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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Niveau général de la négociation collective dans le pays. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des observations des organisations syndicales qui dénonçaient le nombre très réduit de conventions collectives conclues dans le pays. À ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 5 a) de la convention. Promotion de la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs des branches d’activité visées par la convention. Dans son commentaire précédent, ayant rappelé l’ampleur du champ d’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes occupées par l’État en vertu de contrats spéciaux de nature civile puissent exercer leurs droits syndicaux et de négociation collective. La commission note que le gouvernement: i) indique que, depuis 2018, les travailleurs de la catégorie susmentionnée peuvent s’organiser par le biais de syndicats par profession ii) communique les informations de l’Office national de la fonction publique (ONSEC) sur l’action en cours dans le secteur public qui vise à empêcher le recours à des contrats de prestation de services pour dissimuler des relations de travail dépendant, et sur les arrêts de requalification correspondants rendus par la Cour constitutionnelle; et iii) déclare ne pas avoir connaissance de pactes collectifs applicables aux travailleurs du secteur public liés par des contrats spéciaux de nature civile et, en particulier, aux travailleurs recrutés au titre de la ligne budgétaire 029.
La commission note aussi que, dans le cadre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a été informée de l’accord tripartite de février 2018 qui vise à rendre la législation nationale conforme aux conventions ratifiées de l’OIT sur la liberté syndicale, et qui reconnaît les droits syndicaux des travailleurs du secteur public relevant de contrats temporaires et de régimes spéciaux. Comme elle l’a souligné dans ses commentaires sur l’application de la convention n° 87, la commission espère que l’accord tripartite sera inscrit dans la législation dans les meilleurs délais.
Tout en saluant les progrès accomplis dans la reconnaissance du droit syndical des agents de l’État sous contrat spécial de nature civile, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les modalités de contrat et que ces travailleurs devraient donc également pouvoir participer à des négociations collectives pour réglementer leurs conditions de travail et de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin, et de donner des informations sur l’exercice dans la pratique du droit de négociation collective par les catégories de travailleurs susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) reçues le 3 septembre 2014, dans lesquelles il dénonce en particulier: i) le nombre très réduit de conventions collectives en vigueur dans le pays (48); et ii) la pratique de diverses institutions publiques (service du Procureur général de la nation, ministère de l’Education) qui consiste à négocier uniquement avec les organisations syndicales proches du gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 5 a) de la convention. Promotion de la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs de branches d’activité visées par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission, après avoir pris note du fait que la Cour suprême a déclaré qu’il est possible de former des syndicats pour le personnel ayant des contrats spéciaux de nature civile, avait invité le gouvernement à mettre en place un instrument d’interprétation ou une circulaire demandant à l’inspection du travail de veiller au respect des droits syndicaux et de négociation collective de ces travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en dépit de ses recherches, il n’a pu identifier la décision judiciaire dont la commission a fait état; et ii) les contrats de nature civile signés par la fonction publique ne créent pas de relations de travail entre les parties, et les personnes ainsi engagées pour accomplir des travaux ou des études spécifiques n’ont pas le droit au titre de fonctionnaires publics. Etant donné que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel employé par l’Etat avec des contrats spéciaux de nature civile puisse exercer ses droits syndicaux et à la négociation collective, quelle que soit la nature juridique spécifique de ces contrats. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires sur l’application de la convention présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA).

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement d’envoyer ses observations sur les commentaires présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), selon lesquels la tendance générale dans le secteur public a été de refuser de négocier collectivement ou de recourir à des stratégies purement dilatoires, ou de ne pas établir les prévisions budgétaires nécessaires à la tenue d’une négociation. Selon l’UNSITRAGUA, une autre pratique consiste à constituer des commissions négociatrices ad referendum, qui renvoient le résultat de leurs négociations à une autorité supérieure, qui le désapprouve purement et simplement, ce qui oblige à recommencer tout le processus.

A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles: les négociations collectives tiennent compte des dispositions légales devant être respectées; les prévisions budgétaires sont réglementées et doivent être prises en compte dans les négociations, de manière à faire fond sur les ressources nécessaires et à respecter ce qui a été prévu; les commissions négociatrices ad referendum sont réglementées par la loi. Le gouvernement ajoute que c’est par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Prévision sociale qu’est appliquée la politique du gouvernement visant à faciliter la négociation collective entre les travailleurs et chacune des entités de l’Etat. La commission observe que le gouvernement joint une liste de 20 conventions collectives élaborées en 2007, 29 en 2008, et 24 entre janvier et juillet 2009, notamment des conventions collectives signées avec l’organisme judiciaire, le ministère de la Santé et autres institutions publiques. La commission souligne que l’organisation ayant présenté ces commentaires se réfère uniquement à un cas concret, pour lequel des conventions collectives ont déjà été signées.

En ce qui concerne les allégations de refus des droits syndicaux au personnel ayant des contrats spéciaux de nature civile dans différentes institutions publiques de l’Etat, la commission prend note, d’après les rapports de mission de l’assistance technique du BIT, que la Cour suprême a déclaré qu’il est possible de former des syndicats, bien que cette décision n’ait pas été largement diffusée. La commission invite le gouvernement à mettre en place un instrument d’interprétation ou une circulaire demandant à l’inspection du travail de veiller au respect des droits syndicaux et de négociation collective de ces travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires sur l’application de la convention présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA).

La commission note que, selon l’UNSITRAGUA, la tendance générale dans le secteur public a été de refuser de négocier collectivement ou de recourir à des stratégies purement dilatoires, ou de ne pas établir les prévisions budgétaires nécessaires à la tenue d’une négociation; une autre pratique consiste à constituer des commissions négociatrices ad referendum,qui renvoient le résultat de leur négociation à une autorité supérieure qui le désapprouve purement et simplement, ce qui oblige à recommencer tout le processus. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations sur ces commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'en vertu de l'article 4 de l'Accord ministériel no 001-97, les commissions tripartites et bipartites de conciliation, chargées de prévenir les conflits entre travailleurs et employeurs dans l'industrie des zones franches d'exportation ou d'assurer leur médiation dans le sens d'une solution extrajudiciaire de ces conflits, peuvent être saisies d'affaires touchant d'autres secteurs de l'industrie si les parties intéressées le souhaitent.

Article 5, paragraphe 2 e), de la convention. En ce qui concerne le progrès des travaux accomplis par les travailleurs et les employeurs, avec l'appui technique du BIT, en vue de l'élaboration d'un avant-projet de code de procédure du travail, la commission note que le gouvernement indique qu'il n'a pas pris connaissance de la version de ce texte sur laquelle un accord s'est dégagé. La commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport du devenir de ce projet de texte, dans la mesure où celui-ci peut avoir une incidence sur le fonctionnement des organes et les procédures de solution des conflits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si, conformément à l'accord ministériel no 001-97 portant création de commissions bipartites et tripartites de conciliation pour la prévention, la médiation et la résolution par voie extrajudiciaire des conflits entre travailleurs et employeurs des entreprises des zones franches d'exportation (maquiladora), il est prévu de constituer des organismes paritaires ou tripartites ayant compétence en matière de relations du travail dans d'autres industries.

Article 5, paragraphe 2 a). La commission note que le règlement de 1994 fixant les étapes de la négociation, de l'homologation et de la dénonciation des conventions collectives régissant les conditions de travail d'une entreprise ou d'un centre de production déterminé prévoit à l'alinéa d) de son article 2 qu'un projet de convention collective doit être soumis à l'Inspection générale du travail accompagné d'un document attestant que l'assemblée générale du syndicat concerné a autorisé, à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, son comité exécutif à conclure, approuver et entériner le projet de convention ad referendum ou à titre définitif. La commission fait observer que cette disposition a été critiquée dans le cadre de l'examen de l'application de la convention no 98 au Guatemala, et que le gouvernement a été prié de prendre des mesures afin de modifier ce règlement. Elle se propose de maintenir cette question à l'examen dans le cadre du contrôle de l'application de la convention no 98.

Article 5, paragraphe 2 e). La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'évolution de cet avant-projet de Code de procédure du travail dans la mesure où sont affectés le fonctionnement des organes et la procédure de règlement des différends.

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