes ont été arrêtées et 11 décisions de justice ont été rendues condamnant les coupables à des peines de prison comprises entre huit et dix ans. En outre, selon un rapport du Ministère public, au 31 décembre 2013, il y avait 143 enquêtes judiciaires ouvertes dont 87 pour exploitation sexuelle et 21 pour exploitation au travail.
Dans leurs observations, l’ensemble des partenaires sociaux reconnaissent les mesures prises par les différentes entités compétentes dans le cadre de la stratégie nationale. L’OIE et l’ANDI soulignent les résultats obtenus en matière judiciaire pour protéger les victimes et renforcer l’inspection du travail. Pour la CUT cependant, l’efficacité de la stratégie reste fragile, puisque les chiffres montrent que le phénomène ne diminue pas mais persiste. Parmi les causes de la traite, la CUT se réfère à l’impact du conflit armé interne sur la traite des femmes et la prostitution forcée ainsi qu’à la difficulté d’accéder au marché formel du travail. Soulignant que les victimes de la traite sont dans leur écrasante majorité des femmes, la CGT se réfère aux discriminations historiques dont elles ont été victimes et souligne la nécessité d’une véritable politique publique qui tienne compte de la question du genre et de la question territoriale. La CTC insiste sur les carences de l’inspection du travail qui n’est pas en mesure d’accéder aux zones rurales ou aux sites d’exploitation minière. Enfin, tant la CUT que la CTC soulignent la nécessité de renforcer la protection des travailleurs en situation de vulnérabilité (femmes, enfants, travailleurs indigènes).
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de mai 2013, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille prend note des efforts constants que mène la Colombie pour combattre l’infraction que constitue la traite des personnes. Il réaffirme néanmoins sa préoccupation devant le fait que l’Etat partie est l’un des principaux pays d’origine des victimes de la traite dans la région, surtout de la traite des femmes et des filles (document CMW/C/COL/CO/2).
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le phénomène complexe de la traite des personnes, complexité accentuée par le fait que la Colombie est un pays de départ, de transit et de destination pour la traite et qu’un grand nombre de personnes ont été déplacées suite au conflit armé interne. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont évalués la mise en œuvre et l’impact des mesures prises dans les quatre domaines de la stratégie nationale et quelles ont été les mesures prises pour surmonter les obstacles identifiés et adapter la stratégie nationale en conséquence. Soulignant que la coordination des acteurs est essentielle pour identifier les situations de traite des personnes et pouvoir disposer des éléments pour initier les poursuites judiciaires adéquates, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de fournir des informations à ce sujet. Prière également de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite en précisant les peines prononcées. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la coopération avec les pays dans lesquels ses citoyens sont victimes de traite et pour assurer leur protection, notamment quand ils reviennent en Colombie.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention la législation réglementant le service militaire obligatoire. En effet, la conception du service militaire obligatoire en Colombie, qui peut se réaliser selon différentes modalités, est plus large que l’exception autorisée par la convention. Ainsi dans le cas des soldats bacheliers, la condition posée par la convention pour exclure le service militaire de son champ d’application, à savoir que le service militaire soit affecté à des travaux d’un caractère purement militaire, n’est pas respectée. La commission s’est référée à cet égard:
  • – aux articles 11 et 13 de la loi no 48 de 1993 réglementant le service de recrutement et de mobilisation selon lequel les soldats, en particulier les soldats bacheliers, devront «réaliser des activités dans le domaine de la promotion du bien-être de la population et de la préservation de l’environnement»;
  • – à l’article 50 de la loi no 65 de 1993 et au décret no 537 de 1994 qui réglemente le service militaire des bacheliers au sein de l’Institut pénitentiaire et carcéral national: les soldats bacheliers peuvent réaliser leur service militaire en tant qu’auxiliaires du corps de garde et de surveillance pénitentiaire nationale et ont pour fonction d’assister le personnel des établissements pénitentiaires en vue d’assurer la surveillance, le contrôle et la réinsertion des détenus.
La commission note que, dans leurs observations, la CUT et la CTC demandent que des mesures urgentes soient prises pour mettre fin à cette modalité du service militaire obligatoire, et la CGT souligne la composante discriminatoire de cette pratique, puisque les soldats bacheliers sont majoritairement les jeunes en situation de pauvreté et de vulnérabilité. En outre, la CTC attire l’attention sur les irrégularités dans le processus de recrutement des appelés, irrégularités constatées par le Conseil d’Etat. La commission observe par ailleurs à cet égard que les informations fournies par le gouvernement concernent uniquement la procédure établie pour traiter les demandes d’exemption du service militaire obligatoire, notamment celles des victimes d’infractions pénales.
Rappelant que selon les statistiques fournies précédemment par le gouvernement les soldats bacheliers sont plus nombreux que les soldats réguliers, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour revoir l’ensemble de la législation réglementant le service militaire obligatoire et la mettre en conformité avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, aux termes duquel le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission a pris note des observations présentées en août 2010 par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) qui se réfèrent à la situation de catégories vulnérables de travailleurs (femmes, enfants, migrants ou indigènes) qui peuvent être victimes de certaines formes de travail forcé, en particulier de prostitution forcée, traite des personnes, travail forcé des enfants ou exploitation dans le cadre du service militaire obligatoire. La commission espère que le gouvernement fournira ses informations sur ces commentaires dans son prochain rapport.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que, en réponse à son observation générale sur la traite des personnes, le gouvernement a communiqué en 2002 des informations sur les dispositions législatives incriminant la traite des personnes (art. 188A du Code pénal), les mesures prises pour lutter contre ce phénomène et sensibiliser la population, ainsi que sur les activités de coopération internationale développées à cette fin. La commission a depuis lors pris connaissance de l’adoption de la loi no 985 de 2005 adoptant des mesures de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes, ainsi que du décret no 4786 du 19 décembre 2008 adoptant la stratégie nationale intégrale contre la traite des personnes. La commission relève que cette stratégie, qui couvre la période 2007-2012, a pour objectif de renforcer la politique de l’Etat afin de réduire le fléau de la traite qui sévit tant au niveau national qu’international. La stratégie adopte une approche intégrée en développant les volets de la prévention, de la protection et l’assistance des victimes et des témoins, de la coopération internationale, de l’investigation policière ainsi que le volet judiciaire.

La commission relève que l’ensemble de ces mesures témoigne de la volonté du gouvernement de lutter contre la traite des personnes. Elle relève néanmoins que plusieurs organes des Nations Unies ont fait part de leur préoccupation face au fait que, malgré ces mesures, le problème de la traite continue à se poser en Colombie à une échelle importante (voir notamment les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de 2007 – CEDAW/C/COL/CO/6, paragr. 20-21 – et du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille de 2009 – CMW/C/COL/CO/1CRP, paragr. 31-32). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de la stratégie nationale, en précisant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. Prière également de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite en précisant les peines prononcées, afin que la commission puisse s’assurer que ces peines sont réellement efficaces et strictement appliquées, conformément à l’article 25 de la convention.

Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que le service militaire obligatoire peut s’effectuer selon différentes modalités et que les bacheliers peuvent réaliser leur service militaire en tant qu’auxiliaires du corps de garde et de surveillance pénitentiaire nationale (art. 50 de la loi no 65 de 1993 et décret no 537 de 1994 réglementant le service militaire des bacheliers au sein de l’Institut pénitentiaire et carcéral national). Le gouvernement a indiqué que ces auxiliaires ont pour fonctions d’assister le personnel des établissements pénitentiaires en vue d’assurer la surveillance, le contrôle et la réinsertion des détenus et pour cela participent aux activités éducatives, sportives et sociales pour les détenus. La commission a rappelé que, pour être exclu du champ d’application de la convention et ne pas être considéré comme un travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire doit revêtir un caractère purement militaire. Elle a considéré que tel n’est pas le cas des fonctions assignées aux bacheliers qui exécutent leur service militaire au sein de l’Institut pénitentiaire et carcéral national. Dans son dernier rapport, le gouvernement souligne que le service militaire obligatoire constitue un devoir constitutionnel auquel sont soumis tous les Colombiens, sous réserve de certaines exemptions expressément prévues par la législation nationale (art. 27 et 28 de la loi no 48 de 1993 réglementant le service de recrutement et de mobilisation). Il ajoute que le service militaire obligatoire trouve son fondement dans la nécessité d’assurer la défense de la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité du territoire national et de l’ordre constitutionnel. Par ailleurs, le gouvernement fournit des données statistiques sur la répartition des conscrits selon les différentes modalités d’accomplissement du service militaire desquelles il résulte que, pour 2010, les soldats bacheliers étaient au nombre de 37 720, les soldats réguliers 36 814 et les soldats paysans 25 654.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu’au moment de l’adoption de la convention il a été généralement admis que le service militaire devait rester en dehors du champ d’application de la convention, compte tenu précisément de l’objet et la justification du service militaire. Toutefois, cette exception a été encadrée pour éviter que le service militaire soit détourné de sa fonction première et soit utilisé pour mobiliser des conscrits en vue de la réalisation de travaux publics ou d’autres tâches ne revêtant pas un caractère purement militaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi no 48 de 1993 réglementant le service de recrutement et de mobilisation prévoit expressément dans son article 13 que «les soldats, en particulier les soldats bacheliers, outre leur formation militaire et les autres obligations inhérentes à leur qualité de soldat, devront recevoir une instruction et réaliser des activités dans le domaine de la promotion du bien-être de la population et de la préservation de l’environnement». Il ressort clairement de cette disposition que la conception du service militaire obligatoire en Colombie est plus large que l’exception autorisée par la convention puisque la condition posée par la convention pour exclure le service militaire de son champ d’application, à savoir que le service militaire soit affecté à des travaux d’un caractère purement militaire, n’est pas respectée. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que selon les statistiques transmises par le gouvernement les soldats bacheliers sont plus nombreux que les soldats réguliers, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir l’ensemble de la législation réglementant le service militaire obligatoire et la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux imposés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le service militaire obligatoire des bacheliers en tant qu’auxiliaires du corps de garde et de surveillance pénitentiaire nationale, et d’indiquer le nombre des personnes concernées. La commission avait rappelé que l’accomplissement du service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où le travail exigé dans ce cadre revêt un caractère purement militaire.

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle 3 000 recrues ont servi dans l’institut, de décembre 2007 à décembre 2008. La commission note également les fonctions confiées à ces personnes, entre autres la surveillance et l’inspection des détenus, la participation à des activités éducatives et sociales de la population carcérale, ainsi qu’à des activités dans le cadre de réadaptation et de réinsertion des détenus.

La commission note que le travail imposé aux auxiliaires bacheliers, permet, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, de disposer du personnel adéquat, capable et formé, dans le cadre du système pénitentiaire et carcéral. Ces fonctions, toutefois, ne sont pas des tâches purement militaires et ne relèvent pas, par conséquent, de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, qui exclut de son champ d’application le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire qui a un caractère purement militaire.

La commission prie le gouvernement d’examiner cette situation à la lumière des dispositions de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre conformes à la convention la législation et la pratique nationales relatives au travail imposé aux auxiliaires bacheliers dans le cadre du service militaire obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que les bacheliers peuvent accomplir leur service militaire obligatoire comme auxiliaires du Corps de garde et de surveillance pénitentiaire national et que la Direction du recrutement et du contrôle des réserves de l’armée indiquera à l’Institut national pénitentiaire les quotas nécessaires aux fins de la sélection, qui sera effectuée par l’Ecole pénitentiaire nationale (décret no 537).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur cette modalité d’accomplissement du service militaire, en indiquant le nombre de personnes concernées, et elle rappelle que l’accomplissement du service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où le travail exigé dans ce cadre revêt un caractère purement militaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Travail des prisonniers pour les entreprises privées,
consentement et rémunération

Dans ses commentaires antérieurs relatifs au travail des prisonniers pour les entreprises privées, la commission avait indiqué que cette relation de travail ne pouvait être compatible avec la convention que dans la mesure où elle est assimilable à une relation de travail libre, ce qui implique que les intéressés aient librement donné leur consentement et qu’il existe des garanties appropriées, telles que, par exemple, des rémunérations normales, le bénéfice de la sécurité sociale, etc.

La commission note avec satisfaction les dispositions de l’article 62, paragraphe 10, de l’accord no 011 de l’Institut pénitentiaire national selon lesquelles s’agissant du travail des prisonniers pour les entreprises privées à but lucratif ou non, il est indispensable que le prisonnier ait librement consenti à exécuter l’activité ou le service, conformément aux dispositions des conventions de l’OIT. En vertu de l’article 62, paragraphe 10, les contrats conclus avec des personnes privées impliquant l’usage de la main-d’œuvre carcérale devront prévoir la compensation et la forme du paiement perçu par les prisonniers. En aucun cas, cette rémunération ne pourra être inférieure au salaire minimum légal en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des rapports adressés par le gouvernement et de la promulgation en 1993 d'un nouveau Code pénitentiaire (loi no 65).

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 2. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'était référée aux articles 269 et 233 du décret no 1817 de 1964 (Code pénitentiaire) qui obligeaient à travailler non seulement les condamnés mais aussi tous les autres détenus, sauf ceux qui étaient médicalement déclarés inaptes. Le gouvernement avait indiqué que l'obligation de travailler imposée aux détenus en vertu de ces articles ne constituait qu'un cas de figure juridique écrit, sans aucune application dans la pratique, de sorte que, en dépit des demandes qui leur étaient adressées par les prisonniers, le ministère de la Justice et la Direction des prisons ne pouvaient leur donner des réponses satisfaisantes en raison de l'insuffisance de leurs moyens et de ressources humaines. La commission note que l'article 86 du nouveau Code pénitentiaire dispose que les détenus peuvent travailler individuellement ou dans des groupes effectuant des de travaux publics, agricoles ou industriels, dans les mêmes conditions que les condamnés, à condition que le directeur de l'établissement pénitentiaire les y autorise.

3. A ce sujet, la commission rappelle encore une fois qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Le travail obligatoire imposé à des détenus par des autorités administratives ou par d'autres organismes non judiciaires n'est donc pas compatible avec la convention; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire (voir les paragraphes 90 et 94 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé). Etant donné que l'article 86 du nouveau code, dans sa teneur actuelle, permet d'obliger les détenus à travailler, en contradiction avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de le mettre en conformité avec la convention et d'indiquer expressément que le travail pénitentiaire des détenus doit être purement volontaire.

4. Dans d'autres commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'était référée également à l'article 182 du décret no 1817 de 1964, qui prévoit que le travail dans les établissements pénitentiaires peut être effectué soit en administration directe, soit par l'intermédiaire de concessionnaires qui, en échange des locaux et de la main-d'oeuvre (détenus et prisonniers condamnés) mis à leur disposition, doivent fournir les éléments indispensables au travail et payer les salaires dans les formes et conditions fixées par la direction. La commission note que l'article 84 du nouveau Code pénitentiaire dispose que les prisonniers peuvent conclure des contrats de travail avec des particuliers et que les conditions de travail, notamment le type et la durée du travail, ainsi que la rémunération, seront stipulées dans le contrat de travail. L'article en question indique en outre que le travail peut être effectué si le directeur de l'établissement en donne l'ordre aux prisonniers, conformément aux conditions fixées par l'Institut national pénitentiaire (INPEC). La commission note également que l'article 87 donne compétence au directeur de l'établissement pour conclure des accords ou contrats avec des personnes de droit public ou privé, dans le but exclusif de garantir le travail, l'éducation et les loisirs des prisonniers, ainsi que l'entretien et le fonctionnement du centre de réclusion.

5. A ce sujet, la commission rappelle que le travail des prisonniers au bénéfice d'entreprises ou de particuliers peut être compatible avec la convention dans la mesure où la relation de travail peut être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés ont donné librement leur consentement et sous réserve de l'existence des garanties appropriées, notamment le paiement de salaires normaux, de prestations de sécurité sociale, etc. La commission constate qu'il n'existe pas actuellement dans la législation nationale de dispositions indiquant que les prisonniers doivent donner leur libre consentement pour travailler au service d'une entreprise privée. Qui plus est, en vertu de l'article 84 du code en question, le travail peut être imposé au prisonnier si le directeur de l'établissement en donne l'ordre, ce qui indique clairement que cette relation ne peut être assimilée à une relation libre de travail. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer le principe selon lequel les prisonniers doivent consentir librement à une relation de travail avec des particuliers. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli dans ce sens.

6. La commission note en outre que l'article 86 dispose que le travail des prisonniers doit être rémunéré de manière équitable. Afin de garantir l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout type de rémunération accordée aux prisonniers qui travaillent pour une entreprise privée et de communiquer copie des accords qui ont été conclus entre les entreprises privées et les établissements pénitentiaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions de la loi no 1 de 1945 sur le service militaire obligatoire, qui prévoit l'affectation de recrues à des programmes civico-militaires visant à apporter une aide à des secteurs économiquement faibles de la population et consistant en la construction de routes, ponts, dispensaires médicaux, logements et centres scolaires.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des activités civico-militaires avaient un double objectif: créer une infrastructure adéquate aux fins de la défense et faire profiter la communauté des bénéfices de cette infrastructure.

La commission rappelle une fois de plus que seul le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et ayant un caractère purement militaire est exempté de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux non militaires réalisés par les recrues, ayant un caractère volontaire ou faisant partie de leur formation, soient expressément prévus en tant que tels dans la législation.

2. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission prend note de l'article 130 du décret no 1211 de 1990 portant Statut des officiers et sous-officiers des forces armées, de l'article 113 du décret no 1212 de 1990 portant Statut des officiers et sous-officiers de la police nationale et de l'article 77 du décret no 1213 de 1990 portant Statut des agents de la police nationale, relatifs à la demande de départ en retraite. Les dispositions susmentionnées stipulent que la retraite sera accordée aux personnes intéressées, à condition que des motifs de sécurité nationale ou des raisons spéciales de service n'exigent, de l'avis de l'autorité compétente, qu'ils restent en activité.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les critères utilisés par l'autorité compétente en ce qui concerne les motifs de sécurité nationale ou les raisons spéciales de service invoquées dans les dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement d'indiquer également les délais prévus pour l'acceptation du départ en retraite.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission avait mentionné le décret no 18-17 de 1964 (Code pénitentiaire) qui obligeait à travailler non seulement les condamnés (art. 269) mais également tous les autres détenus, sauf ceux qui étaient médicalement déclarés inaptes (art. 233). La commission note avec satisfaction l'adoption de l'article 79 du Code pénitentiaire et carcéral (loi no 65 de 1993) qui ne prévoit l'obligation de travailler dans les établissements pénitentiaires que pour les condamnés.

Travail pour le compte d'entreprises privées. Dans ses précédents commentaires sur le travail des détenus pour le compte de particuliers ou d'entreprises privées, la commission avait indiqué qu'une telle relation de travail pouvait être compatible avec la convention dans la mesure où elle pouvait être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés avaient donné librement leur accord, sur la base de garanties appropriées en ce qui concerne le paiement d'un salaire normal, la sécurité sociale, etc.

La commission note que l'article 84 du Code pénitentiaire susmentionné prévoit que le contrat de travail ne peut être conclu entre le détenu et les particuliers mais entre ceux-ci et l'administration de chaque centre de détention ou la société "Renacimiento" (société d'économie mixte qui sera constituée en vertu de l'article 90 dudit code dans le but de produire et de commercialiser des biens et des services créés sous les centres pénitentiaires et dont le gouvernement détiendra plus de 50 pour cent du capital social). L'article 84 prévoit, lui, que "les détenus pourront effectuer un travail dans les centres de détention sur ordre du directeur de l'établissement ...", et l'article 87 habilite le directeur de chaque établissement à "conclure des conventions ou des contrats avec des personnes de droit public ou privé ... aux fins d'assurer la réalisation du travail ...".

La commission constate qu'en ce qui concerne le travail des détenus pour le compte d'entreprises privées, avec ou sans but lucratif, le code ne contient aucune disposition subordonnant l'existence d'une telle relation au consentement librement exprimé du détenu, conformément aux dispositions de la convention.

La commission prend note des conventions conclues (avant l'adoption du nouveau Code pénitentiaire et carcéral) entre quelques entreprises privées et des établissements pénitentiaires que le gouvernement a communiquées. La commission constate que la rémunération arrêtée par les centres de détention et les particuliers est de 50 à 20 pour cent inférieure au salaire minimum légal; dans un cas, la rémunération prévue correspond au salaire minimum légal en vigueur. La commission estime que, dans les cas où la rémunération est largement (jusqu'à 50 pour cent) en dessous du salaire minimum légal, il ne s'agit manifestement pas d'une relation pouvant être assimilée à une relation libre de travail, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les conditions de rémunération des détenus qui travaillent pour le compte de particuliers soient similaires à celles des travailleurs libres.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au travail des prisonniers, en ce qui concerne notamment les modalités prévues pour garantir que ces derniers consentent librement à travailler pour le compte d'entreprises privées. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des règlements adoptés en application de l'article 86 du Code pénitentiaire pour préciser la protection dont les détenus jouissent en matière professionnelle et sociale, ainsi que des informations sur le fonctionnement de la société d'économie mixte "Renacimiento" (art. 90 du code).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée au décret no 1817 de 1964 portant Code pénitentiaire, qui oblige à travailler non seulement les condamnés (art. 269), mais également tous les autres détenus, sauf ceux qui sont médicalement déclarés inaptes (art. 233).

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une commission spéciale avait été créée en vue de modifier le code susvisé, avec l'intention de consacrer l'interdiction expresse de l'imposition de travail aux détenus.

La commission note, d'après la déclaration réitérée du gouvernement dans son dernier rapport, que l'obligation de travailler imposée aux détenus ne constitue qu'un cas de figure juridique écrit, sans aucune application dans la pratique, de sorte que, en dépit des demandes qui leur sont adressées par les prisonniers, le ministère de la Justice et la Direction des prisons ne peuvent leur donner de réponse satisfaisante en raison de l'insuffisance de leurs moyens et de ressources humaines; le nombre de postes de travail qui devaient ainsi être pourvus est de 11.000.

La commission rappelle encore une fois qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation judiciaire; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans avoir été jugées peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire (paragr. 90 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé).

Etant donné que l'article 233 du Code pénitentiaire dans sa teneur actuelle prévoit l'obligation de travailler pour les détenus, en contradiction avec la convention, et que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique les détenus ne sont pas obligés de travailler, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 233 et 269 de ce code, de manière que le droit positif reflète la pratique dont fait état le gouvernement.

2. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'était référée à l'article 182 du décret no 1817 de 1964, qui prévoit que le travail dans les établissements pénitentiaires peut être effectué soit en administration directe, soit par l'intermédiaire de concessionnaires qui seront mis au bénéfice des locaux nécessaires et du travail pénitentiaire des prévenus et des prisonniers condamnés et qui devront en échange fournir les éléments indispensables au travail et payer les salaires dans les formes et conditions fixées par la direction. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer le principe selon lequel le travail des prisonniers pour des concessionnaires doit se fonder sur une relation de travail librement acceptée.

La commission a pris note du texte, communiqué par le gouvernement, de la résolution no 357 de 1986 réglementant l'article 281 du décret no 1817 de 1964 (Code pénitentiaire) et tendant à structurer l'organisation du travail pénitentiaire.

Parmi les catégories de travail prévues par cette résolution figurent celles où la main-d'oeuvre pénitentiaire est concédée à une entreprise privée (art. 1 d)). L'article 3 4) de la résolution établit que l'organisation et le type de rémunération du travail pénitentiaire en concession seront fixés dans le contrat applicable, mais qu'en aucun cas il ne pourra être prévu de rémunération inférieure à 50 pour cent du salaire minimum mensuel fixé par le gouvernement.

La commission observe que le travail des prisonniers pour des entreprises privées peut être compatible avec la convention dans la mesure où une telle relation peut être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés y ont donné librement leur accord, sur la base de garanties appropriées en ce qui concerne le paiement d'un salaire normal, la sécurité sociale, le consentement des syndicats, etc. La commission constate cependant qu'il n'existe actuellement dans la législation nationale aucune disposition soumettant le travail des prisonniers pour une entreprise privée à leur libre consentement. Qui plus est, si l'on permet à une entreprise privée de payer aux détenus des salaires inférieurs au minimum légal, une telle relation ne peut être assimilée à une relation libre de travail.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information au sujet des points soulevés.

Afin de pouvoir s'assurer de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été conclues entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires. La commission espère en outre que seront adoptées prochainement les mesures destinées à mettre la législation en conformité avec la pratique, consacrant ainsi le principe selon lequel le travail des prisonniers pour des entreprises privées doit être fondé sur une relation de travail librement acceptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information au sujet des points soulevés dans sa demande directe précédente et espère que les informations voulues seront fournies dans le prochain rapport.

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires, la commission s'est référée depuis plusieurs années aux dispositions de la loi no 1 de 1945 sur le service militaire obligatoire, qui prévoit l'affectation de recrues à des programmes civico-militaires visant à apporter une aide à des secteurs économiquement faibles de la population et consistant en la construction de routes, ponts, dispensaires médicaux, logements et centres scolaires.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les actions civico-militaires ont un double objectif: créer une infrastructure adéquate aux fins de la défense et faire profiter la communauté des bénéfices de cette infrastructure.

La commission rappelle une fois de plus que seul le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire est excepté de cette disposition de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d'adopter les mesures appropriées pour que les travaux non militaires réalisés par les recrues, ayant un caractère volontaire ou faisant partie de leur formation, soient expressément prévus en tant que tels dans la législation.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 125 du décret no 89 de 1984 portant réorganisation de la carrière des officiers et sous-officiers des forces armées, dont le texte complet a été communiqué par le gouvernement dans son dernier rapport. Selon cet article, les officiers et sous-officiers des forces armées pourront demander à quitter le service actif en tout temps, ce qui leur sera accordé du moment que le maintien de la sécurité nationale ou des raisons spéciales de service n'exigent pas, de l'avis de l'autorité compétente, qu'ils restent en activité.

Afin de pouvoir apprécier la portée de cette disposition, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères pris en considération par l'autorité compétente en ce qui concerne les "raisons spéciales de service" auxquelles se réfère l'article 125. La commission prie également le gouvernement de préciser les délais prévus pour l'acceptation d'une démission présentée par les membres des forces armées.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée au décret no 1817 de 1964 portant Code pénitentiaire, qui oblige à travailler non seulement les condamnés (art. 269) mais également tous les autres détenus, sauf ceux qui sont médicalement déclarés inaptes (art. 233).

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une commission spéciale avait été créée en vue de modifier le code susvisé, avec l'intention de consacrer l'interdiction expresse de l'imposition de travail aux détenus.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet.

La commission rappelle encore une fois qu'aux termes de la convention les prisonniers ne peuvent être astreints au travail qu'en conséquence d'une condamnation; les prisonniers attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement peuvent, s'ils en font la demande, travailler d'une façon purement volontaire (paragr. 90 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé).

Etant donné que l'article 233 du Code pénitentiaire dans sa teneur actuelle prévoit l'obligation de travailler pour les détenus, en contradiction avec la convention, et que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique les détenus ne sont pas obligés de travailler, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 233 et 269 du Code pénitentiaire, de manière que le droit positif reflète la pratique dont fait état le gouvernement.

2. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'était référée à l'article 182 du décret no 1817 de 1964, qui prévoit que le travail dans les établissements pénitentiaires peut être effectué soit en administration directe, soit par l'intermédiaire de concessionnaires qui seront mis au bénéfice des locaux nécessaires et du travail pénitentiaire des prévenus et des prisonniers condamnés, et qui devront en échange fournir les éléments indispensables au travail et payer les salaires dans les formes et conditions fixées par la direction, et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer le principe selon lequel le travail des prisonniers pour des concessionnaires doit être basé sur une relation de travail librement acceptée.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les articles 41 et 42 du Code pénal ne prévoient pas une peine accessoire de travail et que l'article 45 de ce code a éliminé la peine des travaux forcés.

La commission observe toutefois qu'aux termes de l'article 269 du Code pénitentiaire "dans tous les pénitenciers, colonies pénitentiaires et prisons, les peines s'accomplissent avec l'obligation de travail durant la journée".

La commission a pris note du texte, communiqué par le gouvernement, de la résolution no 357 de 1986 réglementant l'article 281 du décret no 1817 de 1964 et tendant à structurer l'organisation du travail pénitentiaire.

Parmi les catégories de travail prévues par cette résolution figurent celles où la main-d'oeuvre pénitentiaire est concédée à une entreprise privée (art. 1 d)). L'article 3, 4) de la résolution établit que l'organisation et le type de rémunération du travail pénitentiaire en concession seront fixés dans la convention applicable, mais qu'en aucun cas il ne pourra être prévu de rémunération inférieure à 50 pour cent du salaire minimum mensuel fixé par le gouvernement.

La commission observe que le travail des prisonniers pour des entreprises privées peut être compatible avec la convention dans la mesure où une telle relation peut être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés y ont donné librement leur accord, sur la base de garanties appropriées en ce qui concerne le paiement d'un salaire normal, la sécurité sociale, le consentement des syndicats, etc. La commission constate qu'il n'existe actuellement dans la législation nationale aucune disposition soumettant le travail des prisonniers pour une entreprise privée à leur libre consentement. Qui plus est, si l'on permet à une entreprise privée de payer aux détenus des salaires inférieurs au minimum légal, une telle relation ne peut être assimilée à une relation libre de travail.

Afin de pouvoir s'assurer de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui ont été conclues entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires. La commission espère en outre que seront adoptées prochainement les mesures destinées à mettre la législation en conformité avec la pratique, consacrant ainsi le principe selon lequel le travail des prisonniers pour des entreprises privées doit être basé sur une relation de travail librement acceptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

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