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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Honduras-C98-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, par le biais d’une commission de réformes du Code du travail, élabore actuellement avec l’assistance technique du BIT un avant-projet qui porte essentiellement sur 13 articles dans le but d’adapter le Code du travail à la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et sur quatre autres articles qui ont trait à la convention no 98 (dont l’article relatif aux sanctions en cas de discrimination antisyndicale (art. 469 du Code du travail)). Ces réformes seront soumises aux nouvelles autorités du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale puis au Conseil économique et social (CES) en tenant compte des recommandations de la commission d’experts. En particulier, la proposition relative à l’article 469 prévoit que le montant des amendes (de 200 à 10 000 lempiras actuellement) représentera cinq à 20 fois les salaires minima (de 32 650 à 130 600 lempiras), le salaire minimum moyen actuel étant de 6 530 lempiras, ce qui équivaut à 310 dollars E.-U. En cas de récidive, le montant des amendes sera accru de 50 pour cent par rapport à celui prévu au titre de la même sanction.

Par ailleurs, la commission d’experts a demandé d’indiquer les sentences pénales que les tribunaux ont infligées pour des actes de discrimination antisyndicale. A ce sujet, le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale espère recevoir bientôt ces informations du ministère public, et que ces informations seront communiquées en temps voulu à la commission d’experts. En ce qui concerne l’absence d’une protection appropriée et complète contre tous les actes d’ingérence, et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour ce type d’actes, la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre en compte le fait que la protection de l’article 2 de la convention est plus ample que celle garantie par l’article 511 du Code du travail. Comme il l’a indiqué précédemment, le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, par le biais d’une commission, prépare actuellement avec l’assistance technique du BIT une proposition visant à modifier le contenu de l’article 511 et à l’adapter à l’article 2 de la convention. Cette proposition sera soumise en temps voulu aux autorités du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale puis au CES, compte tenu des recommandations de la commission d’experts. Ce projet de réforme de l’article 511 du code prévoit à l’encontre des employeurs des sanctions en cas d’actes d’ingérence, qui vont de cinq à 20 fois les salaires minima. Elles seront infligées par le biais de l’Inspection générale du travail. De plus, ce projet prévoit que, lorsque sont élus au conseil de direction d’un syndicat des affiliés qui représentent l’employeur ou qui occupent des postes de direction ou de confiance, leur élection est déclarée nulle.

A propos de l’article 6 de la convention no 98 (droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat), le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, donnant suite aux recommandations de la commission d’experts, a élaboré une proposition visant à modifier les articles 534 et 536 qui portent sur le droit d’association des fonctionnaires et sur les limites de ce droit, et à permettre ainsi aux syndicats de fonctionnaires de présenter des cahiers de revendications afin d’améliorer leurs conditions générales de travail. De plus, la proposition de réforme prévoit que les syndicats de fonctionnaires auront toutes les attributions des autres syndicats de travailleurs et que, comme les autres syndicats, ils pourront transmettre selon les mêmes modalités leurs cahiers de revendications, même dans le cas où ils ne pourraient pas déclarer la grève ou faire grève.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a évoqué les conditions politiques, économiques et sociales du pays ayant un impact sur la question à l’examen, ainsi que les résultats du gouvernement actuel en matière de planification, de participation citoyenne, de productivité, de développement et de salaire minimum. Il a réitéré ce qui est indiqué dans les réponses aux commentaires formulés en 2009, 2011 et 2012 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et donné des informations récentes. En ce qui concerne l’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, qui tient au montant des amendes prévues à l’article 469 du Code du travail, l’article 469, tel que modifié, se lira comme suit:

Quiconque, par des infractions ou des menaces, porte atteinte de quelque manière que ce soit au droit de liberté d’association est passible d’une amende d’un montant compris entre 5 et 20 fois les salaires minima, qui sera infligée par l’Inspection générale du travail une fois les infractions dûment constatées.

En cas de récidive, le montant de l’amende sera accru de 50 pour cent par rapport à celui prévu pour la sanction initiale.

En ce qui concerne les cas dans lesquels des sanctions pénales ont été appliquées en cas d’acte de discrimination antisyndicale, les informations demandées au ministère public, qui fait actuellement l’objet d’une réforme par le biais d’un conseil d’intervention nommé par le Congrès national, seront bientôt disponibles. Néanmoins, il existe des précédents de la Cour suprême de justice (notamment les décisions de cassation no 401-2005, no 326-2009 et no 54‑2005). Ces informations seront transmises par les voies officielles en temps voulu. S’agissant de l’absence de protection contre les actes d’ingérence et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, la modification du contenu de l’article 511 du Code du travail, afin de le mettre en conformité avec l’article 2 de la convention no 98, est actuellement en cours. L’article 511, tel que modifié, se lira comme suit:

Ne peuvent pas faire partie du conseil de direction d’un syndicat d’entreprise ou de base, ni être désignés dirigeants d’un syndicat les membres qui, par les fonctions qu’ils exercent dans l’entreprise, représentent l’employeur ou occupent des postes de direction ou de confiance confiés à titre personnel, ou peuvent exercer facilement sur leurs collègues une contrainte indue – entre autres, gérants, sous-gérants, chef du personnel, secrétaires privés du conseil de direction, de la gérance ou de l’administration, directeurs de département (ingénieur en chef, médecin-chef, conseiller juridique, directeurs techniques, etc.). Sera déclarée nulle et non avenue l’élection de ces personnes; toute personne dûment élue qui remplirait après son élection l’une quelconque des fonctions susmentionnées cessera ipso facto d’occuper sa fonction syndicale.

Les situations définies au premier paragraphe du présent article sont considérées comme des actes d’ingérence de l’employeur à l’encontre des travailleurs et des organisations de travailleurs et sont passibles d’une amende représentant 5 à 20 fois les salaires minima, qui sera infligée par l’Inspection générale du travail.

Pour ce qui est du droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, une proposition visant à modifier les articles 534 et 536 du Code du travail portant sur le droit d’association des fonctionnaires et sur ses limites a été élaborée. L’article 534, tel que modifié, se lira comme suit:

Le droit d’association est étendu aux travailleurs de l’ensemble du service public, à l’exception des membres des forces armées du Honduras et des corps ou forces de police quels qu’ils soient. Toutefois, les syndicats de salariés du service public ont la faculté de soumettre, aux représentants des institutions, des cahiers de revendications visant à améliorer leurs conditions générales de travail telles qu’établies à l’article 56 du présent code.

L’article 536, tel que modifié, se lira comme suit:

Les syndicats de salariés du service public ont toutes les attributions des autres syndicats de travailleurs, et leurs cahiers de revendications sont soumis selon la même procédure que ceux des autres syndicats, même dans le cas où ces employés n’auraient pas le droit de déclarer la grève ou de faire grève.

Le gouvernement du Honduras est prêt à soumettre à la commission d’experts un rapport contenant des informations récentes sur l’évolution des mesures prises pour aligner la législation du travail sur les conventions ratifiées, dans le cadre du CES et avec l’assistance du BIT. L’action menée et l’assistance technique du BIT ont permis de faire avancer les avant-projets de réforme du Code du travail. Le consensus entre travailleurs et employeurs sera nécessaire pour atteindre les objectifs prévus par ces projets d’amendement.

Les membres travailleurs ont rappelé que, depuis 1998, dix observations concernant l’application de la convention no 98 et, plus particulièrement, la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales ont été adressées au gouvernement. Aucune évolution n’a eu lieu à ce jour. Pourtant, en 2001, le gouvernement avait annoncé une révision du Code du travail sur deux points: les sanctions contre les personnes portant atteinte au droit de s’organiser librement et la protection contre le licenciement de travailleurs envisageant de constituer un syndicat. Le gouvernement s’était également engagé à mettre en place un régime de sanctions dissuasives contre tout acte de discrimination antisyndicale. S’agissant de la question de la protection contre les actes d’ingérence soulevée ensuite par la commission d’experts, la législation nationale prévoit seulement que ne peuvent faire partie de la direction d’un syndicat les travailleurs syndiqués qui, en raison de leur poste, exercent des fonctions de direction ou de confiance ou peuvent faire facilement pression sur les travailleurs. Les commentaires figurant dans les rapports de la commission d’experts de 2005, 2007, 2009, 2011 et 2013 démontrent l’absence de volonté du gouvernement en ce qui concerne les mesures de suivi demandées.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce «cas de double note de bas de page» illustre bien les critères utilisés pour identifier un tel cas (gravité et persistance du problème, urgence de la situation, qualité et portée de la réponse du gouvernement, et notamment refus caractérisé et répété de se conformer à ses obligations) et se sont référés aux informations écrites fournies par le gouvernement selon lesquelles une série de réformes ayant notamment pour but d’aligner le Code du travail sur les conventions nos 87 et 98 et de modifier le montant des amendes prévues est actuellement en cours d’élaboration. Le caractère tardif de cette annonce et le problème de confiance qui se pose à cet égard doivent toutefois être soulignés car les autorités gouvernementales auraient pu, depuis longtemps, transmettre ces propositions de modifications législatives aux travailleurs afin qu’elles puissent être discutées au sein des instances tripartites compétentes. Dans son rapport de 2009, la commission d’experts a soulevé de nouvelles questions auxquelles le gouvernement n’a apporté aucune réponse: pratiques antisyndicales dans les zones franches d’exportation; lenteur de la justice dans les cas de pratiques antisyndicales; non-respect des décisions judiciaires de réintégration de syndicalistes; création de syndicats parallèles par les employeurs; projet de loi susceptible de limiter le droit de négociation collective aux syndicats qui représentent plus de 50 pour cent de l’ensemble des salariés de l’entreprise; et nombreux licenciements antisyndicaux dans des entreprises de la zone franche, de la cimenterie et de la panification. A également été soulevée la question du droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. A cet égard, en 2009, la commission d’experts avait indiqué que la procédure de «rapports respectueux» à laquelle se référait le gouvernement ne pouvait être considérée comme étant conforme à la convention no 98. Toutes ces questions ont été à nouveau soulevées dans l’observation de 2012.

Les membres travailleurs ont rappelé que le droit fondamental à la négociation collective n’a de sens et d’efficacité que si les organisations de travailleurs sont indépendantes, hors de tout contrôle des employeurs et sans ingérence des autorités, et ont souligné que de graves problèmes persistent en matière de droit à la négociation collective dans la pratique, en particulier dans le secteur de l’éducation où un harcèlement antisyndical virulent est exercé à l’encontre des syndicats. Vingt-trois dirigeants syndicaux de quatre organisations d’enseignants ont été destitués et licenciés, et seulement deux d’entre eux ont été réintégrés dans leur emploi. En mars 2012, le ministère de l’Education a supprimé, sans négociation, le principe de prélèvement des cotisations syndicales à la source, privant ainsi les syndicats de leurs ressources financières. Plus de 1 000 enseignants ont été suspendus pendant plusieurs jours pour avoir participé à des assemblées syndicales. S’il n’existe pas la possibilité de se syndiquer ni de participer à des assemblées syndicales et si les syndicats sont décapités, on peut se demander comment la négociation collective peut être libre et efficace au sens de la convention no 98. Dans le secteur public, les salaires sont gelés, la négociation collective est paralysée et, lorsque des négociations ont eu lieu, les conventions collectives ne sont pas appliquées. Le travail précaire dit «travail à l’heure», sans contrat de travail et non couvert par la négociation collective, se développe. Rappelant plus généralement que, en matière de respect des conditions de travail, le montant des amendes est tellement bas qu’il revient moins cher de les payer que de régulariser les situations, les membres travailleurs ont déclaré que, bien que des mesures d’assistance technique aient été proposées à de nombreuses reprises, la situation actuelle illustre le refus persistant du gouvernement de prendre les mesures adéquates pour que le droit à la négociation collective soit préservé.

Les membres employeurs ont déclaré que les observations de la commission d’experts se fondent sur des observations qui ont été faites il y a quelques années par la CSI et se réfèrent à des questions législatives, à la création de syndicats parallèles et à des pratiques antisyndicales. S’agissant des questions législatives, ils ont indiqué qu’ils n’étaient pas d’accord avec la commission d’experts quant au fait qu’il n’existe pas de protection adéquate contre les actes antisyndicaux et que les sanctions sont insuffisantes. En effet, la convention ne prévoit pas de mesures concrètes mais indique qu’il doit exister des mécanismes appropriés aux conditions nationales. La convention ne précise pas que des amendes doivent être prévues. Les amendes prévues par le Code du travail vont de 12 à 200 dollars E.-U., ce qui permet de les adapter à la gravité des faits et à la capacité de paiement des employeurs. Il est impossible d’établir si le montant de ces amendes constitue une dissuasion efficace sans informations complémentaires. La commission aurait dû demander davantage d’informations statistiques sur les cas de discrimination antisyndicale au lieu de demander l’augmentation du montant des amendes.

En ce qui concerne l’article 511 du Code du travail, la commission d’experts a estimé qu’il faudrait également établir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence commis par les employeurs dans les organisations de travailleurs. A cet égard, il aurait fallu chercher à connaître la situation et le type de protection nécessaire. En effet, l’article 511 prévoit la mise en place de mécanismes uniquement lorsque c’est nécessaire. L’observation formulée par la commission d’experts ne mentionne pas de problèmes d’ingérence des employeurs dans le fonctionnement ou la conduite des organisations syndicales et n’indique pas non plus que la protection prévue par l’article 511 est insuffisante. S’agissant du droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les membres employeurs rejoignent la commission d’experts en ce qu’il est nécessaire de modifier les articles 534 et 536 du Code du travail afin de permettre aux syndicats de fonctionnaires de présenter des cahiers de revendications et de conclure des conventions collectives. Dans le même temps, les membres employeurs ont pris note du fait que le gouvernement indique que ces questions seront examinées au sein du CES dans le cadre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

Un membre travailleur du Honduras a indiqué que le climat de violations systématiques des droits au travail et des droits humains des travailleurs et travailleuses du Honduras est la conséquence de la non-application de la législation du travail nationale et des conventions de l’OIT qui ont été ratifiées. L’orateur a dénoncé les restrictions apportées aux droits acquis, voire leur suppression, le non-respect de la liberté syndicale et du droit de négociation collective, les ingérences abusives dans les affaires internes des syndicats, les menaces contre leurs instances dirigeantes, la suppression des congés syndicaux et le harcèlement constant à l’encontre du mouvement syndical dans son ensemble.

Un autre membre travailleur du Honduras a observé qu’il ne fait aucun doute que le gouvernement ne respecte ni ne protège les droits au travail et les droits humains. L’article 120 des dispositions générales du budget général de la République, approuvé par le Congrès national pour l’année 2013, gèle les salaires des fonctionnaires publics et le recrutement collectif dans des entreprises publiques décentralisées, déconcentrées et autonomes. L’orateur a dénoncé les licenciements de dirigeants syndicaux en violation de l’immunité syndicale, la création de syndicats parallèles et la destruction de syndicats légalement constitués. Pour ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de l’Université nationale autonome du Honduras (SITRAUNAH), depuis 2007, aucune négociation collective n’a eu lieu, la situation se dégradant et allant jusqu’au licenciement de dirigeants syndicaux et au dépôt de plaintes devant le tribunal pénal. La formation d’un syndicat parallèle a été encouragée en vue de son intégration dans la négociation collective. S’agissant du Syndicat des travailleurs de l’Université pédagogique nationale (SITRAUPN), l’orateur a formulé des commentaires sur les manquements et l’absence de négociation collective et sur la formation d’une association d’employés parallèle. Il faut également mentionner les manquements et l’absence de négociation des conventions collectives dans les cas du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Danli, du Syndicat des travailleurs de Diario Tiempo, du Syndicat des travailleurs de l’Institut des retraites et pensions des employés publics (SITRAIJUPEM), du Syndicat des travailleurs de la Direction générale des revenus (DEI), du Syndicat des travailleurs de l’Institut national de formation professionnelle (SITRAINFOP), du Syndicat des travailleurs de l’Institut national agraire (INA), du Syndicat des travailleurs de l’industrie des boissons et assimilés (STIBYS), du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Comayagua et du Syndicat des travailleurs de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (SITRAIHNFA). L’orateur a demandé, en vertu de ce qui précède, la désignation d’une mission de contacts directs afin qu’il soit pris acte in situ des allégations formulées en séance plénière.

Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation (IE) a dénoncé le refus d’accorder des congés syndicaux pour participer aux conseils de direction de quatre organisations d’enseignants, le licenciement de 20 dirigeants, qui ont toutefois conservé leur poste grâce à la protection garantie par les droits syndicaux, et le licenciement de plus de 1 000 travailleurs du secteur de l’éducation pour avoir participé à des assemblées en 2012 et 2013; 50 travailleurs sont actuellement concernés par une procédure de licenciement. Il convient également de mentionner l’ingérence dans les affaires syndicales, la suspension de la déduction de la cotisation syndicale depuis mars 2011, la criminalisation des manifestations et des grèves, et l’existence d’une campagne de dénigrement de la part du gouvernement. En outre, les attaques policières ayant entraîné la mort de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez au cours de manifestations pacifiques, en mars 2011, demeurent impunies.

Le membre employeur du Honduras a observé que, bien qu’il y ait des allégations de discrimination antisyndicale qui ne mentionnent toutefois pas de cas concrets, il existe dans le pays une protection appropriée du droit d’association et de négociation collective. En ce qui concerne l’opinion selon laquelle les amendes sont d’un faible montant, ce que l’orateur a réfuté, il n’en reste pas moins que les autorités administratives et judiciaires peuvent imposer des sanctions aux auteurs, publics ou privés, d’infractions. Il est vrai que le Code pénal avait été réformé, sans consultations. Cela dit, cette réforme, sur les plans administratif et judiciaire, n’a pas empêché que soient garanties la protection de la liberté syndicale et la négociation collective. L’orateur a approuvé la proposition visant à modifier l’article 469 du Code pénal et rappelé que, de 1992 à 1995, avec l’aide d’experts du BIT, il y avait eu une concertation tripartite dans le but de réformer le Code du travail. Ce projet, qui devait être examiné par le CES, tenait compte des éléments évoqués lors des présentes discussions. L’orateur a déploré que le gouvernement d’alors n’ait pas transmis ce projet de réforme à l’organe législatif. En ce qui concerne l’absence de protection appropriée contre les actes d’ingérence, les employeurs au Honduras conviennent qu’il faut réviser l’article 511 du Code du travail et toutes les autres dispositions du code qui s’avéreraient inutiles. Il n’est pas possible de se prononcer concrètement étant donné que les allégations ne se réfèrent à aucun cas concret. Au sujet de l’interdiction de conclure des conventions collectives dans le secteur public, manifestement, les allégations sont fausses. En effet, des conventions collectives sont en vigueur au niveau du gouvernement central, des municipalités, des institutions autonomes et des institutions décentralisées. L’orateur a regretté que le gouvernement n’ait pas adressé d’informations selon les modalités de forme prescrites et en temps voulu. L’orateur a souligné que les points soulevés par la commission d’experts doivent être examinés et approuvés dans le cadre du CES avant d’être communiqués au Congrès national. Il faut procéder à une révision du Code du travail afin de l’aligner sur les conventions ratifiées, conformément aux dispositions de la convention no 144.

La membre gouvernementale de la Colombie, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux de la commission qui sont membres du Groupe de pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), s’est félicitée de l’initiative prise par le gouvernement en vue de modifier les dispositions du Code du travail mentionnées dans le rapport de la commission d’experts et a remercié le représentant gouvernemental pour les informations complémentaires fournies, qui donne ainsi la preuve de son engagement de se conformer à la convention no 98, en tenant compte des recommandations formulées par la commission d’experts. Il est de la plus haute importance de coopérer, et ils ont voulu croire que le BIT continuera de fournir l’assistance technique nécessaire au Honduras et que les partenaires sociaux ne ménageront aucun effort pour maintenir un dialogue constructif afin que la réforme aboutisse à une solution satisfaisante pour les trois parties.

Le membre travailleur du Mexique a indiqué que la gravité, la persistance et l’urgence du cas justifient l’envoi d’une mission de contacts directs pour promouvoir l’état de droit fondé sur un système juridique garantissant le droit des travailleurs de se syndiquer et de négocier collectivement. Le gouvernement ne reconnaît pas la personnalité juridique des syndicats authentiques, mais il l’accorde à de prétendus syndicats créés par des employeurs. Lorsque les travailleurs réussissent exceptionnellement à conclure une convention collective, celle-ci n’est pas respectée. En outre, les travailleurs ne sont pas autorisés à faire grève en cas de violation de la convention collective. Il s’agit d’une situation similaire à celle du Mexique où les conventions collectives enregistrées auprès du Conseil local de conciliation et d’arbitrage ne reflètent que les exigences législatives minimales, mais ne révisent jamais les salaires. Il s’agit en effet de conventions collectives conclues par des syndicats qui bénéficient de l’appui des employeurs à l’insu des travailleurs. Les similitudes entre ce système et le système pratiqué au Honduras pourraient laisser penser que le modèle de négociation collective du Honduras a été importé du Mexique.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que, en mars 2012, 25 syndicats et centrales syndicales honduriens et la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) avaient déposé une requête pour demander une enquête sur les violations des droits des travailleurs en vertu du chapitre consacré au travail dans l’accord de libre-échange entre la République dominicaine, l’Amérique centrale et les Etats-Unis (CAFTA-DR). La plainte avait été déclarée recevable par le ministère du Travail des Etats-Unis en mai 2012. Ce dernier a reconnu que les violations mentionnées dans la requête devaient être examinées dans la mesure où l’accord commercial exige que le Honduras et les Etats-Unis se conforment non seulement aux lois nationales mais aussi aux normes internationales du travail de l’OIT et, en particulier, qu’ils respectent les normes sur «la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective». Il a indiqué que la commission d’experts est d’une importance cruciale pour le contrôle des normes internationales du travail, lesquelles sont de plus en plus utilisées dans les accords bilatéraux et multilatéraux qui ont une importance capitale pour le commerce international et les relations de travail dans les entreprises multinationales. Au Honduras, l’Etat n’assure pas la protection des droits des travailleurs, les employeurs ne respectent pas les efforts répétés des travailleurs pour faire valoir leurs droits, et aucun recours n’est prévu lorsque les travailleurs ont démontré l’existence de violations de ces droits. Selon l’observation de la commission d’experts, la CSI a signalé en 2009, 2011 et 2012 des pratiques antisyndicales dans les zones franches d’exportation, des cas de licenciement antisyndical, la lenteur des procédures relatives à des plaintes visant des pratiques antisyndicales et le non-respect des décisions judiciaires relatives à la réintégration des syndicalistes licenciés. Comme les cas mentionnés dans la requête en vertu de l’ALEAC le démontrent, le gouvernement n’a pas réussi à remédier à ces violations, qui ont continué en toute impunité, et les employeurs ont continué à commettre davantage de violations, la plus récente datant du 26 avril 2013.

L’orateur a présenté à la commission un des nombreux cas similaires exposés dans la requête. Un fabricant de pièces détachées d’automobiles, une entreprise conjointe américano-coréenne, qui emploie environ 4 000 travailleurs à des fins de production à l’exportation, a refusé de prendre note de l’enregistrement légal du syndicat, et l’employeur n’a pas répondu à la proposition de négociation dûment présentée en 2011 et a licencié illégalement les dirigeants syndicaux élus en janvier et février 2012. Le gouvernement a systématiquement omis d’appliquer la législation aux fins de réintégration des dirigeants syndicaux. En mars 2012, le syndicat a organisé des élections pour remplacer les dirigeants licenciés mais, deux jours plus tard, trois des dirigeants syndicaux nouvellement élus ont été licenciés. En novembre 2012, conformément à la loi, le syndicat a présenté à nouveau sa proposition de négociation qui a été refusée par l’entreprise. Le 4 mars 2013, le syndicat et la direction ont convenu de modalités de négociation. Le 6 mars, le syndicat a présenté à nouveau sa proposition de négociation à l’entreprise et au secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale. L’entreprise a continuellement demandé à reporter la première session de négociation, en utilisant des manœuvres dilatoires. Le syndicat a déposé plainte contre l’entreprise auprès du secrétariat pour refus de négocier. Après s’être vu opposer trois refus d’entrer dans l’entreprise et avoir reçu l’ordre d’y retourner ultérieurement, un fonctionnaire du secrétariat a déclaré que tous les efforts avaient été faits et a demandé au secrétariat de passer à la phase de médiation. Au cours du mois d’avril, la direction a tenu les réunions obligatoires avec les travailleurs en menaçant de fermer l’entreprise à cause du syndicat, et a licencié au moins 108 membres du syndicat, y compris les dirigeants élus restants. Pourtant, en novembre 2012, l’entreprise avait recruté des centaines de travailleurs, ce qui portait le total des effectifs à 4 200 travailleurs avant le début des licenciements massifs. Ainsi que de nombreux rapports sur les droits de l’homme l’ont montré, le gouvernement exerce régulièrement ses pouvoirs, y compris à travers la police et les forces armées, pour faire respecter la loi et l’ordre lors de manifestations de la société civile, d’enseignants et de syndicats. Cependant, l’Etat ne le fait pas lorsqu’il s’agit de faire respecter les droits des travailleurs. Plus généralement, la situation en matière de libertés politiques et de droits humains est très préoccupante. L’orateur a voulu croire que cette commission pourra adopter des conclusions substantielles sur ce cas et a considéré que des contacts directs avec l’OIT seront nécessaires pour mettre fin au manquement persistant du gouvernement de faire respecter le droit d’association et de négociation collective.

Le membre travailleur du Panama a déclaré que la commission a la responsabilité de prendre des mesures et de donner suite à la demande des travailleurs honduriens d’envoyer une mission de contacts directs, compte tenu de la gravité des allégations (morts et emprisonnements). Il est nécessaire d’envoyer un message de paix à la région. L’orateur a déploré que, comme au Panama, des dirigeants syndicaux aient été traduits en justice et aient fait l’objet de mesures conservatoires.

Le membre travailleur du Nicaragua, se référant aussi au nom de la Plateforme syndicale commune centraméricaine (PSCC), de la Fédération des organisations d’enseignants d’Amérique centrale (FOMCA) et de l’Internationale de l’éducation pour l’Amérique latine, a soutenu et fait siennes les allégations et demandes présentées. Les autorités ont constamment violé la législation du travail en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Bien qu’étant le résultat de négociations et étant inscrit dans la Constitution, la réglementation des enseignants n’est pas respectée. Les travailleurs du secteur de l’éducation ayant participé aux manifestations ont subi des réductions salariales. L’orateur a mentionné l’audit mené au sein de l’Institut de la sécurité sociale des enseignants.

Le membre travailleur du Brésil a rappelé que, depuis des années, la commission d’experts fait état du non-respect des conventions no 98 et no 87 par le gouvernement du Honduras. Le respect des droits prévus par ces conventions est fondamental pour le bon fonctionnement de la démocratie. Le système juridique actuel ne permet ni liberté syndicale pour les travailleurs ni négociation collective, et favorise l’ingérence politique et financière des employeurs dans les affaires des syndicats. Aucun mécanisme juridique efficace n’empêche l’occurrence de pratiques antisyndicales puisque les amendes ne sont pas dissuasives et les procédures judiciaires sont longues. En outre, le droit de grève est entravé par l’imposition d’un quorum trop élevé. Ces exigences sont, par ailleurs, contraires aux principes établis par le Comité de la liberté syndicale.

Le représentant gouvernemental a indiqué que de nombreux efforts avaient été déployés pour harmoniser le Code du travail avec les conventions, ce qui démontre la bonne volonté du gouvernement. Il a aussi indiqué que le tripartisme est un des objectifs du gouvernement. Ainsi, des mesures sont actuellement prises en vue de modifier le cadre réglementaire du CES. Il est également prévu d’étudier, au sein de ce conseil, la nouvelle loi relative à l’inspection du travail et la modification des articles du Code du travail visant à le mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Cependant, le Honduras entrant dans une période électorale qui s’achèvera en novembre 2013, les réformes nécessaires devront attendre l’élection du nouveau gouvernement.

Les membres travailleurs, rappelant la teneur des commentaires formulés par la commission d’experts depuis 1998 à ce jour, ont constaté avec regret une volonté limitée du gouvernement de donner effet aux recommandations pourtant bien précises qui lui sont adressées. Les faits rapportés montrent qu’actuellement la convention n’est pas appliquée au Honduras. L’assistance technique du Bureau proposée depuis de nombreuses années par la commission d’experts vient d’être sollicitée par le gouvernement. C’est le signe que la situation évolue et que le gouvernement montre de la bonne volonté. Une proposition constructive de conclusions pour ce cas serait, pour les membres travailleurs, de proposer une mission de contacts directs sur place afin de soutenir les réformes annoncées et d’assurer leur mise en œuvre dans un cadre tripartite de concertation. Des rapports annuels de suivi de la mission pourraient être soumis à la commission d’experts qui examinerait le cas aussi longtemps que nécessaire dans un chapitre spécial de son rapport.

Les membres employeurs ont indiqué que, puisqu’il s’agit d’une convention fondamentale, que ce cas fait l’objet d’une double note de bas de page et que, à ce titre, il a été examiné à maintes reprises, ils considèrent que ce cas présente de sérieuses difficultés d’application de la convention. Ils ont donc soutenu la proposition des membres travailleurs d’organiser une mission de contacts directs qui aidera le gouvernement, avec l’assistance du Bureau et la participation des partenaires sociaux, à prendre des mesures pour modifier la législation et la mettre en conformité avec les dispositions de la convention.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions en suspens ont trait à la nécessité d’une protection contre les faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en droit comme en pratique – y compris dans les zones franches d’exportation –, et au droit de négociation collective des fonctionnaires.

La commission a pris note des déclarations du gouvernement suivant lesquelles un projet de réforme partielle du Code du travail tenant compte des recommandations de la commission d’experts est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT afin de renforcer la protection juridique contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. De même, le secrétariat du Travail a fait une proposition d’amendement du Code du travail consistant à permettre aux représentants des salariés des institutions publiques de présenter des cahiers de revendications, comme les autres syndicats. Ces textes seront en outre soumis au Conseil économique et social avant d’être soumis au pouvoir législatif.

La commission a souligné l’importance que le processus de réformes se déroule en concertation avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées. Observant que ces questions sont en suspens depuis de nombreuses années, la commission a exprimé le ferme espoir que les projets de réforme mentionnés seront soumis au pouvoir législatif dans un avenir proche afin qu’elle puisse être en mesure de constater des progrès tangibles accomplis en vue de mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour réaliser la modification effective de la législation et de la pratique de manière à pleinement mettre en œuvre cette convention fondamentale et développer le dialogue tripartite afin de remédier aux problèmes existants. La commission a prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé à la commission d’experts afin que celle-ci l’examine lors de sa prochaine session en 2013.

Le représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement est en train de créer un environnement approprié pour le dialogue social et qui promeut le tripartisme et la liberté syndicale. Le CES est le forum approprié pour traiter cette question de manière prioritaire, et la prochaine étape consistera en sa présentation au Congrès national. Le gouvernement a considéré qu’il n’est pas indispensable d’effectuer une mission de contacts directs, tout en indiquant qu’il la recevrait et faciliterait sa tâche. L’orateur a conclu en se déclarant confiant que, au moment du prochain rapport, cette commission sera en mesure de se féliciter des progrès réalisés.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prend également note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations de la CSI, reçues le 1er septembre 2021 sur les questions examinées par la commission dans la présente observation. La commission prie le gouvernement d’envoyer sa réponse sur cette question.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son dernier commentaire, la commission a pris note avec intérêt du montant des amendes relatives aux actes antisyndicaux prévu par la loi sur l’inspection du travail de 2017, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur leur application et leur impact. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) depuis l’entrée en vigueur de la loi, les entreprises ont pris davantage soin de ne pas commettre de violations de ce type; ii) la loi a permis d’assurer une protection efficace contre la discrimination antisyndicale puisqu’elle prévoit la réintégration immédiate des dirigeants syndicaux qui sont licenciés; et iii) l’augmentation du montant des amendes a contribué à faire baisser ce type d’infraction. La commission note que, selon le COHEP, outre les dispositions de la loi sur l’inspection du travail, l’article 295 du décret législatif no 130-2017 (Decreto Legislativo núm. 130-2017), publié au Journal officiel le 10 mai 2019, qui contient le nouveau Code pénal, réprime le délit de discrimination au travail d’une peine d’emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 100 à 200 jours (amende quotidienne d’au moins 20 lempiras (l’équivalent de 0,83 USD)). La commission note avec intérêt que cette disposition se réfère explicitement à la discrimination dans l’emploi des secteurs public ou privé, à l’égard de toute personne qui représente les travailleurs, d’un point de vue légal ou syndical. La commission note toutefois que, selon l’indication du gouvernement, 222 plaintes concernant des actes antisyndicaux ont été déposées en 2019 et 2020 et sont toujours en instance, et que la CSI fait également état de licenciements antisyndicaux. La commission exprime l’espoir que l’application de la loi sur l’inspection du travail, conjointement avec le Code pénal, assurera une protection plus efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et empêchera que ceux-ci ne se reproduisent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat des plaintes susmentionnées, et l’invite à collecter des données sur la durée moyenne des procédures judiciaires (y compris les procédures en appel) qui concernent la discrimination fondée sur les activités syndicales.
Dans son dernier commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’accord ministériel no STSS-196-2015 protégeant les travailleurs qui veulent constituer un syndicat, et d’évaluer avec les partenaires sociaux la possibilité d’intégrer dans le Code du travail le texte de l’accord ministériel no STSS-196-2015. À cet égard, le gouvernement indique qu’à la réception d’une demande d’enregistrement d’une convention collective, la Direction générale du travail (DGT) en est immédiatement informée afin qu’elle puisse vérifier que cette convention ne restreint pas le droit des travailleurs de constituer un syndicat. Le gouvernement indique également que le 27 janvier 2021, il a envoyé une note au président du Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) du Conseil économique et social (CES), afin d’évaluer avec les partenaires sociaux la possibilité d’intégrer le texte de l’accord dans le Code du travail. La commission note que le COHEP indique qu’il approuve la proposition d’intégrer le texte de l’accord dans le Code du travail par l’intermédiaire du CES, et que cette question pourrait être traitée dans le cadre du débat sur les réformes du Code du travail, en prenant en considération le fait que la protection offerte aux travailleurs qui souhaitent constituer un syndicat devrait également être offerte aux travailleurs qui ne le souhaitent pas. La commission note que, comme il est indiqué dans l’observation concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, l’urgence sanitaire n’a pas permis au MEPCOIT de remplir ses engagements, mais qu’il reprendra ses activités dès que possible. La commission encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail, et espère que le MEPCOIT reprendra ses activités dès que possible. Elle demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation des dispositions explicites qui garantissent une protection efficace contre les actes d’ingérence patronale, conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, que lors d’une inspection, la DGT peut déterminer s’il y a ingérence de l’employeur sous une forme ou une autre et que, dans l’affirmative, les inspecteurs du travail prennent des mesures correctives. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que, afin de donner effet à l’article 2 de la convention, il faut que la législation prévoie expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs visant les travailleurs et les organisations de travailleurs, y compris contre les mesures qui tendraient à favoriser la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la tutelle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir économiquement ou par d’autres moyens des organisations de travailleurs afin de les placer sous la tutelle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre dûment en considération cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. Dans son dernier commentaire, après avoir noté l’indication du gouvernement selon laquelle, la possibilité de présenter des cahiers de revendications et de négocier collectivement est reconnue à diverses institutions décentralisées et centralisées, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les textes qui reconnaissent le droit de négocier collectivement aux travailleurs des institutions précitées, et comment ils se conjuguent avec les articles 534 et 536 du Code du travail, qui prévoient que les syndicats d’employés publics ne peuvent pas présenter de cahiers de revendications collectives ni conclure de conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Constitution de la République reprend les principes et pratiques du droit international et établit l’égalité des droits, y compris le droit de négociation collective. En ce qui concerne les articles 534 et 536 du Code du travail, le gouvernement indique que, s’il est vrai que la négociation collective est limitée pour le secteur public, les organisations syndicales peuvent soumettre des «rapports respectueux», contenant des requêtes et permettant des négociations visant à améliorer l’organisation administrative ou les méthodes de travail. Il indique que quatre «rapports respectueux» existent également dans quatre institutions publiques. La commission note également que le COHEP a de nouveau communiqué les informations fournies par la DGT, à savoir qu’il existe 34 conventions collectives, 2 pactes collectifs, 9 procès-verbaux, 26 protocoles d’accord et 4 «rapports respectueux» dans le secteur public. La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a examiné des allégations de non-respect d’une convention collective par une institution publique, et a prié le gouvernement d’encourager le dialogue entre les parties, de manière à ce que la convention collective soit appliquée dans son intégralité (voir 386e rapport, juin 2018, cas no 3268). La commission note que, s’il ressort des informations susmentionnées que la négociation collective semble être possible en pratique dans certaines institutions publiques, il n’en demeure pas moins que les articles 534 et 536 du Code du travail ne permettent pas aux syndicats de fonctionnaires de présenter de cahiers de revendications ni de conclure de conventions collectives. La commission rappelle en outre qu’un système dans lequel les fonctionnaires ne peuvent soumettre aux autorités que des «rapports respectueux», mécanisme qui ne permet pas la tenue de véritables négociations, sur les conditions d’emploi, n’est pas conforme à la convention. La commission rappelle aussi que, si l’article 6 de la convention exclut de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (comme les fonctionnaires des ministères et autres organes gouvernementaux comparables et auxiliaires), les autres catégories de fonctionnaires et agents de la fonction publique (par exemple les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et par conséquent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, en particulier leurs conditions salariales. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 534 et 536 du Code du travail afin que le droit à la négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État soit dûment reconnu dans la législation nationale. Elle encourage le gouvernement à traiter cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail et le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Négociation collective sur le congé syndical. La commission note que, dans le cadre du cas no 3268 susmentionné, le Comité de la liberté syndicale a observé que, en vertu de l’article 95, paragraphe 5, du Code du travail, l’employeur n’est pas obligé d’accorder plus de deux jours de congés syndicaux rémunérés par mois civil, et en aucun cas plus de 15 jours dans la même année. Le Comité de la liberté syndicale a renvoyé à la commission cet aspect législatif du cas. À l’instar du Comité de la liberté syndicale, la commission rappelle que la question du paiement d’un salaire par l’employeur aux permanents syndicaux devrait être tranchée par les parties, et le gouvernement devrait autoriser la négociation sur la question de savoir si les activités syndicales des permanents devraient être considérées comme s’inscrivant dans le cadre d’un congé sans traitement. La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et dans le cadre du processus de réforme du Code du travail, les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à supprimer les restrictions à la possibilité de négocier collectivement la rémunération des congés syndicaux.
Application de la convention dans la pratique. Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, indiquant que dix inspections ont été menées dans des zones franches d’exportation à la suite de plaintes pour violation des droits syndicaux. Elle note que la moitié des plaintes ont été classées sans suite parce qu’aucune violation de la liberté syndicale n’a été constatée, quatre ont été renvoyées vers les tribunaux pour décision et notification et, dans un cas, une amende a été imposée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations complètes à cet égard, y compris sur le nombre de conventions collectives conclues dans les zones franches d’exportation et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le COHEP sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, indiquant les secteurs concernés, ainsi que le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées à cet égard et le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective. En outre, rappelant que la mission de contacts directs, qui a eu lieu au Honduras en 2019 à la demande de la Commission de l’application des normes concernant la convention no 87, a reçu de nombreuses allégations des centrales syndicales faisant état de violations de la liberté syndicale dans la pratique, notamment dans les secteurs de l’exportation de produits agricoles et de l’éducation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la négociation collective dans ces secteurs.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) transmises avec le rapport du gouvernement et qui traitent de questions examinées par la commission dans la présente observation. Elle prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, qui se rapportent à des questions examinées par la commission dans la présente observation, ainsi que des commentaires du gouvernement à cet égard. La commission prend note en outre des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 22 août 2017, portant sur des questions examinées par la commission dans la présente observation ainsi que les commentaires correspondants du gouvernement.
La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations de la CGT et de la CTH à propos de difficultés dans les relations collectives du travail dans le secteur de l’enseignement, des questions qu’examine le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3032.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait l’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, en raison du caractère purement symbolique des sanctions économiques prévues par l’article 469 du Code du travail. Le gouvernement fait mention de l’adoption de la nouvelle loi sur l’inspection promulguée le 15 mars 2017 (décret législatif no 178-2016). La commission note avec intérêt que l’article 90 de cette loi prévoit des amendes de 300 000 lempiras (l’équivalent de 12 884,84 dollars des Etats-Unis) pour atteinte de quelque manière que ce soit à la liberté syndicale et que, selon le COHEP, l’entrée en vigueur de cette loi fait dérogation à l’article 469 du Code du travail. De même, la commission note que la loi instaure une amende de 250 000 lempiras pour les comportements faisant obstacle à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application et l’incidence dans les faits des amendes relatives aux actes antisyndicaux prévues par la nouvelle loi sur l’inspection.
La commission prend note également de l’approbation de l’accord STSS 196-2015 qui instaure une procédure administrative d’application obligatoire sur l’ensemble du territoire afin de protéger les travailleurs qui veulent constituer un syndicat, laquelle protection instituée par cette procédure débutant au moment où est annoncée la constitution du syndicat, et s’achevant lorsque celui-ci obtient la personnalité juridique. Par ailleurs, la commission prend note que cet accord s’accompagne d’un guide destiné à améliorer le service d’orientation ainsi que les inspections en matière de liberté syndicale et de négociation collective. En outre, la commission prend note du fait que cet accord stipule que la Direction générale du travail devra informer l’inspection du travail chaque fois qu’elle aura connaissance de la signature d’un accord collectif sur les conditions d’emploi pour que celle-ci effectue une enquête à la recherche d’éventuelles violations de la liberté syndicale. Tout en prenant note avec intérêt de ces initiatives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique et d’évaluer avec les partenaires sociaux la possibilité d’intégrer dans le Code du travail le texte de l’accord STSS 196 2015.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de faire en sorte que la législation interdise de manière explicite tous les actes d’ingérence visés par l’article 2 de la convention et qu’elle prévoie en outre des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre ceux-ci, compte tenu de l’insuffisance des dispositions contenues dans l’article 511 du Code du travail. Tout en tenant compte que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’inspection applique la convention de manière implicite, la commission observe que cette loi ne contient pas non plus de dispositions explicites contre les actes d’ingérence. En conséquence, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation des dispositions explicites qui garantissent une protection efficace contre les actes d’ingérence patronale, conformément à la teneur de l’article 2 de la convention. Elle le prie de prendre dûment en considération cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail mentionné dans l’observation de la commission relative à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. Dans ses précédents commentaires, la commission, après avoir constaté que les articles 534 et 536 du Code du travail n’autorisent pas les syndicats d’agents du secteur public à déposer des revendications ou à signer des conventions collectives, avait rappelé que, si l’article 6 de la convention exclut de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (comme les fonctionnaires des ministères et autres organes gouvernementaux comparables et auxiliaires), les autres catégories de fonctionnaires et agents de la fonction publique (par exemple les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et par conséquent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, en particulier leurs conditions salariales.
La commission prend note que le gouvernement indique que les organisations syndicales du secteur public, en particulier celles de l’administration gouvernementale, ont des possibilités limitées de négocier collectivement, comme c’est également le cas pour l’armée et les forces de police. Elle note toutefois que le gouvernement indique que la possibilité de présenter des cahiers de revendications et de négocier collectivement est reconnue à diverses institutions décentralisées et centralisées (secrétariat de la santé, finances, protection nationale de l’enfance, entreprise d’énergie du Honduras, secrétariat d’Etat des projets d’infrastructure et de services publics, Hondutel et service autonome national des aqueducs et égouts). La commission note également la signature, le 23 juin 2016, d’un mémorandum d’accord par lequel le salaire ordinaire de la fonction publique est porté à 1 800 lempiras. Tout en prenant note des informations fournies, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes qui reconnaissent le droit de négocier collectivement aux travailleurs des institutions précitées, et comment ils se conjuguent avec les articles 534 et 536 du Code du travail. Accueillant favorablement la signature du mémorandum d’accord mentionné par le gouvernement, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations complètes sur les conventions et accords conclus dans le secteur public.
Application de la convention dans la pratique. Zones franches d’exportation. La commission note que, en réponse à sa demande antérieure, le gouvernement indique avoir effectué dix inspections dans les zones franches d'exportation. La commission prie le gouvernement de faire état des résultats de ces inspections en matière de liberté syndicale et de fournir des informations complètes sur le nombre des plaintes déposées pour violation des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation.
Discrimination antisyndicale. La commission prend note du fait que les observations de la CSI de 2017 dénoncent de nombreux actes de discrimination antisyndicale dans divers secteurs de l’économie, notamment des licenciements de dirigeants syndicaux et la constitution de listes noires. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement relatifs aux mesures prises par les autorités compétentes, la commission exprime l’espoir que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’inspection permettra d’assurer une protection efficace contre ce type d’actions et empêchera qu’elles ne se répètent.
Allégations de faits de corruption dans les services de l’inspection du travail liés aux droits syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires à propos d’allégations de cas de corruption au sein des services de l’inspection du travail en rapport avec l’exercice des droits syndicaux. La commission note que le gouvernement indique que les cas de corruption d’inspecteurs du travail qui communiquent à des tiers des informations sur la constitution de syndicats ont fortement diminué et que plusieurs inspecteurs ont fait l’objet de sanctions disciplinaires allant jusqu’au licenciement. Par ailleurs, le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’inspection énonce en son article 12 une série de principes et d’obligations régissant les activités des inspecteurs du travail, et qu’un auditorat technique de l’inspection du travail a été créé et doté de moyens pour lui assurer l’indépendance technique, l’objectivité et l’impartialité, dans l’exercice de la mission de vérifier le travail des inspecteurs et de recevoir les plaintes. La commission prend dûment note de ces éléments et espère que l’intervention de l’auditorat technique de l’inspection du travail permettra de garantir la totale probité des services d’inspection. La commission prie le gouvernement de faire état des résultats de l’action de l’auditorat technique dans son prochain rapport sur l’application de convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos de l’enregistrement de trois conventions collectives de travail dans les zones franches d'exportation entre 2016 et 2017. La commission prie le gouvernement de faire état des mesures prises, en application de l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective et de continuer à fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 et de la réponse fournie par le gouvernement. Elle prend note des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2014 et de celles de l’Internationale de l’éducation (IE) reçues le 10 septembre 2014, et elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission observe que bon nombre des points soulevés par l’IE ont déjà été soumis au Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3032, dans lequel elle comparaît en tant qu’organisation plaignante.
Concernant le conflit qui oppose le gouvernement aux organisations du personnel enseignant, depuis plusieurs années, la commission observe que la CSI et l’IE commentent cette question de manière détaillée et que le rapport de la mission de contacts directs de 2014 indique un déficit de dialogue social et de nombreuses réformes légales et mesures unilatérales prises par les autorités, lesquelles ont entraîné des actions de protestation des organisations du personnel enseignant, qui se sont accompagnées d’actes de violence. La commission souligne qu’il est important de restaurer la confiance entre le gouvernement et les organisations syndicales et espère que les autorités promouvront une culture de dialogue social avec les organisations du personnel enseignant afin de contribuer à régler les problèmes actuels.
La commission prend également note des observations relatives à l’application de la convention soumises par la Centrale générale des travailleurs (CGT) qui dénoncent le gel des salaires dans la fonction publique et elle prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent:
  • -L’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, étant donné que les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail contre les personnes qui portent atteinte au droit à la liberté d’association, à savoir de 200 à 10 000 lempiras (200 lempiras équivalent à quelque 12 dollars des Etats-Unis), sont clairement insuffisantes et purement symboliques. La commission avait pris note que, selon le gouvernement, la protection contre tout acte de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale dans le cadre de l’emploi est garantie par les dispositions suivantes: i) l’article 128(14) de la Constitution de la République qui reconnaît le droit d’association à l’employeur comme au travailleur; ii) l’article 517 du Code du travail qui accorde une protection spéciale de l’Etat aux travailleurs qui présentent à l’employeur une proposition visant à créer un syndicat et prévoit que, de la date de la présentation de la proposition à la réception du document attestant de la personnalité juridique, aucun des travailleurs ayant présenté la proposition ne peut être licencié, transféré, ou voir ses conditions de travail s’aggraver sans motif valable reconnu au préalable par l’autorité compétente; et iii) les dispositions du Code pénal qui prévoient les sanctions mentionnées par la commission. La commission avait à nouveau prié le gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail afin que celles-ci aient un caractère dissuasif. En outre, la commission avait à nouveau demandé que le gouvernement indique des cas concrets dans lesquels l’article 321 du décret numéro 191-96 du 31 octobre 1996 (qui fixe les sanctions pénales en cas de discrimination) a été appliqué afin d’imposer des sanctions pour des actes de discrimination antisyndicale.
  • -L’absence de protection adéquate et complète contre tous les actes d’ingérence, et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de cette nature. A cet égard, la commission notait que, d’après le gouvernement, la législation comporte des dispositions tendant à garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre tout acte d’ingérence des employeurs, comme c’est le cas de l’article 511 du Code du travail qui dispose que les affiliés qui, en raison de leurs responsabilités dans l’entreprise, représentent l’employeur ou occupent des postes de direction ou de confiance, ou pourraient aisément exercer une contrainte indue sur leurs collègues, ne peuvent pas faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat d’entreprise ou de base ni exercer des fonctions au sein de ce syndicat. A cet égard, la commission avait rappelé que la protection de l’article 2 de la convention est plus large que celle de l’article 511 du Code du travail et que, afin de garantir que l’article 2 de la convention est effectivement appliqué en pratique, il faut que la législation prévoie expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs visant les travailleurs et les organisations de travailleurs, y compris contre les mesures qui tendraient à favoriser la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la tutelle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir économiquement ou par d’autres moyens des organisations de travailleurs afin de les placer sous la tutelle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission avait demandé à nouveau au gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires dans le sens indiqué. La commission observe que la proposition du gouvernement soumise au Conseil économique et social (CES) en 2014 prend en compte cette demande.
Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories de fonctionnaires et agents de la fonction publique doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et par conséquent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, en particulier leurs conditions salariales. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 534 et 536 du Code du travail suivant lesquels les syndicats de salariés du secteur public ne peuvent pas présenter de revendications ni conclure de conventions collectives. La commission avait à nouveau prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée en tenant compte du principe susmentionné.
Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes en juin 2013 et dans laquelle cette dernière, après avoir noté que les autorités préparaient un projet et une proposition de réforme partielle du Code du travail avec l’assistance technique du BIT, et tenant compte de la teneur des recommandations de la commission d’experts, avait souligné qu’il était important que le projet de réforme législative présenté par le gouvernement fasse l’objet de consultations avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, et elle exprimait le ferme espoir que les projets en question soient soumis prochainement au pouvoir législatif. La Commission de l’application des normes avait demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour parvenir à la pleine application de la convention et de développer le dialogue tripartite afin de surmonter les problèmes posés.
La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs au Honduras qui s’est effectuée du 21 au 25 avril 2014; elle apprécie que le gouvernement ait inclus dans le mandat de la mission non seulement les questions relatives à la convention no 98, mais aussi celles se rapportant à la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission tient à mettre en lumière les conclusions suivantes de la mission de contacts directs relatives au contexte et aux difficultés des relations professionnelles, ainsi qu’à la nécessité de promouvoir le dialogue social par le truchement de l’organisme tripartite qu’est le Conseil économique et social (CES):
La mission prend note des faits importants qui favoriseront cet objectif d’harmonisation. En premier lieu, la ratification de la convention no 144 en date du 12 juin 2012 et, deuxièmement, la publication récente, le 29 mars 2014, de la loi sur le Conseil économique et social (un organisme précédemment réglementé par voie d’accord ministériel), des éléments qui augurent bien de l’avenir du dialogue social. Cette loi établit, au premier alinéa de son article 2, que «les décisions du CES peuvent être prises en considération préalablement à l’approbation des avant-projets de loi réglementant les matières socio-économiques, qui présentent une importance particulière dans la réglementation de ces matières et des autres compétences énoncées à l’article 4»; en outre, le paragraphe 3 de son article 7 dispose que, dans le cadre de ses compétences, le CES peut donner effet aux obligations contenues dans la convention no 144 et dans les autres conventions de l’OIT qui ont été ratifiées.
Bien que, en 2013 et 2014, certaines expériences de dialogue social tripartite aient été couronnées de succès, comme par exemple la signature d’accords de détermination des salaires minima, les centrales syndicales ont signalé à la mission certaines carences importantes du dialogue social imputables au gouvernement précédent ainsi qu’au gouvernement actuellement en place. Il s’agit, pour une part, de l’absence de consultations tripartites à propos de divers textes de loi importants (par exemple, la nouvelle loi sur l’emploi par heures, ou certains textes légaux se rapportant à la prévoyance sociale) ou de procédures de consultation ou préparatoires à la consultation n’ayant pas tenu compte du souhait exprimé par les centrales syndicales d’être consultées ensemble et dans un délai suffisant (et non, comme ce fut le cas, séparément). Les centrales syndicales ont indiqué qu’il s’agit là d’un point important pour elles, dans la mesure où elles préparent une unification du mouvement syndical.
La mission a pris note des déclarations du gouvernement à propos du contexte politique, économique et social; elle a aussi noté son désir d’aborder les problèmes de ce type avec dynamisme, rapidité et créativité, en tenant compte de l’importance, de la difficulté et de l’urgence des défis économiques et sociaux. A cet égard, la mission souhaite insister sur le fait qu’il est important que, pour pouvoir affronter les problèmes socio-économiques et les problèmes liés au travail, les autorités assurent une consultation en profondeur avec les centrales de travailleurs et avec le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), afin de dégager, dans toute la mesure possible, des solutions communes. A cet égard, il est crucial que l’impulsion qu’a reçue le CES par la nouvelle loi qui le régit fasse en sorte que cet organisme tripartite intensifie un dialogue social en profondeur, lequel requiert de concilier l’urgence des mesures à prendre invoquées par le gouvernement avec, dans la mesure du possible, les solutions que partagent les partenaires sociaux, ce qui implique de laisser suffisamment de temps à ce dialogue.
La mission souligne que, ces dernières années, la confiance des organisations syndicales dans le gouvernement a diminué en raison d’un large conflit opposant les autorités et les organisations du secteur de l’enseignement, qui a donné lieu à des modifications de la loi sans consultations, à des sanctions contre un grand nombre d’enseignants et à une restructuration unilatérale des collèges professionnels. Ce conflit ne relève pas du mandat de la présente mission (les organisations syndicales ont déposé plainte auprès d’un autre organe de l’OIT: le Comité de la liberté syndicale). Toutefois, ce conflit et ses caractéristiques particulières, qui incluent notamment des décisions et des lois prises en l’absence de consultations, des mesures dirigées contre les organisations d’enseignants, leurs dirigeants et leurs affiliés, ont détérioré dans une grande mesure le climat de confiance qui régnait entre les centrales syndicales et le gouvernement.
Cette détérioration de la confiance provient aussi pour une grande part du fait, confirmé par les centrales syndicales et le COHEP, qu’ont été adoptées sur des questions liées au travail des lois qui touchent les intérêts des employeurs et des travailleurs sans que celles-ci aient fait l’objet de consultations ou, à tout le moins, de consultations dignes de ce nom (comme la loi sur l’emploi par heures et la loi sur l’Institut national de prévoyance sociale du corps enseignant). De même, les centrales syndicales et le COHEP déplorent, à juste titre, que le Congrès national ait modifié, par le biais de certaines lois, le contenu d’accords paritaires (entre les organisations syndicales et le COHEP) ou tripartites. La mission a signalé ce problème au président du Congrès national qui s’est montré très réceptif à ce message et a dit comprendre l’importance capitale du respect des accords tripartites lorsque leur contenu doit être ratifié par le Congrès national en vue de leur insertion dans un texte de loi. Quoi qu’il en soit, la commission recommande une action de sensibilisation auprès des membres de la Commission du travail du Congrès national et des députés en général quant à l’importance de ce principe.
La mission rappelle que les questions en suspens touchent à l’exercice des droits fondamentaux au travail et attire l’attention sur le fait que les réformes légales demandées par la CEACR doivent être menées à terme le plus rapidement possible, après une discussion tripartite en profondeur qui devra nécessairement se dérouler au sein du CES. Par la suite, plusieurs interlocuteurs ont indiqué à la mission qu’un avant-projet de Code de procédure du travail pourrait contribuer à une justice plus rapide et effective et, par conséquent, à une meilleure protection contre les infractions au Code du travail. La mission espère que ce texte sera soumis au CES.
La mission s’est félicitée de l’attachement du COHEP au dialogue social et à la négociation collective, qui s’inscrit dans la ligne d’une longue tradition de concertation, un attachement que partagent les centrales syndicales.
La mission souligne que le COHEP et les centrales syndicales ont demandé avec insistance que, s’agissant du CES: i) la représentation du gouvernement se fasse au plus haut niveau; ii) il lui soit alloué un financement suffisant pour lui permettre de remplir les missions techniques que requièrent ses fonctions; iii) le BIT fournisse une assistance à la partie technique du CES; et iv) il soit garanti que le CES puisse se réunir une fois par mois, ou au besoin plus fréquemment. La mission note avec intérêt que le gouvernement manifeste son accord sur ces points et sur le fait que, comme le souhaitent les partenaires sociaux, les députés du Congrès national soient associés aux étapes finales du processus de consultation afin de garantir le respect des accords tripartites.
La mission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’a toujours pas déterminé le périmètre des zones d’emploi et de développement économique (ZEDE) et, par conséquent, il n’a pas non plus arrêté les modalités de régulation autonome en matière de travail et de procédure. La mission suggère que la CEACR suive cette question et elle estime que le gouvernement devrait communiquer à cette dernière des informations sur l’évolution des droits syndicaux dans ces zones.
Par ailleurs, les centrales syndicales ont dénoncé un niveau élevé de corruption dans les services de l’inspection du travail et, comme il en a été discuté avec les différentes autorités, la mission suggère que le BIT procède à un audit qui portera, d’une part, sur un diagnostic technique du fonctionnement de l’inspection et, d’autre part, sur les accusations de corruption, cela afin de prendre les mesures correctives qui s’imposent.
La mission espère fermement que les mesures indiquées dans les présentes conclusions feront l’objet d’une feuille de route et d’un plan d’action qui détermineront de manière appropriée les étapes et les objectifs intermédiaires qui permettront des résultats tangibles allant dans le sens des commentaires formulés par la CEACR.
La commission prend note des déclarations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles: i) le CES a approuvé la feuille de route en vue de la discussion de la proposition d’harmonisation du Code du travail tenant compte des recommandations de la commission d’experts et des commentaires techniques du BIT; cette proposition porte également sur la question du droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat; ii) depuis 2010, le ministère public n’a enregistré aucune plainte pour délit de discrimination (pour harcèlement antisyndical) au détriment d’organisations syndicales, mais neuf plaintes ont été enregistrées à la Commission nationale des droits de l’homme et trois à l’Inspection générale du travail dont deux portent sur l’absence de prélèvement des cotisations syndicales; et iii) les zones d’emploi et de développement économique (ZEDE) (loi organique du 12 juin 2013) n’ont pas été créées et aucune avancée substantielle n’a été constatée.
La commission rappelle que les points en question portent sur des droits fondamentaux et ne posent pas de difficulté sur le plan technique du fait que, comme l’indique le rapport de la mission, «tant le gouvernement que les partenaires sociaux partagent l’objectif consistant à mettre la législation nationale en totale conformité avec les conventions nos 87 et 98», il incombe aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour, conjointement avec les organisations de travailleurs les plus représentatives, satisfaire aux recommandations de la Commission de l’application des normes de 2013 et procéder aux modifications législatives demandées. Elle observe que la feuille de route du Conseil économique et social prévoyait la discussion et l’approbation des réformes légales par le Congrès national en septembre 2014 et, au vu de ce retard, elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet et elle exprime le ferme espoir qu’elle pourra constater des progrès tangibles dans un avenir proche compte tenu de l’importance capitale des questions législatives en suspens.
Application de la convention dans la pratique. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (à ne pas confondre avec les ZEDE qui, selon le gouvernement, n’ont pas encore été créées) et, plus concrètement, sur les dénonciations d’infractions aux droits syndicaux garantis par la convention et sur le nombre des conventions collectives et les secteurs couverts.
Enfin, la commission note avec préoccupation les accusations faisant état d’un degré élevé de corruption dans les services de l’inspection du travail, et elle observe que le gouvernement a réagi positivement à la proposition de la mission de contacts directs relative à la réalisation d’un audit de la part du BIT. La commission prie le gouvernement de l’informer à cet égard et, plus particulièrement, sur les cas de corruption liés à l’exercice des droits syndicaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Commentaires d’organisations de travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions législatives en suspens et sur des allégations relatives à:
  • i) des actions antisyndicales dans plusieurs entreprises du pays: à ce sujet, le gouvernement indique que, dans l’un des cas dénoncés, le bureau régional du travail n’a constaté ni menaces ni actes de harcèlement à l’encontre de membres du syndicat et que, dans un autre cas, l’inspection du travail a constaté le licenciement illégal de membres du syndicat; la procédure administrative suit son cours en vue de l’application des amendes correspondantes;
  • ii) la violation de conventions collectives: à ce sujet, le gouvernement indique que le bureau régional du travail de San Pedro Sula a porté à la connaissance de l’entreprise les infractions constatées; la procédure de sanction est en cours; et
  • iii) des entraves à la négociation collective: au sujet du cas mentionné par la CSI, le gouvernement indique que la négociation en est au stade de la médiation avec un facilitateur du Secrétariat au travail et à la sécurité sociale.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu en juin 2013 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. La Commission de l’application des normes a souligné l’importance que les projets de réforme législative présentés par le gouvernement fassent l’objet de consultation avec les partenaires sociaux et qu’ils soient soumis prochainement au pouvoir législatif. La Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour parvenir à la pleine application de la convention, en droit et dans la pratique. La commission note que le gouvernement a accepté cette mission, laquelle est prévue du 21 au 25 avril 2014.
Questions d’ordre législatif. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent:
  • -L’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, étant donné que les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail sont clairement insuffisantes et n’ont qu’un caractère purement symbolique. La commission prend note de la proposition visant à réformer l’article 469 que le gouvernement a présentée et en vertu de laquelle les actes portant atteinte aux droits de liberté d’association syndicale seraient sanctionnés par une amende de cinq à 20 salaires minima, dont le montant serait accru de 50 pour cent en cas de récidive. La commission exprime le ferme espoir que la mission de contacts directs pourra constater des progrès tangibles dans l’adoption de cette réforme. De plus, la commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait demandé au gouvernement de faire état de cas concrets d’application de l’article 321 du décret no 191-96 du 31 octobre 1996 (qui fixe des sanctions pénales en cas de discrimination) pour des actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que depuis 2010 le ministère public n’a enregistré aucune plainte pour le délit de discrimination à l’encontre d’organisations syndicales mais que, en revanche, le Commissariat national aux droits de l’homme a examiné pendant cette période 11 plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur le nombre de plaintes enregistrées par le ministère public, le Commissariat national aux droits de l’homme et l’inspection du travail en matière de discrimination antisyndicale, et sur le résultat des procédures.
  • -L’absence de protection adéquate et complète contre tous les actes d’ingérence, et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de cette nature. La commission prend note de la proposition de réforme de l’article 511 du Code du travail, présentée par le gouvernement, en vertu de laquelle sont énumérées les personnes qui, en raison de leurs liens avec l’employeur, ne peuvent pas accéder à des responsabilités syndicales; l’élection de ces personnes est déclarée nulle et, dans ces cas, il est prévu une sanction pour ingérence de l’employeur d’un montant équivalant à cinq à 20 salaires minimums. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les recours et sanctions contre les actes d’ingérence des employeurs à l’encontre des organisations de travailleurs doivent inclure les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessin de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. A ce sujet, la commission constate que la proposition de réforme de l’article 511 recouvre seulement une partie des actes d’ingérence mentionnés à l’article 2 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réformer la législation afin de couvrir tous les actes d’ingérence visés par la convention.
Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. Dans ses commentaires précédents, afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 534 et 536 du Code du travail qui établissent que les syndicats de fonctionnaires ne peuvent ni présenter des cahiers de revendications ni conclure des conventions collectives. La commission prend note de la proposition visant à réformer les articles susmentionnés que le gouvernement a présentée et en vertu de laquelle les syndicats d’agents publics auraient la faculté de présenter des cahiers de revendications; les syndicats de fonctionnaires auraient toutes les attributions des autres syndicats de travailleurs et leurs cahiers de revendications seraient traités dans les mêmes conditions que les autres, mais ils ne pourront pas déclarer la grève ou faire grève. La commission exprime le ferme espoir que cette proposition fera l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et que la mission de contacts directs pourra constater des progrès tangibles dans la réforme de la législation afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, qu’il s’agisse d’agents publics ou de fonctionnaires, puissent jouir du droit de négociation collective.
Adoption de la loi organique des zones d’emploi et de développement économique (ZEDE). La commission prend note de la loi organique des ZEDE (décret no 120-2013 du 12 juin 2013), en vertu de laquelle ces zones sont autorisées à adopter leur politique et leurs normes (art. 1) et disposeront de tribunaux autonomes et indépendants ayant compétence exclusive dans ces zones (art. 3). Tout en prenant note de l’article 35 de cette loi qui prévoit que les ZEDE sont tenues de garantir les droits au travail des travailleurs dans les conditions établies par les traités internationaux en matière de travail qu’a ratifiés le Honduras, ainsi que les dispositions qui émanent des organisations internationales telles que l’OIT, la commission note également que les ZEDE sont autorisées à adopter leurs propres normes afin de garantir la protection au travail et la liberté d’association (art. 33) et qu’elles devront utiliser les mécanismes de médiation, de conciliation et d’arbitrage pour résoudre pacifiquement les conflits du travail (art. 35). Afin de garantir l’application effective des dispositions de la convention dans l’ensemble du pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les normes prises par les ZEDE en matière de droit d’organisation et de négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009, 2011 et du 31 juillet 2012 ayant trait à des questions d’ordre législatif toujours pendantes et aux faits et allégations suivants: 1) élaboration d’un projet de loi qui pourrait avoir comme conséquence de n’autoriser à négocier collectivement que les syndicats représentant au moins 50 pour cent du total des salariés de l’entreprise, Le gouvernement déclare à cet égard que l’organe législatif du pays n’a pas été saisi d’un tel projet de loi; 2) création de syndicats parallèles pour les employeurs. Le gouvernement déclare à cet égard que les organes compétents n’ont été formellement saisis d’aucune plainte relative à la constitution de telles organisations; 3) pratiques antisyndicales dans les zones franches d’exportation et dans diverses entreprises des secteurs du ciment et de la panification; lenteurs de la justice dans les affaires de pratiques antisyndicales et inexécution des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de syndicalistes. A cet égard, le gouvernement déclare qu’il veillera, par l’intermédiaire du Secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, à ce que ces questions soient inscrites à l’ordre du jour du Conseil économique et social; et 4) cas de licenciement antisyndical. Le gouvernement indique que des enquêtes sont en cours, sous l’autorité de l’Inspection générale du travail, que des procédures judiciaires sont également en cours et que, dans un cas, un syndicaliste a été réintégré.
Questions d’ordre législatif. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent:
  • -L’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, étant donné que les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail contre les personnes qui portent atteinte au libre exercice du droit d’association syndicale – de 200 à 10 000 lempiras (200 lempiras, ce qui équivaut à 12 dollars des Etats-Unis) – sont clairement insuffisantes, n’ayant qu’un caractère purement symbolique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions suivantes garantissent la protection contre tout acte de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale dans le cadre de l’emploi: 1) l’article 128(14) de la Constitution de la République, qui reconnaît le droit d’association à l’employeur et au travailleur; 2) l’article 517 du Code du travail, qui accorde une protection spéciale de l’Etat aux travailleurs qui présentent à l’employeur une proposition visant à former un syndicat et prévoit que, de la date de la présentation à la réception du document attestant de la personnalité juridique, aucun des travailleurs ayant présenté la proposition ne peut être licencié, transféré, ou voir ses conditions de travail s’aggraver sans motif valable défini au préalable par l’autorité compétente; et 3) les dispositions du code qui prévoient les sanctions mentionnées par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail afin que celles-ci aient un caractère dissuasif. En outre, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait demandé que le gouvernement fasse état des cas concrets dans lesquels l’article 321 du décret no 191-96 du 31 octobre 1996 (fixant des sanctions pénales en cas de discrimination) a été appliqué, avec imposition de telles sanctions pour des actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique que le Secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale a demandé des informations à cet égard au Procureur général de la République et qu’il est en attente de ces renseignements. La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations dans son prochain rapport.
  • -L’absence de protection adéquate et complète contre tous les actes d’ingérence, et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de cette nature. A cet égard, la commission note que le gouvernement réitère que la législation comporte des dispositions tendant à garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre tout acte d’ingérence des employeurs; l’article 511 du Code du travail dispose notamment que les affiliés qui, en raison de leurs responsabilités dans l’entreprise, représentent l’employeur ou occupent des postes de direction ou de confiance, ou pourraient aisément exercer une contrainte indue sur leurs collègues, ne peuvent pas faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat d’entreprise ou de base ni exercer des fonctions au sein de ce syndicat. A cet égard, la commission rappelle que la protection de l’article 2 de la convention est plus large que celle de l’article 511 du Code du travail et que, afin de donner effet à l’article 2 de la convention, il faut que la législation prévoie expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs visant les travailleurs et les organisations de travailleurs, y compris contre les mesures qui tendraient à favoriser la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la domination d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir économiquement ou par d’autres moyens des organisations de travailleurs afin de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires dans le sens indiqué.
Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories de travailleurs doivent pouvoir bénéficier des garanties prévues par la convention et, par conséquent, négocier collectivement leurs conditions d’emploi, en particulier leurs conditions salariales. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 534 et 536 du Code du travail, aux termes desquels des syndicats de salariés du secteur public ne peuvent pas présenter de revendications ni conclure de conventions collectives, soient modifiés. La commission note avec regret que le gouvernement n’a communiqué aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée en tenant compte du principe susmentionné.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il prendra, dans le cadre du Conseil économique et social et avec l’appui de l’OIT, les mesures nécessaires pour harmoniser la législation du travail par rapport aux conventions ratifiées. La commission veut croire que toutes les questions qu’elle soulève seront prises en considération dans ce cadre et elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 102e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011, qui concernent des questions législatives déjà soulevées par la commission, en particulier la lenteur des procédures de réintégration des travailleurs licenciés en raison de l’exercice d’activités syndicales. La commission, soulignant la gravité des questions soulevées, prie le gouvernement de transmettre ses observations sur cette question, ainsi que sur les commentaires de la CSI de 2009 qui concernaient l’élaboration d’un projet de loi en vertu duquel il pourrait résulter que seuls les syndicats représentant au moins 50 pour cent de l’ensemble des employés de l’entreprise soient autorisés à participer à la négociation collective, ainsi que des allégations relatives à: 1) des pratiques antisyndicales dans les zones franches d’exportation et dans diverses entreprises du ciment et de la boulangerie; 2) la lenteur de la justice en cas de pratiques antisyndicales; 3) le non-respect de décisions ordonnant la réintégration de syndicalistes; et 4) la création de syndicats parallèles par les employeurs.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Centrale générale des travailleurs (CGT), de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) et de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) des 30 mars et 22 août 2011, ces organisations contestant le décret no 230-2010 portant programme national de l’emploi horaire. Selon elles, il a des effets négatifs en matière de liberté syndicale, de négociation collective, d’emploi, de salaires et de repos hebdomadaire. La commission prend également note des commentaires de la CUTH du 30 septembre 2011, relatifs à l’application de la convention. Enfin, la commission note la réponse du gouvernement à ces commentaires dans des communications en date des 9 et 22 novembre 2011.
La commission rappelle en outre que le Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) a formulé des commentaires en 2009 sur l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Questions d’ordre législatif. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent:
  • -l’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, étant donné que les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail contre les personnes qui portent atteinte au libre exercice du droit d’association syndicale – de 200 à 10 000 lempiras (200 lempiras: 12 dollars des Etats-Unis) – sont clairement insuffisantes et purement symboliques. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions suivantes garantissent la protection contre tout acte de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale dans le cadre de l’emploi: 1) l’article 128(14) de la Constitution de la République, qui reconnaît le droit d’association à l’employeur et au travailleur; 2) l’article 517 du Code du travail, qui accorde aux travailleurs qui présentent à l’employeur une proposition visant à former un syndicat une protection spéciale de l’Etat, et prévoit que, à partir de la date de la présentation jusqu’à la réception du document attestant de la personnalité juridique, aucun des travailleurs ayant présenté la proposition ne peut être licencié, transféré, ou voir ses conditions de travail s’aggraver sans motif valable défini au préalable par l’autorité compétente; et 3) les dispositions du code qui prévoient les sanctions mentionnées par la commission. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l’article 321 du décret-loi no 191-96 du 31 octobre 1996, qui prévoit des sanctions pénales en cas de discrimination; elle n’a pas obtenu de réponse à ce sujet. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans quels cas concrets cette disposition a été invoquée afin d’appliquer des sanctions en raison d’actes de discrimination antisyndicale. La commission formule cette demande car, souvent, les exigences élevées du droit pénal en matière de preuve peuvent entraîner l’absence de sanctions en cas de discrimination antisyndicale. De même, la commission demande au gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour modifier les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail afin que celles-ci aient un caractère dissuasif; et
  • -l’absence de protection adéquate et complète contre tous les actes d’ingérence, et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de cette nature. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation comporte des dispositions visant à garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre tout acte d’ingérence des employeurs; l’article 511 du Code du travail dispose notamment que les affiliés qui, en raison de leurs responsabilités dans l’entreprise, représentent l’employeur ou occupent des postes de direction ou de confiance, ou peuvent exercer aisément une contrainte injustifiée sur leurs collègues, ne peuvent pas faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat d’entreprise ou de base ni exercer des fonctions au sein de ce syndicat. A cet égard, la commission rappelle que la protection de l’article 2 de la convention est plus large que celle de l’article 511 du Code du travail et que, afin de donner effet à l’article 2 de la convention, il faut que la législation prévoie expressément des recours et des sanctions suffisamment dissuasifs contre les actes d’ingérence des employeurs visant les travailleurs et les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’adopter, les mesures nécessaires à cette fin en consultant les partenaires sociaux.
Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctions des fonctionnaires sont délimitées par la loi (art. 534 du Code du travail); les fonctionnaires ont notamment le droit de présenter des «rapports respectueux» contenant des requêtes qui intéressent tous les affiliés. Le gouvernement avait également indiqué que, en vertu de l’article 536 du code, les syndicats de fonctionnaires ne peuvent ni soumettre de cahiers de revendications ni conclure de conventions collectives, mais que les syndicats des autres travailleurs occupant des fonctions officielles ont tous les attributs des autres travailleurs – et que leurs cahiers de revendications sont soumis dans les mêmes conditions que les autres cahiers de revendications. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’un système dans lequel les fonctionnaires ne peuvent soumettre aux autorités que des «rapports respectueux», rapports qui ne peuvent pas faire l’objet de négociations, en particulier sur les conditions d’emploi, n’est pas conforme à la convention. En effet, la commission rappelle que, même si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories de travailleurs doivent pouvoir bénéficier des garanties prévues par la convention et, par conséquent, négocier collectivement leurs conditions d’emploi, en particulier leurs conditions salariales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de modifier la législation en tenant compte des principes mentionnés.
Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) pour assurer une application effective de la convention, le pays doit concevoir et exécuter une stratégie nationale destinée à promouvoir et faire connaître les droits prévus par la convention, afin de favoriser le respect des principes fondamentaux; 2) le renforcement du dialogue entre les principaux acteurs des relations du travail a une importance vitale pour parvenir aux consensus requis afin de rendre la législation nationale conforme aux normes de la convention; et 3) le Secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale a organisé des ateliers et publié des guides sur les méthodes de négociation collective pour les travailleurs affiliés à des organisations syndicales et pour le public en général, afin de promouvoir la négociation collective et la liberté syndicale. A cet égard, la commission souligne que les problèmes mentionnés existent depuis de nombreuses années, et suggère au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau pour rendre sa législation conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants:

–           l’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, étant donné que les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail contre les personnes qui portent atteinte au libre exercice du droit d’association syndicale – de 200 à 10 000 lempiras (200 lempiras: 12 dollars E.-U.) – ont été jugées insuffisantes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 321 du décret no 191‑96 du 31 octobre 1996 prévoit des sanctions pénales en cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer les cas concrets dans lesquels cette disposition a été utilisée pour infliger des sanctions au motif d’actes de discrimination antisyndicale; et

–           l’absence de protection adéquate et complète contre tout acte d’ingérence, de même que l’absence de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre ce type d’actes. A ce sujet, la commission prend note des commentaires du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) du 22 mai 2008, selon lesquels, en vertu de la résolution du 2 juillet 2002, afin de garantir une protection appropriée contre les actes d’ingérence, le secrétariat d’Etat a considéré inacceptable que les employeurs s’opposent à la reconnaissance et à l’inscription de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, et inacceptable que les organisations de travailleurs s’opposent à la reconnaissance et à l’inscription de la personnalité juridique des organisations d’employeurs.

La commission note que, en réponse aux observations de la CSI du 28 août 2005 au sujet du licenciement, après la constitution d’un syndicat, de nombreux dirigeants syndicaux et membres du syndicat, le gouvernement indique que le licenciement collectif de la direction d’un syndicat est une mesure rare qui, en aucune façon, n’est généralisée et qui n’a pas fait l’objet de plaintes devant les institutions compétentes. Le gouvernement ajoute que la législation n’a pas été modifiée en ce qui concerne l’application de la convention dans les cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. En effet, le gouvernement indique que, en raison de l’opposition ferme des trois grandes centrales ouvrières qui sont en place dans le pays, le Code du travail n’a pas pu faire l’objet d’un examen à des fins de réforme. Le gouvernement ajoute que la Direction du travail du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale a organisé, dans les villes les plus importantes du pays, divers ateliers de formation destinés aux dirigeants des organisations de travailleurs afin de les informer et de les instruire sur le cadre juridique de la négociation collective. De plus, cet organisme mène des activités de promotion et de diffusion des droits contenus dans la convention grâce à un manuel sur l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective et au moyen de prospectus et de feuillets explicatifs sur l’exercice de ces droits. A ce sujet, la commission rappelle que le gouvernement est tenu de veiller à l’application des conventions internationales du travail sur la liberté syndicale que le Honduras a ratifiées librement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inscrire dans la législation une protection appropriée et complète contre tout acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour ces actes.

La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’observation de la CSI du 26 août 2009 qui fait état de pratiques antisyndicales dans les zones franches d’exportation, de la lenteur de la justice dans des cas de pratiques antisyndicales (le gouvernement signale la possibilité de recourir à une procédure rapide en cas de licenciement sans juste motif, mais la commission estime qu’elle a besoin de plus amples informations), de l’inobservation de décisions judiciaires de réinsertion de syndicalistes (selon le gouvernement, dans la pratique, les travailleurs ne demandent leur réinsertion que sporadiquement) et de la création de syndicats parallèles par les employeurs (le gouvernement se borne à déclarer qu’il s’agit d’allégations génériques). La commission invite le gouvernement à soumettre cette question à un débat tripartite et à fournir des informations  à ce sujet.

Article 4. Promotion de la négociation collective. Par ailleurs, la commission prend note des nouvelles observations de la CSI du 26 août 2009 qui portent sur l’application de la convention et, en particulier, sur l’élaboration d’un projet de loi qui pourrait limiter le droit de négociation collective aux syndicats qui représentent plus de 50 pour cent de l’ensemble des salariés de l’entreprise, sur la constitution d’organisations parallèles par les employeurs avec lesquelles ils négocient collectivement et sur de nombreux licenciements antisyndicaux dans diverses entreprises de la maquila, de la cimenterie et de la panification. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des observations de la CSI du 28 août 2007 (beaucoup de ces observations sont analogues à celles des années précédentes), selon lesquelles il est interdit aux fonctionnaires de conclure des conventions collectives du travail. Le gouvernement indique à ce sujet que les fonctions des fonctionnaires sont délimitées par la loi (art. 534 du Code du travail) – entre autres, les fonctionnaires ont le droit de présenter des rapports respectueux contenant des requêtes qui intéressent tous les affiliés. L’article 536 établit que les syndicats de fonctionnaires ne peuvent ni soumettre des cahiers de revendications ni conclure des conventions collectives mais que les syndicats des autres travailleurs occupant des fonctions officielles ont tous les attributs des autres travailleurs – et leurs cahiers de revendications sont soumis dans les mêmes conditions que les autres cahiers de revendications. Le gouvernement fait mention de plusieurs entreprises de l’Etat et de certaines municipalités importantes qui ont conclu des conventions collectives. Le gouvernement indique que les travailleurs occupant des fonctions officielles ont le droit de négocier collectivement. A ce sujet, la commission rappelle qu’un système dans lequel les fonctionnaires ne peuvent soumettre aux autorités que des «rapports respectueux», rapports qui ne peuvent pas faire l’objet de négociation, en particulier sur les conditions d’emploi, n’est pas conforme à la convention. En effet, la commission rappelle que, même si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories de travailleurs doivent pouvoir bénéficier des garanties prévues par la convention et, par conséquent, négocier collectivement leurs conditions d’emploi et, en particulier, leurs conditions salariales. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir la pleine application de la convention.

La commission rappelle au gouvernement que les problèmes susmentionnés persistent depuis de nombreuses années et qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau.

Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations du COHEP du 6 octobre 2009 (y compris des informations sur la protection contre les licenciements antisyndicaux dans le secteur public et la législation correspondante).

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006, qui se réfèrent principalement à des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention déjà soulevées, de même qu’au non-respect d’une convention collective dans le secteur minier. Sur ce dernier point, la commission note que le gouvernement fait savoir que le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale n’a été saisi d’aucune plainte à ce sujet, mais que ce secrétariat d’Etat est actuellement saisi d’une procédure qui concerne d’autres plaintes contre l’entreprise minière en question.

La commission rappelle que ses commentaires concernent depuis de nombreuses années les aspects suivants:

–           l’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, considérant que, comme l’a bien fait valoir l’une des confédérations de travailleurs, les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail contre ceux qui attentent au libre exercice du droit d’association syndicale – de 200 à 10 000 lempiras (200 lempiras équivalent sensiblement à 12 dollars des Etats-Unis) – sont insuffisantes;

–           l’absence de protection adéquate et complète contre tout acte d’ingérence, de même que l’absence de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre ce genre d’agissements. L’article 2 de la convention tend en effet à ce que les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement soit par leurs agents ou membres, et, en particulier, contre les mesures qui tendraient à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La protection ainsi recherchée par cet article 2 est bien plus large que celle qui est prévue à l’article 511 du Code du travail, article qui se borne à prévoir que ne peuvent siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat les adhérents qui, en raison de leurs fonctions dans l’entreprise, représentent le patron ou ont des fonctions de direction ou de confiance personnelle ou peuvent facilement exercer une pression indue sur leurs camarades.

A ce propos, la commission rappelle que, dans son observation de 2005, elle avait pris note de l’élaboration d’un projet de réforme du Code du travail qui incorporait diverses modifications demandées par elle et dont l’élaboration avait été précédée d’une étude tripartite. La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il s’engage à renforcer considérablement le dialogue tripartite en tant qu’instrument de développement social et d’équité, dans le but d’améliorer la législation du travail, notamment en ce qui concerne l’article 469 du Code du travail, de manière à orienter cet instrument vers une plus grande efficacité et à garantir ainsi le respect de la liberté de se syndiquer et de négocier collectivement. Le gouvernement ajoute qu’il a toujours le ferme espoir que le Conseil économique et social, qui est l’instance de dialogue et de concertation sociale, sera l’arène des discussions et analyses de tout ce qui concernera les réformes nécessaires et urgentes de la législation du travail pour l’harmonisation de cette législation avec les conventions de l’OIT ratifiées.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que les dispositions légales assurent une protection adéquate et complète contre tous les actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence et prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre leurs auteurs. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à cette fin à l’assistance technique du Bureau.

Enfin, la commission prend note de la communication de la CSI, en date du 28 août 2007, qui se réfère aux questions d’ordre législatif et d’application de la convention actuellement en instance. La CSI dénonce par ailleurs le fait que les employés du secteur public n’ont pas le droit de conclure des conventions collectives de travail et que le Code du travail restreint les questions ouvertes à négociation et habilite le ministère du Travail à homologuer le contenu d’une convention collective. La CSI dénonce également des licenciements massifs de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués suite à la constitution d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de bien vouloir faire tenir ses commentaires à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui concernent principalement des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention ayant déjà fait l’objet d’un examen. De même, la CISL fait état de l’inexécution d’une convention collective dans le secteur minier.

Par ailleurs, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports et en vue de sa session de novembre-décembre 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer les observations qu’il souhaite faire sur les commentaires de la CISL et sur les autres questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention soulevées dans la précédente observation (voir l’observation de 2005, 76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et note avec intérêt qu’un projet de réforme du Code du travail contenant plusieurs modifications demandées depuis de nombreuses années par la commission a été élaboré, et que ce projet a été précédé d’une étude réalisée de manière tripartite.

La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur:

1. Insuffisance de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation, qui interdit déjà les actes de discrimination antisyndicale, prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes, car les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail en cas d’atteinte à la liberté d’association syndicale (amende de 200 à 10 000 lempiras, 200 lempiras équivalant à environ 12 dollars E.-U.) avaient été jugées insuffisantes par l’une des confédérations de travailleurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi élaboré sera adopté très prochainement et qu’il prévoira des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée à ce sujet dans son prochain rapport.

2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’en vertu de l’article 511 du Code du travail ne peuvent faire partie de la direction d’un syndicat les membres de celui-ci qui, en raison de leur poste dans l’entreprise, représentent l’employeur, exercent des fonctions de direction, se voient confier des missions de confiance ou peuvent exercer facilement des pressions indues sur les autres travailleurs. La commission rappelle à ce sujet que l’article 2 de la convention prévoit une protection plus large des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres (ou de leurs agents) et considère comme assimilables à des actes d’ingérence principalement les mesures qui tendent à favoriser la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi élaboré sera adopté dans un proche avenir et qu’il contiendra des dispositions, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, interdisant tout acte d’ingérence et garantissant une protection adéquate et complète contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toutes mesures prises à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Insuffisance de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation, qui interdit certes les actes de discrimination antisyndicale, prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre ces actes. Dans sa précédente observation, elle avait pris note du fait que, selon le gouvernement, étant donné que les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail en cas d’atteinte à la liberté d’association syndicale (amendes de 200 à 10 000 lempiras, 200 lempiras équivalant à environ 12 dollars des Etats-Unis) ont été jugées insuffisantes par une des confédérations de travailleurs, un processus de concertation s’inscrivant dans un cadre tripartite devait être engagé pour discuter des réformes de la législation du travail en fonction des nécessités avancées par les partenaires sociaux. La commission constate à ce sujet que le gouvernement déclare dans son rapport que, s’il a communiqué les observations de la commission d’experts aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour que celles-ci fassent connaître leur avis, ces dernières n’ont fait parvenir aucune réponse. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de l’Agenda stratégique de l’instance tripartite de dialogue et de concertation, et en particulier au sein du Conseil économique et social, la discussion de réformes de la législation du travail est envisagée. La commission réitère l’espoir qu’à l’issue de ces discussions tripartites sur les réformes de la législation du travail un projet de loi sera élaboré dans un proche avenir et que ce texte prévoira des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre tous actes de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport. Elle lui signale à nouveau qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration du projet de loi en question.

2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 511 du Code du travail ne peuvent faire partie de la direction d’un syndicat les travailleurs syndiqués qui, en raison de leur poste dans l’entreprise, représentent l’employeur, exercent des fonctions de direction, occupent des postes de confiance ou peuvent exercer facilement des pressions indues sur les autres travailleurs. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit une protection plus large en faveur des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres (ou de leurs agents) et considère comme assimilables à des actes d’ingérence principalement les mesures qui tendent à favoriser la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou d’organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Dans cet esprit, la commission exprime à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la concertation sur la réforme de la législation du travail, des dispositions seront incluses en vue d’interdire tous actes d’ingérence et d’assurer contre de tels actes une protection adéquate et complète, au nombre desquelles des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur le fait que la législation doit prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales.

A ce sujet, en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission note que, selon le gouvernement: 1) l’article 469 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 978 de 1980, prévoit des sanctions contre les personnes qui portent atteinte au droit de s’organiser librement (200 à 10 000 lempiras, 200 lempiras équivalant à environ 12 dollars des Etats-Unis). Néanmoins, ces dispositions ont été jugées insuffisantes par l’une des confédérations de travailleurs. Ainsi, a été entamée une procédure de concertation tripartite pour examiner les réformes de la législation du travail qui permettraient de répondre aux besoins des partenaires sociaux, cette concertation devant déboucher sur la soumission au Congrès national de la République d’un avant-projet de loi; 2) l’article 517 du Code du travail garantit, aux travailleurs qui signalent à l’employeur et à la Direction générale du travail leur intention de former un syndicat, une protection contre leur licenciement, leur transfert ou l’aggravation de leurs conditions de travail pour un motif que l’autorité compétente estime injuste. Les travailleurs bénéficient de cette protection jusqu’à ce que le syndicat obtienne la personnalité juridique (pour pouvoir licencier les travailleurs qui jouissent de cette protection, il faut saisir au préalable l’autorité judiciaire). La commission espère que les discussions tripartites en vue de la réforme de la législation du travail déboucheront sur un projet de loi qui prévoira des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission espère que le projet de loi sera élaboré dans un proche avenir et elle demande au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport. En outre, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration du projet de loi en question.

Par ailleurs, la commission note, à propos de la protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales, que le gouvernement indique que, conformément à l’article 511 du Code du travail, ne peuvent pas faire partie de la direction d’un syndicat les travailleurs syndiqués qui, en raison de leur poste dans l’entreprise, représentent l’employeur, exercent des fonctions de direction, occupent des postes de confiance ou peuvent exercer facilement des coercitions indues sur les autres travailleurs. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, sont assimilées à des actes d’ingérence les mesures tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement. Ainsi, notant qu’une réforme de la législation du travail est envisagée en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission espère que, dans le cadre de cette réforme, on prévoira des dispositions garantissant une protection appropriée et complète contre tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs à l’égard des organisations de travailleurs, ainsi que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre ce type d’acte. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. De même, elle prend note des commentaires communiqués par la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) relatifs à l'application de la convention.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ces commentaires portent sur le fait que la législation doit prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales. Elle rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note d'un avant-projet de réforme du Code du travail de décembre 1995, qui tendrait à renforcer les mesures préventives et répressives contre les actes de discrimination antisyndicale. A cet égard, la commission constate que le gouvernement ne mentionne pas cet avant-projet dans son rapport et se borne à signaler que le Code du travail révisé par effet du décret no 978 de 1980 prévoit des sanctions à l'encontre des personnes portant atteinte au libre droit d'association syndicale. La commission note que la CUTH fait observer que la législation ne prévoit pas de sanctions à l'encontre des employeurs qui violeraient les droits consacrés par la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions du Code du travail qui sanctionnent les actes de discrimination et d'ingérence. Elle le prie également de communiquer le texte des décisions administratives et judiciaires portant sur cette question.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le fait que la législation doit prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales. A cet égard, elle avait observé qu'un avant-projet modifiant le Code du travail de décembre 1996 tendait à renforcer les mesures et sanctions visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et/ou d'ingérence, avec des amendes d'un montant représentant 30 à 100 fois le salaire mensuel minimum légal le plus élevé (art. 390 de l'avant-projet).

La commission constate que le gouvernement se réfère à l'avant-projet précité modifiant le Code du travail et indique que les mesures relatives à la réforme n'ont pas encore été complétées par les partenaires sociaux.

Compte tenu de ces éléments, la commission exprime l'espoir que les modifications nécessaires seront apportées à la législation dans un avenir très rapproché et prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si le projet de réforme du Code du travail prévoyait des sanctions suffisamment efficaces pour être dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales.

A cet égard, la commission observe avec intérêt que l'avant-projet de Réformes du Code du travail de décembre 1996 a renforcé les mesures et sanctions visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et/ou d'ingérence, avec des amendes représentant 30 à 100 fois le salaire mensuel minimum légal le plus élevé (art. 390 de l'avant-projet). Elle prie le gouvernement de lui envoyer un exemplaire du Code du travail lorsqu'il aura été approuvé.

Articles 4 et 6. La commission avait également prié le gouvernement de lui fournir des renseignements détaillés sur la législation reconnaissant le droit de négocier collectivement aux travailleurs du secteur public autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, ainsi que sur toute règle applicable en cas de conflit collectif.

A cet égard, la commission a bien pris note des dispositions du Code du travail mentionnées par le gouvernement, selon lesquelles les employés dans des institutions ou des entreprises publiques ou semi-publiques peuvent négocier collectivement les mêmes conditions que les autres travailleurs (art. 53, 72 et 536), ainsi que toute disposition législative applicable en cas de conflit collectif. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations spécifiques sur toute convention collective du travail conclue récemment par les travailleurs, et leurs organisations, d'institutions ou entreprises publiques ou semi-publiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si le projet de réforme du Code du travail prévoyait des sanctions suffisamment efficaces pour être dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales.

A cet égard, la commission observe avec intérêt que l'avant-projet de Réformes du Code du travail de décembre 1996 a renforcé les mesures et sanctions visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et/ou d'ingérence, avec des amendes représentant 30 à 100 fois le salaire mensuel minimum légal le plus élevé (article 390 de l'avant-projet). Elle prie le gouvernement de lui envoyer un exemplaire du Code du travail lorsqu'il aura été approuvé.

Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait également prié le gouvernement de lui fournir des renseignements détaillés sur la législation reconnaissant le droit de négocier collectivement aux travailleurs du secteur public autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, ainsi que sur toute règle applicable en cas de conflit collectif.

A cet égard, la commission a bien pris note des dispositions du Code du travail mentionnées par le gouvernement, selon lesquelles les employés dans des institutions ou des entreprises publiques ou semi-publiques peuvent négocier collectivement les mêmes conditions que les autres travailleurs (articles 53, 72 et 536), ainsi que toute disposition législative applicable en cas de conflit collectif. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations spécifiques sur toute convention collective du travail conclue récemment par les travailleurs, et leurs organisations, d'institutions ou entreprises publiques ou semi-publiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate que celui-ci n'a pas répondu aux questions qu'elle formulait dans sa précédente demande directe.

La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la législation reconnaissant le droit de négocier collectivement aux travailleurs du secteur public autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, ainsi que sur toute règle applicable en cas de conflit collectif (articles 4 et 6 de la convention).

La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet de réforme du Code du travail comporte des sanctions suffisamment efficaces pour être dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales (articles 1 et 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Tout en prenant note des informations du gouvernement, selon lesquelles les nouvelles autorités se sont employées à soumettre le plus rapidement possible aux autorités compétentes le projet de réforme du Code du travail, la commission constate par ailleurs que celui-ci n'a pas répondu aux questions qu'elle formulait dans sa précédente demande directe.

La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la législation reconnaissant le droit de négocier collectivement aux travailleurs du secteur public autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, ainsi que sur toute règle applicable en cas de conflit collectif (articles 4 et 6 de la convention).

La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet de réforme du Code du travail comporte des dispositions sur la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi, sur la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans l'exercice de leurs fonctions syndicales, et sur l'existence de sanctions suffisamment efficaces pour être dissuasives contre de tels actes (articles 1 et 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette que le gouvernement se soit limité à lui envoyer une copie de son rapport pour la période comprise entre le 30 juin 1987 et le 30 juin 1988 et qu'il n'ait pas pris en considération les commentaires qu'elle lui avait adressés lors de sa réunion de mars 1989. En conséquence, la commission se voit dans l'obligation de renouveler ses commentaires antérieurs.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, et relève en particulier que le chapitre IV du titre II du Code du travail s'applique à tous les secteurs, y compris le secteur public, pour ce qui concerne le droit de négociation collective. Le gouvernement a communiqué une liste de 28 organismes du secteur public (à l'exception des ministères et institutions comparables) où des conventions collectives ont été conclues. En ce qui concerne les fonctionnaires des ministères, le gouvernement précise que, conformément à l'article 534 du Code du travail, ils ont le droit de se syndiquer, sous réserve de certaines restrictions.

La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions détaillées sur la législation qui confère aux travailleurs du secteur public le droit de négocier collectivement, sous la réserve générale qu'ils ne soient des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, ainsi que sur les normes applicables en cas de conflit collectif du travail (articles 4 et 6 de la convention).

Articles 1 et 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi et celle des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires syndicales et s'il existe des sanctions suffisamment efficaces et dissuassives à l'encontre de tels actes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission regrette que le gouvernement se soit limité à lui envoyer une copie de son rapport pour la période comprise entre le 30 juin 1987 et le 30 juin 1988 et qu'il n'ait pas pris en considération les commentaires qu'elle lui avait adressés lors de sa réunion de mars 1989. En conséquence, la commission se voit dans l'obligation de renouveler ses commentaires antérieurs.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, et relève en particulier que le chapitre IV du titre II du Code du travail s'applique à tous les secteurs, y compris le secteur public, pour ce qui concerne le droit de négociation collective. Le gouvernement a communiqué une liste de 28 organismes du secteur public (à l'exception des ministères et institutions comparables) où des conventions collectives ont été conclues. En ce qui concerne les fonctionnaires des ministères, le gouvernement précise que, conformément à l'article 534 du Code du travail, ils ont le droit de se syndiquer, sous réserve de certaines restrictions.

La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions détaillées sur la législation qui confère aux travailleurs du secteur public le droit de négocier collectivement, sous la réserve générale qu'ils ne soient des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, ainsi que sur les normes applicables en cas de conflit collectif du travail (articles 4 et 6 de la convention).

Articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi et celle des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires syndicales et s'il existe des sanctions suffisamment efficaces et dissuassives à l'encontre de tels actes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente et relève en particulier que le chapitre IV du titre II du Code du travail s'applique à tous les secteurs, y compris au secteur public, pour ce qui concerne le droit de négociation collective. Le gouvernement a communiqué une liste de 28 organismes du secteur public (à l'exception des ministères et institutions comparables) où des conventions collectives ont été conclues. En ce qui concerne les fonctionnaires des ministères, le gouvernement précise que, conformément à l'article 534 du Code du travail, ils ont le droit de se syndiquer, sous réserve de certaines restrictions.

La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions détaillées sur la législation qui confère aux travailleurs du secteur public le droit de négocier collectivement, sous la réserve générale qu'ils ne soient pas des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, ainsi que sur les normes applicables en cas de différend collectif du travail (articles 4 et 6 de la convention).

Articles 1 et 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi et la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires syndicales assorties de sanctions civiles et pénales.

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