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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes et transparence des salaires. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 60/2018, qui établit un ensemble de mesures destinées à améliorer la mise en œuvre du principe de la convention. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faire connaître les dispositions de cette nouvelle législation, ainsi que sur sa mise en œuvre dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la loi no 60/2018, un bilan des écarts salariaux entre hommes et femmes, par entreprise, a été dressé en 2019 et mis à la disposition de tous les employeurs en novembre 2020. Par ailleurs, un baromètre sectoriel a été récemment élaboré par le ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale sur la base des informations fournies chaque année par les entreprises. Ce baromètre vise à améliorer les statistiques relatives aux disparités salariales par secteur d’activité économique, à provoquer une prise de conscience et à promouvoir un large débat sur l’égalité salariale dans la société. La commission accueille favorablement ces informations. Elle note que, dans ses observations, la CIP indique que la loi no 60/2018 donne encore lieu à une série de doutes interprétatifs, qui reste sans réponse malgré une demande formelle de clarifications faite par trois confédérations nationales d’employeurs. La commission note en outre que la CGTP-IN considère que, dans la pratique, la loi no 60/2018 a un impact limité, n’étant mise en œuvre que par quelques entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de la loi no 60/2018 du 21 août 2018, y compris des données sur le niveau de respect de la politique obligatoire de transparence salariale au niveau de l’entreprise, ainsi que des informations sur les sanctions imposées en cas de non-respect et sur toute action entreprise pour remédier aux écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre: i) de notifications faites par l’Autorité des conditions de travail demandant aux entreprises d’élaborer un plan d’évaluation des disparités salariales en leur sein et sur les mesures correctives appropriées prises; et ii) d’avis contraignants obligeant les employeurs à éliminer les pratiques de discrimination salariale entre hommes et femmes décelées par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour répondre aux doutes concernant l’interprétation des dispositions de la loi no 60/2018, qui pourraient subsister chez les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, en vue d’assurer la compréhension et la mise en œuvre complètes de la législation.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Portée de la comparaison. La commission a précédemment noté que l’article 23 d) du Code du travail définit le «travail de valeur égale» comme le travail pour lequel les tâches exécutées au service du même employeur sont équivalentes au regard des qualifications ou de l’expérience requises, des responsabilités confiées, de l’effort physique ou mental et des conditions dans lesquelles le travail est réalisé . Elle a rappelé que l’application du principe de la convention ne doit pas se limiter à des comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement, la même entreprise ou le même secteur, mais permettre une comparaison beaucoup plus large entre des emplois exercés par des hommes et des femmes dans différents lieux ou entreprises, ou entre différents employeurs ou secteurs. Dès lors que les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité ou professions, il peut arriver que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissement soient insuffisantes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 697-698). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lors de l’évaluation de la valeur des emplois, des comparaisons puissent être faites entre les emplois exercés par des hommes et des femmes dans différents lieux ou entreprises, ou pour différents employeurs, afin de donner pleine expression au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires concernés au principe de la convention, en particulier en ce qui concerne la portée de la comparaison, et de communiquer copie de toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 492 (2) d) et e) du Code du travail prévoient que les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination ainsi que la rémunération de base font partie des questions devant être obligatoirement couvertes par les conventions collectives. L’article 479 du Code du travail prévoit en outre que la CITE examine toutes les conventions collectives après leur publication, afin de vérifier si elles comportent des clauses discriminatoires et, le cas échéant, de demander à l’employeur de les modifier. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accords portant sur la rémunération conclus dans le cadre de la négociation collective, la commission note que le gouvernement se borne à mentionner l’adoption de deux conventions collectives contenant des dispositions générales garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 57 de la convention collective CAP/SETAAB (Bulletin du travail et de l’emploi n° 17/2020) mentionnée par le gouvernement, qui est plus restrictif que le principe de la convention puisqu’il prévoit «un salaire égal pour un travail égal, sans distinction de [...] sexe». Compte tenu du rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris en collaboration avec la CITE, pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe de la convention afin de les encourager à refléter pleinement ce principe dans les conventions collectives. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accords portant sur la rémunération conclus dans le cadre de la négociation collective, de même qu’un résumé de leurs clauses relatives à la détermination des salaires et à l’égalité de rémunération, ainsi que sur toute clause discriminatoire identifiée par la CITE, en application de l’article 479 du Code du travail.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’exercices d’évaluation des emplois effectués dans les secteurs public ou privé, notamment au titre de la loi n° 60/2018, ainsi que dans les entreprises ayant signalé des disparités salariales entre les hommes et les femmes conformément à la résolution n°18/2014. Elle regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à cet égard. La commission rappelle que: 1) l’article 31(5) du Code du travail prévoit que les systèmes d’évaluation des emplois doivent s’appuyer sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes, de manière à exclure toute forme de discrimination fondée sur le sexe; et 2) la loi n° 60/2018 impose aux entreprises l’obligation d’appliquer des politiques salariales transparentes fondées sur la réalisation d’évaluations des emplois exemptes de tout préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en vue d’assurer la mise en œuvre effective du principe de la convention. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’exercices d’évaluation des emplois réalisés dans les secteurs public et privé, notamment au titre de la loi n° 60/2018, ainsi que dans les entreprises ayant signalé des disparités salariales entre hommes et femmes conformément à la résolution n° 18/2014, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la CITE a continué à sensibiliser à l’égalité salariale entre hommes et femmes, notamment par: 1) le lancement, en juin 2019, d’une nouvelle campagne nationale pour l’égalité salariale «Je mérite la même chose» («Eu mereço igual»); 2) les activités menées lors de la Journée nationale de l’égalité salariale; et 3) deux outils d’évaluation disponibles sur son site web (enquête d’auto-évaluation et calculateur d’écart de rémunération entre hommes et femmes - calculateur DSG) pour permettre aux entreprises d’analyser la structure des salaires et de comprendre si les écarts de rémunération sont fondées sur le sexe. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que, de janvier 2019 à mai 2021, 385 plaintes ont été reçues par la CITE, dont deux seulement concernaient des inégalités salariales. Elle note également, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que, de 2017 à 2019, des inspections ont été effectuées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) dans 73 973 établissements et que 150 infractions concernant l’égalité et la non-discrimination ont été relevées, dont sept seulement concernaient l’inégalité des conditions d’emploi. Observant qu’aucune information spécifique n’est fournie quant aux cas d’inégalité salariale identifiés par les inspecteurs du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue sur les questions couvertes par la convention. Compte tenu du très faible nombre de plaintes et de cas concernant des inégalités de rémunération officiellement enregistrés, malgré la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des stéréotypes de genre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure volontariste prise, y compris par la CITE, pour sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles. Elle lui demande de communiquer des informations sur le nombre de cas d’inégalité salariale traités par l’ACT, la CITE, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ainsi que sur les sanctions imposées et les compensations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Syndicats nationaux (CGTP-IN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesures prises pour y remédier. La commission a précédemment noté la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et des stéréotypes de genre qui sont des causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et elle a prié le gouvernement d’adopter des mesures spécifiques afin de réduire cet écart. Se référant à ses précédents commentaires concernant la discrimination indirecte à l’égard des femmes en matière de primes salariales ou d’évaluation des performances, en raison de leurs responsabilités familiales, la commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 90/2019 du 4 septembre 2019, qui introduit un nouvel article 35-A dans le Code du travail, interdisant toute forme de discrimination fondée sur l’exercice par les travailleurs de leurs droits en matière de maternité et de paternité, notamment en ce qui concerne l’attribution de primes d’assiduité et de productivité ou la progression de carrière. Elle note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des mesures concrètes ont été mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale 2018-30 pour l’égalité et la non-discrimination (ENIND) et de son Plan d’action 2018-2021 pour l’égalité entre femmes et hommes (PAIMH), afin de lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de s’attaquer à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes ainsi qu’aux stéréotypes de genre, en particulier au moyen du Projet «Plateforme et norme pour l’égalité», lancé en 2020 et promu par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet vise à concevoir une plateforme permettant de contrôler la mise en œuvre des politiques publiques et le respect des instruments juridiques, ainsi qu’à élaborer le Document de référence portugais pour un système de gestion de la norme d’égalité de rémunération, qui aidera les organisations souhaitant mettre en œuvre un processus conduisant à l’égalité salariale entre hommes et femmes. Elle note qu’en 2019, le gouvernement est devenu membre de la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC), une initiative lancée par l’OIT et ONU Femmes. La commission note toutefois que la CGTP-IN réitère ses préoccupations concernant la persistance d’écarts salariaux substantiels entre hommes et femmes, en particulier dans les postes supérieurs, malgré le cadre juridique existant. La CGTP-IN ajoute que, dans le secteur public, les femmes rencontrent des difficultés pour accéder aux postes de direction (elles représentent moins de 42 pour cent des cadres supérieurs alors qu’elles constituent 61 pour cent des travailleurs du secteur public), ce qui se traduit par des salaires inférieurs. Si les femmes ont un niveau d’éducation plus élevé que les hommes, cette évolution positive ne se reflète pas dans le niveau de leurs salaires, en raison de la persistance d’une discrimination fondée sur les stéréotypes de genre. La commission note que, en réponse aux observations de la CGTP-IN, le gouvernement fait référence aux mesures introduites par la loi no 60/2018 du 21 août 2018 pour la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale, ainsi qu’à la diminution continue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. À cet égard, la commission note, d’après le rapport 2019 de la CITE, qu’en 2018, l’écart de rémunération entre hommes et femmes a légèrement diminué, étant estimé à 14,4 pour cent pour la rémunération mensuelle moyenne de base et à 17,8 pour cent pour la rémunération mensuelle moyenne globale (contre 14,8 pour cent et 18,2 pour cent, respectivement, en 2017) mais qu’il reste plus important dans les postes supérieurs, étant estimé à 26,2 pour cent pour la rémunération mensuelle moyenne de base et à 27,4 pour cent pour la rémunération mensuelle moyenne globale. La commission observe que, malgré une légère diminution, l’écart de rémunération entre hommes et femmes demeure élevé. Elle note que, dans ses observations, la CIP souligne que les différences salariales doivent être analysées avec soin, en prenant en considération plusieurs critères tels que les tâches effectivement réalisées, les qualifications et le niveau d’éducation requis, le genre et l’âge, afin de déterminer si ces différences peuvent être considérées ou non comme constituant une discrimination. La CIP ajoute que, selon elle, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est une question culturelle et sociologique, la ségrégation professionnelle existante entre hommes et femmes étant largement ancrée dans les stéréotypes concernant les professions et les secteurs qui sont considérés comme convenant mieux aux hommes ou aux femmes, ce qui a un impact sur les choix scolaires des jeunes et se reflète ensuite sur le marché du travail. À cet égard, la commission note que, dans son rapport national 2021 sur l’égalité hommes-femmes, la Commission européenne souligne que la mise en œuvre de la législation nationale est encore faible et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes persiste, principalement en raison de la stigmatisation traditionnelle liée aux rôles sociaux des hommes et des femmes dans la vie publique et privée et du partage déséquilibré des responsabilités familiales et des soins. Cette inégalité dans la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale entraîne une réduction du temps de travail, une sous-évaluation du travail, des carrières plus courtes, des difficultés accrues en matière de promotion et moins de formation pour les femmes. Tous ces facteurs impliquent ou conduisent à des salaires plus bas et à des opportunités professionnelles moindres (rapport national, p. 29). À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires de 2021 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Accueillant favorablement les mesures déjà prises par le gouvernement, la commission lui demande de poursuivre ses efforts afin de s’attaquer à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale persistante et les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle dans la famille. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre à cette fin, y compris en coopération avec les partenaires sociaux ou dans le cadre de l’EPIC. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des industries portugaises (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 28 août 2017, ainsi que de celles de la Confédération générale des travailleurs portugais – Syndicats nationaux (CGTP-IN), reçues le 1er septembre 2017, qui ont toutes été transmises par le gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Egalité de rémunération entre hommes et femmes et transparence des salaires. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 60/2018 du 21 août 2018, pour la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou de valeur égale, qui établit un ensemble de mesures destinées à améliorer la mise en œuvre du principe de la convention. Elle note que ces nouvelles mesures sont notamment: i) l’obligation pour l’entreprise d’appliquer une politique salariale transparente (art. 4); ii) la collecte de données nationales sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, à condition que, chaque année, le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales publie des données statistiques détaillées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, aux niveaux général et sectoriel, ainsi que des données par entreprise, profession et niveau de qualification, en fonction du bilan annuel fourni par les sociétés (art. 3); iii) le renforcement des rôles de l’Autorité chargée des conditions de travail (ACT) qui, après la publication des données statistiques susmentionnées, peut demander aux sociétés de présenter, dans un délai de douze mois, un «plan d’évaluation des disparités salariales au sein de l’entreprise» et de corriger celles qui constituent une discrimination (art. 5); et iv) le renforcement du rôle de la commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) – à laquelle les travailleurs et les représentants syndicats peuvent demander conseil sur toute discrimination relative à l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans une entreprise et qui peut rendre un avis contraignant sur des situations de potentielle discrimination salariale fondée sur le sexe; obligeant l’employeur, qui peut être soumis à une amende, à remédier à cette situation (art. 6). La loi prévoit également que le licenciement ou l’application de mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur, et ce durant une période d’un an après avoir demandé l’avis de la CITE sont présumés illégaux (art. 7). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 60/2018 du 21 août 2018, notamment en fournissant des données illustrant le degré de respect de l’obligation de mettre en place une politique salariale transparente au niveau de l’entreprise, des informations sur les sanctions imposées en cas de non-respect, ainsi que sur toutes mesures prises pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de notifications faites par l’Autorité chargée des conditions de travail demandant aux entreprises d’élaborer un plan d’évaluation sur les disparités salariales au sein de l’entreprise et sur toutes mesures correctives appropriées, et ii) tout avis contraignant obligeant les employeurs à éliminer toute discrimination salariale fondée sur le sexe, formulé par la CITE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations représentatives, aux dispositions de la loi no 60/2018, ainsi que les responsables de l’application des lois et les autorités compétentes, et sur tous obstacles identifiés dans sa mise en œuvre et, le cas échéant, sur toutes mesures prises ou envisagées pour y remédier.
Travail de valeur égale. Champ de comparaison. La commission rappelle que l’article 23 (d) du Code du travail définit le «travail de valeur égale» comme le travail pour lequel les tâches exécutées au service du même employeur sont équivalentes, au regard des qualifications ou de l’expérience requises, des responsabilités assignées, de l’effort physique ou mental et des conditions dans lesquelles le travail est réalisé. Elle note que, dans le cadre de la supervision de la charte sociale européenne par le comité européen des droits sociaux, le gouvernement indiquait qu’il ne semblait pas possible de comparer deux ou plusieurs entreprises aux fins de comparaisons salariales car les différences de salaires peuvent être dues à des différences dans l’organisation du travail, l’investissement, le type d’activités, qui sont les principaux éléments déterminant la rémunération des travailleurs (Conclusions 2014 et 2016 sur l’article 4 (3) et (20) de la charte sociale européenne, documents 2014/def/PRT/4/3/EN et 2016/def/PRT/20/EN). La commission note que l’UGT se déclare également préoccupée par le manque de clarté juridique de la définition de l’expression «travail de valeur égale». La commission rappelle que l’application du principe de la convention ne doit pas se limiter à des comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement, entreprise ou secteur, mais permettre qu’une comparaison beaucoup plus large soit possible entre des emplois exercés par des hommes et des femmes dans différents lieux ou entreprises, ou entre différents employeurs ou secteurs. Dès lors que des femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité ou professions, il peut arriver que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissement soient insuffisantes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697-698). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsqu’on évalue dans quelle mesure un travail est de valeur égale à un autre, des comparaisons peuvent être faites entre des emplois effectués par des hommes et des femmes dans différents endroits et différentes entreprises, ou entre différents employeurs, et ce pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les juges, le ministère public, et autres responsables chargés de faire respecter la loi, au principe de la convention, notamment en ce qui concerne le champ d’application de la comparaison, et de fournir copie de toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
Evaluer et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission priait le gouvernement d’adopter des mesures spécifiques pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour s’attaquer à ses causes, et d’assurer que les travailleurs ne font l’objet d’une discrimination en ce qui concerne le versement de primes ou dans l’évaluation de leur performance, en raison de leurs responsabilités familiales. La commission note que la CGTP-IN et l’UGT se déclarent à nouveau préoccupées par la persistance d’une discrimination salariale indirecte à l’égard des femmes, notamment en ce qui concerne les primes qui sont liées à l’évaluation personnelle et sont généralement plus élevées pour les postes supérieurs où les femmes sont moins représentées. De plus, le faible taux de période d’absence est généralement retenu comme critère pour déterminer le montant de la prime, ce qui constitue indirectement une discrimination envers les femmes qui assument davantage de responsabilités familiales, les tâches non rémunérées étant estimées à vingt-cinq heures et vingt-quatre minutes par semaine pour les femmes contre neuf heures et vingt-quatre minutes pour les hommes. Les syndicats ajoutent que cette discrimination salariale indirecte à l’égard des femmes est reflétée dans les différences persistantes entre les écarts de rémunération entre hommes et femmes en matière de rémunération de base et de rémunération globale, lesquels, note la commission, se situent respectivement à 15,8 pour cent et 19,1 pour cent en 2017, selon un rapport publié par la CITE. La commission note que, d’après Eurostat, l’écart non corrigé de rémunération entre hommes et femmes a diminué, passant de 17,8 pour cent en 2015 à 16,3 pour cent en 2017. La commission toutefois note d’après le rapport de la CITE 2017, que l’écart de rémunération demeure plus élevé dans les postes supérieurs en dépit du fait que les femmes atteignent des niveaux d’éducation et de qualifications plus élevés que les hommes, la rémunération de base mensuelle moyenne étant estimée à 26,2 pour et la rémunération globale mensuelle moyenne à 27,7 pour cent. A cet égard, elle note que les femmes ne représentaient que 34,3 pour cent des postes de direction et de haut niveau (rapport CITE, 2017, pp. 26, 29 et 33-35). La commission note que la CGTP-IN fait en outre remarquer qu’un plus grand nombre de femmes que d’hommes reçoivent le salaire minimum (respectivement 28,9 pour cent et 18,5 pour cent en octobre 2016) et que, en raison de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, les femmes bénéficient de prestations sociales moins élevées, notamment les indemnités chômage et les prestations maladie, ainsi que des retraites plus faibles. Elle note en outre que la CIP estime que l’écart de rémunération est lié à des stéréotypes culturels qui doivent être éliminés en veillant à ce que les femmes puissent accéder à un plus grand nombre de professions, notamment en favorisant l’accès des filles et des femmes à la formation professionnelle et aux professions techniques et scientifiques, ainsi qu’en promouvant l’entreprenariat féminin. La commission note, d’après l’indication que donne le gouvernement dans son rapport, que plusieurs mesures, d’ordre législatif ou politique, ont été adoptées par le gouvernement en vue de promouvoir l’égalité et l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Renvoyant à ses commentaires ci-dessus sur la loi no 60/2018, la commission prend note en particulier de: i) la résolution no 11-A/2015 du 6 mars 2015, qui comprend des mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes aux postes de direction et d’encadrement et établit des mécanismes de promotion de l’égalité de rémunération en identifiant et en analysant les écarts de salaires entre hommes et femmes en priorité dans les secteurs où les écarts sont les plus importants, les entreprises étant tenues de mettre en œuvre une stratégie visant à éliminer les écarts de salaires identifiés; ii) l’ordonnance ministérielle no 84/2015 du 20 mars 2015 qui introduit un nouveau mécanisme d’incitation pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, en accordant une aide financière aux employeurs qui recrutent des demandeurs d’emploi dont le sexe est sous-représenté dans une profession donnée; ainsi que iii) la stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination pour 2018-2030 «PortugalChrW(8221) Egal» (ENIND) qui a notamment pour but de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes. La commission note en outre que, depuis 2014, deux mécanismes d’évaluation sont disponibles sur le site Internet de la CITE, à savoir un sondage d’auto-évaluation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et un calculateur d’écart salarial (calculateur DSG) qui permet aux entreprises d’analyser la structure des salaires et de savoir si les écarts de rémunération sont fondés sur le sexe. Elle note, d’après le rapport du gouvernement de 2019 sur l’examen au titre de la mise en œuvre nationale de la déclaration de Beijing, qu’en 2018, 860 utilisateurs se sont connectés 1 004 fois au calculateur d’écart salarial entre hommes et femmes et 159 ont réalisé l’autoévaluation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination pour 2018-2030 «Portugal + Igual» (ENIND) ou autre moyen, pour éliminer effectivement l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, telles que les stéréotypes et la ségrégation professionnelles verticale et horizontale entre hommes et femmes concernant les aspirations professionnelles, les préférences et les capacités des femmes, et sur leur rôle dans la famille. Se référant à sa demande directe de 2019 sur l’application de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour assurer que les travailleurs ne font pas l’objet d’une discrimination dans le cadre des primes dont ils bénéficient ou de l’évaluation de leur performance, en raison de leurs responsabilités familiales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’entreprises dans les secteurs privé et public qui ont identifié ou signalé des écarts de rémunération et sur les mesures correctives mises en œuvre pour y remédier, ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer que les salaires dans les secteurs à dominante féminine ne sont pas fondés sur une sous-évaluation fondée sur des préjugés sexistes du travail effectué. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les revenus des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, dans les secteurs privé et public
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission rappelle que les articles 492 (2) (d) et (e) du Code du travail disposent que les mesures visant à promouvoir l’égalité entre les sexes et la non-discrimination ainsi que la rémunération de base font partie des questions devant faire l’objet de conventions collectives, et que l’article 479 prévoit que la CITE doit examiner toutes les conventions collectives après leur publication afin de vérifier si elles comportent des clauses discriminatoires, et le cas échéant, demander à l’employeur de les modifier. Elle rappelle en outre que, conformément à l’article 26 du Code du travail, toute convention collective ou disposition interne du règlement d’une entreprise limitant un certain type de rémunération aux hommes ou aux femmes, s’appliquera automatiquement aux employés des deux sexes, à condition qu’ils effectuent un travail égal ou un travail de même valeur. Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accords portant sur la rémunération conclus dans le cadre de la négociation collective, ainsi qu’un résumé de leurs dispositions sur la détermination du salaires et l’égalité de rémunération. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 26, 479 et 492(2) (d) et (e) du Code du travail.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’exercices d’évaluation des emplois effectués dans les entreprises publiques et privées qui avaient fait état d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément à la résolution no 18/2014, la commission note que le gouvernement indique que ces informations sont en cours d’évaluation. Elle note toutefois que la CGTP-IN souligne le défaut d’application de la résolution no 18/2014 concernant l’élaboration du rapport par les entreprises sur l’égalité salariale entre hommes et femmes et sur les mesures proposées pour y remédier. La commission note que la loi no 60/2018 impose une obligation aux entreprises de mettre en place des politiques salariales transparentes fondées sur des évaluations non sexistes des emplois, et prévoit que l’ACT, par le biais d’un mécanisme spécifique, peut exiger des entreprises qu’elles élaborent un plan évaluant les disparités de rémunération et de corriger celles constituant une discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’évaluations des emplois menées dans les secteurs public et privé, notamment au titre de la loi no 60/2018, ainsi que dans les entreprises ayant signalé des disparités salariales entre les hommes et les femmes, conformément à la résolution no 18/2014, indiquant les critères retenus et les mesures prises pour assurer que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des méthodes pratiques pour assurer une évaluation objective des emplois, dans les secteurs privé et public, en fonction de critères libres de tout préjugé sexiste, comme les qualifications et les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, en vue d’assurer la mise en œuvre effective du principe de la convention.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avis pertinents de la CITE et sur les activités menées à la fois par la CITE et la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes (CIG) pour la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle priait également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des activités de sensibilisation à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes sont poursuivies par la CITE, par exemple la Journée nationale de l’égalité salariale. Elle note plus particulièrement, selon le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que la CITE collabore avec les employeurs des secteurs privé et public dans le but de mettre en place, suivre et diffuser des activités spécifiques de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, notamment pour lutter contre l’écart de rémunération. Le gouvernement indique que de janvier 2014 à mai 2017, 422 plaintes ont été reçues par la CITE, dont seulement trois pour inégalité de rémunération. La commission note en outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que, de 2014 à 2016, des inspections du travail ont été menées dans 92 383 établissements et que 85 cas d’infractions concernant l’égalité et la non-discrimination ont été identifiés, dont seulement un avait trait à l’inégalité des conditions de travail. Observant qu’aucune information spécifique n’est fournie sur un quelconque cas d’inégalité de rémunération identifié par les inspecteurs du travail, elle note qu’aucune décision de justice n’a été rendue en la matière. La commission note que la CGTP-IN se déclare préoccupée par le manque de contrôle des conditions de travail et de l’application de la législation par l’inspection du travail, ainsi que par le manque de sanctions et de réparations en cas d’inégalités salariales. Compte tenu du très faible nombre de plaintes et de cas concernant l’inégalité de rémunération officiellement enregistrés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures proactives adoptées, y compris par la CITE et la CIG, pour sensibiliser aux dispositions pertinentes de la législation, aux procédures et aux voies de recours disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas d’inégalité de rémunération constatés par l’Autorité chargée des conditions de travail, la CITE, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes, ou dont ils ont été saisis, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement, qui se réfèrent aux questions déjà soulevées dans les commentaires ci-dessous.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et discrimination au travail fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures. La commission note à cet égard que la CGTP met l’accent sur les progrès limités accomplis en ce qui concerne les différences de rémunération entre travailleurs et travailleuses ces dernières années et qu’elle indique que l’écart de rémunération existant est principalement dû à la discrimination salariale, à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et au travail à temps partiel. La commission note en outre que la CGTP et l’UGT indiquent que les primes de salaire et les systèmes d’évaluation des performances unilatéraux constituent un facteur de discrimination contre les travailleuses, car toute absence, quel que soit son motif, est enregistrée. Il peut s’agir d’absences dues à un congé de maternité ou à des responsabilités familiales. Concernant l’adoption de mesures pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 13/2013 du 8 mars du Conseil des ministres, instituant des mesures pour promouvoir et garantir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris l’élimination des écarts salariaux entre hommes et femmes et la ségrégation sur le marché du travail. De plus, la résolution no 18/2014 du 5 mars du Conseil des ministres prévoit une série de mesures pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, y compris l’obligation pour les entreprises du secteur public et la recommandation pour les entreprises du secteur privé de plus de 25 salariés d’établir un rapport sur la rémunération reçue par les femmes et les hommes, afin de déceler et d’empêcher toutes différences injustifiées de rémunération et de prendre des mesures pour y remédier. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’adoption du Ve Plan national 2014-2017 pour l’égalité de genre, la citoyenneté et la non-discrimination, qui comprend des objectifs stratégiques de réduction des inégalités entre hommes et femmes en matière de rémunération et prévoit une évaluation périodique de l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Le gouvernement se réfère aussi au rapport sur les disparités de rémunération rédigé en 2013 par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE), selon lequel, en 2011, les femmes percevaient un salaire de base mensuel moyen de 18 pour cent inférieur à celui des hommes et une rémunération mensuelle moyenne de 20,9 pour cent inférieure à celle des hommes. Plus le niveau de compétence ou d’éducation est élevé, plus l’écart de rémunération est important en faveur des hommes. Cela est particulièrement remarquable dans les postes les plus élevés dans la hiérarchie (72,2 pour cent pour le salaire de base moyen et 71,2 pour cent pour la rémunération moyenne). L’écart salarial entre hommes et femmes était moins marqué pour les catégories moins qualifiées telles que, par exemple, les personnes en cours de formation et les apprentis (5 pour cent et 8,2 pour cent pour le salaire de base moyen et la rémunération totale, respectivement). Selon la même source, l’écart salarial entre hommes et femmes s’est légèrement resserré en 2013, s’établissant à 17,9 pour cent. Le gouvernement indique par ailleurs à cet égard que cet écart était plus important dans les secteurs qui emploient surtout des femmes et moins important dans ceux qui emploient surtout des hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleuses ne sont pas victimes de discrimination en ce qui concerne les primes de salaire ou l’évaluation de leurs performances à cause de leurs responsabilités familiales. Elle le prie également de continuer d’adopter des mesures spécifiques pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes et éliminer ses causes, tant dans les postes élevés dans la hiérarchie que dans les postes à faibles qualifications. La commission prie en particulier le gouvernement de prendre des mesures pour accroître la représentation des femmes aux niveaux de revenus moyens et élevés, ainsi que dans les emplois dans lesquels les hommes sont surreprésentés. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris sur la mise en œuvre des résolutions nos 13/2013 et 18/2014 du Conseil des ministres et sur le nombre d’entreprises du secteur public et du secteur privé ayant signalé l’existence d’écarts salariaux, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier, et sur toutes mesures adoptées en vue de garantir que les salaires fixés dans des secteurs qui emploient des femmes de façon prédominante ne sont pas basés sur une sous-évaluation de leur travail fondée sur un préjugé sexiste, ainsi que sur toutes mesures incluses dans les plans pour l’égalité adoptés au niveau de l’entreprise.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats du projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité», ainsi que sur le nombre d’entreprises ayant adopté le guide méthodologique dans la pratique et sur les secteurs couverts. Le gouvernement indique qu’un guide pour une évaluation des emplois libre de tout préjugé sexiste a été publié et que, en 2011 et 2012, des études ont été réalisées sur l’adaptation de la méthode d’évaluation des emplois aux différents secteurs, tels que le textile, l’habillement et le cuir. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et mettre en œuvre des méthodes objectives d’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé, y compris sur les secteurs concernés, les résultats obtenus et sur tout ajustement salarial qui en aurait découlé. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des évaluations d’emploi effectuées dans les entreprises publiques ou privées ayant signalé des écarts salariaux entre hommes et femmes, conformément à la résolution no 18/2014.
Mesures d’austérité. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant les répercussions des mesures d’austérité adoptées pour faire face à la crise économique et financière sur les politiques et mesures d’égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que l’écart salarial entre hommes et femmes s’est accru, mais que cette tendance est restée la même depuis 2002 et ne saurait être attribuée aux politiques d’austérité. La commission note cependant que, dans ses observations finales de novembre 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a relevé avec inquiétude que les mesures d’austérité ont un effet néfaste et disproportionné sur de nombreux aspects de la vie des femmes, et que peu d’études et d’évaluations ont été effectuées pour suivre les incidences particulières de ces mesures sur les femmes (CEDAW/C/PRT/CO/8-9, 24 nov. 2015, paragr. 8). La commission note également que la CGTP se réfère aux réductions de salaire dans le secteur public, qui emploie essentiellement des femmes (56 pour cent) ainsi qu’au gel des salaires qui affecte surtout des femmes (en 2013, 16,5 pour cent des salariés qui gagnaient le salaire minimum étaient des femmes et 8,7 pour cent des hommes). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures d’austérité sont encore en place et, dans l’affirmative, de prendre des mesures pour assurer qu’elles n’ont pas d’impact sur les politiques et les mesures pour l’égalité et la non-discrimination, que celles ci soient en cours d’application ou qu’elles doivent être appliquées à l’avenir, en particulier en ce qui concerne les écarts de rémunération et la ségrégation professionnelle dans l’emploi.
Information pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les avis pertinents de la CITE et sur les activités menées à la fois par la CITE et la CIG pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle l’a également prié de communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention. La commission note que le gouvernement indique que quatre plaintes seulement pour inégalité salariale ont été reçues au cours de la période 2011-2013 par la CITE et que celle-ci n’a pas émis d’avis sur ces affaires. Le gouvernement indique aussi que des activités de sensibilisation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ont été réalisées, par exemple l’atelier intitulé «Egalité salariale entre hommes et femmes – une expérience appliquée», et des informations ont été diffusées dans les médias sur cet atelier. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les avis et activités de la CITE ainsi que sur toute infraction constatée par les services d’inspection du travail concernant l’application de la convention, y compris sur les voies de recours offertes et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs (CGT) du 2 septembre 2010. La commission prend également note des observations de la Confédération portugaise du tourisme du 22 septembre 2010, selon lesquelles aucun cas de discrimination n’a été observé dans ce secteur.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les observations de la CGT, qu’un écart de rémunération entre hommes et femmes de 23,5 pour cent a été observé en 2009. La CGT souligne néanmoins les effets positifs des politiques nationales et de la négociation collective menées sur l’écart de rémunération. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, adoptées dans le cadre du troisième plan national pour l’égalité, n’ont pas encore été mises en œuvre. Le gouvernement se réfère néanmoins à la campagne de l’Union Européenne pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et indique que la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) fait partie des institutions nationales chargées de la mise en œuvre de cette campagne. Le gouvernement indique également que les recommandations, formulées par la Commission chargée du livre blanc sur les relations professionnelles concernant l’égalité et la non-discrimination entre hommes et femmes, ont été adoptées dans le cadre de la révision du Code du travail par la loi no 7/2009, et mentionne en particulier la possibilité de déclarer nulles les conventions collectives qui ne respectent pas le principe d’égalité entre hommes et femmes (art. 479). La commission note cependant que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la ségrégation professionnelle qui persiste entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier par le fait que les emplois et les salaires offerts aux femmes ne sont pas à la hauteur de leur niveau d’instruction, que les femmes représentent 59,7 pour cent des chômeurs inscrits et que des écarts de rémunération subsistent entre hommes et femmes, le salaire mensuel moyen des femmes représentant environ 77,2 pour cent de celui des hommes – et seulement 70,4 pour cent aux postes de direction (CEDAW/C/PRT/CO/7*, 1er avril 2009, paragr. 41). A cet égard, la commission note que, d’après le rapport sur l’amélioration de l’égalité de chances entre hommes et femmes au travail, l’emploi et la formation professionnelle, élaboré par la CITE pour la période 2006-2008, l’augmentation des disparités salariales entre hommes et femmes est proportionnellement liée au niveau d’instruction des femmes. En outre, la commission note que, d’après Eurostat, l’écart de rémunération s’est creusé dans les dernières années. Alors qu’il s’élevait à 8,4 pour cent en 2007, il est passé à 9,2 pour cent en 2008 et a atteint les 10 pour cent en 2009. La commission rappelle que les disparités salariales entre hommes et femmes restent l’une des formes d’inégalité entre hommes et femmes les plus persistantes et que, à ce titre, les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, doivent prendre des mesures plus volontaristes visant à la sensibilisation, à l’évaluation et à la promotion, ainsi qu’à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures. Rappelant qu’elle avait noté qu’une étude sur les différences salariales était envisagée dans le cadre du troisième plan national de citoyenneté et d’égalité de genre (2007-2010), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de cette étude et, en particulier, les résultats concernant les causes profondes de l’écart de rémunération constaté et toute mesure envisagée afin de traiter ces causes.
Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement ne communique pas de détails sur le sujet. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes sur le marché du travail portugais. La commission rappelle que les comportements attribués traditionnellement aux femmes dans la société, ainsi que les présupposés stéréotypés sur leurs ambitions, préférences, capacités et aptitudes pour occuper certains emplois, contribuent à créer une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, les femmes occupant plus particulièrement certains types d’emploi dans certains secteurs d’activité. De tels préjugés et attitudes conduisent généralement à sous-évaluer les emplois occupés par des femmes par rapport aux emplois de nature différente qu’occupent les hommes et qui requièrent d’autres compétences, lors de la détermination de la rémunération. La commission réitère sa demande d’informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que, dans les secteurs employant en majorité des femmes, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous-évaluation sexiste du travail. Prière de fournir également des informations sur toute mesure pertinente prévue dans les plans pour l’égalité, adoptés au niveau de l’entreprise.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité» et de l’élaboration d’un guide méthodologique, en collaboration avec les partenaires sociaux, dont le but est d’aider les entreprises dans le processus de classification des emplois. Le gouvernement indique à cet égard que le guide est actuellement utilisé dans le cadre d’une formation pilote, organisée en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats du projet, ainsi que sur le nombre d’entreprises ayant adopté le guide méthodologique dans la pratique et les secteurs couverts.
Mesures d’austérité. Tout en notant l’importance d’adopter des mesures concrètes pour surmonter la crise économique et financière qui touche actuellement le pays, la commission souhaiterait souligner l’importance de surveiller attentivement les répercussions des mesures prises pour faire face à la crise sur la situation des hommes et des femmes en matière d’emploi, particulièrement en ce qui concerne les différences salariales et la ségrégation professionnelle. La commission estime également qu’il est indispensable de veiller à ce que les progrès réalisés grâce aux mesures précédemment prises pour promouvoir le principe de la convention ne soient pas anéantis. La commission demande au gouvernement de communiquer toute information pertinente concernant les répercussions des mesures d’austérité adoptées pour faire face à la crise économique et financière que connaît actuellement le pays sur les politiques et mesures d’égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes, et sur les mesures actuellement appliquées ou qui doivent l’être à l’avenir, en particulier en matière de différences salariales et de ségrégation professionnelle. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des avis consultatifs de la CITE, indiquant que la clause d’une convention collective qui accorde aux travailleuses une allocation pour soins d’enfants ne saurait être considérée comme bénéficiant également aux pères qui travaillent. La commission note également que la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG), en collaboration avec la CITE, a créé le prix «Egalité et qualité» qui sera attribué sur la base du respect du principe de la convention. La commission note également que le programme opérationnel de potentiel humain (POPH) encourage l’adoption de plans pour l’égalité entre hommes et femmes au sein de l’entreprise, dont l’objectif est, entre autres, de réduire les écarts de rémunération. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie des avis pertinents de la CITE et de communiquer des informations sur les activités menées à la fois par la CITE et la CIG pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute infraction constatée par les services d’inspection du travail ou portée à leur attention, concernant spécifiquement l’application de la convention, ainsi que sur les voies de recours prévues et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs (CGT) du 2 septembre 2010. La commission prend également note des observations de la Confédération portugaise du tourisme du 22 septembre 2010, selon lesquelles aucun cas de discrimination n’a été observé dans ce secteur.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les observations de la CGT, qu’un écart de rémunération entre hommes et femmes de 23,5 pour cent a été observé en 2009. La CGT souligne néanmoins les effets positifs des politiques nationales et de la négociation collective menées sur l’écart de rémunération. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, adoptées dans le cadre du troisième plan national pour l’égalité, n’ont pas encore été mises en œuvre. Le gouvernement se réfère néanmoins à la campagne de l’Union Européenne pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et indique que la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) fait partie des institutions nationales chargées de la mise en œuvre de cette campagne. Le gouvernement indique également que les recommandations, formulées par la Commission chargée du livre blanc sur les relations professionnelles concernant l’égalité et la non-discrimination entre hommes et femmes, ont été adoptées dans le cadre de la révision du Code du travail par la loi no 7/2009, et mentionne en particulier la possibilité de déclarer nulles les conventions collectives qui ne respectent pas le principe d’égalité entre hommes et femmes (art. 479). La commission note cependant que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la ségrégation professionnelle qui persiste entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier par le fait que les emplois et les salaires offerts aux femmes ne sont pas à la hauteur de leur niveau d’instruction, que les femmes représentent 59,7 pour cent des chômeurs inscrits et que des écarts de rémunération subsistent entre hommes et femmes, le salaire mensuel moyen des femmes représentant environ 77,2 pour cent de celui des hommes – et seulement 70,4 pour cent aux postes de direction (CEDAW/C/PRT/CO/7*, 1er avril 2009, paragr. 41). A cet égard, la commission note que, d’après le rapport sur l’amélioration de l’égalité de chances entre hommes et femmes au travail, l’emploi et la formation professionnelle, élaboré par la CITE pour la période 2006-2008, l’augmentation des disparités salariales entre hommes et femmes est proportionnellement liée au niveau d’instruction des femmes. En outre, la commission note que, d’après Eurostat, l’écart de rémunération s’est creusé dans les dernières années. Alors qu’il s’élevait à 8,4 pour cent en 2007, il est passé à 9,2 pour cent en 2008 et a atteint les 10 pour cent en 2009. La commission rappelle que les disparités salariales entre hommes et femmes restent l’une des formes d’inégalité entre hommes et femmes les plus persistantes et que, à ce titre, les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, doivent prendre des mesures plus volontaristes visant à la sensibilisation, à l’évaluation et à la promotion, ainsi qu’à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures. Rappelant qu’elle avait noté qu’une étude sur les différences salariales était envisagée dans le cadre du troisième plan national de citoyenneté et d’égalité de genre (2007-2010), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de cette étude et, en particulier, les résultats concernant les causes profondes de l’écart de rémunération constaté et toute mesure envisagée afin de traiter ces causes.
Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement ne communique pas de détails sur le sujet. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes sur le marché du travail portugais. La commission rappelle que les comportements attribués traditionnellement aux femmes dans la société, ainsi que les présupposés stéréotypés sur leurs ambitions, préférences, capacités et aptitudes pour occuper certains emplois, contribuent à créer une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, les femmes occupant plus particulièrement certains types d’emploi dans certains secteurs d’activité. De tels préjugés et attitudes conduisent généralement à sous-évaluer les emplois occupés par des femmes par rapport aux emplois de nature différente qu’occupent les hommes et qui requièrent d’autres compétences, lors de la détermination de la rémunération. La commission réitère sa demande d’informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que, dans les secteurs employant en majorité des femmes, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous-évaluation sexiste du travail. Prière de fournir également des informations sur toute mesure pertinente prévue dans les plans pour l’égalité, adoptés au niveau de l’entreprise.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité» et de l’élaboration d’un guide méthodologique, en collaboration avec les partenaires sociaux, dont le but est d’aider les entreprises dans le processus de classification des emplois. Le gouvernement indique à cet égard que le guide est actuellement utilisé dans le cadre d’une formation pilote, organisée en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats du projet, ainsi que sur le nombre d’entreprises ayant adopté le guide méthodologique dans la pratique et les secteurs couverts.
Mesures d’austérité. Tout en notant l’importance d’adopter des mesures concrètes pour surmonter la crise économique et financière qui touche actuellement le pays, la commission souhaiterait souligner l’importance de surveiller attentivement les répercussions des mesures prises pour faire face à la crise sur la situation des hommes et des femmes en matière d’emploi, particulièrement en ce qui concerne les différences salariales et la ségrégation professionnelle. La commission estime également qu’il est indispensable de veiller à ce que les progrès réalisés grâce aux mesures précédemment prises pour promouvoir le principe de la convention ne soient pas anéantis. La commission demande au gouvernement de communiquer toute information pertinente concernant les répercussions des mesures d’austérité adoptées pour faire face à la crise économique et financière que connaît actuellement le pays sur les politiques et mesures d’égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes, et sur les mesures actuellement appliquées ou qui doivent l’être à l’avenir, en particulier en matière de différences salariales et de ségrégation professionnelle. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des avis consultatifs de la CITE, indiquant que la clause d’une convention collective qui accorde aux travailleuses une allocation pour soins d’enfants ne saurait être considérée comme bénéficiant également aux pères qui travaillent. La commission note également que la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG), en collaboration avec la CITE, a créé le prix «Egalité et qualité» qui sera attribué sur la base du respect du principe de la convention. La commission note également que le programme opérationnel de potentiel humain (POPH) encourage l’adoption de plans pour l’égalité entre hommes et femmes au sein de l’entreprise, dont l’objectif est, entre autres, de réduire les écarts de rémunération. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie des avis pertinents de la CITE et de communiquer des informations sur les activités menées à la fois par la CITE et la CIG pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute infraction constatée par les services d’inspection du travail ou portée à leur attention, concernant spécifiquement l’application de la convention, ainsi que sur les voies de recours prévues et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), ainsi que de l’Union générale des travailleurs (UGT).

Ecarts de salaires entre hommes et femmes. La commission note que les observations de la CGTP et de l’UGT montrent qu’il existe toujours des différences de salaires importantes entre les travailleurs et les travailleuses. La CGTP insiste en particulier sur l’existence d’une ségrégation professionnelle, verticale et horizontale, constatée sur le marché du travail portugais, de sorte que les femmes sont confinées dans des «secteurs moins bien rémunérés et des catégories sous-évaluées». D’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission note que, en 2005, les écarts de salaires entre hommes et femmes étaient d’environ 22,6 pour cent. La commission note également que, selon LABORSTA, en 2007, les femmes travaillant dans l’industrie manufacturière gagnaient environ 67,83 pour cent des salaires des hommes (ce qui correspond à un écart de rémunération de 32,17 pour cent), tandis qu’elles gagnaient 77,93 pour cent des salaires des hommes dans le secteur de l’enseignement (soit un écart de rémunération de 22,07 pour cent). La commission note que le Troisième plan national de citoyenneté et d’égalité de genre (2007-2010) envisage l’adoption de mesures de lutte contre la ségrégation sexuelle dans les emplois, telle qu’elle est constatée actuellement, visant à réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes. Ce troisième plan prévoit également la réalisation d’une étude sur ce sujet. La commission note en outre le rapport de 2007 sur le Programme opérationnel pour l’emploi, la formation et le développement social relatif à la promotion de l’égalité des chances, lequel ne contient cependant pas d’information sur l’incidence d’une telle initiative sur la promotion de l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Troisième plan national de citoyenneté et d’égalité de genre (2007-2010) afin de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi que sur l’impact de telles mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur les disparités de rémunération, envisagée dans le cadre du plan et concernant, en particulier, les causes profondes de l’écart de rémunération constaté actuellement, ainsi que sur toutes mesures actuellement à l’étude afin de traiter ces causes. La commission souhaiterait recevoir des informations sur toutes initiatives concernant la promotion de l’application du principe de la convention prises par la commission chargée du Livre blanc sur les relations professionnelles conformément à son mandat, ce dernier consistant à proposer des modifications de l’actuel cadre juridique national dans le but de promouvoir, entre autres, l’égalité de genre.

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant ses précédents commentaires sur le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission réitère sa demande d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans les secteurs employant en majorité des femmes, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous-évaluation du travail basée sur des préjugés liés au genre. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures pertinentes prévues dans les plans relatifs à l’égalité, adoptées au niveau de l’entreprise.

Article 3. Evalutation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité», exécuté avec l’aide du BIT, a donné lieu à l’élaboration d’un guide méthodologique, en collaboration avec les partenaires sociaux, dont le but est d’aider les entreprises à procéder à une classification des emplois en vue d’éliminer tous préjugés liés au genre et de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que ce guide est destiné au secteur de la restauration et qu’il pourra être adapté à d’autres secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du projet. Prière d’indiquer également combien d’entreprises ont adopté dans la pratique le guide méthodologique et si celui-ci a été adapté et utilisé dans un autre secteur.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note les avis consultatifs de la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE), celle-ci préconisant, entre autres, que la période de congé maternité ne soit pas considérée comme une «absence» lors de l’évaluation de l’assiduité des salariés au travail en vue de l’attribution des primes. La commission prend note également de l’information concernant les inspections du travail, qui ne comporte cependant aucune référence spécifique à des infractions au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer copie des avis pertinents de la CITE. Notant que, en vertu du décret législatif no 164/2007, la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG) a pris le relais de la promotion de l’égalité sur la CITE, elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes activités menées par la CIG dans le domaine de la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toutes infractions détectées par les services d’inspection du travail concernant l’application de la convention, ainsi que sur les voies de recours prévues ou les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération portugaise du tourisme (CTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui y sont jointes.

1. Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare que les notions de «travail égal» et de «travail de valeur égale» figurant à l’article 32 de la loi no 35/2004 supposent la comparaison de travaux effectués pour le même employeur. Dans son précédent commentaire, la commission rappelait que l’égalité de rémunération au sens de la convention s’applique à un travail de valeur égale, même s’il est de nature différente ou qu’il est exécuté dans des conditions différentes pour des employeurs différents. Toutefois, le gouvernement répond que si l’on procède à une comparaison des salaires versés dans différentes entreprises, cela signifie que les activités des entreprises et les différences de productivité entre elles ne jouent aucun rôle pour déterminer la rémunération. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas la suppression des différences de salaire entre entreprises si elles se fondent sur des critères objectifs et ne sont pas dues à des discriminations sexuelles. Toutefois, le fait de procéder à une comparaison des emplois plus large, en ne se limitant pas à certains employeurs, doit permettre de mettre en évidence les discriminations fondées sur le sexe en matière de rémunération, notamment lorsque les femmes sont majoritaires dans certains secteurs ou professions sous-évalués parce que le travail est effectué par des femmes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour s’assurer que, dans les secteurs où les employées sont majoritaires, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous-évaluation du travail liée à des préjugés sexistes.

2. Ecarts de salaires entre hommes et femmes. D’après les chiffres transmis par le gouvernement, la commission note qu’il existe toujours des différences de salaires entre hommes et femmes dans le secteur privé, les femmes gagnant 76,4 pour cent de ce que gagnent les hommes si l’on tient compte du salaire de base et des heures supplémentaires, des primes et d’autres avantages. Dans ses observations, l’UGT indique que, en dépit d’améliorations d’ordre légal en matière d’égalité de rémunération, les statistiques montrent clairement que les femmes continuent à être désavantagées sur le marché du travail et qu’une démarche volontariste des pouvoirs publics est nécessaire pour réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes. Renvoyant au rapport du gouvernement sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le marché du travail se caractérise encore par une ségrégation horizontale et verticale, les femmes étant majoritaires dans des secteurs où les emplois sont traditionnellement moins bien payés (par exemple, les services, la santé et le travail social, l’enseignement et l’accueil) et dans des catégories d’emplois nécessitant des qualifications moins poussées. A cet égard, la commission prend note de l’initiative menée en application du Programme opérationnel pour l’emploi, la formation et le développement social en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle. Cette initiative prévoit des mesures pour établir un équilibre hommes-femmes sur le marché du travail dans les professions où les discriminations fondées sur le sexe sont répandues. Notant que 72 demandes ont été évaluées dans le cadre de cette initiative, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le résultat de ces activités et sur les effets qu’elles ont eus pour favoriser l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés. Prière également de communiquer des informations sur les résultats obtenus en évaluant les conventions collectives selon des critères d’équité entre les sexes dans le cadre du Plan national pour l’emploi 2005-2008, et d’indiquer comment cela a contribué à réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que le projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité», exécuté dans un sous-secteur de la restauration, vise à élaborer et tester une méthode d’évaluation des emplois dénuée de tout préjugé sexiste. Elle croit comprendre que dans le cadre de ce projet la première réunion du groupe de travail tripartite a eu lieu à Lisbonne en mars 2006. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la phase ACTION 2 du projet a débuté et qu’il pourrait être exécuté dans d’autres secteurs par la suite, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de ces activités et de donner, si possible, des informations plus détaillées sur la méthode d’évaluation des emplois elle-même et sur les autres secteurs où le projet pourrait être exécuté.

4. Parties III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des deux décisions rendues par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) et encourage le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives, et sur le nombre et l’issue des plaintes reçues par la CITE qui concernent l’application de la convention. Prière aussi de transmettre des informations précises sur le nombre de cas d’inégalité de rémunération mis au jour par l’inspection du travail et sur l’issue qu’ils ont eue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Travail de valeur égale. La commission note qu’aux termes de l’article 32 d) de la loi no 35/2004 du 29 juillet portant règlement au nouveau Code du travail de 2003 un travail de valeur égale renvoie à un ensemble de tâches, effectuées pour un même employeur et considérées équivalentes compte tenu des qualifications ou de l’expérience, des responsabilités, de l’effort physique et psychique et des conditions dans lesquelles le travail est effectué. La commission rappelle que l’égalité de rémunération au sens de la convention doit s’appliquer à un travail de valeur égale, même s’il est de nature différente ou qu’il est exécuté dans des conditions différentes pour des employeurs différents. Cette large base de comparaison est censée mettre en évidence la discrimination qui peut résulter de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois réservés aux femmes et vise à éliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs à dominante féminine, où les emplois considérés traditionnellement comme «féminins» peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes fondés sur le sexe (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19 à 23). La commission prie le gouvernement de tenir compte de ces commentaires afin d’appliquer les nouvelles dispositions d’une façon plus large, conformément au principe de la convention.

2. Evaluation objective des emplois. La commission note que, aux termes de l’article 28(3) du Code du travail, les systèmes d’évaluation des tâches et des fonctions doivent être fondés sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes, de façon à exclure toute discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

3. Ecart salarial. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle relève en particulier les activités menées par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) et qu’un deuxième Plan national pour l’égalité est mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant si ces mesures contribuent à réduire les écarts de rémunération, tout en tenant compte non seulement du salaire de base mais aussi des compléments du salaire, tel que l’établit l’article 1 a) de la convention aux termes duquel le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prend note également des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) joints au rapport du gouvernement. Selon l’UGT, les progrès les plus importants à ce sujet concernent surtout l’amélioration de la législation, mais la brèche salariale persiste. Pour le syndicat, dans l’Union européenne, le Portugal est le pays qui présente les inégalités les plus grandes. Une femme gagnerait en moyenne 77 pour cent de la rémunération d’un homme et pour les ouvrières cette proportion passe à 67 pour cent. La CGTP aussi fait état d’un écart salarial considérable et, pour l’organisation, seule l’obligation légale d’introduire des mesures d’action positive dans les conventions collectives permettra de réduire cet écart. Il souligne aussi que de plus en plus d’entreprises adoptent un système d’attribution de primes, ce qui pénalise davantage les femmes. En effet, les femmes bénéficient difficilement de ces primes en raison de leurs obligations familiales. La commission invite le gouvernement à faire des observations sur ces commentaires.

4. Brèche salariale et évaluation objective des emplois. La commission note avec intérêt que, dans le but de lutter contre les inégalités entre femmes et hommes sur le marché du travail, la CITE participe actuellement à neuf projets de l’initiative communautaire EQUAL, dont certains traitent spécifiquement de la question de l’égalité de rémunération. Elle prend note en particulier du projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité» exécuté dans un sous-secteur de la restauration qui emploie 82 928 personnes. Les organisations d’employeurs et de travailleurs soutiennent le projet et y participent. Le projet vise à élaborer et tester une méthode d’évaluation des emplois basée sur l’évaluation du travail, méthode qui pourrait contribuer à réduire d’éventuelles disparités de rémunération entre hommes et femmes. L’OIT participe à ce projet en fournissant une assistance technique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet et de ses effets sur le secteur.

5. La commission prend note avec intérêt de l’arrêt de la Cour d’appel de Porto du 20 octobre 2003 qui concerne l’égalité de rémunération. Prière de continuer à fournir des informations sur d’éventuelles décisions des tribunaux ainsi que sur les activités de l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles de 1995 à 1999 le pourcentage d’hommes travaillant aux postes les plus élevés dans tous les secteurs du marché du travail (5,6 pour cent) s’est accru de 1,4 pour cent, tandis que le pourcentage des femmes travaillant au même niveau (3,1 pour cent) s’est seulement accru de 1,2 pour cent. La commission relève que même dans des domaines tels que la restauration et l’hôtellerie où les femmes constituent la majorité de la force de travail (84 943), ces dernières n’occupent que 951 postes aux niveaux les plus élevés, tandis que les hommes qui représentent une minorité (54 791) occupent 2 163 postes aux niveaux les plus élevés. La commission note que dans la restauration et l’hôtellerie les femmes aux postes les plus élevés perçoivent un salaire de 21 pour cent plus bas que celui des hommes. Elle note également que les écarts de salaires entre hommes et femmes dans ces secteurs et d’autres sont restés inchangés dans les postes intermédiaires et ceux aux niveaux les plus bas. La commission note également que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, entre 1995 et 1999 le taux moyen de rémunération mensuel des femmes est resté sensiblement le même en comparaison avec celui des hommes (72 pour cent en 1995; 73 pour cent en 1997; et 73 pour cent en 1999). La commission apprécierait de continuer de recevoir des données statistiques, de même que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans les postes les plus élevés et dans les secteurs économiques traditionnellement réservés aux hommes, ou encore pour réduire les écarts de salaires qui existent entre hommes et femmes dans tous les secteurs du marché du travail.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les activités menées par l’Observatoire de l’égalité de chances entre hommes et femmes, telles que l’évaluation, du point de vue de l’égalité, des clauses des conventions collectives dans les secteurs de la pêche, du textile et de l’éducation, de même que les activités de la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’observatoire et de la CITE, y compris sur toutes mesures de suivi prises à la lumière des résultats des évaluations faites par l’observatoire à ce jour pour promouvoir la mise en œuvre des principes de la convention.

3. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les activités de l’inspection du travail en relation avec la mise en œuvre de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées sur l’égalité de rémunération, le nombre d’infractions relevées, les actions menées et les sanctions infligées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la formation relative à l’égalité entre hommes et femmes au travail fournie aux inspecteurs du travail, y compris des informations sur la formation portant spécifiquement sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement, faisant état de l’adoption de textes législatifs sur l’égalité de chances et de traitement qui auront des conséquences pour l’application de la convention ainsi que de l’introduction progressive de dispositions concernant l’égalité de chances dans les conventions collectives. L’UGT indique qu’en dépit de ces progrès des mesures d’action positive sont nécessaires pour donner effet aux lois récemment adoptées et aux dispositions des conventions qui traitent de l’égalité afin de résorber les écarts de rémunération très prononcés entre les hommes et les femmes.

2. La commission se réfère à son observation de 2002 sur la convention no 111, dans laquelle elle prend note de l’adoption de plusieurs lois destinées à promouvoir l’égalité entre les sexes dans l’emploi et prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats de ces nouvelles lois en ce qui concerne l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail. A ce propos, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une évaluation de l’impact des nouveaux textes de loi, politiques, plans et autres mesures prises pour garantir et promouvoir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations, d’ordre législatif et statistique notamment, contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 118/99 du 11 août 1999 relative aux infractions du travail, qui définit comme étant des infractions graves les atteintes au principe de l’égalité de rémunération. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 142/99 du 31 août 1999, du décret-loi no 70/2000 du 4 mai 2000, et du décret-loi no 77/2000 du 9 mai 2000, qui portent sur la protection de la maternité et de la paternité.

2. La commission note à la lecture de l’étude d’ensemble du service public que, au 1er octobre 1996, les femmes représentaient 54 pour cent des effectifs de l’administration publique et qu’elles occupaient également 54 pour cent des postes les mieux rémunérés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui indiquent l’évolution des écarts salariaux entre hommes et femmes entre 1997 et 1998. Il en ressort que les écarts de salaires entre hommes et femmes se sont accrus dans les postes élevés mais ont diminué dans les postes administratifs intermédiaires et les fonctions de supervision et d’encadrement. Il ressort du rapport du gouvernement que ces écarts salariaux se sont résorbés dans plusieurs secteurs - commerce, restauration, immobilier, éducation et santé, entre autres. La commission souhaiterait continuer de recevoir des données statistiques détaillées de ce type, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour diminuer les écarts salariaux existant dans les divers secteurs de l’économie portugaise.

3. A propos de ses commentaires précédents sur les mesures prises pour mettre en oeuvre le Plan national pour l’emploi en ce qui concerne les discriminations salariales fondées sur le sexe, la commission note qu’a étéélaborée à l’échelle nationale une liste des professions où l’on enregistre des discriminations considérables. Elle note également que des recherches seront effectuées en collaboration avec les partenaires sociaux sur les écarts salariaux. Elle demande au gouvernement de lui communiquer copie de la liste des professions susmentionnées, ainsi que des informations sur les résultats des recherches effectuées. La commission prend également note avec intérêt des activités de la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE)
- entre autres, remise de prix de l’égalité aux entreprises qui prennent des initiatives novatrices et exemplaires en ce qui concerne l’égalité dans l’emploi, élaboration et application de programmes de formation, séminaires sur l’égalité de chances et de traitement.

4. La commission note avec intérêt que l’Inspection générale du travail a déployé deux ensembles d’activités de formation qui portent sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les programmes de formation élaborés et mis en oeuvre, ainsi que sur les activités de la CITE et de l’Inspection générale du travail dans les domaines relevant de la convention.

5. La commission prend note avec intérêt du glossaire et du tableau élaborés par l’Observatoire de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans la négociation collective pour évaluer, du point de vue de l’égalité, les clauses des conventions collectives. Notant que l’Observatoire a évalué des conventions collectives dans les secteurs de la pêche, du textile et de l’éducation, et que ses conclusions étaient mitigées, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de l’Observatoire, y compris sur toutes mesures de suivi prises à la lumière des résultats de ces évaluations, afin de promouvoir l’application du principe de la convention dans la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées, notamment de la législation et des statistiques, contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe. Elle prend également note des éléments contenus dans le rapport du gouvernement qu'elle examinera à sa prochaine session, dans le cadre de la convention no 111.

1. Le gouvernement reconnaît dans son rapport que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont toujours importants. Les données communiquées font ressortir qu'en moyenne, en 1997, les femmes gagnaient 20,4 pour cent de moins que le salaire moyen fixé pour les hommes et les femmes à l'échelle nationale. A l'inverse, les hommes gagnaient 12,6 pour cent de plus que cette moyenne nationale. Le préambule du Plan national pour l'emploi du 13 avril 1998 ("NEP"), joint au rapport du gouvernement, fait ressortir que les femmes gagnent en moyenne 71 pour cent du salaire moyen des hommes et reconnaît que les femmes continuent d'occuper des postes moins élevés que les hommes bien qu'en moyenne leur niveau d'instruction soit plus élevé. Il ressort également du rapport du gouvernement qu'environ 63 pour cent des travailleurs ayant perçu le salaire minimum en 1997 étaient des femmes, par rapport à 60 pour cent en 1995. Les disparités salariales les plus accusées ont été constatées dans le secteur manufacturier, le commerce et la restauration et le secteur bancaire, secteurs dans lesquels les femmes gagnaient respectivement 23,4 pour cent, 22,5 pour cent et 17,9 pour cent de moins que la moyenne globale propre à chacun de ces secteurs. Les écarts de rémunération restent considérables aux différents niveaux hiérarchiques, les femmes employées comme exécutantes gagnant 22,2 pour cent de moins que la moyenne pratiquée à leur niveau et dans leur secteur, tandis que, au niveau des personnels techniques et d'encadrement supérieur, les femmes gagnaient 20,1 pour cent de moins que la moyenne pratiquée à leur niveau et à leur poste. Ces chiffres font ressortir une légère progression -- de 0,7 pour cent -- par rapport à 1995 quant au pourcentage représenté par les gains des femmes sur l'ensemble des gains moyens relevés dans le pays. La commission remercie le gouvernement de ces statistiques détaillées et le prie de continuer à fournir des éléments de cette nature et notamment des informations détaillées sur les mesures tendant à réduire les écarts salariaux existants, et toute étude pouvant indiquer les facteurs responsables du fait que les femmes continuent à occuper des postes comparativement moins élevés que les hommes malgré leurs niveaux d'éducation supérieurs.

2. La commission prend note avec intérêt de l'entrée en vigueur de la résolution du Conseil des ministres no 49/97 portant approbation du plan global d'égalité de chances (ci-après désigné le "plan global"), qui reconnaît notamment que le niveau de participation des femmes à la vie active révèle une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui est considérable, y compris dans le sens vertical, essentiellement dans la santé et dans l'enseignement et aux échelons inférieurs et intermédiaires de la hiérarchie administrative, où les salaires sont comparativement moins élevés. Le NEP proclame la volonté du gouvernement et des partenaires sociaux d'éliminer la ségrégation professionnelle et les écarts de rémunération fondés sur le sexe, en promouvant la formation professionnelle des femmes, en diffusant une information sur la notion d'égalité de chances, en favorisant l'emploi des femmes dans les professions où elles sont sous-représentées et en décernant des distinctions aux entreprises ayant une politique exemplaire d'égalité des chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour régler les problèmes soulevés dans le plan global et mettre en oeuvre le NEP, ainsi que sur les résultats obtenus.

3. La commission note que le plan global prévoit de promouvoir l'égalité de chances dans l'emploi et les relations professionnelles, en partie en renforçant les mécanismes d'application de la législation nationale sur l'égalité de rémunération, les décrets-lois nos 392/79 et 426/88, grâce au concours de la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE) et de l'Inspection du travail (IGT), dont les personnels bénéficieront d'une formation spéciale à cette fin. Le gouvernement est prié de préciser la nature et l'étendue de cette formation et de fournir des informations sur les activités déployées par la CITE et l'IGT pour faire respecter la législation dans les domaines ayant trait à la convention.

4. Le rapport du gouvernement fait également apparaître que le plan global institue un observatoire au sein de la CITE. Il indique que cet observatoire est un organisme tripartite dont la mission couvre l'analyse et l'identification des clauses discriminatoires contenues dans les conventions collectives, y compris les clauses prévoyant des différences de salaire fondées sur le sexe. Le but de cet observatoire, à travers une sensibilisation des employeurs et des négociateurs syndicaux sur les questions d'égalité entre hommes et femmes, est d'introduire dans le processus de négociation une attitude positive à cet égard. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'activité déployée par l'observatoire dans le sens du principe sur lequel est fondée la convention.

5. La commission note que la CITE a rendu 41 avis au cours de la période couverte par le rapport, dont cinq constatant une discrimination salariale au préjudice de travailleuses dans le contexte de conventions collectives. La commission note que, bien que ces avis aient été transmis à l'IGT ainsi qu'aux entreprises concernées, les situations en cause n'ont pas été corrigées. Le gouvernement indique que, outre les situations susmentionnées, ayant donné lieu aux avis précités de la CITE, quatre autres plaintes pour discrimination salariale ont été reçues par la CITE, la situation ayant été corrigée dans un des cas. Comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour encourager les parties à faire droit aux avis de la CITE. Elle le prie également de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur le nombre de plaintes en inégalité de rémunération portées devant la CITE, leur aboutissement et les avis ainsi rendus, et de communiquer copie de ces avis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la somme de documents et statistiques joints à ce rapport, en réponse à sa précédente demande directe. Ces données ont trait à la poursuite des analyses des conventions collectives par le Comité sur l'égalité en matière de travail et d'emploi (CITE); l'évaluation par cet organisme de l'incidence de ses décisions concernant les revendications d'égalité de rémunération; l'application du principe de la convention aux gens de maison et aux travailleurs à domicile (ces deux catégories, sans être exclues du champ d'application de l'instrument législatif principal - le décret-loi no 392/79 -, pourraient être couvertes par des textes réglementaires modifiant les dispositions générales sur l'égalité de façon à tenir compte des caractéristiques qui leur sont propres).

1. La commission note, à la lecture des données contenues dans le rapport, ventilées par secteur d'activité, que les gains moyens sont plus faibles pour les femmes, sauf dans le secteur de la construction (où les gains moyens des femmes accusent un écart positif de plus 9,7 pour cent par rapport à la moyenne générale). Elle note que la rémunération moyenne de base des femmes dans tous les secteurs sur les quatre années allant de 1990 à 1993, en pourcentage de la rémunération des hommes, s'établissait comme suit: 75,5 pour cent, 75,7 pour cent, 75,4 pour cent et 76,1 pour cent. D'après les données contenues dans le rapport, la comparaison entre la rémunération moyenne de base et les gains effectifs moyens fait également ressortir un écart salarial en fonction du sexe qui résulte de l'octroi aux hommes de suppléments à la rémunération de base. Les plus récentes données, issues de l'enquête sur les gains (organisée par le Département des statistiques du ministère de la Formation et de l'Emploi), révèlent qu'en avril 1995 les hommes gagnaient 135 800 escudos par mois contre 94 900 pour les femmes, ce qui situait les uns et les autres respectivement 12,9 pour cent au-dessus et 21,1 pour cent au-dessous du niveau général des gains moyens. Cette tendance apparaît à tous les niveaux professionnels, dans des proportions plus fortes en ce qui concerne les femmes appartenant à la catégorie des ouvrières ou à celle des personnels techniques et cadres supérieurs. La commission accueille favorablement ces statistiques détaillées, qui devraient inciter l'administration nationale à rester vigilante quant au contrôle des niveaux de rémunération lors des inspections et quant aux suites données aux plaintes en matière d'inégalité. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir de telles statistiques dans ses rapports, considérant que ces statistiques sont essentielles pour lui permettre d'apprécier la volonté des gouvernements de promouvoir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. Faisant suite à ce qui précède, la commission note avec intérêt que le gouvernement veille à renforcer (comme le fait ressortir l'adoption par le Conseil des ministres de la résolution no 32/94 du 17 mai 1994) les activités d'inspection dans les secteurs où la discrimination entre hommes et femmes se manifeste le plus. Elle note également, en ce qui concerne la convention collective applicable à l'industrie du liège (mentionnée dans les précédentes demandes directes), que, bien que les clauses de cet instrument soient génératrices d'une discrimination salariale contre les femmes et qu'elles aient été immédiatement déclarées nulles et non avenues, et que bien que le gouvernement ait porté à l'attention des signataires l'avis exprimé en 1993 par le CITE aux fins de la suppression de ces clauses discriminatoires, la convention collective n'a toujours pas été révisée. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour inciter les parties à donner suite à l'avis du CITE même si, comme elle le comprend, de telles clauses discriminatoires n'ont aucune incidence pratique. Elle souhaiterait obtenir, dans les prochains rapports, des informations sur toute étude sectorielle telle qu'une étude du CITE sur l'industrie du liège, qui tendrait à illustrer de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la différence de rémunération entre les hommes et les femmes continue de se situer à environ 28 pour cent, mais elle note aussi que dans la construction et les travaux publics, ainsi que dans le transport et les communications, les femmes gagnent 8,8 pour cent et 5,8 pour cent de plus que les hommes du fait qu'elles occupent des postes ayant des niveaux de qualification plus élevés. Elle note au surplus la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes poursuivent des carrières dans les professions juridiques, militaires et médicales qui sont traditionnellement dominées par les hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l'écart de salaire existant entre les hommes et les femmes et d'y joindre des informations concernant les recherches effectuées sur les causes des différences et sur l'assistance fournie aux femmes pour réduire les écarts qui sont considérés comme fondés sur le sexe du travailleur.

2. La commission note que le Comité sur l'égalité en matière de travail et d'emploi (CITE), qui est chargé de recevoir, d'analyser et de traiter les plaintes pour discrimination fondées sur le sexe, a reçu en 1992 cinq plaintes pour discrimination en matière de salaire, et encore deux autres pour le même motif jusqu'en juin 1993. La commission note que la plupart des plaintes catégoriques déposées font apparaître des différences de traitement pour un travail de valeur égale sans qu'il y ait de motif bien précis pour une telle discrimination à l'égard des femmes. Elle note aussi qu'un certain nombre de ces plaintes ont été redressées après que le CITE eut formulé un avis, encore que l'on ne dispose pas à ce jour de statistiques plus complètes sur les résultats. Notant qu'une analyse sur l'évaluation de l'impact des interventions du CITE est en cours, la commission prie le gouvernement de l'informer des conclusions auxquelles elle aura abouti.

3. La commission prend note des informations relatives à l'étude préliminaire effectuée par le CITE dans l'industrie de l'écorce de liège et des conclusions qu'elle a adoptées dans l'opinion no 3/93. L'étude a permis de déceler des clauses discriminatoires dans la convention collective pertinente, les catégories professionnelles, les salaires et les descriptions de tâches étant discriminatoires à l'égard des femmes. Le gouvernement signale que l'opinion a été transmise aux signataires de la convention collective afin de redresser la discrimination conformément à l'article 12 du décret-loi no 392/79. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les employeurs de l'industrie de l'écorce de liège pour se conformer à la recommandation du CITE. Prière d'inclure aussi des informations sur toute autre étude qui aurait pu être effectuée dans d'autres industries et d'en faire connaître les résultats.

4. La commission prend note des dispositions législatives aux termes desquelles une rémunération équivalente pour les femmes et les hommes pour un travail équivalent ou pour un travail de valeur égale doit être fondée sur des critères objectifs applicables aux deux sexes (article 9 du décret-loi no 392/79). Elle note aussi que toute clause discriminatoire dans les conventions collectives est nulle et non avenue (article 12) et qu'une réclamation peut être déposée devant les tribunaux du travail lorsqu'il existe de telles clauses déclarées illégales. Prière de fournir des informations sur les réclamations qui ont pu être déposées devant les tribunaux du travail et sur les décisions pertinentes, en précisant les mesures prises ou envisagées pour appliquer les dispositions législatives aux méthodes d'évaluation objective des emplois exercés dans le secteur privé.

5. La commission note que le CITE analyse toutes les conventions collectives cadres et recommande aux parties à la convention et au directeur général des conditions de travail que ces clauses discriminatoires soient exclues des conventions futures. Elle note également qu'il peut être procédé à cette analyse à la demande des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les analyses de ce genre qui ont été entreprises par le CITE, en donnant des précisions sur toutes celles qui ont été effectuées à la demande des travailleurs.

6. La commission prend note de l'explication du gouvernement qui dit que les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile ne sont pas exclus du champ d'application du décret-loi no 392/79 et que l'article 20(1) dispose seulement que des textes réglementaires peuvent apporter des modifications au régime applicable de façon à tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces travailleurs. Elle note aussi que le décret-loi no 235/92 d'octobre 1992 institue un cadre réglementaire pour les contrats de services domestiques, que le décret-loi no 440/91 du 14 novembre 1991 réglemente la situation des travailleurs à domicile, et que ces deux décrets ne prévoient aucune dérogation, restriction ou spécification dans les contrats de travail de ces deux secteurs de travailleurs. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour les hommes et pour les femmes s'applique dans la pratique à ces travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations détaillées qui font fournies en annexe.

1. La commission prend note des statistiques sur les différences de salaires entre hommes et femmes et de la déclaration du gouvernement selon laquelle les différences de salaires demeurent constantes; pour 1990, les femmes ont reçu en moyenne un salaire de l'ordre de 28,4 pour cent ou de 23,5 pour cent inférieur à celui des hommes, selon qu'il s'agit de gains mensuels ou de gains minima hebdomadaires. La commission note que, selon le gouvernement, ces inégalités proviennent notamment de différences dans la durée du travail accompli par les femmes, du fait que le travail de nuit habituellement rémunéré avec une surprime de 25 pour cent leur est interdit, que les femmes occupent des postes de moindre qualification et qu'elles ont un taux d'absentéisme élevé dû à leurs obligations familiales.

La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour tenter de réduire sinon d'éliminer les différences de rémunération entre main-d'oeuvre féminine et main-d'oeuvre masculine, en particulier pour ouvrir aux femmes certaines professions traditionnellement occupées par les hommes et en soulageant les femmes dans leurs responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'évolution de ce problème et des données statistiques détaillées sur les résultats obtenus depuis l'adoption de ces mesures.

2. A la suite des commentaires soumis par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant l'application de la convention, la commission note avec intérêt les informations relatives aux activités du Comité pour l'égalité dans le travail (CITE), de composition tripartite modifiée en 1988 en vertu de la révision du texte législatif de base et les efforts déployés par le gouvernement pour accroître ses moyens humains et matériels et augmenter son efficacité. Elle relève que, dans ses avis juridiques annexés au rapport du gouvernement, le CITE fait état dans ses conclusions de pratiques discriminatoires de certaines entreprises à l'égard des travailleuses et formule des recommandations pour modifier la situation. D'après le gouvernement, ces rapports d'analyse sont produits à la suite de plaintes, et lorsqu'ils sont adoptés à l'unanimité par le comité, ils sont publiés et transmis pour exécution à l'inspection du travail qui peut imposer des amendes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises pour éliminer les atteintes au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes établi par la convention et sur les activités des services d'inspection du travail à cet égard, notamment les amendes imposées dans les 17 cas de discrimination fondée sur le sexe identifiés par l'inspection générale du travail entre 1989 et 1991.

3. La commission prend note également des informations relatives aux activités du CITE dans le domaine des conventions collectives et note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a pas dans ces accords de dispositions directement discriminatoires, conformément à l'article 12 du décret-loi no 392/79 garantissant l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes au travail et dans l'emploi. La commission note que des études sont entreprises par le CITE pour identifier les problèmes de discrimination à l'égard des femmes, par l'analyse des classifications professionnelles, des salaires et des descriptions de tâches, que le CITE se prépare à adopter des moyens d'action pour redresser les situations discriminatoires à l'égard des femmes et que jusqu'à présent ses contacts avec les partenaires sociaux lorsque des violations de la loi ont été constatées dans ce domaine ont été positifs. Elle prie le gouvernement de transmettre l'étude nationale entreprise par le CITE sur les conventions collectives dans le secteur de l'industrie du liège, qui devait être achevée au cours de l'année 1992, et toute autre étude de ce genre qui serait déjà achevée. Elle le prie en outre de fournir des indications précises sur les redressements de situations discriminatoires effectués à la suite de ses interventions.

4. Pour ce qui concerne l'évaluation des emplois, la commission avait relevé que, selon la CGTP, aucune mesure n'avait été prise pour mettre en oeuvre un système d'évaluation des professions fondé sur des critères communs aux deux sexes. Notant que le gouvernement, d'après le rapport, ignore la méthodologie d'évaluation utilisée dans le secteur privé, la commission se réfère de nouveau aux dispositions du décret-loi no 392/79 (art. 2 d) et e) et art. 9 2) et 3) et du décret-loi no 426/88 (art. 3 d) et e) et art. 6 2) et 3)) aux termes desquelles l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale sera fondée sur des critères objectifs communs aux deux sexes pour l'évaluation des fonctions. La commission rappelle que, dans son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle a souligné au paragraphe 138 que l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale "implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer des méthodes objectives d'évaluation au secteur privé, conformément à la loi.

Quant au secteur public, la commission note que, par le décret-loi no 248/85 du 15 juillet 1985, un système objectif de classification des postes a été mis en place. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre les échelles de traitement dans la fonction publique en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission rappelle que le personnel domestique et les travailleurs à domicile sont exclus du champ d'application du décret-loi no 392/79, qui garantit l'égalité de chances et de traitement pour les femmes et les hommes au travail et dans l'emploi, et ne bénéficient d'autre autre protection législative dans le domaine de l'égalité de rémunération. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que, conformément à l'article 20 1) du décret-loi susmentionné, ces travailleurs seront régis par des dispositions législatives distinctes. La commission rappelle que la convention vise "tous les travailleurs" et qu'elle couvre donc ces deux catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application à ces travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et de la tenir informée de tout développement dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des statistiques sur les différences de salaire entre hommes et femmes, transmises par le gouvernement avec son rapport pour 1987, qui tendent à montrer une réduction dans ces différences pour les secteurs de l'alimentation, des boissons, du cuir, des chaussures, des restaurants et hôtels, des assurances et des communications, et une augmentation pour le secteur des transports. Elle a également pris note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), reçus en 1987, aux termes desquels les différences de salaire entre hommes et femmes n'ont enregistré aucune réduction.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des statistiques sur l'évolution de ce problème, de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire et éliminer les différences de salaire entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et de faire connaître les progrès accomplis à cet égard. Elle prend note aussi de la déclaration, annexée au rapport de 1989, du Comité pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE), organe tripartite selon lequel les statistiques propres à refléter l'évolution en ce domaine ne sont pas disponibles, mais espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces dernières avec son prochain rapport.

2. La commission note, d'après les commentaires de la CGTP, que les discriminations salariales se maintiennent dans l'industrie manufacturière, en particulier dans les secteurs de l'industrie textile, du vêtement et du cuir, dans l'industrie alimentaire et dans l'électronique, en dépit des efforts des syndicats en vue de la révision des conventions collectives dans le sens de l'égalité, lesquels se sont heurtés à une fin de non recevoir de la part des employeurs, et que les demandes adressées à la CITE pour qu'elle intervienne en ce domaine n'ont eu aucun effet utile. Sur ce dernier point, la commission relève aussi la déclaration de la CGTP selon laquelle la CITE ne répond pas aux besoins réels qui relèvent de sa compétence. La commission prend note, d'autre part, des avis juridiques de la CITE, annexés aux rapports du gouvernement pour 1987 et 1989.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la CITE, notamment sur celles qui analysent les conventions collectives en vue d'en éliminer toutes dispositions discriminatoires. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique de l'article 12 du décret-loi no 392/79, aux termes duquel les dispositions des conventions collectives qui prévoient des discriminations salariales sont nulles et non avenues, de même que sur l'application pratique de l'article 9 du décret-loi no 491/85 du 26 novembre 1988, en vertu duquel les employeurs qui maintiennent en usage, dans leurs méthodes d'évaluation des postes, des taux de salaire comportant une discrimination fondée sur le sexe seront punis d'une amende.

3. Se fondant sur l'article 22 du décret-loi no 392/79, qui pourvoit à la révision obligatoire de ce texte, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute réunion et tout plan éventuels tendant à améliorer le fonctionnement de la CITE.

4. La commission relève la déclaration de la CGTP selon laquelle aucune mesure n'a été prise pour mettre en oeuvre un système d'évaluation des professions fondé sur des critères communs aux deux sexes. Elle se réfère à l'article 9 du décret-loi no 392/79 et à l'article 6 du décret-loi no 426/88, aux termes desquels de telles évaluations doivent se fonder sur des critères objectifs communs aux deux sexes et prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer des méthodes objectives d'évaluation au secteur public et pour promouvoir, d'accord avec les partenaires sociaux, la mise en oeuvre de pareilles méthodes dans le secteur privé.

5. La commission prend note de la déclaration de la CGTP selon laquelle la discrimination salariale pratiquée par la TAP à l'endroit de son personnel de cabine féminin n'a pas été corrigée. Elle prend acte du jugement prononcé par le Tribunal du travail de Lisbonne à cet égard et se réfère à sa demande directe au titre de la convention no 111.

6. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d'indiquer si des mesures avaient été prises ou étaient envisagées afin d'étendre le décret-loi no 392/79 aux travailleurs domestiques et aux travailleurs à domicile, exclus de son champ d'application.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour 1987, que le service domestique est régi par le décret-loi no 508/80 du 31 octobre 1980, dont le texte est annexé à ce rapport. Elle constate que ce décret-loi ne contient aucune disposition relative à l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle relève également qu'aucun règlement ne porte sur les travailleurs à domicile. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution législative visant à étendre le principe de l'égalité de rémunération à ces deux catégories de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'adoption du décret-loi no 426/88 du 18 novembre 1988 régissant l'égalité entre hommes et femmes au travail dans la fonction publique, dont l'article 6 garantit l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale, et prévoit que les systèmes de description des tâches et d'évaluation des fonctions devront être fondés sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en ce qui concerne les méthodes d'évaluation des fonctions, en application de l'article 6 précité.

2. La commission a noté les commentaires soumis par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant l'application de la convention. Les points soulevés sont examinés dans une demande adressée directement au gouvernement.

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