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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Questions législatives. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats avaient été achevés et seraient promulgués à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution. Toutefois, elle avait noté que selon les articles 3 et 9 du projet de loi sur les syndicats, les travailleurs non libyens sans résidence légale, les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle seraient exclus du champ d’application de la nouvelle loi. La commission avait alors prié le gouvernement d’indiquer comment il prévoyait que ces catégories de travailleurs jouissent, en vertu du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou d’autres lois, des droits prévus par la convention. Elle note qu’il indique que, vu la situation difficile dans laquelle se trouve le pays, le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats n’ont toujours pas été promulgués, et il espère leur future promulgation. La commission note également que le gouvernement fait savoir que des amendements vont être apportés aux textes susmentionnés pour veiller à ce que les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle puissent participer à des activités syndicales. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information quant aux travailleurs qui ne disposent pas d’un permis de séjour, la commission rappelle que les travailleurs migrants ont, dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, le droit de jouir des droits fondamentaux découlant de la liberté syndicale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 79). La commission veut croire que le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats seront adoptés prochainement et veilleront à ce que les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle bénéficient des droits prévus par la convention. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer comment il entend garantir que les travailleurs sans permis de séjour jouiront, en vertu des textes susmentionnés ou d’autres lois, des droits prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre des copies du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou de toute autre législation applicable dès qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Questions législatives. Dans ses commentaires de 2015, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure de faire prochainement état de l’adoption d’un nouveau Code du travail et d’une nouvelle loi sur les syndicats et que ces deux instruments législatifs seraient pleinement conformes à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les deux projets de loi ont été finalisés, en consultation avec les partenaires sociaux, et que les deux textes seront promulgués une fois que la nouvelle Constitution aura été adoptée. La commission note cependant que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, selon les articles 3 et 9 du projet de loi sur les syndicats, les travailleurs non libyens sans domicile légal, les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle seront exclus du champ d’application de la nouvelle loi. Ces catégories de travailleurs sembleraient donc ne pas pouvoir exercer leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à tous les travailleurs sans distinction, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle, qui doivent être couverts par les garanties prévues par la convention. Elle rappelle également que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans distinction aucune, implique que tous ceux qui séjournent sur le territoire d’un Etat, qu’ils aient ou non un permis de résidence, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 79). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il prévoit que les travailleurs indépendants, les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs sans permis de séjour jouiront, en vertu du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou d’autres lois, des droits prévus par la convention. La commission espère que la nouvelle législation sera adoptée sans plus tarder et demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail et de la loi sur les syndicats une fois qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Questions législatives. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier plusieurs dispositions de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats pour la rendre conforme à la convention. Elle prend note du rapport reçu en août 2014 par lequel le gouvernement indique que la priorité est donnée à l’élaboration d’une nouvelle législation du travail et que le ministère du Travail et de la Réadaptation a organisé à cet effet des ateliers dans lesquels sont pris en compte les avis et opinions de professeurs de droit, d’experts, de syndicats et d’employeurs, ainsi que les commentaires précédents de la commission et les observations de l’Organisation arabe du travail pour formuler deux projets de texte: un nouveau Code du travail et une loi sur les syndicats. La commission note que ces projets de textes ont entre-temps été transmis au Bureau pour avis et commentaires techniques. La commission espère que le gouvernement tirera parti de l’assistance technique qu’il a demandée au Bureau et qu’il sera en mesure de rendre compte prochainement de l’adoption d’un nouveau Code du travail et d’une nouvelle loi sur les syndicats pleinement conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Questions législatives. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier plusieurs dispositions de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats pour la rendre conforme à la convention. Elle prend note du rapport reçu en août 2014 par lequel le gouvernement indique que la priorité est donnée à l’élaboration d’une nouvelle législation du travail et que le ministère du Travail et de la Réadaptation a organisé à cet effet des ateliers dans lesquels sont pris en compte les avis et opinions de professeurs de droit, d’experts, de syndicats et d’employeurs, ainsi que les commentaires précédents de la commission et les observations de l’Organisation arabe du travail pour formuler deux projets de texte: un nouveau Code du travail et une loi sur les syndicats. La commission note que ces projets de textes ont entre-temps été transmis au Bureau pour avis et commentaires techniques. La commission espère que le gouvernement tirera parti de l’assistance technique qu’il a demandée au Bureau et qu’il sera en mesure de rendre compte prochainement de l’adoption d’un nouveau Code du travail et d’une nouvelle loi sur les syndicats pleinement conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Commentaires de la CSI. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 concernant les questions déjà en cours d’examen par la commission, en particulier celles liées à l’absence de syndicats indépendants. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.

Loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles. La commission fait depuis plusieurs années des commentaires sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles. La commission observe que dans son rapport le gouvernement indique, sous la forme d’une déclaration générale, que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de la modification de la loi no 23, et que les réglementations d’application de la loi seront elles aussi réexaminées en conséquence par l’autorité compétente (le Secrétariat du Congrès général du peuple). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour modifier les dispositions pertinentes de la loi no 23 de 1998, ainsi que toute réglementation d’application de cette loi en ce qui concerne les questions ci-après.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. S’agissant des droits syndicaux des travailleurs étrangers, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s’était référée à la nécessité de modifier la loi no 23 de 1998 et l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté. La commission demande au gouvernement de modifier la loi no 23 de 1998 concernant l’accès des travailleurs étrangers aux comités directeurs des syndicats, et de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9 de la loi no 20 de 1991 de manière à prévoir expressément le droit des ressortissants étrangers de constituer des syndicats et de s’y affilier, ou à supprimer la référence spécifique aux citoyens libyens par rapport au droit de constituer des syndicats et de s’y affilier.

Monopole syndical. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi no 23 de 1998 en supprimant expressément l’interdiction d’établir plus d’un syndicat ou association dans la même profession de manière à donner pleinement effet au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris plus d’un syndicat dans une profession donnée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier comme demandé l’article 2 de la loi no 23 de 1998.

Nombre minimum de membres requis en vue de l’enregistrement d’un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le nombre minimum de 100 travailleurs exigé, conformément à l’article 120 du Code du travail, en vue de l’enregistrement d’un syndicat. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 1 du règlement édicté conformément à la loi no 23 de 1998 avait fixé à 100 le nombre de membres minimum, alors que le législateur avait autorisé 50 travailleurs à constituer un syndicat de base dans les activités de production et de service, afin d’encourager les activités syndicales. La commission avait par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi et les règlements de manière à ramener à un niveau raisonnable le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises à cet égard, et elle prie à nouveau le gouvernement de modifier sa loi et ses règlements de manière à ramener à un niveau raisonnable le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat.

Enregistrement des syndicats. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre le texte de tous règlements édictés en vertu du chapitre XIX de la loi no 23 de 1998 qui régit l’enregistrement des syndicats, ainsi que le formulaire type d’enregistrement mentionné à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission avait précédemment noté que l’article 9 de la loi no 23 de 1998 définit la structure des syndicats et que, par ailleurs, les articles 1, 2 et 3 du règlement d’application de cet article donnent des précisions sur cette structure. Elle avait noté aussi à ce propos que, aux termes de l’article 9 de la loi no 23, les syndicats, les fédérations de syndicats et les associations professionnelles doivent organiser des réunions annuelles en vue de la discussion et de l’examen des questions qui leur sont soumises. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de transmettre une copie des règlements d’application de l’article 9 de la loi no 23 de 1998.

Droit d’élire les représentants en toute liberté. S’agissant de la condition d’éligibilité au bureau d’un syndicat, la commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 exige que les membres du secrétariat d’un syndicat aient exercé leur profession pendant une période minimum de quatre ans. La commission avait rappelé que les dispositions exigeant que tous les candidats à la qualité de membre du bureau d’un syndicat appartiennent à la profession concernée et aient exercé cette profession pendant une certaine période avant l’élection peuvent faire obstacle au droit des membres d’un syndicat d’élire leurs représentants en toute liberté, par exemple en empêchant des personnes qualifiées, telles que les permanents syndicaux ou des retraités, d’être élus au bureau d’un syndicat, ou en privant les syndicats du bénéfice de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’ils ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de modifier le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 en prenant en considération les principes susmentionnés.

Eligibilité soumise à une condition de nationalité. La commission avait précédemment noté que le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 dispose que la nationalité libyenne est une condition nécessaire pour faire partie du secrétariat d’un syndicat. Elle avait rappelé que, lorsque les dispositions en matière de nationalité sont trop strictes, elles peuvent priver certaines catégories de travailleurs, telles que les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une proportion significative de la main-d’œuvre, de leur droit d’élire librement leurs représentants. La commission avait également rappelé que les travailleurs étrangers devraient être autorisés à accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 en vue de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux.

Droit des organisations représentatives d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission avait précédemment noté que les dispositions ci-après de la loi no 23 de 1998 ont tendance à trop réglementer les questions qui devraient relever des syndicats eux-mêmes et de leurs statuts, et qu’elles entraînent donc un risque d’ingérence de la part des pouvoirs publics dans les activités syndicales:

–           l’article 15 énumère en détail les règles sur la base desquelles les antennes syndicales seront contrôlées par le secrétariat du syndicat;

–           l’article 19(4) autorise les pouvoirs publics à établir des règlements concernant les règles et les conditions régissant l’établissement d’antennes syndicales par les syndicats;

–           l’article 12 autorise les pouvoirs publics à établir des règlements concernant les règles et conditions selon lesquelles l’assemblée du syndicat examinera toutes violations de la loi commises par le secrétariat du syndicat.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’envisager l’abrogation des dispositions susmentionnées et de tous règlements qui auraient été édictés conformément à celles-ci. La commission note que le gouvernement indique que l’article 15 prévoit une procédure d’examen interne qui n’implique l’intervention d’aucun organisme, et notamment pas de l’Etat. S’agissant de l’article 19(4), le gouvernement indique que ce sont les statuts de base des syndicats qui leur confèrent la tâche de formuler les règles et conditions spécifiques à l’établissement d’antennes syndicales. Enfin, en ce qui concerne l’article 12, le gouvernement affirme que ce n’est pas l’Etat mais le congrès ou l’assemblée générale du syndicat lui-même qui prend les décisions d’examen des cas de violations de la loi commises par le secrétariat du syndicat, et que le règlement d’application de l’article 12 rappelle que l’Etat n’intervient pas dans ce processus. Tout en tenant dûment compte de la déclaration du gouvernement, la commission est toutefois d’avis que le libellé des articles 12, 15 et 19(4) de la loi no 23 a tendance à trop réglementer le fonctionnement interne des syndicats et entraîne un grave risque d’ingérence de la part des pouvoirs publics. La commission considère qu’une plus large autonomie devrait être donnée aux syndicats en ce qui concerne les questions susmentionnées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager l’abrogation des articles 12, 15 et 19(4) de la loi no 23 de 1998 et de tous règlements qui auraient été édictés conformément à ceux-ci, et elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Procédure de conciliation et d’arbitrage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail une grève ne peut être légale qu’après épuisement de toutes les procédures de conciliation et d’arbitrage, et que l’article 176 prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois ou une amende à l’encontre de toute personne qui enfreint cette disposition. La commission avait noté que les procédures de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 138-146 s’appliquent aux cas de «différends collectifs du travail» lorsque le différend concerne 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise, de l’établissement, de l’usine ou de la branche d’activité. En outre, ces procédures peuvent être engagées à l’initiative de l’une des parties au différend et prévoient, après une période initiale de médiation, le recours obligatoire à l’arbitrage dont l’issue est obligatoire à l’égard des parties qui, conformément à l’article 146, ne sont pas autorisées à soulever de nouveau la question pendant une période de deux ans. La commission avait également noté que l’article 151 n’autorise une grève que si l’une des parties n’a pas donné effet à un règlement final auquel on avait abouti conformément aux procédures susmentionnées, et que l’article 177 prévoit une amende à l’encontre de toute personne qui recourt à la grève en violation de cette disposition. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 12 de 2010, qui porte sur les relations de travail, a ramené le pourcentage exigé de 40 à 25 pour cent des travailleurs de l’entreprise en cas de «différend collectif du travail» lorsque la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique. Le gouvernement indique également que la nouvelle loi transfère la résolution des différends du travail au Conseil de conciliation et d’arbitrage, et que des règlements ont été édictés pour préciser les procédures applicables en la matière. D’autres règlements d’application de la loi sont en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 12 de 2010 ainsi que de tous règlements d’application, en particulier ceux relatifs aux procédures de conciliation et d’arbitrage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 29 août 2008 réitérant ses commentaires sur des questions soulevées par la commission, concernant en particulier l’inexistence de syndicats indépendants. La commission prend note aussi des observations formulées par le Syndicat général des producteurs en date du 30 novembre 2006, lesquelles traitent des commentaires antérieurs de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL – actuellement CSI). Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires en réponse aux dernières observations de la CSI.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Travailleurs étrangers. La commission s’était précédemment référée à l’article 118(1) du Code du travail et à l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté, qui limitent aux seuls citoyens libyens le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de la loi no 23 de 1998 concernant le droit d’affiliation n’établit aucune distinction entre les nationaux et les étrangers, que l’article 118 a été abrogé par l’article 38 de la loi no 107, et que l’article 9 de la loi no 20 de 1991 n’interdit pas aux étrangers de s’affilier à un syndicat même si son libellé mentionne les citoyens. Dans son rapport de 2008, le gouvernement réitère que les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays bénéficient du droit de s’affilier à un syndicat, conformément à la loi no 23. En conséquence, et dans la pratique, un grand nombre de travailleurs étrangers se sont affiliés à des syndicats (les données disponibles pour 2007 montrent que 290 travailleurs étrangers se sont affiliés à des syndicats). Le gouvernement ajoute que l’article 5 de la loi no 23 prévoit que l’une des conditions pour le choix des membres des comités directeurs des syndicats et des associations professionnelles est que le candidat soit un citoyen de la Jamahiriya arabe libyenne, ce qui montre que les travailleurs étrangers ont le droit de s’affilier à de tels syndicats et associations professionnelles. Le gouvernement indique cependant que l’article 5 est actuellement en cours de révision de manière à accorder aux travailleurs étrangers le droit de se porter candidats aux comités directeurs. La commission prend dûment note de ces indications et demande au gouvernement de communiquer des informations sur la modification de la loi no 23 concernant l’accès des travailleurs étrangers aux comités directeurs des syndicats. Par ailleurs, tout en prenant note de toutes les explications fournies par le gouvernement et en vue de vérifier que toutes les lois pertinentes sont adéquates, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9 de la loi no 20 de 1991 de manière à prévoir expressément le droit des ressortissants étrangers de constituer des syndicats et de s’y affilier ou à supprimer la référence spécifique aux citoyens libyens par rapport au droit de constituer des syndicats et de s’y affilier.

Age minimum d’affiliation à un syndicat. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum de 18 ans d’affiliation à un syndicat, fixé à l’article 118(2) du Code du travail ne correspond pas à l’âge minimum d’admission à l’emploi et avait demandé au gouvernement de modifier sa législation de manière à aligner l’âge minimum d’affiliation à un syndicat sur l’âge minimum d’admission à l’emploi requis. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 118 du Code du travail a été abrogé et que la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, promulguée après la loi no 107 de 1975, ne spécifie aucune condition d’âge pour la constitution des syndicats et associations professionnelles, la raison étant que, en vertu de l’article 92 du Code du travail, le ministre peut édicter un arrêté déterminant l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans certains secteurs et travaux, et que ces travailleurs devraient jouir pleinement de leurs droits syndicaux dans la mesure où ils sont employés. La commission prend note de cette information.

Monopole syndical. La commission avait précédemment noté que l’article 2 de la loi no 23 de 1998 et l’article 116 du Code du travail interdisent la constitution de plus d’un syndicat ou d’une association professionnelle dans la même profession ou le même secteur. Elle avait demandé au gouvernement d’abroger expressément les articles 115 à 137 du Code du travail en vue d’éviter toute ambiguïté par rapport à ces dispositions de la loi. Elle avait aussi noté que l’article 2 de la loi no 23 de 1975 dispose que «la constitution de plus d’un syndicat ou d’une association dans la même profession ne sera pas autorisée». La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les articles 115 à 137 du Code du travail ont été abrogés en vertu de l’article 38 de la loi no 107 de 1975. Le gouvernement fournit aussi des détails sur la structure hiérarchique des syndicats dans le cadre de la loi no 23 de 1998 mais ne spécifie pas si l’article 2 de la loi no 23 de 1998 a été modifié comme demandé précédemment. La commission, tout en prenant note de cette information, rappelle à nouveau que, bien qu’il soit généralement dans l’intérêt des travailleurs et des employeurs d’éviter la multiplicité des organisations concurrentes, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est contraire aux normes expressément prévues dans la convention, qui exigent que la diversité syndicale demeure possible dans tous les cas. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi no 23 de 1998 en supprimant expressément l’interdiction d’établir plus d’un syndicat ou association dans la même profession de manière à donner pleinement effet au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris plus d’un syndicat dans une profession donnée.

Nombre minimum de membres requis en vue de l’enregistrement d’un syndicat. La commission s’était précédemment référée au nombre minimum de 100 travailleurs exigé, conformément à l’article 120 du Code du travail en vue de l’enregistrement d’un syndicat. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 1 du règlement édicté conformément à la loi no 23 de 1998 avait fixé à 100 le nombre de membres minimum, alors que le législateur avait autorisé 50 travailleurs à constituer un syndicat de base dans les unités de production et de service, afin d’encourager les activités syndicales. La commission rappelle à nouveau que la constitution d’un syndicat peut être considérablement entravée ou même rendue impossible lorsque la législation fixe le nombre minimum de membres d’un syndicat à un niveau manifestement trop élevé, comme c’est le cas, par exemple, lorsque la législation exige qu’un syndicat comporte au moins 100 ou 50 membres fondateurs. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi et les règlements de manière à ramener le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat à un niveau raisonnable.

Enregistrement des syndicats. La commission avait noté précédemment que l’article 19 de la loi no 23 de 1998 régit l’enregistrement des syndicats. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre le texte de tous règlements édictés en vertu du chapitre XIX de la loi no 23 de 1998, ainsi que le formulaire type d’enregistrement mentionné à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission avait précédemment noté que l’article 9 de la loi no 23 de 1998 prévoit la structure des syndicats et que, par ailleurs, les articles 1, 2 et 3 du règlement mettant en application cet article donnent des précisions sur cette structure. Elle avait noté aussi, à ce propos, qu’aux termes de l’article 9 de la loi no 23, les syndicats, les fédérations de syndicats et les associations professionnelles doivent organiser des réunions annuelles en vue de la discussion et de l’examen des questions qui leur sont soumises. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre une copie des règlements mettant en application l’article 9 de la loi no 23 de 1998.

Droit d’élire les représentants en toute liberté. En ce qui concerne la condition d’éligibilité au bureau d’un syndicat, la commission avait noté, qu’aux termes de l’article 125(1) du Code du travail un travailleur ne doit pas avoir interrompu l’exercice de la profession considérée pendant plus d’une année et que, selon le gouvernement, le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 exige que les membres du secrétariat d’un syndicat aient exercé leur profession pendant une période minimum de quatre ans. Le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 125 du Code du travail a été abrogé et indique que l’élection des représentants se déroule en toute liberté. La commission rappelle que des dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession durant une certaine période avant l’élection peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leur propre rang, de personnes compétentes en nombre suffisant. Par ailleurs, la commission réitère son opinion selon laquelle, afin de rendre les législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les principes susmentionnés en vue de modifier le règlement d’application du chapitre VIII de la loi no 23 de 1998, et qu’il communiquera des informations sur tout progrès réalisé à ce propos.

Eligibilité soumise à une condition de nationalité (article 125(2) du Code du travail). La commission avait précédemment noté que le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 dispose que la nationalité libyenne est une condition nécessaire pour faire partie du secrétariat d’un syndicat. La commission avait rappelé à ce propos que des dispositions trop strictes pour la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. La commission avait rappelé aussi que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 en vue de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux, et de communiquer des informations sur le progrès réalisé à ce propos.

Droit des organisations d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission avait noté précédemment que les dispositions suivantes de la loi no 23 de 1998 réglementent des questions qui devraient relever des syndicats eux-mêmes et de leurs statuts, et entraînent donc un risque d’ingérence de la part des pouvoirs publics dans les activités syndicales:

–           l’article 15 de la loi no 23 de 1998 énumère en détail les règles sur la base desquelles les antennes syndicales seront contrôlées par le secrétariat du syndicat;

–           l’article 19(4) de la loi no 23 de 1998 autorise les pouvoirs publics à établir des règlements concernant les règles et les conditions régissant l’établissement d’antennes syndicales par les syndicats;

–           l’article 12 de la loi no 23 de 1998 autorise les pouvoirs publics à établir des règlements concernant les règles et conditions selon lesquelles l’assemblée du syndicat examinera toutes violations de la loi commises par le secrétariat du syndicat.

La commission avait demandé au gouvernement d’envisager l’abrogation des dispositions susmentionnées et de tous règlements qui auraient été édictés conformément à celles-ci. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en vue d’abroger les articles 12, 15 et 19(4) de la loi no 23 de 1998 et tous règlements qui auraient été édictés conformément à ces derniers. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur tous règlements qui auraient été édictés dans l’intervalle conformément à ces dispositions.

Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 19(5) de la loi no 23 de 1998, un règlement sera édicté sur les règles et procédures concernant la pratique des activités syndicales, et avait demandé au gouvernement de transmettre le texte de tous règlements établis en vertu de cette disposition. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 19(5) de la loi no 23 prévoit uniquement la structure spéciale des syndicats ou des associations professionnelles, mais que leur pouvoir est prévu dans les statuts des syndicats, et qu’aucune réglementation n’a été adoptée conformément à cette disposition. La commission prend note de cette information. Elle demande au gouvernement de communiquer à l’avenir toute réglementation qui aurait été établie conformément à l’article 19(5) de la loi no 23 de 1998.

Procédure de conciliation et d’arbitrage. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 150 du Code du travail, une grève ne peut être légal qu’après épuisement de toutes les procédures de conciliation et d’arbitrage et que l’article 176 prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois ou une amende à l’encontre de toute personne qui enfreint cette disposition. La commission avait noté que les procédures de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 138-146 s’appliquent aux cas de «différends collectifs du travail» lorsque le différend concerne 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise, de l’établissement, de l’usine ou de la branche d’activité. En outre, ces procédures peuvent être engagées à l’initiative de l’une des parties au différend et prévoient, après une période initiale de médiation, le recours obligatoire à l’arbitrage dont l’issue est obligatoire à l’égard des parties qui, conformément à l’article 146, ne sont pas autorisées à soulever à nouveau la question pendant une période de deux ans. La commission avait également noté que l’article 151 n’autorise une grève que si l’une des parties n’a pas donné effet à un règlement final auquel on avait abouti conformément aux procédures susmentionnées, et que l’article 177 prévoit une amende à l’encontre de toute personne qui recourt à la grève en violation de cette disposition. La commission avait rappelé que des dispositions, aux termes desquelles les différends sont obligatoirement soumis à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées, peuvent entraîner en pratique l’interdiction des grèves. La commission avait souligné qu’un tel système permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement: pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas de différends dans le service public impliquant des agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et en cas de crise nationale aiguë.

La commission prend dûment note, d’après le rapport du gouvernement, que ses commentaires à ce propos seront pris en considération dans le processus de révision du Code du travail. La commission veut croire que ses commentaires seront dûment pris en compte dans le processus de modification des dispositions du Code du travail relatives aux procédures de conciliation et d’arbitrage. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le désire, de l’assistance technique du Bureau au sujet de toutes les questions soulevées ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 31 août 2005 relatifs à l’absence de syndicats indépendants et à la non-existence d’activités syndicales dans la pratique. La commission note également que, dans sa communication du 10 août 2006, la CISL réitère ses commentaires précédents. Le gouvernement indique à cet égard que la Fédération générale de travailleurs de la Jamahiriya arabe libyenne est un membre actif de la Fédération internationale des syndicats arabes, de l’Organisation africaine des syndicats, de la Fédération de syndicats des Etats côtiers et de la Confédération mondiale des syndicats. En ce qui concerne l’activité syndicale dans la pratique, le gouvernement déclare que les syndicats ont organisé plusieurs symposiums, ont participé à des activités régionales et internationales et ont publié plusieurs périodiques et publications, qui contribuent et encouragent les travailleurs à participer dans la pratique à traduire le droit et les décisions relatifs au travail.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 38 de la loi no 107 de 1975 abroge le chapitre 4 (art. 115-137) du Code du travail, dont plusieurs dispositions ont fait à plusieurs reprises l’objet de commentaires de la commission.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Exclusion de certaines catégories de travailleurs du droit syndical. La commission s’était précédemment référée à l’article 1 du Code du travail de 1970, qui exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs (travailleurs domestiques, travailleurs ruraux, gens de mer et fonctionnaires). La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que, comme indiqué à l’article 2 de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, le droit d’affiliation est un principe établi pour chaque individu sans aucune discrimination et que ce principe est garanti par l’article 1 de la loi no 107 de 1975. La commission prend note de cette information.

Les travailleurs étrangers. La commission s’était précédemment référée à l’article 118(1) du Code du travail et à l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté, qui réservent aux seuls citoyens libyens le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’article 2 de la loi no 23 de 1998 concernant le droit d’affiliation n’établit aucune distinction entre les nationaux et les étrangers, que l’article 118 a été abrogé en vertu de l’article 38 de la loi no 107, et que l’article 9 de la loi no 20 de 1991 n’interdit pas aux étrangers de s’affilier à des syndicats même si le terme «citoyens» est utilisé dans le texte. La commission demande à ce propos au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 9 de la loi no 20 de 1991 de manière à prévoir expressément le droit des ressortissants étrangers de constituer des syndicats et de s’y affilier.

Age minimum d’affiliation à un syndicat. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum de 18 ans d’affiliation à un syndicat, fixé à l’article 118(2) du Code du travail ne correspond pas à l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’article 118 a été modifié par la loi no 107 de 1975, que l’article 5 de la loi no 7 de 1975 établit l’âge minimum de 18 ans comme condition d’affiliation à un syndicat, et que cette exigence relative à l’âge était appropriée vu qu’elle permet aux membres d’acquérir une certaine expérience professionnelle leur donnant la capacité de participer aux activités du syndicat et de discuter en toute objectivité des sujets soumis au syndicat. La commission rappelle à ce propos qu’elle estime que la limite d’âge en vue de l’affiliation à un syndicat devrait être la même que celle de l’admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence la législation.

Interdiction de s’affilier à plusieurs syndicats. La commission s’était référée précédemment à l’article 118(3) du Code du travail qui interdit l’affiliation à plusieurs syndicats. La commission prend dûment note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle cet article a été abrogé et que, aux termes du chapitre II de la loi no 23 de 1998, les travailleurs peuvent s’affilier à plusieurs syndicats s’ils exercent plusieurs professions.

Monopole syndical (art. 2 de la loi no 23 de 1998 et art. 116 du Code du travail interdisant la constitution de plusieurs syndicats ou associations professionnelles dans la même profession ou le même secteur). La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’abroger expressément les articles 155-137 du Code du travail en vue d’éviter toute ambiguïté par rapport à ces dispositions de la loi. Le gouvernement, tout en confirmant l’abrogation de l’article 118(3) du Code du travail, indique néanmoins à ce propos que l’article 2 de la loi no 23 de 1998 dispose que «la constitution de plusieurs syndicats ou associations dans la même profession n’est pas autorisée». La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que l’objectif de cet article est de concentrer sur un seul syndicat les efforts déployés par les travailleurs et d’éviter de les disperser dans plusieurs domaines dans la même profession. La commission rappelle à nouveau à ce propos que, bien qu’il soit en général dans l’intérêt des travailleurs et des employeurs d’éviter la multiplicité d’organisations qui se font concurrence, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi s’oppose aux normes expressément établies dans la convention, exigeant que la diversité syndicale reste possible dans tous les cas. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi no 23 de 1998 de manière à donner pleinement effet au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris plus d’un syndicat dans une profession donnée.

Nombre minimum requis en vue de l’enregistrement d’un syndicat. La commission s’était précédemment référée à la condition du nombre minimum de 100 exigé, conformément à l’article 120 du Code du travail, en vue de l’enregistrement d’un syndicat. Le gouvernement indique à ce propos que l’article 1 du règlement édicté en vertu de la loi no 23 de 1998 a fixé à 100 le nombre minimum de membres nécessaires, alors que le législateur avait autorisé 50 travailleurs à constituer un syndicat de base dans les unités de production et de service afin d’encourager les activités syndicales. La commission rappelle à ce propos que la constitution d’un syndicat peut être considérablement entravée ou même rendue impossible lorsque la législation fixe le nombre minimum de membres d’un syndicat à un niveau manifestement trop élevé, comme c’est le cas, par exemple, lorsque la législation exige qu’un syndicat comporte au moins 100 ou 50 membres fondateurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les lois susmentionnées de manière à réduire le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat.

Enregistrement des syndicats. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’autorité compétente et de la procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats et de transmettre le texte de tous règlements édictés en vertu de l’article 19 de la loi no 23 de 1998, ainsi que le formulaire type d’enregistrement mentionné à cet égard. La commission note que le gouvernement confirme que la loi no 23 de 1998 régit l’enregistrement des syndicats. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre le texte de tous règlements édictés en vertu du chapitre XIX de la loi no 23 de 1998, ainsi que le formulaire type d’enregistrement mentionné à cet égard.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission s’était précédemment référée à l’article 136 du Code du travail qui prévoit que la constitution d’antennes syndicales est soumise à l’approbation du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 9 de la loi no 23 de 1998 prévoit la structure des syndicats et que, par ailleurs, les articles 1, 2 et 3 du règlement mettant en application cet article donnent des précisions sur cette structure. La commission note, à ce propos, que l’article 9 de la loi no 23 de 1998 prévoit que les syndicats, les fédérations de syndicats et les associations professionnelles doivent organiser des réunions annuelles en vue de la discussion et de l’examen des questions qui leur sont soumises, mais qu’il n’indique pas si les syndicats doivent demander l’approbation du ministère du Travail et des Affaires sociales en vue de la constitution d’antennes syndicales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du règlement d’application de l’article 9 de la loi no 23 de 1998 et d’indiquer si, oui ou non, les syndicats doivent recevoir l’approbation du ministère du Travail et des Affaires sociales avant la constitution d’antennes syndicales.

Droit d’élire librement les représentants. La commission avait précédemment noté que l’article 125(7) du Code du travail prévoit que les candidats au comité syndical devraient avoir travaillé dans le métier ou la profession pendant au moins trois ans et que l’article 118 ajoute que, en vue de s’affilier à un syndicat, ce qui est également une condition d’éligibilité au comité conformément à l’article 125(1), un travailleur ne doit pas avoir interrompu l’exercice de la profession pertinente pendant plus d’une année. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 prévoit que les membres du secrétariat du syndicat doivent avoir exercé leur profession pendant une période minimum de quatre ans. La commission estime que des dispositions, qui exigent que tous les candidats au comité syndical appartiennent à la profession considérée et soient réellement employés dans cette profession au cours d’une période déterminée avant de pouvoir être élus, représentent une ingérence dans le droit de l’organisation d’élire librement ces représentants, par exemple, en empêchant des personnes qualifiées telles que les dirigeants ou les retraités qui se consacrent à plein temps aux activités syndicales d’accomplir des obligations syndicales ou en privant les syndicats de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’ils sont incapables de fournir suffisamment de personnes qualifiées dans leurs propres rangs. La commission note par ailleurs que lorsque la législation nationale impose des conditions de cette nature à tous les dirigeants syndicaux, il existe un réel risque d’ingérence de la part de l’employeur en licenciant les dirigeants syndicaux, les privant ainsi de leurs fonctions de membres du comité syndical. La commission estime qu’afin de rendre cette législation conforme à la convention, il serait souhaitable de l’assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 117). La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier le règlement d’application du chapitre VIII de la loi no 23 de 1998 afin de se conformer au principe susmentionné.

Droit d’éligibilité soumis à une condition de nationalité (art. 125(2) du Code du travail). La commission avait précédemment noté que l’article 125(2) du Code du travail prévoit que seuls les candidats de nationalité libyenne peuvent se présenter aux élections du comité syndical. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 dispose que la nationalité libyenne est une condition nécessaire pour faire partie du secrétariat d’un syndicat. La commission rappelle à ce propos que des dispositions trop strictes pour la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. La commission rappelle aussi que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). La commission prie le gouvernement de modifier en conséquence le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998.

Droit des organisations d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que certaines dispositions de la loi no 23 de 1998 règlementent des questions qui devraient relever des syndicats eux-mêmes et de leurs statuts et entraînent donc un risque d’ingérence de la part des pouvoirs publics dans les activités syndicales:

–           l’article 15 de la loi no 23 de 1998 énumère en détail les règles sur la base desquelles les antennes syndicales seront contrôlées par le secrétariat du syndicat;

–           l’article 19(4) de la loi no 23 de 1998 autorise les pouvoirs publics à établir des règlements concernant les règles et les conditions régissant l’établissement d’antennes syndicales par les syndicats;

–           l’article 12 de la loi no 23 de 1998 autorise les pouvoirs publics à établir des règlements concernant les règles et conditions selon lesquelles l’assemblée du syndicat examinera toutes violations de la loi commises par le secrétariat du syndicat.

La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les dispositions susmentionnées. Elle demande à nouveau au gouvernement d’envisager l’abrogation aussi bien des dispositions susmentionnées que de tous règlements qui peuvent avoir été édictés en vertu de ces dispositions. La commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tous règlements qui peuvent avoir été édictés entre-temps conformément à ces dispositions. La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 19(5) de la loi no 23 de 1998, un règlement sera édicté sur les règles et procédures concernant la pratique des activités syndicales. La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport le texte de tous règlements édictés en vertu de cette disposition.

Procédure de conciliation et d’arbitrage. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 150 du Code du travail, une grève ou un lockout ne peut être légal qu’après épuisement de toutes les procédures de conciliation et d’arbitrage et que l’article 176 prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois ou une amende à l’encontre de toute personne qui enfreint cette disposition. La commission avait noté que les procédures de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 138-146 s’appliquent aux cas de «différends collectifs du travail» lorsque le différend concerne 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise, de l’établissement, de l’usine ou de la branche d’activité. En outre, ces procédures peuvent être engagées à l’initiative de l’une des parties au différend et prévoient, après une période initiale de médiation, le recours obligatoire à l’arbitrage dont l’issue est obligatoire à l’égard des parties qui, conformément à l’article 146, ne sont pas autorisées à soulever à nouveau la question pendant une période de deux ans. La commission avait également noté que l’article 151 n’autorise une grève ou un lockout que si l’une des parties n’a pas donné effet à un règlement final auquel on avait abouti conformément aux procédures susmentionnées, et que l’article 177 prévoit une amende à l’encontre de toute personne qui recourt à la grève en violation de cette disposition. La commission note à ce propos que le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 150 et 152 du Code du travail, mais qu’il ne fournit aucune information au sujet de cette question. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle à nouveau que des dispositions aux termes desquelles les différends sont obligatoirement soumis, à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées peuvent entraîner en pratique l’interdiction des grèves. La commission souligne à nouveau qu’un tel système permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement: pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas de différends dans le service public impliquant des agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du chapitre V du Code du travail afin de les mettre en harmonie avec les principes susmentionnés, et de la tenir informée à ce propos.

Articles 2 et 3.Dissolution des organisations pour des motifs contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la dissolution a lieu conformément à l’article 4 de la loi no 23 de 1998. La commission note à ce propos que l’article 4(7) de la loi no 23 de 1998 prévoit que les syndicats doivent élaborer les règlements régissant leur dissolution.

Article 5. Droit des syndicats de constituer des fédérations et des confédérations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de la loi no 23 de 1998 prévoit que les syndicats, les fédérations et les organisations professionnelles ont le droit de constituer des confédérations au niveau national et de s’affilier aux organisations syndicales arabes, régionales et internationales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des règlements d’application de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui portent sur l’absence de syndicats indépendants, l’inexistence d’activité syndicale dans la pratique et la non-reconnaissance des droits syndicaux aux travailleurs migrants. Elle demande au gouvernement de lui adresser ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient principalement sur les points suivants.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

-         droits syndicaux de certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application des dispositions du Code du travail de 1970, en vertu de son article 1 (travailleurs domestiques, travailleurs ruraux, gens de mer et fonctionnaires);

-         droit de constituer des syndicats et de s’y affilier réservé aux citoyens ou nationaux libyens, en vertu de l’article 118(1) du Code du travail et l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté;

-         âge minimum d’affiliation à un syndicat ne correspondant pas avec l’âge minimum d’admission à l’emploi (art. 118(2) du Code du travail);

-         interdiction de s’affilier à plusieurs syndicats (art. 118(3) du Code du travail);

-         monopole syndical (le chapitre II de la loi no 23 de 1998 et l’article 116 du Code du travail interdisent la constitution de plusieurs syndicats ou associations professionnelles dans la même profession ou le même secteur);

-         effectif minimal de membres pour enregistrer un syndicat (en vertu de l’article 120 du Code du travail, il faut une liste de tous les noms des membres du syndicat, lesquels doivent être au moins 100);

-         enregistrement des syndicats (contradiction entre le chapitre V de la loi no 23 de 1998 et les articles 120 à 124 du Code du travail en ce qui concerne l’autorité compétente et la procédure applicable pour l’enregistrement de syndicats).

Article 3Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. 

-         constitution d’antennes syndicales soumise à l’approbation du ministère du Travail et des Affaires sociales, en vertu de l’article 136 du Code du travail;

-         droit d’élire librement les responsables syndicaux subordonné à une occupation dans le secteur ou la profession en question depuis trois ans au moins (en vertu de l’article 125(7) du Code du travail);

-         droit d’éligibilité soumis à une condition de nationalité (art. 125(2) du Code du travail);

-         réglementation excessive s’agissant du droit d’organiser la gestion et de formuler le programme d’action des syndicats, comportant donc un risque d’ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales (chap. XII, XV, XIX(4) de la loi no 23 de 1998, art. 126, 127(4) et (5), 130, 131 du Code du travail);

-         épuisement de toutes les procédures de conciliation et d’arbitrage pour qu’une grève soit licite (chap. V du Code du travail);

-         recours à l’arbitrage obligatoire sur l’initiative d’une des parties (chap. V du Code du travail).

Articles 2 et 3Dissolution d’organisations pour des motifs qui vont à l’encontre des principes de la liberté syndicale.

-         dissolution d’un syndicat à la demande du ministre du Travail et des Affaires sociales pour des raisons liées inter alia à l’appréciation de l’efficacité de l’action du syndicat ou encore si celui-ci refuse d’être inspecté (art. 134 du Code du travail);

Article 5Droit des syndicats de constituer des fédérations et des confédérations.

-         interdiction de l’établissement dans la Jamahiriya arabe libyenne de plus d’une fédération syndicale (art. 137 du Code du travail et chap. XVII de la loi no 23 de 1998);

-         interdiction aux syndicats d’avoir un lien direct ou non avec un syndicat étranger (art. 127(2) du Code du travail).

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les articles 115 à 137 du chapitre IV du Code du travail ont été «annulés» par l’article 38 de la loi no 107 de 1975, annulé à son tour par la loi no 23 de 1998. La commission note que, en vertu du chapitre XX de la loi no 23 de 1998, toute disposition non conforme à celles de la présente loi est annulée. Dans ces conditions, afin d’éviter toute ambiguïté à cet égard, la commission prie le gouvernement d’abroger expressément les dispositions des articles 115 à 137 du chapitre IV du Code du travail. La commission demande par ailleurs au gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de la loi no 107 ainsi que, le cas échéant, une version consolidée du Code du travail.

S’agissant des dispositions du Code du travail autres que celles qui relèvent de son chapitre IV, la commission note que d’après le rapport du gouvernement, la loi sur les relations professionnelles devant modifier l’article 1 du Code du travail de 1970 (qui exclut du champ d’application de ses dispositions les travailleurs domestiques, les travailleurs ruraux, les gens de mer et les fonctionnaires) n’a pas encore été promulguée. La commission exprime l’espoir que cette loi sera prochainement promulguée et prie le gouvernement de lui en fournir une copie avec son prochain rapport.

La commission note également que, s’agissant du droit de grève, le rapport du gouvernement fait référence aux dispositions en vigueur du chapitre V du Code du travail mais ne répond pas aux préoccupations de la commission qui portaient sur le recours à l’arbitrage obligatoire. La commission rappelle à cet égard que les dispositions en vertu desquelles, à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, des différends sont obligatoirement soumis à une procédure d’arbitrage aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées, peuvent, dans la pratique, se traduire par une interdiction de la grève. La commission souligne que ces systèmes permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement: pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153). La commission souhaite rappeler que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et en cas de crise nationale aiguë. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles du chapitre V du Code du travail afin de les aligner sur les considérations énoncées, et de la tenir informée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et, en particulier, du fait qu’un nouveau Code des relations professionnelles est en cours d’élaboration. En outre, la commission note que l’adoption de réglementations est envisagée en vertu des chapitres XIX(1 à 5), XII et X de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, et des articles 1 et 118 du Code du travail. La commission demande au gouvernement de lui transmettre avec son prochain rapport le texte de toute réglementation adoptée en vertu de ces dispositions. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicales libres et demande au gouvernement de lui adresser ses observations à ce sujet pour qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.

La commission souhaite soulever les points suivants qui portent sur l’application des dispositions de la convention.

Article 2. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

Droit des employeurs de constituer des organisations. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté, tous les citoyens ont le droit de constituer, entre autres, des syndicats, des fédérations et des associations professionnelles, et de s’y affilier, pour protéger leurs intérêts et poursuivre des objectifs légitimes. Notant que la convention s’applique tant aux travailleurs qu’aux employeurs, la commission demande au gouvernement de préciser comment est garanti le droit des employeurs de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts. Elle demande aussi au gouvernement de lui communiquer tout texte à ce propos.

Dérogations au champ d’application de la loi. La commission note que l’article 1 du Code du travail de 1970 exclut du champ d’application de ses dispositions les travailleurs domestiques, les travailleurs ruraux, les gens de mer et les fonctionnaires, et prévoit que leur situation sera régie par des lois, ordonnances ou réglementations spéciales. La commission demande au gouvernement de préciser comment la liberté syndicale de ces catégories de travailleurs est garantie et de lui transmettre tout texte juridique y afférent.

Organisations interprofessionnelles. La commission note que l’article 1 du chapitre I de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles indique qu’un syndicat est une organisation qui comprend des personnes occupées dans des branches, professions, métiers, industries ou services connexes ou liés à la production des mêmes biens. Elle note aussi que l’article 2 indique qu’une association professionnelle est une organisation dont les membres partagent les mêmes aptitudes artistiques ou scientifiques, ou la même profession. La commission note que des restrictions peuvent être appliquées aux organisations de base, à savoir que les membres d’un syndicat doivent appartenir à des professions, occupations ou branches d’activité identiques ou similaires, à condition toutefois que ces organisations puissent librement constituer des organisations interprofessionnelles et s’affilier à des fédérations et à des confédérations selon les modalités jugées les plus appropriées par les travailleurs ou les employeurs concernés (Liberté syndicale et négociation collective, étude d’ensemble de 1994, paragr. 84). La commission demande au gouvernement d’indiquer si les syndicats ont le droit de constituer des organisations interprofessionnelles.

Travailleurs étrangers. La commission note que l’article 118(1) du Code du travail et l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté réservent le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier aux citoyens ou nationaux libyens; l’article 118 du Code du travail indique que des règlements seront adoptés par le biais d’un arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne le droit des travailleurs qui ne sont pas des nationaux libyens de s’affilier à des syndicats. La commission note que les droits consacrés par la convention devraient être reconnus à l’ensemble des travailleurs, sans distinction fondée sur la nationalité, y compris à quiconque travaille sur le territoire de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles réglementations permettent aux travailleurs étrangers de s’affilier à des syndicats, et de lui communiquer copie des textes pertinents.

Age minimum. La commission note que l’article 118(2) du Code du travail prévoit qu’un travailleur doit avoir 18 ans révolus pour pouvoir s’affilier à un syndicat. La commission estime que l’âge minimum d’affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi. Elle note que le gouvernement, en ratifiant la convention no 138, avait formulé une déclaration par laquelle il spécifiait que l’âge minimum d’admission à l’emploi en Libye est de 15 ans. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 118(2) du Code du travail pour faire concorder l’âge minimum d’affiliation à un syndicat avec l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Affiliation à plusieurs syndicats. La commission note que l’article 118(3) du Code du travail prévoit qu’un travailleur ne peut pas être membre de plusieurs syndicats, même s’il est occupé dans plusieurs secteurs d’activité. La commission juge souhaitable que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle dans différents secteurs ou branches puissent s’affilier aux syndicats correspondants.

Monopole syndical. La commission note que le chapitre II de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles et l’article 116 du Code du travail interdisent la constitution de plusieurs syndicats ou associations professionnelles dans la même profession ou le même secteur. La commission souligne que, s’il est vrai d’une manière générale qu’il vaut mieux, pour les travailleurs et les employeurs, éviter la prolifération d’organisations rivales, l’unité syndicale, imposée directement ou non par la loi, va à l’encontre des normes expressément consacrées dans la convention, laquelle exige que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas. La commission estime qu’il existe une différence fondamentale entre, d’une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d’autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent (sans pression des autorités publiques ou en raison de la loi) parce que les intéressés souhaitent, par exemple, renforcer leurs positions de négociation, ou affronter de façon coordonnée des difficultés ponctuelles touchant toutes leurs organisations, etc. (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 91).

Effectif minimal. La commission note que le chapitre XIX(2) de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles indique qu’il est possible d’établir des réglementations fixant le nombre minimum de membres d’un syndicat. La commission note également que l’article 120 du Code du travail, de manière indirecte, fixe un nombre minimum de membres en indiquant que, entre autres documents nécessaires pour enregistrer un syndicat, il faut une liste de tous les noms des membres du syndicat, lesquels doivent être au moins 100. La commission fait observer que le nombre minimal requis de membres devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble, paragr. 81). La commission demande au gouvernement de préciser quel est le nombre minimal requis de membres d’un syndicat et, en particulier, de fournir le texte des réglementations qui ont été adoptées en vertu de la loi no 23 de 1998 qui porte modification de l’article 120 du Code du travail.

Enregistrement des syndicats. La commission note que le chapitre VI de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles et l’article 119 du Code du travail indiquent que les syndicats doivent être enregistrés pour obtenir la personnalité juridique. La commission note qu’il existe une contradiction entre les deux instruments susmentionnés en ce qui concerne l’autorité compétente et la procédure applicable pour l’enregistrement de syndicats. En effet, le chapitre V de la loi no 23 de 1998 prévoit une procédure d’enregistrement auprès du secrétariat du Congrès du peuple - compléter un formulaire et communiquer les statuts du syndicat -, tandis que les articles 120 à 124 du Code du travail prévoient une procédure d’enregistrement auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont l’autorité compétente et la procédure applicable pour l’enregistrement de syndicats, et de transmettre les textes de toute réglementation adoptée en vertu du chapitre XIX de la loi no 23 de 1998, ainsi que le formulaire d’enregistrement qui y est mentionné.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités

Droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. La commission note qu’en vertu de l’article 136 du Code du travail la constitution d’antennes syndicales est soumise à l’approbation du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission fait observer que toutes les dispositions législatives relatives à l’approbation des statuts et règlements administratifs des organisations qui vont au-delà de ces exigences de forme risquent d’entraver la constitution et le développement des organisations et constituent une intervention contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la convention (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 111). La commission demande au gouvernement d’envisager l’abrogation de cette disposition.

Droit d’élire librement leurs représentants. La commission prend note de l’article 125(7) du Code du travail qui prévoit que les candidats à des fonctions syndicales doivent être occupés dans le secteur ou la profession en question depuis trois ans au moins. Elle prend aussi note de l’article 118 qui précise que, pour pouvoir s’affilier à un syndicat - l’affiliation étant une condition requise pour remplir des fonctions syndicales conformément à l’article 125(1) -, un travailleur doit avoir exercé sans interruption la profession concernée depuis plus d’un an. La commission estime que les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession respective ou y occupent effectivement un emploi durant une certaine période avant l’élection entravent le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants, lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission fait également observer que, lorsque la législation nationale impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, lesquels perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. La commission estime que pour rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 117).

En outre, la commission observe que l’article 125(2) du Code du travail prévoit que les candidats ne sont admissibles que s’ils ont la nationalité libyenne. La commission estime que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. La commission estime que les travailleurs étrangers devraient avoir le droit d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 118).

Droit d’organiser leur gestion et de formuler leur programme d’action. La commission note que certaines dispositions de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles tendent à réglementer de façon excessive des questions qui devraient être du ressort des syndicats eux-mêmes et de leurs statuts, et comportent donc un risque d’ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales:

-  Le chapitre XV de cette loi précise les règles en vertu desquelles les antennes syndicales seront supervisées par le secrétariat du syndicat.

-  Le chapitre XIX(4) autorise les autorités publiques à adopter des réglementations sur les règles et conditions de la création, par des syndicats, d’antennes syndicales.

-  Le chapitre XII autorise les pouvoirs publics à adopter des réglementations sur les règles et conditions suivant lesquelles la direction du syndicat pourra examiner toute infraction à la loi qu’aurait commis le secrétariat du syndicat.

La commission demande au gouvernement d’envisager l’abrogation des dispositions susmentionnées et de toute réglementation qui pourrait avoir été adoptée en vertu de ces dispositions. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur toutes les réglementations qui pourraient avoir été adoptées entre-temps au titre de ces dispositions.

La commission note en outre que certaines dispositions du Code du travail réglementent de façon excessive des questions ayant trait à l’exercice des activités syndicales et à la formulation de leur programme d’action:

-  l’article 131 oblige les syndicats à porter à la connaissance de la Direction générale du travail leurs réunions générales et leur ordre du jour au moins quinze jours à l’avance, et à adresser copie des procès-verbaux des réunions à la Direction générale du travail dans les quinze jours qui suivent la fin de la réunion. En vertu de cet article, le directeur général du travail peut être représenté par un fonctionnaire à la réunion;

-  le paragraphe 2 de l’article 131 indique que toute décision prise, à l’occasion de la réunion générale d’un syndicat, en violation des dispositions du code, des réglementations adoptées en vertu du code, ou des règles du syndicat est nulle et non avenue;

-  l’article 126 autorise les pouvoirs publics (directeur du travail et inspecteurs du travail) à vérifier les registres et les documents du syndicat, et oblige les dirigeants syndicaux à donner aux fonctionnaires tous les moyens nécessaires pour le faire;

-  l’article 126(4) limite les frais administratifs des syndicats à 30 pour cent de leurs recettes annuelles;

-  l’article 127(4) et (5) interdit aux syndicats d’accepter des dons ou des legs et de céder une partie quelconque de leurs avoirs par voie de dons ou de legs, sans l’autorisation du ministère du Travail et des Affaires sociales;

-  l’article 130 autorise le directeur général du travail à demander aux syndicats des précisions sur leur situation financière.

La commission note en outre que, en vertu du chapitre XIX(5) de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, des réglementations seront adoptées sur les règles et procédures relatives aux activités des syndicats. La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport le texte de toute réglementation adoptée conformément à cette disposition.

Droit de grève. La commission constate qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail il faut que toutes les procédures de conciliation et d’arbitrage aient étéépuisées pour qu’une grève ou un lock-out soient licites, et que l’article 176 prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois ou une amende pour quiconque enfreint cette disposition. La commission note que les procédures de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 138 à 146 s’appliquent aux cas  de «différends collectifs du travail» lorsque 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise, de l’établissement, de la manufacture ou de la branche d’activité participent au différend. La commission note en outre que ces procédures peuvent être engagées à l’initiative de l’une des parties au différend et prévoient, entre autres, après une période initiale de médiation, le recours obligatoire à l’arbitrage; les décisions issues de l’arbitrage sont contraignantes pour les parties, lesquelles, conformément à l’article 146, n’ont alors plus le droit de soulever la question faisant l’objet du différend pendant deux ans. La commission note également que l’article 151 ne permet une grève ou un lock-out que lorsque les parties n’ont pas donné effet à une décision finale prise conformément aux procédures susmentionnées, et que l’article 177 impose une amende à quiconque fait grève en violation de cette disposition.

La commission estime que les dispositions en vertu desquelles, à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, des différends peuvent faire l’objet d’une procédure d’arbitrage obligatoire aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées peuvent, dans la pratique, se traduire par une interdiction de la grève. La commission souligne que ces systèmes permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement: pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, ce qui n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 153). La commission demande au gouvernement d’envisager la modification de ces dispositions pour les aligner sur les considérations énoncées et pour veiller à ce que la grève reste toujours possible après l’épuisement, au bout d’une période raisonnable, de procédures de consultation et de médiation, et à ce que les sentences d’arbitrage ne soient obligatoires que dans les cas où les deux parties les acceptent.

Articles 2 et 3. Dissolution d’organisations pour des motifs qui vont à l’encontre des principes de la liberté syndicale. La commission note que l’article 134 du Code du travail prévoit que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut saisir le tribunal de première instance, dans la juridiction duquel se trouve le siège du syndicat, pour qu’il ordonne la dissolution du syndicat lorsque, entre autres, il devient manifeste que les activités de ce dernier ne permettent pas de réaliser de façon satisfaisante l’objectif pour lequel le syndicat a étéétabli, ou lorsque le syndicat n’est pas en mesure de réaliser ces objectifs (alinéa 1) ou lorsqu’il refuse d’être inspecté (alinéa 2). La commission souligne que les questions telles que l’efficacité de l’action du syndicat relèvent de l’appréciation du syndicat lui-même. La commission estime que les dispositions qui donnent aux autorités publiques la possibilité d’intenter une action en justice après avoir évalué l’impact de l’action syndicale constituent une ingérence dans les affaires internes des syndicats et ne justifient donc pas une demande de dissolution. De plus, à propos de la possibilité de demander la dissolution d’un syndicat lorsque celui-ci refuse d’être inspecté, la commission a indiqué qu’elle estime que la possibilité, en vertu de l’article 126, d’inspecter les registres et documents d’un syndicat constitue une ingérence dans les affaires internes des syndicats et va à l’encontre de l’article 3 de la convention. Par conséquent, ces dispositions ne constituent pas un motif justifiant une demande de dissolution. La commission estime en outre que la possibilité d’obtenir la dissolution d’un syndicat pour des motifs qui sont contraires aux principes de la liberté syndicale compromet le droit fondamental des travailleurs d’établir des organisations professionnelles et va à l’encontre des garanties consacrées dans l’article 2 de la convention.

La commission note que l’article 135 du Code du travail prévoit que, en cas de dissolution volontaire ou judiciaire d’un syndicat, ses actifs liquides doivent être déposés dans une banque désignée par le ministère du Travail et des Affaires sociales et transmis au syndicat qui le remplace ou, dans le cas où un syndicat ne serait pas établi dans les deux ans, être utilisés dans l’intérêt des travailleurs du secteur intéressé, en vertu d’une décision du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission souligne que la répartition des actifs du syndicat, en premier lieu, doit être effectuée selon les statuts du syndicat.

Article 5. Droit des syndicats de constituer des fédérations et des confédérations. La commission note que l’article 137 du Code du travail interdit l’établissement dans la Jamahiriya arabe libyenne de plus d’une fédération syndicale, et que le chapitre XVII de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles fait mention d’une seule confédération générale. La commission estime que la liberté de choix doit être possible dans tous les cas, en particulier lorsqu’il s’agit de la constitution de fédérations et de confédérations (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 194). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la possibilité de constituer plusieurs fédérations et confédérations et d’abroger toutes dispositions qui institutionnalisent une seule organisation.

La commission note que l’article 127(2) du Code du travail interdit aux syndicats d’avoir un lien direct ou non avec un syndicat étranger. La commission note en outre que l’article 137 prévoit que la fédération unique a le droit de s’affilier à des fédérations régionales ou internationales de travailleurs, avec l’autorisation du ministère du Travail et des Affaires sociales. Cela étant, la commission note également que, en vertu du chapitre II de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, les syndicats ou associations professionnelles ont le droit de s’affilier à des organisations internationales, régionales et arabes, et que le chapitre XVII(3) prévoit que la fédération unique coordonne les syndicats membres en ce qui concerne les relations extérieures et les conférences régionales et internationales. La commission fait observer que les organisations de base, ainsi que les fédérations et confédérations, ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs librement et sans ingérence des autorités publiques (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 196). La commission demande au gouvernement de préciser si les organisations de base, ainsi que les fédérations et confédérations, ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs sans autorisation préalable. Elle lui demande aussi d’abroger toute disposition dont on pourrait estimer qu’elle limite indûment ce droit.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation sur la convention en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et, en particulier, du fait qu’un nouveau Code des relations professionnelles est en cours d’élaboration. En outre, la commission note que l’adoption de réglementations est envisagée en vertu des chapitres XIX (1 à 5), XII et X de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, et des articles 1 et 118 du Code du travail. La commission demande au gouvernement de lui transmettre avec son prochain rapport le texte de toute réglementation adoptée en vertu de ces dispositions. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicales libres et demande au gouvernement de lui adresser ses observations à ce sujet pour qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.

La commission souhaite soulever les points suivants qui portent sur l’application des dispositions de la convention.

Article 2. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

Droit des employeurs de constituer des organisations. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté, tous les citoyens ont le droit de constituer, entre autres, des syndicats, des fédérations et des associations professionnelles, et de s’y affilier, pour protéger leurs intérêts et poursuivre des objectifs légitimes. Notant que la convention s’applique tant aux travailleurs qu’aux employeurs, la commission demande au gouvernement de préciser comment est garanti le droit des employeurs de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts. Elle demande aussi au gouvernement de lui communiquer tout texte à ce propos.

Dérogations au champ d’application de la loi. La commission note que l’article 1 du Code du travail de 1970 exclut du champ d’application de ses dispositions les travailleurs domestiques, les travailleurs ruraux, les gens de mer et les fonctionnaires, et prévoit que leur situation sera régie par des lois, ordonnances ou réglementations spéciales. La commission demande au gouvernement de préciser comment la liberté syndicale de ces catégories de travailleurs est garantie et de lui transmettre tout texte juridique y afférent.

Organisations interprofessionnelles.  La commission note que l’article 1 du chapitre I de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles indique qu’un syndicat est une organisation qui comprend des personnes occupées dans des branches, professions, métiers, industries ou services connexes ou liés à la production des mêmes biens. Elle note aussi que l’article 2 indique qu’une association professionnelle est une organisation dont les membres partagent les mêmes aptitudes artistiques ou scientifiques, ou la même profession. La commission note que des restrictions peuvent être appliquées aux organisations de base, à savoir que les membres d’un syndicat doivent appartenir à des professions, occupations ou branches d’activité identiques ou similaires, à condition toutefois que ces organisations puissent librement constituer des organisations interprofessionnelles et s’affilier à des fédérations et à des confédérations selon les modalités jugées les plus appropriées par les travailleurs ou les employeurs concernés (Liberté syndicale et négociation collective, étude d’ensemble de 1994, paragr. 84). La commission demande au gouvernement d’indiquer si les syndicats ont le droit de constituer des organisations interprofessionnelles.

Travailleurs étrangers. La commission note que l’article 118(1) du Code du travail et l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté réservent le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier aux citoyens ou nationaux libyens; l’article 118 du Code du travail indique que des règlements seront adoptés par le biais d’un arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne le droit des travailleurs qui ne sont pas des nationaux libyens de s’affilier à des syndicats. La commission note que les droits consacrés par la convention devraient être reconnus à l’ensemble des travailleurs, sans distinction fondée sur la nationalité, y compris à quiconque travaille sur le territoire de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles réglementations permettent aux travailleurs étrangers de s’affilier à des syndicats, et de lui communiquer copie des textes pertinents.

Age minimum. La commission note que l’article 118(2) du Code du travail prévoit qu’un travailleur doit avoir 18 ans révolus pour pouvoir s’affilier à un syndicat. La commission estime que l’âge minimum d’affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi. Elle note que le gouvernement, en ratifiant la convention no 138, avait formulé une déclaration par laquelle il spécifiait que l’âge minimum d’admission à l’emploi en Libye est de 15 ans. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 118 2) du Code du travail pour faire concorder l’âge minimum d’affiliation à un syndicat avec l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Affiliation à plusieurs syndicats. La commission note que l’article 118(3) du Code du travail prévoit qu’un travailleur ne peut pas être membre de plusieurs syndicats, même s’il est occupé dans plusieurs secteurs d’activité. La commission juge souhaitable que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle dans différents secteurs ou branches puissent s’affilier aux syndicats correspondants.

Monopole syndical. La commission note que le chapitre II de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles et l’article 116 du Code du travail interdisent la constitution de plusieurs syndicats ou associations professionnelles dans la même profession ou le même secteur. La commission souligne que, s’il est vrai d’une manière générale qu’il vaut mieux, pour les travailleurs et les employeurs, éviter la prolifération d’organisations rivales, l’unité syndicale, imposée directement ou non par la loi, va à l’encontre des normes expressément consacrées dans la convention, laquelle exige que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas. La commission estime qu’il existe une différence fondamentale entre, d’une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d’autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent (sans pression des autorités publiques ou en raison de la loi) parce que les intéressés souhaitent, par exemple, renforcer leurs positions de négociation, ou affronter de façon coordonnée des difficultés ponctuelles touchant toutes leurs organisations, etc. (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 91).

Effectif minimal. La commission note que le chapitre XIX(2) de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles indique qu’il est possible d’établir des réglementations fixant le nombre minimum de membres d’un syndicat. La commission note également que l’article 120 du Code du travail, de manière indirecte, fixe un nombre minimum de membres en indiquant que, entre autres documents nécessaires pour enregistrer un syndicat, il faut une liste de tous les noms des membres du syndicat, lesquels doivent être au moins 100. La commission fait observer que le nombre minimal requis de membres devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble, paragr. 81). La commission demande au gouvernement de préciser quel est le nombre minimal requis de membres d’un syndicat et, en particulier, de fournir le texte des réglementations qui ont été adoptées en vertu de la loi no 23 de 1998 qui porte modification de l’article 120 du Code du travail.

Enregistrement des syndicats. La commission note que le chapitre VI de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles et l’article 119 du Code du travail indiquent que les syndicats doivent être enregistrés pour obtenir la personnalité juridique. La commission note qu’il existe une contradiction entre les deux instruments susmentionnés en ce qui concerne l’autorité compétente et la procédure applicable pour l’enregistrement de syndicats. En effet, le chapitre V de la loi no 23 de 1998 prévoit une procédure d’enregistrement auprès du secrétariat du Congrès du peuple - compléter un formulaire et communiquer les statuts du syndicat -, tandis que les articles 120 à 124 du Code du travail prévoient une procédure d’enregistrement auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont l’autorité compétente et la procédure applicable pour l’enregistrement de syndicats, et de transmettre les textes de toute réglementation adoptée en vertu du chapitre XIX de la loi no 23 de 1998, ainsi que le formulaire d’enregistrement qui y est mentionné.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités

Droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. La commission note qu’en vertu de l’article 136 du Code du travail la constitution d’antennes syndicales est soumise à l’approbation du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission fait observer que toutes les dispositions législatives relatives à l’approbation des statuts et règlements administratifs des organisations qui vont au-delà de ces exigences de forme risquent d’entraver la constitution et le développement des organisations et constituent une intervention contraire à l’article 3 2) de la convention (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 111). La commission demande au gouvernement d’envisager l’abrogation de cette disposition.

Droit d’élire librement leurs représentants. La commission prend note de l’article 125 7) du Code du travail qui prévoit que les candidats à des fonctions syndicales doivent être occupés dans le secteur ou la profession en question depuis trois ans au moins. Elle prend aussi note de l’article 118 qui précise que, pour pouvoir s’affilier à un syndicat - l’affiliation étant une condition requise pour remplir des fonctions syndicales conformément à l’article 125 1) -, un travailleur doit avoir exercé sans interruption la profession concernée depuis plus d’un an. La commission estime que les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession respective ou y occupent effectivement un emploi durant une certaine période avant l’élection entravent le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants, lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission fait également observer que, lorsque la législation nationale impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, lesquels perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. La commission estime que pour rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 117).

En outre, la commission observe que l’article 125 2) du Code du travail prévoit que les candidats ne sont admissibles que s’ils ont la nationalité libyenne. La commission estime que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. La commission estime que les travailleurs étrangers devraient avoir le droit d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 118).

Droit d’organiser leur gestion et de formuler leur programme d’action. La commission note que certaines dispositions de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles tendent à réglementer de façon excessive des questions qui devraient être du ressort des syndicats eux-mêmes et de leurs statuts, et comportent donc un risque d’ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales:

-  Le chapitre XV de cette loi précise les règles en vertu desquelles les antennes syndicales seront supervisées par le secrétariat du syndicat.

-  Le chapitre XIX 4) autorise les autorités publiques à adopter des réglementations sur les règles et conditions de la création, par des syndicats, d’antennes syndicales.

-  Le chapitre XII autorise les pouvoirs publics à adopter des réglementations sur les règles et conditions suivant lesquelles la direction du syndicat pourra examiner toute infraction à la loi qu’aurait commis le secrétariat du syndicat.

La commission demande au gouvernement d’envisager l’abrogation des dispositions susmentionnées et de toute réglementation qui pourrait avoir été adoptée en vertu de ces dispositions. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur toutes les réglementations qui pourraient avoir été adoptées entre-temps au titre de ces dispositions.

La commission note en outre que certaines dispositions du Code du travail réglementent de façon excessive des questions ayant trait à l’exercice des activités syndicales et à la formulation de leur programme d’action:

-  l’article 131 oblige les syndicats à porter à la connaissance de la Direction générale du travail leurs réunions générales et leur ordre du jour au moins quinze jours à l’avance, et à adresser copie des procès-verbaux des réunions à la Direction générale du travail dans les quinze jours qui suivent la fin de la réunion. En vertu de cet article, le directeur général du travail peut être représenté par un fonctionnaire à la réunion;

-  le paragraphe 2 de l’article 131 indique que toute décision prise, à l’occasion de la réunion générale d’un syndicat, en violation des dispositions du code, des réglementations adoptées en vertu du code, ou des règles du syndicat est nulle et non avenue;

-  l’article 126 autorise les pouvoirs publics (directeur du travail et inspecteurs du travail) à vérifier les registres et les documents du syndicat, et oblige les dirigeants syndicaux à donner aux fonctionnaires tous les moyens nécessaires pour le faire;

-  l’article 126 4) limite les frais administratifs des syndicats à 30 pour cent de leurs recettes annuelles;

-  l’article 127 4) et 5) interdit aux syndicats d’accepter des dons ou des legs et de céder une partie quelconque de leurs avoirs par voie de dons ou de legs, sans l’autorisation du ministère du Travail et des Affaires sociales;

-  l’article 130 autorise le directeur général du travail à demander aux syndicats des précisions sur leur situation financière.

La commission note en outre que, en vertu du chapitre XIX 5) de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, des réglementations seront adoptées sur les règles et procédures relatives aux activités des syndicats. La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport le texte de toute réglementation adoptée conformément à cette disposition.

Droit de grève. La commission constate qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail il faut que toutes les procédures de conciliation et d’arbitrage aient étéépuisées pour qu’une grève ou un lock-out soient licites, et que l’article 176 prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois ou une amende pour quiconque enfreint cette disposition. La commission note que les procédures de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 138 à 146 s’appliquent aux cas  de «différends collectifs du travail» lorsque 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise, de l’établissement, de la manufacture ou de la branche d’activité participent au différend. La commission note en outre que ces procédures peuvent être engagées à l’initiative de l’une des parties au différend et prévoient, entre autres, après une période initiale de médiation, le recours obligatoire à l’arbitrage; les décisions issues de l’arbitrage sont contraignantes pour les parties, lesquelles, conformément à l’article 146, n’ont alors plus le droit de soulever la question faisant l’objet du différend pendant deux ans. La commission note également que l’article 151 ne permet une grève ou un lock-out que lorsque les parties n’ont pas donné effet à une décision finale prise conformément aux procédures susmentionnées, et que l’article 177 impose une amende à quiconque fait grève en violation de cette disposition.

La commission estime que les dispositions en vertu desquelles, à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, des différends peuvent faire l’objet d’une procédure d’arbitrage obligatoire aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées peuvent, dans la pratique, se traduire par une interdiction de la grève. La commission souligne que ces systèmes permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement: pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, ce qui n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 153). La commission demande au gouvernement d’envisager la modification de ces dispositions pour les aligner sur les considérations énoncées et pour veiller à ce que la grève reste toujours possible après l’épuisement, au bout d’une période raisonnable, de procédures de consultation et de médiation, et à ce que les sentences d’arbitrage ne soient obligatoires que dans les cas où les deux parties les acceptent.

Articles 2 et 3. Dissolution d’organisations pour des motifs qui vont à l’encontre des principes de la liberté syndicale. La commission note que l’article 134 du Code du travail prévoit que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut saisir le tribunal de première instance, dans la juridiction duquel se trouve le siège du syndicat, pour qu’il ordonne la dissolution du syndicat lorsque, entre autres, il devient manifeste que les activités de ce dernier ne permettent pas de réaliser de façon satisfaisante l’objectif pour lequel le syndicat a étéétabli, ou lorsque le syndicat n’est pas en mesure de réaliser ces objectifs (alinéa 1) ou lorsqu’il refuse d’être inspecté (alinéa 2). La commission souligne que les questions telles que l’efficacité de l’action du syndicat relèvent de l’appréciation du syndicat lui-même. La commission estime que les dispositions qui donnent aux autorités publiques la possibilité d’intenter une action en justice après avoir évalué l’impact de l’action syndicale constituent une ingérence dans les affaires internes des syndicats et ne justifient donc pas une demande de dissolution. De plus, à propos de la possibilité de demander la dissolution d’un syndicat lorsque celui-ci refuse d’être inspecté, la commission a indiqué qu’elle estime que la possibilité, en vertu de l’article 126, d’inspecter les registres et documents d’un syndicat constitue une ingérence dans les affaires internes des syndicats et va à l’encontre de l’article 3 de la convention. Par conséquent, ces dispositions ne constituent pas un motif justifiant une demande de dissolution. La commission estime en outre que la possibilité d’obtenir la dissolution d’un syndicat pour des motifs qui sont contraires aux principes de la liberté syndicale compromet le droit fondamental des travailleurs d’établir des organisations professionnelles et va à l’encontre des garanties consacrées dans l’article 2 de la convention.

La commission note que l’article 135 du Code du travail prévoit que, en cas de dissolution volontaire ou judiciaire d’un syndicat, ses actifs liquides doivent être déposés dans une banque désignée par le ministère du Travail et des Affaires sociales et transmis au syndicat qui le remplace ou, dans le cas où un syndicat ne serait pas établi dans les deux ans, être utilisés dans l’intérêt des travailleurs du secteur intéressé, en vertu d’une décision du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission souligne que la répartition des actifs du syndicat, en premier lieu, doit être effectuée selon les statuts du syndicat.

Article 5. Droit des syndicats de constituer des fédérations et des confédérations. La commission note que l’article 137 du Code du travail interdit l’établissement dans la Jamahiriya arabe libyenne de plus d’une fédération syndicale, et que le chapitre XVII de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles fait mention d’une seule confédération générale. La commission estime que la liberté de choix doit être possible dans tous les cas, en particulier lorsqu’il s’agit de la constitution de fédérations et de confédérations (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 194). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la possibilité de constituer plusieurs fédérations et confédérations et d’abroger toutes dispositions qui institutionnalisent une seule organisation.

La commission note que l’article 127 2) du Code du travail interdit aux syndicats d’avoir un lien direct ou non avec un syndicat étranger. La commission note en outre que l’article 137 prévoit que la fédération unique a le droit de s’affilier à des fédérations régionales ou internationales de travailleurs, avec l’autorisation du ministère du Travail et des Affaires sociales. Cela étant, la commission note également que, en vertu du chapitre II de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, les syndicats ou associations professionnelles ont le droit de s’affilier à des organisations internationales, régionales et arabes, et que le chapitre XVII 3) prévoit que la fédération unique coordonne les syndicats membres en ce qui concerne les relations extérieures et les conférences régionales et internationales. La commission fait observer que les organisations de base, ainsi que les fédérations et confédérations, ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs librement et sans ingérence des autorités publiques (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 196). La commission demande au gouvernement de préciser si les organisations de base, ainsi que les fédérations et confédérations, ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs sans autorisation préalable. Elle lui demande aussi d’abroger toute disposition dont on pourrait estimer qu’elle limite indûment ce droit.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation sur la convention en ce qui concerne les points susmentionnés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

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