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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4, paragraphe 4, de la convention. Congé postnatal obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu des articles L.179 et L.180 du Code du travail, les travailleuses avaient droit à un congé de maternité de 14 semaines, incluant sept semaines consécutives de congé obligatoires à compter de trois semaines avant la date présumée de l’accouchement et quatre semaines de congé postnatal obligatoire. Notant que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations nationales représentatives d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées sur les dispositions du Code du travail concernant la durée du congé postnatal obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle lors de l’élaboration et de l’adoption du Code du travail, les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le cadre des réunions tripartites et du Conseil supérieur du Travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que dans la pratique, la période du congé de maternité postnatale est généralement supérieure à six semaines. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 8, paragraphe 2. Droit de reprendre son travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale garantissant le droit des travailleuses de reprendre leur travail en retrouvant le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux après leur congé de maternité.
La commission note les précisions apportées par le gouvernement à cet égard, indiquant que, conformément à l’article L.34 du Code du travail, le congé de maternité est une suspension du contrat de travail à l’issue de laquelle une travailleuse reprend son travail au même poste ou à un poste équivalent rémunéré au même taux après congé de maternité. La commission prend dûment note de cette indication.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Application de la convention à toutes les femmes employées. La commission note l’indication du gouvernement qu’au Mali, les formes atypiques de travail dépendant concernent généralement le travail informel comme par exemple dans l’artisanat (teinture, couture, fabrication de savon) et dans les entreprises familiales (commerce, agriculture, maraichage). Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, l’inspection du travail intervient très peu dans l’économie informelle et pas dans les entreprises familiales, compte tenu de l’insuffisance de moyens humains et matériels.
À cet égard, la commission observe que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), dans ses observations finales de 2018, a noté avec préoccupation qu’environ 96 pour cent des travailleurs étaient employés dans l’économie informelle et n’étaient pas couverts par la législation du travail ni par le système de protection sociale (E/C.12/MLI/CO/1, paragraphe 20). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleuses de l’économie informelle employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant bénéficient de la protection garantie par la convention, en conformité avec son article 2, paragraphe 1, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En ce qui concerne l’adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article L.183 du Code du travail interdisait le licenciement des femmes pendant leur congé de maternité, y compris la période de congé supplémentaire en cas de maladie liée à la maternité et avait prié le gouvernement d’étendre la protection prévue à cet article aux périodes de grossesse et d’allaitement.
En réponse, le gouvernement indique qu’il examinera ce point, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’emploi des travailleuses contre les licenciements, non seulement pendant le congé de maternité mais aussi pendant toute la durée de la grossesse et pour une période déterminée, consécutive au retour au travail, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Non-discrimination. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité d’introduire dans le Code du travail des dispositions qui reconnaissaient explicitement la maternité comme motif de discrimination interdit; imposaient l’obligation de respecter ces dispositions à tous les employeurs; et prévoyaient des sanctions efficaces en cas de discrimination fondée sur la maternité, afin de donner plein effet à l’article 9, paragraphe 1, de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il examinera ce point, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 9 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Modification du Code du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris de la mention d’un projet de loi portant modification du Code du travail (loi no 92-020 du 23 septembre 1992) qui est en cours d’élaboration. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires en incluant des dispositions explicites afin de: prolonger le congé postnatal obligatoire de quatre à six semaines (article 4 de la convention); élargir la période de protection de l’emploi prévue aux articles L.183 et L.326, alinéa 2, du Code du travail à la période de grossesse et une période à déterminer consécutive au retour au travail (article 8, paragraphe 1, de la convention); compléter le Code du travail en prévoyant le droit des travailleuses de reprendre le travail au même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux après leur congé de maternité (article 8, paragraphe 2).
Article 9. Non-discrimination. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère à l’article L.305, alinéa 2, du projet de modification du Code du travail qui prévoit que «les bureaux de placement payants ne doivent faire subir aux travailleurs aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou toute autre forme de discrimination reconnue». La commission souligne que, pour donner pleinement effet à l’article 9 de la convention concernant la discrimination fondée sur la maternité, le Code du travail doit: 1) reconnaître expressément la maternité comme motif de discrimination interdit; 2) prévoir les mesures précises mentionnées par l’article 9; 3) imposer l’obligation de respecter ces dispositions à tous les employeurs, et pas seulement aux bureaux de placement payants; et 4) prévoir des sanctions efficaces en cas de discrimination fondée sur la maternité. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’intégrer ces principes dans le nouveau Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Formes atypiques de travail dépendant. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les formes atypiques de travail dépendant visées dans le formulaire de rapport étant rares ou mal connues au Mali, aucune disposition spécifique n’est envisagée pour le moment en ce qui les concerne. La commission tient à souligner à cet égard que les formes atypiques de travail dépendant ne se limitent pas au travail à domicile, au télétravail ou au travail temporaire mais recouvrent au contraire toutes les formes de travail non conventionnel et atypique accompli par des femmes dans un contexte où une relation d’emploi existe ou est réputée exister au regard de la législation nationale et de la pratique du fait de la situation de dépendance dans laquelle le travail s’accomplit. L’article L.1 du Code du travail malien définit le travailleur comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale; ce même article précise que, pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera pas tenu compte du statut juridique de l’employeur ou du travailleur. Compte tenu de ces éléments, la commission invite le gouvernement à indiquer quels types de relation d’emploi en usage dans le pays peuvent être considérés comme des formes atypiques au sens de la convention et comment, dans la pratique, la protection de la maternité est assurée à l’égard des femmes engagées dans de telles formes d’emploi. Prière de signaler toutes difficultés rencontrées dans l’application des dispositions pertinentes du Code du travail à l’égard de telles catégories de travailleurs.
Article 3. Mesures de protection de la santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les types de travaux considérés comme préjudiciables à la santé de la mère ou de l’enfant. Elle note également que l’inspection du travail peut requérir l’examen des femmes par un médecin en vue de vérifier si le travail dont elles sont chargées n’est pas préjudiciable à leur santé (art. L.188 du Code du travail). Le ministère du Travail et le ministère de la Protection sociale sont responsables, chacun dans son domaine de compétence, de l’adoption des mesures visées dans cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale ou la pratique prévoient la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue de l’adoption des mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission invite le gouvernement à se reporter à cet égard au paragraphe 6 de la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000, qui suggère les types de mesures à prendre pour éviter d’exposer les femmes enceintes ou qui allaitent à des risques.
Article 4. Congé postnatal obligatoire. La commission note que les articles 179 et 180 combinés du Code du travail accordent aux femmes qui travaillent un congé de maternité de quatorze semaines dont six avant la date présumée de l’accouchement. Il est prévu un congé obligatoire de sept semaines consécutives, dont trois avant la date présumée de l’accouchement, si bien que la durée du congé obligatoire postnatal se trouve ramenée de six à quatre semaines. Prière d’indiquer si les organisations nationales représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications. La commission note que, en vertu de l’article L.181 du Code du travail, le congé de maternité peut être prolongé de trois semaines en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission croit comprendre que les femmes continuent de bénéficier des prestations de maternité en espèces au cours de cette prolongation du congé et elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir confirmer dans son prochain rapport si une telle interprétation est correcte.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. L’article L.183 du Code du travail interdit de licencier une femme pendant son congé de maternité, y compris la période de congé supplémentaire accordée en cas de maladie ou complications consécutives à la maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, la protection de l’emploi des travailleuses non seulement pendant le congé de maternité mais aussi pendant toute la période de grossesse et une période à déterminer consécutive au retour au travail.
Article 8, paragraphe 2. Droit de reprendre son travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale garantissent le droit des travailleuses de reprendre leur travail en retrouvant le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux après leur congé de maternité.
Article 9. Non-discrimination. Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de dispositions dans le Code du travail qui répriment pénalement les discriminations en matière d’emploi fondées sur l’état de grossesse et que la seule voie ouverte dans de telles circonstances est l’action en dommages-intérêts. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9 de la convention, des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d’emploi, y compris d’accès à l’emploi, doivent être prises. La commission demande donc au gouvernement d’étudier les dispositions supplémentaires, prévoyant inclusivement les réparations et les sanctions, qui seraient propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination au Mali, de manière à mieux faire porter effet à cette disposition de la convention et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue d’établir une stratégie nationale visant à prévenir la discrimination fondée sur la maternité dans l’emploi, y compris l’accès à l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Formes atypiques de travail dépendant. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les formes atypiques de travail dépendant visées dans le formulaire de rapport étant rares ou mal connues au Mali, aucune disposition spécifique n’est envisagée pour le moment en ce qui les concerne. La commission tient à souligner à cet égard que les formes atypiques de travail dépendant ne se limitent pas au travail à domicile, au télétravail ou au travail temporaire mais recouvrent au contraire toutes les formes de travail non conventionnel et atypique accompli par des femmes dans un contexte où une relation d’emploi existe ou est réputée exister au regard de la législation nationale et de la pratique du fait de la situation de dépendance dans laquelle le travail s’accomplit. L’article L.1 du Code du travail malien définit le travailleur comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale; ce même article précise que, pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera pas tenu compte du statut juridique de l’employeur ou du travailleur. Compte tenu de ces éléments, la commission invite le gouvernement à indiquer quels types de relation d’emploi en usage dans le pays peuvent être considérés comme des formes atypiques au sens de la convention et comment, dans la pratique, la protection de la maternité est assurée à l’égard des femmes engagées dans de telles formes d’emploi. Prière de signaler toutes difficultés rencontrées dans l’application des dispositions pertinentes du Code du travail à l’égard de telles catégories de travailleurs.
Article 3. Mesures de protection de la santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les types de travaux considérés comme préjudiciables à la santé de la mère ou de l’enfant. Elle note également que l’inspection du travail peut requérir l’examen des femmes par un médecin en vue de vérifier si le travail dont elles sont chargées n’est pas préjudiciable à leur santé (art. L.188 du Code du travail). Le ministère du Travail et le ministère de la Protection sociale sont responsables, chacun dans son domaine de compétence, de l’adoption des mesures visées dans cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale ou la pratique prévoient la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue de l’adoption des mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission invite le gouvernement à se reporter à cet égard au paragraphe 6 de la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000, qui suggère les types de mesures à prendre pour éviter d’exposer les femmes enceintes ou qui allaitent à des risques.
Article 4. Congé postnatal obligatoire. La commission note que les articles 179 et 180 combinés du Code du travail accordent aux femmes qui travaillent un congé de maternité de quatorze semaines dont six avant la date présumée de l’accouchement. Il est prévu un congé obligatoire de sept semaines consécutives, dont trois avant la date présumée de l’accouchement, si bien que la durée du congé obligatoire postnatal se trouve ramenée de six à quatre semaines. Prière d’indiquer si les organisations nationales représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications. La commission note que, en vertu de l’article L.181 du Code du travail, le congé de maternité peut être prolongé de trois semaines en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission croit comprendre que les femmes continuent de bénéficier des prestations de maternité en espèces au cours de cette prolongation du congé et elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir confirmer dans son prochain rapport si une telle interprétation est correcte.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. L’article L.183 du Code du travail interdit de licencier une femme pendant son congé de maternité, y compris la période de congé supplémentaire accordée en cas de maladie ou complications consécutives à la maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, la protection de l’emploi des travailleuses non seulement pendant le congé de maternité mais aussi pendant toute la période de grossesse et une période à déterminer consécutive au retour au travail.
Article 8, paragraphe 2. Droit de reprendre son travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale garantissent le droit des travailleuses de reprendre leur travail en retrouvant le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux après leur congé de maternité.
Article 9. Non-discrimination. Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de dispositions dans le Code du travail qui répriment pénalement les discriminations en matière d’emploi fondées sur l’état de grossesse et que la seule voie ouverte dans de telles circonstances est l’action en dommages-intérêts. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9 de la convention, des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d’emploi, y compris d’accès à l’emploi, doivent être prises. La commission demande donc au gouvernement d’étudier les dispositions supplémentaires, prévoyant inclusivement les réparations et les sanctions, qui seraient propres à garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination au Mali, de manière à mieux faire porter effet à cette disposition de la convention et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue d’établir une stratégie nationale visant à prévenir la discrimination fondée sur la maternité dans l’emploi, y compris l’accès à l’emploi.
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