National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les types de dédommagements prévus par l’article 84 en cas d’actes de discrimination antisyndicale visant les responsables syndicaux et d’autres représentants des travailleurs. A cet égard, la commission relève que, d’après ce qu’indique le rapport du gouvernement, les types de dédommagements varient en fonction des types d’actes de discrimination antisyndicale; ils peuvent prendre la forme de mesures de réintégration, du versement d’une somme, de mesures visant à empêcher un employeur d’exercer un contrôle sur les activités syndicales ou à mettre fin à un tel contrôle, et de sanctions dissuasives.
Article 2. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que les articles 24(2), 81(4) et 90 de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) interdisaient à un employeur de verser des salaires aux responsables syndicaux à plein temps, cet acte étant considéré comme une pratique de travail déloyale; la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier ces dispositions de façon à permettre aux parties à la négociation collective de statuer librement sur la question du versement d’un salaire aux responsables syndicaux à plein temps. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission de recherche sur l’amélioration des systèmes de relations professionnelles, mise sur pied en 2003 à la demande du ministre du Travail, a estimé que les articles 24(2), 81(4) et 90 de la TULRAA étaient source de problèmes juridiques. Elle a proposé que la loi mentionne le nombre de responsables syndicaux à plein temps pouvant bénéficier de l’aide financière d’un employeur, et qu’elle dissuade l’employeur de verser un salaire à un nombre plus élevé de responsables syndicaux à plein temps. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, la commission tripartite devrait débattre de la proposition de la Commission de recherche et que, sur la base des conclusions du débat, le gouvernement apportera des améliorations aux lois et institutions du travail. La commission estime que la proposition de la Commission de recherche est conforme à la convention.
Article 5. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les responsables syndicaux avaient le droit de présenter leur candidature pour devenir membres du comité d’entreprise au cas où le syndicat ne représenterait pas la majorité des travailleurs de l’entreprise. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que l’article 3(2) du décret d’application de la loi sur l’encouragement de la participation et de la coopération des travailleurs dispose que toute personne recommandée par au moins dix travailleurs de l’entreprise où elle travaille peut présenter sa candidature pour devenir membre du comité d’entreprise.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des observations formulées par la Fédération des syndicats coréens (FKTU), qui y étaient jointes.
Article 1 de la convention. Protection des représentants des travailleurs contre la discrimination antisyndicale. La commission note que les articles 81, paragraphes 1 et 5; 83, 84 et 90 de l’amendement relatif aux syndicats et aux relations de travail interdisent les actes de discrimination antisyndicale, y compris les licenciements, à l’encontre de tous les travailleurs, y compris les responsables syndicaux, et ont mis en place une procédure d’enquête accélérée auprès de la Commission des relations de travail, afin de traiter les plaintes en question sans délai. La commission note que cette procédure peut donner lieu, conformément à l’article 84, à un ordre de dédommagement, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement ou d’amende pour l’employeur (art. 90). La commission prie le gouvernement d’indiquer le type de dédommagement prévu à l’article 84 dans le cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables syndicaux ou d’autres représentants des travailleurs, et notamment d’indiquer si ces dédommagements comprennent le versement d’une somme et/ou la réintégration de l’employé ou d’autres mesures.
Article 2. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. La commission note que les articles 24, paragraphe 2, et 81, paragraphe 4, de l’amendement relatif aux syndicats et aux relations de travail interdisent à un employeur de verser des salaires aux responsables syndicaux à plein temps, cet acte étant considéré comme une pratique de travail déloyale, et passible d’amende ou d’emprisonnement conformément à l’article 90 dudit amendement. A cet égard, la commission prend note des observations communiquées par la FKTU selon laquelle la décision de verser un salaire à un responsable syndical à temps plein devrait être laissée à la seule discrétion du syndicat et de l’employeur. La commission prend également note de la décision de justice rendue par la Cour suprême le 28 mai 1991 (no 6392), citée par la FKTU, selon laquelle: «le cas où un syndicat a obtenu que son responsable soit quand même payé par l’entreprise à la suite de ses efforts, ne sera pas considéré comme une violation du principe d’autonomie des syndicats». Rappelant que, conformément à la convention, des facilités doivent être accordées dans l’entreprise aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender les articles 24, paragraphe 2, 81, paragraphe 4, et 90 de l’amendement relatif aux syndicats et aux relations de travail, de façon à permettre aux parties intéressées de négocier collectivement et de déterminer en toute liberté la question du versement d’un salaire aux responsables syndicaux à plein temps.
Article 5. Mesures devant être prises pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats. La commission note que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur l’encouragement de la participation et de la coopération des travailleurs, les représentants des travailleurs au comité(paritaire) d’entreprise, qui sont normalement élus par les employés de l’entreprise, seront choisis parmi les représentants du syndicat ou parmi des représentants recommandés par des syndicats, dans les cas où le syndicat regroupe une majorité des travailleurs de l’entreprise. La commission note également qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du décret d’application de la loi sur l’encouragement de la participation et la coopération des travailleurs les représentants des travailleurs au comité susmentionné devront être élus par bulletin secret dans chaque entreprise ou lieu de travail dans lequel le syndicat n’aura pu rassembler une majorité de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les responsables syndicaux ont le droit de présenter leur candidature pour devenir membres du comité d’entreprise, au cas où le syndicat ne représente pas la majorité des travailleurs dans l’entreprise.