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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes en traitant ses causes sous-jacentes et en favorisant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, en particulier dans le secteur agricole. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a activement mis en œuvre le Programme 2015-2020 d’amélioration dans les domaines de l’emploi et de la création d’emplois au Turkménistan. Elle note également que le gouvernement souligne que: 1) malgré la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, passé de 13,7 pour cent en 2019 à 10,4 pour cent en 2020, le salaire mensuel moyen des femmes reste inférieur à celui des hommes dans presque tous les secteurs économiques, même lorsque hommes et femmes sont employés dans la même catégorie; 2) les femmes gagnent entre 69,6 pour cent du salaire des hommes dans le secteur de l’administration publique et de la défense jusqu’à 95, 1 pour cent dans le secteur de l’enseignement; et 3) les causes de ces disparités tiennent aux postes occupés par les femmes dans ces secteurs, au droit des femmes ayant de jeunes enfants de refuser de travailler dans des conditions particulières pour lesquelles diverses allocations et suppléments sont payables, et au niveau d’instruction des hommes et des femmes. Le gouvernement souligne toutefois que lorsque les femmes occupent des emplois de même valeur que ceux des hommes, le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale s’applique. En ce qui concerne l’enseignement, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le déséquilibre entre hommes et femmes se réduit à tous les niveaux d’enseignement: les filles représentaient 18,1 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel de base en 2020 (17,5 pour cent en 2019), 63,2 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel intermédiaire (62,6 pour cent en 2019), et 43,1 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel supérieur (42,4 pour cent en 2019). Le gouvernement souligne également que des actions de sensibilisation de masse sont menées auprès des filles et que celles-ci acquièrent de plus en plus de compétences dans de nouveaux domaines prometteurs tels que la technologie, la physique, les mathématiques et le numérique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action national 2015-20 pour l’égalité entre hommes et femmes et du Plan d’action national 2016-20 pour les droits de l’homme, l’Union des femmes du Turkménistan a organisé: 1) un concours annuel de la «Femme de l’année» qui a permis l’instauration dans la société d’une image positive des femmes modernes gestionnaires et chefs d’entreprise et a contribué à impliquer les femmes plus activement dans le développement de la vie publique dans le pays; et 2) le concours «Les femmes dans la science» qui contribue à combattre les stéréotypes sexistes en donnant la priorité à l’innovation dans le complexe agro-industriel, les carburants et les énergies efficaces, la technologie chimique et le développement de nouveaux matériaux compétitifs. La commission prie le gouvernement d’intensifier son action visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie et de s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes. Elle le prie de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle, et toute information disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application dans la pratique de l’article 46, paragraphe 2, de la loi n°363-V sur la fonction publique, qui prévoit que la rémunération des fonctionnaires doit être déterminée sur la base du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 11 de la loi sur la fonction publique, un registre doit être établi en vue d’accroître l’efficacité de la gestion du personnel et d’améliorer le système d’enregistrement, de sélection, de formation, de recyclage et de revalorisation du personnel. Le gouvernement explique que le registre, qui est actuellement en cours d’élaboration par les autorités compétentes, se compose de listes de postes dans la «fonction publique», le «service militaire» et le «service de maintien de l’ordre» et que, parallèlement, des travaux sont en cours en vue de l’établissement de rapports sur les groupes de fonctionnaires susmentionnés. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas de détails sur les méthodes et les critères utilisés pour déterminer les échelles de salaires et d’autres informations précédemment demandées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes et critères utilisés pour établir le registre et sur la manière dont il est garanti que, lors de l’établissement des classifications de postes et des échelles de salaires, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte, conformément à la loi n° 363-V sur la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, sur le nombre de fonctionnaires et sur le niveau moyen de rémunération dans chaque groupe de postes de la fonction publique. Elle le prie en outre d’indiquer comment il est assuré que les hommes et les femmes fonctionnaires ont accès, sur un pied d’égalité, à tout paiement ou prime d’encouragement supplémentaire prévu(e) par les articles 46, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la fonction publique. .
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son commentaire relatif à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 2, paragraphe 2. Salaires minima et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives, ainsi que dans les instruments régissant les salaires minima, sont exempts de toute distorsion sexiste. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives et par les mécanismes de fixation des salaires minima sont exempts de toute distorsion sexiste. Le gouvernement ajoute que: 1) au 1er juin 2020, 117 conventions collectives sectorielles ou intersectorielles avaient été conclues et que les conventions au niveau des établissements contiennent des dispositions obligatoires sur les formes et systèmes de rémunération, les niveaux de rémunération et les rétributions pécuniaires, indemnités, suppléments et allocations monétaires; 2) aux termes de l’article 354 du Code du travail, les représentants des parties, le personnel de l’établissement, les syndicats appropriés et les organes compétents doivent contrôler le respect des obligations spécifiées dans une convention collective conclue au niveau de l’établissement; et 3) les signataires de la convention collective doivent fournir toutes les informations essentielles en leur possession à des fins de contrôle et doivent rendre compte du respect de ces obligations lors d’une assemblée générale du personnel de l’établissement. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’article 306 sanctionne les violations et l’inexécution des obligations découlant d’une convention collective à quelque niveau que ce soit. La commission note également qu’en octobre 2018, le Parlement (Mejlis) a adopté la loi sur la Commission tripartite pour la réglementation des relations sociales et du travail, laquelle est chargée de consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration de la réglementation des niveaux de rémunération. Tout en prenant note de ces informations, la commission réitère sa demande précédente et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lorsque les taux de rémunération sont fixés dans les conventions collectives, et lorsque des instruments régissant le salaire minimum sont adoptés, ils sont exempts de tout préjugé sexiste et fondés sur des critères objectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de toute convention collective comportant des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont les dispositions prévoyant que la rémunération doit être déterminée en fonction de la «qualité et de la quantité du travail» accompli, s’articulent avec une évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 110 du Code du travail qui définit la rémunération comme «la rétribution pécuniaire du travail effectué en fonction des qualifications des travailleurs, de la complexité, de la qualité et de la quantité du travail effectué / des services fournis, liée aux modalités et conditions de travail; elle comprend également les primes d’encouragement». Le gouvernement souligne le fait que lors de la fixation de la rémunération des hommes et des femmes, on utilise des critères quantitatifs et qualitatifs, mais aussi une évaluation plus objective du travail. Bien que le gouvernement réaffirme que les taux de rémunération sont fixés sans distorsion sexiste, la commission rappelle que si des critères tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, l’utilisation de ces seuls critères est susceptible d’avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail effectué par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de distorsions sexistes. En outre, si la convention ne prescrit aucune méthode particulière pour une telle évaluation, l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que la compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695 et 696). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser de manière détaillée les méthodes et facteurs utilisés pour évaluer la valeur des différents emplois. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la sélection de ces facteurs de comparaison, la pondération desdits facteurs et la comparaison effective réalisée ne sont discriminatoires ni directement ni indirectement. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois en vue d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit reflété dans toute méthode de fixation ou de révision des taux de rémunération au-delà du salaire minimum, et de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois ayant été entrepris, ainsi que sur ses résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 4 de la convention. Evaluer et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires sur la persistance de l’écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission note, d’après les informations statistiques transmises par le gouvernement, que, malgré une réduction de cet écart (de 13,3 pour cent en 2015 à 12 pour cent en 2016), le salaire mensuel moyen des femmes reste nettement plus bas que celui des hommes dans la quasi-totalité des secteurs économiques, même dans les cas où les travailleurs et les travailleuses sont employés dans la même catégorie professionnelle. Notant que, dans certains secteurs, cet écart peut atteindre 32 pour cent dans les industries extractives et 22,5 pour cent dans la vente en gros et au détail, la commission note que, à nouveau, le gouvernement indique dans son rapport que les écarts de gains sont dus à la durée de la carrière et à des restrictions dues à certaines conditions de travail. Le gouvernement ajoute que les femmes restent concentrées dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, les soins de santé, les services sociaux et l’éducation, tandis que les hommes sont plutôt employés dans les industries d’extraction, l’électricité et le gaz, la construction et les transports, qui sont des industries dans lesquelles les travailleurs ont droit à divers compléments de rémunération et autres allocations en raison de conditions de travail spécifiques. Le gouvernement indique en outre que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir recours au travail flexible, tel que le travail à temps partiel ou le travail temporaire, de manière à combiner travail et responsabilités familiales. La commission accueille favorablement l’adoption du Plan d’action national sur l’égalité de genre 2015 2020 et du Plan d’action national sur les droits de l’homme au Turkménistan pour 2016-2020, qui, selon les informations fournies par le gouvernement, fixent des objectifs stratégiques en faveur de l’égalité de genre et favorisent une meilleure participation des femmes dans la sphère socio-économique. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur toutes mesures spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient pu être prises dans ce contexte, la commission note que, dans leurs observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination et la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) ont fait part de leurs préoccupations quant à la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur le refus par le gouvernement d’en admettre la gravité. Le CEDAW s’est également dit préoccupé par: i) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale sur le marché du travail; ii) la faible participation des femmes sur le marché du travail formel; et iii) la forte concentration des femmes dans les emplois peu rémunérés et sans qualifications, en particulier dans le secteur agricole (CEDAW/C/TKM/CO/5, 25 juillet 2018, paragr. 34; et E/C.12/TKM/CO/2, 31 octobre 2018, paragr. 20). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises, dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité de genre pour 2015 2020 et du Plan d’action national sur les droits de l’homme pour 2016 2020, ou dans tout autre cadre, afin d’éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes en traitant ses causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes et les stéréotypes sur les aspirations professionnelles, les préférences et les capacités des femmes, de même que leur rôle au sein de la famille, en encourageant l’accès des femmes aux emplois offrant des perspectives de carrière et des salaires plus élevés, en particulier dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation menée sur ces mesures et leur impact réel sur le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Service public. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que le Code du travail excluait les fonctionnaires de son champ d’application (art. 5(6)(2)), la commission note avec intérêt que les articles 4(1)(13) et 46(2) de la loi no 363-V du 26 mars 2016 sur le service public prévoient que la rémunération des fonctionnaires doit être déterminée sur la base du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note en outre que l’article 46(2) de la loi prévoit que les salaires minima et maxima pour chaque catégorie de postes du service public doivent être établis, et que le chef d’un service public relevant d’un organisme d’Etat a le droit, dans les limites des fonds salariaux en place, de prévoir une augmentation de salaire pour un fonctionnaire donné qui tienne compte de sa profession, de ses qualifications, de la difficulté de son travail, de la quantité et de la qualité du travail qu’il ou elle fournit. La commission note également que, conformément à l’article 46(3), les fonctionnaires recevront des bonus récompensant leur conscience professionnelle, leur créativité dans l’exécution des tâches officielles, l’exécution d’un service public continu et excellent, et la réalisation de tâches d’importance et de complexité particulières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 46(2) de la loi no 363-V, y compris sur les méthodes et les critères utilisés afin de définir ou de réviser les classifications de postes et les échelles de salaire qui en découlent, ainsi que des statistiques sur le nombre de fonctionnaires, ventilées par sexe, catégories et positions professionnelles, et le niveau moyen de rémunération dans chaque catégorie d’emplois de la fonction publique. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les fonctionnaires, hommes et femmes, ont accès, sur un pied d’égalité, aux compléments de rémunération ou aux bonus prévus par l’article 46(2) et (3) du Code du travail.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le Code du travail excluait de son champ d’application les «autres personnes, telles que définies par la loi» (art. 5(6)(3)), la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les catégories de travailleurs concernées. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’emploi des travailleurs domestiques, des travailleurs à domicile, des travailleurs ayant des emplois secondaires, des travailleurs temporaires ou saisonniers et des travailleurs en situation de handicap soit régi par des dispositions spécifiques, le principe de la convention s’applique à toutes ces catégories de travailleurs. Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, nationaux et étrangers, dans tous les secteurs d’activité, y compris dans le secteur public, et dans l’économie formelle et informelle, la commission prie à nouveau le gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail et, le cas échéant, de quelle manière ces personnes ont la garantie de bénéficier d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale quel que soit leur sexe.
Article 2, paragraphe 2. Salaires minima et conventions collectives. La commission avait précédemment pris note du manque d’information concernant les méthodes utilisées pour veiller à ce que les taux de rémunération figurant dans les conventions collectives et les instruments relatifs aux salaires minima soient conformes au principe de l’égalité de rémunération. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé sur une base annuelle par décision du gouvernement, et, selon l’article 49 de la nouvelle Constitution, chaque travailleur a le droit à un salaire qui ne saurait être inférieur au salaire minimum. Le gouvernement ajoute que, à la date du 1er janvier 2017, 133 accords collectifs sectoriels et intersectoriels fixant les salaires minima ont été conclus, et que les accords collectifs au niveau des entités, qui doivent être conclus sur une base annuelle dans les entreprises, les organisations et les institutions, doivent établir les formes, les systèmes et les niveaux de rémunération, les rétributions monétaires, les allocations et les augmentations, de façon à ce qu’ils ne soient pas moins favorables que ceux qui sont contenus dans les accords sectoriels. La commission rappelle que la collaboration entre employeurs et travailleurs est importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 705). Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle homme-femme sur le marché du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives, ainsi que dans les instruments régissant les salaires minima, sont exempts de toute distorsion sexiste et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes n’est pas sous-évalué comparé aux secteurs où les hommes sont en majorité. Elle prie le gouvernement de fournir des résumés des dispositions de conventions collectives fixant les salaires minima, ainsi que des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum. Notant qu’un nouvel accord général tripartite a été conclu en décembre 2015 entre le ministère du Travail et de la Protection sociale, le Centre national syndical et l’Union des Industriels et Entrepreneurs, la commission prie le gouvernement de fournir copie de cet accord.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission a précédemment noté que les taux de rémunération sont déterminés par le contrat de travail, les accords collectifs et les accords sur les salaires (art. 116 du Code du travail) et que la rémunération dépend des qualifications du travailleur, de la nature, de la complexité et de l’intensité de son travail, des conditions de travail, ainsi que de la quantité et de la qualité du travail accompli (art. 113 du Code du travail). La commission note toutefois que l’article 21 de la loi no 264-V du 18 août 2015 sur les garanties de l’Etat relatives à l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes prévoit une égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et une égalité de traitement dans l’évaluation de la «qualité de travail», et que l’article 49 de la nouvelle Constitution ainsi que l’article 6(1)(1) de la loi sur l’emploi no 411-V du 18 juin 2016 garantissent une rémunération conforme à «la quantité et la qualité du travail». Le gouvernement ajoute que le niveau et les types de rémunération ne sont pas fixés en fonction du genre du travailleur mais sur la base d’une appréciation objective du travail effectué. La commission attire l’attention du gouvernement sur la différence qui existe entre l’évaluation des tâches accomplies par chaque personne, qui a pour objectif d’évaluer la manière dont un travailleur exécute ses tâches, et une évaluation objective d’un travail, qui cherche à mesurer la valeur relative des emplois dont les contenus diffèrent, en fonction des tâches à accomplir. L’évaluation objective de l’emploi s’intéresse à évaluer l’emploi et non le travailleur individuel. Elle rappelle en outre que, si des critères tels que la qualité et la quantité de travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations, l’utilisation de ces seuls critères risque d’empêcher une évaluation objective du travail accompli par les hommes et par les femmes, établie sur la base de critères très divers et non sexistes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695-696). Compte tenu des dispositions législatives récemment adoptées qui prévoient que la rémunération doit être déterminée en fonction de «la qualité et la quantité du travail» accompli, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont ces dispositions s’articulent avec celles de l’article 113 du Code du travail, qui spécifie la méthode et les facteurs utilisés pour évaluer la valeur des différents emplois. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que la sélection des facteurs aux fins de comparaison, leur pondération et la comparaison réelle ne sont pas discriminatoires, que ce soit directement ou indirectement. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois, afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté dans le cadre de toute méthode visant à déterminer ou à réviser les taux de rémunération au-delà du salaire minimum, et de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation de l’emploi qui a été mené, ainsi que sur ses résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Selon les données fournies par le gouvernement concernant le nombre de personnes employées au Turkménistan et les salaires moyens pour 2011 et 2013, ventilées par sexe et par secteur, la commission note que l’écart moyen de rémunération était de 16 pour cent en 2013, pour atteindre 38 pour cent dans les industries extractives et 34 pour cent dans le commerce de détail et le commerce de gros. Se référant à sa demande directe relative à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prend note du fait que cette situation est due non seulement aux restrictions relatives au travail dans des conditions particulières, mais également au nombre d’années d’expérience, au niveau d’éducation atteint et à la répartition des emplois entre ceux qui sont perçus comme étant typiquement «féminins» et ceux qui sont typiquement «masculins». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour traiter les causes sous-jacentes de l’écart de salaire existant entre hommes et femmes, telles que la discrimination fondée sur le sexe, l’existence de préjugés sexistes sur les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, ou encore la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités d’emploi à tous les niveaux. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin ou sur tout obstacle rencontré. Prière de fournir également des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, de même que sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes par secteur d’activité économique, y compris le secteur public.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le terme «rémunération», utilisé aux articles 13 et 14 du Code du travail, est défini comme étant la somme d’argent et autres avantages matériels perçus par les travailleurs et provenant de leur emploi. Il couvre les rémunérations, les salaires, les primes, les paiements fondés sur la performance annuelle et les divers types d’indemnisations et avantages payés pour des conditions de travail spécifiques. Rappelant que l’article 14(2)(6) du Code du travail prescrit aux employeurs de garantir que les travailleurs reçoivent «une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans discrimination», la commission note avec intérêt que l’article 13(1)(5) du Code du travail, selon lequel les travailleurs avaient droit à «une rémunération égale pour un travail égal» a été modifié par la loi no IV de juin 2013 et prévoit désormais que les travailleurs ont droit à «une rémunération égale pour un travail de valeur égale». Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les applications pratiques de ces dispositions mais, dans les informations qu’il a fournies sur le suivi des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/TKM/CO/3-4/Add.1, du 2 mars 2015), le gouvernement a indiqué qu’il avait élaboré un plan d’action national pour l’égalité de genre (2015-2020). La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations détaillées sur les objectifs et les résultats du plan d’action national (2015-2020) et sur la question de savoir si l’application du principe de l’égalité de rémunération est couverte; ii) indiquer les éléments spécifiques couverts par le terme «rémunération» utilisé aux articles 13 et 14 du Code du travail; et iii) fournir des informations sur toute autre application pratique du principe de l’égalité de rémunération.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Catégories de travailleurs. La commission rappelle que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires (art. 5(6)(2)) et «autres personnes, telles que définies par la loi» (art. 5(6)(3)). Suite à la demande de la commission, le gouvernement a indiqué que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique aux fonctionnaires aux termes de la loi sur le service civil. Il indique en outre que le principe s’applique également aux travailleurs domestiques, sans pour autant indiquer clairement si d’autres catégories de travailleurs sont mentionnées à l’article 5(6)(3). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions juridiques qui s’appliquent au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour les fonctionnaires et les travailleurs domestiques. Prière de préciser également si d’autres catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du Code du travail et, si tel est le cas, de quelle manière ces personnes ont la garantie de bénéficier d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser comment il est assuré que les critères utilisés pour fixer les taux de rémunération sont exempts de tout préjugé sexiste et d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle note cependant que le gouvernement se limite à se référer aux articles 113 et 116 du Code du travail, qui disposent que les taux de rémunération sont déterminés par des contrats d’emploi et des conventions collectives et qu’ils dépendent des qualifications du travailleur, de ses compétences et des conditions de travail. La commission rappelle que, lors de la fixation des taux de salaires, les préjugés stéréotypés concernant les aspirations et les capacités des femmes ont tendance à créer une sous-évaluation des «emplois féminins» comparés à ceux des hommes qui effectuent des travaux différents et utilisent d’autres compétences. En conséquence, lorsque les femmes sont plus concentrées dans certains secteurs ou certaines professions, le risque existe que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Salaires minima et conventions collectives. La commission prend note du manque d’information concernant les méthodes utilisées pour veiller à ce que les taux de rémunération figurant dans les conventions collectives et les instruments relatifs aux salaires minima soient conformes au principe de l’égalité de rémunération. Elle rappelle que la détermination de critères d’évaluation d’un emploi et leur pondération sont des points pour lesquels la coopération entre les employeurs et les travailleurs est particulièrement importante, compte tenu du rôle important que joue la négociation collective dans ce contexte. Le gouvernement ajoute que la plupart des activités syndicales sont menées conjointement avec les autorités de l’Etat, mais il ne fournit aucune information détaillée sur ces activités. Rappelant que des mesures efficaces doivent être prises afin que des progrès réels soient accomplis pour atteindre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la coopération avec les partenaires sociaux, y compris toute activité de sensibilisation, toute formation prévue ou entreprise, afin de donner effet aux dispositions de la convention. Prière d’indiquer si les salaires minima sont fixés en consultation avec les partenaires sociaux. La commission demande en outre au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives, ainsi que dans les instruments relatifs aux salaires minima, sont déterminés conformément au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des exemples de conventions collectives contenant des clauses qui reflètent ce principe. Notant qu’une convention collective générale a été conclue le 23 août 2013 entre le ministère du Travail et de la Protection sociale, le Centre syndical national et l’Union des industriels et des entrepreneurs, le gouvernement est prié de fournir copie de ladite convention.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les activités de contrôle menées par les autorités et organismes compétents en matière de discrimination salariale. Elle note également que les autorités judiciaires n’ont reçu aucune plainte pour violation du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas forcément qu’il n’existe pas de discrimination salariale, car elle peut être due à un manque d’information ou d’accès aux droits et procédures concernés et au recours prévu par la loi, ou encore à la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de sensibiliser l’opinion publique sur cette législation et sur les procédures et recours disponibles en matière de discrimination salariale. Prière de fournir des informations sur toute violation du principe de l’égalité de rémunération signalée ou décelée par les autorités et les organes chargés de l’application de la loi ou constatée par eux, ainsi que sur toute sanction infligée et réparation appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, lequel contient une description du cadre juridique relatif aux salaires et à la non-discrimination en général. En attendant la traduction de certaines des dispositions pertinentes de la législation du travail donnant effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, conformément au Code du travail du 18 avril 2009, «aucune restriction concernant les droits en matière d’emploi n’est permise» sur la base de divers motifs, dont le sexe (art. 7). Elle note également que les travailleurs ont droit à «une rémunération égale pour un travail égal sans discrimination» (art. 13(1)(5)) et que l’employeur doit s’assurer que les travailleurs reçoivent «une rémunération égale pour un travail de valeur égale» (art. 14(2)(6)). En outre, l’article 12(2) de la loi no 154 du 14 décembre 2007 sur les garanties étatiques pour des droits égaux pour les femmes prévoit que l’Etat doit garantir une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de préciser:

i)     la raison pour laquelle l’article 13(1)(5) du Code du travail se réfère au «travail égal» et non au «travail de valeur égale» comme l’article 14(2)(6) et la loi no 154 de 2007;

ii)    les éléments couverts par le terme «rémunération» utilisé dans les articles 13 et 14;

iii)   si des catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 5(6)(3) et, si tel est le cas, comment ces travailleurs bénéficient-ils du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iv)    les dispositions légales prévoyant l’application du principe de la convention aux fonctionnaires.

Prière de fournir également des informations sur l’application des dispositions du Code du travail et de la loi no 154 de 2007 dans la pratique, y compris toute décision administrative ou judiciaire concernant le principe de la convention.

Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission note que les taux de rémunération sont fixés par le contrat de travail, les conventions collectives ou les accords sur les salaires (art. 116 du Code du travail). Elle note également que, conformément à l’article 113 du Code du travail, la rémunération du travailleur dépend de ses qualifications, de la nature, de la complexité et de l’intensité de son travail, de ses conditions de travail, ainsi que de la quantité et de la qualité du travail effectué, et ne peut pas être inférieure au salaire minimum établi. Rappelant que les aptitudes considérées comme étant «féminines» sont souvent sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux aptitudes «traditionnellement masculines», la commission prie le gouvernement de préciser comment il est assuré que les critères utilisés pour fixer les taux de rémunération, et leur pondération, sont exempts de tout préjugé sexiste, et d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la méthode utilisée pour faire en sorte que les taux de rémunération fixés par les conventions collectives, et dans les instruments relatifs au salaire minimum, soient fixés conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de donner des exemples de conventions collectives contenant des clauses reflétant le principe de la convention ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant le rôle des partenaires sociaux dans la fixation des taux de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris toute activité de sensibilisation ou de formation envisagée ou entreprise, afin de donner effet aux dispositions de la convention.

Points III et IV du formulaire de rapport.Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le contrôle de la législation du travail est réalisé par un organisme public spécifique ainsi que par les syndicats, les inspections techniques et du travail, des organes exécutifs locaux et les ministères. Elle observe toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les activités de contrôle menées par ces autorités et organismes compétents en matière de discrimination salariale. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles aucune plainte pour violation du principe de la convention n’a été déposée devant les tribunaux. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas forcément qu’il n’existe pas de discrimination salariale, car de telles discriminations peuvent être difficiles à déceler et les travailleurs ne sont pas toujours informés de leurs droits et des recours à leur disposition en vertu de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute infraction au principe d’égalité de rémunération signalée aux autorités et organismes chargés de l’application de la loi ou constatée par eux, ainsi que sur toute sanction infligée et réparation assurée.

Point V. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée sur les gains des hommes et des femmes. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention en pratique, la commission prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes ainsi que des statistiques, les plus complètes possibles, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains moyens, ventilées, si possible, par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, dans les secteurs public et privé.

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