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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Un représentant gouvernemental du Mexique a déclaré, faisant suite aux demandes d'éclaircissements et de données statistiques sur l'application dans la pratique de la nouvelle loi sur la sécurité sociale, entrée en vigueur en juillet 1997, et de la loi relative aux systèmes d'épargne aux fins de la retraite d'avril 1996, qu'il ne s'attendait pas à ce que sa délégation soit invitée à présenter cette année à la Commission des normes des informations que la commission d'experts avait par ailleurs demandées pour l'an 2000. Grâce à la volonté constante du gouvernement du Mexique de collaborer pleinement avec l'OIT, un groupe d'experts a pu être présent à cette session afin de communiquer les informations disponibles en réponse aux commentaires de la commission d'experts.

Un desdits experts a communiqué les éclaircissements demandés par la commission d'experts. En ce qui concerne le niveau et la durée des prestations, l'article 28 de la loi sur la sécurité sociale prévoit un plafond pour le salaire soumis à cotisation représentant 25 fois le salaire minimum général pour le district fédéral. S'agissant du montant des prestations pécuniaires en cas de maladie ou de maternité, celui-ci correspond, pour les indemnités maladie, conformément à l'article 98 de la loi, à 60 pour cent du dernier salaire soumis à cotisation et, pour les indemnités de maternité, à 100 pour cent dudit salaire, en application de l'article 101 de la loi.

La commission d'experts avait demandé concernant les prestations de vieillesse si, dans la pratique, le montant minimum de la pension vieillesse atteint le pourcentage prescrit, conformément à l'article 66 de la convention. Selon les termes des dispositions législatives applicables, et en se basant sur l'attribution de 1.075 pensions de vieillesse sous couvert de la nouvelle loi sur la sécurité sociale, ces prestations dépassent 40 pour cent du salaire soumis à cotisation des deux dernières années pour un bénéficiaire type ayant accompli les conditions d'âge et de durée de cotisations. Ce niveau de prestations est garanti pendant toute la vie du retraité et, jusqu'à ce jour, aucun retraité n'a opté pour la modalité de "retraite programmée".

La commission d'experts avait demandé au gouvernement d'indiquer la manière dont est assurée l'application de l'article 30 de la convention (paiement de la prestation pendant toute la durée de l'éventualité) en ce qui concerne la modalité de "retraite programmée" quand le bénéficiaire a épuisé le capital accumulé sur son compte individuel, et en particulier si, dans ce cas, le bénéficiaire a le droit de percevoir la "pension garantie" prévue à l'article 170 de la loi sur la sécurité sociale. L'orateur a indiqué que, lorsque le bénéficiaire d'une pension ayant opté pour la modalité de "la retraite programmée" a épuisé le capital de son compte individuel, la société administratrice des fonds de retraite (AFORES) notifie ce fait à l'Institut mexicain de sécurité sociale afin que ce dernier continue à verser la pension minimum garantie. Ainsi, lorsque le capital est épuisé, la pension sera directement prise en charge par l'institut grâce aux ressources que l'Etat fédéral aura affectées à cet effet, conformément à l'article 172, paragraphes 3 et 4, de la loi sur la sécurité sociale.

S'agissant des informations demandées au gouvernement sur la manière dont il est donné effet à l'article 29, paragraphe 2, alinéa a) , de la convention relatif aux prestations de vieillesse réduite, l'article 154 de la loi sur la sécurité sociale prévoit que le travailleur âgé de 60 ans ou plus, qui n'a pas accompli la période de stage de 1.250 semaines de cotisation, pourra soit retirer le capital accumulé sur son compte soit continuer à cotiser jusqu'à atteindre le nombre de semaines requises pour l'ouverture du droit à la pension. Dans ce cas, si le bénéficiaire a précisément cotisé pendant la période minimale prévue à l'article 29, paragraphe 2, alinéa a), de la convention (750 semaines), il aura droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité qui sont équivalentes à une prestation réduite de vieillesse.

En ce qui concerne les prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, les prestations d'invalidité et les prestations de survivants, prévues aux articles 56, 57, 62 et 63 de la convention, il convient de signaler que la pension d'invalidité des travailleurs ayant rempli les conditions de cotisations prévues à l'article 122 correspond à 35 pour cent de la moyenne des salaires versés pendant les 500 semaines antérieures, montant auquel s'ajoutent, comme le précise la commission, les prestations familiales. Cette pension d'invalidité est versée à tous les bénéficiaires et correspond: à 15 pour cent du montant de la pension pour l'épouse ou la concubine du bénéficiaire; à 10 pour cent pour chacun des enfants de moins de 16 ans du bénéficiaire; si le bénéficiaire n'a ni épouse, ni concubine, ni enfant de moins de 16 ans, une prestation correspondant à 10 pour cent est accordée à chacun de ses parents économiquement dépendants; si le bénéficiaire n'a ni épouse, ni concubine, ni enfant, ni parents, une prestation d'assistance correspondant à 15 pour cent du montant de la pension sera accordée; si le bénéficiaire n'a qu'un seul ascendant, celui-ci bénéficie d'une prestation d'assistance correspondant à 10 pour cent du montant de la pension. Ces données découlent de l'article 138 de la loi sur la sécurité sociale. Les 15 pour cent de la pension correspondent à 5,25 pour cent du pourcentage qui sert de base au calcul de la pension, et les 10 pour cent correspondent à 3,5 pour cent de ce même pourcentage. Ainsi, un bénéficiaire ayant une épouse et un enfant aura droit à une pension correspondant à 43,7 pour cent du salaire soumis à cotisation, ce qui est manifestement supérieur au taux de 40 pour cent exigé par la convention. En conséquence, les pensions d'invalidité octroyées conformément à la nouvelle loi correspondront au minimum à 43,7 pour cent pour le bénéficiaire type et ne seront en aucun cas inférieures à 40,25 pour cent de la moyenne des salaires versés pendant les 500 semaines de cotisation précédant l'éventualité.

S'agissant de la pension de veuve et d'orphelin accordée au survivant type (veuve ayant deux enfants) du bénéficiaire décédé pour une cause ne résultant pas d'un accident du travail, celle ci n'est jamais inférieure au taux de 40 pour cent prévu par la convention. Les données suivantes démontrent ce point: la pension de veuve correspond à 31,5 pour cent du salaire du bénéficiaire type; la pension accordée au premier enfant ainsi qu'au second correspond à 7 pour cent de ce salaire, le total correspondant à 45,5 pour cent du salaire du bénéficiaire type. Ces données découlent des articles 131 et 135 de la loi sur la sécurité sociale.

S'agissant des pensions résultant d'une lésion professionnelle (maladie professionnelle ou accident du travail), selon l'article 58, partie II, le bénéficiaire à qui une incapacité permanente totale est reconnue reçoit une pension mensuelle correspondant à 70 pour cent de son salaire soumis à cotisation.

En ce qui concerne l'ajustement des prestations à long terme au coût de la vie ou au niveau général des gains, le rapport qui sera présenté en l'an 2000 contiendra, conformément à l'article 65 de la convention, des informations détaillées en rapport avec l'évolution du coût de la vie, l'évolution du niveau général des salaires, l'évolution des prestations (moyenne par bénéficiaire et pour le bénéficiaire type) ainsi que l'évolution des prestations minima.

En ce qui concerne le financement des prestations, les statistiques demandées par le formulaire de rapport conformément à l'article 71, paragraphe 3, seront fournies dans le rapport qui sera présenté en l'an 2000.

S'agissant de l'administration et du contrôle du système de sécurité sociale, l'Institut de sécurité sociale réalise et présente tous les ans à son conseil technique et à son assemblée générale un rapport financier et actuariel contenant les calculs actuariels correspondant à chaque branche de sécurité sociale ainsi que les études correspondantes sur la viabilité financière.

Concernant la participation des personnes protégées à l'administration, les AFORES et les SIEFORES (sociétés spécialisées d'investissement des fonds de retraite) sont administrées par un conseil d'administration au sein duquel deux conseillers indépendants représentent les intérêts des travailleurs qui ont choisi une AFORE pour gérer leur compte individuel ou pour administrer la SIEFORE correspondante. Ces conseillers ne doivent avoir aucun lien avec le patrimoine de l'AFORE ou de la SIEFORE ni être en situation de dépendance vis-à-vis des actionnaires, et doivent réunir les conditions prévues par la loi relative aux systèmes d'épargne aux fins de la retraite. Le conseiller indépendant joue un rôle important dans la surveillance de la gestion du capital des travailleurs qui a été confiée aux AFORES ou investie dans les SIEFORES dans la mesure où leur vote est exigé pour l'approbation des programmes d'autoréglementation de l'AFORE et les contrats qu'elle conclut.

Après avoir indiqué que le rapport en préparation contiendra toutes les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport (art. 76, paragr. 1 b) i)), l'orateur a indiqué, s'agissant de l'application des dispositions transitoires prises en ce qui concerne les personnes déjà affiliées à l'Institut mexicain de sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la sécurité sociale, que la loi de 1973 s'appliquait toujours malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle a été partiellement abrogée afin de conserver les droits acquis des bénéficiaires sous couvert de la loi antérieure (principalement en matière de pension) de telle sorte que le travailleur qui remplit les conditions de la loi antérieure ou de la nouvelle peut demander à l'institut de lui calculer le montant de sa pension selon la loi de 1973 ou la loi de 1997; le travailleur choisit lui même de percevoir les prestations de vieillesse selon la loi qui lui est plus favorable.

Afin d'assurer la revalorisation des prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants, ainsi que celles versées en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles liquidées sous couvert de la loi de 1973, conformément à l'article 65, paragraphe 10, de la convention, la loi de 1973, qui prévoit l'augmentation de ces pensions en fonction du même pourcentage et au même moment où intervient l'augmentation du salaire minimum général pour le district fédéral, demeure en vigueur.

L'orateur espère avoir élucidé les doutes relatifs à l'application de la convention no 102 par le Mexique.

Les membres travailleurs ont remercié les représentants gouvernementaux des informations qu'ils venaient de fournir et ont salué la volonté et la disponibilité du gouvernement à continuer à coopérer avec le BIT. Si les membres travailleurs ont proposé de discuter le cas du Mexique en relation avec la convention, c'est pour trois raisons. En premier lieu, ils ne veulent pas limiter la discussion au sein de la commission aux seules conventions fondamentales ou prioritaires. L'application de conventions de nature plutôt technique est importante pour la vie quotidienne des travailleurs, y compris ceux sans emploi, et de leurs familles. En outre, la commission doit s'occuper de nouveaux développements et de nouvelles tendances dans la politique sociale et dans la pratique par rapport aux conventions internationales. Les membres travailleurs ont constaté que les responsables au niveau national ne tiennent pas toujours compte des objectifs et principes directeurs des normes internationales. En deuxième lieu, le système de contrôle de l'OIT a également une fonction préventive. Il ne faut pas attendre plusieurs années avant de signaler et de discuter des problèmes d'application. La convention est rédigée de manière souple et laisse une très importante marge de manoeuvre au niveau national pour tenir compte des niveaux de développement différents, des différences dans la conception, le financement et la gestion du système de sécurité sociale. Néanmoins, cette convention a clairement pour objet d'établir des normes minimales qui doivent être respectées indépendamment de la nature du système. En troisième lieu, des modifications importantes sont intervenues dans les systèmes de retraite et de la sécurité sociale en général, notamment en Amérique latine avec l'introduction des comptes d'épargne individuels, des sociétés d'investissement et l'abandon ou l'affaiblissement des systèmes nationaux. S'il est vrai qu'il y a des différences dans les modalités des réformes entre les différents pays, il existe cependant des similarités dans les approches. La présente commission a constaté que, dans certains cas, il y a des problèmes d'application de la convention. Elle a souligné que tous les systèmes de retraite, quelle que soit leur nature privée, publique ou mixte devraient respecter les normes minimales afin de garantir une crédibilité au niveau des contributions, des prestations, du nombre de travailleurs protégés, de la gestion et des modalités d'application.

Les réformes dans le système de sécurité sociale au Mexique sont récentes et les organes de contrôle ne disposent pas encore de toutes les informations nécessaires pour apprécier leur conformité avec les normes minimales. Pourtant, compte tenu de l'importance de ces réformes, qui modifient sensiblement la conception et le fonctionnement du système, les membres travailleurs veulent être assurés de cette conformité. Ils constatent déjà que certaines dispositions de la nouvelle loi du 1er juillet 1997 ne semblent pas être conformes à la convention. La commission d'experts s'est référée à l'article 162 de cette loi qui impose une période de cotisations considérable (24 années) pour avoir droit à une pension de vieillesse; l'article 29, paragraphe 2, de la convention prévoit pour sa part le droit à une pension réduite pour une personne protégée après quinze années de cotisations. La commission d'experts s'est également référée aux articles 141, d'une part, et 131, 135 et 144, d'autre part, de la loi relatifs aux pensions d'invalidité et à celles de survivants, selon lesquels le niveau des prestations serait limité à 35 pour cent du salaire antérieur moyen, alors que les dispositions de la convention imposent un minimum de 40 pour cent des gains antérieurs. Sur ce point ainsi que d'autres, le représentant gouvernemental a donné des informations. L'ensemble des informations et statistiques devrait être examiné par la commission d'experts.

Enfin, la commission d'experts a constaté que les textes de la loi en tant que tels ne donnent pas d'indications claires sur la conformité avec les principes et niveaux minima de la convention. Les questions portent sur plusieurs points: sur le montant de la pension de vieillesse qui ne semble pas être établi à l'avance, mais dépend du capital accumulé sur les comptes individuels, alors que la convention prévoit des niveaux de montants minima; sur les conséquences pour le bénéficiaire, lorsque le capital accumulé dans le compte individuel est épuisé, sachant que l'article 30 de la convention dispose que la pension doit être payée durant toute la durée de l'éventualité; sur la révision des pensions et autres prestations, pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, comme le prévoit l'article 65, paragraphe 10, de la convention; sur l'existence ou non de garanties quant au financement du système en particulier, sur ce qu'il se passe pour les prestations en cas de crise financière et économique et en cas de difficultés des sociétés spécialisées d'investissement des fonds de retraite (SIEFORES et AFORES); sur l'existence ou non de garanties quant au contrôle et à l'administration des caisses et sociétés de pension et d'investissement; et, enfin, sur l'organisation de la participation des travailleurs dans la gestion du système. Le représentant gouvernemental a donné des éléments de réponse sur les questions posées. Ceux-ci doivent être examinés de façon approfondie par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont eu des échos négatifs de plusieurs organisations syndicales dans différents secteurs et entreprises. La commission d'experts s'est d'ailleurs référée à une communication de juin 1997 de la part de différentes organisations syndicales. Les craintes formulées par ces organisations sont de nature fondamentale. Des inquiétudes ont également été exprimées en ce qui concerne le système de soins de santé (couvert aussi par la convention). Les membres travailleurs posent également des questions quant aux garanties relatives à la solidarité intergénérations, au niveau de pensions en cas de maladie de longue durée, aux conséquences pour les travailleurs qui étaient déjà affiliés à l'Institut mexicain de sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ils demandent au gouvernement de fournir, comme le représentant gouvernemental l'a annoncé, des informations détaillées, y compris des calculs actuariels et des statistiques de manière à ce que la commission d'experts puisse analyser la situation réelle dans son ensemble. Ils demandent également au gouvernement de s'assurer que sa législation soit pleinement conforme à la convention et, le cas échéant, d'adopter les amendements nécessaires.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental des informations exhaustives complètes qu'il a présentées à si brève échéance dans ce domaine éminemment technique. Ayant pris note des nouvelles mesures adoptées récemment par le pays, notamment des nouvelles législations de 1996 et 1997, ils comprennent entièrement que les travailleurs soient préoccupés de voir que le nouveau système de sécurité sociale pourrait avoir pour effet non pas d'améliorer la situation mais de l'aggraver. Il n'était pas possible au représentant du gouvernement de fournir des données très détaillées. La situation du Mexique est à replacer dans le contexte des mesures prises par d'autres pays, notamment dans la région de l'Amérique latine. Des systèmes de sécurité sociale ont été réorganisés, du fait qu'ils se sont révélés inadéquats. Les anciens systèmes ne permettaient plus de satisfaire aux obligations ni de répondre aux objectifs en assurant des prestations correspondant aux besoins sociaux. Quant à ces prestations, elles ne comportaient plus de garanties sociales adéquates et leur niveau s'amenuisait. Il a donc été décidé de remplacer ou compléter les anciens systèmes, normalement à caractère public, par des systèmes privés de prestations. Dans le cas du Mexique, le système, organisé sur la base de l'Etat fédéral, n'est pas devenu entièrement privé et l'Etat apporte des garanties quant aux services des prestations minimales.

Les membres employeurs ont rappelé que cette convention avait été adoptée en 1952, alors que l'évolution actuelle n'avait pu être imaginée. A cette époque, la sécurité sociale ne reposait que sur des systèmes d'Etat. C'est plus récemment que des changements ont été introduits dans de nombreux pays. Même dans un pays qui a été associé aux prémices de certains types de sécurité sociale, notamment en conséquence des mesures inspirées par Bismark, des changements très étendus ont été envisagés. Dans le cas du Mexique, certains craignent que ces changements n'affectent le niveau des prestations servies et redoutent une détérioration de la situation. La convention comporte certes des dispositions concernant les prestations minimales mais elle ne couvre pas des situations dans lesquelles le système de prestations change. Il s'agit donc de savoir si le nouveau système garantit les normes minimales correspondantes. Des questions très techniques ont été soulevées par la commission d'experts. En déclarant qu'il n'aurait pas été en mesure de se livrer lui-même, à si brève échéance, à un exposé technique de cette nature, le membre gouvernemental n'a fait que souligner l'intérêt des éléments présentés oralement par son homologue.

Dans son rapport, la commission d'experts ne dit à aucun moment que la convention pourrait être violée par le Mexique. Ce qui est en question, ce sont les répercussions du nouveau système. Les questions soulevées par la commission d'experts ne trouveront leurs réponses que dans des statistiques. La législation est bien trop récente pour bénéficier encore de suffisamment de perspectives et il faudra plusieurs années de compilation de données. La commission d'experts s'interroge sur la nature des prestations servies dans certaines branches de sécurité sociale, comme la maladie et la maternité, de même que sur le niveau des prestations visées à l'article 66 de la convention. La commission d'experts s'interroge également sur le niveau des pensions de vieillesse et sur un éventuel plafonnement de ces prestations. Elle s'est notamment interrogée sur les modalités selon lesquelles une pension peut être calculée par anticipation si elle est fondée sur une accumulation de capital, de même que sur les modalités selon lesquelles le gouvernement s'acquitte de son obligation de garantir une pension minimum calculée sur la base du salaire minimum. Elle s'est encore interrogée sur le calcul des prestations à verser en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle. Enfin, elle s'est interrogée sur la gestion du nouveau système et sur la participation, dans ce cadre, des travailleurs et des assurés. Les réponses qui seront apportées à ces questions seront examinées par le Bureau et par la commission d'experts. Si, à un stade ultérieur, ce cas est à nouveau signalé dans le rapport de la commission d'experts, il appartiendra à la Commission de la Conférence de décider de l'opportunité de l'examiner à nouveau. Entre-temps, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence devrait se borner à demander au gouvernement de fournir des informations en réponse aux questions soulevées par la commission d'experts.

Le membre employeur du Mexique a déclaré que la nouvelle loi de sécurité sociale, qui est issue de la concertation entre les secteurs productifs et de la médiation du gouvernement entre les participants et qui a bénéficié des contributions d'universitaires renommés, vient tout juste d'être appliquée, et que les conséquences les plus importantes de son application sont encore attendues.

La décision générale de procéder à une nouvelle réglementation constituait une nécessité imminente résultant de concepts devenus obsolètes en raison de la dynamique de la sécurité sociale qui exige de plus grandes avancées en matière de protection.

Les employeurs qui participent activement dans les organes de direction de l'Institut mexicain de sécurité sociale et du système d'épargne aux fins de la retraite sont pleinement convaincus que ces structures tripartites sont les forums les plus démocratiques où ils peuvent intervenir en tant qu'interlocuteurs. La transformation du système de sécurité sociale mexicain à travers sa nouvelle législation représente une avancée dans la protection des droits des travailleurs affiliés ainsi que leurs bénéficiaires. Il ne faut toutefois pas oublier que les avantages économiques obtenus dans les pensions produiront des effets sur les nouvelles générations. En outre, le respect des droits acquis avait été pris en considération de sorte que les ayants droit inscrits antérieurement auront la possibilité de choisir entre l'application de l'une ou l'autre loi de sécurité sociale en fonction de leur propre intérêt.

L'orateur a connaissance du fait que le rapport demandé par la commission d'experts sera présenté en l'an 2000 et contiendra les statistiques pertinentes ainsi que toutes les informations relatives aux personnes protégées. Enfin, il affirme que la loi mentionnée respecte de manière positive et satisfaisante les dispositions prévues dans les normes internationales de sécurité sociale.

Le membre travailleur du Brésil a affirmé que les commentaires formulés par la commission d'experts sur l'application de la nouvelle loi de sécurité sociale du Mexique sont très préoccupants. La convention no 102 est l'une des plus importantes de l'OIT dans la mesure où elle envisage non seulement des prestations de vieillesse mais également et surtout les autres prestations de sécurité sociale. La sécurité est sans aucun doute l'une des garanties les plus importantes pour les travailleurs tout au long de leur carrière professionnelle. Elle est une protection contre toutes les éventualités qui peuvent intervenir dans leur vie de travailleur. Il convient de partager les préoccupations relatives aux prestations de maladie et de maternité exprimées par la commission d'experts. Il n'apparaît pas clairement que ces prestations ne feront pas l'objet d'une réduction lors de la détermination du plafond pour le salaire soumis à cotisation et du montant de celles-ci. La commission d'experts a également fait référence à la manière dont la pension de vieillesse est garantie par le nouveau système ainsi qu'aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2 a), de la convention qui prévoient le droit aux prestations après quinze années de cotisation. Il n'apparaît toujours pas clairement que la loi mexicaine soit conforme à la convention; selon l'orateur, elle ne l'est pas.

Les pourcentages et le champ d'application de la pension d'invalidité et de la pension de veuvage ne semblent pas être conformes aux dispositions de la convention. Il convient de demander au gouvernement mexicain d'introduire les modifications nécessaires dans sa législation afin de l'harmoniser avec la convention no 102. Finalement, bien que le gouvernement mexicain considère que la privatisation constitue la solution à ses problèmes, celle-ci ne doit pas se faire aux dépens des droits minimums garantis par cette convention.

Le représentant gouvernemental a indiqué que l'exposé d'un autre représentant gouvernemental avait répondu aux préoccupations exprimées par les employeurs et les travailleurs. La concordance totale entre la législation et la convention no 102 doit ainsi être rappelée. Quant aux doutes relatifs aux calculs ou aux droits acquis, un autre représentant gouvernemental et le membre employeur du Mexique se sont clairement exprimés sur cette question. Enfin, les commentaires formulés par cette commission seront pris en compte lors de la préparation du rapport détaillé que le gouvernement doit présenter.

L'autre représentant gouvernemental a remercié les travailleurs et les employeurs pour leurs observations. Il a souligné que, toujours en vue de respecter les engagements du Mexique vis-à-vis de l'OIT, lors de la procédure d'élaboration de la loi sur la sécurité sociale, une attention particulière avait été apportée afin que ces dispositions soient en conformité avec la convention no 102. Cette loi étant en vigueur depuis à peine deux ans, il est trop tôt pour disposer de données définitives. Des statistiques confirmant ce qui a été déclaré au cours de cette réunion seront annexées au rapport. Concernant l'intervention des membres travailleurs, dans la mesure où ces derniers ne disposaient pas du texte de l'exposé, il est possible que certaines données leur aient échappé. Il serait en conséquence souhaitable que le texte de cet exposé soit distribué. Finalement, l'orateur a tenu à souligner que la loi n'était pas en contradiction avec la convention no 102.

La commission a remercié les représentants gouvernementaux pour leurs informations orales très détaillées et a pris note avec intérêt de la discussion qui a suivi. Elle a noté les réformes récentes entreprises par le gouvernement dans le système de sécurité sociale. Compte tenu de la grande complexité des questions abordées et de la nature hautement technique des informations fournies par les représentants gouvernementaux, la commission a considéré que ces informations devraient être en premier lieu examinées par la commission d'experts. Elle a accueilli favorablement la promesse du représentant gouvernemental selon laquelle le gouvernement enverrait un rapport détaillé en l'an 2000 contenant des informations complètes, y compris des données statistiques, sur tous les points soulevés dans l'observation de la commission d'experts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions no 17 (réparation des accidents du travail), no 102 (norme minimum), et no 118 (égalité de traitement, sécurité sociale) dans un même commentaire.
Article 2 de la convention n° 17. Couverture des travailleurs en cas d’accidents du travail. i) Couverture des apprentis. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, dans laquelle elle le priait d’expliquer de quelle manière les personnes effectuant un travail au sein d’une entreprise ou d’une institution dans le cadre d’une formation professionnelle étaient protégées, en droit comme dans la pratique, en cas d’accident du travail, comme le requiert la convention.
La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la loi fédérale sur le travail prévoit une forme juridique similaire à celle de l’apprentissage, appelée «contrat pour formation initiale», par laquelle le travailleur acquiert les connaissances ou capacités nécessaires pour exercer l’activité pour laquelle il pourra être embauché. La formation initiale a une durée maximum de trois mois mais peut être étendue à six mois pour les postes hiérarchiques, et la relation de travail doit être consignée par écrit afin de garantir la sécurité sociale du travailleur. La commission prend note que ladite loi prévoit en outre une période d’essai d’une durée de trente à quatre-vingts jours, pendant laquelle le travailleur peut bénéficier des droits à la sécurité sociale. Enfin, la commission note que la Constitution politique des États-Unis mexicains dispose en son article 123, alinéa A, que les employeurs ont l’obligation de verser les indemnités pour cause d’accidents de travail et de maladies professionnelles des travailleurs, quelle que soit la catégorie professionnelle du travailleur. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Couverture de certains travailleurs du secteur public en cas d’accidents du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’employés du secteur public qui ne bénéficient pas d’une assurance contre les accidents du travail et de prendre les mesures nécessaires afin d’assujettir les catégories de travailleurs cités à l’assurance sociale obligatoire, y compris en cas d’accident du travail. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique qu’au premier trimestre 2016, sur près de 5 millions d’agents du secteur public, 670 688 personnes, représentant 13,6 pour cent du personnel, n’avaient pas accès à la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 2 de la convention exige que les législations et réglementations sur la réparation des accidents du travail s’appliquent aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à toutes les victimes d’accidents du travail couvertes par la convention ou à leurs ayants-droit une réparation en conformité avec la convention. De même, la commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou prévue à cet effet.
Article 5 de la convention n° 17. Paiement des indemnités d’accident du travail sous la forme d’un capital. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, selon l’article 58 III, paragraphe 3, de la loi sur l’assurance sociale de 1995 (LSS), lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 50 pour cent, l’intéressé peut choisir entre le versement d’une rente ou d’un capital, et a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le respect de l’article 5 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui confirme que le paiement de la totalité de l’indemnité en lieu et place du versement d’une pension n’est pas conforme au principe substantiel de la Constitution politique des États-Unis mexicains de la protection de l’assuré. De fait, la personne indemnisée pourrait ne pas réserver de moyens pour des traitements médicaux habituels ni prévoir l’ampleur de ses frais, compromettant ainsi l’objectif de l’indemnisation.
Compte tenu de ce qui précède, et observant l'absence de garanties suffisantes de l’emploi judicieux du capital fournies à l’autorité compétente, la commission considère que la condition posée à l'article 5 de la convention no 17 pour que l'indemnité soit versée sous forme de capital plutôt que sous forme de rente n’est pas remplie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou prévues à cet égard.
Article 8 de la convention n° 17. Procédure de révision du degré d’incapacité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des dispositions législatives ou réglementaires sur la révision du degré d’incapacité au-delà du délai de deux ans prévu à l’article 60 de la LSS.
Article 10 de la convention n° 17. Usure normale des appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment est mis en œuvre dans la pratique le droit au renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie fournis aux victimes d’accidents du travail à la suite de leur usure normale. La commission note que le gouvernement indique que la LSS prévoit la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie, et que les politiques et activités médico-administratives que doit observer le personnel de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) sont assujetties à la Procédure pour la dotation ou réparation de prothèses, orthèses et aides fonctionnelles aux patients assurés dans les services et unités de médecine physique et réadaptation de l’IMSS (2680-A03-002). De même, la commission observe que la loi de l’ISSSTE de 2007 prévoit en son article 61 le droit à la fourniture en nature d’appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient le droit au renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie pour les travailleurs affiliés à l’ISSSTE et pour les autres travailleurs protégés par la convention.
Article 11 de la convention n° 17. Garanties en cas d’insolvabilité de l’organisme assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer la manière dont le paiement des indemnités d’accidents du travail est garanti dans le cas où, en dépit des mesures conservatoires, surviendrait l’insolvabilité de l’organisme assureur, d’indiquer si les mécanismes destinés à préserver les créances des travailleurs en cas de liquidation ou de dissolution des organismes assureurs ont été mis en place, et d’indiquer dans quelle mesure et de quelle manière l’État pourrait se substituer aux organismes assureurs pour compenser les pertes essuyées par ces derniers.
La commission note, selon les indications du gouvernement que, conformément aux articles 5, sections I et XIII bis et 56 de la loi sur les régimes d’épargne pour la retraite (LSAR) de 1996, il appartient à la Commission nationale du régime d’épargne pour la retraite de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts des travailleurs. Elle note d’autre part qu’en vertu des articles 26 et 27, section II, en corrélation avec le 2, section VI de la loi sur les institutions d’assurances et de cautionnement (LISF) de 2013, les institutions d’assurances ou sociétés mutualistes peuvent avoir comme objet les assurances dérivées des lois sur la sécurité sociale. De même, la commission note que l’IMSS a la possibilité de procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par la procédure administrative d’exécution, tandis que l’intervention d’autres organismes dont la fonction est de couvrir les pensions à charge de l’IMSS font que les fondements juridiques des assurances de rente viagère et de pension de survie relèvent de la loi sur la sécurité sociale, de la LSAR et la LISF. La commission note en outre que, d’après la LISF, en ce qui concerne les institutions d’assurances, il est obligatoire de constituer des réserves et des fonds spéciaux pour chacun des régimes de sécurité sociale, dont l’administrateur fiduciaire est, entre autres, le gouvernement fédéral. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en ce qui concerne les sociétés d’investissement administrées par les assureurs il existe des fonds spéciaux et des réserves pour garantir la solvabilité des institutions d’assurance et s’il incombe à l’État d’assumer la responsabilité d’indemniser les travailleurs en cas d’insolvabilité de ces entités, et d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation qui le prévoient.
Article 18 de la convention n° 102. Partie III (Indemnités de maladie). Limitation de la période de versement des indemnités de maladie. Dans son précédent commentaire, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles, suivant l’article 37 de la loi sur l’ISSSTE, les indemnités de maladie étaient accordées pendant une durée de 30 à 120 jours, en fonction de l’ancienneté du travailleur. Rappelant que, selon la convention, le versement des prestations doit être accordé pendant toute la durée de l’éventualité, autorisant toutefois que cette durée puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de respecter cette disposition de la convention.
À cet égard, la commission note que, selon l’article 37 de la loi précitée, le soutien économique peut aller jusqu’à 78 semaines (52 au départ et 26 par la suite). Ce même article prévoit que les travailleurs ayant moins d’une année d’ancienneté peuvent obtenir jusqu’à 30 jours; ceux ayant d’une à cinq années d’ancienneté, jusqu’à 60 jours; et ceux ayant de cinq à dix années d’ancienneté, jusqu’à 90 jours; et ceux ayant dix années d’ancienneté et plus, jusqu’à 120 jours, dont la moitié avec la totalité du salaire et l’autre moitié avec salaire réduit de moitié. Si, à la fin de l’autorisation, le travailleur n’est pas apte à reprendre le travail, il pourra obtenir une autorisation de congé sans salaire pour la durée de son incapacité, jusqu’à 52 semaines à compter du début de celle-ci, pendant laquelle l’Institut lui versera une subvention en espèces équivalente à cinquante pour cent du salaire de base que percevait le travailleur au moment où son incapacité est survenue, et pour 26 semaines de plus si l’incapacité persiste. Tenant compte du nombre moyen des prestations accordées, la commission prie le gouvernement de préciser si la subvention de maladie pouvant aller jusqu’à 78 semaines est garantie, au terme de l’autorisation, à tous les groupes de travailleurs affiliés à l’ISSSTE précités, indépendamment de leur ancienneté, et, de ce fait, également aux travailleurs ayant moins d’une année d’ancienneté.
Article 29, paragraphe 2 a) de la convention n° 102. Partie V (Prestations de vieillesse). Pension réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi. La commission prend note qu’en réponse à sa demande d’informations sur le droit à une pension de vieillesse réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi, le gouvernement indique qu’en vertu de la réforme de la LSS du 16 décembre 2020, i) les cotisations hebdomadaires requises pour avoir droit à la prestation de l’assurance de vieillesse sont ramenées de 1 250 à 1 000 (article 162 de la LSS); ii) les articles 154 et 170 de la LSS, tels que modifiés, prévoient une période de stage de 1 000 cotisations hebdomadaires pour ouverture du droit aux prestations de la branche de la cessation en âge avancé, ainsi qu’à la pension, qui correspond approximativement à 20 années de cotisation; iii) l’article quatrième transitoire du décret réformant la LSS prévoit pour 2021 un délai de stage transitoire de 750 semaines, correspondant à 15 ans, qui augmentera chaque année de vingt-cinq semaines jusqu’à atteindre, en 2031, les 1 000 semaines prévues à l’article 170.
En outre, la commission note qu’en ce qui concerne le régime de pensions de l’ISSSTE (article 80 de la loi de l’ISSSTE de 2007), une pension de vieillesse peut être obtenue alors qu’on a cotisé moins de 15 années, sous réserve de l’obtention de crédits suffisants sur le compte individuel pour la constitution d’une pension supérieure de 30 pour cent au montant de la pension garantie correspondante. La commission observe toutefois que le nombre d’années nécessaire à l’obtention des crédits requis pour ouverture du droit à pension peut varier d’une personne à l’autre, et que la loi ne garantit donc pas l’ouverture du droit à une pension réduite pour toutes les personnes protégées ayant complété 15 années de cotisation ou d’emploi, tel que le requiert l’article 29, paragraphe 2 de la convention. La commission note toutefois que l’article dixième transitoire de la loi sur l’ISSSTE de 2007, section I, alinéa c, prévoit la possibilité d’obtenir une pension de cessation en âge avancé à partir de 10 années de cotisation.
La commission prend également note des mesures rapportées par le gouvernement afin de réduire le nombre de semaines de cotisations requises pour l’obtention d’une pension réduite pour les personnes assurées auprès du régime de pensions de l’IMSS, en vue de l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de la convention.
La commission prie le gouvernement de préciser si les régimes de pensions de l’ISSSTE et de l’IMSS, après la phase transitoire 2021-2022 prévue dans le décret de réforme publié le 16 décembre 2020, garantiront une prestation de vieillesse réduite pour tous les travailleurs affiliés ayant effectué une période de stage de quinze années de cotisation ou d’emploi . De même, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations statistiques requises pour démontrer l’application de l’article 29 de la convention.
Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2. Partie XIII (Dispositions communes. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. La commission prend note qu’en réponse à sa demande de communication d’une étude actuarielle portant sur les différents régimes de pension et services de santé, le gouvernement indique que l’ISSSTE réalise chaque année le Rapport financier et actuariel (IFA) et l’Évaluation financière et actuarielle (VFA). Elle note également les références aux études réalisées ces dernières années, transmises par le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement fait part de l’accord 15.1368.2019, portant approbation du Programme institutionnel 2019-2024 de l’ISSSTE qui prévoit, entre autres, l’analyse de l’état actuel de l’institut, incluant un diagnostic des problèmes, objectifs et actions prioritaires. La commission prie le gouvernement de l’informer des actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme institutionnel 2019-2024 de l’ISSSTE, à la lumière des dispositions des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2 de la convention.
Article 5 (lu conjointement avec l’article 10) de la convention n° 118. Paiement de prestations de longue durée à l’étranger. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les prestations versées à ses propres ressortissants et aux réfugiés et apatrides en cas de résidence dans un pays avec lequel n’a été conclu aucun accord bilatéral.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 28 de la partie V (prestations de vieillesse), articles 65 et 66 de la partie XI (calcul des paiements périodiques) et annexe. Garantie du niveau minimum de prestation. S’agissant de ses précédents commentaires selon lesquels la protection assurée par le régime de pensions n’offre pas les garanties requises par l’article 65 de la convention eu égard au taux minimal de remplacement des pensions de vieillesse, la commission prend note des données statistiques de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) communiquées par le gouvernement dans son rapport, et qui indiquent un niveau de remplacement allant de 73,6 à 74,6 pour cent du salaire moyen antérieur des bénéficiaires, pour ce qui est des pensions de cessation en âge avancé et de vieillesse octroyées, suivant les lois sur l’IMSS de 1973 et de 1997, entre 2013 et mai 2016. S’agissant du niveau de remplacement moyen des pensions de vieillesse octroyées par l’Institut de sécurité et services sociaux des travailleurs de l’État (ISSSTE) jusqu’en 2016, celui-ci était de 55 pour cent, soit un salaire moyen de 7.567,86 pesos et une pension moyenne de 4.188,57 pesos.
Tout en prenant note de cette information, la commission considère qu’elle ne démontre pas la capacité des actuels régimes de pensions de l’IMSS et de l’ISSSTE à garantir une pension de vieillesse qui corresponde au moins à 40 pour cent du revenu antérieur d’un bénéficiaire-type (tel qu’il est défini dans le tableau de la partie XI de la convention) après 30 années de cotisation. Comme elle l’a indiqué à diverses reprises, la commission rappelle que le montant des pensions garanties par les régimes IMSS et ISSSTE qui, depuis les réformes de 1997 et 2007, consistent en des comptes individuels de capitalisation obligatoire, ne se détermine pas à l’avance puisqu’il est fonction du capital accumulé sur les comptes individuels des travailleurs, et plus particulièrement du rendement obtenu. Par conséquent, et comme cela a été conclu auparavant, ils ne répondent pas aux exigences de l’article 65 de la convention.
D’autre part, la commission prend note du fait que le régime de pensions de l’IMSS garantit une pension minimum aux travailleurs âgés de soixante ans et ayant cumulé mille semaines de cotisation, dont le montant se calcule comme il est indiqué au tableau figurant à l’article 170 de la loi sur la sécurité sociale (LSS) modifiée en 2020. Suivant le gouvernement, cette modification a eu pour effet d’augmenter le montant de la pension que l’État garantit aux travailleurs n’ayant pas de crédits suffisants sur leur compte individuel. De même, le régime de pensions de l’ISSSTE prévoit une pension mensuelle garantie de 3.034,20 pesos, ajustée annuellement suivant l’évolution de l’indice national des prix à la consommation (article 92 de la loi de l’ISSSTE). L’État garantit cette pension aux travailleurs affiliés qui remplissent les conditions énoncées à l’article 89 de la loi en matière d’âge et de période de stage.
La commission rappelle une fois de plus que la pension minimum garantie prévue par l’IMSS et de l’ISSSTE peut être évaluée à la lumière de l’article 66 de la convention, qui requiert que le montant des prestations de vieillesses corresponde à au moins 40 pour cent du salaire de référence d’un travailleur ordinaire non qualifié, adulte, de sexe masculin (déterminé selon les dispositions des paragraphes 4 à 7 de l’article 66), après 30 années de cotisation.
La commission réitère sa demande et espère fermement que le gouvernement sera en mesure, de fournir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires afin de démontrer que le montant de la pension minimum garantie par les régimes de l’IMSS et de l’ISSSTE répond aux critères prévus à l’article 28, lu conjointement avec l’article 66, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les calculs nécessaires à cette fin, suivant la méthodologie instaurée à l’article 66 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission a pris note des rapports détaillés communiqués par le gouvernement concernant la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique ainsi que des réponses apportées par ce dernier aux multiples commentaires d’organisations de travailleurs reçus précédemment. La commission note, au vu des communications en provenance d’organisations de travailleurs et de personnes assurées, que la mise en œuvre de la législation nationale en matière de sécurité sociale n’est pas sans susciter de profonds mécontentements ou interrogations en ce qui concerne le champ des personnes couvertes par le système, la sécurité des revenus des retraités ainsi que la fourniture ou le financement des soins médicaux. Alors qu’elle convient avec le gouvernement que certaines de ces préoccupations requièrent des actions incombant au pouvoir législatif, la commission souhaite souligner que les préoccupations soulevées par les syndicats concernent la prévisibilité et l’adéquation des prestations combinées à la nécessaire pérennité financière, budgétaire et économique du système, et touchent aux principaux objectifs de la convention. La commission espère que le gouvernement répondra à ces questions de manière efficace conjointement avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et d’autres organisations pertinentes et représentatives de personnes concernées, et le concours du Bureau si nécessaire. Aux fins d’une meilleure clarté dans l’examen de l’application de la convention dans le pays, la commission souhaite poursuivre le dialogue avec le gouvernement et les partenaires sociaux en ce qui concerne les points essentiels au sujet desquels il est nécessaire d’améliorer le fonctionnement du système de sécurité sociale en droit et dans la pratique eu égard aux exigences des normes internationales de sécurité sociale ratifiées par le Mexique.
Partie XI de la convention. Calcul des paiements périodiques. Article 6, lu conjointement avec l’article 28 de la Partie V (Prestations de vieillesse). Depuis l’introduction au Mexique en 1997 d’un système de comptes individuels de capitalisation obligatoire pour toute personne arrivée sur le marché du travail après cette date, la commission a régulièrement souligné que la protection assurée par ce type de système est essentiellement fonction de la rentabilité des fonds de placement et qu’il n’y a aucun mécanisme d’actualisation des avoirs en fonction des prix, des salaires ou une combinaison des deux et, de ce fait, ne présentait pas les garanties exigées par l’article 65 de la convention eu égard au taux de remplacement minimal devant être garanti après une certaine durée de contribution par rapport aux gains des personnes concernées. Depuis 2007, un régime similaire est également applicable au secteur public. La commission constate avec regret que, nonobstant plusieurs demandes de sa part, le gouvernement n’a pas démontré de manière statistique que le niveau de remplacement de 40 pour cent requis par la convention est atteint. La législation mexicaine prévoit néanmoins le versement d’une pension minimale garantie lorsque les fonds disponibles sur les comptes individuels des travailleurs ne parviennent pas à assurer un certain niveau de pension à leurs bénéficiaires. Cette pension minimale garantie par l’Etat équivaut au salaire minimum général du district fédéral dans le secteur privé et à deux fois ce dernier dans le régime des employés publics. L’existence d’une pension minimale garantie permet de procéder à l’examen de la conformité du régime de pension mexicain avec l’article 66 de la convention en démontrant que le niveau de la pension minimale garantie représente au minimum 40 pour cent du salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin choisi selon la méthodologie établie par cette disposition de la convention. La commission regrette que le gouvernement n’a pas répondu à ses questions à ce sujet et n’a pas démontré que le montant de la pension minimale garantie par l’Etat (lorsque les fonds accumulés sur les comptes individuels des assurés du régime de l’Institut de sécurité et services sociaux des travailleurs de l’Etat (IMSS) ou de l’Institut mexicain de sécurité sociale (ISSSTE) ne permettent pas de bénéficier d’une pension au moins équivalente au montant de la pension minimale) atteint le minimum établi par cette disposition de la convention. La commission conclut par conséquent que le système de pensions du Mexique ne répond aux exigences ni de l’article 65 ni de l’article 66 de la convention.
Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, lus conjointement. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. Dans des commentaires reçus le 31 août 2012, l’Union nationale des travailleurs (UNT) allègue que l’adoption en 2007 de la loi relative à l’Institut de sécurité et services sociaux des travailleurs de l’Etat (ISSSTE) a eu pour effet de rendre caduc le principe établi par la Constitution du pays selon lequel l’Etat assume la responsabilité de garantir une protection contre les risques sociaux et économiques. La réforme a été réalisée sans un diagnostic adéquat de l’état de l’infrastructure hospitalière, ni des services médicaux, dont les financements n’ont pas été garantis – les soins médicaux nécessaires aux retraités étant ainsi financés à hauteur de seulement 22 pour cent. Dans les faits, seuls quelque 14 pour cent des employés publics ont migré vers le nouveau système, ce qui témoigne du peu d’acceptation de ce système par la population protégée. Cela a nécessité de coûteuses mesures d’ajustement du système et de lourds transferts de fonds publics pour compenser le manque de financements apportés par les cotisations des personnes couvertes (l’équivalent entre 2007 et 2011 de 4,2 pour cent du PIB de 2012). Le rapport actuariel réalisé en 2010 a reconnu à cet égard que la réforme de l’ISSSTE ne résout pas intégralement le financement des services médicaux. Rappelant que la réforme de l’ISSSTE est effective depuis 2007, l’UNT considère nécessaire que l’ISSSTE rende publique une information désagrégée et complète donnant un aperçu global de la situation et du respect des objectifs et de la viabilité future de l’Institut. Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement envisage de réaliser une étude actuarielle portant sur les différents régimes de pension et services de santé comme cela est exigé par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette étude aux partenaires sociaux et d’en fournir une copie avec son prochain rapport. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2011 et 2012 concernant les mesures prises pour juguler le déficit de l’ISSSTE telles que la prise en charge par le gouvernement fédéral des pensions versées dans le cadre du régime transitoire et des déficits conformément à l’article 231 de loi sur l’ISSSTE; la constitution de fonds de réserve; et l’actualisation et révision des contributions tous les quatre ans. La commission espère que, sur la base de ces mesures, le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport du retour du système de sécurité sociale sur la voie du développement durable.
Article 18. Limitation de la période de versement des indemnités en cas de maladie. Le gouvernement indique que, selon l’article 37 de la loi de l’ISSSTE, les prestations de maladie sont servies durant une période pouvant aller de trente à cent vingt jours en fonction de l’ancienneté de l’employé concerné. Rappelant que la convention prévoit le paiement des prestations durant toute la durée de l’éventualité tout en autorisant que la période indemnisée puisse être limitée à vingt-six semaines au plus par cas de maladie, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour respecter cette exigence de la convention.
Article 29, paragraphe 2. Pension réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi. La commission note que, pour bénéficier d’une pension de vieillesse sur la base des ressources accumulées sur son compte individuel de capitalisation ou d’une pension minimale garantie par l’Etat, un assuré du régime géré par l’IMSS ou du régime de l’ISSSTE doit justifier de vingt-cinq années d’assurance et avoir atteint l’âge de 65 ans. Lorsque le nombre minimal d’années de cotisation n’est pas atteint, l’assuré a la possibilité de continuer à cotiser ou de recevoir une somme forfaitaire. Rappelant que la convention garantit le droit de bénéficier d’une pension à taux réduit à l’assuré justifiant de quinze années de cotisation ou d’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale donnera effet à cette exigence de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note le rapport détaillé du gouvernement reçu en octobre 2011, qui contient les informations demandées aux termes des Points I et III à VI du formulaire de rapport sur la convention adoptée par le Conseil d’administration du BIT, ainsi que la réponse partielle à l’observation précédente de la commission. L’information fournie concerne uniquement l’application de la loi sur l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l’Etat (ISSSTE). En ce qui concerne le Point II du formulaire de rapport, la commission observe que le Bureau n’a pas reçu cette partie du rapport du gouvernement, bien que la dernière phrase du rapport indique que des informations ont été fournies sur l’application de l’ISSSTE pour chacun des articles correspondants de la convention, conformément au Point II du formulaire de rapport. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations dès que possible. A cet égard, elle tient à rappeler au gouvernement que le rapport détaillé ne devrait pas se limiter à une seule mesure législative, comme dans le cas présent de la loi de l’ISSSTE, mais devrait couvrir toutes les lois nationales donnant effet aux parties de la convention acceptées par le Mexique (Parties II, III, V, VI et VIII à X de la convention). La commission espère recevoir le rapport complet avant le 1er septembre 2012.
En ce qui concerne les Points III et V du formulaire de rapport, qui demandent des informations sur le contrôle de l’application, les services de l’inspection et les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, le gouvernement indique que, durant la période allant du 1er juin 2008 au 31 mars 2011, 138 728 inspections du travail ont été effectuées à l’échelle nationale dans 80 284 lieux de travail et qu’il n’y a eu aucune plainte de la part des travailleurs et qu’aucune violation n’a été constatée en relation avec la convention no 102 de l’OIT qui, au Mexique, concerne 9 251 838 travailleurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission aimerait savoir si cela signifie que le gouvernement ne voit pas de difficultés et est généralement satisfait de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. De son côté, la commission observe une grande disparité entre le nombre élevé de plaintes émanant des travailleurs, qui sont traitées par les instances judiciaires, et l’absence de toute violation enregistrée par l’inspection du travail. Rappelant que le Mexique n’a pas ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de préciser si ses services d’inspection du travail sont compétents pour superviser l’application de la législation sur la sécurité sociale et, en particulier, l’assurance-vieillesse. Prière de fournir également des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection dans la sécurité sociale, tel que demandé dans le Point III du formulaire de rapport.
En ce qui concerne le Point IV du formulaire de rapport, demandant des informations relatives à des décisions de tribunaux judiciaires comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, le gouvernement se réfère à 42 thèses jurisprudentielles de la Cour suprême de justice (SCJN) portant sur des plaintes constitutionnelles (amparos Constitucionales) et 23 jugements d’autres tribunaux au niveau national qui concernent uniquement l’ISSSTE. La commission aimerait savoir si, pendant la période couverte par le rapport (2006-2011), les tribunaux nationaux ont rendu des décisions de principe sur d’autres branches du système de sécurité sociale du Mexique. En ce qui concerne les décisions des tribunaux nationaux sur l’ISSSTE, le rapport précise que celles-ci n’ont pas eu pour effet d’entraîner une modification de cette loi. Au niveau des implications législatives des décisions prises par la SCJN, le gouvernement indique que la déclaration d’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi de l’ISSSTE n’affecte pas la nature et le fonctionnement du système de retraite qu’elle a établi. En ce qui concerne les jugements rendus par la SCJN selon lesquels les articles 25, deuxième et troisième partie, 60, dernière partie, 136, 251 et l’article 10 des dispositions transitoires de la loi de l’ISSSTE ont été jugés inconstitutionnels, le gouvernement indique que la SCJN a observé que les autorités responsables de la mise en œuvre de ladite loi devraient tenir compte de l’interprétation de ces dispositions par rapport au système choisi par l’employé (le nouveau système des comptes individuels ou l’ancien système de retraite) et que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes, les autorités devraient s’abstenir d’appliquer des dispositions qui ont été déclarées inconstitutionnelles jusqu’à ce que celles-ci soient abrogées ou modifiées. A cet effet, les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les autorités, qui, en raison de leurs fonctions, sont responsables de l’exécution des jugements qui confirment le maintien de la protection des droits des plaignants, soient informées des décisions de la SCJN en ce qui concerne la portée des dispositions de la loi de l’ISSSTE et des personnes visées par ces dispositions. La commission prie le gouvernement d’expliquer quelles mesures ont été prises par les autorités compétentes en la matière.
La commission remercie le gouvernement d’entretenir un dialogue actif avec les syndicats et d’avoir examiné tous les aspects des observations présentées par les différentes organisations syndicales mentionnées dans les précédents commentaires de la commission. Elle note qu’un grand nombre de questions qui ont été soulevées par les syndicats concernant la loi de l’ISSSTE ont fait l’objet de thèses jurisprudentielles de la SCJN mentionnées ci-dessus. En particulier, dans le cadre des allégations formulées par les syndicats selon lesquelles il y a eu des irrégularités pendant le processus d’approbation de la loi de l’ISSSTE, l’Autorité législative fédérale a considéré que la forme et les méthodes étaient pleinement conformes à la loi; que la SCJN a également considéré qu’il n’y avait pas eu d’irrégularités dans le processus législatif et que la loi contient les considérants requis. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le nouveau système introduit par la loi de l’ISSSTE implique une privatisation du système de la sécurité sociale, la SCJN a conclu que ce fait n’engendre pas une privatisation du régime, étant donné qu’il s’agit d’un mécanisme en vertu duquel les services qui, auparavant, relevaient du domaine réservé de l’Etat seraient dorénavant librement fournis par des individus, et que le fait que l’Agence pour les prestations de vieillesse (Pensionissste) soit autorisée à investir les fonds des comptes individuels dans le but de réaliser des rendements plus élevés, lesquels demeurent la propriété des travailleurs, n’entraîne en aucun cas une privatisation. A cet égard, le gouvernement affirme que, quel que soit l’usage fait par la Pensionissste des fonds contenus dans les comptes individuels des travailleurs, cette agence assumera la responsabilité continue de ces fonds conformément à la loi de l’ISSSTE. La commission note en outre que le rapport se réfère aux informations additionnelles fournies en réponse aux questions posées par les organisations de travailleurs concernant la conformité de l’ISSSTE à chacun des articles de la convention, dans le cadre du Point II du formulaire de rapport, mais que ceux-ci n’ont pas été reçus.
De nouveaux commentaires sur l’application de la convention no 102 ont été transmis en août 2011 par la par la Confédération révolutionnaire des ouvriers et des paysans (CROC) et par la Fédération des travailleurs «Vanguardia Obrera» (FTVO), affiliée à la CROC par rapport aux travailleurs domestiques. En septembre 2011, le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) et l’Union nationale des travailleurs (UNT) ont également fourni des commentaires sur la loi de l’ISSSTE et, en octobre 2011, l’Union des maçons, assistants et métiers similaires de la branche de la construction et sociétés privées a également présenté des commentaires sur les questions relatives aux prestations de vieillesse. La commission espère que le gouvernement répondra à ces nouvelles observations des organisations de travailleurs en 2012. Enfin, la commission a pris note des explications fournies par le gouvernement en réponse à la communication en date du 22 février 2010 par le Syndicat des téléphonistes de la République mexicaine concernant la situation des travailleurs de l’entreprise AVON.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans sa précédente observation sur la certitude quant au niveau et à la durabilité des prestations, qui est rédigée en ces termes:
Dans son observation précédente, la commission avait souligné que la réforme de l’ISSSTE avait rendu nécessaire de procéder à une évaluation globale actuarielle du système de sécurité sociale afin d’assurer l’équilibre financier du nouveau système, d’en garantir l’équilibre financier et d’évaluer le niveau estimé des prestations, notamment le taux de remplacement du nouveau régime. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si une évaluation intégrale incluant la totalité du passif du nouveau régime de l’ISSSTE avait été effectuée et, le cas échéant, d’en fournir les résultats. Le rapport du gouvernement de 2008 n’avait pas fourni les informations demandées tout en indiquant que les systèmes de traitement de l’information des deux institutions de sécurité sociale – ISSSTE et IMSS – étaient dans un processus de coordination. Dans l’intervalle, le conseil d’administration de l’ISSSTE a approuvé le rapport actuariel de 2008 qui conclut que, dans la période 2008-2013, les ressources disponibles de l’institut permettraient en moyenne de ne couvrir que 88 pour cent du coût total des prestations qu’il aurait à fournir en vertu de la nouvelle loi. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de ce rapport et d’indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour combler le déficit et assurer le service des prestations dans le cadre du régime de l’ISSSTE.
Compte tenu du fait que la réforme du régime des travailleurs de l’Etat a nécessité le transfert à l’ISSSTE des fonds de sécurité sociale du régime général (IMSS), la commission souligne une nouvelle fois l’importance d’une évaluation actuarielle du système de sécurité sociale dans son ensemble, évaluation qui devrait englober les différents régimes de retraite récapitulant, à une date d’évaluation déterminée, les dettes à long terme et de contingent, ainsi que toutes les dettes et engagements de l’Etat découlant de l’ancien et du nouveau système de sécurité sociale. En effet, seule une évaluation globale actuarielle de l’ensemble du système rendra possible d’estimer les déficits éventuels devant être garantis par l’Etat et de faire les prévisions correspondantes. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener une telle étude actuarielle, comme l’exige l’article 71, paragraphe 3, de la convention.
En ce qui concerne la question du niveau des prestations, que la commission avait abordée dans ses précédents commentaires sous la Partie XI de la convention (Normes à respecter par les paiements périodiques), dans le régime entièrement capitalisé à cotisations définies, le montant de la pension n’est pas déterminé à l’avance mais dépend du capital épargné dans les comptes personnels des travailleurs et du rendement obtenu. La commission demande donc au gouvernement d’expliquer, en référence aux prévisions actuarielles pertinentes, quel niveau de remplacement le régime de l’ISSSTE vise-t-il à atteindre après trente années de cotisations et si le niveau de remplacement de 40 pour cent exigé par la convention serait atteint pour le bénéficiaire type.
Conformément à l’article 92 de la loi de l’ISSSTE, les travailleurs répondant aux exigences en termes d’âge et de période de stage prévues par l’article 89 de la loi ont droit à une pension garantie par l’Etat d’un montant mensuel de 3 034,20 pesos. Le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2008 que ce montant représente le double du niveau des pensions minimales établies par la convention, et que le montant de la pension moyenne est égal à quatre fois le salaire minimum et est quatre fois plus élevé que le minimum requis par la convention. La commission prend note de ces informations mais observe que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées dans sa précédente observation en vertu de l’article 66 de la convention, visant à permettre à la commission de vérifier si le montant minimum de la pension de vieillesse atteint le taux de remplacement requis par la convention. La commission prie le gouvernement de démontrer le bien-fondé des déclarations qui précèdent en comparant le montant de la pension garantie avec le salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, tel que requis dans le formulaire de rapport sous l’article 66 de la convention.
Dans le régime général de l’IMSS, en vertu de l’article 170 de la loi sur la sécurité sociale, l’Etat garantit aux travailleurs qui remplissent les conditions d’âge et les périodes de qualification fixées à l’article 162 de cette loi la fourniture d’une «pension garantie» dont le montant est égal au salaire minimum général dans le district fédéral. Selon les statistiques fournies précédemment par le gouvernement, le montant de la pension minimum garantie pour 2006 atteignait 42,95 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux dispositions de l’article 66 de la convention. La commission souhaite que le gouvernement explique la différence entre la pension garantie en vertu de l’ISSSTE qui, selon le gouvernement, représente le double du niveau des pensions minimales établies par la convention et la pension garantie de l’IMSS, qui est à peine au-dessus de ce minimum.
La commission note à cet égard que, selon l’observation des organisations syndicales de 2007, ni la pension garantie en vertu de l’article 92 de l’ISSSTE ni les pensions de vieillesse et d’invalidité en vertu des articles 91, 121 et 139 de l’ISSSTE ne permettent d’assurer le niveau de remplacement des 40 pour cent requis par la convention. Se référant à la réponse du gouvernement à l’observation des syndicats, la commission observe que, pour contester ces allégations, le gouvernement ne fait pas référence à des données statistiques et semble confondre le salaire minimum général pour le district fédéral avec le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, qui devrait être utilisé comme salaire de référence pour mesurer le niveau de remplacement des pensions garanties. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport détaillé en 2012, les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 66 de la convention (titres I, II et IV). Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la pension garantie s’applique également à la pension résultant du décès et, si oui, aux termes de quelles dispositions.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008 et contenant une réponse à ses commentaires antérieurs dans lesquels la commission s’était référée à la réponse du gouvernement du 27 novembre 2007 à des observations formulées par un certain nombre de syndicats (le Syndicat des travailleurs de l’Université nationale autonome de Mexico, le Syndicat national des travailleurs du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, du Développement rural, des Pêches et de l’Alimentation, le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire, le Syndicat indépendant des travailleurs de la région autonome Metropolitan University, l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (14 sections), le Syndicat du Conseil national pour la culture et des arts; l’Union d’administration de l’Université Autonome de San Luis Potosí), alléguant le non-respect de la convention par la nouvelle loi sur l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l’Etat (ISSSTE). D’autres observations sur cette question, en date du 26 août 2008, ont été reçues en provenance de l’Union des avocats du Mexique agissant au nom de l’organisation Alianza de Tranviarios de México, du Syndicat unique des travailleurs du gouvernement du District fédéral (SUTGDF), de la Section XVIII (Michoacan) du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) et de la Section XXII (Oaxaca) du SNTE. Le SUTGDF a fourni des observations supplémentaires dans une communication datée du 27 août 2008. La commission note que les allégations des syndicats contestent l’application par le Mexique de quasiment tous les articles de la convention. Compte tenu du volume et de la nature détaillée de ces allégations et du fait que le prochain rapport du gouvernement doit être un rapport détaillé contenant des informations complètes sur l’application de chaque article de la convention selon le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, la commission a décidé de concentrer ses commentaires sur les questions principales, ce qui aidera le gouvernement à préparer un rapport complet contenant les informations nécessaires pour examen par la commission lors de sa prochaine session. Pour effectuer un tel examen en pleine connaissance de la situation, la commission aurait besoin que le rapport l’éclaire en particulier sur les deux questions suivantes: la sécurité juridique quant à l’état de la législation actuelle compte tenu du fait que la constitutionnalité de l’ISSSTE est contestée devant la Cour suprême de justice, et la certitude quant au niveau et à la durabilité des prestations fournies par le système de sécurité sociale réformé après le remplacement du précédent système à prestations définies par répartition à financement collectif par un système à cotisations définies financé par le biais de comptes d’épargne individuels.

Sécurité juridique quant à l’état de la législation nationale applicable

Selon les informations communiquées par les syndicats, 85 pour cent des 2,3 millions d’employés du secteur public assurés par l’ISSSTE considèrent que cette loi viole leurs droits acquis et impose des conditions plus strictes pour avoir droit à certaines prestations. Ainsi, plus de 2 millions de travailleurs du secteur public ont déposé des plaintes constitutionnelles (amparos constitucionales) contestant la constitutionnalité de la loi et du règlement sur l’exercice du droit d’option en vertu de l’article 10 des dispositions transitoires (o Décimo Transitorio BONOISSSTE). Conformément à la loi sur les plaintes constitutionnelles (Ley de Amparo), toute plainte doit être réglée dans un délai de 60 jours et suspend pendant cette période l’application de la disposition litigieuse de la législation. Pour faire face au nombre de ces plaintes, la Cour suprême de justice (SCNJ) a établi deux tribunaux spéciaux ayant pour mandat d’examiner ces plaintes.

La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu en septembre 2008 lorsque la Cour suprême venait de commencer à examiner ces cas et ne contenait, par conséquent, aucune information à cet égard. Dans la mesure où l’application des dispositions litigieuses de l’ISSSTE pourrait avoir été suspendue, la commission demande au gouvernement d’expliquer les décisions prises par la Cour suprême dans ces cas et leur effet sur l’application de la loi de l’ISSSTE en droit et dans la pratique. La commission note, en outre, que la Cour suprême a déclaré inconstitutionnels les articles 20, 25, 60, dernière partie, 136, 251 et le paragraphe IV de l’article 10 des dispositions transitoires; en juin 2008, la Cour a également déclaré inconstitutionnelle la disposition relative au calcul de la pension sur la base du salaire moyen perçu au cours des trois dernières années avant la retraite, ce qui avait eu pour effet de réduire la possibilité pour les employés du secteur public de recevoir une pension plus élevée et décidé que la pension devrait être calculée en tenant compte uniquement de la dernière année de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu d’autres décisions de la Cour suprême déclarant inconstitutionnelles les dispositions de l’ISSSTE et de fournir le nouveau texte de toutes les dispositions ayant été modifiées.

Certitude quant au niveau et à la durabilité des prestations

Dans son observation précédente, la commission avait souligné que la réforme de l’ISSSTE avait rendu nécessaire de procéder à une évaluation globale actuarielle du système de sécurité sociale afin d’assurer l’équilibre financier du nouveau système et d’évaluer le niveau estimé des prestations, y compris le taux de remplacement du nouveau système. Une telle évaluation actuarielle devrait être globale et devrait désormais inclure l’ensemble des charges financières pesant sur le nouveau régime de l’ISSSTE, et la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si une telle évaluation avait été effectuée et, le cas échéant, d’en fournir les résultats. Le rapport du gouvernement de 2008 n’avait pas fourni les informations demandées tout en indiquant que les systèmes de traitement de l’information des deux institutions de sécurité sociale – ISSSTE et IMSS – étaient dans un processus de coordination. Dans l’intervalle, le Conseil d’administration de l’ISSSTE a approuvé le rapport actuariel de 2008 qui conclut que, dans la période 2008-2013, les ressources disponibles de l’institut permettraient en moyenne de ne couvrir que 88 pour cent du coût total des prestations qu’il aurait à fournir en vertu de la nouvelle loi. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de ce rapport et d’indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour combler le déficit et assurer le service des prestations dans le cadre du régime de l’ISSSTE.

Compte tenu du fait que la réforme du régime des travailleurs de l’Etat a nécessité le transfert à l’ISSSTE des fonds de sécurité sociale du régime général (IMSS), la commission souligne une nouvelle fois l’importance d’une évaluation actuarielle du système de sécurité sociale dans son ensemble, évaluation qui devrait englober les différents régimes de retraite récapitulant, à une date d’évaluation déterminée, les dettes à long terme et de contingent, ainsi que toutes les dettes et engagements de l’Etat découlant de l’ancien et du nouveau système de sécurité sociale. En effet, seule une évaluation globale actuarielle de l’ensemble du système rendra possible d’estimer les déficits éventuels devant être garantis par l’Etat et de faire les prévisions correspondantes. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener une telle étude actuarielle, comme l’exige l’article 71, paragraphe 3, de la convention.

En ce qui concerne la question du niveau des prestations, que la commission avait abordé dans ses précédents commentaires sous la Partie XI de la convention (normes à respecter par les paiements périodiques), dans le régime entièrement capitalisé à cotisations définies, le montant de la pension n’est pas déterminé à l’avance mais dépend du capital épargné dans les comptes personnels des travailleurs et du profit réalisé. La commission demande donc au gouvernement d’expliquer, en référence aux prévisions actuarielles pertinentes, quel niveau de remplacement le régime ISSSTE vise-t-il à atteindre après trente années de cotisations et si le niveau de remplacement de 40 pour cent exigé par la convention serait atteint pour le bénéficiaire type. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de fournir des informations quant aux hypothèses de base sur lesquelles les prévisions actuarielles ont été réalisées, notamment en ce qui concerne les taux d’intérêt réel, la densité des contributions garantissant les 40 pour cent requis par la convention. La commission demande également au gouvernement de décrire le mécanisme d’ajustement des prestations aux changements du coût de la vie et du niveau général des gains.

Conformément à l’article 92 de la loi de l’ISSSTE, les travailleurs répondant aux exigences en termes d’âge et de période de stage prévues par l’article 89 de la loi, ont droit à une «pension garantie» d’un montant mensuel de 3 034,20 pesos fournie par l’Etat. Le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2008 que ce montant représente le double du niveau des pensions minimales établies par la convention et que le montant de la pension moyenne est égal à quatre fois le salaire minimum et est quatre fois plus élevé que le minimum requis par la convention. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle n’a néanmoins pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations statistiques demandées dans sa précédente observation en vertu de l’article 66 de la convention, visant à permettre à la commission de vérifier si le montant minimum de la pension de vieillesse atteint le pourcentage prescrit par la convention. La commission prie le gouvernement de justifier les déclarations ci-dessus en comparant le montant de la pension garantie avec le salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, tel que requis dans le formulaire de rapport sous l’article 66 de la convention.

Dans le régime général de l’IMSS, en vertu de l’article 170 de la loi sur la sécurité sociale, l’Etat garantit aux travailleurs qui remplissent les conditions d’âge et les périodes de qualification fixés à l’article 162 de cette loi, la fourniture d’une «pension garantie» dont le montant est égal au salaire minimum général dans le District fédéral. Selon les statistiques fournies précédemment par le gouvernement, le montant de la pension minimum garantie pour 2006 atteignait 42,95 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux dispositions de l’article 66 de la convention. La commission souhaite que le gouvernement explique la différence entre la pension garantie en vertu de l’ISSSTE qui, selon le gouvernement, représente le double du niveau des pensions minimales établies par la convention, et la pension garantie de l’IMSS, qui est à peine au-dessus de ce minimum.

La commission note à cet égard que, selon l’observation des syndicats de 2007, ni la pension garantie en vertu de l’article 92 de l’ISSSTE ni les pensions de vieillesse et d’invalidité en vertu des articles 91, 121 et 139 de l’ISSSTE ne permettent d’assurer le niveau de remplacement de 40 pour cent requis par la convention. Se référant à la réponse du gouvernement à l’observation des syndicats, la commission observe que, pour contester ces allégations, le gouvernement ne fait pas référence à des données statistiques et semble confondre le salaire minimum général pour le District fédéral avec le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, qui devrait être utilisé comme salaire de référence pour mesurer le niveau de remplacement des pensions garanties. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir dans son prochain rapport détaillé en 2011 les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 66 de la convention (titres I, II et IV). Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la pension garantie s’applique également à la pension résultant de la mort et, si oui, aux termes de quelles dispositions.

Communications d’organisations représentatives sur l’application de la convention. La commission prend note des informations transmises par le Syndicat des téléphonistes de la République mexicaine dans une communication en date du 22 février 2010 concernant la situation des travailleurs de l’entreprise AVON et le règlement intervenu auprès de l’IMSS, qui faisaient l’objet des commentaires antérieurs de la commission. La commission examinera cette communication à sa prochaine session avec les commentaires que le gouvernement souhaiterait formuler à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle souhaiterait obtenir des compléments d’information sur les points suivants.

Régime des fonctionnaires (ISSSTE)

Partie II, articles 7 et 8, de la convention. La commission note que l’assurance santé a pour objet de protéger, de promouvoir et de rétablir la santé des ayants droit au moyen de services de santé de qualité fournis en temps opportun. Cette assurance santé comprend les soins médicaux de caractère préventif ou curatif, les soins de maternité et les activités de réadaptation physique et mentale (art. 27 de la loi de l’ISSSTE). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

Article 10, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 31 de la loi de l’ISSSTE les services médicaux qui sont confiés à l’institut, en ce qui concerne les chapitres relatifs aux assurances santé et risques professionnels, sont assurés directement par l’institut, ou dans le cadre de conventions qu’il conclut avec les entités qui assurent ces services, conformément aux règlements applicables. Les conventions sont conclues de préférence avec des institutions publiques du secteur de la santé. Dans ces cas, les institutions qui ont conclu ces conventions sont tenues d’assurer directement les services, et de communiquer à l’institut les rapports et statistiques médicales ou administratives que l’institut leur demande. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des conventions conclues pour la prestation de services médicaux, en particulier avec des prestataires du secteur privé.

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail
 ou de maladies professionnelles)

Article 34. La commission prend note des prestations en nature que prévoit l’article 61 de la loi de l’ISSSTE. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions les soins médicaux qui doivent être apportés aux victimes de lésions professionnelles comprennent, conformément à l’article 34 de la convention, les soins dentaires (alinéa b)), les soins d’infirmières à domicile (alinéa c)), l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale (alinéa d)), les fournitures dentaires, les appareils de prothèse et les lunettes (alinéa e)), et les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale (alinéa f)).

Régime général (IMSS)

Article 36, paragraphe 3 b). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à l’article 58 de la loi sur l’assurance sociale, qui traite des prestations périodiques dues en cas de lésions professionnelles, lorsque le travailleur souffre d’une incapacité partielle permanente comprise entre 25 et 50 pour cent, ces prestations peuvent être converties en une indemnisation globale. La conversion des versements périodiques en une somme globale est optionnelle lorsque l’incapacité est comprise entre 25 et 50 pour cent. La commission avait donc indiqué au gouvernement qu’il était nécessaire que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, conformément à cette disposition de la convention, pour s’assurer que les bénéficiaires utilisent de façon judicieuse le capital qui leur est versé.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il respecte l’article 36 de la convention, étant donné qu’un seul versement n’est effectué que dans les cas où l’incapacité permanente est partielle et inférieure à 50 pour cent. De l’avis du gouvernement, si l’on fixe à 50 pour cent ou à moins de 50 pour cent le degré d’incapacité considéré comme minime, la convention est respectée. La commission prend note de cette déclaration. La commission a toujours estimé qu’une incapacité permanente dont le degré est supérieur à 25 pour cent ne peut pas être considérée comme minime. La diminution de plus de 25 pour cent de la capacité normale de travail dans une profession habituelle empêche le travailleur de réaliser ses tâches fondamentales. Si l’on considère que l’incapacité est minime jusqu’à un degré de 50 pour cent, on vide de son sens l’esprit et la lettre de l’article 36, paragraphe 3 a), de la convention. La commission exprime donc l’espoir que les autorités compétentes prendront les mesures nécessaires, conformément à cette disposition de la convention, pour s’assurer que les bénéficiaires emploient judicieusement le capital qui leur est versé.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport détaillé que le gouvernement a communiqué et des informations qu’il fournit au sujet de l’application de l’article 10, paragraphe 1, Partie II (Soins médicaux) de la convention. La commission prend aussi note des communications présentées par les syndicats suivants: Syndicat des travailleurs de l’Université autonome de Mexico; Syndicat national des travailleurs du Secrétariat de l’agriculture, de l’élevage, du développement rural, de la pêche et de l’alimentation; Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire; Syndicat indépendant des travailleurs de l’Université autonome métropolitaine; Syndicat national des travailleurs de l’éducation (14 sections); Syndicat du Conseil national pour la culture et les arts; et Syndicat administratif de l’Université autonome de San Luis Potosí. Les communications contiennent des allégations de violations de la convention, en raison de l’adoption d’une nouvelle loi de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l’Etat (ISSSTE). La commission a également pris note des informations détaillées présentées par le gouvernement le 27 novembre 2007, en réponse aux communications présentées par les syndicats, et procédera à l’examen desdites informations lors de sa prochaine session.

Régime des travailleurs de l’Etat (ISSSTE)

La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de l’ISSSTE, publiée le 31 mars 2007 au Journal officiel de la fédération. De même que la loi de 1997 sur l’assurance sociale, la nouvelle loi associe le secteur privé à la réalisation des objectifs de la sécurité sociale. La nouvelle loi de l’ISSSTE regroupe les 21 services, assurances et prestations que la loi précédente prévoyait dans quatre régimes d’assurance analogues à ceux prévus par la loi de 1997 sur l’assurance sociale, et dans une catégorie de services sociaux et culturels (assurances retraite, licenciement à un âge avancé, vieillesse, invalidité, vie, risques professionnels et santé). La nouvelle loi introduit des changements importants, en particulier en ce qui concerne les pensions. Ainsi, la réforme institue un système par capitalisation au moyen de l’ouverture d’un compte personnel pour l’assuré, qui remplace le régime collectif par répartition (prestations définies) par un système par capitalisation avec un compte individuel (cotisations définies). Dorénavant, les travailleurs affiliés à l’ISSSTE doivent être titulaires d’un compte individuel au PENSIONISSSTE ou, s’ils le souhaitent, dans une société d’administration de fonds de retraite (AFORES). Ce compte individuel est alimenté par les cotisations du travailleur et des administrations et entités de l’Etat. Conformément à la loi sur l’assurance sociale, les AFORES sont chargées d’investir les fonds déposés sur les comptes individuels par le biais de sociétés d’investissement spécialisées dans les fonds de retraite (SIEFORES). Ces dernières doivent aussi avoir été habilitées par la Commission nationale du système d’épargne, laquelle est aussi responsable de contrôler leurs activités et celles des AFORES. Les sociétés perçoivent une commission qui est retenue sur le compte individuel du travailleur. Au moment de sa retraite, le travailleur peut transformer le solde de son compte individuel en une retraite qui peut prendre la forme d’une rente à vie ou d’une retraite programmée. Les ressources cumulées sur les comptes individuels peuvent aussi servir à financer les prestations d’invalidité ou les pensions de survivants. Dans certaines conditions, le travailleur peut aussi effectuer des retraits sur son compte individuel à des fins déterminées (mariage, chômage, etc.). Par ailleurs, l’Etat garantit une pension minimum qui équivaut à 3 034 pesos et 20 centimes (art. 92, loi de l’ISSSTE).

Le nouveau système de pensions de retraite prévoit que les travailleurs en activité peuvent soit rester dans le système précédent (prestations définies), soit rejoindre immédiatement le nouveau système (cotisations définies), tandis que les travailleurs qui entrent dans la vie active relèvent automatiquement du nouveau système. La nouvelle loi de l’ISSSTE prévoit aussi le transfert de l’épargne cumulée, dans le cadre de la loi de l’ISSSTE ou de la loi sur l’assurance sociale. En ce qui concerne les travailleurs qui choisissent le nouveau système, ou ceux qui entrent dans la vie active, la nouvelle loi de l’ISSSTE prévoit le transfert de l’épargne qui a été constituée de l’IMSS à l’ISSSTE. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques, sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à toutes les dispositions de la convention, et d’utiliser à cette fin le formulaire de rapport relatif à la convention. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur la procédure applicable aux travailleurs qui choisissent de rester dans le système précédent et qui ont autant de droits acquis que d’épargne dans l’IMSS. La commission espère que le prochain rapport indiquera aussi les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Partie III (Indemnités de maladie), articles 17 et 18. La commission note que, conformément à l’article 37 de la loi, lorsqu’une maladie empêche le travailleur de mener ses activités professionnelles, il a droit à un congé payé à 100 pour cent du salaire, ou à un congé payé à 50 pour cent du salaire, qui sera versé par l’administration ou l’entité qui l’occupe, en fonction de ses années de service. En vertu de cette disposition, peut être accordé, selon le temps de service (moins d’un an à plus de dix ans), un congé pour maladie non professionnelle, pendant des périodes allant de quinze jours (congé payé à 100 pour cent ou à 50 pour cent du salaire) à soixante jours (congé payé à 100 pour cent ou à 50 pour cent du salaire). Au terme du congé payé à 50 pour cent, le travailleur a droit à une indemnité équivalant à 50 pour cent du salaire de base qu’il percevait au moment du début de l’incapacité. Etant donné que, conformément à l’article 17 de la loi de l’ISSSTE, les cotisations et apports sont retenus sur le salaire de base, le seuil étant le salaire minimum et le plafond l’équivalent de dix salaires minimums, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les éléments qui composent le salaire de base.

Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28, 29 et 30.a) La commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, lues conjointement avec la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), le montant des prestations de vieillesse doit atteindre 40 pour cent du salaire de référence pour un bénéficiaire type ayant accompli un stage qui peut consister soit en trente années de cotisations ou d’emploi, soit en vingt années de résidence. Ce niveau doit être garanti pendant toute l’éventualité, quel que soit le type de pension choisie (rente à vie ou retraite programmée). La commission constate que, pour les personnes qui satisfont aux conditions d’admission à la pension vieillesse que la législation établit, le montant de cette pension ne semble pas être fixé d’avance mais être fonction du capital cumulé sur le compte individuel du travailleur, et en particulier du rendement du compte. Toutefois, conformément à l’article 92 de la loi de l’ISSSTE, l’Etat assure aux travailleurs qui satisfont aux conditions établies à l’article 89 de la loi (Age et stage) une «pension garantie» d’un montant mensuel de 3 034 pesos et 20 centimes. Ce montant est actualisé tous les ans en février, en fonction de l’indice national des prix à la consommation. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement donnera dans son prochain rapport les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne l’article 66 de la convention, afin qu’elle puisse déterminer si, dans la pratique, le montant minimum de la pension vieillesse atteint le pourcentage prescrit dans la convention.

b)La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application de l’article 30 (pendant toute la durée de l’éventualité) en ce qui concerne le régime de «retraite programmée» qui est prévu à l’article 159 de la loi sur l’assurance sociale. La commission lui demande en particulier d’indiquer si le bénéficiaire a le droit de percevoir la «pension garantie» prévue à l’article 91, section II, de la loi de l’ISSSTE lorsque le capital qui avait été cumulé sur le compte individuel est épuisé.

c) La commission constate qu’en vertu de l’article 89 de la loi de l’ISSSTE le travailleur a droit à une pension de vieillesse lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans et qu’il a accompli un stage minimum de vingt-cinq ans de cotisations. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment est appliqué l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention, en vertu duquel une prestation de vieillesse réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi.

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 36 et 38. La commission note qu’en vertu de l’article 62, paragraphe III, de la loi de l’ISSSTE, lorsque l’incapacité totale est déclarée, l’intéressé perçoit une pension jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 65 ans, au moyen de la souscription d’une assurance pension qui permet de lui verser une rente d’un montant égal à celui du salaire de base que le travailleur percevait au moment du début de l’éventualité, quel que soit son temps de service (art. 63 de la loi). A l’échéance du contrat d’assurance pension, le travailleur qui réunit les conditions voulues a le droit de percevoir une pension vieillesse. Les travailleurs qui ne réunissent pas ces conditions perçoivent la pension garantie. La commission prend note de cette information et attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la convention, les prestations en cas d’incapacité totale permanente (article 36) doivent consister en un versement périodique qui doit être accordé pendant toute la durée de l’éventualité (article 38). Contrairement à l’article 58, Partie IX (Prestations d’invalidité), l’article 38 de la convention ne prévoit pas la possibilité de remplacer les prestations pour incapacité totale permanente par une prestation de vieillesse. Le remplacement par une pension de vieillesse des prestations pour incapacité permanente qui découlent d’un accident du travail n’est compatible avec la convention que si le montant de cette pension est au moins équivalent à celui des prestations, à condition que le versement de cette pension ne soit pas subordonné à des conditions de stage. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage pour satisfaire à la convention.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 36 (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 56 et 57 (Prestations d’invalidité) et articles 62 et 63 (Prestations de survivants). La commission demande au gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées au titre de l’article 65 (titres I, II et IV), qui portent sur le calcul des prestations.

Par ailleurs, la commission constate que, conformément à l’article 121 de la loi sur l’assurance sociale, la pension d’invalidité pour les travailleurs qui satisfont aux conditions de stage prévues à l’article 118 équivaut à un taux de base de 35 pour cent de la moyenne du salaire de base versé pendant l’année ayant précédé immédiatement la date de départ à la retraite. Cette somme ne peut pas être inférieure à la pension prévue à l’article 170 de la loi sur l’assurance sociale à la date de l’entrée en vigueur de la loi de l’ISSSTE. Elle est actualisée tous les ans en février, conformément à l’indice actualisé des prix à la consommation. En ce qui concerne le montant de la prestation de survivants, les membres de la famille de l’ayant droit, dans l’ordre établi à l’article 131 de la loi de l’ISSSTE, ont droit à une pension équivalant à 100 pour cent de la somme à laquelle aurait eu droit le travailleur en cas d’invalidité, ou de la pension que le pensionné percevait. A ce sujet, la commission rappelle que, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention, lues conjointement avec les dispositions de la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), la prestation d’invalidité, y compris les allocations familiales versées au bénéficiaire type (homme marié ayant deux enfants), doit correspondre au moins à 40 pour cent du salaire précédent et des allocations familiales versées au bénéficiaire lorsqu’il était actif. En ce qui concerne le montant de la pension de veuvage, elle doit aussi représenter pour un bénéficiaire type (veuve ayant deux enfants) 40 pour cent du salaire précédent du soutien de famille (y compris les allocations familiales versées tant pendant l’emploi que pendant l’éventualité). Dans la mesure où, en vertu de l’article 121 de la loi de l’ISSSTE, la pension d’invalidité ne peut pas être inférieure à la «pension garantie» prévue à l’article 170 de la loi sur l’assurance sociale, qui équivaut au salaire minimum général fixé pour le district fédéral, le gouvernement jugera peut-être utile de recourir aux dispositions de l’article 66 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cette disposition de la convention (titres I, II et IV) et d’indiquer si la pension garantie s’applique aussi à la pension pour cause de décès et, dans l’affirmative, de préciser quelles dispositions permettent de l’appliquer.

Partie XIII (Dispositions communes), articles 71 et 72 (Administration et contrôle du système de sécurité sociale). La commission note que, en vertu de l’article 14 de la loi de l’ISSSTE, l’Institut recueille et classe les informations sur les ayants droit afin d’élaborer les échelles de salaire, les moyennes de durée de service, et les taux de mortalité et de morbidité et, en général, les statistiques et calculs actuariels nécessaires pour atteindre et maintenir l’équilibre financier des ressources et assurer de façon efficace et appropriée les assurances, prestations et services que la loi prévoit. La commission note aussi que, en vertu de l’article 5 de la loi de l’ISSSTE, l’administration des assurances, prestations et services établies dans cette loi et l’administration du fonds pour le logement de la PENSIONISSSTE, de ses antennes et d’autres organes décentralisés est assurée par l’ISSSTE. La commission met l’accent sur la nécessité d’effectuer une évaluation actuarielle globale de l’ensemble du système de sécurité sociale, qui comprendra désormais l’élément correspondant au régime des employés du secteur public. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a mené à bien les études et évaluations actuarielles nécessaires pour garantir l’équilibre financier du nouveau système et, dans l’affirmative, de communiquer les résultats de ces études.

Régime général (IMSS)

1. Partie II (Soins médicaux). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en application de l’article 89 de la loi sur la sécurité sociale, l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) peut assurer les soins médicaux dont il a la responsabilité, selon l’une des trois modalités suivantes: i) directement, au moyen du personnel et des installations qui lui sont propres; ii) indirectement, par le biais de conventions avec d’autres organismes, publics ou privés, prestataires de soins; iii) indirectement, par le biais de conventions avec des entreprises ayant des services médicaux propres. A ce sujet, le gouvernement communique des informations sur le contenu des conventions auxquelles l’IMSS a recours pour assurer la prestation des services médicaux. Il indique que la prestation des services médicaux et le versement des indemnités d’incapacité temporaire de travail qui, selon la convention, sont à la charge de l’entreprise, sont soumis à l’inspection et à la surveillance de l’IMSS, indépendamment de l’obligation qui incombe à l’IMSS et à l’ISSSTE. Dans les cas où l’Institut constate des déficiences dans la fourniture par l’entreprise des prestations, avant de mener les enquêtes correspondantes il doit prendre des mesures pour remédier à ces déficiences, conformément à la loi sur la sécurité sociale et à ses règlements applicables. Le gouvernement ajoute que, actuellement, aucune convention n’a été conclue pour la délégation de la prestation de services comportant le reversement de cotisations et que, par conséquent, il ne dispose pas de rapports d’inspection sur ce sujet. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de la tenir informée d’éventuelles conventions de délégation conclues à cet égard.

2. Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28, 29 et 30. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, pour les personnes qui remplissent les conditions ouvrant droit à une pension de retraite telle que définie par la législation, le montant de cette pension n’est pas déterminé à l’avance mais dépend du capital cumulé sur le compte individuel du travailleur et, notamment, du rendement obtenu par ce capital, dont la gestion est confiée obligatoirement à une société de gestion des fonds de retraite (AFORE), désignée par le travailleur. Toutefois, en application de l’article 170 de la loi sur la sécurité sociale, l’Etat garantit aux travailleurs qui remplissent les conditions d’âge et de stage fixées à l’article 162 de cette loi une «pension garantie» dont le montant est équivalent au salaire minimum général en vigueur dans le District fédéral. A cet égard, le gouvernement indique que le montant de la pension garantie s’accroît tous les ans, en février, selon l’évolution constatée l’année précédente de l’indice national des prix à la consommation, l’objectif étant d’actualiser le pouvoir d’achat qui correspond à la pension, en fonction de l’évolution des prix des biens et des services. La commission prend note de cette information. Elle prend note aussi des statistiques détaillées qui sont fournies conformément aux modalités indiquées dans le formulaire de rapport qui a été approuvé par le Conseil d’administration du BIT, au titre de l’article 66 de la convention, titres I et III. La commission note que, selon ces informations, le montant de la pension minimum garantie qui correspond à 2006 équivaut à 42,95 pour cent et non, comme indiqué dans le rapport précédent, à 30,82 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire dont il est question à l’article 66 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les accroissements récents des pensions qui ont été décidés en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation. Prière aussi de fournir des informations sur l’indice du coût de la vie et sur le montant des prestations pour une même période.

3. a) Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations, y compris, le cas échéant, des statistiques des organes de contrôle indiquant le pourcentage moyen des commissions qui a été destiné effectivement au paiement des commissions – sur les transactions et sur le capital constitué – depuis la date d’entrée en vigueur de la loi. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en outre de la cotisation tripartite, le gouvernement verse une cotisation sociale. Il s’agit d’un montant fixe pour chaque jour ouvré (2,92 pesos en avril 2007) qui équivaut environ à 2 pour cent du salaire d’un travailleur moyen. En ce qui concerne le pourcentage moyen des commissions effectivement payées, pourcentage qui comprend les commissions sur les transactions et sur le capital constitué, il a été de 1,58 pour cent depuis la mise en place du système jusqu’à fin 2006. Le pourcentage le plus élevé a été atteint en 2000 (1,81 pour cent) et le plus bas en 2006 (1,38 pour cent). La baisse du pourcentage des commissions pendant cette période a été de 24 pour cent. La commission prend note de ces informations. Elle note en particulier que les informations relatives aux recettes au titre des commissions des AFORES portent sur la masse salariale annuelle. La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir des statistiques sur les recettes annuelles au titre de commissions en ce qui concerne le montant des cotisations destinées à l’assurance vieillesse. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les commissions qu’un travailleur ordinaire non qualifié a dû verser depuis la création du système.

b) Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le montant constitutif des pensions d’invalidité, des prestations de survivants et des prestations de risques professionnels, qui sont versées à la compagnie d’assurance pour la création de la rente viagère, est calculé sur la base de tableaux des taux de mortalité et d’invalidité, par âge et par sexe. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations ventilées par âge et par sexe sur le montant des commissions perçues par les AFORES ou les compagnies d’assurance au titre des rentes viagères. A ce sujet, le gouvernement indique que les compagnies d’assurance ne perçoivent pas de commission sur la pension perçue ou sur le capital constitué par le pensionné. Dans le système de pension, les commissions sont perçues par les AFORES pendant la période d’accumulation sur le compte individuel mais, une fois que le pensionné satisfait aux conditions requises par la loi pour percevoir une rente viagère, celle-ci est obtenue dans le cadre des assurances. Le prix de la rente viagère comprend un supplément de 1 pour cent sur le prix de la prime nette au titre des frais d’administration et d’acquisition, et un supplément de 2 pour cent en tant que marge de sécurité pour les écarts du taux de sinistralité. Le gouvernement fournit aussi des informations sur les commissions perçues par les AFORES sur les transactions et sur le capital constitué. La commission souligne que ces informations ne permettent pas d’évaluer l’impact cumulé des deux commissions pour un travailleur ordinaire non qualifié moyen. Elle lui demande donc de donner des informations à ce sujet. La commission note aussi que l’IMSS ne dispose pas d’informations ventilées par âge et par sexe sur le montant des commissions perçues par les compagnies d’assurance (rentes viagères) pendant la phase passive. Ces informations sont très importantes, étant donné que le système se fonde sur des périodes d’épargne et de consommation qui ont des répercussions sur le compte individuel, périodes qui varient considérablement selon le sexe et l’âge au moment de l’entrée en vigueur de la loi. La commission demande donc au gouvernement de faire le nécessaire pour recueillir et communiquer ces informations.

En ce qui concerne le montant constitutif qui est versé aux compagnies d’assurance, le gouvernement indique que la loi fédérale sur le travail (LFT) oblige l’employeur à verser, entre autres prestations, une indemnisation qui n’est accordée qu’une seule fois (art. 487, sect. IV, 491 et 492) aux travailleurs qui sont soumis à des risques professionnels. Par ailleurs, la loi sur la sécurité sociale (LSS) établit un système de protection dans le cas de risques professionnels, système qui est différent de celui prévu par la loi fédérale sur le travail, mais qui est conforme à cette loi. L’article 53 de la loi sur la sécurité sociale dispose que l’employeur qui a assuré les travailleurs qu’il occupe est exempté des obligations au titre de la responsabilité des risques professionnels qu’établit la loi fédérale sur le travail. Parce que ce système prévoit des prestations plus avantageuses pour le travailleur et qu’il est indépendant du système prévu dans la loi fédérale sur le travail, le financement des prestations qu’il réglemente est garanti essentiellement par les cotisations au titre de l’assurance sur les risques professionnels, cotisations qui sont à la charge de l’employeur. Les pensions pour risques professionnels sont financées en partie par les cotisations patronales qui sont versées au titre de cette assurance et, en partie, de façon tripartite, par l’employeur, les travailleurs et l’Etat, au moyen des ressources déposées sur le compte individuel du travailleur dans le système d’épargne retraite. De l’avis du gouvernement, ces lois satisfont aux dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle convient avec le gouvernement que la loi fédérale sur le travail établit l’obligation de l’employeur vis-à-vis des travailleurs victimes d’un risque professionnel et que la LSS établit à cet effet un système de protection. La commission prend note des informations fournies dans l’évaluation actuarielle relative à l’assurance risques professionnels, qui soulignent que l’épargne des travailleurs constitue un élément substantiel et croissant du financement, et que tant la LFT que la LSS établissent une obligation qui incombe exclusivement à l’employeur. La commission souligne que, dans l’évaluation actuarielle fournie par le gouvernement, il est indiqué que les techniques actuarielles recommandées par le BIT sont appliquées. Toutefois, la commission note que, dans les informations fournies par le gouvernement, il y a des éléments du calcul actuariel qui ne sont pas prévus dans la loi en vigueur. La commission rappelle que la convention établit la responsabilité de s’assurer, le cas échéant, que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement, et que ces évaluations doivent correspondre scrupuleusement aux dispositions législatives en vigueur. La commission demande donc de nouveau de prévoir une évaluation actuarielle intégrale qui couvrira toutes les assurances prévues dans le régime obligatoire, y compris en particulier l’assurance de retraite, de retraite à un âge avancé et de vieillesse.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé à l’attention du gouvernement que l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention prévoit qu’une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins aux personnes protégées ayant accompli avant l’éventualité un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi. La commission avait noté que, en raison de la modification récente du régime de capitalisation, les personnes qui bénéficient d’une pension au titre de l’assurance de retraite, de retraite à un âge avancé et de vieillesse ne disposent pas sur leur compte individuel de ressources suffisantes pour financer leur pension. Néanmoins, les travailleurs qui ont commencé à cotiser, alors que la loi du 12 mars de 1973 sur l’assurance sociale était en vigueur, n’ont besoin que de 500 semaines de cotisations, soit dix ans de cotisations, pour avoir droit à cette prestation. En ce qui concerne les travailleurs enregistrés dans le cadre de la nouvelle loi sur l’assurance sociale, lorsque leur situation correspond aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, de la convention, la commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les personnes protégées qui ont accompli avant l’éventualité un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi ne bénéficient pas d’une pension garantie mais reçoivent les prestations médicales de l’IMSS et le montant cumulé sur leur compte individuel. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer de nouveau l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation et indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une prestation réduite de vieillesse à toutes les personnes protégées ayant accompli, avant l’éventualité, un stage de quinze ans de cotisations ou d’emploi, conformément à ce que la convention prévoit sur ce point.

5. Partie XIII (Dispositions communes).a)Article 71. Financement. La commission prend note des informations relatives au financement des prestations. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 71, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans la mesure où les fonds cumulés sur les comptes individuels des travailleurs contribuent à financer ces prestations, conformément aux articles 58 et 64 de la loi sur l’assurance sociale.

Le gouvernement indique que par ailleurs les ressources qui sont retirées du compte individuel pour financer la pension sont fonction du pourcentage de l’évaluation de l’incapacité permanente. Ainsi, si l’incapacité permanente est établie à 30 pour cent, il sera retiré du compte individuel de l’assuré 30 pour cent seulement de l’ensemble des ressources qui, au commencement du versement de la pension, se trouvent sur le compte. Ces ressources servent à financer la pension. C’est l’IMSS qui verse la différence nécessaire pour parvenir au montant constitutif, au moyen de la somme qui est assurée. Le gouvernement ajoute que, en raison du temps relativement bref qui s’est écoulé depuis la réforme du système de pension, la capitalisation et l’accumulation de ressources sur le compte individuel du travailleur sont encore insuffisantes pour contribuer aux montants constitutifs, si bien que c’est grâce au montant assuré, qui est constitué par les cotisations patronales, que ce type de pension est financé. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’origine des ressources de chaque système prévu pour chacune des parties acceptées, en précisant en particulier le taux ou le montant des sommes retenues sur les revenus pour financer le système, au moyen de cotisations ou d’impôts. Etant donné que les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles dépendent d’une assurance spécifique, prière d’indiquer le montant des ressources allouées au financement de ces prestations.

b)Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 1. Administration et contrôle du système de sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’une évaluation globale actuarielle de l’ensemble du système de sécurité sociale. Etant donné que le gouvernement ne répond pas aux commentaires précédents de la commission, celle-ci ne peut qu’insister sur le fait que, pour garantir la pleine application de l’article 71, paragraphe 3, cette évaluation doit couvrir les différents régimes de pension et récapituler, à la date de l’évaluation, les passifs avérés et transitoires ainsi que l’ensemble de l’endettement et de l’engagement de l’Etat, tel qu’il résulte de l’ancien et du nouveau système de sécurité sociale. L’évaluation doit aussi englober à la fois la part de l’IMSS, celle de l’INFONAVIT et celle du SAR dans le financement et les engagements, ainsi que tous les postes de dépenses, y compris les recettes, la gestion, la supervision et le contrôle. La commission souligne de nouveau que la viabilité et la pérennité du système dépendent de la connaissance détaillée de l’évolution réelle et prévisible de l’ensemble du système. Il s’agit là de la fonction essentielle de l’étude actuarielle. Seule une évaluation actuarielle intégrale du système permet d’estimer les passifs transitoires que l’Etat doit combler et de faire les prévisions correspondantes. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter cette disposition de la convention, et de l’informer sur les progrès réalisés à cet égard.

6. Communications d’organisations représentatives à propos de l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication, en date du 8 mars 2005, présentée par le Syndicat indépendant des agents du Service fédéral de défense du consommateur (SITPROFECO) et de la réponse du gouvernement à propos de cette communication, en date du 11 septembre 2006. La commission avait pris note aussi des actions en justice intentées par l’entreprise AVON, ainsi que des décisions prises par les tribunaux. La commission note que, le 30 octobre 2006, l’entreprise AVON et l’IMSS sont parvenus à une solution concertée. Elle prend note aussi des inspections réalisées par l’IMSS et de la perquisition que l’IMSS a menée à bien en 2007. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact de l’ensemble des mesures prises par l’IMSS pour régulariser la situation des travailleurs de l’entreprise AVON qui ont été radiés abusivement du régime obligatoire d’assurance sociale, et de fournir des informations: a) sur la solution concertée qui a été trouvée par l’IMSS et l’entreprise AVON; b) sur les résultats de la perquisition susmentionnée; et c) sur le contenu du procès-verbal final que l’IMSS a adressé le 3 juillet 2007.

La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information dans une demande qu’elle lui adresse directement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). 1. Article 34 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est garanti que les soins médicaux qui doivent être dispensés aux victimes de lésions professionnelles comprennent, conformément à l’article 34 de la convention, les soins dentaires (alinéa b)), les soins infirmiers à domicile (alinéa c)), l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale (alinéa d)), les fournitures dentaires, les lunettes et l’entretien des appareils de prothèse (alinéa e)), les soins fournis par un membre d’une autre profession reconnue comme connexe à la profession médicale (alinéa f)). La commission prend note de ces informations. Elle constate cependant que, en vertu de l’article 29 b) et d) de la loi d’assurance sociale, auquel renvoie la fraction I de l’article 15 du règlement précité, l’assurance maladie-maternité ne couvre pas la fourniture de lunettes ni les soins dentaires, exception faite des extractions, des plombages et des détartrages. Compte tenu du fait que le gouvernement se réfère à nouveau aux mêmes dispositions de la législation, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, conformément aux alinéas c) et e) de l’article 34 de la convention, les soins dentaires et la fourniture de lunettes.

2. Article 36, paragraphe 3 b). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 58 de la loi sur la sécurité sociale, qui traite des prestations en espèces dues en cas de lésions professionnelles, lorsque le travailleur souffre d’une incapacité partielle permanente comprise entre 25 et 50 pour cent, il peut soit demander le versement d’une pension pour incapacité partielle, soit demander la conversion de cette pension en un capital, et la conversion des versements périodiques en une somme globale est optionnelle lorsque l’incapacité est comprise entre 25 et 50 pour cent. La commission avait, en conséquence, exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour qu’il soit garanti, conformément à cette disposition de la convention, que les autorités compétentes soient assurées d’un emploi judicieux de ce capital lorsque le bénéficiaire opte pour cette forme d’indemnisation. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que cette disposition de la convention pourrait porter atteinte aux garanties individuelles établies par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique. La commission prend note de ces informations. Elle est conduite à insister sur le point que l’article 36, paragraphe 3 b), de la convention n’a pas pour but de priver le travailleur du produit de son travail. L’objectif de cette disposition est de permettre que le travailleur, et les personnes qui dépendent de lui, puissent subvenir à leurs besoins pendant toute la durée de l’éventualité et que, dans le cas où la pension est convertie en une indemnité globale, les autorités compétentes puissent s’assurer, dans l’intérêt de l’assuré, que cette indemnité est utilisée judicieusement. Cette disposition prescrit donc aux autorités compétentes de déterminer les conditions leur permettant de s’assurer que les bénéficiaires fassent une utilisation judicieuse du capital qui leur est versé. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée des mesures prises dans ce sens.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (lu conjointement avec les articles 16, 36, 50, 56, 57, 62 et 63). 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement s’était référé à l’alinéa d) du paragraphe 6 de l’article 65 pour la définition de l’ouvrier masculin qualifié: le salaire de l’ouvrier masculin qualifié doit être égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère aux informations communiquées à propos de la Partie V de la convention (Prestations de vieillesse), lesquelles s’appuient sur l’article 66 de la convention, titres I et III du formulaire de rapport. Compte tenu du fait que ces prestations se calculent sur la base du dernier salaire journalier de cotisation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant le paiement des indemnités de maladie, des prestations versées en cas de risques professionnels, des prestations de maternité, d’invalidité et de survivants, en se référant pour cela aux dispositions de l’article 65 de la convention.

2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8 (Révision des prestations). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’évolution des gains et des prestations au cours de la période décembre 2002 - juin 2006. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’indice du coût de la vie au cours de cette même période.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a pris connaissance des informations particulièrement détaillées accompagnant les statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, comme suite à l’entrée en vigueur, en 1997, de la nouvelle législation qui associe le secteur privé à la réalisation des objectifs impartis à la sécurité sociale. Par référence à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations concernant l’application de l’article 72, paragraphe 1, de la convention (participation des assurés à l’administration) et sur les articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8 (révision des prestations), de la Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission prend également note de la communication du Syndicat indépendant des travailleurs de la défense fédérale du consommateur (SITPROFECO) en date du 8 mars 2005, ainsi que de la réponse du gouvernement à cette communication en date du 11 septembre 2006 (voir point 6 de l’observation). La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les points suivants.

1. Partie II (Soins médicaux). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que, en application de l’article 89 de la loi sur la sécurité sociale, l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) peut assurer les soins médicaux dont il a la responsabilité, selon l’une des trois modalités suivantes: i) directement, au moyen du personnel et des installations qui lui sont propres; ii) indirectement, par le biais de conventions avec d’autres organismes publics ou privés, prestataires de soins; iii) indirectement, par la conclusion de conventions avec des entreprises ayant leurs services médicaux propres.

La commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer des conventions de délégation de services conclues avec des fournisseurs de services (fournisseurs privés de prestations), de même que le texte des conventions de transfert de prise en charge ou de délégation de services conclues avec des entreprises ayant leurs propres services médicaux ou avec les autres institutions mentionnées dans le rapport. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu des articles 18 et 21 de la loi fédérale du 11 juillet 2002 sur la transparence de l’information publique gouvernementale et l’accès à cette information, l’IMSS se trouve dans l’impossibilité de communiquer les conventions qu’il a conclues, parce que ces conventions contiennent des données personnelles qui ont un caractère confidentiel. Le gouvernement communique à ce propos des modèles de conventions utilisés par l’IMSS pour assurer les prestations de services médicaux. La commission prend note des modèles en question. Elle signale à l’attention du gouvernement que son intention n’est aucunement d’obtenir des données à caractère personnel. Ce que la commission souhaite obtenir c’est une documentation qui lui permettrait de vérifier, pour chacun des régimes considérés, en quoi consistent les différentes prestations qui sont assurées avec les systèmes de délégation de services et de transfert de prise en charge, pour vérifier que ces prestations sont compatibles avec celles qui sont prévues à l’article 10, paragraphe 1, de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application du deuxième paragraphe, fraction III, de l’article 89 de la loi de sécurité sociale, en vertu duquel «les personnes, entreprises ou entités visées sous cet article seront tenues de fournir à l’institut les informations et statistiques médicales ou administratives que celui-ci demandera et à se conformer aux instructions, normes techniques, inspections et contrôles prescrits par ledit institut, suivant les termes des règlements dans lesquels les services médicaux sont assurés». La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, des exemplaires de rapports d’inspection établis à cet effet.

2. Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28, 29 et 30. Dans ses commentaires antérieurs, la commission constatait que, pour les personnes qui remplissent les conditions ouvrant droit à une pension de retraite telle que définie par la législation, le montant de cette pension n’est pas déterminé à l’avance mais dépend du capital cumulé sur un compte individuel du travailleur, et notamment du rendement obtenu par ce capital, dont la gestion est confiée obligatoirement à une société de gestion des fonds de retraite (AFORE) désignée par le travailleur. Toutefois, en application de l’article 170 de la loi sur la sécurité sociale, l’Etat garantit aux travailleurs qui remplissent les conditions d’âge et de stage fixées à l’article 162 de cette même loi une «pension garantie», dont le montant est équivalent au salaire minimum général applicable au district fédéral. A cet égard, le gouvernement indique que la pension garantie est augmentée chaque année, au mois de février, à proportion de l’évolution observée l’année précédente de l’indice national des prix à la consommation, l’objectif étant de maintenir constant le pouvoir d’achat de la pension suivant l’évolution des prix des biens et services. La commission prend note de ces informations. Elle prend également note des statistiques détaillées communiquées suivant les indications données dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration pour l’article 66 de la convention, titres I et III. Elle observe que, d’après ces statistiques, le montant de la pension minimale garantie correspond pour 2005 à 30,82 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin visé à l’article 66 de la convention. La commission signale à l’attention du gouvernement que ce pourcentage de 30,82 pour cent se révèle, pour ce qui est des prestations de vieillesse, très nettement inférieur au pourcentage minimum prescrit par la convention (40 pour cent du salaire de référence du bénéficiaire type). Enfin, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le montant de la garantie minimale soit relevé afin de satisfaire au pourcentage minimum prescrit par la convention.

3. a) Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel est le pourcentage moyen total – y compris le pourcentage moyen appliqué au fonds et le pourcentage moyen appliqué au salaire – des commissions perçues sur le montant du salaire moyen du travailleur type et de la travailleuse type. Dans son rapport, le gouvernement indique que les commissions perçues sur les apports tripartites au titre de la retraite, de l’âge avancé et de la vieillesse (RCV) correspondent à des pourcentages du salaire de base calculé (SBC), salaire sur la base duquel est déterminé l’apport correspondant à 6,5 pour cent du salaire du travailleur. Cette commission ne s’applique pas sur la cotisation sociale que le gouvernement verse et qui équivaut à 2 pour cent du salaire du travailleur moyen. Quant aux commissions perçues sur le capital, elles s’expriment en pourcentage fixe annuel et s’appliquent sur le capital géré par les AFORES investis par des sociétés d’investissement spécialisées dans les fonds de pension (SIEFORES), à l’exclusion du capital constitué sur la sous-rubrique du compte logement. Pour connaître le pourcentage total que représentent les commissions sur les transactions et sur le capital constitué par rapport au montant du salaire, il est nécessaire de projeter dans le temps les apports et les commissions des AFORES, compte tenu d’un taux de rendement réel des fonds du travailleur. En mai 2006, la commission moyenne équivalente sur les transactions des AFORES sur un terme de vingt-cinq années pour un travailleur moyen s’élevait à 1,38 pour cent du salaire. D’après les informations communiquées par le gouvernement, la concurrence intense entre les AFORES s’est traduite par une diminution significative des commissions. Entre juin 2001 et mai 2006, on a observé une baisse de 37,3 pour cent de l’indicateur des commissions équivalentes sur les transactions à échéance de vingt-cinq ans. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, le cas échéant, des organes de contrôle indiquant quel est le pourcentage moyen des commissions qui a été destiné effectivement au paiement des commissions – sur les transactions et sur le capital constitué – depuis la date d’entrée en vigueur de la loi.

b) S’agissant de la question de savoir si, pour la détermination du montant des commissions, l’on prend en considération, conformément à l’article 71, paragraphe 1, de la convention, leur impact pour les personnes de faibles ressources, la commission note que le nouveau système de pension n’a pas prévu d’augmentation des cotisations des travailleurs et des employeurs. Avec le changement de système et l’adoption du système de comptes individuels, il a été crée une nouvelle contribution à la charge de l’Etat, dénommée «contribution sociale» («cuota social»), qui avantage les travailleurs ayant les salaires les plus bas puisqu’il s’agit d’un montant fixe par jour de cotisation. Simultanément, et pour renforcer le caractère solidaire du système, il a été instauré une pension de garantie qui correspond à une protection pour les travailleurs ayant des ressources économiques modestes, pension dont le financement est imputé sur les impôts généraux. De même, conformément à l’article 37 de la loi sur les systèmes d’épargne-retraite, les AFORES sont seules qualifiées pour percevoir des commissions en pourcentage de la valeur des actifs à gérer et sur les flux des cotisations, ou sur une combinaison des uns et des autres. Pour déterminer le montant des commissions en pourcentage du salaire et du capital et pour exclure de cette commission la contribution sociale, les travailleurs à faible revenu paient, en fait, moins pour l’administration de leur compte que pour les travailleurs ayant des ressources plus importantes. Le même article est explicite en ce que, en aucun cas, les AFORES ne peuvent percevoir des commissions fixes pour l’administration des comptes en raison du caractère régressif de ce type de commission.

c) Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le montant des pensions d’invalidité, des prestations de survivants et des prestations de risques professionnels, qui sont versées à la compagnie d’assurance pour la création de la rente viagère, est calculé sur la base de tableaux de mortalité, d’invalidité, par âge et par sexe. Dans sa réponse aux commentaires antérieurs, dans lesquels la commission demandait des informations différenciées par sexe sur le montant des commissions perçues par les AFORES (retrait programmé) ou les compagnies d’assurance (rentes viagères) pendant la phase passive, le gouvernement indique qu’au mois de mai 2006 les AFORES n’avaient enregistré aucun cas de versement de retraite programmée, si bien qu’aucune commission n’avait été perçue. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations demandées en ce qui concerne les rentes viagères. Quant aux montants qui sont versés aux compagnies d’assurance, le gouvernement confirme que l’on inclut effectivement le fonds d’épargne cumulé par le travailleur à la date où survient le sinistre. Le montant est constitué des ressources placées sur le compte individuel et de la somme assurée, dont l’IMSS répond grâce aux ressources provenant des cotisations patronales d’assurance risques professionnels. La commission prend note de ces informations. Compte tenu du fait que, conformément à la législation nationale, le financement des risques professionnels échoit à l’employeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions de la législation nationale il est permis de disposer du fonds d’épargne du travailleur pour contribuer au financement d’une telle prestation.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé à l’attention du gouvernement que l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention prévoit qu’une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins aux personnes protégées ayant accompli avant l’éventualité un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en raison de la modification récente du régime de capitalisation, les personnes qui bénéficient d’une pension au titre de l’assurance de retraite, de chômage à un âge avancé et de vieillesse ne disposent pas sur leur compte individuel de ressources suffisantes pour financer leur pension. Néanmoins, les travailleurs qui ont commencé à cotiser, alors que la loi du 12 mars de 1973 sur l’assurance sociale était en vigueur, n’ont besoin que de 500 semaines de cotisation, soit dix ans de cotisation, pour avoir droit à cette prestation. En ce qui concerne les travailleurs enregistrés dans le cadre de la nouvelle loi sur l’assurance sociale, lorsque leur situation correspond aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement indique que les éléments dont il dispose ne suffisent pas pour connaître l’évolution du système de capitalisation, en particulier l’évolution des ressources accumulées qui sont destinées à garantir à ces travailleurs une pension réduite de vieillesse, étant donné que la réforme du système de pension est relativement récente. Toutefois, on a assez de recul pour établir des projections plus solides à propos de l’accumulation de ressources dans le nouveau système et pour envisager, le cas échéant, d’éventuelles sources supplémentaires de financement de certaines prestations réduites et pour trouver d’autres solutions. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement pourra réexaminer la situation et indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une prestation réduite de vieillesse à toutes les personnes protégées ayant accompli, avant l’éventualité, une période de stage de quinze années de cotisation ou d’emploi, conformément à ce que la convention prévoit sur ce point.

5. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71. Financement. La commission avait pris note des informations concernant le financement des prestations. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 71, paragraphe 2, de la convention, en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans la mesure où les fonds capitalisés sur les comptes individuels des travailleurs participent au financement de ces prestations, en application des articles 58 et 64 de la loi sur la sécurité sociale. Le gouvernement indique que les fonds qui sont retirés du compte individuel pour financer la pension le sont en fonction du pourcentage de l’incapacité permanente qui a été évaluée. Autrement dit, si l’incapacité permanente d’un assuré a été évaluée à 30 pour cent, on ne prend que 30 pour cent du total des fonds qui se trouvent sur le compte individuel au début du versement de la pension. C’est l’IMSS qui comble, au moyen de la somme assurée, la différence nécessaire pour parvenir au montant constitutif. Le gouvernement ajoute que, étant donné que la réforme du système de pension a été mise en place assez récemment, la capitalisation et l’accumulation de ressources sur le compte individuel du travailleur sont encore trop peu significatives pour évaluer leur incidence dans les montants constitutifs, si bien que c’est au moyen de la somme assurée qui est alimentée par les apports patronaux que l’on finance ce type de pension. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’origine des ressources de chaque système à l’examen en ce qui concerne chacune des parties acceptées et de préciser quel est le taux ou le montant des sommes qui sont prélevées sur les gains afin de financer le système au moyen de cotisations ou d’impôts. Etant donné que les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles relèvent d’une branche spéciale, prière d’indiquer le montant des ressources qui sont consacrées au financement de ces prestations.

b)Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 1. Administration et contrôle du système de sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’une évaluation globale actuarielle de l’ensemble du système de sécurité sociale. Etant donné que le gouvernement ne répond pas aux commentaires précédents de la commission, celle-ci ne peut qu’insister sur le fait que, pour garantir la pleine application de l’article 71, paragraphe 3, cette évaluation doit couvrir les différents régimes de pension et récapituler, à la date de l’évaluation, les passifs avérés et transitoires ainsi que l’ensemble de l’endettement et de l’engagement de l’Etat, tel qu’il résulte de l’ancien et du nouveau système de sécurité sociale. L’évaluation doit aussi englober à la fois la part de l’IMSS, celle de l’INFONAVIT et celle du SAR dans le financement et les engagements, ainsi que tous les postes de dépenses, y compris les recettes, la gestion, la supervision et le contrôle. La commission estime que la viabilité et la pérennité du système dépendent de la connaissance détaillée de l’évolution réelle et prévisible de l’ensemble du système. Il s’agit là de l’essence même de l’étude actuarielle. Seule une évaluation actuarielle intégrale du système permet d’estimer les passifs transitoires que l’Etat doit combler et de faire les prévisions correspondantes. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter cette disposition de la convention et de l’informer sur les progrès réalisés à cet égard.

6. Communications d’organisations représentatives à propos de l’application de la convention. La commission prend note de la communication, en date du 8 mars 2005, présentée par le Syndicat indépendant des agents du Service fédéral de défense du consommateur (SITPROFECO) et de la réponse du gouvernement à propos de cette communication, en date du 11 septembre 2006.

Le SITPROFECO indique que le fait que l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) n’ait pas fait le nécessaire pour régulariser la situation de plus de 27 000 travailleurs de l’entreprise AVON, personnes qui relevaient du régime obligatoire de sécurité sociale jusqu’à fin 2004, constitue un défaut d’application de la convention. Le syndicat indique à ce sujet que, à partir du 14 novembre 2004, l’entreprise AVON a pris des mesures unilatérales pour faire radier du régime obligatoire de sécurité sociale 23 627 travailleurs et a exercé des pressions pour qu’ils renoncent à leur statut dans l’emploi, ce qui constitue une infraction aux relations professionnelles.

De son côté, le gouvernement indique que l’IMSS a fait le nécessaire pour régulariser la situation des travailleuses qui cotisaient au régime obligatoire de la sécurité sociale. A ce sujet, le gouvernement fait mention de l’accord no 278/2004 que, le 23 juin 2004, le conseil technique de l’IMSS a conclu. En vertu de cet accord, conformément à l’article 285 de la loi fédérale du travail, lu conjointement avec les articles 20 et 21, les agents commerciaux, y compris les agents payés à la commission (les «représentants»), doivent être considérés comme des travailleurs des entreprises auxquelles ils fournissent leurs services, ces services étant permanents. Par conséquent, ces agents relèvent du régime obligatoire qu’établit l’alinéa 1 de l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale.

Le gouvernement indique aussi que les mesures unilatérales qu’AVON a prises pour faire radier du régime obligatoire de sécurité sociale un grand nombre de travailleurs, et pour les faire renoncer à leur statut dans l’emploi, constituent des aspects de la relation de travail entre l’entreprise et ses travailleurs payés à la commission. Le gouvernement estime que cette question ne relève pas du champ d’application de la question. Le gouvernement ajoute que, tant que l’IMSS a été compétente dans ce domaine, les travailleuses, y compris les femmes payées à la commission, ont joui des bénéfices de la sécurité sociale, conformément à la loi sur la sécurité sociale. Il n’y a donc pas eu d’infraction à la convention.

Le gouvernement indique par ailleurs que le système juridique du Mexique prévoit les instruments juridiques nécessaires pour que les travailleurs puissent défendre leurs intérêts. Quoi qu’il en soit, il incombe aux représentants payés à la commission ou aux agents commerciaux d’exercer, de façon individuelle ou collective, les droits que la législation du travail consacre et, en matière de sécurité sociale, ils doivent saisir les tribunaux compétents pour contester d’éventuelles décisions de justice.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle estime que, en règle générale, un travailleur ne devrait pas être tenu de recourir à l’inspection du travail ou aux tribunaux pour faire valoir son droit de s’affilier à la sécurité sociale et, le cas échéant, de recevoir les prestations auxquelles il a droit. Dans le cas où les employeurs ne s’acquitteraient pas de leurs obligations, il incombe à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’octroi, dans la pratique, de ces prestations, conformément à l’article 71, paragraphe 3, et à l’article 72, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que, conformément à ces dispositions, l’Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne, d’une part, le service des prestations attribuées en application de la convention et, d’autre part, la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la convention. Il doit aussi prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter de ces obligations.

La commission estime donc qu’il incombe à l’Etat non seulement de faciliter le dialogue social, ce que souligne d’ailleurs le gouvernement, mais aussi de veiller au respect des garanties ou droits consacrés dans la législation nationale, à savoir à l’article 123 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, dans la loi fédérale du travail et dans la loi sur la sécurité sociale.

En outre, la commission se dit préoccupée par les pressions que l’entreprise AVON a exercées sur des femmes pour qu’elles renoncent à leur statut dans l’emploi et par le fait qu’elle les a privées de leur droit d’être assurées au régime obligatoire de la sécurité sociale. La commission estime que le gouvernement devrait prendre des mesures énergiques pour lutter contre les accords contractuels qui cachent la véritable nature juridique de la relation de travail. La commission espère donc que le gouvernement l’informera sur les points suivants: a) les activités d’inspection réalisées par l’IMSS pour savoir, conformément à l’article 251, alinéa XI, de la loi sur la sécurité sociale, si l’entreprise AVON a fait des démarches pour faire radier du régime de sécurité sociale les femmes qu’elle occupait; b) les mesures prises par la direction de l’inscription et des recettes (sécurité sociale) pour savoir, conformément au quatrième alinéa de l’accord no 278/2004, si les travailleuses de l’entreprise AVON qui ont été radiées du régime de sécurité sociale sont couvertes par les dispositions dérogatoires que prévoit l’article 285 de la loi fédérale du travail; c) les mesures prises, conformément au troisième point de l’accord, pour faire connaître les termes de l’accord, ainsi que le suivi de son application; et d) le nombre d’inspections réalisées, des infractions constatées et des sanctions éventuellement infligées.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des informations concernant l’application des parties suivantes: Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 b) ii); Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 35 et 36; Partie VIII (Prestations de maternité) article 49, paragraphe 2 b); Partie XIV (Dispositions diverses) article 76, paragraphe 1 b), lu conjointement avec les articles 9, 15, 27, 33, 48, 55 et 61. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). 1. Article 34. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est garanti que les soins médicaux qui doivent être dispensés aux victimes de lésions professionnelles comprennent, conformément à l’article 34 de la convention, les soins dentaires (clause b)), les soins infirmiers à domicile (clause c)), l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale (clause d)), les fournitures dentaires, les lunettes et l’entretien des appareils de prothèse (clause e)), les soins fournis par un membre d’une autre profession reconnue comme connexe à la profession médicale (clause f)). Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 56 de la loi d’assurance sociale et l’article 17 correspondant du règlement des services médicaux prévoient que, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’assuré bénéficie d’une couverture dans les domaines suivants: assistance médicale, chirurgie, pharmacie, service d’hospitalisation, appareils de prothèse et orthopédie, et réadaptation. Il ajoute que, si les dispositions susmentionnées ne prévoient pas l’assistance à domicile, celle-ci est assurée sur demande. La commission prend note de ces informations. Elle constate cependant que, en vertu de l’article 29 b) et d) de la loi d’assurance sociale, auquel renvoie la fraction I de l’article 15 du règlement précité, l’assurance maladie-maternité ne couvre pas la fourniture de lunettes ni les soins dentaires, exception faite des extractions, des plombages et des détartrages. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, conformément aux alinéas c) et e) de l’article 34 de la convention, les soins dentaires et la fourniture de lunettes et que la législation prévoira bientôt expressément l’aide à domicile.

2. Article 36, paragraphe 3 b). Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique à nouveau que, conformément à l’article 58 de la loi sur la sécurité sociale qui traite des prestations en espèces dues en cas de lésions professionnelles, lorsque le travailleur souffre d’une incapacité comprise entre 25 et 50 pour cent, il peut soit demander le versement d’une pension pour incapacité partielle soit demander la conversion de cette pension en un capital, et la conversion des versements périodiques en une somme globale est optionnelle lorsque l’incapacité est comprise entre 25 et 50 pour cent. La commission prend note de cette information. Elle relève cependant qu’il n’est pas prévu, contrairement à ce que voudrait cette disposition de la convention, de fournir aux autorités compétentes la garantie d’un emploi judicieux de ce capital lorsque l’assuré opte pour l’indemnisation sous cette forme. Par conséquent, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il soit garanti, conformément à cette disposition de la convention, que les autorités compétentes soient assurées d’un emploi judicieux de ce capital lorsque le bénéficiaire opte pour cette forme d’indemnisation.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques) article 65, lu conjointement avec les articles 16, 36, 50, 56, 57, 62 et 63. 1. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que des dispositions seront prises dans le sens indiqué par celle-ci en ce qui concerne les statistiques des paiements périodiques. Compte tenu du fait que le gouvernement a eu recours à l’alinéa d) du paragraphe 6 de l’article 65 pour la définition de l’ouvrier masculin qualifié, le salaire de l’ouvrier masculin qualifié doit être égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques demandées dans le formulaire en ce qui concerne l’article 65 de la convention, en précisant de quelle manière est calculée la moyenne des gains de toutes les personnes protégées.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques concernant la revalorisation des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants, et celles des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles liquidées conformément à l’ancien système de répartition. Elle prie le gouvernement de fournir les statistiques demandées dans le formulaire de rapport, sous le titre VI, en ce qui concerne l’article 65, paragraphe 10, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt des informations particulièrement détaillées, notamment des statistiques, communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires qui faisaient suite à l’entrée en vigueur, en 1997, de la nouvelle législation associant le secteur privéà la poursuite des objectifs de la sécurité sociale. Elle prend également note des observations de la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) sur l’application de la convention, qui étaient jointes au rapport du gouvernement.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Partie II (Soins médicaux). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait qu’en application de l’article 89 de la loi sur la sécurité sociale l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) peut assurer les soins médicaux dont il a la responsabilité selon l’une des trois modalités suivantes: i) directement, au moyen du personnel et des installations qui lui sont propres; ii) indirectement, par le biais de conventions avec d’autres organismes publics ou privés, prestataires de soins; iii) indirectement, par la conclusion de conventions avec des entreprises ayant leurs services médicaux propres. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’IMSS confie par délégation la prestation du service dû aux ayants droit à une autre entité juridique qui l’assure dans les mêmes conditions. La délégation est un instrument qui permet, lorsque que cela est opportun, d’assurer par un tiers les prestations dues par l’IMSS aux ayants droit lorsque l’IMSS n’a pas les infrastructures adéquates. Grâce à ce système, l’IMSS satisfait pleinement à l’article 89 de la loi sur la sécurité sociale et, à travers cela, à la convention. L’article 89 en question tend à mettre à la portée des travailleurs des systèmes flexibles d’assurance et étendre ainsi la couverture à un plus grand nombre de personnes. La commission prend note de ces informations. Elle prend également note des chiffres concernant les services assurés par délégation, le nombre de conventions ou de contrats conclus avec des fournisseurs de services et de conventions de transfert de prise en charge, le nombre et les caractéristiques principales des ayants droit protégés par ce système de délégation de services (sexe, secteur d’activité, répartition géographique, niveaux de revenu, etc.). La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des conventions de délégation de services conclues avec des fournisseurs de services (fournisseurs privés de prestations), de même que le texte des conventions de transfert de prise en charge ou de délégation de services conclues avec des entreprises ayant leurs propres services médicaux ou avec les autres institutions mentionnées dans le rapport.

Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28, 29 et 30 de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission constatait que, pour les personnes qui remplissent les conditions ouvrant droit à une pension de retraite telle que définie par la législation, le montant de cette pension n’est pas déterminéà l’avance mais dépend du capital cumulé sur un compte individuel du travailleur et, notamment, du rendement obtenu par ce capital, dont la gestion est confiée obligatoirement à une société de gestion des fonds de retraite (AFORE) désignée par le travailleur. Toutefois, en application de l’article 170 de la loi sur la sécurité sociale, l’Etat garantit aux travailleurs qui remplissent les conditions d’âge et de stage fixées à l’article 162 de cette même loi une «pension garantie» dont le montant est équivalent au salaire minimum général applicable au District fédéral. A cet égard, la commission note que le bénéficiaire type est défini conformément au paragraphe 5 de l’article 66 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir les statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sous l’article 66 de la convention, titres I et III.

2. a) La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos des diverses commissions qui contrôlent les sociétés de gestion des fonds de retraite (AFORES) et les compagnies d’assurance. Elle note que les commissions prélevées par les AFORES, à la fois sur les cotisations et sur le capital, atteindraient 11,2 pour cent du capital cumulé en 25 ans par un travailleur gagnant un salaire moyen. Elle prie le gouvernement d’indiquer quel est le pourcentage moyen total - y compris le pourcentage moyen appliqué au fonds et le pourcentage moyen appliqué au salaire - des commissions perçues sur le montant du salaire moyen du travailleur type et de la travailleuse type. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, pour déterminer le montant des commissions, il a été pris en considération, conformément à l’article 71, paragraphe 1, de la convention, le poids qu’il représente pour les personnes de faibles ressources. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des chiffres, ventilés par sexe, sur le montant des commissions prélevées par les AFORES (retrait programmé) ou les compagnies d’assurance (rentes viagères) au moment où l’assuré commence à percevoir sa pension (ou sa rente viagère), que ce soit périodiquement, sur la pension perçue (ou la rente viagère ou encore la retraite programmée), ou sur le capital constitué par le pensionné (retraite programmée).

b) En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les modalités de calcul des pensions, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’assurance invalidité, l’assurance survivants et l’assurance contre les risques professionnels, les compagnies d’assurance versent les pensions aussi bien aux travailleuses qu’aux travailleurs, conformément aux prestations fixées par la loi de sécurité sociale, prestations qui sont basées sur le salaire. Les sommes qui sont versées à la compagnie d’assurance pour la création de la rente viagère sont calculées sur la base de tableaux de mortalité, d’invalidité par âge et par sexe. La commission prend note de ces informations. Compte tenu du fait que l’assurance risques professionnels est financée intégralement par l’employeur, elle prie le gouvernement d’indiquer si les sommes versées aux compagnies d’assurance incluent le fonds d’épargne constitué en faveur du travailleur à la date où survient le sinistre (voir commentaires formulés à propos de l’article 71, paragraphe 2, de la convention).

3. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait à l’attention du gouvernement que l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention prévoit qu’une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon les règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement réitère que les assurés qui n’ont pas accompli, au moment de l’ouverture du droit aux prestations de vieillesse, la condition de 1 250 semaines de cotisation prévue aux articles 154 et 162 de la loi sur la sécurité sociale auront le choix entre retirer le solde de leur compte individuel en une seule opération ou bien continuer à cotiser jusqu’à couvrir les semaines nécessaires pour que la pension leur soit versée. Si l’assuré a cotisé pendant 750 semaines, il aura droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité. Les travailleurs qui justifieront au moins d’une cotisation au système de répartition antérieur préservent les droits constitués sous la loi abrogée. Les assurés inscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’assurance sociale peuvent opter pour le régime de répartition ou bien pour le régime de capitalisation. La condition d’ancienneté pour avoir droit à une pension de vieillesse ou de retraite anticipée, pour tous les travailleurs relevant du régime de transition, est de 500 semaines de cotisation, durée inférieure à celle prévue par l’article 29, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut qu’insister sur le point que, en ce qui concerne le régime de capitalisation, ni les possibilités offertes aux assurés par l’article 162 de la loi sur l’assurance sociale, ni le droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité, lequel est, par ailleurs, également reconnu à tous les pensionnés par l’article 84 de la loi, ne pourront être considérés comme suffisants pour garantir l’application de l’article 29, paragraphe 2, de la convention. Devant une telle situation, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la situation et indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une prestation périodique de vieillesse réduite au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, une période de stage de 15 années de cotisation ou d’emploi, conformément à ce que la convention prévoit sur ce point.

4. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8 (révision des prestations). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant l’évolution de l’indice du coût de la vie, des gains et des prestations, informations qui montraient qu’il était donné effet à ces dispositions de la convention prévoyant l’ajustement des prestations à long terme pour toutes les éventualités, à l’exception des prestations de survivants. En effet, selon les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’augmentation des prestations de survivants entre mai 1997 et juin 2000 était loin de suivre celle du niveau général des gains et du coût de la vie puisque, selon ces statistiques, elle n’était que de 34,72 pour cent en ce qui concerne l’évolution de la moyenne par bénéficiaire et de 22,39 pour cent en ce qui concerne l’évolution des prestations par bénéficiaire type. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations faisant ressortir que l’augmentation des prestations de survivants paraît satisfaire aux dispositions de la convention. Elle souhaite cependant signaler à l’attention du gouvernement que les statistiques fournies dans son dernier rapport ne coïncident pas, pour la même période, à celles fournies dans le rapport couvrant la période 1997-2000. La commission saurait gré au gouvernement de clarifier cette contradiction et de fournir des informations actualisées.

Partie XIII (Dispositions communes). 1. Financement (article 71). La commission prend note des informations concernant le financement des prestations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 71, paragraphe 2, de la convention, en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans la mesure où les fonds capitalisés sur les comptes individuels des travailleurs participent au financement de ces prestations, en application des articles 58 et 64 de la loi sur la sécurité sociale.

2. Administration et contrôle du système de sécurité sociale (articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 1). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier avec intérêt le Rapport financier et actuariel de l’Institut mexicain, approuvé par l’assemblée générale de l’IMSS le 30 août 2000. Elle constate cependant qu’il n’existe pas de rapport actuariel global pour l’ensemble du système. Compte tenu du fait que l’Etat est responsable du fonctionnement de l’ensemble du système, la commission souligne la nécessité d’une évaluation globale actuarielle de l’ensemble de ce système. Pour garantir la pleine application de l’article 71, paragraphe 3, cette évaluation doit couvrir les différents régimes de pension et récapituler, à la date de l’évaluation, les passifs avérés et transitoires ainsi que l’ensemble de l’endettement et de l’engagement de l’Etat, tels qu’ils résultent de l’ancien et du nouveau système de sécurité sociale, et elle doit englober à la fois la part de l’IMSS, celle de l’INFONAVIT et celle du SAR dans le financement et les engagements. La commission estime que la viabilité et la pérennité du système dépendent de la connaissance détaillée de l’évolution réelle et prévisible de l’ensemble du système. Il s’agit là de l’essence même de l’étude actuarielle. Seule une évaluation actuarielle intégrale du système permet de faire des estimations sur les passifs transitoires que l’Etat doit combler et de faire les prévisions correspondantes.

3. Participation des personnes protégées à l’administration (article 72, paragraphe 1). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir confié l’administration des AFORES et des Sociétés spécialisées en placement dans des fonds de retraite (SIEFORES) à des institutions placées sous l’autorité d’une institution publique, telle que la Commission nationale du système d’épargne (CONSAR). Enfin, selon le gouvernement, l’article 72, paragraphe 1, de la convention n’est pas applicable. Pour cette raison, le gouvernement estime que les articles 29 et 49 de la loi du 23 mai 1996, relative aux plans d’épargne-retraite, donnent effet à ces articles de la convention. La commission prend note de cette déclaration. Elle tient cependant à souligner que l’article 2 de la loi en question ne cite pas, apparemment, parmi les attributions de la CONSAR, l’administration des comptes individuels. Cette attribution revient, selon l’article 18 de cette même loi, aux AFORES. Compte tenu du fait que les articles 29 et 49 de la loi ne précisent pas que les conseils indépendants représentent les intérêts des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour permettre la participation des personnes protégées à l’administration des AFORES et des SIEFORES, comme dans les compagnies d’assurance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.

Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 b) ii), et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2 b), de la convention. Prière d’indiquer si l’assistance obstétrique accordée pendant la grossesse, l’accouchement et leurs suites aux termes de l’article 94(1) de la loi sur la sécurité sociale comprend l’hospitalisation, lorsque celle-ci est reconnue comme nécessaire, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention.

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles). 1. Article 34. Prière d’indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions, les soins médicaux qui doivent être dispensés aux victimes de lésions professionnelles comprennent, conformément à l’article 34 de la convention, les soins dentaires (clause b)), les soins infirmiers à domicile (clause c)), l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale (clause d)), les fournitures dentaires, les lunettes et l’entretien des appareils de prothèse (clause e)), les soins fournis par un membre d’une autre profession reconnue comme connexe à la profession médicale (clause f)).

2. Article 35. La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement sous cette disposition de la convention, ainsi que les articles 80 et 81 de la loi sur la sécurité sociale auxquels il se réfère concernent la prévention des risques professionnels et non pas la rééducation professionnelle. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement pourra indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 35 de la convention qui traite de la coopération entre organes compétents en matière de rééducation professionnelle.

3. Article 36, paragraphe 3 b). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle croit comprendre du texte de l’article 58 de la loi sur la sécurité sociale qui traite des prestations en espèces dues en cas de lésions professionnelles que, lorsque le travailleur souffre d’une incapacité comprise entre 25 et 50 pour cent, il peut soit demander le versement d’une pension pour incapacité partielle, soit demander la conversion de cette pension en un capital. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si tel est bien le cas. Prière également d’indiquer si, dans le cas où l’assuré choisit le paiement de la pension sous forme de capital, il devra fournir aux autorités compétentes la garantie de son emploi judicieux conformément à ce que prévoit l’article 36, paragraphe 3 b), de la convention.

4. Article 38. La commission a noté que l’article 62 de la loi sur la sécurité sociale prévoit que, si la victime d’une lésion professionnelle qui bénéficiait d’une pension d’incapacité permanente totale ou partielle reprend ultérieurement, à la suite de mesures de réadaptation, un travail rémunéré et perçoit un salaire équivalant au moins à 50 pour cent de sa rémunération antérieure, elle perd son droit à pension. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre dans la pratique de cette disposition de la loi sur la sécurité sociale en précisant si elle s’applique également en cas de réadaptation partielle.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 en relation avec les articles 16, 36, 50, 56, 57, 62 et 63. La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement ainsi que des statistiques concernant le niveau des indemnités de maladie, des prestations versées en cas de lésions professionnelles, des prestations de maternité, d’invalidité et de survivants, qui montrent que le niveau de ces prestations, tel que prescrit par la convention, est en principe atteint. La commission a noté que le gouvernement fait recours pour le montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié au paragraphe 6 d) de l’article 65 de la convention. A cet égard, la commission tient à souligner que, selon cette disposition de la convention, le salaire de l’ouvrier masculin qualifié doit correspondre à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées et non pas à 125 pour cent du gain moyen plafonné de toutes les personnes protégées. La commission espère en conséquence que le gouvernement tiendra compte à l’avenir des commentaires figurant ci-dessus lorsqu’il présentera les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65 de la convention.

Partie XIV (Dispositions diverses)Article 76, paragraphe 1 b), en relation avec les articles 9, 15, 27, 33, 48, 55 et 61. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le champ d’application du système de sécurité sociale pour les parties acceptées par le Mexique. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si les statistiques qu’il a présentées dans son rapport incluent, conformément à la convention, les salariés agricoles.

Par ailleurs, dans la mesure où le nombre des salariés affiliés obligatoirement auprès de l’Institut mexicain de sécurité sociale par rapport au nombre total de salariés atteint juste le niveau de 50 pour cent prescrit par la convention (sauf pour certaines branches pour lesquelles ce pourcentage est quelque peu supérieur), la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur le nombre de travailleurs relevant d’autres systèmes que celui prévu par l’IMSS, en décrivant brièvement la protection qui leur est accordée. Prière également d’indiquer si les statistiques fournies dans le rapport incluent les travailleurs au service de l’IMSS qui jouissent d’un régime spécial.

S’agissant des dispositions transitoires à l’égard des personnes qui étaient déjà affiliées à l’Institut mexicain de sécurité sociale avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la sécurité sociale, le gouvernement se réfère aux articles onzième et douzième des dispositions transitoires de la loi sur la sécurité sociale. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations complémentaires sur la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions, en indiquant toutes difficultés ou litiges auxquels pourrait donner lieu leur application. Prière également de fournir des exemples pratiques des différents cas de figure qui pourraient se poser.

Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique les informations demandées sur la revalorisation des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants ainsi que celles versées en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui ont été liquidées sous l’ancien système de répartition, en communiquant pour ces prestations les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65, paragraphe 10, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris connaissance avec intérêt des informations particulièrement détaillées, y compris des statistiques, communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs qui faisaient suite à l’entrée en vigueur en 1997 de la nouvelle législation qui associe le secteur privéà la réalisation des objectifs poursuivis par la sécurité sociale. Elle a également pris connaissance de la discussion intervenue au sein de la Commission de l’application des normes lors de la 87e session de la Conférence (Genève, 1999). Par ailleurs, la commission a noté les observations présentées par la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) sur l’application de la convention, communiquées par le gouvernement avec son rapport.

La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement et recevoir des informations sur les points suivants.

Partie II (Soins médicaux). La commission a noté qu’en application de l’article 89 de la loi sur la sécurité sociale l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) peut fournir l’assistance médicale dont il a la charge selon les trois modalités suivantes: I) directement, au moyen du personnel et des installations qui lui sont propres; II) indirectement, par le biais de conventions avec d’autres organismes publics ou privés, prestataires de soins; III) indirectement, par la conclusion de conventions avec les entreprises possédant leurs propres services médicaux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 89, chapitres II et III, en précisant notamment le volume de l’assistance médicale ainsi transférée (nombre de travailleurs et d’entreprises concernés, coût global de l’assistance médicale, etc.). La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les conventions passées avec les autres prestataires de soins du secteur privé, y compris avec les entreprises qui possèdent leurs propres services médicaux, et en particulier sur la manière dont la protection prévue par la Partie II de la convention est assurée dans de tels cas. Prière également d’indiquer si les prestataires de soins du secteur privé peuvent requérir une participation des assurés au coût des soins médicaux. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des exemples de conventions passées en application de l’article 89, chapitres II et III, de la loi sur la sécurité sociale.

Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28, 29 et 30, de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que, pour les personnes qui remplissent les conditions d’ouverture à une pension de vieillesse fixées par la législation, le montant de celle-ci n’est pas déterminéà l’avance mais dépend du capital accumulé dans les comptes individuels des travailleurs, et notamment du rendement obtenu, dont la gestion est confiée obligatoirement à une société administrative des fonds de retraite (afore) choisie par le travailleur. Toutefois, en application de l’article 170 de la loi sur la sécurité sociale, l’Etat assure aux travailleurs qui remplissent les conditions d’âge et de stage fixées à l’article 162 de la loi sur la sécurité sociale une «pension garantie» dont le montant est équivalent au salaire minimum général pour le district fédéral. A cet égard, la commission note avec intérêt que, d’après les informations statistiques qu’elle avait sollicitées sur le niveau de la «pension garantie», celle-ci devrait atteindre le pourcentage prescrit par la convention pour un bénéficiaire type en faisant usage de l’article 66 de cet instrument. Elle souhaiterait toutefois que le gouvernement indique comment le manœuvre ordinaire masculin a été déterminé (article 66, paragraphes 4 ou 5). Elle souhaiterait également qu’à l’avenir le gouvernement présente les statistiques demandées sur le salaire dudit manœuvre et sur la prestation de vieillesse pour le même temps de base, conformément à l’article 66, paragraphe 2, de la convention.

2. a) La commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations détaillées sur les divers frais que peuvent prélever les afores et les siefores (sociétés spécialisées d’investissement des fonds de retraite) ainsi que les compagnies d’assurance, en précisant le pourcentage que représentent ces frais par rapport aux fonds accumulés sur les comptes individuels et aux pensions.

b) La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de calcul de pensions auxquelles procèdent les compagnies d’assurance en précisant notamment la manière dont l’espérance de vie des pensionnés est calculée, en précisant si les pensions de vieillesse versées aux travailleuses sont calculées sur les mêmes bases que celles offertes aux travailleurs, et si en particulier des tables de mortalité différentes selon le sexe sont prises en considération. Prière également d’indiquer si les compagnies d’assurance utilisent leurs propres tables de mortalité ou des tables établies par l’Etat.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention, qui prévoit qu’une prestation de vieillesse réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que les assurés qui ne remplissent pas au moment de l’ouverture du droit aux prestations de vieillesse la condition de stage de 1 250 semaines de cotisation prévues par les articles 154 et 162 de la loi sur la sécurité sociale peuvent soit procéder au retrait du solde de leur compte individuel en une seule fois, soit continuer à cotiser pour couvrir les semaines manquantes pour avoir droit à une pension. Il ajoute que, si l’assuré a cotisé pendant 750 semaines, il a droit à des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité. La commission prend note de ces informations, mais tient à signaler au gouvernement que ni les possibilités offertes aux assurés par l’article 162 de la loi sur la sécurité sociale, ni le droit à des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, qui est du reste également reconnu à tous les pensionnés par l’article 84 de la loi, ne sauraient être considérées comme suffisantes pour assurer l’application de l’article 29, paragraphe 2, de la convention. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra réexaminer la situation et indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une prestation de vieillesse périodique réduite au moins à une personne protégée ayant accompli avant l’éventualité un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi, conformément à ce que prévoit la convention sur ce point.

4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’article 30 de la convention (paiement des prestations pendant toute la durée de l’éventualité), le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la modalité«de retraite programmée» prévue à l’article 159 de la loi sur la sécurité sociale le bénéficiaire a droit à percevoir la «pension garantie» une fois épuisé le capital accumulé dans le compte individuel de l’assuré. La commission prend note avec intérêt de ces informations.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8 (révision des prestations). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur l’évolution de l’indice du coût de la vie, des gains et des prestations, qui montrent qu’il est donné effet à ces dispositions de la convention prévoyant l’ajustement des prestations à long terme pour toutes les éventualités à l’exception des prestations de survivants. En effet, selon les statistiques communiquées, l’augmentation des prestations de survivants entre le 1er juillet 1997 et le 31 mai 2000 est loin de suivre celle du niveau général des gains et du coût de la vie puisque, selon ces statistiques, elle n’est que de 34,72 pour cent en ce qui concerne l’évolution de la moyenne par bénéficiaire et de 22,39 pour cent en ce qui concerne l’évolution des prestations par bénéficiaire type. Or les statistiques reçues montrent que pour la même période l’évolution de l’indice du coût de la vie était de 47,23 pour cent et celle de l’indice des gains de 59,10 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de réexaminer la question à la lumière des commentaires susmentionnés et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application de l’article 65, paragraphe 10, de la convention en ce qui concerne les prestations de survivants.

Partie XIII (Dispositions communes), article 71. 1. Financement. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, et en particulier des statistiques sur le financement des prestations. Elle rappelle que les fonds accumulés dans les comptes individuels servent à financer l’ensemble des prestations à long terme. Elle souhaiterait que le gouvernement précise en conséquence si les statistiques sur le financement des prestations incluent les apports des travailleurs et des employeurs sur les comptes individuels auxquels font référence les articles 191 et 192, notamment, de la loi sur la sécurité sociale.

La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 71, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans la mesure où les fonds accumulés sur les comptes individuels des travailleurs participent au financement de ces prestations en application des articles 58 et 64 de la loi sur la sécurité sociale.

2. Administration et contrôle du système de sécurité sociale (articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 1). La commission a pris notedes informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté en particulier que le rapport financier et actuariel de l’Institut mexicain de sécurité sociale pour l’année 1999 est actuellement en cours de discussion, conformément à l’article 260 de la loi sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer ce rapport une fois adopté.

Par ailleurs, la commission estime particulièrement nécessaire, pour permettre au gouvernement de prendre les mesures requises pour assurer la pleine application de l’article 71, paragraphe 3, de la convention, que soit établie une évaluation actuarielle globale pour l’ensemble du système, qui inclue et récapitule les dettes et engagements de l’Etat générés par l’ancien et le nouveau système de sécurité sociale et qui comprenne tant la part de l’IMSS, que celle de l’INFONAVIT et du SAR, dans le financement et les engagements. Elle prie le gouvernement d’indiquer si une telle évaluation existe et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

3. Participation des personnes protégées à l’administration (article 72, paragraphe 1). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique notamment que, conformément aux articles 29 et 49 de la loi sur l’épargne retraite, les AFORES et les SIEFORES doivent être administrées par un conseil d’administration qui comprend au moins deux conseillers indépendants, lesquels représentent les intérêts des travailleurs. La commission constate toutefois que, si le texte des articles 29 et 49 de ladite loi se réfère bien à des conseillers indépendants, il ne précise pas qu’il doit s’agir de conseillers représentant les intérêts des travailleurs. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les dispositions légales, administratives ou réglementaires pertinentes.

Elle souhaiterait également que le gouvernement précise la manière dont les représentants des personnes protégées participent à l’administration des compagnies d’assurance qui interviennent au moment où les travailleurs prennent leur retraite et qui font donc à ce titre partie intégrante du système de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la sécurité sociale le 1er juillet 1997, qui couvre notamment toutes les branches acceptées par le Mexique, le système de sécurité sociale mexicain a subi d'importants changements, notamment dans le domaine des pensions. A cet égard, la commission a pris également connaissance de la loi relative aux systèmes d'épargne aux fins de la retraite du 25 avril 1996 ainsi que de son règlement d'application. La nouvelle législation associe le secteur privé à la réalisation des objectifs poursuivis par la sécurité sociale. Sous réserve de certaines dispositions transitoires, les travailleurs affiliés à l'Institut mexicain de sécurité sociale doivent désormais être titulaires d'un compte individuel auprès d'une société administratrice des fonds de retraite (AFORES) de leur choix. Ce compte individuel est alimenté par les cotisations du travailleur, de l'employeur et de l'Etat. Les sociétés administratrices de fonds de retraite sont des entités financières chargées exclusivement de l'administration des comptes individuels de leurs affiliés et font l'objet d'une autorisation de la Commission nationale du système d'épargne aux fins de la retraite. Les AFORES procèdent à l'investissement des fonds déposés sur les comptes individuels par l'intermédiaire de sociétés spécialisées d'investissements des fonds de retraite (SIEFORES), Ces dernières doivent faire également l'objet d'une autorisation de la commission susmentionnée qui est également responsable du contrôle de leurs activités ainsi que de celles des AFORES. Les sociétés prélèvent des commissions qui sont débitées des comptes individuels des travailleurs. Au moment de leur retraite, les travailleurs font procéder à la conversion du solde de leur compte individuel en une pension qui pourra revêtir la forme d'une rente viagère ou d'une retraite programmée. Les ressources accumulées sur les comptes individuels servent également au financement des prestations d'invalidité et de survivants. Les travailleurs peuvent également, sous certaines conditions, opérer des retraits de leur compte individuel pour des fins déterminées (mariage, chômage, etc.). Par ailleurs, l'Etat garantit une pension minimum dont le montant mensuel est équivalent au salaire minimum général pour le district fédéral.

La commission rappelle également que le nouveau système mexicain de sécurité sociale a fait l'objet d'une communication reçue en juin 1997 d'un groupe d'organisations de travailleurs qui estiment que la réforme de la sécurité sociale est préjudiciable aux travailleurs et à leurs familles et supprime certains droits fondamentaux, dont les garanties de protection intégrales de la santé. Ces organisations évoquent également les risques qu'impliquent le nouveau système de capitalisation individuelle et d'administration privée en matière de pension ainsi que la détérioration des services de santé. L'augmentation de la période de stage pour avoir droit à une pension de retraite fait également l'objet de critiques de la part de ces organisations. Ces observations ont été communiquées au gouvernement en août 1997.

La commission a examiné le rapport communiqué par le gouvernement pour la période 1996-97 à la lumière de la nouvelle législation. Elle constate que ce rapport, qui contient une description détaillée des nouvelles dispositions incorporées dans la loi sur la sécurité sociale, ne comporte pas toutes les informations, et en particulier les statistiques qui lui sont nécessaires pour apprécier pleinement la manière dont la nouvelle législation assure l'application de la convention dans la pratique.

En conséquence, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et/ou recevoir des informations sur les points suivants. Elle exprime également l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations qu'il jugera nécessaires en réponse aux observations des organisations de travailleurs susmentionnées.

I. Niveau et durée des prestations

1. Indemnités de maladie (article 16) et prestations de maternité (article 50) de la convention. La commission note qu'en application de l'article 98 de la loi sur la sécurité sociale l'indemnité de maladie se monte à 60 pour cent du dernier salaire cotisable. Quant à l'indemnité de maternité, elle est égale au dernier salaire cotisable en application de l'article 101 de la loi sur la sécurité sociale. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 66 de la convention pour le calcul des prestations de maladie. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, dans la mesure où les prestations de maladie et de maternité sont, selon la loi sur la sécurité sociale, fonction du salaire antérieur de l'intéressé, c'est l'article 65 de la convention qui est applicable. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions, le salaire cotisable et/ou le montant des indemnités de maladie et de maternité sont soumis à un maximum. Dans l'affirmative, elle prie le gouvernement de communiquer toutes les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titres I, II et V).

2. Prestations de vieillesse (articles 28, 29 et 30). a) La commission rappelle que selon les dispositions de la convention, lues conjointement avec la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), le montant de la prestation de vieillesse doit atteindre 40 pour cent du salaire de référence pour un bénéficiaire type qui a accompli une période de stage pouvant consister soit en trente années de cotisation ou d'emploi, soit en vingt années de résidence. Ce niveau doit être assuré pendant toute la durée de l'éventualité et quelle que soit la modalité de pension choisie (rente viagère ou retraite programmée). La commission constate que, pour les personnes qui remplissent les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse fixée par la législation, le montant de celle-ci ne semble pas être déterminé à l'avance mais dépend du capital accumulé dans les comptes individuels des travailleurs, notamment du rendement obtenu. Toutefois, en application de l'article 170 de la loi sur la sécurité sociale, l'Etat assure aux travailleurs qui remplissent les conditions d'âge et de stage fixées à l'article 162 de la loi une "pension garantie" dont le montant est équivalent au salaire minimum général pour le district fédéral. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport toutes les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 66, de manière à lui permettre de déterminer si, dans la pratique, le montant minimum de la pension de vieillesse atteint le pourcentage prescrit par la convention.

b) La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est assurée l'application de l'article 30 de la convention (paiement de la prestation pendant toute la durée de l'éventualité) en ce qui concerne la modalité de "retraite programmée", prévue à l'article 159 de la loi sur la sécurité sociale. Prière d'indiquer en particulier si, lorsque le capital accumulé dans le compte individuel est épuisé, le bénéficiaire a droit à percevoir la "pension garantie" prévue à l'article 170 de la loi sur la sécurité sociale.

c) La commission constate qu'en application de l'article 162 de la loi sur la sécurité sociale le travailleur a droit à une pension de vieillesse lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans et qu'il a accompli une période de stage minimum de 1 250 semaines de cotisations. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la manière dont il est donné effet à l'article 29, paragraphe 2 a), de la convention qui prévoit qu'une prestation de vieillesse réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli avant l'éventualité un stage de quinze années de cotisations ou d'emploi.

3. Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (article 36); prestations d'invalidité (articles 56 et 57); prestations de survivants (articles 62 et 63). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse toutes les informations statistiques relatives au calcul des prestations demandées par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titres I, II et IV).

Par ailleurs, la commission constate qu'aux termes de l'article 141 de la loi sur la sécurité sociale la pension d'invalidité pour les travailleurs qui ont rempli les conditions de stage prévues à l'article 122 est égale à 35 pour cent de la moyenne des salaires versés pendant les 500 semaines précédant l'octroi de la pension et revalorisés en conformité avec l'indice national des prix à la consommation. A ce montant viennent s'ajouter notamment les prestations familiales. Quant au montant de la prestation de survivants versée à un bénéficiaire type (veuve avec deux enfants), il est également de 35 pour cent dudit salaire en application des articles 131, 135 et 144 de la loi sur la sécurité sociale. La commission rappelle à cet égard que, selon les dispositions susmentionnées de la convention, lues conjointement avec les dispositions de la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), la prestation d'invalidité, y compris les allocations familiales versées à un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants), doit être au moins de 40 pour cent du salaire antérieur et des allocations familiales versées au bénéficiaire alors qu'il était en activité. Quant au montant de la pension de veuve, il doit être également pour une bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) de 40 pour cent du salaire antérieur du soutien de famille (compte tenu des allocations familiales versées tant pendant l'emploi que pendant l'éventualité).

La commission a toutefois noté que tant la pension d'invalidité que la pension de veuve ne peuvent être inférieures à la "pension garantie" qui est égale au salaire minimum général pour le district fédéral (art. 141 et 170). Dans ces conditions, le gouvernement voudra peut-être se référer aux dispositions de l'article 66 de la convention auquel il peut être également fait recours, et le prie de communiquer, avec son prochain rapport, toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cette disposition de la convention (titres I, II et IV).

II. Révision des prestations (articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8).

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l'évolution du coût de la vie et du salaire minimum durant la période couverte par le rapport. Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention qui prévoient l'ajustement des prestations à long terme au coût de la vie ou au niveau général des gains, la commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titre VI), y compris, outre l'évolution du coût de la vie, l'évolution du niveau général des gains, ainsi que l'évolution des prestations (moyenne par bénéficiaire et prestations pour un bénéficiaire type) et l'évolution des prestations minimales.

III. Financement des prestations (article 71, paragraphes 1 et 2).

La commission a pris note des informations concernant le financement des diverses prestations. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 71 (point 3), pour les parties de la convention qui ont été acceptées par le Mexique.

IV. Administration et contrôle du système de sécurité sociale (articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 1).

La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait que le gouvernement précise les mesures concrètes adoptées pour assurer l'application des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, elle rappelle l'importance que revêt la réalisation régulière d'études et de calculs actuariels, tel que requis par l'article 71, paragraphe 3.

V. Participation des personnes protégées à l'administration (article 72, paragraphe 1).

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si et, dans l'affirmative, de quelle manière les représentants des personnes protégées participent à l'administration des AFORES et des SIEFORES, qui font partie intégrante du système de sécurité sociale.

VI. Champ d'application (articles 9, 15, 27, 33, 48, 55 et 61, en relation avec l'article 76 b) i)).

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le régime de sécurité sociale s'applique à toutes les personnes employées, notamment. Elle souhaiterait que le gouvernement communique, avec son prochain rapport, toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 76, paragraphe 1 b) i) (titre I).

VII. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre des dispositions transitoires prises en ce qui concerne les personnes qui étaient déjà affiliées à l'Institut mexicain de sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. Prière également d'indiquer les mesures prises pour assurer, conformément à l'article 65, paragraphe 10, de la convention, la revalorisation des prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants, ainsi que celles versées en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui ont été ou seront liquidées sous l'ancien système de répartition en communiquant les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention (titre VI).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période comprise entre juillet 1996 et juin 1997, qui comporte des informations concernant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1997, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. Le rapport du gouvernement a été reçu par le Bureau en novembre 1997. De même, la commission prend note d'une communication d'un groupe d'organisations de travailleurs au sujet de l'application de la convention, communication qui a été portée à la connaissance du gouvernement en août 1997. Elle se propose d'examiner, à sa session de 1998, les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les observations que celui-ci voudra bien formuler à propos des questions soulevées par les organisations de travailleurs. Elle le prie enfin de communiquer le texte de tout règlement d'application de la nouvelle loi de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a noté l'adoption de la loi sur l'assurance sociale du 12 décembre 1995 qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 1997. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées telles que demandées par le formulaire de rapport sur l'incidence de cette nouvelle législation sur chacun des articles des parties de la convention que le Mexique a acceptées.

Elle prie également le gouvernement de fournir le texte de toute réglementation d'application qui aurait été adoptée.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, notamment, des informations concernant les effectifs des personnes protégées par les différents régimes de sécurité sociale, selon ce que prévoit la Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b), de la convention.

2. Partie IX (Prestations d'invalidité), article 57, paragraphe 2, et partie X (Prestations de survivants), article 63, paragraphe 2 de la convention. Dans sa réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l'Etat (ISSSTE) étudie depuis 1989 un projet de réforme prévoyant notamment l'octroi d'un pension d'invalidité de survivants aux personnes couvertes ayant cotisé pendant au moins cinq ans. Il ajoute que les difficultés financières du système de pensions en vigueur ont empêché pour l'instant la réalisation de ces modifications. L'ISSSTE a la ferme conviction que les efforts déployés actuellement pour consolider son système de pensions permettront à l'avenir de satisfaire pleinement aux prescriptions stipulées aux articles 57, paragraphe 2, et 63, paragraphe 2 de la convention. La commission prend note de cette déclaration du gouvernement. Restant consciente des difficultés évoquées par le gouvernement, elle exprime l'espoir que le projet de réforme aboutira, de manière à garantir, conformément à ce que prévoit la convention, l'octroi de prestations réduites d'invalidité et de survivants aux personnes protégées ayant cotisé pendant cinq ans.

3. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (lu conjointement avec les articles 16, 28, 36, 56 et 62):

a) la commission a pris note des informations concernant la révision des pensions. Elle prie le gouvernement de lui communiquer les informations demandées sous le titre VI, article 65, du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en fournissant notamment des données sur l'évolution du montant des pensions, de l'indice du coût de la vie et de l'indice de l'évolution des revenus sur la période considérée;

b) la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer, en ce qui concerne les assurés du régime obligatoire de l'IMSS, les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport susmentionné, sous les titres I à IV de l'article 65 de la convention et, en particulier, les informations concernant le montant de la rémunération de l'ouvrier qualifié de sexe masculin (selon ce que prévoient les paragraphes 6 et 7 de l'article 65) et le montant des prestations versées au bénéficiaire type dans les diverses branches visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

I. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a en outre été informée de l'entrée en vigueur, en 1984, de la nouvelle loi sur l'Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l'Etat (ISSSTE) ainsi que du règlement sur les prestations en espèces pris en application de cette loi. La commission a examiné cette législation et noté avec intérêt les diverses améliorations apportées au régime de sécurité sociale de ces travailleurs, notamment en ce qui concerne les taux des prestations à long terme et la possibilité d'attribuer des pensions de vieillesse et de survivants après dix années de cotisation dans certains cas d'assurés ayant dépassé 60 ans.

II. Quant aux points qui avaient fait l'objet des commentaires précités, la commission prie, d'une part, le gouvernement de se référer à son observation et souhaite, d'autre part, attirer une fois de plus l'attention sur les questions suivantes:

1) Partie IX (Prestations d'invalidité), article 57, paragraphe 2, et Partie X (Prestations de survivants), article 63, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait remarquer que la légisation sur l'Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l'Etat (ISSSTE) ne prévoit pas l'attribution d'une pension d'invalidité et d'une pension de survivants, à un taux réduit, aux personnes protégées ayant accompli - elles-mêmes ou leur soutien de famille, selon le cas - un stage minimum de cinq années de cotisation ou d'emploi, comme l'exigent les dispositions précitées de la convention.

Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu'il examinerait la possibilité de modifier la légisation précitée dans le sens de la convention. Dans son dernier rapport, il signale que la nouvelle loi sur l'ISSSTE n'a pas modifié la législation précédente sur ce point, mais qu'elle a augmenté le taux des prestations considérées. Tout en notant ces améliorations, la commission ne peut que revenir sur la question en espérant que les mesures nécessaires pourront être prises dans un proche avenir afin de mettre la législation précitée en pleine harmonie avec la convention sur le point considéré.

2) Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (en relation avec les articles 16, 28, 36, 56 et 62). a) La commission a noté avec intérêt les informations fournies dans le rapport au sujet de la revalorisation des pensions en fonction de la révision du niveau général des salaires minima dans le district fédéral. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations dans chacun de ses prochains rapports en établissant, si possible, les données statistiques appropriées de la manière indiquée dans le formulaire de rapport sur la convention, sous le titre VI de l'article 65.

b) La commission saurait également gré au gouvernement de fournir dans chacun de ses prochains rapports les données statistiques requises dans le formulaire de rapport précité sous les titres I à IV de l'article 65 de la convention et notamment des informations sur le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié (défini d'après les paragraphes 6 et 7 de l'article 65) et sur le montant des prestations versées pendant la période couverte par ces rapports à un bénéficiaire type pour les éventualités visées par les diverses parties acceptées de la convention; ces informations devraient porter en particulier sur le régime général d'assurance (loi sur l'assurance sociale de 1973 et ses modifications ultérieures).

3) Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur le nombre de personnes protégées par les divers régimes d'assurance. La commission espère que ces informations seront fournies avec le prochain rapport et qu'elles seront établies de la manière indiquée dans le formulaire de rapport sur la convention sous le titre I ou sous le titre II de l'article 76.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Partie X, article 64, de la convention (Prestation de survivants). Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a noté avec satisfaction que la nouvelle loi sur l'Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l'Etat (ISSSTE), entrée en vigueur le 1er janvier 1984, ne contient plus de disposition prévoyant une diminution progressive de la pension de survivants jusqu'à la moitié de son montant initial comme le faisait la législation antérieure, contrairement à la convention.

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