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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 5, paragraphe 1 a) à e). Consultations tripartites efficaces. Impact de la pandémie de COVID-19. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission l’avait aussi invité à fournir des informations sur l’issue des consultations menées avec les partenaires sociaux concernant la possibilité de ratifier les conventions nos 155 et 169. Le gouvernement était également invité à fournir des informations sur les mesures prises, compte tenu de la pandémie de COVID-19, pour veiller à ce que les consultations tripartites et le dialogue social se poursuivent et ne faiblissent pas. Le gouvernement indique que les réunions et rencontres présentielles en personne du Conseil consultatif national du travail (NLAC), à composition tripartite, n’ont pas été autorisées, en raison des mesures de sécurité prises pour enrayer la propagation de la pandémie de COVID-19. Il a néanmoins entretenu un dialogue régulier avec les employeurs et les travailleurs par le biais de plateformes en ligne pour débattre des questions liées au travail. En ce qui concerne la possibilité de ratifier la convention no 155, la commission prend note que le gouvernement procède actuellement à une modification de la législation nationale pour la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. Des consultations tripartites ont eu lieu au sein du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail sur le processus de modification. Le gouvernement indique que la possibilité de ratifier la convention no 169 fait actuellement l’objet de consultations interministérielles dont l’issue reste à déterminer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites tenues pendant la période considérée sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5 de la convention. Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau informé de l’issue des consultations tenues sur la ratification éventuelle des conventions nos 155 et 169.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338ème session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 2 et 5, paragraphe 1 a) à e). Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement déclare que les consultations tripartites ont été menées dans le cadre de plusieurs plateformes. Il indique aussi que le Conseil tripartite consultatif national du travail (CNCT) consulte les représentants des organisations des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne les normes internationales du travail. Le CNCT est présidé par le ministre des Ressources humaines. Le gouvernement indique aussi que, depuis la formation du nouveau gouvernement, le CNCT s’est réuni quatre fois pour discuter d’un large éventail de questions relatives au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été lancée en février 2019, à la suite de consultations avec les partenaires tripartites et les milieux industriels. Le gouvernement signale que l’issue des consultations se reflète dans cette politique, ajoutant qu’il envisage de poursuivre la collaboration avec le BIT et les partenaires sociaux afin de finaliser le processus d’examen de la ratification de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. En ce qui concerne ses obligations en matière de soumission, le gouvernement indique que des discussions tripartites ont été menées dans le cadre du CNCT en vue de soumettre au Parlement les instruments pertinents adoptés par la Conférence internationale du Travail en juin 2019 (article 5, paragraphe 1) b). En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées et la possible dénonciation des conventions dépassées, le gouvernement indique qu’après avoir mené des discussions préliminaires avec les organismes concernés de l’État, il organisera en temps utile des consultations avec les partenaires sociaux concernant la possible ratification de la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission note, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, que, compte tenu de la pandémie de la COVID-19 et de l’accent mis sur la phase de réponse à la pandémie, les consultations tripartites au sujet des conventions nos 155 et 169 n’ont pas encore été menées avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il continuera à fournir à la commission des informations sur le progrès réalisé à cet égard. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations détaillées actualisées sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1) de la convention. En particulier, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’issue des consultations menées avec les partenaires sociaux concernant la possibilité de ratification des conventions nos 155 et 169.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que des consultations tripartites ont été organisées dans le cadre de différentes tribunes. Il indique que le Conseil consultatif tripartite national du travail (NLAC) consulte les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des normes internationales du travail. Le NLAC est présidé par le ministre des Ressources humaines. En outre, le gouvernement signale que, depuis la formation du nouveau gouvernement, le NLAC s’est réuni quatre fois pour discuter d’une grande variété de questions relatives au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail a été lancée en février 2019, à la suite de consultations avec les partenaires tripartites et les acteurs de l’industrie. Le gouvernement indique que l’issue des consultations se reflète dans la politique en question, ajoutant qu’il œuvre avec le BIT et les partenaires sociaux à la finalisation du processus d’examen de la ratification de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. En ce qui concerne ses obligations en matière de soumission, le gouvernement indique que des discussions tripartites ont été menées dans le cadre du NLAC en vue de soumettre les instruments pertinents adoptés par Conférence internationale du Travail au Parlement en juillet 2019 (article 5, paragraphe 1 b)). Pour ce qui est du réexamen des conventions non ratifiées et de la possible dénonciation des conventions qui ne sont plus à jour, le gouvernement indique qu’il mène des discussions préliminaires avec les organismes concernés du gouvernement et qu’il organisera en temps utile des consultations avec les partenaires sociaux concernant la possible ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail, énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en particulier le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue des consultations concernant les perspectives de ratification des conventions nos 155 et 169.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que des consultations ont été engagées avec les parties intéressées en vue de la ratification de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La première de ces consultations a eu lieu en septembre 2012 et a été suivie par d’autres réunions d’étude en octobre 2012, avec l’assistance technique du BIT. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement déclare que les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ainsi que les rapports sur l’application des conventions ratifiées ont été communiqués pour commentaires aux partenaires sociaux. Il ajoute que les partenaires sociaux peuvent adresser d’autres commentaires soit au gouvernement, soit directement au BIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Consultations tripartites intervenant lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement de la Malaisie. Le gouvernement indique que des consultations spécifiques sur la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, adoptée par la Conférence à sa 96e session, auront lieu comme prescrit par la convention nº 144. Dans sa demande directe de 2012 relative à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes, la commission avait relevé l’intention manifestée par le gouvernement de soumettre au Parlement les instruments adoptés par la Conférence à ses 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions. La commission invite le gouvernement à faire état des résultats des consultations tripartites menées à propos de la soumission des instruments susmentionnés.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de conventions non ratifiées et de la dénonciation de conventions obsolètes. La commission avait noté précédemment que le gouvernement entendait poursuivre les consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes sur l’opportunité de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer les instruments relatifs aux travailleurs indigènes. La commission rappelle que les conventions nos 50, 60 et 65 sont en vigueur à l’égard de la Malaisie et que la convention no 86 est en vigueur à l’égard de Sabah et de Sarawak. Le gouvernement déclare que, une fois que les décisions pertinentes auront été prises et que des mécanismes auront été mis en place pour des questions telles que le salaire minimum et l’âge de départ à la retraite, des consultations sur les instruments susmentionnés pourront avoir lieu avec les partenaires sociaux et les autres parties intéressées. La commission invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur tous faits nouveaux concernant la ratification éventuelle de la convention no 169 et la dénonciation des conventions nos 50, 60, 65 et 86.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que des consultations ont été engagées avec les parties intéressées en vue de la ratification de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La première de ces consultations a eu lieu en septembre 2012 et a été suivie par d’autres réunions d’étude en octobre 2012, avec l’assistance technique du BIT. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement déclare que les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ainsi que les rapports sur l’application des conventions ratifiées ont été communiqués pour commentaires aux partenaires sociaux. Il ajoute que les partenaires sociaux peuvent adresser d’autres commentaires soit au gouvernement, soit directement au BIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Consultations tripartites intervenant lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement de la Malaisie. Le gouvernement indique que des consultations spécifiques sur la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, adoptée par la Conférence à sa 96e session, auront lieu comme prescrit par la convention nº 144. Dans sa demande directe de 2012 relative à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes, la commission avait relevé l’intention manifestée par le gouvernement de soumettre au Parlement les instruments adoptés par la Conférence à ses 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions. La commission invite le gouvernement à faire état des résultats des consultations tripartites menées à propos de la soumission des instruments susmentionnés.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de conventions non ratifiées et de la dénonciation de conventions obsolètes. La commission avait noté précédemment que le gouvernement entendait poursuivre les consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes sur l’opportunité de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer les instruments relatifs aux travailleurs indigènes. La commission rappelle que les conventions nos 50, 60 et 65 sont en vigueur à l’égard de la Malaisie et que la convention no 86 est en vigueur à l’égard de Sabah et de Sarawak. Le gouvernement déclare que, une fois que les décisions pertinentes auront été prises et que des mécanismes auront été mis en place pour des questions telles que le salaire minimum et l’âge de départ à la retraite, des consultations sur les instruments susmentionnés pourront avoir lieu avec les partenaires sociaux et les autres parties intéressées. La commission invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur tous faits nouveaux concernant la ratification éventuelle de la convention no 169 et la dénonciation des conventions nos 50, 60, 65 et 86.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que des consultations ont été engagées avec les parties intéressées en vue de la ratification de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La première de ces consultations a eu lieu en septembre 2012 et a été suivie par d’autres réunions d’étude en octobre 2012, avec l’assistance technique du BIT. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement déclare que les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ainsi que les rapports sur l’application des conventions ratifiées ont été communiqués pour commentaires aux partenaires sociaux. Il ajoute que les partenaires sociaux peuvent adresser d’autres commentaires soit au gouvernement, soit directement au BIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Consultations tripartites intervenant lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement de la Malaisie. Le gouvernement indique que des consultations spécifiques sur la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, adoptée par la Conférence à sa 96e session, auront lieu comme prescrit par la convention nº 144. Dans sa demande directe de 2012 relative à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes, la commission avait relevé l’intention manifestée par le gouvernement de soumettre au Parlement les instruments adoptés par la Conférence à ses 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions. La commission invite le gouvernement à faire état des résultats des consultations tripartites menées à propos de la soumission des instruments susmentionnés.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de conventions non ratifiées et de la dénonciation de conventions obsolètes. La commission avait noté précédemment que le gouvernement entendait poursuivre les consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes sur l’opportunité de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer les instruments relatifs aux travailleurs indigènes. La commission rappelle que les conventions nos 50, 60 et 65 sont en vigueur à l’égard de la Malaisie et que la convention no 86 est en vigueur à l’égard de Sabah et de Sarawak. Le gouvernement déclare que, une fois que les décisions pertinentes auront été prises et que des mécanismes auront été mis en place pour des questions telles que le salaire minimum et l’âge de départ à la retraite, des consultations sur les instruments susmentionnés pourront avoir lieu avec les partenaires sociaux et les autres parties intéressées. La commission invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur tous faits nouveaux concernant la ratification éventuelle de la convention no 169 et la dénonciation des conventions nos 50, 60, 65 et 86.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en décembre 2012, qui contient des informations en réponse à sa demande directe de 2010. Le gouvernement indique que des consultations ont été engagées avec les parties intéressées en vue de la ratification de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La première de ces consultations a eu lieu en septembre 2012 et a été suivie par d’autres réunions d’étude en octobre 2012, avec l’assistance technique du BIT. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement déclare que les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ainsi que les rapports sur l’application des conventions ratifiées ont été communiqués pour commentaires aux partenaires sociaux. Il ajoute que les partenaires sociaux peuvent adresser d’autres commentaires soit au gouvernement, soit directement au BIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Consultations tripartites intervenant lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement de la Malaisie. Le gouvernement indique que des consultations spécifiques sur la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, adoptée par la Conférence à sa 96e session, auront lieu comme prescrit par la convention nº 144. Dans sa demande directe de 2012 relative à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes, la commission avait relevé l’intention manifestée par le gouvernement de soumettre au Parlement les instruments adoptés par la Conférence à ses 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions. La commission invite le gouvernement à faire état des résultats des consultations tripartites menées à propos de la soumission des instruments susmentionnés.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de conventions non ratifiées et de la dénonciation de conventions obsolètes. La commission avait noté précédemment que le gouvernement entendait poursuivre les consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes sur l’opportunité de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer les instruments relatifs aux travailleurs indigènes. La commission rappelle que les conventions nos 50, 60 et 65 sont en vigueur à l’égard de la Malaisie et que la convention no 86 est en vigueur à l’égard de Sabah et de Sarawak. Le gouvernement déclare que, une fois que les décisions pertinentes auront été prises et que des mécanismes auront été mis en place pour des questions telles que le salaire minimum et l’âge de départ à la retraite, des consultations sur les instruments susmentionnés pourront avoir lieu avec les partenaires sociaux et les autres parties intéressées. La commission invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur tous faits nouveaux concernant la ratification éventuelle de la convention no 169 et la dénonciation des conventions nos 50, 60, 65 et 86.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en décembre 2012, qui contient des informations en réponse à sa demande directe de 2010. Le gouvernement indique que des consultations ont été engagées avec les parties intéressées en vue de la ratification de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La première de ces consultations a eu lieu en septembre 2012 et a été suivie par d’autres réunions d’étude en octobre 2012, avec l’assistance technique du BIT. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement déclare que les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ainsi que les rapports sur l’application des conventions ratifiées ont été communiqués pour commentaires aux partenaires sociaux. Il ajoute que les partenaires sociaux peuvent adresser d’autres commentaires soit au gouvernement, soit directement au BIT. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Consultations tripartites intervenant lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement de la Malaisie. Le gouvernement indique que des consultations spécifiques sur la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, adoptée par la Conférence à sa 96e session, auront lieu comme prescrit par la convention nº 144. Dans sa demande directe de 2012 relative à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes, la commission avait relevé l’intention manifestée par le gouvernement de soumettre au Parlement les instruments adoptés par la Conférence à ses 95e, 96e, 99e, 100e et 101e sessions. La commission invite le gouvernement à faire état, dans son prochain rapport, des résultats des consultations tripartites menées à propos de la soumission des instruments susmentionnés.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de conventions non ratifiées et de la dénonciation de conventions obsolètes. La commission avait noté précédemment que le gouvernement entendait poursuivre les consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes sur l’opportunité de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer les instruments relatifs aux travailleurs indigènes. La commission rappelle que les conventions nos 50, 60 et 65 sont en vigueur à l’égard de la Malaisie et que la convention no 86 est en vigueur à l’égard de Sabah et de Sarawak. Le gouvernement déclare que, une fois que les décisions pertinentes auront été prises et que des mécanismes auront été mis en place pour des questions telles que le salaire minimum et l’âge de départ à la retraite, des consultations sur les instruments susmentionnés pourront avoir lieu avec les partenaires sociaux et les autres parties intéressées. La commission invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur tous faits nouveaux concernant la ratification éventuelle de la convention no 169 et la dénonciation des conventions nos 50, 60, 65 et 86.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010 en réponse à sa demande directe précédente. Le gouvernement déclare que la consultation est une priorité pour la Malaisie en tant que moyen d’élaborer des politiques et stratégies sur le développement des ressources humaines et l’administration du travail. Il indique également que la Fédération des employeurs malais (MEF) et le Congrès syndical malais (MTUC) sont fréquemment consultés lors de l’amendement des lois sur le travail. Il déclare aussi que des consultations avec la MEF et le MTUC ont lieu en fonction des besoins pour s’assurer que les avis des partenaires sociaux sont pris en compte en ce qui concerne les points à l’ordre du jour de la Conférence, la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence, le réexamen des conventions non ratifiées et recommandations, les rapports sur les conventions ratifiées et les propositions de dénonciation de conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus spécifiques sur les résultats des consultations tripartites tenues au moins une fois par an sur les questions relatives aux normes internationales du travail, comme le prescrivent les articles 2 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’inclure également des informations sur les consultations tenues au moins une fois par an au sujet des réponses aux questionnaires sur les points de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)) et sur les consultations tenues au sujet des problèmes qui peuvent être soulevés dans les rapports à établir en application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites lors de la soumission au Parlement de Malaisie des instruments adoptés par la Conférence. La commission note que le gouvernement est en train de transmettre au Conseil des ministres les instruments adoptés aux 95e et 96e sessions de la Conférence, pour examen et approbation. La commission se réfère à sa demande sur l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence (article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT) et elle invite le gouvernement à rendre compte des résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur les instruments adoptés par la Conférence à ses 95e et 96e sessions.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de la ratification des conventions non ratifiées et dénonciation des conventions caduques. La commission note que le gouvernement a l’intention de tenir de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes sur la possibilité de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer les instruments sur les travailleurs indigènes. La commission rappelle que les conventions nos 50, 60 et 65 sont en vigueur en Malaisie et que la convention no 86 est en vigueur au Sabah et au Sarawak. Elle invite donc le gouvernement à rendre compte de tout fait nouveau susceptible de survenir à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010 en réponse à sa demande directe précédente. Le gouvernement déclare que la consultation est une priorité pour la Malaisie en tant que moyen d’élaborer des politiques et stratégies sur le développement des ressources humaines et l’administration du travail. Il indique également que la Fédération des employeurs malais (MEF) et le Congrès syndical malais (MTUC) sont fréquemment consultés lors de l’amendement des lois sur le travail. Il déclare aussi que des consultations avec la MEF et le MTUC ont lieu en fonction des besoins pour s’assurer que les avis des partenaires sociaux sont pris en compte en ce qui concerne les points à l’ordre du jour de la Conférence, la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence, le réexamen des conventions non ratifiées et recommandations, les rapports sur les conventions ratifiées et les propositions de dénonciation de conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus spécifiques sur les résultats des consultations tripartites tenues au moins une fois par an sur les questions relatives aux normes internationales du travail, comme le prescrivent les articles 2 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’inclure également des informations sur les consultations tenues au moins une fois par an au sujet des réponses aux questionnaires sur les points de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)) et sur les consultations tenues au sujet des problèmes qui peuvent être soulevés dans les rapports à établir en application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites lors de la soumission au Parlement de Malaisie des instruments adoptés par la Conférence. La commission note que le gouvernement est en train de transmettre au Conseil des ministres les instruments adoptés aux 95e et 96e sessions de la Conférence, pour examen et approbation. La commission se réfère à sa demande sur l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence (article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT) et elle invite le gouvernement à rendre compte des résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur les instruments adoptés par la Conférence à ses 95e et 96e sessions.

Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de la ratification des conventions non ratifiées et dénonciation des conventions caduques. La commission note que le gouvernement a l’intention de tenir de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes sur la possibilité de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer les instruments sur les travailleurs indigènes. La commission rappelle que les conventions nos 50, 60 et 65 sont en vigueur en Malaisie et que la convention no 86 est en vigueur au Sabah et au Sarawak. Elle invite donc le gouvernement à rendre compte de tout fait nouveau susceptible de survenir à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en février 2009, qui contient des indications répondant à ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que le secrétariat du Conseil consultatif national du travail (NLAC) invite chaque organisation siégeant en son sein à nommer ses représentants permanents et leurs suppléants, chaque organisation étant libre de choisir ses représentants, loin de toute intervention du gouvernement. Le gouvernement indique également que, en tant que secrétariat du NLAC, il adresse préalablement à chaque réunion de cette instance un avis aux organisations d’employeurs et de travailleurs leur demandant de faire leurs propositions sur les questions à discuter. Il indique également que, bien qu’il ne soit pas établi de rapport annuel sur les consultations ayant lieu sous l’égide du NLAC, les procès-verbaux de chacune de ces réunions sont communiqués à ses membres pour information, référence et suite (article 6 de la convention). La commission veut croire que le gouvernement continuera d’assurer la participation des organisations représentatives jouissant de la liberté d’association (articles 1 et 3) dans les procédures de consultation prescrites par la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations spécifiques lui permettant d’évaluer dans quelle mesure il est donné effet à la convention, qui est considérée comme étant de la plus haute importance au regard de la gouvernance dans la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale.

Aspects visés dans la convention. Article 5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement estime que les questions discutées au cours des réunions du NLAC ont trait directement ou indirectement aux conventions et recommandations de l’OIT. La commission rappelle que certaines des questions couvertes par la convention (réponses aux questionnaires, soumission des instruments au parlement, rapports à présenter au BIT) impliquent des consultations annuelles, tandis que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) nécessitent un examen moins fréquent. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées par rapport aux aspects suivants visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant la finalité et la fréquence de ces consultations ainsi que la nature de tout rapport ou recommandation auxquels ces consultations peuvent donner lieu:

a)    Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. Aux termes de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant de finaliser ses réponses aux questionnaires du BIT.

b)    Soumission au parlement des instruments adoptés par la Conférence. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les instruments adoptés par la Conférence à ses 95e et 96e sessions ont été soumis au parlement de Malaisie. Elle rappelle que, à cet égard, la convention va au-delà de l’obligation prévue à l’article 19 de la Constitution de l’OIT puisqu’elle prescrit au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant d’arrêter les propositions devant être adressées au parlement dans l’accomplissement de l’obligation de soumettre à cette instance les instruments adoptés par la Conférence.

c)     Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations. Les consultations tripartites à ce sujet ont pour but de promouvoir les normes internationales du travail en donnant au gouvernement l’occasion d’étudier, en tenant compte de l’évolution du droit et de la pratique nationaux, les mesures qui pourraient être prises pour faciliter la ratification d’une convention ou l’application d’une recommandation à laquelle il n’était pas possible de donner effet au moment de la soumission. Elle rappelle à cet égard que 14 conventions internationales du travail sont en vigueur à l’égard de la Malaisie, mais que ce pays n’a toujours pas ratifié trois conventions fondamentales et deux conventions de «bonne gouvernance». La commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des indications sur les consultations tripartites efficaces concernant le réexamen de la question de la ratification des conventions fondamentales et de gouvernance suivantes: 87, 105, 111, 122 et 129.

d)    Rapports sur les conventions ratifiées. Cette disposition va bien au-delà de l’obligation de communication de rapports prévue à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT puisqu’elle tend à ce que des consultations soient menées sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l’article 22 de la Constitution, ces consultations devant porter, d’une manière générale, sur la teneur des réponses aux commentaires des organes de contrôle.

e)     Propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Aux termes de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives chaque fois qu’il envisage la dénonciation d’une convention ratifiée. La commission rappelle à cet égard que les conventions nos 50, 60 et 65 sont toujours en vigueur à l’égard de la Malaisie et que la convention no 86 l’est toujours en ce qui concerne le Sabah et le Sarawak. Le gouvernement voudra sans soute étudier la possibilité de consulter les partenaires sociaux et les autres représentants des milieux intéressés quant aux perspectives de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer en corollaire les instruments relatifs aux travailleurs indigènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention.Participation d’organisations représentatives jouissant du droit à la liberté syndicale. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en octobre 2006. Le gouvernement indique que, d’une part, la Fédération des employeurs de Malaisie (MEF) et l’Association des producteurs agricoles malais (MAPA), en tant qu’organisations représentatives des employeurs et, d’autre part, le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) et le Congrès des salariés du secteur public et de la fonction publique (CUEPACS), en tant qu’organisations représentatives des travailleurs, participent aux activités du Conseil national consultatif du travail (NLAC). Le gouvernement ajoute que les représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés librement par leurs organisations représentatives. La commission apprécierait de recevoir de plus amples informations sur la manière dont les organisations représentatives jouissent du droit à la liberté syndicale, comme l’exige la participation aux consultations tripartites, conformément à la convention.

2. Article 2.Procédures de consultation. La commission note que le NLAC est un organe au sein duquel les membres peuvent adresser au ministre chargé des questions du travail des avis et des recommandations. Aucune limite n’est fixée quant aux questions pouvant être abordées lors de ses réunions. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport la manière dont le NLAC participe aux consultations requises par la convention. Elle rappelle à cet égard que les procédures de consultation doivent être efficaces, c’est-à-dire procurer aux organisations d’employeurs et de travailleurs la possibilité d’exprimer leur avis de manière constructive sur toutes les questions couvertes par la convention.

3. Article 4, paragraphe 2.Formation des participants. La commission note que la Division de la politique du travail du ministère des Ressources humaines assure le secrétariat du NLAC. Elle prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire pour les participants aux procédures consultatives.

4. Article 5, paragraphe 1.Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que deux réunions se sont tenues en 2005. Les questions discutées au cours de ces réunions étaient des questions socioprofessionnelles courantes, comme la formation, la sécurité et la santé, la sécurité sociale, le règlement de conflits du travail, la politique économique et sociale générale, la réforme de la législation du travail, l’amélioration de la productivité, etc. La commission note que ces activités n’ont pas de lien direct avec les consultations tripartites sur les normes internationales du travail couvertes par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées ci-après, ainsi que sur la nature de tout rapport ou recommandation résultant de ces consultations. La commission rappelle que certaines des questions couvertes (réponses aux questionnaires, soumissions au Parlement, rapports à envoyer au BIT) impliquent une consultation annuelle, tandis que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

a)     Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. Aux termes de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant la finalisation du texte de ses réponses aux questionnaires du BIT.

b)     Soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence. Dans ce domaine, la convention va au-delà de l’obligation énoncée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT puisqu’elle appelle le gouvernement à consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à adresser au Parlement dans le contexte de son obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence.

c)     Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations. Les consultations tripartites sur ce sujet ont pour but de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail en mettant le gouvernement en mesure d’envisager, à la lumière de l’évolution de la législation et de la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d’une convention ou l’application d’une recommandation auxquelles il n’avait pas été possible de donner effet au moment de leur soumission.

d)     Rapports sur les conventions ratifiées. Cette disposition va au-delà de l’obligation énoncée à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT sur la communication de rapports. Elle tend à ce que des consultations soient menées sur les problèmes que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; en règle générale, ces consultations portent sur le contenu des réponses apportées aux commentaires des organes de contrôle.

e)     Propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Aux termes de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives chaque fois qu’il envisage la dénonciation d’une convention ratifiée.

5. Rapport sur le fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures consultatives. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, s’il n’est pas publié de rapport annuel, le gouvernement est invité à fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations menées à ce sujet et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Participation d’organisations représentatives jouissant du droit à la liberté syndicale. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en octobre 2006. Le gouvernement indique que, d’une part, la Fédération des employeurs de Malaisie (MEF) et l’Association des producteurs agricoles malais (MAPA), en tant qu’organisations représentatives des employeurs et, d’autre part, le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) et le Congrès des salariés du secteur public et de la fonction publique (CUEPACS), en tant qu’organisations représentatives des travailleurs, participent aux activités du Conseil national consultatif du travail (NLAC). Le gouvernement ajoute que les représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés librement par leurs organisations représentatives. La commission apprécierait de recevoir de plus amples informations sur la manière dont les organisations représentatives jouissent du droit à la liberté syndicale, comme l’exige la participation aux consultations tripartites, conformément à la convention.

2. Article 2. Procédures de consultation. La commission note que le NLAC est un organe au sein duquel les membres peuvent adresser au ministre chargé des questions du travail des avis et des recommandations. Aucune limite n’est fixée quant aux questions pouvant être abordées lors de ses réunions. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport la manière dont le NLAC participe aux consultations requises par la convention. Elle rappelle à cet égard que les procédures de consultation doivent être efficaces, c’est-à-dire procurer aux organisations d’employeurs et de travailleurs la possibilité d’exprimer leur avis de manière constructive sur toutes les questions couvertes par la convention.

3. Article 4, paragraphe 2. Formation des participants. La commission note que la Division de la politique du travail du ministère des Ressources humaines assure le secrétariat du NLAC. Elle prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire pour les participants aux procédures consultatives.

4. Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que deux réunions se sont tenues en 2005. Les questions discutées au cours de ces réunions étaient des questions socioprofessionnelles courantes, comme la formation, la sécurité et la santé, la sécurité sociale, le règlement de conflits du travail, la politique économique et sociale générale, la réforme de la législation du travail, l’amélioration de la productivité, etc. La commission note que ces activités n’ont pas de lien direct avec les consultations tripartites sur les normes internationales du travail couvertes par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées ci-après, ainsi que sur la nature de tout rapport ou recommandation résultant de ces consultations. La commission rappelle que certaines des questions couvertes (réponses aux questionnaires, soumissions au Parlement, rapports à envoyer au BIT) impliquent une consultation annuelle, tandis que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

a)    Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. Aux termes de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant la finalisation du texte de ses réponses aux questionnaires du BIT.

b)    Soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence. Dans ce domaine, la convention va au-delà de l’obligation énoncée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT puisqu’elle appelle le gouvernement à consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à adresser au Parlement dans le contexte de son obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence.

c)     Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations. Les consultations tripartites sur ce sujet ont pour but de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail en mettant le gouvernement en mesure d’envisager, à la lumière de l’évolution de la législation et de la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d’une convention ou l’application d’une recommandation auxquelles il n’avait pas été possible de donner effet au moment de leur soumission.

d)    Rapports sur les conventions ratifiées. Cette disposition va au-delà de l’obligation énoncée à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT sur la communication de rapports. Elle tend à ce que des consultations soient menées sur les problèmes que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; en règle générale, ces consultations portent sur le contenu des réponses apportées aux commentaires des organes de contrôle.

e)     Propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Aux termes de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives chaque fois qu’il envisage la dénonciation d’une convention ratifiée.

5. Rapport sur le fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures consultatives. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, s’il n’est pas publié de rapport annuel, le gouvernement est invité à fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations menées à ce sujet et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations figurant dans le rapport reçu en août 2004 indiquant que la Malaisie a mis en place un comité consultatif tripartite dénommé Conseil consultatif national du travail (NLAC). Le NLAC comprend des représentants de la Fédération malaisienne des employeurs (MEF) et de l’Association malaisienne des producteurs agricoles (MAPA) en tant que représentants des employeurs; ainsi que des représentants du Congrès des syndicats malaisiens (MTUC) et du Congrès des travailleurs du service public et de la fonction publique (CUEPACS) en tant que représentants des travailleurs; et des représentants des différents ministères s’occupant des questions relatives au travail. Le NLAC constitue un mécanisme permettant au gouvernement d’obtenir des avis, grâce aux discussions au sujet des questions concernant les relations industrielles, le travail, les syndicats, les termes et conditions de travail et beaucoup d’autres questions relatives au travail. Le gouvernement indique aussi qu’il consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs au moyen de communications écrites dans le cadre de ses obligations au titre de la Constitution de l’OIT et de la convention no 144.

2. La commission rappelle l’importance des premiers rapports pour lui permettre d’examiner l’application des conventions ratifiées. Elle prie donc le gouvernement de fournir un effort spécial dans l’élaboration de son prochain rapport et de transmettre, par rapport aux articles 4, 5 et 6 de la convention, toutes les informations requises par le formulaire de rapport. Elle saurait gréégalement au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont les organisations représentatives jouissent du droit à la liberté syndicale (articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention) ainsi que des indications sur les consultations célébrées par le NLAC sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, et notamment sur la nature des recommandations résultant de ces consultations. Prière de préciser également quelles sont les questions couvertes par la convention pour lesquelles des consultations écrites ont eu lieu et d’indiquer si les parties aux procédures consultatives étaient d’accord sur le fait que de telles communications étaient appropriées et suffisantes.

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