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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Un représentant gouvernemental a rappelé que son gouvernement a toujours tenté de respecter les normes internationales du travail et a fait des efforts sincères afin d'appliquer les conventions ratifiées et tout particulièrement les conventions fondamentales. En ce qui concerne les restrictions aux droits fondamentaux des travailleurs de la fonction publique, il a fait référence aux opinions exprimées dans les rapports déposés au titre de l'article 22 de la Constitution lors de sessions précédentes de la Conférence. Il a plutôt concentré ses commentaires sur la réforme actuelle de la fonction publique.

Telle qu'expliquée à la commission l'année dernière, la réforme de la fonction publique s'inscrit dans une réforme générale de l'Administration dans le but d'utiliser efficacement les capacités des employés du secteur public et de répondre aux besoins diversifiés de l'administration publique. Les principes de la réforme de l'Administration ont été adoptés par le Cabinet en décembre 2000. En juin 2001, le gouvernement a adopté les principes généraux de la réforme de la fonction publique et puis le plan de réforme de la fonction publique en décembre 2001. Dans chaque cas, le gouvernement a consulté de bonne foi les organisations de travailleurs.

Le plan de réforme de la fonction publique a pour objectifs l'établissement d'un nouveau système de classement du personnel qui reflète les compétences et réalisations des employés; l'apport en ressources humaines, y compris celles provenant du secteur privé; et l'établissement de règles appropriées de reconversion des travailleurs. Ce dernier objectif est une question qui soulève de nombreuses critiques. Le plan prévoit un amendement à la loi sur la fonction publique nationale qui sera soumis à la Diète avant la fin 2003.

En ce qui concerne les restrictions aux droits fondamentaux des employés de la fonction publique, le plan mentionne: "considérant d'une manière globale les préoccupations d'assurer un service stable et continu, l'impact sur la vie des Japonais et d'autres questions pertinentes, le gouvernement a décidé de conserver les restrictions actuelles aux droits fondamentaux du travail tout en assurant une compensation correspondante". De plus, le plan indique que l'Autorité nationale du personnel (NPA) continuera d'être impliquée dans le processus d'élaboration des conditions de travail, telles que la fixation des salaires, de façon à refléter l'intention du gouvernement de maintenir un système de compensation adéquat tenant compte des restrictions aux droits fondamentaux du travail.

Le gouvernement a toujours été conscient de l'importance de la question des droits fondamentaux des employés de la fonction publique. Au cours du processus actuel, celle-ci a été examinée avant l'adoption du plan par le Cabinet. Toutefois, cela n'a pas amené le gouvernement à apporter des changements quant aux restrictions. Les mesures compensatoires du NPA, telles que son système de recommandations, fonctionnent de façon appropriée en tenant compte des restrictions actuelles des droits fondamentaux du travail et en respectant les principes de l'OIT. Par exemple, les conditions de travail des employés publics sont équivalentes à celles du secteur privé si l'on considère les sondages et les recommandations du NPA. Les droits et intérêts des travailleurs de la fonction publique japonaise sont correctement protégés. L'intention du gouvernement est d'assurer que la compensation des restrictions aux droits fondamentaux du travail reste garantie pendant le processus actuel de réforme par le maintien du régime de compensation du NPA.

Bien que le point de vue de l'OIT sur les droits fondamentaux au travail soit reconnu, les façons de régler les questions relatives aux droits des travailleurs de la fonction publique devraient dépendre des spécificités de chaque pays, de son contexte historique et social. Considérant le statut distinct des fonctionnaires dans la société japonaise, la question en cause requiert une attention spéciale. Le représentant gouvernemental a espéré que la commission comprendrait pourquoi le gouvernement a conclu que les restrictions aux droits fondamentaux du travail devraient être maintenues telles quelles. Néanmoins, les mesures visant à compenser ces restrictions demeureront garanties et le gouvernement continuera d'assurer leur efficacité, en conformité avec les principes de l'OIT.

Le gouvernement a consulté et négocié de bonne foi avec les parties concernées, comme les organisations de travailleurs, tel qu'indiqué à la commission l'année dernière. Depuis sa création, le Bureau pour la promotion de la réforme de l'Administration a mené de telles négociations à 91 reprises. Le gouvernement transpose actuellement le plan de réforme de la fonction publique dans sa législation et conçoit les détails du système. Dans le cadre de ce processus, il a mené des négociations et consultations de bonne foi avec les organisations de travailleurs et continuera de le faire dans le futur.

Les membres travailleurs ont rappelé que, comme ils l'avaient indiqué lors de la présentation de la liste des cas individuels, ils auraient également souhaité discuter de l'application de la convention no 29 par le Japon, notamment en ce qui concerne le dédommagement des victimes du travail forcé pratiqué il y a plusieurs dizaines d'années. En ce qui concerne l'application de la convention no 98, la violation du droit de négociation collective par le Japon est une grave infraction à l'une des conventions fondamentales de l'OIT. Il est déplorable de devoir traiter à nouveau des problèmes d'application par le Japon de l'une des conventions relatives aux droits syndicaux. Tout comme l'année dernière lors de la discussion sur l'application de la convention no 87, le problème se situe dans le secteur public.

En ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, l'article 1 de la convention prévoit que "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi". La disposition a pour objectif de protéger des syndicalistes contre tous les actes de discrimination antisyndicale. Le gouvernement invoque qu'il existe un mécanisme en faveur des victimes de pratiques du travail déloyales visant à prévenir les traitements discriminatoires au motif de la participation à des activités syndicales. Mais ce mécanisme ne fonctionne pas dans la pratique et les droits protégés par l'article 1 de la convention ne sont pas garantis à tous les travailleurs japonais. Comme l'observe la commission d'experts, "les dispositions juridiques qui prévoient cette protection ne sont appropriées que si elles sont assorties de procédures effectives et rapides, et de sanctions suffisamment dissuasives pour en garantir l'application".

S'agissant de la promotion du droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, en 2001 lors de l'examen de l'application par le Japon de la convention no 87, les travailleurs avaient insisté pour que "les syndicats de fonctionnaires soient pleinement impliqués dans la réforme de la fonction publique qui aura des conséquences directes sur les conditions de travail de leurs affiliés". Un an plus tard, force est de constater que la situation n'a pas changé. La confédération syndicale japonaise RENGO rapporte que le gouvernement japonais a unilatéralement poursuivi ses travaux pour la révision de la législation de la fonction publique d'une façon qui va encore plus à l'encontre des principes de l'OIT. Le rapport de la commission d'experts décrit l'état de la négociation collective entre les autorités et les organisations syndicales représentant les fonctionnaires: seul un système de consultation sans engagement existe dans ce secteur. S'il y a effectivement des contacts et des discussions entre travailleurs et employeurs du secteur public, cela ne signifie pas que les positions des syndicats soient prises en considération. Les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les explications orales fournies par le représentant gouvernemental ne sont pas convaincantes à cet égard. D'ailleurs, la commission d'experts a demandé au gouvernement "d'envisager des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à ses obligations au titre des articles 4 et 6 de la convention". La réforme de la fonction publique, une fois approuvée par le parlement et mise en œuvre, aggravera encore la situation de violation manifeste de la convention no 98. Le gouvernement doit se conformer pleinement aux observations de la commission d'experts à cet égard. En 2001 déjà, le groupe des travailleurs avait demandé au gouvernement "d'impliquer les organisations de travailleurs dans la réforme du secteur public, profitant ainsi de cette occasion pour améliorer le dialogue social". Cet appel devient de plus en plus urgent. Le gouvernement doit changer sa position à cet égard.

Le troisième point sur lequel la commission d'experts formule des observations concerne la négociation collective dans les établissements hospitaliers nationaux. Le problème abordé par une organisation de travailleurs (JNHWU) concerne deux aspects. Un premier aspect a trait à l'absence d'organes de négociation collective dans une grande partie de ces établissements. La réponse du gouvernement sur ce point n'emporte pas la conviction. Un deuxième aspect concerne l'objet de la négociation collective. L'article 4 de la convention no 98 indique que l'objectif de la négociation collective entre employeurs et organisations de travailleurs est de régir par ce moyen les conditions d'emploi. Le gouvernement doit entamer un dialogue avec les organisations syndicales sur ce sujet afin de parvenir à une entente.

Les membres employeurs ont noté que le présent cas fait l'objet de commentaires par la commission d'experts depuis plusieurs années et des observations faites par les syndicats. En ce qui concerne la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, les allégations concernent des faits ayant eu lieu dans deux entreprises. Le gouvernement a indiqué qu'une législation existe et que si ses dispositions étaient appliquées la situation serait résolue. La commission d'experts a rappelé que les dispositions juridiques établissant la protection nécessaire ne sont appropriées que si elles sont assorties de procédures effectives et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en garantir l'application. Comme la commission d'experts n'a pas pris de position claire concernant l'application de la législation, la Commission de la Conférence ne devrait pas examiner la question plus en détail avant que d'autres informations ne soient fournies.

La deuxième question soulevée par la commission d'experts concerne les droits des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat de participer à des négociations collectives. Le syndicat japonais a indiqué que les organisations de travailleurs peuvent être consultées mais n'ont pas le droit de négociation collective. Les consultations avec l'Autorité nationale du personnel et avec les communautés locales ont conduit à l'adoption de recommandations, lesquelles peuvent être librement mises en œuvre par le gouvernement. Selon le gouvernement, de telles décisions ne peuvent être prises qu'à la suite d'un examen attentif de la situation sur la base d'études et de comparaisons statistiques avec l'objectif de diminuer les écarts entre les conditions des secteurs privé et public. La commission d'experts a demandé au gouvernement de considérer la possibilité d'adopter des mesures afin d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation larges de procédures de négociation volontaire dans le but de déterminer les termes et conditions d'emploi. A cet effet, la commission d'experts s'est félicitée des allégations faites au Comité de la liberté syndicale à l'effet qu'une réforme du système du personnel du service public était considérée. Toutefois, dans le projet de réforme de la fonction publique, des écarts entre les conventions et la pratique nationale dans le secteur public persistent dans une certaine mesure. Le gouvernement pourrait fournir des informations détaillées à la commission d'experts sur les réformes envisagées et le cas pourrait être réexaminé sur la base de ces informations en temps opportun.

La troisième question soulevée par la commission d'experts concerne l'exclusion de la négociation de certaines questions dans les établissements hospitaliers nationaux. Les syndicats ont indiqué qu'il n'y avait pas assez de possibilités de négocier. Les membres employeurs notent que, selon le gouvernement, le principal objectif de la négociation collective est pour les syndicats l'abolition du système de travail à deux équipes et non pas la négociation sur les conditions de travail respectives. Toutefois, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à former les directeurs des établissements hospitaliers afin qu'ils fassent la promotion de la négociation volontaire des termes et conditions d'emploi. Les membres travailleurs se félicitent de l'action entreprise et appuient la demande de la commission d'experts au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli pour promouvoir la négociation collective dans ce secteur d'activité.

La dernière question soulevée par la commission d'experts concerne l'exclusion de certaines questions de la négociation dans les entreprises publiques. Même si cela n'est pas mentionné par les membres travailleurs, les syndicats et le gouvernement se sont mis d'accord sur une nouvelle législation. Les membres employeurs ont noté avec satisfaction que les lois sur les relations de travail révisées incluent désormais les questions relatives à la négociation collective des conditions de travail dans les entreprises nationales. Un rapport sur les développements positifs concernant les points soulevés devrait être demandé au gouvernement afin que la commission d'experts puisse examiner les progrès accomplis.

Le membre travailleur du Japon a souligné que la commission a discuté des droits syndicaux des travailleurs de la fonction publique du Japon depuis plusieurs années. En raison du manque de sincérité et de loyauté du gouvernement, la commission doit réexaminer l'affaire une nouvelle fois cette année. Le gouvernement doit prendre cette question au sérieux et travailler avec ardeur afin de solutionner ce problème.

Selon les Principes généraux de réforme administrative, ou ce que le gouvernement appelle le plan de réforme de la fonction publique, adopté en décembre 2001, les restrictions aux droits fondamentaux des associations de travailleurs vont rester entièrement en place malgré les multiples recommandations faites par le Comité de la liberté syndicale et la commission d'experts. Les violations sérieuses de la convention seront donc maintenues dans le futur, défiant l'esprit de l'OIT. De plus, la décision du Cabinet a été prise unilatéralement sans négociation avec les syndicats concernés sur la question des droits syndicaux fondamentaux. Malgré les demandes répétées, le gouvernement a refusé de négocier et a simplement informé les syndicats de sa décision juste avant son adoption. Des demandes subséquentes de remettre la décision à plus tard n'ont pas été considérées. C'est ce que le gouvernement a décrit comme étant des négociations et consultations sincères. L'engagement pris par le gouvernement devant la commission l'année dernière a été totalement ignoré, ce qui démontre du mépris envers l'OIT.

Les principes généraux contiennent également des propositions afin de diminuer les compétences de l'Autorité nationale du personnel (NPA) dont les défauts et les carences ont été maintes fois relevés par le Comité de la liberté syndicale. Tout en maintenant les restrictions existantes sur les droits syndicaux fondamentaux, cette initiative aura pour effet une nouvelle détérioration des mesures de compensation offertes. Les syndicats japonais n'accepteront jamais de telles initiatives, lesquelles mènent à un déni total des droits des travailleurs de la fonction publique. En tant que mécanisme de compensation pour la fonction publique, l'Autorité nationale du personnel (NPA) œuvre dans quatre domaines de compétence: le développement d'un système de salaire et de conditions d'emploi, l'établissement de normes pour l'évaluation de l'efficacité des employés publics, l'élaboration de recommandations au Cabinet et à la Diète au sujet de la révision des salaires et des conditions d'emploi et, finalement, l'exercice de sa compétence afin de venir en aide à la résolution de conflits de travail. Selon les principes généraux, les première et deuxième compétences devraient être transférées au gouvernement en tant qu'employeur, conservant ainsi seulement les troisième et quatrième compétences. Une telle modification au système en violation des principes de l'OIT ne sera jamais acceptée par les syndicats.

Finalement, le nombre de violations au droit des syndicats des employés de la fonction publique au Japon et aux conventions de l'OIT est en progression. Le gouvernement aggrave la situation en ne négociant pas avec les syndicats concernés. Les lois qui doivent être révisées seront soumises à la Diète en janvier 2003. Si le gouvernement a la moindre intention de respecter les conventions de l'OIT ainsi que les droits des syndicats, il doit immédiatement retirer les principes généraux qu'il a mis en avant et commencer des négociations sincères avec les syndicats dans le but de réformer la fonction publique en conformité avec les conventions de l'OIT.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que l'année précédente le gouvernement avait indiqué qu'il envisageait de réformer le système du service public au Japon en consultation et négociation avec les syndicats. Malheureusement, cette réforme réduirait encore davantage la conformité avec la convention. Les réformes proposées maintiendraient la législation existante concernant le droit de négociation collective des employés du secteur public, bien que la commission d'experts ait une fois de plus rejeté la justification du gouvernement quant au déni du droit de négociation collective aux employés du service public, aux niveaux local et national. La commission d'experts a une fois de plus demandé au gouvernement d'envisager des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire pour régir les termes et les conditions d'emploi par voie de conventions collectives pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, conformément à ses obligations au titre des articles 4 et 6 de la convention. Dans le système actuel, les employés, aux niveaux local ou national, n'ont pas le droit de négocier des conventions collectives. La commission d'experts a exprimé le souhait que les restrictions existantes concernant les droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat soient abolies dans un proche avenir. La législation locale et nationale portant sur le service public exclut de la négociation collective toutes les questions relatives à la gestion et à l'exploitation des affaires de l'Etat, et le gouvernement a la discrétion de déterminer ce qui constitue la gestion et l'exploitation des affaires de l'Etat.

Malheureusement, le modèle japonais qui restreint sévèrement la portée de la négociation collective dans le secteur public se répand à travers l'Asie. Par exemple, en République de Corée, toute tentative de syndicats représentant les travailleurs des entreprises publiques, même s'il ne s'agit pas de fonctionnaires, de soulever une question autre que celle concernant les salaires et les conditions de travail définis au sens le plus étroit est illégale, et cette prohibition est strictement appliquée. Incapables de négocier, les syndicats des entreprises d'Etat ont souvent recours à des actions collectives, et plusieurs syndicalistes dans le pays ont été arrêtés pour avoir participé à une action pacifique mais "illégale".

Les syndicats japonais cherchent seulement à négocier leurs salaires et leurs conditions de travail, les questions qui affectent leurs salaires et leurs conditions de travail directement et indirectement et les questions sur lesquelles les deux parties seraient d'accord de négocier. Le gouvernement a l'obligation d'agir en ce sens selon la convention. Il devrait donc proposer une nouvelle législation, réviser ses propositions en conformité avec ses engagements aux termes de la convention et négocier avec les syndicats.

Le membre travailleur de la République de Corée a déclaré que, dans toute l'Asie, les syndicats sont préoccupés par les violations par le Japon des conventions nos 87 et 98. De plus, la révision générale de la législation sur le service public prévue en 2003 s'écartera encore davantage de ces normes. Ces graves violations des principes de l'OIT au Japon sont susceptibles de créer des obstacles majeurs à une amélioration des droits du travail des employés publics dans d'autres pays asiatiques, tels que la République de Corée, qui présente des similitudes culturelles, institutionnelles et légales avec le Japon. Il est donc urgent de s'occuper de cette détérioration préoccupante de l'application des principes du travail décent pour les employés publics.

Eu égard au calendrier annoncé pour la réforme des services publics au Japon, il faut espérer que les réclamations présentées par plusieurs organisations de travailleurs à ce sujet seront examinées par le Comité de la liberté syndicale en novembre 2002. L'actuel système de négociation collective ne permet pas la détermination des salaires et autres conditions de travail par la négociation. La définition des personnes engagées dans l'administration d'Etat devrait être considérablement réduite. De plus, le gouvernement devrait soumettre à la négociation collective les questions prévues par l'article 8 de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques et les institutions administratives indépendantes spécifiques. Le gouvernement devrait également prendre rapidement des mesures afin de corriger l'actuel système de détermination des salaires et autres conditions de travail des travailleurs des services publics en reconnaissant le droit de ceux-ci à la négociation collective. La commission doit instamment prier le gouvernement de mettre un terme à son entreprise de révision du système de service public, dans la mesure où celle-ci viole le principe de liberté d'association, et de réformer le système pour le mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Le gouvernement de la République de Corée doit, lui aussi, reconnaître les syndicats des employés gouvernementaux et ouvrir un large dialogue et des négociations sincères avec les syndicats intéressés dans le cadre d'une commission tripartite protégeant les droits fondamentaux au travail de ces employés. Le gouvernement de la République de Corée doit participer à l'effort d'application universelle des normes internationales du travail en ratifiant les conventions nos 87 et 98 dès que possible.

Le membre travailleur de l'Allemagne a déclaré que, depuis de nombreuses années, les syndicats allemands qui rencontrent des problèmes semblables ont observé l'évolution japonaise avec une grande préoccupation. Récemment, un représentant de son syndicat, qui s'occupe également du service public, a été envoyé au Japon pour obtenir des informations à jour sur la situation actuelle. Le membre travailleur a signalé qu'il ferait référence en particulier à l'Autorité nationale du personnel (NPA) et au système d'arbitrage. Bien que le gouvernement considère manifestement que la NPA est un instrument adéquat pour le dédommagement en cas de limitations extrêmes des droits syndicaux des travailleurs dans le service public, l'opinion du mouvement syndical est très différente. La législation actuelle au Japon relative au service public local et national ne contient que de vagues indications quant à l'établissement des salaires à travers la NPA et les autorités locales. Dans de nombreux cas, la NPA a fait des recommandations au sujet des niveaux de salaires mais celles-ci n'ont pas été prises en considération lors de la détermination des salaires. De plus, ces recommandations ont été limitées ou ajournées. Par exemple, la recommandation de 1997 relative à l'augmentation de salaires de certaines catégories a été ajournée d'une année. En 1999, le personnel administratif de haut niveau a été exclu des augmentations de salaires proposées. Enfin, la recommandation de la NPA de 2000 sur le changement du système des salaires n'a pas été appliquée. Les différences existant entre les secteurs privé et public ont à peine été atténuées par l'octroi d'avantages familiaux additionnels. En outre, dans de nombreux cas, des accords, conclus au niveau local, ont été entièrement ou partiellement modifiés par décision des autorités locales.

En ce qui concerne le système d'arbitrage, l'application des accords concernant les travailleurs des services fiscaux et des services forestiers, conclus en 1998, a été ajournée pendant plusieurs mois. Cela constitue une interférence inadmissible avec le droit à la négociation collective. Comme le demande clairement la commission d'experts, des améliorations substantielles sont donc nécessaires dans le processus législatif envisagé. On peut regretter que, même si le représentant du gouvernement a explicitement reconnu les principes de l'OIT, il n'est pas dans l'intention du gouvernement de se conformer aux dispositions de la convention. Depuis plus de 35 ans, les organes de l'OIT ont critiqué le gouvernement à ce sujet. L'orateur a demandé au gouvernement de donner effet aux demandes légitimes des syndicats japonais qui ont trait aux questions soulevées par les organes de contrôle de l'OIT. Dans cette optique, le gouvernement devrait engager un dialogue sérieux avec les syndicats.

Le membre travailleur du Pakistan a rappelé que ce cas grave concerne un pays asiatique qui est membre du G8 et qui a donc la responsabilité de montrer l'exemple. Compte tenu du fait que le Japon a ratifié les conventions nos 87 et 98, son système devrait être restructuré afin que tous les travailleurs bénéficient des droits fondamentaux de négociation collective. La déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle ces droits fondamentaux doivent être adaptés aux conditions spécifiques de chaque pays est extrêmement préoccupante. Les droits syndicaux fondamentaux sont de nature universelle et ne peuvent être assujettis aux conditions nationales des pays en développement ou industrialisés. Même si tous s'accordent pour juger qu'il est nécessaire d'améliorer l'efficacité des fonctionnaires, cela ne saurait se faire aux dépens de leurs droits fondamentaux. Le gouvernement a déjà dit à de nombreuses occasions qu'il prenait au sérieux les recommandations de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale, mais la législation qu'il propose démontre tout le contraire en réduisant davantage les droits des travailleurs. La convention exige du gouvernement le plein développement de la négociation volontaire. De plus, comme l'a souligné à de nombreuses reprises le Comité de la liberté syndicale, le gouvernement doit développer, à l'égard des travailleurs engagés aux services essentiels, d'autres moyens de recours indépendants et impartiaux en cas de différends. Le gouvernement doit impérativement revoir sa position sur la négociation collective dans la fonction publique en fonction de la convention et engager un dialogue sincère avec les syndicats concernés en vue de mettre la législation en conformité avec les obligations qu'elle implique.

Le membre travailleur de la France a déclaré qu'il intervenait au nom des syndicats français à propos de l'exercice effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les conventions relatives à la liberté syndicale ne comportent ni limitation ni exclusion pour les catégories de travailleurs évoquées dans l'observation de la commission d'experts sur l'application de la convention no 98 au Japon. Cette convention offre aussi des garanties contre toute forme de discrimination antisyndicale et protège tous les travailleurs, y compris ceux des services publics ou de la fonction publique locale ou d'Etat, et a fortiori ceux des services hospitaliers nationaux. La liberté d'association, protégée par la convention constitue un droit de l'homme universel et imprescriptible, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les deux pactes des Nations Unies de 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. La liberté syndicale est une composante essentielle de la liberté d'association car elle exige que soient respectés les libertés d'opinion et d'expression, le droit de former des associations sociales, politiques ou syndicales et de participer à leurs activités, sans discrimination et sans limitation abusive ou excessive, telles que celles relevées par la commission d'experts et confirmées par la déclaration du gouvernement. La liberté de former des syndicats et de négocier collectivement les conditions de travail est indissociable des libertés civiles et politiques en général, comme l'ont régulièrement rappelé la commission d'experts et l'ensemble des organes de contrôle. Les seules catégories de travailleurs dont les droits d'association et de négociation peuvent éventuellement être restreints sont les membres de l'armée et de la police. Les catégories de fonctionnaires évoquées dans l'observation ne peuvent être privées de leur liberté d'association et de négociation collective, ni de leurs libertés civiles et politiques comme la liberté d'opinion et d'expression. Ces libertés sont reconnues aux citoyens japonais par la Constitution et ne peuvent se limiter dans la pratique à voter lors des élections. Les travailleurs des services administratifs et des services de santé sont des citoyens au service de tous les citoyens et ne sauraient être considérés comme des citoyens de seconde zone. Au Japon, l'exercice des droits protégés par la convention est abusivement limité. Le fait que les libertés d'opinion et d'expression ne puissent être exercées pleinement hors du temps de travail explique aussi pourquoi d'autres libertés fondamentales, comme celles inscrites dans la convention, sont également limitées abusivement. Les salaires, les conditions d'emploi et les droits sociaux des travailleurs des services publics hospitaliers sont aussi des questions politiques puisqu'elles dépendent des budgets de l'Etat et des budgets des collectivités locales. Le droit des syndicats de faire valoir leur opinion sur les choix budgétaires et d'expliquer aux autres citoyens leurs conséquences sur la qualité des services et sur la situation de leurs travailleurs sont des libertés politiques essentielles qui ne peuvent être supprimées sans mettre en péril la liberté de négociation. Les vieux systèmes autoritaires sont désormais en principe abolis dans les pays démocratiques, quel que soit l'héritage du passé. Depuis de longues années, de graves cas de restriction de la liberté d'association et du droit de négociation collective dans la fonction publique sont signalés par la commission d'experts. Ils ont aussi fait souvent l'objet de débats de la présente commission. Il est temps pour le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les syndicats concernés, pour garantir les libertés civiles et politiques et les libertés socio-économiques, y compris l'entière liberté de négocier collectivement aux travailleurs de la fonction publique et des établissements publics hospitaliers. La commission doit inviter fermement le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour moderniser et démocratiser le statut de ces travailleurs qui rendent des services inestimables à la communauté, et à s'engager pleinement dans un dialogue social et une négociation collective de bonne foi pour assurer un service public de qualité.

Le membre travailleur de l'Inde a déclaré que le Japon viole la convention no 98, particulièrement en ce qui concerne la promotion du droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis de l'Etat. L'Autorité nationale du personnel n'a le pouvoir que de soumettre des recommandations concernant la rémunération et les conditions de travail des fonctionnaires, que le gouvernement est libre d'accepter ou de refuser, mais les employés n'ont aucunement le droit de négocier leurs conditions d'emploi. Tous les pouvoirs décisionnels sont entre les mains du gouvernement et, selon certaines sources, des autorités locales court-circuiteraient les comités du personnel et soumettraient directement aux assemblées locales des propositions tendant à la réduction du salaire mensuel ou des primes.

La mondialisation intensifiant la compétition, le Japon s'oriente systématiquement vers les réductions d'effectifs et de dépenses, la privatisation et l'augmentation de la charge de travail de manière à augmenter le seuil de compétitivité de son capital financier, et cette évolution se fait, naturellement, aux dépens des travailleurs du Japon. A cet égard, l'orateur a cité des rapports de presse relatifs à des employés qui sont traités comme des robots et meurent prématurément. Il a déclaré que le Japon, malgré sa grande richesse matérielle, demeure, à certains égards, une nation pauvre et conclu en priant l'OIT de poursuivre son travail afin de garantir aux travailleurs du Japon leurs droits d'organisation et de négociation collective.

Le membre travailleur de l'Australie a estimé que la situation est loin d'être "satisfaisante" et que, comme le signale la commission d'experts dans ses conclusions, elle se détériore plutôt. Le gouvernement a clairement pour objectif de limiter la liberté d'organisation et de négociation collective, comme le prouve le deuxième alinéa de l'article 98 de la loi sur la fonction publique locale, qui interdit aux travailleurs de faire la grève ou de recourir à des "moyens dilatoires ou autres actes de contestation". Par des termes aussi larges et inclusifs que les "moyens dilatoires" et "autres actes", le gouvernement démontre clairement qu'il ne cherche qu'à violer de manière délibérée et flagrante la lettre et l'esprit de la convention no 98. De plus, la loi définit les "services essentiels" comme incluant tous les employés publics dans la fonction publique à l'échelle nationale, locale et de l'entreprise. L'extension de déni du droit de grève ou du droit de recourir à des "moyens dilatoires" à un ensemble si vaste de salariés est une atteinte caractérisée aux droits des travailleurs.

De même, l'article 110 de la loi sur la fonction publique nationale prévoit qu'une personne qui a recours à, incite ou initie des moyens dilatoires ou autres actes de contestation est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. De telles sanctions ne sont ni acceptables ni appropriées. En conclusion, la Commission de la Conférence devrait déclarer la définition susvisée des "services essentiels" et les termes "moyens dilatoires" incompatibles avec les principes de la convention no 98.

Le membre gouvernemental du Japon a expliqué que les réformes en cours de la fonction publique ont pour objectif de faire un usage plus efficace des capacités des employés publics et de répondre aux besoins diversifiés de la fonction publique. Il a déclaré que la question des droits fondamentaux du travail a été examinée avant l'adoption par le Cabinet des réformes susmentionnées en tenant compte de l'opinion de l'OIT sur le sujet et que, dans l'intervalle, le gouvernement continuerait à garantir le régime de compensation actuel et maintiendrait en vigueur le mécanisme de compensation. En conclusion, il a affirmé que le gouvernement est actuellement en train d'introduire des réformes dans la législation et de concevoir les détails du système; il a pleinement adhéré au point de vue de l'OIT et continuera de mener des négociations et des consultations de bonne foi avec les organisations des employés de la fonction publique.

Les membres travailleurs ont rappelé que, avec ce cas, le gouvernement du Japon est mis en cause pour de sérieuses violations de la convention no 98, en particulier dans le secteur public, au regard du droit pour les travailleurs de négocier collectivement leurs conditions de travail et d'emploi. Les diverses restructurations auxquelles le gouvernement a procédé ont abouti à un véritable laminage des droits des travailleurs dans ce domaine. C'est là, naturellement, l'expression d'une optique réactionnaire. Le gouvernement fait semblant de procéder à des réformes qui donneraient effet à la convention mais, en réalité, il n'y a aucun changement. C'est la raison pour laquelle les membres travailleurs demandent que le gouvernement soit prié de communiquer à la commission d'experts des informations concrètes. Il lui demande également d'engager un réel dialogue avec les organisations de travailleurs et d'aborder sincèrement dans ce cadre ce réel problème d'absence de négociations, qui touche à des droits fondamentaux.

Les membres employeurs ont accueilli favorablement les commentaires du représentant gouvernemental, particulièrement ceux qui concernent les réformes de la fonction publique. Il reste à voir cependant si la législation en place se révélera adéquate. Des réformes ont certes été menées dans le secteur public, mais d'autres seront nécessaires. Des progrès sont attendus sur le plan du droit pour les travailleurs du secteur public et, en particulier, pour ceux du secteur hospitalier de négocier collectivement. Le gouvernement a fait montre de bonne volonté, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires. Il y a lieu de se féliciter de l'étendue des questions relatives à la négociation collective, et il faut espérer que le gouvernement gardera à l'esprit les commentaires de la commission d'experts et sera en mesure de faire état de nouveaux progrès.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a rappelé que la commission d'experts avait soulevé des questions portant sur l'application de l'article 1 de la convention, relatif à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et de l'article 4, concernant la promotion de la négociation collective. La commission s'est félicitée de l'évolution positive constatée à cet égard dans le secteur hospitalier et dans les entreprises publiques. Elle a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour garantir pleinement le droit de négociation collective des travailleurs du secteur hospitalier national. Elle a toutefois constaté avec préoccupation que la possibilité, pour les fonctionnaires, de participer à la détermination de leurs salaires est très limitée. Rappelant que la convention s'applique aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement mettra à profit la réforme du système du personnel du service public actuellement à l'examen pour encourager et promouvoir, en pleine concertation avec les partenaires sociaux concernés, la négociation collective en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des fonctionnaires couverts par la convention. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'évolution de la situation à cet égard, notamment sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une pleine application de la convention, tant en droit qu'en pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Question de la négociation collective dans les organismes publics spéciaux s'occupant des questions financières

Le rapport de la commission d'experts de cette année demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le mécanisme de fixation des traitements des employés des organismes publics spéciaux s'occupant des questions financières, etc. Le gouvernement a l'intention d'envoyer des informations détaillées en réponse à cette demande en toute bonne foi afin qu'un examen adéquat puisse être fait par la commission d'experts lors de sa prochaine réunion en pleine connaissance des informations qui seront mises à sa disposition.

Cependant, étant donné qu'il semble que plusieurs malentendus subsistent dans le rapport au sujet des faits concernant la question des salaires dans les organismes publics spéciaux s'occupant des questions financières, etc., au Japon, le gouvernement souhaite en relever quelques-uns:

1) Dans le résumé des observations du gouvernement dans ledit rapport, certaines inexactitudes se sont glissées dans la manière dont le rapport du Conseil consultatif spécial sur la mise en oeuvre de la réforme administrative a été cité. Globalement, le gouvernement rejoint l'opinion exprimée par le rapport du Conseil consultatif.

2) Bien que le rapport de la commission d'experts mentionne qu'"il apparaît à la commission..., qu'au moins dans certains cas les traitements (des employés des organismes publics spéciaux s'occupant des questions financières, etc.) ont été assimilés à ceux de leurs collègues du secteur public", il n'en est pas ainsi. Tout en notant que les différences entre le contenu des postes et les échelles de salaires, etc., rendent difficile une comparaison précise des niveaux de salaire entre les employés des organismes publics spéciaux s'occupant des questions financières, etc., et les employés du secteur public national, il convient de manière générale de reconnaître que les niveaux de salaires des employés des organismes publics spéciaux s'occupant des questions financières, etc., sont plus élevés que ceux des employés du secteur public national.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations suivantes concernant les questions traitées dans le présent commentaire, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations: les observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), communiquées avec le rapport du gouvernement; les observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 31 août 2021; les observations: du Rentai Union Suginami; du Syndicat des travailleurs Rentai, section d’Itabashi-ku; de l’Apaken Kobe (Syndicat des travailleurs non réguliers/occasionnels/temporaires/à temps partiel); et du Syndicat Rakuda (Syndicat indépendant des travailleurs employés par la municipalité de Kyoto), reçues le 1er septembre 2021. La commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 9 septembre 2021, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 4 et 6 de la convention. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses observations portent sur la nécessité d’assurer la promotion de la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses précédents commentaires, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour entamer des consultations avec les partenaires sociaux, comme l’exige la loi sur la réforme de la fonction publique, afin de garantir les droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus que les droits du travail fondamentaux des fonctionnaires sont, dans une certaine mesure, limités, en raison du statut distinctif et de la nature publique de leurs tâches. Il rappelle que les fonctionnaires bénéficient du système de recommandation de l’Autorité nationale du personnel (ANP). Il affirme en outre que des échanges ont lieu chaque année, à différents niveaux, avec les organisations de salariés sur divers sujets, notamment les mesures relatives au système autonome de relations entre travailleurs et employeurs. Observant que ces mesures suscitent encore diverses préoccupations et opinions, outre l’évolution de l’environnement des relations professionnelles, le gouvernement entend continuer à consulter les syndicats sur ces questions. La commission prend note, d’autre part, des observations de la JTUC-RENGO, de la ZENROREN, du Rentai Union Suginami, du Syndicat des travailleurs Rentai, section d’Itabashi-ku, de l’Apaken Kobe (Syndicat des travailleurs non réguliers/occasionnels/temporaires/à temps partiel) et du Syndicat Rakuda (Syndicat indépendant des travailleurs employés par la municipalité de Kyoto), qui déplorent, dans leurs communications respectives, que le gouvernement n’ait pas entamé de consultations significatives sur le système de relations autonomes entre travailleurs et employeurs, malgré leurs demandes de ces dernières années, et allèguent que cela illustre le manque d’intention de la part du gouvernement de reconsidérer le système juridique en ce qui concerne les droits du travail fondamentaux des fonctionnaires.
En outre, la commission note que le gouvernement réaffirme que l’ANP reste pleinement fonctionnelle en tant que mesure compensatoire des restrictions des droits du travail fondamentaux des fonctionnaires. Le gouvernement indique que l’ANP a tenu 208 réunions en 2019 et 185 réunions en 2020 pour entendre les avis et les demandes des syndicats. En outre, les projets de loi sur la rémunération et les autres conditions de travail des fonctionnaires préparés par le gouvernement pour délibération à la Diète sont rédigés selon le système de recommandation de l’ANP. La commission estime que ces mesures compensatoires maintiennent de manière appropriée les conditions de travail des fonctionnaires nationaux. La commission note, d’autre part, l’avis de la JTUC-RENGO selon lequel les recommandations de l’ANP sont subordonnées aux décisions politiques du gouvernement. Dans le cas de la recommandation sur la rémunération, la commission note que la JTUC-RENGO regrette que les processus de révision salariale aient été engagés de manière unilatérale par le gouvernement, ce qui montre bien que le système de recommandation de l’ANP est déficient en tant que mesure compensatoire. La commission rappelle qu’aux termes des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi, et que de simples mécanismes de consultation ne sont pas suffisants à cet égard. La commission, notant que le rapport ne fournit aucune information supplémentaire sur la question, s’attend fermement à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour accélérer ses consultations avec les partenaires sociaux concernés et adopte des mesures pour la mise en place du système autonome de relations entre travailleurs et employeurs qui garantira, dans un avenir proche, le droit à la négociation collective pour tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement du système de recommandation de l’ANP en tant que mesure compensatoire de la non reconnaissance du droit de négociation collective aux fonctionnaires.
Droits de négociation collective du personnel des services nationaux de foresterie. La commission, rappelant que le personnel des services nationaux de foresterie ne fait pas partie de la catégorie de travailleurs qui peut être exclue du champ d’application de la convention, a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que cette catégorie de travailleurs bénéficie de toutes les garanties de la convention, y compris le droit de négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède à un échange annuel d’opinions avec les organisations de travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail dans le secteur national forestier. Les mesures considérées par le gouvernement comme pouvant être adoptées sont rapidement mises en œuvre, telles que la reconduction à des postes gouvernementaux du personnel retraité. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO, qui rappelle que le système de reconduction est mis en œuvre en vertu de lois préexistantes, qu’il n’a donc pas été établi par des discussions entre travailleurs et employeurs au sein des services nationaux de foresterie et que, par conséquent, la question de la reconnaissance du droit à la négociation collective du personnel des services nationaux de foresterie n’est toujours pas abordée. La commission, notant que le rapport ne fournit aucune information significative sur cette question, réitère son ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les consultations tangibles qui ont eu lieu et sur les mesures prises pour faire en sorte que le personnel des services nationaux de foresterie bénéficie de toutes les garanties de la convention, y compris le droit de négociation collective.
Pleine garantie de la convention pour les fonctionnaires locaux. La commission prend note des observations du Rentai Union Suginami, du Syndicat des travailleurs Rentai, du Syndicat Rakuda et de l’Apaken Kobe faisant référence aux effets négatifs de l’entrée en vigueur de la loi révisée sur la fonction publique locale, en avril 2020, sur leur droit d’organisation, et déclarant que: i) le nouveau système, qui vise à limiter le recours au personnel à temps partiel pour des tâches permanentes, a pour effet d’augmenter le nombre de travailleurs privés de leurs droits du travail fondamentaux; et ii) le nouveau système d’emploi annuel conditionnel mis en place a été source d’angoisse professionnelle et il affaiblit l’action syndicale. En outre, les syndicats allèguent que ce nouveau système d’emploi augmente les risques de harcèlement antisyndical sur le lieu de travail, y compris les menaces de non-renouvellement de l’emploi, ce qui rend plus urgent de garantir les droits du travail fondamentaux des fonctionnaires locaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le changement des conditions relatives aux droits du travail fondamentaux pour certains de ces salariés est une conséquence directe des modifications juridiques garantissant la nomination appropriée du personnel en service spécial et des salariés nommés à titre temporaire. Le gouvernement déclare que, se fondant sur un examen du système autonome des relations entre travailleurs et employeurs pour les fonctionnaires des administrations centrales, il procédera à un examen attentif des mesures concernant les fonctionnaires locaux, en prenant en compte les avis des organisations concernées. La commission rappelle que la convention couvre tous les travailleurs et employeurs, ainsi que leurs organisations respectives, dans les secteurs privé et public, que le service soit essentiel ou non. Les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État. Elle rappelle également que les droits et garanties consacrés par la convention s’appliquent à l’ensemble des travailleurs quel que soit le type de contrat de travail, que la relation de travail soit ou non fondée sur un contrat d’emploi écrit, ou qu’elle soit ou non fondée sur un contrat à durée déterminée notamment) [Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 168]. La commission observe que les modifications juridiques entrées en vigueur en avril 2020 pour les fonctionnaires locaux ont pour effet d’élargir la catégorie des travailleurs du secteur public dont les droits au titre de la convention ne sont pas pleinement garantis. La commission prie donc instamment le gouvernement d’accélérer son examen du système autonome de relations entre travailleurs et employeurs afin de garantir que les droits prévus par la convention couvrent sans distinction les fonctionnaires locaux et que le droit de négociation collective des syndicats municipaux ne soit pas compromis par l’introduction de ces modifications. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) en date du 24 juillet 2017 et communiquées avec le rapport de gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières, et des observations de la Fédération des entreprises du Japon (NIPPON KEIDANREN) en date du 3 août 2017, également transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2017 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui souscrit aux observations de la NIPPON KEIDANREN. La commission prend également note des observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), en date du 21 septembre 2017, sur les obstacles que rencontre la négociation collective dans la pratique, et de la réponse du gouvernement à celles ci. La commission observe que le rapport et les commentaires du gouvernement répondent également aux observations reçues en 2014 de la ZENROREN.
Articles 4 et 6 de la convention. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dans le cadre de la réforme de la fonction publique. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dans le cadre des consultations en cours sur la réforme de la fonction publique. Elle avait regretté que la Diète n’ait finalement pas adopté la série de projets de loi de réforme, qui découlaient de consultations longues et approfondies avec les partenaires sociaux et la société civile japonaise depuis de nombreuses années, et qui instauraient pour le service public national un nouveau cadre dans lequel les deux parties des relations travailleurs-employeur négocient et arrêtent de manière autonome les conditions de travail et promeuvent une réforme de la gestion du personnel et du système de rémunération. En conséquence, nombre de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat restent privés de leurs droits de négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le bureau du Cabinet chargé du personnel d’entamer des consultations avec les partenaires sociaux, comme l’exigeait la loi sur la réforme de la fonction publique afin de garantir les droits de négociation collective de tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission note que la JTUC-RENGO constate l’absence de tout progrès dans les consultations demandées par la commission, la cause en étant l’inaction et les réponses de pure forme du gouvernement. Plus précisément, la JTUC RENGO allègue que, depuis la création du bureau du Cabinet chargé du personnel, le gouvernement n’a entamé aucune consultation digne de ce nom avec les syndicats de la fonction publique sur la question. D’après la confédération, répondant au printemps 2017 à une demande du Conseil de liaison des syndicats des employés de la fonction publique (un organe consultatif composé de syndicats affiliés à la JTUC-RENGO représentant le personnel ne travaillant pas sur site), le ministre de la Fonction publique nationale s’est contenté de répéter la réponse qu’il avait déjà donnée trois ans auparavant: «S’agissant d’un système autonome de relations professionnelles, un large éventail de questions entrant en jeu, je tiens à me limiter à des considérations prudentes dans mes échanges de vues avec vous tous». Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que, depuis sa création, le bureau du Cabinet du personnel a des échanges suivis avec des organisations de salariés sur des thèmes divers. Toutefois, ces auditions ont conduit le gouvernement à observer qu’il reste de très larges questions à étudier en plus de l’évolution du contexte des relations du travail. De ce fait, le gouvernement a l’intention de continuer à consulter les organisations de salariés sur les mesures relatives au système autonome de relations travailleurs employeur. La commission prend note des observations de la NIPPON KEIDANREN appuyant la position du gouvernement.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que, après la création du bureau du Cabinet chargé du personnel, l’Autorité nationale du personnel (ANP) est restée en activité à titre de mesure compensatoire pour les restrictions apportées aux droits fondamentaux au travail des fonctionnaires et, de fait, le gouvernement a revu la rémunération des fonctionnaires dans le sens de la recommandation formulée par l’ANP après une consultation indépendante des partenaires sociaux. La commission a pris note des observations de la JTUC RENGO suivant lesquelles les recommandations de l’ANP sont subordonnées à la décision politique du gouvernement. S’agissant de la recommandation sur les rémunérations, la JTUC-RENGO regrette que le processus de révision salariale ait été conduit de manière unilatérale et confuse par le gouvernement, ce qui montre bien la défaillance du système de recommandation de l’ANP en tant que mesure compensatoire. Notant l’absence de progrès significatifs malgré le dialogue suivi entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les mesures à prendre en vue d’un système autonome de relations travailleurs-employeur, la commission attend du gouvernement qu’il ne ménage aucun effort pour accélérer sa consultation des partenaires sociaux concernés, et qu’il adopte des mesures pour la mise en place du système autonome de relations travailleurs-employeur qui garantira dans un avenir proche les droits de négociation collective de tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du système de recommandation de l’ANP en tant que mesure de compensation de la privation des fonctionnaires de leurs droits de négociation collective.
La commission rappelle que, à la suite des observations de la JTUC-RENGO déplorant la suppression des droits de négociation collective du personnel des services nationaux de foresterie, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le personnel de ces services bénéficie pleinement des garanties de la convention, y compris du droit de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique que, à l’époque de la révision du système, la Commission de l’agriculture, de la foresterie et des pêcheries de la Chambre des représentants avait adopté une résolution complémentaire stipulant que, «afin d’assurer la bonne conduite des divers rôles attribués à l’activité forestière nationale, notamment la préservation et la promotion des fonctions d’intérêt public et la promotion de la préservation et du développement intégré avec les forêts privées, etc., des efforts doivent être consentis pour promouvoir et atteindre le plafond approprié s’agissant du nombre de fonctionnaires, compte tenu de la situation financière difficile et de la situation actuelle de la gestion des sites, de la mise en place de structures et de systèmes, du développement des ressources humaines et des transferts de compétences, etc., et en développant les conditions de travail des employés affectés aux activités de la foresterie nationale». Le gouvernement souhaite une réflexion sur le but de cette résolution au moyen d’un échange de vues sur les conditions de travail du personnel des services nationaux de foresterie. La commission rappelle à nouveau sa précédente observation dans laquelle elle soulignait que le personnel des services nationaux de foresterie ne relève pas de la catégorie des travailleurs pouvant être exclus du champ d’application de la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui se sont tenues et sur les mesures prises pour que les effectifs des services nationaux de foresterie bénéficient pleinement des garanties de la convention, y compris du droit de négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) et communiquées avec le rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires, ainsi que des observations de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN), communiqués également avec le rapport du gouvernement. La commission prend note aussi des observations présentées par la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 25 septembre 2014, et prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport ses commentaires à ce sujet.
Articles 4 et 6 de la convention. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dans le cadre de la réforme de la fonction publique. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dans le cadre des consultations en cours sur la réforme de la fonction publique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Diète n’a pas approuvé les projets de loi sur la réforme de la fonction publique, qui établissaient un nouveau cadre pour la fonction publique nationale dans lequel les deux parties (travailleurs et employeur) négocient et déterminent de manière autonome la question des conditions de travail et prévoyaient de promouvoir la réforme du système de gestion et de rémunération des effectifs. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 12 de la loi sur la réforme, des entretiens et des consultations sur les mesures à prendre en vue du système autonome de relations travailleurs-employeur ont eu lieu et que, par la suite, un nouveau projet de loi a été approuvé. Il prévoit que le bureau du Cabinet chargé du personnel «s’efforcera de parvenir à des accords sur les mesures visant ce système autonome, sur la base de l’article 12 de la loi de réforme de la fonction publique, en obtenant le soutien de la population et en prenant en compte les vues des organisations de travailleurs».
La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO qui indiquent que la loi sur la fonction publique nationale et la loi sur la fonction publique locale, présentées à la Diète en 2014, ne contiennent pas de dispositions sur le système légal ayant trait aux questions qui ont été soulevées au sujet de l’application des conventions nos 87 et 98. La JTUC-RENGO se dit profondément préoccupée par le fait que cette situation n’évoluera pas dans un avenir proche. La commission prend note aussi de la déclaration de la NIPPON KEIDANREN qui appuie fermement la résolution supplémentaire du 10 avril 2014 du Comité du Cabinet de la chambre des conseillers, laquelle vise à parvenir à des accords sur les mesures à prendre en vue du système autonome de relations travailleurs-employeur, en obtenant le soutien de la population. La NIPPON KEIDANREN est favorable à l’idée que le gouvernement continuera d’examiner et de considérer soigneusement les mesures en vue du système autonome susmentionné pour les agents de la fonction publique locale, après consultation des organisations de travailleurs et en prenant en compte l’évolution des mesures axées sur les agents de la fonction publique nationale. Tout en notant que la loi sur la fonction publique nationale ne prévoit pas de mesures aux fins du système autonome de relations travailleurs-employeur, la commission note que le bureau du Cabinet chargé du personnel est chargé d’examiner les mesures en vue du système autonome de relations travailleurs-employeur en prenant en compte les vues de toutes les parties prenantes. La commission prend note néanmoins des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles le bureau du Cabinet chargé du personnel, qui a été établi le 30 mai 2014, n’a procédé ni à des entretiens ni à des consultations avec les organisations du personnel sur la mise en place d’un système autonome de relations professionnelles.
La commission note avec regret que l’ensemble des projets de loi de réforme, qui découlent de consultations longues et approfondies avec les partenaires sociaux et la société civile au Japon depuis de nombreuses années, n’ont finalement pas été adoptés et que, en conséquence, nombre de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat restent privés de leurs droits de négociation collective. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour dialoguer avec les partenaires sociaux afin de réexaminer le système actuel et de garantir, dans un avenir très proche, les droits de négociation collective à l’ensemble des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par le bureau du Cabinet chargé du personnel pour entamer des consultations avec les partenaires sociaux sur ces questions, comme l’exige la loi.
La commission note que les observations de la JTUC-RENGO et de la ZENROREN soulèvent également un certain nombre de questions subsidiaires qui ont trait aux réductions salariales décidées unilatéralement en 2013 et qui sont examinées dans le cadre des cas nos 2177 et 2183 par le Comité de la liberté syndicale. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle cette mesure provisoire spéciale, qui vise à répondre à la nécessité de relancer les économies régionales après le séisme qui a frappé l’est du Japon, est arrivée à son terme le 31 mars 2014.
Enfin, la commission prend note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles une modification récente de la législation applicable a abouti à la suppression des droits de négociation collective pour le personnel des services nationaux de foresterie. La commission note avec regret l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’adoption d’un instrument législatif en vertu duquel le personnel de ces services relève désormais du champ d’application de la loi sur la fonction publique nationale. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle souligne qu’une interprétation restrictive devrait être donnée aux termes «fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat». La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les effectifs des services nationaux de foresterie bénéficient pleinement des garanties de la convention, y compris du droit de négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011, le Syndicat des travailleurs (Tous unis) ZENTOITSU en date du 7 octobre 2010 et la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) en date du 21 septembre 2011. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) du 30 août 2011 communiqués avec le rapport du gouvernement et qui abordent des points soulevés précédemment par la commission et soulignent des faits nouveaux survenus dans les domaines de la jurisprudence et de la politique.
Article 1 de la convention. La commission avait pris note précédemment d’un différend de longue date et d’un procès découlant de la privatisation des Chemins de fer nationaux japonais (JNR), lesquels avaient été repris par les Compagnies ferroviaires japonaises (JR), et qui portaient en particulier sur la décision des JR de ne pas reprendre les travailleurs membres de certaines organisations qui s’étaient opposées au plan de privatisation. La commission avait noté aussi que le dernier problème important qui restait en suspens était la demande de réintégration des 1 047 travailleurs du KOKURO et elle avait demandé au gouvernement de faire connaître les décisions judiciaires prises sur cette question. Rappelant que cette affaire est traitée par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 1991, la commission note que la CSI indique que, bien que certains travailleurs n’aient pas obtenu totalement gain de cause, s’agissant en particulier de leur réintégration, le litige a été finalement tranché par la Cour suprême le 28 juin 2010, les JR acceptant de verser un montant total de 20 milliards de yen à titre de règlement amiable à 904 travailleurs (22 millions de yen par travailleur). La commission prend note avec satisfaction de l’information fournie par le gouvernement dans le cadre du cas no 1991 auquel se réfère son rapport et qui relate en détail le règlement définitif de cette longue procédure. La commission exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui n’ont ménagé aucun effort pour arriver à ce résultat et ont parfois accepté des solutions de compromis afin de pouvoir aller de l’avant dans un esprit d’harmonie.
Article 4. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat dans le cadre de la réforme de la fonction publique. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de prendre des mesures pour favoriser la négociation collective en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat dans le cadre des consultations en cours sur la réforme de la fonction publique.
La commission prend note des diverses mesures adoptées par le gouvernement afin de mettre en place un système autonome de relations entre travailleurs et employeurs, en particulier le dépôt à la Diète, le 3 juin 2011, de quatre projets de loi relatifs à la réforme de la fonction publique («les projets de loi sur la réforme»). Le gouvernement indique que, après adoption de ces projets de loi, un nouveau cadre sera mis en place dans la fonction publique nationale par lequel les deux parties aux relations entre travailleurs et employeurs négocieront et détermineront de manière autonome les conditions de travail et initieront une réforme des systèmes de gestion du personnel et de rémunération afin de répondre à l’évolution de la situation et aux nouveaux enjeux politiques. La commission relève en particulier que le projet de loi sur les relations du travail dans la fonction publique nationale accordera aux agents de l’Etat des services non opérationnels le droit de conclure des conventions collectives qui devront être approuvées par la Diète.
La commission prend également note des indications suivantes fournies par le gouvernement s’agissant des modalités de l’exercice du droit à la négociation collective dans le secteur non opérationnel de la fonction publique nationale: 1) exclusion des vice-ministres administratifs, des directeurs généraux des agences et des directeurs généraux des cabinets ministériels ainsi que des officiers de police et des fonctionnaires travaillant pour les gardes-côtes japonais et les institutions pénales, ces trois dernières catégories bénéficieront de mesures compensatoires appropriées; 2) homologation syndicale à des fins de négociation collective par la Commission centrale des relations du travail à la condition que les agents de l’Etat représentent la majorité de l’ensemble des adhérents syndicaux; 3) interdiction des pratiques de travail déloyales et examen des allégations par la Commission centrale des relations du travail; 4) conciliation, médiation et arbitrage confiés à la Commission centrale des relations du travail (y compris l’arbitrage obligatoire); 5) lorsqu’une convention collective qui a été conclue nécessite une réforme de la législation, le Cabinet doit soumettre des projets de loi correspondants à la Diète ou encore promulguer ou réviser les ordonnances ministérielles correspondantes. La commission note que le gouvernement indique également que le projet de loi instituant le Service de la fonction publique a pour but de centraliser les fonctions de l’administration du personnel en créant un service de la fonction publique ayant en charge la gestion générale du personnel, le système de rémunération ainsi que les négociations avec les syndicats en sa qualité d’employeur. Un autre projet de loi a été déposé afin de supprimer l’Autorité nationale du personnel et ses fonctions de recommandation. La commission note que, tout au long du processus susmentionné, le gouvernement a consulté à divers niveaux les organisations de travailleurs, notamment la JTUC-RENGO, la RENGO-PSLC, ZENROREN et le Syndicat du personnel de la fonction publique nationale (KOKKOROREN).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un cadre similaire a été proposé pour les employés de la fonction publique locale par le biais d’un concept de base d’un système de relations travailleurs-employeurs pour le personnel de la fonction publique locale, publié par le Cabinet le 2 juin 2011 et qui comportait les aménagements suivants: 1) exclusion du personnel visé par des restrictions au droit d’organisation, du personnel investi de décisions administratives importantes et du personnel travaillant dans des entreprises publiques locales, etc.; 2) pour obtenir l’homologation de la Commission préfectorale des relations du travail, il faut que la majorité des membres du syndicat soient des agents de la fonction publique locale travaillant pour la même administration locale; 3) un système de compensation contre les pratiques déloyales du travail, placé sous l’autorité de la Commission préfectorale des relations du travail, sera instauré, et les fonctions de recommandation de l’Autorité nationale du personnel seront supprimées.
La commission observe que, suivant la JTUC-RENGO, bien que les projets de loi sur la réforme n’aient pas été mis en délibéré pendant la 177e session ordinaire de la Diète, qui s’est achevée fin août 2011, la réaction du gouvernement constitue une avancée historique permettant d’entrevoir la possibilité de rétablir les droits fondamentaux des travailleurs et qui pèse d’un poids important pour la solution des problèmes. La JTUC-RENGO indique également que les projets de loi relatifs aux agents de la fonction publique locale devraient être déposés devant la Diète dès que possible afin qu’ils puissent être mis en application en même temps que ceux relatifs à la fonction publique nationale et favoriser un examen sans heurt de tous les textes. La commission observe en outre que ZENROREN a manifesté son mécontentement par rapport à la procédure de consultation et juge les projets de loi insatisfaisants, en particulier pour ce qui a trait à l’obligation d’une homologation préalable des organisations syndicales, à l’exclusion des questions de contrôle et de gestion des matières que peut aborder la négociation collective et à l’obligation de faire approuver la négociation collective par le Cabinet avant sa signature, et aussi par le fait qu’un système plus contraignant de réparation des pratiques déloyales du travail fait défaut, alors que la discrimination antisyndicale est de pratique courante dans la fonction publique depuis plus de trente ans.
La commission s’attend à ce que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir afin de garantir les droits à la négociation collective dans la fonction publique nationale et locale à l’exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission espère fermement que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès concrets en la matière dans son prochain rapport et le prie de communiquer copie des projets de loi et d’indiquer leur état d’avancement dans son prochain rapport.
Tout en prenant en considération l’allégation de ZENROREN suivant laquelle le gouvernement a déposé unilatéralement un projet de loi sur la réduction des dépenses liées au personnel de l’Etat lui permettant de réduire les salaires des fonctionnaires dans des proportions supérieures aux recommandations du NPA, et cela en dépit de l’opposition de certaines organisations de salariés, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, jusqu’à ce que soit mis en place un système autonome de relations travailleurs-employeurs, les mesures visant à réduire les coûts de personnel seront examinées, et des projets de loi seront déposés compte tenu de la situation financière difficile du pays. Le gouvernement indique que le tremblement de terre qui a frappé l’est du Japon le 11 mars 2011 a contraint le gouvernement à réduire encore ses dépenses annuelles pour pouvoir supporter les efforts de reconstruction qui s’imposent et que le gouvernement a décidé de déposer, en même temps que les projets de loi sur la réforme, un projet de loi portant disposition spéciale temporaire en matière de rémunération de la fonction publique nationale, qui réduit la rémunération des agents de l’Etat à titre de mesure spéciale temporaire pour réduire ses dépenses jusqu’à l’entrée en application du nouveau cadre des relations du travail. Le gouvernement indique en outre que, en raison du caractère exceptionnel de cette mesure, des négociations ont eu lieu avec la Conférence de liaison des syndicats du personnel de l’Etat (la Conférence de liaison), affiliée à la JTUC-RENGO et à KOKKOROREN, mais qu’un accord n’a pu être obtenu qu’avec la Conférence de liaison. La commission observe que la JTUC-RENGO déclare que des consultations sincères ont eu lieu avec le gouvernement et l’Alliance des syndicats de travailleurs de la fonction publique (APU) à propos d’un nouveau système de révision des salaires des agents de l’Etat par la négociation, lequel a été repris dans les projets de loi sur la réforme. La commission comprend que la majorité des mesures prises par le gouvernement sont destinées à remédier aux conséquences du tremblement de terre; cependant, la commission s’attend à ce que, jusqu’à ce que la nouvelle législation soit adoptée et mise en œuvre, le gouvernement s’abstienne de prendre des mesures unilatérales affectant de manière négative la rémunération et les conditions de travail des agents de la fonction publique et continue d’examiner, dans le cadre du dialogue en cours sur la réforme de la fonction publique, des mesures visant à conférer à la négociation collective un rôle primordial, permettant ainsi aux travailleurs et à leurs organisations de participer pleinement et de manière significative à la conception du cadre général de la négociation.
Article 6. Application de la convention aux fonctionnaires. Notant que, d’après la JTUC-RENGO, la traduction de l’article 6 de la convention en japonais pose problème du fait que l’expression, dans le texte en anglais, «public servants engaged in the administration of the Sate» a été traduite par komuin (fonctionnaires), la commission rappelle qu’elle a adopté une démarche restrictive pour ce qui est de l’exclusion par la convention de certaines catégories de fonctionnaires de son champ d’application. Il faut faire la distinction entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires employés dans des ministères ou d’autres organes comparables ainsi que le personnel auxiliaire qui peut être exclu du champ d’application de la convention) et, d’autre part, toutes les personnes employées par l’administration, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties inscrites dans la convention et, de ce fait, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris leur salaire (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 199, 200 et 262). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour faire en sorte que tous les fonctionnaires, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, puissent effectivement exercer les droits que leur confère la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), en date du 22 octobre 2008 et du 5 octobre 2009, et de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 26 août 2009, sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations les plus récentes de la JTUC-RENGO et de la CSI.

Article 1 de la convention. La commission avait pris note précédemment d’un différend et d’un procès de longue date qui découlent de la privatisation des chemins de fer nationaux japonais (JNR), lesquels ont été repris par les Compagnies ferroviaires japonaises (JR); ils portent en particulier sur la décision des JR de ne pas reprendre les travailleurs appartenant à certaines organisations qui se sont opposées au plan de privatisation. La commission avait noté aussi que le dernier problème important qui restait en suspens était la demande en cours de la réintégration des 1 047 travailleurs du Kokuro. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que cette question est encore examinée dans le cadre des recommandations à ce sujet du Comité de la liberté syndicale et que le gouvernement continuera de l’informer sur tout fait nouveau à ce sujet. La commission demande au gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les décisions prises au sujet de la question susmentionnée et, en particulier, de fournir des informations sur les résultats des recours en appel intentés par les travailleurs restants ou sur tout autre fait nouveau à cet égard.

Article 4. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat dans le cadre de la réforme de la fonction publique. Plusieurs des commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de prendre des mesures pour favoriser la négociation collective en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dans le cadre des consultations en cours sur la réforme de la fonction publique. La commission note que la JTUC-RENGO indique que le Siège pour promouvoir la réforme de la fonction publique a été créé conformément à la loi de base sur la réforme du système national des fonctionnaires et que, dans le but d’élaborer un système autonome des relations professionnelles pour les fonctionnaires, la commission chargée d’examiner le système des relations professionnelles a été créée et a commencé à examiner le système. Un groupe de travail a été créé au sein de la commission et a commencé à débattre en avril 2009 afin de mettre sur pied un système garantissant le droit de conclure des conventions collectives. Toutefois, il n’apparaît pas encore clairement si les conclusions de ce groupe seront conformes aux recommandations de l’OIT.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans certaines autorités locales, il y a des cas dans lesquels elles n’ont pas d’autre choix que celui de mettre en œuvre la révision des salaires, conformément aux recommandations des commissions du personnel, en tenant compte de la situation sociale et économique actuelle, de la situation budgétaire difficile et des progrès de la réforme administrative et budgétaire. En outre, le gouvernement indique que la Cour suprême a estimé que, même si la révision des rémunérations n’a pas été effectuée conformément à la Commission du personnel, on ne saurait en déduire aussitôt que la Commission du personnel ne s’acquitte pas comme il convient de ses fonctions de compensation. En effet, cette situation est peut-être due à des raisons tout à fait inévitables et liées à la situation budgétaire de la préfecture. La commission note aussi que le gouvernement a tenu plusieurs réunions avec la JTUC-RENGO et la RENGO-PSLC à divers niveaux, de façon officielle ou non, entre novembre 2008 et mars 2009.

De plus, en 2008, le gouvernement a tenu 35 réunions officielles avec des organisations de travailleurs au sujet de diverses questions, dont les rémunérations. Quatre de ces réunions ont eu lieu avec le ministre des Affaires intérieures et des Communications et, sur la base de leurs conclusions, le projet de modification de la loi concernant la rémunération des fonctionnaires permanents a été soumis au parlement afin qu’il modifie les rémunérations exactement comme l’a recommandé l’Autorité nationale du personnel.

Prenant note de ces informations, la commission se réfère à ses commentaires précédents et rappelle que la capacité des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de participer à la fixation des salaires est considérablement limitée. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’envisager des mesures, dans le cadre du dialogue en cours sur la réforme de la fonction publique, pour donner un rôle essentiel à la négociation collective afin que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de manière significative à l’élaboration du cadre général de négociation. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse au sujet des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), le 10 août 2006, la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) le 28 août 2006 et le Syndicat des travailleurs zentoitsu (unis) le 13 décembre 2005. Ces commentaires portent sur des questions que la commission a précédemment soulevées, entre autres sur la discrimination antisyndicale et la fixation des salaires dans la fonction publique. La commission prend aussi note de la communication de la CSI du 27 août 2007 qui porte notamment sur les difficultés de la syndicalisation et de la négociation collective en raison de l’accroissement des formes précaires d’emploi et de sous-traitance, y compris pour les travailleurs migrants, ainsi que des commentaires de la JTUC-RENGO du 13 octobre 2007. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des derniers commentaires de la CSI.

Article 1 de la convention. La commission note que les commentaires du Syndicat des travailleurs zentoitsu (unis) portent sur un différend et un procès de longue date qui découlent de la privatisation des chemins de fer nationaux japonais (JNR), lesquels ont été repris par les Compagnies ferroviaires japonaises (JR), et en particulier sur la décision des JR de ne pas reprendre les travailleurs appartenant à certaines organisations qui se sont opposées au plan de privatisation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme ne pas être en mesure de formuler des commentaires sur la décision finale des tribunaux. La commission note aussi avec intérêt, à la lecture de la dernière communication de la CSI, que ce différend et la lutte syndicale, qui avaient commencé dix-sept ans auparavant, ont abouti en novembre 2006 à un accord final ayant permis de régler 61 procès qui étaient en cours entre les parties. La CSI ajoute cependant que le dernier problème important, la réintégration des 1 047 travailleurs kohuao, continue d’être examiné. La commission demande au gouvernement de fournir les informations pertinentes dans son prochain rapport et en particulier le résultat de tous les appels des travailleurs restants ou tous autres développements.

Article 4. 1. Dans le cadre de la réforme de la fonction publique, droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de prendre des mesures pour favoriser la négociation collective en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dans le cadre des consultations en cours sur la réforme de la fonction publique. La commission rappelle que, pendant cette réforme, l’Autorité nationale du personnel, organe neutre qui formule des recommandations à l’intention de la Diète et du gouvernement sur la révision des conditions de rémunération et de travail des fonctionnaires (ces recommandations, qui se fondent sur les enquêtes au sujet des conditions de travail dans le secteur privé, ont reflété les vues des organisations de fonctionnaires), a proposé le 15 août 2005 une réforme radicale de l’ensemble du système de rémunération des fonctionnaires afin de prendre en compte les niveaux de salaire dans le secteur privé local et le rendement de chaque fonctionnaire.

La commission prend note des commentaires de la JTUC-RENGO et de la CISL qui indiquent que, le 24 décembre 2005, le gouvernement a adopté une «politique essentielle pour la réforme administrative» qui marque un tournant important par rapport à la politique précédente. En effet, cette nouvelle politique prévoit un dialogue franc et des ajustements avec les parties intéressées afin d’appliquer le système de gestion du personnel qui se fonde sur le mérite et d’assurer une bonne gestion de la réembauche de travailleurs, dans le cadre de réformes des coûts globaux du travail; cette politique prévoit aussi une ample révision du système de la fonction publique – y compris les droits fondamentaux des fonctionnaires et le système de l’Autorité nationale du personnel, les modalités de fixation des salaires des fonctionnaires, le traitement fondé sur le système du mérite et l’évaluation des performances, et le système de filières, en tenant compte de la sensibilisation de l’opinion publique et des progrès accomplis dans les réformes du système salarial en place. Dans le cadre de cette politique, une commission spéciale d’examen a été créée pour analyser entre autres le moyen approprié de développer les relations professionnelles, y compris la question des droits fondamentaux au travail des fonctionnaires. Toutefois, malgré cette politique, selon la JTUC-RENGO, au cours de la révision en 2006 des niveaux de rémunération des fonctionnaires, l’Autorité nationale du personnel a modifié unilatéralement l’indice de comparaison des taux de salaire des fonctionnaires avec ceux du secteur privé, en y intégrant 50 entreprises au lieu de 100, conformément aux instructions du gouvernement. La JTUC-RENGO rappelle que la méthodologie d’évaluation des niveaux de rémunération des fonctionnaires se fonde sur un accord conclu en 1964 entre le gouvernement et les dirigeants syndicaux. Cette récente décision unilatérale montre, selon la JTUC-RENGO, que le système de l’Autorité nationale du personnel ne fonctionne pas efficacement.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’Autorité nationale du personnel, qui est en place pour compenser l’absence de droits de négociation collective et de grève dans la fonction publique, a entrepris à la demande du Cabinet une révision de l’indice utilisé pour déterminer les niveaux de salaire des fonctionnaires, indice qu’elle avait établi de sa propre initiative en 1964. La révision a eu lieu à la suite de discussions approfondies dans le cadre d’une conférence organisée par l’Autorité nationale du personnel, avec la participation d’experts de divers domaines, et à la suite d’entretiens avec des responsables du personnel dans chaque ministère et dans chaque organisation de travailleurs. Après avoir entendu toutes les parties, l’Autorité nationale du personnel a décidé de remplacer l’indice qui se fonde maintenant sur 50 entreprises au lieu de 100. De plus, l’Autorité nationale du personnel a recommandé en août 2006 de promouvoir la réforme de la structure des rémunérations, qui avait commencé pendant l’exercice 2006 à partir des résultats d’enquêtes sur la rémunération des fonctionnaires. Le gouvernement a tenu en tout 39 réunions officielles en 2006 avec des organisations de travailleurs au sujet de diverses questions, dont la rémunération. Trois de ces réunions se sont tenues avec le ministre de l’Intérieur et des Communications. A la suite des conclusions de ces réunions, des modifications de la loi sur la rémunération des fonctionnaires du service régulier ont été adoptées dans le but de réviser la rémunération que l’Autorité nationale du personnel avait recommandée.

Prenant note de cette information, la commission se réfère à ses commentaires précédents et rappelle que la capacité des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de participer à la fixation des salaires est considérablement limitée. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’envisager des mesures, dans le cadre du dialogue en cours sur la réforme de la fonction publique, pour donner un rôle essentiel à la négociation collective afin que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de manière significative à l’élaboration du cadre général de négociation. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans son prochain rapport.

2. Négociations dans les établissements nationaux de santé publique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par les restrictions à la négociation collective décidées dans le cadre du transfert, au 1er avril 2004, de 154 hôpitaux et sanatoriums nationaux à l’Organisation hospitalière nationale (NHO), entité administrative indépendante. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, à savoir que, en 2004-2006, 268 réunions de négociation collective se sont tenues dans des hôpitaux (221 réunions auxquelles ont participé 197 hôpitaux et les responsables sectoriels respectifs du Syndicat national des travailleurs du secteur médical japonais, sept réunions entre sept groupes d’hôpitaux et des conseils syndicaux de district, et 40 réunions entre le siège de la NHO et le Syndicat national des travailleurs du secteur médical japonais). Entre autres questions, ont été examinés la promotion du congé annuel, la réduction des gardes de nuit des infirmières et le processus de négociation. Des accords ont été conclus dans 396 cas. La commission prend note de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), du syndicat Zentoitsu et de la Confédération des syndicats du Japon (JTUC-RENGO), qui se réfèrent en grande partie à des questions d’ordre législatif et à des questions touchant à l’application pratique de la convention déjà à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à propos de ces commentaires.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer, en vue de sa prochaine session (novembre-décembre 2007), dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et des questions touchant à l’application pratique de la convention soulevées dans son observation de 2005 (voir observation de 2005, 76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) en date du 1er septembre 2004, concernant la réforme des services publics et les droits des employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat en matière de négociation, des commentaires du Syndicat national du personnel hospitalier (JNHWU/ZEN-IRO) en date du 26 août 2003 et du 4 août 2004, relatifs à l’exclusion de certaines questions de la négociation dans les établissements médicaux nationaux, et enfin de la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission prend note par ailleurs de commentaires antérieurs émanant du Syndicat des travailleurs Zentoitsu et d’autres organisations, et des commentaires du 18 avril 2005 soulevant diverses questions liées à la discrimination antisyndicale et à la négociation collective.

Article 1 de la convention. 1. La commission note que le Syndicat des travailleurs Zentoitsu et d’autres organisations de travailleurs arguent d’une discrimination antisyndicale qui découlerait de la privatisation des chemins de fer japonais (JNR), qui ont été repris par les Compagnies de chemins de fer japonais (JR) et, en particulier, de la décision des JR de ne pas réengager des travailleurs appartenant à certaines organisations opposées au plan de privatisation. La commission note que le Comité de la liberté syndicale est actuellement saisi de cette question et elle souscrit à la recommandation dudit comité invitant le gouvernement à poursuivre les discussions avec toutes les parties concernées en vue d’un règlement.

2. La commission note également que le Syndicat des travailleurs Zentoitsu fait état, dans ses communications, de diverses décisions des tribunaux qui constitueraient un déni du droit syndical et consacreraient l’impunité de pratiques déloyales en matière de relations du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard dans son prochain rapport, qui est dû en 2007.

Article 4. 1. Droits de négociation collective des salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat dans le contexte de la réforme de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la négociation collective en ce qui concerne les salariés qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et de la tenir informée de l’évolution des consultations en cours sur la réforme de la fonction publique.

La commission note que, selon JTUC-RENGO, il ne s’est produit aucune amélioration sur le plan de la promotion des négociations, et le gouvernement a pris unilatéralement et sans aucune consultation de nouvelles mesures tendant à déterminer les salaires et les relations employeurs-travailleurs dans la fonction publique locale. De plus, dans le cadre de la réforme de la fonction publique, la Direction nationale du personnel (NPA) a demandé à la Diète et au Cabinet, le 15 août 2005, de modifier certaines lois afin que l’employeur puisse évaluer les performances de chaque salarié du public et décider unilatéralement de sa rémunération. Selon JTUC-RENGO, malgré des négociations et des consultations avec la NPA sur cette question, les deux parties restent plus que jamais sur des positions opposées, et les recommandations formulées par la NPA excluent les syndicats du processus de détermination des salaires.

La commission note que le gouvernement reprend largement les informations communiquées antérieurement au sujet de la NPA, qu’il présente comme un organe neutre, instauré à titre de mesure de compensation de la restriction du droit de négociation collective à l’égard des salariés du secteur public pour étudier les conditions de travail dans le secteur privé et écouter les organisations de salariés du secteur public avant de formuler des recommandations à la Diète et au gouvernement sur la révision des conditions de rémunération et de travail dans ce secteur. En 2004, la NPA a tenu 213 réunions officielles avec des organisations de salariés. Le gouvernement ajoute qu’en ce qui concerne les salariés de la fonction publique locale il existe aussi des commissions du personnel, qui interviennent en tant qu’organes neutres pour faire des recommandations tendant à ce que les barèmes de rémunération des salariés soient adaptés aux conditions sociales du moment (coût de la vie, rémunération et autres conditions des salariés du secteur public national, des organismes publics locaux, et aussi du secteur privé).

S’agissant de la réforme de la fonction publique, le gouvernement indique qu’en 2004 après plusieurs réunions il a conclu que la coordination avec les parties concernées, y compris avec les organisations de salariés, n’avait pas avancé suffisamment et il a décidé de différer la présentation à la Diète des projets de lois de réforme de la fonction publique. Parallèlement, en décembre 2004, il a adopté sa «politique future pour la réforme de l’administration», qui prévoit d’étudier la possibilité de soumettre les projets de loi pertinents à la Diète tout en poursuivant les efforts de coordination avec les parties concernées. De nouvelles réunions ont eu lieu entre-temps et le gouvernement entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une réforme fructueuse à travers un large échange de vues. Le gouvernement ajoute qu’au cours des entretiens qui ont eu lieu le 17 juin 2005 avec les organisations de salariés il a fait savoir que les réformes seraient étudiées sur la base de la série de recommandations faites par la NPA et après avoir entendu les avis et les revendications des organisations de salariés. De janvier à août 2005, la NPA a tenu 212 réunions officielles avec les organisations de salariés. Ses recommandations ont été présentées le 15 août 2005. Elles incluent non seulement une révision des niveaux de rémunération, mais encore une proposition de réforme radicale de l’ensemble du système de rémunération, c’est-à-dire des salaires et prestations annexes versés aux salariés du public, de manière à refléter le niveau des rémunérations du secteur privé local et la performance individuelle de chaque salarié. Le gouvernement déclare qu’en procédant de cette manière non seulement il n’a pas déterminé unilatéralement les modalités de rémunération et les conditions de travail, mais au contraire il a décidé de suivre pleinement les recommandations formulées par la NPA.

La commission prend note de ces informations. Comme elle l’avait signalé dans de précédents commentaires, il appert que la capacité des salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de participer à la détermination de leurs salaires est substantiellement limitée. Elle prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conférer à la négociation collective un rôle prééminent, de telle sorte que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de manière significative à la conception du cadre général de négociation. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de progrès à cet égard, dans le contexte de la réforme de la fonction publique.

2. Négociations dans les établissements nationaux de santé publique. La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs du secteur hospitalier (JNHWU/ZEN-IRO) en date du 4 août 2004 relatifs à l’insuffisance des consultations/négociations dans le contexte du transfert de 154 hôpitaux et sanatoriums nationaux à l’Organisation hospitalière nationale (NHO), entité administrative indépendante, à compter du 1er avril 2004. Elle note que, selon le JNHWU/ZEN-IRO, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales n’a pas voulu entendre les revendications des syndicats relatives à la sécurité de l’emploi, aux conditions d’emploi et aux facilités syndicales. De plus, le 1er avril 2004, la NHO a donné instruction à tous les directeurs d’hôpitaux de ne pas engager de négociations collectives sur des questions qui n’entrent pas dans leur domaine de compétence, en plus des questions de gestion et d’administration qui, elles non plus, ne peuvent pas être abordées dans des négociations collectives. Après cela, il a été convenu, lors d’une réunion en date du 19 mai 2004, que les questions pour lesquelles les directeurs n’ont pas compétence devraient être négociées entre la direction centrale de la NHO et celle de JNHWU/ZEN-IRO, mais ce syndicat estime irréaliste d’attendre que la NHO négocie, étant donné que celle-ci a jusqu’à présent toujours éludé les négociations.

La commission note que, selon le gouvernement, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a mené de bonne foi des négociations et des discussions avec le syndicat et a procédé aux changements nécessaires pour que les résultats de ces négociations et discussions trouvent leur expression dans le contexte du transfert à la NHO de la plupart des hôpitaux et sanatoriums nationaux. Toujours selon le gouvernement, la législation et les accords applicables en matière de négociation collective sont mis en œuvre dans les hôpitaux et on a constaté, dans les faits, une intensification considérable de la négociation collective. La direction centrale de la NHO a négocié avec JNHWU/ZEN-IRO à 18 reprises en 2004. De plus, la négociation collective entre un hôpital et une branche du JNHWU a donné lieu en 2004 à 88 séances de négociations dans 77 hôpitaux.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle une fois de plus qu’il est contraire à la convention d’exclure de la négociation collective, à tous les niveaux ou au niveau pertinent, certaines questions touchant aux conditions de travail et que la décision unilatérale des autorités de restreindre le champ des questions négociables est souvent incompatible avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre de nouvelles mesures afin de promouvoir la négociation collective dans les établissements de santé nationaux et d’indiquer dans son prochain rapport, dû en 2007, les questions sur lesquelles la négociation aura porté et le nombre de conventions collectives conclues sur la période 2004-2006 dans le cadre de l’Organisation hospitalière nationale (NHO), devenue aujourd’hui entité administrative indépendante.

3. La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs Zentoitsu selon lesquels la loi sur la division des sociétés ne comporte pas de disposition concernant la révélation d’informations et la négociation collective en cas de transfert d’une société existante à une société qui lui succède, et que la loi sur la continuité des contrats collectifs de travail énonce simplement l’obligation pour les employeurs de «consulter chaque salarié» avant la date à laquelle les documents officiels de division de la société doivent être présentés et deux semaines avant que l’assemblée des actionnaires statue sur cette division.

La commission note cependant que, selon le gouvernement, la loi sur la continuité des contrats collectifs de travail prévoit que, lorsque des travailleurs travaillent pour une nouvelle entreprise par suite d’une division, les conditions de travail stipulées initialement dans les contrats de travail et les conventions collectives restent applicables aux travailleurs de la nouvelle entreprise.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires du syndicat des travailleurs du Zentoitsu concernant plusieurs questions ayant trait à la discrimination antisyndicale et à la négociation collective, de même que de ceux de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) relatifs à la réforme du système de la fonction publique et aux droits de négociation des fonctionnaires autres que les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat. Elle prend également note des commentaires du Syndicat national japonais du personnel hospitalier (JNHWU/ZEN-IRO) concernant l’exclusion de la négociation de certaines questions dans les institutions médicales nationales. La commission note qu’elle formule des commentaires sur ces questions depuis un certain nombre d’années, et prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, ses observations complètes sur les commentaires du syndicat des travailleurs du Zentoitsu de la JTUC-RENGO et du JNHWU/ZEN-IRO, et sur les commentaires antérieurs de la commission (voir observation de 2003, 74e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) datés du 15 octobre 2001 et du 27 août 2003; le Syndicat national japonais du personnel hospitalier (JNHWU), datés du 22 août 2001, 6 août 2002 et 26 août 2003; le Syndicat des travailleurs du Zentoitsu et d’autres organisations de travailleurs, datés du 26 janvier, 3 juin, 24 septembre (en rapport avec le cas no 1991) et du 12 novembre 2002; et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 octobre 2002. La commission prend note aussi du débat qui s’est déroulé au sein de la Commission de l’application des normes, de la Conférence internationale du Travail de 2002 et des recommandations de la commission.

1. Promotion des droits de négociation des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la capacité très limitée des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de participer à la détermination de leurs salaires et avait demandé au gouvernement d’envisager des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler les conditions d’emploi dans le cadre de conventions collectives.

La commission note que, selon la JTUC-RENGO, les syndicats du secteur public ne peuvent participer effectivement à la détermination de leurs conditions de salaires et de travail; les réunions et les consultations avec l’Autorité nationale du personnel (NPA) n’aboutissent pas à des conventions obligatoires et n’ont pas d’effets concrets sur la détermination des salaires et des conditions travail; la NPA a perdu son rôle en tant que mécanisme compensatoire depuis que les réunions entre la NPA et les organisations de travailleurs ont été organisées juste pour entendre l’opinion des organisations. Les recommandations des commissions locales du personnel n’ont pas été appliquées par certaines autorités.

La commission note que le gouvernement réitère ses précédentes déclarations au sujet des mesures prises par la NPA pour entendre l’opinion des organisations du personnel public avant de faire des recommandations au gouvernement sur la révision des conditions de rémunération et de travail de ce personnel. Le gouvernement ajoute que la NPA fonde aussi ses recommandations sur les enquêtes en matière de conditions de travail. Le gouvernement maintient que le système de la recommandation est viable et que la NPA n’a pas perdu son rôle de mécanisme compensatoire pour les restrictions imposées aux droits syndicaux des fonctionnaires publics. Le gouvernement souligne aussi que la détermination des conditions de travail dans le service public local dans le cadre du système des commissions locales du personnel, qui suit les mêmes objectifs et exerce les mêmes fonctions que le système de la NPA, fonctionne bien. Même dans les cas où le gouvernement local n’a le choix que de ne pas appliquer la révision des salaires conformément aux recommandations des commissions du personnel, en raison des circonstances sociales et économiques, le gouvernement déclare qu’il a essayé de conclure des conventions en organisant des réunions avec les organisations de travailleurs et de préserver des relations amicales en matière d’administration du travail.

La commission rappelle que, bien que l’application du principe de la négociation collective par rapport aux fonctionnaires publics exige une certaine flexibilité, le mécanisme choisi par le gouvernement devrait laisser un rôle essentiel à la négociation collective, et les travailleurs et leurs organisations devraient être en mesure de participer pleinement et de manière significative à l’élaboration du cadre global de la négociation. La commission rappelle aussi que dans une situation où, pour des raisons impératives d’intérêt économique national, les taux de salaire ne peuvent être fixés librement au moyen de la négociation collective, les restrictions devraient être appliquées en tant que mesure exceptionnelle et seulement dans les limites nécessaires; elles ne devraient pas dépasser une période raisonnable et devraient s’accompagner de garanties adéquates afin de protéger de manière effective le niveau de vie des travailleurs concernés. Tout en notant que la capacité des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat de participer à la détermination des salaires est très limitée, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler les conditions d’emploi dans le cadre d’une convention collective pour le personnel public non commis à l’administration de l’Etat.

2. La réforme du système de la fonction publique. La commission note que le gouvernement japonais a adopté en décembre 2001 le «Plan de réforme du système de la fonction publique» et poursuit depuis cette date la réforme sur la base de ce plan. La commission note que le gouvernement avait engagé des négociations et des consultations avec les organismes intéressés, les syndicats et les organisations de travailleurs, mais elle estime nécessaire de réaliser une coordination supplémentaire parmi les parties concernées avant de soumettre les projets de loi à la Diète ordinaire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement au sujet des consultations relatives à la réforme, et de fournir copies du projet de législation aussitôt qu’il sera disponible, de manière à lui permettre d’examiner sa conformité avec la convention. La commission se réfère aussi à ses commentaires au titre de la convention no 87 en rapport avec la réforme de la fonction publique.

3. Exclusion de certaines questions de la négociation dans les institutions médicales nationales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à appliquer les mesures destinées à encourager la négociation des conditions d’emploi dans les institutions médicales nationales et d’indiquer dans son prochain rapport les nouveaux développements à ce propos. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) a adressé des instructions aux directeurs en vue de la promotion de la négociation collective, et a fourni des conseils aux institutions au sujet de la négociation préalable. La commission note que, à partir de décembre 2002, des négociations ont été organisées dans 13 institutions (sur un total de 190 hôpitaux et sanatoriums nationaux existant dans le pays à la fin de 2002). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’encourager la négociation des conditions d’emploi dans les institutions médicales nationales et d’indiquer dans son prochain rapport tout nouveau développement à cet égard.

La commission note que, selon le JNHWU, la direction des hôpitaux continue à imposer des restrictions sur les sujets de négociation, au motif qu’il s’agit des questions touchant à la direction et à l’administration et ne peuvent donc faire l’objet de négociation collective (par exemple, le nombre d’infirmiers dans une équipe de nuit ainsi qu’une demande relative à l’amélioration du système de promotion de l’aide accordée aux infirmiers en tant que partie de l’amélioration du salaire). Le gouvernement déclare à ce propos que le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être a, au cours de sa réunion avec les directeurs d’institution, donné des instructions pour promouvoir une négociation collective appropriée. Par ailleurs, des conseils ont étéà nouveau fournis aux institutions, dans le cadre du Bureau de réforme de la santé et du bien-être, afin de leur permettre, au cours de leurs discussions avec les branches du JNHWU, de gérer de manière convenable la période de négociations préalables. Pour ce qui est des cas spécifiques où, selon le JNHWU, les négociations ont été rejetées, le gouvernement déclare que les consultations préalables ont été organisées avec les branches du JNHWU et les hôpitaux sur ces questions afin de déterminer si de telles demandes concernaient l’administration ou la direction. A la suite de ces négociations, il a été convenu entre le personnel et la direction que de telles questions ne seraient pas inscrites à l’ordre du jour des négociations.

La commission rappelle qu’il est contraire à la convention d’exclure de la négociation collective certaines questions relatives aux conditions de travail et que les mesures prises de manière unilatérale par les autorités pour limiter l’éventail des questions négociables sont souvent incompatibles avec la convention. Les discussions tripartites pour la préparation, sur une base volontaire, d’un guide pratique de la négociation collective sont une méthode appropriée pour résoudre de telles difficultés. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures destinées à promouvoir les consultations entre les syndicats et la direction des hôpitaux, et de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

La commission prie le gouvernement de transmettre sa réponse aux autres questions soulevées par les organisations de travailleurs dans leurs commentaires (en particulier au sujet des questions relatives à la protection contre les actes de discrimination syndicale), ainsi qu’à la récente communication du Syndicat des travailleurs du Zentoitsu datée du 26 novembre 2003.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des observations du Syndicat national japonais du personnel hospitalier (JNHWU/ZEN-IRO) datées des 22 août 2001 et 6 août 2002, du Syndicat des travailleurs unis Zentoitsu datées des 26 janvier, 3 juin et 24 septembre 2002 et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 31 octobre 2002. Elle prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur ces commentaires afin qu’elle puisse les examiner lors de sa prochaine session.

La commission prend note de la réponse du gouvernement à l’observation de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) datée du 15 octobre 2001 et examinera les questions soulevées dans cette communication lors de sa prochaine session.

D’autres questions soulevées par la commission dans sa précédente observation seront examinées lors de la prochaine session, dans le cadre de l’examen régulier de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports. La commission prend également note des commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), du Syndicat national japonais du personnel hospitalier (JNHWU), de la Fédération nationale de syndicats de travailleurs et du Syndicat des travailleurs de Tokyo (NUGW). Enfin, la commission note les récentes observations du JNHWU et de la JTUC-RENGO en date du 22 août et du 15 octobre 2001, respectivement, et demande au gouvernement de répondre à ce sujet. A propos des observations du Syndicat des travailleurs unis Zentoitsu et du Syndicat national des conducteurs des chemins de fer (Doro-Chiba) en date des 14 et 25 octobre 2001, respectivement, la commission note que le Comité de la liberté syndicale examine les questions qui y sont soulevées dans le cadre du suivi de ses recommandations relatives au cas no 1991.

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le NUGW formule des observations qui font état d’actes de discrimination antisyndicale de deux entreprises à l’encontre des membres de ce syndicat. Le gouvernement indique que la loi sur les syndicats a établi un mécanisme en faveur des victimes de pratiques du travail déloyales afin de prévenir les traitements discriminatoires perpétrés au motif de la participation à des activités syndicales. Ce mécanisme garantit les droits des travailleurs de s’organiser et de négocier collectivement. Le gouvernement estime que le NUGW peut recourir utilement à ce mécanisme.

La commission rappelle que l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche, en cours d’emploi ou en cas de licenciement. Cet article vise tous les actes de discrimination antisyndicale (licenciement, transfert, rétrogradation et tous autres actes préjudiciables). En outre, les dispositions juridiques qui prévoient cette protection ne sont appropriées que si elles sont assorties de procédures effectives et rapides, et de sanctions suffisamment dissuasives pour en garantir l’application.

2. Promotion des droits de négociation des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la capacité très limitée des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de participer à la détermination de leurs salaires.

Selon la JTUC-RENGO, le système de «négociation» prévu par l’article 5 de la loi sur la fonction publique nationale et par l’article 55 de la loi sur la fonction publique locale est simplement un système qui permet aux autorités de consulter les organisations de travailleurs mais qui ne prévoit pas le droit de conclure des conventions collectives. Il ne permet pas non plus de déterminer les salaires et les autres conditions de travail par le biais de la négociation. La JTUC-RENGO estime qu’il est manifestement insuffisant, puisqu’il ne permet pas aux syndicats de prendre part aux prises de décision, quel que soit le nombre de réunions entre les organisations de travailleurs et l’Autorité nationale du personnel (NPA) ou le gouvernement. La NPA a la faculté de décider unilatéralement des recommandations à formuler et le gouvernement décide unilatéralement de la mise en oeuvre des recommandations. Il en va de même pour les commissions locales du personnel qui, pour l’essentiel, ont les mêmes objectifs et fonctions que la NPA. En outre, de plus en plus d’autorités locales ont récemment court-circuité les commissions du personnel et ont directement soumis aux assemblées locales des propositions de réductions des salaires mensuels ou des primes. Ces faits récents montrent que la détermination des salaires des fonctionnaires, à l’échelle nationale ou locale, est de plus en plus instable dans le système de recommandations de la NPA et des commissions du personnel. Ce système ne permet pas de compenser les restrictions dont font l’objet les droits fondamentaux du travail des fonctionnaires. La JTUC-RENGO estime que le gouvernement devrait prendre rapidement des mesures pour remédier au système actuel de détermination des salaires et des autres conditions de travail des fonctionnaires en garantissant leur droit de négociation collective.

Dans son rapport, après avoir décrit en détail les modalités actuelles de la détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, le gouvernement reprend ses indications précédentes, à savoir que la NPA entend les organisations de fonctionnaires avant de soumettre au gouvernement ses recommandations sur la révision des rémunérations et autres conditions de travail des fonctionnaires. Entre janvier et août 2000, la NPA s’est entretenue officiellement avec les organismes de fonctionnaires à 261 reprises. Le gouvernement ajoute que la NPA fonde ses recommandations sur les résultats d’enquêtes ayant trait aux conditions de travail. Après avoir réalisé des enquêtes sur la rémunération de près de 500 000 fonctionnaires nationaux et d’environ 460 000 salariés de quelque 7 600 entreprises privées dans l’ensemble du pays, la NPA effectue une comparaison statistique détaillée des rémunérations versées dans les secteurs public et privéà partir des niveaux moyens de rémunération dans ces deux secteurs. Le gouvernement indique que la rémunération des fonctionnaires nationaux a été revue à la suite d’une recommandation qui visait à diminuer les écarts salariaux entre secteurs privé et public. Enfin, le gouvernement déclare qu’il continue à respecter le système de recommandations de la NPA, qui n’a pas perdu son rôle en tant que mécanisme de compensation pour les restrictions imposées aux droits syndicaux des fonctionnaires.

La commission prend note de cette information, mais demande de nouveau au gouvernement, en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, d’envisager des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler les conditions d’emploi par le biais de négociations collectives, conformément à ses obligations au titre des articles 4 et 6 de la convention, et de l’informer des mesures prises à cet égard. La commission prend note avec intérêt du fait que le gouvernement a annoncé au Comité de la liberté syndicale, à sa session de novembre 2001, qu’une réforme du système du personnel du service public est sous examen (voir paragr. 6, 326e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d’administration à sa 282e session de novembre 2001). La commission espère donc que les restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat seront supprimées dans un proche avenir.

3. Exclusion de la négociation de certaines questions dans les établissements hospitaliers nationaux. Le JNHWU indique que, à la fin de mai 2000, il comptait des sections dans 217 établissements hospitaliers nationaux. Toutefois, rares sont les établissements où la direction et les sections du syndicat recourent à la négociation collective. De plus, même lorsque celle-ci est en place, la direction rejette la plupart des propositions du syndicat, au motif qu’elles portent sur des questions administratives ou de gestion, par exemple le système de travail à deux équipes qui s’applique au personnel infirmier.

Le gouvernement indique qu’un accord a été conclu le 26 février 1996 entre, d’un côté, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale et, de l’autre, la direction du JNHWU, en vertu duquel les conditions du système de travail à deux équipes feront l’objet de négociations collectives, étant entendu que l’introduction de ce système relève de la direction. Le gouvernement estime que si les négociations n’ont pas pu avoir lieu c’est parce que les sections du JNHWU, qui exigeaient l’abolition de ce système, refusaient la négociation même des conditions du système. En outre, le ministère a donné instruction aux directeurs de ces établissements de promouvoir une négociation collective appropriée. Le ministère fournit également des orientations aux établissements, par le biais des bureaux régionaux pour la santé et la protection sociale, en vue de négociations préliminaires satisfaisantes avec les sections du JNHWU. Le ministère traite également de la négociation collective dans la formation qu’il dispense au personnel clé des établissements, et il ne cesse de prendre des mesures pour encourager la négociation volontaire sur les conditions d’emploi des fonctionnaires des établissements hospitaliers nationaux. Grâce à ces mesures, le nombre des établissements où la négociation collective est appliquée a triplé depuis 1999. A titre d’exemple, au 31 décembre 2000, on enregistrait des négociations dans 12 établissements.

Il ressort des informations disponibles que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour encourager la négociation volontaire des conditions d’emploi des fonctionnaires des établissements hospitaliers nationaux. La commission incite le gouvernement à continuer de prendre ce type de mesures et d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli pour promouvoir la négociation collective dans ce secteur d’activité.

4. Exclusion de certaines questions de la négociation dans les entreprises publiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 8 de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques exclut de la négociation collective les questions touchant à la gestion et à l’exploitation de ces entreprises. Elle avait noté en outre que les questions telles que l’avancement, la rétrogradation, le transfert, le renvoi, les questions d’ancienneté et les mesures disciplinaires étaient exclues de la négociation collective dans ces entreprises au motif que les employés relèvent de la loi sur le service public national, laquelle assimile ces questions susmentionnées aux questions de «gestion et d’exploitation».

La commission note, d’après les informations fournies par la JTUC-RENGO et le gouvernement, que lors de la mise en place le 1er avril 2001 des institutions administratives indépendantes spécifiées la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques a été modifiée pour couvrir les fonctionnaires de ces institutions. La loi s’appelle désormais loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques et les institutions administratives indépendantes spécifiées. L’article 8 de la loi, telle que modifiée, dispose que les questions qui feront l’objet de la négociation collective dans les entreprises publiques sont les suivantes: 1) salaires et autres rémunérations, temps de travail, période de repos, vacances et congés; 2) avancements, rétrogradations, transferts, renvois, ancienneté et mesures disciplinaires; 3) santé et sécurité au travail et indemnités d’accident; et 4) d’autres questions liées aux conditions de travail.

La commission prend note de ces informations avec satisfaction. Elle demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la nouvelle loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’observation sur l’application de la convention présentée par la Confédération japonaise de syndicats (JTUC-RENGO). La commission note que la JTUC-RENGO a présenté une autre communication datée du 2 octobre 2000. La Fédération nationale de syndicats de travailleurs et le Syndicat des travailleurs de Tokyo (NUGW) ont présenté des observations dans une communication datée du 15 février 2000 et le Syndicat des travailleurs de l’hôpital national du Japon (JNHWU/ZEN-IRO) dans une communication datée du 17 octobre 2000.

La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires sur ces communications.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans l'affaire no 1897. (Voir 308e rapport, paragr. 451-480 approuvé par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1997.) Elle prend note enfin des commentaires formulés par le Syndicat national japonais du personnel hospitalier (JNHWU) et la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). La commission note la réception d'une récente observation de la part du syndicat (JTUC-RENGO) du 29 octobre 1999 et prie le gouvernement d'y répondre.

1. Promotion des droits de négociation des employés publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat. Dans ses observations précédentes, la commission a rappelé que la capacité pour les employés du secteur public non commis à l'administration de l'Etat de participer au processus de détermination de leur salaire était considérablement limitée.

Dans son rapport, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures concernant les mesures prises par l'Autorité nationale du personnel (NPA) pour consulter les organisations d'employés publics avant de présenter ses recommandations au gouvernement sur la révision des conditions de rémunération et autres conditions de travail des employés publics. Ainsi, la NPA s'est entretenue à 223 reprises entre les mois de janvier et d'août 1998 avec des représentants d'organisations d'employés publics. Le gouvernement ajoute que pour élaborer ses recommandations la NPA s'est également appuyée sur le résultat d'enquêtes menées sur les conditions de travail. Après avoir réalisé des enquêtes sur la rémunération de l'ensemble des 500 000 employés publics nationaux et d'environ 500 000 employés dans près de 7 600 établissements privés dans l'ensemble du pays, l'Autorité nationale du personnel a effectué une comparaison détaillée des rémunérations versées dans les secteurs public et privé à partir des niveaux moyens de rémunération dans ces deux secteurs. Ainsi, au mois d'août 1998, la NPA a recommandé que l'écart entre les salaires mensuels du secteur privé (de l'ordre de 3 335 dollars) et les salaires mensuels du secteur public (de l'ordre de 3 310 dollars) soit diminué. Le gouvernement indique que les salaires pour l'année 1998 ont été modifiés conformément à cette recommandation.

La commission prend note de ces informations mais elle prie une fois de plus le gouvernement d'examiner les mesures qui pourraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire permettant de régler les conditions et modalités d'emploi de cette catégorie de salariées par voie de conventions collectives, conformément aux obligations découlant des articles 4 et 6 de la convention, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

2. Exclusion de la négociation de certaines questions dans les établissements hospitaliers nationaux. La commission relève dans les observations du JNHWU et dans la réponse du gouvernement à celles-ci qu'un accord a été conclu le 26 février 1996 entre le ministère de la Santé et du Bien-être et le bureau du JNHWU aux termes duquel les conditions de travail régissant le système de travail par équipe double dans les établissements hospitaliers nationaux (en vertu duquel deux infirmières sont assignées à chaque unité pour le poste de nuit) feraient l'objet d'une négociation collective. La commission note toutefois qu'en dépit de cet accord des négociations entre directeurs d'hôpitaux et branches du JNHWU n'ont eu lieu que dans trois des 77 établissements, au motif qu'aucun problème relatif aux conditions de travail ne se serait posé jusqu'ici. D'après les informations disponibles, il apparaît à la commission que des mesures doivent être prises pour encourager la négociation volontaire des termes et conditions de travail des employés publics dans les établissements hospitaliers nationaux. Elle demande donc au gouvernement d'examiner les mesures qui pourraient être prises à cet égard et de lui faire connaître dans son prochain rapport les progrès réalisés dans la promotion de la négociation collective au bénéfice de ces travailleurs.

3. Exclusion des négociations de certaines questions conduites dans les entreprises d'Etat. Dans ses observations précédentes, la commission a relevé que l'article 8 de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques exclut de la négociation collective les questions touchant à la gestion et à l'exploitation des entreprises d'Etat et demandé à la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) et au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les types de questions susceptibles d'être exclues de la négociation collective.

D'après les informations fournies par JTUC-RENGO, il apparaît à la commission que les questions telles que l'avancement, la rétrogradation, le transfert, le renvoi, les questions d'ancienneté et les mesures disciplinaires sont exclues de la négociation collective dans les entreprises d'Etat en raison de l'application aux employés de ces entreprises de la loi sur le service public national qui assimile ces questions à des questions de gestion et d'exploitation. En outre, la commission relève que certaines autres questions telles que l'éducation, la formation, la santé, les loisirs, la sécurité et le bien-être du personnel sont exclues de la négociation collective dans les entreprises d'Etat, même si les conditions de travail affectées par des décisions prises sur ces questions peuvent faire l'objet d'une négociation collective. A cet égard, la commission considère que des mesures prises unilatéralement par les autorités pour limiter l'éventail des questions pouvant faire l'objet de négociations sont souvent contraires à la convention no 98. La commission note qu'en ce qui concerne les discussions sur la préparation, à titre volontaire, de directives relatives à la négociation collective elles offrent un moyen particulièrement bien adapté à la solution de ces difficultés (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté d'association et la négociation collective, paragr. 250). La commission invite donc le gouvernement à préparer, en consultation avec les organisations d'employés concernées, des directives claires sur les questions pouvant faire l'objet de négociations dans les entreprises d'Etat et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat national japonais du personnel hospitalier (JNHWU) à propos de l'application de la convention. Dans une communication du 23 novembre 1998, le gouvernement signale qu'il est en train de préparer sa réponse aux questions posées par le JNHWU et exprime l'intention de la soumettre au BIT avant la séance de la commission de 1999. La commission attend la réponse du gouvernement sur ce point et sur les questions évoquées dans son observation précédente, à savoir les droits de négociation des salariés du secteur public et l'exclusion de certaines questions de la négociation dans les entreprises publiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Droits de négociation des salariés du secteur public. Depuis un certain nombre d'années, la commission a fait des commentaires sur la question de la participation des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat au processus de détermination de leurs salaires. Elle demande au gouvernement, pour l'aider à mieux apprécier la législation et la pratique nationales en la matière, de préciser dans son prochain rapport les catégories spécifiques de salariés du secteur public (en donnant des exemples) ayant le droit de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives, en précisant sur quelles questions peuvent porter ces conventions, et les catégories de salariés du secteur public n'ayant expressément pas le droit de négocier collectivement ou de conclure une convention collective ou un accord sur des aspects spécifiques. La commission souhaiterait également obtenir une traduction des textes législatifs pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Droits de négociation des salariés du secteur public. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte aucun élément nouveau sur cette question. Elle rappelle ses préoccupations devant le fait que la faculté, pour les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, de participer au processus de détermination de leurs salaires est considérablement limitée. Elle prie à nouveau le gouvernement d'examiner les mesures qui pourraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire permettant de régler les conditions et modalités d'emploi de cette catégorie de salariés par voie de conventions collectives, conformément aux obligations découlant des articles 4 et 6 de la convention, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard. Elle adresse une demande directe au gouvernement sur cette question.

2. Exclusion de certaines questions de la négociation dans les entreprises publiques. A propos de cette question soulevée par la commission dans ses précédentes observations, des informations sont parvenues de la Confédération syndicale japonaise (JTUC-RENGO) et ont été transmises pour commentaires au gouvernement. La commission se réserve donc de revenir sur cette question dès que le gouvernement aura eu la possibilité de répondre à cette communication de la JTUC-RENGO.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Promotion de la négociation collective

1. Droits des salariés du secteur public à négocier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la capacité des salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat à participer au processus de détermination de leurs salaires était véritablement limitée. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il pouvait envisager pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire pour cette catégorie de salariés.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère ses précédentes déclarations concernant les mesures prises par l'Autorité pour le personnel du secteur public et par la Commission du personnel pour entendre les points de vue des organisations de salariés avant de formuler ses recommandations. Il précise que des réunions ont souvent lieu entre le gouvernement et des organisations de travailleurs avant que le gouvernement ne soumette ses projets de loi, fondés sur les recommandations de l'Autorité pour le personnel du secteur public, et visant à modifier la loi sur la rémunération des salariés dans le service de carrière.

Comme il ressort des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qu'aucune mesure n'a été prise pour encourager la négociation volontaire à l'égard des salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, la commission souhaite demander à nouveau au gouvernement d'étudier les mesures qui pourraient être prises ou envisagées à cet égard et d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé dans le sens de la promotion de la négociation collective en faveur de ces travailleurs.

2. Exclusion de certaines questions de la négociation dans les entreprises publiques. Se référant aux précédentes observations de la Confédération syndicale japonaise (RENGO), la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les questions relatives à la gestion et à l'exploitation qui sont exclues de la négociation ou de la consultation. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que, aux termes de l'article 8 de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques, toutes les questions concernant les conditions de travail sont soumises à la négociation collective, y compris celles qui touchent à la gestion et à l'exploitation, et que, dans la pratique, chaque entreprise publique mène des consultations avec ses employés lorsque c'est nécessaire.

Cependant, la commission note que, aux termes de l'article 8, "... les questions suivantes concernant les employés sont soumises à la négociation collective et peuvent être prévues dans une convention collective, à condition toutefois que les questions touchant la gestion et l'exploitation des entreprises publiques soient exclues de la négociation collective". Elle demande au gouvernement de lui fournir des informations précises, d'une part, sur la nature des questions susceptibles d'être exclues de la négociation collective et, d'autre part, sur la manière dont cette clause est appliquée dans la pratique. La commission souhaite également demander à RENGO d'indiquer de manière précise en quoi elle estime que cet article viole les dispositions de l'article 4 de la convention, en ce qui concerne la négociation volontaire des conditions d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que des commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) dans une communication datée du 8 décembre 1993.

La commission note que les commentaires de la confédération syndicale ont trait à la situation des salariés du secteur public (au service de l'Etat, des institutions locales ou des entreprises d'Etat). Ces questions ont déjà été signalées antérieurement à l'attention de la commission. Dans son rapport détaillé, le gouvernement souligne que les commentaires formulées par la RENGO ne signifient pas que de nouveaux problèmes se soient fait jour. La commission note que le gouvernement réaffirme sa position et cite, en référence aux points soulevés par la RENGO, les commentaires adressés antérieurement à ce sujet au BIT.

Les commentaires de la RENGO ont trait essentiellement aux questions développées ci-après, qui ont toutes fait l'objet d'observations de la commission à plusieurs occasions.

1. Discrimination antisyndicale

Droit syndical des agents des différents services publics (police, protection maritime, prisons, pompiers et autres services)

Le gouvernement fait observer que cette question relève de la convention no 87. Il rappelle que la Protection maritime est chargée de la police en mer, que les fonctions des salariés des établissements carcéraux sont assimilées à celles de la police, et qu'en ce qui concerne les pompiers (dont la situation est examinée par la commission dans le cadre de la convention no 87) le gouvernement indique qu'il a l'intention de poursuivre les efforts en vue de trouver une solution.

La commission se réfère à ses précédentes observations sous la convention no 87.

Enregistrement des organisations de salariés du secteur public et autres limitations

Le gouvernement rappelle que le système d'enregistrement n'est pas conçu pour instaurer une discrimination entre les organisations de salariés dans leurs capacité de négociation. Ce système a pour but d'authentifier les organisations de salariés afin d'instaurer des relations rationnelles entre les autorités compétentes et des organisations indépendantes et démocratiques. A son avis, lorsqu'une organisation non enregistrée de salariés demande au patronat de négocier avec lui, ce dernier ne doit pas rejeter arbitrairement cette demande. La commission a relevé antérieurement que, d'après les indications du gouvernement, dans la pratique il ne s'est jamais trouvé qu'une autorité ait arbitrairement refusé de négocier avec une organisation au seul motif que celle-ci n'était pas enregistrée.

S'agissant des restrictions imposées à la durée du mandat des dirigeants syndicaux à temps plein conservant leur statut de salariés du secteur public, la commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des changements intervenus dans le passé. La commission considère que cette question ne relève pas de l'article 1 de la convention.

Interdiction de la grève pour les employés de l'Etat

Tout en prenant note des commentaires de la RENGO et des indications contenues dans le rapport du gouvernement, la commission renvoie à ses précédentes observations au titre de la convention no 87.

2. Promotion de la négociation collective

Négociation des droits des salariés du secteur public

Selon la RENGO, la loi concernant les employés de l'Etat et la loi concernant les employés des administrations locales prévoient que la négociation entre l'autorité compétente et les syndicats n'inclut pas le droit de conclure des conventions collectives. Le deuxième instrument permet de conclure des accords écrits, sous réserve que ces textes ne contredisent pas les lois, règles et règlements municipaux. La RENGO et le Comité de liaison des syndicats des salariés du secteur public (KOUMUIN-RENNRAKU-KAI) continuent de revendiquer la participation des syndicats aux décisions relatives aux salaires et aux conditions de travail. Bien que des entretiens aient souvent lieu entre le gouvernement et les syndicats sur l'application des recommandations formulées par l'Organisme consultatif sur la gestion du personnel, ces réunions n'ont jamais eu aucune incidence sur la décision gouvernementale.

De l'avis de la RENGO, l'opinion des syndicats n'est pas suffisamment prise en considération dans l'élaboration des recommandations de cet organisme consultatif. La confédération syndicale estime qu'il devrait exister des dispositions de droit prévoyant des consultations préalables pour les décisions importantes de politique.

Les recommandations de l'organisme consultatif susmentionné ont été, selon la RENGO, pleinement appliquées ces dernières années, mais le gouvernement ne prend ses décisions suite à ces recommandations que plusieurs mois plus tard, de sorte que l'application en est retardée de neuf mois par rapport aux hausses de salaires accordées dans le secteur privé.

La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement, selon laquelle la Direction nationale de la main-d'oeuvre et la Commission de la main-d'oeuvre, dont la mission est de formuler des recommandations en tant que de besoin pour adapter les conditions de travail de la société, déploient des efforts constants pour essayer de suivre l'évolution des conditions de travail dans le secteur privé, entendent les opinions librement exprimées des organisations de salariés et formulent leurs recommandations en prenant ces éléments en considération. Des entretiens ont souvent lieu entre le gouvernement et les organisations de salariés au sujet des salaires et des autres conditions de travail, et la Direction nationale de la main-d'oeuvre prend régulièrement connaissance de l'avis des organisations de salariés avant d'émettre ses recommandations en matière de salaires et dans les autres domaines.

En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission souligne que l'article 6 de la convention prévoit que cet instrument ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat; toutefois, les personnes employées par l'Etat ou dans le secteur public, mais qui ne sont pas des agents de l'autorité publique, relèvent de la protection de la convention.

Prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle qu'elle a précédemment fait observer que la capacité des salariés du secteur public (à savoir ceux qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat) de participer au processus de détermination de leurs salaires est extrêmement limitée. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui pourraient être envisagées pour favoriser en ce qui les concerne le plein développement et l'utilisation des mécanismes de négociation volontaire.

Exclusion de certaines questions de la négociation dans les entreprises d'Etat

Selon la RENGO, la loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat exclut de la négociation les questions d'administration et de gestion. La teneur de ces questions n'est pas clairement définie si bien que la négociation est en fait restreinte ou refusée aux termes des interprétations les plus arbitraires de cette disposition. La même loi dispose que le versement de tout supplément salarial doit être accepté par le Parlement.

Dans son rapport, le gouvernement réitère sa position fondamentale, selon laquelle la loi sur les relations du travail dans le secteur public et les entreprises nationales permet de soumettre à la négociation collective toutes les questions de conditions de travail. Le gouvernement renvoie à la recommandation du conseil consultatif à propos de la gestion des personnels dans les services publics, aux termes de laquelle les conditions de travail pouvant être affectées par des décisions de gestion et d'organisation devraient pouvoir faire l'objet de négociations entre employeurs et travailleurs. Les employeurs tiennent en fait des consultations préalables avec les travailleurs dans les établissements du secteur public et les entreprises nationales, y compris pour des questions touchant à la gestion et à l'organisation. L'approbation par le Parlement des allocations de crédits supplémentaires aux entreprises nationales n'est pas conçue pour interdire aux parties concernées de conclure des conventions collectives, mais pour que le Parlement conserve la prééminence en matière de choix budgétaires pour ce qui concerne les salaires.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les questions de gestion et d'organisation qui, au sens de la loi sur les relations du travail dans les établissements publics et les entreprises nationales, sont expressément exclues de la négociation ou de la consultation.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

Dans son observation précédente, la commission avait formulé des commentaires sur les points suivants:

1) mise en oeuvre des recommandations de l'Autorité nationale du personnel (NPA) concernant l'augmentation des salaires des agents publics du secteur non opérationnel;

2) mise en oeuvre des sentences arbitrales de la Commission des relations professionnelles dans les organismes publics et les entreprises nationales (KOROI), affectant les salariés de ces organismes et entreprises;

3) négociations collectives dans les organismes financés par le gouvernement.

Comme aucun élément nouveau ne semble être intervenu sur les deux premiers points, la commission souhaite se référer à ses commentaires antérieurs, à savoir qu'elle exprime l'espoir que les recommandations de la NPA continueront à être appliquées et que les sentences du KOROI devraient être exécutées de façon rapide et complète.

Au sujet des négociations collectives dans les organismes financés par le gouvernement, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires et autres conditions d'emploi sont déterminés par une négociation collective autonome entre les syndicats et les directions concernées.

Cependant, de nombreux organismes de ce type doivent obtenir, en ce qui concerne les salaires, l'autorisation du ministre compétent qui consulte le ministre des Finances. Cette procédure est suivie pour assurer la régularité dans les dépenses des fonds publics puisque ces organismes dépendent, pour la plupart de leurs ressources, de tels fonds. En outre, les contraintes du marché ne peuvent jouer dans ces cas puisque les organismes en question ne sont pas gérés avec leurs propres ressources commerciales. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'est jamais intervenu dans la négociation collective au sein de ces organismes et que l'approbation du ministre compétent a été donnée dans tous les cas. Elle note enfin que l'on considère généralement que le niveau de salaires des employés de ces organismes est plus élevé que celui des employés du secteur public.

La commission exprime l'espoir que les conventions collectives conclues dans les organismes financés par le gouvernement continueront à être conformes à la volonté librement exprimée des partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la pratique de la négociation collective dans ces organismes, et en particulier sur les réponses apportées par les ministres compétents aux conventions qui leur sont soumises.

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