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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Le gouvernement a fourni par écrit les informations suivantes.

Depuis la signature en décembre 2008 du protocole d accord entre le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MSTAS), la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) et l Association géorgienne des employeurs (AGE), qui a institutionnalisé le dialogue social en Géorgie, les partenaires sociaux se sont réunis régulièrement, au moins une fois par mois (et dans certains cas plusieurs fois par mois) pour discuter de sujets concernant l administration du travail, la législation du travail et d autres questions sur les relations de travail. Le groupe a commencé à discuter des questions de savoir si la législation du travail de Géorgie est conforme aux conventions de l OIT et a conçu un cadre de travail en vue de la coopération à venir.

En octobre 2009, une table ronde tripartite a été organisée à Tbilissi entre la délégation du BIT, des représentants gouvernementaux, la GTUC et l AGE, à l occasion duquel ont été traités, entre autres, les points suivants:

la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949;

l état actuel de la législation du travail;

comment promouvoir le tripartisme et instaurer un consensus dans un contexte tripartite.

Dans ce cadre, le MSTAS a fait savoir que le gouvernement prête un vif intérêt au processus de renforcement des différentes formes de dialogue social, qu il aimerait en outre développer et institutionnaliser la coopération tripartite, et qu il a décidé de s engager plus activement dans le dialogue social avec l ensemble des parties intéressées et de collaborer avec elles sur les questions importantes. Le MSTAS a souligné la nécessité de mettre au point un mécanisme de conciliation et de médiation destiné à faciliter la réduction de la fréquence de conflits. Il a noté également que, dans le cadre du processus de dialogue social, les partenaires sociaux devraient analyser l ensemble de la législation du travail (y compris le droit géorgien relatif aux syndicats) et pas seulement le Code du travail.

Les parties qui ont participé à cette table ronde sont convenues des points suivants:

continuer à améliorer la coopération entre l OIT et le gouvernement;

renforcer le dialogue social en Géorgie en poursuivant le dialogue social sur les questions de la législation du travail afin de permettre un échange de vues entre le gouvernement, les employeurs et les salariés;

mettre en place un secrétariat afin de favoriser une coopération effective et productive entre les partenaires sociaux. La question a également été posée lors d une réunion qui a été organisée entre le Premier ministre de Géorgie et le directeur exécutif du BIT, au cours de laquelle le Premier ministre a souligné l engagement de son gouvernement en matière de dialogue social, ainsi que la poursuite du développement de l institutionnalisation de la coopération tripartite.

Une fois cette table ronde achevée, les mandants sont convenus de poursuivre le dialogue social sur la législation du travail en tenant compte des questions qui y ont été soulevées. Les mesures pratiques ci-après ont été prises par le gouvernement à la suite de la table ronde:

le Premier ministre géorgien a publié un décret officialisant la mise en place de la Commission de partenariat social tripartite (décret no 335, 12 novembre 2009 (appelée «la Commission»);

un groupe de travail composé de deux représentants de chacun des partenaires sociaux a été créé pour oeuvrer sur le statut de la Commission et pour passer en revue et analyser la législation du travail en Géorgie;

le BIT a fourni des services techniques et consultatifs sur la mise en place de la Commission, y compris sur l élaboration de son statut;

du 8 au 16 décembre 2009, le groupe de travail s est réuni à cinq reprises afin de rédiger les statuts de la Commission et son mandat, les liens à instaurer avec les médias, ainsi que les priorités et les domaines de travail. Les statuts ont été adoptés en mars 2010. En mai 2010, un secrétariat de la Commission a été établi. Cette structure de dialogue social est désormais prête pour traiter toutes les questions soulevées par les partenaires sociaux en vue de solutions acceptables par tous.

Pour ce qui est des allégations que la GTUC a présentées en 2008 au sujet de licenciements antisyndicaux, le ministère du Développement économique de Géorgie a requis et examiné en 2009 divers documents sur ce point, qui ont servi de base à la réponse du gouvernement au BIT. Du 29 avril au 7 mai 2010, le groupe de travail s est réuni avec des consultants du BIT pour étudier des cas de licenciements antisyndicaux, dont il a rendu compte à la Commission. Des enquêtes et des discussions sur des conflits au travail liés à des licenciements antisyndicaux seront menées.

En vue d un règlement rapide d éventuels conflits au travail et d empêcher qu ils n apparaissent, les parties sont convenues de créer un service de médiation. Le BIT a fait part de son intérêt pour celui-ci en offrant les crédits nécessaires mais, jusqu à la mise en place de cette institution, les fonctions de médiation seront assurées par la Commission.

Il convient de noter que la plupart des institutions d Etat de la Géorgie ont conclu des accords collectifs avec les syndicats, qui sont financés par des cotisations représentant 1 pour cent des salaires des salariés.

Institution / Nombre de membres syndiqués dans l institution / Nombre total de salariés dans l institution

Ministère du Travail, de la Santé et de la Sécurité sociale / 402 / 4492

Ministère de la Culture, de la Protection des monuments et des Sports / 80 / 137

Ministère de la Justice / 40 / 325

On notera également que les plus grandes entreprises du pays ont conclu des accords collectifs avec les syndicats. Il s agit notamment des entreprises suivantes: LTD Métro de Tbilissi (dont 1 975 salariés sur un total de 2 705 sont syndiqués); JSC Banque de Géorgie (dont l ensemble des 80 salariés sont syndiqués); LTD Chemins de fer géorgiens (dont l ensemble des 15 000 salariés sont syndiqués); JSC Madneuli (dont 1 375 salariés sur un total de 1 429 sont syndiqués); LTD Compagnie nationale d électricité de Géorgie (dont 898 salariés, soit 85,5 pour cent des salariés sont syndiqués). Il convient d ajouter que LTD Métro de Tbilissi, LTD Chemins de fer géorgiens et LTD Compagnie nationale d électricité de Géorgie sont des entreprises d Etat. Ceci prouve combien le gouvernement de Géorgie encourage les accords collectifs dans la pratique.

Il convient de mentionner en outre qu un accord collectif a été signé entre LTD «Silknet» (Silknet) et le Syndicat des travailleurs des communications de Géorgie. Silknet est une organisation nouvellement créée, dans laquelle 1 000 salariés sont syndiqués sur la base d un accord résultant d un processus de négociation collective fructueux dans lequel Silknet prend la responsabilité sociale, partageant ainsi pleinement les principes de solidarité et de partenariat social. Silknet s est engagée à respecter la législation du travail et les conventions de l OIT concernant les points majeurs ci-après:

garantir une rémunération en temps requis et établir un système souple de bonus;

instaurer une pratique de congés payés annuels et de congés payés supplémentaires pour les salariés qui travaillent dans des conditions dangereuses;

assurer une compensation équivalant à deux mois de salaire pour les membres syndicaux licenciés;

fournir une assurance médicale totale aux travailleurs. L administration et les syndicats définiront le contenu des assurances collectives, et choisiront la compagnie d assurances afin de garantir que les intérêts des travailleurs soient pleinement pris en considération;

les travailleuses ayant des enfants mineurs, notamment celles qui ont au moins trois enfants en bas âge, bénéficieront d une protection spéciale. Leurs heures de travail seront réduites d une heure, mais leur salaire restera le même;

une commission de soutien social sera créée au sein de l entreprise. La commission sera constituée des membres du comité syndical et de représentants de l entreprise.

Il en résulte que la Géorgie est traditionnellement ouverte à la négociation collective et que les cas d accords collectifs conclus dans la pratique se trouvent aussi bien dans le secteur public que privé. Le gouvernement de Géorgie continuera activement à oeuvrer à la promotion d un dialogue social constructif et à discuter avec les partenaires sociaux de toutes les questions relatives à la protection sociale et au travail.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a remercié la commission de lui donner l occasion de discuter de ce cas. Lors du premier examen de ce cas par la commission en 2008, les questions sur lesquelles devait porter le rapport n avaient pas été comprises, il n y avait pas de dialogue social ni de compréhension des principes fondamentaux inscrits dans la convention. La Géorgie a fait du chemin depuis, et l orateur a remercié le BIT pour son soutien et ses conseils. Cette évolution vers une meilleure compréhension et une discussion tripartite démontre les progrès réalisés. En 2008, un protocole d accord informel a été conclu entre les trois parties et a conduit à l organisation de réunions mensuelles. Au cours d une table ronde qui s est tenue en octobre 2009, il a été convenu de réexaminer les relations de travail actuelles et d introduire le principe du tripartisme dans la législation. Un comité tripartite a été créé et il est maintenant pleinement opérationnel, pourvu de statuts et de règlements. Des représentants du BIT ont assisté à sa réunion inaugurale, qui a eu lieu le 14 mai 2010. Le pays se dirige maintenant dans la bonne direction. La législation est en cours d élaboration mais il faut garder à l esprit que le pays a un passé difficile qu on se saurait ignorer. L une des plus grandes réalisations à ce jour est donc la confiance exprimée par les différentes parties concernées. Le premier Code du travail n a été adopté qu en 2006; il n est donc pas possible de juger de la qualité de la législation sur la base des quelques plaintes qui ont été déposées, alors que 36 000 entreprises sont actives dans le pays. Le gouvernement a l intention de se conformer à toutes les conventions ratifiées et, s il subsiste des interprétations erronées ou des problèmes, il est prêt à clarifier toutes les questions. Les syndicats, les employeurs et le gouvernement mènent des réformes, mais un peu de patience est nécessaire. Le tripartisme aidera le pays à aller de l avant et le gouvernement espère que, lors de sa prochaine session, la commission d experts n aura pas à traiter des problèmes qui sont soulevés aujourd hui. En conclusion, le représentant gouvernemental a félicité les syndicats de la Géorgie pour deux succès majeurs qu ils ont obtenus dans le cadre de la négociation collective et exprimé l espoir que d autres réussites pourront être évoquées dans le futur. Les conclusions de la commission aideront son pays à aller de l avant et seront soumises au comité tripartite.

Les membres travailleurs ont estimé qu il était important que la commission, qui a déjà discuté de ce cas en 2008, l examine à nouveau. En effet, les difficultés qui avaient été signalées en 2008 n ont pas été résolues et de sérieuses violations de la convention no 98 persistent en Géorgie. Le Comité de la liberté syndicale est d ailleurs saisi des problèmes soulevés par la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC). Cette organisation dénonce l adoption du Code du travail sans consultations préalables, la protection insuffisante contre les actes de discrimination et d ingérence antisyndicales, ainsi que l inefficacité de la manière dont sont réglées les questions relatives à la négociation collective.

Rappelant les dispositions essentielles de la convention, les membres travailleurs ont souligné que les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949, forment ensemble l architecture d un dialogue social efficace organisé dans la perspective du progrès social et dépassant les perspectives purement économiques et axées sur la dérégulation. En 2008, cette commission avait conclu qu une table ronde tripartite devait se pencher sur les difficultés auxquelles le pays était confronté en matière de dialogue social et pouvait, combinée à l assistance technique du BIT, faciliter l avancement des progrès concernant la promotion de la négociation collective et la protection du droit d organisation, en droit et dans la pratique. Le BIT a effectivement apporté une assistance technique aux organisations d employeurs et de travailleurs, ainsi qu au gouvernement, afin de faciliter le dialogue tripartite sur la révision de la législation nationale à la lumière des conclusions adoptées en 2008 par cette commission. En outre, une table ronde tripartite a été organisée sur l application des conventions nos 87 et 98 en Géorgie. Cependant, à ce jour, aucune modification législative n a été adoptée.

La commission d experts a considéré que certaines dispositions de la loi sur les syndicats et du nouveau Code du travail, tout en interdisant formellement la discrimination antisyndicale, ne permettent pas d assurer la protection nécessaire des travailleurs au moment de leur recrutement et en cas de licenciement. Ainsi, les employeurs ne sont pas tenus de motiver leur décision de ne pas recruter une personne candidate à un emploi, ce qui place cette personne dans une situation impossible si elle doit prouver que la décision est motivée par ses activités syndicales. En outre, aucune disposition légale ne prévoit expressément l interdiction de licencier un travailleur en raison de ses activités syndicales. La protection prévue par la convention n est donc pas assurée. De plus, il n apparaît pas clairement si des sanctions suffisamment dissuasives en cas de discrimination antisyndicale et des voies de recours accessibles aux travailleurs victimes de tels actes ont été prévues et, dans l affirmative, des informations sur la situation dans la pratique font défaut. Il est évident que des sanctions assorties de procédures de mise en oeuvre complexes ne sont d aucune utilité et vident les droits garantis de leur substance, comme le confirment les événements qui se sont déroulés dans le port maritime de Poti. Cinq représentants syndicaux y ont été licenciés en octobre 2007 pour avoir déclenché une action de protestation. Conformément au Code du travail, l employeur n a donné aucun motif pour ce licenciement et il n a pas été condamné par les tribunaux. Neuf autres travailleurs d une usine textile ont également été licenciés sans aucune explication, juste après avoir été élus en tant que représentants syndicaux. Pour mettre fin à ces graves violations de la convention no 98, le gouvernement doit prendre des mesures urgentes en vue de modifier les articles 5, 37 et 38 du Code du travail. La commission d experts a également souligné que les travailleurs victimes d actes de discrimination antisyndicale, notamment lors de licenciements, de transferts et de rétrogradations, devaient bénéficier de compensations.

Les membres travailleurs ont ensuite évoqué l application de l article 4 de la convention. A cet égard, la commission d experts a fait valoir que, en vertu de la législation en vigueur, la fixation des conditions de travail relève de la volonté unilatérale de l employeur. Par ailleurs, plusieurs dispositions légales sont en totale contradiction avec la définition que donne la convention des termes «convention collective». Le gouvernement met au même niveau les conventions conclues avec des organisations syndicales représentant un grand nombre de travailleurs et des accords conclus entre un employeur et des travailleurs non syndiqués, même si ces derniers sont au nombre de deux. Les membres travailleurs ont exprimé leur désaccord avec cette position. Si, pendant que des négociations collectives sont en cours, un employeur peut offrir des avantages aux travailleurs non syndiqués, le système de concertation sociale dans son ensemble et la liberté syndicale sont en péril. Le gouvernement doit donc prendre des mesures efficaces pour garantir la libre négociation collective avec les organisations de travailleurs.

Les membres employeurs ont rappelé que c est la deuxième fois que la commission examine ce cas. Dans ses conclusions adoptées en 2008, la commission avait fait référence à l organisation d une table ronde tripartite en vue de traiter de ces problèmes dans le contexte d un dialogue social approfondi avec l assistance technique du BIT, et ce pour faciliter des avancées, tant en droit que dans la pratique. Se référant à la dernière observation de la commission d experts à propos des diverses mesures prises par le gouvernement pour renforcer le dialogue social, ils ont déclaré que la bonne disposition du gouvernement ne pouvait être mise en doute et qu ils ne voyaient pas, en l espèce, un manquement présumé à la convention. L observation de la commission d experts porte sur une protection supposée inadéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d ingérence et sur la réglementation inadéquate de la négociation collective.

Pour ce qui est de la protection contre la discrimination, le fait que l employeur ne soit pas tenu de motiver sa décision de ne pas recruter un demandeur d emploi ne constitue pas un obstacle insurmontable. Divers moyens permettent d éliminer toute discrimination au moment du recrutement. Il serait excessif de la part du législateur, et cela représenterait une charge trop lourde pour les employeurs, d exiger à tous les stades du recrutement que l employeur justifie par écrit sa décision de ne pas recruter une personne. Les motifs d une telle décision peuvent être multiples. Cela ne veut pas dire qu il existe des raisons obscures relevant d une discrimination injustifiable. L exigence d une motivation formelle pour ne pas recruter un candidat ne garantira pas l absence de discrimination. L important est qu une telle discrimination ne se produise pas dans la pratique et qu aucun élément ne permette d affirmer que cette pratique a eu lieu. La commission d experts a suggéré à ce propos que la législation pouvait offrir d autres moyens de résoudre ces difficultés, par exemple en établissant que les motifs de la décision de ne pas recruter un travailleur doivent être communiqués sur demande. Cette solution semble cependant tout autant inadaptée. Obliger les employeurs à motiver de manière formelle la décision de ne pas recruter un candidat, même uniquement en cas de demande du travailleur, augmenterait de manière indue les charges de l employeur. En outre, une telle exigence ne se retrouve pas dans la plupart des législations du travail.

En ce qui concerne le licenciement avec indemnité, mais sans justification, cette situation demeure, pour la commission d experts, une source de discrimination. Les membres employeurs sont également d avis que le fait de ne pas exiger que les motifs ou la cause du licenciement soient communiqués ne peut pas être utilisé pour masquer une discrimination injustifiée envers un travailleur syndiqué. Cependant, le fait que le Code du travail ne contienne pas de disposition interdisant expressément tout licenciement motivé par des activités syndicales ne signifie pas nécessairement qu une telle protection fasse défaut. D autres dispositions juridiques peuvent suffire à garantir ce droit. En toute hypothèse, le comité tripartite a l intention de revoir la législation, s il apparaît nécessaire de spécifier ce point. La commission d experts semble déjà juger suffisantes les sanctions qui sont imposées dans les cas présumés d ingérence, et des informations supplémentaires ont permis de confirmer le respect des dispositions de la convention sur ce point.

S agissant de la négociation collective, la commission d experts exprime toujours des réserves au sujet de certains articles du Code du travail. La convention n impose aucun modèle précis de négociation collective; il suffit que ce soit un modèle susceptible de s adapter à l évolution des relations professionnelles, et qu il respecte les principes et les exigences de la convention. Ils ont estimé que le fait qu un travailleur soit syndiqué ou non n entre pas en ligne de compte, l important étant que soit reconnue et dûment garantie la valeur des négociations volontaires et des accords conclus de manière collective. Les membres employeurs ne partagent pas l opinion de la commission d experts selon laquelle il est difficile de réconcilier le statut équivalent accordé par la loi à des accords conclus avec des travailleurs syndiqués et à des accords avec des travailleurs non syndiqués, avec les principes de l OIT sur la négociation collective. Dans de nombreux systèmes de négociation collective, on opère une distinction entre les travailleurs syndiqués et les autres, afin de déterminer la portée générale ou l efficacité limitée des conventions collectives, sans que leur validité soit remise en question jusqu à ce jour. L essentiel est de veiller à ce que la volonté des travailleurs soit préservée, par le biais de leurs représentants, et à l abri de toute intervention directe ou indirecte de l employeur; d assurer que les accords ne servent pas à éliminer ou à défavoriser indûment la représentation syndicale légitimement établie, et que les conventions collectives en vigueur soient respectées.

Enfin, ils ont souligné que, selon le gouvernement, la majeure partie des entreprises et des institutions ont conclu des accords collectifs avec les syndicats, ce qui tend à montrer que la représentation syndicale continue à jouer un rôle important dans le cadre des négociations collectives en Géorgie. Des progrès importants sont constatés, tout particulièrement les efforts déployés pour établir des cadres de dialogue social institutionnalisé qui permettront de remédier aux éventuelles divergences dans la législation et dans la pratique, par rapport à la convention. Ils ont invité le gouvernement à continuer de se montrer réceptif et disponible, et ont demandé des informations supplémentaires afin de leur permettre d approfondir leur compréhension de ce cas.

Le membre travailleur de la Géorgie a indiqué que le gouvernement ignore les obligations découlant des conventions ratifiées, y compris les conventions nos 87 et 98, ignore la négociation collective et la liberté syndicale, et ignore le tripartisme. En conséquence, les syndicats sont témoins de nombreux conflits et différends au niveau de l entreprise et d une stabilité sociale mise à mal dans le cadre de l expérimentation libérale que connaît le pays. Les travailleurs et les syndicalistes pensent donc qu ils vivent dans une société autoritaire. Alors que la négociation collective se déroulait, la direction du port maritime de Poti a scellé les bureaux syndicaux dans l entreprise et limité l accès des dirigeants syndicaux. En outre, le Code du travail permet à l employeur de licencier un travailleur sans préavis. Dans l entreprise BTM dans le secteur textile, le comité exécutif du syndicat a été licencié le lendemain du jour où la société a été informée de la constitution du syndicat. Les conventions collectives ne sont pas respectées dans de nombreux cas. Le syndicat des enseignants n a pas été autorisé à recevoir les cotisations syndicales à travers le système du «check off» précédemment négocié. Un certain nombre d employeurs recourent à des contrats verbaux qui sont autorisés en vertu du Code du travail. Il n est pas possible de recourir à des actions de protestation comme la grève, dans la pratique. Certes, le nombre de violations des droits syndicaux a récemment baissé, comme l a indiqué le représentant gouvernemental, mais la raison est simplement qu il n y a plus guère de syndicat. Les secteurs de l éducation et de la sidérurgie connaissent des problèmes particuliers. La seule exception est la Commission tripartite qui a collaboré avec le BIT, la Confédération syndicale internationale (CSI), etc. Les syndicats ne verront cette commission comme un succès que lorsqu ils verront des améliorations concrètes pour leurs membres. Pour le moment, il n y a aucun résultat. Le Code du travail «médiéval» est toujours en vigueur et seules des promesses de modifications sont faites. Les dirigeants syndicaux et les syndicalistes font face à des risques de discrimination, les conventions collectives ne sont pas respectées et le gouvernement n a aucune volonté politique de modifier le Code du travail.

Le membre travailleur de la France a observé que la situation idyllique dépeinte par le représentant gouvernemental est différente de la réalité décrite par le rapport de la commission d experts sur lequel la commission se fonde pour examiner le cas et qui montre que la négociation collective n est pas reconnue de fait dans la législation géorgienne qui confond les contrats collectifs et les contrats passés avec un nombre indéterminé d interlocuteurs, voire avec deux personnes. Cela est, de nature même, antisyndical, et ne répond en rien aux principes et objectifs fixés dans la convention no 98. En outre, l employeur peut unilatéralement imposer toutes les conditions de travail et d emploi, licencier sans justification sous la seule contrainte de payer un mois de salaire, ce qui incite à licencier les syndicalistes indépendants pour un coût modeste et sans risque de sanction. La création d un groupe de travail tripartite, sans rôle clairement défini et qui n a pas donné lieu à une mesure législative ou pratique concrète, masque l absence d une véritable négociation collective et de protection des travailleurs dans le pays. Le protocole d accord présenté par le gouvernement comme l outil principal du dialogue social montrerait plutôt que ce dialogue n est pas très étendu. Les dispositions du Code pénal et du Code des infractions administratives ne sont pas appliquées, et le gouvernement devrait fournir dans son prochain rapport les informations statistiques qui manquent, notamment le nombre de condamnations prononcées pour infraction au Code des infractions administratives pour ingérence dans les affaires syndicales (pression, menaces, création de syndicats jaunes, etc.). Certains chiffres avancés sur le taux de syndicalisation des travailleurs dans une entreprise d Etat peuvent amener à s interroger sur la liberté réelle des travailleurs à adhérer au syndicat, et le système autoritaire de négociation collective tel qu on l entrevoit rappelle plutôt les temps passés qu une réelle ouverture sur un syndicalisme indépendant où des partenaires égaux négocient librement. On peut s interroger sur la réalité présentée par le gouvernement alors que, selon la commission d experts et les syndicalistes indépendants, la convention no 98 n est respectée ni en droit ni en pratique.

Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé la solidarité de son organisation, la Fédération américaine du travail-Congrès des organisation industrielles (AFL-CIO), au mouvement syndical géorgien et en particulier au secrétaire général du GTUC, Irakli Petriashvili. La démocratie et la primauté du droit ne reposent pas uniquement sur des élections libres et équitables, mais aussi sur le respect et la conformité avec les normes fondamentales internationales du travail. Le gouvernement a failli en ce qui concerne la mise en oeuvre de la convention no 98, ratifiée par la Géorgie en 1993. La commission d experts a mentionné dans son rapport de 2010 les violations de droit incontestables de la convention no 98 qui découlent du Code du travail. En conséquence de toutes ces violations de la convention no 98, le GTUC estime que, en 2009, il a perdu environ 20 000 membres. D après ce qui a été présenté à la commission, le gouvernement n a absolument rien fait pour changer ces dispositions et a seulement démontré sa participation à des tables rondes tripartites parrainées par le BIT, alors que, au cours de la même session de la Conférence internationale du Travail, le ministère de l Education a instruit ses directeurs d école de ne pas négocier collectivement avec le syndicat des enseignants GTUC et de bloquer le système de paiement des cotisations préalablement négocié. Si le gouvernement tente de justifier son retard dans la mise en oeuvre d authentiques réformes du droit du travail en disant qu il a besoin d un mandat tripartite, il faut aussi qu il reconnaisse que le «train» du tripartisme a déjà «quitté la station», pour ainsi dire: le Comité de la liberté syndicale, un organisme de toute évidence tripartite, a déjà conclu, dans l affaire no 2663, que les articles 37(d) et 38(3) du Code du travail doivent être remaniés de manière efficace. La célèbre maxime de Gladstone selon laquelle «l administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice» ajoute une pointe d ironie dans le cadre de ce cas. Au moins une chose est certaine: la justice requiert que cette commission, cette Conférence et le système de contrôle l OIT n attendent plus avant d exiger du gouvernement géorgien qu il prenne au sérieux sa ratification de la convention no 98.

La membre travailleuse de la Hongrie a souligné que, à la lumière des commentaires de la commission d experts, l argument du gouvernement selon lequel la Constitution de la Géorgie et la loi sur les syndicats contiennent des interdictions générales de la discrimination antisyndicale n est pas acceptable. Ces règles générales sont insuffisantes pour assurer une protection efficace des membres et dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale dans le recrutement et le licenciement, comme le montrent les recours judiciaires en cours en Géorgie. Les jugements des tribunaux cités dans le rapport du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2663 ont confirmé les décisions des employeurs de licencier les travailleurs et ont rejeté les demandes de réintégration des travailleurs au motif que le Code du travail ne requiert pas de la part des employeurs qu ils motivent leur décision de licenciement. Après avoir placé le fardeau de la preuve sur les travailleurs licenciés, les tribunaux ont conclu que les travailleurs n ont pas fourni d éléments de preuve concrets de discrimination antisyndicale. L étude d ensemble de 1994 de la commission d experts sur la liberté syndicale a toutefois souligné que la discrimination antisyndicale ne peut être traitée de la même manière que les autres types de discrimination car la liberté syndicale est un droit fondamental, qui requiert des dispositions spécifiques en ce qui concerne le fardeau de la preuve, les sanctions et les réparations. La législation du travail doit donc prévoir une protection spéciale contre la discrimination antisyndicale. L oratrice a demandé instamment au gouvernement de montrer une véritable volonté politique et de modifier le Code du travail afin de le rendre pleinement conforme à la convention no 98, après consultation avec les partenaires sociaux. L absence de garanties spécifiques et de mise en oeuvre effective à cet égard peut être considérée comme une violation grave du droit de la liberté syndicale. La situation doit donc changer sans délai.

Le représentant gouvernemental a rappelé que, malgré le fait que les conventions collectives avaient été conclues dans son pays dans les secteurs bancaire, des chemins de fer, des mines et de l électricité, couvrant des milliers de travailleurs, la discussion a toujours porté sur deux cas concernant deux sociétés dans les secteurs portuaire et du textile. Il est entendu que tout n est pas parfait, mais des cas de succès existent et tout n est pas si sombre comme certains membres voudraient le faire croire. Le gouvernement n a ménagé aucun effort pour appliquer les recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas du port maritime de Poti, mais les syndicats ont refusé de participer à la commission tripartite qui devait discuter de la question. Le gouvernement est donc passé à la deuxième partie de la recommandation du comité, à savoir diligenter une enquête sur les licenciements de dirigeants syndicaux.

La loi ne devrait pas être jugée en fonction des deux cas discutés continuellement par les organes de contrôle. Le Code du travail ne constitue pas le seul élément de la législation portant sur les relations de travail. Le gouvernement est plus que disposé à réviser le Code civil, la loi sur les syndicats, le Code du travail, etc., de manière à rapprocher la législation de la convention et éviter ainsi de mauvaises interprétations.

En conclusion, le représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission qui se sont montrés véritablement préoccupés par la situation dans son pays et assuré que son gouvernement tiendra compte de la discussion et des recommandations afin que, rapidement, les résultats obtenus servent les intérêts et l avenir de son pays.

Les membres employeurs ont indiqué qu ils ne partageaient pas certaines des interprétations de la commission d experts. En premier lieu, s agissant de la nécessité pour l employeur de justifier le recrutement d une personne. Deuxièmement, du fait que le Code du travail ne se réfère pas à la discrimination antisyndicale, cette question peut être réglée par d autres textes législatifs. Enfin, la désertion syndicale n a pas toujours pour cause la discrimination antisyndicale.

Soulignant l établissement d un nouveau cadre institutionnel de dialogue social comme un point positif, les membres employeurs ont souligné que le dialogue avec la commission d experts doit se poursuivre, qu il pourrait être intéressant pour le gouvernement de continuer à bénéficier de l assistance technique du BIT pour harmoniser sa législation, et que le groupe de travail sur le dialogue social doit fournir des informations plus détaillées sur les organisations syndicales et les négociations collectives, y compris des données statistiques. Les membres employeurs ont conclu en soulignant que toutes les parties devraient continuer à montrer une attitude constructive.

Les membres travailleurs ont indiqué avoir pris bonne note des informations fournies par le gouvernement mais qu ils ne sauraient s en contenter, dans la mesure où les violations des droits syndicaux et du travail sont si flagrants. Les conclusions de la commission devront être particulièrement sévères pour qu il puisse être mis fin aux souffrances des travailleurs en Géorgie. Le gouvernement s était engagé il y a deux ans à réviser le Code du travail et à conformer sa législation avec la convention no 98. A ce jour, aucun progrès n est constaté. Le gouvernement devrait engager un véritable dialogue tripartite pour modifier le Code du travail de façon à garantir une protection spécifique contre la discrimination antisyndicale, y compris les licenciements antisyndicaux, et à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. De même, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs la possibilité de demander les motifs de tout licenciement. Enfin, le gouvernement devrait relire les commentaires formulés par la commission d experts selon lesquels la négociation directe entre l entreprise et l employé va à l encontre des principes de la négociation collective inscrits dans la convention no 98 et faire rapport sur les mesures prises à cet égard.

Conclusions

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a fait observer que la commission d experts avait soulevé des questions tenant aux insuffisances du cadre législatif pour la protection effective contre la discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective, lesquelles nécessitent de plus amples précisions dans la prochaine observation de la commission d experts.

La commission a pris dûment note de la déclaration du représentant gouvernemental et, en particulier, des informations relatives à la table ronde tripartite qui s est tenue en octobre 2009 et à la Commission tripartite de dialogue social, qui a été récemment créée avec pour mission de réexaminer la législation du travail et d examiner certaines plaintes pour discrimination antisyndicale. Le représentant gouvernemental a indiqué à ce propos que le BIT avait fourni une assistance sous la forme de services consultatifs techniques dans le cadre de ce processus. Enfin, le représentant gouvernemental a mentionné des entreprises qui avaient conclu des conventions collectives avec des organisations syndicales.

La commission s est félicitée des dispositions prises par le gouvernement pour institutionnaliser le dialogue social dans le pays et elle l a prié instamment d intensifier ce dialogue. Elle a exprimé l espoir que ce nouveau dialogue social débouchera, avec l assistance technique du BIT, sur des actions concrètes qui garantiront la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission a prié le gouvernement d intensifier son dialogue avec la commission d experts au sujet de toutes les questions en suspens soulevées dans ses commentaires et de continuer à fournir des informations détaillées sur l application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de cas avérés de discrimination antisyndicale, sur les mesures correctrices adoptées et sur les sanctions qui ont été imposées.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes, en se référant de manière spécifique à l’observation de la commission d’experts.

La législation géorgienne interdit clairement tout type de discrimination, y compris les licenciements à caractère antisyndical, et elle prévoit une protection en cas d’atteinte à ces droits. Par conséquent, le gouvernement géorgien ne voit pas la nécessité, à ce stade, de procéder à des modifications du Code du travail. La législation géorgienne est conforme aux prescriptions de la convention en ce sens qu’elle interdit toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale:

1) Constitution de la Géorgie. Aux termes de l’article 14 de la Constitution, «Tous les individus sont libres par la naissance et sont égaux devant la loi, sans distinction de race, couleur, langue, sexe, religion, opinions politiques ou autres, ascendance nationale, origine ethnique, catégorie sociale, origine, propriété et titre, lieu de résidence.» L’article 26 de la Constitution proclame que «Tout 19 Partie II/72 individu a le droit de constituer des associations publiques - y compris des syndicats - et celui de s’affilier à de telles associations.»

2) Loi de la Géorgie sur les syndicats. Aux termes de l’article 11 de cette loi, «Aucune discrimination ne sera admise à l’égard d’un salarié de la part d’un employeur à raison de l’appartenance ou de la non- appartenance de celui-ci à un syndicat.»

3) Code du travail de la Géorgie. Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, «Est interdit dans le cadre des relations de travail tout type de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique et la catégorie sociale, la nationalité, l’origine, la propriété et la position, la résidence, l’âge, le sexe, les préférences sexuelles, l’altération des facultés, l’appartenance à une assemblée religieuse ou à un syndicat, la situation de famille, les opinions politiques ou autres.» Selon le code, «dans le cadre des relations de travail, les parties doivent observer les droits de l’homme fondamentaux et les libertés fondamentales tels que définis par la législation géorgienne» (art. 2, paragr. 6).

4) Code pénal de la Géorgie. Aux termes de l’article 142 du code, «Toute atteinte à l’égalité entre les individus sur la base de la race, la couleur de peau, la langue, le sexe, l’attitude à l’égard de la religion, la confession, les opinions politiques ou autres, l’ascendance nationale, l’origine ethnique, l’appartenance sociale ou l’appartenance à une association quelle qu’elle soit, l’origine, le lieu de résidence et la situation matérielle, qui constitue une violation des droits de l’homme, sera punie d’une amende, d’une peine de travail d’une durée maximale d’un an, ou d’une peine d’emprisonnement de un à deux ans.» Ainsi, le Code pénal de la Géorgie réprime le licenciement d’un salarié à raison de son appartenance à un syndicat. Tout employeur qui exerce une discrimination à l’égard d’un salarié à raison du droit de celui-ci d’adhérer à un syndicat encourt des sanctions pénales.

5) Les instances publiques compétentes n’ont été saisies, au cours des dernières années, d’aucune demande concernant une atteinte aux droits de travailleurs syndiqués. Le nouveau Code du travail interdit la discrimination antisyndicale.

Il convient de noter que les commentaires de la commission d’experts concernant l’article 142 du Code pénal résultent d’une erreur de traduction. En fait, la notion d’«association publique» désigne n’importe quel type d’association, y compris d’une association civile. Le nouveau Code du travail a rationalisé les règles applicables à la création d’associations. La législation en vigueur permet de constituer tout type d’organisation, de même qu’elle autorise l’appartenance à quelque association que ce soit, y compris à un syndicat. Sous le code applicable lors de l’époque soviétique, le syndicat avait une situation de monopole: les travailleurs n’avaient pas d’autre choix que d’y adhérer (art. 2, paragr. 3.d). La législation actuelle de la Géorgie prévoit une procédure simple en ce qui concerne la constitution d’une association. Il suffit pour cela d’acquitter des droits d’enregistrement, qui s’élèvent à 26 euros. Il n’y a pas de règle imposant un nombre minimal de personnes pour pouvoir constituer une association. La Géorgie se distingue par une densité parmi les plus élevées de la région en matière associative. Au surplus, la législation géorgienne n’impose aucune restriction aux activités des associations.

La législation régissant les conventions collectives est pleinement conforme à la convention et il n’apparaît pas nécessaire de modifier cette législation.

1) La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 13 du Code du travail l’employeur a la possibilité d’introduire (unilatéralement) de nouvelles règles internes de fonctionnement (charte de travail interne). Le gouvernement déclare:

- La législation fixe clairement des conditions de travail minimales qui respectent les conventions de l’OIT et prévoit que ces conditions ne peuvent pas être modifiées.

- Les conditions de travail inférieures au minimum envisagé par le Code du travail sont interdites.

- L’employeur doit observer les conditions de travail minimales prévues par le Code du travail lorsqu’il établit le règlement interne (charte de travail interne) nécessaire au fonctionnement de l’entreprise. Le non-respect de ce principe constituerait une violation du Code du travail, punie par la loi.

- Lorsque les conditions de travail sont réglementées par voie d’accord (soit d’accord individuel, soit de convention collective), un tel accord prévaut sur tout règlement interne de l’entreprise. Les règlements internes (chartes de travail internes) ne peuvent prévaloir que dans le cas où les conditions de travail ne sont pas réglées par voie d’accord (soit d’accord individuel, soit de convention collective). Même en pareil cas, les conditions de travail fixées par l’employeur doivent être pleinement conformes aux prescriptions du Code du travail.

2) La commission a considéré que les articles 13 et 41- 43, lus conjointement, sont en contradiction avec la notion de convention collective telle qu’envisagée par la convention no 98, c’est-à-dire en tant qu’accord qui fixe des conditions d’emploi négociées entre un employeur ou son organisation et une organisation de travailleurs. En outre, la commission a noté que la législation semble mettre au même niveau les conventions collectives conclues avec des organisations syndicales et les accords conclus entre un employeur et des travailleurs non syndiqués. Le gouvernement déclare:

- L’observation n’est pas clairement formulée. Il est donc difficile de comprendre sa finalité. On n’indique pas clairement sur la base de quelles considérations les articles se rapportant aux conventions collectives sont comparés à l’article 13 (règles de fonctionnement internes), parce que les conditions de travail ne rentrent dans le champ d’application de l’article 13 du Code du travail que dans le cas où elles ne sont pas fixées par voie d’accord (accord individuel ou convention collective).

- La convention no 98 ne prévoit pas que les conventions collectives doivent l’emporter sur les accords individuels.

- Les commentaires de la commission semblent indiquer que les travailleurs non syndiqués et les travailleurs syndiqués doivent être traités de manière inégale. Une telle conception entraînerait, selon le gouvernement, une discrimination à l’égard des travailleurs non syndiqués. La législation, au contraire, interdit toute discrimination et protège de la même manière les droits des travailleurs non syndiqués comme ceux des travailleurs syndiqués.

3) La commission a noté que le gouvernement reconnaît la nécessité d’améliorer la législation, dans la mesure où la Géorgie ne bénéficie pas d’une longue tradition dans le domaine des conventions collectives et que les conventions collectives conclues dans la pratique sont peu nombreuses. Le gouvernement déclare qu’il semble qu’en l’occurrence, dans son observation, la commission d’experts demande davantage que ce que ne prévoit la présente convention. La convention ne régit pas la mesure dans laquelle les conventions collectives doivent être utilisées dans la pratique, si bien que la mention «les conventions collectives conclues dans la pratique sont peu nombreuses» ne se justifie pas. Au surplus, la convention no 98 n’établit aucune supériorité des conventions collectives par rapport aux accords individuels.

4) La commission a considéré que les dispositions du nouveau Code du travail ne semblent pas promouvoir la négociation collective, comme le voudrait l’article 4 de la convention. Le gouvernement déclare:

- La promotion de la négociation de conventions collectives au sens de l’article 4 de la convention no 98 ne vise pas la promotion au niveau législatif, à travers une modification de la législation

- Le Code du travail ne limite aucune forme de promotion des conventions collectives. En outre, la totalité du chapitre III du Code du travail est consacrée aux conventions collectives. Ce chapitre fixe intégralement les règles s’appliquant à la conclusion de conventions collectives tout en définissant leurs principes de base (art. 41). Il autorise l’intervention d’un représentant lors de la conclusion, de la modification ou de la rupture d’un contrat collectif, ou aux fins de la protection des droits des salariés (art. 42) et il fixe les règles de la rupture de la relation d’emploi et de l’annulation du contrat de travail.

- La loi sur les syndicats dispose que les normes en matière de travail, les systèmes de rémunération, la nature des prestations ainsi que les barèmes de rémunération peuvent être définis avec la participation des employeurs, des associations d’employeurs (syndicats, associations) et des syndicats concernés. Suite à un accord mutuel, ces conditions sont alors reflétées dans les contrats (accords) collectifs (art. 10, paragr. 5).

- La loi sur les syndicats fixe les règles et conditions applicables aux conventions collectives. L’article 12, paragraphe 2, fait obligation à l’employeur de mener avec les syndicats, sur toute requête de ces derniers, des négociations sur les conditions de travail, et les conditions économiques et sociales des salariés. Les syndicats auront le droit de participer à des conflits du travail, que ceux-ci soient collectifs ou individuels.

- L’article 12, paragraphe 1, de la loi sur les syndicats prévoit, en outre, que «Les représentants dûment autorisés d’un syndicat, d’une association (fédération) de syndicats, d’une organisation syndicale de base, agissant pour le compte d’un collectif de travail, négocient avec les représentants dûment autorisés d’un employeur, d’une association (union, fédération) d’employeurs, d’organes du pouvoir exécutif et des organes déconcentrés du pouvoir, concluent des conventions collectives et des contrats et contrôlent leur application conformément à la procédure prévue par ces accords (contrats).»

- Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats, «Les employeurs, les associations (unions, fédérations) d’employeurs et les organes du pouvoir exécutif doivent mener des négociations avec les organisations syndicales de base, les syndicats, les associations (fédérations) syndicales sur les questions de travail et les questions économiques et sociales, dès lors que ces organisations syndicales de base, ces syndicats, ces associations (fédérations) syndicales en prennent l’initiative et, dans l’éventualité d’un accord, doivent conclure des conventions collectives (contrats collectifs).»

Il convient de souligner que, selon le Code du travail, le droit de négocier collectivement n’appartient pas seulement aux syndicats, lesquels représentent 12 pour cent seulement de la main-d’œuvre, mais aussi aux autres unions ou groupes de salariés. Cette réglementation place les travailleurs regroupés dans différents organismes, y compris dans des syndicats, dans des conditions égales, ce qui exclut toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale.

Dans le rapport envoyé au BIT par le gouvernement en 2007, il est indiqué qu’«une discussion a actuellement lieu au sein du gouvernement géorgien quant à l’opportunité de préciser la formulation de la huitième partie du cinquième paragraphe». Cette discussion a abouti à la conclusion que la législation du travail ne requiert aucun amendement, étant donné qu’elle fixe de manière adéquate tous les aspects des relations du travail, et qu’elle est pleinement conforme aux prescriptions des conventions ratifiées de l’OIT.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale de la Géorgie a déclaré que le parlement de Géorgie avait adopté, il y a plus de deux ans, au printemps 2006, un nouveau Code du travail qui a remplacé celui qui avait été adopté en 1973, à l’époque soviétique. L’adoption de la nouvelle législation du travail avait pour but, d’une part, d’introduire des normes de travail conformes aux conventions de l’OIT ratifiées par la Géorgie et, d’autre part, de stimuler la création d’emplois compte tenu de la situation du pays, de réduire l’emploi informel et de s’attaquer ainsi aux défis les plus importants auxquels la Géorgie est confrontée en matière de développement économique et social. Le nouveau Code du travail remplace les dispositions relativement rigides de type soviétique concernant les relations de travail par des normes plus souples et plus modernes, accorde une protection égale aux droits de l’employeur et à ceux du travailleur, et répond mieux aux besoins de la société et du marché du travail du pays.

Les observations de la commission d’experts concernant la conformité de la législation du travail de Géorgie avec la convention ont été examinées avec soin par le gouvernement et ont fait l’objet de discussions dans le cadre d’un processus de consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Après la publication de ces observations, le gouvernement a tenu des consultations intensives avec le BIT sur ce sujet. Suite à une initiative conjointe du BIT et du gouvernement géorgien, il a été décidé d’entreprendre pour la première fois une évaluation indépendante et impartiale de la législation du travail. Des consultations tripartites ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, avant de présenter leurs points de vue au BIT quant aux objectifs et aux résultats attendus de cette évaluation. Il a été conjointement décidé que l’évaluation porterait sur deux principaux objectifs: i) l’évaluation de la conformité de la législation du travail avec les conventions de l’OIT ratifiées; et ii) l’évaluation de l’impact du nouveau Code du travail sur le marché du travail et les relations de travail en Géorgie. Cette étude sera financée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et réalisée par des experts indépendants. Afin de tirer le maximum de bénéfices des résultats de cette évaluation, celle-ci sera suivie d’un processus global, transparent et ouvert de consultations avec les employeurs, les travailleurs, le BIT et toute autre partie intéressée tant au plan national qu’international. Il a été également conjointement convenu que cette étude devra être achevée à l’automne 2008.

En ce qui concerne les observations formulées par la commission d’experts, l’oratrice a présenté oralement les informations écrites communiquées par son gouvernement.

L’oratrice a conclu en déclarant que, comme indiqué dans les informations fournies à la commission, la législation du travail géorgienne est conforme à la convention. De plus, l’évaluation préliminaire de l’impact économique du nouveau Code du travail montre que la nouvelle législation favorise l’emploi et contribue ainsi à l’augmentation des salaires moyens. En outre, la flexibilité des règles du travail permettent de réduire l’emploi informel, d’augmenter l’assiette fiscale et, par conséquent, d’augmenter le budget provenant de l’impôt sur le revenu. Malgré ces constats préliminaires, le gouvernement a toujours la ferme volonté d’entreprendre une évaluation indépendante de l’impact du Code du travail sur le marché du travail et de sa conformité avec les conventions de l’OIT pertinentes. Le gouvernement se réjouit de coopérer avec le BIT et toutes les parties intéressées et de s’engager dans un processus de discussion ouvert, global et transparent, dès que l’étude aura été réalisée.

Les membres employeurs ont indiqué que les observations de la commission d’experts tournent autour de deux questions: d’une part, une protection prétendument faible contre les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence et, d’autre part, la réglementation prétendument insuffisante de la négociation collective.

En ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, quatre manquements aux dispositions de la convention sont invoqués. Le fait que l’employeur ne soit pas tenu de «justifier sa décision de ne pas recruter un candidat» met un travailleur dans une «position insurmontable». L’absence de dispositions expresses détaillant de manière exhaustive l’ensemble des aspects couverts par le principe de non-discrimination ne signifie pas la négation de toute garantie effective de ce principe. La non-discrimination dans le recrutement peut être garantie de multiples façons. Les procédures de sélection et de recrutement sont parfois informelles et concernent à d’autres occasions un grand nombre de candidats. Exiger de l’employeur qu’il justifie par écrit, à chacune des étapes du processus de sélection ou de présélection, les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu un candidat constituerait un abus absolu de la part du législateur et une charge trop lourde à supporter par les entreprises. Les raisons d’une telle décision peuvent être multiples et liées aussi bien aux aptitudes du candidat qu’à ses compétences, ses expériences, son aptitude, sa capacité ou à des considérations psychologiques liées à un manque d’affinité avec le futur employeur sans pouvoir toujours être exposées de manière détaillée. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il existe des raisons cachées basées sur une discrimination injustifiable. Exiger une justification formelle pour le non-recrutement d’un candidat n’offre aucune garantie quant à l’absence de toute discrimination. Ce qui compte, c’est qu’il n’y ait pas de discrimination en pratique, et il n’existe aucun commentaire de la commission d’experts allant dans ce sens.

La commission d’experts a considéré que la possibilité de licencier un travailleur sans justification, mais avec indemnisation, constitue une source de discrimination. Ne pas exiger l’exposé des raisons ou des motifs justifiant le licenciement ne peut servir à couvrir une discrimination injustifiée. L’absence de disposition expresse dans le Code du travail interdisant les licenciements basés sur l’activité syndicale n’équivaut pas nécessairement à un manque de protection. Il peut exister un autre fondement juridique, tel que la Constitution, ou une interdiction générale de la discrimination antisyndicale, garantissant ainsi ce droit de manière suffisante. L’important est que dans la pratique cette discrimination ne se produise pas, et il n’existe aucun commentaire de la commission d’experts allant dans ce sens.

Il en est de même concernant l’absence de disposition expresse dans le Code pénal interdisant la discrimination basée sur l’affiliation syndicale. En Géorgie, le montant des amendes infligées en raison d’une violation de la législation protégeant les travailleurs peut être considérable (jusqu’à 200 fois le montant du salaire). Pour la commission d’experts, il n’est pas suffisant que le Code pénal ne se réfère pas explicitement aux organisations syndicales quand il caractérise des conduites illégales basées sur l’affiliation à une association publique. En fait, l’important est de savoir si ce concept d’association publique recouvre des associations syndicales et si des cas clairs d’impunité ont eu lieu en raison d’un vide juridique. La réglementation de la non-ingérence peut recouvrir différentes formes et les procédures de recours peuvent être les mêmes que celles prévues pour agir contre l’ingérence injustifiée en ce qui concerne les autres organisations, et pas seulement les organisations syndicales.

Concernant la négociation collective, la commission d’experts émet des doutes au sujet de certains articles du Code du travail. Il s’agit, d’une part, du fait que les conventions collectives conclues avec des organisations syndicales et les accords conclus avec des travailleurs non syndiqués sont mises au même niveau et, d’autre part, de la portée de la loi sur les syndicats et la négociation collective, compte tenu de l’abrogation de la loi sur les conventions et les accords collectifs en vigueur sous le régime communiste.

La convention ne fixe aucun modèle spécifique de négociation collective. Cette dernière peut être centralisée ou décentralisée, avec une forte présence sectorielle ou une forte implication au niveau de l’entreprise; elle peut être régie en détail par la réglementation ou être prévue d’une manière plus informelle. L’important est que le modèle puisse s’adapter aux besoins induits par l’évolution des relations professionnelles, et qu’il respecte les principes et les exigences de la convention, à savoir qu’il protège le plein développement et l’usage volontaire des procédures de négociation collective ainsi que les conventions collectives. L’affiliation ou non du travailleur n’est pas aussi importante que la reconnaissance et la protection dues à la valeur des négociations volontaires et des accords conclus collectivement.

Le supposé vide juridique, qui aurait pu selon la commission d’experts découler de l’abrogation de la loi sur les conventions et les accords collectifs malgré la subsistance de la loi réglementant l’activité des organisations syndicales, est une question différente. Il convient que le gouvernement fournisse des informations à cet égard.

Le fait que le pays ne soit pas doté d’une tradition en matière de conventions collectives ne constitue pas non plus, en lui-même, un manquement à la convention no 98, cet élément devant être analysé conjointement avec d’autres afin de disposer d’une vision plus large. Ceci peut encore découler du développement naissant de pactes et de conventions collectives entre des organisations d’employeurs et des organisations syndicales libres et autonomes. Enfin, la convention ne fixant aucun modèle spécifique de négociation collective, les membres employeurs ont exprimé leur désaccord avec l’affirmation selon laquelle le nouveau modèle de négociation collective en Géorgie n’est pas en conformité avec les dispositions de la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que le cas de la Géorgie n’a pas encore fait l’objet de discussions devant cette commission mais que les cas déjà soumis au Comité de la liberté syndicale ont, en général, permis d’observer un gouvernement peu coopératif. La situation que dénonce la Confédération syndicale internationale (CSI) concerne l’adoption, sans consultations préalables, du Code du travail, la protection insuffisante contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, ainsi que l’inefficacité de la manière dont sont régies les questions liées à la négociation collective.

La convention no 98 établit le principe de la protection des travailleurs et des organisations syndicales contre les actes de discrimination et d’ingérence tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. Elle prévoit également l’adoption de mesures visant à encourager et promouvoir le développement de la négociation collective en vue de régler les conditions d’emploi. Ensemble avec la convention no 87, ces instruments forment l’architecture d’un dialogue social efficace organisé dans la perspective du progrès social et dépassant les préoccupations purement économiques et dérégulatrices.

La commission d’experts a considéré que la rédaction de certaines dispositions de la loi sur les syndicats et du nouveau Code du travail, bien qu’elle interdise formellement la discrimination antisyndicale, ne permet pas d’assurer dans la pratique la protection nécessaire au moment du recrutement et du licenciement. Les employeurs ne sont ainsi pas tenus de motiver leur décision de ne pas recruter une personne candidate à un emploi, ce qui place cette personne dans une situation impossible où elle doit prouver elle-même que cette décision est motivée par des raisons liées à ses activités syndicales. Aucune disposition expresse ne prévoit clairement l’interdiction de licencier un travailleur pour avoir participé à des activités syndicales. La protection garantie en application de la convention n’est donc pas assurée.

Il n’apparaît, en outre, pas clairement si des sanctions suffisamment dissuasives en cas de discrimination syndicale ou des voies de recours accessibles aux travailleurs victimes de tels actes existent et, dans l’affirmative, la manière dont elles sont appliquées. Il est évident que des sanctions assorties de procédures de mise en œuvre complexes ne sont d’aucune utilité et vident les droits garantis de leur substance. Cela est confirmé par les récents événements qui se sont déroulés dans le port maritime de Poti où cinq représentants syndicaux ont été licenciés en octobre 2007 pour avoir déclenché une action de protestation. Conformément au Code du travail, l’employeur n’a donné aucun motif pour ce licenciement et n’a pas été condamné par les tribunaux. Neuf autres travailleurs de l’usine textile BTM exerçant des activités syndicales furent également licenciés sans aucune explication immédiatement après avoir été élus en mars 2008. Plus de 30 syndicalistes ont ainsi été licenciés au cours des six derniers mois pour avoir exercé leur droit de devenir membres d’une organisation syndicale ou de participer à des négociations collectives.

En outre, la commission d’experts souligne une nouvelle fois, en ce qui concerne les actes d’ingérence de la part des employeurs dans les activités syndicales, l’absence de mesures juridiques qui s’imposeraient si la volonté de respecter cette convention était réelle. Elle note également avec regret que la fixation des conditions de travail relève, aux termes de la législation en vigueur, uniquement de la volonté unilatérale de l’employeur. La loi contient également une série de dispositions qui contredisent totalement la définition très claire de la convention collective de travail par la convention.

L’existence dans la loi sur les syndicats d’une disposition générale sur le droit des syndicats à la négociation collective, l’abrogation de la loi sur les conventions collectives ainsi que la manière dont sont régies ces conventions par le Code du travail permettent d’établir très clairement que le nouveau Code du travail est en contradiction flagrante avec la convention. Si le Code du travail a effectivement été modifié, il n’en demeure pas moins que dans la pratique les employeurs ne sont pas incités à mettre en œuvre des dispositions juridiques favorables aux travailleurs, aux droits syndicaux et au droit à la négociation collective. Il apparaît clairement qu’en raison de ses lacunes et imprécisions le Code du travail est utilisé pour rendre difficiles, voire impossibles, l’exercice des activités syndicales et, par voie de conséquence, la négociation collective dans les entreprises. Intervenue en 2006, cette réforme a davantage eu pour conséquence de déréguler le marché du travail. La pauvreté a augmenté entre 2005 et 2006 alors qu’elle avait commencé à diminuer en 2004. Le taux de chômage est de 13,6 pour cent et le niveau de protection sociale est inadéquat. La dimension économique semble l’emporter sur l’amélioration de la situation et des droits des travailleurs, et il est grand temps que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective au sens de la convention.

Le membre gouvernemental de la Slovénie, s’exprimant au nom des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, a observé que les commentaires figurant dans le rapport de la commission d’experts concernent la mise en œuvre des articles 1, 2, 3 et 4 de la convention. Ces commentaires traitent de la non-conformité du nouveau Code du travail avec l’article 4 de la convention relatif à la promotion de la négociation collective, mais font également référence à l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a préparé des amendements audit code en vue d’une plus grande conformité avec les normes internationales du travail. Il convient également de noter les informations écrites communiquées par le gouvernement. Le gouvernement doit coopérer pleinement et de toute urgence avec l’OIT, et prendre les mesures nécessaires afin de rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention.

Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation a déclaré que le gouvernement se montrait, en général, réticent à s’engager dans la négociation collective. La commission d’experts a souligné que le nouveau Code du travail n’encourage pas la négociation collective et a indiqué que la Géorgie n’avait pas de tradition dans ce domaine.

En 2006, le Syndicat libre des enseignants, éducateurs et scientifiques de Géorgie (ESFTUG) a entamé une procédure visant à garantir l’existence d’un système institutionnalisé de négociation collective dans le secteur de l’éducation. Le syndicat a eu gain de cause en février 2008 et la cour d’appel a ordonné au ministère de l’Education de s’engager dans un véritable processus de négociation collective avec les syndicats des enseignants. Le ministère de l’Education a introduit un recours devant la Cour suprême contre la décision rendue en faveur du syndicat, mais l’a retiré par la suite. Aucune négociation collective n’est intervenue à ce jour. Cependant, le 13 mai 2008, le syndicat a reçu un courrier du ministère de l’Education indiquant qu’il était prêt à discuter d’un protocole d’entente. Toutefois, aucune indication concrète n’a été reçue depuis sur la question de savoir quand et avec qui la discussion aurait lieu, pas plus que sur le contenu du protocole d’entente.

La Géorgie est actuellement engagée dans un processus appelé «optimisation de l’école», qui a débuté en 2007 et a pour but de fermer des écoles dans les zones rurales et de décentraliser l’éducation. Ce processus implique une réforme de grande ampleur, qui concerne également les stratégies et les programmes, et est généralement considéré comme étant un exercice visant à réduire les dépenses publiques. La décentralisation a des conséquences radicales sur l’emploi des enseignants, qui sont maintenant employés par le directeur - ou le principal - de l’école dans laquelle ils travaillent. Les directeurs d’école sont eux- mêmes élus par des conseils scolaires qui sont, à leur tour, issus du processus de décentralisation et comprennent des représentants des parents, des élèves et des enseignants. Le ministère de l’Education approuve l’élection des directeurs d’école et a le pouvoir de les démettre de leurs fonctions. Les enseignants signent maintenant des contrats de travail individuels avec le directeur d’école qui a le droit de les engager et de les renvoyer. En outre, la loi générale de 2005 sur l’éducation requiert que tous les enseignants, quelles que soient leur expérience et leurs qualifications, réussissent un examen national pour obtenir une certification qui leur donnera le droit d’enseigner. Dans le contexte actuel de vastes réformes, le dialogue social a un rôle vital à jouer.

En janvier 2008, un nouveau syndicat d’enseignants (le Syndicat de l’éducation professionnelle - SEP) a été enregistré. Les fondateurs de cette organisation sont des directeurs d’école, des formateurs des centres de formation d’enseignants contrôlés par le gouvernement ainsi qu’un haut fonctionnaire du ministère de l’Education. Il apparaît que le gouvernement non seulement assure la promotion du SEP mais également le favorise, au détriment des organisations d’enseignants existantes. Deux semaines après la création du SEP, tous les directeurs d’école et les présidents des conseils scolaires des écoles publiques du district de Bolnisi ont été invités à participer à une réunion pour leur présenter la nouvelle organisation. Les directeurs d’école ont été invités à encourager leurs employés à quitter les organisations dont ils étaient membres et à s’affilier au SEP, qui offre une réduction de 50 pour cent des frais de formation de certification des enseignants. S’il n’est pas obligatoire de suivre de telles formations, cela est fortement recommandé.

Le 15 février 2008, le ministère de l’Education de la République autonome d’Adjara a annoncé que le SEP dispenserait des formations gratuites à ses membres. Le site Internet du ministère contient un formulaire d’adhésion du SEP et le ministre de la région, qui depuis lors a été nommé à un des trois postes de ministre adjoint de l’Education pour la Géorgie, a également envoyé une lettre à tous les centres de formation des enseignants leur demandant de présenter le nouveau syndicat à tous les enseignants. Le ministère de l’Education de Géorgie a également adressé un courrier au SEP dans lequel il «saluait l’initiative de créer un syndicat d’enseignants moderne» et a invité ce dernier «à partager son point de vue sur la mise en œuvre des réformes de l’éducation planifiées» qui sont déjà en cours. Il convient de souligner que l’invitation ainsi adressée à un nouveau syndicat de partager son point de vue sur les conditions de travail des enseignants, en ignorant le ESFTUG qui, fort de ses 100 000 membres, est l’organisation d’enseignants la plus représentative, constitue un acte de favoritisme et par conséquent une violation flagrante de la convention no 98. Les actes du gouvernement ont également pour but de placer une organisation de travailleurs sous le contrôle d’employeurs (les directeurs d’école) et constituent par conséquent des actes d’ingérence contraires à la convention no 98.

Rappelant ses graves préoccupations concernant les altérations de la relation d’emploi des enseignants, la nouvelle exigence de certification, les contrats de courte durée, l’absence de négociation collective et, ce n’est pas la moindre, la création d’une nouvelle organisation clairement favorisée par le ministère de l’Education, l’oratrice s’est demandé si ces évolutions, prises dans leur ensemble, ne constituent pas manifestement des actes antisyndicaux et discriminatoires.

La représentante gouvernementale de la Géorgie a déclaré que le reproche fait à son gouvernement de ne pas s’être attaqué aux problèmes sociaux et économiques est infondé. Un ensemble de mesures pour lutter contre la pauvreté a en effet été adopté. En outre, un tiers du total des dépenses publiques de l’année passée a été consacré à des questions sociales, y compris dans les domaines de la protection sociale et des soins de santé. Ces dépenses montrent clairement l’engagement du gouvernement envers les questions sociales et l’élimination de la pauvreté. Le gouvernement poursuivra néanmoins ses efforts pour introduire davantage de flexibilité dans le marché du travail. La réglementation du marché du travail de l’époque soviétique et les rigidités qui l’accompagnent aggravent le problème de l’emploi informel. La modernisation de cette réglementation, en permettant une plus grande flexibilité dans les relations de travail, encouragera les employeurs à formaliser les relations avec leurs employés dans le cadre d’un contrat.

En ce qui concerne les déclarations des membres travailleurs au sujet des cinq représentants syndicaux licenciés dans le port de Poti, leur licenciement est sans rapport avec leurs activités syndicales mais est fondé sur leurs performances professionnelles. En outre, l’employeur concerné a remis une lettre dans laquelle il fait part de sa préoccupation quant au comportement du syndicat de ces individus. Il a également sous-entendu que le syndicat obligeait les travailleurs du port à s’affilier, rendait extrêmement difficile leur désaffiliation et percevait illégalement leurs cotisations.

Répondant à l’intervention de l’observatrice de l’Internationale de l’éducation, l’oratrice a souligné que, dans de nombreux pays, la responsabilité de la gestion des écoles incombe aux autorités régionales et que cela ne soulève aucune préoccupation. La décentralisation du système scolaire en Géorgie est par conséquent parfaitement opportune et, de plus, ne pose aucun problème au regard des dispositions de la Constitution de la nation. Plus les écoles sont proches de la population, mieux c’est. Le processus d’optimisation de l’école comprend un ensemble de réformes et entraînera l’adoption d’une nouvelle loi sur l’enseignement supérieur. Ce texte sera conforme aux normes internationales du travail et permettra de moderniser le système scolaire géorgien grâce à une plus grande harmonisation des programmes éducatifs avec les programmes de l’Union européenne, ce qui encouragera les enseignants à obtenir des qualifications supérieures.

En ce qui concerne le SEP, toute nouvelle organisation qui a informé le gouvernement de sa création sera bien accueillie et se verra offrir la possibilité d’engager un dialogue avec le gouvernement. Comme souligné précédemment, la Géorgie n’a pas de tradition en matière de négociation collective à cause du précédent système qui était fondé sur le monopole d’un syndicat auquel tous les travailleurs devaient s’affilier. Les réformes inaugurées par le nouveau Code du travail suppriment les restrictions à la négociation, en permettant la conclusion de conventions collectives entre un employeur et seulement deux travailleurs. Les accords individuels conclus entre un employeur et un travailleur se sont vu octroyer le même statut que les conventions collectives. Cette réforme est particulièrement importante dans la mesure où seulement 12 pour cent de la population active est syndiquée, et où le gouvernement ne souhaite pas faire de différence entre les individus qui n’ont pas choisi de s’affilier à un syndicat et les autres. Le rôle du gouvernement, tel qu’il est prévu par le nouveau Code du travail, est d’assurer que les droits des individus et des organisations sont respectés. Le gouvernement n’essayera pas de créer artificiellement une tradition en matière de négociation collective là où il n’en existait pas. L’oratrice a conclu en répétant que ni le nouveau Code du travail ni la loi sur les syndicats ne contiennent de dispositions limitant le droit à la négociation collective.

Les membres employeurs ont souligné que l’absence d’exigence d’une motivation formelle des refus d’engager des candidats à un emploi et l’établissement d’un système de rupture des contrats de travail sans en spécifier la cause ne constituent pas en tant que tels des violations de la convention. De la même manière, dans la mesure où cette convention ne prescrit aucun modèle spécifique de négociation collective, on ne saurait partager l’opinion selon laquelle le nouveau modèle de négociation collective est contraire aux dispositions de la convention.

Le dialogue intense avec la commission d’experts est néanmoins très positif tout comme les discussions devant la présente commission car elles peuvent aider à mieux déterminer à quel point le gouvernement donne effet dans la pratique aux dispositions de la convention. Les membres employeurs ont encouragé le gouvernement à continuer à fournir des informations à la commission d’experts.

Les membres travailleurs ont pris bonne note des informations fournies par la représentante gouvernementale de la Géorgie, mais ils ne sauraient s’en contenter tant les cas de violations des droits des travailleurs et des activités syndicales sont flagrants. Afin de mettre fin aux souffrances des travailleurs évoquées au sein de cette commission, celle-ci doit formuler des conclusions particulièrement sévères.

Tout en notant que le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de réviser le Code du travail, les membres travailleurs l’ont prié de suivre les demandes et suggestions qui ont été formulées par la commission d’experts et, par là même, de s’engager à réviser le Code du travail afin de le mettre pleinement en conformité avec la lettre et l’esprit de la convention no 98. Les experts n’ont à aucun moment dépassé leurs compétences dans l’examen de la situation. La révision devra par conséquent porter sur les droits individuels des travailleurs et sur les conditions permettant de mettre en place une négociation collective effective pour les travailleurs, d’une part, car leurs droits seront respectés; pour les employeurs, d’autre part, parce qu’un dialogue social effectif est bon pour la performance des entreprises; et pour le gouvernement, enfin, parce qu’un dialogue social qui fonctionne est, entre autres, une garantie de paix sociale.

Les organisations de travailleurs et d’employeurs devront participer à la réforme du code, dans le respect du tripartisme inscrit dans la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Une table ronde tripartite pourrait être organisée afin que les contre-propositions formulées par les organisations syndicales puissent être entendues dans le cadre de l’évaluation commune qui sera effectuée suite à la consultation réalisée par les experts du PNUD en Géorgie.

Les membres travailleurs ont rappelé que l’assistance technique du BIT peut aider un gouvernement à réaliser un tel travail à la fois législatif et axé sur le tripartisme, et déclaré que cette assistance permettra au gouvernement de la Géorgie d’entreprendre une démarche d’organisation de la négociation collective.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi, ainsi que des informations écrites communiquées.

La commission a constaté que les commentaires de la commission d’experts se réfèrent à des dispositions prévues dans le Code du travail récemment adopté, lesquelles selon la commission d’experts n’assurent pas pleinement la mise en œuvre de la convention, notamment en ce qui concerne la nécessité d’une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale et d’une promotion significative de la négociation collective.

La commission a constaté les différences d’opinions qui existent entre le gouvernement, les travailleurs et les employeurs au sujet des problèmes qui ont été soulevés.

La commission a pris bonne note de la déclaration du gouvernement concernant les dispositions constitutionnelles et législatives visant à assurer une protection efficace des droits syndicaux, incluant l’adoption récente du Code du travail. Elle a noté en outre l’information concernant l’étude à venir sur l’impact du Code du travail sur le marché du travail et les relations de travail en Géorgie, laquelle est financée par le PNUD. La commission a également noté que le gouvernement a l’intention de tenir de larges consultations à ce sujet avec les partenaires sociaux.

La commission a accueilli favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il coopère actuellement avec l’OIT afin de se pencher sérieusement sur tous ces problèmes et a noté avec intérêt que des mesures ont été prises pour évaluer l’impact du Code du travail.

La commission a considéré qu’une table ronde tripartite sur ces problèmes dans un contexte de vaste dialogue social et les consultations qui ont cours, combinées à l’assistance technique du BIT, pourraient faciliter l’avancement des progrès concernant la promotion de la négociation collective et la protection du droit d’organisation, à la fois dans le droit et dans la pratique.

La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations complètes, ainsi que tous les éclaircissements nécessaires portant sur les sujets ayant été discutés, à la commission d’experts lorsque son prochain rapport sera dû.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 20 septembre 2021, qui portent sur les questions soulevées ci-après par la commission.
La commission note que le Code du travail a été révisé en 2020.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait soulevé des questions concernant la protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche et dans les cas de non-renouvellement des contrats de travail.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, des modifications ont été apportées à la loi relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination. D’après le gouvernement, cette loi a été complétée par l’introduction de nouvelles dispositions en vertu desquelles le principe de l’égalité de traitement, qui s’applique expressément aux membres de syndicats et couvre les activités syndicales, s’applique également dans le contexte des relations professionnelles et précontractuelles; en outre, des dispositions analogues ont été introduites dans le Code du travail. Le gouvernement ajoute que, grâce aux modifications apportées en 2020 à la loi sur le défenseur du peuple, le mandat de l’Ombudsman en matière d’examen des affaires de discrimination a été élargi. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet de l’élargissement du mandat du défenseur du peuple en matière d’examen des cas présumés de discrimination, notamment de discrimination antisyndicale. Elle accueille favorablement les nouvelles modifications législatives. En particulier, elle prend note avec satisfaction de l’article 7 du Code du travail tel qu’il a été modifié, qui prévoit que, lorsqu’un candidat à un emploi ou un employé signale des faits ou des circonstances permettant raisonnablement de penser qu’un employeur a enfreint l’interdiction de la discrimination, la charge de la preuve incombe à l’employeur en question. La commission prend également note avec intérêt des articles 77 et 78 du Code du travail, qui prévoient que toute violation par un employeur des dispositions interdisant la discrimination est passible soit d’un avertissement soit d’une amende d’un montant équivalant au triple du montant des amendes prévues en cas d’infraction aux autres dispositions du Code du travail; en cas de récidive intervenant au cours de la même année civile, le montant de l’amende est multiplié par deux. La commission prend également note avec intérêt des articles 5 et 47 du Code du travail, en vertu desquels l’interdiction de la discrimination antisyndicale englobe les licenciements consécutifs à l’expiration d’un contrat de travail. La commission note avec intérêt que l’article 48 du Code du travail fait obligation à l’employeur de justifier par écrit sa décision de licenciement, si l’employé concerné en fait la demande, mais elle croit comprendre que cette disposition ne s’applique pas en cas de non-renouvellement d’un contrat de travail. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’affaires de discrimination antisyndicale qui ont été examinées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles modifiés de la législation, y compris sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale à l’embauche et pour discrimination syndicale entraînant le non-renouvellement d’un contrat de travail, ainsi que sur les amendes infligées et leur montant.
Article 2. Ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la législation doit expressément prévoir des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence à l’égard des organisations de travailleurs et d’employeurs et avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant des voies de recours et des sanctions en cas de violation de l’(ancien) article 40.3 du Code du travail et de l’article 5 de la loi sur les syndicats, qui interdisent toute forme d’ingérence et garantissent l’indépendance des organisations syndicales à l’égard des employeurs et de leurs organisations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire portant sur ce type de faits.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 26 de la loi sur les syndicats, les cas de violation des droits syndicaux sont examinés par les tribunaux et qu’en vertu de l’article 27(2) de ladite loi, les syndicats et leurs associations, de même que les membres des syndicats, jouissent du droit de saisir les tribunaux de requêtes ou de plaintes en cas de de non-respect de la législation ou des obligations énoncées dans les conventions collectives. En outre, l’article 166 du Code pénal prévoit que les ingérences illégales dans la création d’une association ou dans les activités d’une association qui sont accompagnées de violence ou de menaces de violence ou qui constituent un abus de fonction sont passibles de poursuites et d’une amende, d’une peine de redressement par le travail d’un an, d’une assignation à résidence de six mois à deux ans, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans. La commission prend également note des amendes qui peuvent être infligées en vertu de l’article 77 susmentionné du Code du travail en cas de violation des dispositions de ce texte, y compris de son nouvel article 54, qui interdit les ingérences des associations d’employeurs et des associations d’employés dans leurs activités respectives. La commission relève que le gouvernement indique qu’au cours de la période considérée, les tribunaux géorgiens n’ont pas eu à connaître d’affaires portant sur des allégations d’ingérence. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
La commission rappelle qu’elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne des mesures afin de garantir que les autorités publiques surveillent le respect des droits consacrés par la convention. Elle note avec intérêt que les articles 75 et 76 du Code du travail tels qu’ils ont été modifiés prévoient que le service de l’inspection du travail est l’organe public chargé de la surveillance du respect de la législation du travail.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli aux fins du renforcement des capacités de l’administration du travail et de l’institutionnalisation du dialogue social et, en particulier, de l’adoption du projet de modification du décret N301 relatif aux procédures de règlement des conflits du travail, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prend note des renseignements fournis par le gouvernement concernant le nombre de procédures de conciliation engagées pendant la période considérée et leur taux de réussite, ainsi que sur la formation au règlement des conflits relatifs aux négociations collectives à laquelle 15 personnes ont participé. Compte tenu de l’absence d’informations concernant l’adoption du projet de modification du décret N301, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau pertinent.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé en vue de garantir que l’article 48(5) du Code du travail, qui habilite le ministre à mettre un terme à une procédure de conciliation à n’importe quel stade des discussions, favorise le règlement négocié des conflits collectif du travail. La commission relève que les dispositions de l’article 63(5) du Code du travail tel que modifié sont similaires. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle le droit du ministre de mettre un terme à une procédure de conciliation découle du droit qui lui est dévolu de désigner un médiateur et d’entamer une procédure de conciliation. Elle note que la GTUC exprime plusieurs préoccupations au sujet du droit dont jouit le ministre de mettre un terme à une procédure de conciliation sans tenir compte de l’avis des parties au litige. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réviser l’article 63(5) du Code du travail de façon que ses dispositions favorisent le règlement négocié des conflits collectifs du travail. Elle le prie de donner des renseignements sur tout fait nouveau pertinent.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant le nombre de conventions collectives en vigueur et de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations dans ses rapports. Elle le prie également de soumettre des commentaires sur les violations des droits de négociation collective qui, selon les allégations de la GTUC, seraient commises dans nombre d’entreprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) alléguant le non-renouvellement fréquent de contrats de travail de courte durée pour des raisons antisyndicales, une telle pratique étant facilitée par l’absence dans le Code du travail d’une disposition qui obligerait l’employeur à justifier le non-renouvellement d’un contrat de courte durée, et, à cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination antisyndicale s’appliquent aux contrats de courte durée. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que l’article 2(3) du Code du travail, qui interdit la discrimination, s’applique de la même manière à tous les types de contrat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de non-renouvellement de contrat de courte durée pour des raisons de discrimination antisyndicale pour lesquels l’article 2(3) du Code du travail a été invoqué.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de réviser l’article 48(5) du Code du travail relatif aux discussions et résolutions des conflits collectifs du travail, qui prévoit que, à tout moment du conflit, le ministre peut interrompre les procédures de conciliation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les consultations avec les institutions d’Etat et les partenaires sociaux sur la possibilité d’apporter des modifications à l’article 48(5) du Code du travail ont commencé et le résultat des consultations sera soumis à la Commission de partenariat social tripartite pour décision. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts, en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, de façon à ce que la teneur de l’article 48(5) du Code du travail vise à promouvoir la résolution des conflits collectifs du travail par la négociation et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 et des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 4 septembre 2017, qui portent sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de violation du droit de négociation collective, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la CSI en 2015 et 2016 et des observations de l’Internationale de l’éducation (EI), du Syndicat libre des enseignants, éducateurs et scientifiques de Géorgie (ESFTUG) et de la GTUC, reçues en 2014.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 5.8 du Code du travail, l’employeur n’était pas tenu de justifier sa décision de ne pas recruter un candidat, même en cas d’allégation de discrimination antisyndicale. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes relatives à la discrimination antisyndicale à l’embauche et tous jugements pertinents rendus à cet égard et d’indiquer si l’article 5.8 du Code du travail avait été invoqué dans les cas en question. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, à l’appui de l’article 2(3) du Code du travail qui interdit la discrimination, la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination a été adoptée en 2014, laquelle habilite le Défenseur public à superviser les questions relatives à l’élimination de la discrimination, à assurer l’égalité et à examiner les demandes et les plaintes pour discrimination. A cet égard, elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées à divers textes de loi, notamment la loi organique relative au Défenseur public, permettent désormais à ce dernier d’infliger une amende aux institutions publiques, organisations et entités privées et légales, en cas de non-exécution de recommandations suite à des faits de discrimination dans les relations précontractuelles. La commission note en outre que le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, neuf faits de discrimination possiblement fondés sur l’appartenance syndicale ont été examinés par le bureau du Défenseur public, dont deux cas pour lesquels le Défenseur public a soumis son avis, un cas dans lequel une recommandation de discrimination directe a été formulée et six cas de non lieu. Aucun de ces cas n’avait trait à la discrimination dans les relations précontractuelles, et aucun des cas concernant la discrimination n’a été porté devant la justice. Prenant dûment note de l’adoption de la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes plaintes de discrimination antisyndicale à l’embauche ainsi que d’indiquer si l’article 5.8 du Code du travail a été invoqué dans ces affaires. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les dispositions en vertu desquelles le Défenseur public est désormais habilité à infliger une amende en cas de discrimination dans les relations du travail précontractuelles et de communiquer des informations détaillées sur le nombre de cas dans lesquels ces dispositions auraient pu être invoquées.
Article 2. Ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que l’article 40.3 du Code du travail, qui prévoit que toute forme d’ingérence dans les activités de l’une envers l’autre est interdite aux associations d’employeurs et de travailleurs, s’applique non seulement aux actes d’ingérence entre organisations, mais également aux cas d’ingérence des employeurs dans les affaires des associations de travailleurs, et d’indiquer les voies de recours et/ou les sanctions prévues dans de tels cas en vertu du nouvel article 40.3 du Code du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 5 de la loi sur les syndicats dispose que les syndicats et les fédérations syndicales sont indépendants des employeurs et des confédérations d’employeurs (unions, associations). Rappelant que la législation doit expressément prévoir des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence à l’égard des organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant les voies de recours et/ou les sanctions en cas de violation de l’article 40.3 du Code du travail et de l’article 5 de la loi sur les syndicats. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire rendue à cet égard.
Par ailleurs, la commission avait antérieurement prié le gouvernement de fournir des informations sur les avancées concernant la mise en place d’une agence d’Etat chargée de contrôler les conditions de travail et les questions de droits du travail en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’appui du projet du BIT sur l’amélioration du respect des lois sur le travail en Géorgie, et de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’élaboration d’un cadre législatif de sécurité et santé au travail autorisant le Département de l’inspection des conditions de travail à contrôler lesdites conditions afin de relever d’éventuels cas de travail forcé ou d’exploitation de la main-d’œuvre. Tout en prenant note de ces informations, la commission regrette que le cadre législatif en cours d’élaboration ne permette pas de mener des inspections en vue de contrôler l’application des droits syndicaux. Elle estime que l’existence d’un tel contrôle contribuerait à la résolution et à la prévention des actes persistants de discrimination antisyndicale et de violation des droits de négociation collective allégués par plusieurs organisations syndicales internationales et nationales. La commission espère que le gouvernement prendra d’autres mesures de façon à ce que l’application des droits consacrés dans la convention fasse l’objet d’un contrôle des autorités publiques.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les actions menées pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs tant public que privé, ainsi que sur le nombre des conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs couverts. Elle prend note que le gouvernement indique que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales ne tient pas de registre des conventions collectives et, par conséquent, ne dispose pas des informations requises. Soulignant que la collecte de statistiques sur les conventions collectives est un élément important des politiques visant à promouvoir la négociation collective, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et le nombre de travailleurs couverts.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations concernant le processus de renforcement des capacités de l’administration du travail et d’institutionnalisation du dialogue social et de faire état des résultats de la médiation des conflits du travail en cours. La commission prend note de l’information du gouvernement sur la réunion de la Commission de partenariat social tripartite, tenue le 10 février 2017, au cours de laquelle un groupe de médiateurs composé de 11 personnes indépendantes, neutres, impartiales et qualifiées a été constitué pour une période de trois ans. La commission note en outre que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales travaille actuellement sur des modifications du décret N301 sur les procédures de règlement des conflits de travail, en vue d’établir un mécanisme de résolution efficace des conflits collectifs du travail dans de courts délais et sans frais. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les résultats de la médiation des conflits du travail en cours. La commission accueille favorablement les mesures prises pour rendre le mécanisme plus fonctionnel et efficace et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès à cet égard, et en particulier sur l’adoption des modifications au décret N301 concernant les procédures de règlement des conflits du travail, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) alléguant le non-renouvellement fréquent de contrats de travail de courte durée pour des raisons antisyndicales, une telle pratique étant facilitée par l’absence dans le Code du travail d’une disposition qui obligerait l’employeur à justifier le non-renouvellement d’un contrat de courte durée. Rappelant que l’article 1 de la convention s’applique au non renouvellement des contrats pour des motifs antisyndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination antisyndicale s’appliquent aux contrats de courte durée.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que le paragraphe 5 de l’article 48 du Code du travail révisé relatif aux discussions et résolutions des conflits collectifs du travail prévoit que, à tout moment du conflit, le ministre peut interrompre les procédures de conciliation. Rappelant que les procédures en vue de la résolution des conflits de travail devraient être conçues de manière à contribuer à la promotion de la négociation collective, la commission considère que les parties devraient être à même de poursuivre la conciliation si elles le souhaitent. La commission prie le gouvernement de réviser l’article 48, paragraphe 5, du Code du travail en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives concernées afin d’assurer que son contenu promeut la résolution négociée des conflits collectifs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de cette révision.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat libre du personnel enseignant et scientifique de Géorgie (ESFTUG) ainsi que de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues respectivement les 1er, 17 et 29 septembre 2014 qui portent sur les questions abordées ci-après par la commission et alléguant des cas graves d’ingérence, y compris la constitution d’organisations de travailleurs sous la domination d’employeurs dans le secteur public, de nombreux actes de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé ainsi que des obstacles à la négociation collective dans le secteur de l’éducation publique. Tout en notant sa réponse aux observations de 2013 de la GTUC, la commission prie le gouvernement de fournir des commentaires détaillés en réponse aux observations formulées par les syndicats en 2014 et mentionnées ci-dessus.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail ne contenait aucune disposition expresse interdisant les licenciements au motif d’affiliation à un syndicat ou de participation à des activités syndicales et que, en vertu de l’article 5(8) du Code du travail, l’employeur n’était pas tenu de justifier sa décision lorsqu’il ne recrute pas un candidat, même en cas d’allégation de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux de manière à ce que le code assure une protection adéquate des membres des syndicats et des dirigeants syndicaux contre la discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié le 12 juin 2013 afin d’inclure les prescriptions de la convention dans la législation nationale. A cet égard, la commission note avec satisfaction que: i) les articles 2 et 40(2) du Code du travail révisé interdisent de manière expresse la discrimination antisyndicale tant à l’embauche qu’au cours de la relation de travail; ii) les articles 37 et 40(2) du Code du travail interdisent de manière expresse le licenciement au motif d’une discrimination antisyndicale; iii) selon les dispositions mentionnées, la charge de la preuve incomberait à l’employeur si le salarié se réfère à des circonstances de nature à établir un doute raisonnable quant au motif antisyndical de l’interruption du contrat de travail par l’employeur. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles règles en matière de charge de la preuve s’appliquent également aux plaintes portant sur la discrimination à l’embauche, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes relatives à la discrimination antisyndicale à l’embauche et tous jugements pertinents rendus à cet égard et d’indiquer si l’article 5.8 du Code du travail a été invoqué dans ces cas et dans quelle mesure cela a fait obstacle à la détermination de l’existence ou non d’une discrimination.
Article 2. Ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. La commission note que le nouvel article 40(3) du Code du travail prévoit que: i) toute forme d’ingérence dans les activités de l’une envers l’autre est interdite aux associations d’employeurs et de travailleurs; ii) l’ingérence signifie toute pratique consistant à intervenir dans une association sur le plan financier ou par tout autre moyen dans l’objectif de placer les activités de l’organisation concernée sous le contrôle d’une autre organisation. La commission prie le gouvernement de confirmer que cette disposition couvre non seulement les actes d’ingérence des organisations entre elles, mais également lorsque des employeurs individuels s’ingèrent dans les activités des associations de travailleurs, et d’indiquer les indemnités ou sanctions prévues dans de tels cas par l’article 40(3) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision administrative ou judiciaire à cet égard.
Enfin, la commission note les observations de la GTUC concernant l’absence d’une inspection du travail et la conséquence de cette situation sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence en pratique. Faisant bon accueil de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en place d’une agence d’Etat de surveillance des conditions de travail et des questions de droits du travail est en cours en consultation avec les partenaires sociaux et l’appui du projet du BIT sur l’amélioration du respect des lois sur le travail en Géorgie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et sur l’application de la convention en pratique, y compris des statistiques sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence confirmés, les indemnités allouées et les sanctions prononcées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 41 et 43 du Code du travail de manière à assurer que la position des syndicats n’est pas affaiblie par l’existence d’autres représentants des salariés ou par des pratiques discriminatoires favorisant le personnel non syndiqué et à promouvoir la négociation collective avec les organisations syndicales. La commission note avec satisfaction que, dans le cadre de la révision du Code du travail en 2013, les articles 41 et 43 ont été modifiés et: i) les conventions collectives sont à présent conclues seulement avec les associations de travailleurs; et ii) les clauses contractuelles seront déclarées nulles et non avenues si elles vont à l’encontre d’une convention collective, à l’exception des cas où la clause améliore les conditions des travailleurs.
La commission note également que le gouvernement indique que, selon les informations fournies par les syndicats, 42 conventions collectives encore en vigueur ont été conclues de 2011 à 2013 (28 en 2011, six en 2012 et huit en 2013). La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les actions prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs public et privé, ainsi que le nombre de conventions collectives signées et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et le nombre de cas allégués de violation des droits syndicaux examinés par de la Commission tripartite du partenariat social (TSPC) ainsi que sur les suites données à ses décisions et recommandations. La commission note que selon le gouvernement: i) le fonctionnement et la composition de la TSPC ont été modifiés par le Code du travail révisé et la résolution no 258 du 7 octobre 2013; ii) la nouvelle TSPC s’est réunie pour la première fois le 1er mai 2014, et ses discussions ont inclus le système de médiation des différends collectifs de travail en général ainsi que les conflits en cours dans les entreprises Georgian Railway LTD et Georgian Post LTD et dans le secteur de l’éducation et celui des mines et de la métallurgie; iii) avec l’appui du projet du BIT sur l’amélioration du respect des lois du travail en République de Géorgie, une procédure de sélection et des formations de candidats médiateurs ont été menées; et iv) le nouveau Département du travail et de la politique de l’emploi du ministère du Travail fonctionne tel un modérateur avec les partenaires sociaux dans la résolution de différends collectifs de travail et se trouve activement engagé dans le processus de négociation en cours dans les entreprises Georgian Railway LTD et Georgian Post LTD.
La commission salue les initiatives prises pour renforcer l’administration du travail et pour institutionnaliser le dialogue social et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce processus. Tout en soulignant l’importance d’inclure pleinement les partenaires sociaux dans la résolution des différends collectifs de travail, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les résultats de la médiation des conflits du travail en cours.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 31 juillet 2012, l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat libre du personnel enseignant et scientifique de Géorgie (ESFTUG) dans une communication en date du 31 août 2012 et la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) dans une communication en date du 21 septembre 2012, sur les questions abordées ci-après par la commission. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Elle observe toutefois que les observations du gouvernement ne traitent pas en détail les questions soulevées.
En outre, la commission prend note de la dernière communication du gouvernement en date du 22 novembre 2012 dans laquelle le gouvernement exprime son ferme engagement à collaborer avec les partenaires sociaux et l’OIT en vue d’effectuer les changements nécessaires, y compris des amendements à la législation du travail. La commission accueille favorablement cet esprit de coopération et espère que ses commentaires ci-dessous seront utiles dans ce processus.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle qu’elle avait observé que, en vertu de l’article 5(8) du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu de justifier sa décision lorsqu’il ne recrute pas un candidat, même en cas de discrimination antisyndicale, et elle avait considéré que l’application de cet article risquait dans la pratique de constituer un obstacle insurmontable pour le travailleur qui chercherait à démontrer que sa candidature a été rejetée en raison de son activisme syndical. La commission avait également relevé qu’en vertu des articles 37(1)(d) et 38(3) du code, l’employeur a le droit de mettre fin de sa propre initiative au contrat de travail d’un salarié dès lors qu’il verse à celui-ci un mois de salaire à ce titre, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le contrat. La commission avait considéré que, en l’absence de dispositions interdisant expressément tout licenciement pour raison d’affiliation à un syndicat ou de participation à des activités syndicales, le Code du travail n’offrait pas une protection suffisante contre les licenciements antisyndicaux. Elle avait donc demandé que le gouvernement prenne, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que les articles 5(8), 37(1)(d) et 38(3) du code soient révisés de manière à assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Elle avait également demandé que le gouvernement donne des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques faisant apparaître le nombre de cas avérés de discrimination antisyndicale, les voies de recours possibles et les sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement, tout en soulignant qu’il reste particulièrement vigilant sur la question de la discrimination antisyndicale et qu’il étudie les moyens susceptibles de mieux répondre à ce problème et assurer une interdiction claire et nettement articulée de la discrimination antisyndicale, déclare que la législation en vigueur offre des garanties en matière de liberté d’association et interdit toute sorte de discrimination fondée sur l’appartenance à une association de quelque type que ce soit, y compris à un syndicat. Le gouvernement se réfère une fois de plus à l’interdiction de la discrimination antisyndicale inscrite d’une manière générale dans la Constitution nationale (art. 26(1)), la loi sur les syndicats (art. 2(3) et 11(6)), le Code du travail (art. 2(3) et (6)) et le Code pénal (art. 142 et 146). Il précise que cette interdiction de la discrimination antisyndicale s’applique aussi bien dans le contexte du recrutement que dans celui du licenciement et que des sanctions pénales peuvent être appliquées en cas de violation des droits des travailleurs dans ce domaine. Pour l’employeur, il est illégal et répréhensible de demander que le candidat à un emploi révèle son appartenance à une association, notamment à un syndicat. Le gouvernement souligne qu’il n’a pas été signalé de cas de personnes dont la candidature aurait été rejetée au motif de leur appartenance syndicale. Il indique en outre que, sur les dix cas dans lesquels des militants syndicaux ont agi en justice, la discrimination antisyndicale n’a été reconnue que dans un seul. Dans ce contexte, le gouvernement indique que la plupart des cas invoqués par la GTUC comme constitutifs d’une discrimination concernent le licenciement de dirigeants syndicaux sans consentement préalable du syndicat, et non une discrimination antisyndicale en soi.
S’agissant de l’article 37 du Code du travail, le gouvernement réitère que cette disposition ne signifie pas qu’un employeur peut licencier un travailleur sans aucun motif, mais plutôt que l’un des motifs permettant de mettre un terme à la relation d’emploi est la rupture du contrat de travail, rupture dont l’initiative peut venir de l’une ou l’autre partie ou intervenir dans les conditions prévues par les clauses dudit contrat. Si un travailleur licencié saisit la justice, l’employeur est tenu de donner au tribunal des motifs argumentés du licenciement. L’une et l’autre parties doivent produire faits et arguments, et la charge de la preuve échoit aux deux parties (art. 102 du Code de procédure civile). L’employeur est donc tenu de s’appuyer sur des éléments de faits pour prouver que le licenciement du travailleur n’était pas fondé sur un motif illégitime. Le gouvernement se réfère à ce titre à l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire no 343-327-2011 du 1er décembre 2011, arrêt dans lequel la cour a fait valoir que, lorsqu’il est mis fin à un contrat d’emploi, les droits fondamentaux de l’homme, notamment ceux relatifs à la protection contre la discrimination envisagée par le Code du travail, doivent être garantis. Ainsi, dans le cas du licenciement d’un travailleur, il importe de chercher à savoir si le licenciement est véritablement fondé sur des motifs discriminatoires; dans ce cas, la charge de la preuve échoit à l’employeur.
La commission note que l’arrêt en question de la Cour suprême concerne le licenciement d’un militant syndical et que, suivant le raisonnement de la cour, le Code du travail permet de mettre fin à la relation d’emploi de tout salarié, y compris d’un responsable syndical élu. Selon la cour, l’élection à une responsabilité syndicale ne confère pas à son titulaire un privilège quel qu’il soit. La commission considère à cet égard que, si la convention appelle une protection de tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, la protection ainsi prévue par la convention est particulièrement importante dans le cas de ceux qui ont qualité de représentant ou responsable syndical. L’un des moyens d’assurer cette protection est de prévoir que des représentants syndicaux ne peuvent pas être licenciés ou faire l’objet d’une autre mesure préjudiciable pendant la durée de leur mandat ou pendant un délai spécifique consécutif à l’expiration de celui-ci. S’agissant de la protection au stade du recrutement, la commission rappelle à nouveau que les travailleurs peuvent être confrontés à nombre de difficultés d’ordre pratique lorsqu’il leur faut démontrer la véritable nature du rejet de leur candidature, notamment dans le contexte de l’existence de listes noires de syndicalistes, pratique dont la vigueur réside dans son caractère secret. Comme il peut souvent être difficile, lorsqu’il n’est pas impossible, pour un travailleur de démontrer qu’il a été victime d’un acte de discrimination antisyndicale, la législation pourrait prévoir certains moyens face à ces difficultés, en disposant par exemple que les motifs de la décision de rejet d’une candidature doivent être communiqués sur demande.
La commission prend note avec préoccupation des nombreuses allégations de licenciements antisyndicaux présentées par la GTUC, la CSI, l’ESFTUG et l’IE dans leurs communications respectives. Par suite, tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement et tout en relevant que la législation en vigueur comporte des dispositions d’ordre général interdisant la discrimination, la commission souligne qu’il est essentiel que le système en place soit un système efficace et efficient. Elle estime que des options compatibles avec la convention incluent: un mécanisme préventif prévoyant que le licenciement doit être autorisé par un organe indépendant ou une autorité publique (inspection du travail ou tribunaux); un système prévoyant la réintégration d’un travailleur injustement licencié ou l’indemnisation du préjudice subi par suite d’un acte de discrimination syndicale ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives à l’égard des employeurs ayant commis des actes de discrimination antisyndicale, sanctions qui auraient également un effet dissuasif en ce qu’elles tendraient à prévenir les licenciements antisyndicaux dans la pratique.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission considère que le système actuellement en vigueur en Géorgie n’offre pas une protection adéquate. La commission demande donc une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les articles 5(8), 37(1)(d) et 38(3) du Code du travail soient révisés, en concertation avec les partenaires sociaux, de telle sorte que le Code du travail assure aux militants syndicaux et aux dirigeants syndicaux une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, tenant compte des principes susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des observations détaillées sur les commentaires précités des organisations de travailleurs.
Article 2. Ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment que diverses dispositions législatives tendent à assurer une protection contre l’ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. Elle prend note avec préoccupation des nombreuses allégations d’actes d’ingérence des employeurs dans les affaires internes de syndicats, dans les secteurs public et privé, actes incluant notamment l’interdiction de la collecte des cotisations syndicales, le harcèlement et des pressions à l’égard de militants syndicaux visant à ce que ceux-ci renoncent à leur affiliation. La commission prie le gouvernement de communiquer des observations détaillées à ce sujet.
Article 4. Négociation collective. La commission avait noté précédemment que les articles 41 à 43 du Code du travail semblaient mettre au même niveau les conventions collectives conclues avec les organisations syndicales et les accords conclus entre un employeur et des travailleurs non syndiqués, même si ces derniers ne sont qu’au nombre de deux. Considérant que la négociation directe entre une entreprise et ses salariés, contournant les organisations représentatives lorsqu’elles existent, va au rebours du principe selon lequel les négociations entre les employeurs et les organisations de travailleurs doivent être encouragées et promues, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière que la position des syndicats ne soit pas affaiblie par l’existence d’autres représentants des salariés ou par des pratiques discriminatoires favorisant le personnel non syndiqué.
La commission note avec regret que le gouvernement se borne à réaffirmer que les travailleurs syndiqués ont plusieurs avantages sur les travailleurs non syndiqués: par exemple, un employeur est tenu de négocier collectivement avec un syndicat sur l’initiative de ce dernier mais n’est pas tenu de le faire avec des travailleurs non syndiqués; les syndicats jouissent de certains avantages (locaux, prélèvements automatiques des cotisations, etc.) que les travailleurs non syndiqués n’ont pas; et enfin les syndicats sont protégés par la loi contre les actes d’ingérence. La commission est donc conduite à souligner une fois de plus que mettre juridiquement sur le même plan des conventions collectives conclues avec des organisations syndicales et des accords conclus avec un groupe de travailleurs non syndiqués serait difficilement compatible avec les principes de négociation collective défendus par l’OIT, principes selon lesquels le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, doivent être encouragés et promus en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Si, au cours de négociations collectives avec un syndicat, l’entreprise offre, à travers des accords individuels, des conditions d’emploi meilleures à des travailleurs non syndiqués, cela risque gravement de saper la capacité de négociation du syndicat et de donner lieu à des situations discriminatoires en faveur du personnel non syndiqué, et cela risque en outre d’inciter des travailleurs syndiqués à renoncer à leur affiliation. La commission demande donc une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à garantir que la position des syndicats ne soit pas compromise par l’existence d’autres représentants des salariés ou par des arrangements discriminatoires en faveur du personnel non syndiqué, et de promouvoir la négociation collective avec les organisations syndicales. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle qu’elle a également demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le pays et de fournir les statistiques pertinentes en ce qui concerne le secteur privé. A cet égard, elle note que le gouvernement fait savoir qu’il n’est pas tenu de statistiques officielles sur le nombre des conventions collectives. Le gouvernement souligne cependant que, d’après l’étude 2010 OIT/DIALOGUE, le taux de couverture de la négociation collective dans le pays est de 25,9 pour cent. Le gouvernement se réfère également à une convention collective conclue en 2010 dans une exploitation minière à l’issue d’une grève.
La commission note avec préoccupation que les organisations syndicales nationales et internationales précitées allèguent de nombreuses violations des droits de négociation collective dans le pays. Elle note en particulier que, d’après ces organisations, des employeurs des secteurs public et privé refusent de négocier collectivement ou de respecter ce qui a été conclu. Elle note en outre que, d’après les statistiques communiquées par la GTUC: en 2011, 41 conventions collectives ont pris fin et 32 accords sont venus à échéance et n’ont pas été reconduits; aucun nouvel accord n’a été signé au deuxième semestre de 2011; et, entre juin 2011 et juin 2012, cinq nouvelles conventions collectives seulement ont été conclues. La commission prie le gouvernement de communiquer des observations détaillées sur les commentaires de ces organisations de travailleurs.
La commission rappelle qu’elle avait pris note dans ses commentaires précédents des mesures prises par le gouvernement afin d’institutionnaliser le dialogue social à travers la création de la Commission tripartite du partenariat social (TSPC), dont les attributions recouvrent notamment l’examen des allégations de violations des droits syndicaux. La commission note avec préoccupation que la GTUC déclare que la TSPC ne fonctionne toujours pas vraiment et que, après deux ans et demi d’existence, cet organe n’a pas tranché une seule question et, de surcroît, aucune de ses décisions ou recommandations n’a eu de suite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et le nombre des affaires examinées par la TSPC et sur les suites données aux décisions et recommandations de cette instance.
La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment qu’un groupe de travail tripartite de la TSPC avait été constitué avec pour mission de revoir et analyser la conformité de la législation nationale à la lumière des constatations et recommandations de la commission d’experts et de proposer les amendements nécessaires. La commission exprime l’espoir que les amendements qui viendraient à être proposés tiendront compte des commentaires qui précèdent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires soumis par l’Internationale de l’éducation (IE) dans des communications datées du 30 août 2010 et du 31 août 2011, concernant des questions pendantes devant le Comité de la liberté syndicale (CLS) dans le cas no 2678, au sujet d’une ingérence dans les activités du Syndicat libre des enseignants, éducateurs et scientifiques de Géorgie (ESFTUG) et de licenciements de syndicalistes, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend note à ce propos des conclusions et recommandations du CLS de novembre 2011 (voir le 361e rapport). La commission prend note par ailleurs des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Géorgie (GTUC) et la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications datées, respectivement, du 3 septembre 2010, ainsi que du 4 août et du 10 octobre 2011, portant sur des allégations de nombreux cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence des employeurs dans les affaires syndicales et de violation des droits de négociation collective. La commission note que plusieurs de ces allégations se réfèrent à des questions pendantes devant le CLS dans le cas no 2663. La commission prend note, à ce propos, des conclusions et recommandations du comité de mars 2010 (voir le 356e rapport). La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI.
La commission note la discussion qui s’est tenue dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010. Elle note aussi que, à cette occasion, la Commission de la Conférence a accueilli favorablement les mesures prises par le gouvernement pour institutionnaliser le dialogue social dans le pays grâce à la création de la Commission tripartite du partenariat social (TSPC), dont les statuts ont été adoptés et le secrétariat établi, respectivement, en mars et mai 2010.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, au cours de la période de janvier 2010 à juillet 2011, la TSPC s’est réunie environ dix fois et que son groupe de travail tripartite a tenu 24 réunions. Le gouvernement explique que, avant chaque réunion, le secrétariat de la TSPC élabore un ordre du jour et le transmet pour commentaires aux partenaires sociaux. Il souligne que les principales questions discutées par la TSPC concernent les allégations de la GTUC portant sur la violation des droits syndicaux. En outre, le gouvernement indique que, compte tenu des recommandations des organes de contrôle de l’OIT selon lesquelles des enquêtes relatives aux violations des droits syndicaux devraient être menées par le gouvernement, il a établi une décision selon laquelle de tels cas devraient être examinés dans le cadre de la TSPC afin d’assurer la participation de toutes les parties intéressées. C’est dans cet objectif que la TSPC a été chargée de diriger les procédures de conciliation et de médiation des conflits du travail. Le gouvernement indique que les cas suivants de discrimination antisyndicale faisant l’objet des allégations de la GTUC, de la CSI et de l’IE ont été discutés au sein de la TSPC: le cas de la zone portuaire LTD Poti; le cas de l’industrie textile LTD BTM; le cas des Chemins de fer de Géorgie LTD; et le cas d’ESFTUG. La commission accueille favorablement ces informations. Elle rappelle, cependant, que, après avoir pris note des cas de violation présumée de la convention dans la pratique, elle avait soulevé des questions concernant l’insuffisance du cadre législatif nécessaire pour assurer une protection effective et adéquate contre la discrimination antisyndicale et une promotion significative de la négociation collective. Elle avait noté, à ce propos, que le groupe de travail tripartite susmentionné de la TSPC a été chargé d’examiner et d’analyser la conformité de la législation nationale avec les conclusions et recommandations de la commission d’experts et de proposer les modifications nécessaires. La commission avait exprimé l’espoir que toutes modifications proposées prendraient en considération ses commentaires, qui portaient sur les questions suivantes.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que l’article 11(6) de la loi sur les syndicats et l’article 2(3) du Code du travail qui interdisaient, dans des termes très généraux, la discrimination antisyndicale ne semblaient pas constituer une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement des travailleurs lors de la cessation de leur emploi. La commission avait noté, notamment, que, conformément à l’article 5(8) du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu de justifier sa décision de ne pas recruter un candidat et avait considéré que l’application pratique de cet article risquait de représenter un obstacle insurmontable à l’égard du travailleur qui est appelé à prouver que son recrutement a été rejeté en raison de ses activités syndicales. La commission avait de même noté que, selon les articles 37(d) et 38(3) du Code du travail, l’employeur avait le droit de mettre un terme au contrat avec son employé, de sa propre initiative, à condition que l’employé reçoive un mois de salaire sauf en cas de clause contraire dans le contrat. La commission avait considéré que, en l’absence de dispositions interdisant expressément tout licenciement pour raisons d’affiliation à un syndicat ou de participation à des activités syndicales, le Code du travail n’offrait pas une protection suffisante contre les licenciements antisyndicaux. La commission avait donc espéré que les mesures nécessaires seraient prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées du Code du travail, de manière à assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer la nature des compensations offertes aux travailleurs victimes d’actes de discrimination antisyndicale, notamment lors de licenciements, de transferts, de rétrogradations, etc.
La commission note que le gouvernement réitère l’information qu’il avait précédemment fournie en se référant à l’interdiction générale de la discrimination antisyndicale prévue dans la Constitution (art. 14 et 26), la loi sur les syndicats (art. 11(6)), le Code du travail (art. 2(3)) et le Code pénal (art. 142). Le gouvernement estime que la législation interdit expressément tout type de discrimination, y compris les licenciements antisyndicaux, et assure une protection suffisante contre les violations de ces droits, et qu’elle est donc conforme à la convention. Le gouvernement ajoute qu’aucune demande n’a été soumise aux organismes gouvernementaux pertinents au cours des dernières années au sujet de restrictions éventuelles aux droits syndicaux. En ce qui concerne l’article 5(8) du Code du travail, le gouvernement indique que, dans la pratique, un travailleur s’affilie à un syndicat après son engagement et qu’on ne relève aucun cas de personne n’ayant pas été recrutée à cause de son affiliation syndicale; il estime donc que cette disposition est conforme à la convention. En ce qui concerne l’article 37(9) du Code du travail, le gouvernement indique que cette disposition ne prévoit pas qu’un employeur peut licencier un travailleur sans aucun motif; mais plutôt que l’un des motifs de la suspension des relations de travail est la cessation du contrat de travail, qui est possible à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ou pour les motifs prévus dans le contrat. Si un travailleur licencié recourt devant la justice, l’employeur est tenu de fournir au tribunal les arguments et les motifs du licenciement. En outre, le gouvernement souligne que, en vertu du code, en cas de cessation d’emploi, un employeur est tenu de payer au moins un mois de salaire sauf si un montant supérieur est prévu dans l’accord entre les parties. Pour ce qui est de la compensation fournie aux travailleurs victimes d’actes de discrimination antisyndicale, y compris lors de licenciements, de transferts et de rétrogradations, le gouvernement indique que de tels travailleurs ont le droit de réclamer une compensation en recourant devant la justice et en indiquant le montant désiré de la compensation; c’est le tribunal qui rend une décision définitive au sujet de la compensation et de son montant. Le gouvernement conclut en déclarant qu’il ne voit pas la nécessité d’entamer une procédure de modification du Code du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note, en particulier, que, d’un côté, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucune plainte pour restrictions aux droits syndicaux et, d’un autre côté, que les allégations de violation de droits syndicaux pendantes devant les organes de contrôle de l’OIT sont examinées par la TSPC. En outre, elle prend note de nouvelles allégations de licenciement de dirigeants syndicaux et de membres fondateurs présentées par la CSI dans sa communication datée du 10 octobre 2011. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1 de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi. La commission rappelle qu’une telle protection doit couvrir le recrutement, le licenciement et les mesures discriminatoires en cours d’emploi. En ce qui concerne la protection lors du recrutement, la commission rappelle que les travailleurs peuvent connaître beaucoup de difficultés pratiques à prouver la nature réelle du refus de leur engagement, notamment dans un contexte d’établissement de listes noires de membres syndicaux, une pratique dont la force réside dans son caractère secret. Vu qu’il est souvent difficile, voire impossible, pour un travailleur de prouver qu’il a été victime d’un acte de discrimination antisyndicale, la législation peut trouver des moyens de remédier à ces difficultés, par exemple en prévoyant que les motifs de la décision du non-recrutement devraient être fournis sur demande. En ce qui concerne la cessation de l’emploi, la commission estime qu’une législation qui autorise l’employeur dans la pratique à mettre fin à l’emploi d’un travailleur sous réserve du versement d’une indemnisation prévue dans la loi dans tous les cas de licenciement abusif, sans prévoir de protection particulière visant à empêcher la discrimination antisyndicale, est insuffisante selon les articles 1 et 3 de la convention. La commission souligne que, bien qu’il existe tout un éventail de systèmes prévoyant une protection «adéquate» contre les actes de discrimination antisyndicale, il est essentiel que le système en place soit efficace. Seraient donc compatibles avec la convention un système établissant un mécanisme préventif en exigeant qu’un licenciement soit autorisé par un organisme indépendant ou une autorité publique (inspection du travail ou tribunaux); un système prévoyant la réintégration d’un travailleur victime de licenciement abusif; ou un système prévoyant une indemnisation pour le préjudice causé à la suite d’un acte de discrimination antisyndicale et des sanctions suffisamment dissuasives imposées aux employeurs reconnus coupables de discrimination antisyndicale, lequel aura également un effet dissuasif pour empêcher dans la pratique les licenciements antisyndicaux. Tout en notant que des dispositions générales interdisant la discrimination existent dans la législation, la commission estime, compte tenu des nombreux cas de discrimination antisyndicale présumée, que le système actuellement en place en Géorgie ne prévoit pas de protection adéquate. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 5(8), 37(d) et 38(3) du Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à veiller à ce que le Code du travail prévoie une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, en tenant compte des principes susmentionnés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, ainsi des statistiques sur le nombre de cas avérés de discrimination antisyndicale, les voies de recours fournies et les sanctions imposées, comme demandé par la Commission de la Conférence en juin 2010.
Article 4. Négociation collective. La commission avait précédemment noté que les articles 41 à 43 du Code du travail semblent mettre au même niveau les conventions collectives conclues avec des organisations de travailleurs et les accords conclus entre un employeur et des travailleurs non syndiqués, même si ces derniers ne sont qu’au nombre de deux. Considérant que la négociation directe entre une entreprise et ses travailleurs, contournant, lorsqu’elles existent, les organisations représentatives, va à l’encontre du principe selon lequel les négociations entre les employeurs et les organisations de travailleurs doivent être encouragées et promues, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier sa législation de manière à ce que la position des syndicats ne soit pas affaiblie par l’existence d’autres représentants de travailleurs ou par des situations discriminatoires qui favorisent le personnel non syndiqué.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation du travail vise à habiliter les travailleurs à conclure des conventions collectives de travail afin de leur assurer de meilleures conditions de travail et que cette convention a le même objectif; en conséquence, la législation est conforme à la convention. Le gouvernement estime que, bien que la convention prévoie la possibilité de mener des négociations collectives entre un employeur et un syndicat, elle n’interdit pas la négociation collective entre un employeur et des travailleurs non syndiqués, même si un syndicat existe dans une entreprise donnée. En conséquence, ajoute le gouvernement, les conventions collectives conclues avec les syndicats et les conventions conclues entre un employeur et des travailleurs non syndiqués ont, selon la législation nationale en vigueur, la même valeur. Le gouvernement souligne, cependant, que les travailleurs syndiqués bénéficient de plusieurs avantages par rapport aux travailleurs non syndiqués. Par exemple, un employeur est obligé de négocier collectivement avec un syndicat à l’initiative de ce dernier, mais n’est pas obligé de le faire avec les travailleurs non syndiqués; les syndicats bénéficient de certaines facilités (locaux, retenues des cotisations à la source, etc.), dont ne disposent pas les travailleurs non syndiqués. Le gouvernement indique aussi qu’il favorise la négociation collective dans la pratique et que les plus grandes sociétés ont signé des conventions collectives avec les syndicats respectifs. Pour ce qui est de la promotion de la convention collective prévue à l’article 4 de la convention, le gouvernement estime qu’une telle «promotion» n’implique pas nécessairement l’établissement de mesures législatives. Le gouvernement indique aussi que le Code du travail et la loi sur les syndicats ne restreignent en aucune façon la promotion de la négociation collective, mais bien au contraire comportent des règles, conditions et procédures adéquates. Le gouvernement conclut en soulignant que, aux termes du Code du travail, le droit de négocier collectivement appartient non seulement aux syndicats, qui ne regroupent que 12 pour cent environ de la main-d’œuvre (2008), mais également aux autres unions ou groupes de travailleurs. Une telle réglementation place les travailleurs non syndiqués et les travailleurs organisés dans le cadre de syndicats dans des conditions d’égalité et exclut ainsi la discrimination basée sur l’affiliation syndicale.
La commission prend note des arguments présentés par le gouvernement, mais estime difficile de concilier l’égalité accordée par la loi entre les conventions collectives du travail conclues avec des organisations syndicales et les conventions conclues avec un groupe de travailleurs non syndiqués avec les principes de l’OIT sur la négociation collective, selon lesquels des mesures doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Si, au cours d’une négociation collective avec le syndicat, l’entreprise offre de meilleures conditions de travail aux travailleurs non syndiqués dans le cadre d’accords individuels, cela risque sérieusement d’affaiblir la capacité de négociation du syndicat et d’entraîner des situations discriminatoires en faveur du personnel non syndiqué; en outre, une telle situation pourrait encourager les travailleurs syndiqués à se retirer du syndicat. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier sa législation de manière que la position des syndicats ne soit pas affaiblie par l’existence d’autres représentants de travailleurs ou de situations discriminatoires en faveur des travailleurs non syndiqués et de promouvoir la négociation collective avec les organisations syndicales. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le pays et de communiquer les statistiques pertinentes relatives au secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que ne disposant pas de statistiques officielles sur les conventions collectives, il affirme que les vingt plus grandes entreprises du pays ont signé des conventions collectives avec les syndicats et fournit, à ce propos, l’exemple de cinq de ces entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre toutes informations pertinentes à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) dans sa communication datée du 27 août 2008, des observations formulées par l’Association géorgienne des employeurs (GEA) sur ces observations, ainsi que de la réponse du gouvernement sur ces points. La commission constate également que la GTUC a porté ces mêmes allégations devant le Comité de la liberté syndicale. Elle note de plus les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 26 août 2009 qui aborde les mêmes problèmes et mêmes questions soulevés précédemment par la commission.

La commission rappelle qu’elle a précédemment exprimé son inquiétude sur plusieurs points du Code du travail adopté en 2006. La commission considère notamment que le Code du travail n’assure pas de protection adéquate contre des actes de discrimination à l’encontre des syndicats et ne promeut pas de manière significative la négociation collective. La commission rappelle à cet égard la discussion qui s’est tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 qui a considéré qu’une table ronde tripartite, en vue de traiter ces problèmes dans le contexte d’un dialogue plein et entier avec l’assistance technique du Bureau, pourrait faciliter des avancées sur un certain nombre de points relatifs à la promotion de la négociation collective et à la protection du droit d’organisation dans la loi et dans la pratique.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un mémorandum a été signé entre le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, la GTUC et la GEA en vue d’institutionnaliser le dialogue social dans le pays. Depuis lors, les partenaires sociaux ont régulièrement tenu des sessions de discussions relatives à la législation du travail en mettant l’accent sur les questions de conformité avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la convention no 98. De plus, la commission note avec intérêt que, au cours de l’année 2009, le Bureau international du Travail a fourni une assistance technique aux constituants tripartites afin de faire avancer le processus de dialogue et la révision de la législation du travail, le tout en accord avec les conclusions de la Commission de la Conférence. La commission note avec intérêt la tenue, en octobre 2009 à Tbilissi, d’une table ronde tripartite sous les auspices du BIT qui a discuté du statut actuel de la législation nationale du travail, l’application des conventions nos 87 et 98 et de la promotion du tripartisme en Géorgie. La commission note également avec intérêt le décret no 335 du 12 novembre 2009 édicté par le Premier ministre de la Géorgie qui institutionnalise et officialise la Commission nationale du dialogue social et crée un groupe de travail tripartite chargé de réviser et d’analyser la conformité de la législation nationale avec les conclusions et les recommandations de la commission et de proposer les amendements nécessaires. La commission exprime l’espoir que l’ensemble des amendements proposés prendront en considération ses commentaires antérieurs, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les développements à cet égard.

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre des actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment constaté que l’article 11(6) de la loi sur les syndicats ainsi que l’article 2(3) du Code du travail interdisaient dans des termes très généraux la discrimination antisyndicale et ne semblaient pas constituer une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement des travailleurs et lors de leur licenciement. La commission avait noté notamment que, conformément à l’article 5(8) du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu de justifier sa décision de ne pas recruter un candidat et avait considéré que l’application pratique de cet article mettait un obstacle insurmontable à l’égard du travailleur s’il est appelé à prouver que son recrutement a été rejeté en raison de ses activités syndicales. La commission avait de même noté que, selon les articles 37(d) et 38(3) du code, l’employeur avait le droit de mettre un terme à un contrat avec son employé, de sa propre initiative, à condition que l’employé reçoive un mois de salaire sauf s’il en est stipulé autrement dans le contrat. La commission avait considéré que, en l’absence d’une disposition interdisant expressément tout licenciement pour raisons d’affiliation à un syndicat ou de participation à des activités syndicales de même qu’en l’absence de dispositions sur les cas de licenciement antisyndicaux, le Code du travail n’offrait pas une protection suffisante contre de tels licenciements. La commission note que le gouvernement renvoie à l’interdiction générale de la discrimination antisyndicale prévue à l’article 26 de la Constitution, à l’article 11(6) de la loi sur les syndicats et à l’article 2(3) du Code du travail et considère que la législation est conforme à la convention. Le gouvernement indique néanmoins que le groupe de travail tripartite révisera la législation si cela s’avère nécessaire. En ce qui concerne la protection au moment du recrutement, comme il peut être parfois difficile, voire impossible, pour un travailleur de prouver qu’il a été victime d’une discrimination antisyndicale, la commission est d’avis que la législation pourrait fournir des méthodes pour surmonter ces difficultés, par exemple en exigeant que les raisons qui ont conduit à la décision de ne pas recruter un candidat soient disponibles sur demande. En ce qui concerne le licenciement, la commission considère que la législation qui autorise l’employeur à mettre un terme à une relation de travail, à condition que l’employeur paye une compensation en vertu de la loi dans tous les cas de licenciement injustifié, sans aucune disposition visant à prévenir des actes de discrimination antisyndicale, est insuffisante au regard des articles 1 et 3 de la convention. La commission veut croire que les mesures nécessaires en vue de réviser les articles 5(8), 37(d) et 38(3) du Code du travail seront prochainement prises afin d’assurer que le Code du travail prévoit une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en prenant en considération les principes précités. Elle prie le gouvernement d’informer le Bureau des mesures prises ou envisagées sur ce point.

La commission note que l’article 42 du Code des infractions administratives et l’article 212 du Code pénal prévoient des sanctions pour violation du droit du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les compensations offertes aux travailleurs victimes d’actes de discrimination antisyndicale, notamment lors de licenciements, de transferts, de rétrogradations, etc.

Article 2. Protection des organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence de la part des employeurs. Au sujet de la précédente demande de la commission d’établir des procédures rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 42 du Code des infractions administratives prévoit en cas de violation du droit du travail ou des règles de protection du travail une peine minimale équivalant à 100 fois la rémunération et que, en cas de récidive commise dans l’année de l’imposition de la peine administrative, la pénalité s’élève à l’équivalent de 200 fois la rémunération.

Article 4. Négociation collective. La commission avait précédemment indiqué que, selon l’article 13 du Code du travail, l’employeur est autorisé unilatéralement à spécifier la durée de la semaine de travail, l’horaire quotidien, les quarts de travail, la durée des pauses, le lieu et l’heure de la rémunération, la durée et la procédure à suivre concernant les congés et absences non payées, les règlements pour l’application des conditions de travail, les types et les procédures d’encouragement et de responsabilité au travail, les procédures de considération de plaintes/requêtes et autres règles spéciales spécifiques concernant l’organisation de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un employeur est autorisé à introduire des règlements internes si, et seulement si, les conditions de travail ne sont pas déjà réglementées par un contrat de travail (soit individuel, soit collectif) et, si ces dernières le sont, le contrat prévaut sur toutes les autres règles internes.

La commission avait précédemment constaté que les articles 41 à 43 du Code du travail semblent mettre au même niveau les conventions collectives conclues avec des organisations syndicales et les accords conclus entre un employeur et des travailleurs non syndiqués, même si ces derniers sont au nombre de deux. La commission note que le gouvernement souligne que la convention no 98 ne stipule pas que les conventions collectives doivent prévaloir sur les accords individuels et confirme que, en vertu de la législation, les conventions collectives conclues avec des organisations syndicales et les accords conclus entre un employeur et des travailleurs non syndiqués sont traités de manière équivalente. Le gouvernement insiste sur le fait que, en vertu de la législation, le droit de négocier collectivement n’est pas seulement une prérogative des syndicats; d’autres groupes d’employés peuvent aussi s’engager dans des négociations avec un employeur. La commission considère difficile de réconcilier le statut équivalent accordé par la loi à ces deux catégories d’accords avec les principes de l’OIT sur la négociation collective, selon lesquels le plein développement et l’utilisation des mécanismes pour la négociation volontaire entre employeurs et employés doivent être encouragés et promus en vue de réglementer les modalités et conditions d’emploi par le biais de conventions collectives. Si, lors d’une négociation collective avec le syndicat, l’entreprise offre de meilleures conditions de travail aux employés non syndiqués, il y a un risque sérieux que cela affaiblisse les capacités de négociation du syndicat et entraîne des discriminations en faveur des employés non syndiqués; de plus, cela peut encourager les employés syndiqués à se retirer du syndicat. La commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, qui insiste sur le rôle des organisations de travailleurs lors de la négociation collective. Considérant que la négociation directe entre l’entreprise et l’employé, contournant, lorsqu’elles existent, les organisations représentatives, va à l’encontre du principe selon lequel les négociations entre les employeurs et les organisations de travailleurs doivent être encouragées et promues, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier sa législation afin d’assurer que la position des syndicats ne soit pas affaiblie par l’existence d’autres représentants d’employés ou n’entraîne pas de discrimination en faveur du personnel non syndiqué. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout développement à cet égard.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une majorité d’institutions et de sociétés publiques ont conclu des conventions collectives avec les syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le pays durant la période de rapport et de fournir des statistiques concernant le secteur privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle note en outre les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération des syndicats de Géorgie (GTUC), faisant état de l’adoption du Code du travail sans consultation préalable des syndicats, ainsi que de la protection insuffisante contre des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et du règlement insuffisant des questions liées à la négociation collective.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des syndicats et les organisations d’employeurs ont pris part aux discussions sur le Code du travail.

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre des actes de discrimination antisyndicale. Actes couverts. La commission avait noté que l’article 11(6) de la loi sur les syndicats ainsi que l’article 2(3) du nouveau Code du travail interdisaient dans des termes très généraux la discrimination antisyndicale et ne semblaient pas constituer une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale: i) au moment du recrutement des travailleurs; et ii) lors de leur licenciement.

i)      Recrutement. La commission avait noté que, conformément à l’article 5(8) du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu de justifier sa décision de ne pas recruter le candidat. Considérant que l’application pratique de cet article pourrait mettre un travailleur dans une position insurmontable s’il est appelé à prouver que son recrutement a été rejeté en raison de ses activités syndicales, la commission priait le gouvernement de modifier l’article 5(8) du code. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions ont eu lieu en vue de modifier le libellé de cette disposition. La commission espère que cette disposition sera bientôt modifiée de manière à assurer une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale dans le cadre de l’embauche.

ii)     Licenciement. La commission avait noté que, selon les articles 37(d) et 38(3) du code, l’employeur avait le droit de mettre un terme à un contrat avec son employé, de sa propre initiative, à condition que l’employé reçoive un mois de salaire, sauf s’il en est stipulé autrement dans le contrat. Dans la mesure où le gouvernement se réfère à l’interdiction générale de la discrimination antisyndicale prévue à l’article 11(6) de la loi sur les syndicats et compte tenu de l’absence d’une disposition interdisant explicitement tout licenciement pour raisons d’affiliation à un syndicat ou de participation à des activités syndicales, comme indiqué ci-dessus, la commission considère que la législation n’est pas claire sur la question du règlement des cas de licenciements antisyndicaux et n’offre pas une protection suffisante contre de tels licenciements, comme le prévoient les articles 1 et 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de modifier sa législation de façon à garantir qu’il existe une interdiction spécifique de licenciement antisyndical. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Moyens de réparation et sanctions. En ce qui concerne la demande précédente de la commission de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de discrimination antisyndicale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 42 du Code des violations administratives punit toute violation de la législation du travail et des règles de protection du travail d’une sanction équivalant à un minimum de 100 fois la rémunération du travail. De plus, la répétition de cette même violation commise pendant une période d’un an après l’imposition de la sanction administrative est punissable d’une peine équivalant à 200 fois la rémunération du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent la procédure applicable en vertu du Code des violations administratives, sa durée et les moyens possibles de réparation dont disposent les travailleurs victimes d’actes de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, transferts, rétrogradations, etc. (étant donné, en particulier, l’allégation de la GTUC selon laquelle la législation nationale ne contient aucune procédure de réparation). La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 142 du Code pénal, le non-respect de l’égalité fondé sur l’appartenance à toute association publique est punissable d’une peine d’emprisonnement pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans. La commission observe toutefois que le Code pénal (1999) dont elle dispose ne fait pas référence à la discrimination fondée sur l’affiliation à une association. Elle demande au gouvernement d’apporter des éclaircissements à ce sujet.

Article 2. Protection des organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence de la part des employeurs. La commission avait précédemment noté que la législation de Géorgie interdisait toute ingérence des employeurs dans les activités syndicales. Cela dit, il n’existe aucune disposition qui permette d’établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter les dispositions législatives spécifiques sur ce point.

Article 4. Négociation collective. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 13 du Code du travail, l’employeur (unilatéralement) est autorisé à spécifier la durée de la semaine de travail, l’horaire quotidien, les quarts de travail, la durée des pauses, le lieu et l’heure de la rémunération, la durée et la procédure à suivre concernant les congés et absences non payées, les règlements pour l’application des conditions de travail, les types et les procédures d’encouragement et de responsabilité au travail, les procédures de considération de plaintes/requêtes et autres règles spéciales spécifiques au domaine de travail de l’organisation. La commission avait également pris note du chapitre XII du code (art. 41 à 43), qui concerne les relations collectives de travail. Selon l’article 41(1), «un contrat collectif est conclu entre un employeur et au moins deux travailleurs». Selon l’article 42(1) et (3), dans le but de conclure, modifier ou mettre fin au contrat collectif, ou dans le but de protéger les droits des travailleurs, les associations de travailleurs agissent à travers leurs représentants, définis comme toute personne physique. De plus, conformément à l’article 43(2), un travailleur peut conclure des contrats individuels et/ou collectifs avec un employeur. Selon les alinéas (4) et (5) du même article, si une partie du contrat est annulée sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, cela causera la fin des relations de travail selon le Code du travail; et l’existence de contrats collectifs ne limite pas le droit des travailleurs ou des employeurs de mettre fin au contrat. La commission considère que les articles 13 et 41 à 43, lus ensemble, ne se réfèrent pas à une convention collective dans le sens prévu par la convention no 98, c’est-à-dire des accords qui réglementent les termes et les conditions de travail négociés entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. En outre, la législation semble mettre au même niveau les conventions collectives conclues avec des organisations syndicales et les accords conclus entre un employeur et des travailleurs non syndiqués (art. 41 à 43). Par ailleurs, la commission estime que, étant donné que la loi sur les syndicats contient une disposition générale sur le droit des syndicats à la négociation collective et que la loi sur les conventions et les accords collectifs a été abrogée, il est clair que la négociation collective n’est pas suffisamment réglementée (l’article 41 va même jusqu’à stipuler que les accords collectifs suivent les mêmes principes que les accords individuels). La commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité d’améliorer la législation, dans la mesure où la Géorgie ne bénéficie pas d’une longue tradition dans le domaine des accords collectifs et que les accords collectifs conclus dans la pratique sont peu nombreux. Considérant que les dispositions du nouveau Code du travail ne semblent pas promouvoir la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires soit en modifiant le Code du travail, soit en adoptant une loi spécifique sur la négociation collective, de façon à encourager la négociation collective et à garantir une réglementation d’ordre législatif du droit des organisations d’employeurs et de travailleurs à négocier collectivement, tel que prévu à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a préparé des projets d’amendements au Code du travail visant à le rendre plus conforme aux normes internationales du travail; les projets d’amendements seront soumis au parlement, conformément à la procédure prévue dans la législation nationale. La commission espère que toutes les modifications législatives requises ci-dessus seront reflétées dans les projets d’amendements du Code du travail et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens. La commission rappelle que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du Code du travail récemment adopté et souhaite soulever les questions suivantes.

La commission prend note que l’article 2(3) du code interdit de manière générale la discrimination fondée sur «l’adhésion à une association» et considère que cette disposition ne constitue pas une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale. La commission prie donc le gouvernement d’inclure dans son Code du travail des dispositions spécifiques interdisant la discrimination antisyndicale avec des procédures spécifiques de réparation à disposition des travailleurs en cas de telle discrimination, incluant des licenciements, transferts, rétrogradation, etc., ainsi que les sanctions qui peuvent être prononcées dans chaque cas. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que, selon l’article 5(8), «l’employeur n’a pas à étayer sa décision de ne pas recruter le candidat». La commission est d’avis que l’application de cette disposition en pratique peut impliquer pour les travailleurs un obstacle insurmontable quant à la preuve qu’il n’a pas été recruté en raison de ses activités syndicales. La commission prie donc le gouvernement d’amender sa législation de manière à prévoir une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale au moment de l’embauche. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Finalement, la commission note que, selon les articles 37(d) et 38(3) du code, l’employeur a le droit de mettre fin à un contrat de sa propre initiative si l’employé reçoit un mois de salaire, sauf disposition contraire du contrat de travail. A la lumière de l’absence de dispositions interdisant les licenciements pour cause d’affiliation syndicale ou participation aux activités syndicales, la commission est d’avis que la protection contre les licenciements antisyndicaux telle qu’exigée par les articles 1 et 3 de la convention no 98 est insuffisante. La commission prie le gouvernement d’amender sa législation afin d’assurer la présence de dispositions clairement compensatoires en cas de licenciements antisyndicaux, incluant la réintégration, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 219-221). La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006 affirmant que le projet relatif au Code du travail, qui sape les droits des syndicats, a été préparé sans consultation préalable des syndicats. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

La commission note que le projet relatif au Code du travail mentionné par la CISL a été récemment adopté. La commission note également que, avec l’adoption du code, la loi sur les syndicats reste en vigueur, mais la loi sur les conventions collectives et accords de 1997 ainsi que la loi sur les conflits collectifs de travail seront abrogées.

Article 4 de la convention. La commission note que, selon l’article 13 sur les relations internes du travail, l’employeur (unilatéralement) est autorisé à spécifier la durée de la semaine de travail, l’horaire quotidien, les quarts de travail, la durée des pauses, le lieu et l’heure de la rémunération, la durée et la procédure à suivre concernant les congés et absences non payés, les règlements pour l’application des conditions de travail, les types et les procédures d’encouragement et de responsabilités au travail, les procédures de considération de plaintes/requêtes et autres règles spéciales spécifiques au domaine de travail de l’organisation. La commission note également le chapitre XII du code (art. 41 à 43), qui concerne les relations collectives de travail. Selon l’article 41 (1), «un contrat collectif est conclu entre un employeur et au moins deux travailleurs». Selon l’article 42 (1) et (3), dans le but de conclure, modifier ou mettre fin au contrat collectif, ou dans le but de protéger les droits des travailleurs, les associations de travailleurs agissent à travers leurs représentants, définis comme toute personne physique. De plus, conformément à l’article 43 (2), un travailleur peut conclure des contrats individuels et/ou collectifs avec un employeur. Selon les alinéas (4) et (5) du même article, si une partie du contrat est annulée sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, cela causera la fin de relations de travail selon le Code du travail; et l’existence de contrats collectifs ne limite pas le droit des travailleurs ou des employeurs de mettre fin au contrat. La commission considère que les articles 13 et 41 à 43, lus ensemble, ne se réfèrent pas à une convention collective dans le sens prévu par la convention no 98, c’est-à-dire des accords qui réglementent les termes et les conditions de travail négociés entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. Par ailleurs, étant donné que la loi sur les syndicats contient une disposition générale sur le droit des syndicats à la négociation collective et que la loi sur les conventions et les accords collectifs a été abrogée, la manière dont la négociation collective va être réglementée n’est pas claire. Considérant que les dispositions du nouveau Code du travail ne semblent pas promouvoir la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit en modifiant le Code du travail ou en adoptant une loi spécifique sur la négociation collective afin d’assurer le droit de négocier collectivement, tel que prévu à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

Concernant certaines autres dispositions du Code du travail, la commission adresse une demande directe au gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport l’information concernant les questions en suspens adressées par la commission dans son observation et sa demande directe précédentes (voir observation et demande directe de 2005, 76e session), que la commission examinera lors de sa session régulière de 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, qui réitère l’information fournie dans ses précédents rapports. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment que, malgré l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale en Géorgie, la législation ne prévoit pas de sanctions et de procédures spécifiques qui en assurent l’application dans la pratique. Elle demande au gouvernement d’adopter des dispositions législatives spécifiques en vue de mettre à la disposition des travailleurs des procédures rapides en cas d’actes de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradations, etc.) et de sanctions applicables à chacun de ces cas.

Article 2. Protection des organisations des travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs. La commission avait noté précédemment que la législation de Géorgie interdisait les actes d’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission note cependant qu’aucune disposition expresse de procédures d’appel rapide, assortie de sanctions efficaces et dissuasives contre des actes d’ingérence, n’existait dans la législation. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions législatives spécifiques pour veiller à ce que les garanties prévues dans la convention soient respectées. Elle le prie également de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que la législation de Géorgie (à savoir les articles 11(6), 24(2) de la loi sur les syndicats du 2 avril 1997; les articles 9(2) et 16(2) de la loi géorgienne sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail du 30 octobre 1998; les articles 37 et 206 du Code du travail tels que modifiés par la loi portant modification du Code du travail de Géorgie du 12 novembre 1997) interdit les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle néanmoins que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique. Des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives garantissant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part de l’employeur lors de l’engagement et en cours d’emploi doivent être prévues par la loi (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 214 et suiv.). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles procédures la législation prévoit en faveur des travailleurs en cas d’actes relevant de la discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradation) en précisant les sanctions correspondant à chaque cas.

Article 2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs. La commission note que la loi de Géorgie sur les syndicats du 2 avril 1997 (art. 5, 21(4) et 22) et la loi de Géorgie sur les contrats et accords collectifs du 10 décembre 1997 (art. 9) interdisent l’une et l’autre l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission note cependant que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en dépit de la protection susvisée de nombreux employeurs des nouvelles entreprises transnationales et autres sociétés à risque commun font obstacle, de manière directe ou indirecte, à la création de syndicats. La commission souligne que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les procédures que la législation prévoit en faveur des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence et les sanctions susceptibles d’être appliquées dans ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que la législation de Géorgie (à savoir les articles 11(6), 24(2) de la loi sur les syndicats du 2 avril 1997; les articles 9(2) et 16(2) de la loi géorgienne sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail du 30 octobre 1998; les articles 37 et 206 du Code du travail tels que modifiés par la loi portant modification du Code du travail de Géorgie du 12 novembre 1997) interdit les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle néanmoins que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique. Des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives garantissant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part de l’employeur lors de l’engagement et en cours d’emploi doivent être prévues par la loi (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 214 et suiv.). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles procédures la législation prévoit en faveur des travailleurs en cas d’actes relevant de la discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradation) en précisant les sanctions correspondant à chaque cas.

Article 2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs. La commission note que la loi de Géorgie sur les syndicats du 2 avril 1997 (art. 5, 21(4) et 22) et la loi de Géorgie sur les contrats et accords collectifs du 10 décembre 1997 (art. 9) interdisent l’une et l’autre l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission note cependant que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en dépit de la protection susvisée de nombreux employeurs des nouvelles entreprises transnationales et autres sociétés à risque commun font obstacle, de manière directe ou indirecte, à la création de syndicats. La commission souligne que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les procédures que la législation prévoit en faveur des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence et les sanctions susceptibles d’être appliquées dans ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport qui se bornent à rappeler l’information communiquée dans son premier rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que la législation de Géorgie (à savoir les articles 11(6), 24(2) de la loi sur les syndicats du 2 avril 1997; les articles 9(2) et 16(2) de la loi géorgienne sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail du 30 octobre 1998; les articles 37 et 206 du Code du travail tels que modifiés par la loi portant modification du Code du travail de Géorgie du 12 novembre 1997) interdit les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle néanmoins que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique. Des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives garantissant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part de l’employeur lors de l’engagement et en cours d’emploi doivent être prévues par la loi (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 214 et suiv.). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles procédures la législation prévoit en faveur des travailleurs en cas d’actes relevant de la discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradation) en précisant les sanctions correspondant à chaque cas.

Article 2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs. La commission note que la loi de Géorgie sur les syndicats du 2 avril 1997 (art. 5, 21(4) et 22) et la loi de Géorgie sur les contrats et accords collectifs du 10 décembre 1997 (art. 9) interdisent l’une et l’autre l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission note cependant que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en dépit de la protection susvisée de nombreux employeurs des nouvelles entreprises transnationales et autres sociétés à risque commun font obstacle, de manière directe ou indirecte, à la création de syndicats. La commission souligne que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les procédures que la législation prévoit en faveur des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence et les sanctions susceptibles d’être appliquées dans ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que la législation de Géorgie (à savoir les articles 11 6) et 24 2) de la loi sur les syndicats du 2 avril 1997; les articles 9 2) et 16 2) de la loi géorgienne sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail du 30 octobre 1998; les articles 37 et 206 du Code du travail tels que modifiés par la loi portant modification du Code du travail de Géorgie du 12 novembre 1997) interdit les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle néanmoins que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique. Des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives garantissant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part de l’employeur lors de l’engagement et en cours d’emploi doivent être prévues par la loi (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214 et suiv.). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles procédures la législation prévoit en faveur des travailleurs en cas d’actes relevant de la discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradation) en précisant les sanctions correspondant à chaque cas.

Article 2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs. La commission note que la loi sur les syndicats du 2 avril 1997 (art. 5, 21 4) et 22) et la loi sur les contrats et accords collectifs du 10 décembre 1997 (art. 9) interdisent l’une et l’autre l’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission note cependant que le gouvernement déclare, dans son rapport, qu’en dépit de la protection susvisée de nombreux employeurs des nouvelles entreprises transnationales et autres sociétés à risque commun font obstacle, de manière directe ou indirecte, à la création de syndicats. La commission souligne que la législation devrait établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les procédures que la législation prévoit en faveur des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence et les sanctions susceptibles d’être appliquées dans ces cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission se propose de l’examiner aussitôt que seront traduites dans l’une des langues de travail du Bureau la loi sur les syndicats, la loi sur le règlement de conflits et la loi organique sur la suspension et l’interdiction d’activités syndicales.

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