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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la Fédération des entreprises de Corée (KEF), reçues avec le rapport du gouvernement, le 8 septembre 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci. La commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014, qui alléguaient des violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment des licenciements antisyndicaux à l’encontre du Syndicat coréen des agents du gouvernement et du Syndicat coréen des cheminots. La commission prend note de la réponse du gouvernement à celles-ci, en particulier des informations sur la procédure de règlement des différends dans les deux cas et sur la réintégration des adhérents syndicaux qui avaient été licenciés.
Article 2 de la convention. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mis en question plusieurs dispositions de la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) interdisant, en tant que pratique inéquitable du travail, le paiement de salaires par un employeur à des responsables syndicaux à plein temps, et elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour les modifier de telle façon qu’elles permettent aux parties de régler, par une négociation libre et volontaire, la question du versement de salaires à des responsables syndicaux à plein temps. La commission note avec intérêt que la TULRAA a été modifiée le 5 janvier 2021 et que ces dispositions ont été supprimées. En outre, le Comité délibératif sur le système de congé a été transféré au Conseil économique, social et du travail (ESLC), dans lequel les membres représentant l’intérêt public ne sont pas recommandés par le gouvernement, ce qui renforce la représentation des travailleurs et des directions dans la détermination du système de congé. Le Comité délibératif sur le système de congé a décidé que le plafond du congé varie en fonction de la taille et de la répartition géographique d’un syndicat. Chaque lieu de travail fixe en dernière analyse le salaire dans les limites du plafond fixé pour le congé. La commission prend note des observations formulées par la KEF qui indique que, avec la TULRAA modifiée, les activités syndicales sujettes au congé rémunéré sont maintenant déterminées par voie de convention collective. Ces activités consistent en la consultation et la négociation avec les employeurs, le règlement des différends et les activités en matière de sécurité au travail prescrites par la TULRAA et d’autres lois sur le travail, de même que les activités de gestion d’une organisation syndicale visant à développer de saines relations en matière de gestion du travail.
En outre, la commission prend note des observations de la FKTU et de la KCTU qui expriment des préoccupations à propos du fonctionnement du système de congé malgré la récente modification de la TULRAA qui permet aux responsables syndicaux d’exercer leurs obligations syndicales dans un nombre d’heures de travail maximum fixé au préalable, sans perte de salaire. Les syndicats regrettent en particulier l’imposition d’un plafond de congé, et le fait que le versement de salaires dépassant ce plafond expose à des sanctions au titre de pratique déloyale du travail au sens de la loi. De l’avis des syndicats, le système en tant que tel va toujours à l’encontre du principe de libre décision et d’autorégulation des travailleurs et de la direction. En outre, la KCTU souligne que de récents changements dans la législation, notamment en matière de sécurité au travail ou d’interdiction du harcèlement sur le lieu de travail, ont élargi le champ des activités des représentants des travailleurs. En conséquence, il faudrait revoir le système de congé pour qu’il tienne compte des activités devant être effectuées pendant les horaires de travail des représentants des travailleurs. En conclusion, de l’avis des syndicats, le système doit être amélioré de manière à laisser les travailleurs et la direction fixer librement et volontairement le plafond du congé.
Tout en prenant note de l’évolution positive à cet égard, la commission invite le gouvernement à continuer de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives sur les façons d’améliorer le système de plafond du congé, y compris sur les préoccupations soulevées par la FKTU et la KCTU, de telle sorte que: i) les facilités offertes aux représentants des travailleurs leur permettent de remplir leurs fonctions promptement et efficacement; et ii) la possibilité pour les partenaires sociaux de fixer librement par voie de négociation collective les facilités accordées aux représentants des travailleurs soit pleinement reconnue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations d’ordre pratique sur la manière dont le plafond du congé est appliqué en fonction du nouveau système, sur le nombre des plaintes pour pratiques déloyales du travail résultant du paiement de salaires excédant le plafond du congé, et sur les sanctions imposées.
En outre, la commission note que, suivant la FKTU, le système de représentation des travailleurs se caractérise par l’absence de réglementation et de sanctions concernant la méthode et la procédure d’élection des représentants des travailleurs, le statut légal et l’autorité des représentants des travailleurs, ou concernant l’ingérence de l’employeur dans les élections et les activités des représentants des travailleurs. La FKTU indique que le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu d’améliorer la législation et les institutions correspondantes dans le cadre du Comité pour l’amélioration de la législation, des mesures et des pratiques en matière de développement des relations de travail du Conseil de l’économie, de la société et du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se dit déterminé à soutenir son effort pour renforcer la protection des droits des représentants des travailleurs ainsi que leur protection, notamment par le biais de l’Accord tripartite sur l’amélioration du système de représentation des travailleurs (19 février 2021). Le gouvernement assure en particulier qu’une proposition de loi reflétant les résultats de la discussion a été déposée et que la nouvelle législation englobera des matières relatives à l’élection des représentants des travailleurs par scrutin direct, secret et anonyme, à la reconnaissance du temps consacré à l’activité syndicale en tant que temps de travail, et à la mise en place d’un mandat de trois ans pour les représentants des travailleurs. Se félicitant de l’indication suivant laquelle une nouvelle législation précisera les facilités et la protection offertes aux représentants des travailleurs, et espérant que cette législation leur permettra de remplir leurs fonctions promptement et avec efficacité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Enfin, la commission prend note avec intérêt de la ratification de la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, enregistrée en avril 2021. La commission espère que la ratification de ces conventions fondamentales contribuera positivement à la mise en application de la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2014 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant de nombreuses violations dans la pratique des droits syndicaux, et notamment des licenciements antisyndicaux qui touchent le Syndicat des fonctionnaires coréens et le Syndicat des cheminots coréens. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos.
Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet, reçus tous les deux le 4 septembre 2014.
Article 2 de la convention. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. La commission note que la FKTU dénonce en particulier le fait que le système actuel du congé payé vise à réduire le nombre de responsables syndicaux à plein temps; limite la marge de négociation autonome et maintient les restrictions législatives à l’égard du paiement du salaire aux responsables syndicaux à plein temps; et que l’introduction de ce système est allée de pair avec une intervention administrative excessive, des inspections et des ordres pour des mesures correctives. En outre, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que la limite maximum du congé a été étendue pour les petits syndicats qui ont probablement vu leurs activités syndicales s’affaiblir considérablement après l’introduction du nouveau système; que la limite maximale du congé est accordée en tenant compte du temps de trajet des responsables syndicaux, dont les lieux de travail sont dispersés à travers le pays; et que, alors que l’octroi aux travailleurs d’un congé payé pour se livrer aux activités syndicales n’est pas considéré comme une pratique déloyale de travail en vertu de l’article 81(4) de la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA), les conventions collectives prévoyant l’obligation pour les employeurs de verser les salaires aux responsables syndicaux à plein temps, indépendamment de l’octroi d’un congé payé, pour accomplir leurs activités syndicales, ou de financer les coûts de fonctionnement du syndicat en plus de ce qui est nécessaire pour la fourniture de locaux, sont considérées comme illégales (art. 31(3)).
Dans ses commentaires antérieurs, tout en notant que les articles 24(2), 81(4) et 90 de la TULRAA prévoient l’interdiction pour un employeur de verser des salaires aux responsables syndicaux à plein temps, cet acte étant considéré comme une pratique déloyale de travail, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions de façon à permettre aux parties à la négociation collective de réguler librement la question du versement des salaires aux responsables syndicaux à plein temps. La commission note avec regret que la loi révisée en 2010 maintient l’interdiction du paiement des salaires aux responsables syndicaux à plein temps, ainsi que les sanctions pénales à l’encontre des employeurs et des syndicats qui enfreignent cette interdiction. Elle réitère que le paiement du salaire aux responsables syndicaux à plein temps devrait faire l’objet d’une négociation libre et volontaire entre les parties. La commission invite le gouvernement à engager des consultations avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs sur ces questions et de fournir des informations sur toute évolution à ce propos. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations pratiques sur la manière dont les limites maximales du congé sont appliquées, les plaintes pour pratiques déloyales de travail reçues, les sanctions infligées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les types de dédommagements prévus par l’article 84 en cas d’actes de discrimination antisyndicale visant les responsables syndicaux et d’autres représentants des travailleurs. A cet égard, la commission relève que, d’après ce qu’indique le rapport du gouvernement, les types de dédommagements varient en fonction des types d’actes de discrimination antisyndicale; ils peuvent prendre la forme de mesures de réintégration, du versement d’une somme, de mesures visant à empêcher un employeur d’exercer un contrôle sur les activités syndicales ou à mettre fin à un tel contrôle, et de sanctions dissuasives.

Article 2. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que les articles 24(2), 81(4) et 90 de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) interdisaient à un employeur de verser des salaires aux responsables syndicaux à plein temps, cet acte étant considéré comme une pratique de travail déloyale; la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier ces dispositions de façon à permettre aux parties à la négociation collective de statuer librement sur la question du versement d’un salaire aux responsables syndicaux à plein temps. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission de recherche sur l’amélioration des systèmes de relations professionnelles, mise sur pied en 2003 à la demande du ministre du Travail, a estimé que les articles 24(2), 81(4) et 90 de la TULRAA étaient source de problèmes juridiques. Elle a proposé que la loi mentionne le nombre de responsables syndicaux à plein temps pouvant bénéficier de l’aide financière d’un employeur, et qu’elle dissuade l’employeur de verser un salaire à un nombre plus élevé de responsables syndicaux à plein temps. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, la commission tripartite devrait débattre de la proposition de la Commission de recherche et que, sur la base des conclusions du débat, le gouvernement apportera des améliorations aux lois et institutions du travail. La commission estime que la proposition de la Commission de recherche est conforme à la convention.

Article 5. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les responsables syndicaux avaient le droit de présenter leur candidature pour devenir membres du comité d’entreprise au cas où le syndicat ne représenterait pas la majorité des travailleurs de l’entreprise. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que l’article 3(2) du décret d’application de la loi sur l’encouragement de la participation et de la coopération des travailleurs dispose que toute personne recommandée par au moins dix travailleurs de l’entreprise où elle travaille peut présenter sa candidature pour devenir membre du comité d’entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des observations formulées par la Fédération des syndicats coréens (FKTU), qui y étaient jointes.

Article 1 de la convention. Protection des représentants des travailleurs contre la discrimination antisyndicale. La commission note que les articles 81, paragraphes 1 et 5; 83, 84 et 90 de l’amendement relatif aux syndicats et aux relations de travail interdisent les actes de discrimination antisyndicale, y compris les licenciements, à l’encontre de tous les travailleurs, y compris les responsables syndicaux, et ont mis en place une procédure d’enquête accélérée auprès de la Commission des relations de travail, afin de traiter les plaintes en question sans délai. La commission note que cette procédure peut donner lieu, conformément à l’article 84, à un ordre de dédommagement, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement ou d’amende pour l’employeur (art. 90). La commission prie le gouvernement d’indiquer le type de dédommagement prévu à l’article 84 dans le cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables syndicaux ou d’autres représentants des travailleurs, et notamment d’indiquer si ces dédommagements comprennent le versement d’une somme et/ou la réintégration de l’employé ou d’autres mesures.

Article 2. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. La commission note que les articles 24, paragraphe 2, et 81, paragraphe 4, de l’amendement relatif aux syndicats et aux relations de travail interdisent à un employeur de verser des salaires aux responsables syndicaux à plein temps, cet acte étant considéré comme une pratique de travail déloyale, et passible d’amende ou d’emprisonnement conformément à l’article 90 dudit amendement. A cet égard, la commission prend note des observations communiquées par la FKTU selon laquelle la décision de verser un salaire à un responsable syndical à temps plein devrait être laissée à la seule discrétion du syndicat et de l’employeur. La commission prend également note de la décision de justice rendue par la Cour suprême le 28 mai 1991 (no 6392), citée par la FKTU, selon laquelle: «le cas où un syndicat a obtenu que son responsable soit quand même payé par l’entreprise à la suite de ses efforts, ne sera pas considéré comme une violation du principe d’autonomie des syndicats». Rappelant que, conformément à la convention, des facilités doivent être accordées dans l’entreprise aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender les articles 24, paragraphe 2, 81, paragraphe 4, et 90 de l’amendement relatif aux syndicats et aux relations de travail, de façon à permettre aux parties intéressées de négocier collectivement et de déterminer en toute liberté la question du versement d’un salaire aux responsables syndicaux à plein temps.

Article 5. Mesures devant être prises pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats. La commission note que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur l’encouragement de la participation et de la coopération des travailleurs, les représentants des travailleurs au comité(paritaire) d’entreprise, qui sont normalement élus par les employés de l’entreprise, seront choisis parmi les représentants du syndicat ou parmi des représentants recommandés par des syndicats, dans les cas où le syndicat regroupe une majorité des travailleurs de l’entreprise. La commission note également qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du décret d’application de la loi sur l’encouragement de la participation et la coopération des travailleurs les représentants des travailleurs au comité susmentionné devront être élus par bulletin secret dans chaque entreprise ou lieu de travail dans lequel le syndicat n’aura pu rassembler une majorité de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les responsables syndicaux ont le droit de présenter leur candidature pour devenir membres du comité d’entreprise, au cas où le syndicat ne représente pas la majorité des travailleurs dans l’entreprise.

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