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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), qui faisaient notamment état d’intimidations, de pressions et d’ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales, ainsi que de menaces et d’actes de discrimination antisyndicale. Notant que le gouvernement se limite à nier l’existence de toute intimidation ou menaces récurrentes, la commission rappelle à ce dernier qu’il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence dénoncés, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates dans le cas où il s’avérerait que les droits syndicaux reconnus dans la convention auraient été entravés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises sans délai par le gouvernement, en vue de modifier les articles 350 à 356 du Code du travail de manière à limiter le recours à l’arbitrage obligatoire, en cas de différend collectif, aux situations impliquant un service essentiel au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement se limite à réitérer que certaines dispositions du Code du travail seront modifiées afin de les rendre pleinement conformes à la convention dans le cadre de la sous-commission chargée de la législation, dont les travaux se poursuivent, et que les articles identifiés par la commission feront l’objet d’une attention particulière. Rappelant une fois de plus que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë, la commission veut croire que les articles 350 à 356 du Code du travail seront modifiés très prochainement et s’attend à ce que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises en ce sens.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises sans délai par le gouvernement en vue d’adopter le décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail, qui dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, ne fournit pas d’information concernant l’adoption de ce décret. Rappelant de nouveau l’importance de garantir, conformément à la convention, que le droit de négociation collective soit effectivement reconnu à l’ensemble des agents publics et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, la commission veut croire que le décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail sera adopté dans un avenir proche et s’attend à ce que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’utilisation des mécanismes de négociation collective. La commission rappelle enfin que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de mettre en œuvre, en droit et dans la pratique, les dispositions de la convention en matière de négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 25 juillet 2017, qui font notamment état d’intimidations, de pressions et d’ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, qui font particulièrement état de menaces et d’actes de discrimination antisyndicale, ainsi que de la réponse du gouvernement quant aux observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI et de la CLTM.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 350 à 356 du Code du travail de manière à limiter le recours à l’arbitrage obligatoire, en cas de différend collectif, aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles certaines dispositions du Code du travail seront modifiées afin de les rendre pleinement conformes à la convention dans le cadre de la sous-commission chargée de la législation sociale des négociations collectives dont les travaux se poursuivent présentement. La commission note également que le gouvernement indique que tous les articles particulièrement étudiés par la commission d’experts feront l’objet d’une attention accrue et que la Commission de révision du Code du travail, mise en place l’année dernière, qui avait préparé l’ordre du jour de ladite sous-commission, a déjà identifié tous les goulots d’étranglement qui peuvent se dresser devant le plein exercice du droit d’organisation. La commission s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises sans délai par le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier les articles 350 à 356 du Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans sa demande directe précédente, la commission voulait croire que le gouvernement ferait état, dans un avenir proche, de l’adoption du décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail, lequel dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse à ses commentaires précédents sur l’adoption du décret susmentionné. La commission s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises sans délai par le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’adopter le décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, qui font état de menaces et d’intimidations récurrentes envers des syndicalistes dans les secteurs minier et portuaire. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 28 août 2015, ainsi que de la réponse correspondante du gouvernement.
Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse à ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention. La commission veut croire que, dans le cadre de la révision en cours du code, il sera dûment tenu compte des points rappelés ci-après:
  • -Droit de négociation collective. Rappelant que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de modifier les articles 350 à 356 du Code du travail de manière à limiter le recours à l’arbitrage obligatoire, en cas de différend collectif, aux cas concernant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention) aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme, c’est-à-dire celui dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.
  • -Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 68 du Code du travail qui dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La liste des établissements concernés doit être, selon le code, déterminée par décret. Le gouvernement indique dans son rapport que le décret en question sera adopté dans le cadre de la révision de la convention collective générale du travail de 1974. La commission veut croire que le gouvernement fera état dans un proche avenir de l’adoption du décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail, cela afin de garantir, conformément à la convention, que le droit de négociation collective est effectivement reconnu à l’ensemble des agents publics et fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, notamment ceux qui ne sont pas soumis à un statut particulier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend également note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 31 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 350 à 356 du Code du travail permettent au ministre du Travail d’imposer l’arbitrage obligatoire aux parties à la négociation collective. Elle avait rappelé que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités gouvernementales aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire prévu à l’article 4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte de ses commentaires en limitant l’arbitrage aux services essentiels au sens strict du terme et qu’une commission technique composée d’inspecteurs du travail a été mise en place pour examiner les besoins de révision du Code du travail. La commission espère que le gouvernement fera état de mesures concrètes de révision du Code du travail tendant à limiter le recours à l’arbitrage obligatoire, en cas de conflit, aux services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement est également prié de fournir la liste des services essentiels.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 68 du Code du travail qui dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La liste des établissements concernés doit être, selon le Code, déterminée par décret. La commission avait demandé au gouvernement de préciser la situation exacte au regard de la négociation collective du personnel de l’éducation (y compris de la recherche et de la formation) et de celui de la navigation aérienne. A cette occasion, le gouvernement avait manifesté sa volonté de réviser la convention collective générale du 13 février 1974 qui couvrait le secteur de la navigation aérienne et d’élaborer des conventions sectorielles. Constatant qu’aucune réponse n’est fournie dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, comme l’exige la convention, que le droit de négociation collective est clairement reconnu à l’ensemble des employés publics et fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, permettant explicitement l’élaboration de conventions dans le secteur de l’éducation, de la navigation aérienne et, de manière générale, dans les établissements publics. Le gouvernement est également prié de fournir copie du décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail.
Demande d’assistance technique. De manière générale, la commission note que selon le gouvernement la convention collective générale est devenue obsolète et qu’il conviendrait de la réactualiser. La commission note également la demande du gouvernement de bénéficier de l’assistance technique du Bureau, d’une part, en ce qui concerne la modification des dispositions législatives précitées relatives à l’arbitrage obligatoire et la négociation collective dans le secteur public et, d’autre part, en ce qui concerne la formation des partenaires sociaux aux techniques de négociation collective. La commission espère que cette assistance technique sera fournie prochainement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui faisaient état d’actes de discrimination antisyndicale. La commission note la communication en date du 24 août 2010 de la CSI relative à des cas d’ingérence dans les activités syndicales et de licenciements antisyndicaux. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations relatives aux commentaires de 2008 et de 2010 de la CSI.

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 350 à 356 du Code du travail permettent au ministre du Travail d’imposer l’arbitrage obligatoire aux parties à la négociation collective. Elle avait rappelé que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités gouvernementales aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire prévu à l’article 4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte de ses commentaires en limitant l’arbitrage aux services essentiels au sens strict du terme et qu’une commission technique composée d’inspecteurs du travail a été mise en place pour examiner les besoins de révision du Code du travail. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de mesures concrètes de révision du Code du travail tendant à limiter le recours à l’arbitrage obligatoire, en cas de conflit, aux services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement est également prié de fournir la liste des services essentiels.

Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 68 du Code du travail qui dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La liste des établissements concernés doit être, selon le Code, déterminée par décret. La commission avait demandé au gouvernement de préciser la situation exacte au regard de la négociation collective du personnel de l’éducation (y compris de la recherche et de la formation) et de celui de la navigation aérienne. A cette occasion, le gouvernement avait manifesté sa volonté de réviser la convention collective générale du 13 février 1974 qui couvrait le secteur de la navigation aérienne et d’élaborer des conventions sectorielles. Constatant qu’aucune réponse n’est fournie dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, comme l’exige la convention, que le droit de négociation collective est clairement reconnu à l’ensemble des employés publics et fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, permettant explicitement l’élaboration de conventions dans le secteur de l’éducation, de la navigation aérienne et, de manière générale, dans les établissements publics. Le gouvernement est également prié de fournir copie du décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail.

Demande d’assistance technique. De manière générale, la commission note que selon le gouvernement la convention collective générale est devenue obsolète et qu’il conviendrait de la réactualiser. La commission note également la demande du gouvernement de bénéficier de l’assistance technique du Bureau, d’une part, en ce qui concerne la modification des dispositions législatives précitées relatives à l’arbitrage obligatoire et la négociation collective dans le secteur public et, d’autre part, en ce qui concerne la formation des partenaires sociaux aux techniques de négociation collective. La commission espère que cette assistance technique sera fournie prochainement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

1. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre ses commentaires au sujet des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui faisaient état de licenciements antisyndicaux dans plusieurs sociétés, d’absence de dialogue social dans le pays et d’actes d’ingérence des employeurs dans les élections syndicales. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il y avait effectivement des conflits collectifs dans les établissements cités mais précise que les travailleurs en question ont été sanctionnés pour faits de grève sans respect de la procédure et que l’inspection du travail a contribué à régler tous les conflits en question. En outre, le gouvernement nie tout acte d’ingérence de la part des employeurs et indique que des négociations collectives entre partenaires sociaux sous l’égide du gouvernement ont été lancées depuis le 24 mars 2008. La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui font état d’actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport ses commentaires sur ces observations.

2. Article 4 de la convention.Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 350 à 356 du Code du travail permettent au ministre du Travail d’imposer l’arbitrage obligatoire aux parties à la négociation collective. Elle avait rappelé que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités gouvernementales aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire prévu à l’article 4 et avait instamment demandé au gouvernement de modifier le Code du travail afin de supprimer l’arbitrage obligatoire imposé unilatéralement par le ministre du Travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision du Code du travail, il a été tenu compte de ses commentaires sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé pour limiter en cas de conflit le recours à l’arbitrage obligatoire aux services essentiels au sens strict du terme et de fournir tout texte adopté à cet égard.

3. Article 6.Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 68 du Code du travail qui dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La liste des établissements concernés est déterminée par décret. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie du décret dès qu’il aura été adopté et de préciser la situation exacte au regard de la négociation collective du personnel de l’éducation (y compris de la recherche et de la formation) et de celui de la navigation aérienne. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport que le décret en question n’a pas encore été adopté et que le secteur de la navigation aérienne est couvert par la convention collective générale du 13 février 1974. Cependant, le gouvernement précise que la convention collective générale est sur le point d’être révisée, de même qu’il souhaite l’élaboration de conventions sectorielles. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir, conformément aux exigences de la convention, que le droit de négociation collective est clairement reconnu à l’ensemble des employés publics et fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, avec notamment l’adoption du décret d’application de l’article 68 du Code du travail permettant explicitement l’élaboration de conventions dans le secteur de l’éducation, de la navigation aérienne et, de manière générale, dans les établissements publics.

La commission note que le gouvernement demande au Bureau de poursuivre son assistance technique à cet égard et exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que la réactualisation de la convention générale du travail est à l’ordre du jour et que lors des prochains rounds de négociations collectives il sera également question de l’élaboration de conventions sectorielles.

La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 qui font notamment état d’actes de discrimination antisyndicale (licenciements antisyndicaux au sein de la société El Majabaat El Koubra Tours (MKT), de la Société nationale industrielle et minière (SNIM), ainsi que d’une filiale de cette dernière), d’absence de dialogue social dans le pays et d’actes d’ingérence des employeurs dans les élections syndicales. La commission, tout en prenant note des organes consultatifs mentionnés par le gouvernement, prie celui-ci de transmettre dans son prochain rapport ses observations à cet égard.

Article 4 de la convention. 1. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 98 du nouveau Code du travail une convention collective concernant une ou plusieurs entreprises ou un ou plusieurs établissements d’une entreprise peut être conclue entre, d’une part, un ou plusieurs employeurs ou un groupement d’employeurs et, d’autre part, des délégués du personnel de l’entreprise ou de l’établissement.

La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les délégués du personnel sont généralement élus sur la base de leur appartenance à des organisations syndicales. Le gouvernement fait savoir que chaque organisation propose sa liste de représentants et qu’au premier tour du scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales. C’est seulement lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié des inscrits qu’il est procédé à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. La commission prend note de ces informations.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 350 à 356 permettent au ministre du Travail d’imposer l’arbitrage obligatoire aux parties à la négociation collective. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les différends collectifs ne soient soumis à l’arbitrage obligatoire que sur la base d’un accord des deux parties. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la décision ministérielle de recourir à l’arbitrage ne se justifie que si les circonstances et les répercussions des conflits sont préjudiciables à l’ordre public ou contraires à l’intérêt général. Considérant que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités gouvernementales aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire prévu à l’article 4, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier le Code du travail afin de supprimer l’arbitrage obligatoire imposé unilatéralement par le ministre du Travail. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il s’intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses derniers commentaires, se référant à la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat, la commission avait demandé au gouvernement de décrire concrètement les établissements qui sont considérés comme des établissements publics administratifs, ainsi que la situation exacte au regard de la négociation collective du personnel du secteur de l’éducation (y compris de la recherche et de la formation) et celui de la navigation aérienne. La commission avait noté que le nouveau Code du travail reconnaît à certaines catégories de personnel des services, établissements et entreprises publics le droit de négociation collective. Ainsi, l’article 68 du nouveau Code du travail dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La liste des établissements concernés est déterminée par décret. A cet égard, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que le décret en question n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie de ce décret dès qu’il aura été adopté et espère que le droit de négociation collective sera clairement reconnu à l’ensemble des employés et fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat.

Pour ce qui est du personnel enseignant, la commission note que le gouvernement confirme que les syndicats d’enseignants ont le droit de participer directement aux négociations collectives intéressant leurs membres. S’agissant du personnel de la navigation aérienne au regard de la négociation collective, la commission note que l’élaboration de conventions sectorielles qui concerneront le secteur de la navigation aérienne est à l’ordre du jour. Le gouvernement signale aussi que le droit de négociation collective existe dans les sociétés nationales dont l’Etat détient la majorité du capital. La commission prie le gouvernement de lui transmettre la liste des conventions collectives en vigueur dans les secteurs susmentionnés.

La commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau et exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note de la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires la commission avait soulevé la question des peines applicables aux actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs ainsi qu’aux actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres.

La commission note avec satisfaction que les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence donnent lieu, en vertu des articles 267 et 435 du nouveau Code du travail, à des dommages-intérêts ainsi qu’à des sanctions suffisamment dissuasives, y compris des sanctions pénales.

Article 4. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 68 (Livre I) qui prévoyait que, en l’absence de conventions collectives nationales, régionales ou locales ou d’arrêté ministériel fixant les conditions d’emploi d’une profession déterminée, un accord collectif concernant un ou plusieurs établissements ne pouvait que porter sur la fixation du salaire et de ses accessoires, sauf dérogation du ministre du Travail. La commission note avec satisfaction que la disposition en question a été supprimée et que l’article 100 du nouveau Code du travail dispose que la convention d’entreprise ou d’établissement a pour objet, en l’absence de toute convention collective, de définir les conditions de travail, d’emploi et de sécurité sociale, comme s’il s’agissait d’une convention collective simple.

2. a) La commission note qu’en vertu de l’article 98 du nouveau Code du travail une convention collective concernant une ou plusieurs entreprises ou un ou plusieurs établissements d’une entreprise peut être conclue entre, d’une part, un ou plusieurs employeurs ou un groupement d’employeurs et, d’autre part, des délégués du personnel de l’entreprise ou de l’établissement.

La commission souligne que les gouvernements ont l’obligation, aux termes de l’article 4, de promouvoir et d’encourager la négociation collective entre, d’une part, les employeurs et organisations d’employeurs et, d’autre part, les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 98 afin que des conventions collectives d’entreprise ou d’établissement puissent être conclues avec les délégués du personnel: 1) soit uniquement en l’absence de syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise ou de l’établissement; 2) soit conjointement avec ces derniers.

b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les différends collectifs ne soient soumis à l’arbitrage obligatoire que sur la base d’un accord des deux parties. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, pour ce qui est de l’arbitrage, le nouveau Code du travail apporte des innovations majeures de nature à abréger les périodes de règlement de conflit, qui étaient auparavant assez longues, par l’introduction de délais au niveau de trois phases de règlement des conflits collectifs.

La commission constate toutefois que les articles 350 à 356 permettent au ministre du Travail d’imposer l’arbitrage obligatoire aux parties à la négociation collective. Rappelant que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités gouvernementales aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire prévu à l’article 4 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 258), la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier le Code du travail afin de supprimer l’arbitrage obligatoire imposé unilatéralement par le ministre du Travail.

c) La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données d’ordre pratique sur l’état général de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés, ainsi que sur toute mesure adoptée en vue de promouvoir la négociation collective.

Article 6. Dans ses derniers commentaires, se référant à la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat, la commission avait demandé au gouvernement de décrire concrètement les établissements qui sont considérés comme des établissements publics administratifs, ainsi que la situation exacte au regard de la négociation collective du personnel du secteur de l’éducation (y compris de la recherche et de la formation) et celui de la navigation aérienne. La commission note que le nouveau Code du travail reconnaît à certaines catégories de personnel des services, établissements et entreprises publics le droit de négociation collective. Ainsi, l’article 68 du nouveau Code du travail dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La liste des établissements concernés est déterminée par décret.

La commission demande au gouvernement d’indiquer les catégories d’employés publics soumis à un statut législatif et réglementaire particulier et visés par l’article 68 et de lui fournir une copie du décret, s’il a été adopté, auquel cette même disposition se réfère.

Pour ce qui est du personnel enseignant, le gouvernement indique qu’il existe trois syndicats professionnels autonomes dans les secteurs de l’enseignement supérieur, secondaire et primaire, lesquels sont concernés par les négociations collectives où sont débattues toutes les questions liées aux conventions collectives sans restriction de secteurs. La commission prie le gouvernement de confirmer que les syndicats d’enseignants ont le droit de participer directement aux négociations collectives intéressant leurs membres et de conclure des conventions collectives et de lui transmettre copie des conventions collectives en question.

Enfin, la commission demande à nouveau au gouvernement: 1) de lui donner des précisions sur la situation du personnel de la navigation aérienne au regard de la négociation collective; 2) de lui donner le nombre de conventions collectives conclues au sein du secteur public, précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement. Elle prend note aussi des observations envoyées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), ainsi que de la réponse du gouvernement. Enfin, la commission note qu’un nouveau Code du travail est en cours d’adoption. Après avoir été approuvé par le Conseil national du travail et le Comité interministériel, ce code devrait être adoptéà la prochaine session parlementaire. Aussi, la commission prie le gouvernement de lui en fournir une copie.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 26 (Livre III) du Code du travail interdit les actes de discrimination antisyndicale tant à l’embauche qu’en cours d’emploi. Quant aux actes d’ingérence, la commission note que cet article interdit aussi au chef d’une entreprise ou à ses représentants d’avoir recours à des moyens de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.

Dans ces circonstances, notant que selon le gouvernement toute entrave à la liberté syndicale est passible des peines prévues pour entrave à la liberté du travail, la commission demande au gouvernement de préciser les peines auxquelles il se réfère et les actes pour lesquels elles sont applicables, tout en indiquant les dispositions pertinentes. La commission veut croire que le nouveau Code du travail maintiendra les interdictions précitées en les assortissant de sanctions suffisamment dissuasives.

Par ailleurs, la CLTM et la CISL affirment respectivement que, d’une part, les travailleurs syndiqués font l’objet au quotidien de toutes sortes de pressions et d’intimidations et que, d’autre part, les responsables syndicaux ne jouissent guère d’une protection contre la discrimination antisyndicale; la CISL se réfère à cet égard au licenciement de quatre délégués syndicaux d’une entreprise de travaux publics à la suite de la présentation à la direction d’une liste de revendications des travailleurs. En outre, la CISL fait état d’une ingérence plutôt courante des employeurs du secteur privé dans les élections syndicales. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux commentaires des deux organisations syndicales, aussi elle le prie donc de lui transmettre ses observations à cet égard.

2. Article 4. Promotion de la négociation libre et volontaire. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur l’application pratique de l’article 4, en dehors d’une référence à la convention collective générale de 1974. La commission note que la CLTM indique que le droit de négociation collective n’est ni respecté ni appliqué; depuis une quarantaine d’années, il n’y a eu aucune révision ou négociation de conventions collectives. De son côté, la CISL admet que le droit de négociation collective est reconnu dans la loi et que des conventions collectives ont été conclues notamment aux échelons sectoriel et national, tout en ajoutant que ce droit fait l’objet de restrictions excessives. Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement souligne que des négociations sont systématiquement ouvertes à la demande d’un partenaire social ou si l’actualité sociale l’exige. Enfin, la révision de la convention collective générale de 1974, conclue entre les partenaires sociaux, dépend de la volonté des signataires; néanmoins, dans un souci de modernisation de l’arsenal juridique, le gouvernement envisage la révision de cet instrument après l’adoption du Code du travail.

Notant que dans son rapport le gouvernement ne fait état que de la conclusion d’une convention collective, dont il envisage la révision, la commission lui demande d’indiquer précisément les mesures prises ou envisagées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs pour régler, par ce moyen, les conditions d’emploi. En outre, elle le prie de lui fournir des données d’ordre pratique sur l’état général de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activités concernés.

3. Par ailleurs, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code du travail:

-  l’article 68 (Livre I) dispose qu’en l’absence de conventions collectives nationales, régionales ou locales ou d’arrêté ministériel fixant les conditions d’emploi d’une profession déterminée un accord collectif concernant un ou plusieurs établissements peut seulement porter sur la fixation du salaire et de ses accessoires, sauf dérogation du ministre du Travail. La commission considère qu’une telle restriction des matières négociables est contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire. Elle demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour éliminer cette restriction, si possible dans le futur Code du travail;

-  la commission note qu’en vertu de l’article 40, tel qu’amendé (Livre IV), du Code du travail pour tout différend collectif qui n’a pu être réglé dans le cadre de la procédure de médiation (après l’échec de la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par la convention collective puis de la procédure de conciliation), le ministre du Travail peut décider de soumettre le différend à la procédure d’arbitrage, laquelle aboutit à une sentence arbitrale obligatoire. La commission souhaite souligner que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités gouvernementales aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire prévu à l’article 4 (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 258). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, si possible dans le futur Code du travail, afin que les différends collectifs soient soumis à l’arbitrage seulement sur la base d’un accord des deux parties.

4. Article 6. Fonctionnaires publics. La commission note que, en vertu de l’article 69 (Livre I) du Code du travail, des conventions collectives peuvent être conclues conformément au Code du travail s’agissant du personnel des services, entreprises et établissements publics qui n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier. Par ailleurs, la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat s’applique, d’une part, aux personnes nommées dans un emploi civil permanent des administrations de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif et revêtant ainsi la qualité de fonctionnaires et, d’autre part, aux agents engagés par contrat pour le compte de l’Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif et ayant qualité d’agents publics. La commission note que la loi no 93-09, tout en reconnaissant le droit syndical de ces deux catégories de travailleurs, ne fait pas référence à leur droit de négociation collective. Toutefois, l’article 20 signale que les fonctionnaires «participent»à l’organisation et au fonctionnement des services et à l’élaboration des règles statutaires par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant aux organes consultatifs de la fonction publique. En outre, il est fait référence aux emplois d’enseignement et de recherche (art. 5) et au personnel d’encadrement et de surveillance des établissements scolaires, universitaires, et de formation de l’Etat, ainsi qu’à celui de la navigation aérienne (art. 21), sans que la commission soit en mesure de déterminer si les travailleurs concernés ont le droit de négociation collective.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics qui s’entendent, de manière restrictive, commis à l’administration de l’Etat (par exemple les fonctionnaires des ministères et des autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires). En revanche, les autres fonctionnaires et employés publics (tels ceux travaillant au sein des entreprises publiques ou institutions publiques autonomes) devraient pouvoir négocier l’ensemble de leurs conditions d’emploi; tel est le cas notamment pour le personnel du secteur de l’éducation ou celui de la navigation aérienne. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de bien vouloir décrire concrètement les établissements qui sont considérés comme des établissements publics administratifs et quelle est la situation exacte au regard de la négociation collective du personnel du secteur de l’éducation (y compris de la recherche et de la formation) et celui de la navigation aérienne. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui indiquer tout particulièrement le nombre de conventions collectives conclues au sein du secteur public et des secteurs d’activité concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le premier rapport sur l’application de la convention devrait être soumis en 2003. La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé une observation sur l’application de la convention datée du 9 septembre 2002.

La commission prie le gouvernement d’envoyer avec son premier rapport ses commentaires sur l’observation de la CISL.

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