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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

 2018-MEX-C087-Fr

Le gouvernement a fourni les informations écrites ci-après.

Le gouvernement du Mexique a dûment respecté la convention no 87 et en a informé en temps utile le Bureau international du Travail (BIT) dans les rapports qu’il a soumis. De même, il a répondu aux demandes d’informations du Comité de la liberté syndicale.

Partie 1. Libertés publiques et droits syndicaux

Allégations de la CSI et d’IndustriALL sur les actes de violence à l’encontre de syndicalistes dans le cadre d’un conflit collectif dans le secteur de l’éducation à Oaxaca

Le gouvernement du Mexique déplore et condamne les faits survenus, mais nie catégoriquement que ces faits constituent des actes de violence à l’encontre de syndicalistes et encore moins une violation de la convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Pour appuyer cette affirmation, nous mettons à la disposition de la commission les rapports sur l’affaire Nochixtlán, élaborés par une commission spéciale du Sénat de la République, comme pouvoir souverain et autonome du gouvernement du Mexique, et par la Commission nationale des droits de l’homme, organe constitutionnel autonome, rapports rendus publics respectivement le 31 août 2016 et le 17 octobre 2017.

Il est admis, dans ces deux rapports, que les faits relèvent d’un conflit de nature sociopolitique et qu’ils ont donné lieu à un usage excessif de la force que l’Etat mexicain a reconnu et contre lequel il a pris les mesures nécessaires.

Nous nous déclarons préoccupés que ce type de cas soit utilisé pour tenter de noircir le tableau en dénonçant un prétendu manquement à la convention no 87, alors que rien ne prouve qu’ils sont liés à des violations de la liberté syndicale et à la protection du droit syndical.

Partie 2. Réforme en matière de justice du travail

Ce paragraphe répond aux point soulevés par la commission d’experts dans les commentaires qu’elle a adressés au gouvernement du Mexique, en ce qui concerne: i) la communication de la CSI, reçue le 1er septembre 2017, où il est indiqué que la réforme constitutionnelle a été approuvée sans aucune consultation, de quelque type que ce soit, avec les partenaires sociaux; ii) la consultation tripartite concernant l’état d’avancement des travaux législatifs concernant la mise en application de la réforme de la Constitution; iii) l’état d’avancement de la législation secondaire de mise en application de la réforme constitutionnelle; et iv) l’impact de la réforme constitutionnelle et de la création de l’organe décentralisé.

i) Consultations sur la réforme constitutionnelle. Le gouvernement du Mexique informe que la réforme constitutionnelle a été présentée par le Président de la République dans le cadre du document intitulé «Dialogues pour la justice quotidienne. Observations conjointes et solutions» , établi par le Centro de Investigación y Docencia Económicas, un des centres d’investigation les plus réputés dans le pays. Pour l’élaboration de ce document, neuf tables rondes ont été organisées, dont une dans le domaine du travail, et plus de 200 spécialistes et 26 institutions ont participé aux travaux durant quatorze semaines, 123 séances ayant eu lieu.

Ladite réforme constitutionnelle a été approuvée à l’unanimité par la Chambre des sénateurs, étant approuvée par la Chambre des députés avec 377 voix en faveur et seulement 2 voix contre, soit 99,5 pour cent du total des votes exprimés.

ii) Consultation tripartite pour le développement législatif de la réforme. Cette année, le secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale a organisé 91 réunions avec des représentants des travailleurs, des employeurs, des universitaires, des ordres et des associations d’avocats, en vue de recueillir le consensus nécessaire pour l’approbation de la réforme. De la même manière, les commissions mixtes du travail et de la prévoyance sociale, de la justice et des études législatives (deuxième) du Sénat de la République ont approuvé, le 27 avril 2018, la tenue d’auditions publiques pour prendre connaissance des suggestions, observations et propositions d’organisations de travailleurs, d’employeurs, universitaires et organisations de la société civile sur l’avant-projet d’avis concernant la législation secondaire. Ces auditions publiques auront lieu dans quatre bureaux régionaux où se présenteront les acteurs du monde du travail.

iii) Evolution relative à la législation secondaire. Durant la période écoulée entre l’approbation de la réforme constitutionnelle et la date d’aujourd’hui ont été présentés au Sénat de la République quatre projets de réforme de la législation secondaire en matière de justice du travail: le premier a été présenté le 7 décembre 2017 par les sénateurs Tereso Medina et Isaías González, du Parti révolutionnaire institutionnel; le deuxième a été présenté le 14 décembre 2017 par le sénateur Luis Sánchez, du Parti de la révolution démocratique; le troisième a été présenté le 22 février 2018 par la sénatrice María del Pilar Ortega, du Parti action nationale; et le quatrième a été présenté le 24 avril 2018 par le sénateur Alejandro Encinas Rodríguez, indépendant.

Les projets ont été soumis aux commissions mixtes du travail et de la prévoyance sociale, de la justice et des études législatives (deuxième) pour donner suite au processus législatif, des auditions publiques étant organisées en vue de leur examen et approbation ultérieure.

Au niveau local, neuf entités fédérales ont modifié leur Constitution pour l’harmoniser avec les dispositions de la Constitution fédérale: i) Campeche; ii) Chiapas; iii) Estado de México; iv) Guanajuato; v) Hidalgo; vi) Morelos; vii) Nuevo León; viii) Quintana Roo; et ix) Sonora. De même, deux entités fédérales ont approuvé les lois portant création de centres de conciliation: Chihuahua et Hidalgo.

iv) Impact de la réforme constitutionnelle et de la création de l’organe décentralisé. Il s’agit d’une réforme historique dans le domaine du travail, laquelle transforme le système d’administration de la justice du travail en vigueur depuis plus de cent ans.

Pour ce qui concerne la création de l’organisme public décentralisé pour la conciliation des conflits de compétence fédérale et l’enregistrement national des organisations syndicales et des conventions collectives, le secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale a préparé divers instruments administratifs, organisationnels, technologiques et logistiques pour la mise en œuvre de l’organisme.

Pour la création des tribunaux du travail, le Pouvoir judiciaire de la fédération, quant à lui, a décidé la création de l’Unité de mise en œuvre de la réforme en matière de justice du travail et dispose à cet effet d’un budget de 324 millions de pesos. Au niveau local, la Commission nationale des tribunaux supérieurs et suprêmes de la justice a approuvé, en mai 2017, la mise en place d’une Commission du travail pour donner suite aux travaux de mise en œuvre de la réforme.

Partie 3. Représentativité syndicale et transparence

Le présent paragraphe vise à répondre aux points soulevés par la commission d’experts dans ses observations et dans sa demande directe adressée au gouvernement du Mexique concernant la communication de la CSI, reçue le 1er septembre 2017, signalant: i) le nombre élevé de contrats de protection patronale et la complicité des autorités du travail dans l’enregistrement de ces contrats; ii) les mesures législatives et pratiques visant à régler ce que la CSI a nommé le «phénomène de syndicats et de contrats de protection», y compris pour ce qui est de l’enregistrement des syndicats; iii) la publication des enregistrements et des statuts des syndicats; et iv) l’application du Protocole d’inspection du travail sur la liberté en matière de négociation collective.

i) «Contrats de protection patronale». Nous réitérons notre préoccupation concernant le fait que des observations sont formulées sur la base d’allégations génériques qui ne se réfèrent pas à des cas concrets et ne produisent pas d’éléments objectifs qui permettraient de présumer l’existence d’une pratique «habituelle» portant atteinte à la liberté syndicale et à la négociation collective, et encore moins de présumer de la complicité du gouvernement en faveur d’une telle pratique.

Le gouvernement du Mexique a fourni des informations de manière continue sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir la représentativité syndicale. Ces mesures sont notamment la réforme constitutionnelle de 2017, qui a été saluée par la commission d’experts, et sa future application, les décisions rendues par la Conférence nationale des secrétaires du travail (CONASETRA), la présentation et l’application du Protocole opérationnel sur la liberté en matière de négociation collective, des mesures que le gouvernement a communiquées à chaque occasion.

Il importe de reconnaître que, s’agissant des cas relatifs à des situations concrètes de violations alléguées liées à l’existence des supposés «contrats de protection», le gouvernement du Mexique a fourni des informations en temps utile, en menant les enquêtes pertinentes et en donnant des informations propres à assurer la justice du travail. Ce point fait l’objet d’un examen dans le cadre du Comité de la liberté syndicale, notamment le cas no 2694.

A cet égard, dans son 382e rapport de juin 2017 (paragr. 128 à 130), le Comité de la liberté syndicale a décidé de ne pas poursuivre l’examen de l’allégation faisant état d’une généralisation des contrats collectifs de protection patronale. Il a au contraire décidé de se pencher uniquement sur l’analyse d’allégations concrètes concernant des secteurs et des syndicats spécifiques, ainsi que des situations concrètes où l’existence présumée de contrats de protection est alléguée.

ii) Mesures législatives et pratiques visant à régler le «phénomène de syndicats et de contrats de protection». Afin de repérer des pratiques de faux contrats et de vérifier que les travailleurs connaissent la convention collective applicable, depuis 2016 le Protocole d’inspection du travail sur la libre négociation collective est appliqué, qui permet aux inspecteurs du travail de vérifier que la convention collective a été portée à la connaissance des travailleurs et que la relation de travail se déroule dans les termes et conditions conclus.

Pour ce qui concerne la législation, il convient de souligner que, en vertu de la réforme constitutionnelle en matière de justice du travail, un paragraphe a été ajouté au point XVIII de l’article 123(A), au titre duquel la représentativité des travailleurs est garantie.

De même, un point supplémentaire (XXIIbis) a été ajouté audit article pour garantir les principes de représentativité des organisations syndicales ainsi que la signature, l’enregistrement et le dépôt des conventions collectives. Il est également précisé que le vote des travailleurs est personnel, libre et secret lorsqu’il s’agit de la résolution de conflits entre syndicats, de la demande de convention collective et de l’élection de représentants syndicaux.

iii) Publication des enregistrements et des statuts des syndicats. Au titre des avancées, au 30 avril 2018, des informations relatives aux 3 422 organisations syndicales (syndicats, fédérations et confédérations) enregistrées de compétence fédérale ont été publiées dans le «Système de consultation des organisations syndicales». A ce jour, 254 512 recherches ont été effectuées dans le système.

Concernant les enregistrements au niveau local, il convient de souligner que les conseils de conciliation et d’arbitrage s’acquittent de leurs obligations en matière de transparence, au moyen des différents mécanismes énoncés au point V de l’article 124 de la loi générale en matière de transparence et d’accès à l’information publique. Ces obligations seront du ressort de l’organisme public décentralisé après approbation et entrée en vigueur de la législation secondaire, conformément aux dispositions de la réforme constitutionnelle, au regard notamment des principes de transparence et de publication dont il devra faire preuve.

iv) Application du Protocole d’inspection du travail sur la liberté en matière de libre négociation collective. Depuis la date d’entrée en vigueur du protocole et jusqu’à avril 2018, il a été procédé à 196 inspections, suivies de 528 mesures techniques, au profit de 68 285 travailleurs.

Partie 4. Dispositions législatives et mesures pratiques observées par la commission d’experts

Le présent paragraphe vise à répondre aux points soulevés par la commission d’experts dans ses observations adressées au gouvernement du Mexique concernant: i) le pluralisme syndical et la réélection de dirigeants syndicaux; ii) les mesures prises pour modifier l’article 372 II de la loi fédérale sur le travail; iii) les informations sur la possibilité, pour les étrangers, d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical.

i) En matière de pluralisme syndical dans les services de l’Etat et de réélection de dirigeants syndicaux, le gouvernement du Mexique fait savoir que, de 2013 à ce jour, cinq projets de réforme en matière de pluralisme syndical et deux en matière de réélection des dirigeants syndicaux au sein d’organisations de travailleurs au service de l’Etat ont été présentés au Congrès de l’Union, sans qu’aucun ait été encore adopté. Cependant, il est nécessaire de préciser que le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage, garant de l’autonomie syndicale, a systématiquement accordé la reconnaissance (toma de nota) correspondante dès lors qu’il est notifié d’un changement au sein de la direction d’un syndicat.

ii) En ce qui concerne l’observation qui entend modifier l’article 372 de la loi fédérale sur le travail, le gouvernement du Mexique redit que l’interdiction faite aux étrangers de participer à la direction de syndicats n’est pas appliquée dans la pratique. De plus, pareil cas ne s’est jamais produit et aucune plainte ni réclamation n’ont été formulées sur ce point. Au contraire, certains statuts de syndicat reconnaissent expressément que les étrangers peuvent participer à leur direction.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a réaffirmé l’engagement du Mexique en faveur du dialogue social et présenté les avancées réalisées sur les points soulevés par la commission d’experts. En ce qui concerne les allégations faisant état de violences à l’encontre de syndicalistes du secteur de l’éducation, lors des affrontements du 19 juin 2016 qui se sont produits à Asunción Nochixtlán, dans la province d’Oaxaca, tout en regrettant et condamnant les faits survenus, l’orateur a catégoriquement nié que ces actes constituent des actes de violence à l’encontre de syndicalistes et une violation de la convention. Sur la base des rapports élaborés par une commission spéciale du Sénat de la République et de la Commission nationale des droits de l’homme, respectivement publiés les 31 août 2016 et 17 octobre 2017, et regrettant que des faits de cette nature soient utilisés pour appeler l’attention de la commission, l’orateur a souligné que les faits relèvent en réalité d’un conflit à caractère sociopolitique et non d’un conflit syndical. En effet, aucun des deux rapports précités n’a établi l’existence d’une relation de cause à effet entre les actes de violence et une éventuelle restriction à la liberté syndicale ou le fait que les victimes étaient syndiquées. En ce qui concerne la réforme constitutionnelle du système de justice du travail, l’orateur a salué le fait que, dans son rapport, la commission d’experts a reconnu l’importance de cette réforme, entrée en vigueur en février 2017. Il s’agit d’une transformation historique qui établit un nouveau paradigme en matière de justice du travail au Mexique, fondé sur un large processus consultatif. Sa mise en œuvre, au niveau local, progresse de manière homogène dans les Etats de la République, dont nombre ont déjà modifié leur Constitution afin de l’harmoniser avec les dispositions de la Constitution fédérale; deux Etats ont adopté des lois portant création d’un centre de conciliation. Afin d’élaborer la législation secondaire en matière de justice du travail, le Sénat analyse quatre propositions présentées par des groupes parlementaires de différents bords, en veillant particulièrement à ce que l’élaboration de cette législation secondaire soit ouverte à tous, acteurs du secteur du travail et organisations de la société civile. Le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale a quant à lui commencé à mettre au point neuf outils visant à faciliter la création des organismes publics décentralisés aux niveaux fédéral et local. Au niveau fédéral, un organisme sera chargé d’assurer le service de conciliation auquel travailleurs et employeurs devront s’adresser avant toute procédure en justice, afin de pouvoir régler les différends rapidement. Cet organisme sera également chargé d’enregistrer les organisations syndicales et les conventions collectives ainsi que de conduire les procédures administratives y afférentes au niveau national. Le nouveau mandat prévu par la Constitution renforce également le pouvoir judiciaire fédéral et les tribunaux supérieurs de justice des Etats de la République, compétents en matière de différends de travail collectifs et individuels, au moyen de la création de tribunaux du travail. Dans le respect du mandat établi, le secrétariat au Travail a lancé une analyse des dossiers du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage et de chaque conseil de conciliation et d’arbitrage des 32 Etats du pays. Le pouvoir judiciaire de la fédération a créé l’Unité de mise en œuvre de la réforme en matière de justice du travail, en vue de créer les tribunaux du travail. A cette fin, il dispose d’un budget de 324 millions de pesos pour 2018. Au niveau local, la Commission nationale des tribunaux supérieurs et des cours suprêmes de justice a décidé de créer une commission du travail chargée de donner suite aux activités de mise en œuvre de la réforme.

En ce qui concerne les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 1er septembre 2017, signalant un nombre élevé de contrats de protection patronale et la complicité des autorités du travail dans leur enregistrement, le gouvernement a redit sa préoccupation quant au fait que ces observations sont fondées sur des allégations générales et non sur des cas concrets. Il a également souligné son attachement à la justice du travail, que reflète l’adoption de nouvelles lois et de mesures concrètes qui visent à garantir la représentativité syndicale. Dans les cas où ont été dénoncées des situations concrètes de violations présumées et liées à l’existence des «contrats de protection», le gouvernement a toujours agi en concertation, mené les enquêtes nécessaires et fourni les informations propres à assurer la justice du travail. Rappelant que les allégations de la CSI ont été présentées dans le cadre des travaux du Comité de la liberté syndicale, en particulier en ce qui concerne le cas no 2694, l’orateur a réaffirmé que le gouvernement tient à continuer de fournir au comité des informations sur les allégations faisant état de situations concrètes. En outre, le gouvernement fournira à la commission d’experts les dernières informations disponibles sur les mesures législatives prises pour donner effet à la réforme constitutionnelle, ainsi que sur les mesures concrètes engagées pour garantir la représentativité syndicale et la libre négociation collective. En ce qui concerne les dispositions relatives à la transparence syndicale qui découlent de la réforme de la loi fédérale du travail de 2012, l’orateur a indiqué que, au 30 avril 2018, l’enregistrement de 3 422 organisations syndicales (syndicats, fédérations et confédérations) avait été publié dans le «Système de consultation des organisations syndicales». A ce jour, le système a reçu plus d’un demi million de visites. Afin de repérer des pratiques de faux contrats et de vérifier que les travailleurs connaissent la convention collective applicable, depuis 2016 le Protocole d’inspection du travail sur la libre négociation collective est appliqué, qui permet aux inspecteurs du travail de vérifier que la convention collective a été portée à la connaissance des travailleurs et que la relation de travail se déroule dans les termes et conditions conclus. En matière de pluralisme syndical dans les services de l’Etat et de réélection de dirigeants syndicaux, le gouvernement fait savoir que, de 2013 à ce jour, cinq projets de réforme en matière de pluralisme syndical et deux en matière de réélection des dirigeants syndicaux au sein d’organisations de travailleurs au service de l’Etat ont été présentés au Congrès de l’Union. Trois de ces projets sont à l’étude au congrès. En ce qui concerne le dernier point des observations de la commission d’experts, dans laquelle celle-ci demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 372 de la loi fédérale du travail afin d’éliminer l’interdiction faite aux étrangers d’occuper des postes de direction au sein d’un syndicat, il a été rappelé que cette interdiction n’est pas appliquée dans la pratique, puisque la nationalité mexicaine n’est pas un préalable à l’enregistrement des membres de la direction d’un syndicat. De plus, il n’y a jamais eu ni cas concret ni plainte ou réclamation à ce propos. Au contraire, certains statuts de syndicat reconnaissent expressément que les étrangers peuvent occuper des postes de direction.

Les membres travailleurs ont indiqué que le non-respect répété de la convention par le gouvernement a conduit la commission à examiner ce cas à trois reprises ces dernières années. Lors du dernier examen en 2016, la commission a appelé le gouvernement à adopter les réformes de la Constitution et de la loi fédérale du travail proposées et à renforcer le dialogue social en adoptant une législation complémentaire. Ils ont rappelé que leurs critiques concernent les syndicats de protection, qui sont des syndicats dominés par les employeurs et qui portent atteinte au système de relations de travail au Mexique. Ces syndicats ont négocié «des contrats de protection par l’employeur», sans la participation des travailleurs et sans même les informer que ce syndicat est censé les représenter. Ces contrats fixent de faibles salaires et «protègent» les employeurs contre la mise en place de syndicats indépendants sur le lieu de travail. L’aspect tragique de cette situation est que des millions de travailleurs mexicains ne disposent pas de moyens efficaces pour défendre leurs droits au travail. Une fois qu’un syndicat de protection a été mis en place, il est extrêmement difficile pour les travailleurs de former un syndicat indépendant. Et lorsque des travailleurs tentent de se débarrasser eux-mêmes d’un syndicat de protection par une élection («recuento»), il y a souvent collusion entre l’employeur, le syndicat de protection et le gouvernement pour intimider les travailleurs au moyen de retards, menaces verbales, violence physique et licenciements. La situation reste la même. Comme l’a indiqué la commission d’experts en février 2017, le gouvernement a adopté des réformes significatives de la Constitution qui donnaient suite à certaines grandes questions soulevées par l’OIT et le Mouvement syndical mondial. On pouvait alors espérer certains changements. Cependant, comme l’a aussi indiqué la commission d’experts, le gouvernement doit encore adopter une législation complémentaire. Malheureusement, les propositions présentées par le gouvernement affaiblissent la lettre et l’esprit de la Constitution et de la convention. Pendant une grande partie de l’année 2017, le gouvernement a élaboré à huis clos, avec des chefs d’entreprise, des modifications à la législation du travail, visiblement pour donner effet à la réforme constitutionnelle, sans consulter les responsables de syndicats indépendants pendant le processus. Début 2018, le congrès a rejeté un projet de loi que le gouvernement a malgré tout tenté de faire adopter lors d’une session extraordinaire du congrès en juin 2018. Bien que le gouvernement indique avoir mené des consultations, la seule proposition encore à l’examen est ce projet de loi rejeté par le congrès, ce qui démontre que le gouvernement a capitulé devant les intérêts cachés, notamment des confédérations syndicales de protection, dont les responsables ont présenté le texte de loi au Sénat. Les membres travailleurs ont abordé leurs préoccupations point par point, à commencer par les conseils de conciliation et d’arbitrage, largement critiqués depuis de nombreuses années pour leur inefficacité, leur parti pris politique et leur corruption. La réforme constitutionnelle a été proposée pour supprimer ces conseils et: i) transférer les fonctions juridiques de ces conseils au pouvoir judiciaire, en prévoyant un processus de conciliation mené par des centres «spécialisés et impartiaux» de conciliation aux niveaux fédéral et local, avant que les affaires ne soient renvoyées devant les tribunaux; ii) transférer les fonctions administratives de ces conseils, par exemple pour l’enregistrement des syndicats, à la nouvelle entité fédérale décentralisée et autonome, dont le président serait désigné par un vote du Sénat. Le projet de loi actuellement devant le Sénat propose de créer: i) un nouvel Institut fédéral de conciliation au travail et d’enregistrement; ii) un nouveau «conseil technique» qui aurait des pouvoirs étendus sur le programme, le budget et le personnel. Si l’indépendance de l’institut fédéral pouvait mettre fin à la mainmise des syndicats de protection sur les procédures d’enregistrement des syndicats, la négociation collective et les conflits collectifs, le contrôle tripartite proposé par l’intermédiaire du conseil technique passerait par les mêmes syndicats de protection qui ont perpétué les contrats de protection via les conseils de conciliation et d’arbitrage. En outre, le secrétaire du Travail a indiqué que les tribunaux du travail indépendants ne seraient pas opérationnels tant que les conseils de conciliation et d’arbitrage n’auront pas statué sur toutes les affaires en suspens. Ces affaires se comptent par milliers et il faudrait des années pour en venir à bout. Dans l’attente, les syndicats indépendants continueront de pâtir du système corrompu actuel et devront attendre des années pour voir la promesse d’une justice du travail neutre se réaliser. Cela compromet les engagements précédemment pris pour assurer une transition rapide vers le nouveau système constitutionnel de justice du travail. Une autre préoccupation concerne la proposition contenue dans le projet de loi selon laquelle une convention collective prendrait automatiquement effet si l’institut fédéral ne se prononce pas sur l’enregistrement d’une convention collective dans les vingt jours. Cela permettrait aux employeurs de disposer d’un mécanisme d’enregistrement des conventions collectives qui ne respecte pas les nouvelles prescriptions légales. Et cela permettrait aux employeurs de poursuivre leur collusion avec les «syndicats de protection» de leur choix, plutôt que de s’engager de bonne foi dans la négociation avec des syndicats indépendants.

Le second problème que pose ce projet de loi concerne la soi-disant procédure de recuento. Le projet rend pratiquement impossible pour les travailleurs de remplacer des syndicats non représentatifs par voie de scrutin, car il impose de satisfaire à des exigences en matière de preuves via un long processus administratif, avant même qu’une date n’ait été accordée pour le vote, ce qui rend le processus inutilement contraignant. Comme cette procédure est le seul moyen pour les travailleurs d’établir un syndicat indépendant lorsqu’un syndicat illégitime existe déjà, la nouvelle procédure permettrait à des syndicats non démocratiques de continuer de leur refuser la possibilité de choisir leurs représentants. Dans la mesure où le nouvel institut serait contrôlé par les employeurs et des syndicats de protection, les travailleurs ont aussi de bonnes raisons de craindre que les employeurs se livreront à des représailles et à des licenciements. Troisièmement, au Mexique, la loi générale sur la transparence et l’accès à l’information publique prévoit la publication des certificats d’enregistrement des syndicats et de leurs statuts. Les travailleurs et le grand public peuvent accéder aux informations relatives aux syndicats, y compris en ce qui concerne leur structure interne, leurs responsables et toutes conventions collectives existantes. Cette transparence est essentielle pour garantir l’accès des travailleurs aux informations relatives aux entités qui prétendent les représenter et à toute convention susceptible d’avoir été conclue par ces entités avec les employeurs. Il s’agit d’un outil fondamental pour lutter contre les syndicats de protection. Le gouvernement a indiqué avoir progressé dans ce domaine, en avançant un taux de conformité de 85 pour cent. Si ce chiffre est exact, cela constituerait un réel progrès. Le projet de loi affaiblira néanmoins considérablement les dispositions relatives à la transparence, notamment en ce qui concerne l’exigence de diffuser des informations sur l’enregistrement des syndicats et les conventions collectives existantes, et de continuer à priver la plupart des travailleurs mexicains couverts par des conventions collectives du droit d’en obtenir une copie. Quatrièmement, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, les travailleurs doivent approuver les conventions collectives par un vote à bulletin secret. Cette mesure a été introduite pour s’assurer qu’aucune convention ne sera signée sans que les travailleurs concernés en aient pris connaissance et sans leur consentement. Toutefois, le projet de texte d’application ne prévoit pas d’exiger que des inspecteurs vérifient que les travailleurs ont approuvé la convention collective par un vote à bulletin secret. Le texte ne contient qu’une disposition qui exige vaguement que les entités prétendant représenter les travailleurs doivent démontrer qu’ils bénéficient d’un appui, sans énoncer de critères spécifiques en la matière. La proposition accorde aussi à l’institut un vaste pouvoir discrétionnaire pour déterminer s’il existe ou non des éléments démontrant un tel appui. Ces dispositions sont d’autant plus préoccupantes que la législation du travail actuelle dispose que les conventions collectives sont automatiquement renouvelées si aucune des parties n’en demande la modification. Ces règles s’appliquent de la même manière aux contrats de protection et permettraient donc de contourner les exigences minimales en matière de représentation. Mais la question des syndicats de protection et l’absence de législation secondaire ne sont pas les seuls problèmes. Comme l’a de nouveau indiqué la commission d’experts, la prévalence d’une violence antisyndicale est source de profonde préoccupation. D’autres actes de violence antisyndicale ont été commis depuis la dernière session de la commission d’experts. En novembre 2017, des travailleurs miniers se sont mis en grève pour réclamer leur droit d’adhérer à un syndicat légitime et démocratique. Des dizaines d’agents de police ont investi la mine. Un groupe armé a attaqué les grévistes dans l’enceinte de la mine et deux syndicalistes ont été tués. En janvier 2018, un militant syndical qui avait fait le voyage pour rencontrer les grévistes a été frappé et menacé d’autres actes de violence s’il continuait à soutenir la création d’un nouveau syndicat et d’un nouveau contrat. Il a été assassiné le mois dernier. Enfin, les amendements de 2012 à la législation du travail ont eu pour effet d’étendre considérablement le recours à la sous-traitance, bien que la loi dispose que les entreprises ne peuvent pas externaliser la tâche d’un travailleur affecté à des fonctions essentielles de l’entreprise. En dépit de ce processus illégal, le gouvernement n’a rien fait pour mettre fin à ces pratiques. Le recours à la sous-traitance est une tactique courante pour empêcher les travailleurs de s’affilier à un syndicat ou pour démanteler les syndicats en remplaçant la main-d’œuvre par des travailleurs sous contrat. Les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de retirer la proposition existante. Des élections nationales devant bientôt se tenir, le prochain gouvernement devra statuer sur la question après consultation de toutes les parties prenantes, de sorte que l’on tienne compte de leur point de vue.

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas a déjà été examiné à trois reprises, notamment en 2015 et en 2016. Les progrès accomplis par le gouvernement avaient alors été soulignés avec l’espoir qu’une réforme constitutionnelle serait approuvée. Cette réforme qui a été réalisée a entraîné des changements. La commission examine le cas du Mexique eu égard à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais l’Etat n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Certains aspects de ce cas sont en lien avec la liberté d’association et de constitution des syndicats. Cela étant, la commission de la Conférence, compte tenu des observations de la commission d’experts, doit se montrer prudente dans la manière de traiter le cas et ne pas donner d’orientations sur une norme qui n’a pas été ratifiée. Il en va de même en relation avec les articles 2 et 3 de la convention, qui sont des dispositions assez générales, et sur lesquelles la commission d’experts est entrée dans toute une série de détails qui pourraient dépasser le cadre de ces dispositions. L’article 2 dispose que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières; et l’article 3 dit que les organisations de travailleurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Tel est le cadre dans lequel doit s’inscrire la discussion de ce cas. En premier lieu, les organisations qui examinent le présent cas sont des organisations internationales et ne sont pas les organisations de travailleurs du Mexique. Par conséquent, il faut garder à l’esprit que la vision de la situation du pays peut être de nature plus globale par rapport à la façon dont les partenaires sociaux fonctionnent au niveau interne, à savoir les organisations syndicales. En ce qui concerne la question des libertés publiques et des droits syndicaux, les membres employeurs condamnent tout acte portant atteinte à la vie humaine. Cela dit, dans le cadre de l’OIT, il faut qu’il y ait un lien avec la liberté syndicale. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que deux commissions spéciales ont vérifié que les actes ne sont pas d’origine syndicale, mais qu’il s’agit d’un conflit de nature sociopolitique et d’un usage excessif de la force, ce qui a été reconnu par les pouvoirs publics qui ont pris les mesures qui s’imposent. En conséquence, il s’agit d’un cas qui, s’il est regrettable sur le plan de la vie humaine, ne doit pas être approfondi et analysé plus avant par la Commission de la Conférence ni par la commission d’experts ni par tout autre organe de contrôle de l’Organisation.

En deuxième lieu, s’agissant de la conciliation, de l’arbitrage et de la justice du travail, la réforme constitutionnelle établit que ce sera la branche du pouvoir public correspondant qui traitera une série de points, la commission d’experts ayant noté «avec satisfaction» son adoption et son entrée en vigueur. A cet égard, il est important de rappeler ce que signifie «prendre note avec satisfaction», car ce n’est pas fréquent et cela revêt beaucoup d’importance pour l’Organisation. La commission d’experts prend note avec satisfaction dès lors que le gouvernement prend des mesures, que ce soit en adoptant une nouvelle législation ou en modifiant la législation existante, ou qu’il procède à des changements significatifs de la politique ou de la pratique nationales. De même, la commission d’experts exprime sa satisfaction lorsqu’elle indique aux gouvernements et aux partenaires sociaux que le problème a été réglé et que cela peut servir de modèle ou d’exemple pour d’autres Etats. Cette réforme offre une sécurité juridique pour les raisons suivantes: 1) la justice du travail sera rendue par des organes du pouvoir judiciaire fédéral ou local; 2) les processus de conciliation seront plus souples et efficaces; 3) l’instance fédérale de conciliation sera un organisme décentralisé; 4) une nouvelle législation sera adoptée relative, à la procédure et aux organes décentralisés dans le cadre de la conciliation. Comme l’a signalé le représentant gouvernemental, c’est ce qui se passe au Mexique où le congrès envisage une série d’initiatives législatives. Bien évidemment, il est bon que des consultations aient lieu sur tous ces changements législatifs. Dans les dernières conclusions de la commission sur ce cas, il est demandé qu’un vaste dialogue social soit engagé sur cette question. A cet égard, le gouvernement a fait état de la décision du congrès d’organiser des auditions au niveau régional dans quatre forums, avec une large participation, indiquant que la réforme déjà en vigueur a fait l’objet d’une large discussion. Les membres employeurs veulent croire que ces réformes seront dûment poursuivies.

En troisième lieu, concernant la représentativité syndicale et les contrats de protection, les membres employeurs ont indiqué qu’il faut être très prudent. Une chose est de constituer des syndicats qui puissent être considérés comme des syndicats de protection, à savoir qui détiennent en exclusivité de la prérogative de la négociation collective, et une autre les négociations collectives pour la protection. Il ne convient pas de faire référence à ce deuxième point, étant donné qu’il relève de la convention no 98, qui n’a pas été ratifiée par l’Etat mexicain. Par ailleurs, la commission d’experts, à l’époque, a pris note avec intérêt de toute une série de propositions, étant donné la modification de la loi fédérale du travail qui a eu lieu en 2012. A cet égard, la commission d’experts a demandé au gouvernement qu’il indique les raisons pour lesquelles il n’avait pas envoyé d’informations plus détaillées. Si le gouvernement n’a pas répondu, et il serait bon qu’il le fasse dans sa deuxième intervention, peut-être est-ce dû au fait qu’il n’a pas ratifié la convention no 98. Les membres employeurs, soulignant qu’il ne faut pas se tromper d’approche, ont exprimé leur désaccord avec la commission d’experts qui a pris note avec préoccupation des observations de la CSI concernant d’autres points qui sont décrits de manière générale et à propos desquels il serait intéressant d’en connaître un peu plus, dès lors que des informations supplémentaires pourraient aboutir à une conclusion différente. En attendant, cela ne justifie pas une demande d’informations supplémentaires à ce sujet. Quant à la publication de l’enregistrement des organisations syndicales, le gouvernement indique qu’un nouveau système d’information est à l’œuvre, lequel indique, de façon détaillée, le nombre de syndicats qui existent au Mexique. Le gouvernement donne par ailleurs une réponse adéquate à une demande, formulée en son temps, qui figure dans le document D.10. Concernant le pluralisme syndical et la réélection de dirigeants syndicaux, la commission d’experts se réfère à des dispositions législatives qui pourraient ne pas être conformes avec la convention. Or il est indiqué, tant dans les commentaires de la commission d’experts que dans la réponse du gouvernement, qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, ainsi que des us et coutumes, ces normes ne sont pas applicables. C’est un peu comme les normes obsolètes de l’OIT qui n’ont pas été abolies. Certaines normes ont été abolies l’année dernière, et d’autres cette année. Pour autant, le Groupe Cartier a identifié près de 65 lois obsolètes qui sont en vigueur, mais non applicables. Par conséquent, le concept de non-applicabilité, qui est examiné dans cette Organisation, devrait être aussi examiné pour les Etats Membres, et c’est la réponse que donne le gouvernement. Il n’y a pas d’atteinte à la liberté syndicale si certaines normes existantes ne s’appliquent pas, ce que les organes mêmes du pouvoir judiciaire de l’Etat du Mexique reconnaissent. Qui plus est, c’est un fait reconnu par le gouvernement qui informe qu’il s’agit de l’élection libre de représentants syndicaux, à savoir de nationalité étrangère, déclarant qu’il n’y a eu aucun cas concret ni aucune plainte à ce propos. Le gouvernement déclare en outre que des syndicats reconnaissent dans leurs statuts la possibilité pour les étrangers d’occuper des postes de direction. A cet égard, les membres employeurs se demandent pourquoi se préoccuper de changer une législation qui n’est pas applicable; si elle n’est pas applicable, on peut être sûr qu’au Mexique cette liberté est largement utilisée comme le reconnaissent les organisations comme la CSI, IndustriALL et la commission même lorsqu’elle examine ces cas. C’est la raison pour laquelle ces demandes concernant le nombre d’étrangers appartenant à des syndicats et leurs fonctions peuvent être jugées excessives dès lors que le gouvernement a déclaré qu’il n’y a pas un seul cas de réclamation. Cette demande, probablement faite à l’intention d’observateurs internationaux, n’a pas de sens dans la pratique où ce problème n’existe pas. Les membres employeurs ont estimé que, dans l’examen de ce cas, certains points soulevés ont été réglés, ce qui aurait mérité d’être accueilli avec satisfaction. Ils ont déclaré que l’orientation donnée par le gouvernement à sa réforme législative est la bonne, dépassant les attentes, situation qui depuis longtemps suscitait la préoccupation de la commission, notamment dans le cas no 2694 du Comité de la liberté syndicale.

Le membre employeur du Mexique a remercié le gouvernement pour les informations qu’il a communiquées sur les sujets abordés par la commission d’experts, et, tout en regrettant le manque d’informations objectives de la part des membres travailleurs, a déclaré qu’il n’y a ni cas de harcèlement ni licenciement dans son pays, que plus de 20 millions de travailleurs y opèrent dans l’économie formelle, couverte par la négociation collective, et que, malgré les problèmes, la paix sociale y règne. La commission d’experts a jugé la réforme satisfaisante et n’a suscité aucune opposition ouverte à l’échelle du pays. La réforme de la loi fédérale du travail a été menée à bien en 2012, tandis que la réforme constitutionnelle a eu lieu entre 2015 et 2017. Les textes d’application sont actuellement devant le Sénat, dans le cadre de l’examen de différents projets de loi présentés par divers bords. Conformément au cadre constitutionnel, des forums de discussion et des consultations ont été organisés, et il a été décidé de convoquer des auditions publiques dans le respect du dialogue social et en réponse à la demande expresse formulée par la Commission de la Conférence en 2016. Des éléments complexes et ambitieux ont été ajoutés sur les sujets suivants: la justice du travail, la transparence des syndicats et de la négociation collective; et l’octroi du vote à bulletin secret pour les travailleurs. Les changements en cours exigent des mesures d’ordre législatif, budgétaire et matériel, ainsi que la tenue d’activités de formation et de formation professionnelle. Quant à l’enregistrement des syndicats et des conventions collectives, la réforme prévoit qu’il revient à un organisme public décentralisé, dirigé par une personne proposée par le pouvoir exécutif et acceptée par le Sénat, ce qui le rendrait entièrement autonome. De la même manière, des organismes de conciliation seront créés dans les entités fédérales en vue d’un règlement efficace des différends et dans le respect de la convention. Le remplacement des conseils de conciliation et d’arbitrage par des tribunaux relevant du pouvoir judiciaire répond à une proposition de la Commission de la Conférence. La réforme constitutionnelle prévoyait un délai d’un an pour l’adoption des textes d’application, délai désormais échu. Cependant, certains éléments sont entrés en vigueur dès le lendemain de la publication de la réforme, par exemple l’obligation d’établir la représentation des travailleurs pour conclure des contrats collectifs, tel que prévu à l’article 123, point XXII bis de la Constitution. Cet article dispose que les procédures et les conditions fixées par la loi pour garantir la liberté de négociation collective et défendre les intérêts légitimes des travailleurs et des employeurs doivent préserver: a) les principes de représentativité des organisations syndicales; et b) l’authenticité de la signature, de l’enregistrement et du dépôt des conventions collectives. En outre, pour ce qui concerne le règlement des conflits entre syndicats, la demande d’adoption d’une convention collective ou l’élection des dirigeants syndicaux, le vote des travailleurs est personnel, libre et secret. Le pouvoir judiciaire et la réforme devraient être conformes aux dispositions constitutionnelles établies. Cette situation doit être un exemple pour d’autres pays et, même s’il serait préférable que le processus législatif soit achevé, il est encore en cours du fait de sa complexité. Il convient d’encourager le gouvernement à terminer les travaux en suspens et de reconnaître les avancées réalisées. Le cas en question devrait être traité dans les conclusions de cette commission comme étant un cas de progrès.

Un membre travailleur du Mexique a signalé combien il est important de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit l’examen de la réforme du travail au Mexique. Il convient de souligner que deux réformes importantes ont été menées: la réforme du travail de 2012, et la réforme constitutionnelle entrée en vigueur en 2017. Cette dernière est le fruit d’une série de consultations menées précédemment par le Centre d’investigation et d’études économiques (CIDE), à la demande expresse de l’exécutif fédéral, auprès de juristes spécialisés, d’universitaires et d’un échantillon représentatif de la société civile. Toutefois, les organisations de travailleurs n’y ayant pas été associées, elles n’y ont pas participé, raison pour laquelle leurs avis n’ont pas été pris en compte. En avril 2016, à la suite de ces consultations, le Président de la République a adressé au Congrès de l’Union un projet de loi sur la «justice du quotidien», qui modifie en profondeur la Constitution, notamment en ce qui concerne le travail. L’orateur a rappelé que, en 2016 déjà, il avait dénoncé ces réformes et dit sa préoccupation concernant différents éléments qu’elles contiennent, notamment: a) le fait que la justice du travail relève du pouvoir judiciaire fédéral ou local, ce qui rompt l’équilibre social garanti par le tripartisme; b) le recours à la conciliation comme procédure préjudicielle obligatoire, par l’intermédiaire de centres de conciliation spécialisés et autonomes; et c) la création d’un organisme décentralisé chargé de l’enregistrement des conventions collectives et des organisations syndicales, en sus de la conciliation au niveau fédéral, dont le titulaire est désigné par l’exécutif fédéral. Au terme de cette série de modifications, la réforme constitutionnelle a été approuvée à l’unanimité le 13 octobre 2016, ce qui a marqué un tournant sans précédent dans l’histoire du droit du travail au Mexique. La réforme du travail proposée plus récemment découle de la réforme constitutionnelle susmentionnée. Il convient de ne pas oublier que des consultations ont été annoncées le 27 avril 2018 par le Sénat. Il incombe aux organisations syndicales et à leurs dirigeants de passer de manière responsable et éclairée au nouveau modèle de justice du travail, afin d’offrir aux personnes qu’ils représentent une véritable sécurité juridique dans la défense de leurs droits. En conclusion, le gouvernement est instamment prié de donner toutes les garanties pour que la loi fédérale du travail soit le fruit de la concertation et du dialogue entre les acteurs du tripartisme.

Un autre membre travailleur du Mexique a rappelé que la modification de l’article 123 de la Constitution est entrée en vigueur le 24 février 2017. Cette réforme donne suite à plusieurs recommandations: transférer la justice du travail de l’exécutif au pouvoir judiciaire, en supprimant les conseils de conciliation et d’arbitrage et en créant des tribunaux du travail; rendre la procédure de conciliation obligatoire avant de saisir les tribunaux du travail et créer un organe décentralisé au niveau fédéral, chargé d’assurer la fonction de conciliation, l’enregistrement de toutes les conventions collectives et des organisations syndicales, ainsi que de conduire toutes les procédures administratives y afférentes. L’orateur s’est toutefois déclaré préoccupé par le retard pris dans la réforme du texte d’application de cet article 123, qui devait être menée avant le 24 février 2018. Le délai a donc expiré sans que le gouvernement se soit dûment penché sur ce point, laissant une vive incertitude en ce qui concerne la justice du travail et la réalité de la situation. En avril 2018, le Sénat a conclu un accord avec les partenaires sociaux, mais après les délais impartis. Il est inquiétant que le gouvernement n’ait pas pris les mesures nécessaires pour engager le processus de mise en conformité de la législation. Enfin, l’orateur a demandé au nouveau gouvernement, issu d’un vote démocratique et populaire, d’adopter les mesures nécessaires pour adapter la législation du travail aux principes établis dans la convention et de se conformer aux observations de la commission d’experts en vue d’éliminer les pratiques indues qui portent préjudice aux travailleurs mexicains et de mettre un terme à la persécution des dirigeants syndicaux et à la mort de travailleurs.

Un troisième membre travailleur du Mexique a indiqué que, après presque trente ans d’application de politiques néolibérales par les organismes financiers du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et de la Commission trilatérale, les conditions de travail des travailleurs du monde entier se sont précarisées, et le Mexique n’est pas une exception. Il a dénoncé le recours abusif à la sous-traitance, qui fragilise non seulement l’application de la convention, mais aussi la Constitution mexicaine et les droits de l’homme, et ce chaque fois que sont refusés le droit d’organisation, le droit à la négociation collective ou le droit de grève. Conformément à la Constitution nationale, les Mexicains ont droit à la santé, à une alimentation nutritive, au logement, à la culture, au sport, à l’éducation et au travail socialement utile. La sous-traitance en tant que telle transgresse ces droits. Certains dirigeants de micro, petites et moyennes entreprises nationales respectent l’ensemble des obligations prévues en termes de prestations du travail et de sécurité sociale, alors que d’autres ne le font pas. L’abus de la sous-traitance crée des problèmes sociaux qui ne manqueront pas de s’accroître dans un avenir proche, en particulier en ce qui concerne les pensions, car, faute de cotisations à la sécurité sociale, les générations futures n’auront pas droit au logement, à la santé et à une retraite digne. La sous-traitance permet également de mettre les machines utilisées au nom d’une autre entreprise afin d’éviter que, en cas de conflit du travail, les travailleurs puissent bénéficier des indemnisations auxquelles ils ont droit au regard de la loi.

La membre gouvernementale du Paraguay, s’exprimant au nom d’une grande majorité des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, se félicite des informations communiquées par le gouvernement ces dernières années au sujet des actions menées et des mesures adoptées pour répondre aux observations de la commission d’experts. A ce sujet, en 2016, la commission d’experts a noté avec satisfaction l’adoption et l’entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle, qui vise, entre autres mesures, à confier la justice du travail aux organes du pouvoir judiciaire indépendants du pouvoir exécutif. Cette réforme avait également comme objectif de renforcer l’instance de conciliation et de créer un organisme autonome chargé, à l’échelle nationale, de l’enregistrement des conventions collectives et des syndicats. De même, le gouvernement donne des informations sur les processus de consultation et les tables rondes organisés pour élaborer les réformes législatives qui permettent de donner pleinement effet à la réforme constitutionnelle, en particulier l’accord du Sénat concernant l’organisation d’auditions publiques afin de connaître les suggestions, les observations et les propositions des travailleurs, des employeurs, du corps enseignant et des organisations de la société civile sur l’avant-projet d’avis de législation secondaire. Compte tenu de la bonne volonté exprimée et des résultats obtenus, l’oratrice a souhaité plein succès au gouvernement dans le processus de réforme ambitieux et dans la transformation historique que connaît aujourd’hui l’administration de la justice sociale.

Le membre gouvernemental du Panama a souscrit à la déclaration de la membre gouvernementale du Paraguay et salué le fait que le gouvernement s’est employé à fournir régulièrement des informations actualisées sur l’application de la convention. Il convient de souligner la judiciarisation des procédures du travail, qui étaient réglées par les instances exécutives. De même, les commentaires formulés par la commission d’experts sont particulièrement pertinents et pèsent de manière positive sur les progrès que le gouvernement a réalisés en matière de justice du travail et qui s’inscrivent dans le droit fil de ce que promeut l’OIT. La transformation est en cours, en tenant compte des acteurs tripartites du pays, ce qui a montré au gouvernement que le dialogue social est un outil indispensable pour la liberté sociale et la matérialisation de la justice sociale. Enfin, l’orateur a réitéré son appui au gouvernement en ce qui concerne le processus d’amélioration régulière qui est mis en œuvre et a souligné l’importance du tripartisme, au sein de l’OIT, en faveur du bien commun.

Un observateur, représentant la Confédération syndicale internationale (CSI), a déclaré qu’en février 2017 un décret portant modification de l’article 123 de la Constitution relatif à la justice du travail a été publié. Il s’agit de la plus grande réforme de la Constitution en cent années d’existence. En 2016, la commission a offert l’assistance technique du BIT au gouvernement et l’a prié d’engager le dialogue social en vue d’élaborer la législation secondaire. Toutefois, le gouvernement n’a ni promu de dialogue ni demandé cette assistance technique. Des sénateurs membres de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération révolutionnaire des ouvriers et paysans (CROC) ont alors lancé un projet de réforme, jugé inconstitutionnel, qui dérogerait au droit du travail mexicain puisque celui-ci ne réglemente pas tous les thèmes prévus dans la réforme constitutionnelle. Ce projet remet en question le rétablissement du faux tripartisme au sein des conseils de conciliation et d’arbitrage et l’octroi de pouvoirs juridictionnels à des organes administratifs décentralisés, comme le traitement d’affaires relatives au droit de grève, qui ne devraient revenir qu’aux instances judiciaires en application de l’article 123, point XX, de la Constitution. En outre, le Sénat a publié un projet de décret validant ce projet. La semaine dernière, le Sénat a invité de soi-disant partenaires sociaux pour qu’ils se prononcent exclusivement sur ce décret, passant sous silence d’autres projets portés par d’autres sénateurs, en vue d’une réglementation cohérente de la réforme constitutionnelle. La justice et la paix sociales passent par le remplacement du processus législatif vicié en ce qui concerne les réformes secondaires entreprises par le gouvernement.

Le membre gouvernemental du Honduras a accueilli favorablement les mesures que le gouvernement a prises depuis février 2017 en matière de justice du travail, dans le cadre du processus de réformes en cours. Par ailleurs, il a exprimé ses préoccupations quant au fait que l’on tente de poser des cas qui ne constituent pas une violation de la convention comme des actes de violence à l’encontre de syndicalistes. Enfin, le gouvernement est instamment prié de continuer de mettre en place de nouveaux mécanismes de dialogue interinstitutionnels, conformément aux dispositions de la convention, qui défendent les droits fondamentaux des travailleurs, afin de garantir le respect de la liberté syndicale dans le pays.

La membre travailleuse de l’Allemagne a déclaré que les progrès évoqués par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre de la convention ne sont que des progrès sur papier, et que peu de choses ont changé dans la pratique. La constitution de syndicats indépendants ainsi que leurs activités sont entravées de manière alarmante par une combinaison fatale entre: i) une procédure d’enregistrement arbitraire; ii) la prévalence de contrats de protection; et iii) la non publication de l’enregistrement des syndicats et des accords conclus. Les conseils de conciliation et d’arbitrage, qui restent l’autorité compétente aux niveaux fédéral et des Etats, ne sont ni indépendants ni impartiaux, comme le montre leur composition, et trouvent toujours de nouveaux moyens pour faire obstacle à l’enregistrement et aux activités des syndicats indépendants. Les contrats de protection sont négociés à l’insu des travailleurs, parfois pour des entreprises allemandes, avant même la construction d’une usine ou le lancement des activités d’une entreprise. Si une entreprise est déjà entre les mains d’un soi-disant syndicat de protection ou s’il existe un contrat de protection, les conseils de conciliation et d’arbitrage disposent de différents moyens pour rejeter les demandes de syndicats indépendants. Il est pratiquement impossible de faire appliquer une véritable convention collective s’il existe un «syndicat de protection». La procédure est occultée par le manque de transparence, des obstacles bureaucratiques, des licenciements, des menaces ainsi que des actes d’intimidation et de violence. Pour démontrer qu’il progresse sur la voie de la réalisation de la convention, le gouvernement ne doit plus simplement évoquer la durée du processus de réforme, les discussions entre les différentes parties prenantes ou le fait que la législation secondaire n’est toujours pas encore entrée en vigueur et qu’elle a été conçue pour neutraliser les impératifs fondamentaux de la réforme constitutionnelle. L’oratrice a donc demandé au gouvernement de se conformer pleinement aux conclusions des organes de contrôle de l’OIT et, à cette fin: i) de démontrer, par des actions concrètes, de quelle manière un enregistrement rapide et indépendant des syndicats est garanti; ii) de fournir la preuve de la publication des conventions collectives, ainsi que de l’enregistrement, de la reconnaissance et des statuts des syndicats; iii) d’expliquer en détail les mesures spécifiques prises et mises en œuvre pour résoudre tous les problèmes liés aux contrats de protection; et iv) d’envisager de contraindre, en droit, les employeurs de faire connaître la convention collective applicable.

Le membre gouvernemental de l’Algérie a déclaré soutenir les efforts du gouvernement pour réformer la justice du travail, renforcer l’organe de conciliation et promouvoir le droit d’organisation et de négociation collective. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour respecter les droits fondamentaux, y compris les droits à la liberté d’expression et d’association, ainsi que les garanties procédurales, tout en renforçant les prérogatives du système d’inspection du travail. Rien ne prouve qu’il y ait eu des violations de la liberté syndicale. Il s’est réjoui des avancées enregistrées dans le renforcement des instruments nationaux existants pour donner plein effet à la réforme constitutionnelle et a souhaité que la commission tienne compte des progrès réalisés.

La membre travailleuse des Etats-Unis a déclaré que les conseils de conciliation et d’arbitrage entravent la liberté syndicale des travailleurs et a cité en exemple la grève du syndicat indépendant des mineurs, entamée en 2008, sur la légitimité de laquelle le Conseil de conciliation et d’arbitrage fédéral ne s’est jamais prononcé. En 2013, un syndicat d’entreprise, géré par le propriétaire de la mine, a revendiqué des droits de négociation collective et occupé la mine pour tenter de mettre fin à la grève. Au lieu de protéger la grève, le conseil de conciliation et d’arbitrage a accédé à la demande illégale de ce syndicat et autorisé la tenue d’élections en 2017, pour lesquelles l’employeur et le syndicat d’entreprise ont présenté la même liste d’électeurs qualifiés au conseil de conciliation et d’arbitrage. Sur cette liste figurait non seulement le nom de mineurs recrutés pour qu’ils votent en faveur de l’entreprise, mais aussi de travailleurs qui n’auraient pas dû y figurer, notamment des mineurs retraités, des mineurs ayant perçu des indemnités de licenciement et même des mineurs décédés. Malgré ces irrégularités – collusion entre le syndicat d’entreprise et l’employeur, attestée par le caractère identique de la liste que chacun a produite et incapacité à prouver quels travailleurs sont des électeurs qualifiés –, le conseil de conciliation et d’arbitrage a autorisé ces élections, remportées par le syndicat d’entreprise. Toutefois, en janvier 2018, un tribunal a annulé ces élections et a contraint le syndicat d’entreprise à abandonner sa requête, offrant finalement une certaine protection à la grève légitime du syndicat indépendant. Cet exemple montre les problèmes liés aux conseils de conciliation et d’arbitrage, à savoir: i) leur manque d’impartialité et leurs préjugés à l’endroit des syndicats indépendants; et ii) leurs liens étroits avec les syndicats de protection et les employeurs. Au moment où le Conseil de conciliation et d’arbitrage fédéral a autorisé la deuxième élection, le secrétaire du conseil chargé des questions collectives avait été préalablement employé comme avocat par l’entreprise; fonction qu’il occupait de nouveau. De plus, les travailleurs ont dû attendre des années avant de bénéficier de la protection des droits à la liberté syndicale. Comme l’assure la réforme constitutionnelle, les conseils de conciliation et d’arbitrage doivent être remplacés par un système de justice du travail totalement indépendant du pouvoir exécutif qui autorise les travailleurs à exercer pleinement leur liberté syndicale. Ces changements doivent être accomplis pour que tout accord de libre-échange nord-américain (ALENA) renégocié ou tout autre accord de libre-échange, voire le Mexique lui-même, puissent respecter la convention.

Le membre gouvernemental de l’Uruguay a souscrit à la déclaration de la membre gouvernementale du Paraguay et s’est arrêté, parmi les mesures prises par le gouvernement, sur la réforme de 2012 relative à la procédure en matière d’affaires liées au travail et sur la promotion de la réforme de la procédure. La mise en œuvre complète des lois de cette nature prend du temps, divers ajustements étant généralement nécessaires pour atteindre les objectifs visés. La réforme du travail a permis de réduire de plus de 60 pour cent la durée habituelle des procès relatifs au travail, ce qui présente un avantage indéniable pour le justiciable, qui accède désormais à une justice plus rapide et plus efficace. Quelques aspects mineurs de la réforme restent à ajuster. Il est raisonnable qu’un délai suffisant soit nécessaire pour qu’elle soit entièrement mise en œuvre. A cet égard, et compte tenu de l’expérience de l’Uruguay en la matière, l’orateur a offert la coopération technique de son pays et a encouragé le gouvernement à poursuivre sur la voie du dialogue social.

Un membre travailleur de la Colombie a reproché au Mexique les violations de la liberté syndicale, notamment ses dérives liées à l’existence de contrats de protection. Tous les organes de contrôle de l’OIT ont signalé que ces contrats engendrent une violation de droits. Face à la gravité et au caractère répétitif de ces violations, l’OIT doit prendre des mesures drastiques. Au lieu de supprimer la figure juridique qui dénature en soi les organisations syndicales et la visée de la négociation, la réforme législative de 2012 et la réforme constitutionnelle de 2017 modifient les dispositions relatives à l’enregistrement, à la publication et au vote, entre autres dispositions. Ainsi, cinq ans après la réforme législative et quinze mois après la réforme constitutionnelle, les conseils de conciliation et d’arbitrage continuent d’enregistrer des syndicats et des contrats de protection. Le gouvernement doit respecter les recommandations et les observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT au sujet des syndicats et des contrats de protection et empêcher que les pratiques précitées soient possibles, moyennant des lois issues de véritables consultations avec les organisations représentatives de travailleurs et un contrôle efficace exercé par les autorités, afin d’empêcher que ne perdurent des syndicats non démocratiques et des simulacres de négociation.

Un autre membre travailleur de la Colombie a souligné que tout acte qui limite la liberté syndicale, surtout au regard de la convention, est absolument inacceptable. Un syndicalisme exempt de toute forme de pression est indispensable au développement d’un pays. L’orateur a demandé en conséquence au gouvernement comme aux partenaires sociaux des informations plus détaillées sur les contrats de protection. Il prie également le gouvernement de se mettre d’accord, avec les organisations syndicales et les employeurs, sur la loi fédérale du travail, afin d’éviter toute manipulation pouvant nuire à l’application de la convention.

Le membre gouvernemental du Brésil a salué les progrès accomplis par le gouvernement, et reconnus dans le rapport de la commission d’experts au sujet de la modernisation de l’administration de la justice du travail, ainsi que l’appui marqué de la Chambre des députés et du Sénat à la réforme constitutionnelle. Il convient de souligner les mesures législatives prises et les pratiques appliquées pour régler le «phénomène des syndicats de protection et des contrats de protection» ainsi que les processus de consultation ambitieux et les tables rondes que le gouvernement a organisés pour donner plein effet à la réforme constitutionnelle au moyen de la législation secondaire. En ce qui concerne la représentativité syndicale et la transparence, il y a lieu de signaler que des observations ont été formulées sur la base d’allégations générales qui ne se réfèrent pas à des cas concrets et qu’on ne peut admettre que les organes de contrôle formulent des commentaires sans disposer d’éléments objectifs. Le Mexique n’ayant pas ratifié la convention no 98, on ne peut accepter que la commission examine des commentaires sur l’application de cette convention. Les discussions de la commission doivent se cantonner aux termes techniques relatifs à l’application de la convention en question. En conclusion, le gouvernement est invité à continuer de concrétiser ses objectifs de réforme du travail, dans le respect de ses engagements internationaux.

Le membre travailleur de l’Argentine a indiqué que le gouvernement a présenté à plusieurs reprises devant la commission des informations sur des avancées jamais concrétisées. La durée de l’application de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat constitue un bon exemple de ces pratiques dilatoires. Cette loi a été adoptée en 1963 et, cinq ans plus tard, la commission d’experts a relevé que le gouvernement était en train de réviser les éléments de la loi contraires à la convention. Cinquante ans plus tard, ces éléments sont toujours en vigueur. Le gouvernement a indiqué que ces dispositions ne sont pas applicables en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de justice. Toutefois, les arrêts de la cour n’entraînent pas l’abrogation des articles de la loi contraires à la convention, et les travailleurs continuent de saisir la justice sur ces points. Cette situation illustre clairement que la violation de la convention perdure. Les travailleurs du secteur de l’éducation qui luttent contre la «réforme éducative» qui restreint la liberté d’association et de négociation sont également concernés par les atteintes à la liberté syndicale. Ceux qui s’opposent à cette réforme subissent la répression, comme cela fut le cas en juin 2016, dans l’Etat d’Oaxaca. La répression a fait 10 morts et 100 blessés; 30 personnes ont été placées en détention. Les auteurs de ces faits n’ont toujours pas été punis, comme sont restés impunis les auteurs de la disparition de 43 étudiants à Ayotzinapa. Le gouvernement doit prendre des mesures concrètes pour aligner la législation et la pratique nationales sur les dispositions de la convention. De plus, la commission doit instamment prier le gouvernement de mettre un terme aux pratiques qui portent atteinte à la liberté syndicale depuis des décennies.

Le membre travailleur du Paraguay a fait remarquer que le gouvernement a tenu compte de certaines recommandations de la commission d’experts, mais pas d’autres. Le Mexique a procédé à des réformes constitutionnelles en matière de travail, portant suppression des conseils de conciliation et d’arbitrage et création des tribunaux du travail. Cependant, le délai légal pour modifier la loi portant réglementation de ces organismes et tribunaux est échu, et le congrès a suspendu le processus de réforme afin d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux. La procédure ne s’inscrit pas dans les termes prévus par la Constitution. L’orateur a rappelé que les réformes doivent garantir la représentativité des organisations syndicales et la transparence en ce qui concerne la signature, l’enregistrement et le dépôt des conventions collectives afin que celles-ci correspondent à une organisation qui représente véritablement les intérêts et les droits des travailleurs. Des mécanismes favorisant la vie syndicale et autorisant le droit de grève sont nécessaires. L’orateur a donc recommandé au gouvernement et au congrès d’adopter les mesures nécessaires, par voie de dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, en vue d’aligner la législation sur les principes établis dans la convention.

La membre travailleuse du Canada a regretté l’utilisation généralisée d’accords collectifs illégitimes signés entre un employeur et un syndicat sur lequel l’employeur a la mainmise, avec la bénédiction des autorités gouvernementales. Les travailleurs qui tentent de constituer des syndicats indépendants et démocratiques sont harcelés, menacés et assassinés: en novembre 2017, Victor et Marcelino Shaunitla Peña ont été assassinés alors qu’ils participaient à un arrêt de travail dans une mine d’or et qu’ils refusaient de s’affilier à un syndicat imposé par l’entreprise. Cela avait mis en lumière la corruption du système des contrats de protection du travail, ainsi que son caractère antidémocratique. En janvier 2018, Quintin Salgado a été assassiné après avoir reçu des menaces de mort s’il continuait à soutenir la création d’un nouveau syndicat. Ces meurtres n’ont fait l’objet d’aucune enquête. Toujours en janvier 2018, après avoir reçu des menaces du syndicat de l’entreprise, la maison d’un mineur, Eli Manuel Robelledo, a été incendiée. Quelques jours plus tard, une autre travailleuse, Monica Lopez, a été battue et laissée pour morte. Aucune enquête n’a été menée. L’oratrice a rappelé que les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence et qu’il incombe aux gouvernements de veiller à ce que ce principe soit respecté. Le libre choix des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier est tellement fondamental pour la liberté syndicale dans son ensemble qu’il ne saurait être compromis par des retards et des simulacres de réformes. L’oratrice a demandé au gouvernement de réformer et de faire respecter l’état de droit afin de protéger les revendications des travailleurs en faveur de syndicats démocratiques, de meilleurs salaires et conditions de travail, et de bonnes conditions de santé et de sécurité au travail. Le Mexique est tenu de modifier sa législation et sa pratique afin de rétablir les droits des travailleurs, conformément à la convention, avant la signature d’un quelconque accord de libre-échange.

Un observateur, représentant la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), a déclaré que les contrats de protection constituent l’obstacle le plus sérieux à l’exercice de la liberté syndicale au Mexique. La Commission de la Conférence, la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale ont tous instamment prié le gouvernement d’abolir réellement le système des contrats de protection, sans effet. Ce système prive les travailleurs de tout droit à des conditions de travail sûres, à la tenue d’inspections du travail, à des compensations ou à la sécurité sociale et vise à démanteler un syndicalisme authentique et démocratique. Telle est malheureusement la situation dans les secteurs du transport routier et portuaire. La réforme constitutionnelle passe par l’adoption d’une législation secondaire. Cependant, le projet de loi porte atteinte à l’esprit de cette réforme et contient de nombreuses dispositions préjudiciables pour les travailleurs, notamment la modification de l’article 388 de la loi fédérale du travail. Les syndicats de protection ont court-circuité les syndicats qui représentent les travailleurs du secteur aéronautique en prétendant représenter tous les travailleurs et en cherchant à négocier un accord unique. Le projet de modification de l’article 388 aggrave ce problème en interdisant aux syndicats professionnels de négocier des accords séparés avec un même employeur. Cela est incompatible avec l’obligation de promouvoir une négociation collective libre et volontaire. Les organes de contrôle de l’OIT ont clairement indiqué que, pour satisfaire la pluralité syndicale lorsqu’un seul accord est possible, les syndicats minoritaires ou professionnels doivent au moins être en mesure de conclure des conventions collectives au nom de leurs membres. Ce principe est particulièrement important au Mexique, compte tenu des effets des contrats de protection. L’orateur a demandé au gouvernement de retirer le projet de législation secondaire afin de mettre sa législation du travail en conformité avec la convention.

Une observatrice, représentant IndustriALL Global Union, a indiqué que les contrats de protection constituent depuis longtemps une part essentielle de la politique et de l’économie de l’Etat. Ce modèle s’étend désormais à tous les secteurs industriels: il garantit les coûts de main-d’œuvre les plus bas et empêche toute négociation avec les travailleurs. Depuis la privatisation des secteurs de l’énergie et du gaz, les contrats de concession et d’exploration contiennent des clauses spécifiques mentionnant le syndicat désigné, privant ainsi les travailleurs de toute liberté de choix. Malgré les promesses faites sur la scène internationale, le gouvernement ne fait rien pour éliminer ces contrats de protection. L’annonce de nouveaux investissements dans les secteurs de l’automobile, de l’énergie, de l’électronique ou du textile arrive avec une «cerise sur le gâteau», un contrat de protection déjà signé avec le syndicat dominé par l’employeur, bien avant que l’usine ne soit construite ou qu’un travailleur n’y apparaisse. La semaine précédente, une cinquantaine de travailleuses du secteur textile ont été licenciées pour avoir défendu leurs droits: la direction a déclaré qu’il n’y aurait pas d’autre syndicat que celui qui existait déjà dans l’usine. Seuls les syndicats officiels d’entreprise peuvent conclure un accord collectif. Les autorités, l’entreprise et le syndicat de protection bloquent depuis six ans la demande d’élections syndicales que le syndicat «Mineros», affilié à IndustriALL, a déposée. Même lorsque celui-ci a remporté les élections dans un site minier en avril 2016, l’entreprise et le syndicat de protection ont refusé d’appliquer la décision rendue et ont continué d’occuper les locaux du syndicat. L’oratrice a conclu qu’il incombe au gouvernement de respecter les droits des travailleurs mexicains et la liberté syndicale.

Un observateur, s’exprimant au nom de la Confédération des travailleurs des universités des Amériques (CONTUA), déclare que le gouvernement recourt systématiquement, et de manière inquiétante, à des pratiques contraires à la convention. Depuis 2015, la commission demande au gouvernement de régler la question du phénomène des syndicats de protection et d’inclure les partenaires sociaux aux discussions s’y rapportant. En 2017, la commission demandait de nouveau au gouvernement de consulter les partenaires sociaux, car l’opacité des mesures mises en place est source de grave préoccupation. Une fois encore, le gouvernement doit fournir des explications à la commission sur le fait qu’il s’est à nouveau abstenu de mener de véritables consultations tripartites, institutionnalisées et permanentes dans le cadre du processus de transition lié à la réforme constitutionnelle de la justice du travail, ce qui va à l’encontre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Une telle obligation relève de la responsabilité du gouvernement, et il ne peut invoquer son droit interne pour justifier le fait qu’il ne respecte pas les dispositions de la convention. Dans le même ordre d’idée, on ne peut parler de consultation lorsqu’il s’agit d’instaurer un supposé dialogue social avec les organisations de travailleurs les plus représentatives, lorsque l’on suit généralement une pratique syndicale, corporative et antidémocratique contraire aux intérêts des travailleurs. En ce sens, une consultation ne reflète pas la réalité du travail au Mexique. Selon le Journal officiel du Sénat, les auditions publiques doivent avoir lieu en mai et juin 2018. Cependant, dans la réalité, aucune audition publique n’est inscrite au programme des quatre bureaux régionaux. Ces auditions portent sur le projet de loi que le gouvernement a présenté le 7 décembre 2017, par l’intermédiaire de la CTM et de la CROC. Elles ne font pas référence aux trois autres projets de loi qui ont également été présentés. La CTM et la CROC n’ont pas reçu à ce jour de convocation officielle. Pour prouver les procédés artificieux de l’Etat, on citera le cas de la demande formulée par le président de l’organe collégial de l’Union nationale des travailleurs (UNT) et le secrétaire général du Syndicat de travailleurs de l’Université nationale autonome du Mexique (STUNAM) qui, en mai 2018, ont demandé au Sénat le lieu, la date et l’heure prévus pour l’audition publique sur l’avant-projet d’avis en matière de justice du travail et qui n’ont reçu à ce jour aucune réponse. Ce projet est une preuve supplémentaire d’un tripartisme qui n’en est pas un, dans lequel il est proposé de créer l’Institut fédéral de conciliation au travail et d’enregistrement, constitué de 12 membres répartis comme suit: 4 membres du gouvernement, 4 représentants de travailleurs et 4 représentants d’employeurs. Cela révèle de nouveau un contrôle corporatif total puisque le mécanisme susmentionné prévoit que 4 des 12 membres doivent provenir d’organisations nationales de travailleurs, mais seulement des «plus représentatives», ce qui prouve combien le gouvernement renforce encore et toujours le syndicalisme protectionniste et antidémocratique, en privilégiant ces secteurs et en excluant les autres représentations syndicales, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de l’OIT, en particulier de la convention. Une telle insistance prouve combien le régime va à l’encontre du bien-être des travailleurs mexicains en ce qu’il soutient, avec l’appui de la loi, des pratiques qui vont à l’encontre de la liberté syndicale. Enfin, l’orateur a appelé le Mexique à ratifier immédiatement la convention no 98.

Le représentant gouvernemental a souligné que nombre d’interventions étaient centrées sur la réforme du travail. S’il est vrai que la partie constitutionnelle déjà adoptée suppose des responsabilités pour différents acteurs, notamment les autorités fédérales et les autorités des Etats, il est également vrai que la mise en œuvre de la législation secondaire passera par l’adoption d’instruments qui permettront, tant au pouvoir judiciaire (en ce qui concerne la justice du travail) qu’à l’organisme décentralisé et aux centres de conciliation, de s’acquitter de leurs fonctions. Le Sénat analyse ce processus de réforme dans le cadre de l’examen de quatre projets, qui n’ont pas été rejetés au niveau parlementaire. A la demande de nombreux groupes, le Sénat a décidé d’ouvrir les consultations non seulement dans le cadre des travaux des commissions législatives, mais également de forums de discussion. Il revient au Sénat de décider qui sera invité à y participer. Le gouvernement tient néanmoins à insister sur le fait que des consultations tripartites sont menées en vue d’élaborer la législation secondaire et de permettre que celle-ci rassemble un consensus minimum permettant d’accomplir la réforme constitutionnelle dans les meilleures conditions. Ainsi, en 2018, le secrétariat au Travail a tenu plus de 91 réunions avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement et l’Etat tiennent à parvenir à un consensus avec les travailleurs, les employeurs et les organisations de la société civile sur ce qui est le plus adapté en matière de réforme du travail, en tenant toujours compte des droits des travailleurs. Par ailleurs, l’orateur a indiqué qu’il avait souvent été question des contrats de protection dans la discussion. Le Mexique a fait preuve de coopération sur les cas concrets posant des problèmes de cet ordre. A cet égard, l’orateur a souligné que la réforme constitutionnelle tient compte de l’origine des contrats de protection et que, d’une certaine manière, ils sont issus de la loi fédérale du travail et qu’ils évitent des problèmes tels que les «appels à la grève à des fins d’extorsion». En ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, l’orateur a indiqué que, contrairement à ce qu’ont dit les préopinants, l’autorité fédérale répond actuellement à une demande d’enregistrement dans les trois ou quatre jours. Ainsi, le Mexique a connu la plus grande hausse du nombre d’associations syndicales jamais enregistrées. Au niveau fédéral, il existe un système électronique comptant plus de 3 400 enregistrements d’association. L’orateur a remercié des pays membres du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes pour les efforts déployés, encourageant le gouvernement à poursuivre son action et à expliquer le mieux son action, dans le respect des dispositions de la convention.

Les membres travailleurs ont salué la volonté du gouvernement d’aligner sa pratique et sa législation sur la convention et ont formulé le vœu que cela se traduise par des mesures concrètes. Il est néanmoins regrettable que le gouvernement n’admette pas que ses règles et ses propositions législatives actuelles présentent de graves lacunes au regard de la convention. Les nombreux problèmes rencontrés sont ancrés dans le système relatif aux contrats de protection. En réponse aux commentaires formulés par le gouvernement selon lesquels il fournit depuis de nombreuses années des informations et des preuves détaillées à la commission d’experts et à la Commission de la Conférence, des exemples précis ont une fois de plus été donnés lors de cette discussion, venant illustrer les effets des contrats de protection. Depuis de nombreuses années, ce système entrave gravement l’exercice de la liberté syndicale et de la liberté de négociation collective. Les membres travailleurs ont contesté la déclaration selon laquelle la question des contrats de protection n’entre pas dans le champ d’application de la convention. En effet, cette pratique est étroitement liée aux conventions nos 98 et 87. L’existence de contrats de protection fait obstacle à la constitution de syndicats libres et indépendants. Il est considéré qu’un Etat Membre ne respecte par la convention no 87 s’il met en œuvre ou conserve des lois qui empêchent les travailleurs de contester l’existence de contrats de protection et qui limitent leur capacité d’élire librement des syndicats démocratiques et indépendants. La possibilité pour les travailleurs de constituer un syndicat de leur choix et d’y adhérer et la capacité qu’a ce syndicat de représenter, de défendre et de promouvoir les intérêts de ses membres, par l’intermédiaire de la négociation collective, sont au cœur même de la convention. Le gouvernement doit donc prendre toutes les mesures pour mettre fin à l’utilisation de contrats de protection. A cet égard, les membres travailleurs ont formulé un certain nombre de recommandations à l’intention du gouvernement, comme suit: i) le gouvernement est invité à soumettre des informations sur la législation proposée qui vise à appliquer la réforme constitutionnelle. Des consultations sur cette législation avec tous les partenaires sociaux, y compris des syndicats indépendants, sont essentielles. Le projet de loi porte considérablement préjudice à l’exercice du droit de liberté syndicale, et ses effets sont perceptibles partout dans le pays, et même dans la région; ii) étant donné que les conseils de conciliation et d’arbitrage n’ont pas été en mesure de garantir la liberté syndicale et le droit de négociation collective, il doivent être remplacés par des organismes véritablement indépendants et impartiaux chargés de régler les différends du travail et d’enregistrer les syndicats ainsi que leurs conventions collectives. Le gouvernement doit également indiquer comment il va garantir la création d’organismes réellement indépendants ainsi que donner des informations sur les mesures prévues pour assurer une transition efficace entre les conseils de conciliation et d’arbitrage et ces nouveaux organismes; iii) le gouvernement doit garantir la transparence des informations et l’accès à celles-ci concernant l’enregistrement des organisations syndicales et des conventions collectives conclues. Le gouvernement est tenu de transmettre toutes les informations à ce sujet; iv) les travailleurs qui souhaitent exercer leur droit de liberté syndicale et de négociation collective doivent être en mesure de le faire et de pouvoir rapidement et efficacement contester la validité des contrats de protection et des accords négociés, le cas échéant; v) le gouvernement est instamment prié d’appliquer la loi existante et de veiller à ce que l’on ne recoure pas à l’externalisation des travailleurs pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective; vi) la législation proposée annule aussi des garanties fondamentales en matière de licenciement et de suppression d’emploi. Le gouvernement a le devoir de protéger les travailleurs contre les licenciements arbitraires et les représailles du fait de leurs activités syndicales. Cela s’applique aussi aux cas de licenciements collectifs; et vii) le gouvernement doit expressément abolir les restrictions qui pèsent sur le pluralisme syndical et l’élection, en toute liberté, des dirigeants syndicaux. Enfin, le gouvernement est instamment prié de mettre fin aux actes de violence perpétrés à l’encontre de syndicalistes, notamment ceux qui prennent part à des débats sociaux et politiques dans l’exercice de leurs fonctions syndicales, afin de sonner le glas du règne de l’impunité pour ce genre de crimes. Les auteurs, tant matériels qu’intellectuels, de ces actes doivent être arrêtés et traduits en justice. Sinon, on ne fait qu’inviter certains employeurs et leurs agents à recourir à la violence, y compris aux meurtres, dans le cadre de conflits du travail. Pour respecter ces recommandations, et compte tenu de l’importance des questions examinées, le gouvernement est instamment prié de demander l’assistance technique du BIT concernant le projet de loi et d’accepter une mission de contacts directs. Le cas du Mexique doit faire l’objet d’un paragraphe spécial dans le rapport.

Les membres employeurs ont remercié tous les intervenants dans ce débat, lequel est riche en informations et en opinions diverses, ce qui montre qu’exprimer des positions ouvertes et franches sur les différents aspects de ce cas est possible. Les réponses complémentaires présentées par le gouvernement reprennent en grande partie les points mentionnés dans son intervention initiale et précisent également certains points soulevés par les membres employeurs. Concernant les positions des divers représentants des travailleurs, des approches et points de vue divers sont exprimés qui, comme l’ont mentionné précédemment les membres employeurs, dépassent peut-être le cadre de la convention. Dans ses observations, la commission d’experts se réfère au cas no 2694 du Comité de la liberté syndicale. Dans son rapport de juin 2017, le comité distingue les questions de caractère global des allégations concrètes. Les questions globales englobent tous les aspects législatifs qui relèvent de l’examen de la commission d’experts et de la Commission de la Conférence, comme cette dernière en a discuté aujourd’hui. Pour autant, les aspects concrets qui ont trait à des questions pouvant relever de la convention no 98 sont examinés par le Comité de la liberté syndicale pour permettre une analyse plus détaillée de nombreux points que les représentants de diverses parties prenantes ont abordés aujourd’hui. Cela dit, ni la Commission de la Conférence ni la commission d’experts ne devrait aborder les aspects liés aux principes de la négociation collective. En conséquence, la question des systèmes de négociation collective ne fait pas partie de la discussion et doit être totalement exclue des considérations et conclusions que formule cette commission. Le gouvernement s’est référé à un Protocole d’inspection du travail sur la libre négociation collective, lequel permet aux inspecteurs du travail d’exercer de multiples activités et de protéger de nombreux travailleurs au Mexique. De même, le gouvernement fait référence au système de consultation des organisations syndicales, indiquant qu’il fait l’objet de plus d’un million de recherches et qu’il contient des informations détaillées sur plus de 3 400 organisations syndicales, ce qui répond aux préoccupations de la commission concernant les systèmes d’enregistrement et d’information. Le gouvernement informe également qu’il s’emploie à mettre en place un organisme public décentralisé aux termes de la réforme constitutionnelle, mécanisme doté d’outils administratifs, organisationnels, technologiques et logistiques pour sa mise en œuvre. De même, 91 réunions ont été organisées avec des représentants des travailleurs, des employeurs, des universitaires, des ordres et associations d’avocats, en plus des auditions publiques décidées par le Sénat pour donner effet aux nouvelles lois et aux quatre projets de loi ou initiatives législatives. Il s’agit d’un processus qui ne cesse d’évoluer, à la faveur d’un large dialogue social, ce que promeut cette Organisation. L’établissement de tribunaux du travail indépendants, dotés d’un budget propre à en assurer la mise en place et le bon fonctionnement, fait partie d’un processus dans le cadre duquel des mesures claires et précises sont mises en œuvre. Le gouvernement a largement répondu aux diverses inquiétudes formulées par la commission d’experts et par la Commission de la Conférence. S’agissant des libertés civiles et des droits syndicaux, le gouvernement a présenté des informations, émanant de divers organismes indépendants, sur plusieurs actes de violence qui n’ont pas de lien avec la liberté syndicale, raison pour laquelle il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails. En conséquence, s’agissant de la demande de la commission d’experts concernant des commentaires du gouvernement sur ces actes de violence, il faut considérer qu’ils ont déjà été fournis et qu’il n’est nullement besoin de demander des informations supplémentaires. Quant à la réforme constitutionnelle, la recommandation invitant le gouvernement à prendre des mesures importantes et à organiser une consultation tripartite sur la réforme constitutionnelle est jugée pertinente par les membres employeurs si le gouvernement l’intègre dans le rapport qu’il doit présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution, et non dans un rapport complémentaire ou anticipé par rapport à la pratique habituelle de présentation des rapports. Concernant la représentation et les contrats de protection, c’est une question qui sera examinée par le Comité de la liberté syndicale, et le gouvernement doit s’adresser à ce comité pour la marche à suivre. En conséquence, selon les membres employeurs, la conclusion selon laquelle le gouvernement devrait adopter des mesures avec les acteurs tripartites à cet effet est une question qui relève du Comité de la liberté syndicale et non de la Commission de la Conférence. Concernant la publication de l’enregistrement des syndicats, ce système existe déjà et fournit des informations complètes. C’est pourquoi la conclusion demandant au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il s’acquitte de son obligation relative à la publication des enregistrements et des statuts n’est pas non plus indispensable. Enfin, les membres employeurs ont estimé que, concernant la question des réformes législatives, il existe de nombreux points qui, en raison des explications fournies par le gouvernement et de la jurisprudence même, ne sont pas recevables, la demande adressée au gouvernement par la commission d’experts de prendre des mesures pour modifier les restrictions de la loi fédérale des travailleurs au service de l’Etat n’étant pas indispensable. N’est pas non plus pertinente la recommandation de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 372 de la loi fédérale du travail sur l’interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical, afin que la restriction en question soit abrogée de manière expresse. Les conclusions doivent viser à ce que des informations complémentaires soient fournies dans le cadre des rapports récurrents et périodiques que prévoient les procédures générales qui permettent d’assurer le suivi de toute convention. Les membres employeurs ont estimé qu’il est possible de clore le présent cas.

Conclusions

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies oralement et par écrit, ainsi de la discussion qui a suivi.

La commission a également pris note des discussions qu’elle a déjà eues sur ce cas, la dernière ayant eu lieu en 2016.

Prenant en compte les exposés du gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a encouragé le gouvernement:

- à continuer de s’attacher à adopter les mesures législatives prévues dans le contexte de la réforme constitutionnelle, dans le cadre de consultations suivies avec les partenaires sociaux au niveau national;

- à faire en sorte que, en consultation avec les partenaires sociaux, la législation secondaire nécessaire pour lancer la réforme de la Constitution et la loi fédérale du travail soient conformes à la convention;

- à continuer de s’acquitter de son obligation légale de publier l’enregistrement des syndicats et leurs statuts, ainsi que les conventions collectives applicables; et

- à veiller à ce que les syndicats puissent exercer leur droit de liberté syndicale, en droit et dans la pratique.

La commission a invité le gouvernement à rendre compte en détail des mesures prises pour donner suite aux présentes recommandations, à la prochaine session de la commission d’experts, en novembre 2018.

La représentante gouvernementale a remercié la commission pour le dialogue constructif et ouvert qui a eu lieu. Elle a écouté avec beaucoup d’attention les commentaires faits et les questions abordées lors de la discussion, ainsi que les conclusions présentées, qui seront dûment examinées et prises en considération par les autorités. Elle a également réitéré l’attachement du gouvernement aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi qu’à la promotion et à la concrétisation du travail décent. Le dialogue social est le meilleur moyen de définir les mesures qui permettront de continuer à réaliser les principes fondamentaux au travail et, en particulier, les principes de la convention. Le Mexique réitère son attachement à ce dialogue et aux organes de contrôle de l’OIT, qui en facilitent la consolidation. Par conséquent, il répondra, à chaque fois et dans les meilleurs délais, aux demandes d’information qui lui seront adressées.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Mexico-C087-Fr

Un représentant gouvernemental a souligné l’engagement du gouvernement du Mexique en faveur de la liberté syndicale et il a évoqué les progrès accomplis. En ce qui concerne la transparence du processus d’enregistrement des organisations syndicales, il a signalé que le nombre de conseils locaux des entités fédérales qui, en application de la loi, publient des registres syndicaux sur leur portail électronique a augmenté de deux l’année dernière à 20 en 2016, et que huit autres sont bien avancés dans cette démarche. Quant aux mesures législatives et pratiques adoptées à propos de la négociation collective libre et de la garantie de la représentativité syndicale, le Président de la République a présenté, le 28 avril 2016, un important projet de réforme de la loi fédérale du travail portant sur deux points importants. En ce qui concerne l’enregistrement des conventions collectives de travail, le projet prévoit que, avant d’enregistrer une convention, les autorités doivent confirmer qu’il existe bien un lieu de travail, que les travailleurs sont en effet protégés par la convention à enregistrer et qu’ils en ont reçu copie ainsi que du statut du syndicat qui la présente, et qu’ils en ont pleinement connaissance. Quant à la qualité de signataire des conventions collectives, le projet contient des règles claires sur les formalités de vote afin de garantir que les votes relatifs à la qualité de signataire des conventions ont été pris librement et démocratiquement. A propos des mesures pratiques, l’orateur a signalé que, en juin 2015, la Conférence nationale des secrétaires du travail du Mexique a adopté une décision conjointe dans laquelle il convient de souligner deux points: i) le refus catégorique des contrats de protection; et ii) l’engagement à renforcer les mesures contre les pratiques visant à simuler une organisation syndicale, contraires à la liberté syndicale. En septembre 2015, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a adopté des critères de bonnes pratiques relatives aux formalités de vote en vue de garantir le vote personnel, libre, secret et direct des travailleurs. Du reste, en février 2016, un nouveau protocole d’inspection du travail à propos de la liberté de négociation collective a été élaboré qui établit que les inspecteurs du travail peuvent accéder aux lieux de travail, s’entretenir directement avec les travailleurs et vérifier qu’ils disposent d’informations sur leurs syndicats et les conventions qui les concernent. En matière de pluralisme syndical dans les services de l’Etat, l’orateur a pris acte avec satisfaction que cette commission a pris note en 2015 que les restrictions législatives ne s’appliquent pas et ne constituent pas un problème dans la pratique. A propos de l’interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical, cette commission a également pris note que cette restriction législative ne s’applique pas. En outre, aucun cas concret n’a été signalé ni aucune plainte ou réclamation n’a été enregistrée à ce propos. Au contraire, certains statuts syndicaux reconnaissent expressément la possibilité pour des étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical. En ce qui concerne l’inquiétude de la commission vis-à-vis des conseils de conciliation et d’arbitrage et la nécessité qu’ils soient indépendants, autonomes et exempts de tout conflit d’intérêt, le Président de la République a présenté à l’assemblée constituante, le 28 avril 2016, un projet de réforme constitutionnelle qui crée un précédent important et constitue un changement historique pour le pays. Le projet prévoit que la justice du travail soit rendue par des instances du pouvoir judiciaire qui ne dépendent pas du pouvoir exécutif et sans structure tripartite. Dans le même temps, il est prévu de renforcer la commission de conciliation. Le projet prévoit aussi la création d’un organisme autonome pour s’occuper de l’enregistrement des conventions collectives et des syndicats au niveau national. Il revient au Président de la République de proposer un responsable pour cet organisme et au sénat de l’approuver afin de garantir la transparence et l’autonomie de cette entité. Ces projets de réforme sont le résultat d’un long processus participatif à différents niveaux et d’un important dialogue social. Le gouvernement souhaite apporter des changements pour garantir la liberté et l’autonomie syndicales, et la collaboration du BIT pour parvenir à ces changements est appréciée.

Les membres employeurs ont rappelé que c’est la deuxième année que ce cas est examiné devant la commission et que certains des éléments qui y figurent sont les mêmes que l’année dernière. Le Mexique n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Pour autant, certains éléments figurant dans l’observation et dans la demande directe de la commission d’experts sur ce cas introduisent une certaine confusion entre ces conventions. L’observation porte sur plusieurs points: l’assassinat de dirigeants paysans, les manifestations de travailleurs de divers secteurs, l’enregistrement des organisations syndicales, la représentativité syndicale et les contrats de protection, le pluralisme syndical dans les organes de l’Etat et la possibilité de réélection de dirigeants syndicaux, l’élection de dirigeants syndicaux étrangers, et les conseils de conciliation et d’arbitrage (également examinés dans le cas no 2694 du Comité de la liberté syndicale). La demande directe, qui ne figure pas dans le rapport de la commission d’experts, traite de l’enregistrement des syndicats, de l’accréditation des représentants syndicaux, du droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action, et de la proposition de modifier la législation sur la grève. S’agissant du droit de grève, les membres employeurs ont rappelé leurs réserves concernant le contenu de ce droit au sens de la convention no 87. Ils ont indiqué que 40 des 50 observations sur la convention figurant dans le rapport de la commission d’experts de 2016 font référence au droit de grève. Dans les 12 cas sur les 16 où la commission d’experts ne mentionne pas le droit de grève dans une observation, elle le fait par le biais d’une demande directe. Qui plus est, sur les 50 demandes directes sur la convention, 41 se réfèrent au droit de grève. Les membres employeurs ont souligné que les demandes directes ne sont pas soumises à un contrôle tripartite. Bien que le paragraphe 36 du rapport de la commission d’experts explique la différence entre observations et demandes directes et que le président de la commission d’experts a déclaré s’y référer avec soin, il est nécessaire de clarifier cette différence et de revoir, avec l’appui du Bureau, la marge de manœuvre dont dispose la commission d’experts dans le cadre de ses différents commentaires.

Concernant les progrès réalisés par le gouvernement, les membres employeurs ont noté avec satisfaction que les conseils locaux de 20 entités fédérales ont publié sous forme électronique les registres syndicaux et que 8 autres sont en voie de le faire. Ils ont également noté les diverses lois récemment adoptées et ont demandé au gouvernement qu’il précise la portée de la loi générale de transparence à l’accès à l’information publique du 4 mai 2015. Ils se sont félicités du rejet des contrats de protection, selon la décision de la Conférence nationale des secrétaires du travail, ainsi que de la réforme de l’inspection du travail qui permettra de lutter contre des pratiques telles que la procédure dite de «prendre note» mentionnée dans la demande directe et de progresser sur le plan pratique. Concernant la question du pluralisme des syndicats dans les organes de l’Etat, et de l’élection d’étrangers à la direction des syndicats, même si les restrictions législatives y afférent n’ont pas d’effet, le dialogue social doit se renforcer. Le projet de réforme constitutionnel a également été accueilli favorablement, notamment parce qu’il détermine clairement quel est le pouvoir judiciaire qui règle les différends en matière de négociation collective entre les employeurs et les travailleurs. Pour autant, on ne sait pas, vu que le gouvernement n’en a pas parlé, si les employeurs ont été invités à participer aux délibérations sur ce processus de réforme et sous quelle forme, et comment ils seront impliqués et consultés à l’avenir à ce sujet. Les membres employeurs ont invité le gouvernement à approfondir le dialogue social dans les prochains mois. Quant à l’assassinat de dirigeants paysans, thème figurant de nouveau cette année dans l’observation de la commission d’experts, il est désormais clair que cette question n’est pas liée à la liberté syndicale, et ne devrait donc pas être traitée plus avant. Concernant les manifestations de travailleurs, des informations plus détaillées sont nécessaires à ce propos. Etant donné les progrès significatifs réalisés dans ce cas, les conclusions devraient inviter seulement à approfondir le dialogue social.

Les membres travailleurs ont déclaré que, en 2015, la commission s’est penchée sur les manquements du gouvernement aux obligations qu’il a contractées au titre de la convention et elle a conclu qu’il doit notamment recenser, en consultation avec les partenaires sociaux, les réformes législatives qu’il convient de faire en sus de la réforme de 2012 de la loi fédérale du travail, afin de mettre en œuvre la convention, notamment des réformes qui empêchent l’enregistrement de syndicats de protection. Un contrat de protection est une convention collective, signée par un employeur et un syndicat non démocratique, et qui n’est reconnue que par l’employeur. La plupart du temps, les travailleurs ignorent tout de cette convention jusqu’à ce qu’ils veuillent créer leur propre syndicat. La direction les informe alors qu’ils sont déjà membres d’un syndicat et sont couverts par une convention qu’ils n’ont jamais vue ni ratifiée. Le but premier du système de contrat de protection est de réduire les salaires et d’empêcher les travailleurs d’avoir une représentation syndicale démocratique. Ce système, qui laisse la fixation des salaires, la durée et les conditions de travail à la discrétion de l’employeur, est perpétué par les conseils de conciliation et d’arbitrage. Le parti-pris des conseils de conciliation et d’arbitrage contre les droits légaux et les intérêts des syndicats démocratiques est bien connu, et leurs décisions sont influencées par les représentants des syndicats dominés par les employeurs. Conscientes que le système des contrats de protection est générateur de conflits du travail et refusant d’être associées à un système qui viole le droit à la liberté syndicale dans les chaînes d’approvisionnement, huit marques internationales de la confection ont envoyé en 2015 une lettre commune au gouvernement pour lui demander d’y mettre un terme. En avril 2016, le Président de la République a soumis les propositions de réforme de la Constitution et de la loi fédérale du travail au Sénat dans un sens qui: i) éliminerait les conseils de conciliation et d’arbitrage et transférerait leurs fonctions légales au pouvoir judiciaire, soumettant ainsi tous les conflits du travail à une seule audience de conciliation obligatoire; ii) confierait les fonctions administratives des conseils de conciliation et d’arbitrage à une nouvelle entité fédérale décentralisée; iii) exigerait que, avant qu’une convention collective puisse prendre effet, les autorités responsables du travail vérifient que l’entreprise fonctionne réellement, qu’elle a des travailleurs et que ceux-ci ont reçu copie de la convention et y souscrivent; et iv) arrêterait un calendrier rigoureux pour chaque étape du processus électoral visant à déterminer quel syndicat a droit de regard sur la convention collective. Ces réformes avaient aussi la faveur de certaines organisations d’employeurs. Soulignant la longueur de la procédure et le temps que mettrait le sénat à approuver et adopter des modifications de la loi et de la Constitution, les membres travailleurs ont prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces réformes soient approuvées dès que possible.

Les contrats de protection restent majoritaires dans le système de relations professionnelles et les efforts des syndicats démocratiques pour organiser un recomptage afin d’éliminer les syndicats de protection se sont heurtés à une opposition et à des irrégularités de procédure. Les membres travailleurs ont cité l’exemple d’une organisation indépendante qui a tenu tête à un grand constructeur automobile et au syndicat de protection et a perdu le scrutin de représentation syndicale lors du recomptage de 2015, après une série d’irrégularités de procédure. En outre, les campagnes antisyndicales agressives lancées par les employeurs restent courantes dans le pays. Fin 2015, 120 travailleurs qui avaient voulu créer un syndicat dans une usine de Ciudad Juarez produisant des cartouches pour imprimantes laser pour une firme américaine ont été licenciés après une grève organisée pour réclamer des hausses de salaires. La modification de 2012 de la loi fédérale du travail, quoique censée apporter davantage de flexibilité de l’emploi en remplaçant la rémunération à la journée par la rémunération horaire, a entraîné un recul de la création d’emplois et fait augmenter les emplois temporaires, tandis que les salaires et les conditions de travail se détérioraient. Bien que la loi interdise aux entreprises d’externaliser un travailleur auquel a été assignée une fonction essentielle de l’entreprise, un rapport de 2015 sur le secteur de l’électronique indique que près de la moitié des travailleurs exerçant des fonctions essentielles sont externalisés et embauchés par contrats temporaires. Le recours à l’externalisation est une tactique courante pour évincer les syndicats ou pour remplacer des travailleurs syndiqués par des contractuels. Les tribunaux ont considérablement réduit le droit de grève en permettant aux employeurs de vider les conventions collectives de leur substance en invoquant la force majeure. Ils ont contesté la constitutionnalité des articles 465 et 937 de la loi fédérale du travail qui permet aux travailleurs de déposer un préavis de grève auprès du Conseil fédéral du travail pour obtenir un arbitrage contraignant. Une législation adéquate s’impose. Les membres travailleurs ont rappelé que les questions qui ont été soulevées sont soumises depuis de nombreuses années aux organes de contrôle de l’OIT et ils ont exprimé l’espoir que le gouvernement prendra des mesures volontaristes pour: i) régler les questions se rapportant aux contrats de protection; ii) veiller à l’absence de collusion entre les conseils de conciliation et d’arbitrage et les employeurs ou les syndicats de protection pour empêcher les syndicats démocratiques de représenter les travailleurs; iii) sanctionner les employeurs qui se rendent coupables de discrimination antisyndicale; et iv) modifier d’autres aspects de la loi qui font l’objet de commentaires de la commission d’experts depuis plusieurs années.

Un membre travailleur du Mexique a considéré que le gouvernement mène à son terme un processus de réformes destiné à le mettre graduellement en conformité avec la convention et qu’il a fourni les informations qui lui étaient demandées et qu’on peut trouver, actualisées, sur l’Internet. Le gouvernement a réalisé cette transformation malgré les contraintes financières, vu que les budgets des ministères ont été diminués, y compris celui du ministère du Travail. Au Mexique, l’exercice de la liberté syndicale dépend de la volonté de chaque travailleur; en conséquence, chaque travailleur peut choisir l’organisation syndicale à laquelle il s’affilie. Le fait qu’une convention collective de travail se limite à contenir ce que la loi impose n’en fait pas un contrat de protection. Quoi qu’il en soit, il y a lieu d’enquêter sur ceux qui utilisent indûment les contrats de protection pour dépouiller les travailleurs de leurs droits. La loi fédérale sur le travail prévoit une procédure pour l’acceptation, l’enregistrement et l’annulation des conventions collectives de travail, de même que pour les demandes de titularisation en tant qu’agent de négociation, ainsi que la possibilité pour les travailleurs de choisir à quelle organisation syndicale s’affilier. Il est faux de dire que les contrats de protection jouissent du soutien des centrales de travailleurs, vu que ce sont les conseils qui remettent un avis positif ou négatif sur une convention collective, constatant ou non sa conformité avec les dispositions légales. L’orateur a conclu en mentionnant la proposition de loi qui a été déposée au Sénat. Il a fait remarquer que ni les travailleurs ni les employeurs n’ont été consultés. Les conseils de consultation et d’arbitrage sont des organes tripartites. Cette proposition vise à judiciariser ces conseils, le juge étant dorénavant appelé à trancher. C’est ainsi qu’est totalement supprimée la participation des représentants des travailleurs et des employeurs, ce qui sonne le glas du tripartisme.

Le membre employeur du Mexique s’est d’abord référé aux méthodes de travail de cette commission. Il estime que, s’il y a eu des modifications positives, dans certains domaines il faut continuer de progresser pour améliorer l’efficacité. Il ressort du rapport de la commission d’experts que beaucoup de cas exigent une intervention rapide de la commission. Pourtant, on donne la priorité à des cas qui ne sont pas prioritaires ou qui ont déjà été examinés à des réunions précédentes et sur lesquels on a obtenu des réponses et des explications, ainsi que des engagements qui sont suivis dans différents rapports. Cela entraîne le risque de répéter les observations et les arguments au lieu de mener un dialogue constructif. Il serait préférable de s’assurer dans les rapports qu’il est donné suite aux engagements qui ont été pris et de laisser aux Etats un délai raisonnable pour s’acquitter de leurs obligations. Ce n’est qu’alors que l’on pourra exiger que soit respecté ce qui ne l’a pas été et reconnaître les cas de progrès. Etant donné que le Mexique n’a pas ratifié la convention no 98, la commission ne devrait pas se référer dans ses conclusions à des questions ayant trait à la négociation collective. De plus, malgré l’insistance de la commission d’experts, il faudrait ne pas traiter les aspects liés à la grève car cette commission ne l’a pas validée. Il y a peu d’éléments nouveaux qui exigent immédiatement une analyse. En ce qui concerne les assassinats de dirigeants paysans, l’orateur les a déplorés tout en précisant qu’il ne s’agissait pas de travailleurs, comme l’a indiqué la commission. A propos des actes de violence présumés contre des syndicalistes, étant donné qu’il s’agit de faits dénoncés récemment mais qui n’ont pas été confirmés, un rapport vient d’être demandé au gouvernement. Pour ce qui est du pluralisme syndical dans les administrations publiques, il est précisé que cette question a été réglée dans la jurisprudence et que plusieurs syndicats et conventions collectives sont en place. Au sujet du fonctionnement des conseils de conciliation, cette question est examinée au Mexique depuis longtemps, et des instances de consultation tripartite ont même été créées. Toutefois, cette question est nouvelle pour la commission. C’est pour cela qu’un rapport a été demandé au gouvernement récemment. Le gouvernement a indiqué à la commission qu’une initiative juridique et constitutionnelle a été présentée. Elle permettra de faire face aux problèmes qui ont été identifiés dans une étude d’avril 2015. Hélas, les employeurs n’ont participé ni à cette étude ni aux travaux préalables à la présentation de l’initiative susmentionnée. L’orateur a voulu croire que les organisations de travailleurs et d’employeurs participeront à la procédure législative afin de rendre effectif le dialogue social, et à la discussion sur les nouvelles dispositions qui devront régir les aspects de procédure et les questions qui se poseront à l’issue de la réforme constitutionnelle. Il est important de disposer suffisamment de temps pour examiner dans le cadre du dialogue tripartite l’initiative de réforme présentée récemment. Au sujet de l’objectif visant à établir un registre syndical transparent, d’après les informations qui ont été données, le projet de réforme contient des dispositions qui garantissent la réalisation de cet objectif. A cette fin, de nouvelles institutions devront être créées à la suite d’un dialogue social, constructif et participatif. L’orateur a espéré que la commission comprenne la difficulté de relever un défi d’une telle ampleur et qu’elle laissera assez de temps pour le faire. L’orateur, en conclusion, a indiqué que, dans le rapport de la commission d’experts, des problèmes qui ont été soulevés n’existent tout simplement pas et correspondent seulement à des déclarations formulées par des organisations dont le seul but est de semer le trouble. Les problèmes réels sont traités et il y a eu des progrès. L’initiative de réforme juridique présentée récemment par le gouvernement comporte des défis importants, mais aussi de grandes opportunités. Il faudra à cette fin réaliser des études, se projeter dans l’avenir et prendre des mesures dans un cadre garantissant le dialogue social.

La membre gouvernementale du Panama, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a salué les informations du gouvernement sur la suite donnée aux observations de la commission d’experts, et pris note des progrès réalisés dans l’application de la loi fédérale du travail (LFT) en ce qui concerne la publication de registres, de statuts syndicaux et de conventions collectives afin de rendre plus transparent et démocratique le système des relations professionnelles. De plus, l’oratrice a pris note avec intérêt de l’initiative visant à réformer la constitution et la LFT, qui implique une transformation profonde du système de la justice du travail, notamment le transfert de l’administration de la justice du travail au système judiciaire, la création de centres locaux de conciliation et la mise en place d’un organe chargé spécifiquement de l’enregistrement des conventions collectives du travail et des organisations syndicales, et de la conciliation à l’échelle fédérale. Souhaitant au gouvernement plein succès dans la réalisation de ces réformes, l’oratrice prend note avec intérêt de l’esprit d’ouverture du gouvernement et de sa volonté de continuer à promouvoir un dialogue social franc et ouvert. Réaffirmant l’engagement du GRULAC en faveur du respect de la liberté syndicale, l’oratrice a espéré que le gouvernement continuera à mettre en œuvre des réformes pour faire appliquer la convention.

Le membre gouvernemental de l’Espagne, souscrivant à la déclaration faite au nom du GRULAC, a pris note avec intérêt des efforts déployés et des progrès réalisés quant à la publication, par les entités fédérées, de registres et de statuts syndicaux, ainsi que de conventions collectives, en vue d’atteindre les objectifs fixés dans la LFT pour promouvoir la gouvernance et le respect de l’autonomie syndicale. Il a insisté sur l’importance historique des récentes initiatives que sont la réforme constitutionnelle et la LFT en vue de transformer la façon dont la justice du travail est rendue dans le domaine du travail pour renforcer le libre exercice des droits au travail individuels. Il s’agit d’un changement de paradigme qui vise à faire que les organes du pouvoir judiciaire fédéral ou local rendent la justice du travail, que les processus de conciliation soient plus souples et plus efficaces grâce à la création de centres locaux de conciliation, spécialisés et indépendants, et qu’un organisme décentralisé d’enregistrement de toutes les conventions collectives et des organisations syndicales, en sus de la conciliation au niveau fédéral, soit créé. La mise en œuvre efficace de ce changement de paradigme, en consultation avec les partenaires sociaux, contribuera à une transformation importante de la protection des droits au travail et à la réalisation de l’objectif du travail décent.

Le membre travailleur de l’Allemagne a exprimé sa vive préoccupation devant les violations de la convention commises au Mexique, en particulier la pratique des contrats de protection qui, hélas, concernent aussi des employeurs allemands. Les contrats de protection sont des conventions par lesquelles de pseudo syndicats torpillent toute lutte menée pour améliorer les salaires et les conditions de travail. Ces soi-disant syndicats de protection sont chargés par la direction de conclure des conventions avec l’entreprise. Sur le papier, tous les salariés sont membres du syndicat de protection sans le savoir. Les contrats de protection, négociés sans la participation des travailleurs, tirent les salaires vers le bas et des individus peu scrupuleux sont payés par les entreprises pour tenir les syndicats militants à l’écart. Hélas, plusieurs firmes allemandes figurent parmi ces entreprises. Les travailleurs étant liés au syndicat de protection, ils ne peuvent créer d’autre syndicat indépendant et doivent abandonner tout espoir d’une meilleure négociation des conventions collectives. Les travailleurs qui s’organisent pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail font l’objet d’intimidation et de répression. Lorsque le contrat de protection entre en vigueur sur papier, les tribunaux du travail, les employeurs et les pouvoirs locaux prennent les choses en mains pour empêcher qu’un syndicat indépendant puisse faire passer une véritable convention collective. Les travailleurs qui essayent de défendre leurs droits sont dépeints comme des fauteurs de troubles et risquent d’être mis sur une liste noire par l’employeur. Ceux qui ont essayé de quitter le syndicat de protection ont perdu leur emploi. Les contrats de protection laissent à l’entreprise une énorme latitude en matière d’embauche et de licenciement, d’externalisation et de travail temporaire, et ils sont parfois signés avant même que l’usine entre en activité. Le nombre des contrats de protection est en augmentation; près de 80 pour cent des conventions collectives en vigueur au Mexique ont été conclues sous la forme de contrats de protection. Les multinationales européennes devraient donner l’exemple plutôt que de conclure des contrats qui sapent les droits des travailleurs, notamment le droit de grève inscrit dans la convention. Il a réclamé l’abolition des contrats de protection au Mexique et a déploré qu’il n’y ait pas eu d’enquête sur les décès de 43 étudiants en 2015.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a rappelé que le cas a été discuté en 2015 par la commission, laquelle avait demandé que le gouvernement prenne des mesures spécifiques pour faire face aux problèmes permanents concernant, entre autres, l’administration de la justice du travail et les syndicats de protection, y compris par le biais de réformes législatives et en consultation avec les partenaires sociaux mexicains. A la fin de 2015, le gouvernement a lancé un processus de consultation pour élaborer des propositions en vue d’améliorer le système judiciaire du pays, y compris la justice du travail. Le 28 avril 2016, le Président du Mexique a présenté au Congrès un ensemble de réformes de la justice qui représentait l’aboutissement de ce processus. Cet ensemble incluait des réformes du travail par le biais desquelles le gouvernement s’efforce de répondre aux inquiétudes concernant le droit à la liberté syndicale et aux négociations collectives que soulèvent depuis des dizaines d’années les travailleurs mexicains et le système de contrôle de l’OIT, dont la Commission de la Conférence. L’oratrice a salué la mise en place de telles réformes historiques, comprenant des amendements constitutionnels susceptibles de transformer et de moderniser en profondeur la justice du travail du Mexique. Il incomberait désormais à de nouveaux juges spécialisés en droit du travail dans le système judiciaire mexicain de résoudre les affaires liées au travail et non plus aux conseils de conciliation et d’arbitrage. L’enregistrement des syndicats et des conventions collectives serait transféré à une nouvelle entité indépendante. De tels changements aideraient à garantir un système de la justice du travail équitable, transparent, objectif et efficace au Mexique, garantissant ainsi les droits des travailleurs à s’organiser et négocier de manière collective. De plus, de telles modifications de la législation du travail: aideraient à répondre aux préoccupations de longue date liées aux syndicats de protection en demandant une preuve de soutien des travailleurs avant d’enregistrer une convention collective; et imposeraient un calendrier rigoureux pour les élections syndicales qui déterminerait une représentation syndicale exclusive, aidant à répondre aux préoccupations relatives à la longueur des délais dans le processus électoral. L’oratrice a dit attendre avec intérêt l’adoption rapide par le Congrès mexicain de telles réformes et l’approbation par les Etats du Mexique des amendements à la Constitution qui en découlent. Elle a espéré qu’ils seraient adoptés, comme présentés, et mis en application sans tarder.

Un observateur représentant le syndicat IndustriALL Global Union a été d’avis que le gouvernement maintenait une politique du travail marquée par l’inégalité et l’exploitation sur le modèle des contrats de protection patronale. Les salaires des travailleurs mexicains sont actuellement les plus bas de l’Amérique latine, sans compter qu’ils sont 40 pour cent inférieurs à ceux de la Chine. Lorsque les travailleurs mexicains découvrent qu’ils sont victimes d’un système de contrats de protection patronale, ils demandent immédiatement pourquoi le syndicat ne les représente pas. Ils se trouvent alors confrontés à tout un réseau de complicité, de corruption et de contrôle qui les empêche de s’organiser librement et démocratiquement. Afin que ce syndicat soit modifié pour le rendre indépendant, les travailleurs doivent présenter à l’autorité du travail une demande d’appropriation. Celle-ci passe par une élection, par laquelle les travailleurs élisent le syndicat qui a leur préférence. Mais dans la pratique, ce processus est bien loin de celui que prévoient le droit du travail, la Constitution et la convention. Il peut durer des années, à cause des pièges et autres illégalités auxquels l’autorité, les entreprises et les syndicats ont recours. Par exemple, les demandes de reconnaissance d’agent de négociation formulées dans le secteur minier comme dans d’autres secteurs économiques ont été retardées pour une période de trois à cinq ans. Dans le cas d’une entreprise du secteur de l’automobile, il a fallu attendre presque cinq ans pour que le comptage des votes soit achevé et, lorsque cela a été enfin le cas, les travailleurs ont subi des menaces de la part de salariés de l’entreprise et de membres armés de la police fédérale, les travailleurs autorisés à voter étant élus par l’entreprise. Dans la plupart des cas, les travailleurs qui ont exprimé leur préférence pour un syndicat indépendant ont été licenciés, menacés ou battus. Les travailleurs du secteur minier ont subi un «homicide industriel» dans la mine de charbon de Pasta de Conchos, où, en février 2006, 65 mineurs ont perdu la vie, l’entreprise demeurant impunie à cause de la complicité des autorités mexicaines. De même, des mineurs sont morts ou ont été blessés à la suite de l’agression de groupes de choc, qui ont commis leurs actes avec la complicité des services de la sécurité publique. Le nombre de syndicalistes détenus arbitrairement ou emprisonnés ne cesse d’augmenter. On citera à titre d’exemples les cas de Juan Linares (plus de deux ans de détention), de Gustavo Labastida (presqu’une année de détention) et de José Luis Solorio (retenu durant trois jours dans une maison de sécurité). Dans le secteur minier, il n’existe pas de syndicat qui défende et représente les droits des travailleurs. En guise de conclusion, l’orateur a sollicité instamment le gouvernement de veiller au respect, à la justice et à la dignité des travailleurs.

Un autre membre travailleur du Mexique a considéré que, malgré les informations fournies par le gouvernement, il reste de nombreuses questions à régler pour être en conformité avec la convention. Il critique le fonctionnement des conseils de conciliation et d’arbitrage, tant au niveau fédéral que des Etats, surtout la méthode de désignation de leurs membres et leur façon d’appliquer les procédures qui révèlent de sérieux problèmes structurels. La liberté syndicale est de plus en plus restreinte en partie à cause de la complicité entre le gouvernement, les employeurs et les centrales de travailleurs. Il s’est interrogé sur le recours aux plans d’austérité. Il espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour créer un véritable système de relations professionnelles au Mexique, fondé sur le dialogue social entre les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs élus démocratiquement. Mais, entre-temps, le gouvernement devrait prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs puissent exercer leur droit à la liberté syndicale dans la pratique, en application de la loi existante.

La membre gouvernementale du Panama a dit souscrire à la déclaration du GRULAC et elle a remercié le gouvernement pour les informations fournies qui montrent sa totale volonté et détermination de se conformer pleinement à la convention. Ces informations contiennent les éclaircissements nécessaires et exposent les mesures qui ont été prises en matière de liberté syndicale, comme le droit d’élire librement les représentants syndicaux, le droit d’être réélu, et la publication des registres et statuts des syndicats par les conseils de conciliation et d’arbitrage. Elle a exprimé son soutien à l’initiative de réforme de la Constitution et de la loi fédérale sur le travail lancée par le gouvernement en vue d’une réforme de grande ampleur de la juridiction du travail, des services de conciliation et du registre des conventions collectives et des organisations syndicales, ainsi qu’au dialogue permanent et ouvert qu’il maintient avec les partenaires sociaux. L’oratrice a conclu en formulant le vœu que les efforts consentis par le gouvernement pour se conformer pleinement à la convention soient couronnés de succès.

Le membre travailleur des Etats-Unis, s’exprimant également au nom des membres travailleurs de l’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Ghana, du Guatemala, du Honduras, du Mali, du Nigéria, du Swaziland, de l’Uruguay et du Zimbabwe, ainsi que de la CONTUA, a rappelé qu’en 2015 la commission a entendu comment, en Basse-Californie, des milliers de migrants travaillant dans des conditions d’esclavage moderne, s’étaient organisés, avaient formulé un programme d’activités et s’étaient mis en grève pour défendre leurs droits sociaux et économiques, obligeant les employeurs et le gouvernement à négocier et signer des accords en mai et en juin. Cet exercice de la liberté syndicale et du droit de grève a pris la forme d’un combat contre une juridiction nationale du travail défaillante et des syndicats rigides et aux ordres des entreprises qui, pendant longtemps, ont prétendument représenté la plupart des travailleurs mexicains au moyen de contrats de protection. Ces travailleurs et ceux de deux autres Etats récoltent 85 pour cent des fruits rouges produits au Mexique, dont plus de 90 pour cent de la récolte part aux Etats-Unis et dont 80 pour cent sont vendus par des grandes marques. La chaîne d’approvisionnement s’est développée rapidement et en l’absence de mise en œuvre des droits fondamentaux des travailleurs, alors qu’elle devrait devenir le secteur à plus forte valeur des exportations agricoles mexicaines, représentant déjà 30 pour cent des fruits rouges produits dans le monde pour un montant de 1,5 milliard de dollars actuellement et qui devrait atteindre 3 milliards d’ici à 2020. Un an après la signature des accords par les employeurs et le gouvernement, les leaders des travailleurs mexicains ont déclaré que les conditions de travail et les salaires n’avaient pas changé, que les violations de la loi se poursuivaient, que les travailleurs et leurs familles n’avaient toujours pas droit à la sécurité sociale, aux soins de santé, au logement et à l’enseignement, que les employeurs et le gouvernement continuaient à signer des conventions vides de sens avec des organisations choisies par eux et pas par les travailleurs. Etant donné que le dernier accord en date se contentait de résumer les engagements qui avaient été faits aux travailleurs agricoles mexicains, sans y affecter des ressources suffisantes, le syndicat qui représente ceux qui avaient fait grève et avaient négocié à San Quintin a refusé de signer. Bien qu’incomplètes, parce qu’elles ne répondent pas aux problèmes du secteur public, les réformes de la juridiction du travail proposées par le gouvernement constituent un point positif parce qu’elles répondent à des revendications de longue date des syndicats indépendants. Toutefois, il faut encore que le gouvernement prenne ces réformes pleinement en charge et fasse preuve de volonté politique pour faire en sorte qu’elles soient rapidement approuvées et mises en pratique, sous peine de perdre toute crédibilité. Au vu de l’expérience de l’année précédente, on peut légitimement se demander si les propositions seront converties en textes de loi et mises en application. Afin d’obtenir le soutien et la confiance de la communauté nationale et internationale, le gouvernement devra adopter les principes d’impartialité et de transparence que les réformes pourraient porter en elles en apportant remède à de nombreuses violations des droits au travail de longue date et démontrées à suffisance, telles que celles des travailleurs agricoles de San Quintin. Faute d’une véritable réforme, en droit et dans les faits, le Mexique sera en infraction par rapport à l’Accord de partenariat transpacifique – par lequel des engagements fermes ont été pris vis-à-vis des conventions fondamentales, et notamment de la convention no 87 – dès le jour de son entrée en vigueur.

Le membre gouvernemental du Honduras, souscrivant à la déclaration du GRULAC, a exprimé son soutien aux mesures adoptées par le Mexique en vue de mettre en œuvre la convention. Il a mis l’accent sur les mesures prises par le gouvernement, notamment la publication des registres syndicaux, le projet de confier l’administration de la justice du travail à des juges, la création de centres de conciliation au niveau local pour accélérer les processus de conciliation, et les procédures d’enregistrement et de dépôt des conventions collectives du travail, entre autres. Le membre gouvernemental a exhorté le gouvernement à poursuivre la mise en place de nouveaux mécanismes de dialogue avec les organisations syndicales, dans le cadre des initiatives de réforme en cours, conformément à la convention et dans l’intérêt des droits fondamentaux des travailleurs, afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté syndicale dans le pays.

Un observateur représentant la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a exhorté le gouvernement d’intervenir de toute urgence afin de mettre un terme à la situation dans laquelle se trouve Benito Bahena y Lome, secrétaire général de l’organisation syndicale Alianza de Tranviarios de México (ATM) et membre du comité exécutif de l’ITF. Ce dernier est pourchassé depuis douze mois par la société publique locale de transport pour avoir révélé des violations des droits des travailleurs et dénoncé le manque d’investissements dans les transports publics. En plus d’avoir été licencié, il a subi des agressions physiques et verbales, et s’est vu interdire par la force l’accès à son bureau syndical. Pour paralyser encore davantage le syndicat, la société a refusé de verser les cotisations syndicales dans le cadre du système de retenue à la source. Rien n’a pu empêcher de telles violations des droits syndicaux de se produire, pas même un jugement établissant que M. Bahena y Lome est le dirigeant légitime du syndicat ATM. L’orateur s’est ensuite associé aux inquiétudes et aux indignations d’IndustriALL, motivées par le recours toujours largement répandu aux contrats de protection de la part des employeurs de tous les secteurs industriels au Mexique. Cette pratique prive les travailleurs mexicains du droit d’exiger des conditions de travail saines, des inspections du travail, des indemnités et une sécurité sociale. Toute annonce de nouveaux investissements étrangers dans le pays s’accompagne d’un contrat de protection sur mesure et fait l’objet d’une publicité fort à propos sur Internet. Dans toutes les affaires mentionnées dans le cas no 2694 devant le Comité de la liberté syndicale, le contrat de protection a été signé la semaine même de l’annonce de l’investissement, bien avant que l’usine ne soit construite ou que les travailleurs n’aient été recrutés. Le système de contrats de protection a eu des conséquences tragiques, notamment une explosion dans l’usine pétrochimique Pajaritos de Veracruz le 20 avril 2016. Les compagnies et les agences gouvernementales ont nié toute responsabilité dans cet incident qui a blessé plus de 130 membres du personnel et a tué 32 travailleurs sous–traités, laissant les familles endeuillées sans aucune indemnisation. De la même manière, à Tlaxcala, une société multinationale bien connue du secteur de la chaussure et de la confection a cessé ses activités sans suivre les procédures établies, licenciant 450 personnes et refusant de payer des indemnités correctes au regard de l’ancienneté du personnel (en moyenne, vingt–cinq ans de service). Lorsque le syndicat a organisé un piquet devant l’usine pour stopper le déménagement des machines, le gouverneur de l’Etat est intervenu et a soutenu l’entreprise alors qu’elle portait de fausses accusations contre les dirigeants syndicaux, faisait pression sur les travailleurs pour qu’ils acceptent des indemnités de licenciement inférieures à celles normalement dues et faisait emprisonner le secrétaire général du syndicat pendant plus de neuf mois.

La membre gouvernementale d’El Salvador, souscrivant à la déclaration du GRULAC, a remercié le gouvernement des informations détaillées fournies. Elle a reconnu les progrès réalisés par le Mexique pour mettre en œuvre la convention, notamment en ce qui concerne la publication de registres syndicaux et des conventions collectives du travail, le projet de réforme constitutionnelle et celui de la loi fédérale du travail, l’intention de confier l’administration de la justice du travail à des juges, et la création de centres de conciliation au niveau local pour accélérer le processus de conciliation. Notant l’engagement du Mexique envers la liberté syndicale, elle s’est dite convaincue que le gouvernement allait poursuivre la mise en place de politiques propres à garantir le respect de l’exercice de la liberté syndicale dans le pays et la mise en œuvre de la convention.

L’observateur représentant la Confédération des travailleurs et travailleuses des universités des Amériques (CONTUA) a dénoncé la violence contre les syndicalistes qui sévit au Mexique, à la fois dans les secteurs minier, de la téléphonie, de la chaussure, de l’électricité et de l’enseignement. Loin de cesser, cette violence n’a fait qu’augmenter ces dernières années. Les syndicalistes sont de plus en plus en danger, dans un contexte de violence sociale totale dans lequel se mélangent la corruption politique et la narco-criminalité, et les victimes sont les acteurs de la vie sociale à cause de leur vulnérabilité, comme ce fut le cas pour les 43 étudiants d’Ayotzinapa assassinés. Ce qu’on appelle les contrats de protection sont une parodie de représentation sociale et de négociation collective. Rien n’a été fait pour éliminer ce modèle illégitime que la commission d’experts a qualifié de simulacre de négociation collective. Le gouvernement fournit des informations sur de supposés plan d’élimination de cette pratique, mais la situation n’évolue pas et l’OIT devrait prendre les choses en mains pour dégager une solution qui mette fin à cette pratique. La situation sociale se dégrade au Mexique. La ratification par le Mexique de l’Accord de partenariat transpacifique (TPPA) et la poursuite de la négociation de l’Accord sur le commerce des services (TiSA) vont engendrer un réel recul en matière de droits au travail, vu qu’ils supposent de subordonner les conventions de l’OIT aux règles commerciales. A la suite des négociations du TPPA, le gouvernement achève une initiative de réforme du travail qui répond à la nécessité pour l’exécutif de mettre en avant une proposition de modification de la législation qui réponde à des exigences extérieures. Le gouvernement voulait une procédure accélérée, mais face aux protestations et aux actions d’organisations nationales et mondiales, il s’est vu obligé d’entamer un processus de négociation. Le projet officiel de réforme n’apporte pas une solution définitive au problème des contrats protégés et il ne répond pas non plus à la demande de suppression du contrôle de l’Etat sur les syndicats qui empêchent l’exercice de la liberté syndicale, une véritable négociation collective et le droit de grève, limité par l’article 123, alinéa B, de la constitution pour ce qui est des travailleurs au service de l’Etat. Le projet de l’exécutif conserve la contestée Commission nationale des salaires minimums qui a empêché l’urgent rétablissement du pouvoir d’achat des salaires. L’orateur a terminé en considérant que le gouvernement n’affiche pas une volonté réelle de réaliser les changements nécessaires pour instaurer la liberté syndicale. Au contraire, on constate une volonté d’imposer des normes de flexibilisation qui favoriseraient la promotion des règles du marché sans garantir le respect des droits des travailleurs, l’équité sociale et une redistribution égalitaire des richesses.

Le représentant gouvernemental, remerciant toutes les personnes ayant pris part au débat, a indiqué que toutes les observations et les commentaires seront pris en compte dans le processus de réforme de la législation du travail, qui est actuellement en cours. Le gouvernement s’est engagé à privilégier le dialogue social à cet effet. Concernant les critiques selon lesquelles les employeurs et les travailleurs n’ont pas été consultés dans le cadre du projet, il a indiqué qu’il s’agit seulement d’une proposition. Les détails n’en sont pas encore connus car il s’agit d’une proposition récente. Proposition qui tient compte des commentaires formulés par les employeurs et les travailleurs dans différents domaines. Il faut désormais que tous les partenaires sociaux participent afin que les réformes puissent être mises en œuvre. Pour ce faire, les représentants des employeurs et des travailleurs seront entendus. Le gouvernement a toujours été favorable à ce que tous les secteurs soient impliqués, donnent leur avis et participent aux grandes transformations du pays, y compris celles liées au travail. Le gouvernement a la volonté politique de procéder aux modifications du projet nécessaires pour que les réformes soient mises en œuvre. L’orateur a fait observer qu’il est nécessaire de modifier la législation du travail à certains égards. Aujourd’hui la législation du travail privilégie les questions de forme. L’objectif est que la loi traite, comme il se doit, des problèmes de fond. D’où la nécessité de procéder à ces réformes. Le gouvernement n’est pas d’accord avec certaines des observations formulées durant les débats. S’agissant de l’obligation légale de publier le registre des syndicats dans les conseils locaux dans les 31 Etats du pays, il faut tenir compte du fait que numériser tout un système et une telle quantité d’informations prend du temps. S’agissant de l’externalisation, il a estimé que le problème se pose lorsqu’on y recourt dans le but de contourner la législation du travail. En conclusion, le membre gouvernemental a déclaré que le Mexique est déterminé à poursuivre la réforme et l’adoption de mesures visant à adapter pleinement la législation et les pratiques en matière de travail au contenu des dispositions de la convention.

Les membres travailleurs ont apprécié les informations fournies par le gouvernement et les mandants. Le gouvernement a une occasion unique de créer un véritable système de relations professionnelles dans le pays, qui s’appuie sur le dialogue social entre les représentants des employeurs et les représentants démocratiquement élus des travailleurs. Tels sont les fondements du système de l’OIT, consacrés dans sa Constitution de 1919. Sans une authentique représentativité et de véritables représentants, il ne peut y avoir de justice sociale et donc pas de paix durable, comme le prouve la pratique au Mexique et ailleurs. Ils font, par exemple, référence aux milliers d’enseignants et de professeurs de la Coordination nationale des enseignants (CNTE) qui ont manifesté contre les réformes de l’enseignement qui les privent de leurs droits à la liberté syndicale. Une fois encore, les membres travailleurs saluent les propositions présentées par le Président mexicain qui résolvent de nombreux problèmes et demandent leur adoption le plus rapidement possible tout en insistant pour que, entre-temps, le gouvernement prenne des mesures pour veiller à ce que les travailleurs puissent exercer leur liberté syndicale dans la pratique, en application des lois actuelles. Comme mentionné lors de la discussion, des sociétés continuent de violer régulièrement ce droit en tout impunité. En conclusion, les membres travailleurs demandent instamment au gouvernement: i) qu’il respecte sans délais son obligation légale de publier l’enregistrement des syndicats dans les conseils locaux des 31 Etats du pays; ii) qu’il adopte les réformes de la Constitution et de la loi fédérale sur le travail telles que proposées par le président; iii) qu’il veille à ce que la législation interdise l’utilisation du travail externalisé pour effectuer des activités essentielles dans une entreprise, ce recours ayant affaibli la possibilité du personnel de créer un syndicat et d’y adhérer; et iv) qu’il fournisse un rapport détaillé d’ici la prochaine réunion de la commission d’experts sur les progrès accomplis en vue d’appliquer ces recommandations.

Les membres employeurs ont remercié tous les intervenants de leurs observations ainsi que le gouvernement d’avoir présenté des informations complémentaires très complètes, dans un esprit constructif. Des progrès ont été accomplis concernant de nombreux points soulevés par la commission d’experts, comme l’ont reconnu certains orateurs. D’autres points continueront d’être examinés en vue de leur modification, par exemple, la représentativité syndicale et les contrats de protection. A cet égard, ils ont indiqué qu’il faut d’abord parvenir à la meilleure représentativité possible si l’on veut renforcer le mouvement syndical. En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans l’enregistrement des syndicats, ils ont salué les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 20 institutions disposent d’un enregistrement électronique, et saluent également le protocole d’inspection en matière de liberté syndicale. Ils se sont dits très satisfaits des changements intervenus dans les conseils de conciliation et d’arbitrage, consistant en des mesures visant à garantir que la justice du travail relève à l’avenir des organes du pouvoir judiciaire, ce qui garantira aussi l’impartialité. Les membres employeurs ont regretté que les organisations d’employeurs n’aient pas participé aux discussions qui se sont tenues préalablement à cette initiative institutionnelle. Sans aucun doute, le gouvernement prendra des mesures immédiates pour garantir la participation des organisations d’employeurs les plus représentatives à cette initiative institutionnelle importante. Enfin, ils ont encouragé le gouvernement à déterminer, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, les réformes législatives qu’il conviendra de faire pour compléter la réforme de 2012 et donner effet à la convention, y compris des réformes visant à empêcher l’enregistrement de syndicats qui n’ont pas l’appui de la majorité des travailleurs qu’ils sont censés représenter par un processus électoral démocratique.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a noté avec intérêt les propositions de réformes de la Constitution et de la législation du travail.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement de:

  • - continuer à observer la disposition existante obligeant les conseils de conciliation et d’arbitrage des 31 Etats du pays à publier les registres des syndicats;
  • - engager un dialogue social en vue d’adopter dès que possible les réformes de la Constitution et de la loi fédérale du travail proposées par le Président et de renforcer le dialogue social avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris par toute autre législation complémentaire;
  • - assurer que les syndicats sont en mesure d’exercer dans la pratique leur droit à la liberté syndicale;
  • - soumettre à la commission d’experts un rapport sur l’application de la convention no 87, en droit et dans la pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Mexico-C87-Fr

Un représentant gouvernemental a indiqué que la liberté syndicale est au cœur des valeurs de l’OIT et l’essence même de la négociation collective d’où découlent des relations professionnelles justes et équitables. Il a réitéré son engagement absolu envers la liberté syndicale, tout en indiquant également que le processus de réforme législative incluait les syndicats représentatifs de tous les travailleurs sans restrictions et que la participation des travailleurs et des employeurs était un élément important pour la croissance économique et sociale du pays. Pour ce qui est des demandes de la commission d’experts, il convient de signaler, entre autres, que: a) concernant l’assassinat de deux dirigeants paysans, aucun lien de cause à effet ne peut être établi entre les évènements qui se sont produits et l’exercice de la liberté syndicale, dans la mesure où les victimes étaient des producteurs de café et non des travailleurs, qu’ils ne prenaient part aux activités d’aucune organisation syndicale, et que les revendications exprimées n’étaient pas liées à une relation du travail, si bien que, sans minimiser la gravité des faits, il n’y a pas eu de violation de la convention; b) pour ce qui est de la transparence dans l’enregistrement des syndicats, les réformes législatives prévoient la publication d’informations à cet égard par voie électronique. Or, bien que la commission d’experts ait indiqué ne pas avoir eu connaissance de ces publications, les informations en question ont été publiés par deux entités et d’autres districts sont sur le point de publier les leurs, de sorte que, quoi qu’il en soit, les limites établies par la loi sont respectées; c) en ce qui concerne les dispositions de la loi qui seraient contraires à celles de la convention, les traités internationaux prévalent, dans la hiérarchie normative, sur la législation nationale; le principe appliqué est celui du traitement le plus favorable au travailleur et les dispositions des traités s’appliquent de manière directe; d) quant aux points soulevés par la commission d’experts selon lesquels les normes susmentionnées concernant la liberté syndicale ne seraient pas respectées (par exemple que les travailleurs qui renoncent à leur affiliation à un syndicat perdent leur emploi, que divers syndicats ne peuvent coexister au sein d’un même service de l’Etat, ou que les syndicats de fonctionnaires n’ont pas le droit d’adhérer à des organisations paysannes), ces dispositions, désormais remplacées par la jurisprudence, ne s’appliquent plus depuis plus de cinquante ans; et e) en ce qui concerne l’interdiction imposée aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, les autorités administratives et régionales ne réclament pas que la nationalité des représentants soit connue. En guise de conclusion, le gouvernement du Mexique respecte les dispositions de la convention et a bien la volonté politique de continuer ainsi.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement du Mexique pour les informations fournies qui seront analysées, notamment sur les cas de personnes assassinées. Au Mexique, les contrats de protection sont les plus sérieux des obstacles à l’exercice de la liberté syndicale. Un contrat de protection est une prétendue «convention collective» signée entre un employeur et un syndicat, souvent créé par le patron, voire sous la coupe d’éléments criminels, sans participation des travailleurs, et même à leur insu. Ils ont pour finalité d’empêcher toute représentation syndicale indépendante, et la plupart accordent aux employeurs toute discrétion en matière de salaires, de temps de travail et de conditions d’emploi. Une fois le contrat de protection enregistré et en vigueur, il est extrêmement difficile de former un autre syndicat dans l’entreprise afin de négocier un nouvel accord collectif qui soit, lui, légitime. Lorsque les travailleurs tentent de s’organiser librement par le biais d’un vote (recuento), l’employeur et le syndicat signataire du contrat de protection agissent souvent de concert pour intimider les travailleurs au moyen de menaces verbales, parfois de violence physique et de licenciements sommaires. De plus, les processus électoraux sont souvent manipulés de manière à assurer la défaite du syndicat démocratique. Ce système corrompu semble malheureusement ne pas être combattu par le secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale. A l’échelon local, les contrats de protection sont enregistrés en toute connaissance de cause auprès des comités de conciliation et d’arbitrage locaux, au sein desquels les syndicats signataires de contrats de protection sont représentés. Le système mexicain des comités de conciliation et d’arbitrage a été largement critiqué pour manque d’efficacité, partialité politique et corruption. Bien que nominalement tripartites, dans la pratique, ces comités sont contrôlés par le pouvoir exécutif. Si les travailleurs bénéficient, en théorie, d’une représentation directe, les procédures afférentes à l’élection des représentants des travailleurs sont peu claires. Plusieurs experts ont proposé la substitution du système des comités de conciliation et d’arbitrage par un système de tribunaux du travail, qui relèverait de la branche judiciaire plutôt que de l’exécutif. Les experts estiment qu’approximativement 90 pour cent de tous les accords collectifs au Mexique sont des contrats de protection, nombre qui est en augmentation ces dernières années. La persistance de ces contrats s’explique par la corruption et les réseaux qui gangrènent la politique, l’administration, le pouvoir judiciaire, l’économie et les syndicats. Ce phénomène est amplement documenté dans les rapports publics de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail, la recherche universitaire et des études de cas récents. Dans son 370e rapport d’octobre 2013, le Comité de la liberté syndicale recommandait au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau pour assurer une évaluation de la législation et de la pratique en matière de contrats de protection. Les membres travailleurs ont donné un exemple de contrat de protection passé entre la direction d’une usine automobile et un prétendu syndicat et des obstacles qui en ont résulté pour la formation d’un syndicat indépendant. Le 1er décembre 2012, le gouvernement du Mexique a promulgué une importante réforme de la loi fédérale du travail qui n’incluait pas de disposition visant à limiter le recours généralisé aux contrats de protection mais se centrait sur la flexibilisation des relations de travail. D’autres aspects du système mexicain restreignent la liberté syndicale: l’obligation que les résultats des élections syndicales soient approuvés par les autorités du travail (procédure dite «toma de nota» qui a été utilisée pour exclure de fonctions syndicales des dirigeants pour des raisons politiques); la limitation des droits de représentation des syndicats aux travailleurs d’industries spécifiques («radio de acción») et le fait que les syndicats ne peuvent modifier leurs statuts afin de représenter les travailleurs d’autres industries; le très faible montant des sanctions prévues par la loi en cas d’infraction au droit du travail et au droit syndical, les travailleurs recevant souvent moins d’un tiers du montant qui leur est légalement dû à l’issue d’actions en justice pour licenciement discriminatoire (la réforme de la loi fédérale du travail de 2012 ayant plafonné à douze mois les arriérés de salaires en cas de licenciement illégal, alors que les délais procéduraux sont souvent beaucoup plus longs, ce qui, ajouté aux dysfonctionnements des comités de conciliation et d’arbitrage, a un effet dissuasif pour les travailleurs); le fait que les comités de conciliation et d’arbitrage déclarent systématiquement les grèves illégales, souvent sur la base de motifs techniques (bien que des tribunaux aient révoqué de telles décisions des comités de conciliation et d’arbitrage, cela implique néanmoins des coûts et des délais considérables pour les travailleurs), le droit de grève étant aussi sensiblement restreint par la possibilité pour l’employeur de déclarer des accords collectifs nuls et non avenus pour raison de force majeure.

En conclusion, les membres travailleurs ont dénoncé le recours à la violence physique contre les travailleurs qui défendent leurs droits, une pratique courante au Mexique. Quatre membres du Syndicat national des travailleurs des mines et du métal ont été assassinés depuis 2006. Personne ne semble avoir été inculpé. Santiago Rafael Cruz, organisateur au sein du comité d’organisation des travailleurs agricoles, a été assassiné le 9 avril 2007, à Monterrey. Les trois suspects, eux, restent en liberté. Les actions collectives du syndicat Los Mineros ont été la cible d’attaques systématiques de la police et de bandes armées. La violence a aussi été déployée contre le Syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité et de la téléphonie et le Front authentique des travailleurs. D’autre part, les organisations non gouvernementales des droits de l’homme, qui défendent aussi les droits des travailleurs, ont fait l’objet de menaces, de surveillance et d’intimidation. Les atteintes à la liberté syndicale au Mexique, pays membre du G20, sont insupportables comme cela a été soulevé à maintes occasions lors de forums internationaux. Il est temps que le Mexique s’attaque sérieusement à ces problèmes, à commencer par les contrats de protection, afin de favoriser un mouvement syndical dynamique et indépendant au Mexique qui conduira à des relations de travail nettement meilleures. Notant que le Mexique serait en train d’envisager la ratification de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, les membres travailleurs l’ont encouragé en ce sens, déclarant que cela serait un pas significatif qui exigerait cependant une volonté politique réelle pour que les dispositions des conventions nos 87 et 98 entrent pleinement en vigueur.

Les membres employeurs se sont référés aux questions soulevées par la commission d’experts. En ce qui concerne l’assassinat de deux dirigeants paysans, ils ont pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne s’agissait pas d’un cas de liberté syndicale étant donné que les victimes n’étaient pas des travailleurs mais des producteurs de café, qu’ils n’agissaient pas dans le cadre d’une organisation syndicale et que les revendications ne portaient pas sur une relation de travail. Cependant, il convient de se demander quelle est la source de l’information fournie par le gouvernement. Quant à l’enregistrement des organisations syndicales, les mesures prises par le gouvernement pour numériser et adapter les technologies et atteindre ainsi les objectifs qu’il s’est fixés avec la réforme de la loi fédérale du travail sont appréciables. Le paragraphe 561 du rapport du Comité de la liberté syndicale porte sur le cas no 2694 dans lequel le comité a noté avec intérêt que, le 30 novembre 2012, une réforme de la loi fédérale du travail est entrée en vigueur qui supprime la clause d’exclusion pour cessation de service dans les conventions collectives (qui autorisait le licenciement du travailleur qui renonçait à l’affiliation syndicale), oblige le Comité fédéral de conciliation et d’arbitrage à rendre publique la teneur des conventions collectives et supprime les comités locaux de conciliation et d’arbitrage, les comités fédéraux de conciliation et d’arbitrage restant les seuls habilités à régler les conflits du travail. Le comité a noté, par ailleurs, qu’il ressort de la réponse du gouvernement que la réforme de la loi prévoit aussi une plus grande transparence et le respect de la démocratie syndicale, la professionnalisation du personnel juridique des comités mentionnés, l’adoption de règles visant à empêcher les pratiques irrégulières ou de corruption dans la procédure, une plus grande rapidité et simplicité des procédures et le renforcement des sanctions en cas de manœuvres dilatoires malhonnêtes. Par conséquent, on ne peut pas ignorer les progrès du gouvernement du Mexique. De plus, dans les paragraphes 562 et 563 du même rapport, le comité a pris note des renseignements communiqués par le gouvernement sur les dispositions juridiques et la jurisprudence nationale relative au nombre minimal de travailleurs requis pour constituer un syndicat, la qualité de signataire de la convention collective accordée au syndicat majoritaire, les droits des syndicats minoritaires, le droit de tout travailleur de s’affilier ou non à un syndicat ou d’en constituer un nouveau, et le droit de renoncer à l’affiliation. Le Comité de la liberté syndicale a également observé que les dispositions décrites par le gouvernement ne paraissent pas enfreindre les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. En outre, le comité a pris note des renseignements communiqués par le gouvernement sur sa politique en matière de dialogue social et concernant le dialogue tripartite. En conclusion, les membres employeurs ont souligné l’importance du dialogue tripartite pour résoudre les problèmes. Quant au droit des syndicats d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, la commission d’experts a demandé au gouvernement de modifier la législation qui ne reconnaît le droit de grève des fonctionnaires que dans les cas de violation générale et systématique de leurs droits. Les membres employeurs ont réaffirmé que le droit de grève n’est pas reconnu comme un droit découlant de la convention et qu’il faut seulement prendre en compte la réglementation nationale.

Le membre travailleur du Mexique a évoqué la demande de la commission d’experts, se référant au cas no 2694 examiné par le Comité de la liberté syndicale, de mettre effectivement en œuvre au niveau local la législation relative à la publication d’informations sur l’enregistrement des organisations syndicales. Dans ses rapports sur l’application de la convention, le gouvernement a indiqué que la loi fédérale du travail a été modifiée par un décret entré en vigueur le 1er décembre 2012, portant modification, dérogation et ajouts de diverses dispositions, entre autres l’article 365bis qui prévoit l’obligation de publier l’enregistrement et les statuts syndicaux incombant au secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale, au niveau fédéral, et par les comités tripartites locaux de conciliation et d’arbitrage dans les Etats de l’union et le district fédéral. Cependant, deux ans et demi après la réforme, les 31 comités des Etats de l’union ne tiennent toujours pas compte de l’article 365bis, lequel n’est appliqué pleinement qu’au niveau fédéral par le secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale et partiellement par le comité local du district fédéral. L’absence totale de transparence concernant ces enregistrements affecte l’ensemble des travailleurs, car elle est un sérieux obstacle à l’exercice de la liberté syndicale et met un frein à la véritable négociation collective. Cette opacité à propos des enregistrements a des effets pernicieux et a également permis l’enregistrement et la prolifération de prétendus syndicats qui signent de faux contrats collectifs, négociés sans consulter les travailleurs, de même que la conclusion de contrats collectifs de protection patronale, connus en tant que «contrats de protection», qui empêchent les travailleurs d’exercer légitimement leur droit de grève en vue d’obtenir de véritables contrats collectifs, puisque la législation du travail prévoit que, s’il existe un contrat collectif déposé, le préavis de grève visant à la conclusion d’un accord collectif est irrecevable.

Le membre employeur du Mexique a pris note des progrès accomplis par le gouvernement du Mexique. L’assassinat de deux dirigeants paysans est regrettable, mais ces faits ne relèvent pas des questions du travail. Quant au pluralisme syndical, bien que les dispositions législatives n’aient pas été modifiées, elles ont été déclarées inconstitutionnelles, si bien que la coexistence d’un nombre de syndicats plus important au sein d’une même administration publique est désormais possible. De nombreuses questions en suspens ont été résolues avec la réforme du travail. La commission d’experts a mentionné des lois ou règlements qui n’existent pas et des références erronées. Concernant l’observation de la commission d’experts selon laquelle la réquisition des travailleurs en grève ne se justifie que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, ce cas de figure ne s’est pas présenté. En ce qui concerne le droit de grève, les données relevées par la commission d’experts sont inexactes et le projet de conclusions ne doit pas évoquer cette question. Concernant l’enregistrement des organisations syndicales, la commission d’experts a salué l’adoption d’une série de dispositions visant à renforcer le fonctionnement transparent et démocratique des organisations syndicales, notamment le nouvel article 365bis de la loi fédérale du travail qui prévoit l’obligation incombant au secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale et aux comités de conciliation et d’arbitrage de publier l’enregistrement et les statuts syndicaux. Il importe de tenir compte du fait que la réforme législative est entrée en vigueur fin 2012 et que les nouvelles dispositions législatives seront mises en œuvre dans un avenir proche. Le fait que la commission d’experts se réfère au cas no 2694 du Comité de la liberté syndicale est hors de propos, car cela pourrait créer une confusion entre deux organes qui doivent traiter de thèmes différents. La commission d’experts doit se baser sur les informations fournies par le gouvernement. Enfin, il faut tenir compte des progrès réalisés par ce dernier.

La membre gouvernementale de Cuba, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les assassinats de deux dirigeants paysans dans le cadre d’un mouvement social. L’oratrice a également pris note des déclarations du gouvernement du Mexique selon lesquelles la plainte déposée en septembre 2014 et concernant ces évènements ne contient aucun argument susceptible d’établir un lien de cause à effet avec l’exercice de la liberté syndicale. Le GRULAC a pris note avec intérêt de la volonté du gouvernement du Mexique de donner suite à ce cas et est confiant qu’il fournira des informations supplémentaires à la commission d’experts. En outre, certaines entités fédérales ont accompli des progrès concernant la mise en œuvre de la loi fédérale du travail, qui les oblige à publier les enregistrements de syndicats, les statuts syndicaux et les conventions collectives afin de renforcer le fonctionnement transparent et démocratique des organisations syndicales dans le respect de leur autonomie. Il est vrai que la numérisation et l’adaptation aux technologies requièrent des efforts importants pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement du Mexique dans le cadre de la réforme de la loi fédérale du travail. Le gouvernement est encouragé à poursuivre ses efforts pour étendre l’application de l’article 365bis de la loi fédérale du travail au reste des entités fédérales. Il faut par ailleurs tenir compte des informations fournies par le gouvernement mexicain selon lesquelles, en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de justice et du Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage, les restrictions législatives imposées à la liberté syndicale des fonctionnaires ne sont pas applicables. L’oratrice a pris note avec intérêt des explications fournies par le gouvernement du Mexique sur l’interprétation du Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage, qui estime que, bien que le pouvoir législatif n’ait pas modifié la législation relative à la liberté syndicale applicable aux travailleurs au service de l’Etat, la réforme constitutionnelle de 2011 en matière de droits de l’homme confirme clairement le caractère obligatoire des traités internationaux lorsque ces derniers ont été ratifiés. En vertu de l’article 133 de la Constitution, les lois du Congrès de l’union qui découlent de ce texte, ainsi que tous les traités qui y sont conformes et sont approuvés par le Sénat, constituent la loi suprême du pays. En ce sens, l’application de la convention ne dépend pas des dispositions de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, étant donné que les dispositions de la convention ont force supérieure. La Cour suprême de justice de la Nation a également reconnu dans sa jurisprudence la supériorité des traités internationaux ratifiés par le Mexique dans le système juridique national. Enfin, le GRULAC a noté avec intérêt la volonté du gouvernement du Mexique de continuer à promouvoir le dialogue social avec l’ensemble des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et a réitéré son engagement en faveur de la stricte application de la convention et du respect de la liberté syndicale. L’oratrice s’est déclarée confiante que le gouvernement mexicain continuerait à adopter des mesures afin de donner effet à cette convention.

Le membre travailleur des Etats-Unis a souligné le volume des fruits et légumes exportés du Mexique vers les Etats-Unis, qui a triplé pour atteindre 7,6 milliards de dollars des Etats-Unis, ces dix dernières années, précisant que les échanges commerciaux et les profits réalisés dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) bénéficient aux employeurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement mais privent les travailleurs de leurs droits au travail. Le Mexique a ratifié la convention no 87 ainsi que la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, mais continue à priver cette main-d’œuvre de droits et de protection. Les travailleurs, y compris les enfants, vivent dans des conditions déplorables, sont exposés à des produits toxiques et les salaires sont souvent retenus de manière illégale. Les employeurs inscrivent rarement les travailleurs à la sécurité sociale ni ne versent les cotisations requises au système. En témoigne l’exemple des travailleurs agricoles à San Quintin qui se sont syndiqués et ont exercé leur droit de grève, ont négocié des améliorations de leurs conditions d’emploi et ont demandé l’abolition des enregistrements secrets de syndicats non représentatifs puisque les travailleurs étaient en train de négocier avec les employeurs et le gouvernement, et des syndicats ont tenté d’imposer une augmentation de salaire bien en deça de ce que souhaitaient les travailleurs. Le syndicat officiellement inscrit n’a joué aucun rôle dans la négociation de la convention du 4 juin qui représente réellement les intérêts des travailleurs. C’est une victoire importante mais ténue qu’il faut surveiller de près, qui doit être soutenue par toutes les parties qui ont signé l’accord et servir de base pour continuer à avancer. L’exercice par les travailleurs de leurs droits au titre de la convention no 87, dont le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix et le droit à l’action collective, notamment le droit de grève, a lieu en dehors, et en dépit, du système prédominant de relations professionnelles au Mexique. Cet exemple illustre le fait que le Mexique ne garantit pas la liberté syndicale; pour autant, il montre aussi que les travailleurs peuvent remédier à ce problème en exerçant leurs droits fondamentaux tels que le droit de grève, la solution au problème de l’exercice par les travailleurs de leurs droits fondamentaux, y compris le droit de grève, indépendamment des manquements dans la législation et la pratique nationales. Tant que des informations sur l’enregistrement des syndicats ne seront pas publiées et qu’il ne sera pas interdit aux organismes non représentatifs de signer des contrats de protection, le Mexique ne sera pas en conformité avec les dispositions de la convention no 87. En conséquence, le Mexique ne sera pas en conformité avec les dispositions relatives aux protections des droits des travailleurs dans les accords commerciaux qui incluent les protections contenues dans la convention no 87. Le partenariat transpacifique qui est en cours de négociation entre 12 pays, y compris les Etats-Unis et le Mexique, contiendra peut-être un fort engagement à l’égard des conventions fondamentales. S’il n’y a pas de réelle réforme de la législation et de la pratique sur ces questions, le Mexique ne sera pas en conformité dès l’entrée en vigueur de ce traité.

Une observatrice représentant IndustriALL a dénoncé le système des contrats de protection qui régit les relations professionnelles au Mexique. D’après les informations relatives au cas no 2694 qui ont été communiquées au Comité de la liberté syndicale, plus de 90 pour cent de tous les lieux de travail sont toujours contrôlés par des syndicats de protection officiels. Malgré les recommandations formulées à plusieurs reprises par le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d’administration au cours des cinq dernières années et les promesses publiques et écrites du gouvernement, il n’y a pas eu de progrès pour les travailleurs mexicains. Ceux qui tentent de constituer un syndicat sont empêchés de le faire en raison du système des contrats de protection et des comités de conciliation et d’arbitrage. Malgré la réforme de 2012 de la loi fédérale du travail, on n’a toujours pas accès à des informations sur les conventions collectives, la transparence n’est pas de mise et l’inspection du travail fait défaut. Les travailleurs du secteur du cuir et de la chaussure, des régions rurales, des industries minière, pétrolière et gazière et des zones franches d’exportation qui refusent de reconnaître les syndicats de protection officiels subissent des préjudices physiques, sont licenciés, font l’objet de poursuites pénales et de menaces diverses. Depuis trois ans, le gouvernement promet de ratifier la convention nº 98 et promet que la réforme de la loi fédérale du travail de 2012 serait soumise à un examen technique du BIT, mais il continue d’enfreindre les dispositions de la convention no 87 avec le système des contrats de protection.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a indiqué que, en novembre 2012, le gouvernement du Mexique a pris des mesures pour modifier des dispositions essentielles de la loi fédérale du travail. L’oratrice fait bon accueil à l’inclusion de dispositions destinées à renforcer la liberté syndicale et la négociation collective. Néanmoins, les réformes n’ont pas suffi pour en garantir la pleine conformité aux normes internationales du travail et les structures en place au Mexique ne suffisent pas pour les appliquer effectivement. La persistance de faux syndicats, ou «syndicats de protection», continue de poser un problème majeur et de constituer une grave atteinte au droit à la liberté syndicale, en particulier parce que des accords de négociation collective sont conclus avec ces syndicats de protection à l’insu et sans le consentement des travailleurs, souvent avant même que des entreprises ne commencent leur activité. L’article 365bis de la loi fédérale du travail oblige le Comité local de conciliation et d’arbitrage à publier l’enregistrement et le règlement du syndicat. L’Union nationale des travailleurs (UNT) a affirmé que, actuellement, les comités locaux en place dans les 31 Etats du Mexique ne remplissent pas effectivement dans la pratique cette obligation légale. Cela contribue à la persistance des syndicats de protection. L’oratrice indique que les réformes de 2012 n’ont pas permis de remédier aux principales lacunes de la loi fédérale du travail qui contribuent à ce que les syndicats de protection continuent d’exister; en particulier, aucune disposition n’oblige à démontrer que l’employeur est en activité et que ses travailleurs ont approuvé l’accord initial de négociation collective avant qu’il ne soit déposé. L’oratrice se dit aussi préoccupée par le rôle que les comités de conciliation et d’arbitrage jouent dans l’établissement et la perpétuation des syndicats de protection, en particulier par le fait qu’ils ont la faculté d’enregistrer les accords de négociation collective et d’appliquer la procédure de décompte des voix qui permet à un syndicat de garantir les droits de négociation collective pour le lieu de travail où il est en place. La structure des comités locaux ne prévoit pas une représentation des travailleurs suffisamment inclusive et, souvent, fait que les syndicats indépendants continuent d’être désavantagés. Il est temps que le gouvernement du Mexique transfère ces fonctions à l’appareil judiciaire ou à une autre entité indépendante afin de garantir une juste représentation des travailleurs, la mise en œuvre pleine et juste de la législation du travail ainsi que le règlement de conflits. L’oratrice a appelé le gouvernement du Mexique à entreprendre des réformes légales et administratives essentielles afin de remédier à l’existence persistante des syndicats de protection et aux lacunes des comités, de façon à assurer dès que possible aux travailleurs, en droit et dans la pratique, le droit à la liberté syndicale.

La membre travailleuse de la Finlande a déclaré que la législation nationale ne devrait jamais servir d’excuse pour saper les normes fondamentales du travail de l’OIT. Il faut que les entreprises respectent les mêmes normes fondamentales du travail, où qu’elles soient installées. Tous les travailleurs ont le droit fondamental de s’affilier au syndicat de leur choix, sans ingérence ni harcèlement, et ont le droit de négocier collectivement. Hélas, les exemples qu’elle cite proviennent d’une multinationale finlandaise installée au Mexique et qui emploie actuellement 7 000 personnes. Ces salariés n’avaient pas entendu parler des contrats de protection jusqu’à ce qu’ils veuillent créer un syndicat indépendant dans leur usine. La direction a repoussé cette demande et évoqué l’actuel contrat de protection. Le syndicat indépendant, Los Mineros, a demandé à l’administration du travail l’organisation d’une élection pour permettre aux travailleurs de choisir leur syndicat. Les autorités ont reporté le scrutin pendant une année, laissant ainsi à l’entreprise et au syndicat de protection le temps de faire pression sur les travailleurs, notamment par la menace de fermer l’usine. Le syndicat indépendant a perdu l’élection de peu et, immédiatement après, la direction a licencié plus d’une centaine de travailleurs, dont tout le comité exécutif de Los Mineros. Au nombre des licenciés figuraient aussi tous les observateurs syndicaux du scrutin. Les travailleurs ont été appelés à tour de rôle et contraints de signer une lettre de démission «volontaire». Des fonctionnaires du Conseil fédéral du travail étaient présents et incitaient les travailleurs à signer. Cependant, dix travailleurs n’ont pas signé les lettres de démission et ont introduit une procédure de réintégration. Après plus de deux ans, le Comité fédéral de conciliation et d’arbitrage a ordonné la réintégration de quatre travailleurs par une décision du 8 mars 2015. Le comité a ordonné que leur soient versés leurs arriérés de salaires depuis la date de leur licenciement illégal. Les six autres travailleurs attendent toujours qu’une décision soit rendue sur leurs cas. L’oratrice croit savoir que les quatre travailleurs n’ont pas encore été réintégrés. En revanche, on leur a proposé d’acheter leur silence, ce qu’ils n’ont pas accepté. L’oratrice a appelé le gouvernement à remplir ses obligations et à veiller à ce que toutes les entreprises qui ont des activités au Mexique, y compris les entreprises finlandaises, respectent la liberté syndicale, conformément à la convention no 87.

Un observateur représentant la Confédération des travailleuses et travailleurs des Universités des Amériques (CONTUA), s’exprimant également au nom de l’Internationale des services publics, s’est associé aux positions de l’UNT. La question de fond a trait au manque d’institutions démocratiques et à l’utilisation des instruments juridiques et techniques pour affaiblir les normes que consacre la législation du travail mexicaine, au détriment des travailleurs et au mépris du droit à la liberté syndicale. Est dénoncée la complicité de l’Etat avec des entrepreneurs puissants et sans scrupules, de connivence avec de faux syndicalistes. Les contrats collectifs de protection patronale constituent un simulacre de négociation collective, une pratique répandue destinée à empêcher le développement d’organisations professionnelles qui soient autonomes et porteuses de valeurs démocratiques. Ces contrats sont toujours en vigueur, bien qu’ils aient été dénoncés aux niveaux national et international durant de nombreuses années, étant même utilisés dans le secteur public. Il faut mettre un terme à ce procédé honteux. Le cas qui est examiné révèle une intensification de la pression antisyndicale. L’inexécution de la part du gouvernement de son obligation de publier l’enregistrement des syndicats et leurs statuts est une autre façon de protéger les faux syndicats, restreignant et exposant les syndicats démocratiques, auxquels est refusé ou retardé de manière excessive et sans justification aucune l’enregistrement. Il s’est associé à la commission d’experts pour dénoncer l’existence de conflits entre la législation du travail mexicaine et la convention, à savoir le fait qu’il est interdit que coexistent deux syndicats ou plus en tant que tels au sein d’une même administration publique; la constitution d’organisations mixtes (entre syndicats et autres secteurs sociaux); et la reconnaissance de fédérations syndicales au niveau de l’Etat. Nombre de ces contradictions ont été résolues par voie judiciaire, étant déclarée l’inconstitutionnalité desdites normes, le tout au terme de procédures judiciaires interminables. Pour autant, au-delà des décisions judiciaires, il est indispensable de supprimer définitivement les dispositions qui sont contraires à la convention. Des restrictions juridiques graves existent en droit mexicain en matière de limitation du droit de grève des travailleurs publics, incompatibles avec le droit international et avec la position historique des organes de contrôle de l’OIT, outre le fait qu’elles enfreignent la convention qui, de toute évidence, protège le droit de grève comme droit fondamental au travail. Il a conclu en faisant valoir que, s’agissant des relations collectives du travail au Mexique, une analyse permanente du BIT est indispensable ainsi qu’un appui soutenu à ceux qui défendent et luttent pour la démocratisation et un changement politique et social.

Le membre travailleur de la Colombie était de l’avis de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA-TUCA) concernant la crainte que les «conventions collectives de protection patronale» soient exportées vers d’autres pays, comme ce fut le cas en Colombie où des contrats syndicaux fonctionnent comme les conventions collectives de protection patronale. Il rappelle que la convention collective de protection patronale a été définie comme étant une convention «signée entre un employeur et un syndicat, ou plutôt une personne enregistrée à un syndicat, l’autorisant à travailler sans opposition syndicale ni revendication des travailleurs en échange d’une rémunération à la personne syndiquée qui lui offre ces services», ce qui constitue une pratique visant à simuler une organisation syndicale et des conventions collectives. Plusieurs études ont montré que près de 90 pour cent des conventions collectives de travail enregistrées au Mexique sont en réalité des conventions collectives de protection patronale. Une telle situation est due à la coexistence de trois facteurs: l’existence de nombreuses entreprises et de pseudo-syndicats disposés au non-respect de la loi; des dispositions légales qui sont telles que des conventions de protection patronale sont possibles; et l’inaction ou la complicité des institutions étatiques. Même si les conventions collectives de travail doivent être déposées auprès des comités de conciliation et d’arbitrage, le syndicat n’est pas tenu de prouver l’affiliation des travailleurs de l’entreprise avec laquelle il les a conclues. De plus, la quasi-totalité des conventions collectives de travail comprennent des «clauses d’exclusion» qui interdisent au patron d’embaucher des travailleurs non syndiqués («exclusion pour adhésion») et l’obligent à les distinguer de ceux qui ont renoncé à se syndiquer ou ont été exclus du syndicat («exclusion pour séparation»). Il a estimé qu’il est nécessaire de: réviser le pouvoir qu’ont les autorités de refuser l’enregistrement d’un syndicat ou de reconnaître ses représentants; exiger, au moment où les conventions collectives de travail sont déposées, que l’existence de l’entreprise et de ses travailleurs soit prouvée, de même que la représentation de ceux qui y souscrivent; et interdire la «clause d’exclusion pour séparation» et la «clause d’exclusion pour adhésion». Il est également fondamental d’adopter des mesures visant à garantir l’application pratique des nouvelles dispositions légales instaurant l’obligation de rendre publics et accessibles l’information relative à l’enregistrement des syndicats et aux statuts syndicaux ainsi que la transparence et le respect de la démocratie interne des syndicats. Il encourage la commission à renouveler l’appel qu’a lancé en son temps la commission d’experts, visant à modifier la législation de manière à reconnaître pleinement le droit de grève des travailleurs au service de l’Etat, y compris aux travailleurs du secteur bancaire, droit inhérent à la convention no 87.

Le représentant gouvernemental a fait observer que plusieurs questions valent la peine d’être analysées et précisées. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à l’égard de la liberté syndicale et du libre exercice du droit syndical. Il s’est dit préoccupé en particulier par le fait que les questions abordées remontent à une date antérieure à la réforme du travail – première réforme d’une série de réformes structurelles entreprises dans le pays –, cette réforme ayant donné lieu à des changements importants dont il faut tenir compte pour examiner ces questions. Se référant aux précédentes mentions selon lesquelles 90 pour cent des contrats sont des contrats de protection, il indique que ce chiffre provient d’une étude réalisée en 2004, et que, indépendamment des critères appliqués pour faire cette analyse, il est important de faire remarquer que l’évolution et la transformation des entreprises au Mexique ont été très importantes. Il souligne que pratiquement 99 pour cent des entreprises du pays sont des micro, petites et moyennes entreprises. Selon lui, il faut analyser les informations statistiques avec attention. En ce qui concerne les différentes formes de reconnaissance (toma de nota), il indique que, conformément à l’article 693 de la loi fédérale du travail, il est possible de présenter, aux fins de la reconnaissance de la personnalité juridique d’une organisation syndicale d’autres justificatifs que la «toma de nota». Il indique que la «toma de nota» n’a pas d’incidence sur le fonctionnement d’une organisation. Il souligne que la «toma de nota» est accordée en moyenne en cinq jours ouvrables, parfois en trois jours. En ce qui concerne l’argument relatif au «radio action», il indique que tout syndicat est libre d’affilier les membres qui le désirent; ce que l’on cherche à empêcher, ce sont les prétendus syndicats. Pour ce qui est des références faites aux cas nos 2694 et 2478 du Comité de la liberté syndicale, il a considéré que cette commission n’est pas le lieu approprié pour parler des discussions qui se sont tenues dans le cadre du Comité de la liberté syndicale, car des confusions pourraient s’ensuivre. Le retard dans la publication en ligne des statuts et des informations relatives à l’enregistrement des syndicats est perçu comme une opacité syndicale. Il précise que l’obligation de transparence existe depuis l’entrée en vigueur de la loi et qu’un processus opérationnel est en cours pour faciliter l’accès à l’information. En ce qui concerne l’argument selon lequel il n’y a pas eu de communication avec l’UNT pour traiter des questions susmentionnées, il rappelle que, en juillet 2013, une convention de collaboration a été conclue spécifiquement avec l’UNT, établissant que l’une des questions à traiter est justement le respect de la négociation collective et de la liberté syndicale. L’UNT a été invitée à mettre en œuvre la convention de collaboration et à réviser son contenu afin d’y inclure des informations d’actualité. Il estime qu’il est préoccupant de confondre le respect et la sauvegarde des droits des travailleurs avec des questions de concurrence entre les entreprises sur le marché du travail. Il ajoute que la réforme a supprimé la clause d’exclusion de la loi fédérale du travail. Cette réforme prévoit aussi des sanctions imposées aux fonctionnaires des comités de conciliation et d’arbitrage qui commettent indûment des actes d’ingérence ou retardent les procédures, sanctions qui incluent la privation de liberté. Il réfute l’affirmation liée à la disponibilité des informations, en se référant à ce qui a déjà été dit à propos de deux districts (San Luis de Potosí et le district fédéral). Il ajoute que, étant donné la complexité des transformations à apporter aux comités dans le cadre de la réforme du travail, un délai de trois ans a été accordé pour apporter une série d’ajustements. Il réaffirme que le gouvernement mexicain continuera d’œuvrer sans relâche, en tenant compte de toutes les voix, pour rechercher la meilleure façon possible de garantir le droit à la liberté syndicale des travailleurs et leur représentation légitime. Il précise néanmoins que, dans le cadre de ces efforts, il faudra être particulièrement attentif aux simulations et aux actes qui, sans représenter directement les intérêts légitimes des travailleurs, visent à obtenir une représentativité illégitime. Il fait état de situations qui ont été corrigées par décision judiciaire. Il souligne que le gouvernement prendra en compte les demandes d’information de la commission.

Les membres employeurs ont indiqué qu’ils avaient écouté attentivement les différentes prises de parole. Ils déclarent que différents points de vue ont été exprimés concernant des questions qui ne relèvent probablement pas du champ d’application de la convention. Ils rappellent que la commission devait se limiter à analyser l’application de la convention no 87, puisque le Mexique n’a pas ratifié la convention no 98. Ils font observer qu’il a été fait référence très largement à des questions directement liées à la convention no 98 et qu’ils n’aborderaient donc pas ces questions dans les détails. Ils mentionnent quelques éléments présentés par le représentant gouvernemental concernant la transparence dans l’enregistrement des syndicats, les réformes importantes mises en œuvre dans le district fédéral et à San Luis de Potosí, et la détermination d’un délai légal de trois ans qui, selon eux, est raisonnable. Ils font observer que: le principe du traitement le plus favorable s’applique aux travailleurs; plusieurs syndicats coexistent; aucun travailleur n’a perdu son emploi en raison de son appartenance à un syndicat; il existe des organisations paysannes affiliées à d’autres types d’organisations. Ils constatent également que la loi fédérale du travail n’a pas supprimé l’interdiction faite aux étrangers d’être dirigeants syndicaux, mais que cette interdiction n’est pas mise en œuvre au moment de l’enregistrement des syndicats. Ils soulignent les informations disponibles dans le cadre des travaux du Comité de la liberté syndicale concernant ce cas. Dernièrement, quatre réunions ont été organisées avec différents types d’organisations, deux d’entre elles ayant été organisées directement avec le Président du Mexique. A l’occasion de l’une des réunions, tenue en août 2013, une rencontre a été organisée avec la Confédération syndicale des Amériques, IndustriALL Global Union et United Steelworkers, au cours de laquelle il a été question de beaucoup d’aspects liés aux réformes législatives. En avril 2014, le Président du Mexique a également tenu des réunions avec l’UNT, organisation à l’origine de la plainte transmise au Comité de la liberté syndicale. Le secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale a tenu également différentes réunions, y compris avec l’UNT, la Confédération révolutionnaire des ouvriers et des paysans ainsi qu’avec la Confédération régionale ouvrière du Mexique. On constate une évolution favorable dans le règlement de beaucoup de problèmes précédemment soulevés. Un large dialogue social a eu lieu non seulement avec des organisations de travailleurs mexicaines, mais aussi avec des organisations internationales. L’important est que les conflits existants soient résolus et que le dialogue social et les mécanismes d’inspection et d’administration de la justice fonctionnent. La plupart des questions législatives ne font pas l’objet d’application et sont inconstitutionnelles. Ils ont fait observer que l’assistance technique du BIT pourrait soutenir un processus ayant pour objet de compléter la législation. A ce propos, le gouvernement avait annoncé la possibilité d’envisager une révision technique de la législation mexicaine. Ils ont invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT si cela s’avère nécessaire.

Les membres travailleurs ont observé qu’il est positif que le gouvernement reconnaisse les difficultés qu’il rencontre en matière de liberté syndicale, dont celles relatives au contrat de protection qui est une violation flagrante du principe de la liberté syndicale. En effet, ce genre de contrat nie aux travailleurs le droit d’être représentés librement par le syndicat de leur choix et de négocier collectivement. Les travailleurs se retrouvent être membres de syndicats de protection et sont couverts par les conventions collectives sans même le savoir. Les contrats de protection ne sont toutefois pas négociés par des représentants de travailleurs élus démocratiquement et, par conséquent, ne reflètent pas leurs priorités. Cette situation est loin de s’améliorer car 90 pour cent des accords collectifs relèvent de ce type de contrat. Depuis des années et malgré les recommandations émises par les organes de contrôle de l’OIT, le ministère du Travail n’a toujours pas pris les mesures adéquates pour remédier à cette situation. En décembre 2012, une réforme législative importante de la loi fédérale du travail a été menée et il est regrettable que cette occasion n’ait pas été saisie pour résoudre la question. Les comités de conciliation et d’arbitrage posent également de sérieux problèmes quant à l’exercice de la liberté syndicale vu qu’ils ne sont pas indépendants et sont sous l’influence des manœuvres politiques et de la corruption. Pour les raisons citées ci-dessus, les membres travailleurs exhortent le gouvernement à se conformer sans délai à ses obligations légales et à publier la liste des syndicats locaux enregistrés dans les 31 Etats du pays et non pas seulement dans le district fédéral et à identifier en consultation avec les partenaires sociaux, et en conformité avec les recommandations du Comité de la liberté syndicale, les réformes législatives additionnelles à la loi fédérale du travail de 2012 afin de se conformer à la convention. Les recommandations sur lesquelles des réformes devraient en particulier porter incluent l’empêchement de l’enregistrement des syndicats qui ne peuvent pas démontrer l’appui de la majorité qu’ils ont l’intention de représenter à travers un processus d’élection et l’annulation des contrats de protection qui sont conclus par des syndicats qui ne sont pas élus au moyen de processus démocratiques. Ils ajoutent qu’il est important de se pencher sur la question des potentiels conflits d’intérêts au sein des comités de conciliation et d’arbitrage. Ils invitent également le gouvernement à ratifier la convention no 98. Pour conclure, ils recommandent que le BIT fournisse une assistance technique au gouvernement et s’interrogent sur la pertinence d’une mission de contacts directs dans ce contexte. Les membres travailleurs ont noté avec intérêt que les membres employeurs du Mexique se sont référés aux commentaires de la commission d’experts relatifs aux modalités d’exercice du droit de grève.

Conclusions

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies oralement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions soulevées par la commission d’experts se réfèrent, entre autres, à l’assassinat de deux dirigeants paysans; à la non publication des registres et des statuts syndicaux au niveau local (une pratique liée aux syndicats et aux contrats de protection) bien que la législation en dispose autrement; aux dispositions juridiques déclarées inconstitutionnelles qui sont contraires au pluralisme syndical dans les institutions publiques fédérales, au droit des fonctionnaires d’adhérer librement à un syndicat et au droit des organisations de fonctionnaires de s’affilier à d’autres organisations; ainsi qu’à l’interdiction pour les étrangers d’intégrer la direction des syndicats.

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies selon lesquelles les deux dirigeants paysans assassinés n’étaient pas des travailleurs dépendants mais des producteurs de café, qu’ils n’étaient affiliés à aucun syndicat et que leurs revendications portaient sur les dégâts provoqués par un ouragan, si bien que les faits considérés ne se rapportent pas à la convention. En ce qui concerne la plainte pour non publication des registres et des statuts syndicaux au niveau local, elle a noté que, en vertu de la loi fédérale du travail de 2012, tout travailleur détenait le droit opposable de prendre connaissance de ces registres. Cette réforme rend en outre obligatoire la publication de ces registres sous forme électronique, même si elle prévoit un délai de trois ans pour cela (dans les faits, les conseils de conciliation et d’arbitrage de l’Etat fédéral et de San Luís Potosí disposent déjà de moyens électroniques; la numérisation est en cours dans les autres Etats). La jurisprudence de la Cour suprême et les us et coutumes priment désormais sur les dispositions de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat que la commission d’experts a mentionnées, si bien qu’il existe aujourd’hui différents syndicats enregistrés dans de nombreuses administrations. En outre, les fonctionnaires ne perdent pas leur emploi s’ils s’affilient à une autre organisation et les organisations syndicales de fonctionnaires sont de fait affiliées à d’autres organisations (il existe quatre fédérations). Les autorités administratives ne vérifient pas si les dirigeants syndicaux sont étrangers ou non, et la réforme de 2012 interdit les pratiques discriminatoires fondées sur l’origine nationale dans l’exercice des droits collectifs. Les plaintes et les données mentionnées par le secteur syndical, en ce qui concerne les conventions collectives de protection, se fondent sur des études de 2004 et ne tiennent compte ni de la jurisprudence récente ni de la réforme de 2012, qui interdit les clauses d’exclusion syndicale des conventions collectives, selon lesquelles l’accès à l’emploi est subordonné à l’affiliation syndicale. En outre, la réforme de 2012 sanctionne l’ingérence indue des conseils de conciliation et d’arbitrage, avec des sanctions pouvant avoir un caractère pénal. Le représentant gouvernemental a proposé de fournir des informations actualisées et espère avoir un retour d’information de l’OIT. Il a rappelé le dialogue qui avait eu lieu avec les organisations syndicales nationales et internationales. Il a aussi réaffirmé l’ouverture du gouvernement au dialogue et son engagement en faveur de la liberté syndicale et des autres droits fondamentaux au travail. Il a estimé que la commission devait s’en tenir au cas présent, qu’il ne fallait pas le mélanger avec les questions que le Comité de la liberté syndicale avait traitées, afin d’éviter toute confusion.

La commission a noté avec satisfaction le jugement rendu par la Cour suprême de justice, déclarant inapplicables les normes interdisant le pluralisme syndical dans les administrations de l’Etat et la réélection éventuelle des dirigeants syndicaux.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé instamment au gouvernement:

    - d’observer, sans tarder, la disposition obligeant les conseils de conciliation et d’arbitrage des 31 Etats du pays – et pas seulement le district fédéral et San Luís Potosí – à publier les registres et les statuts syndicaux dans le délai de trois ans prévu par la loi fédérale du travail;

    - de recenser, en consultation avec les partenaires sociaux, les réformes législatives qu’il convient de faire en sus de la réforme du travail de 2012, afin de mettre en œuvre la convention no 87, notamment des réformes qui empêchent l’enregistrement de syndicats qui n’ont pas le soutien de la majorité des travailleurs qu’ils prétendent représenter via un processus d’élection démocratique (les soi-disant syndicats de protection);

    - de transmettre un rapport sur les progrès accomplis pour honorer ces recommandations avant la prochaine réunion de la commission d’experts.

Le BIT devrait offrir une assistance technique, que le gouvernement mexicain est encouragé à accepter, afin de traiter les questions soulevées dans ces recommandations.

Le représentant gouvernemental a salué le travail de la commission et a noté avec intérêt ses conclusions. Il a exprimé l’engagement de son gouvernement à envoyer les informations demandées et est convaincu qu’elles serviront à démontrer les progrès et résultats importants obtenus dans le domaine du travail dans le pays. Ces résultats ont été obtenus à travers le dialogue social et avec engagement, en ce qui concerne le travail décent en conformité avec le mandat de l’OIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Tout en prenant bonne note des commentaires de la commission d'experts demandant des informations complémentaires sur l'application de la convention, le gouvernement confirme sa volonté déterminée de remplir les obligations inhérentes aux conventions internationales du travail, et en particulier de la présente. Selon le gouvernement, le plein exercice de la liberté syndicale et du droit d'organisation prévu dans la convention contribue au renforcement des organisations professionnelles tout en favorisant des relations professionnelles adéquates. Le gouvernement examine les commentaires de la commission d'experts relatifs aux divergences éventuelles de la loi fédérale sur les travailleurs par rapport à la convention, en vue de les prendre en considération dans le cadre du processus de modernisation politique, économique et sociale touchant également les institutions du travail et les organisations professionnelles.

En outre, un représentant gouvernemental du Mexique s'est référé au commentaire de la commission d'experts dans lequel il est souligné que le dernier rapport du gouvernement sur la convention no 87 n'apportait aucun nouvel élément. Il se limite à reprendre les points de vue formulés les années précédentes par la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (FSTSE).

Il a souligné que les autorités compétentes entreprennent un examen détaillé des observations formulées par la commission d'experts au sujet des divergences entre certaines dispositions de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et les exigences de la convention, afin de trouver, dans le cadre du processus de modernisation actuellement en cours dans son pays, des solutions aux questions soulevées. Le succès de ces démarches dépendra de la capacité de son gouvernement à concilier les divers intérêts des facteurs productifs et de l'utilisation des mécanismes de coopération internationale, comme par exemple cet important forum de l'OIT.

Il a souligné la haute estime qu'il a pour les nouveaux programmes de coopération technique du BIT et pour sa nouvelle politique de partenariat actif, à travers les équipes multidisciplinaires. Dans ce contexte, il a indiqué qu'il est prévu qu'un séminaire tripartite sur les normes soit organisé, avec la participation de l'équipe multidisciplinaire de l'OIT dont le siège se trouve au Costa Rica. Enfin, il a déclaré que le gouvernement fournirait des informations dans son prochain rapport.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission d'experts soulève les mêmes questions depuis plusieurs décennies. Ils ont souligné que la situation législative était considérablement différente d'aujourd'hui lorsque le Mexique a ratifié la convention en 1950. Ils ont ensuite noté que les problèmes d'application de la convention sont très clairs et ils se demandent pourquoi l'examen approfondi que le représentant gouvernemental accepte maintenant n'a pas été fait depuis longtemps. Le rapport de la commission d'experts mentionne les interdictions de la coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme d'Etat, de quitter le syndicat auquel ils se sont affiliés, de réélection dans les syndicats, etc. Il s'agit de violations très flagrantes de la convention et d'une ingérence de l'Etat dans la liberté syndicale, sans que le représentant gouvernemental ne s'en offusque ni ne propose une approche nouvelle du problème. Les membres employeurs estiment que le processus de modernisation auquel le gouvernement s'est référé semble concerner une situation plutôt vague dont l'évolution demeure incertaine. Ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de venir à bout de ces écarts le plus tôt possible et qu'il informera le BIT des changements intervenus dans sa législation.

Les membres travailleurs ont déclaré que l'attitude du gouvernement consistant à ne pas répondre aux commentaires de la commission d'experts, ce qui a par ailleurs été à l'origine de la note de bas de page, complique le bon fonctionnement du système de contrôle. Si on considère attentivement la réponse du gouvernement, il faut constater que son attitude revient tout simplement à déclarer qu'il va examiner les commentaires relatifs seulement aux divergences éventuelles de la loi fédérale sur les travailleurs par rapport aux commentaires de la commission d'experts, bien que des divergences importantes existent entre la législation et le contenu de la convention. A cet égard, ils ont souligné que la loi susmentionnée contient, d'une part, des dispositions qui devraient relever normalement des statuts internes des syndicats, telle l'interdiction de réélection dans les syndicats, et, d'autre part, des dispositions qui limitent la liberté d'action des organisations syndicales, telle l'interdiction de la coexistence de deux syndicats dans un même organisme d'Etat ou l'interdiction faite aux syndicats de fonctionnaires d'adhérer aux organisations syndicales ouvrières ou agricoles.

Les membres travailleurs ont insisté pour que la commission demande au gouvernement de prendre, dans des délais brefs, les mesures nécessaires pour mettre la loi et la pratique en pleine conformité avec la convention. En outre, il faut demander au gouvernement d'informer la commission d'experts de façon détaillée sur ces mesures.

Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré que, malgré les changements annoncés au Mexique, la situation restait la même. Il a manifesté sa préoccupation devant l'absence d'une solution au problème soulevé par la commission d'experts et par l'attitude profondément antisyndicale du gouvernement mexicain. Dans l'entreprise "Ruta 100", par exemple, derrière la volonté de restructuration se cache l'intention de détruire les syndicats, ce qui constitue une violation de la convention no 87. Il est urgent que cette situation soit examinée car, à la suite de la fermeture d'un syndicat, un nouveau syndicat peut se constituer selon des exigences de la législation mexicaine qui ne sont pas conformes aux conventions de l'OIT. Pour ce qui est du secteur de la pêche, il a indiqué que le département de la pêche du Mexique connaissait la même situation à la suite de sa transformation en département de l'environnement. Il a précisé qu'à la suite de cette restructuration la structure syndicale pourrait venir à être dissoute, ce qui entraînerait une impossibilité d'affiliation à un autre syndicat que celui de la fonction publique. C'est pour cela qu'il est nécessaire que l'OIT adopte une position très ferme. Autrement, rien ne changera et la situation continuera à s'aggraver.

Le représentant gouvernemental du Mexique a déclaré qu'en réalité deux questions se sont posées: à quel moment les modifications légales seraient effectuées et quels en seraient les résultats? A la première, il avait déjà répondu en déclarant que son pays est engagé dans un processus de modernisation. Pour ce qui est de la deuxième, tout dépend de la volonté des travailleurs, qui doit être exprimée souverainement en évitant qu'elle résulte d'une ingérence de l'Etat. Il était conscient du fait que la commission d'experts commentait l'application de la convention dans son pays depuis plusieurs années, mais il a souligné qu'il s'agit en réalité de questions essentiellement techniques qui demandent une solution technico-juridique. Enfin, il a réitéré l'engagement d'informer sur les progrès réalisés.

La commission a pris note des informations présentées par le représentant gouvernemental, ainsi que de la discussion qui s'en est suivie. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, la commission d'experts a exprimé sa préoccupation au sujet du monopole syndical imposé par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat. Elle se réfère en particulier à l'interdiction de la coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme, à l'interdiction pour les membres du Syndicat des travailleurs au service de l'Etat de cesser de faire partie de ce syndicat, à l'interdiction de la réélection dans les syndicats et à l'extension des restrictions applicables aux syndicats en général à la seule Fédération des syndicats de travailleurs au service de l'Etat.

La commission s'est déclarée satisfaite de l'invitation faite aux autorités de l'OIT de réaliser un séminaire tripartite sur les normes, mais considère que celui-ci ne serait pas suffisant en soi. La commission a également salué l'information indiquant que le gouvernement examinera tous les commentaires de la commission d'experts et elle a le ferme espoir que la commission d'experts sera en mesure de noter des progrès vers la pleine application de la convention bientôt, y compris pour ce qui est de la liberté des employés de l'Etat de constituer ou de s'affilier à un syndicat de leur propre choix en dehors de la structure syndicale existante, si tel est leur souhait. La commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d'experts en temps voulu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales et accréditation des représentants des syndicats élus («toma de nota»). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note: i) des allégations, dans les observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL), de refus d’enregistrement syndical ainsi que de divers obstacles à la constitution et à la reconnaissance de syndicats indépendants; et ii) des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et d’IndustriALL alléguant que la procédure consistant à la «toma de nota», en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus ont besoin, pour exercer leurs fonctions, d’un document des autorités du travail attestant que les élections se sont tenues conformément aux statuts du syndicat, continuait de donner lieu à de nombreux abus qui limitaient la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, alors que la Cour suprême de justice de la Nation a restreint la portée de cette procédure par voie de jurisprudence. À ce sujet, la commission avait pris bonne note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur la procédure d’enregistrement et de «toma de nota» des représentants élus. Le gouvernement s’était également engagé à examiner les allégations de refus d’enregistrement de syndicats indépendants dans plusieurs usines du secteur des maquiladoras de Ciudad Juárez. La commission l’avait prié de communiquer ses commentaires sur une autre allégation de refus d’enregistrement, concernant un syndicat du secteur pétrolier dont l’enregistrement était demandé depuis 2014. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que: i) les fonctions d’enregistrement des organisations syndicales ont été transférées au Centre fédéral de conciliation et d’enregistrement du travail. Cette entité autonome se prononcera de manière impartiale sur le bien-fondé des enregistrements (conformément au plan gouvernemental de mise en œuvre, ces fonctions seront pleinement exercées à partir du 1er octobre 2021); ii) en vertu de la réforme de la loi fédérale du travail (LFT), les principes d’autonomie, d’équité, de démocratie, de légalité, de transparence, de certitude, de gratuité, d’immédiateté et de respect de la liberté syndicale, et ses garanties, doivent être observés l’enregistrement des organisations syndicales, ainsi que lors des élections de leur direction (l’article 364 bis a été ajouté à la LFT pour établir que, en matière d’enregistrement et d’élections syndicales, la volonté des travailleurs et l’intérêt collectif priment sur des aspects d’ordre formel, privilégiant ainsi l’autonomie des syndicats et évitant tout type d’ingérence dans leurs activités internes); et iii) un délai maximum de 10 jours est établi pour que l’autorité accorde les enregistrements correspondant au renouvellement des directions syndicales, et un délai de 20 jours pour l’enregistrement initial d’une organisation (ces délais ont été considérablement réduits afin d’assurer plus de certitude aux organisations, de délivrer les enregistrements plus rapidement, et d’éviter tout retard susceptible d’affecter leurs activités). La commission note cependant que IndustriALL continue de dénoncer l’utilisation de la procédure de «toma de nota» comme un mécanisme de contrôle syndical, en violation de la convention (par exemple, IndustriALL fait état de réticences et de retards dans la remise de la «toma de nota» à la direction du Syndicat mexicain des électriciens qui a été élue en juillet 2020). Tout en se félicitant de l’évolution de la réforme du travail mentionnée pour rationaliser et éliminer toute interférence dans la procédure de «toma de nota», la commission déplore de ne pas avoir reçu d’information du gouvernement sur les allégations spécifiques susmentionnées, alors que le gouvernement s’est engagé à donner suite à certaines d’entre elles. La commission encourage le gouvernement, dans le cadre du processus de mise en œuvre et de suivi de la réforme du travail, en consultation avec les partenaires sociaux intéressés, à surveiller et à donner effectivement suite aux allégations de violations de la convention qui portent sur la procédure de «toma de nota», et à donner des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier différents aspects de la législation relatifs au droit de grève des travailleurs au service de l’État, en particulier: i) l’article 99, paragraphe II, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État (LFTSE), qui dispose que, pour déclarer une grève, la décision doit être prise par les deux tiers des travailleurs de l’établissement public concerné; ii) la législation qui limite la reconnaissance du droit de grève de certains travailleurs au service de l’État (notamment les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreux organismes publics décentralisés, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement) aux seuls cas de violation générale et systématique de leurs droits (article 94, titre 4, de la LFTSE, et article 5 de la loi portant réglementation de l’article 123 B, titre XIII bis, de la Constitution); et iii) divers lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du Service ferroviaire, loi du Registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication et règlement intérieur du Secrétariat aux communications et aux transports) qui prévoient la possibilité de réquisitionner le personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être affectée. La commission note que le gouvernement avait précédemment fait état d’une initiative législative proposant la réforme de diverses dispositions de la LFTSE pour permettre aux travailleurs intéressés d’exercer le droit de grève. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique simplement que les modifications demandées n’ont pas été apportées. En outre, la commission note que l’UNT dénonce le fait que les travailleurs au service de l’État ne peuvent pas, dans la pratique, exercer le droit de grève. Tout en priant le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard, la commission exprime le ferme espoir qu’elle pourra noter des progrès dans les différentes modifications de la LFTSE mentionnés précédemment, ainsi que toute autre mesure éventuellement nécessaire pour garantir que les travailleurs qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État peuvent exercer le droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), la Confédération internationale des travailleurs (CIT), la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), l’Union nationale des travailleurs (UNT) et la Confédération des chambres industrielles des États-Unis du Mexique (CONCAMIN), communiquées avec le rapport du gouvernement, qui portent sur les questions qui font l’objet du présent commentaire.
La commission prend également note des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT), reçues le 24 juillet 2021, et d’IndustriALL Global Union (IndustriALL), reçues 1er septembre 2021, qui portent sur les questions soulevées dans le présent commentaire et sur les allégations qui font l’objet du cas no 2694 en instance devant le Comité de la liberté syndicale, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale et l’UNT de 2018, alléguant de nouveaux actes de violence antisyndicale, notamment le meurtre le 18 novembre 2017 de deux mineurs qui participaient à une grève dans l’État de Guerrero, l’agression de 130 travailleurs universitaires syndiqués à San Cristóbal de las Casas le 9 février 2017, ainsi que le décès d’un militant syndical en janvier 2018, après avoir reçu des menaces pour avoir fait la promotion d’un nouveau syndicat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il va transmettre ses commentaires sur les observations des partenaires sociaux, qu’il est prêt à prendre les mesures nécessaires et qu’il remercie les organisations de bien vouloir communiquer toute information additionnelle dont elles disposent. En outre, la commission note que dans ses observations, IndustriALL soulignent qu’il y a encore des progrès à faire pour éliminer l’impunité et punir les responsables de la violence antisyndicale. La commission invite à nouveau les organisations concernées à communiquer au gouvernement les informations additionnelles concrètes dont elles disposent, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur ces allégations, ainsi que pour punir et éliminer tout acte de violence antisyndicale.
Article 2 de la convention. Conseils de conciliation et d’arbitrage. Réforme constitutionnelle de la justice du travail. Dans son précédent commentaire, tout en prenant note des préoccupations exprimées par les partenaires sociaux et des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre de la réforme, la commission a encouragé une fois encore le gouvernement à soumettre à la consultation tripartite les développements législatifs prévus pour donner effet à la réforme constitutionnelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la mise en œuvre de la nouvelle règlementation du travail mexicaine progresse à la lumière de la convention et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur le processus de mise en œuvre, et se réfère aux travaux du Conseil de coordination pour la mise en œuvre de la réforme du système de justice du travail (qui a approuvé une stratégie sur trois ans et en trois étapes – soit un achèvement de la réforme un an plus tôt que ce prévoyait celle-ci); le gouvernement reconnaît le changement culturel que cela entraîne, ainsi que le temps et les ressource nécessaires, et souligne le caractère prioritaire de cette réforme, qui exige l’engagement plein et entier des autorités. En ce qui concerne la consultation tripartite, le gouvernement souligne que: i) la réforme résulte d’un dialogue social permanent entre les autorités nationales, les spécialistes, les universitaires, les syndicalistes, les employeurs et les acteurs de la société civile; ii) afin d’enrichir la discussion et d’échanger des points de vue avec les secteurs concernés, la Chambre des députés du Congrès de l’Union a invité, entre le 25 février et le 6 mars 2019, des représentants des pouvoirs exécutif et judiciaire, des tribunaux du travail, des barreaux et ordres d’avocats, des universitaires, des organisations et groupes de la société civile, des organisations syndicales et le grand public à participer à six auditions publiques sur la réforme de la justice du travail, organisées en tables rondes thématiques de 62 intervenants; iii) les tables rondes no 2 (sur le droit de la négociation collective) et no 4 (sur les centres de conciliation et l’enregistrement des travailleurs) se composaient de représentants des syndicats et des employeurs de diverses organisations; iv) au cours de ces travaux parlementaires ouverts, un dialogue transparent et pluriel a eu lieu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives du pays, ainsi qu’avec des universitaires, des experts et des organisations de la société civile - y compris les organisations plaignantes concernées par le cas no 2694 examiné par le Comité de la liberté syndicale; v) le Sénat de la République a lui aussi organisé des travaux parlementaires ouverts, et a convoqué tous les secteurs concernés par la réforme. En ce qui concerne certaines préoccupations soulevées dans l’observation précédente, le gouvernement indique qu’un projet de loi portant règlementation a été élaboré en 2017, proposant une composition tripartite de l’organe fondamental chargé de faire respecter la démocratie syndicale (à savoir, le Centre fédéral de conciliation et d’enregistrement des travailleurs – CFCRL), mais que cela n’a pas abouti. Le gouvernement rappelle qu’il s’agit d’un organe décentralisé relevant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (STPS), soutenu par un conseil se composant des responsables du ministère des Finances, de l’Institut national pour la transparence, l’accès à l’information et la protection des données personnelles, de l’Institut national électoral et de l’Institut national de la statistique et de la géographie. Enfin, le gouvernement dément les allégations selon lesquelles diverses organisations ont été écartées de ce dialogue – en mentionnant la pluralité d’intervenants, et affirme que le dialogue social a été renforcé ces dernières années.
En outre, la commission prend note des observations ci-après des partenaires sociaux sur cette question: i) la CONCAMIN indique qu’il faut veiller à ce que la mise en œuvre des nouveaux tribunaux du travail réponde réellement aux aspects critiqués des travaux des conseils; ii) la CAT considère qu’avec les réformes mises en place, les autorités ont davantage de pouvoir, ce qui porte atteinte à l’autonomie syndicale; iii) la CIT souligne les difficultés qu’il y a à mettre en œuvre des réformes dans un contexte où le syndicalisme indépendant est minoritaire, où la plupart des conventions collectives n’ont pas été légitimées et où il faudra beaucoup de temps pour remplacer les conseils, ce qui fera encore obstacle à l’exercice de la liberté syndicale; iv) la CROM considère que le système d’enregistrement du CFCRL permet l’ingérence du gouvernement; v) la UNT indique que les réformes ont été élaborées sans véritable dialogue social institutionnel et permanent avec les organisations représentatives, par le biais de travaux parlementaires ouverts simulés, centralisés, auxquels ont été invités directement certains acteurs, mais sans la participation des partenaires sociaux; et vi) IndustriALL, tout en reconnaissant les importants progrès accomplis pour mettre en œuvre une véritable réforme du travail capable de transformer le modèle existant, souligne que les pratiques limitant la liberté syndicale se perpétuent, en particulier dans les États situés en dehors de la capitale fédérale, et dénonce le fait que les entreprises et les syndicats des entreprises continuent de contrôler les conseils, et affirme qu’il faut instaurer un véritable dialogue social dans le cadre d’un syndicalisme indépendant et démocratique. A la lumière de ce qui précède et tout en saluant les efforts accomplis, la commission encourage le gouvernement à continuer de soumettre les prochaines étapes de la mise en œuvre de la réforme du travail à une consultation tripartite large et efficace, afin de prendre connaissance des préoccupations soulevées par les partenaires sociaux et d’envisager les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention en droit et dans la pratique. Rappelant que l’assistance technique du BIT reste à sa disposition, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
Représentativité syndicale. Syndicats et contrats de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé une fois encore au gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions aux problèmes soulevés par le phénomène des syndicats de protection et des contrats de protection. À cet égard, le gouvernement indique que des ajustements législatifs et réglementaires ont été apportés pour mettre en place un nouveau modèle de relations de travail qui garantit le plein exercice de la liberté syndicale et la représentation des travailleurs dans les négociations collectives. Le gouvernement souligne que les principales modifications apportées à la législation du travail mexicaine consistent, entre autres, en des procédures visant à: i) légitimer les conventions collectives signées avant l’entrée en vigueur de la réforme, moyennant le vote majoritaire des travailleurs, exprimé de manière personnelle, libre, secrète et directe. À cette fin, un protocole de légitimation des conventions collectives existantes a été publié le 31 juillet 2019 et, le 1er mai 2021, la fonction de vérification a été transférée au CFCRL (jusqu’à ce que le CFCRL prenne ses fonctions, c’était le STPS qui était habilité à vérifier les procédures de légitimation). Le gouvernement indique qu’au cours de la période considérée, 2 231 consultations sur la légitimation ont été tenues, lors desquelles plus de 348 000 travailleurs ont voté de manière personnelle, libre, directe et secrète pour exprimer leur souhait de conserver ou non 1 297 conventions collectives; ii) démontrer que, préalablement à la négociation d’une convention collective, le syndicat représente au moins 30 pour cent des travailleurs, et ce, au moyen d’un document délivré par le CFCRL et d’un processus de vote personnel, libre, secret et direct – également applicable à l’élection des responsables syndicaux; et iii) approuver les dispositions des conventions collectives négociées par le syndicat, après achèvement des négociations avec l’employeur, au moyen du vote majoritaire des travailleurs, exprimé de manière personnelle, libre, secrète et directe. Cette obligation de consultation vaut aussi pour les révisions générales des conventions (qui doivent être effectuées tous les deux ans), ainsi que pour les différends qui opposent les syndicats à propos de la qualité de signataire des conventions collectives (qui sont réglés par des tribunaux impartiaux et indépendants). Le gouvernement fournit des informations détaillées dans son rapport sur la mise en œuvre de ces procédures, et affirme que celles-ci, ainsi que la création du CFCRL, ont permis de régler le problème des conventions signées à l’insu des travailleurs ou sans leur consentement.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la CIT met en garde contre la persistance du problème des syndicats et des contrats de protection malgré les réformes, et mentionne une estimation selon laquelle les contrats de protection représenteraient 80 pour cent des conventions collectives de travail. IndustriALL, tout en reconnaissant les efforts que le gouvernement déploie en permanence pour faire progresser la réforme qui permettrait de supprimer le système des syndicats de protection et des contrats de protection: i) dénonce la prolifération de ceux-ci et le fait qu’ils soient signés par les autorités publiques; ii) se réfère à des cas spécifiques qui illustrent le fonctionnement de ce système (par exemple, dans une entreprise automobile transnationale ou dans le secteur des stations-service); iii) dénonce la répression de l’action syndicale (par exemple, dans des secteurs comme celui de l’industrie électronique dans l’État de Jalisco); iv) met en évidence les défis importants qui se posent dans la pratique pour garantir que les processus de légitimation respectent la liberté syndicale (citant des exemples de non-respect des résultats qui n’étaient pas favorables au syndicat de protection, ou d’entraves à l’enregistrement d’organisations indépendantes); et v) renvoie au rapport du Comité indépendant d’experts du travail du Canada du 7 juillet 2021, qui recense les stratégies appliquées pour intimider les travailleurs ou les empêcher de voter. D’autre part, IndustriALL mentionne à titre d’exemple de règlement de conflits finalement positif, le cas d’un syndicat d’une entreprise automobile à Silao, dans lequel les travailleurs ont dénoncé des intimidations et de graves irrégularités dans les procédures de légitimation de conventions collectives de travail, et ont eu recours au mécanisme de réponse rapide au travail du Mexique-États-Unis-Canada (T-MEC), grâce auquel un nouveau vote a été organisé en août 2021. Les procédures de légitimation ont été supervisées et contrôlées par l’Institut national électoral et une mission d’observateurs de l’OIT, et ont débouché sur le rejet du contrat de protection.
La commission note qu’en réponse à IndustriALL, le gouvernement: i) a fourni des informations actualisées sur l’application des procédures susmentionnées (au 12 octobre 2021, 1 890 conventions collectives faisaient l’objet de procédures légales, couvrant près d’un million de travailleurs); ii) réfute l’allégation selon laquelle une complicité persiste entre employeurs et travailleurs avec l’aval de l’autorité du travail, et rejette toute remise en cause de l’impartialité ou de la probité des fonctionnaires ou des fonctionnaires du système de justice du travail, ainsi que du processus de leur sélection; iii) en ce qui concerne le Comité d’experts indépendants du travail, il souligne que les rapports de ce comité ont également fait état des progrès accomplis par le gouvernement, d’autant plus notables dans le contexte de la pandémie, et indiquent que certains aspects de la réforme doivent encore être mis en œuvre, et qu’il conviendrait donc d’attendre l’achèvement total de la réforme avant d’en faire une évaluation complète; iv) se réfère aux enseignements tirés du processus de légitimation déjà réalisé, lesquels permettront d’améliorer les fonctions de vérification et de modifier le protocole susmentionné; et v) mentionne également à titre d’exemple positif, le processus de légitimation de Silao qui démontre l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre la réforme et à mettre en place un nouveau modèle de relations de travail se fondant sur une plus grande transparence et démocratie syndicale. À la lumière de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour veiller à ce que le processus de légitimation de conventions collectives, en droit et dans leur application pratique, garantisse le plein et opportun respect de la liberté syndicale. Tout en se félicitant des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la réforme, la commission prend note avec préoccupation de la persistance d’allégations de violations de la convention et invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de continuer à prendre les mesures additionnelles nécessaires pour trouver des solutions efficaces aux problèmes posés par le phénomène des syndicats et des contrats de protection dans l’exercice des droits des travailleurs de former des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Publication de l’enregistrement des organisations syndicales. Dans sa précédente observation, la commission a demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’obligation légale des conseils de conciliation et d’arbitrage de publier l’enregistrement et les statuts des syndicats, ainsi que sur toute incidence de la mise en œuvre de la nouvelle réforme constitutionnelle et sa législation secondaire sur la procédure d’enregistrement des syndicats, notamment la publication de l’enregistrement et des statuts des syndicats. À cet égard, le gouvernement indique que: i) la réforme du 1er mai 2019, conformément à la réforme constitutionnelle de 2017, a transféré les fonctions d’enregistrement des organisations syndicales et des conventions collectives au CFCRL, y compris l’obligation de publier les registres correspondants; ii) selon le plan de mise en œuvre du nouveau modèle de travail, le CFCRL assumera pleinement ses fonctions d’enregistrement des syndicats à compter du 1er octobre 2021, date à partir de laquelle un registre unique des syndicats et des conventions collectives sera mis en place au niveau national, sous la responsabilité du CFCRL (jusqu’à présent, ces fonctions ne sont effectives que dans les entités concernées par la première étape de mise en œuvre du nouveau modèle de travail); iii) le CFCRL, le STPS et les conseils de conciliation et d’arbitrage ont collaboré à la numérisation de tous les dossiers du registre et à leur transfert au CFCRL dans les délais légaux, afin que ce dernier puisse se conformer à l’obligation de les rendre publics une fois ce travail terminé; iv) sans préjudice de ce qui précède, les nouveaux registres des syndicats et des conventions collective accordés par le CFCRL sont déjà disponibles sur son site web, et celui-ci intégrera progressivement les syndicats et les conventions collectives actuellement enregistrés auprès des conseils de conciliation et d’arbitrage, ce qui devrait avoir lieu entre le second semestre de 2021 et le premier semestre de 2022; et v) au 17 septembre 2021, 95,5 pour cent des organisations syndicales enregistrées au niveau fédéral et 38 pour cent de celles enregistrées au niveau local avaient mis leurs statuts en conformité avec les règles applicables au nouveau registre du travail.
En outre, la commission note que dans ses observations: i) l’UNT affirme qu’en juillet 2021, les documents publiés étaient toujours opaques et ne mentionnaient pas les conventions collectives enregistrées quotidiennement; et ii) IndustriALL a fait part de ses préoccupations devant le fait qu’en 2021, l’obligation légale de publier l’enregistrement et les statuts des syndicats, ainsi que les conventions collectives existantes, ne soit toujours pas pleinement respectée et indique que, dans la pratique, de nombreux travailleurs relevant des conventions collectives ne savent toujours pas que ces conventions existent et ne peuvent en obtenir une copie.
Tout en prenant bonne note des progrès récents accomplis dans la mise en place d’un registre unique des syndicats et des conventions collectives au niveau national, sous la direction du CFCRL, ainsi que de la persistance des allégations selon lesquelles des difficultés d’accès à l’information sur les syndicats et les conventions collectives persistent dans la pratique, la commission prie le gouvernement de donner suite à ces allégations et de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 3. Travailleurs de la fonction publique. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions suivantes qui limitent le pluralisme syndical dans les administrations publiques et la possibilité de réélection de dirigeants syndicaux: articles 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État (LFTSE), ainsi que l’imposition par voie législative du monopole syndical en faveur de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (FENASIB). La commission a noté que le gouvernement réaffirmait que, en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, les restrictions législatives à la liberté syndicale susmentionnées des fonctionnaires ne s’appliquent pas, soulignant que la réélection des dirigeants est possible et qu’un enregistrement de syndicats multiples est effectué, et que le fait que les syndicats demandeurs dépendent d’une même unité n’est pas un obstacle à leur enregistrement. La commission note que le gouvernement répète les mêmes explications et se réfère au décret portant modification, ajout et abrogation de diverses dispositions de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État, qui réglemente l’article 123(B) de la Constitution.
La commission note avec satisfaction que ce décret apporte les modifications suivantes à la loi LFTSE: i) abroge l’article 68 (interdisant la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’une même administration publique); et ii) modifie les articles 69 (supprimant l’interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat et introduisant le droit des travailleurs de s’affilier à un syndicat et de former des syndicats sans autorisation préalable), et 71 (supprimant des conditions requises pour constituer un syndicat la mention «Il n’existe pas d’autre groupement syndical comptant un plus grand nombre de membres dans l’administration publique»), 73 (supprimant la mention «Il n’existe pas d’autre groupement syndical comptant un plus grand nombre de membres dans l’administration publique» des motifs de dissolution d’un syndicat), 79 (supprimant l’interdiction faite aux syndicats de fonctionnaires de s’affilier à des syndicats d’ouvriers ou de paysans) et 84 (supprimant la référence à la Fédération des syndicats des travailleurs au service de l’État en tant qu’unique centrale syndicale reconnue par l’État).
Toutefois, la commission note que certains articles de la LFTSE restent inchangés, à savoir l’article 72 (dans lequel figure toujours la mention problématique «Le tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage, lorsqu’il reçoit la demande d’enregistrement, vérifie par les moyens qu’il juge les plus pratiques et efficaces, qu’il n’existe pas d’autre syndicat dans l’unité concernée et que le demandeur représente la majorité des travailleurs de cette unité, afin de procéder, le cas échéant, à l’enregistrement») et l’article 75 (maintenant l’interdiction de réélection au sein des syndicats), ainsi que le maintien de l’imposition par voie législative du monopole syndical en faveur de la FENASIB à l’article 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution.
En outre, la commission note que dans ses observations, IndustriALL: i) dénonce la persistance dans le secteur public centralisé du système de contrôle syndical par le biais d’organisations syndicales dont la direction est liée au pouvoir politique en place et que, s’il est vrai que les syndicats d’organes décentralisés ont fait appel à la jurisprudence pour échapper à ce système de contrôle, leur liberté syndicale est inexistante du fait de l’impossibilité d’exercer leurs droits de négociation collective et de grève; et ii) allègue que les travailleurs de base ont été illégalement classés dans la catégorie «personnel de confiance», qui est systématiquement exclu du droit de liberté syndicale; et que le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage refuserait systématiquement à ces travailleurs la possibilité de constituer leur propre syndicat, en leur imposant de s’affilier au syndicat de contrôle.
La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard, en précisant si les travailleurs de confiance couverts par la LFTSE ont le droit de s’affilier à un syndicat ou de constituer leurs propres syndicats, et de fournir des informations sur l’exercice de ce droit. Elle lui demande également de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs du secteur public, à l’exception de la police et des forces armées, bénéficient des garanties prévues par la convention, tant en droit (en attendant la modification des dispositions susmentionnées) que dans la pratique.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (art. 372 de la LFTSE). Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 372 de la LFTSE, disposant que les étrangers ne peuvent accéder aux fonctions de dirigeant syndical, a été tacitement abrogé par la modification de l’article 2 de cette loi, qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale; et ii) les autorités chargées de l’enregistrement ne font pas de la nationalité mexicaine un préalable à la candidature aux fonctions de dirigeant syndical, cette interdiction n’étant pas appliquée dans la pratique. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que la restriction législative ne s’applique pas dans la pratique, en précisant que les autorités chargées de l’enregistrement ne sont pas habilitées à vérifier cette question. En outre, la commission note que dans ses observations, l’UNT souligne la nécessité de supprimer cette interdiction et la discrimination fondée sur la nationalité, afin de mettre la loi en conformité avec la convention. Rappelant à nouveau qu’il est nécessaire de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dispositions sont désormais sans effet ou ne s’appliquent pas dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 372 de la LFTSE afin que la restriction en question, qui fait l’objet d’une abrogation tacite, soit expressément abrogée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 et 3 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales et accréditation des représentants des syndicats élus. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de: i) l’allégation de refus d’enregistrement syndical ainsi que de divers obstacles à la constitution et à la reconnaissance de syndicats indépendants contenue dans les observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL); et ii) l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) et d’IndustriALL alléguant que la procédure consistant à «prendre note», en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus ont besoin, pour exercer leur fonction, d’un certificat des autorités du travail attestant que les élections se sont tenues conformément aux statuts du syndicat, continuent de donner lieu à de nombreux abus qui limitent la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, et ce malgré la restriction imposée par la Cour suprême de justice de la nation, par voie de jurisprudence, à la portée de cette procédure. En ce qui concerne les allégations de refus d’enregistrement, la commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse aux observations d’IndustriALL d’années précédentes que: i) certaines allégations concernent des questions auxquelles le gouvernement a déjà répondu ou des questions déjà réglées, dans le cadre notamment des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale; ii) en ce qui concerne les dernières allégations de refus d’enregistrement de syndicats indépendants, dont plusieurs usines dans les zones franches industrielles de Ciudad Juárez, le gouvernement suivra la situation et communiquera des informations complémentaires; et iii) d’une manière générale, sur les 739 demandes d’enregistrement de syndicats présentées depuis 2012, l’enregistrement a été effectué dans 92,82 pour cent des cas, et le temps moyen nécessaire à la procédure d’enregistrement d’un syndicat est inférieur à quatre jours civils. En outre, la commission note que la CSI et l’Union nationale des travailleurs (UNT) allèguent la persistance du refus d’enregistrement de syndicats, se référant en particulier au cas d’un syndicat du secteur pétrolier dont l’enregistrement est demandé depuis 2014.
En ce qui concerne les abus dans la procédure de «prise de notes» des représentants syndicaux élus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, sur les 5 640 demandes de mise à jour des comités directeurs, 98,61 pour cent auraient été traitées.
Tout en prenant dûment note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur la procédure d’enregistrement et de «prise de notes» des représentants élus, la commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur la dernière allégation de refus d’enregistrement et sur les suites données à certaines allégations précédentes.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier différents aspects de la législation relatifs au droit de grève des travailleurs au service de l’Etat, en particulier: i) l’article 99(2) de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE), exigeant, pour déclarer une grève, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’établissement public concerné; ii) la législation qui limite la reconnaissance du droit de grève de certains travailleurs au service de l’Etat (notamment les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreuses administrations publiques décentralisées, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement) aux seuls cas impliquant une violation générale et systématique de leurs droits (art. 94, titre quatre, de la LFTSE, et art. 5 de la loi portant réglementation de l’article 123 B, titre XIII bis, de la Constitution); et iii) divers lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du Service ferroviaire, loi du Registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication et règlement intérieur du Secrétariat aux communications et aux transports) prévoyant la possibilité de réquisitionner le personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être touchée. La commission constate que, en ce qui concerne ces questions, le gouvernement indique que, le 26 juillet 2017, plusieurs députés ont présenté une initiative qui propose de réformer différentes dispositions de la LFTSE afin que les travailleurs concernés puissent exercer le droit de grève, et que cette initiative est en cours d’examen. Espérant pouvoir constater des progrès relativement aux différentes modifications de la LFTSE susmentionnées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note avec intérêt que le Sénat de la République a approuvé, le 20 septembre 2018, la ratification de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
La commission prend note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et de la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX), jointes au rapport du gouvernement, qui concernent des questions soulevées dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, ainsi que des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT) et de l’Université nationale autonome du Mexique (STUNAM), reçues le 2 septembre 2018, et d’IndustriALL Global Union (IndustriALL), reçues le 10 septembre 2018, qui concernent des questions soulevées dans le présent commentaire. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI et d’IndustriALL de 2017, fournissant des informations sur le processus de consultation mené dans le cadre de la réforme constitutionnelle et les réponses aux allégations de violations concrètes. La commission constate également que, comme l’indique le gouvernement, certaines des allégations formulées dans ces observations sont examinées par le Comité de la liberté syndicale, en particulier dans le cas no 2694 auquel renvoie la commission, ainsi qu’aux recommandations en découlant. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer ses commentaires sur les autres observations relatives à l’application de la convention dans la pratique qui ne figurent pas dans le cas no 2694.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note des discussions qui se sont tenues en juin 2018 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, ainsi que des conclusions de celles-ci qui encouragent le gouvernement à: continuer de prendre les mesures législatives prévues dans le contexte de la réforme constitutionnelle, toujours en consultation avec les partenaires sociaux au niveau national; garantir que, en consultation avec les partenaires sociaux, la législation secondaire nécessaire à la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle et de la loi fédérale du travail est conforme à la convention; continuer de s’acquitter de son obligation légale de publier l’enregistrement des syndicats et leurs statuts, ainsi que les conventions collectives en vigueur; et veiller à ce que les syndicats puissent exercer leur droit à la liberté syndicale, dans la législation et dans la pratique.
Droits syndicaux et libertés publiques. En ce qui concerne les allégations faisant état de plusieurs décès, de nombreux blessés et de l’arrestation de syndicalistes dans le cadre d’un conflit collectif dans le secteur de l’éducation à Oaxaca, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les rapports publiés par le Sénat de la République et la Commission nationale des droits de l’homme sur ces événements indiquent qu’il n’est pas établi qu’une grève ou un conflit du travail soit à l’origine des faits, ou que les victimes appartenaient à un quelconque syndicat. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne les actes de violence présumés dont font état les observations de la CSI et d’IndustriALL de 2015 et de 2016, il est toujours en attente d’éléments additionnels que les organisations pourraient lui fournir, afin de pouvoir ouvrir une enquête concernant ces faits. La commission note également que, dans leurs dernières observations, la CSI et l’UNT allèguent de nouveaux actes de violence antisyndicale, notamment le meurtre le 18 novembre 2017 de deux mineurs qui participaient à une grève dans l’Etat de Guerrero, l’agression de 130 travailleurs universitaires syndiqués à San Cristóbal de las Casas le 9 février 2017, et un autre meurtre (porté à la connaissance du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2694), ainsi que le décès d’un militant syndical en janvier 2018, après avoir reçu des menaces pour avoir fait la promotion d’un nouveau syndicat (sans que soit précisé dans ce dernier cas l’identité du défunt). La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard et invite les organisations concernées à communiquer au gouvernement les informations additionnelles dont elles disposent.
Article 2 de la convention. Conseils de conciliation et d’arbitrage. Réforme constitutionnelle de la justice du travail. Suite à ses précédents commentaires relatifs aux observations des organisations de travailleurs alléguant que le fonctionnement des conseils de conciliation et d’arbitrage entravent l’exercice de la liberté syndicale, la commission avait pris note avec satisfaction de l’adoption et de l’entrée en vigueur, en février 2017, de la réforme de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, dans le cadre du processus de réforme de la justice du travail, dont les principaux changements prévoient que: la justice du travail soit rendue par des organes du pouvoir judiciaire fédéral ou local (qui seraient investis des fonctions qu’exercent actuellement les conseils); les procédures de conciliation (étape généralement réalisée avant la saisine des tribunaux du travail) soient plus souples et plus efficaces (avec la création de centres de conciliation spécialisés et impartiaux dans chaque entité fédérale); et l’instance fédérale de conciliation soit un organisme décentralisé ayant connaissance de l’enregistrement de toutes les conventions collectives du travail et des organisations syndicales. Le gouvernement indique que quatre projets de lois de réglementation ont été présentés pour l’application de la réforme constitutionnelle; que le Sénat a conclu, en avril 2018, un accord en vertu duquel la tenue d’audiences publiques a été approuvée; et que, le 29 août 2018, une nouvelle législature a été constituée au Congrès, et qu’il espère que celle-ci tiendra les audiences susmentionnées. Le gouvernement indique également que neuf entités fédérales ont déjà modifié leur Constitution pour l’harmoniser avec les dispositions de la Constitution fédérale et que, en ce qui concerne la création de l’organisme public décentralisé, chargé de la conciliation, des conflits auprès de compétence fédérale et de l’enregistrement national des organisations syndicales et des conventions collectives de travail, le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale a mis au point des outils administratifs, organisationnels, technologiques et logistiques pour la mise en œuvre de cet organisme ainsi que pour le transfert des dossiers. En ce qui concerne la création des tribunaux du travail, le Pouvoir judiciaire de la Fédération a créé, en mai 2018, l’Unité de mise en œuvre de la réforme, et au niveau local la Commission nationale des tribunaux supérieurs et suprêmes de la justice a approuvé, en mai 2017, la mise en place d’une commission du travail pour donner suite aux travaux de mise en œuvre de la réforme. En outre, la commission note que la CSI, IndustriALL et l’UNT expriment leurs préoccupations face à la législation secondaire en cours d’élaboration pour mettre en œuvre la réforme et dénoncent tant le retard pris dans son adoption (dont la date limite était le 24 février 2018) que l’absence de concrétisation des consultations annoncées par le gouvernement à la Commission de l’application des normes (l’UNT allègue le refus de dialoguer avec les syndicats démocratiques) et l’intention d’adopter un projet de loi présenté par des sénateurs issus du syndicalisme corporatif, dont l’objectif serait de remettre en cause la réforme constitutionnelle et de perpétuer le système de contrats de protection et de faux tripartisme. La CSI exprime ses préoccupations en ce qui concerne le projet de loi qui, selon elle: i) ne réglerait pas le problème de parti pris politique et de corruption que posent actuellement les conseils de conciliation et d’arbitrage en proposant de soumettre le nouvel organisme décentralisé (Institut fédéral de conciliation au travail et d’enregistrement) à un conseil tripartite qui serait contrôlé par les organismes responsables des contrats de protection, le Secrétariat du travail et de la Prévoyance sociale ayant indiqué que les tribunaux du travail indépendants ne seraient pas opérationnels tant que les conseils de conciliation et d’arbitrage n’auront pas statué sur toutes les affaires en suspens – ces affaires se comptent par milliers et il faudrait des années pour en venir à bout; ii) l’approche du scrutin afin de déterminer quel syndicat sera considéré comme le signataire de la convention collective contenue dans le projet prévoit des procédures administratives complexes qui empêcheraient pratiquement le remplacement des syndicats non représentatifs; iii) le projet prévoit d’affaiblir les dispositions relatives à la transparence en ce qui concerne la diffusion d’informations sur les syndicats et les conventions collectives en vigueur; et iv) l’exigence d’un vote à bulletin secret que les travailleurs doivent organiser pour l’adoption des conventions collectives est remise en cause par une déclaration vague selon laquelle les organisations censées représenter les travailleurs doivent démontrer qu’elles ont l’appui des organisations de travailleurs, mais sans définir de critères ni prévoir de contrôles à cet égard, ce qui confère à l’institut un large pouvoir discrétionnaire pour décider si les preuves en la matière existent ou non. La commission prend également note que la CONCAMIN et la COPARMEX s’accordent à souligner l’importance de poursuivre les consultations sur la législation pour mettre au point la réforme constitutionnelle. Tout en prenant note des préoccupations exprimées par les partenaires sociaux et des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre de la réforme, la commission encourage une fois encore le gouvernement à soumettre à la consultation tripartite les développements législatifs prévus pour donner effet à la réforme constitutionnelle. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, et le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Représentativité syndicale. Syndicats et contrats de protection. Dans son observation précédente, la commission a demandé une fois encore au gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions aux problèmes soulevés par le phénomène des syndicats de protection et des contrats de protection. La commission rappelle que plusieurs organisations nationales et internationales de travailleurs dénoncent depuis longtemps aux organes de contrôle de l’OIT la violation du droit d’organisation par ces contrats de protection, alléguant que des syndicats non représentatifs, en collusion avec les autorités, concluent des conventions collectives avec les employeurs dans le dos des travailleurs, en accordant de l’argent, des avantages et des pouvoirs discrétionnaires pour gérer les relations professionnelles – en réduisant les salaires et en empêchant la constitution de syndicats indépendants, puisqu’il est extrêmement difficile de créer un tel syndicat une fois le contrat de protection enregistré. A cet égard, le gouvernement rappelle les différentes mesures législatives et pratiques qu’il a prises pour trouver des solutions aux problèmes posés par ce phénomène, en soulignant ce qui suit: i) la réforme de la loi fédérale du travail de 2012, qui prévoit l’obligation du Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale de mettre à disposition du public le contenu des statuts, les directives et les notes enregistrées par les syndicats; ii) le système de consultation de groupes syndicaux, le site Internet qui fournit des informations sur les registres de 3 371 organisations syndicales (existantes à la fin de 2017) et sur les notes en vigueur; iii) la possibilité de consulter en ligne les conventions collectives, le règlement du travail interne et les conventions en vigueur déposés auprès du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage; iv) la réforme constitutionnelle de 2017 susmentionnée, qui vise notamment à établir des règles précises pour désamorcer les conflits liés au fait de savoir quel syndicat sera signataire de la convention et limiter les abus sur les lieux de travail par la signature de conventions collectives (le gouvernement souligne que, ces dernières années, dans les différends liés au fait de savoir quel syndicat sera signataire de la convention, 43 pour cent des syndicats signataires n’ont pas remporté le scrutin – ce qui reflète la liberté des travailleurs d’exercer leurs droits syndicaux – et que, chaque fois que des allégations de violations présumées ont été présentées, le gouvernement a toujours mené des enquêtes et communiqué des informations en temps utile à l’OIT); v) l’adoption d’un protocole d’inspection du travail sur la libre négociation collective (qui oblige les employeurs à soumettre plusieurs documents après une visite d’inspection – comme les documents justifiant que la convention collective a été portée à la connaissance des travailleurs – et en vertu duquel, de 2016 à septembre 2018, 217 inspections auraient été effectuées, et 528 violations présumées auraient été constatées, au profit de 71 687 travailleurs); et vi) la ratification de la convention no 98. La commission note également que la CSI, IndustriALL et l’UNT allèguent que, malgré les mesures prises, la pratique des syndicats et des contrats de protection persiste dans le pays, qui continue d’être enregistrée avant même que les entreprises ne fonctionnent. IndustriALL cite des exemples de violations de la convention portées devant le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2694 et souligne l’importance de bénéficier d’une assistance technique du Bureau. En outre, la CSI et l’UNT dénoncent des irrégularités dans le traitement des revendications concernant le fait de savoir quel syndicat sera considéré comme signataire des conventions collectives. Enfin, la commission note que la CONCAMIN et la COPARMEX conviennent de l’importance d’assurer la représentativité réelle des organisations syndicales. Tout en prenant note avec une profonde préoccupation des différentes déclarations faites, la commission encourage le gouvernement à soumettre les questions soulevées à un large débat avec les partenaires sociaux concernés et le prie instamment de prendre des mesures législatives et pratiques additionnelles pour trouver des solutions aux problèmes posés par le phénomène des syndicats et des contrats de protection dans l’exercice des droits et garanties prévus par la convention. Réaffirmant que l’assistance technique du Bureau reste à sa disposition et espérant que la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle et de la législation secondaire sera l’occasion de progresser encore dans le règlement de ces problèmes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute évolution à cet égard.
Publication de l’enregistrement des organisations syndicales. La commission note que, en juin 2018, la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement de continuer à s’acquitter de son obligation légale actuelle de publier l’enregistrement et les statuts des syndicats, ainsi que les conventions collectives applicables. La commission note que le gouvernement répète les informations qu’il a communiquées à la Commission de l’application des normes, en indiquant que: i) le 30 avril 2018, l’enregistrement de 3 422 organisations syndicales avait été publié dans le «système de consultation des organisations syndicales» (syndicats, fédérations et confédérations) de compétence fédérale – à ce jour, le système a enregistré 254 512 consultations, et le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage numérise et publie périodiquement toutes les conventions collectives; ii) en ce qui concerne les enregistrements au niveau local, les conseils de conciliation et d’arbitrage s’acquittent de leurs obligations en matière de transparence, au moyen des différents mécanismes énoncés au point V de l’article 124 de la loi générale en matière de transparence et d’accès à l’information publique; et iii) ces obligations seront du ressort de l’organisme public décentralisé après approbation et entrée en vigueur de la législation secondaire. La commission note en outre que: i) l’UNT fait valoir que la plupart des entités fédérales ne publient pas sur leur site Internet les conventions collectives qu’elles enregistrent au jour le jour; et ii) la CSI exprime ses préoccupations au sujet du principal projet de législation secondaire mettant en œuvre la réforme constitutionnelle, estimant qu’il pourrait affaiblir les mesures de transparence envisagées pour la publication des données sur les syndicats et les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’obligation légale des conseils de conciliation et d’arbitrage de publier l’enregistrement et les statuts des syndicats, ainsi que sur toute incidence de la mise en œuvre de la nouvelle réforme constitutionnelle et sa législation secondaire sur la procédure d’enregistrement des syndicats, notamment la publication de l’enregistrement et des statuts des syndicats.
Articles 2 et 3. Possibilité de pluralisme syndical dans les administrations publiques et réélection de dirigeants syndicaux. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions suivantes: i) l’interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’une même administration publique (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE)); ii) l’interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69 de la LFTSE); iii) l’interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la LFTSE); iv) l’allusion à la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (FSTSE) en tant qu’unique centrale reconnue par l’Etat (art. 84 de la LFTSE); v) l’imposition par voie législative du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (FENASIB) (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIII bis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution); et vi) l’interdiction de réélection au sein des syndicats (art. 75 de la LFTSE). La commission note que le gouvernement réaffirme que, en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, les restrictions législatives à la liberté syndicale susmentionnées des fonctionnaires ne s’appliquent pas, soulignant que la réélection des dirigeants est possible et qu’un enregistrement de syndicats multiples est effectué, et que le fait que les syndicats demandeurs dépendent d’une même unité n’est pas un obstacle à leur enregistrement (citant en exemple le cas du Secrétariat des communications et du transport du pouvoir exécutif fédéral – avec huit syndicats enregistrés). Le gouvernement indique que les membres de la Chambre des députés ont présenté diverses initiatives visant à modifier les dispositions concernées, en décrivant dans les détails les mesures qui n’ont pas obtenu d’avis favorable de l’organe législatif – et faisant référence à une mesure récente du 26 juillet 2017 proposant la réforme de la plupart de ces dispositions (art. 68-69, 71-73, 79 et 84) et qui est encore en cours d’examen. En outre, la commission note que l’UNT rappelle que la LFTSE a été sanctionnée en 1963 – la commission ayant immédiatement souligné son incompatibilité avec la convention – et fait valoir que l’affirmation du gouvernement selon laquelle les dispositions en question ne sont pas applicables ne reflète que très partiellement la réalité, puisque les décisions rendues par la Cour n’ont pas eu pour effet l’abrogation de ces articles, de sorte que les travailleurs qui revendiquent l’application de leurs critères doivent promouvoir des actions à long terme. Rappelant la nécessité d’assurer la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si celles-ci ont été annulées ou ne sont pas appliquées dans la pratique, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions restrictives susmentionnées afin de les rendre conformes à la jurisprudence nationale et à la convention, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (art. 372, II, de la LFTSE). Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 372 de la LFTSE, disposant que les étrangers ne peuvent accéder aux fonctions de dirigeant syndical, a été tacitement abrogé par la modification de l’article 2 de cette loi, qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale; et ii) les autorités chargées de l’enregistrement ne font pas de la nationalité mexicaine un préalable à la candidature aux fonctions de dirigeant syndical, cette interdiction n’étant pas appliquée dans la pratique. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que la restriction législative ne s’applique pas dans la pratique. Rappelant à nouveau qu’il est nécessaire de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dispositions sont désormais sans effet ou ne s’appliquent pas dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 372, II, de la LFTSE afin que la restriction en question, qui fait l’objet d’une abrogation tacite, soit expressément abrogée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales. Dans son commentaire antérieur, la commission a demandé au gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet d’allégations faisant état de la persistance de cas de refus d’enregistrement syndical, ainsi que de divers obstacles à la création et à la reconnaissance de syndicats indépendants contenues dans les observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL). En outre, elle a prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique du nouveau protocole d’inspection du travail sur la négociation collective et sur l’élaboration d’autres outils similaires qu’il pourrait adopter concernant les questions soulevées. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) en ce qui concerne les allégations d’IndustriALL, le gouvernement mène des consultations pertinentes et fera part de leurs résultats; et ii) en ce qui concerne l’application pratique du nouveau protocole d’inspection du travail sur la négociation collective, 154 visites d’inspection auraient été menées à l’issue desquelles, dans 382 cas, on a ordonné aux employeurs de prendre des mesures techniques au bénéfice de 54 741 travailleurs. Tout en saluant les informations fournies par le gouvernement à propos de l’application du protocole d’inspection du travail sur la négociation collective, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures ordonnées et mises en œuvre, ainsi que ses commentaires sur les allégations d’IndustriALL.
Articles 2 et 3. Domaine de représentation syndicale (champ d’action). Dans sa demande antérieure, la commission a pris note que, dans ses observations, IndustriALL dénonçait à nouveau le fait qu’il n’était pas permis aux syndicats sectoriels de représenter des travailleurs de secteurs distincts (limitation du champ d’action) et alléguait que les autorités du travail avaient refusé d’autoriser les syndicats à modifier leurs statuts pour pouvoir représenter, eu égard au critère du champ d’action, des travailleurs d’autres industries. La commission prend note que le gouvernement réitère sa précédente réponse en faisant référence à la thèse jurisprudentielle du troisième tribunal collégial du quatrième circuit estimant que, sur la base d’une interprétation conjointe de plusieurs dispositions de la loi fédérale sur le travail (LFT), il ressort que le signataire d’une convention collective doit être un syndicat du même secteur industriel que celui de l’entreprise concernée. Observant que le gouvernement n’émet pas de commentaires précis par rapport aux allégations de refus de modification des statuts de syndicats pour pouvoir représenter des travailleurs d’autres industries, la commission se doit de rappeler que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, consacré à l’article 2 de la convention, associé au droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts, conformément à l’article 3 de la convention, impliquent la libre détermination de la structure et de la composition des syndicats, y compris pour ce qui est de leur domaine de représentation ou de champ d’action, par exemple par la modification de leurs statuts. Tout en priant IndustriALL de fournir des informations supplémentaires à celles dont elle dispose à propos des allégations de refus de modification des statuts de syndicats pour pouvoir représenter des travailleurs d’autres industries, la commission invite à nouveau le gouvernement à soumettre la question du domaine de représentation des syndicats à une discussion tripartite, par exemple dans le cadre de l’examen des modifications additionnelles à la réforme de la LFT de 2012, afin de s’assurer que les normes existantes et leur application garantissent efficacement le droit à la libre détermination du domaine de représentation des syndicats. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 3. Accréditation des représentants syndicaux élus (prise de note). Dans ses demandes précédentes, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et d’IndustriALL alléguant que la procédure consistant à «prendre note» (en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus ont besoin, pour exercer leurs fonctions, d’un certificat des autorités du travail attestant que les élections se sont tenues conformément aux statuts du syndicat) continue de donner lieu à de nombreux abus qui limitent la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, et ce malgré la restriction imposée par la Cour suprême de justice de la nation, par voie de jurisprudence, à la portée de cette procédure. A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport que, dans le cadre du processus de consultation engagé afin de définir les modifications législatives additionnelles à la réforme du travail de 2012, le gouvernement attendait que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent aux activités visant à explorer conjointement le renforcement du cadre législatif en matière de liberté syndicale. Le gouvernement réitère dans son dernier rapport les considérations de la Cour suprême de justice de la nation qui sont favorables à l’application par analogie de la procédure prévue pour l’enregistrement d’un syndicat à la procédure consistant à prendre note du changement de direction syndicale. En outre, le gouvernement souligne que la réforme constitutionnelle en matière de justice du travail prévoit, pour protéger la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, que les procédures d’élection des dirigeants devront garantir le vote personnel, libre et secret des travailleurs et que la loi veillera au respect de ces principes. Dans le cadre de l’évolution législative de la réforme constitutionnelle – ou de tout autre contexte pertinent  , la commission prie le gouvernement de soumettre cette question à une discussion tripartite afin que toute mesure susceptible de faire en sorte que les procédures garantissent efficacement dans la pratique le droit à l’élection libre des représentants syndicaux soit prise en considération. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier différents aspects de la législation relative au droit de grève des travailleurs au service de l’Etat, en particulier: i) l’article 99(II) de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE) exigeant, pour déclarer une grève, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’établissement public concerné; ii) la législation qui limite la reconnaissance du droit de grève de certains travailleurs au service de l’Etat (notamment les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreuses administrations publiques décentralisées, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement) qu’aux seuls cas impliquant une violation générale et systématique de leurs droits (art. 94, titre IV, de la LFTSE, et art. 5 de la loi portant réglementation de l’article 123(B), titre XIIIbis, de la Constitution); et iii) divers lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du service ferroviaire, loi du registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication et règlement intérieur du Secrétariat aux communications et aux transports) prévoyant la réquisition du personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être touchée. La commission observe que, en ce qui concerne ces trois points en suspens, le gouvernement informe qu’aucune initiative de réforme de la LFTSE n’aborde cette question. Rappelant sa responsabilité d’analyser l’application de la convention par tous les membres de l’OIT l’ayant ratifiée en pratique (ainsi qu’en droit), la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions législatives. La commission prie en outre le gouvernement de procéder à des consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la révision de ces dispositions et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et de la Confédération patronale de la République mexicaine (COPARMEX), jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à leur sujet.
La commission prend note des informations du gouvernement à propos des observations de la CSI et d’IndustriALL Global Union (IndustriALL) des années précédentes, indiquant qu’il fournira des informations complémentaires sur certaines questions en suspens et précisant que, pour d’autres points soulevés, en particulier la supposée restriction du droit de grève de la part du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, les observations ne contiennent pas suffisamment de détails pour qu’il puisse enquêter. Enfin, la commission observe que, comme l’indique le gouvernement, certaines allégations émises dans ces observations font l’objet d’un examen devant le Comité de la liberté syndicale, en particulier le cas no 2694, et qu’elle s’en remet à ses recommandations.
Libertés publiques et droits syndicaux. En ce qui concerne les allégations de la CSI et d’IndustriALL de 2015 et de 2016, dénonçant des actes de violence à l’encontre de syndicalistes, la commission a prié ces organisations de fournir les informations les plus détaillées possible sur leurs allégations de décès de quatre membres du Syndicat national des travailleurs des secteurs minier, métallurgique, sidérurgique et similaires; de détention de 14 travailleurs agricoles en mars 2015; et d’autres allégations faisant état de plusieurs décès, de nombreux blessés et de l’arrestation de syndicalistes dans le cadre d’un conflit collectif dans le secteur de l’éducation à Oaxaca, de même que d’autres allégations de violence à l’encontre de syndicalistes. La commission prend note que le gouvernement indique toujours attendre des précisions de la part de ces organisations. La commission observe que, dans ses observations de 2017, la CSI fournit plus de détails sur les faits supposés dans le cadre du conflit de juin 2016 avec des syndicalistes du secteur de l’éducation à Oaxaca, y compris des informations sur le déroulement des événements et l’identité des personnes décédées. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. En outre, en ce qui concerne les autres allégations d’atteintes aux libertés publiques et aux droits syndicaux, observant que le gouvernement indique dans son rapport ne pas disposer d’information de la part de la CSI et d’IndustriALL, la commission prie le gouvernement, sur la base des informations disponibles et de tout élément complémentaire apportés par ces organisations, de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Conseils de conciliation et d’arbitrage. Réforme constitutionnelle de la justice du travail. Renvoyant à ses commentaires précédents, relatifs aux observations des organisations de travailleurs alléguant que le fonctionnement des conseils de conciliation et d’arbitrage entrave l’exercice de la liberté syndicale, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption et de l’entrée en vigueur, en février 2017, de la réforme de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique dans le cadre du processus de réforme de la justice du travail que la commission a déjà examinée dans son commentaire précédent et dont les principaux changements prévoient: que la justice du travail soit rendue par des organes du pouvoir judiciaire fédéral ou local (qui seraient investis des fonctions qu’exercent actuellement les conseils); que les processus de conciliation (étape préalable à la saisie des tribunaux du travail) soient plus souples et efficaces (notamment par la création de centres de conciliation spécialisés et impartiaux dans chaque entité fédérale); et que l’instance fédérale de conciliation soit un organisme décentralisé se chargeant de l’enregistrement de toutes les conventions collectives du travail et des organisations syndicales. Le gouvernement indique qu’il coordonne le processus de transition au cours duquel des réformes législatives doivent être menées et que l’élaboration du cadre normatif nécessaire est en cours – y compris un nouveau droit procédural unifié en la matière (un code national de procédures liées au travail est en cours de rédaction) et une nouvelle loi pour l’organisme décentralisé responsable du service de conciliation et de l’enregistrement des organisations syndicales et des conventions collectives. De plus, le gouvernement signale que le temps que les tribunaux du travail, les centres de conciliation et l’organisme décentralisé se mettent en place et fonctionnent, les conseils de conciliation et d’arbitrage et les autres autorités du travail continueront à traiter les différends ou les conflits qui surgissent, y compris à propos de l’enregistrement des organisations syndicales et des conventions collectives. La commission encourage le gouvernement à soumettre à la consultation tripartite les développements législatifs prévus pour donner effet à la réforme constitutionnelle et le prie de fournir des informations concernant toute évolution à cet égard, tout en rappelant que l’assistance technique du BIT reste à sa disposition.
Représentativité syndicale et contrats de protection. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement de continuer de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions efficaces aux problèmes posés par le phénomène des syndicats de protection et des contrats de protection, notamment en lien avec l’enregistrement des syndicats. La commission prend note que le gouvernement répète que: i) la réforme de la Constitution politique en matière de justice du travail combat tous les procédés artificieux ou actes d’extorsion, grâce à la création de l’organisme décentralisé qui sera chargé d’enregistrer toutes les organisations syndicales du pays et les conventions collectives; ii) lors de la Conférence nationale des conseils de conciliation et d’arbitrage, les conseils de conciliation et d’arbitrage, fédéral et locaux, se sont engagés à entamer des processus de discussion internes en vue d’adopter des critères généraux pour le conseil fédéral afin d’uniformiser les critères juridiques; et iii) les réformes de la loi fédérale du travail (LFT) de 2012 ont introduit des mécanismes pour promouvoir le vote libre, direct et secret lors de l’élection des directions des syndicats, ainsi que leur responsabilisation et des dispositions prévoyant la publication des informations relatives à l’enregistrement des organisations syndicales, des conventions collectives et des règlements intérieurs du travail. D’autre part, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations supplémentaires sur les propositions de modification de la LFT dont elle avait pris note avec intérêt, le gouvernement ayant indiqué dans son rapport précédent qu’elles seraient présentées en même temps que les propositions de réforme constitutionnelle, afin de revoir les procédures de signature, de dépôt et d’enregistrement des conventions collectives en vue de garantir le respect de l’autonomie syndicale et du droit d’association. La commission prend également note avec préoccupation des observations de la CSI alléguant que les contrats de protection continuent d’être une pratique habituelle et que les efforts des syndicats démocratiques pour lutter contre ce phénomène, en organisant des scrutins, rencontrent des oppositions et des irrégularités de procédures. Rappelant que la commission a exprimé sa préoccupation concernant cette question pendant un certain nombre d’années et qu’elle était soulignée dans les conclusions de la Commission de l’application des normes en juin 2015, la commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions aux problèmes soulevés par le phénomène des syndicats et des contrats de protection, y compris en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats. Réitérant la disponibilité de l’assistance technique du Bureau et s’attendant à ce que la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle offre l’occasion d’aborder ces problèmes, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière, y compris en ce qui concerne la proposition de réforme de la LFT.
Publication de l’enregistrement des organisations syndicales. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a noté une progression de 85 pour cent au niveau de l’obligation légale pour les conseils de conciliation et d’arbitrage de publier l’enregistrement des organisations syndicales et leurs statuts. Il précise que 24 entités fédérales, comprenant 49 des 57 conseils locaux des Etats, ont publié 23 628 enregistrements de syndicats représentant 1 431 100 affiliés. Le gouvernement ajoute que, en application de la réforme constitutionnelle, il reviendra à l’organisme décentralisé de conciliation d’enregistrer toutes les conventions collectives et les organisations syndicales, ainsi que toutes les procédures administratives connexes. Prenant dûment note des progrès indiqués, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’obligation légale de publier l’enregistrement des syndicats et de leurs statuts, ainsi que sur toute incidence que la nouvelle réforme constitutionnelle, et en particulier la création de l’organisme décentralisé, pourrait avoir sur la procédure d’enregistrement syndical, y compris la publication susmentionnée de l’enregistrement des syndicats et de leurs statuts.
Articles 2 et 3. Possibilité de pluralisme syndical dans les administrations publiques et de réélection de dirigeants syndicaux. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions suivantes: i) l’interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’une même administration publique (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE)); ii) l’interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69 de la LFTSE); iii) l’interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la LFTSE); iv) l’allusion à la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (FSTSE) en tant qu’unique centrale reconnue par l’Etat (art. 84 de la LFTSE); v) l’imposition par voie législative du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (FENASIB) (article 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragraphe B, de l’article 123 de la Constitution); et vi) l’interdiction de réélection au sein des syndicats (art. 75 de la LFTSE). Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de justice ainsi que des us et coutumes, les restrictions législatives susmentionnées à la liberté syndicale des fonctionnaires ne s’appliquent pas, les dispositions en question ne sont pas opérationnelles et le pouvoir législatif fait des efforts pour actualiser la LFTSE, au moyen d’initiatives législatives visant à modifier certains des articles concernés. La commission note que le gouvernement fait savoir dans son dernier rapport qu’une initiative législative en vue de réformer la LFTSE a été lancée en 2013 pour modifier certaines des dispositions susmentionnées (dont les articles 69 et 72 de la LFTSE) et que les commissions législatives concernées doivent encore rendre leurs avis. Le gouvernement rappelle également que l’esprit de la convention est intégralement respecté et ajoute que cinq fédérations représentant les fonctionnaires de l’Etat sont enregistrées et qu’il y a eu 148 enregistrements de syndicats. Rappelant la nécessité de veiller à la conformité des dispositions législatives avec la convention, y compris lorsque celles-ci sont sans effet ou qu’elles ne s’appliquent pas dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions restrictives mentionnées afin de les mettre en conformité avec la jurisprudence nationale et la convention, et de fournir des informations sur toute évolution en ce sens.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (art. 372 II de la LFT). Dans son observation précédente, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 372 II de la LFT, disposant que les étrangers ne peuvent accéder aux fonctions de dirigeant syndical, a été tacitement abrogé par la modification de l’article 2 de cette loi, qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale; ii) les autorités chargées de l’enregistrement ne font pas de la nationalité mexicaine un préalable à la candidature aux fonctions de dirigeant syndical, cette interdiction n’étant pas appliquée dans la pratique; et iii) comme indiqué en ce qui concerne le processus d’examen des modifications législatives additionnelles à la réforme du travail de 2012, depuis octobre 2015, le gouvernement attend de recevoir les avis des partenaires sociaux pour pouvoir analyser cette question. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète que les restrictions législatives ne sont pas appliquées et précise qu’il n’y a eu aucun cas concret ni aucune plainte à ce propos, et que certains statuts syndicaux reconnaissent explicitement que les étrangers peuvent occuper des postes de direction au sein des organisations syndicales. Rappelant à nouveau qu’il est nécessaire de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dispositions sont désormais sans effet ou ne s’appliquent pas dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 372 II de la LFT afin que la restriction en question qui fait l’objet d’une abrogation tacite soit abrogée de manière expresse. Elle prie en outre le gouvernement de fournir toute information à sa disposition concernant le nombre et les positions des étrangers occupant des postes de direction au sein des organisations syndicales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales. Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet d’allégations, faisant état d’obstacles à l’enregistrement et à la reconnaissance des syndicats, contenues dans les observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL) et du Syndicat national des travailleurs de l’industrie du fer, de l’acier et des produits dérivés, similaires et connexes (SNTIHAPDSC). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi fédérale du travail (LFT) garantit le droit de constituer les syndicats sans autorisation préalable et accorde à l’autorité compétente chargée de l’enregistrement des pouvoirs de vérifier la conformité aux prescriptions établies dans la LFT. La commission note que le gouvernement indique, en outre, avoir adopté des outils, comme des protocoles d’inspection, élaborés en concertation avec les représentants des secteurs productifs, pour fournir des orientations à l’autorité du travail et faire en sorte que les normes soient effectivement appliquées dans chaque centre de travail (par exemple, le nouveau protocole d’inspection du travail sur la négociation collective). Par ailleurs, la commission observe que, dans ses dernières observations, IndustriALL dénonce la persistance des cas de refus d’enregistrement syndical, ainsi que divers obstacles à la création et à la reconnaissance de syndicats indépendants. Tout en invitant le gouvernement à faire part de ses observations au sujet des allégations d’IndustriALL, la commission se félicite de l’adoption des protocoles mentionnés et le prie de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces protocoles dans la pratique et sur le développement d’autres outils similaires qu’il pourrait adopter concernant les questions soulevées.
Articles 2 et 3. Domaine de représentation syndicale (champ d’action). La commission prend note que, dans ses observations, IndustriALL dénonce de nouveau le fait qu’il n’est pas permis aux syndicats de branche de représenter des travailleurs de branches distinctes (limitation du champ d’action). La commission fait observer que, à cet égard, le gouvernement avait fait référence à la thèse jurisprudentielle du troisième tribunal collégial du quatrième circuit estimant que, sur la base d’une interprétation conjointe de diverses dispositions de la LFT, il ressort que le signataire d’une convention collective doit être un syndicat de la même branche industrielle que celle de l’entreprise concernée. La commission prend note que les observations d’IndustriALL allèguent également que les autorités du travail ont refusé d’autoriser les syndicats à modifier leurs statuts pour pouvoir représenter, eu égard au critère du champ d’action, des travailleurs d’autres secteurs d’activité. La commission rappelle que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, consacré à l’article 2 de la convention, associé au droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts, conformément à l’article 3 de la convention, impliquent la libre détermination de la structure et de la composition des syndicats, y compris pour ce qui est de leur domaine de représentation, par exemple par la modification de leurs statuts. La commission prie le gouvernement de soumettre cette question à une discussion tripartite dans le cadre de l’examen des réformes additionnelles à la réforme de 2012, afin de s’assurer que les normes existantes et leur application garantissent efficacement le droit à la libre détermination du domaine de représentation des syndicats. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 3. Accréditation des représentants syndicaux élus (prendre note). Dans sa demande antérieure, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et d’IndustriALL selon lesquelles la procédure consistant à «prendre note» (en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus ont besoin pour exercer leurs fonctions d’un certificat des autorités du travail attestant que les élections se sont tenues conformément aux statuts du syndicat) continue de donner lieu à de nombreux abus qui limitent la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, et ce malgré la restriction imposée par la Cour suprême de justice de la Nation, par voie de jurisprudence, à la portée de cette procédure. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus de consultation engagé afin de définir les réformes législatives additionnelles à la réforme du travail de 2012, le gouvernement attend que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent aux activités visant à explorer conjointement le renforcement du cadre législatif en matière de liberté syndicale. Le gouvernement réitère en outre les considérations de la Cour suprême de justice de la Nation qui sont favorables à l’application par analogie de la procédure prévue pour l’enregistrement d’un syndicat à la procédure consistant à «prendre note» pour le changement de direction syndicale. Prenant dûment note que le gouvernement indique avoir invité tous les partenaires sociaux à faire part de leurs observations au sujet des réformes additionnelles à la réforme du travail de 2012, la commission prie le gouvernement de soumettre cette question à une discussion tripartite, afin que toute mesure susceptible de faire en sorte que les procédures garantissent efficacement dans la pratique le droit à l’élection libre des représentants syndicaux soit prise en considération. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prend note des observations d’IndustriALL et de la CSI alléguant des violations de la convention dans la pratique, quant à l’exercice de grève. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier certains aspects de la législation relative au droit de grève des travailleurs au service de l’Etat, en particulier: i) l’article 99(II) de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE) exigeant, pour qu’une grève puisse être déclarée, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’établissement public concerné; ii) la législation qui ne reconnaît le droit de grève de certains travailleurs au service de l’Etat (notamment les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreuses administrations publiques décentralisées, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement) qu’aux seuls cas impliquant une violation générale et systématique de leurs droits (art. 94, titre IV, de la LFTSE), et art. 5 de la loi portant réglementation de l’art. 123(B), titre XIII bis, de la Constitution); et iii) diverses lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du service ferroviaire, loi du registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication, et règlement intérieur du secrétariat aux Communications et aux Transports) comportant des dispositions prévoyant la réquisition du personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être touchée. La commission fait observer que, pour ce qui est des trois questions en suspens, le gouvernement, prenant note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et des membres employeurs à la Commission de l’application des normes de 2016, demande à la commission de suspendre ses observations et ses demandes relatives au droit de grève jusqu’à ce que la Conférence internationale du Travail prenne une décision quant à leur inclusion dans la convention. La commission rappelle que les questions soulevées, qui font l’objet des commentaires depuis de nombreuses années, sont couvertes par son mandat largement reconnu d’analyse impartiale et technique de l’application de la convention dans la législation et dans la pratique pour tous les pays ayant ratifié cette convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions législatives, de procéder à des consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la révision de ces dispositions et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 26 juillet 2016, au sujet des questions soulevées dans les commentaires de la commission. La commission prend note en outre des observations à caractère général de l’OIE, reçues le 1er septembre 2016.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, et d’IndustriALL Global Union (IndustriALL), reçues le 1er septembre 2016. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces observations.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les observations formulées les années précédentes par IndustriALL, la CSI, l’OIE, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie du fer, de l’acier, produits dérivés, similaires et connexes de la République mexicaine et de l’Union nationale des travailleurs (UNT).

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu à la session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2016, ainsi que de ses conclusions à cet égard dans lesquelles elle prie le gouvernement: i) de continuer de remplir l’obligation actuelle qu’il a de publier les registres des syndicats dans les conseils de conciliation et d’arbitrage des 31 Etats du pays; ii) d’engager un dialogue social en vue de promulguer dès que possible les réformes de la Constitution et de la loi fédérale du travail proposées par le Président et de renforcer le dialogue avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris par toute autre législation complémentaire; et iii) de faire en sorte que les syndicats soient en mesure d’exercer dans la pratique leur droit à la liberté syndicale.
Libertés publiques et droits syndicaux. En ce qui concerne les allégations soumises par la CSI et IndustriALL en 2015, dénonçant des actes de violence à l’encontre de syndicalistes, la commission prend note des indications du gouvernement sur la suite donnée à certaines de ces allégations, ainsi que de l’état d’avancement des enquêtes ou du résultat des procédures judiciaires correspondantes. La commission note que, comme le gouvernement le reconnaît, le Comité de la liberté syndicale a été saisi de certaines de ces allégations et qu’elle s’en remet à ses recommandations. Elle prend également note que le gouvernement demande aux organisations concernées de fournir des informations complémentaires spécifiques et détaillées concernant les allégations de décès de quatre membres du Syndicat national des travailleurs des secteurs minier, métallurgique, sidérurgique et similaires, ainsi que des atteintes aux actions syndicales de mineurs; de détention de 14 travailleurs agricoles en mars 2015 et d’autres allégations de violence à l’encontre de syndicalistes. Enfin, la commission prend note avec préoccupation que la CSI et IndustriALL dénoncent de nouveaux actes de violence en relation avec des actions syndicales, notamment le décès de neuf personnes et plus de 100 blessés, ainsi que l’arrestation de neuf syndicalistes, dans le cadre d’un conflit collectif dans le secteur éducatif à Oaxaca. Le comité prie la CSI et IndustriALL de fournir des informations très détaillées sur leurs allégations d’atteinte aux libertés publiques et aux droits syndicaux, ainsi que sur les circonstances de ces faits, et prie le gouvernement, sur la base des informations disponibles et des éléments complémentaires apportés par ces organisations, de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Représentativité syndicale et contrats de protection. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux et pour donner suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de 2015, toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions efficaces aux entraves à l’exercice de la liberté syndicale posées par les syndicats de protection ainsi nommés et les contrats de protection, notamment les réformes qui empêchent l’enregistrement des syndicats ne pouvant attester l’appui de la majorité des travailleurs qu’ils prétendent représenter. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 21 octobre 2015, il a demandé par écrit l’opinion des principales organisations d’employeurs (CONCAMIN, Confédération patronale de la République mexicaine (COPARMEX), Conseil de coordination des entreprises (CCE), Chambre nationale de l’industrie de transformation (CANACINTRA) et Confédération des chambres nationales du commerce, des services et du tourisme (CONCANACO)) et de travailleurs (Confédération des travailleurs mexicains (CTM), Confédération révolutionnaire des ouvriers et des paysans (CROC), Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), UNT et Congrès du travail), dans le but de sonder la nécessité d’entreprendre des réformes pour renforcer le cadre législatif en matière de liberté syndicale et que, à l’exception de la CROC (qui a répondu le 28 octobre 2015), aucune autre organisation n’a fourni de commentaires. Le gouvernement précise que, une fois que les réformes possibles seront identifiées, conjointement avec les partenaires sociaux, il demandera conseil au BIT pour la mise en œuvre de la réforme du travail. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a entre-temps pris des mesures pour faire face au phénomène des syndicats de protection et des contrats de protection dans le cadre de mécanismes de coordination offerts par: i) la Conférence nationale des secrétaires du travail (CONASETRA) – qui s’est réunie à plusieurs reprises pour examiner des propositions visant à renforcer la justice du travail et le libre exercice des droits individuels et collectifs des travailleurs; ii) la Conférence nationale des conseils de conciliation et d’arbitrage (CONAJUNTAS) – qui travaille à l’unification des accords et des critères juridiques visant à renforcer le tripartisme et la coordination entre les autorités du travail et qui fait office de tribune pour les discussions sur la révision du système d’administration de la justice du travail; et iii) la conclusion de conventions de coordination entre le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage et les conseils locaux, afin d’améliorer la cohérence et de consolider l’administration de la justice du travail de façon prompte et rapide. Le gouvernement ajoute que, afin d’intensifier les mesures contre les pratiques de simulation contraires à la liberté syndicale, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a adopté une approche harmonisée du processus d’élection ou du scrutin afin de déterminer quel syndicat sera considéré comme le signataire de la convention collective, conformément à la thèse de la jurisprudence 150/2008 de la Cour suprême de justice de la nation – approche qui prévoit des mesures visant notamment à: i) obtenir un modèle fiable, complet et actualisé de tous les travailleurs disposant du droit de vote; ii) s’assurer que le lieu du scrutin permet de sortir des locaux de façon rapide, ordonnée et pacifique; iii) disposer de la documentation et des matériaux permettant au scrutin de se dérouler de façon sûre, libre et secrète; iv) veiller à pleinement identifier les travailleurs ayant le droit de participer au scrutin; v) effectuer le décompte final de manière transparente et publique; et vi) en cas de contestation, organiser sans délai une réunion publique, et rendre la décision qui s’impose en droit. Le gouvernement fait part, par ailleurs, de l’adoption en février 2016 d’un protocole d’inspection du travail sur la liberté en matière de négociation collective, en vertu duquel les inspecteurs peuvent avoir accès aux lieux de travail et s’entretenir avec les travailleurs pour vérifier que ceux-ci connaissent leurs syndicats et les conventions collectives qui les concernent (le gouvernement précise que, depuis son adoption, 98 visites d’inspection ont eu lieu pour vérifier que la liberté en matière de négociation collective est bien réelle).
En outre, le gouvernement souligne que le Président de la République, compte tenu des résultats d’une vaste étude sur l’administration de la justice, y compris la justice du travail, dans le cadre d’un processus de dialogue avec les différentes instances concernées, notamment la CONAJUNTAS, a adressé au Congrès de l’union, le 28 avril 2016, bon nombre d’initiatives ambitieuses en vue de réformer et moderniser la justice du travail. Les mesures de réforme incluent des propositions de modification de la Constitution politique et de la loi fédérale du travail (LFT), notamment la révision des procédures de signature, de dépôt et d’enregistrement des contrats collectifs, afin de garantir le respect de l’autonomie syndicale et du droit d’association. La commission observe avec intérêt que ces propositions de réforme comportent des initiatives visant à garantir la représentativité syndicale dans le contexte de l’enregistrement des contrats collectifs, abordant à cet égard la problématique des contrats de protection par le biais de mesures visant à confirmer l’existence d’un centre de travail avant d’enregistrer un contrat collectif, diffuser les statuts du syndicat et le texte des contrats collectifs aux travailleurs et vérifier que ceux-ci approuvent les contrats collectifs. La commission prend note que, s’agissant des propositions de réforme: i) la CSI indique que, si elles peuvent être améliorées à certains égards, elles abordent des critiques fondamentales que les syndicats indépendants et le mouvement syndical mondial formulent depuis plus de vingt ans; ii) IndustriALL indique que les propositions pourraient permettre de remédier aux obstacles structurels, profondément enracinés, à la liberté syndicale au Mexique. A cet égard, la commission fait observer que, en novembre 2016, la Chambre des députés a adopté en plénière le projet de réforme constitutionnelle susvisé, et en a transmis le texte aux congrès des Etats respectifs pour approbation.
Prenant dûment note des mesures indiquées par le gouvernement, et avec un intérêt particulier, de la proposition de réforme de la LFT, ainsi que de son intention de faire appel aux conseils du BIT pour la mise en œuvre de la réforme du travail, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de continuer à prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions aux problèmes soulevés par le phénomène des syndicats de protection et des contrats de protection, y compris en ce qui concerne l’enregistrement de syndicats. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.
Conseils de conciliation et d’arbitrage. Réforme constitutionnelle. Dans son commentaire précédent, ayant pris note des observations des organisations de travailleurs alléguant que le fonctionnement des conseils de conciliation et d’arbitrage entrave l’exercice de la liberté syndicale, la commission a encouragé le gouvernement à continuer d’examiner au moyen d’un dialogue constructif avec les partenaires sociaux les problèmes soulevés concernant l’exercice des droits syndicaux prévus par la convention. La commission prend note que le gouvernement fait savoir que, dans le cadre du processus de réforme de la justice du travail susmentionné, et des diverses propositions soumises par le Président de la République au Congrès, dont la réforme de la Constitution politique et de la LFT, le gouvernement a proposé un changement de paradigme pour adapter le système de justice du travail à l’époque actuelle. La commission se félicite et note avec intérêt que, parmi les principaux changements proposés à cet égard, il est prévu que la justice du travail soit rendue par des organes du pouvoir judiciaire fédéral ou local (qui seraient investis des fonctions qu’exercent actuellement les conseils), que les processus de conciliation soient plus souples et efficaces (notamment par la création de centres de conciliation spécialisés et impartiaux) et que l’instance fédérale de conciliation soit un organisme décentralisé qui connaisse le registre de toutes les conventions collectives du travail et des organisations syndicales. La commission note avec intérêt les réformes prévues en ce qui concerne la justice du travail et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard, tout en rappelant qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT.
Publication du registre des organisations syndicales. La commission observe que la Commission de l’application des normes, en juin 2016, a demandé au gouvernement de continuer à s’acquitter de l’obligation légale qu’il a de publier le registre des syndicats dans les conseils locaux des 31 Etats du pays. La commission prend note que le gouvernement réaffirme l’intention de l’Etat de veiller à ce que les conseils de conciliation et d’arbitrage mettent en application l’article 365bis de la LFT, confirmant ainsi l’engagement du gouvernement à ne pas favoriser ni encourager les contrats de protection. A cet égard, le gouvernement fait savoir: i) qu’il continue de mener des actions de promotion des obligations des autorités du travail locales, en particulier dans le cadre de la CONASETRA, dans le respect de l’autonomie fédérale et reconnaissant les difficultés techniques, en termes de temps et de moyens, qu’entraîne la numérisation d’un système comportant un volume considérable d’informations; ii) qu’il a reçu l’information suivante de la part de 28 Etats (information déjà soumise à la Commission de l’application des normes en juin 2016), à savoir que les conseils de 11 Etats ont publié dans leurs journaux officiels l’information requise, huit autres sont très avancés dans ce domaine, deux mettent en œuvre les actions correspondantes pour fournir l’accès requis, six indiquent que les informations sont à la disposition du public qui en fait la demande au service des archives ou aux conseils locaux, et un conseil d’Etat a indiqué que, pour des raisons budgétaires, il ne lui était pas possible de donner accès à ces informations; iii) que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale et le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage ont introduit au cours des deux dernières années des milliers d’enregistrements d’associations syndicales et de contrats collectifs qui sont accessibles par le biais de leur portail Internet. Par ailleurs, la commission prend note que IndustriALL allègue que la majorité des Etats ne s’acquittent pas de l’obligation de publier le registre des syndicats et des conventions collectives et rappelle que, au cours de la session de la Commission de l’application des normes de juin 2016, les organisations de travailleurs avaient déjà démenti l’affirmation du gouvernement qui prétendait que les conseils de 20 Etats s’acquittaient de cette obligation (en démontrant que nombre de ces conseils ne fonctionnaient pas ou n’étaient pas accessibles ou manquaient d’informations), et elle affirme que seules six entités publient une liste des syndicats enregistrés (mais non les documents correspondants). Enfin, la commission observe que la réforme constitutionnelle susmentionnée prévoit la modification du système d’enregistrement des syndicats, avec la création d’un organisme public fédéral qui serait chargé de l’enregistrement des syndicats et des contrats collectifs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’obligation légale de publier les registres et les statuts syndicaux dans le cadre des conseils de conciliation et d’arbitrage, ainsi que sur tout impact que la nouvelle réforme constitutionnelle pourrait avoir sur la procédure d’enregistrement syndical, y compris la publication des registres et des statuts syndicaux.
Articles 2 et 3. Possibilité de pluralisme syndical dans les organes de l’Etat et de réélection de dirigeants syndicaux. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions suivantes: i) interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’un même organe de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE)); ii) interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69 de la LFTSE); iii) interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la LFTSE); iv) extension des restrictions applicables aux syndicats en général, à la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (FSTSE), unique centrale reconnue par l’Etat (art. 84 de la LFTSE); v) imposition par voie législative du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (FENASIB) (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragraphe B de l’article 123 de la Constitution); et vi) interdiction de réélection au sein des syndicats (art. 75 de la LFTSE). Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de justice ainsi que des us et coutumes, les restrictions législatives susmentionnées à la liberté syndicale ne s’appliquent pas aux fonctionnaires, que les dispositions en question ne sont pas opérationnelles et que le pouvoir législatif fait des efforts pour actualiser la LFTSE, au moyen d’initiatives législatives visant à modifier certains des articles concernés. La commission note que le gouvernement fait savoir dans son dernier rapport que l’Etat continuera de promouvoir les mesures visant à actualiser la LFTSE. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions restrictives mentionnées afin de les mettre en conformité avec la jurisprudence nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives législatives en question et sur toute évolution en la matière.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (art. 372 II de la LFT). Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 372 II de la LFT, aux termes duquel les étrangers ne peuvent accéder aux fonctions de dirigeant syndical, a été tacitement abrogé par la modification de l’article 2 de cette loi, qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale; et ii)  les autorités chargées de l’enregistrement ne font pas de la nationalité mexicaine un préalable à la candidature aux fonctions de dirigeant syndical, cette restriction n’étant pas appliquée dans la pratique. La commission se félicite que, selon l’indication du gouvernement à la Commission de l’application des normes en 2016, certains statuts syndicaux reconnaissent expressément la possibilité aux étrangers de faire partie des directions syndicales. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a fait savoir dans son dernier rapport que, comme il l’avait indiqué en ce qui concerne le processus d’examen des modifications législatives additionnelles à la réforme du travail de 2012, depuis octobre 2015, le gouvernement attend de recevoir les avis des partenaires sociaux pour pouvoir analyser cette question. Rappelant qu’il est nécessaire de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dispositions sont désormais sans effet ou ne sont pas appliquées dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 372 II de la LFT afin que la restriction en question qui fait l’objet d’une abrogation tacite soit abrogée de manière expresse.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles il n’y aurait pas de recours juridique approprié si, suite au rapport des inspecteurs du secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, un syndicat se voyait refuser l’inscription dans le registre des associations, le gouvernement précise que la loi fédérale du travail ne prévoit pas de soumettre juridiquement l’enregistrement d’une organisation syndicale à un rapport de l’inspection du travail, et que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, qui est l’autorité responsable de l’enregistrement, ne procède qu’à une vérification formelle du processus puisqu’il n’a pas la capacité d’enquêter sur les irrégularités dénoncées dans les allégations présentées, cette capacité relevant de l’autorité juridictionnelle saisie par la partie estimant que ses droits ont été violés.
La commission prend également note des allégations faisant état d’obstacles à l’enregistrement et à la reconnaissance des syndicats, contenues dans les observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL) et du Syndicat national des travailleurs de l’industrie du fer, de l’acier et des produits dérivés, similaires et connexes (SNTIHAPDSC). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant ces allégations.
Article 3. Accréditation des représentants syndicaux élus. La commission prend note des observations de la CSI et d’IndustriALL, selon lesquelles la procédure consistant à «prendre note» (en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus ont besoin d’un certificat des autorités du travail attestant que les élections se sont tenues conformément aux statuts du syndicat) continue de donner lieu à de nombreux abus qui restreignent la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, et ce malgré la restriction imposée par la Cour suprême de justice de la nation, par voie de jurisprudence, à la portée de cette procédure. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité procède à une vérification formelle des étapes du processus électoral et qu’elle se contente d’en confirmer la réalisation, la commission prie le gouvernement de soumettre cette question à une discussion tripartite afin de considérer toute mesure qui pourrait être prise pour que les procédures garantissent efficacement le droit à l’élection libre des représentants syndicaux dans la pratique.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que les organisations de travailleurs des institutions de crédit devraient pouvoir participer à la détermination des services minimums. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les organisations de travailleurs comme les organisations d’employeurs et les autorités publiques sont pleinement représentées, dans la détermination des services minimums qui doivent être maintenus en cas de grève dans les institutions de crédit, par le biais du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, organe tripartite compétent pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’agences bancaires restent ouvertes pendant la grève, conformément aux prescriptions de l’article 145 de la loi sur les institutions de crédit.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier divers aspects de la législation relative au droit de grève des travailleurs au service de l’Etat, en particulier les suivants:
  • i) l’article 99(II) de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat exigeant, pour qu’une grève puisse être déclarée, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’établissement public concerné;
  • ii) la législation qui ne reconnaît le droit de grève de certains travailleurs au service de l’Etat (y compris les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreuses administrations publiques décentralisées, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement) qu’aux seuls cas impliquant la violation générale et systématique de leurs droits (art. 94, titre IV, de la LFTSE, et art. 5 de la loi portant réglementation de l’article 123 (B)(XIIIbis) de la Constitution); et
  • iii) diverses lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du Service ferroviaire, loi du Registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication et règlement intérieur du secrétariat aux Communications et aux Transports) comportant des dispositions prévoyant la réquisition du personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être touchée.
La commission prend note que, concernant ces trois questions encore en suspens, le gouvernement indique que, compte tenu du fait que les discussions et délibérations pour déterminer si le droit de grève est couvert par la convention sont toujours en cours, il s’abstiendra de formuler des commentaires tant que cette question ne sera pas réglée.
La commission prie le gouvernement de consulter les partenaires sociaux sur la révision des dispositions législatives susmentionnées et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations complémentaires de la CSI et d’IndustriALL concernant l’exercice du droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par IndustriALL Global Union (IndustriALL), reçues le 29 août 2014 et le 1er septembre 2015, ainsi que des observations du Syndicat national des travailleurs de l’industrie du fer, de l’acier, produits dérivés, similaires et connexes de la République mexicaine (SNTIHAPDSC), reçues le 31 août 2015, de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, et de l’Union nationale des travailleurs (UNT), reçues le 10 septembre 2015. La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.

Suivi des conclusions de la Commission d’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note de la discussion qui s’est tenue sur l’application de la convention à la Commission d’application des normes de la Conférence, en juin 2015.
Libertés publiques et droits syndicaux. En ce qui concerne la question de l’assassinat de deux dirigeants paysans soulevée dans son précédent commentaire, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les victimes n’étaient pas des travailleurs dépendants, mais des producteurs de café, qu’ils n’étaient affiliés à aucun syndicat et que leurs revendications portaient sur les dégâts provoqués par un ouragan et sur le problème de l’insécurité de la population, si bien que les faits considérés ne se rapportent pas à la convention.
La commission prend note avec préoccupation des allégations de la CSI et d’IndustriALL concernant les actes de violence commis à l’encontre de syndicalistes, consistant en des attaques et la détention de travailleurs dans les secteurs minier, de la téléphonie et de l’électricité, et de la chaussure, ainsi que concernant des manifestations de travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales. La commission observe que la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement d’observer, sans délai, la disposition obligeant les conseils locaux de conciliation et d’arbitrage des 31 Etats du pays – et pas seulement le district fédéral et San Luis Potosí – à publier les registres et les statuts syndicaux dans le délai de trois ans prévu par la loi fédérale du travail. A cet égard, la commission prend note des observations de la SNTIHAPDSC alléguant le retard et l’absence de progrès dans l’application des dispositions sur la transparence et concernant la communication des informations syndicales établie à l’article 365bis de la loi fédérale du travail (LFT).
Par ailleurs, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’article 5 transitoire du décret de réforme de la LFT de 2012 accorde un délai allant jusqu’à trois ans pour modifier les conseils de conciliation en conseils de conciliation et d’arbitrage local afin que les pouvoirs législatifs correspondants puissent approuver les budgets nécessaires à leur fonctionnement, conformément à la LFT; ii) le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale et le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage publient sur leurs portails électroniques respectifs les registres syndicaux; iii) les conseils locaux de San Luis Potosí et du District fédéral disposent d’un espace de consultation du registre des associations sur leur portail Internet, et plus de 650 et 900 enregistrements publics respectivement y figurent; iv) les autres conseils locaux s’emploient actuellement à publier ces informations et sont encore dans les délais prévus; et v) le gouvernement s’efforcera de stimuler l’application efficace de l’article 365bis de la LFT dans le cadre de la Conférence nationale des conseils de conciliation et d’arbitrage. La commission prend note, selon ce qu’indique le gouvernement, qu’une mesure complémentaire a été prise pour garantir la transparence syndicale, à savoir l’article 15 de la loi générale de transparence et l’accès à l’information publique, du 4 mai 2015, qui prévoit l’obligation des autorités administratives et juridictionnelle en matière de travail de publier et de tenir à jour les informations dont elles disposent concernant les organisations syndicales. La commission, prenant dûment note des mesures indiquées par le gouvernement, exprime le ferme espoir qu’il remplira sans délai son obligation légale de publier les registres et statuts syndicaux communiqués par tous les conseils de conciliation et d’arbitrage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Représentativité syndicale et contrats de protection. La commission observe que la Commission d’application des normes a demandé au gouvernement de recenser, en consultation avec les partenaires sociaux, les réformes législatives qu’il convient de faire en sus de la réforme du travail de 2012, afin de mettre en œuvre la convention, notamment des réformes qui empêchent l’enregistrement de syndicats qui n’ont pas le soutien de la majorité des travailleurs qu’ils prétendent représenter via un processus d’élection démocratique (les soi-disant syndicats de protection). La commission note que les communications reçues par la CSI, IndustriALL et le SNTIHAPDSC s’accordent à considérer que le phénomène des syndicats et des contrats de protection constitue l’un des obstacles les plus importants à l’exercice de la liberté syndicale dans le pays. Ces organisations déclarent ce qui suit: i)  les syndicats non démocratiques et les employeurs concluent des contrats collectifs de protection sans la participation des travailleurs et sans même les informer du processus, en vue de réduire les salaires et d’empêcher la constitution de syndicats indépendants; ii) après l’enregistrement d’un contrat de protection, il est extrêmement difficile de constituer un syndicat indépendant dans l’entreprise et de conclure des conventions collectives légitimes (IndustriALL souligne que le seul mécanisme permettant de contester le contrôle du syndicat de protection – c’est-à-dire le processus électoral ou le scrutin ayant pour objet de déterminer la qualité de titulaire du contrat collectif – n’est pas suffisamment réglementé, confère de larges pouvoirs aux autorités du travail et fait l’objet d’importants retards); iii)  le phénomène des syndicats et des contrats de protection persiste et touche des milliers de lieux de travail (les organisations donnent des exemples récents et illustrant les difficultés pour créer des syndicats indépendants); iv)  la réforme du travail de 2012 ne contient pas les mesures proposées pour limiter la pratique des syndicats et des contrats de protection, en particulier la proposition de l’article 388bis qui aurait exigé l’approbation des conventions collectives par les travailleurs (IndustriALL propose aussi la simplification des procédures d’élections syndicales et des scrutins, ainsi que l’obligation imposée aux syndicats et aux employeurs de diffuser les conventions collectives à tous les travailleurs concernés); et v)  le gouvernement n’a toujours pas mis en pratique les recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la Commission d’application des normes à cet égard. La commission note que, en ce qui concerne le dialogue avec les partenaires sociaux dans l’objectif de trouver une solution au phénomène des syndicats de protection, le gouvernement indique qu’il prévoit une réunion avec la CSI, ainsi qu’avec les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs pour traiter cette question. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle la Conférence nationale des secrétaires du travail a publié une décision conjointe concernant toute simulation visant à restreindre la liberté des travailleurs de décider de leurs représentants ou de leur volonté de souscrire un contrat collectif. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux et pour donner suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes, toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions efficaces aux problèmes soulevés et de fournir des informations à cet égard.
Articles 2 et 3. Pluralisme syndical dans les organes de l’Etat et réélection de dirigeants syndicaux. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions suivantes: i) interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’un même organe de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE)); ii) interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69 de la LFTSE); iii) interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la LFTSE); iv) extension des restrictions applicables aux syndicats en général, à la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat, unique centrale reconnue par l’Etat (art. 84 de la LFTSE); v) imposition par voie législative du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (FENASIB) (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution); et vi) interdiction de réélection au sein des syndicats (art. 75 de la LFTSE).
La commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, ainsi que des us et coutumes, les restrictions législatives susmentionnées à la liberté syndicale ne s’appliquent pas aux fonctionnaires; ii) la clause d’exclusion (en vertu de laquelle les personnes cessant de faire partie du syndicat perdent leur emploi) est interdite par l’article 76 de la LFTSE; et iii) sont exposés des exemples démontrant la non-application des dispositions en question (le gouvernement indique qu’il y a plus d’un syndicat dans 13 entités publiques, que différents syndicats de fonctionnaires se sont affiliés à des organisations de travailleurs et qu’il existe quatre fédérations enregistrées en sus de la LFTSE, que différents syndicats du secteur bancaire ne sont pas affiliés à la FENASIB, puisqu’ils sont indépendants ou affiliés à l’UNT, et que divers dirigeants syndicaux ont été réélus). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir législatif déploie actuellement des efforts pour actualiser la LFTSE et que des mesures législatives sont actuellement prises pour modifier certains des articles concernés (68, 69, 71, 72 et 73). La commission rappelle l’importance de modifier ou d’abroger toutes les dispositions contraires à la convention, concernant toutes les questions soulevées, même si ces dispositions ont été déclarées inapplicables ou qu’elles ne sont pas appliquées, afin de promouvoir la sécurité juridique. La commission prend note des mesures législatives susmentionnées et prie le gouvernement de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour modifier toutes les dispositions restrictives mentionnées afin de les mettre en conformité avec la jurisprudence nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (article 372 II de la LFT). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 372 II de la LFT, dont la teneur ne permet pas aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical, a été tacitement abrogé par la modification de l’article 2 de cette loi, qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale. La commission note également que le gouvernement précise que les autorités chargées de l’enregistrement n’imposent pas aux dirigeants syndicaux d’avoir la nationalité mexicaine en tant que condition préalable et que cette interdiction ne s’applique pas dans la pratique. Prenant note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles les étrangers peuvent accéder aux fonctions de dirigeant syndical et, tout en rappelant la nécessité d’assurer la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dernières sont sans effet ou ne s’appliquent pas dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 372 II de la LFT, afin de rendre explicite l’abrogation tacite de la restriction en question, et de communiquer des informations à cet égard, y compris si le gouvernement dispose d’informations sur des étrangers dirigeants syndicaux.
Application dans la pratique. Conseil de conciliation et d’arbitrage. La commission prend note des observations de la CSI, d’IndustriALL et du SNTIHAPDSC, indiquant que le fonctionnement des conseils de conciliation et d’arbitrage fait obstacle à l’exercice de la liberté syndicale et en particulier: i) dénonce que ces conseils sont contrôlés par les instances gouvernementales fédérales et des Etats et n’ont pas l’indépendance nécessaire pour exercer leurs fonctions; ii) allègue qu’il existe un consensus national selon lequel elles seraient corrompues et inefficaces (faisant référence en particulier aux conclusions critiques d’une étude d’avril 2015 sur la justice quotidienne du Centre d’investigation et d’études économiques (CIDE), réalisée à la demande du président de la République); iii) estime que le processus électoral des représentants des travailleurs pour ces conseils est opaque et qu’il peut y avoir des conflits d’intérêts au sein de leurs membres, en particulier lorsque les travailleurs sont représentés par les syndicats de protection; et iv) propose la modification du fonctionnement ou des attributions des conseils, ou de son remplacement, par exemple par des tribunaux relevant du pouvoir judiciaire. La commission observe que le Comité de la liberté syndicale a examiné les allégations de manque d’impartialité dans le fonctionnement des conseils de conciliation et d’arbitrage, et a invité le gouvernement à entamer un dialogue constructif à ce sujet avec les partenaires sociaux, tout en ayant observé récemment que la réforme de la LFT a eu une incidence positive sur le fonctionnement du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage (voir cas no 2694, 370e rapport, paragr. 567). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et le prie également de continuer à examiner, au moyen d’un dialogue constructif avec les partenaires sociaux, les problèmes posés par les organisations syndicales concernant les conseils de conciliation et d’arbitrage à propos de l’exercice des droits syndicaux prévus par la convention.
La commission veut croire que le gouvernement donnera sans délai pleinement effet aux conclusions de la Commission d’application des normes et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales. La commission note que le nouvel article 364bis de la loi fédérale du travail (LFT) indique que «[l]es principes de légalité, de transparence, de certitude, de gratuité, de promptitude, d’impartialité et de respect de la liberté, d’autonomie, d’équité et de démocratie syndicale devront être appliqués» dans l’enregistrement des syndicats. A cet égard, la commission note que, dans des observations reçues le 1er septembre 2014, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique qu’il n’y aurait pas de recours juridique approprié si, suite au rapport des inspecteurs du secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, un syndicat se voyait refuser l’inscription dans le registre des associations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces observations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et d’élaborer leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier divers aspects de la législation relative au droit de grève des travailleurs au service de l’Etat:
i) l’article 121 de la loi sur les institutions de crédit dispose que «la Commission nationale bancaire veillera à ce que, durant la grève, le nombre indispensable d’agences restent ouvertes et que leurs employés continuent de travailler et de s’acquitter de leurs fonctions». A ce sujet, la commission avait observé que la Commission nationale bancaire n’est pas une instance tripartite. La commission rappelle que les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer, si elles le désirent, à la détermination du service minimum à maintenir en cas de grève, au même titre que les employeurs et les autorités publiques;
ii) le titre II de l’article 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat exige, pour qu’une grève puisse être déclarée, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’unité de service public concernée. A ce sujet, la commission rappelle, en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, que les règles de scrutin et les critères de majorité fixés dans ce cadre ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève en devienne, dans la pratique, très difficile, voire impossible.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser en ce sens les dispositions législatives mentionnées et de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend également note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) jointes au rapport du gouvernement, dans lesquelles celle-ci indique qu’il serait important que l’Etat puisse garantir la continuité des services publics sans préjudice des droits que les travailleurs peuvent exercer sur le plan judiciaire. La commission prend note, par ailleurs, des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT) reçues le 1er septembre 2014 au sujet de questions examinées par la commission. Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 au sujet de questions examinées par la commission et qui dénoncent en outre des situations de violation des droits syndicaux, notamment l’assassinat, le 16 novembre 2013, de MM. Juan Lucena Ríos et José Luis Sotelo Martínez, agriculteurs dirigeants de la communauté El Paraíso. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires au sujet des observations formulées par la CSI en 2010, la commission prie le gouvernement de diligenter des enquêtes sur les allégations contenues dans les observations de 2010 et de 2014 de la CSI et de fournir des informations sur l’issue de ces enquêtes.
Article 2 de la convention. Registre des organisations syndicales. La commission prend note de l’adoption, le 30 novembre 2012, du décret portant modification (ajout et dérogation) de diverses dispositions de la loi fédérale du travail (LFT). Dans ce contexte, la commission accueille favorablement l’adoption d’une série de dispositions visant à renforcer le fonctionnement transparent et démocratique des organisations syndicales dans le respect de leur autonomie, notamment le nouvel article 365bis de la LFT, qui prévoit l’obligation incombant au secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale et aux comités de conciliation et d’arbitrage de publier les registres et les statuts syndicaux. A cet égard, la commission prend note que l’UNT indique que la prescription légale de publication du registre des syndicats n’est appliquée dans aucun conseil local des 37 Etats de l’union. L’UNT ajoute que l’absence de publication du registre au niveau local favorise la persistance de faux syndicats (appelés syndicats de protection) dont l’existence entrave le libre exercice des droits syndicaux. Observant que, dans le contexte du cas no 1694 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, le gouvernement s’est engagé à dialoguer avec les organisations syndicales pour trouver une solution au phénomène des syndicats de protection, la commission prie le gouvernement de mentionner, lors de ces discussions, l’application effective au niveau local de la législation relative à la publication des registres syndicaux, et de fournir des informations sur toute initiative prise à cet égard.
Articles 2 et 3. Pluralisme syndical dans les organes de l’Etat et réélection de dirigeants syndicaux. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions suivantes:
  • i) interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’un même organe de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE));
  • ii) interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (clause d’exclusion en vertu de laquelle ces personnes perdent leur emploi si elles quittent le syndicat) (art. 69 de la LFTSE);
  • iii) interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la LFTSE);
  • iv) extension des restrictions applicables aux syndicats en général, à la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat, unique centrale reconnue par l’Etat (art. 84 de la LFTSE);
  • v) imposition par voie législative du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution);
  • vi) interdiction de réélection au sein des syndicats (art. 75 de la LFTSE).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de Justice et du Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage, fondée sur la Constitution fédérale, les restrictions législatives mentionnées à la liberté syndicale des fonctionnaires ne sont pas applicables. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la réforme constitutionnelle en matière de droits de l’homme, adoptée en 2011, les traités internationaux ratifiés acquièrent automatiquement force exécutoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives mentionnées en vue de les mettre en conformité avec la jurisprudence nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (art. 372, II, de la LFT). La commission prend note avec regret que cette interdiction n’a pas été supprimée suite à la réforme de la LFT et souligne donc à nouveau qu’il conviendrait de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical, à tout le moins s’ils résident dans le pays d’accueil depuis une période raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la LFT dans le sens du principe mentionné et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier la législation relative au droit de grève des travailleurs au service de l’Etat – y compris les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreuses administrations publiques décentralisées, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement – seulement dans les cas où leurs droits font l’objet de violations générales et systématiques (art. 94, titre 4, de la LFTSE, et art. 5 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution). La commission estime que, sans préjudice des restrictions au droit de grève qui peuvent s’appliquer aux travailleurs employés dans des services essentiels au sens strict du terme ou dans des services d’importance primordiale, ces travailleurs au service de l’Etat – y compris les travailleurs du secteur bancaire – qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient pouvoir exercer leur droit de grève également dans les cas graves qui ne sont pas pour autant des cas de violation générale et systématique de leurs droits. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives en question comme indiqué et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Par ailleurs, la commission rappelle que diverses lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du service ferroviaire, loi du registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication et règlement intérieur du secrétariat aux Communications et aux Transports) comportent des dispositions prévoyant la réquisition de personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être touchée. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, ces réquisitions n’ont jamais été mises en application dans les voies de communication mentionnées, la commission rappelle que la réquisition forcée de travailleurs en grève ne saurait être justifiée que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier la législation comme indiqué et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande quelle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires de 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note aussi des commentaires de la CSI du 24 août 2010 qui portent sur l’application de la convention, l’assassinat de deux dirigeants syndicaux et l’emprisonnement illicite d’un syndicaliste. La commission rappelle que le droit à la vie est la condition de base des droits consacrés dans la convention no 87. Elle souligne que, en cas de troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables, remédier aux dommages causés et prévenir la répétition de telles actions; ces enquêtes judiciaires devraient être menées à terme dans les meilleurs délais, sinon une situation d’impunité de fait risque  de s’instaurer et de renforcer le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 29). La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé dans les administrations publiques par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat et par une loi portant réglementation de la Constitution. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires à propos des dispositions suivantes:

i)     interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’un même organe de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat);

ii)    interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (clause d’exclusion en vertu de laquelle ces personnes perdent leur emploi si elles quittent le syndicat) (art. 69 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat);

iii)   interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat);

iv)   extension des restrictions applicables aux syndicats en général, à l’existence d’une seule et unique Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (art. 84 de la loi fédérale des travailleurs au service de l’Etat); et

v)    imposition par voie législative du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution).

A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) le droit de libre association des travailleurs au service de l’Etat est garanti par l’article 123, paragr. B, titre X, de la Constitution qui établit le droit des travailleurs de s’associer pour la défense de leurs intérêts communs et de recourir au droit de grève lorsque sont enfreints d’une manière générale et systématique les droits établis dans cette disposition; ii) la portée de la résolution de la Cour suprême de justice, dans le recours en amparo no 1475/98; et les jurisprudences nos P/J 43/1999, CXXVII/2000, 2e LVII/2005, entre autres jurisprudences analogues, qui consacrent la liberté des travailleurs de l’Etat de s’affilier librement aux syndicats qu’ils acceptent, et qui établissent que dans les administrations publiques il peut y avoir plus d’un syndicat ou que les dirigeants syndicaux dans ce secteur peuvent être réélus, sont appliquées strictement par le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage (TFCA); iii) en ce sens, sont enregistrées auprès de ce tribunal trois fédérations qui regroupent les travailleurs de l’Etat, à savoir la Fédération des syndicats des travailleurs au service de l’Etat (FSTSE), la Fédération démocratique des syndicats de fonctionnaires (FDSSP) et la Fédération des syndicats bancaires (FSB); et iv) le 1er juillet 2009, a été présentée une initiative de projet de décret qui modifie diverses dispositions de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, laquelle réglemente l’article 123, paragr. B, de la Constitution, dont l’objectif est de promouvoir la libre association des travailleurs au service de l’Etat et d’éliminer l’interdiction de constituer plus d’un syndicat dans chaque administration publique, et qui abroge l’article 123, paragr. B, titre XIIbis. La commission prend note avec intérêt de cette initiative et exprime l’espoir que le décret en question sera bientôt adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

Article 3. Interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat). Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat dans le sens indiqué par la jurisprudence de la Cour suprême de justice, afin de rendre ladite loi conforme à la convention et à la pratique admise par l’OIT. La commission note que, selon le gouvernement, même si la législation en question n’a pas été modifiée le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage applique la jurisprudence susmentionnée; ainsi, dans la pratique, il est donné effet aux dispositions de la convention, étant donné que la jurisprudence qu’établit la Cour suprême de justice de la Nation a force obligatoire pour tous les organes juridictionnels du pays. Dans ces conditions, ayant à l’esprit qu’est prévue une réforme de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, dans le sens de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, afin de rendre cet article conforme à la convention et à la pratique admise par l’OIT.

Interdiction pour les étrangers de siéger dans les instances dirigeantes des syndicats (art. 372, titre II, de la loi fédérale du travail). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas à cette question. La commission souligne qu’il faudrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op  cit., paragr. 118). La commission demande au gouvernement de prendre en compte le principe susmentionné à l’occasion d’une éventuelle modification de la loi fédérale du travail, et de la tenir informée à ce sujet dans son prochain rapport.

Restriction du droit de grève des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et réquisition. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur les points suivants et demande au gouvernement de modifier la législation à leur sujet:

i)     Les travailleurs au service de l’Etat – y compris les travailleurs du secteur bancaire – ont le droit de faire grève seulement dans les cas où leurs droits font l’objet de violations générales et systématiques (art. 94, titre 4, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, et art. 5 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution). La commission estime que les travailleurs de l’Etat – catégorie qui inclut les travailleurs du secteur bancaire – qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient pouvoir exercer leur droit de grève également dans les cas graves qui ne sont pas pour autant des cas de violation générale et systématique de leurs droits.

ii)    Par ailleurs, l’article 121 de la loi sur les institutions de crédit dispose que «la Commission nationale bancaire veillera à ce que, durant la grève, le nombre indispensable d’agences restent ouvertes et que leurs employés continuent de travailler et de s’acquitter de leurs fonctions». A ce sujet, la commission avait observé que la Commission nationale bancaire n’est pas une instance tripartite. La commission rappelle que les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer, si elles le désirent, à la détermination du service minimum à maintenir en cas de grève, au même titre que les employeurs et les autorités publiques (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161).

iii)   Le titre II de l’article 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat exige, pour qu’une grève puisse être déclarée, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’unité de service public concernée. A ce sujet, la commission rappelle, en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, que les règles de scrutin et les critères de majorité fixés dans ce cadre ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève en devienne, dans la pratique, très difficile, voire impossible (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170).

iv)   Diverses lois relatives aux services publics (loi réglementaire sur le service ferroviaire, loi sur le registre national des véhicules, loi sur les voies de communication générales et règlement intérieur du Secrétariat d’Etat aux communications et aux transports) comportent des dispositions prévoyant la réquisition de personnel dans le cas où l’économie nationale pourrait se trouver affectée. La commission rappelle que la réquisition de travailleurs en cas de grève ne peut être justifiée que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 163) et qu’il faudrait modifier les dispositions qui ne concernent pas des services essentiels au sens strict du terme (par exemple, les dispositions de la loi réglementaire sur le service ferroviaire, de la loi sur les voies de communication générales et du règlement intérieur du Secrétariat d’Etat aux communications et aux transports).

La commission note que, au sujet de ces questions, le gouvernement indique que l’activité législative est du ressort du pouvoir législatif national et qu’aucune initiative n’a été soumise pendant la période à l’examen en ce qui concerne les modifications demandées. A ce propos, tenant compte du fait qu’est prévue une réforme de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, la commission demande au gouvernement d’envisager, avec les partenaires sociaux, la possibilité d’effectuer les modifications dans le sens indiqué. La commission rappelle qu’il peut recourir à cette fin à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Actualisation du cadre normatif du travail. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) afin d’actualiser le cadre normatif du travail, le Secrétariat au travail et à la prévision sociale promeut depuis 2006 l’actualisation du cadre juridique dans ce secteur, la loi actuelle fédérale sur le travail remontant à 1970; ii) en ce sens, le Secrétariat au travail et à la prévision sociale a examiné diverses initiatives de réforme de la loi fédérale du travail soumises par différents groupes parlementaires aux chambres du Congrès de l’Union, et a complété le document d’analyse; iii) le document d’analyse a servi de base à l’initiative qui vise à réformer, compléter ou abroger diverses dispositions de la loi fédérale du travail, initiative soumise à la Chambre des députés le 18 mars 2010; iv) l’initiative propose d’actualiser 419 des 1 010 articles de la loi fédérale du travail en vigueur, articles qui portent notamment sur les droits fondamentaux des travailleurs, tant individuels que collectifs; et v) les objectifs de l’initiative de réforme du travail sont les suivants: a) promouvoir la création d’emplois de qualité dans le secteur formel; b) instituer une culture de la productivité dans les relations professionnelles; c) créer des conditions favorables et garantir la sécurité juridique pour les investisseurs; d) promouvoir le travail décent; e) progresser dans le sens de la transparence afin de renforcer la démocratie et la liberté syndicale, dans le plein respect de l’autonomie des syndicats; f) moderniser et faciliter l’application de la législation sur le travail; et g) intégrer de nouveaux mécanismes afin de promouvoir le respect de la législation du travail. Le gouvernement ajoute que, parmi les mesures ayant trait à la transparence et à la démocratie syndicale, a été soumise la proposition visant à supprimer ladite «clause d’exclusion au motif d’un licenciement».

Notant que le Bureau a formulé des commentaires sur le projet de réforme de la loi fédérale du travail, la commission exprime le ferme espoir que ces commentaires seront pleinement pris en compte. La commission suggère au gouvernement de continuer de recourir à l’assistance technique du Bureau afin que le texte qui sera approuvé soit pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 se référant à: 1) des actes graves de violence et des arrestations arbitraires de syndicalistes; 2) des obstacles à l’affiliation syndicale dans l’industrie électronique suscités par des contrats collectifs de protection et des clauses d’exclusion; 3) le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs n’ayant qu’un contrat de prestations de service ou un autre type de contrat précaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé dans les administrations publiques par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat et par une loi réglementaire de la Constitution. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires à propos des dispositions suivantes:

i)      interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’un même organe de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat);

ii)     interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (clause d’exclusion en vertu de laquelle ces personnes perdent leur emploi si elles quittent le syndicat) (art. 69 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat);

iii)    interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat);

iv)    extension des restrictions applicables aux syndicats en général, à l’existence d’une seule et unique Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (art. 84 de la loi fédérale des travailleurs au service de l’Etat); et

v)     imposition par voie de législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution).

La commission note que le gouvernement fait savoir dans son rapport que: 1) s’agissant du point i), le droit des travailleurs au service de l’Etat de se syndiquer librement est garanti par l’article 123, paragraphe B, titre X, de la Constitution, qui fonde le droit des travailleurs de s’associer pour la défense de leurs intérêts communs et de recourir à la grève quand les droits établis par cette disposition sont violés de manière générale et systématique; 2) s’agissant du point ii), le gouvernement réitère une fois de plus que, en application de la décision jurisprudentielle no 43/1999 de la Cour suprême de justice, dans la pratique, le tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage prend acte de la résiliation de l’adhésion des travailleurs à des syndicats et de leur demande d’adhésion à d’autres; 3) récemment, trois «initiatives législatives» relatives à la liberté syndicale ont été présentées (la première consiste en un projet qui réformerait et ajouterait diverses dispositions dans la Constitution politique, la loi fédérale du travail et la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat dans un sens qui élèverait au rang de droit constitutionnel l’élection des instances dirigeantes des syndicats. La deuxième réformerait d’autres dispositions des articles 68, 69, 71, 72, 78 et 79 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, et la troisième réformerait, ajouterait et supprimerait diverses dispositions de la loi fédérale du travail et de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, favoriserait la pluralité des organisations et irait dans le sens de l’élimination de la clause d’exclusion syndicale).

D’une manière générale, la commission tient à souligner que tout système d’unicité ou de monopole syndical imposé par la loi, directement ou indirectement, s’écarte du principe de libre constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs énoncé à l’article 2 de la convention. La commission tient à rappeler que, en élaborant la convention no 87, la Conférence internationale du Travail ne s’est pas proposée d’imposer le pluralisme syndical comme ayant un caractère obligatoire, elle s’est limitée à garantir, à tout le moins, la possibilité de fonder diverses organisations. C’est pourquoi il existe une différence fondamentale entre l’existence d’un monopole syndical institué et maintenu par la loi et, d’autre part, la décision volontaire des travailleurs et de leurs syndicats de créer une organisation unique sans que cela résulte de l’application d’une loi adoptée à une telle fin. La commission réitère qu’il n’y a pas nécessairement d’incompatibilité avec la convention dans une législation qui établit une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats, dès lors que cette distinction se limite à la reconnaissance de certains droits (en particulier de la représentativité dans le contexte de la négociation collective ou de la consultation de la part des instances gouvernementales) au syndicat le plus représentatif. Mais la possibilité de faire une telle distinction ne signifie pas, en tout état de cause, que l’on puisse interdire l’existence d’autres syndicats, auxquels des travailleurs intéressés souhaiteraient adhérer. La commission prend note avec intérêt des diverses initiatives parlementaires qui tendent à une harmonisation de la législation par rapport à la convention.

Sur la base de ces considérations, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin de modifier les articles 68, 69, 71, 72, 73, 79 et 84 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat et l’article 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragraphe B, de l’article 123 de la Constitution, afin de rendre ces dispositions pleinement conformes à la convention et à la décision jurisprudentielle susmentionnée. Elle demande également à être tenue informée par le gouvernement sur l’évolution au parlement des diverses initiatives législatives évoquées, et elle exprime le ferme espoir que toute modification de la législation à intervenir tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis des années.

Article 3.Interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat). La commission note que le gouvernement réitère que le tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage applique la jurisprudence no CXXVII/2000 de la Cour suprême de justice, selon laquelle l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, en interdisant la réélection des dirigeants syndicaux, va à l’encontre de la liberté syndicale établie à l’article 123 de la Constitution, et que ce tribunal entérine, le cas échéant, la réélection de dirigeants d’organisations syndicales lorsque les statuts de ces organisations prévoient qu’il peut en être ainsi. A cet égard, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat dans le sens indiqué par la jurisprudence de la Cour suprême de justice afin de rendre ladite loi conforme à la convention et à la pratique actuelle.

Interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances directives des syndicats (art. 372, titre II, de la loi fédérale du travail). La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans une observation antérieure, de l’élaboration d’un projet de réforme de la loi fédérale du travail présenté au Pouvoir législatif sous la forme d’une «initiative de loi» le 12 décembre 2002. La commission note à cet égard que le gouvernement fait savoir que ladite initiative a été transmise pour étude à la Commission de révision le 13 décembre 2007. La commission exprime l’espoir que les modifications à la loi fédérale du travail, y compris la modification de l’article 372, titre II, seront faites dans un très proche avenir, et elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Restriction du droit de grève affectant des fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur les aspects suivants:

i)      la commission observe que les travailleurs au service de l’Etat – y compris les travailleurs du secteur bancaire – ont le droit de faire grève seulement dans les cas où leurs droits font l’objet de violations générales et systématiques (art. 94, titre 4, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat et art. 5 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution). La commission note que, en ce qui concerne le secteur bancaire, le gouvernement signale que la loi portant réglementation du service bancaire et de crédit (à laquelle elle n’avait pas fait référence jusque-là) a été abrogée par la loi sur les institutions de crédit. La commission considère que les travailleurs de l’Etat – catégorie dans laquelle les travailleurs du secteur bancaire sont inclus – qui n’exercent pas de fonction d’autorité au nom de l’Etat devraient pouvoir exercer leur droit de grève également dans les cas qui revêtent une certaine gravité sans pour autant atteindre celle de la violation générale et systématique de leurs droits. Sur la base de ces considérations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et d’indiquer toute modification de la législation qu’il envisage à cet égard.

        La commission observe par ailleurs que l’article 121 de la loi sur les institutions de crédit, dont il est question au paragraphe précédent, dispose que «la Commission nationale bancaire veillera à ce que […] durant la grève, le nombre indispensable d’agences restent ouvertes et que leurs employés continuent de travailler et de s’acquitter de leurs fonctions». La commission observe à cet égard que la Commission nationale bancaire n’est pas une instance tripartite. Elle rappelle que les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer, si elles le désirent, à la détermination du service minimum à maintenir en cas de grève, au même titre que les employeurs et les autorités publiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’indiquer tout fait nouveau.

ii)     La commission observe que le titre II de l’article 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat exige, pour qu’une grève puisse être déclarée, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’unité de service public concernée. Elle note que le gouvernement signale une fois de plus que le droit de grève des fonctionnaires n’est pas expressément reconnu par la convention et que la commission d’experts a reconnu que la grève peut faire l’objet d’une interdiction générale dans des circonstances exceptionnelles et peut également être réglementée par des dispositions fixant les modalités de l’exercice de ce droit et que, en ce sens, la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat est conforme aux dispositions de la convention. La commission considère à cet égard que, en ce qui concerne les travailleurs qui n’exercent pas de fonction d’autorité au nom de l’Etat, les règles de scrutin et les critères de majorité fixés dans ce cadre ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève en devienne, dans la pratique, très difficile, voire impossible (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). Sur la base de ces considérations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 99, titre II, dans le sens indiqué et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Réquisition. Dans son observation précédente, la commission avait observé que diverses lois relatives aux services publics (loi réglementaire sur le service ferroviaire, loi sur le registre national des véhicules, loi sur les voies de communication générales et règlement intérieur du Secrétariat d’Etat aux communications et aux transports) comportent des dispositions prévoyant la réquisition de personnel dans le cas où l’économie nationale peut se trouver affectée. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le registre national des véhicules a été abrogée par la loi sur le registre public des véhicules du 1er septembre 2004, et que le règlement interne de la Commission fédérale des télécommunications a été remplacé par un nouveau règlement interne en vigueur depuis le 5 janvier 2006. La commission observe que les autres lois et règlements non mentionnés par le gouvernement restent en vigueur. Elle rappelle que la réquisition de travailleurs en cas de grève ne peut être justifiée que pour assurer le fonctionnement de services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 163). En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui ne concernent pas des services essentiels au sens strict du terme (comme par exemple la loi réglementaire sur le service ferroviaire, la loi sur les voies de communication générales et le règlement intérieur du Secrétariat d’Etat aux communications et aux transports) et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Monopole syndical imposé dans les administrations publiques par la Constitution et par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires à propos des dispositions suivantes de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat:

i)      interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’un même organisme de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73);

ii)     interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (disposition d’exclusion en vertu de laquelle ces personnes perdent leur emploi si elles quittent le syndicat) (art. 69);

iii)    interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 75);

iv)    interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

v)     extension des restrictions applicables aux syndicats en général – existence d’une seule et unique Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (art. 84); et

vi)    imposition par la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIII bis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution).

A propos des points i), iv), v) et vi), la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) au Mexique, le droit syndical est consacré dans le titre XVI de l’article 123 de la Constitution qui garantit sans restriction aucune le droit d’association des travailleurs, et 2) le principe de la libre syndicalisation ainsi établi revêt un caractère de complète universalité, qu’il s’agisse du droit d’association individuel de chaque travailleur ou du droit collectif de constituer des syndicats. La commission rappelle néanmoins qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires à propos des articles 68, 71, 72, 73, 79 et 84 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, et à propos de l’article 23 de la loi réglementaire du titre XIII bis, paragraphe B, de l’article 123 de la Constitution, qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention. La commission rappelle également que, dans sa précédente observation, elle avait noté que le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage avait accordé l’enregistrement à des organisations syndicales d’administrations dans lesquelles un autre syndicat était en place et qu’en 1999 la Cour suprême avait émis une décision jurisprudentielle (no 43/1999) qui garantit l’exercice du droit de libre syndicalisation des travailleurs au service de l’Etat mexicain, en considérant que le fait de n’autoriser qu’un seul syndicat de fonctionnaires par administration gouvernementale déroge au principe de la libre syndicalisation des travailleurs qui est garanti à l’article 123, paragraphe B, du titre X de la Constitution. Le gouvernement indique par ailleurs que le Tribunal de conciliation et d’arbitrage applique cette décision jurisprudentielle dans ses décisions. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives susmentionnées de manière à les rendre parfaitement conformes à la convention.

A propos du point ii), qui porte sur la disposition d’exclusion en vertu de laquelle les travailleurs perdent leur emploi s’ils quittent le syndicat, la commission note que, selon le gouvernement, le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage (TFCA), se fondant sur la décision jurisprudentielle no 43/1999 de la Cour suprême de justice, a jugé acceptables la désaffiliation des travailleurs de plusieurs syndicats et leur demande d’affiliation à 19 autres. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure adoptée pour modifier l’article 69 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, conformément à la décision jurisprudentielle mentionnée.

A propos du point iii), qui concerne l’interdiction de réélection au sein d’un syndicat, le gouvernement répète que le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage se conforme à la décision jurisprudentielle no CXVII/2000 de la Cour suprême de justice, selon laquelle l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, qui interdit la réélection des dirigeants syndicaux, s’oppose au principe de la liberté syndicale consacré à l’article 123 de la Constitution, et a pris acte de la réélection des dirigeants de 34 syndicats. Sur cet aspect, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat dans le sens de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, afin de le rendre conforme à la convention et à la pratique actuelle.

Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement sur les propositions soumises au Congrès par le Parlement en vue de modifier, entre autres, les articles 68, 69, 71, 72, 73, 75, 79 et 84 susmentionnés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à ces propositions du Parlement et exprime le ferme espoir que toute modification de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis des années.

2. Interdiction pour les étrangers de siéger dans les instances dirigeantes des syndicats (art. 372, titre II, de la loi fédérale sur le travail). Dans son observation précédente, la commission a pris note de la création du Comité directeur (Mesa Central de Decisión) pour la réforme de la loi fédérale sur le travail, dans le cadre duquel a été élaboré un projet de réforme qui a été présenté au pouvoir législatif le 12 décembre 2002 sous la forme d’un projet de loi. La commission prend note à ce sujet de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle ce projet a été transmis pour examen, analyse et avis à la Commission du travail et de la prévoyance sociale de la Chambre des députés. Cette commission a institué des débats parlementaires à la faveur desquels elle coordonne ses travaux avec ceux de la commission correspondante de la Chambre des sénateurs. Le gouvernement ajoute que le projet de loi reflète l’ensemble des débats auxquels ont procédé aussi bien les employeurs que les travailleurs avec l’aide du pouvoir exécutif, ainsi que des accords auxquels ils sont parvenus sous son impulsion. Ce projet de loi a pris la forme d’une réforme complète par décision du Parlement dans son ensemble, lors des 57e et 59e législatures. Il est actuellement à l’étude dans les deux Chambres. La commission espère que le projet de loi en question comportera la modification de l’article 372, titre II, dans le sens indiqué et prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de son évolution dans son prochain rapport.

3. Restriction du droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les questions suivantes:

i)      Les travailleurs, dont ceux du secteur bancaire public, ne peuvent exercer leur droit de grève, dans une ou plusieurs administrations publiques qu’en cas d’infraction générale et systématique aux droits consacrés au paragraphe B de l’article 123 de la Constitution (qui dispose que les travailleurs ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts communs) (art. 94, titre IV, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, et art. 5 de la loi sur la banque et le crédit qui réglemente l’application du titre XIII bis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution). Le gouvernement fait observer que le droit de grève n’est pas expressément reconnu dans la convention mais qu’il est dûment reconnu dans la fonction publique. Il ajoute cependant que les activités des employés de banque sont considérées comme faisant partie de la catégorie des services essentiels. Sur ce point, la commission attire l’attention sur le fait que seul peut être interdit le droit de grève des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui travaillent dans les services essentiels (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), dont ne font pas partie les services bancaires. Dans ces conditions, la commission enjoint à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation conformément aux dispositions de la convention. Elle le prie de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet effet.

ii)     Obligation, pour pouvoir déclarer la grève, de recueillir l’accord des deux tiers des effectifs de l’administration publique intéressée (titre II de l’article 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat). La commission note que, selon le gouvernement, l’interruption des services assurés par les agents de la fonction publique pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble des citoyens, et il ne serait donc pas opportun d’appliquer à ces agents les mêmes règles qu’aux autres travailleurs. Sur ce point, la commission rappelle que le mode de scrutin et la majorité requise ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 99, titre II (par exemple en exigeant seulement la majorité simple des votes émis pour pouvoir déclarer la grève). La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à ce sujet.

Réquisitions. Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait constaté que plusieurs lois concernant des services publics contenaient des dispositions qui prévoyaient la réquisition de travailleurs, entre autres, lorsque l’économie nationale pouvait être touchée (art. 66 de la loi fédérale sur les télécommunications, art. 56 de la loi portant réglementation des services ferroviaires, art. 112 de la loi sur les moyens généraux de communication, art. 25 de la loi sur le Registre national des véhicules, art. 83 de la loi sur l’aviation civile, art. 5 du règlement intérieur du Secrétariat des communications et des transports et art. 26 du règlement intérieur de la Commission fédérale des télécommunications). La commission note que le gouvernement a le pouvoir d’exiger le fonctionnement des services nécessaires uniquement en cas de catastrophe naturelle, de guerre, de perturbation grave de l’ordre public ou lorsqu’il existe un danger imminent pour la sécurité nationale, pour la paix à l’intérieur du pays ou pour l’économie nationale, de sorte qu’il n’interviendra pas en l’absence de tels événements, auquel cas il n’y aura donc pas de restriction du droit de grève des travailleurs au service de l’Etat. La commission rappelle, comme elle l’a fait dans ses commentaires antérieurs, que la notion de danger imminent pour l’économie nationale est trop vaste et que la restriction du droit de grève, dans les cas où l’économie nationale est touchée, peut être contraire aux dispositions de la convention, la réquisition de travailleurs comportant des possibilités d’abus si elle est utilisée comme moyen de régler un différend du travail (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 163). Par conséquent, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées et de l’en informer dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se réfère aux questions suivantes.

1. Monopole syndical imposé par la Constitution et par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat dans les administrations publiques. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires ont trait aux dispositions suivantes de la Constitution et de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat:

i)  interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats en tant que tels au sein d’un même organisme de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73);

ii)  interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (disposition d’exclusion en vertu de laquelle ces personnes perdent leur emploi si elles quittent le syndicat) (art. 69);

iii)  interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 74);

iv)  interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

v)  extension des restrictions applicables aux syndicats en général - existence d’une seule et unique fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (art. 84); et

vi)  imposition par la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIII bis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution).

A propos des points i), iv), v) et vi), la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) contrairement à ce qu’affirme la commission, il est inexact que la Constitution politique impose le monopole syndical; 2) la Constitution politique consacre le principe de libre syndicalisation des travailleurs au service de l’Etat; 3) conformément à la thèse jurisprudentielle no 43/1999, le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage a octroyé l’enregistrement à des organisations syndicales dans des administrations où un autre syndicat était en place; 4) il découle de ce qui précède que l’existence de plusieurs syndicats dans des administrations publiques est possible, à condition que les travailleurs souhaitent constituer plusieurs organisations et qu’ils réunissent les conditions que la loi prévoit pour l’intégration et le fonctionnement des syndicats; et 5) le pouvoir législatif est le seul habilitéàémettre les lois réglementaires de l’article 123 de la Constitution politique, conformément à l’article 73, paragraphe X, de la Constitution. A cet égard, tenant compte de la pratique suivie par le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage et de la thèse jurisprudentielle susmentionnée, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives en question afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique actuelle, en ce qui concerne les points que le gouvernement a indiqués.

A propos du point ii), qui fait référence à la disposition d’exclusion, la commission note que, selon le gouvernement, cette disposition n’est pas applicable aux organisations syndicales des travailleurs au service de l’Etat, étant donné que l’article 76 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat l’interdit, et que le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage a considéré comme manifestes la renonciation des travailleurs d’un syndicat à leur affiliation et leur demande d’affiliation à d’autres syndicats (le gouvernement mentionne les cas de cinq syndicats). A ce sujet, la commission note que l’article 69 dispose que tous les travailleurs ont le droit de faire partie du syndicat correspondant mais que, une fois qu’ils auront demandé et obtenu leur affiliation, ils ne pourront pas quitter leur syndicat, sauf s’ils en sont radiés. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre en compte les dispositions de l’article 76 et de prendre des mesures pour modifier l’article 69 dans le sens indiqué et conformément à la pratique du Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage.

A propos du point iii), qui porte sur l’interdiction de la réélection dans les syndicats, la commission note que, selon le gouvernement, le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage applique la thèse jurisprudentielle no CXVII/2000 de la Cour suprême de justice, laquelle établit que l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, qui interdit la réélection de leurs dirigeants, va à l’encontre du principe de liberté syndicale établi dans l’article 123 de la Constitution. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il a été pris note de la réélection de dirigeants dans 20 syndicats. A cet égard, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 74 dans le sens de la jurisprudence afin de le rendre conforme à la convention et à la pratique actuelle.

La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises à propos des questions susmentionnées.

2. Interdiction pour les étrangers de siéger dans les instances dirigeantes des syndicats (art. 372, titre II, de la loi fédérale du travail). La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) dans le cadre de la «nouvelle culture du travail», la Table centrale de décision, qui réunit des organisations de travailleurs et d’employeurs, a été instituée en vue de la réforme de la loi fédérale du travail. Ainsi, ces organisations de travailleurs et d’employeurs se sont mises d’accord sur un projet de réforme de la loi fédérale du travail; et 2) ce projet est devenu, le 12 décembre 2002, un projet de loi que le pouvoir législatif examine actuellement. A cet égard, la commission exprime l’espoir que le projet de loi en question prévoira la modification de l’article 372, titre II. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur l’évolution du projet de loi en question.

3. Restriction du droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat:

i)  Les travailleurs, dont ceux du secteur bancaire public, ne peuvent exercer leur droit de grève, dans une ou plusieurs administrations publiques, qu’en cas d’infractions générales et systématiques aux droits que consacre le paragraphe B de l’article 123 de la Constitution (qui dispose que les travailleurs ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts communs) (art. 94, titre 4, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, et art. 5 de la loi sur la banque et le crédit, qui réglemente l’application du titre XIII bis,paragr. B, de l’article 123 de la Constitution). La commission note que le gouvernement réitère ce qu’il avait indiqué dans son rapport de 2002, en particulier qu’il n’y a pas de projet de loi en vue de la modification de ces dispositions législatives. A ce sujet, la commission souligne de nouveau que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur toute mesure prise à cette fin.

ii)  Obligation, pour pouvoir déclarer la grève, de recueillir l’appui des deux tiers des effectifs de l’administration publique intéressée (titre II de l’article 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat). La commission note que, selon le gouvernement, il faut tenir compte du fait que la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat prévoit, à son article 93, que la grève met en évidence la volonté de la majorité des travailleurs d’une administration de suspendre le travail, conformément aux conditions prévues par la loi en question. A ce sujet, notant que l’une des conditions pour pouvoir déclarer la grève est celle de recueillir l’appui des deux tiers des effectifs de l’administration publique intéressée, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 99, titre II (par exemple, on pourrait prévoir simplement la majorité simple des voix émises pour pouvoir déclarer la grève). La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises à cette fin.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait noté que plusieurs lois relatives au service public contiennent des dispositions qui prévoient la réquisition d’effectifs, entre autres, lorsque l’économie nationale pourrait être touchée (art. 66 de la loi fédérale sur les télécommunications, art. 56 de la loi portant réglementation des services ferroviaires, art. 112 de la loi sur les moyens généraux de communication, art. 25 de la loi sur l’enregistrement national des véhicules, art. 83 de la loi sur l’aviation civile, art. 5 du règlement intérieur du secrétariat des communications et des transports, et art. 26 du règlement intérieur de la Commission fédérale des télécommunications). La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) on entend par réquisition l’expropriation de biens ou l’utilisation forcée de meubles ou d’immeubles, y compris l’incorporation temporaire de personnes dans des services déterminés. Ces mesures, décidées par l’autorité compétente, visent à réunir les conditions qu’exigent immédiatement la tranquillité ou l’ordre publics; et 2) la grève est le droit qu’a un ensemble de travailleurs au service de l’Etat de suspendre temporairement leurs tâches lorsque le directeur de l’administration, en sa qualité d’employeur, n’accède pas à leurs revendications, et en cas de violation générale et systématique des droits garantis par la Constitution (art. 123 B); en revanche, la réquisition est une mesure administrative que les autorités prennent en cas de catastrophe naturelle, de guerre, de troubles graves de l’ordre public ou lorsqu’il existe un danger imminent pour la sécurité nationale, pour la paix à l’intérieur du pays ou pour l’économie nationale. La commission estime que la notion de danger imminent pour l’économie nationale est trop large. Elle rappelle au gouvernement que les restrictions au droit de grève, dans les cas où l’économie nationale est touchée, peuvent être contraires aux dispositions de la convention, et que la réquisition de travailleurs en grève implique des possibilités d’abus comme moyen de régler les différends du travail (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 163). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées et de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

Lors de ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention, et de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission note que le gouvernement a joint à son rapport d’autres informations et que, en premier lieu, il indique ce qui suit: 1) dans son rapport, la CISL cherche à relier la politique commerciale aux normes du travail alors que l’objectif de la commission, lorsqu’elle examine les rapports des gouvernements, est de vérifier dans quelle mesure les gouvernements observent les dispositions des conventions et les obligations qu’ils ont acceptées, conformément à la Constitution de l’OIT; 2) les commentaires de la CISL ne sont que l’un des éléments de l’ensemble des documents dont la commission dispose pour examiner le rapport sur l’application de la convention; et 3) la commission doit prendre en compte le fait qu’aucune autre information ne confirme les allégations d’ordre général et sans fondement de la CISL. Il est donc impossible de déterminer la véracité de ces allégations. La commission rappelle que la CISL a fait référence à de nombreuses questions, qui sont exposées ci-après.

Article 2 de la convention. 1. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations syndicales.

i) Travailleurs des maquiladoras. Selon la CISL, bien que la législation mexicaine garantisse les mêmes droits syndicaux à tous les travailleurs, les travailleurs des zones franches (maquiladoras) se heurtent, lorsqu’ils veulent constituer des organisations syndicales, à des obstacles considérables suscités par les employeurs, avec la complicité tacite des autorités locales. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) au Mexique, les zones franches n’existent pas d’un point de vue juridique; il est donc impossible de déterminer les lieux de travail où les travailleurs se seraient heurtés à des obstacles pour pouvoir constituer les syndicats, pas plus qu’il n’est possible de déterminer comment les autorités locales tolèrent ces prétendues pratiques; 2) la législation nationale reconnaît le principe de la liberté syndicale et tous les travailleurs sur le territoire national bénéficient des mêmes droits du travail; par conséquent, ils ont le droit de constituer des organisations syndicales. La commission fait observer que la communication de la CISL qui a été transmise au gouvernement mentionne les noms des maquiladoras (par exemple: Han Young, Kuk-Dong, Duro-Bag et l’usine Alcoa dans l’Etat de Coqhuila) dans lesquelles plusieurs infractions aux droits syndicaux auraient été commises. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de veiller, tant en droit que dans la pratique, à ce que tous les travailleurs des maquiladoras bénéficient des garanties consacrées dans la convention.

ii) Travailleurs sous contrats de prestations de service. La CISL signale que de nombreux travailleurs sont considérés comme prestataires de services et, en conséquence, ne sont pas couverts par la législation du travail et ne peuvent pas exercer leurs droits syndicaux. La commission note que, selon le gouvernement, toutes les personnes liées par une relation de travail, quelle qu’en soit la forme ou quelle que soit la dénomination de l’élément qui a donné lieu à la relation de travail, sont régies par la loi fédérale du travail. De plus, le gouvernement indique que les dispositions de cette loi sont d’ordre public. Par conséquent, la renonciation d’un travailleur à l’un quelconque des droits ou prérogatives établis dans les normes du travail n’a aucun effet juridique et ne peut empêcher ni la jouissance ni l’exercice de ces droits.

iii) Travailleurs domestiques. La commission note que, selon la CISL, les travailleurs domestiques ne jouissent pas de la protection de la législation du travail et, en conséquence, ne peuvent ni s’affilier à une organisation syndicale ni en constituer une. La commission note que le gouvernement réaffirme que les travailleurs domestiques ont les droits et obligations prévus par la loi fédérale du travail pour les travailleurs en général, et qu’ils sont en outre protégés par les dispositions du chapitre XIII, titre sixième, articles 331 à 343 de cette loi. Notant que les travailleurs domestiques sont couverts par les protections prévues par la loi fédérale du travail, la commission demande au gouvernement d’assurer que, dans la pratique, ces travailleurs jouissent des garanties prévues par la convention.

2. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choixRetards dans les inscriptions. La CISL fait état des obstacles et délais imposés par les conseils de conciliation et d’arbitrage pour l’inscription d’un nouveau syndicat. La commission note que le gouvernement se réfère à la procédure prévue dans la loi fédérale du travail. Il indique que, dans le cas où une organisation syndicale estimerait que l’autorité ne s’est pas prononcée sur sa demande d’enregistrement d’une manière conforme aux dispositions de la loi susmentionnée, cette organisation peut recourir aux moyens de défense prévus par la loi. La commission demande de nouveau au gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, l’inscription des syndicats s’effectue sans délais excessifs, afin que ceux-ci puissent exercer leurs droits syndicaux.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action. Selon la CISL, les conseils de conciliation et d’arbitrage ont compétence pour déclarer des grèves «non existantes», ce qui peut entraîner le licenciement des travailleurs ayant participéà ces grèves. La CISL donne des statistiques faisant apparaître que lesdits conseils usent souvent de ce pouvoir, car il est très rare que les grèves soient reconnues comme légales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur les cahiers de revendications présentés - une grève étant prévue si ces revendications ne sont pas prises en compte - et sur les grèves effectivement menées, en indiquant précisément lesquelles ont été déclarées «inexistantes» et les raisons évoquées par l’autorité administrative. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, pendant la période couverte par le rapport, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a été saisi de 11 370 cahiers de revendications prévoyant des grèves le cas échéant. Ces cahiers de revendications ont donné lieu à 66 grèves seulement et deux ont été déclarées non existantes: dans un cas, il a été déterminé que l’objectif de la grève n’était pas conforme à ce que dispose le titre II de l’article 450 de la loi fédérale du travail; dans l’autre cas, la grève a été déclarée inexistante conformément à la décision de l’autorité de tutelle qui a considéré que les conditions requises à l’article 290 de la loi fédérale du travail n’étaient pas réunies.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

A sa dernière session, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à l’application de la convention et de la réponse du gouvernement concernant ces commentaires, et elle s’était proposée de les examiner à la présente session. La CISL se réfère à de nombreux aspects, qui sont exposés ci-après.

Article 2 de la convention
1. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des   organisations syndicales.

i) Travailleurs des zones franches. La commission note que, selon la CISL, bien que la législation mexicaine garantisse les mêmes droits syndicaux à tous les travailleurs, les travailleurs des zones franches, (maquiladoras) se heurtent, lorsqu’ils veulent constituer des organisations syndicales, à des obstacles considérables suscités par les employeurs, avec la complicité tacite des autorités locales. La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fait aucun commentaire à cet égard. Elle le prie de garantir, tant dans la législation que dans la pratique, que tous les travailleurs (y compris ceux des «maquiladoras») aient le droit de se syndiquer, conformément à ce que prévoit la convention.

ii) Travailleurs sous contrats de prestation de services. La CISL signale que de nombreux travailleurs sont considérés comme prestataires de services et, en conséquence, ne sont pas couverts par la législation du travail et ne peuvent pas exercer leurs droits syndicaux. Sur ce point, la commission constate que le gouvernement se borne à dire que la législation du travail («régimen laboral») relève du droit public, si bien que toute définition des contrats qui serait contraire à celle-ci ou qui aurait pour but de la contourner serait nulle (sans aucun effet légal). La commission prie le gouvernement de prendre des dispositions afin que les droits syndicaux soient reconnus, tant dans la législation que dans la pratique, à tous les travailleurs, y compris à ceux définis comme prestataires de services.

iii) Employés de maison. La commission note que, selon la CISL, les employés de maison ne jouissent pas de la protection de la législation du travail et ne peuvent en conséquence pas s’affilier à une organisation syndicale ni en constituer une. Elle note également que, selon le gouvernement, les employés de maison ont les droits et obligations prévus par la loi fédérale du travail en ce qui concerne les travailleurs en général et qu’ils sont en outre protégés par les dispositions du chapitre XIII, titre sixième, articles 331 à 343 de ladite loi. La commission prie le gouvernement, d’assurer que, dans la pratique, les employés de maison jouissent des garanties prévues par la convention et inscrites dans la législation.

2. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix.

i) Travailleurs au service de l’Etat et travailleurs du secteur bancaire. La commission note que, selon la CISL, le monopole syndical imposé des travailleurs de l’Etat par la loi fédérale et par la Constitution est toujours en place, en dépit de la thèse jurisprudentielle émise par la Cour suprême de Justice en 1999, aux termes de laquelle ce monopole viole la garantie de liberté syndicale prévue à l’article 123, paragraphe B, fraction X de la Constitution. La législation impose également le monopole syndical dans le secteur bancaire, à travers la Fédération nationale des syndicats bancaires. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires du gouvernement confirmant que la législation imposant ce monopole reste en vigueur. La commission rappelle une fois de plus les commentaires qu’elle a formulés à cette occasion et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement agira pour que ces dispositions législatives soient abrogées ou qu’elles soient modifiées dans le sens indiqué aussi bien par la thèse jurisprudentielle que par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des initiatives prises à cet égard.

ii) Atermoiements dans les inscriptions. La commission prend également note des commentaires de la CISL relatifs aux obstacles et délais imposés par les conseils de conciliation et d’arbitrage pour l’inscription d’un nouveau syndicat. Prenant note de l’exposé du gouvernement concernant le système d’inscription des syndicats, la commission prie celui-ci de veiller à ce que, dans la pratique, l’inscription des syndicats s’effectue sans délais excessifs, afin que ceux-ci puissent exercer leurs droits syndicaux.

Article 3 de la convention
3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants.

Interdiction de réélection de dirigeants syndicaux dans les syndicats d’employés des services publics (art. 74). La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fait aucun commentaire à cet égard. Elle le prie de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les employés des services publics puissent élire librement leurs représentants, conformément aux dispositions de la convention.

4. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action.

La commission note que, selon la CISL, les conseils de conciliation et d’arbitrage ont compétence pour déclarer des grèves «non existantes», ce qui peut entraîner le licenciement des travailleurs participant à de telles grèves. La CISL donne des statistiques faisant apparaître que lesdits conseils usent souvent de ce pouvoir, car il est très rare que les grèves soient reconnues comme légales. La commission note que, selon le gouvernement, les conseils de conciliation et d’arbitrage sont seuls habilités à déclarer une grève inexistante et ce, lorsque sont réunies certaines conditions prévues par la législation, à savoir que la grève n’a aucun des objets énumérés par la législation, n’a pas été décidé par la majorité des travailleurs de l’entreprise, ou encore que la procédure n’a pas commencé par la présentation de la plate-forme des revendications dans les formes prévues par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques quant aux revendications présentées en perspective d’une grève et quant aux grèves effectivement menées, en indiquant précisément lesquelles ont été déclarées «inexistantes» et les raisons invoquées pour cela par l’autorité administrative.

La commission prie le gouvernement de faire parvenir, dans son prochain rapport, ses observations et informations sur toutes les questions soulevées ici et sur les autres points abordés à la précédente session (voir observation 2002, 73e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention. La commission note la réponse du gouvernement concernant ces commentaires reçue pendant sa réunion et les examinera à sa prochaine session.

1. Monopole syndical imposé par la Constitution et par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires ont trait aux dispositions suivantes de la Constitution et de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat:

i)  interdiction de la coexistence de deux ou plusieurs syndicats en tant que tels au sein d’un même organisme de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73);

ii)  interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (disposition d’exclusion en vertu de laquelle ces personnes perdent leur emploi si elles quittent le syndicat) (art. 69);

iii)  interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 74);

iv)  interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

v)  extension des restrictions applicables aux syndicats en général - existence d’une seule et unique fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (art. 84); et

vi)  imposition par la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution).

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Constitution du Mexique garantit la liberté syndicale dans ses articles 9 et 123, paragraphes A et B. Le gouvernement indique aussi que les travailleurs au service de l’Etat ont pu exercer leurs droits syndicaux et que le nombre d’administrations gouvernementales qui comptent plus d’un syndicat s’est accru, de même que les cas de réélection de dirigeants. Toutefois, la commission constate que la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, qui réglemente l’application du paragraphe B de l’article 123 de la Constitution, prévoit des restrictions à la liberté syndicale qui sont contraires à la convention. La commission note aussi que la Cour suprême de justice de la nation a pris le 27 mai 1999 la décision jurisprudentielle no 43/1999, qui garantit l’exercice du droit de liberté syndicale des travailleurs au service de l’Etat mexicain, et a établi qu’autoriser un seul syndicat de fonctionnaires par administration gouvernementale va à l’encontre du droit de liberté syndicale des fonctionnaires que garantit l’article 123, paragraphe B, titre X, de la Constitution. Or les dispositions qui limitent ce droit restent en vigueur. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures afin que ces dispositions législatives soient abrogées ou modifiées dans le sens de la décision jurisprudentielle susmentionnée et de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard.

2. Interdiction pour les étrangers de siéger dans les instances dirigeantes des syndicats (art. 372, titre II, de la loi fédérale du travail). La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique qu’il n’envisage pas actuellement de modifier cette disposition. Cela étant, la commission rappelle que «la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil» (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Par conséquent, la commission estime que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à restreindre l’exercice de ce droit en ce qui concerne les conditions d’éligibilité de leurs représentants. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure envisagée dans ce sens.

3. Restriction du droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat:

i)  les travailleurs, dont ceux du secteur bancaire public, ne peuvent exercer leur droit de grève, dans une ou plusieurs administrations publiques, qu’en cas d’infractions générales et systématiques aux droits que consacre le paragraphe B de l’article 123 de la Constitution (qui dispose que les travailleurs ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts communs) (art. 94, titre 4, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, et art. 5 de la loi sur la banque et le crédit, qui réglemente l’application du titre XIIIbis,paragr. B, de l’article 123 de la Constitution);

ii)  obligation, pour pouvoir déclarer la grève, de recueillir l’appui des deux tiers des effectifs de l’administration publique intéressée (titre II de l’article 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat).

La commission note que le droit de grève est garanti mais qu’il fait l’objet de restrictions. La commission rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 148). La commission souligne que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et que, si le droit de grève, dans certaines circonstances, peut être encadré par une réglementation qui impose des modalités ou des restrictions dans l’exercice de ce droit fondamental, face à un cas limite, une solution pourrait consister à prévoir le maintien, par une catégorie définie et limitée de personnel, d’un service minimum négocié lorsqu’un arrêt total et prolongé risque d’entraîner des conséquences graves pour le public (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 151 et 158). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle lui demande de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

A propos du nombre de travailleurs d’une administration publique qu’il faut réunir pour pouvoir déclarer la grève, la commission note que, selon le gouvernement, aucune modification de la législation n’est envisagée. La commission rappelle de nouveau que les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient jouir du droit de grève sans restrictions excessives et que, par conséquent, il serait préférable de modifier la loi de façon à n’exiger que la majorité simple des suffrages exprimés. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour rendre conforme la législation aux dispositions de la convention, et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute évolution à cet égard.

La commission note que plusieurs lois relatives au service public contiennent des dispositions qui prévoient la réquisition d’effectifs, entre autres, lorsque l’économie nationale pourrait être touchée (art. 66 de la loi fédérale sur les télécommunications, art. 56 de la loi portant réglementation des services ferroviaires, art. 112 de la loi sur les moyens généraux de communication, art. 25 de la loi sur l’enregistrement national des véhicules, art. 83 de la loi sur l’aviation civile, art. 5 du règlement intérieur du secrétariat des communications et des transports, et art. 26 du règlement intérieur de la Commission fédérale des télécommunications). La commission rappelle au gouvernement que les restrictions au droit de grève dans les cas où l’économie nationale est touchée peuvent être contraires aux dispositions de la convention, et que la réquisition de travailleurs en grève implique des possibilités d’abus comme moyen de régler les différends du travail (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 163). La commission demande donc au gouvernement d’informer dans son prochain rapport si ces dispositions s’appliquent lorsque des travailleurs exercent leur droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention en ce qui concerne les points suivants:

1.  Monopole syndical imposé par la loi fédérale
  sur les travailleurs au service de l’Etat
  et par la Constitution

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires ont trait aux dispositions suivantes de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat et de la Constitution:

i)  interdiction de la coexistence de deux ou plusieurs syndicats en tant que tels au sein d’un même organisme de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73);

ii)  interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69);

iii)  interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 74);

iv)  interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

v)  extension des restrictions applicables aux syndicats en général en ce qui concerne l’existence d’une seule et unique fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (art. 84); et

vi)  imposition par la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis du paragraphe B de l’article 123 de la Constitution).

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures afin que ces dispositions législatives soient abrogées ou modifiées dans le sens préconisé par la «thèse jurisprudentielle» no 43/1999 de la Cour suprême de justice de la nation du 27 mai 1999. A cet égard, la commission note avec intérêt que cette sentence entend garantir l’exercice du droit, pour les travailleurs mexicains, de se syndiquer librement, en disposant que la reconnaissance d’un seul syndicat pour les employés de l’administration gouvernementale constitue une violation de la garantie sociale de la liberté de se syndiquer énoncée à l’article 123, partie B, titre X, de la Constitution politique. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard.

2.  Interdiction pour les étrangers de siéger
  dans les instances dirigeantes des syndicats
  (art. 372, titre II, de la loi fédérale du travail)

La commission constate que le gouvernement n’envisage pas actuellement la possibilité de réformer l’ordre juridique en question. Elle tient cependant à rappeler que l’autonomie des organisations ne peut être effectivement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire leurs représentants en toute liberté, de sorte que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à restreindre l’exercice de ce droit, que cette restriction concerne ou les conditions d’éligibilité de leurs représentants. La commission veut encore exprimer le ferme espoir que le gouvernement prendra les dispositions les plus opportunes pour que cette disposition soit modifiée de telle sorte que les travailleurs étrangers aient accès aux fonctions syndicales, tout au moins lorsqu’ils justifient d’un délai raisonnable de résidence dans le pays ou lorsqu’il existe des conditions de réciprocité portant au minimum sur une proportion déterminée de responsables des instances dirigeantes d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure envisagée à cet égard.

3.  Droit de grève pour les travailleurs du secteur bancaire
  de l’administration publique

La commission se réfère à nouveau aux restrictions au droit de grève en ce qui concerne les travailleurs des établissements bancaires relevant de l’administration publique (art. 5 de la loi réglementaire, titre XIIIbis de la partie B, art. 123 de la Constitution de 1990) et, plus particulièrement, à la limitation de l’exercice de ce droit selon des modalités telles que les travailleurs du service public ne peuvent recourir à la grève lorsque celle-ci porte atteinte d’une manière générale et systématique aux droits consacrés par la partie B de l’article 123 de la Constitution (art. 94 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat). La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, les travailleurs au service des établissements bancaires rentrant dans le champ de la partie A de l’article 123 de la Constitution peuvent exercer leur droit de grève, mais elle constate qu’il s’agit d’un droit restreint. Pour cette raison, tout en rappelant que la grève constitue, pour les travailleurs et leurs organisations, l’un des moyens essentiels de défense de leurs intérêts économiques et sociaux (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 148), la commission souligne que, si le droit de grève peut exceptionnellement être encadré par une réglementation qui impose des modalités ou des restrictions dans l’exercice de ce droit fondamental (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 151), face à un cas limite, une solution pourrait consister non pas à interdire totalement la grève dans la fonction publique, mais plutôt à prévoir le maintien, par une catégorie définie et limitée de personnel, d’un service minimum négocié, lorsqu’un arrêt total et prolongé risque d’entraîner des conséquences graves pour le public (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). Pour ces motifs, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les dispositions en conflit avec la convention, de telle sorte que la législation coïncide expressément avec la pratique et avec les principes de la liberté syndicale. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

4.  Droit de grève pour les travailleurs au service de l’Etat

La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient également la règle prévoyant que les travailleurs, pour pouvoir faire grève, doivent recueillir l’appui des deux tiers des effectifs de l’organisme public concerné (titre II, art. 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat). La commission note que le gouvernement n’envisage pas actuellement de réformer les règles relatives à cette exigence. Elle tient à rappeler que les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat doivent jouir du droit de grève sans restrictions excessives et que, dans ce contexte, il serait nécessaire de modifier la loi de sorte que ne soit plus requise que la majorité simple des suffrages exprimés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute évolution favorable dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des chambres d'industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l'application de la convention.

1. Monopole syndical imposé par la loi fédérale et par la Constitution aux travailleurs au service de l'Etat. La commission rappelle que, depuis nombre d'années, ses commentaires ont trait aux dispositions ci-après de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et à celles de la Constitution:

i) l'interdiction de coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme de l'Etat (art. 68, 71, 72 et 73);

ii) l'interdiction faite aux membres d'un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69);

iii) l'interdiction de réélection dans les syndicats (art. 75);

iv) l'interdiction faite aux syndicats de fonctionnaires d'adhérer à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

v) l'extension des restrictions applicables aux syndicats en général à l'unique fédération de travailleurs au service de l'Etat (art. 84); et

vi) la consécration dans la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du point XIIIbis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution).

La commission prend bonne note de ce que la Cour suprême a par un arrêt no 43/1999 du 27 mai intitulé "syndicalisation unique" déclaré que la liberté syndicale doit être accordée en ce qui concerne ses trois aspects fondamentaux: 1) le droit des travailleurs de s'affilier à un syndicat ou d'en constituer un nouveau; 2) la liberté de ne pas s'affilier à un syndicat donné et de ne s'affilier à aucun syndicat; et 3) la liberté de se retirer d'un syndicat. Par ailleurs, cet arrêt précise que la disposition en vertu de laquelle il ne doit y avoir qu'un seul syndicat par département gouvernemental va à l'encontre de la garantie sociale de liberté syndicale prévue à l'article 123, paragraphe B, alinéa X, de la Constitution.

A ce sujet, s'il est vrai que l'arrêt susmentionné de la Cour suprême va dans le sens des exigences de la convention, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour abroger ou modifier les dispositions législatives sur lesquelles elle formule des commentaires depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

2. Interdiction pour les étrangers de faire partie du comité directeur d'un syndicat (art. 372, point II, de la loi fédérale sur le travail). La commission constate de nouveau avec regret que, malgré les commentaires qu'elle formule à ce propos depuis de nombreuses années, le gouvernement se contente de fournir les commentaires de la CTM qui estime qu'il n'y pas de contradiction à cet égard avec la convention. La commission exprime cependant à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour modifier la disposition en question afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, ou en cas de réciprocité, du moins pour une proportion déterminée de responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à ce sujet.

3. Droit de grève des travailleurs des établissements bancaires relevant du secteur public. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle faire référence aux restrictions au droit de grève des travailleurs des établissements bancaires relevant du secteur public (art. 5 de la loi portant réglementation de l'article 123, paragraphe B, point XIIIbis de la Constitution), notamment à la limitation de l'exercice du droit de grève, au travers des seules violations générales et systématiques des droits consacrés au paragraphe B de l'article 123 de la Constitution (art. 94 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat). A cet égard, la commission note que, selon la CTM, les travailleurs au service d'établissements bancaires relèvent du paragraphe A de l'article 123 de la Constitution, étant donné que le secteur bancaire commercial est privé et que, par conséquent, la législation relative à la fonction publique serait inapplicable à ces travailleurs. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour abroger les dispositions qui sont contraires à la convention, afin de mettre expressément la législation en conformité avec la pratique et les principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise à ce sujet.

4. Droit de grève des travailleurs au service de l'Etat. La commission rappelle que ses commentaires précédents avaient également trait à l'obligation d'obtenir l'approbation des deux tiers des travailleurs de l'institution publique concernée pour déclarer une grève (art. 99, point II, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat). La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations à ce sujet et rappelle que cette obligation est excessive, lorsqu'elle s'applique à des fonctionnaires qui n'exercent pas des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle estime que la majorité simple des suffrages exprimés devrait suffire pour déclencher une grève. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la disposition en question et de l'informer dans son prochain rapport sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, de nouveau, constate avec regret que celui-ci n'a pas fourni ses observations sur les questions qu'elle soulevait dans ses précédentes demandes directes et qui portaient sur:

1. Les restrictions imposées au droit de grève des travailleurs des établissements bancaires relevant du secteur public (art. 5 de la loi portant réglementation du point XIIIbis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution), notamment la limitation de l'exercice du droit de grève à la seule violation générale et systématique des droits consacrés au paragraphe B de l'article 123 de la Constitution (art. 94 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat).

A cet égard, la commission rappelle de nouveau que la limitation importante ou l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique ou dans le secteur public devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux employés des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), ce qui n'est pas le cas des employés de banques.

2. L'obligation d'obtenir l'approbation des deux tiers des travailleurs de l'institution concernée pour déclarer une grève (art. 99, point II, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat).

A ce sujet, la commission continue de juger excessive cette obligation et estime que la majorité simple devrait suffire pour déclencher une grève.

Dans ces circonstances, elle espère fermement que le gouvernement prendra des mesures en vue de modifier les dispositions précitées et d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet effet.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires ont trait aux dispositions suivantes:

1. Monopole syndical imposé par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et par la Constitution.

i) l'interdiction de coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme de l'Etat (art. 68, 71, 72 et 73);

ii) l'interdiction faite aux membres d'un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69);

iii) l'interdiction de réélection dans les syndicats (art. 75);

iv) l'interdiction faite aux syndicats de fonctionnaires d'adhérer à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

v) l'extension des restrictions applicables aux syndicats en général, en ce qui concerne l'existence d'une seule fédération des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (art. 84);

vi) la consécration dans la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution).

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du dialogue social tripartite qu'il fait progresser, a été instituée une instance officielle de dialogue sur d'éventuelles modifications de la législation fédérale du travail et dont les résultats seront communiqués en temps utile à la commission. Toutefois, la commission ne peut que déplorer de nouveau que, en dépit du temps écoulé depuis la ratification, en 1950, de la convention et depuis les premiers commentaires de la commission, le gouvernement n'ait pas répondu aux questions soulevées, ni indiqué si des mesures concrètes ont été adoptées pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention et les principes de la liberté syndicale.

Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat, ainsi que celles de la Constitution, de façon à mettre en conformité la législation nationale avec la convention et à garantir aux travailleurs au service de l'Etat le droit de constituer les organisations de leur choix, y compris en dehors du syndicat existant s'ils le souhaitent, conformément à l'article 2 de la convention.

2. Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission constate de nouveau avec regret que le gouvernement n'a pas fait part de ses observations concernant l'article 372, point II, de la loi fédérale sur le travail qui interdit aux étrangers de faire partie du comité directeur d'un syndicat. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de prier de nouveau le gouvernement de prendre des mesures tendant à permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays ou, en cas de réciprocité entre pays, du moins pour une proportion déterminée de responsables syndicaux (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118).

La commission espère fermement que la modification de la législation du travail susmentionnée tiendra pleinement compte de ses commentaires et elle prie instamment de nouveau le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis en ce qui concerne l'ensemble des questions soulevées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate avec regret que celui-ci n'a pas fait part de ses observations sur les questions qu'elle soulevait dans ses précédentes demandes directes et qui portaient sur:

1) les restrictions imposées au droit de grève des travailleurs des établissements bancaires relevant du secteur public (art. 5 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution), notamment la limitation de l'exercice du droit de grève à la seule violation générale et systématique des droits consacrés au paragraphe B de l'article 123 de la Constitution (art. 94 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat);

à cet égard, la commission rappelle que la limitation importante ou l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique ou dans le secteur public devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux employés des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), ce qui n'est pas le cas des employés de banque;

2) l'obligation d'obtenir l'approbation des deux tiers des travailleurs de l'institution concernée pour déclarer une grève (art. 99, point II, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat).

A ce propos, la commission juge excessive cette exigence et estime que la majorité simple devrait suffire pour déclencher une grève.

Dans ces circonstances, elle prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier les dispositions précitées et d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 1995 et des débats qui ont eu lieu sur la question en son sein. Elle note également les conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1844 (voir 300e et 302e rapports, paragr. 215 à 244 et 66, approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de novembre 1995 et de mars 1996).

1. Monopole syndical imposé par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et par la Constitution. La commission appelle l'attention sur le fait que, depuis nombre d'années, ses commentaires ont trait aux dispositions ci-après de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et de la Constitution: i) l'interdiction de coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme de l'Etat (art. 68, 71, 72 et 73); ii) l'interdiction faite aux membres d'un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69); iii) l'interdiction de réélection dans les syndicats (art. 75); iv) l'interdiction faite aux syndicats de fonctionnaires d'adhérer à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79); v) l'extension des restrictions applicables aux syndicats en général à l'unique Fédération des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (art. 84); et vi) la consécration dans la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution).

La commission note avec intérêt que la Cour suprême de justice de la nation a rendu deux arrêts concernant des lois sur les agents de la fonction publique appliquées par deux Etats (Jalisco et Oaxaca), dans lesquels elle énonce trois droits fondamentaux des travailleurs devant être respectés: le droit d'adhérer à un syndicat déjà constitué ou de participer à la création d'un nouveau syndicat; le droit de ne faire partie d'aucun syndicat; et le droit de cesser d'être membre d'un syndicat. Il ressort des décisions de la Cour suprême qu'à aucun moment le législateur n'a eu l'intention d'instaurer un système de syndicat unique et que, par conséquent, aucune loi secondaire n'est autorisée à restreindre la liberté syndicale en limitant à un le nombre de syndicats pouvant exister au sein des institutions ou organismes de l'Etat. La commission constate, en outre, que la Cour suprême a établi une jurisprudence selon laquelle les relations de travail entre les organismes décentralisés et leurs travailleurs sont régies par le paragraphe A de l'article 123 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et, par conséquent, par la loi fédérale sur le travail.

A cet égard, bien que les décisions et la jurisprudence de la Cour suprême aillent dans le sens des exigences de la convention, la commission se doit de constater avec regret qu'en dépit du temps écoulé depuis la ratification, en 1950, de la convention et des premiers commentaires qu'elle a formulés le gouvernement n'a fourni aucun élément nouveau concernant les mesures concrètes prises en vue de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention et les principes de la liberté syndicale.

Dans ces circonstances, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et de la Constitution à l'effet de rendre la législation nationale conforme à la convention et de garantir aux personnes travaillant au service de l'Etat le droit de constituer, si elles le souhaitent, des organisations de leur choix, même en dehors de la structure existante, conformément à l'article 2 de la convention.

2. Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas fait part de ses observations concernant la disposition sur laquelle elle appelait l'attention dans une précédente demande directe, disposition qui a trait à l'interdiction pour les étrangers de faire partie du comité directeur d'un syndicat (art. 372, point II, de la loi fédérale sur le travail).

Dans ces circonstances, rappelant que des dispositions trop restrictives sur la nationalité risqueraient de priver certaines catégories de travailleurs du droit d'élire librement leurs représentants, elle prie le gouvernement de prendre des mesures tendant à permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, ou en cas de réciprocité entre pays, du moins pour une proportion déterminée de responsables syndicaux (se reporter à l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118).

La commission invite le gouvernement à lui signaler, dans son prochain rapport, toute évolution en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (FENASIB) contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

- les restrictions imposées au droit de grève des travailleurs des établissements bancaires appartenant à l'administration publique (art. 5 de la loi portant réglementation du point XIIIbis du paragr. B de l'art. 123 de la Constitution) et relatives à:

- la limitation de l'exercice du droit de grève à la "violation générale et systématique" des droits consacré au paragraphe B de l'article 123 de la Constitution (art. 94 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat);

- l'approbation des deux tiers des travailleurs de l'institution concernée pour déclarer la grève (art. 99, point II, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat); et

- l'interdiction pour les étrangers de faire partie du comité directeur d'un syndicat (art. 372, point II, de la loi fédérale du travail).

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires et espère que, dans son prochain rapport, il fournira des informations sur les mesures prises pour que les restrictions au droit de grève dans la fonction publique se limitent aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, pour que le déclenchement de la grève ne soit subordonné qu'à l'approbation d'une majorité simple de votants, à l'exclusion des personnes n'ayant pas pris part au vote, et pour que les travailleurs étrangers puissent avoir accès aux postes syndicaux, au moins après avoir résidé dans le pays durant une période raisonnable.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs avaient trait à:

-- l'interdiction de la coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme de l'Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat);

-- l'interdiction pour les membres du Syndicat des travailleurs au service de l'Etat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69);

-- l'interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 75);

-- l'interdiction pour les syndicats de fonctionnaires d'adhérer aux organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

-- l'extension des restrictions applicables aux syndicats en général à la seule Fédération des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (art. 84); et

-- la limitation légale du pluralisme syndical au sein de la fédération dans le secteur bancaire (art. 23 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution).

La commission constate avec regret que le gouvernement n'a apporté dans son rapport aucun élément nouveau qui lui aurait permis de modifier les commentaires qu'elle a formulés depuis de nombreuses années, se bornant à y inclure les avis réitérés de la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (FSTSE).

Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer le ferme espoir de voir le gouvernement prendre les mesures nécessaires pour que la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution soient mises en conformité avec les exigences de la convention et les principes de la liberté syndicale.

La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de toute évolution qui se produirait dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 82e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Fédération nationale des syndicats du secteur bancaire (FENASIB) examinés dans ledit rapport. La précédente demande directe portait sur l'état de la législation en ce qui concerne le droit de grève, en particulier dans les établissements bancaires relevant de l'Etat, ainsi que sur l'article 372, point II du Code fédéral du travail, qui interdit à des étrangers de faire partie des instances dirigeantes d'un syndicat.

En ce qui concerne les travailleurs du secteur bancaire privé, la commission prend note du fait que le droit de grève de cette catégorie de travailleurs est réglementé par le Code fédéral du travail et par l'article 121 de la loi concernant les établissements bancaires. A cet égard, la commission avait déjà pris note avec intérêt de l'évolution positive et avait accueilli favorablement les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les conventions collectives conclues par divers établissements bancaires constitués en sociétés anonymes avec leurs syndicats.

S'agissant du droit de grève des travailleurs des établissements bancaires relevant de l'administration publique, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, en raison du renvoi exprès de la loi portant réglementation du titre XIII bis de la partie "B" de l'article 123 de la Constitution (article 5), les dispositions du chapitre III du titre quatre de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat sont applicables.

A cet égard, la commission constate que ladite loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat comporte des dispositions restrictives du droit de grève (titre 4, chapitre III) et doit réaffirmer une fois de plus avec insistance que les restrictions ou interdictions du droit de grève dans le secteur public ne doivent être limitées qu'en ce qui concerne les fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou ceux des services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. De même, le Comité de la liberté syndicale a estimé, par exemple, que l'on ne peut pas considérer comme des services essentiels "stricto sensu", les établissements bancaires, l'enseignement, la radio ou la télévision.

S'agissant de l'interdiction faite aux étrangers de faire partie des instances dirigeantes d'un syndicat (article 372, titre II, du Code fédéral du travail), faute d'éléments nouveaux de la part du gouvernement, la commission signale à nouveau qu'il conviendrait de conférer une plus grande souplesse à la législation de telle sorte que les organisations puissent exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et pour que les travailleurs étrangers résidant dans le pays depuis un délai raisonnable puissent avoir accès - du moins dans une proportion raisonnable - aux fonctions syndicales.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la pleine conformité de la législation aux dispositions pertinentes de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement, auquel sont annexés de nouveaux commentaires, tant de la part de la Fédération des syndicats des travailleurs au service de l'Etat (FSTSE) que du Comité exécutif de la Fédération nationale des syndicats du secteur bancaire (FENASIB), qui réitèrent leurs précédents commentaires et en formulent de nouveaux.

La commission souligne que depuis plusieurs années elle signale que les dispositions suivantes de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat ne sont pas conformes à la convention:

- interdiction de la coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme de l'Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat);

- interdiction pour les membres du Syndicat des travailleurs au service de l'Etat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69);

- interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 75);

- interdiction aux syndicats de fonctionnaires d'adhérer aux organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

- extension des restrictions applicables aux syndicats en général à la fédération des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (art. 84).

De même, la commission avait critiqué les dispositions de l'article 23 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution, qui consacre dans la législation le monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires.

La commission constate que le gouvernement indique dans son rapport qu'à ce jour il n'est pas envisagé de modifier, dans un proche avenir, les textes de loi critiqués par la commission et que les affiliés aux différents syndicats d'employés de bureau, non plus que la fédération à laquelle ces derniers sont rattachés (FSTSE), n'ont pas attaqué en justice l'ensemble des dispositions applicables aux travailleurs au service de l'Etat. De même, le gouvernement signale que la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat de 1963 a été réformée par différents décrets, le dernier en 1991.

S'agissant de l'interdiction de la coexistence de deux syndicats ou plus dans un même organisme d'Etat, le gouvernement signale dans son rapport que l'existence de deux syndicats ou plus dans une seule et même branche de l'Etat ne serait pas acceptable, du fait du phénomène naturel de concurrence et de divergence des intérêts qui pourrait survenir entre des organisations regroupant des agents des services publics ayant des intérêts et des conditions de travail comparables. En outre, la FSTSE ajoute que l'existence de plus d'un syndicat entraînerait un affaiblissement de la lutte syndicale et de la capacité de dialogue et de concertation des travailleurs au service de l'Etat sur leurs intérêts communs.

La commission souhaite rappeler avec insistance que tout système de syndicat unique ou de monopole syndical imposé directement ou indirectement par la loi est contraire aux principes de libre constitution d'organisations de travailleurs et d'employeurs proclamé à l'article 2 de la convention. Elle rappelle que lors de l'élaboration de la convention no 87, la Conférence internationale du Travail n'avait pas l'intention d'imposer avec un caractère obligatoire le pluralisme syndical, mais de garantir pour le moins la possibilité de constituer des organisations diverses. Il existe une différence fondamentale entre le régime de monopole syndical institué et garanti par la loi et la décision volontaire des travailleurs et de leurs syndicats de créer une organisation unique sans que cette décision ne résulte d'une loi à telle fin.

La commission rappelle qu'il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention qu'une législation établisse une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats, pour autant que cette distinction se limite à reconnaître certains droits (en particulier en matière de représentation aux fins des négociations collectives ou de consultation par les pouvoirs publics) du syndicat le plus représentatif. Mais la possibilité d'une telle distinction n'entraîne pas, en tout état de cause, celle de pouvoir interdir l'existence d'autres syndicats auxquels certains travailleurs intéressés désireraient s'affilier.

S'agissant de l'interdiction, pour les membres du syndicat des travailleurs au service de l'Etat, de résilier leur adhésion (art. 69), la commission note les commentaires du gouvernement et ceux de la FSTSE, qui réitèrent les points de vue exprimés antérieurement.

A cet égard, la commission voudrait rappeler avec insistance que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention législative tendant à limiter le droit, pour les travailleurs, de s'affilier au syndicat de leur choix (articles 2 et 3 de la convention) ou de cesser d'être affiliés.

S'agissant de l'interdiction de la réélection au sein des syndicats (art. 75), la commission prend note des propos du gouvernement et de la FSTSE, qui renvoient à des commentaires exprimés antérieurement. De même, elle note l'avis de la FENASIB, qui considère qu'il ne devrait pas exister de restriction faisant obstacle à la reconnaissance officielle d'une organisation, ou interdisant la réélection ou imposant une limitation de mandat, de telles dispositions étant, de l'avis de cette organisation, non conformes aux principes de la convention et pouvant être interprétées comme une intervention tendant à limiter les droits.

La commission souhaiterait à nouveau signaler qu'en vertu de l'article 3 de la convention, il appartient aux organisations de travailleurs de déterminer elles-mêmes dans leurs statuts ou règlements administratifs les modalités d'élection de leurs dirigeants, toute disposition juridique des autorités publiques tendant à restreindre la réélection à des fonctions syndicales étant incompatible avec cette convention.

En ce qui concerne l'interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s'affilier à des organisations ou des centrales ouvrières ou agricoles (art. 79), la commission, prenant note des déclarations réitérées du gouvernement et de la FSTSE, entend signaler une fois de plus que, pour que la convention soit pleinement appliquée, les organisations de travailleurs du secteur public doivent avoir le droit de s'affilier à des fédérations ou confédérations auxquelles appartiennent également des organisations du secteur privé. Toute limitation à cet égard de la part des autorités publiques est incompatible avec l'article 5 de la convention. Si les organisations elles-mêmes des travailleurs au service de l'Etat ne trouvent pas pratique d'un point de vue fonctionnel et juridique d'adhérer à des organisations ou à des centrales ouvrières ou agricoles, la commission estime que c'est à elles-mêmes et non à l'autorité publique qu'il appartient de déterminer dans leurs statuts et règlements administratifs les limitations à cet égard.

S'agissant de l'existence et de la reconnaissance par le gouvernement d'une fédération unique des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (art. 78), régie par les dispositions concernant les syndicats énoncées par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat (art. 84), la commission note les commentaires du gouvernement et de la FSTSE, qui réitère les opinions exprimées dans les rapports antérieurs, ainsi que les considérations de la FENASIB, laquelle estime que, tout en reconnaissant que les dispositions juridiques en question limitent l'affiliation des syndicats à d'autres fédérations et confédérations, c'est la volonté expresse des syndicats, formulée en congrès, de ne reconnaître qu'une seule et même fédération.

A cet égard, la commission estime que la volonté des travailleurs concernant la forme sous laquelle ils veulent s'associer est reflétée par les organisations qu'ils constituent et les statuts qu'ils adoptent. Si l'unicité au niveau des fédérations est imposée par la loi, il est impossible de savoir dans quelle mesure cette unicité est l'expression de la volonté des travailleurs et de leurs associations ou bien si elle résulte de l'obligation stipulée par l'article 78, lequel est contraire à l'article 5 de la convention.

S'agissant des dispositions de l'article 23 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution, qui consacre dans la législation le monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats du secteur bancaire (FENASIB), la commission note que le gouvernement indique qu'en raison des réformes constitutionnelles visées dans le Bulletin officiel de la fédération en date du 27 juin et du 18 juillet 1990, les relations entre les établissements bancaires multiples et leurs travailleurs, à partir du moment où ces établissements cessent de relever du régime d'organes de l'administration publique, rentrent dans le domaine d'application de la section "A" de l'article 123 de la Constitution et de la loi fédérale du travail, et qu'en conséquence les travailleurs concernés ont la possibilité de constituer des syndicats, en vertu de ladite loi fédérale du travail. S'agissant des établissements nationaux de crédit qui continuent de relever de l'Etat, la commission constate que, d'après le rapport du gouvernement, il n'est pas envisagé actuellement de modification de la législation. De même, la commission note les commentaires de la FENASIB, qui reconnaît que l'article 23 de la loi susvisée est contraire aux dispositions de l'article 2 de la convention, sans que cette situation n'appelle pour autant de modifications, étant donné que les syndicats du secteur bancaire ont réitéré leur volonté, librement exprimée, de se regrouper en une seule et même organisation, à savoir elle-même.

A cet égard, la commission prend note avec intérêt du fait que les travailleurs du secteur bancaire privé peuvent, en vertu de la loi fédérale du travail, constituer des organisations de leur choix, aussi bien au niveau du syndicat qu'à celui des fédérations et confédérations. En revanche, elle constate que les travailleurs du secteur bancaire public restent assujettis aux dispositions de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution, laquelle loi, en son article 23, interdit la possibilité d'un pluralisme syndical au niveau de la fédération.

La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement voudra bien examiner la législation à la lumière des principes de la convention et communiquera des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée dans le but de rendre la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution conformes aux principes énoncés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Sa demande directe précédente se référait à la situation légale en ce qui concerne le droit de grève dans les établissements bancaires et, de plus, à l'article 372, point II, de la loi fédérale du travail, selon lequel les étrangers ne peuvent pas faire partie des organes dirigeants des syndicats.

En ce qui concerne la situation légale du droit de grève dans les institutions bancaires, la commission prend note qu'en vertu du décret du 27 juin 1990 il est dérogé à l'article de la Constitution qui disposait que le service public de banque et de crédit était assuré exclusivement par l'Etat.

En ce qui concerne les travailleurs des établissements de banque et de crédit qui revêtent le caractère d'institutions de l'administration publique fédérale, ils sont assujettis, au dire du gouvernement, au régime de l'article 123, paragraphe B, de la Constitution. En effet, le point XIII bis modifié du paragraphe B susmentionné déclare textuellement: "Les institutions de l'administration publique fédérale qui font partie du système bancaire national régleront leurs relations professionnelles avec leurs travailleurs selon les dispositions du présent alinéa". Or, il n'est pas encore défini clairement si ces travailleurs seront assujettis à la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat, qui régit la fonction publique en général, ou s'ils continueront d'être assujettis à la loi portant réglementation du point XIII bis de l'article 123, paragraphe B, de la Constitution. Cette loi utilise le système de complémentarité pour ce qui est des titres trois, quatre, sept, huit et dix de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat portant réglementation du paragraphe B bis de l'article 123 de la Constitution; en conséquence, pour exercer le droit de grève, les travailleurs du secteur bancaire devront se conformer aux normes prévues par ladite loi en la matière aux chapitres II et IV du titre trois.

En ce qui concerne les travailleurs des établissements de banque et de crédit qui n'ont pas le caractère d'administration publique fédérale (lorsque les sociétés nationales de crédit auront été transformées en sociétés anonymes), ils seront régis par le paragraphe A de l'article 123 de la Constitution et par sa loi d'application qui est la loi fédérale du travail. De ce fait, le droit de grève des travailleurs des établissements de banque sera en principe soumis aux mêmes règles que celui de n'importe quel travailleur, selon les modalités mentionnées à l'article 121 de la nouvelle loi sur les établissements de crédit.

La commission prend note avec intérêt du changement positif qui s'est produit en matière de droit de grève des travailleurs du secteur bancaire à la suite des réformes constitutionnelles susmentionnées et demande au gouvernement de bien vouloir l'informer de l'évolution de la situation, en particulier dans les établissements de banque et de crédit qui ont le caractère d'administration publique fédérale.

Quant au deuxième point figurant dans sa demande directe antérieure et concernant la possibilité d'autoriser par voie législative les étrangers à faire partie des organes dirigeants des syndicats, le gouvernement déclare dans son rapport que cette interdiction, prévue au point II de l'article 372 de la loi fédérale du travail, s'inspire de l'article 33 de la Constitution qui établit que les étrangers ne pourront en aucune manière s'immiscer dans les affaires politiques du pays, étant donné que, s'il est certain que les syndicats sont constitués pour défendre les intérêts communs des travailleurs, il est évident que leur action n'exclut pas des actes de nature politique. La commission prend note des déclarations du gouvernement. Cependant, elle considère que la législation devrait être assouplie afin que les organisations puissent choisir librement leurs dirigeants et que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil.

La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui indiquer dans son prochain rapport les mesures positives adoptées pour garantir l'application de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui contient en outre des commentaires de la Fédération de syndicats de travailleurs au service de l'Etat (FSTSE), qui réitère ses commentaires antérieurs et en formule de nouveaux.

La commission rappelle qu'elle a fait observer à plusieurs reprises que les dispositions ci-après de la loi fédérale de 1963 sur les travailleurs au service de l'Etat ne sont pas conformes avec la convention:

- interdiction de la coexistence de deux ou de plusieurs syndicats au sein d'un même organisme d'Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi précitée);

- interdiction pour les membres du Syndicat de travailleurs au service de l'Etat de se retirer du syndicat auquel ils appartiennent (art. 69);

- interdiction de réélire les dirigeants syndicaux (art. 75);

- interdiction pour les syndicats de fonctionnaires d'adhérer à des organisations syndicales regroupant des ouvriers ou des paysans (art. 79);

- extension à la Fédération de syndicats de travailleurs au service de l'Etat des restrictions applicables aux syndicats en général (art. 84).

De même, la commission avait critiqué les dispositions de l'article 23 de la loi réglementaire du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution, qui consacre dans la législation le monopole syndical de la Fédération nationale de syndicats bancaires.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la commission néglige, dans ses commentaires, la spécificité historique de l'expression juridique décrétée souverainement par le pays et, en particulier, la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat, que les organisations de ces travailleurs n'ont pas attaqué par les voies constitutionnelles ou judiciaires. La commission note également que, selon le gouvernement, il n'est pas considéré opportun, à bref délai, de modifier les articles critiqués par la commission, étant donné que le Congrès de l'Union n'a été saisi ni de la part de l'exécutif fédéral, ni de la part d'une organisation syndicale intéressée, d'initiatives visant à modifier la loi susmentionnée. Le gouvernement déclare également que le droit mexicain protège largement la liberté syndicale et le droit syndical et ne leur porte atteinte d'aucune manière, et que la commission doit s'en remettre, plus qu'à la lettre, à l'esprit et à l'intention de la convention.

En ce qui concerne l'interdiction de la coexistence de deux ou de plusieurs syndicats dans un même organisme d'Etat, le gouvernement reprend dans son rapport l'opinion de la FSTSEE, selon laquelle la législation reconnaît le droit de représentation de groupes ou d'individus qui ont obtenu dans un scrutin la majorité des votes exprimés par l'ensemble des travailleurs d'un organisme, c'est-à-dire que la représentation syndicale est reconnue à la majorité; quant aux courants minoritaires, ils se voient garantir le droit d'expression dans l'organisation et ont la possibilité d'obtenir le droit de représentation dans des élections ultérieures, ce qui revient à reconnaître la pluralité d'opinions qui coexistent dans une organisation syndicale.

La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 2 de la convention, "les travailleurs ... ont le droit de constituer des organisations de leur choix". Autrement dit, ce sont les travailleurs et non la législation qui doivent déterminer la structure syndicale qu'ils désirent dans un organisme et, concrètement, ce sont eux qui décident de constituer un, deux ou plusieurs syndicats au sein dudit organisme s'ils le jugent bon. En conséquence, la commission estime à nouveau que les articles 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat ne sont pas conformes à la convention.

En ce qui concerne l'interdiction de réélire les dirigeants syndicaux (art. 75), la FSTSE indique que ledit article concentre une expérience historique essentielle de la société mexicaine, qui est de garantir la mobilité des individus ou des groupes dans les postes de responsabilité publique, ce qui assure un exercice démocratique de la représentation publique et une base de stabilité politique de ces organisations syndicales; selon la FSTSE, les événements politiques dans diverses régions du monde mettent en évidence l'importance de la mobilité des groupes dirigeant l'Etat et la société, mobilité qui est l'un des mécanismes permettant de corriger les excès du pouvoir, comme le montre l'exemple des pays de l'Europe orientale; enfin, toujours selon la FSTSE, la convention déclare que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention tendant à limiter le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants, mais que, dans le cas de l'article 75, la loi fédérale ne peut être assimilée à une autorité publique: ni juridiquement ni sémantiquement, une disposition législative n'a la connotation d'autorité publique.

A cet égard, la commission tient à souligner que, si l'objectif invoqué par la FSTSE de "garantir" la mobilité des fonctions syndicales répond pleinement aux objectifs de la convention, l'article 75 de la loi fédérale "impose" cette mobilité, même dans le cas où les organisations de travailleurs préféreraient réélire leurs dirigeants syndicaux. La commission tient à souligner d'autre part que, bien que la loi fédérale ne soit pas assimilée à une autorité publique, cette loi, et en particulier son article 75, émane de l'autorité publique législative. Dans ces conditions, la commission doit maintenir ses conclusions antérieures, selon lesquelles l'interdiction de réélire les dirigeants syndicaux limite le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants, droit consacré à l'article 3 de la convention.

Quant à l'existence et à la reconnaissance par le gouvernement d'une seule Fédération de syndicats de travailleurs au service de l'Etat, le rapport contient des commentaires de la FSTSE dont il ressort qu'en raison de l'homogénéité des intérêts de ces travailleurs il faut concevoir des procédures et des formes d'organisation qui soient efficaces dans la négociation avec l'employeur, ce qui ne serait d'aucune manière garanti s'il existait une multiplicité d'organisations; bien au contraire, cela provoquerait à coup sûr une atomisation qui porterait atteinte à la stabilité, à la force et à l'efficacité des organisations syndicales. La FSTSE reconnaît et accepte la disposition concernant l'application de procédures et de formes de participation qui permettent aux différentes opinions politiques et syndicales de s'exprimer au sein de la fédération, mais dans le respect de l'ordre juridique et la concertation entre les acteurs des différents courants syndicaux.

A cet égard, la commission souligne une fois encore qu'aux termes de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat, la FSTSE est la seule centrale reconnue par l'Etat (art. 78) et que celle-ci est régie par les dispositions relatives aux syndicats inscrites dans ladite loi fédérale (art. 84). Dans ces conditions, la commission tient à rappeler que, même s'il est en général avantageux pour les travailleurs que soit évitée une multiplication du nombre d'organisations rivales, imposer par la loi un régime syndical unitaire au niveau d'une fédération est incompatible avec le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations (article 5). Par ailleurs, la commission rappelle qu'une législation qui établit une distinction entre l'organisation la plus représentative et les autres n'est pas nécessairement incompatible avec la convention, pourvu que cette distinction se limite à reconnaître certains droits (notamment en matière de représentation aux fins de la négociation collective ou de consultation de la part des gouvernements) à l'organisation la plus représentative.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 23 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution, qui consacrent dans la législation le monopole syndical de la Fédération nationale de syndicats bancaires (FENASIB), le gouvernement se réfère aux récentes réformes constitutionnelles qui abrogent le paragraphe 5 de l'article 28 de la Constitution, ajoutent les services bancaires à l'article 123 de la Constitution, paragraphe A, et modifient le point XIII bis du paragraphe B.

La commission note qu'en vertu des récentes réformes constitutionnelles, le service public de la banque et du crédit ne sera plus assuré exclusivement par l'Etat. La commission croit comprendre, à la lecture des déclarations du gouvernement, que les travailleurs des établissements de banque et de crédit qui se transforment en sociétés anonymes seront régis par la loi fédérale du travail, alors qu'il n'est pas précisé, pour les établissements de banque et de crédit qui ont le caractère d'administration publique fédérale, si leurs travailleurs seront assujettis à la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat ou s'ils continueront à être assujettis à la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l'évolution de la situation législative, en spécifiant les droits syndicaux des travailleurs de la banque tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que des possibilités légales de pluralisme syndical au niveau de la fédération.

La commission note que le gouvernement n'a pas fait de commentaires sur certaines dispositions de la législation qu'elle a critiquées.

Tenant compte de l'importance des dispositions de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat qui ne sont pas en conformité avec la convention, la commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement reprendra l'examen de la législation à la lumière des principes de la convention et qu'il lui communiquera des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée visant à harmoniser ladite loi fédérale avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Dans sa demande directe précédente, elle avait demandé au gouvernement, entre autres, des précisions sur la situation, en vertu des lois en vigueur, quant au droit de grève dans les établissements bancaires et faisait référence en outre à l'article 372 II de la loi fédérale du travail, selon lequel les étrangers ne peuvent pas faire partie des organes dirigeants des syndicats.

En ce qui concerne la situation légale quant au droit de grève dans les établissements bancaires, le gouvernement précise qu'en matière de droit de grève les travailleurs de cette branche sont visés par la loi fédérale des travailleurs au service de l'Etat, qui s'applique à l'ensemble des services publics. Ses dispositions imposent des restrictions au droit de grève qui ne figurent pas à l'article 123 A de la Constitution. D'autre part, la Fédération nationale des syndicats bancaires signale que la législation en vigueur ne permet pas de recourir à la grève pour obtenir la satisfaction de nouvelles revendications et ne prévoit l'arrêt licite du travail que si des prestations sont supprimées aux termes de conditions générales du travail, de sorte que c'est là le seul recours légal qui existe contre la violation de droits acquis de manière générale et systématique.

La commission a souligné à cet égard que le droit de grève ne peut être limité ou interdit dans la fonction publique qu'aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le Comité de la liberté syndicale a, pour sa part, estimé que certains secteurs, par exemple les banques, l'éducation ou la radiotélévision, ne devaient pas être considérés comme exerçant une activité essentielle (cf. le 221e rapport du comité, cas no 1097 relatif à la Pologne, paragr. 84).

La commission prie par conséquent le gouvernement de lui adresser des informations précises sur les moyens dont disposent les syndicats des travailleurs des banques pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres et sur les circonstances où ils seraient autorisés à déclencher une grève.

Pour ce qui est de l'article précité de la loi fédérale du travail, le gouvernement indique que la législation régissant le statut des étrangers prévoit certaines limitations et conditions quant à leur capacité juridique par rapport aux Mexicains. Le gouvernement estime que l'article 3 de la convention, qui stipule que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention, etc., doit se comprendre conjointement avec un cadre juridique donné, soit, dans le cas présent, sans préjudice des facultés et attributions conférées auxdites autorités par le Congrès de l'Union des Etats-Unis du Mexique. Si donc la loi impose des modalités à l'exercice par les étrangers de certaines activités déterminées, c'est précisément parce qu'ils sont étrangers. Cela n'est pas au détriment des droits garantis par la convention. Il n'existe par conséquent pas d'incompatibilité entre l'article 372 II de la loi fédérale du travail et l'article 3 de la convention.

La commission a été d'avis en ce domaine que les législations devraient être assouplies pour permettre aux organisations d'exercer sans entraves le libre choix de leurs dirigeants, et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (cf. paragr. 160 de l'Etude d'ensemble de la Commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures positives qu'il aura adoptées pour garantir l'application de la convention en cette matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle rappelle qu'à maintes reprises elle a signalé que les dispositions suivantes de la loi fédérale de 1963 sur les travailleurs au service de l'Etat ne sont pas en harmonie avec celles de la convention:

- interdiction de la coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme d'Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi précitée);

- interdiction pour le travailleur au service de l'Etat de pouvoir se retirer du syndicat auquel il appartient (art. 69);

- interdiction de réélire les dirigeants syndicaux (art. 75);

- interdiction pour les syndicats de fonctionnaires d'adhérer à des organisations syndicales regroupant des ouvriers ou des paysans (art. 79);

- extension à la Fédération de syndicats des travailleurs au service de l'Etat des restrictions applicables aux syndicats en général (art. 84).

Pour ce qui concerne l'interdiction de la coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme d'Etat, le gouvernement indique que la Fédération de syndicats des travailleurs au service de l'Etat (FSTSE) estime que l'article 73 de la loi fédérale admet la possibilité, lorsqu'une organisation syndicale est déjà enregistrée de par la volonté des travailleurs, qu'il puisse être créé une autre organisation pourvu qu'à la suite d'un recensement on détermine laquelle est majoritaire et que ce soit celle-là qui représente les intérêts de la profession et soit enregistrée, et qu'en conséquence l'enregistrement de l'autre soit annulé.

Selon la FSTSE, admettre l'existence permanente de diverses organisations syndicales de travailleurs au sein d'un même organisme reviendrait à juger bon de "pulvériser" les organisations syndicales en divisant les travailleurs afin d'ôter au mouvement syndical sa force au préjudice des intérêts communs qu'il représente.

La commission, ayant pris note des informations fournies par le gouvernement et des commentaires de la FSTSE, souhaite indiquer qu'une législation n'est pas nécessairement incompatible avec la convention du fait qu'elle établit une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats, pourvu que cette distinction se limite à reconnaître certains droits - notamment en matière de représentation aux fins de négociation collective ou de consultation par les gouvernements - au syndicat le plus représentatif. La possibilité d'une telle distinction ne signifie toutefois pas que l'existence d'autres syndicats auxquels certains travailleurs concernés souhaiteraient s'affilier et les activités de ces syndicats puissent être interdites. Les organisations minoritaires, la commission y insiste, devraient être autorisées à mener leur action et à avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle (voir paragr. 141 de l'Etude d'ensemble de la Commission d'experts, 1983). En ce sens, la commission ne peut que déplorer les dispositions de l'article 23 de la loi réglementaire de l'alinéa XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution, qui consacre dans la législation le monopole syndical de la Fédération nationale de syndicats bancaires.

Quant à l'interdiction pour le travailleur au service de l'Etat de pouvoir se retirer du syndicat auquel il appartient (art. 69), la FSTSE estime que l'article considéré ne s'oppose pas à la convention du seul fait que celle-ci ne consacre pas expressément le droit des travailleurs syndiqués de ne plus faire partie du syndicat auquel ils sont affiliés.

La commission répète à cet égard que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des travailleurs de s'affilier à des organisations de leur choix (article 2 de la convention) et celui de s'en retirer.

En ce qui concerne l'interdiction de réélire les dirigeants syndicaux (art. 75), la FSTSE estime qu'elle n'affecte en rien le droit des travailleurs d'élire librement leurs dirigeants syndicaux, mais qu'un dirigeant syndical en fonction ne peut, en vertu de la loi, occuper la même charge au cours d'une seconde période, ce qui n'implique pas du tout que le droit de libre élection proprement dit soit limité.

Ayant pris note de ces déclarations, la commission désire signaler qu'en application de l'article 3 de la convention il convient de laisser aux statuts des organisations de travailleurs le soin de traiter de la question des élections et que, quelle que soit l'expression que prend l'empêchement fait aux dirigeants d'être réélus (interdiction absolue, interdiction de réélection en cas d'exercices antérieurs ou d'un certain nombre de mandats successifs), toute disposition législative qui interdit ou restreint la réélection aux fonctions syndicales est incompatible avec la convention (voir à ce sujet les paragr. 165 et 166 de l'étude d'ensemble de la commission).

Quant à l'interdiction pour les syndicats de fonctionnaires de s'affilier à des organisations syndicales regroupant des ouvriers ou des paysans (art. 79), le gouvernement indique dans son rapport qu'elle n'affecte d'aucune façon le droit des syndicats de fonctionnaires de s'affilier à une centrale telle que la FSTSE. Le fait est que les syndicats de travailleurs au service de l'Etat sont des organisations dont les membres ont la qualité de fonctionnaires de l'Administration publique fédérale, ce qui d'aucune manière ne saurait les assimiler aux membres des syndicats d'ouvriers ou de paysans, étant donné qu'ils exercent des fonctions d'ordre public dont sont chargés les divers organismes dépendant du gouvernement fédéral dans le domaine exclusif du service public sans but lucratif, ce qui implique qu'il n'y a pas de similitude entre les syndicats de travailleurs du secteur privé ou de paysans et les syndicats de travailleurs au service de l'Etat et qu'il serait sans objet que ces derniers puissent s'affilier à des organisations ou centrales d'ouvriers ou de paysans.

Après avoir pris note des déclarations réitérées du gouvernement, la commission souhaite signaler une fois de plus que la disposition contenue à l'article 5 de la convention stipule, sans prévoir d'exception d'aucune sorte, le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier.

Pour ce qui est de l'extension des restrictions applicables aux syndicats en général à la Fédération de syndicats des travailleurs au service de l'Etat (art. 84), la commission prend note des déclarations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles ce point doit également se comprendre dans le cadre d'une situation où n'existe qu'une centrale, en l'espèce la FSTSE, à laquelle peuvent s'affilier les syndicats de travailleurs au service de l'Etat. Cette fédération convient d'autre part que le statut des travailleurs au service des pouvoirs de l'Union, adopté en 1938, a, pour la première fois dans l'histoire du Mexique, reconnu les personnes au service de l'Etat comme étant une catégorie de travailleurs, a admis que l'Etat, personnifié par ses titulaires, revêtait le caractère d'un employeur et, comme cette nouvelle catégorie intégrait l'ensemble des travailleurs au service du gouvernement fédéral, a jugé bon que ceux-ci puissent former de plein droit dans chaque département un syndicat chargé de maintenir l'unité des travailleurs pour mieux défendre leurs intérêts communs. L'adoption de ce statut a eu pour conséquence qu'un nombre imposant de prestations fut accordé de façon générale aux fonctionnaires publics, quel que fût leur département d'affectation; il parut indispensable qu'une seule et même organisation représente ladite catégorie de personnel et participe en son nom aux négociations. C'est grâce à cela qu'ont été pleinement garantis les droits des fonctionnaires publics, ce qui n'aurait pas été le cas si avait été autorisée l'existence de diverses organisations représentatives de l'ensemble des intéressés en fractionnant l'uniformité des prestations accordées aux intéressés, et ce au préjudice d'eux-mêmes aussi bien que de l'administration publique.

La commission souhaite réitérer ses commentaires précédents sur ce point en soulignant qu'en vertu de la loi précitée la Fédération de syndicats des travailleurs au service de l'Etat est la seule centrale qui soit reconnue par l'Etat (art. 78) et qui soit régie par les dispositions de cette loi relative aux syndicats (art. 84). Dans ces conditions, la commission désire faire observer que, même s'il est en général avantageux pour les travailleurs que soit évitée une multiplication du nombre d'organisations rivales, imposer par la loi un régime syndical unitaire au niveau d'une fédération est incompatible avec le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations (article 5 de la convention), et désire d'autre part se référer à ses commentaires antérieurs relatifs aux restrictions applicables aux syndicats en général (voir paragr. 138 de l'étude générale).

La commission réitère l'espoir que le gouvernement rééxaminera la législation à la lumière des principes de la convention et communiquera des informations sur toute mesure adoptée ou prévue qui tendrait à harmoniser la loi fédérale des travailleurs au service de l'Etat avec les prescriptions de la convention.

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