ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Suite à l’adoption de la loi n° 2014-019 du 17 novembre 2014 qui a modifié le Code des personnes et de la famille et, plus particulièrement, supprimé le statut de «chef de famille» en faisant des deux conjoints les coresponsables de la famille (art. 99 nouveau) et abrogé des dispositions discriminatoires envers les femmes en matière de succession, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour vulgariser le contenu du nouveau Code des personnes et de la famille. Le gouvernement indique, dans son rapport qu’il a organisé de nombreuses séances de vulgarisation du nouveau Code à l’endroit d’un public varié à travers tout le pays au cours desquelles de nombreux exemplaires du Code ont été distribués. La commission prend note de ces informations.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) toute évaluation qui aurait été faite de la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2011; 2) les mesures visant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession; et 3) les activités du Ministère chargé de la promotion de la femme et des « cellules focales genre» des départements ministériels dans le domaine de l’emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du PNEEG, notamment la faible intervention du secteur privé dans la promotion du genre et la faible opérationnalité des points focaux genre dans les ministères sectoriels. En ce qui concerne les mesures visant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, le gouvernement indique avoir, notamment, actualisé le Plan sectoriel de l’éducation (PSE) intégrant les question de genre; créé de nouveaux centres de formation professionnelle dans le but de rendre ce type de formation accessible à tous, y compris les filles qui éprouvent plus de difficultés à se déplacer et à trouver des hébergements; et mis en œuvre un projet de promotion des filles dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles par la mise à disposition de bourses d’excellence. Le Ministère chargé de la promotion de la femme met aussi en œuvre un «projet d’excellence académique et de leadership de la fille» depuis 2017, ainsi qu’un programme national pour le leadership professionnel des femmes. Le gouvernement se déclare résolu à faire de l’accès aux moyens de production et aux opportunités d’emploi une des priorités de la promotion de l’égalité entre les sexes, notamment par le soutien à la transition entre le travail formel et informel. Quant aux «cellules focales genre», elles renforcent périodiquement les capacités des femmes des départements ministériels sur plusieurs thématiques. La commission note que, dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25) entre 2014 et 2019 le gouvernement indique que les cinq priorités identifiées par le Togo pour accélérer les progrès en faveur des femmes et des filles sont les suivantes: 1) l’égalité et la non-discrimination devant la loi et l’accès à la justice; 2) l’éducation de qualité, la formation et l’apprentissage permanent pour les femmes et les filles; 3) l’éradication de la pauvreté, la productivité agricole et la sécurité alimentaire; 4) l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles; et 5) la participation et la représentation politiques. Elle note que, si le gouvernement fait état de progrès réalisés en matière législative, politique, programmatique et stratégique, il reconnait aussi l’existence de goulots d’étranglement et des échecs en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et des filles. Au niveau juridique, la commission relève par exemple l’adoption de la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant Code foncier et domanial qui garantit désormais l’accès à la propriété foncière aux femmes au même titre qu’aux hommes (articles 8, 13, 14, et 483).
Au niveau du cadre politique, la commission note les initiatives suivantes: 1) la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE 2013-2017) qui a été suivie par le Plan national de développement (PND 2018-2022) dont l’axe 3 prévoit la poursuite de la promotion de l’équité et de l’égalité de genre, l’autonomisation des femmes et leur participation effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement; 2) la Politique agricole 2016-2030 dont l’axe 2 intègre la problématique de l’accès des femmes aux ressources productives (en vue de l’accroissement de leur capacité productive) ainsi que de la gestion et de la maîtrise de leurs revenus; et 3) la Politique nationale de l’équité et de l’égalité de genre (PNEEG) de 2011 actualisée et sa stratégie de mise en œuvre révisées en juillet 2019 dont les orientations stratégiques portent sur la valorisation de la position et du potentiel de la femme dans la famille et dans la communauté; l’accroissement de la capacité productive des femmes et de leurs revenus; l’amélioration de l’accès équitable des femmes et des hommes aux services sociaux; la promotion de la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir, au respect du droit et à la suppression des violences sous toutes leurs formes; et le renforcement des capacités d’intervention du cadre institutionnel de mise en œuvre de la PNEEG. À cet égard, la commission note que le Programme par Pays de Promotion du Travail Décent (PPTD) au Togo (2019- 2022) relève également que les conditions d’accès aux postes de responsabilité demeurent difficiles à cause des considérations socioculturelles, l’opinion qui prévaut encore étant que les femmes doivent se consacrer à leur fonction reproductive et aux tâches ménagères, ce qui renforce les barrières structurelles limitant leur accès à l’éducation, à la formation, à la terre et aux biens de production tout en restreignant le temps et la mobilité dont elles ont besoin pour un travail productif ainsi que le choix d’une activité économique. Au sujet de la lutte contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations, préférences et aptitudes professionnelles des femmes ainsi que leur rôle dans la famille et la société en général, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle elle consiste essentiellement dans l’organisation de sessions d’information et de sensibilisation de populations cibles et de diverses catégories socio-professionnelles; de rencontres et conférences publiques; et d’octroi de bourses ou d’ordinateurs pour encourager les femmes et les filles à poursuivre leurs études dans les filières scientifiques. À la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) accroître l’implication du secteur privé dans la promotion de l’égalité des sexes; ii) renforcer l’opérationnalité des «cellules focales genre» (points focaux genre) compte tenu de leur fonction centrale; et iii) faciliter l’accès des femmes, notamment en milieu rural, aux moyens de production (crédits, terres, etc.). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce aux nouveaux centres de formation professionnelle; au «projet d’excellence académique et de leadership de la fille»; au programme national pour le leadership professionnel des femmes; et à l’octroi de bourses ou d’ordinateurs pour encourager les femmes et les filles à poursuivre leurs études dans les filières scientifiques (nombre d’inscrites au centres de formation et de participantes aux divers projets, statistiques sur les résultats obtenus, nombre de bourse octroyées, évolution du nombre de jeunes femmes poursuivant des études scientifiques, etc.). Par ailleurs, l’instauration de l’égalité entre femmes et hommes passant par la prise de conscience de l’influence des stéréotypes de genre et leur transformation, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour lutter efficacement contre les stéréotypes sexistes, notamment par le biais des institutions éducatives et organismes de formation professionnelle, des médias et des industries culturelles (la télévision, la radio, la publicité, le cinéma, le théâtre, les réseaux sociaux, etc.).
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. En réponse à la demande de la commission de prendre les mesures nécessaires pour former davantage les femmes et les encourager à postuler à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités, le gouvernement se borne à produire les données relatives aux effectifs, ventilées par sexe, des agents de catégories A1 et A2 de la fonction publique (agents pouvant être nommés à des postes à responsabilité). Il ressort de ces données que la proportion de femmes parmi les fonctionnaires à ces grades est restée sensiblement inchangée depuis 2015 (15,8 pour cent) jusqu’à 2019 (15,9 pour cent). La commission avait également demandé au gouvernement d’éliminer les obstacles auxquels les femmes peuvent être confrontées dans l’emploi, en particulier de combattre les stéréotypes négatifs concernant les femmes dans la société. À cet égard, la commission note que le gouvernement, dans son rapport national à l’occasion de Beijing+25, reconnaît que l’un des obstacles rencontrés à l’égalité entre les hommes et les femmes est la persistance des stéréotypes de genres. Elle note également les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies , invitant le Gouvernement à renforcer d’urgence les activités d’éducation et de sensibilisation du grand public afin d’éliminer les stéréotypes sexistes, de lutter contre la subordination des femmes et de promouvoir le respect des rôles et des responsabilités partagées des femmes et des hommes dans la famille et dans la société ( CCPR/C/TGO/CO/5, 24 août 2021, paragraphe 20 c)). Au vu du manque de progrès enregistré depuis des années sur la proportion de femmes dans des postes à responsabilités dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour y remédier, ainsi que les résultats obtenus. Elle demande également à nouveau au gouvernement de combattre les stéréotypes négatifs concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes ainsi que leur rôle dans la société et d’éliminer les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées à tous les stades de l’emploi.
Article 2. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Dans ses précédents commentaires la commission avait rappelé que, outre le sexe, c’étaient les motifs de l’ethnie et de l’origine sociale, puis celui de l’opinion politique, qui étaient le plus souvent évoqués comme motifs de discrimination dans l’emploi. Le gouvernement, dans son rapport, se déclarant dans l’impossibilité de fournir les informations demandées par la commission sur les recommandations issues du projet de consultations et de plaidoyer pour un accès équitable aux emplois privés et publics mené en 2014 et 2015, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Observation générale de 2018. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Statistiques. La commission note les déclarations du gouvernement figurant dans son rapport national Beijing + 25 sur les progrès réalisés en matière de disponibilités de données ventilées par sexe et des statistiques de genre grâce à la mise en place d’un mécanisme de coordination interinstitutionnelle relatif aux statistiques de genre, au développement d’une base de données et d’un tableau de bord sur les statistiques de genre, ainsi qu’en matière de renforcement de capacités des cadres du système statistique national en matière d’élaboration de telles statistiques afin de favoriser l’utilisation accrue de données spécifiques selon le genres dans la formulation des politiques et exécution des programmes et projets. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur: i) la population active ventilée par sexe, dans les secteurs public et privé; ii) le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’enseignement et dans les différentes formations professionnelles dispensées; et iii) le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi après avoir suivi l’une de ces formations, en particulier un emploi traditionnellement occupé par les personnes du sexe opposé.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Fonction publique. La commission rappelle que le Code du travail du 18 juin 2021 interdit la discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la religion, l’appartenance à une ethnie ou une race, l’opinion politique ou philosophique, les activités syndicales ou mutualistes, l’origine, y compris sociale, les mœurs, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’apparence physique, l’âge, la situation de famille, l’état de grossesse ou de santé, la perte d’autonomie ou le handicap (art. 4). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les dispositions de la loi du 21 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique qui interdisent la discrimination (art. 45) ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ne concernent que le recrutement. Elle avait par conséquent prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 45 du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination des personnels de la fonction publique. La commission note avec préoccupation que le gouvernement se borne, encore une fois, à indiquer qu’il a pris acte de cette demande, sans donner plus d’indication sur les mesures envisagées à cet égard. À ce sujet, elle souhaite de nouveau rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012, sur les conventions fondamentales, paragr. 853). Elle rappelle en outre que le but de la convention étant de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale (avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs), aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité. La convention s’applique donc dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 733). Au vu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour modifier l’article 45 de la loi du 21 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique afin que, conformément à la convention, il offre aux fonctionnaires une protection complète contre la discrimination, notamment la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ainsi que sur tout autre motif qu’il jugera utile d’ajouter (notamment pour aligner la protection contre la discrimination des fonctionnaires sur celle des travailleurs du secteur privé), et que l’interdiction de la discrimination couvrira non seulement le recrutement mais également les conditions d’emploi dans la fonction publique.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail qui modifie l’article 40 du code pour y inclure et expressément interdire – comme l’avait demandé la commission dans ses précédents commentaires – les deux formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo) et celui ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant. La commission note en revanche que, contrairement à ce qu’elle avait demandé, la référence à «l’abus d’autorité» n’a pas été supprimée, ce qui a pour effet de restreindre le champ d’application de cette disposition au harcèlement sexuel perpétré par un supérieur hiérarchique et ne permet pas de couvrir celui émanant d’un collègue de travail de même niveau ou d’un subordonné ou de clients de l’entreprise ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail. Par ailleurs, la commission note de nouveau que les dispositions de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal relatives au harcèlement sexuel (art. 399-400) ne couvrent que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage, c’est-à-dire «dans le but d’obtenir d’autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle». La commission prie le gouvernement d’amender l’article 40 du Code du travail afin de supprimer toute référence à la notion d’abus d’autorité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment par le biais de formations dispensées aux inspecteurs du travail et de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Fonction publique. La commission avait souligné dans son précédent commentaire que les dispositions de la loi du 20 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique qui interdisent la discrimination (art. 45) ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ne concernent que le recrutement. Elle avait par conséquent prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 45 du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination des personnels de la fonction publique. La commission rappelle par ailleurs que, dans le secteur privé, le Code du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé ou le handicap (art. 3). La commission note que le gouvernement se borne à rappeler les dispositions du statut régissant le recrutement et à indiquer qu’il a pris acte des commentaires de la commission. A cet égard, elle souhaite rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 45 de la loi du 20 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique afin que, conformément à la convention, il offre aux fonctionnaires une protection complète contre la discrimination, notamment la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ainsi que tout autre motif qu’il jugera utile d’ajouter, notamment pour aligner la protection contre la discrimination des fonctionnaires sur celle des travailleurs du secteur privé, et que l’interdiction de la discrimination couvre non seulement le recrutement mais également les conditions d’emploi dans la fonction publique.
Harcèlement sexuel. Depuis dix ans, la commission souligne que l’article 40 du Code du travail ne couvre que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo), qu’il ne permet pas d’appréhender le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile et qu’il ne concerne que le harcèlement sexuel commis par une personne «abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions». La commission note que le gouvernement indique qu’il tiendra compte de cette préoccupation «dans la révision du Code du travail». La commission note par ailleurs que les dispositions de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal relatives au harcèlement sexuel (art. 399-401) ne couvrent également que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo), c’est-à-dire «dans le but d’obtenir d’autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 40 du Code du travail afin d’y inclure une définition comprenant les deux formes de harcèlement sexuel: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage ou de contrepartie et le harcèlement sexuel ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne; de prévoir une interdiction expresse de ces agissements; et de supprimer toute référence à la notion d’abus d’autorité. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour prévenir le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment par le biais de formations dispensées aux inspecteurs du travail et de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, malgré sa demande, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG), qui avait été adoptée en 2011, ni sur ses orientations stratégiques en matière d’éducation, de formation et d’orientation professionnelles (diversification de l’offre de formation), d’emploi et de profession. La commission note par ailleurs qu’une nouvelle politique nationale de l’équité et de l’égalité de genre pour 2019-2023 et son plan d’action quinquennal sont en cours d’élaboration depuis 2018. De plus, la commission prend également note de la déclaration de la ministre de l’Action sociale, de la Promotion de la femme et de l’Alphabétisation, en mars 2019, selon laquelle «le Togo, dans sa vision de promotion de l’inclusion humaine dans tous les domaines, entend garantir à l’horizon 2030 la participation entière et effective des femmes, et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction, dans la vie politique, économique et publique». La commission souhaiterait rappeler que la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité prévue par l’article 2 de la convention suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. Elle souhaiterait aussi attirer l’attention du gouvernement sur l’article 3 f) de la convention, selon lequel l’Etat Membre qui la ratifie doit indiquer […] «les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus». La convention veut que les effets de la politique nationale d’égalité soient régulièrement évalués, l’objectif étant de réexaminer et d’ajuster en permanence les mesures et stratégies adoptées. Ce travail permanent de suivi, d’évaluation et d’ajustement concerne non seulement les mesures de promotion de l’égalité, mais aussi leur impact sur la situation des groupes protégés et l’incidence de la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 847-848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation qui aurait été faite de la PNEEG de 2011 (résultats obtenus, obstacles rencontrés, etc.) et, plus particulièrement, sur son impact sur l’accès des femmes à l’emploi formel, notamment dans des secteurs traditionnellement «masculins» et à des postes à responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur les mesures visant spécifiquement la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession prévues dans le cadre de toute nouvelle politique en la matière. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère chargé de la promotion de la femme et des «cellules focales genre» des départements ministériels dans le domaine de l’emploi.
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. Depuis plusieurs années, la commission souligne la faible proportion de femmes dans la fonction publique, en particulier dans les catégories supérieures et les postes à responsabilités. Elle note que le rapport du gouvernement indique que «des efforts sont faits en ce sens», sans toutefois fournir d’indication sur les mesures concrètes adoptées à cette fin ni sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission note que, selon les données statistiques sur la représentation des femmes aux postes à responsabilités dans l’administration publique figurant dans le cinquième rapport périodique soumis par le Togo sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les femmes n’occupent que 402 postes sur un total de 3 323, soit environ 12 pour cent des postes à responsabilités (CCPR/C/TGO/5, 17 janv. 2019, paragr. 52). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour former davantage les femmes et les encourager à postuler à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens et les résultats obtenus (statistiques selon les grades, études, etc.). Elle demande également au gouvernement d’éliminer, à tous les stades de l’emploi, les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées en raison du fait qu’elles sont des femmes, en particulier de combattre les stéréotypes négatifs concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes ainsi que leur rôle dans la société.
Article 2. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission rappelle qu’il ressort des enquêtes menées dans le cadre de l’étude PAMODEC sur la discrimination qui a été finalisée en 2013 que, outre le sexe, ce sont les motifs de l’ethnie et de l’origine sociale, puis celui de l’opinion politique, qui ont été le plus souvent évoqués comme motifs de discrimination dans l’emploi. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique que «les pratiques discriminatoires au moment de l’embauche à l’encontre des minorités ethniques ne sont pas acceptées au Togo» et qu’il rappelle les dispositions applicables du Code du travail et du Statut général de la fonction publique interdisant la discrimination. Elle note aussi que, selon le rapport du gouvernement, un projet de consultations et de plaidoyer pour un accès équitable aux emplois privés et publics a été mené entre août 2014 et août 2015 dans le cadre du Projet d’appui à la société civile et à la réconciliation nationale (PASCRENA). S’agissant de la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’observation générale qu’elle a adoptée en 2018 sur le sujet, dans laquelle elle souligne que les formes de discrimination fondées sur la race, la couleur et l’ascendance nationale interagissent souvent avec d’autres motifs de discrimination interdits, notamment, par exemple, la religion, l’origine sociale et le sexe et appelle l’attention des gouvernements sur la nécessité de prendre en considération et de traiter les effets des formes multiples de discrimination dans l’emploi et la profession. Dans cette observation générale, la commission a également rappelé que l’éducation universelle, obligatoire et gratuite au même niveau pour tous est l’un des points de départ fondamentaux de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, prévue par les articles 2 et 3 de la convention. En outre, elle a souligné les efforts déployés dans de nombreux pays pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, au moyen de diverses mesures concrètes, notamment: i) des objectifs et des quotas dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi; ii) des programmes spéciaux de promotion de l’emploi; iii) des plans d’action visant certains groupes ethniques; et iv) la création d’organes spécialisés ayant des mandats divers, allant de la sensibilisation et des activités de promotion au traitement des plaintes pour discrimination ou à la formulation de recommandations en matière de politiques. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les recommandations issues des ateliers dans le cadre du projet de consultations et de plaidoyer pour un accès équitable aux emplois privés et publics, leur mise en œuvre et leur suivi.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle qu’elle avait accueilli favorablement l’adoption, en juillet 2012, du nouveau Code des personnes et de la famille, qui abrogeait un certain nombre de dispositions discriminatoires envers les femmes. Elle avait toutefois souligné qu’il restait quelques dispositions discriminatoires dont celles qui étaient liées à la qualité de chef famille (au bénéfice du mari) et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les abroger. La commission rappelle en effet que, dans la pratique, cette notion de «chef de famille» au bénéfice du mari a pour effet de perpétuer les stéréotypes négatifs quant au rôle des femmes au sein de la famille et, plus généralement, de la société, ce qui tend à perpétuer et renforcer les inégalités en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 2014-019 du 17 novembre 2014 qui a modifié le Code des personnes et de la famille et, plus particulièrement, supprimé le statut de «chef de famille» en faisant des deux conjoints les coresponsables de la famille (art. 99 nouveau) et abrogé des dispositions discriminatoires envers les femmes en matière de succession. Notant qu’il est prévu, depuis décembre 2018, que le ministère de l’Action sociale, de la Promotion de la femme et de l’Alphabétisation organise des séances de vulgarisation du nouveau Code des personnes et de la famille, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité concrète entreprise pour faire connaître ses dispositions ainsi que son application dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations, préférences et aptitudes professionnelles des femmes ainsi que leur rôle dans la famille et la société en général.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la loi du 20 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique en vertu de laquelle «[i]l ne peut être fait aucune discrimination entre les candidats en raison de leur sexe, handicap physique, ethnie, opinions politiques, philosophiques ou religieuses» (art. 45). Tout en se félicitant de l’inclusion de telles dispositions dans le Statut général de la fonction, la commission note qu’elles ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et qu’elles ne concernent que le recrutement. La commission rappelle que, s’agissant du secteur privé, le Code du travail définit la discrimination et interdit toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi et de profession en raison du sexe, de la race, de la couleur, de la religion, de l’appartenance ethnique, de l’opinion politique ou philosophique, de l’origine sociale, du statut juridique, de l’ascendance nationale, de l’état de santé ou du handicap (art. 3). La commission rappelle également que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et concerner l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 45 du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination des personnels de la fonction publique, y compris en raison de la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et dans tous les aspects de leur emploi.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le Code des personnes et de la famille de 1980 contenait des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en qui concerne la notion de «chef de famille». La commission accueille favorablement l’adoption, en juillet 2012, du nouveau Code des personnes et de la famille, qui abroge un certain nombre de dispositions discriminatoires envers les femmes concernant, entre autres, le choix de la résidence (art. 102), le libre exercice d’une profession auquel désormais les deux conjoints peuvent s’opposer – plus seulement le mari – (art. 107), et l’administration conjointe des biens communs (art. 372). La commission constate toutefois que la notion de «chef de famille» (dans la plupart des cas, il s’agit du mari, sur lequel pèsent à titre principal les charges du ménage) figure toujours dans le nouveau Code (art. 99). Cette notion entraîne des conséquences juridiques, notamment en matière civile et fiscale et, dans la pratique, a pour effet de perpétuer les stéréotypes quant au rôle des femmes au sein de la famille et, plus généralement, de la société, ce qui tend à perpétuer et renforcer les inégalités en matière de formation et d’emploi. A cet égard, la commission se réfère aux observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprimant sa préoccupation à l’égard de certaines dispositions du Code des personnes et de la famille de 2012 (CEDAW/C/TGO/CO/6-7, 8 nov. 2012, paragr. 40 et 41). Par ailleurs, la commission note que le gouvernement reconnaît l’existence de discriminations à l’encontre des filles et des femmes dans la pratique, malgré l’existence de dispositions législatives, telles que les pratiques traditionnelles de dot, de mariage précoce ou de mariage forcé ou encore d’internement des jeunes filles dans les couvents traditionnels pour de longues durées. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour, d’une part, abroger les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes du Code des personnes et de la famille et, d’autre part, mener des actions d’information et de sensibilisation visant à éliminer les pratiques évoquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les stéréotypes sexistes concernant notamment le rôle des femmes dans la famille et la société et leurs aspirations, préférences et aptitudes professionnelles. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne que l’article 40 du Code du travail ne couvre que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage et qu’il ne permet pas d’appréhender le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. Elle note également que l’article 40 ne concerne que le harcèlement sexuel commis par une personne ayant autorité. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 40 du Code du travail de 2006 soit modifié afin d’y inclure une interdiction expresse du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations. Prière de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait l’adoption des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, telles que l’adoption de la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2011. Le gouvernement précise qu’il ressort de ce document, et de la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE) 2013-2017, des orientations stratégiques visant à améliorer la productivité des femmes, notamment par le biais du renforcement des compétences et du développement de l’entrepreneuriat féminin, ainsi que leur accès aux services d’appui à la production et aux services sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la PNEEG et ses orientations stratégiques en matière d’éducation, de formation et d’orientation professionnelles (diversification de l’offre de formation), d’emploi et de profession, et de services permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier ces responsabilités avec le travail. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’emploi des femmes. Prière de détailler les activités du ministère chargé de la promotion de la femme et des «cellules focales genre» des départements ministériels.
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. Depuis plusieurs années, la commission souligne la faible proportion de femmes dans la fonction publique, en particulier dans les catégories supérieures et les postes à responsabilités. Elle note à cet égard que, selon les données figurant dans l’étude sur la discrimination réalisée en 2013 dans le cadre du Programme sur les projets d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), en février 2013, la catégorie A1 comptait seulement 10,87 pour cent de femmes et la catégorie A2 17,86 pour cent. Ces données montrent également que les femmes sont très peu représentées dans les postes à responsabilités de certaines institutions (gouvernement, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, préfectures, etc.). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités, et de s’efforcer d’éliminer, à tous les stades de l’emploi, les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées en raison du fait qu’elles sont des femmes.
Article 2. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note qu’il ressort des enquêtes menées dans le cadre de l’étude PAMODEC sur la discrimination que, outre le sexe, ce sont les motifs de l’ethnie et de l’origine sociale puis celui de l’opinion politique qui sont le plus souvent évoqués comme motifs de discrimination dans l’emploi. Tout en rappelant que le Code du travail interdit expressément la discrimination fondée sur ces motifs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie de fournir plus particulièrement des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires au moment de l’embauche à l’encontre des minorités ethniques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1, paragraphe 1 a) et b), et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que l’interdiction de la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé et le handicap (art. 3 du Code du travail) s’applique également à l’accès à la formation professionnelle et aux conditions d’emploi. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir la discrimination sur lieu de travail, en vertu de l’article 42 du Code du travail, ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour recueillir de telles informations et de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le Code des personnes et de la famille contient des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en qui concerne la notion de «chef de famille» et que le gouvernement indique, depuis plusieurs années, que ce code est en cours de révision. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la commission chargée de la révision du Code des personnes et de la famille a terminé ses travaux et le projet de code doit être ensuite adopté par le gouvernement puis soumis au Parlement. La commission note également que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé des préoccupations quant au maintien de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et demandé au Togo de modifier toute disposition du Code des personnes et de la famille perpétuant l’inégalité entre hommes et femmes, telle que les dispositions érigeant l’homme en «chef de famille» (CCPR/C/TGO/CO/4, 18 avril 2011, paragr. 12). La commission demande au gouvernement d’adopter le nouveau Code des personnes et de la famille dans un avenir proche et d’assurer qu’il ne contiendra plus de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de fournir une copie du projet de code.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 40 du Code du travail ne couvrait pas le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. La commission note que, selon le gouvernement, cet aspect a été pris en compte dans l’expression «[employeur, représentant de l’employeur ou toute autre personne… qui] a imposé des contraintes ou imposé des pressions de toute nature» figurant dans l’article 40. Le gouvernement indique toutefois qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors d’une prochaine révision du Code du travail. La commission souhaiterait rappeler que, en ce qui concerne l’environnement de travail hostile, le harcèlement sexuel résulte d’une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (observation générale de 2003), ce qui ne semble pas entièrement couvert par l’expression utilisée dans l’article 40. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 40 du Code du travail de 2006 soit modifié afin d’y inclure une interdiction explicite contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations. Prière de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite de l’adoption des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, telles que l’adoption de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG), la création en mai 2010 d’un ministère spécifique chargé de la promotion de la femme, la création de cellules focales genre dans les départements ministériels, la réalisation d’une étude diagnostique sur les disparités liées au genre et l’élaboration d’un plan de stratégie nationale d’intégration du genre ainsi que des mesures visant à accroître la participation des femmes dans le processus décisionnel et politique. Le gouvernement indique également que des actions de sensibilisation et de formation sont menées par les institutions publiques et par des organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants, en ce qui concerne les domaines de l’emploi et de la profession:
  • i) la mise en œuvre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre;
  • ii) les conclusions de l’étude sur les disparités liées au genre et les mesures de suivi prises ou envisagées;
  • iii) les activités du ministère chargé de la promotion de la femme et des cellules focales genre des départements ministériels.
Articles 2 et 3 e). Accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour favoriser la scolarisation des filles, notamment la suppression des frais de scolarité dans l’enseignement public préscolaire et primaire, la réduction des frais de scolarité au niveau de l’enseignement secondaire public, l’octroi de bourses et de prix d’excellence, l’élimination des stéréotypes sexistes dans les textes des manuels scolaires à l’école primaire, l’observation de la parité dans le recrutement et la mise en place d’un programme d’éducation de base et d’équité de genre. Notant que le gouvernement indique que les informations relatives au nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise ne sont pas disponibles, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces données dans son prochain rapport, en indiquant les mesures prises pour encourager les filles et les femmes à suivre des filières de formation traditionnellement suivies par les hommes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prises pour favoriser la scolarisation des filles et sur leur impact.
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible proportion de femmes dans la fonction publique, en particulier dans les catégories A1 et A2 et les postes à responsabilités, et demandait au gouvernement des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans la fonction publique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission demande au gouvernement de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à un éventail plus large d’emplois, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3 b). Programmes éducatifs. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître les principes de la convention, notamment en ce qui concerne tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur. La commission note que le gouvernement se déclare conscient de l’existence de pratiques de discrimination au travail tenaces, notamment liées au handicap, au sexe, aux opinions politiques, syndicales ou religieuses et à l’état de santé (en particulier liées au statut VIH/sida), malgré l’existence d’un cadre légal prohibant toutes les pratiques discriminatoires en matière d’emploi et de profession. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles le gouvernement a pris l’engagement, lors des assises du dialogue social tripartite, de diligenter une étude en vue de faire l’état des lieux et avoir une meilleure compréhension des pratiques et des formes de discrimination dans le milieu de travail. Le gouvernement indique qu’une requête a été adressée à cet effet au BIT, à travers le Programme sur les projets d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC). Notant que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à cet égard, la commission espère que le gouvernement pourra en bénéficier et réaliser l’étude sur les manifestations et les pratiques de discrimination et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens. En outre, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires au moment de l’embauche à l’encontre des minorités ethniques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 3 du Code du travail de 2006 interdit la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé et le handicap. Elle note que l’article 39 du nouveau code interdit spécifiquement toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’appartenance à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’état de santé et le handicap, en matière de recrutement, de sanctions disciplinaires ou de licenciement. L’article 42 prévoit l’obligation pour les chefs d’entreprise de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles 39 et 40 (harcèlement sexuel) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de confirmer que la protection contre la discrimination prévue par l’article 3 du Code du travail de 2006 couvre également la discrimination en matière de conditions d’emploi et d’accès à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir la discrimination sur le lieu de travail, conformément à l’article 42 du Code du travail.

Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 40 du Code du travail de 2006 interdit le licenciement ainsi que les sanctions à l’encontre d’un salarié qui a refusé le harcèlement sexuel quid pro quo par un employeur, son représentant ou toute autre personne. La commission constate que l’article 40 n’offre qu’une protection limitée contre le harcèlement sexuel dans la mesure où il ne concerne pas le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 2002 et de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 40 du Code du travail de 2006 soit modifié afin d’y inclure une protection contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est également prié de fournir copie des plans d’action pour la protection et la promotion des femmes, ce qui comprend la protection contre le harcèlement sexuel, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en matière de prévention et de protection efficaces contre le harcèlement sexuel au travail.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que le nouveau projet de Code de la famille améliorait la situation des femmes et visait à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux concernant l’adoption du Code de la famille.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points ci-dessus, ainsi que sur ceux soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 e).Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

Article 3 d).Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

Article 3 b).Programmes éducatifs.La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur.La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note cependant qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2006.

Article 1, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt que l’article 3 du Code du travail de 2006 interdit la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé et le handicap. Elle note que l’article 39 du nouveau code interdit spécifiquement toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’appartenance à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’état de santé et le handicap, en matière de recrutement, de sanctions disciplinaires ou de licenciement. L’article 42 prévoit l’obligation pour les chefs d’entreprise de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles 39 et 40 (harcèlement sexuel) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de confirmer que la protection contre la discrimination prévue par l’article 3 du Code du travail de 2006 couvre également la discrimination en matière de conditions d’emploi et d’accès à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir la discrimination sur le lieu de travail, conformément à l’article 42 du Code du travail.

Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 40 du Code du travail de 2006 interdit le licenciement ainsi que les sanctions à l’encontre d’un salarié qui a refusé le harcèlement sexuel quid pro quo par un employeur, son représentant ou toute autre personne. La commission constate que l’article 40 n’offre qu’une protection limitée contre le harcèlement sexuel dans la mesure où il ne concerne pas le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 2002 et de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 40 du Code du travail de 2006 soit modifié afin d’y inclure une protection contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. Le gouvernement est également prié de fournir copie des plans d’action pour la protection et la promotion des femmes, ce qui comprend la protection contre le harcèlement sexuel, ainsi que des informations sur les résultats obtenus en matière de prévention et de protection efficaces contre le harcèlement sexuel au travail.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que le nouveau projet de Code de la famille améliorait la situation des femmes et visait à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux concernant l’adoption du Code de la famille.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points ci-dessus, ainsi que sur ceux soulevés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

[…]

Articles 2 et 3 e).Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

Article 3 d).Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

Article 3 b).Programmes éducatifs.La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur.La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 63 du projet de Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne. La commission se félicite de cette disposition mais note que l’article en question ne fait pas mention du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission espère que le gouvernement inclura cet élément dans le projet de Code du travail. Notant aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que les programmes d’action pour la protection et la promotion des femmes prévoient la question du harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de fournir copie des programmes, et de l’informer sur les résultats obtenus en vue d’une protection efficace sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel.

2. Article 1, paragraphes 1 a) et 3.Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 3 du projet de Code du travail interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que l’article 62 prévoit qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination «en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses». Toutefois, l’article en question ne prévoit cette interdiction que dans le cadre de procédures de recrutement, de sanctions à l’encontre d’une personne ou d’un licenciement. La commission note aussi que l’article 67 garantit une protection contre la discrimination dans le licenciement sur la base de tous les motifs énoncés dans la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment une protection est garantie contre la discrimination, non seulement à l’embauche, en cas de licenciement ou contre les sanctions déloyales, mais aussi par exemple en ce qui concerne les conditions d’emploi. Notant aussi que les articles 62, 63 et 67 du projet de Code du travail ne s’appliquent qu’aux travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée est garantie contre le harcèlement sexuel et la discrimination au moment de l’embauche, ou en cas de licenciement. Elle espère aussi que le gouvernement, dans le cadre de la révision du Code du travail, rendra pleinement conforme sa législation à la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de code de la famille améliore la situation des femmes et vise à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté.

4. Articles 2 et 3 e).Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

5. Article 3 d).Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

6. Article 3 b).Programmes éducatifs.La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

7. Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur.La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 63 du projet de Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne. La commission se félicite de cette disposition mais note que l’article en question ne fait pas mention du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission espère que le gouvernement inclura cet élément dans le projet de Code du travail. Notant aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que les programmes d’action pour la protection et la promotion des femmes prévoient la question du harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de fournir copie des programmes, et de l’informer sur les résultats obtenus en vue d’une protection efficace sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel.

2. Article 1, paragraphes 1 a) et 3.Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 3 du projet de Code du travail interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que l’article 62 prévoit qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination «en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses». Toutefois, l’article en question ne prévoit cette interdiction que dans le cadre de procédures de recrutement, de sanctions à l’encontre d’une personne ou d’un licenciement. La commission note aussi que l’article 67 garantit une protection contre la discrimination dans le licenciement sur la base de tous les motifs énoncés dans la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment une protection est garantie contre la discrimination, non seulement à l’embauche, en cas de licenciement ou contre les sanctions déloyales, mais aussi par exemple en ce qui concerne les conditions d’emploi. Notant aussi que les articles 62, 63 et 67 du projet de Code du travail ne s’appliquent qu’aux travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée est garantie contre le harcèlement sexuel et la discrimination au moment de l’embauche, ou en cas de licenciement. Elle espère aussi que le gouvernement, dans le cadre de la révision du Code du travail, rendra pleinement conforme sa législation à la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de code de la famille améliore la situation des femmes et vise à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté.

4. Articles 2 et 3 e).Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

5. Article 3 d).Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

6. Article 3 b).Programmes éducatifs.La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 63 du projet de Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne. La commission se félicite de cette disposition mais note que l’article en question ne fait pas mention du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission espère que le gouvernement inclura cet élément dans le projet de Code du travail. Notant aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que les programmes d’action pour la protection et la promotion des femmes prévoient la question du harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de fournir copie des programmes, et de l’informer sur les résultats obtenus en vue d’une protection efficace sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel.

2. Article 1, paragraphes 1 a) et 3.Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 3 du projet de Code du travail interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que l’article 62 prévoit qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination «en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses». Toutefois, l’article en question ne prévoit cette interdiction que dans le cadre de procédures de recrutement, de sanctions à l’encontre d’une personne ou d’un licenciement. La commission note aussi que l’article 67 garantit une protection contre la discrimination dans le licenciement sur la base de tous les motifs énoncés dans la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment une protection est garantie contre la discrimination, non seulement à l’embauche, en cas de licenciement ou contre les sanctions déloyales, mais aussi par exemple en ce qui concerne les conditions d’emploi. Notant aussi que les articles 62, 63 et 67 du projet de Code du travail ne s’appliquent qu’aux travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée est garantie contre le harcèlement sexuel et la discrimination au moment de l’embauche, ou en cas de licenciement. Elle espère aussi que le gouvernement, dans le cadre de la révision du Code du travail, rendra pleinement conforme sa législation à la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de code de la famille améliore la situation des femmes et vise à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté.

4. Articles 2 et 3 e).Egalité de traitement – Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

5. Article 3 d).Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

6. Article 3 b).Programmes éducatifs.La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur.La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 63 du projet de Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne. La commission se félicite de cette disposition mais note que l’article en question ne fait pas mention du harcèlement sexuel dûà un environnement de travail hostile. La commission espère que le gouvernement inclura cet élément dans le projet de Code du travail. Notant aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que les programmes d’action pour la protection et la promotion des femmes prévoient la question du harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement de fournir copie des programmes, et de l’informer sur les résultats obtenus en vue d’une protection efficace sur le lieu de travail contre le harcèlement sexuel.

2. Article 1, paragraphes 1 a) et 3. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 3 du projet de Code du travail interdit toute discrimination en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que l’article 62 prévoit qu’aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination «en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses». Toutefois, l’article en question ne prévoit cette interdiction que dans le cadre de procédures de recrutement, de sanctions à l’encontre d’une personne ou d’un licenciement. La commission note aussi que l’article 67 garantit une protection contre la discrimination dans le licenciement sur la base de tous les motifs énoncés dans la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment une protection est garantie contre la discrimination, non seulement à l’embauche, en cas de licenciement ou contre les sanctions déloyales, mais aussi par exemple en ce qui concerne les conditions d’emploi. Notant aussi que les articles 62, 63 et 67 du projet de Code du travail ne s’appliquent qu’aux travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée est garantie contre le harcèlement sexuel et la discrimination au moment de l’embauche, ou en cas de licenciement. Elle espère aussi que le gouvernement, dans le cadre de la révision du Code du travail, rendra pleinement conforme sa législation à la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de code de la famille améliore la situation des femmes et vise à rendre compatible la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté.

4. Articles 2 et 3 e). Egalité de traitement - Accès des femmes à la formation et à l’éducation professionnelle. La commission prend note des statistiques qui mettent en évidence les progrès accomplis dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle remercie le gouvernement de toutes ces données mais note qu’elles montrent aussi que les inégalités entre hommes et femmes persistent. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour encourager les filles à s’inscrire davantage à des cours de formation technique, et pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’éducation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces activités et sur toute autre mesure destinée à lutter contre les obstacles pratiques à l’instruction des filles et à leur scolarisation quels que soient les niveaux ou les types d’éducation. Prière aussi d’indiquer le nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise.

5. Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes dans le secteur public n’est que de 21,4 pour cent et qu’elles sont concentrées dans les ministères chargés de la santé et de l’éducation. Elles ne représentent que 12 pour cent des fonctionnaires des catégories A1 et A2 et sont sous-représentées aux postes de responsabilité, y compris dans le secteur de l’éducation où un nombre relativement plus élevé de femmes est occupé. La commission prend note des activités menées, avec l’aide de la société civile et des syndicats, pour promouvoir les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la société civile et les syndicats ont aidé les femmes à accéder à des postes plus élevés, y compris dans l’éducation. Notant avec préoccupation que le plan décennal 1996-2005 concernant la promotion de la femme n’a pas été exécuté faute de financement, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de consacrer à l’avenir les ressources nécessaires pour exécuter le plan. Elle lui demande de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à plus de catégories d’emplois dans le secteur public.

6. Article 3 b). Programmes éducatifs. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître le principe contenu dans la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires, au moment de l’embauche, à l’encontre des minorités ethniques, ces pratiques constituant un obstacle à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note les observations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) du 21 mai 2001 (E/C.12/1/Add.61), dans lesquelles il se dit préoccupé par la situation des femmes dans la société togolaise. La commission note que, bien que la Constitution proclame l’égalité de tous devant la loi, les femmes continuent de subir une discrimination généralisée, en ce qui concerne les droits à l’éducation, à la sécurité sociale, à la protection de la famille et les pratiques découlant du droit traditionnel.

2. En référence à ses commentaires précédents, la commission rappelle que le gouvernement a élaboré et mis en œuvre un certain nombre de programmes destinés à la promotion de la femme, notamment par des mesures d’encouragement de l’accès à l’éducation des filles et des jeunes femmes à l’enseignement à tous les niveaux, ainsi qu’à des formations techniques. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations précises concernant les mesures spécifiques mises en œuvre ou envisagées contre les entraves d’ordre social à la promotion de l’égalité dans la pratique, comme la réticence des parents sur l’éducation des filles, particulièrement en milieu rural, ou les préjugés défavorables empêchant l’accès des femmes à certains emplois.

3. La commission insiste également sur la nécessité d’obtenir des données statistiques fiables sur le taux de scolarisation des filles ainsi que sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public. Elle rappelle à ce titre que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunité en matière d’emploi et profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.

4. Par ailleurs, la commission note l’intention du gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports les études et progrès réalisés dans le cadre du plan d’action 1996-2005 pour la promotion de la femme. Elle note également les informations relatives à l’élaboration d’un nouveau Code du travail et prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet et de toute avancée relative à l’interdiction des discriminations en matière d’emploi et de profession.

5. La commission note, d’après le rapport du CESCR, la persistance de pratiques discriminatoires systématiques entre les différentes minorités ethniques vivant au Togo et qui sont manifestes par exemple à l’embauche dans le secteur privé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées visant àéliminer de telles pratiques qui entravent là encore l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que dans les documents annexés.

1. La commission note, en particulier, d'après le rapport intitulé "Situation de la femme dans les pays membres de l'UEMOA" de la Direction générale de la promotion féminine, que le gouvernement a élaboré et mis en oeuvre un certain nombre de programmes destinés à la promotion de la femme, notamment par des mesures d'encouragement de l'accès à l'éducation des filles (telles que l'abattement des frais de scolarité pour les filles contenu dans l'arrêté interministériel no 123/MENR/MFP) et des jeunes femmes à l'enseignement à tous les niveaux, ainsi qu'à des formations techniques. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera ses efforts de promotion ainsi qu'à recueillir les données statistiques telles que celles se trouvant dans le rapport susmentionné, et l'en tienne informée. Elle souhaiterait également que le gouvernement lui fournisse des informations concernant les mesures spécifiques mises en oeuvre ou envisagées contre les entraves d'ordre social à la promotion de l'égalité dans la pratique, comme la réticence des parents sur l'éducation des filles, particulièrement en milieu rural, ou les préjugés défavorables empêchant l'accès des femmes à certains emplois. En particulier, la commission souhaiterait savoir s'il existe des programmes destinés à la sensibilisation du public sur l'utilité et la nécessité de réaliser cette égalité.

2. La commission réitère également la demande qu'elle a exprimée dans sa précédente demande directe concernant les premières activités menées dans le cadre du plan d'action 1996-2005 pour la promotion de la femme, les éventuelles études complémentaires réalisées et les progrès déjà réalisés dans le cadre de ce plan.

3. La commission note qu'un nouveau Code du travail est en cours d'élaboration et que le projet contient l'interdiction de toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet, et rappelle que le gouvernement peut, s'il le désire, demander des avis et commentaires sur la conformité avec les conventions qu'il a ratifiées de tout projet de législation qu'il est sur le point d'adopter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission regrette que le rapport très bref du gouvernement se contente d'affirmer que les statistiques qu'elle avait demandées dans son commentaire précédent seront communiquées dès qu'elles seront disponibles et qu'il ne réponde pas en détail aux autres points se référant simplement à la copie du rapport national présenté à la Conférence de Beijing de 1995 qu'il a annexé à son rapport.

1. En ce qui concerne la participation de la femme à l'emploi, en particulier dans le secteur public, la commission note que, d'après le rapport national, une forte proportion des emplois féminins dans la fonction publique est relative aux employés de bureau, aux enseignants et aux agents de la santé publique, et que, malgré ses capacités et son dynamisme, la femme togolaise n'a pas toujours occupé la place qui devrait être la sienne dans les instances politiques et de gestion du pays. De l'analyse des tableaux présentés, le rapport conclut que beaucoup d'efforts restent à faire pour intégrer réellement la femme dans le processus de développement du pays au niveau décisionnel. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur les programmes en vigueur ou envisagés pour combler cette insuffisance de participation des femmes aux instances de décision du pays.

2. Concernant l'emploi des femmes dans le secteur privé, le rapport national présente une analyse de la structure de l'emploi par sexe et par branche d'activités, et indique ce qui suit, sur la base des statistiques de 1981 projetées en 1993 (seule source fiable disponible): 29,2 pour cent en 1981 contre 27 pour cent en 1993 des actifs totaux du secteur primaire étaient du sexe féminin; 2,9 pour cent en 1981 contre 3 pour cent en 1993 des actifs totaux du secteur secondaire étaient du sexe féminin; 11,6 pour cent en 1981 contre 14 pour cent en 1993 des actifs totaux du secteur tertiaire étaient du sexe féminin. Ce rapport indique par ailleurs qu'un plan d'actions 1996-2005 pour la promotion des femmes a été élaboré. Ce plan s'articule autour des objectifs suivants: le renforcement de la capacité des structures d'intervention en matière d'intégration de la femme au développement (IFD), en particulier la Direction générale de la promotion féminine; l'amélioration des conditions de la femme sur le plan juridique et de l'application effective de tous leurs droits; l'amélioration de l'accès des filles à l'éducation; l'amélioration des conditions sanitaires et nutritionnelles de la femme; la promotion des technologies appropriées et des activités génératrices de revenus pour les femmes. Selon le gouvernement, il faudra d'importantes ressources financières et humaines, et beaucoup d'engagement et de volonté politique pour réaliser ce plan; mais il est encore difficile de détailler systématiquement toutes les actions nécessaires à mener, ce qui ne pourra se faire qu'à la lumière des premières activités mises en oeuvre et de certaines études complémentaires qui seront jugées utiles.

3. S'agissant de la formation des femmes et des filles, le rapport présenté à Beijing indique qu'en matière d'accès à l'éducation de la fille et d'alphabétisation de la femme il existe des problèmes liés notamment au faible taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons, aux taux élevés de redoublement et d'abandon des filles, à l'absence ou à la faible représentation des filles dans certaines disciplines d'enseignement comme les sections industrie (1 pour cent), comptabilité (19 pour cent), commerce (23 pour cent) et gestion (16 pour cent), au taux élevé d'analphabétisme chez les femmes. Le rapport explique ces problèmes qui subsistent malgré la politique éducationnelle de l'Etat basée sur l'accès équitable des deux sexes à la formation, par les facteurs suivants: maternités précoces des filles; réticence des parents à envoyer leurs filles à l'école, particulièrement en milieu rural; investissement insuffisant de l'Etat comme des familles dans l'éducation surtout des filles; emploi du temps journalier des femmes trop surchargé; réticence des hommes à admettre l'alphabétisation des femmes.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures actuellement mises en oeuvre ou envisagées dans le cadre du plan d'action susmentionné pour la promotion des femmes. Elle souhaiterait en particulier être informée des progrès déjà réalisés dans le cadre de ce plan aux fins de l'application de la convention dans les domaines de la formation et de l'accès aux emplois non considérés comme "typiquement féminins".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies dans le bref rapport du gouvernement.

1. La commission note, d'après le rapport, que les femmes qui travaillent dans la fonction publique représentent 20,842 pour cent de l'effectif total. Pour lui permettre d'apprécier l'évolution de la situation en ce qui concerne la participation de la femme à l'emploi, en particulier l'emploi public, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, avec le prochain rapport, des statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers emplois de l'administration publique et aux différents niveaux de responsabilité.

2. La commission note, d'après le rapport, que les statistiques demandées dans les précédentes demandes directes portant sur la formation et l'emploi des femmes, notamment dans le secteur privé, seront fournies dès qu'elles seront disponibles. En attendant la réception de ces statistiques, elle souhaiterait disposer d'une copie du rapport sur la condition des femmes au Togo soumis à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note que le gouvernement renouvelle la déclaration antérieure concernant l'absence de discrimination sous quelque forme que ce soit et de difficultés d'aucune sorte dans l'application de la convention. Elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession où elle souligne que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou est pleinement appliquée, notamment sans que soient données d'autres précisions quant au contenu et aux modalités d'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession est difficilement acceptable. La commission prie par conséquent le gouvernement - ainsi qu'elle l'avait fait dans ses demandes directes précédentes depuis une dizaine d'années - de fournir des informations détaillées sur les mesures positives prises ou envisagées dans la pratique pour faciliter et encourager l'accès des femmes et des groupes ethniques défavorisés à la formation (spécialement professionnelle et universitaire) et à l'emploi dans tous les secteurs d'activité et professions et à tous les niveaux de responsabilité. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble susmentionnée où elle précise la notion et le contenu des mesures positives ou mesures visant à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi et à la promotion de l'égalité de chances et de traitement de certains groupes sociaux qui font l'objet de discrimination, notamment les femmes et les groupes ethniques défavorisés.

2. La commission note que les statistiques globales, fournies dans le rapport du gouvernement, portant sur la répartition des hommes et des femmes ne concernent que six ministères et non toute l'administration publique et les entreprises publiques, ainsi qu'elle l'avait demandé dans ses commentaires antérieurs depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande de statistiques détaillées et complètes sur les effectifs de l'ensemble de l'administration publique et les entreprises publiques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes, en particulier aux différents emplois publics, y compris ceux qui sont traditionnellement réservés aux hommes et les postes de direction.

3. Se référant à l'indication antérieure du gouvernement concernant la mise en place de l'informatisation de la gestion de l'emploi, seul moyen pouvant permettre d'avoir les informations statistiques demandées, et à sa déclaration dans le présent rapport selon laquelle ces informations ne sont pas encore disponibles, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans ses futurs rapports des statistiques, ventilées par sexe, concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions, notamment les données collectées et publiées périodiquement par les ministères du Travail et de l'Education nationale, la direction générale de la condition féminine et autres institutions concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'insertion dans la législation nationale de la "race" parmi les critères de discrimination interdits, la commission note avec satisfaction que la Constitution de 1980 (qui ne prévoyait pas ce critère) a été modifiée et remplacée par la Constitution adoptée par référendum le 27 septembre 1992 et promulguée le 14 octobre 1992, qui garantit, en ses articles 2 et 11, l'égalité devant la loi de tous les citoyens et de tous les êtres humains sans distinction notamment d'origine, de race, de sexe, de religion et d'opinion politique, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe antérieure.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'administration togolaise compte actuellement 34.246 fonctionnaires, dont 7.243 fonctionnaires de sexe féminin. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des statistiques plus détaillées sur les effectifs de l'administration publique et des entreprises publiques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes à différents niveaux, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes, en particulier aux différents emplois publics, y compris ceux qui sont traditionnellement réservés aux hommes.

2. La commission note que le rapport ne contient aucune réponse aux autres points de ses commentaires précédents et espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport les informations nécessaires sur les points suivants:

a) la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la race est implicitement comprise dans les motifs de discrimination énumérés par la réglementation nationale. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, pour insérer la "race" parmi les motifs de discrimination énumérés explicitement par la législation nationale, lors d'une prochaine révision de celle-ci;

b) le gouvernement indique que l'informatisation de la gestion de l'emploi, qui est le seul moyen pouvant permettre d'avoir les informations demandées, est en train d'être mise en place. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations demandées sur les activités des ministères et services concernés dans les domaines: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) des conditions de travail (conformément aux articles 2 et 3), ainsi que des données statistiques ventilées par sexe concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la race est implicitement comprise dans les motifs de discrimination énumérés par la réglementation nationale. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées, conformément à l'article 1 a) de la convention, pour insérer la "race" parmi les motifs de discrimination énumérés explicitement par la législation nationale, lors d'une prochaine révision de celle-ci.

2. Le gouvernement indique que l'informatisation de la gestion de l'emploi qui est le seul moyen pouvant permettre d'avoir les informations demandées est en train d'être mise en place. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations demandées sur les activités des ministères et services concernés dans les domaines: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) des conditions de travail (conformément aux articles 2 et 3), ainsi que des données statistiques ventilées par sexe concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions.

3. En ce qui concerne les activités de la Direction de la condition féminine, le gouvernement indique que le pays compte 625 centres féminins d'alphabétisation avec 14.398 auditrices, et que les femmes en milieu rural sont surtout formées dans la teinturerie, l'artisanat de poterie, le fumage de poisson, le tissage, le maraîchage et la préparation du savon. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

4. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans la pratique il n'y a aucune exception relative à des conditions physiques ou des sujétions particulières en ce qui concerne l'application sans aucune distinction entre les sexes du statut général des fonctionnaires (art. 4 de l'ordonnance no 1 du 4 janvier 1968). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris celles occupant des postes à responsabilité) et leur pourcentage par rapport à celui des hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ses commentaires, la commission avait constaté que tant la Constitution nationale que la réglementation du travail ne mentionnent pas la race parmi les motifs de discrimination, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer quels sont les moyens de recours en cas de non-respect des droits à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi dans ce cas. Le gouvernement déclare en réponse que toute victime de non-respect des droits à l'égalité de chances peut se plaindre à l'inspection ou au tribunal du travail. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires qui auraient été rendues dans de tels cas; elle espère également que la "race" pourra être insérée parmi les motifs de discrimination énumérés par la réglementation nationale lors d'une prochaine révision de cette réglementation, conformément à l'article 1 a) de la convention.

2. La commission avait également souhaité que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur toute mesure positive prise dans la pratique en vue de promouvoir l'égalité effective de chances et de traitement en matière: a) d'accès à la formation professionnelle, b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) de conditions de travail (conformément aux articles 2 et 3). Le gouvernement indique à ce sujet qu'il n'y a aucune discrimination dans les domaines précités et qu'au niveau des services de la main-d'oeuvre la présélection des travailleurs pour les divers emplois n'est soumise à aucune condition discriminatoire; les critères sur la base desquels ces services proposent les candidats concernent surtout la qualification professionnelle, les conditions de travail et l'âge. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les activités des services de l'emploi dans les domaines précités ainsi que des données statistiques ventilées par sexe concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions.

3. La commission note, en outre, avec intérêt que la Direction générale de la condition féminine s'occupe surtout de l'alphabétisation des femmes et des jeunes filles en milieu rural et qu'elle gère également des microprojets de développement communautaire auxquels celles-ci sont impliquées. La commission souhaiterait disposer d'informations plus détaillées sur les activités de cette direction et, notamment, sur les résultats obtenus dans le domaine de la formation et de l'emploi des femmes et des jeunes filles en milieu rural. La commission espère que des données statistiques appropriées pourront également être communiquées à ce sujet.

4. La commission note également les informations concernant la procédure de recrutement dans les diverses écoles de formation (qui se fait par concours), ainsi que les domaines d'intervention du nouveau ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements quant à l'interaction entre le rôle de ce nouveau ministère et celui de la Commission nationale d'orientation et de formation professionnelle, rattachée au ministère du Travail. Il s'agit notamment de savoir quelles sont les mesures prises par l'une ou l'autre de ces deux autorités en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer les résultats obtenus dans ce domaine en communiquant si possible des données statistiques ventilées par sexe, sur les divers types d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels dispensés, ainsi que sur les méthodes utilisées pour l'orientation et la promotion de la main-d'oeuvre qualifiée et des cadres nationaux.

5. En ce qui concerne plus particulièrement les fonctionnaires, la commission note que leur recrutement se fait sur la base de concours, sans distinction de sexe, et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris celles occupant des postes à responsabilités) et leur pourcentage par rapport à celui des hommes. Elle prie en outre le gouvernement - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des exemples sur l'application dans la pratique de l'article 4 du Statut général des fonctionnaires, qui prévoit des exceptions à l'égalité de chances et de traitement entre les deux sexes, en raison notamment des sujétions particulières à certains emplois déterminés par le statut particulier des divers corps de fonctionnaires. La commission espère que le prochain rapport contiendra ces informations de même qu'une copie de quelques-uns des statuts particuliers précités (par exemple celui applicable aux fonctionnaires d'un ministère quelconque).

6. La commission note qu'aucun cas de licenciement n'est intervenu en application de l'article 35 du Statut général des fonctionnaires pour des faits, selon cet article, "antérieurs à l'admission au stage qui, s'ils avaient été connus, auraient mis obstacle au recrutement". Elle espère que le gouvernement la tiendra informée de tout élément nouveau intervenu à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer