ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des principales conventions relatives au travail de nuit des enfants et des adolescents ratifiées par l’Azerbaïdjan, la commission a estimé approprié d’examiner l’application des conventions nos 79 et 90 dans un seul et même commentaire.
Article 1 de la convention no 79. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail de 1999 ne s’applique qu’à l’égard des personnes liées par un contrat de travail. Elle avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le Code du travail s’applique à l’égard de toutes les personnes travaillant sous contrat avec une entreprise, sans considération du type d’appartenance de cette dernière. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, dans le cadre de la politique européenne de voisinage avec certains pays de l’Est, des mesures avaient été prises pour que la législation nationale soit appliquée dans le domaine des relations socioprofessionnelles conformément aux normes internationales, en particulier à travers un renforcement des activités du Service de l’inspection du travail d’Etat (SITE).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la réglementation du SITE approuvée par le décret présidentiel no 386 de 2011, le SITE exerce sa supervision sur l’application du Code du travail et des autres lois et réglementations dans ce domaine. Elle prend également note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des visites d’inspection et des infractions à la législation du travail dans le secteur formel. Elle note cependant qu’il n’a pas été communiqué d’informations sur les activités de supervision du SITE dans les secteurs non industriels. La commission rappelle à nouveau que la convention no 79 s’applique à l’égard de tous les enfants et adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels la protection prévue par la convention est assurée à l’égard des adolescents qui sont ainsi occupés sans avoir un contrat de travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer la protection prévue par la convention à l’égard des enfants qui exercent une activité à leur compte et de ceux qui sont occupés à des activités non industrielles sans avoir un contrat de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5 de la convention no 79. Délivrance de licences individuelles pour la participation d’enfants ou d’adolescents dans des spectacles publics ou dans des prises de vues cinématographiques. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Culture et du Tourisme s’employait alors à l’élaboration d’un projet d’instrument devant fixer les procédures, les circonstances et les conditions de rémunération des travailleurs, y compris les adolescents, participant à des activités culturelles.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Guide de référence sur la rémunération uniforme et les qualifications à l’usage des fonctionnaires employés dans les entreprises du tourisme et dans les milieux culturels qui est proposé par le ministère de la Culture et du Tourisme a été officiellement adopté par la décision no 3-1 de 2011 du ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la décision no 3-1 de 2011 ou toute autre disposition prise en application de la législation nationale comporte des dispositions ayant trait à la délivrance de licences individuelles permettant à des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics ou de participer la nuit en qualité d’acteurs à des prises de vue cinématographiques, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention et aux conditions visées à l’article 5, paragraphe 4.
Article 6, paragraphe 1 a), de la convention no 79 et article 6, paragraphe 1 d), de la convention no 90. Système d’inspection et de contrôle officiels. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le SITE emploie au total 365 fonctionnaires dans son administration centrale et 23 autres dans les centres régionaux implantés en différents points du territoire. Le gouvernement indique également qu’un contrôle public du respect des intérêts légitimes et des droits économiques et sociaux des travailleurs et des employeurs s’exerce également par l’entremise de leurs organisations représentatives respectives. La commission note que les données statistiques communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail du SITE ne se réfèrent pas à des infractions quelles qu’elles soient qui concerneraient l’occupation d’enfants de moins de 18 ans à un travail de nuit dans des activités industrielles ou non industrielles.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 79 et article 6, paragraphe 1 e), de la convention no 90. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que les employeurs tiennent un registre de tous les travailleurs occupés par eux, y compris de ceux qui ont moins de 18 ans, et que les entreprises déclarent leurs travailleurs par département et sont tenues de déclarer aussi les horaires et la durée du travail pour toutes les catégories de travailleurs. Elle avait également pris note des informations selon lesquelles les conditions de travail, y compris les horaires et la durée du travail, sont spécifiées dans les contrats de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations de cette nature, la commission prie une fois de plus celui-ci d’indiquer quelles sont les lois ou règlements qui prescrivent aux employeurs de tenir un registre faisant apparaître le nom, la date de naissance et la durée du travail pour toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils occupent. Elle le prie également de communiquer le texte des lois ou règlements contenant les dispositions de cette nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de se référer aux commentaires faits par la commission au titre de la convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés à propos de la convention no 79.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, particulièrement l’adoption d’un nouveau Code du travail en 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu de son article 4 le Code du travail de 1999 s’applique aux personnes liées par un contrat de travail. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, l’interdiction d’employer des travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux de nuit s’applique à toutes les personnes travaillant sous contrat dans des entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mineurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 6, paragraphe 1 c) et e). En vertu du paragraphe 1 c) de la présente disposition, la législation nationale doit prescrire des sanctions appropriées en cas d’infractions à la législation donnant application à la convention. Tout en notant que les articles 310 à 313 du Code du travail de 1999 prévoient la possibilité d’engager des procédures disciplinaires, administratives et pénales contre ceux - employeurs, salariés ou autres personnes physiques - qui violeraient la législation du travail, la commission relève qu’aucune disposition du Code du travail ne semble prévoir l’imposition de sanctions spécifiques contre les personnes responsables de ces infractions. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si et en vertu de quelles dispositions la législation nationale prévoit de telles sanctions.

En vertu de paragraphe 1 e) de la présente disposition de la convention, la législation nationale doit obliger chaque employeur dans une entreprise industrielle, publique ou privée, à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l’autorité compétente. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 79 selon lesquelles les employeurs tiennent un compte de toutes les personnes qu’ils emploient, y compris celles de moins de 18 ans, sans toutefois préciser la nature des informations qu’ils recueillent. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature de ces informations et de communiquer copie du registre.

Article 6, paragraphes 1 d) et 2. La commission note qu’en vertu de l’article 308 du Code du travail de 1999 l’application de la législation du travail est assurée par le parquet et l’inspection nationale du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant le système d’inspection et, plus particulièrement, d’indiquer si, conformément au paragraphe 1 d) de cette disposition de la convention, le système d’inspection est en mesure de vérifier si la législation nationale portant sur le travail de nuit des enfants est effectivement appliquée dans la pratique. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer