ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission avait précédemment pris note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs de Turquie (TÜRK-IS), transmis dans le rapport du gouvernement en 2017, qui regrettait que, malgré une législation complète en la matière, le secteur des transports occupât la première place dans les statistiques sur les accidents du travail mortels et qui appelait à effectuer une analyse pour déterminer si le cadre juridique et la pratique étaient conformes à la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que la Direction générale de la sécurité et la santé au travail (SST) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a organisé un colloque à Istanbul en avril 2018. Des cadres et des travailleurs du secteur maritime, ainsi que des représentants de plusieurs associations et fondations y ont participé et son objectif était d’évaluer les conditions générales de SST dans les ports et les chantiers navals, et de réfléchir à des façons de réduire les accidents du travail mortels dans le secteur portuaire. De plus, il fait savoir que l’Autorité des qualifications professionnelles a rendu obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle dans neuf professions du secteur portuaire. Cela permet de s’assurer que les travailleurs reconnaissent les risques de SST, ont connaissance des précautions à prendre, adoptent des mesures de sécurité environnementales sur les lieux de travail et connaissent les différentes caractéristiques des produits dangereux et les actions d’urgence à prendre en cas d’accident du travail. À cet égard, la commission prend note avec préoccupation des données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur portuaire pour les travailleurs inscrits à la Caisse de sécurité sociale qui montrent que de 2017 à 2019, 16 079 accidents du travail, 121 maladies professionnelles et 18 décès ont été notifiés. Tout en prenant bonne la mise en place du certificat de qualification professionnelle centré sur la reconnaissance des risques par les travailleurs, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne d’autres initiatives, en consultation avec les partenaires sociaux concernés du secteur, pour adopter d’autres mesures de prévention des risques applicables au niveau de l’entreprise afin de réduire significativement le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur de la manutention portuaire, et le prie de communiquer des informations complètes à cet égard.
Article 13, paragraphe 4, lu conjointement avec l’article 3. Personnes autorisées à enlever des protecteurs et des dispositifs de sécurité. À la suite de sa précédente demande et en l’absence d’informations à cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que l’article 13 de la convention porte sur la nomination des personnes responsables et autorisées à manipuler les parties dangereuses des machines à des fins de nettoyage, d’entretien ou de réparation, et que son paragraphe 4 prévoit que seule une personne autorisée peut: i) enlever un protecteur lorsque le travail à effectuer l’exige (alinéa a)); et ii) enlever un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation (alinéa b)). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions réglementaires régissant la désignation de la personne autorisée aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 4, de la convention.
Articles 22 à 25, lus conjointement avec l’article 3. Essais et inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention, et inscription dans des registres des informations sur ces essais et inspection. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement d’indiquer la législation nationale ou d’autres textes définissant les appareils de levage et les accessoires de manutention, dans la mesure où la distinction entre ces deux catégories d’équipement est juridiquement pertinente, entre autres pour le respect des exigences relatives aux essais, à l’examen et à l’inspection de ces équipements, telles que définies aux articles 22 à 25 de la convention. Elle note que le gouvernement fait une fois encore référence à l’article 7 du règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail, tel que révisé en 2017, et désormais aussi au communiqué sur l’inscription et la formation des personnes autorisées à effectuer des contrôles périodiques des équipements de travail du 1er octobre 2017, en tant qu’instruments qui donnent effet aux articles de la convention. La commission note que si le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la législation nationale définissant les appareils de levage et les accessoires de manutention, il précise que les contrôles réguliers des matériels de levage et de transport sont en général effectués au moins une fois par an par des ingénieurs mécaniciens, des professeurs de l’enseignement technique (machines ou métallurgie), des techniciens mécaniciens ou des techniciens spécialisés. À la suite de ce contrôle régulier, la personne ou l’institution compétente autorisée à mener de tels contrôles réguliers rédige un rapport contenant, entre autres, des informations sur la fréquence des inspections, les spécifications techniques des équipements et les résultats des essais effectués lors dudit contrôle. De plus, le gouvernement signale qu’en novembre 2020, un nouveau projet de règlement modifiant les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail a été transmis aux parties prenantes concernées pour recueillir leurs commentaires et suggestions. Il ajoute que le projet a pour objectif de réduire les accidents du travail et prévoit différents règlements en vue d’harmoniser et de mettre en place des contrôles réguliers des équipements de travail et les rapports y relatifs. La commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou les autres textes qui définissent les appareils de levage et autres accessoires de manutention dans les ports. Elle le prie de fournir une copie du nouveau projet de règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail une fois qu’il aura été adopté (si possible dans l’une des langues officielles du Bureau international du Travail (BIT)) et de préciser toute nouvelle disposition relative à la définition des conditions des essais, des examens et des inspections régulières des installations portuaires, donnant ainsi effet aux articles 22 à 25 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de procès-verbaux, de registres et de certificats établis à la suite du contrôle régulier des appareils de levage et autres accessoires de manutention.
Articles 18, 20, 21 et 26 à 31. À la suite de sa précédente demande et en l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées concernant: la réglementation des panneaux de cale (article 18); la sécurité des travailleurs se trouvant dans les cales et entreponts (article 20); les conditions d’utilisation des appareils de levage, accessoires de manutention et élingues ou dispositifs de levage faisant partie intégrante d’une charge (article 21); la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens des appareils de levage et accessoires de manutention (article 26); l’indication de la charge maximale d’utilisation des appareils de levage et accessoires de manutention (article 27); la conservation des plans de gréement (article 28); les palettes et autres dispositifs destinés à contenir ou porter des charges (article 29); le levage et l’affalement de charges (article 30) et l’aménagement des terminaux de conteneurs et l’organisation du travail dans ces terminaux (article 31).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de juin 2017 à mai 2021, le Conseil d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a effectué 16 inspections du travail dans les ports, concernant 4  037 travailleurs. À l’issue de ces inspections, des amendes administratives ont été infligées à deux lieux de travail pour un montant total de 7 799 livres turques (742 dollars des États-Unis). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles rapportés, le nombre de travailleurs portuaires couverts par la législation, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à leur égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en position de rendre compte de l’impact concret des mesures prises, y compris celles pour appliquer le nouveau règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail, une fois adopté, sur la réduction significative des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la manutention portuaire.
Législation. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre une copie des textes ci-après qu’il mentionne dans ses rapports successifs, si possible dans une des langues officielles du BIT: i) document no 5196 relatif à la loi sur la SST (no 6331 du 20 juin 2012); et ii) la directive sur la sécurité et santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs de Turquie (TÜRK-IS) communiquées avec le rapport de 2017 du gouvernement. La TÜRK-IS observe que, malgré une législation complète en la matière, le secteur des transports occupe la première place dans les statistiques sur les accidents du travail mortels. Selon l’organisation syndicale, cette situation révèle des lacunes et appelle à engager une analyse afin de déterminer si le cadre juridique et la pratique sont conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard, et notamment de préciser si une analyse de la situation a été effectuée et si des mesures ont été prises en réponse aux préoccupations exprimées par la TÜRK IS concernant les accidents dans le secteur des transports, et plus particulièrement dans le secteur portuaire.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Normes techniques et recueils de directives pratiques. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle s’était félicitée de l’initiative du gouvernement pour traduire en turc et diffuser le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et santé dans les ports (2005), la commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que 500 exemplaires du recueil traduit ont été distribués aux services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, aux institutions concernées et aux professionnels du secteur. La commission croit utile de rappeler que ledit recueil de directives pratiques a fait l’objet d’une révision en novembre 2016 et qu’il est disponible sur le site Web de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’utilisation du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports.
Article 13, paragraphe 4. Personnes autorisées à enlever des protecteurs et des dispositifs de sécurité, lu conjointement avec l’article 3. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement renvoie à l’article 13 du règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements du travail (2013), qui porte sur les personnes autorisées à effectuer des contrôles périodiques. Toutefois, la commission rappelle que l’article 13 de la convention porte sur la nomination des personnes responsables et autorisées à manipuler les parties dangereuses des machines à des fins de travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation, et que son paragraphe 4 prévoit que seule une personne autorisée peut enlever un protecteur lorsque le travail l’exige (alinéa a)), ou enlever un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation (alinéa b)). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions réglementaires régissant la désignation de la personne autorisée aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 4, de la convention.
Articles 22 à 25. Essais et inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention et inscription dans des registres des informations sur ces essais et inspection, lus conjointement avec l’article 3. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’article 7 du règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements du travail comme donnant effet à ces articles de la convention en matière d’essais périodiques et de certification des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement d’indiquer les textes nationaux définissant les appareils de levage et les accessoires de manutention, dans la mesure où la distinction entre ces deux catégories d’équipements est juridiquement pertinente, entre autres pour le respect des exigences relatives aux essais, à l’examen et à l’inspection de ces équipements, telles que définies aux articles 22 à 25. Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement avait précédemment manifesté son intention de donner effet à ces articles en prenant des mesures pour définir les procédures et principes concernant le type d’équipement à inspecter, la fréquence et les conditions d’inspection, les personnes habilitées à y procéder, ainsi que les documents à établir suite aux inspections. La commission observe que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les textes applicables qui définissent les appareils de levage et les autres accessoires de manutention dans les ports, ainsi que sur les mesures spécifiquement prises, en vertu du règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements du travail, pour déterminer les conditions d’essai, d’examen et d’inspection périodique de ces infrastructures portuaires, donnant ainsi effet aux articles 22 à 25 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des exemples des procès-verbaux, du registre et des certificats établis suite à l’examen des appareils de levage et autres accessoires de manutention.
Articles 18, 20, 21 et 26 à 31. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement que les articles 1, 2 et 4 de la loi sur le travail (no 4857) donnaient effet à ces articles de la convention. La commission avait cependant observé que ces références législatives étaient sans rapport avec la mise en œuvre des articles de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère désormais à l’article 8 du règlement sur les conditions de santé et de sécurité pour l’utilisation d’un équipement de travail comme donnant effet aux articles de la convention. La commission note toutefois que, de par son caractère général, cet article du règlement ne donne pas pleinement effet aux articles précités de la convention. La commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer plus précisément les mesures qui donnent effet aux articles 18, 20, 21 et 26 à 31 de la convention. Pour rappel, ces mesures devraient concerner la règlementation des panneaux de cale (article 18); la sécurité des travailleurs se trouvant dans les cales et entreponts (article 20); les conditions d’utilisation des appareils de levage, accessoires de manutention et élingues ou dispositifs de levage faisant partie intégrante d’une charge (article 21); la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens des appareils de levage et accessoires de manutention (article 26); l’indication de la charge maximale d’utilisation des appareils de levage et accessoires de manutention (article 27); la conservation des plans de gréement (article 28); les palettes et autres dispositifs destinés à contenir ou porter des charges (article 29); et les conditions de sécurité à respecter dans la manipulation des charges (article 30).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies relatives à la procédure d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en vertu de la loi sur la santé et la sécurité (no 6331). Elle note en outre que, au cours de la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2017, le Conseil d’inspection du ministère du Travail a effectué 26 inspections dans les travaux portuaires, concernant 4 923 travailleurs. A l’issue de ces inspections, des amendes administratives ont été prononcées par l’inspection pour un montant total de 55 571 livres turques. La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ses commentaires précédents où elle avait observé l’absence de statistiques sur les accidents et les maladies professionnelles des travailleurs portuaires et rappelé que de telles données constituaient un outil préventif essentiel pour l’instauration et le maintien de conditions de travail sûres et saines dans les ports. Elle avait ainsi souligné la nécessité de mettre en place des systèmes et méthodologies statistiques permettant d’identifier les problèmes de sécurité et de santé au travail en rapport avec les conditions particulières et dangereuses dans lesquelles s’effectue le travail dans les ports. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner suite à ses recommandations afin de disposer de statistiques permettant de déterminer le nombre de travailleurs portuaires couverts par la convention, ainsi que le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés dans le secteur de la manutention portuaire. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à leur égard.
Législation. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre copie des textes suivants qu’il mentionne dans ses rapports successifs, si possible dans une des langues officielles du Bureau international du Travail: i) document no 5196 relatif à la loi sur la santé et la sécurité au travail (SST) (no 6331) du 20 juin 2012; ii) règlement sur les mesures de santé et de sécurité à prendre dans les structures et les extensions des lieux de travail, et son annexe; iii) règlement de l’Institution de la sécurité sociale prévu par les articles 13 et 14 de la loi SST; iv) directive sur la santé des travailleurs et la sécurité au travail; v) directive relative aux mesures à prendre sur les chantiers et les lieux de travail où sont utilisées des matières inflammables, explosives, dangereuses et nocives; et vi) directive sur la sécurité et la santé dans la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission note avec intérêt l’entrée en vigueur, le 30 décembre 2012, de la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail (SST) (loi no 6331), datée du 20 juin 2012. La commission se félicite de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle cette loi a un champ d’application plus large que le règlement sur la SST qui a été abrogé, et s’applique par conséquent à tous les salariés de tous les secteurs d’activités et lieux de travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elle note que tous les travailleurs d’un lieu de travail donné, quel que soit leur nombre, peuvent bénéficier des services de SST; en outre, elle note que l’article 18 de la loi sur la SST prévoit la consultation, par les employeurs, des travailleurs ou de leurs représentants sur ce qui touche à la SST, aux droits et obligations des travailleurs, à l’introduction d’une nouvelle technologie et aux conséquences du choix de l’équipement, des conditions de travail et du milieu de travail sur la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note aussi que le gouvernement fait référence au document no 5196, envoyé au Bureau en date du 13 août 2012, et relatif à la nouvelle loi. Notant que le document no 5196 n’est pas joint au rapport, la commission saurait gré au gouvernement d’envoyer à nouveau au Bureau une copie de celui-ci, si possible dans une des langues officielles du BIT.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission se félicite de l’indication du gouvernement suivant laquelle le Code de bonnes pratiques de l’OIT intitulé Sécurité et santé dans les ports (2005) a été traduit en turc et que 1 000 exemplaires ont été distribués au personnel du Département de la SST du Conseil de l’inspection du travail, ainsi qu’aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur l’utilisation qui est faite du document intitulé Sécurité et santé dans les ports, s’agissant en particulier des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants.
Article 9. Eclairage approprié et suffisant. La commission note que le gouvernement se réfère à de nombreux règlements à propos de cet article de la convention, notamment à la Directive sur la SST dans la construction, la Directive relative aux mesures à prendre sur les chantiers et dans les lieux de travail où sont utilisées des matières inflammables, explosives, dangereuses et nocives, la Directive concernant la santé des travailleurs et la sécurité au travail, le Règlement sur les mesures de santé et de sécurité à prendre dans les structures et les extensions des lieux de travail et le Règlement sur les conditions de santé et de sécurité pour l’utilisation d’un équipement de travail. La commission invite le gouvernement à transmettre copie des dispositions particulières de la législation pertinente donnant effet à cet article de la convention, si possible dans une des langues officielles du BIT.
Article 10. Sols adaptés à la circulation des véhicules et au gerbage des marchandises. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les dispositions particulières relatives au gerbage des marchandises figurent à l’article 486 de la Directive concernant la santé des travailleurs et la sécurité au travail, à l’annexe au Règlement sur les mesures de santé et de sécurité à prendre dans les structures et les extensions des lieux de travail, et à l’annexe de la Directive sur la SST dans la construction. Les dispositions relatives à la circulation des véhicules peuvent être trouvées dans la Directive sur la SST dans la construction et dans l’annexe au Règlement sur les mesures de santé et de sécurité à prendre dans les structures et les extensions des lieux de travail. La commission invite le gouvernement à transmettre copie des dispositions particulières de la législation pertinente donnant effet à cet article de la convention, si possible dans une des langues officielles du BIT.
Article 13, paragraphe 4. Personnes autorisées à enlever des protecteurs et des dispositifs de sécurité, lu conjointement avec l’article 3. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Règlement sur la sécurité des machines, qui définit les termes «opérateur» et «protecteur», donne effet à cet article de la convention. Toutefois, la législation à laquelle il est fait référence n’indique pas les dispositions en vertu desquelles seule une personne autorisée au sens de l’article 3 est habilitée à effectuer les opérations décrites aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 de l’article 13. Prière de fournir des informations sur les dispositions en fonction desquelles seule une personne autorisée par l’employeur, le capitaine du navire ou une personne responsable à effectuer une des tâches particulières et possédant les connaissances techniques et l’expérience nécessaires est habilitée à enlever l’un ou l’autre protecteur lorsque le travail en cours l’exige et à enlever un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation.
Articles 22 à 25. Essais et inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention et inscription dans des registres des informations sur ces essais et inspection, lus conjointement avec l’article 3. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que, selon le gouvernement, ces articles de la convention sont couverts par l’article 7 du Règlement relatif aux conditions de santé et de sécurité pour l’utilisation d’équipement de travail. Le gouvernement indique aussi que la partie VII de la Directive sur la santé des travailleurs et la sécurité au travail porte sur des dispositions connexes et que des informations détaillées sont fournies à l’article 378. La commission considère qu’elle ne peut évaluer l’effet donné à ces articles de la convention en l’absence des textes et d’informations détaillées sur les dispositions législatives auxquelles il est fait référence et par lesquelles chaque article est appliqué. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des dispositions particulières de la législation pertinente donnant effet aux articles 22 à 25 de la convention, si possible dans une des langues de travail du BIT.
Articles 18, 20, 21 et 26 à 31. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les articles 1, 2 et 4 de la loi sur le travail (no 4857) donne effet à ces dispositions de la convention. La commission note que les références à la législation sont sans rapport avec les articles de la convention mentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de donner pleinement effet en droit et dans la pratique à ces dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas en Turquie de bases de données administratives ou basées sur des registres permettant d’identifier sans ambiguïté le travail dans les ports, y compris le chargement et le déchargement des navires, et que, par conséquent, il n’existe pas de données statistiques sur les accidents et les maladies. Rappelant que l’information relative aux accidents et maladies du travail constitue un outil préventif essentiel pour l’instauration et le maintien de conditions de travail sûres et saines dans les ports, la commission souligne la nécessité de mettre en place des systèmes et méthodologies statistiques permettant d’identifier les problèmes de SST en rapport avec les conditions particulières et dangereuses dans lesquelles s’effectue le travail dans les ports. Un tel outil devrait permettre au gouvernement d’obtenir de plus amples informations sur la santé et la sécurité dans les ports, notamment sur le nombre de dockers couverts par la convention, ventilées suivant le nombre et la nature des infractions signalées et des mesures prises en conséquence, ainsi que sur le nombre des accidents et maladies du travail signalés. Quoi qu’il en soit, la commission note que l’article 14 de la loi sur la SST stipule que les employeurs doivent comptabiliser tous les accidents et toutes les maladies du travail subis par les travailleurs et les signaler à l’Institut de la sécurité sociale dans un certain délai donné en fonction de la situation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer des systèmes et méthodologies statistiques faisant en sorte que des informations pertinentes soient disponibles et que puissent être suffisamment mises en lumière la situation des dockers en Turquie et les méthodes destinées à prévenir les incidents et assurer leur suivi lorsqu’ils sont déclarés. Elle invite le gouvernement à communiquer les informations rassemblées sur les cas de maladies et d’accidents du travail, comme le prévoit l’article 14 de la loi sur la SST, pour la période faisant l’objet du prochain rapport, et elle prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
Point VI du formulaire de rapport. Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) auxquelles elle se référait dans son rapport de 2007, en même temps que ses commentaires sur les observations auxquelles il est fait référence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
S’agissant des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport concernant la législation pertinente donnant effet à la convention, la commission note que la législation mentionnée, à savoir le règlement sur la santé et la sécurité au travail, semble ne plus être en vigueur depuis le 16 mai 2006. Elle note cependant que le gouvernement indique qu’une nouvelle législation, pertinente à cet égard, va être adoptée. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation qui sera adoptée remplacera le règlement susmentionné afin d’assurer qu’il est donné effet à la convention dans ses parties pertinentes et elle demande au gouvernement de communiquer au Bureau copies de la législation en question dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2 g), h) et k), de la convention. Mesures techniques relatives aux écoutilles, etc. La commission note l’absence d’information concernant les mesures techniques à prendre en application de la Partie III de la convention relative à l’ouverture et la fermeture des écoutilles, la protection des écoutilles et le travail dans les cales, la construction, l’entretien et l’utilisation des plates-formes, le gréement et l’utilisation des mâts de charge des navires, le gerbage et l’entreposage des marchandises. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné, dans le droit et la pratique, à l’article 4, paragraphe 3 g), h) et k), de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission note l’absence d’information concernant les normes techniques et les recueils de directives pratiques utilisées en relation avec les manutentions portuaires. Elle prend note du protocole d’accord conclu entre le BIT et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (Direction de la santé et de la sécurité au travail) en vue de la traduction, de l’impression et de la publication du recueil de directives pratiques du BIT, Sécurité et santé dans les ports, 2005. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne l’utilisation des normes techniques et recueils de directives pratiques.
Article 5, paragraphe 2. Coopération entre plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le travail no 4857 donne effet à cet article de la convention, et qu’il régit plus spécifiquement la coopération entre des entreprises ayant une relation hiérarchique. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné à cet article en ce qui concerne la collaboration entre deux entreprises (de même niveau), sans relation entre elles, qui se livrent à des activités sur un même lieu de travail.
Article 8. Arrêt du travail dans les lieux de travail qui comportent un risque pour la sécurité. La commission prend note de la référence faite à l’annexe 3 sur les méthodes et principes d’octroi d’autorisations d’exploitation aux installations portuaires, concernant les panneaux d’avertissement, etc., à installer lors du chargement et du déchargement de produits pétroliers/chimiques ou d’autres cargaisons de produits liquides dangereux. La commission note cependant que le règlement dont il est question ne prévoit pas l’arrêt de travail lorsque le lieu de travail est devenu risqué et qu’il n’y a pas d’information sur les dispositions plus généralement applicables en ce qui concerne les situations couvertes par cet article. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné à cet article.
Article 9. Eclairage approprié et suffisant. La commission prend note de la référence faite aux dispositions relatives aux systèmes de secours dont sont équipés les éclairages dans les ports et aux dispositions concernant l’éclairage pendant le chargement et de déchargement de produits pétroliers/chimiques ou d’autres cargaisons de produits liquides dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne les dispositions plus généralement applicables qui donnent effet à l’exigence, par cet article de la convention, d’un éclairage approprié et suffisant dans tous les lieux où des manutentions portuaires sont effectuées.
Article 10, paragraphes 1 et 2. Sols adaptés à la circulation des véhicules et au gerbage des marchandises. La commission note que les règlements mentionnés par le gouvernement en relation avec l’application de cette disposition sont d’ordre trop général et qu’ils ne précisent pas, par exemple, le type d’installations auxquelles ils s’appliquent. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 13, paragraphe 4, lu conjointement avec l’article 3. Personnes autorisées à enlever des protecteurs et des dispositifs de sécurité. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions de l’article 12 de la directive sur la santé et la sécurité professionnelles qui prévoit la désignation d’une personne responsable des mesures citées au paragraphe 3 ainsi que la désignation d’une personne autorisée à prendre les mesures citées au paragraphe 4. S’agissant de l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations relatives aux critères de désignation de la personne autorisée dont il est question aux articles 3 et 13, paragraphe 4.
Articles 22 à 25. Essais et inspections des appareils de levage et des accessoires de manutention et inscription dans des registres, des informations sur ces essais et inspections, à lire conjointement avec l’article 3. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que dans son rapport le gouvernement ne dit rien des définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention, et que la distinction entre ces deux catégories d’équipements est juridiquement pertinente, entre autres, pour le respect des exigences relatives aux essais, à l’examen et à l’inspection de ces équipements, telles que définies aux articles 22 à 25. La commission note également qu’en ce qui concerne l’article 24 le gouvernement indique qu’il a l’intention de définir les procédures et principes concernant le type d’équipement qui sera inspecté, la fréquence et les conditions d’inspection, les personnes habilitées à y procéder, ainsi que les documents à établir suite à ces inspections. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné à ces articles dans le droit et dans la pratique.
Articles 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. La commission note que le gouvernement indique qu’il est donné effet à ces dispositions dans des règlements très complets, mais il ne fournit aucune information précise à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus en détail, et en se référant à la législation pertinente, l’effet donné à ces articles de la convention.
Articles 16, 17, paragraphes 2 et 3, 19, 32, paragraphes 1 et 2, et 40. La commission note l’absence d’information concernant l’application de ces articles de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions pertinentes de cours de justice. La commission note que le gouvernement indique que, durant la période de référence, un certain nombre de décisions de cours de justice impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention ont été rendues par des cours de justice ou d’autres tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les affaires pertinentes sur lesquelles se sont prononcées ces cours de justice.
Point V. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et d’annexer à cette évaluation des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises en conséquence.
Point VI. Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note la référence faite, dans le rapport du gouvernement, aux observations qui auraient été reçues de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), mais il note aussi que ces observations n’étaient pas annexées au rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer les observations de la TISK auxquelles il se réfère dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

S’agissant des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport concernant la législation pertinente donnant effet à la convention, la commission note que la législation mentionnée, à savoir le règlement sur la santé et la sécurité au travail, semble ne plus être en vigueur depuis le 16 mai 2006. Elle note cependant que le gouvernement indique qu’une nouvelle législation, pertinente à cet égard, va être adoptée. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation qui sera adoptée remplacera le règlement susmentionné afin d’assurer qu’il est donné effet à la convention dans ses parties pertinentes et elle demande au gouvernement de communiquer au Bureau copies de la législation en question dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 2 g), h) et k), de la convention. Mesures techniques relatives aux écoutilles, etc. La commission note l’absence d’information concernant les mesures techniques à prendre en application de la Partie III de la convention relative à l’ouverture et la fermeture des écoutilles, la protection des écoutilles et le travail dans les cales, la construction, l’entretien et l’utilisation des plates-formes, le gréement et l’utilisation des mâts de charge des navires, le gerbage et l’entreposage des marchandises. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné, dans le droit et la pratique, à l’article 4, paragraphe 3 g), h) et k), de la convention.

Article 4, paragraphe 3. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission note l’absence d’information concernant les normes techniques et les recueils de directives pratiques utilisées en relation avec les manutentions portuaires. Elle prend note du protocole d’accord conclu entre le BIT et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (Direction de la santé et de la sécurité au travail) en vue de la traduction, de l’impression et de la publication du recueil de directives pratiques du BIT, Sécurité et santé dans les ports, 2005. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne l’utilisation des normes techniques et recueils de directives pratiques.

Article 5, paragraphe 2. Coopération entre plusieurs employeurs sur un même lieu de travail.  La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le travail no 4857 donne effet à cet article de la convention, et qu’il régit plus spécifiquement la coopération entre des entreprises ayant une relation hiérarchique. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné à cet article en ce qui concerne la collaboration entre deux entreprises (de même niveau), sans relation entre elles, qui se livrent à des activités sur un même lieu de travail.

Article 8. Arrêt du travail dans les lieux de travail qui comportent un risque pour la sécurité. La commission prend note de la référence faite à l’annexe 3 sur les méthodes et principes d’octroi d’autorisations d’exploitation aux installations portuaires, concernant les panneaux d’avertissement, etc., à installer lors du chargement et du déchargement de produits pétroliers/chimiques ou d’autres cargaisons de produits liquides dangereux. La commission note cependant que le règlement dont il est question ne prévoit pas l’arrêt de travail lorsque le lieu de travail est devenu risqué et qu’il n’y a pas d’information sur les dispositions plus généralement applicables en ce qui concerne les situations couvertes par cet article. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné à cet article.

Article 9. Eclairage approprié et suffisant. La commission prend note de la référence faite aux dispositions relatives aux systèmes de secours dont sont équipés les éclairages dans les ports et aux dispositions concernant l’éclairage pendant le chargement et de déchargement de produits pétroliers/chimiques ou d’autres cargaisons de produits liquides dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne les dispositions plus généralement applicables qui donnent effet à l’exigence, par cet article de la convention, d’un éclairage approprié et suffisant dans tous les lieux où des manutentions portuaires sont effectuées.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Sols adaptés à la circulation des véhicules et au gerbage des marchandises. La commission note que les règlements mentionnés par le gouvernement en relation avec l’application de cette disposition sont d’ordre trop général et qu’ils ne précisent pas, par exemple, le type d’installations auxquelles ils s’appliquent. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 13, paragraphe 4, lu conjointement avec l’article 3. Personnes autorisées à enlever des protecteurs et des dispositifs de sécurité. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions de l’article 12 de la directive sur la santé et la sécurité professionnelles qui prévoit la désignation d’une personne responsable des mesures citées au paragraphe 3 ainsi que la désignation d’une personne autorisée à prendre les mesures citées au paragraphe 4. S’agissant de l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations relatives aux critères de désignation de la personne autorisée dont il est question aux articles 3 et 13, paragraphe 4.

Articles 22 à 25. Essais et inspections des appareils de levage et des accessoires de manutention et inscription dans des registres, des informations sur ces essais et inspections, à lire conjointement avec l’article 3. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission note que dans son rapport le gouvernement ne dit rien des définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention, et que la distinction entre ces deux catégories d’équipements est juridiquement pertinente, entre autres, pour le respect des exigences relatives aux essais, à l’examen et à l’inspection de ces équipements, telles que définies aux articles 22 à 25. La commission note également qu’en ce qui concerne l’article 24 le gouvernement indique qu’il a l’intention de définir les procédures et principes concernant le type d’équipement qui sera inspecté, la fréquence et les conditions d’inspection, les personnes habilitées à y procéder, ainsi que les documents à établir suite à ces inspections. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné à ces articles dans le droit et dans la pratique.

Articles 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. La commission note que le gouvernement indique qu’il est donné effet à ces dispositions dans des règlements très complets, mais il ne fournit aucune information précise à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus en détail, et en se référant à la législation pertinente, l’effet donné à ces articles de la convention.

Articles 16, 17, paragraphes 2 et 3, 19, 32, paragraphes 1 et 2, et 40. La commission note l’absence d’information concernant l’application de ces articles de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions pertinentes de cours de justice. La commission note que le gouvernement indique que, durant la période de référence, un certain nombre de décisions de cours de justice impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention ont été rendues par des cours de justice ou d’autres tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les affaires pertinentes sur lesquelles se sont prononcées ces cours de justice.

Point V. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et d’annexer à cette évaluation des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises en conséquence.

Point VI. Commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note la référence faite, dans le rapport du gouvernement, aux observations qui auraient été reçues de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), mais il note aussi que ces observations n’étaient pas annexées au rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer les observations de la TISK auxquelles il se réfère dans son rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer