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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations reçues le 31 août 2021 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), qui font référence à des questions examinées par la commission. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de 2017 de la FNV, de la CNV et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP).
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les plaintes et les procédures relatives à la discrimination antisyndicale à l’embauche. La commission avait également prié à plusieurs reprises le gouvernement d’engager des discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue d’élargir la protection contre des actes de discrimination antisyndicale, y compris pendant l’emploi, tant vis-à-vis des membres que des représentants syndicaux.
La commission note la référence du gouvernement à la loi sur l’égalité de traitement, qui régit l’interdiction de la discrimination fondée sur différents motifs, y compris à l’égard des membres de syndicats, puisqu’elle interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur l’opinion ou la croyance politique ou tout autre motif. Concernant l’accès aux recours, le gouvernement rappelle que, de façon générale, les citoyens disposent de différents moyens pour déposer des plaintes au titre de la loi sur l’égalité de traitement. Bien qu’il indique ne pas avoir connaissance d’une décision récente concernant la discrimination antisyndicale, le gouvernement mentionne la possibilité de saisir: i) l’Institut des droits de l’homme, qui est un organe de contrôle national indépendant (bien que ses décisions ne soient pas juridiquement contraignantes, le gouvernement souligne qu’elles sont appliquées dans la plupart des cas); et ii) la Commission des plaintes sur le code de recrutement de l’Association néerlandaise pour la gestion du personnel et le développement des entreprises (NVP). La commission prend également note du plan d’action lancé par le gouvernement contre la discrimination sur le marché du travail 2018-2021, qui se compose de trois piliers (supervision & application, recherche & instruments et connaissance & sensibilisation), incluant les processus de recrutement et couvrant tous les motifs de discrimination. La commission note enfin que le gouvernement se déclare prêt à engager un dialogue avec les partenaires sociaux dans le cadre de ses consultations régulières avec la Fondation du travail, afin de mieux connaître la discrimination antisyndicale à l’encontre des membres et des représentants syndicaux. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur l’utilisation concrète des mécanismes décrits par le gouvernement. Afin de lui permettre d’évaluer si une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement est assurée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toute plainte pour discrimination antisyndicale adressée à l’Institut des droits de l’homme, à la NVP, aux tribunaux ou à d’autres autorités compétentes. Prenant note de la disponibilité exprimée par le gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour engager un dialogue national avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, dans le but d’assurer une protection globale des membres syndicaux et de leurs représentants contre tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris pendant l’emploi (par exemple, le transfert, la réaffectation, la rétrogradation ou la privation totale ou partielle de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à tenir des consultations avec toutes les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, puissent participer à des négociations collectives libres et volontaires. La commission rappelle que l’avis publié par l’Autorité néerlandaise de la concurrence (NMA) décourageant la négociation collective sur les conditions de travail en sous-traitance (c’est-à-dire des travaux effectués par des personnes ne travaillant pas nécessairement sous l’autorité stricte de l’employeur et pouvant avoir plus d’un lieu de travail) avait donné lieu à une action judiciaire: i) la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à la demande de la cour d’appel de La Haye, avait statué, à titre préjudiciel, le 4 décembre 2014, dans la procédure opposant FNV Kunsten Informatie en Media (KIEM) à l’État des Pays-Bas. La CJUE avait statué que, en vertu du droit de l’Union européenne, ce n’est que lorsque des prestataires de services indépendants sont de «faux travailleurs indépendants» (autrement dit, des prestataires de services se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés concernés), qu’une disposition d’une convention collective de travail, qui fixe les salaires minimaux de prestataires de services indépendants, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (interdiction d’accords limitant la concurrence); et ii) la Cour d’appel de La Haye a par la suite rendu une décision le 1er septembre 2015, en vertu de laquelle, conformément à la loi sur la concurrence, il est possible qu’un employeur soit prié, dans le cadre d’une convention collective, d’ appliquer les dispositions de la convention collective à des suppléants indépendants (par exemple des musiciens remplaçant les membres d’un orchestre). La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué que, selon l’arrêt de la Cour européenne de justice, des conventions collectives pour ce groupe de «travailleurs indépendants» (c’est-à-dire des prestataires de services qui se trouvent dans des situations similaires à celles des salariés) pouvaient être conclues en leur nom, mais que cette affaire n’avait pas encore donné lieu à des modifications de la législation ou de la réglementation. En outre, la commission avait noté dans ses commentaires précédents que, selon la FNV, l’Autorité des Pays-Bas pour les consommateurs et les marchés (ACM) (ancienne NMA) refusait toujours de reconnaître de façon générale les droits à la négociation collective des travailleurs indépendants qui travaillent côte à côte avec des employés réguliers, refusant ainsi aux travailleurs et aux employés concernés un revenu équitable, et autorisant, voire même encourageant, une sous-enchère salariale. Elle avait également noté que, toujours selon la FNV, le ministère des Affaires sociales avait suivi l’ACM sans tenir compte des effets que pouvait avoir la décision sur les droits à négociation collective.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’affaire KIEM, l’ACM a publié des lignes directrices sur les accords de prix entre travailleurs indépendants en 2017 et une nouvelle version en novembre 2019. Ces dernières apportent des précisions sur les possibilités offertes par la loi sur la concurrence aux travailleurs indépendants qui travaillent côte à côte avec des salariés pour s’entendre sur les tarifs et autres conditions. Le gouvernement indique également que l’ACM ne sanctionnera pas les arrangements conclus entre et avec les travailleurs indépendants qui visent à garantir leur niveau de subsistance. Le gouvernement se réfère enfin aux recherches effectuées par la Commission européenne concernant les possibilités de négociation collective pour les travailleurs indépendants vulnérables et les travailleurs des plateformes en vertu du droit de la concurrence européen. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler que la convention ne prévoit d’exceptions à son champ d’application personnel qu’en ce qui concerne les forces armées et la police (art. 5) et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (art. 6), et qu’elle s’applique donc à tous les autres travailleurs, y compris les travailleurs indépendants. La commission souligne également qu’une limitation du champ matériel de la négociation collective en matière de rémunération à la seule garantie des conditions de subsistance serait contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de tenir des consultations avec les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs couverts par la convention, quel que soit leur statut contractuel, soient autorisés à participer à des négociations collectives libres et volontaires. Considérant que de telles consultations sont de nature à permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les adaptations à apporter aux mécanismes de négociation collective pour faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur toute mesure législative adoptée ou envisagée.
Articles 2 et 4. Protection contre l’ingérence dans le cadre des mécanismes de négociation collective. La commission prend note que dans leurs observations, la FNV et la CNV dénoncent l’atteinte au modèle de négociation collective, que constitue le fait que des conventions, conclues par des syndicats moins représentatifs ou ne présentant pas des garanties suffisantes d’indépendance, soient applicables à tous les travailleurs. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de 2017 de la FNV, de la CNV et de la VCP sur la même question. La commission note que, dans leurs observations de 2021, la FNV et la CNV réaffirment qu’aux Pays-Bas les employeurs et les organisations d’employeurs peuvent décider de conclure une convention collective de travail (CCT) avec un petit syndicat qui ne présente pas des garanties suffisantes d’indépendance Elles allèguent spécifiquement que: i) de telles CCT s’appliquent à tous les travailleurs (parfois à plusieurs milliers), y compris aux membres d’organisations indépendantes plus représentatives qui s’opposent à de tels accords; ii) elles sont enregistrées sans aucun examen et sont déclarées d’application générale par le gouvernement; et iii) si des syndicats indépendants soulèvent des objections à une telle déclaration d’effet contraignant, il n’existe aucun critère valable pour effectuer un test d’indépendance.
La commission note à cet égard les indications du gouvernement selon lesquelles: i) les parties à la négociation collective sont libres de décider elles-mêmes avec qui elles négocient et concluent une CCT. Ainsi, une convention collective de travail peut également être conclue avec un plus petit syndicat; ii) selon l’article 2 de la loi néerlandaise sur les conventions collectives de travail, une partie qui souhaite conclure une CCT doit être autorisée à le faire par ses statuts. Il s’agit d’une exigence formelle qui est vérifiée par le gouvernement; et iii) les CCT doivent être enregistrées auprès du gouvernement et si les parties souhaitent qu’une CCT soit revêtue d’une force obligatoire générale, une demande doit être déposée auprès du gouvernement (conformément aux règles et conditions découlant de la loi néerlandaise sur le caractère obligatoire et non obligatoire des dispositions des conventions collectives de travail, du cadre d’évaluation pour déclarer les dispositions des conventions collectives de travail de force obligatoire générale et du décret sur l’enregistrement des conventions collectives de travail). Le gouvernement indique que le cadre d’évaluation fait spécifiquement référence à l’article 2 de la convention et que l’une des conditions pour déclarer les dispositions de la CCT d’application générale est qu’elles doivent déjà s’appliquer à une large majorité des personnes travaillant dans le secteur. Les autres parties peuvent demander une dérogation à la déclaration d’application générale d’une CCT.
La commission tient à rappeler qu’en vertu de l’article 4 de la convention, le droit de négociation collective appartient aux organisations de travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations et que la détermination des critères de désignation des agents négociateurs est une question centrale. La commission rappelle à cet égard que même si différents systèmes de négociation collective sont compatibles avec la convention, notamment ceux qui accordent le monopole de la négociation collective à l’organisation syndicale la plus représentative, ainsi que ceux qui reconnaissent le droit des différents syndicats d’une unité de négociation à négocier au nom de leurs propres membres, elle a souligné l’importance des critères de représentativité et d’indépendance en cas de controverse concernant la détermination des agents négociateurs. À cet égard, la commission a constamment souligné que le refus injustifié de reconnaître les organisations les plus représentatives peut nuire à la promotion et au développement de la négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. Dans ce contexte, la commission considère qu’un système permettant d’appliquer une convention collective à tous les travailleurs d’une unité de négociation en dépit de l’opposition des syndicats les plus représentatifs concernés, serait contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire. La commission tient également à rappeler que le critère d’indépendance des organisations de travailleurs par rapport à l’employeur, ou à un groupement d’employeurs, revêt une importance capitale. La réalité de son indépendance est indissociable de l’existence même d’un mouvement syndical qui doit représenter efficacement les intérêts des travailleurs et est donc essentielle pour garantir l’authenticité de l’ensemble du processus de négociation collective. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que, dans le système néerlandais de négociation collective, les conventions collectives ont, sauf stipulation contraire, un effet sur les contrats de travail de l’ensemble des salariés des entreprises concernées et pas seulement sur ceux des membres des syndicats signataires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur: i) les mécanismes disponibles pour garantir que la volonté des organisations de travailleurs les plus représentatives est prise en compte dans la négociation, la conclusion et l’extension des conventions collectives; ii) les critères appliqués pour évaluer l’indépendance d’un syndicat et toute jurisprudence existante en la matière; et iii) le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de celles qui ont été étendues, lorsque l’organisation de travailleurs signataire n’est pas la plus représentative dans l’unité de négociation concernée.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note les observations reçues le 31 août 2017 de la part de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP), portant sur les questions examinées par la commission, ainsi que les allégations d’actes d’intimidation contre des membres syndicaux; d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs recrutés par l’intermédiaire de bureaux de placement, de contrats «zéro heure» ou de contrats à très court terme, ou encore à l’encontre de travailleurs économiquement dépendants; et d’atteinte aux droits de négociation collective de la FNV, autorisant que des conventions applicables à tous les travailleurs soient conclues par des syndicats moins représentatifs ou «syndicats jaunes». La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des détails sur les plaintes et les procédures de discrimination antisyndicale dans le recrutement ainsi que sur leurs résultats. En outre, prenant note du manque d’informations concernant la protection contre des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi (autres que le licenciement), la commission avait, à plusieurs reprises, invité le gouvernement à engager des discussions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue d’élargir la protection contre des actes de discrimination antisyndicale des membres comme des représentants syndicaux. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de déclarer qu’il respecte les moyens de protection mentionnés précédemment et qu’aucun fait nouveau n’est à noter dans ce domaine. La commission note également les indications de la FNV selon lesquelles la discrimination antisyndicale dans le recrutement ne fait pas l’objet d’un contrôle distinct et que les discussions avec les partenaires sociaux n’ont pas encore débuté. Afin de lui permettre de mesurer si une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale dans le recrutement est assurée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale adressées à la Commission des plaintes sur le code de recrutement de l’Association néerlandaise pour la gestion du personnel et le développement des entreprises (NVP), aux tribunaux ou à d’autres autorités compétentes, sur la durée moyenne des procédures menées à ce sujet et leur issue, ainsi que sur les types de recours et de sanctions imposés. La commission demande en outre, au gouvernement d’entreprendre un dialogue national avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, dans le but d’assurer une protection globale à la fois des membres syndicaux et de leurs représentants contre tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris pendant l’emploi (par exemple, le transfert, la réaffectation, la dégradation ou la privation totale ou partielle de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle).
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur l’issue de l’action judiciaire intentée par un syndicat affilié à la FNV pour être allé à l’encontre du gouvernement à la suite d’un avis publié par l’Autorité néerlandaise de la concurrence (NMA), qui décourageait la négociation collective sur la question du travail dans des conditions de sous-traitance (c’est-à-dire des travaux effectués par des personnes ne travaillant pas nécessairement sous l’autorité stricte de l’employeur et pouvant avoir plus d’un lieu de travail). La commission note que, à la demande de la Cour d’appel de La Haye, la Cour européenne de justice a statué, à titre préjudiciel, le 4 décembre 2014, au sujet de procédures opposant Kunsten Informatie en Media (KIEM) à l’Etat des Pays-Bas. D’une manière générale, la Cour européenne de justice a statué que, en vertu de la loi de l’Union européenne, une disposition d’une convention collective, fixant les salaires minimaux de prestataires de services indépendants, n’entre dans le champ d’application de l’article 101(1) TFEU (interdiction d’accords limitant la concurrence) uniquement dans les cas où les prestataires de services indépendants, qui sont affiliés à l’une des organisations de travailleurs contractantes et qui effectuent pour un employeur, en vertu d’un contrat de travail ou de service, la même activité que les travailleurs salariés de cet employeur, sont de «faux travailleurs indépendants» (c’est-à-dire, en d’autres termes, des prestataires de services se trouvant dans une situation comparable à celle desdits travailleurs employés). La Cour européenne de justice a ensuite décidé qu’il revient au tribunal national de décider si tel est le cas. La commission note que la Cour d’appel de La Haye a rendu une décision le 1er septembre 2015 selon laquelle, conformément à la loi sur la concurrence, il est possible qu’un employeur soit prié, dans le cadre d’une négociation collective, d’appliquer les dispositions d’une convention collective à des suppléants indépendants (par exemple des musiciens remplaçant les membres d’un orchestre), comme c’est le cas dans ce cas spécifique, et en particulier d’appliquer certains taux (minimaux).
La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) la loi sur la concurrence aux Pays-Bas prévoit plusieurs exceptions à l’interdiction des cartels, l’une d’elles ayant trait aux conventions collectives du travail, sous réserve qu’elles découlent de négociations entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elles contribuent directement à améliorer l’emploi et les conditions de travail des travailleurs; et ii) la Cour de justice européenne a décidé que ces exceptions s’appliquent également aux conventions collectives concernant les «faux indépendants» (c’est-à-dire des prestataires de services qui se trouvent dans des situations similaires à celles des employés), dans la mesure où, selon la cour, ces personnes n’entrent pas dans le cadre de la notion d’«entrepreneurs», au sens où l’entend la loi européenne sur la concurrence, même si elles sont réellement indépendantes aux termes de la loi nationale. Le gouvernement conclut que, d’après la Cour européenne de justice, les conventions collectives concernant ce groupe de personnes «indépendantes» peuvent être élaborées en leur nom. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette affaire n’a pas encore donné lieu à des amendements de la législation ou de la réglementation. En outre, la commission note, d’après les observations de la FNV, que la FNV-KIEM affiliée à cette confédération a obtenu, dans son action contre le gouvernement, une décision favorable de la Cour de justice concernant les droits à la négociation collective des travailleurs indépendants et que, dans ce cas précis, le syndicat a eu le droit de négocier des tarifs pour une grande partie de ce groupe de travailleurs, plus précisément pour les travailleurs indépendants qui travaillent côte à côte avec les employés réguliers. La commission note toutefois que, selon la FNV, l’Autorité des Pays-Bas pour les consommateurs et les marchés (ACM) (anciennement la NMA) refuse toujours de reconnaître de façon générale les droits à la négociation collective des travailleurs indépendants travaillant côte à côte avec des employés réguliers, refusant ainsi aux travailleurs et aux employés concernés un revenu équitable, et autorisant, voire même encourageant, une sous enchère salariale. Elle note également que le ministère des Affaires sociales se fie à l’opinion de l’ACM en ne prenant pas en compte les effets que peut avoir la décision sur les droits à la négociation collective.
La commission rappelle que l’article 4 prévoit le principe de la négociation libre et volontaire, ainsi que l’autonomie des parties à la négociation, pour tous les travailleurs et tous les employeurs couverts par la convention. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, la commission rappelle le paragraphe 209 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, selon lequel le droit à la négociation collective devrait couvrir également les organisations représentant des travailleurs indépendants. La commission est toutefois consciente du fait que les mécanismes de négociation collective appliqués dans les relations traditionnelles de travail risquent de ne pas être adaptés aux circonstances et aux conditions spécifiques dans lesquelles travaillent les travailleurs indépendants. La commission invite le gouvernement à tenir des consultations avec toutes les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, soient autorisés à participer à une négociation collective libre et volontaire. Considérant que de telles consultations sont de nature à permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les adaptations appropriées à introduire aux mécanismes de négociation collective afin de faciliter leur application aux travailleurs indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) dans une communication reçue le 28 août 2014.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement antisyndical. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue d’une protection complète contre les actes de discrimination syndicale autres que le licenciement (déjà existante) de membres et de représentants syndicaux (c’est-à-dire une protection contre les actes portant préjudice pendant l’emploi, par exemple les mesures de transfert, de réaffectation, de rétrogradation ou de privation totale ou partielle de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle, et la protection au moment de l’embauche). La commission note que le gouvernement se réfère à la protection contre la discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et de la sélection qui est garantie par: i) un code de conduite, le code de recrutement de l’Association néerlandaise pour la gestion du personnel et le développement des entreprises (NVP), et la procédure de présentation de plaintes correspondante par laquelle un travailleur qui conteste une procédure de sélection ou de recrutement peut saisir la Commission des plaintes prévue dans le code de recrutement de la NVP ou la justice pour demander réparation; ii) la supervision par l’Agence néerlandaise de protection des données du respect de la législation qui régit l’utilisation des données personnelles, par exemple la loi sur la protection des données; et iii) l’obligation de l’employeur d’être loyal (art. 7:611 du Code civil). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les plaintes et les procédures en cas de discrimination antisyndicale à l’embauche et sur l’issue des actions en justice.
Par ailleurs, notant l’absence d’information concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale pendant l’emploi (autres que le licenciement), la commission invite à nouveau le gouvernement à entamer des discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin de renforcer la protection des membres et des représentants de syndicats contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur l’issue de l’action judiciaire intentée par la FNV KIEM (affiliée de la FNV) contre le gouvernement à la suite d’un avis publié par l’Autorité néerlandaise de la concurrence (NMA) qui décourageait la négociation collective sur les conditions de travail en sous-traitance (c’est-à-dire les travaux effectués par des personnes qui ne travaillent pas nécessairement sous l’autorité stricte de l’employeur et qui peuvent avoir plus d’un lieu de travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une demande d’interprétation préjudicielle, que cette procédure est en cours et que la Cour de justice n’a pas tranché. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’issue de cette action en justice.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) dans une communication du 30 août 2010.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait invité le gouvernement à engager des discussions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue d’identifier les moyens les plus aptes à aborder la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement (par exemple les mesures de transfert, réaffectation, rétrogradation ou privation totale ou partielle de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle) à l’égard de travailleurs n’ayant pas la qualité de représentants syndicaux. La commission rappelait que l’article 1 de la convention requiert de prévoir une protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’égard de tous les «travailleurs», à l’exception, éventuellement, de ceux visés à l’article 6 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs seront contactées à ce sujet et que ces discussions doivent être conclues d’ici à la fin de 2010, après quoi le gouvernement envisagera éventuellement d’autres mesures – selon les résultats de la consultation. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en vue d’une protection complète contre des actes de discrimination antisyndicale.

Commentaires de la FNV. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de fournir une réponse aux commentaires formulés par la FNV en 2008 concernant les répercussions qu’un avis publié par l’Autorité néerlandaise de la concurrence (NMA) a eues dans la pratique, décourageant des négociations avec les employeurs au niveau sectoriel sur les conditions de travail en sous-traitance (pour les personnes qui ne travaillent pas nécessairement sous l’autorité stricte de l’employeur et qui peuvent avoir plus d’un lieu de travail). La commission note que le gouvernement précise dans son rapport qu’une convention collective du travail peut contenir des dispositions sur les travailleurs indépendants et qu’aucun cas pratique n’a été constaté à ce jour où la NMA, ou en seconde instance le tribunal, a jugé que des conventions contenant des dispositions relatives à des travailleurs indépendants posaient problème. La commission note également que la FNV rappelle que, dans son avis publié en 2007, la NMA faisait part de son point de vue selon lequel toute convention collective du travail contenant des dispositions relatives à la sous-traitance devrait être annulée, dans la mesure où la personne travaillant en sous-traitance est considérée comme une entreprise conformément à la législation sur la concurrence. Les employeurs ont réagi en manifestant leur refus de renégocier les conditions de travail, en particulier dans le secteur des arts du spectacle. La FNV indique également que sa branche «FNV KIEM», qui représente les travailleurs des arts du spectacle, a poursuivi l’Etat devant un tribunal et que le cas est actuellement en cours d’examen. Rappelant que l’article 4 de la convention établit le principe de la négociation collective libre et volontaire ainsi que l’autonomie des parties à la négociation, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ce processus judiciaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité d’introduire dans les modalités d’extension des conventions collectives sectorielles des sauvegardes propres à garantir l’indépendance du syndicat et à éviter l’affaiblissement des conventions sectorielles. La commission prend note à cet égard des conclusions et recommandations auxquelles le Comité de la liberté syndicale est parvenu dans le cas no 2628 (voir 351e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session, nov. 2008). La commission note avec satisfaction que, d’après le rapport du gouvernement: i) dans le cadre de la politique antérieure, le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi avait autorité pour déclarer une convention collective universellement contraignante dans une branche d’activité donnée et aussi pour accorder une dispense (exemption) de manière plus ou moins automatique lorsque des parties ayant conclu antérieurement une convention collective à un niveau inférieur en faisaient la demande; ii) cette politique a dû être abandonnée, suite à la décision du Conseil d’Etat du 27 octobre 2004 déclarant qu’une telle déclaration de dispense était attaquable en justice et que des règles de procédure plus claires devaient être instaurées; en réponse, le gouvernement a changé la réglementation, à compter du 1er janvier 2007, après consultation de la Fondation pour le travail et des autres parties concernées non représentées au sein de cette fondation; et iii) désormais, le ministre peut accorder une dérogation à une ordonnance déclarant une convention collective universellement contraignante à l’égard d’une branche d’activité dès lors que des raisons impérieuses font que l’application des dispositions de la convention collective en question ne saurait être raisonnablement imposée à certaines activités ou à certains sous-secteurs; de telles raisons impérieuses existent, en particulier dès lors que des caractéristiques spécifiques de l’activité ou du sous-secteur considéré diffèrent quant à leurs points essentiels des activités ou sous-secteurs auxquels l’accord universellement contraignant doit s’appliquer; il est également prescrit que les parties qui demandent une dérogation doivent avoir elles-mêmes conclu une convention collective légalement opposable et qu’elles soient indépendantes l’une de l’autre. La commission note en outre que, selon le gouvernement, si la convention collective dont les stipulations sont déclarées universellement contraignantes comporte des stipulations minimales, les stipulations de l’autre convention collective continueront d’avoir effet dans la mesure où elles sont plus favorables. Si, par contre, la convention collective dont les stipulations ont été déclarées universellement contraignantes comporte des clauses plus favorables que l’autre convention collective, l’ordonnance prononçant ce caractère universellement contraignant aura pour effet que ces conditions plus favorables s’appliqueront de manière généralisée à tous les employeurs et à tous les salariés de la branche considérée.

Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à engager des discussions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue d’identifier les moyens les plus aptes à aborder la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement (par exemple, les mesures de transfert, réaffectation, rétrogradation ou privation totale ou partielle de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle) à l’égard de travailleurs n’ayant pas la qualité de représentants syndicaux. La commission note que le gouvernement considère qu’il n’y a pas de raison impérative et urgente d’engager de telles discussions et, par conséquent, adressera aux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs représentées au sein de la Fondation du travail une demande d’évaluation de la nécessité de telles discussions entre les partenaires sociaux. La commission rappelle que l’article 1 de la convention requiert de prévoir une protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’égard de tous les «travailleurs», à l’exception, éventuellement, de ceux visés à l’article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre qu’il a l’intention de mettre en place en vue d’assurer une protection intégrale des membres des syndicats contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement.

Commentaires de la FNV. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) dans une communication datée du 29 août 2008 relative aux répercussions qu’un avis publié par l’Autorité néerlandaise de la concurrence (NMA) a eu dans la pratique, décourageant des négociations avec les employeurs au niveau sectoriel sur les conditions de travail en sous-traitance (pour les personnes qui ne travaillent pas nécessairement sous l’autorité stricte de l’employeur et qui peuvent avoir plus d’un lieu de travail). La commission relève que les observations portent sur une question d’importance et rappelle que l’article 4 de la convention établit le principe du caractère libre et volontaire de la négociation collective et celui de l’autonomie des parties à la négociation. Elle prie le gouvernement de fournir des commentaires détaillés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Extension des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP) concernant la politique gouvernementale tendant à refuser l’extension des conventions collectives dès lors que cette extension entraîne une hausse des salaires ou la prise en compte du salaire minimum légal obligatoire pendant le congé-maladie. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique dans son rapport que la mesure proposée de ne pas étendre certains éléments des conventions collectives a été abrogée par un décret du 21 décembre 2004, suite à un accord central avec les organisations syndicales et patronales.

2. Indépendance des syndicats. La commission avait noté que, selon la Fédération néerlandaise des syndicats (FNV) et plus récemment la CNV, lorsque le ministre des Affaires sociales et de l’emploi déclare une convention collective sectorielle applicable erga omnes, un employeur peut s’y soustraire s’il a conclu une autre convention collective avec un syndicat au niveau de l’entreprise, sans qu’il ait été prévu dans une telle éventualité la moindre clause de sauvegarde pour garantir l’indépendance du syndicat et pour parer au risque d’affaiblissement des conventions collectives sectorielles.

La commission note que, plus récemment, la FNV reconnaît qu’il y a eu un changement approprié de politique sur cette question mais se déclare mal à l’aise par rapport à cette politique de dérogation, du fait qu’elle consiste essentiellement en une évaluation difficile et laborieuse, cas par cas, de la légitimité de la convention collective considérée, sur la base des indications et soupçons exprimés par rapport à l’indépendance de l’association de salariés signataire de l’accord. La FNV fait valoir de plus que, à supposer que cette indépendance soit acquise, il demeure inacceptable que l’employeur lié par une telle convention collective du niveau de l’entreprise puisse automatiquement obtenir d’être exonéré des effets de la décision d’extension (concernant la convention collective sectorielle) à l’égard de l’ensemble de ses salariés, sans qu’il ne soit vérifié que le syndicat qui est l’autre signataire de cette convention collective du niveau de l’entreprise, est suffisamment représentatif, comparé aux autres syndicats signataires de cette convention collective du niveau de l’entreprise, pour les salariés qui rentrent dans le champ d’application de cette convention collective du niveau de l’entreprise (c’est-à-dire le nombre total des salariés de l’entreprise). La FNV maintient que ce système engendre des divergences, altère la négociation collective sectorielle et est donc incompatible avec le but de l’instrument administratif déclarant d’application générale une disposition d’une convention collective sectorielle. Notant qu’une étude menée en juin 2003 avait révélé l’existence de certains cas de défaut d’indépendance des syndicats du niveau de l’entreprise vis-à-vis des employeurs dans le cadre de l’extension de conventions collectives sectorielles, la commission avait invité le gouvernement à engager des discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de manière à dégager les voies les plus propres à répondre aux préoccupations soulevées par la FNV et la CNV.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2003, il n’y a eu que quelques cas dans lesquels l’indépendance d’un syndicat partie à une convention collective a été mise en doute. Dans de telles circonstances, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi peut enquêter sur la situation et s’engager, par rapport aux résultats de ces investigations, sur la décision concernant l’extension des conventions collectives sectorielles et l’exonération des effets d’une telle extension. Selon le gouvernement, la possibilité d’une extension admet en soi la possibilité de conventions collectives «taillées sur mesure» dans les sous-secteurs ou dans les entreprises. Toujours selon le gouvernement, la ligne à suivre en matière d’exonération de l’extension a été discutée avec la Fondation du travail (dans laquelle sont représentées des organisations centrales des partenaires sociaux) depuis mars 2006 et l’élément central qui s’est dégagé de cette discussion a été que l’exonération ne soit plus donnée automatiquement par le gouvernement dans le cas d’une convention collective propre. Le gouvernement indique en outre qu’une décision rendue sur une demande d’exonération peut faire matière à contestation, si bien qu’un ensemble de règles de procédure claires doit s’appliquer à une telle demande et à l’examen de celle-ci. A l’issue des discussions menées avec la Fondation du travail (juin ou juillet 2006), le gouvernement devait déterminer si une adaptation des règles s’avérait nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer les conclusions de son évaluation ainsi que ses intentions à cet égard, et espère que la future solution éliminera tout risque d’ingérence antisyndicale.

3. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur la protection assurée aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement. La commission avait noté que le gouvernement se référait à ses rapports antérieurs, dans lesquels il avait donné des informations sur les dispositions constitutionnelles et législatives de caractère général en vigueur et sur la jurisprudence dans ce domaine. Il se référait également aux clauses de conventions collectives qui assurent une protection aux représentants syndicaux contre tout désavantage qui tirerait motif de leurs activités. La commission note que, selon les observations de la FNV, la Constitution néerlandaise n’a pas d’effets juridiques dans une relation privée. Elle note en outre que, dans son récent rapport, le gouvernement réitère ses observations antérieures. La commission invite le gouvernement à engager des discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin de dégager les modalités les plus adéquates pour régler la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement (à savoir les mesures telles que les transferts, mutations, rétrogradations et privations ou restrictions de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle) à l’égard des personnes syndiquées qui ne sont pas des représentants syndicaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) à propos de l’application de la convention et prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet. Notant qu’ils portent sur certaines questions soulevées dans son observation de 2004, la commission examinera ces commentaires en 2006, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, en même temps que les autres aspects sur lesquels elle a attiré l’attention (voir observation 2004, 75e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP) concernant la politique du gouvernement en matière d’extension des conventions collectives, et prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce propos.

1. Les précédents commentaires de la commission concernaient l’absence de mécanisme légal qui permettrait d’apprécier l’indépendance des syndicats vis-à-vis des employeurs dans le cadre de la négociation collective. La commission rappelle que, selon la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et, plus récemment, selon la CNV, lorsque le ministre des affaires sociales et de l’emploi déclare applicable erga omnes une convention collective de secteur, un employeur peut être exempté de son application s’il a conclu une autre convention collective avec un syndicat au niveau de l’entreprise sans qu’il n’existe de garantie quant à l’indépendance du syndicat, ni de dispositifs permettant d’éviter un affaiblissement des conventions collectives de secteur.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une enquête portant sur l’indépendance de quatre associations d’employés a été réalisée, à la fin du mois de juin 2003 (cette initiative a été saluée par la CNV), et a permis de dégager suffisamment d’éléments indiquant que, pour trois associations, la protection contre l’ingérence des employeurs était insuffisante. En conséquence, les conventions collectives d’entreprises conclues avec ces organisations n’ont pas primé sur les conventions collectives qui avaient fait l’objet d’une extension et qui étaient applicables au secteur en question (le secteur des travailleurs temporaires). La commission relève également que, d’après le rapport du gouvernement, la législation ne prévoit pas de hiérarchie entre les conventions collectives sectorielles et d’entreprise, et qu’il n’existe pas d’exigence de représentativité permettant à une organisation d’employés de conclure une convention collective légale; une organisation qui compte relativement peu d’adhérents a donc aussi le droit de conclure une convention collective qui sera placée au même niveau qu’une convention sectorielle ayant fait l’objet d’une extension. D’après le gouvernement, la liberté syndicale et la négociation collective sont donc garanties de manière optimale. Le gouvernement ajoute que l’application de la convention et de l’article 5 de la Charte sociale européenne permet de garantir qu’aux Pays-Bas, lorsqu’une organisation subit l’influence de l’autre partie à la négociation collective, cette organisation n’ait pas la qualité d’un syndicat et ne puisse donc pas conclure de convention collective.

Relevant que l’enquête réalisée en juin 2003 a montré que certains syndicats d’entreprise n’étaient pas tout à fait indépendants vis-à-vis des employeurs dans le cadre de l’extension des conventions collectives de secteur, la commission invite le gouvernement à engager un débat avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives afin de trouver des moyens appropriés de s’attaquer au problème soulevé par la FNV et la CNV.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur la protection accordée aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale autres que les licenciements. La commission relève que le gouvernement transmet des informations sur les dispositions constitutionnelles et législatives générales en vigueur et sur la jurisprudence en la matière. Il se réfère également aux clauses de conventions collectives assurant une protection aux représentants syndicaux afin que ceux-ci ne soient pas défavorisés en raison de leurs activités. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur toutes dispositions juridiques, clauses de conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant de façon spécifique aux représentants syndicaux, mais également à tous les membres de syndicats, une protection contre les actes de discrimination antisyndicale autres que les licenciements (mutation, rétrogradation, privations ou restrictions relatives à la rémunération, aux avantages sociaux ou à la formation professionnelle).

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur la modification de la loi sur le statut légal des magistrats qui avait été annoncée après la conclusion d’un accord entre le gouvernement et l’Association néerlandaise pour l’administration de la justice (NVvR), en vue de permettre aux associations représentant les fonctionnaires employés dans le secteur judiciaire (et non seulement la NVvR) de participer aux réunions de consultation concernant les conditions d’emploi de ces fonctionnaires. La commission note avec satisfaction que la modification a pris effet le 1er janvier 2002 et que le monopole de la NVvR concernant la négociation des conditions d’emploi a étééliminé.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations sur les commentaires de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) en date du 4 novembre 2002 sur l’application de la convention.

Dans cette communication, la FNV soulève essentiellement deux points: premièrement, la législation nationale ne comporte aucune disposition traitant expressément de la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale autres que les licenciements - l’article 611 du titre 7 du Code civil se borne àénoncer l’obligation générale pour l’employeur d’agir loyalement; deuxièmement, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi ne dispose d’aucun instrument ou autre mécanisme légal permettant de vérifier qu’un syndicat signataire d’une convention collective est indépendant, étant donné que les syndicats n’ont aucune obligation légale de révéler leurs sources de financement ni de rendre des comptes sur leur fonctionnement et leur composition. Corrélativement, lorsque le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi déclare applicable erga omnes une convention collective de secteur, un employeur peut être exempté de son application s’il a conclu une autre convention collective avec un syndicat. Sans avoir d’objection à l’égard d’une telle exemption, qui découle du droit de négocier collectivement, la FNV s’inquiète cependant du risque de voir des employeurs se servir de petits syndicats, représentant très peu de travailleurs, pour éviter que les effets d’une convention collective de secteur ne s’étendent à eux.

Sur le premier aspect, la commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont protégés contre des actes de discrimination autres que le licenciement. Le gouvernement avait alors répondu que, s’il n’existe pas de législation spécifique dans ce domaine, certaines dispositions législatives, de même que des conventions collectives, assurent aux travailleurs la protection nécessaire au moment de leur engagement ou à la fin de celui-ci. De plus, les travailleurs peuvent saisir les tribunaux et, en cas d’urgence, une procédure de référé est prévue. Entre-temps, la commission a pris note avec satisfaction du fait que l’article 670, paragraphe 5, du titre 7 du Code civil a été modifié par la loi sur la flexibilité et la sécurité de manière àétendre une protection légale aux représentants syndicaux et aux travailleurs syndiqués en interdisant leur licenciement pour des raisons antisyndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises et à jour sur la protection offerte aux travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale autre que les licenciements au cours de leur emploi, conformément à l’article 1 de la convention. Elle le prie de communiquer toute disposition légale, convention collective ou décision de justice pertinentes.

Sur le deuxième aspect soulevé par la FNV, la commission estime que le vrai problème réside dans l’absence de tout mécanisme légal qui permettrait d’apprécier l’indépendance des syndicats vis-à-vis des employeurs dans le cadre de la convention collective ou à propos du champ d’application des conventions collectives de secteur. Tout en relevant que la FNV ne se réfère pas à des cas spécifiques dans lesquels l’indépendance de syndicats aurait été mise en cause, la commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à ce sujet et elle l’invite à engager des discussions à ce propos avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

La commission reprendra l’examen de la question concernant la modification de la loi sur le statut légal des magistrats, lorsqu’elle recevra le rapport devant être soumis par le gouvernement dans le cadre du cycle ordinaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission rappelle que, dans ses communications des 18 novembre 1999 et 8 novembre 2000, la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) a indiqué que la loi sur le statut légal des fonctionnaires de l’administration judiciaire instituait un monopole syndical, étant donné qu’elle reconnaissait l’Association néerlandaise pour l’administration de la justice (NVvR) comme seule partie autorisée à participer aux consultations sur les conditions d’emploi, et que toutes les autres organisations représentant les fonctionnaires employés dans l’administration judiciaire étaient donc privées du droit de négociation collective au nom de leurs membres. En outre, la FNV a indiqué que certains des membres du syndicat de fonctionnaires ABVAKABO, qui appartient à cette confédération, travaillent également dans l’administration judiciaire et que la position de monopole de la NVvR, instituée par la loi, avait empêché le syndicat ABVAKABO de participer à la négociation collective au nom de ses membres. La FNV a également indiqué qu’elle a déployé des efforts pour mener un dialogue informel avec le ministère de la Justice, mais qu’aucun progrès n’a été réaliséà cet égard et que la législation en cause n’a pas été amendée.

La commission prend note du rapport du gouvernement daté du 11 décembre 2000, dans lequel il indique être parvenu à un accord avec la NVvR le 28 novembre 2000. Cet accord prévoit que, dorénavant, en plus de la NVvR, d’autres associations représentant les fonctionnaires employés dans le secteur judiciaire pourraient également participer aux réunions de consultation concernant les conditions d’emploi. Le gouvernement a également indiqué qu’il amenderait dès que possible la loi sur le statut légal des fonctionnaires de l’administration judiciaire, conformément à l’accord intervenu avec la NVvR, et que, si une association représentant cette catégorie de fonctionnaires demandait à participer à la consultation sur les conditions d’emploi avant que la législation ait été modifiée, il appliquerait les dispositions du projet d’amendement.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en ce qui concerne la modification de la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note les communications de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) des 18 novembre 1999 et 8 novembre 2000, concernant l’application des conventions nos 98 et 154.

Le gouvernement indique qu’il tient des discussions sur les questions soulevées par la FNV, qu’il discute également avec l’organisation des fonctionnaires publics ABVA/KABO, et qu’il tiendra informé la commission de tout développement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport apportera des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente et dont le texte suit:

... la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'un projet de législation a été présenté au Parlement à l'effet de modifier l'article 670, paragraphe 5, du Code civil et d'offrir une protection contre le licenciement pour affiliation syndicale ou participation à des activités syndicales. La commission espère que l'actuel projet prévoit des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer l'application pleine et entière de l'article 1 de la convention (veuillez vous reporter aux paragraphes 223 et 224 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur cette question.

La commission rappelle également qu'elle avait demandé au gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations de travailleurs sont protégées (notamment par des sanctions dissuasives) contre des actes d'ingérence d'organisations d'employeurs et vice versa, ainsi que le prévoit l'article 2 de la convention. Etant donné que le gouvernement se réfère uniquement à l'ingérence dans le cadre de la négociation collective, la commission lui demande d'apporter des précisions sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission avait précédemment estimé, à propos de la loi sur les demandeurs d'emploi (perspectives d'emploi) (WIW), que recourir de manière successive à des systèmes de rémunération ne pouvant dépasser le salaire horaire minimum sur la base d'une semaine de travail de 32 heures, soit une rémunération équivalant à huit neuvièmes du salaire minimum légal, pourrait entraîner des difficultés, et elle avait donc prié le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, récemment, la fourchette de rémunération de l'un des programmes en question a été élargie et que les restrictions relatives à la durée de la semaine de travail ont été amoindries. De plus, le gouvernement n'envisage pas de mettre sur pied prochainement de nouveaux systèmes de ce type.

La commission prie le gouvernement d'envoyer ses commentaires sur la récente communication de la FNV sur l'application des conventions nos 98 et 154 datée du 18 novembre 1999.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la communication de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) concernant la loi sur les demandeurs d'emploi (perspectives d'emploi) (WIW) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

Dans sa communication, la FNV indique que la WIW prévoit, pour permettre aux chômeurs de longue durée et aux jeunes sans emploi d'accéder au marché du travail, la subvention de leurs emplois dans des entreprises et des institutions. Toutefois, la FNV signale que ces subventions sont accordées à la condition que le salaire de ces travailleurs ne soit pas supérieur au salaire minimum fixé par la loi, sans qu'il soit tenu compte de la nature et de l'importance des fonctions exercées. Pendant les deux premières années, le salaire horaire attaché à ces emplois ne peut pas dépasser le salaire horaire minimum. De plus, les subventions en question sont calculées sur la base d'une semaine de travail de 32 heures, d'où un revenu total, pour les travailleurs visés par la WIW, équivalant à 8/9e du salaire minimum légal. Si, au bout de deux ans, il est décidé de transformer l'emploi subventionné en emploi à durée indéterminée, la rémunération pourrait être portée à un maximum de 120 pour cent du salaire minimum pour 32 heures de travail par semaine, selon des modalités qui seront définies par la législation. La FNV estime que la loi en question va à l'encontre du principe de liberté de négociation collective en vue de la fixation des salaires et d'autres conditions de travail.

Pour sa part, le gouvernement indique que la WIW fait partie intégrante de l'ensemble des mesures prises pour lutter efficacement contre le chômage de longue durée. Ces mesures devraient permettre de créer 40 000 emplois normaux supplémentaires en faveur de personnes qui se trouvaient au chômage. Le gouvernement précise que la WIW n'a pas d'incidence sur l'accord entre travailleurs et employeurs en vertu duquel aucune restriction ne saurait être prévue quant à la teneur des conventions collectives. En fait, la WIW précise la nature et le nombre des emplois subventionnés que les employeurs peuvent offrir. Dans sa dernière communication, le gouvernement ajoute que, le 12 juin 1998, une convention collective a été conclue entre l'Association des autorités locales des Pays-Bas et les syndicats représentant les travailleurs visés par la WIW. La nouvelle convention collective est applicable aux personnes qui commenceront à travailler après le 1er janvier 1999 et à celles qui, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, occupaient un emploi dans le cadre de la loi garantissant le travail des jeunes ou d'autres programmes relevant de la WIW. En outre, la convention collective tient compte de l'expérience professionnelle des travailleurs au moment de les intégrer dans l'échelle des salaires qu'elle a établie. Il est également prévu que les travailleurs qui étaient visés par la WIW peuvent recevoir 120 pour cent du salaire minimum dès qu'ils atteignent l'âge de 64 ans et qu'ils sont intégrés dans la convention collective susmentionnée à partir de 57 ans. Par ailleurs, il a été convenu que les parties examineraient les modalités de rémunération des travailleurs visés par la WIW, en tenant compte de la nécessité, de l'opportunité et de la possibilité d'établir un système de rémunération fondé sur l'évaluation des tâches. Enfin, les parties cherchent à mettre sur pied un régime de pension avant le 1er janvier 1998.

Tout en tenant compte des faits portés à sa connaissance et de la convention collective conclue entre l'Association des autorités locales des Pays-Bas et les syndicats représentant les travailleurs visés par la WIW, la commission est de l'avis que cette situation n'est pas incompatible avec la convention. Toutefois, elle estime que recourir à ces programmes de manière successive pourrait entraîner des difficultés et elle prie donc le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Enfin, les autres points relatifs aux articles 1 et 2 de la convention qui ont fait l'objet des commentaires précédents de la commission restent d'actualité et seront examinés dans le cadre du cycle normal d'examen des rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a reçu une communication de la Fédération syndicale néerlandaise (FNV) sur l'application de la convention et demande au gouvernement de formuler ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport.

Se référant à ses observations antérieures, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'un projet de législation a été présenté au Parlement à l'effet de modifier l'article 670, paragraphe 5, du Code civil et d'offrir une protection contre le licenciement pour affiliation syndicale ou participation à des activités syndicales. La commission espère que l'actuel projet prévoit des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer l'application pleine et entière de l'article 1 de la convention (veuillez vous reporter aux paragraphes 223 et 224 de l'étude d'ensemble Liberté syndicale et négociation collective, 1994). Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur cette question.

La commission rappelle également qu'elle avait demandé au gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations de travailleurs sont protégées (notamment par des sanctions dissuasives) contre des actes d'ingérence d'organisations d'employeurs et vice versa, ainsi que le prévoit l'article 2 de la convention. Etant donné que le gouvernement se réfère uniquement à l'ingérence dans le cadre de la négociation collective, la commission lui demande d'apporter des précisions sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui demande communication d'autres renseignements dans son prochain rapport sur le point ci-après.

A la lecture du rapport du gouvernement, la commission relève qu'il n'existe pas de législation visant spécifiquement à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, mais qu'un certain nombre de dispositions législatives protègent les travailleurs contre le licenciement pour motifs injustes, tel le fait d'être syndiqué et d'avoir une activité syndicale. Elle note également l'absence de dispositions particulières protégeant les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs contre les actes d'ingérence réciproques dans leur mode d'établissement, de fonctionnement et d'administration. Le gouvernement est prié d'indiquer le type de protection prévu pour les travailleurs contre les actes de discrimination autres que le licenciement (cassation de grade, mutation, etc.), et pour les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part d'employeurs et d'organisations d'employeurs, conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 2), de la convention, en indiquant notamment toutes décisions de justice ou tous rapports d'inspection du travail pertinents et toutes sanctions imposées en application de l'article 3.

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