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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition de la notion d’«entreprises industrielles». Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission a précédemment noté que la loi sur le travail no 62 de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine) interdit l’accomplissement par des personnes mineures de tâches manuelles particulièrement pénibles, de travaux souterrains ou en immersion ou d’autres fonctions pouvant avoir des effets préjudiciables ou comporter des risques accrus pour leur vie ou leur santé, leur épanouissement ou leur moralité, compte tenu de leurs capacités psychologiques et physiques (art. 57(1)). En outre, l’article 42(1) de ladite loi interdit le travail de nuit des personnes mineures et l’article 42(2) dispose que, pour les personnes mineures employées dans l’industrie, le «travail de nuit» couvre le travail effectué entre 19 heures et 7 heures. En vertu de l’article 42(5) de ladite loi, le ministre fédéral du Travail et de la Politique sociale déterminera au moyen d’un règlement les activités considérées comme relevant du secteur industriel, s’agissant du travail de nuit des personnes mineures.
La commission note avec regret que le gouvernement répond dans son rapport que ce règlement, prévu par l’article 42(5) de la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, n’a pas encore été adopté. Elle prend également note du fait que le gouvernement a l’intention d’harmoniser la législation nationale avec la convention sur ce point. La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir qu’un règlement prescrivant les activités considérées comme relevant du secteur industriel, s’agissant du travail de nuit des personnes mineures, et prenant en considération le respect de l’article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention, sera adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
District de Brčko. La commission a précédemment noté que, d’après les déclarations du gouvernement, dans le district de Brčko, des activités qui relèvent des «entreprises industrielles» sont réglementées par des conventions collectives s’appuyant sur les lois régissant les activités agricoles, commerciales et autres et établissant la démarcation entre chacune de ces activités et les autres. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la classification s’opérant par voie de convention collective dans le district de Brčko comprend toutes les activités mentionnées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en particulier celles liées aux mines et aux carrières.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle observe néanmoins que l’article 2(a) de la nouvelle loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko (loi sur le travail de 2019 du district de Brčko) définit le terme «employeur» comme personne morale ou entrepreneur national ou étranger qui emploie une personne aux termes de la loi sur le travail. Elle fait donc observer qu’un employeur est défini indépendamment de son activité et que l’interdiction du travail de nuit des adolescents de moins de 18 ans prévue par l’article 57(1) de la loi sur le travail de 2019 du district de Brčko s’applique à l’industrie et à d’autres secteurs d’activités commerciales. Elle observe également que la classification des activités en Bosnie-Herzégovine du 8 juin 2010 (KD BIH 2010) comprend les activités énoncées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
Articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention. Période de nuit au cours de laquelle il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Republika Srpska. La commission a précédemment noté que l’article 72(1) de la loi sur le travail de 2015 de la Republika Srpska, lu conjointement avec l’article 70(2), interdit le travail de nuit de toute personne de moins de 18 ans entre 19 heures et 6 heures, soit une période de 11 heures consécutives, ce qui n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle a rappelé que l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, dispose que l’interdiction du travail de nuit des enfants de moins de 18 ans signifie une période d’au moins 12 heures consécutives.
La commission note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à ce sujet au cours de la période considérée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur le travail de 2015 de la Republika Srpska en conformité avec les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention, en interdisant le travail de nuit pendant une période d’au moins 12 heures consécutives pour les enfants de moins de 18 ans.
Articles 4, paragraphe 2, et 5. Exemptions à l’interdiction du travail de nuit des personnes âgées de 16 à 18 ans en cas de force majeure. Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission a précédemment noté avec regret qu’il n’a pas été tenu compte, dans la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la loi sur le travail de 2015 de la Republika Srpska, des commentaires qu’elle avait formulés concernant l’âge à partir duquel des dérogations temporaires à l’interdiction du travail de nuit pouvaient être accordées en cas de force majeure, conformément aux articles 4, paragraphe 2 et 5, de la convention. Elle a en particulier observé que les dérogations à l’interdiction du travail de nuit telles qu’elles figurent à l’article 42(4) de la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine se réfèrent aux personnes mineures salariées (âgées de 15 à 18 ans) et à l’article 72(2) de la loi de 2015 de la Republika Srpska, aux jeunes de moins de 18 ans. En outre, elle a noté que l’article 28(3) de la loi sur le travail no 19/06 de 2006 du district de Brčko disposait qu’il pouvait être dérogé temporairement à l’interdiction d’employer des salariés mineurs (âgés de 15 à 18 ans) à un travail de nuit en cas de perturbation majeure ou de force majeure, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente du canton. La commission a rappelé qu’en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 5 de la convention, l’interdiction du travail de nuit ne s’appliquera pas aux jeunes de 16 à 18 ans en cas de force majeure ou pourra être uniquement suspendue à leur égard.
La commission note avec regret que la nouvelle loi sur le travail de 2019 du district de Brčko n’a pas tenu compte de ses commentaires sur cette question. En particulier, l’article 57(2) de ladite loi autorise la dérogation temporaire de l’interdiction du travail de nuit chez les mineurs salariés de moins de 18 ans pour éliminer les conséquences de cas de force majeure et d’accidents, ou aux fins de protection de l’intérêt public, pour autant que l’inspecteur du travail ait donné son accord. La commission note également que le gouvernement indique que les commentaires de la commission seront pris en compte au cours du prochain réexamen de la loi sur le travail de 2015 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique également qu’il n’y a aucun cas de travail de nuit effectué par des moins de 18 ans en cas de force majeure dans la Republika Srpska et le district de Brčko. La commission prie à nouveau les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il ne puisse être dérogé à l’interdiction du travail de nuit qu’à l’égard d’enfants de 16 à 18 ans conformément à l’article 4, paragraphe 2, dans un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, ou que cette interdiction ne puisse être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exigera, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition de la notion d’«entreprises industrielles». Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne comporte pas de définition des «entreprises industrielles». Elle avait pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles les entreprises industrielles au sens de la loi sur le travail et de la loi sur la protection au travail désignent les activités dûment enregistrées conformément à la classification des activités en Bosnie-Herzégovine. Notant que les activités se rapportant à l’agriculture et aux mines et carrières semblent être classées séparément de l’industrie, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la protection prévue par cette convention est assurée à l’égard des personnes mineures employées dans des activités classées dans les mines et carrières.
La commission note que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 62 de 2015 interdit sous son article 57(1) l’accomplissement par des personnes mineures de tâches manuelles particulièrement pénibles, de travaux souterrains ou en immersion ou d’autres fonctions pouvant avoir des effets préjudiciables ou comporter des risques accrus pour la vie ou la santé des intéressés, leur épanouissement ou leur moralité, compte tenu de leurs capacités sur les plans psychologique et physique. L’article 57(3) de cette même loi habilite les inspecteurs du travail à interdire l’emploi de personnes mineures à de telles activités. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 42(5) de la loi sur le travail de 2015, aux termes duquel le ministre fédéral du Travail et de la Politique sociale déterminera au moyen d’un règlement les activités considérées comme relevant du secteur industriel, s’agissant du travail de nuit des personnes mineures. La commission exprime le ferme espoir qu’un tel règlement déterminant les activités considérées comme relevant du secteur industriel, s’agissant du travail de nuit des personnes mineures, sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des dispositions pertinentes de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Republika Srpska. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe pas, en ce qui concerne la Republika Srpska, de définition de la notion d’«entreprises industrielles», et que la démarcation entre les différentes compagnies et leur classification obéit à la classification du registre des activités par industrie, ce qui est pleinement conforme au Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette classification recouvre toutes les activités visées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en particulier les mines et carrières.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet. Elle observe cependant qu’aux termes de l’article 103 de la nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska de 2015 il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans à un travail comportant des risques élevés, avec notamment des activités physiques pénibles ou des tâches qui s’effectuent sous terre ou en immersion, de même que toutes autres activités comportant un risque accru pour la vie, la santé et l’épanouissement physique et psychologique des intéressés.
District de Brčko. La commission avait noté précédemment que, conformément aux déclarations du gouvernement, dans le district de Brčko, des activités qui relèvent officiellement des «entreprises industrielles» sont régies par des conventions collectives s’appuyant sur les lois régissant les activités agricoles, commerciales et autres et établissant la démarcation entre chacune de ces activités et les autres. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la classification s’opérant par voie de conventions collectives dans le district de Brčko prend en considération toutes les activités mentionnées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en particulier les activités dans les mines et carrières.
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1. Période de nuit au cours de laquelle il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Republika Srpska. La commission note que l’article 72(1) de la nouvelle loi de 2015 sur le travail de la Republika Srpska, lu conjointement avec son article 70(2), interdit d’employer toute personne de moins de 18 ans à un travail de nuit, à savoir pendant une période d’au moins onze heures consécutives comprise entre 7 heures du soir et 6 heures du matin, ce qui n’est pas compatible avec l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de cet article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, l’interdiction d’employer à un travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans s’applique à une période d’au moins douze heures consécutives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que cette loi sur le travail soit conforme à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la convention en interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans à un travail de nuit pendant une période d’au moins douze heures consécutives.
Article 4, paragraphe 2, et article 5. Emploi de personnes de 16 à 18 ans à un travail de nuit en cas de force majeure et suspension de l’interdiction d’un tel travail de nuit en cas de force majeure. Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 36(4) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 28(3) de la loi sur le travail du district de Brčko il pouvait être dérogé temporairement à l’interdiction d’employer des salariés mineurs (de 15 à 18 ans) à un travail de nuit en cas de perturbation majeure ou de force majeure, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes du canton. Elle avait également noté que l’article 46 de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoyait une dérogation similaire pour les travailleurs de moins de 18 ans. Elle avait pris note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles des projets d’amendement à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine comportaient des dispositions visant à déroger à l’interdiction d’employer des personnes mineures de 16 à 18 ans à un travail de nuit en cas d’accidents, de catastrophes ou pour la protection des intérêts du pays, sous réserve de l’accord préalable des autorités compétentes du district.
La commission note avec regret qu’il n’a pas été tenu compte, dans la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de 2015 et dans la loi sur le travail de la Republika Srpska de 2015, des commentaires qu’elle avait formulés concernant l’âge à partir duquel des dérogations temporaires à l’interdiction du travail de nuit peuvent être envisagées, conformément aux dispositions de la convention. Elle observe que les dérogations à l’interdiction du travail de nuit telles qu’elles sont inscrites dans l’article 42(4) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de 2015 se réfèrent aux personnes mineures salariées et, dans l’article 72(2) de la loi de la Republika Srpska de 2015, aux jeunes de moins de 18 ans. La commission rappelle donc une fois de plus qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5, de la convention il ne pourra être dérogé à l’interdiction du travail de nuit qu’en ce qui concerne les jeunes de 16 à 18 ans en cas de force majeure. En conséquence, la commission prie les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il ne puisse être dérogé à l’interdiction du travail de nuit qu’à l’égard d’enfants de 16 à 18 ans lorsqu’un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché et qui ne présente pas un caractère périodique fait obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, et lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exigera, conformément à l’article 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 6, paragraphe 1 e). Tenue de registres. Republika Srpska. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si chaque employeur a l’obligation de tenir un registre ou conserver des documents officiels indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l’autorité compétente, conformément à l’article 6, paragraphe 1 e), de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, dans ses commentaires de 2009 concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, elle avait pris note d’indications du gouvernement selon lesquelles l’instruction concernant les livrets de travail (Bulletin officiel de la Republika Srpska no 22/96) régit l’inscription de données individuelles dans le livret de travail, notamment la date, le mois et l’année de naissance de toute personne employée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1, paragraphe 1, et 2 de la convention. Définition des «entreprises industrielles». Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne contient pas de définition des «entreprises industrielles». La commission note que le gouvernement indique que les entreprises industrielles au sens de la loi sur le travail et de la loi sur la protection au travail désignent les activités dûment enregistrées conformément à la classification des activités en Bosnie-Herzégovine. Elle note que la partie D de ce document énumère les différentes activités qui rentrent dans la classification de l’industrie, les activités ayant trait à l’agriculture étant classées séparément. Elle note cependant que les activités ayant trait aux mines et carrières semblent être classées séparément de l’industrie, sous la partie C. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention les «entreprises industrielles» comprendront notamment les mines, carrières et industries extractives de toute nature. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment la protection prévue par cette convention est assurée à l’égard des personnes mineures employées dans des activités classées dans les mines et carrières.
Republika Srpska et District de Brčko. La commission note que le gouvernement indique qu’en Republika Srpska, bien qu’il n’y ait pas de définition des «entreprises industrielles», la démarcation entre les différentes activités et leur classification est organisée conformément à la classification du Registre des activités par industrie, qui est entièrement conforme au Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques. Elle note également que le gouvernement déclare que, dans le District de Brčko, les activités qui rentrent dans la désignation des entreprises industrielles sont régies par des conventions collectives conclues sur la base des lois applicables à l’agriculture, au commerce et aux autres activités et qui déterminent ce qui démarque chaque activité des autres. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la classification des activités prévues par la classification du Registre des activités de la Republika Srpska ainsi que la classification par convention collective dans le District de Brčko recouvrent toutes les activités visées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en particulier les mines et carrières.
Articles 4, paragraphe 2, et 5. Travail de nuit des enfants âgés de 16 à 18 ans en cas de force majeure et suspension de l’interdiction du travail de nuit pour ces personnes en cas de force majeure. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 36(4) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine les restrictions concernant le travail de nuit des personnes mineures (de 15 à 18 ans) peuvent être temporairement levées en cas de perturbation majeure ou de force majeure, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes du canton. Rappelant qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5 de la convention l’interdiction du travail de nuit ne s’appliquera pas ou pourra être suspendue en ce qui concerne les personnes de 16 à 18 ans uniquement en cas de force majeure, la commission avait demandé que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine conforme à la convention.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 40(4) des projets d’amendement à la loi sur le travail il pourra être dérogé temporairement à l’interdiction du travail de nuit des travailleurs mineurs âgés de 16 à 18 ans dans les cas d’accidents, de catastrophes et pour la protection des intérêts du pays avec l’accord préalables des autorités compétentes du district. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les amendements au Code du travail soient adoptés dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements lorsqu’ils auront été adoptés.
Republika Srpska. La commission note que l’article 46 de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoit que l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans pourra être temporairement levée pour l’élimination des conséquences d’une situation de force majeure et de perturbation et pour la protection des intérêts de la Republika Srpska, sur la base de l’accord de l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement déclare qu’il a pris note des commentaires de la commission concernant l’article 46 du Code du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement de la Republika Srpska prendra les mesures nécessaires pour garantir qu’il ne puisse être dérogé à l’interdiction du travail de nuit en ce qui concerne les personnes de 16 à 18 ans que conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, lorsqu’un cas de force majeure, qui ne pouvait être prévu ou empêché et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle et, conformément à l’article 5 lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exigera. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard.
District de Brčko. La commission avait noté précédemment que l’article 28(3) de la loi sur le travail du District de Brčko prévoit qu’il peut être dérogé à l’interdiction du travail de nuit des personnes mineures dans les cas d’accidents, de force majeure et de circonstances extraordinaires, avec le consentement de l’inspection du travail. Elle note qu’une «personne mineure» telle que définie à l’article 2 du Code du travail se réfère à un enfant de 15 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dérogations prévues aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de la convention ne puissent s’appliquer qu’à des enfants d’un âge compris entre 16 et 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6, paragraphe 1 e). Tenue de registres. Fédération de Bosnie Herzégovine. La commission avait noté précédemment que les articles 133 à 135 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient l’établissement d’une carte de travail dont le contenu doit être défini par un règlement du ministère fédéral. La commission note que le règlement relatif aux registres nos 42/00 et 53/00 délivré en application de l’article 133 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine détermine la forme, le contenu (notamment le nom, la date de naissance et l’adresse du salarié), la procédure de délivrance, la méthode de consignation des données et la mise à disposition de celles-ci pour inspection.
Republika Srpska. La commission avait noté précédemment que les articles 145 à 148 de la loi sur le travail de la Republika Srpska dispose qu’un travailleur doit avoir un livret de travail, qui sera conservé par l’employeur pendant la durée d’emploi du travailleur. Le rapport du gouvernement ne contenant pas ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le système des livrets de travail prévus par la loi sur le travail de la Republika Srpska. Elle le prie également d’indiquer si l’employeur a l’obligation de tenir un registre ou de garder à disposition des documents officiels indiquant les noms et date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l’autorité compétente, comme prescrit par l’article 6, paragraphe 1 e), de la convention.
District de Brčko. La commission note que les articles 106 à 108 de la loi sur le travail (Brčko) prévoient la tenue d’un livret de travail. S’agissant de l’obligation de l’employeur de tenir des registres, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 35 de la loi sur l’inspection dans le District de Brčko qui prévoit qu’à l’occasion des inspections les inspecteurs demanderont à l’employeur de produire tous registres et documents nécessaires au contrôle, y compris les livrets de travail des salariés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition de l’«entreprise industrielle». Le gouvernement indique que la législation générale de la Bosnie‑Herzégovine (lois sur le travail et lois sur la sécurité au travail) contient des dispositions particulières pour les entreprises industrielles et ne définit pas de la même façon le travail de nuit des enfants dans l’industrie et dans d’autres secteurs. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la définition de l’expression «entreprise industrielle» ni sur la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, et l’agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d’autre part. La commission note en outre que la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Républika Srpska et du district de Brcko ne semble contenir aucune définition de l’expression «entreprise industrielle». Elle prie par conséquent le gouvernement de lui indiquer comment est définie l’expression «entreprise industrielle» et de lui faire parvenir une copie du texte législatif correspondant.

Article 4, paragraphe 2. Travail de nuit des personnes de 16 à 18 ans en cas de force majeure. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 36 4) du Code du travail de la Bosnie-Herzégovine les travailleurs mineurs (âgés de 15 à 18 ans) peuvent, à titre exceptionnel, être temporairement autorisés à travailler la nuit en cas de panne grave et en cas de force majeure, à condition que l’autorité compétente du canton en donne l’autorisation. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, l’interdiction du travail de nuit prévue aux articles 2 et 3 ne s’applique pas au travail de nuit des jeunes âgés de 16 à 18 ans, lorsqu’un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la convention, afin de n’autoriser le travail de nuit en cas de force majeure qu’aux personnes âgées de 16 à 18 ans. Elle le prie également de lui donner des informations sur les modalités qui régissent la délivrance d’une autorisation du travail de nuit des jeunes par l’autorité compétente du canton.

2. Républika Srpska. La commission note que l’article 46 du Code du travail de la Républika Srpska dispose qu’à titre exceptionnel les travailleurs de moins de 18 ans peuvent être temporairement exemptés de l’interdiction de travailler la nuit pour remédier aux conséquences d’un cas de force majeure et d’une panne des machines à condition que l’inspecteur du travail responsable en donne l’autorisation. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention seul le travail de nuit des jeunes âgés de 16 à 18 ans est autorisé dans les situations d’urgence. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour rendre la législation de la Républika Srpska conforme à la convention sur ce point. Elle le prie également de lui donner des informations sur les modalités selon lesquelles l’inspecteur du travail responsable peut autoriser le travail de nuit des jeunes.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 28 3) du Code du travail (Brcko) contient des dispositions analogues à celles des législations du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Républika Srpska. Elle rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention le travail de nuit dans les situations d’urgence n’est autorisé qu’aux jeunes âgés de 16 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour mettre la législation du district de Brcko en conformité avec la convention. Elle le prie également de lui donner des informations sur les modalités régissant la délivrance d’une autorisation du travail de nuit des jeunes.

Article 5. Suspension de l’interdiction du travail de nuit en raison de circonstances particulièrement graves. Le gouvernement indique qu’entre 1992 et 1995, pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, un régime spécial de travail a été mis en place qui n’excluait pas la possibilité que des personnes mineures âgées de 16 à 18 ans travaillent la nuit pour le bien commun mais qu’il ne dispose d’aucune donnée statistique à ce sujet. La commission note cependant qu’en vertu de l’article 36 4) du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine les travailleurs mineurs (âgés de 15 à 18 ans) peuvent être temporairement exemptés de l’interdiction de travailler la nuit pour défendre les intérêts de la fédération. Elle note également que l’article 46 du Code du travail de la Républika Srpska et l’article 28 3) du Code du travail du district de Brcko contiennent des dispositions analogues. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 le gouvernement peut suspendre l’interdiction du travail de nuit des enfants âgés de 16 à 18 ans lorsque des circonstances particulièrement graves l’exigent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des jeunes de moins de 16 ans travaillent la nuit dans des situations d’urgence, lorsque l’intérêt public l’exige.

Article 6, paragraphe 1 d). Inspection. Le gouvernement indique que ce sont les ministères et les services responsables de l’application de la législation correspondante, qui contrôlent la légalité du travail. Il ajoute que c’est l’inspection du travail qui vérifie l’application des lois et des instruments internationaux portant sur le travail et l’emploi. Les attributions et le mode d’organisation de l’inspection du travail sont définis dans la législation sur l’administration et la législation sur l’inspection du travail. La commission note également que la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Républika Srpska et du district de Brcko prévoit que l’application de cette législation est contrôlée par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de lui faire parvenir des extraits de rapports d’inspection et, en particulier, des données indiquant le nombre d’infractions à l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans qui ont été signalées.

Paragraphe 1 e). Registres. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que les articles 133 à 135 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient l’établissement d’une carte de travail dont le contenu doit être défini par un règlement ministériel. Le salarié doit remettre sa carte de travail à l’employeur le jour de son embauche. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires à propos du système de la carte de travail applicable en vertu de la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en indiquant comment il fonctionne dans la pratique. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer si la carte de travail ou le registre contiennent les noms et âge ou les dates de naissance des personnes de moins de 18 ans, comme l’exige le paragraphe 1 e) de l’article 6 de la convention.

2. Républika Srpska. La commission note que les articles 145 à 148 du Code du travail de la Républika Srpska prévoient que les employeurs doivent tenir, pour chaque travailleur, un livret de travail pendant toute la durée de l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le système de livret applicable en vertu du Code du travail de la Républika Srpska. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si tout employeur est tenu de tenir un registre ou de garder à disposition des documents officiels indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que toute autre information pertinente requise par l’autorité compétente, comme l’exige le paragraphe 1 e) de l’article 6 de la convention.

3. District de Brsko. La commission note que les articles 106 à 108 du Code du travail (Brsko) prévoient la tenue d’un livret de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le système du livret de travail, applicable en vertu du Code du travail du district de Brsko. Elle prie le gouvernement d’indiquer si tout employeur est tenu de tenir un registre ou de conserver à disposition des documents indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que toute autre information pertinente requise par l’autorité compétente, comme l’exige le paragraphe 1 e) de l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition de l’«entreprise industrielle». Le gouvernement indique que la législation générale de la Bosnie-Herzégovine (lois sur le travail et lois sur la sécurité au travail) contient des dispositions particulières pour les entreprises industrielles et ne définit pas de la même façon le travail de nuit des enfants dans l’industrie et dans d’autres secteurs. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la définition de l’expression «entreprise industrielle» ni sur la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, et l’agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d’autre part. La commission note en outre que la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Républika Srpska et du district de Brcko ne semble contenir aucune définition de l’expression «entreprise industrielle». Elle prie par conséquent le gouvernement de lui indiquer comment est définie l’expression «entreprise industrielle» et de lui faire parvenir une copie du texte législatif correspondant.

Article 4, paragraphe 2. Travail de nuit des personnes de 16 à 18 ans en cas de force majeure. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 36 4) du Code du travail de la Bosnie-Herzégovine les travailleurs mineurs (âgés de 15 à 18 ans) peuvent, à titre exceptionnel, être temporairement autorisés à travailler la nuit en cas de panne grave et en cas de force majeure, à condition que l’autorité compétente du canton en donne l’autorisation. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, l’interdiction du travail de nuit prévue aux articles 2 et 3 ne s’applique pas au travail de nuit des jeunes âgés de 16 à 18 ans, lorsqu’un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la convention, afin de n’autoriser le travail de nuit en cas de force majeure qu’aux personnes âgées de 16 à 18 ans. Elle le prie également de lui donner des informations sur les modalités qui régissent la délivrance d’une autorisation du travail de nuit des jeunes par l’autorité compétente du canton.

2. Républika Srpska. La commission note que l’article 46 du Code du travail de la Républika Srpska dispose qu’à titre exceptionnel les travailleurs de moins de 18 ans peuvent être temporairement exemptés de l’interdiction de travailler la nuit pour remédier aux conséquences d’un cas de force majeure et d’une panne des machines à condition que l’inspecteur du travail responsable en donne l’autorisation. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention seul le travail de nuit des jeunes âgés de 16 à 18 ans est autorisé dans les situations d’urgence. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour rendre la législation de la Républika Srpska conforme à la convention sur ce point. Elle le prie également de lui donner des informations sur les modalités selon lesquelles l’inspecteur du travail responsable peut autoriser le travail de nuit des jeunes.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 28 3) du Code du travail (Brcko) contient des dispositions analogues à celles des législations du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Républika Srpska. Elle rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention le travail de nuit dans les situations d’urgence n’est autorisé qu’aux jeunes âgés de 16 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour mettre la législation du district de Brcko en conformité avec la convention. Elle le prie également de lui donner des informations sur les modalités régissant la délivrance d’une autorisation du travail de nuit des jeunes.

Article 5. Suspension de l’interdiction du travail de nuit en raison de circonstances particulièrement graves. Le gouvernement indique qu’entre 1992 et 1995, pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, un régime spécial de travail a été mis en place qui n’excluait pas la possibilité que des personnes mineures âgées de 16 à 18 ans travaillent la nuit pour le bien commun mais qu’il ne dispose d’aucune donnée statistique à ce sujet. La commission note cependant qu’en vertu de l’article 36 4) du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine les travailleurs mineurs (âgés de 15 à 18 ans) peuvent être temporairement exemptés de l’interdiction de travailler la nuit pour défendre les intérêts de la fédération. Elle note également que l’article 46 du Code du travail de la Républika Srpska et l’article 28 3) du Code du travail du district de Brcko contiennent des dispositions analogues. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 le gouvernement peut suspendre l’interdiction du travail de nuit des enfants âgés de 16 à 18 ans lorsque des circonstances particulièrement graves l’exigent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des jeunes de moins de 16 ans travaillent la nuit dans des situations d’urgence, lorsque l’intérêt public l’exige.

Article 6, paragraphe 1 d). Inspection. Le gouvernement indique que ce sont les ministères et les services responsables de l’application de la législation correspondante, qui contrôlent la légalité du travail. Il ajoute que c’est l’inspection du travail qui vérifie l’application des lois et des instruments internationaux portant sur le travail et l’emploi. Les attributions et le mode d’organisation de l’inspection du travail sont définis dans la législation sur l’administration et la législation sur l’inspection du travail. La commission note également que la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Républika Srpska et du district de Brcko prévoit que l’application de cette législation est contrôlée par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de lui faire parvenir des extraits de rapports d’inspection et, en particulier, des données indiquant le nombre d’infractions à l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans qui ont été signalées.

Paragraphe 1 e). Registres. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que les articles 133 à 135 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient l’établissement d’une carte de travail dont le contenu doit être défini par un règlement ministériel. Le salarié doit remettre sa carte de travail à l’employeur le jour de son embauche. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires à propos du système de la carte de travail applicable en vertu de la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en indiquant comment il fonctionne dans la pratique. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer si la carte de travail ou le registre contiennent les noms et âge ou les dates de naissance des personnes de moins de 18 ans, comme l’exige le paragraphe 1 e) de l’article 6 de la convention.

2. Républika Srpska. La commission note que les articles 145 à 148 du Code du travail de la Républika Srpska prévoient que les employeurs doivent tenir, pour chaque travailleur, un livret de travail pendant toute la durée de l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le système de livret applicable en vertu du Code du travail de la Républika Srpska. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si tout employeur est tenu de tenir un registre ou de garder à disposition des documents officiels indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que toute autre information pertinente requise par l’autorité compétente, comme l’exige le paragraphe 1 e) de l’article 6 de la convention.

3. District de Brsko. La commission note que les articles 106 à 108 du Code du travail (Brsko) prévoient la tenue d’un livret de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le système du livret de travail, applicable en vertu du Code du travail du district de Brsko. Elle prie le gouvernement d’indiquer si tout employeur est tenu de tenir un registre ou de conserver à disposition des documents indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que toute autre information pertinente requise par l’autorité compétente, comme l’exige le paragraphe 1 e) de l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition de l’«entreprise industrielle». Le gouvernement indique que la législation générale de la Bosnie-Herzégovine (lois sur le travail et lois sur la sécurité au travail) contient des dispositions particulières pour les entreprises industrielles et ne définit pas de la même façon le travail de nuit des enfants dans l’industrie et dans d’autres secteurs. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la définition de l’expression «entreprise industrielle» ni sur la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, et l’agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d’autre part. La commission note en outre que la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Républika Srpska et du district de Brcko ne semble contenir aucune définition de l’expression «entreprise industrielle». Elle prie par conséquent le gouvernement de lui indiquer comment est définie l’expression «entreprise industrielle» et de lui faire parvenir une copie du texte législatif correspondant.

Article 2, paragraphes 1 et 2. Travail de nuit. 1.  Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 34 du Code du travail de 1999 de la Bosnie-Herzégovine tel que modifié en 2000 le travail effectué entre 22 heures et six heures est considéré comme du travail de nuit. Elle note également qu’en vertu de l’article 36 du Code du travail le travail effectué entre 19 heures et sept heures est considéré comme du travail de nuit pour les personnes mineures employées dans l’industrie. La commission prend bonne note de cette information.

2. Républika Srpska. La commission note que, en vertu de l’article 45 du Code du travail de 2000 de la République Srpska, le travail effectué entre 22 heures et six heures est considéré comme du travail de nuit. Pour les travailleurs de moins de 18 ans, le travail effectué entre 19 heures et sept heures est considéré comme du travail de nuit dans l’industrie. La commission prend bonne note de cette information.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 27 du Code du travail de 2000 du district de Brcko définit comme étant du travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et six heures. L’article 28 2) prévoit en outre que, dans le cas des mineurs qui travaillent dans l’industrie, le travail de nuit commence à 19 heures et se termine à sept heures. La commission prend bonne note de cette information.

Article 3, paragraphe 1. Interdiction du travail de nuit dans les entreprises industrielles pour les personnes de moins de 18 ans. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 36 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit le travail de nuit des personnes mineures (définies à l’article 15 comme étant les personnes âgées de 15 à 18 ans). La commission prend bonne note de cette information.

2. Républika Srpska. La commission note que, en vertu de l’article 46 du Code du travail de la Républika Srpska, le travail de nuit est interdit aux travailleurs de moins de 18 ans. Elle prend bonne note de cette information.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 28 du Code du travail (Brcko) interdit le travail de nuit pour les personnes âgées de 15 à 18 ans. Elle prend bonne note de cette information.

Paragraphes 2 et 3. Travail de nuit des personnes de 16 à 18 ans pour les besoins de l’apprentissage ou de la formation professionnelle et périodes de repos prévues pour ces personnes. Le gouvernement indique que la législation nationale ne permet pas que les personnes de 16 à 18 ans (qu’elles soient en apprentissage ou qu’elles suivent une formation professionnelle poussée) travaillent pendant la période définie comme travail de nuit. Il ajoute que les législations du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Républika Srpska et du district de Brcko ne contiennent aucune disposition relative au travail de nuit des personnes de 16 à 18 ans. La commission prend bonne note de ces informations.

Article 4, paragraphe 2. Travail de nuit des personnes de 16 à 18 ans en cas de force majeure. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 36 4) du Code du travail de la Bosnie-Herzégovine les travailleurs mineurs (âgés de 15 à 18 ans) peuvent, à titre exceptionnel, être temporairement autorisés à travailler la nuit en cas de panne grave et en cas de force majeure, à condition que l’autorité compétente du canton en donne l’autorisation. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, l’interdiction du travail de nuit prévue aux articles 2 et 3 ne s’applique pas au travail de nuit des jeunes âgés de 16 à 18 ans, lorsqu’un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la convention, afin de n’autoriser le travail de nuit en cas de force majeure qu’aux personnes âgées de 16 à 18 ans. Elle le prie également de lui donner des informations sur les modalités qui régissent la délivrance d’une autorisation du travail de nuit des jeunes par l’autorité compétente du canton.

2. Républika Sprska. La commission note que l’article 46 du Code du travail de la Républika Sprska dispose qu’à titre exceptionnel les travailleurs de moins de 18 ans peuvent être temporairement exemptés de l’interdiction de travailler la nuit pour remédier aux conséquences d’un cas de force majeure et d’une panne des machines à condition que l’inspecteur du travail responsable en donne l’autorisation. La commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention seul le travail de nuit des jeunes âgés de 16 à 18 ans est autorisé dans les situations d’urgence. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour rendre la législation de la Républika Sprska conforme à la convention sur ce point. Elle le prie également de lui donner des informations sur les modalités selon lesquelles l’inspecteur du travail responsable peut autoriser le travail de nuit des jeunes.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 28 3) du Code du travail (Brcko) contient des dispositions analogues à celles des législations du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Républika Sprska. Elle rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention le travail de nuit dans les situations d’urgence n’est autorisé qu’aux jeunes âgés de 16 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour mettre la législation du district de Brcko en conformité avec la convention. Elle le prie également de lui donner des informations sur les modalités régissant la délivrance d’une autorisation du travail de nuit des jeunes.

Article 5. Suspension de l’interdiction du travail de nuit en raison de circonstances particulièrement graves. Le gouvernement indique qu’entre 1992 et 1995, pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, un régime spécial de travail a été mis en place qui n’excluait pas la possibilité que des personnes mineures âgées de 16 à 18 ans travaillent la nuit pour le bien commun mais qu’il ne dispose d’aucune donnée statistique à ce sujet. La commission note cependant qu’en vertu de l’article 36 4) du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine les travailleurs mineurs (âgés de 15 à 18 ans) peuvent être temporairement exemptés de l’interdiction de travailler la nuit pour défendre les intérêts de la fédération. Elle note également que l’article 46 du Code du travail de la Républika Sprska et l’article 28 3) du Code du travail du district de Brcko contiennent des dispositions analogues. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 le gouvernement peut suspendre l’interdiction du travail de nuit des enfants âgés de 16 à 18 ans lorsque des circonstances particulièrement graves l’exigent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des jeunes de moins de 16 ans travaillent la nuit dans des situations d’urgence, lorsque l’intérêt public l’exige.

Article 6, paragraphe 1 c). Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 140 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine punit d’une amende de 1 000 à 10 000 marks convertibles (KM) diverses infractions à la loi et, entre autres, le fait de faire travailler un mineur la nuit. L’article 140 dispose en outre qu’en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail relatives aux personnes de 15 à 18 ans les peines minimum et maximum sont doublées. La commission prend bonne note de cette information.

2. Républika Sprska. La commission note que l’article 150 du Code du travail de la Républika Sprska punit d’une amende de 2 000 à 15 000 KM la violation des dispositions interdisant le travail de nuit des mineurs. La commission prend bonne note de cette information.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 111 du Code du travail (Brcko) punit d’une amende de 1 000 à 7 000 KM différentes infractions à la législation du travail, parmi lesquelles l’inobservation du règlement sur le travail de nuit. Le paragraphe 2 de l’article 111 prévoit qu’en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail relatives aux personnes de 15 à 18 ans les peines minimum et maximum sont doublées. La commission prend bonne note de cette information.

Paragraphe 1 d). Inspection. Le gouvernement indique que ce sont les ministères et les services responsables de l’application de la législation correspondante, qui contrôlent la légalité du travail. Il ajoute que c’est l’inspection du travail qui vérifie l’application des lois et des instruments internationaux portant sur le travail et l’emploi. Les attributions et le mode d’organisation de l’inspection du travail sont définis dans la législation sur l’administration et la législation sur l’inspection du travail. La commission note également que la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Républika Sprska et du district de Brcko prévoit que l’application de cette législation est contrôlée par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de lui faire parvenir des extraits de rapports d’inspection et, en particulier, des données indiquant le nombre d’infractions à l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans qui ont été signalées.

Paragraphe 1 e). Registres. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que les articles 133 à 135 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient l’établissement d’une carte de travail dont le contenu doit être défini par un règlement ministériel. Le salarié doit remettre sa carte de travail à l’employeur le jour de son embauche. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires à propos du système de la carte de travail applicable en vertu de la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en indiquant comment il fonctionne dans la pratique. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer si la carte de travail ou le registre contiennent les noms et âge ou les dates de naissance des personnes de moins de 18 ans, comme l’exige le paragraphe 1 e) de l’article 6 de la convention.

2. Républika Sprska. La commission note que les articles 145 à 148 du Code du travail de la Républika Sprska prévoient que les employeurs doivent tenir, pour chaque travailleur, un livret de travail pendant toute la durée de l’emploi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le système de livret applicable en vertu du Code du travail de la Républika Sprska. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si tout employeur est tenu de tenir un registre ou de garder à disposition des documents officiels indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que toute autre information pertinente requise par l’autorité compétente, comme l’exige le paragraphe 1 e) de l’article 6 de la convention.

3. District de Brsko. La commission note que les articles 106 à 108 du Code du travail (Brsko) prévoient la tenue d’un livret de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le système du livret de travail, applicable en vertu du Code du travail du district de Brsko. Elle prie le gouvernement d’indiquer si tout employeur est tenu de tenir un registre ou de conserver à disposition des documents indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que toute autre information pertinente requise par l’autorité compétente, comme l’exige le paragraphe 1 e) de l’article 6 de la convention.

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