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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Dans les rapports détaillés sur les conventions ratifiées et à l'occasion des sessions de la Conférence internationale du Travail, les délégués gouvernementaux ont toujours indiqué que des projets de textes ont été élaborés pour mettre les lois et pratiques nationales en conformité avec certaines conventions: nos 18: maladies professionnelles, 1925; 19: égalité de traitement (accidents de travail), 1925; 29: travail forcé, 1930; 41: travail de nuit (femmes), (révisée), 1934; 52: congés payés, 1936; 62: prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937; 87: liberté syndicale et protection du droit syndical, 1948; 105: abolition du travail forcé, 1957; 118: égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. La procédure constitutionnelle d'adoption de ces projets de textes est engagée et suit son cours devant les autorités nationales compétentes. Il convient aussi de noter que le retard dans l'adoption de ces projets de textes par les autorités compétentes est dû essentiellement au fait que les sessions parlementaires ont lieu deux fois par an (mars et octobre) et les projets de lois qui y sont débattus ont trait le plus souvent aux problèmes économiques compte tenu de la mise en place récente de cette institution. Toutefois, des mesures ont été prises par le Département du travail pour relancer les autorités compétentes en vue de l'accélération du processus d'adoption de ces textes. Le Bureau international du Travail sera tenu informé des mesures qui seront prises à cet effet en temps opportun. Le gouvernement se réfère aux rapports établis sur ces instruments.

En outre, un représentant gouvernemental a indiqué qu'il y avait eu récemment des changements dans l'administration et qu'un nouveau ministre du Travail vient d'être nommé. La législation nécessaire a été élaborée et a été soumise aux autorités compétentes, mais il ne connaît pas la cause du retard de son adoption. Le nouveau ministre du Travail souhaite donner l'assurance à la commission qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que ces textes soient adoptés.

Les membres travailleurs ont souhaité attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que cette commission attache à la présente convention ainsi que sur le fait que la commission d'experts formule des commentaires sur cette convention pratiquement chaque année depuis 1966. Il est clair que cette convention n'est actuellement pas appliquée en République centrafricaine. En premier lieu, il existe plusieurs dispositions qui comportent du travail forcé pour certaines catégories de citoyens. Depuis un certain temps, le gouvernement a indiqué qu'un projet de législation destiné à abroger ces dispositions a été élaboré et soumis aux autorités compétentes. En second lieu, il s'agit de la question des cultures obligatoires imposées aux communautés locales. La convention n'autorise le recours à des cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine. Les membres travailleurs ont exprimé leur profonde préoccupation quant à la situation et ont espéré que le gouvernement sera à même d'indiquer l'année prochaine que la législation en question a effectivement été abrogée.

Les membres employeurs ont noté que ce problème nécessitait l'attention urgente du gouvernement et faisait l'objet de discussions au sein de cette commission depuis 1966. Leur première préoccupation a trait à la législation qui prévoit le travail forcé. Le gouvernement avait indiqué précédemment que cette législation serait abrogée; or, le rapport de la commission d'experts indique qu'une commission tripartite a été établie afin d'appréhender les répercussion de cette abrogation aux plans économique et social. Ceci paraît constituer un pas en arrière, dans la mesure où le gouvernement avait indiqué que cette législation n'était plus appliquée. La seconde question concerne les cultures obligatoires. Le gouvernement devrait préciser les limites à la législation concernant les cultures obligatoires afin qu'elle demeure dans le champ autorisé de la convention. Etant donné que cette question a été discutée depuis de nombreuses années et vu le manque d'informations, un nouvelle législation devrait être introduite aussitôt que possible. Si aucun progrès ne peut être indiqué l'année prochaine, la commission devrait adopter des mesures plus strictes.

Le représentant gouvernemental a précisé que le texte adopté sous l'ancien régime était tombé en désuétude et n'était plus applicable. Le gouvernement a été prié par la commission d'experts d'abroger formellement ces textes, ce qui est en train d'être fait.

La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que le nouveau ministre du Travail exerce ses fonctions depuis quelques jours. Bien qu'un changement de gouvernement puisse être une cause de retard dans la mise en oeuvre des dispositions d'une convention, elle a regretté que le gouvernement n'ait pas été en mesure de s'acquitter de ses obligations au cours de la dernière période. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de modifier la législation dans le sens demandé par la commission d'experts. Elle s'est vue obligée de souligner que si le gouvernement ne se conformait pas à cette demande, elle pourrait traiter de ce cas l'année prochaine d'une manière différente.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs à la présente convention ainsi qu'aux conventions nos 105 et 119, le gouvernement a indiqué que des projets de textes ont été élaborés pour mettre les lois et pratiques nationales incriminées en conformité avec ces conventions. La procédure constitutionnelle d'adoption de ces projets de textes est engagée et suit son cours devant les instances compétentes. De plus, il convient de se reporter aux déclarations antérieures du gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la commission d'experts concernant les divergences entre les conventions internationales et les dispositions légales et les pratiques nationales en République centrafricaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Voir sous convention no 105, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Les réponses aux observations concernant les conventions nos 29 et 105, fournies dans les précédents rapports, restent valables dans la mesure où. compte tenu de profonds changements survenus dans les institutions du pays, les projets des textes annoncés ont été repris et soumis de nouveau aux autorités compétentes. Ces projets de textes suivent la procédure législative devant lesdites autorités nationales pour adoption. Le gouvernement transmettra en temps opportun toute information nouvelle intervenue dans le développement de la situation.

En outre, un représentant gouvernemental a reconnu que les observations de la commission d'experts relatives aux conventions nos 29 et 105 ont trait à des sujets analogues, mais qu'elles ne font pas nécessairement double emploi. Concernant la convention no 105, la commission d'experts s'est référée à des textes législatifs relatifs à la liberté intellectuelle, datant de 1960, 1963 et 1969. La Constitution de 1986 garantit des libertés fondamentales tant individuelles que collectives dans le cadre, bien entendu, des textes législatifs et réglementaires. En réponse à la demande formulée par la commission d'experts de pouvoir disposer d'une copie des textes relatifs à la dissolution du mouvement national "MESAN", le représentant gouvernemental a fait observer que ce mouvement avait été d'abord un parti, puis un organe d'Etat, sous l'ancien régime impérial. Ce mouvement a été automatiquement dissous au moment de la chute dudit régime et de l'abrogation de sa Constitution. Dans la mesure où il est ici question de deux problèmes distincts, le gouvernement ne pense pas que les conclusions relatives à la convention no 105 puissent être les mêmes que celles formulées par rapport à la convention no 29.

Les membres travailleurs et les membres employeurs ont souhaité que les conclusions de la commission relatives à la convention no 29 s'appliquent également à la présente convention.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental, ainsi que des informations écrites communiquées par le gouvernement. La commission a examiné ce cas a de nombreuses reprises et a noté les divergences considérables entre la convention et la législation et la pratique en République centrafricaine. La commission a constaté avec regret qu'il subsiste encore des difficultés considérables. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures nécessaires le cas échéant avec l'appui du BIT afin de s'acquitter pleinement de ses obligations découlant de la convention no 105. La commission a exprimé l'espoir que le prochain rapport fera état de progrès réels.

En outre un représentant gouvernemental a déclaré que son pays est conscient de la nécessité d'harmoniser sa législation et sa pratique avec les dispositions des conventions internationales du travail qu'il a ratifiées. C'est pourquoi il n'a jamais hésité à donner les informations qui lui sont demandées afin que chacun prenne la mesure des efforts qu'il est en train de réaliser. Le représentant gouvernemental a rappelé les circonstances historiques dans lesquelles les ordonnances faisant l'objet des commentaires de la commission d'experts avaient été adoptées, à l'époque où les pouvoirs exécutifs et législatifs étaient totalement concentrés dans les mains de l'Empereur. A cette époque les ordonnances adoptées avaient force de loi. Les textes de cette nature sont devenus caducs et ne sont plus appliqués, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas les abroger formellement, et son gouvernement s'y attelle. La loi de 1960 relative au développement rural n'a jamais instauré le travail forcé. Il s'agit simplement pour le gouvernement d'assurer un encadrement technique aux cultivateurs et de leur fournir les services de base pour augmenter leur production.

Les membres travailleurs, tout en comprenant les difficultés que le pays a connues, les instabilités, les restructurations nécessaires, ont noté cependant que depuis plusieurs années la commission d'experts n'a pas reçu les informations requises sur l'application de cette convention fondamentale et qui prouveraient que les dispositions antérieures, organisant sous forme directe ou indirecte le travail forcé ou pouvant donner lieu à du travail forcé, aient été abrogées ou remplacées. En ce qui concerne les commentaires relatifs à la loi sur le développement de l'économie rurale, le gouvernement a indiqué qu'il s'agit d'assurer aux agriculteurs un encadrement technique. Il convient surtout de noter que dans le domaine de l'agriculture il y avait des cultures obligatoires imposées aux collectivités locales. Les membres travailleurs aimeraient donc arriver à une clarté totale le plus rapidement possible en ce qui concerne ces questions qui occupent la commission depuis longtemps et le gouvernement devrait fournir des informations indiquant qu'effectivement, la présente convention est appliquée pleinement, notamment dans l'agriculture. Une assistance du BIT pourrait aider à clarifier la situation.

Les membres employeurs ont déclaré que l'application de cette convention fait l'objet de discussions depuis 1966, à 15 ou 16 reprises et il apparaît que toute une série de lois ne sont pas conformes à la convention. Il s'agit essentiellement de deux catégories de dispositions, d'une part la législation relative à la répression de l'oisiveté, d'autre part, les dispositions sur les surfaces minima à cultiver. Depuis plusieurs années déjà, le gouvernement a indiqué que des dispositions seraient adoptées et la commission d'experts s'y est référée depuis 1966. La commission d'experts n'a mentionné aucun changement depuis 1966, et cela devrait être noté dans le rapport de la présente commission.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement a toujours souhaité que le BIT puisse intervenir pour l'aider dans la réalisation des projets de textes concernant le point soulevé, et, de fait, cette assistance a déjà eu lieu. Pour que la commission puisse avoir une compréhension de la situation, il a expliqué la procédure législative telle qu'elle a été instituée par la nouvelle Constitution. L'Assemblée nationale élue au mois de juillet 1987 a adopté certains textes jugés urgents, notamment le Code des investissements, la loi relative à l'organisation des petites et moyennes entreprises et la loi sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Le gouvernement est prêt à accepter l'assistance du BIT même pour d'autres projets. En ce qui concerne l'oisiveté, un projet de texte est déposé à l'Assemblée nationale et il sera examiné le moment venu.

Les membres travailleurs ont indiqué que la manière dont les lois sont élaborées et votées relève de la responsabilité des autorités du pays; cependant, si l'assistance du BIT est requise, c'est avant leur adoption que cette collaboration devrait être demandée afin que les lois soient effectivement dès le début conformes aux conventions ratifiées.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental, ainsi que des informations écrites communiquées par le gouvernement. La commission a examiné ce cas à de nombreuses reprises et a noté les divergences considérables entre la convention et la législation et la pratique en République centrafricaine. La commission a constaté avec regret qu'il subsiste encore des difficultés considérables. La commission a exprime l'espoir que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures nécessaires le cas échéant avec l'appui du BIT afin de s'acquitter pleinement de ses obligations découlant de la convention no 29. La commission a exprimé l'espoir que le prochain rapport fera état de progrès réels.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

a) Le gouvernement voudrait attirer l'attention de la commission sur le contexte historique et politique dans lequel les textes législatifs et réglementaires incriminés ont été adoptés en 1966 et en 1972. La Commission nationale de législation a déjà élaboré des avant-projets et une commission ad hoc sera convoquée aux fins de cerner tous les aspects des problèmes posés, avant la soumission aux autorités compétentes. En effet, le gouvernement est en train de mettre en place, par étapes, des institutions démocratiques représentatives de toutes les couches sociales dont les représentants qualifiés siégeront au sein de ladite commission.

b) En ce qui concerne les observations de la commission d'experts sur l'article 28 de la loi no 60/109 relative au développement de l'économie rurale, le gouvernement rappelle qu'aucune mesure juridique ni pratique n'est prise pour soumettre les agriculteurs à une forme de travail forcé ou obligatoire ni pour leur imposer des superficies à cultiver. Le rôle du gouvernement qui est le promoteur principal du développement consiste à assurer aux agriculteurs un encadrement technique et à leur fournir des services de base pour augmenter leurs productions et améliorer leurs conditions de vie. En outre, selon le gouverne ment, la liberté de travail ne doit pas signifier la liberté ou le droit de ne rien faire, surtout dans un pays en développement où le gouvernement joue un rôle prépondérant dans la promotion économique et sociale.

En outre, un représentant gouvernemental s'est référé aux informations écrites communiquées par son gouvernement au sujet des conventions nos 29 et 105. Concernant la convention no 29, il y a lieu de dire que la Commission nationale de législation a déjà examiné les projets de modification qui lui ont été soumis et a estimé que le problème touche toutes les couches sociales du pays, et que l'avis de représentants plus qualifiés sur la question mérite d'être recueilli. Le gouvernement s'engage, une fois que les institutions démocratiques seront mise en place, à soumettre la question pour examen dans le sens demandé par l'OIT. Il est porté à la connaissance de la commission que les élections législatives - élection des députés - auront lieu en juillet 1987.

En ce qui concerne la pratique consistant à soumettre les agriculteurs à une forme de travail forcé, il y a lieu de noter que le gouvernement centrafricain n'a pris aucune mesure juridique pour la rendre obligatoire. L'orateur poursuit que si, aux yeux de l'OIT, une telle pratique est divergente d'avec les normes internationales du travail, son gouvernement en prendra acte et les commentaires de la commission d'experts y relatifs seront pris en considération une fois que la question qui relève du parlement lui sera soumise. Le gouvernement ne manquera pas de recourir à l'assistance du BIT le moment venu.

En ce qui concerne la convention no 105, il a souligné que la Constitution du 28 novembre 1986 a institué un régime démocratique. Son adoption rend caducs les textes anachroniques pris sous le régime déchu. C'est pourquoi le gouvernement centrafricain donne la garantie que ces textes sont en voie d'abrogation et qu'il est simplement question de laisser la procédure suivre son cours. Il convient de noter qu'après l'adoption de la Constitution le peuple centrafricain s'est doté d'un parti unique dénommé "Rassemblement démocratique centrafricain" (RDC). Dans le programme du parti, approuvé par l'assemblée constituante du 6 février 1987, une place prépondérante est accordée aux problèmes sociaux et culturels. En effet, la protection sociale des travailleurs en général sera assurée conformément aux dispositions de la Constitution visant à préserver leurs droits fondamentaux. En retour, le parti attend d'eux une attitude patriotique vis-à-vis du travail par la qualité de leurs prestations et par la discipline.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental de son intervention devant la commission Le pays a vécu des années troubles, difficiles, dont malheureusement toutes les conséquences n'ont pas encore disparu. Quant aux conventions nos 29 et 105, comme le mentionne la réponse donnée à la commission d'experts et la réponse écrite à la présente commission, les textes législatifs et réglementaires sont en voie non seulement d'élaboration mais aussi d'adoption. Des ordonnances sont encore actuellement en contradiction avec les conventions et il y a des raisons d'être préoccupé, notamment par la question des travailleurs ruraux très affectés par le travail forcé. Il faut se poser deux questions concernant les informations communiquées par écrit et les réponses qui ont été données par le gouvernement concernant la convention no 29 où il est écrit entre autres: "Le rôle du gouvernement, qui est le promoteur principal du développement, consiste à assurer aux agriculteurs un encadrement technique..." Les membres travailleurs ont souligné que si c'est seulement d'un encadrement technique qu'il s'agit, c'est bien, mais si ce sont des contrôleurs et des chefs qui sont les maîtres et qui peuvent faire avec les travailleurs ruraux ce qu'ils veulent, c'est en contradiction avec la convention. A cet égard, on doit signaler qu'une phrase plus loin il est dit: "En outre, selon le gouvernement, la liberté de travail ne doit pas signifier la liberté ou le droit de ne rien faire." Il faut que le travail soit encouragé, de même que la construction du pays, mais il faut voir de quelle façon cette prétendue liberté ou le droit de ne rien faire sont sanctionnés. Par conséquent, certaines questions relatives à l'application correcte des conventions nos 29 et 105 demeurent posées. Il a été signalé que tous les projets nouveaux du gouvernement visant à mettre la législation en conformité avec lesdites conventions sont actuellement soumis au Conseil des ministres. Compte tenu qu'il y aura bientôt de nouvelles élections législatives, on peut espérer que, l'année prochaine, il pourra y avoir des solutions réelles aux problèmes mentionnés. Quant à la mission de contacts directs, il se demande si elle concerne ces conventions ou si elle s'applique seulement à la convention no 87. Il faut donc clarifier ce point.

Le représentant gouvernemental a réaffirmé que la République centrafricaine est garante des libertés fondamentales et qu'il est hors de question que le pays se mette en porte à faux avec les conventions internationales qu'il a librement ratifiées. En ce qui concerne les contacts directs, il précise que le principe en a été retenu par le gouvernement et qu'il était question de préciser une date pour cette mission. En raison des dispositifs à mettre sur pied pour assurer au pays une constitution, ainsi que des élections présidentielles qui ont eu lieu, cette date a été différée. La date précise sera communiquée avant la fin de la Conférence.

Les membres employeurs ont rappelé que les questions examinées ont été traitées plusieurs fois par la commission et qu'une série de lois, dont il est question depuis plus de vingt ans, ne sont toujours pas conformes avec les conventions; il s'agit notamment d'une loi punissant l'oisiveté et des dispositions sur la culture minimale obligatoire de la terre. Il faut modifier ces dispositions législatives pour que les normes de l'OIT soient pleinement respectées. Le gouvernement a souligné durant des années que de tels changements allaient avoir lieu et a reconnu la nécessité d'adapter sa législation aux conventions. Il en va de même en ce qui concerne d'autres lois liées au mouvement politique MESAN et diverses autres dispositions contraires à la convention no 105. Depuis le début des années quatre-vingt, des projets de lois sont examinés afin de remédier à ces défauts. C'est pourquoi on ne peut qu'insister encore plus que par le passé pour que quelque chose de concret se produise. Il semble que les contacts directs ne concernent que la convention no 87. Il faut donc interroger une nouvelle fois le représentant gouvernemental sur la question de savoir si les contacts directs peuvent être étendus aux conventions nos 29 et 105. Pour finir, les informations communiquées par écrit ne peuvent être considérées comme définitives, et les membres employeurs, de concert avec les membres travailleurs, sont d'accord pour dire que la dernière phrase en relation avec la convention no 29 laisse en fait la porte ouverte à toutes les possibilités. C'est pourquoi ils souhaitent obtenir des indications plus concrètes du gouvernement, à savoir comment celui-ci va agir face à cette situation qui existe depuis de nombreuses années.

Un autre représentant gouvernemental a déclaré qu'il comprend parfaitement l'inquiétude exprimée par les deux orateurs, mais qu'il est important de bien saisir le contexte des problèmes qui se posent. Pendant quatorze ans, son pays a été au bord de la guerre civile. Pendant quatorze ans, les travailleurs et les syndicalistes ont été emprisonnés et il était interdit de former des inspecteurs du travail et des lois sociales. Depuis la chute de l'ancien régime, son pays a passé par une période de troubles. Ce n'est que depuis 1981 que la situation politique intérieure, la paix et la sécurité ont été consolidées. Le processus démocratique est maintenant en cours. Des élections démocratiques auront lieu le mois prochain. Le corps législatif qui sera mis en place sera amené à préparer des textes législatifs et réglementaires afin de normaliser la vie politique et administrative. Une fois le parlement mis en place, tous les textes considérés seront révisés.

Répondant de manière plus précise aux questions posées par les employeurs, il a déclaré qu'il allait de soi que la mission de contacts ait lieu à une date qui sera précisée avant la fin de la Conférence et que le gouvernement sera à la disposition de la mission pour qu'elle vérifie tout ce qu'elle désire. Il n'y a donc pas de mauvaise foi de la part du gouvernement centrafricain. Bien au contraire, celui-ci est parfaitement conscient de la nécessité de respecter les normes, mais ces dernières ont été violées pendant deux ans. Pendant vingt-deux ans, la République centrafricaine n'a pas eu de parlement et a vécu sous un régime dictatorial qui a violé les droits fondamentaux des travailleurs. C'est dans ce contexte qu'on doit comprendre la situation actuelle, mais il n'y a aucun problème en ce qui concerne la mission de contacts directs.

En second lieu, en ce qui concerne l'inquiétude exprimée par les membres travailleurs lorsqu'on parle d'encadrement, il s'agit véritablement d'un encadrement technique dans les zones rurales. Dans ces zones rurales, les cultures agricoles constituent la seule source de revenus des travailleurs. L'objectif de cet encadrement est donc d'améliorer la productivité. Il ne s'agit pas d'une organisation militaire obligeant les gens à travailler telle superficie de terre plutôt que telle autre, mais d'un encadrement purement technique. L'objectif consiste simplement à persuader et à inciter tous les jeunes en âge de travailler soit à regagner la terre, soit à suivre une formation professionnelle afin de trouver du travail là où ils peuvent en trouver, dans les centres urbains. Il s'agit d'une incitation par la persuasion. Il ne faut pas croire à une répression contre ceux qui n'ont pas de travail. La République centrafricaine est un des pays les moins avancés où le travail est insuffisant. S'il fallait réprimer ceux qui n'ont pas de travail, c'est plus de la moitié de la population qui devrait être réprimée. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre et le but est de les résoudre avec le concours de l'OIT. Le gouvernement informera l'OIT de chaque étape franchie vers une solution des problèmes.

La commission a pris note des informations et des explications supplémentaires fournies par les représentants gouvernementaux. Cependant, la commission a constaté avec regret qu'il n'y a pas eu de progrès depuis la dernière discussion du cas en 1985. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche afin d'adapter la législation et la pratique nationales aux conventions. La commission a pris note du fait qu'un représentant gouvernemental a demandé une mission de contacts directs afin que certains de ces problèmes soient résolus. Il espère que, comme promis, avant la fin de la Conférence, les dates pendant lesquelles la mission pourra avoir lieu seront communiquées. La commission espère qu'il sera fait état de progrès l'année prochaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté le développement d’activités de sensibilisation et de formation des autorités compétentes au phénomène de la traite des personnes. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions de l’article 151 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à ce sujet. Elle note les informations de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), disponibles sur son site Internet, d’après lesquelles aucune poursuite ni condamnation n’a été prononcée à l’égard de personnes se livrant à la traite depuis 2008. L’ONUDC indique par ailleurs l’existence de quarante points focaux pour la traite des personnes, formés à cette problématique et nommés par le gouvernement. Un Plan d’action national contre la traite des personnes, accompagné d’un décret établissant un dispositif de coordination contre la traite des personnes a été signé le 13 mars 2020. Il prévoit entre autres des mesures visant à favoriser la poursuite des auteurs de traite des personnes, telles que la création d’audiences spéciales, la nomination d’un juge d’instruction à cet effet, la formation des magistrats et la création d’une base de données de jurisprudence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et d’indiquer l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour identifier les victimes de traite et pour veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et fassent l’objet de sanctions réellement efficaces et dissuasives.
2. Abrogation de textes de lois. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis de très nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger formellement les dispositions suivantes de la législation nationale, qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles constituent une contrainte directe ou indirecte au travail:
  • – l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;
  • – l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabonde si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;
  • – l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;
  • – l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.
La commission note avec regret l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Rappelant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que ces textes étaient tombés en désuétude, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour procéder formellement à l’abrogation des dispositions précitées de la législation, de manière à éviter toute ambiguïté juridique dans l’ordre juridique national.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2. 1. Réquisition de main-d’œuvre et travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que, parmi les exceptions au travail forcé mentionnées à l’article 8 du Code du travail figurent « tout travail ou service exécuté en application d’un décret de réquisition » ainsi que « tout travail ou service d’intérêt général effectué avec le consentement des intéressés ». La commission a prié le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles la réquisition de la population pour l’exécution d’un travail d’intérêt général peut être demandée, ainsi que les modalités de son exécution.
Le gouvernement réitère son indication selon laquelle la réquisition de la population pour l’exécution d’un travail d’intérêt général fera l’objet d’un texte réglementaire. Il précise qu’en cas de besoins pour un travail à caractère communautaire, les leaders des groupes sociaux sont sensibilisés sur la mise en œuvre des programmes et projets de développement, qui nécessitent de solliciter une adhésion volontaire de la population concernée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’adhésion volontaire de la population est recueillie en pratique, en cas de réquisition pour accomplir un travail d’intérêt général, et quelles sont les conséquences en cas de refus des intéressés d’accomplir ce travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux exigés dans ce cadre et les conditions dans lesquels ils s’exercent. Enfin, la commission espère que lors de l’élaboration du décret réglementant la réquisition pour l’exécution d’un travail d’intérêt général le gouvernement tiendra compte des limites dans lesquelles s’inscrivent les exceptions au travail forcé prévues par la convention à son article 2, paragraphe 2, en ce qui concerne tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure (alinéa d)) ou les menus travaux de village (alinéa e)).
2. Liberté des militaires de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les militaires sont régis par un statut particulier qui relève de la seule compétence du Président de la République. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative.
Le gouvernement indique que le statut particulier qui régit les militaires règlemente les activités spécifiques à la défense nationale, et prévoit l’existence d’un conseil de discipline chargé d’examiner les questions relatives à la démission en temps de paix. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères retenus par le conseil de discipline pour accepter ou rejeter une demande de démission du personnel de carrière des forces armées en temps de paix, et le délai dans lequel leur demande est examinée. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de demandes de démission qui ont été refusées, ainsi que les motifs de ces refus. Prière de transmettre copie des dispositions applicables en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Violations commises dans le cadre des hostilités entre les groupes armés. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la persistance du recours au travail forcé et à l’esclavage sexuel par des groupes armés dans le cadre du conflit opposant le gouvernement à ces groupes. La commission a pris note des mesures visant à restaurer la paix et la sécurité dans le pays et de la mise en place d’une Commission Vérité et Réconciliation ainsi que d’une Cour pénale spéciale. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux violences perpétrées contre les civils dans le but de les contraindre au travail forcé, y compris l’esclavage sexuel, ainsi que pour lutter contre l’impunité des auteurs de ces crimes.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il poursuit ses efforts pour lutter contre toutes les formes de violences perpétrées sur les populations civiles, y compris les pratiques assimilées au travail forcé. Il précise qu’il a pris un certain nombre de mesures d’ordre sécuritaires et législatives en vue de faire face aux violences perpétrées sur les populations civiles par les groupes armés, y compris par le redéploiement des forces armées centrafricaines dans les villes jadis occupées par les groupes armés, afin d’assurer une protection adéquate des populations civiles. Le gouvernement indique en outre que les sessions de la Cour criminelle dédiées aux affaires de viols (infraction incriminée par l’article 87 du Code pénal), permettent de sanctionner pénalement, entre autres, des auteurs de viols appartenant aux groupes armés.
La commission prend note de ces informations. Elle prend note également de la signature le 6 février 2019, de l’Accord politique pour la Paix et la Réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA) par le gouvernement et 14 groupes armés, en vue de la cessation des hostilités entre les groupes armés et de toutes les exactions et violences sur les populations civiles. Elle note par ailleurs que, d’après son rapport du 24 août 2020, couvrant la période de juillet 2019 à juin 2020, l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine indique que le délai fixé dans cet accord par les autorités nationales à la fin janvier 2020 pour conclure le désarmement et la démobilisation n’a pas été respecté. L’Expert indépendant souligne que de nombreux cas de violences sexuelles liées aux conflits, parmi lesquelles des viols et des cas d’esclavages sexuels, sont commis par les parties au conflit, particulièrement les groupes armés. Il précise que les victimes sont souvent réticentes à porter plainte, par peur de représailles et de la stigmatisation. En outre, les capacités de réponses médicale, judiciaire et psychosociale sont très limitées. Bien que la Cour pénale spéciale ait achevé des investigations relatives à une dizaine d’affaires, l’insécurité empêche l’accès à l’ensemble du territoire pour mener des enquêtes, et le fonctionnement partiel des juridictions de l’arrière-pays reste un sujet de préoccupation. Par ailleurs, l’Expert indépendant indique que la Commission vérité, justice, réparation et réconciliation (CVJRR), dont la mission est d’œuvrer à la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-récurrence, en complémentarité avec la Cour pénale spéciale, n’est pas encore pleinement opérationnelle (A/HRC/45/55, paragr. 47, 77, 78, 81). La commission note également que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies souligne que malgré la mise en place d’un dispositif de protection des témoins et des victimes au sein de la Cour pénale spéciale, aucune mesure n’a été prise pour rendre ce dispositif opérationnel, dont l’enclenchement est laissé à la discrétion des juges (CCPR/C/CAF/CO/3, paragr. 9).
La commission prend note du rapport conjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire en République centrafricaine durant la période électorale, de juillet 2020 à juin 2021, d’après lequel la situation sécuritaire n’a cessé de s’aggraver dans le pays. Ce rapport fait également état d’enlèvements, de viols, et d’esclavage sexuel, de la part des forces armées et des groupes armés (paragr. 55, 80, 88). Le 4 mai 2021, un décret portant création d’une Commission d’enquête spéciale chargée d’enquêter sur les allégations de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire commises par les forces armées nationales, les forces de sécurité intérieure et autres personnels de sécurité entre décembre 2020 et avril 2021, a été publié (paragr. 152). Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut dans le pays, avec un contexte politico-sécuritaire qui demeure instable et la présence de groupes armés sur le territoire, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer qu’aucune personne ne puisse se voir imposer une quelconque forme de travail forcé, y compris l’esclavage sexuel. En outre, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continue à prendre des mesures pour améliorer l’effectivité des voies de recours dont disposent les victimes, y compris en rendant opérationnels les mécanismes précités, et pour traduire en justice les auteurs de ces crimes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment observé que si le Code du travail interdit le recours au travail forcé sous toutes ses formes, ni ce Code ni la législation pénale ne prévoient de sanctions pénales pour l’imposition de travail forcé (hormis pour la traite des personnes). Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation contient des dispositions permettant aux autorités compétentes de poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de toutes les formes de travail forcé et pas uniquement la traite des personnes.
Le gouvernement indique que les articles 8 et 9 du projet de loi portant Code du travail révisé prévoient l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de cette information et rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées doivent être prévues en cas d’exaction illégale du travail forcé. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires de la commission de façon à ce que la législation prévoit des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives à l’encontre des auteurs de toutes les formes de travail forcé, que ce soit dans le cadre du projet de Code du travail révisé ou de la législation pénale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre le phénomène de la traite et d’indiquer si des poursuites judiciaires ont été engagées sur le fondement de l’article 151 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises pour sensibiliser le public au phénomène de la traite des personnes sont axées sur les émissions radiophoniques, les affiches et les réunions. De plus, les activités de sensibilisation et de formation menées au profit des autorités publiques en charge de la prévention et de la répression de la traite des personnes sont organisées par le gouvernement et les ONG nationales et internationales. La commission note que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le phénomène de la traite des personnes est un phénomène courant en République centrafricaine qui est identifiée comme pays d’origine, de transit et de destination pour les enfants victimes de travail forcé et d’exploitation sexuelle, pour les femmes victimes de prostitution forcée et pour les adultes victimes de travail forcé. La commission note que l’OIM a organisé deux formations consécutives pour renforcer les capacités des officiers de police, des représentants de la justice et des membres de la société civile à aider les victimes de la traite et à répondre aux cas de traite dans le pays. Tout en notant les mesures de sensibilisation et formations prises par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions de l’article 151 du Code pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.
2. Abrogation de textes de lois. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger formellement les dispositions suivantes de la législation nationale, qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles constituent une contrainte directe ou indirecte au travail:
  • -l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;
  • -l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabonde si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;
  • -l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;
  • -l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il affirme sa ferme volonté pour prendre les mesures nécessaires pour abroger les textes susmentionnés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger formellement la législation précitée et la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Exploitation du travail des populations autochtones aka. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les populations aka, contre l’imposition de travail forcé dont elles pourraient être victimes, ainsi que les mesures prises pour leur permettre de faire valoir leurs droits.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des campagnes de sensibilisation ont été menées auprès des autorités publiques pour renforcer la protection des populations aka. En outre, plusieurs projets pour renforcer les capacités de ces populations ont été initiés, tels que le projet intitulé «Promotion des droits et de la culture des peuples autochtones au cœur du bassin du Congo». La commission note également que le projet «Appui à la promotion des droits des peuples autochtones en République Centrafricaine» a été développé en partenariat avec le BIT et mis en place en 2012.
2. Réquisition de main-d’œuvre et travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 8 du Code du travail, ne constituent pas du travail forcé «tout travail ou service exécuté en application d’un décret de réquisition» ainsi que «tout travail ou service d’intérêt général effectué avec le consentement des intéressés». La commission a demandé au gouvernement de communiquer copie du décret réglementant la réquisition dès qu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les modalités d’exécution du service d’intérêt général.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, du fait des crises récurrentes que le pays a traversées, le décret réglementant la réquisition n’a pas encore été adopté. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles la réquisition de la population pour l’exécution d’un travail d’intérêt général peut être demandée, ainsi que les modalités de son exécution. Prière de communiquer copie du décret réglementant la réquisition, une fois adopté.
3. Liberté des militaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions statutaires en vertu desquelles les militaires de carrière peuvent demander leur mise en disponibilité avant le terme de leur engagement.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les militaires sont régis par un statut particulier qui relève de la seule compétence du Président de la République et dont certaines informations relatives à ce corps de métier échappent au gouvernement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les militaires de carrière, qui se sont enrôlés volontairement dans les forces armées, ne pourraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié, quel que soit le motif de leur démission (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 290). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux membres du personnel des forces armées en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative, en temps de paix, que ce soit à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Violations commises dans le cadre des hostilités entre les groupes armés. Dans ses commentaires précédents, tout en considérant la complexité de la situation dans le pays et les efforts déployés par le gouvernement de transition pour rétablir la paix et la sécurité, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux violences perpétrées contre les civils, en particulier les femmes et les enfants, pour les contraindre au travail forcé, y compris l’esclavage sexuel.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, après la période de transition, le pays est revenu à l’ordre constitutionnel, et les institutions mises en place sont dorénavant opérationnelles. Un certain nombre de mesures ont été prises afin de mettre fin aux violences perpétrées contre les civils, en particulier les femmes et les enfants, notamment: i) le Plan national de relèvement et consolidation de la paix 2017-2021; ii) le processus d’actualisation du dialogue politique sur la protection sociale organisé en juin 2017 par le ministère des Affaires sociales en partenariat avec la Banque mondiale, l’UNICEF et l’OIT; et iii) le Programme de désarmement, démobilisation, désintégration et rapatriement (DDRR).
La commission prend note de ces initiatives qui visent à restaurer la paix et la sécurité dans le pays. La commission note en outre dans son rapport de 2017 au Conseil des droits de l’homme, l’experte indépendante sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine a observé que l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) continue à commettre de graves abus à l’encontre de la population civile dans les zones qu’elle contrôle dans l’est de la République centrafricaine, d’attaquer des villages, de piller les biens et d’enlever quasi systématiquement des civils qu’elle soumet au travail forcé, au recrutement forcé, à l’esclavage sexuel et à la violence sexuelle. La Division des droits de l’homme de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) a recensé plus de 100 incidents ayant fait plus de 360 victimes entre juillet 2016 et juin 2017 (A/HRC/36/64, paragr. 53). L’experte indépendante a souligné que la recrudescence de la violence généralisée a été accompagnée par une nette augmentation des violences sexuelles commises par les groupes armés (paragr. 63). Elle a également observé qu’une commission vérité et réconciliation ainsi qu’une cour pénale spéciale sont en cours de mise en place et que ces deux institutions pourraient aider les victimes à faire valoir leurs droits (paragr. 80 et 81). A cet égard, l’experte a rappelé l’importance d’assurer la sécurité et la protection des victimes et des témoins afin que ceux-ci soient encouragés à témoigner des violations graves dont ils ont été les victimes ou les témoins (paragr. 92).
Compte tenu de ces éléments, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face à la persistance du recours au travail forcé et à l’esclavage sexuel par des groupes armés, ainsi que face au nombre élevé de victimes de telles pratiques. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence d’un conflit et des groupes armés dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour mettre fin aux violences perpétrées contre les civils dans le but de les contraindre au travail forcé, y compris l’esclavage sexuel. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre l’impunité et pour s’assurer que les auteurs de ces violations graves de la convention sont traduits en justice et sanctionnés et que les victimes sont indemnisées pour le préjudice qu’elles ont subi. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment souligné que la législation nationale ne contenait pas de disposition permettant de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention, aux termes duquel l’imposition de toute forme de travail forcé doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces. En effet, le Code du travail interdit le recours au travail forcé sous toutes ses formes, mais ne prévoit pas les sanctions applicables, et le Code pénal prévoit quant à lui à son article 151 des sanctions pénales pour le seul crime de traite des personnes.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Dans la mesure où la définition du travail forcé donnée dans la convention est très large et permet d’appréhender différentes pratiques qui ne se limitent pas à la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation contient des dispositions permettant aux forces de l’ordre et aux autorités de poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de toutes les formes de travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 151 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes et prévoit les sanctions applicables. Le gouvernement indique qu’aucune procédure judiciaire n’a été initiée sur le fondement de cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser le public au phénomène de la traite des personnes, ceci compte tenu du grand nombre de personnes déplacées suite aux violences auxquelles le pays a dû faire face et de la situation de vulnérabilité dans laquelle ces personnes se trouvent – en particulier les femmes et les filles. Prière également de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation menées au profit des autorités publiques en charge de la prévention et de la répression de la traite des personnes. Prière enfin d’indiquer si des poursuites ont été engagées sur le fondement de l’article 151 du Code pénal et de préciser la nature des sanctions qui auraient été imposées.
2. Exploitation du travail des populations autochtones aka. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la protection des populations aka, en particulier contre l’exploitation ou la servitude dont ces populations pourraient être victimes. Dans son rapport, le gouvernement indique que ces pratiques existent en filigrane dans le milieu des peuples autochtones et que, suite à la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, des campagnes de sensibilisation de proximité sont menées auprès des populations et des autorités publiques. En outre, le projet «Appui à la promotion des droits des populations autochtones de Centrafrique» (APPACA) travaille à l’éradication graduelle de l’exploitation au travail des populations aka dites «pygmées». La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux populations aka d’être en mesure de faire valoir leurs droits et pour les protéger contre l’imposition de tout travail auquel elles n’ont pas consenti ou pour lequel elles ne sont pas en mesure de donner un consentement valable.
3. Réquisition de main-d’œuvre et travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 8 du Code du travail, ne constituent pas du travail forcé «tout travail ou service exécuté en application d’un décret de réquisition» ainsi que «tout travail ou service d’intérêt général effectué avec le consentement des intéressés». La commission note que le gouvernement précise que le décret régissant la réquisition est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret réglementant la réquisition dès qu’il aura été adopté. Prière également de communiquer des informations sur tout travail ou service d’intérêt général qui aurait été exigé de la population, en précisant les conditions dans lesquelles un tel travail peut être imposé et les modalités de son exécution.
4. Liberté des militaires de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement indique que, suite aux évènements politiques et militaires auxquels le pays a dû faire face, une restructuration des forces armées centrafricaines s’impose. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions statutaires en vertu desquelles les militaires de carrière peuvent demander leur mise en disponibilité avant le terme de leur engagement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé comme conséquence d’une décision de justice. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’aucune peine correctionnelle de travail d’intérêt général, prévue à l’article 28 du Code pénal, n’a été prononcée par les juridictions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard dans ses prochains rapports ainsi que sur toute disposition qui aurait été adoptée pour réglementer les modalités d’exécution de la peine de travail d’intérêt général. Prière également d’indiquer si le décret d’application fixant le régime des prisons et les modalités d’exécution des peines, prévu à l’article 30 du Code pénal, a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment souligné que la législation nationale ne semblait pas contenir de disposition permettant de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention, aux termes duquel l’imposition de toute forme de travail forcé doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces. En effet, le Code du travail interdit le recours au travail forcé sous toutes ses formes mais ne prévoit pas les sanctions applicables, et le Code pénal prévoit quant à lui à son article 151 des sanctions pénales pour le seul crime de traite des personnes. Dans la mesure où la définition du travail forcé donnée dans la convention est très large et permet d’appréhender différentes pratiques qui ne se limitent pas à la traite des personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la législation contient des dispositions permettant aux forces de l’ordre et aux autorités de poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de toutes les formes de travail forcé.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Violations commises dans le cadre des hostilités entre les groupes armés. La commission prend note de différents rapports émanant de plusieurs organes des Nations Unies concernant la crise grave à laquelle est confrontée la République centrafricaine. Elle note en particulier la dernière résolution adoptée par le Conseil de sécurité, le 10 avril 2014, dans laquelle ce dernier se déclare gravement préoccupé par les multiples violations du droit international humanitaire et les violations généralisées des droits de l’homme et exactions, … commises par d’anciens éléments de la Séléka et des milices, en particulier les «anti-Balaka» (S/RES/2149(2014)). Par ailleurs, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprime sa préoccupation face aux pratiques de recrutement forcé des femmes et des filles, l’esclavage sexuel et les mariages forcés imposés par les groupes armés (document CEDAW/C/CAF/CO/1-5 du 18 juillet 2014). La commission note cependant que, dans leur déclaration faite à la presse, le 24 juillet 2014, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont félicités de la signature de l’accord de cessation des hostilités et de la violence entre les groupes armés en République centrafricaine au cours du Forum sur la paix et la réconciliation nationale en République centrafricaine, qui s’est tenu à Brazzaville le 23 juillet 2014. Ils ont souligné la nécessité de s’attaquer aux causes profondes du conflit au moyen d’un dialogue politique global sans exclusive, d’un processus de réconciliation nationale, d’une action pour mettre fin à l’impunité et de la formulation d’une stratégie de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de rapatriement, y compris des enfants précédemment associés aux forces et aux groupes armés, et du rétablissement d’institutions étatiques efficaces (Conseil de sécurité SC/11491-AFR/2941).
Tout en étant consciente de la complexité de la situation et des efforts déployés par le gouvernement de transition pour rétablir la paix et la sécurité, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre fin aux violences perpétrées contre les civils, en particulier les femmes et les enfants, pour les contraindre au travail forcé, y compris l’esclavage sexuel. La commission espère que la signature de l’accord de cessation des hostilités et de la violence entre les groupes armés en République centrafricaine permettra de mener à bien la transition vers la restauration de l’état de droit, la sécurité et la fin du climat d’impunité, qui sont indispensables pour permettre aux victimes de faire valoir leurs droits et à la justice de sanctionner les coupables.
2. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger formellement les dispositions suivantes de la législation nationale, qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles constituent une contrainte directe ou indirecte au travail:
  • -l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;
  • -l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabonde si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;
  • -l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;
  • -l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un comité interministériel a été chargé d’étudier ces textes en vue de leur abrogation ou de leur amendement et que le ministère du Travail ne ménagera aucun effort à cette fin. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travaux du comité interministériel débouchent sur des propositions concrètes et qu’il soit procédé formellement à l’abrogation des dispositions de la législation nationale qui sont contraires à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Réquisition de main-d’œuvre et travail d’intérêt général. La commission prend note de l’adoption du Code du travail (loi no 09-004 du 29 janvier 2009). Elle note que l’article 7 interdit le recours au travail forcé et que, parmi les exceptions au travail forcé mentionnées à l’article 8, figurent «tout travail ou service exécuté en application d’un décret de réquisition» ainsi que «tout travail ou service d’intérêt général effectué avec le consentement des intéressés». La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret régissant la réquisition a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie. Prière également de communiquer de plus amples informations sur le travail ou service d’intérêt général, en précisant les conditions dans lesquelles un tel travail peut être imposé à la population, les modalités de son exécution ainsi que la manière dont la population y consent.
2. Liberté des militaires de quitter leur emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les militaires de carrière peuvent, à l’occasion de visites médicales périodiques, demander leur mise en disponibilité avant le terme de leur engagement de quinze ans pour des raisons de santé ou pour convenance personnelle. Ces derniers peuvent ainsi rompre tout lien contractuel avec l’armée en période de paix sans risque d’être poursuivis pour désertion. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de militaires ayant présenté une demande de mise en disponibilité, en indiquant si certaines demandes ont été rejetées et, le cas échéant, en précisant les motifs invoqués pour ce rejet. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des dispositions statutaires en vertu desquelles les militaires de carrière peuvent demander leur mise en disponibilité avant le terme de leur engagement.
3. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 10.001 du 6 janvier 2010) qui contient des dispositions relatives à la traite des personnes. Elle note avec intérêt que l’article 151 définit de manière détaillée les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans pour toute personne qui se rend coupable de cette infraction. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Prière d’indiquer si des procédures judiciaires ont déjà été initiées sur le fondement de l’article 151 du Code pénal et de préciser la nature des sanctions imposées. Prière également de communiquer des informations sur les autres mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la traite des personnes en République centrafricaine, et notamment en ce qui concerne les actions de sensibilisation menées auprès de la population et des autorités publiques en charge de la prévention et de la répression de la traite des personnes.
4. Exploitation du travail des populations autochtones aka dites «pygmées». Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au rapport du Groupe de travail sur les populations et communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (2008). Ce rapport recommandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place une commission nationale ayant pour mandat l’investigation des cas présumés de pratique de servitude dont sont encore victimes les autochtones aka, et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de combattre l’impunité dont bénéficient les «maîtres des pygmées» dans leurs sévices vis-à-vis des Aka. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la commission nationale précitée sera prochainement mise en place. Il précise que des activités de sensibilisation contre les sévices exercés à l’encontre des minorités ethniques et des populations vulnérables ont été organisées par des organisations non gouvernementales, et qu’elles ont eu un certain résultat puisqu’une nette baisse de ces pratiques a pu être constatée. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin que soit mise en place une structure nationale qui examine la situation des populations aka et, en particulier, les cas présumés de servitude dont elles seraient victimes et que des sanctions seront imposées contre les coupables.
La commission note par ailleurs que la République centrafricaine a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, le 30 août 2010. La commission se félicite de cette ratification qui témoigne de la volonté du gouvernement de protéger et promouvoir les droits des populations autochtones. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la protection de ces populations et s’assurer qu’elles ne sont pas soumises à des travaux auxquels elles n’ont pas consenti ou pour lesquels elles n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé comme conséquence d’une décision de justice. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret d’application fixant le régime des prisons et les modalités d’exécution des peines, prévu à l’article 30 du Code pénal, a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
La commission note que le nouveau Code pénal a introduit la peine correctionnelle de «travail d’intérêt général». Aux termes de l’article 28 du Code pénal, cette peine correspond à un travail non rémunéré au bénéfice d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une association ou d’un groupement organisé d’utilité publique, ou d’un quartier. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les juridictions nationales ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, d’envoyer copie de telles décisions. Prière également de communiquer copie des dispositions réglementant les modalités d’exécution de cette peine.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné le caractère peu dissuasif des sanctions prévues dans le Code du travail pour violation de l’interdiction de recourir au travail forcé et avait espéré que la question des sanctions pénales réellement efficaces pourrait être examinée dans le cadre du processus de réforme du Code pénal. La commission note que le nouveau Code du travail, adopté en 2009, interdit le recours au travail forcé sous toutes ses formes mais ne prévoit pas les sanctions applicables en cas de violation de cette interdiction. Elle note également que le nouveau Code pénal, adopté en 2010, ne contient pas de dispositions applicables en la matière, mis à part l’article 151 qui prévoit des sanctions pénales pour traite des personnes. Dans la mesure où la notion de travail forcé est plus large que celle de traite des personnes et englobe d’autres pratiques, le seul article 151 du Code pénal ne permet pas de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention, aux termes duquel l’imposition de toute forme de travail forcé doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces. La commission regrette que le gouvernement n’ait profité ni de l’adoption du Code du travail ni de celle du Code pénal pour donner effet à l’article 25 de la convention et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires aussitôt que possible afin d’introduire dans sa législation nationale une disposition rendant passible de sanctions pénales réellement efficaces l’imposition de toute forme de travail forcé.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger formellement les dispositions suivantes de la législation nationale, qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles constituent une contrainte directe ou indirecte au travail:
  • -l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;
  • -l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabonde si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;
  • -l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;
  • -l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que les dispositions susmentionnées de la législation nationale sont tombées en désuétude. Il indique en outre, une nouvelle fois, qu’une rencontre interministérielle devrait se tenir très prochainement, qui devrait aboutir à des propositions concrètes d’abrogation de ces textes qui sont contraires à la convention.
La commission relève que, ces dernières années, le gouvernement a fait état de différentes initiatives visant à abroger les dispositions susmentionnées de la législation qui sont contraires à la convention. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la réunion interministérielle à laquelle il se réfère puisse effectivement avoir lieu et aboutir à des propositions concrètes d’abrogation des dispositions susmentionnées, ceci afin d’éviter toute ambiguïté juridique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de quitter leur emploi. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les militaires ayant accompli quinze ans de service peuvent demander leur mise en disponibilité pour intérêt personnel. La commission rappelle au gouvernement que les dispositions légales ou statutaires empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée très longue, de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont par conséquent incompatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment, dans la pratique, est garanti le droit des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix avant ce délai de quinze ans, en précisant la procédure devant être suivie par les militaires et, le cas échéant, les sanctions encourues par ceux qui quitteraient le service avant ce délai. Prière de communiquer copie des dispositions statutaires applicables.

2. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation. Le gouvernement indique uniquement que le Code pénal en cours d’adoption prévoit des sanctions pour la traite des personnes. La commission espère que ce code sera très prochainement adopté et qu’il contiendra des dispositions incriminant spécifiquement la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle et prévoyant des sanctions pénales adaptées. Elle espère en outre que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour lutter contre le phénomène de la traite des personnes que ce soit sur le plan de la prévention (activités de sensibilisation menées auprès des populations vulnérables), de la répression (activités menées auprès des forces de police et des autorités de poursuite) et de la protection des victimes. Prière d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.

3. Exploitation du travail des populations autochtones aka dites «pygmées». La commission a pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur les populations et communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, adopté en 2008, à la suite d’une visite de recherche et d’information en République centrafricaine réalisée en janvier 2007. La commission relève que selon ce rapport la pratique de «maîtres des pygmées», ou pratique assimilable à l’esclavage, persiste dans certaines régions de la République centrafricaine. Cette pratique consiste pour un individu ou une famille à avoir chez lui ou sur ses terres des individus ou familles entières aka. Les pratiques de dons et de dettes ont transformé certaines de ces relations en relation de servitude.

Il peut s’agir pour un «maître» de payer la dot de son «pygmée», de lui fournir des habits d’occasion ou de le représenter auprès des autorités. Selon le rapport, ces services rendus servent en réalité à créer ou maintenir la dépendance des «pygmées» vis-à-vis de leur «maître». En contrepartie de ces services, les «pygmées» travaillent dans les champs gratuitement ou pour une faible rémunération. Les autochtones aka qui se trouvent dans cette situation sont censés exécuter toutes sortes de travaux, à n’importe quel moment de la journée et dans n’importe quelles conditions. Dans certains cas, le «maître» est aussi propriétaire du fruit du travail que «ses pygmées» peuvent effectuer pour un tiers. La commission note que le Groupe de Travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones recommande au gouvernement de mettre en place une commission nationale ayant pour mandat l’investigation des cas présumés de pratique de servitude dont sont encore victimes les autochtones aka, et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de combattre l’impunité dont bénéficient les «maîtres des pygmées» dans leurs sévices vis-à-vis des aka. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation de ces populations à la lumière de la protection garantie par cette convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces populations ne sont pas soumises à des travaux auxquels elles n’ont pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable.

Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. Notant que, selon les dispositions du Code du travail, le recours au travail forcé pourrait n’être sanctionné que par une amende (art. 4 et 228 du Code du travail, lus conjointement), la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nature pénale des sanctions qui devraient être appliquées pour exaction de travail forcé, conformément à l’article 25 de la convention. La commission avait espéré que la question des sanctions pénales réellement efficaces pourrait être examinée dans le cadre du processus de réforme du Code pénal en cours. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de Code pénal validé au mois de mars 2007 se trouve actuellement entre les mains du gouvernement pour acheminement à l’Assemblée nationale en vue de son adoption définitive. Il précise que des sanctions pénales sont prévues en matière de traite des personnes. La commission prend note de cette information et espère que le Code pénal qui sera adopté pourra également contenir, en plus des dispositions réprimant la traite des personnes, une disposition générale prévoyant que l’imposition de toute forme de travail forcé est passible de sanctions pénales réellement efficaces.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis de très nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger formellement certaines dispositions de la législation nationale qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles constituent une contrainte directe ou indirecte au travail:

–      l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;

–      l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabond si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;

–      l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;

–      l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a décidé de procéder à une réunion interministérielle en vue de sensibiliser les ministères initiateurs de ces textes à la nécessité de les abroger. Pour des raisons pratiques, cette réunion n’a pu être organisée, néanmoins, la direction du Travail ne ménagera aucun effort pour arriver à l’abrogation desdits textes. La commission prend note de ces informations. Dans la mesure où cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que la réunion interministérielle à laquelle le gouvernement se réfère aura lieu très prochainement et qu’elle permettra d’aboutir à des propositions concrètes d’abrogation de ces textes qui sont contraires à la convention et qui, bien qu’étant tombés en désuétude, demeurent dans l’ordonnancement juridique national.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des militaires de quitter le service de l’Etat. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les militaires ayant accompli quinze ans de service peuvent demander leur mise en disponibilité pour intérêt personnel. La commission rappelle au gouvernement que les dispositions légales ou statutaires empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée très longue, de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont par conséquent incompatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment, dans la pratique, est garanti le droit des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix avant ce délai de quinze ans, en précisant la procédure devant être suivie par les militaires et, le cas échéant, les sanctions encourues par ceux qui quitteraient le service avant ce délai. Prière de communiquer copie des dispositions statutaires applicables.

2. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation. Le gouvernement indique uniquement que le Code pénal en cours d’adoption prévoit des sanctions pour la traite des personnes. La commission espère que ce Code sera très prochainement adopté et qu’il contiendra des dispositions incriminant spécifiquement la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle et prévoyant des sanctions pénales adaptées. Elle espère en outre que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour lutter contre le phénomène de la traite des personnes que ce soit sur le plan de la prévention (activités de sensibilisation menées auprès des populations vulnérables), de la répression (activités menées auprès des forces de police et des autorités de poursuite) et de la protection des victimes. Prière d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.

3. Exploitation du travail des populations autochtones aka dites «pygmées». La commission a pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur les populations et communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, adopté en 2008, à la suite d’une visite de recherche et d’information en République centrafricaine réalisée en janvier 2007. La commission relève que selon ce rapport la pratique de «maîtres des pygmées», ou pratique assimilable à l’esclavage, persiste dans certaines régions de la République centrafricaine. Cette pratique consiste pour un individu ou une famille à avoir chez lui ou sur ses terres des individus ou familles entières aka. Les pratiques de dons et de dettes ont transformé certaines de ces relations en relation de servitude. Il peut s’agir pour un «maître» de payer la dot de son «pygmée», de lui fournir des habits d’occasion ou de le représenter auprès des autorités. Selon le rapport, ces services rendus servent en réalité à créer ou maintenir la dépendance des «pygmées» vis-à-vis de leur «maître». En contre-partie de ces services, les «pygmées» travaillent dans les champs gratuitement ou pour une faible rémunération. Les autochtones aka qui se trouvent dans cette situation sont censés exécuter toutes sortes de travaux, à n’importe quel moment de la journée et dans n’importe quelles conditions. Dans certains cas, le «maître» est aussi propriétaire du fruit du travail que «ses pygmées» peuvent effectuer pour un tiers. La commission note que le Groupe de Travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones recommande au gouvernement de mettre en place une commission nationale ayant pour mandat l’investigation des cas présumés de pratique de servitude dont sont encore victimes les autochtones aka, et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de combattre l’impunité dont bénéficient les «maitres des pygmées» dans leurs sévices vis-à-vis des aka. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation de ces populations à la lumière de la protection garantie par cette convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces populations ne sont pas soumises à des travaux auxquels elles n’ont pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable.

Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. Notant que, selon les dispositions du Code du travail, le recours au travail forcé pourrait n’être sanctionné que par une amende (art. 4 et 228 du Code du travail, lus conjointement), la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nature pénale des sanctions qui devraient être appliquées pour exaction de travail forcé, conformément à l’article 25 de la convention. La commission avait espéré que la question des sanctions pénales réellement efficaces pourrait être examinée dans le cadre du processus de réforme du Code pénal en cours. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de Code pénal validé au mois de mars 2007 se trouve actuellement entre les mains du gouvernement pour acheminement à l’Assemblée nationale en vue de son adoption définitive. Il précise que des sanctions pénales sont prévues en matière de traite des personnes. La commission prend note de cette information et espère que le Code pénal qui sera adopté pourra également contenir, en plus des dispositions réprimant la traite des personnes, une disposition générale prévoyant que l’imposition de toute forme de travail forcé est passible de sanctions pénales réellement efficaces.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis de très nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger formellement certaines dispositions de la législation nationale qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles constituent une contrainte directe ou indirecte au travail:

–      l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;

–      l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabond si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;

–      l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;

–      l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a décidé de procéder à une réunion interministérielle en vue de sensibiliser les ministères initiateurs de ces textes à la nécessité de les abroger. Pour des raisons pratiques, cette réunion n’a pu être organisée, néanmoins, la direction du Travail ne ménagera aucun effort pour arriver à l’abrogation desdits textes. La commission prend note de ces informations. Dans la mesure où cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que la réunion interministérielle à laquelle le gouvernement se réfère aura lieu très prochainement et qu’elle permettra d’aboutir à des propositions concrètes d’abrogation de ces textes qui sont contraires à la convention et qui, bien qu’étant tombés en désuétude, demeurent dans l’ordonnancement juridique national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les militaires de carrière peuvent quitter le service en temps de paix.

Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 228 du Code du travail, les auteurs d’infraction aux dispositions de l’article 4 dudit Code, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, seront punis d’une amende de 5 000 à 50 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Observant qu’en vertu de cette disposition l’exaction du travail forcé pourrait n’être sanctionnée que par une amende, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nature pénale des sanctions exigées par l’article 25 de la convention. Ayant pris connaissance qu’une réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale avait été entreprise depuis 2002 en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA), la commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce processus. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ce processus est suspendu en attendant la mise en place de nouvelles autorités. La commission espère que, lorsque le gouvernement sera en mesure de reprendre le processus de réforme du Code pénal, il tiendra compte des commentaires ci-dessus, de manière à insérer dans le Code pénal une disposition prévoyant que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.

Traite des personnes. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins de leur exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour lutter contre le phénomène de la traite.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis 1966, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger certaines dispositions de la législation nationale en vertu desquelles du travail forcé ou obligatoire pourrait être imposé, et qui, par conséquent, sont contraires à la convention:

–      l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;

–      l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabond si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;

–      l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;

–      l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que ces textes sont tombés en désuétude et qu’ils font l’objet d’une révision en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA) qui attend le retour de la légalité constitutionnelle. Le gouvernement réitère son engagement à abroger les dispositions de ces textes qui sont contraires à la convention. La commission prend note de ces informations. Dans la mesure où cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que la situation institutionnelle sera très prochainement stabilisée pour permettre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement les textes précités.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les militaires de carrière peuvent quitter le service en temps de paix.

Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 228 du Code du travail, les auteurs d’infraction aux dispositions de l’article 4 dudit Code, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, seront punis d’une amende de 5 000 à 50 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Observant qu’en vertu de cette disposition l’exaction du travail forcé pourrait n’être sanctionnée que par une amende, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nature pénale des sanctions exigées par l’article 25 de la convention. Ayant pris connaissance qu’une réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale avait été entreprise depuis 2002 en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA), la commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce processus. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ce processus est suspendu en attendant la mise en place de nouvelles autorités. La commission espère que, lorsque le gouvernement sera en mesure de reprendre le processus de réforme du Code pénal, il tiendra compte des commentaires ci-dessus, de manière à insérer dans le Code pénal une disposition prévoyant que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.

Traite des personnes. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins de leur exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour lutter contre le phénomène de la traite.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis 1966, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger certaines dispositions de la législation nationale en vertu desquelles du travail forcé ou obligatoire pourrait être imposé, et qui, par conséquent, sont contraires à la convention:

-  l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;

-  l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabond si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;

-  l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;

-  l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que ces textes sont tombés en désuétude et qu’ils font l’objet d’une révision en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA) qui attend le retour de la légalité constitutionnelle. Le gouvernement réitère son engagement à abroger les dispositions de ces textes qui sont contraires à la convention. La commission prend note de ces informations. Dans la mesure où cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que la situation institutionnelle sera très prochainement stabilisée pour permettre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement les textes précités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Liberté de quitter le service de l’Etat. Se référant à ses commentaires antérieurs et aux déclarations faites précédemment par le gouvernement sur ce point, la commission le prie une nouvelle fois de bien vouloir communiquer copie des dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les militaires de carrière peuvent quitter le service en temps de paix.

2. Article 25 de la convention. Application de sanctions pénales efficaces. La commission note que, selon l’article 228 du Code du travail, les auteurs d’infraction aux dispositions de l’article 4 dudit Code, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, seront punis d’une amende de 5 000 à 50 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Observant qu’en vertu de cette disposition l’exaction du travail forcé pourrait n’être sanctionnée que par une amende, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nature pénale des sanctions exigées par l’article 25 de la convention. A cet égard, la commission relève, d’après les informations fournies par la délégation centrafricaine au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2004, qu’une réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui datent de l’indépendance, a été entreprise depuis 2002 en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BUNOCA). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur ce processus de réforme de la législation pénale et, le cas échéant, de communiquer copie des textes adoptés. Elle espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour insérer dans le Code pénal une disposition prévoyant que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.

3. Traite des personnes. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins de leur exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour lutter contre le phénomène de la traite.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Depuis 1966, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger certaines dispositions de la législation nationale en vertu desquelles du travail forcé ou obligatoire pourrait être imposé et qui sont donc contraires à la convention:

-           l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;

-           l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabond si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;

-           l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;

-           l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.

Le gouvernement a précisé, à plusieurs reprises, que ces textes caducs ne s’appliquaient plus dans la pratique et que des textes visant à leur abrogation étaient en préparation. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que, même s’ils n’ont pas été expressément abrogés, les textes mentionnés par la commission ne sont plus appliqués. Etant donné que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour abroger formellement les textes précités de manière à assurer la sécurité juridique. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau international du Travail, ce qui pourrait l’aider à surmonter les difficultés rencontrées dans l’harmonisation de sa législation avec les conventions sur le travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les militaires ont le droit de quitter librement le service en temps de paix, et elle a prié le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions de la législation nationale relatives au droit des diverses catégories de militaires de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.

2. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout décret adopté en vertu de l’article 4 de l’ordonnance no 83/010 du 4 février 1983 qui a abrogé les dispositions de l’ordonnance no 74/017 du 26 janvier 1974 (qui portait obligation de servir l’Etat pendant quinze ans à toute personne ayant bénéficié d’une formation aux frais de l’Etat).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 
1. Depuis 1966, la commission signale au gouvernement que l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, est contraire aux dispositions de la convention. La commission avait également attiré l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de l’article 11 de l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs ainsi que des articles 2 et 6 de l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 rendant obligatoire l’exercice des activités commerciales, agricoles et pastorales.

2. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les textes en question sont caducs et que des mesures allaient être prises pour harmoniser la législation et la pratique avec les conventions internationales du travail. S’agissant particulièrement de l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966, le gouvernement indique depuis 30 ans que cette législation fait l’objet d’un projet de loi d’abrogation.

3. La commission avait noté que le rapport du gouvernement, tout en indiquant que l’article 8 de la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 a aboli le travail forcé sous toutes ses formes, ne contient aucune autre information sur les mesures adoptées pour mettre les législations en cause en conformité avec la convention. Elle exprime fermement l’espoir que, vu la nouvelle Constitution, le gouvernement prendra à très brève échéance les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention.

Article 2, paragraphe 2 a). 4. Dans ses observations antérieures, la commission avait relevé que l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale, qui établit que des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale, est contraire aux exigences de la convention. La commission avait également rappelé la déclaration du gouvernement selon laquelle les cultures obligatoires n’existaient plus et, qu’à la place, des efforts considérables étaient déployés afin d’encourager et de guider les cultures. Dans ces conditions, et à la lumière de la nouvelle Constitution, la commission espère que la législation sera soit modifiée, soit abrogée pour assurer la conformité avec la convention.

5. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle de nouveaux projets de lois seront initiés en vue de renforcer la législation nationale sur le travail forcé. Elle espère que la nouvelle législation prendra en considération les commentaires formulés en la matière depuis de nombreuses années et que copie des textes adoptés sera communiquée.

6. La commission avait rappelé au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail qui pourrait l’aider à résoudre les difficultés rencontrées pour l’harmonisation de sa législation avec les conventions de l’OIT sur le travail forcé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les militaires ont le droit de quitter librement le service en temps de paix, et elle a prié le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions de la législation nationale relatives au droit des diverses catégories de militaires de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.

2. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout décret adopté en vertu de l’article 4 de l’ordonnance no 83/010 du 4 février 1983 qui a abrogé les dispositions de l’ordonnance no77/017 du 26 janvier 1974 (qui portait obligation de servir l’Etat pendant quinze ans à toute personne ayant bénéficié d’une formation aux frais de l’Etat).

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Depuis 1966, la commission signale au gouvernement que l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, est contraire aux dispositions de la convention. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de l’article 11 de l’ordonnance no66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs ainsi que des articles 2 et 6 de l’ordonnance no75/005 du 5 janvier 1975 rendant obligatoire l’exercice des activités commerciales, agricoles et pastorales.

2. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les textes en question sont caducs et que des mesures allaient être prises pour harmoniser la législation et la pratique avec les conventions internationales du travail. S’agissant particulièrement de l’ordonnance no66/004 du 8 janvier 1966, le gouvernement indique depuis 30 ans que cette législation fait l’objet d’un projet de loi d’abrogation.

3. La commission note que le rapport du gouvernement, tout en indiquant que l’article 8 de la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 a aboli le travail forcé sous toutes ses formes, ne contient aucune autre information sur les mesures adoptées pour mettre les législations en cause en conformité avec la convention. Elle exprime fermement l’espoir que, vu la nouvelle Constitution, le gouvernement prendra à très brève échéance les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention.

Article 2, paragraphe 2 a). 4. Dans ses observations antérieures, la commission avait relevé que l’article 28 de la loi no60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale, qui établit que des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale, est contraire aux exigences de la convention. La commission rappelle également la déclaration du gouvernement selon laquelle les cultures obligatoires n’existaient plus et, qu’à la place, des efforts considérables étaient déployés afin d’encourager et de guider les cultures. Dans ces conditions, et à la lumière de la nouvelle Constitution, la commission espère que la législation sera soit modifiée, soit abrogée pour assurer la conformité avec la convention.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle de nouveaux projets de lois seront initiés en vue de renforcer la législation nationale sur le travail forcé. Elle espère que la nouvelle législation prendra en considération les commentaires formulés en la matière depuis de nombreuses années et que copie des textes adoptés sera communiquée.

6. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail qui pourrait l’aider à résoudre les difficultés rencontrées pour l’harmonisation de sa législation avec les conventions de l’OIT sur le travail forcé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra les informations demandées.

Article 2 de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les militaires ont le droit de quitter librement le service en temps de paix, et elle a prié le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions de la législation nationale relatives au droit des diverses catégories de militaires de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.

2. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout décret adopté en vertu de l'article 4 de l'ordonnance no 83/010 du 4 février 1983 qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance no 74/017 du 26 janvier 1974 (qui portait obligation de servir l'Etat pendant quinze ans à toute personne ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat).

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Depuis 1966, la commission signale au gouvernement que l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l'oisiveté, modifiée par l'ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, est contraire aux dispositions de la convention. La commission attire également l'attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de l'article 11 de l'ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs ainsi que des articles 2 et 6 de l'ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 rendant obligatoire l'exercice des activités commerciales, agricoles et pastorales.

2. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les textes en question sont caducs et que des mesures allaient être prises pour harmoniser la législation et la pratique avec les conventions internationales du travail. S'agissant particulièrement de l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966, le gouvernement indique depuis 30 ans que cette législation fait l'objet d'un projet de loi d'abrogation.

3. La commission note que le rapport du gouvernement, tout en indiquant que l'article 8 de la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 a aboli le travail forcé sous toutes ses formes, ne contient aucune autre information sur les mesures adoptées pour mettre les législations en cause en conformité avec la convention. Elle exprime fermement l'espoir que, vu la nouvelle Constitution, le gouvernement prendra à très brève échéance les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention.

4. Article 2, paragraphe 2 a). 4. Dans ses observations antérieures, la commission avait relevé que l'article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l'économie rurale, qui établit que des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale, est contraire aux exigences de la convention. La commission rappelle également la déclaration du gouvernement selon laquelle les cultures obligatoires n'existaient plus et, qu'à la place, des efforts considérables étaient déployés afin d'encourager et de guider les cultures. Dans ces conditions, et à la lumière de la nouvelle Constitution, la commission espère que la législation sera soit modifiée, soit abrogée pour assurer la conformité avec la convention.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle de nouveaux projets de lois seront initiés en vue de renforcer la législation nationale sur le travail forcé. Elle espère que la nouvelle législation prendra en considération les commentaires formulés en la matière depuis de nombreuses années et que copie des textes adoptés sera communiquée.

6. La commission rappelle au gouvernement qu'il peut faire appel à l'assistance technique du Bureau international du Travail qui pourrait l'aider à résoudre les difficultés rencontrées pour l'harmonisation de sa législation avec les conventions de l'OIT sur le travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les militaires ont le droit de quitter librement le service en temps de paix, et elle a prié le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions de la législation nationale relatives au droit des diverses catégories de militaires de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.

2. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout décret adopté en vertu de l'article 4 de l'ordonnance no 83/010 du 4 février 1983 qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance no 74/017 du 26 janvier 1974 (qui portait obligation de servir l'Etat pendant quinze ans à toute personne ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Dans ses commentaires, la commission se réfère depuis de nombreuses années à la déclaration du gouvernement selon laquelle des projets d'ordonnance ont été élaborés en vue d'abroger l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966, relative à la répression de l'oisiveté (telle que modifiée par l'ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972), ainsi que l'article 11 de l'ordonnance no 66/038 du 3 juin 1966, relative au contrôle des citoyens actifs, et les articles 2 et 6 de l'ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975, rendant obligatoire l'exercice des activités commerciales, agricoles et pastorales. Le gouvernement avait indiqué que les ordonnances en question étaient devenues caduques, n'étaient plus appliquées et les projets visant à les abroger formellement devaient être soumis à une commission élargie aux partenaires sociaux. Le gouvernement s'était également déclaré conscient de la nécessité d'harmoniser la législation et la pratique avec les conventions internationales du travail.

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période jusqu'à juin 1992, selon lesquelles l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l'oisiveté avait fait l'objet d'un projet de loi d'abrogation.

La commission avait pris note de ces informations. Etant donné que le gouvernement avait fait état de textes d'abrogation depuis de nombreuses années, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait copie du projet de loi abrogeant l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l'oisiveté lorsqu'il aurait été adopté et qu'il fournirait des informations sur les autres modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention en la matière.

2. Dans ses observations antérieures, la commission s'était également référée à l'article 28 de la loi no 60/109, relative au développement de l'économie rurale, qui prévoit que des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'objectif de ces dispositions est de fournir un encadrement technique et des services de base aux agriculteurs en vue d'augmenter leur production et d'améliorer leur niveau de vie ainsi que de les inciter à élargir les surfaces à cultiver et à redoubler d'efforts dans les activités agricoles, la liberté du travail ne devant pas signifier la liberté de ne rien faire. La commission avait relevé que la convention n'autorise le recours à des cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou la disette de produits alimentaires et sous réserve que les denrées obtenues restent la propriété des producteurs, et elle a rappelé qu'est incompatible avec la convention tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires formulés. Elle exprime l'espoir que des informations complètes seront communiquées prochainement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en réponse à sa précédente demande directe. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les militaires ont le droit de quitter librement le service en temps de paix, et elle a prié le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions de la législation nationale relatives au droit des diverses catégories de militaires de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.

2. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout décret adopté en vertu de l'article 4 de l'ordonnance no 83/010 du 4 février 1983 qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance no 74/017 du 26 janvier 1974 (qui portait obligation de servir l'Etat pendant quinze ans à toute personne ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat).

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires, la commission se réfère depuis de nombreuses années à la déclaration du gouvernement selon laquelle des projets d'ordonnance ont été élaborés en vue d'abroger l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966, relative à la répression de l'oisiveté (telle que modifiée par l'ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972), ainsi que l'article 11 de l'ordonnance no 66/038 du 3 juin 1966, relative au contrôle des citoyens actifs, et les articles 2 et 6 de l'ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975, rendant obligatoire l'exercice des activités commerciales, agricoles et pastorales. Le gouvernement a indiqué que les ordonnances en question sont devenues caduques, ne sont plus appliquées et les projets visant à les abroger formellement devaient être soumis à une commission élargie aux partenaires sociaux. Le gouvernement s'est également déclaré conscient de la nécessité d'harmoniser la législation et la pratique avec les conventions internationales du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, pour la période jusqu'à juin 1992, selon lesquelles l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l'oisiveté a fait l'objet d'un projet de loi qui l'abroge, et il existe effectivement une commission élargie dénommée Commission de législation. La commission a pris note de ces informations. Etant donné que le gouvernement fait état de textes d'abrogation depuis de nombreuses années, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie du projet de loi abrogeant l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l'oisiveté lorsqu'il aura été adopté et qu'il fournira des informations sur les autres modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention en la matière. 2. Dans ses observations antérieures, la commission s'était également référée à l'article 28 de la loi no 60/109, relative au développement de l'économie rurale, qui prévoit que des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'objectif de ces dispositions est de fournir un encadrement technique et des services de base aux agriculteurs en vue d'augmenter leur production et d'améliorer leur niveau de vie ainsi que de les inciter à élargir les surfaces à cultiver et à redoubler d'efforts dans les activités agricoles, la liberté du travail ne devant pas signifier la liberté de ne rien faire. La commission a relevé que la convention n'autorise le recours à des cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou la disette de produits alimentaires et sous réserve que les denrées obtenues restent la propriété des producteurs, et elle a rappelé qu'est incompatible avec la convention tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. La commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d'informations à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en réponse à sa précédente demande directe. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les militaires ont le droit de quitter librement le service en temps de paix, et elle a prié le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions de la législation nationale relatives au droit des diverses catégories de militaires de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.

2. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout décret adopté en vertu de l'article 4 de l'ordonnance no 83/010 du 4 février 1983 qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance no 74/017 du 26 janvier 1974 (qui portait obligation de servir l'Etat pendant quinze ans à toute personne ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat).

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Dans ses commentaires, la commission se réfère depuis de nombreuses années à la déclaration du gouvernement selon laquelle des projets d'ordonnance ont été élaborés en vue d'abroger l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966, relative à la répression de l'oisiveté (telle que modifiée par l'ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972), ainsi que l'article 11 de l'ordonnance no 66/038 du 3 juin 1966, relative au contrôle des citoyens actifs, et les articles 2 et 6 de l'ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975, rendant obligatoire l'exercice des activités commerciales, agricoles et pastorales. Le gouvernement a indiqué que les ordonnances en question sont devenues caduques, ne sont plus appliquées et les projets visant à les abroger formellement devaient être soumis à une commission élargie aux partenaires sociaux. Le gouvernement s'est également déclaré conscient de la nécessité d'harmoniser la législation et la pratique avec les conventions internationales du travail.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l'oisiveté a fait l'objet d'un projet de loi qui l'abroge, et il existe effectivement une commission élargie dénommée Commission de législation.

La commission prend bonne note de ces informations. Etant donné que le gouvernement fait état de textes d'abrogation depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement communiquera copie du projet de loi abrogeant l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l'oisiveté lorsqu'il aura été adopté et qu'il fournira des informations sur les autres modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention en la matière.

2. Dans ses observations antérieures, la commission s'était également référée à l'article 28 de la loi no 60/109, relative au développement de l'économie rurale, qui prévoit que des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'objectif de ces dispositions est de fournir un encadrement technique et des services de base aux agriculteurs en vue d'augmenter leur production et d'améliorer leur niveau de vie ainsi que de les inciter à élargir les surfaces à cultiver et à redoubler d'efforts dans les activités agricoles, la liberté du travail ne devant pas signifier la liberté de ne rien faire. La commission a relevé que la convention n'autorise le recours à des cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou la disette de produits alimentaires et sous réserve que les denrées obtenues restent la propriété des producteurs, et elle a rappelé qu'est incompatible avec la convention tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les militaires ont le droit de quitter librement le service en temps de paix, et elle a prié le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables.

A défaut d'informations dans les deux derniers rapports, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions de la législation nationale relatives au droit des diverses catégories de militaires de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout décret adopté en vertu de l'article 4 de l'ordonnance no 83/010 du 4 février 1983 qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance no 74/017 du 26 janvier 1974 (qui portait obligation de servir l'Etat pendant quinze ans à toute personne ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990. Elle note que le rapport demandé au gouvernement n'a pas été reçu depuis lors. La commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Dans ses commentaires, la commission se réfère depuis de nombreuses années à la déclaration du gouvernement selon laquelle des projets d'ordonnance ont été élaborés en vue d'abroger l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966, relative à la répression de l'oisiveté (telle que modifiée par l'ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972), ainsi que l'article 11 de l'ordonnance no 66/038 du 3 juin 1966, relative au contrôle des citoyens actifs, et les articles 2 et 6 de l'ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975, rendant obligatoire l'exercice des activités commerciales, agricoles et pastorales. Le gouvernement a indiqué précédemment que les projets de textes, en raison de leur impact économique et social, devaient être soumis à une commission élargie associant tous les partenaires sociaux afin de mieux appréhender les répercussions de ces abrogations aux plans économique et social. Il a également déclaré que les textes des ordonnances adoptées sous l'ancien régime sont devenus caducs et ne sont plus appliqués, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas les abroger formellement. La commission a noté les déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles il est conscient de la nécessité d'harmoniser la législation et la pratique avec les dispositions des conventions internationales ratifiées, et des projets de loi en ce sens ont été déposés devant l'Assemblée. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement pourrait faire état, à brève échéance, de l'adoption des modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention en la matière. 2. Dans ses observations antérieures, la commission s'était également référée à l'article 28 de la loi no 60/109, relative au développement de l'économie rurale, qui prévoit que des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'objectif de ces dispositions est de fournir un encadrement technique et des services de base aux agriculteurs en vue d'augmenter leur production et d'améliorer leur niveau de vie ainsi que de les inciter à élargir les surfaces à cultiver et à redoubler d'efforts dans les activités agricoles, la liberté du travail ne devant pas signifier la liberté de ne rien faire. La commission a relevé que la convention n'autorise le recours à des cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou la disette de produits alimentaires et sous réserve que les denrées obtenues restent la propriété des producteurs, et elle a rappelé qu'est incompatible avec la convention tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. La commission a exprimé l'espoir que, sur ce point également, le gouvernement pourrait indiquer que les modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention ont été adoptées.

La commission note que le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que des mesures ont été prises par le Département du travail pour relancer les autorités compétentes en vue d'accélérer le processus d'adoption de ces textes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les militaires ont le droit de quitter librement le service en temps de paix, et elle a prié le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables.

A défaut d'informations dans les deux derniers rapports, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions de la législation nationale relatives au droit des diverses catégories de militaires de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout décret adopté en vertu de l'article 4 de l'ordonnance no 83/010 du 4 février 1983 qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance no 74/017 du 26 juin 1974 (qui portait obligation de servir l'Etat pendant quinze ans à toute personne ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat).

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Dans ses commentaires, la commission se réfère depuis de nombreuses années à la déclaration du gouvernement selon laquelle des projets d'ordonnance ont été élaborés en vue d'abroger l'ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966, relative à la répression de l'oisiveté (telle que modifiée par l'ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972), ainsi que l'article 11 de l'ordonnance no 66/038 du 3 juin 1966, relative au contrôle des citoyens actifs, et les articles 2 et 6 de l'ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975, rendant obligatoire l'exercice des activités commerciales, agricoles et pastorales. Le gouvernement a indiqué précédemment que les projets de textes, en raison de leur impact économique et social, devaient être soumis à une commission élargie associant tous les partenaires sociaux afin de mieux appréhender les répercussions de ces abrogations aux plans économique et social. Il a également déclaré que les textes des ordonnances adoptées sous l'ancien régime sont devenus caducs et ne sont plus appliqués, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas les abroger formellement.

La commission note les déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles il est conscient de la nécessité d'harmoniser la législation et la pratique avec les dispositions des conventions internationales ratifiées, et des projets de loi en ce sens ont été déposés devant l'Assemblée. La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra faire état, à brève échéance, de l'adoption des modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention en la matière.

2. Dans ses observations antérieures, la commission s'était référée également à l'article 28 de la loi no 60/109, relative au développement de l'économie rurale, qui prévoit que des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'objectif de ces dispositions est de fournir un encadrement technique et des services de base aux agriculteurs en vue d'augmenter leur production et d'améliorer leur niveau de vie ainsi que de les inciter à élargir les surfaces à cultiver et à redoubler d'efforts dans les activités agricoles, la liberté du travail ne devant pas signifier la liberté de ne rien faire. La commission a relevé que la convention n'autorise le recours à des cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou la disette de produits alimentaires et sous réserve que les denrées obtenues restent la propriété des producteurs, et elle avait rappelé qu'est incompatible avec la convention tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

La commission espère que, sur ce point également, le gouvernement pourra indiquer prochainement que les modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention auront été adoptées.

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