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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 155 (SST) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs qui violent les dispositions de la sécurité et de la santé au travail peuvent être condamnés par le tribunal à une amende de 600 lotis (39 dollars E.-U.) ou à une peine d’emprisonnement de trois mois, ou les deux, conformément à l’article 239 du Code du travail. Néanmoins, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune poursuite n’est engagée pour des infractions ayant trait à la SST et, en cas de telles infractions, le propriétaire de l’entreprise recevrait un avertissement et serait prié de rectifier la situation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en place de sanctions appropriées pour les violations ayant trait à la SST et leur application effective. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes dans la pratique, y compris les violations détectées et les sanctions imposées.
Article 11 d). Enquêtes. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, indique que lorsque des situations sont considérées comme dangereuses par le commissaire au travail, elles font l’objet d’une enquête. La commission prend note du Formulaire d’enquête sur les incidents transmis par le gouvernement avec son rapport, qui contient des informations sur l’entreprise, les descriptions de l’incident et/ou des informations sur les blessures, la classification de l’incident, les principales causes de ce dernier, les mesures correctives recommandées pour prévenir de futurs incidents et le résumé des principaux enseignements tirés de l’incident. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14. Promotion de la sécurité et de la santé au travail dans l’éducation. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques concernant la promotion de la SST à tous les niveaux de l’éducation, le Conseil de l’enseignement supérieur a été sensibilisé au fait que les principes de la SST devraient être observés et incorporés dans le manuel d’instructions de l’enseignement supérieur. Le gouvernement indique qu’il espère que les autres niveaux de l’éducation bénéficieront de cette même sensibilisation et prise de conscience. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour inclure les questions de SST aux programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport soumis au titre de la convention no 167, que l’article 93 (4) du Code du travail prévoit que tout employeur doit consulter les représentants des travailleurs qui siègent au comité de sécurité et d’hygiène, en vue d’établir et de maintenir en vigueur des dispositions à même de promouvoir effectivement les mesures de sécurité et de santé au travail, et de vérifier l’efficacité de ces mesures. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST prévoit la participation des travailleurs à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les travailleurs ou leurs représentants et leurs organisations représentatives ont la possibilité d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail.
B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935.

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) pour que son abrogation soit dûment prise en considération. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi avec les États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour en matière de SST, et notamment la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

2. Convention (n°167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Législation. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST adoptée en 2020 aboutira à l’adoption de la loi sur la SST, qui donnera effet aux principes prévus par la convention. La commission note en outre que les informations fournies par le gouvernement répondent à sa précédente demande concernant l’effet donné aux articles 6, 10, 13, 14, 17(3) et 21 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 5 sur les normes techniques et les directives pratiques, à l’article 8 sur la coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier, et aux obligations de coopération des travailleurs indépendants; l’article 23, paragraphe 3, relatif à la fourniture de moyens de transport sûrs et suffisants lorsque des travaux sont exécutés au-dessus ou à proximité d’un plan d’eau; l’article 27 b), qui indique que les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente; l’article 28, paragraphe 2 a), relatif au remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses et à l’élimination des déchets; l’article 31 relatif à l’évacuation pour soins médicaux. La commission renvoie également à son observation de 2021 concernant les articles 1 et 2 de la convention n° 155 relatifs à l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande précédente, déclare que la nouvelle loi sur la SST que le gouvernement entend adopter, couvrira tous les travailleurs et employeurs dans tous les secteurs de l’économie et dans toutes les formes de relations de travail, y compris les travailleurs indépendants. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Articles 11 d) et 12. Droit des travailleurs de signaler toute situation présentant un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes et droit de retrait. La commission note que, selon le gouvernement, la politique nationale de SST inclut le droit des travailleurs de refuser d’entreprendre tout travail qui n’est pas sûr en raison de dangers existant avant le commencement du travail. Le gouvernement indique que la politique prévoit également la participation des travailleurs à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail, afin de garantir que les travailleurs ont le droit de signaler à leur supérieur hiérarchique direct, et au délégué des travailleurs à la sécurité lorsqu’il en existe, toute situation susceptible, selon eux, de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour qu’un travailleur ait le droit de se soustraire au danger lorsqu’il a de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé.
Application de la convention dans la pratique. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, qui sont ventilées par cause, nature et conséquences de l’accident pour la période 2019-2020. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles et des extraits des rapports des services d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Agents publics. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST) adoptée en 2020 ouvrira la voie à l’adoption de la loi sur la SST, qui garantira que les fonctionnaires bénéficient de la protection des dispositions de la convention. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à l’article 138 du Statut de la fonction publique, 2008, qui prévoit que le chef du département doit établir et maintenir un environnement de travail sûr et sain pour les fonctionnaires et qu’un fonctionnaire ne doit pas se livrer à une activité qui menace la sécurité des autres fonctionnaires. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctionnaires bénéficient de la protection des dispositions de la convention, ainsi que sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de la loi envisagée sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la politique nationale de SST et de la législation pertinente une fois adoptée.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation présentant un péril imminent et grave. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail de 2021 donnera effet à ces dispositions de la convention. La commission note également que le gouvernement indique, dans son rapport au titre de la convention no 167, que la politique nationale de SST comprend le droit des travailleurs de refuser d’effectuer un travail qui n’est pas sûr en raison de dangers existant avant le commencement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de modifier le Code du travail et de fournir une copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée, en indiquant les dispositions spécifiques donnant effet à ces articles de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à l’article 25 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de 1977, qui concerne la responsabilité dans le cas de travailleurs occupés par des entrepreneurs. Toutefois, la commission observe que l’article 17 de la convention fait référence à une situation dans laquelle deux ou plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail et où une collaboration est nécessaire pour appliquer les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, en droit et en pratique, que lorsque deux ou plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions relatives à la SST et à l’environnement de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fait mention de l’article 293 du Code du travail qui dispose que toute personne reconnue coupable d’une infraction au Code du travail pour laquelle aucune sanction spécifique n’est prévue est passible d’une amende d’un montant de 600 maloti ou d’une peine d’emprisonnement de trois mois, ou des deux sanctions. Le gouvernement indique que les employeurs qui violent les dispositions de la sécurité et de la santé au travail peuvent être condamnés par le tribunal à cette sanction. Le gouvernement fait mention de deux cas dans lesquels des employeurs ont été condamnés à une amende pour avoir porté atteinte à l’article 93 du Code du travail (qui porte sur les obligations des employeurs en matière de sécurité et de santé au travail). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de sanctions en cas d’infractions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées, et sur les infractions auxquelles ces sanctions se rapportent.
Article 11 d). Enquêtes. La commission prend note de la référence du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, à l’article 101(2) du Code du travail, qui dispose que le commissaire au travail peut indiquer dans le Journal officiel qu’une situation donnée comporte un danger. Rappelant que l’article 11 d) exige l’exécution d’enquêtes lorsque des accidents du travail ou des cas de maladie professionnelle paraissent refléter des situations graves, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les situations considérées par le commissaire au travail comme des situations dangereuses font l’objet d’une enquête.
Article 14. Promotion de la sécurité et de la santé au travail dans l’éducation. Notant que, selon le gouvernement, il n’y a pas de dispositions législatives spécifiques concernant la promotion de la sécurité et de la santé au travail à tous les niveaux de l’éducation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Agents publics. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune législation ne garantit aux agents publics des mesures de protection demandées en vertu de la convention, étant donné que ces agents sont exclus du champ d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les agents publics bénéficient de la protection des dispositions de la convention.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation présentant un péril imminent et grave. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à l’article 66(2) du Code du travail qui porte sur la protection contre le licenciement abusif. La commission observe que cet article ne donne pas effet aux dispositions de la convention. Elle note en particulier que l’article 66(3) du Code du travail énumère les raisons non valables de licenciement, mais ne couvre pas spécifiquement la situation visée par l’article 13 de la convention. Elle rappelle à cet égard que la protection prévue à l’article 13 de la convention se réfère à la protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées lorsqu’ils se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, et que l’article 19 f) de la convention prévoit qu’un employeur ne peut pas obliger le travailleur à reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que le Code du travail ne contient pas de dispositions spécifiques donnant effet à l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer, en droit ou dans la pratique, que chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions sur la sécurité et la santé au travail et sur le milieu de travail.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. Notant que le gouvernement indique que le Code du travail ne contient pas de dispositions donnant effet à l’article 19 c) et e), la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que des dispositions soient prises au niveau de l’entreprise afin que les représentants des travailleurs dans l’entreprise reçoivent une information suffisante concernant les mesures prises pour garantir la sécurité et la santé, et pour que les travailleurs ou leurs représentants, ainsi que leurs organisations représentatives, soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail, et soient consultés à ce sujet par l’employeur.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, incluant un exemplaire du profil de pays sur la santé au travail. Le gouvernement indique que les modifications de la législation du travail évoquées dans ses précédents rapports n’ont pas encore été adoptées. Parallèlement aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques donnent effet à l’article 11 d) de la convention, s’agissant de la conduite d’enquêtes en cas d’accident du travail; aux articles 13 et 19 f), s’agissant de la protection contre des conséquences injustifiées des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave; à l’article 14, s’agissant de l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux; à l’article 17, s’agissant de la collaboration requise des entreprises lorsqu’elles sont plusieurs à exercer simultanément leurs activités sur un même lieu de travail; et à l’article 19 c) et e), s’agissant des fonctions et des pouvoirs des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – salariés du secteur public. La commission note que le gouvernement se réfère dans sa réponse à certaines dispositions de la réglementation des services publics de 2008 qui abordent certains aspects de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne ces personnels. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation des services publics de 2008 et d’indiquer si la législation nationale assure que toutes les mesures de protection prévues par la présente convention s’appliquent à l’égard des salariés du secteur public.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail (SST), activités qui recouvrent le suivi en matière de SST mais ne semblent pas s’étendre au contrôle de l’application de la législation en la matière. La commission note également que, dans son rapport relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique que les sanctions prévues par la réglementation ont été revues dans le cadre de la révision du Code du travail, qu’elles n’ont cependant pas été adoptées mais qu’il était prévu de le faire dans le courant de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention en droit et dans la pratique et de fournir des exemples de sanctions imposées à des employeurs suite à des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations exhaustives concernant l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des accidents du travail, ventilées par sexe, secteur et type d’accident. Le gouvernement mentionne que l’enregistrement et la déclaration des lésions corporelles et accidents mortels survenant sur les lieux de travail présentent des lacunes et que seuls les accidents graves sont signalés. La commission prend note de l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail (36,8 pour cent) et aussi de l’incidence notable des affections musculosquelettiques, dermiques et respiratoires dans l’industrie textile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte des statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles et face à l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail et maladies professionnelles dans l’industrie textile.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, incluant un exemplaire du profil de pays sur la santé au travail. Le gouvernement indique que les modifications de la législation du travail évoquées dans ses précédents rapports n’ont pas encore été adoptées. Parallèlement aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques donnent effet à l’article 11 d) de la convention, s’agissant de la conduite d’enquêtes en cas d’accident du travail; aux articles 13 et 19 f), s’agissant de la protection contre des conséquences injustifiées des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave; à l’article 14, s’agissant de l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux; à l’article 17, s’agissant de la collaboration requise des entreprises lorsqu’elles sont plusieurs à exercer simultanément leurs activités sur un même lieu de travail; et à l’article 19 c) et e), s’agissant des fonctions et des pouvoirs des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise.

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – salariés du secteur public. La commission note que le gouvernement se réfère dans sa réponse à certaines dispositions de la réglementation des services publics de 2008 qui abordent certains aspects de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne ces personnels. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation des services publics de 2008 et d’indiquer si la législation nationale assure que toutes les mesures de protection prévues par la présente convention s’appliquent à l’égard des salariés du secteur public.

Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail (SST), activités qui recouvrent le suivi en matière de SST mais ne semblent pas s’étendre au contrôle de l’application de la législation en la matière. La commission note également que, dans son rapport relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique que les sanctions prévues par la réglementation ont été revues dans le cadre de la révision du Code du travail, qu’elles n’ont cependant pas été adoptées mais qu’il est prévu de le faire dans le courant de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention en droit et dans la pratique et de fournir des exemples de sanctions imposées à des employeurs suite à des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations exhaustives concernant l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des accidents du travail, ventilées par sexe, secteur et type d’accident. Le gouvernement mentionne que l’enregistrement et la déclaration des lésions corporelles et accidents mortels survenant sur les lieux de travail présentent des lacunes et que seuls les accidents graves sont signalés. La commission prend note de l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail (36,8 pour cent) et aussi de l’incidence notable des affections musculosquelettiques, dermiques et respiratoires dans l’industrie textile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte des statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles et face à l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail et maladies professionnelles dans l’industrie textile.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – employés du secteur public. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation nationale pertinente ne traite pas de tous les aspects de la sécurité et de la santé des travailleurs du secteur public, mais que cette situation devrait changer et sera portée à l’attention des autorités pertinentes en vue d’une action appropriée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la législation et la pratique pour que les travailleurs du secteur public soient également couverts par la législation nationale pertinente.

Articles 4, 5 et 7. Politique nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un projet d’esquisse nationale sur la sécurité et la santé au travail est en cours d’élaboration, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, en tant qu’étape préliminaire vers la création d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission se félicite de ce développement et invite dans ce contexte le gouvernement à s’inspirer de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (paragr. 53-78). La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt une politique nationale, en prenant dûment compte des dispositions de la convention et notamment des articles 4, 5 et 7, et prie le gouvernement d’en transmettre une copie, une fois qu’elle sera adoptée.

Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs retirés des situations présentant un péril imminent et grave. La commission prend note et se félicite de l’intention déclarée du gouvernement de réglementer les questions couvertes par les articles 13 et 19 f) de la convention. En référence aux informations communiquées au sujet de l’article 94(d) du projet de modification de l’ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail, la commission invite le gouvernement à s’inspirer à ce propos de l’étude d’ensemble susmentionnée. Voir en particulier les paragraphes 73 et 145-152. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pertinentes pour assurer la conformité, dans la législation et la pratique, avec les articles 13 et 19 f) de la convention et lui demande de soumettre des copies de la législation pertinente, une fois adoptée.

Article 19 c) et e). Rôle et fonctions des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission se félicite de l’intention déclarée du gouvernement de réglementer cette question dans le projet de modification de l’ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail. En référence aux informations fournies au sujet de l’article 93(e) dudit projet, la commission invite le gouvernement à s’inspirer là aussi de l’étude d’ensemble susmentionnée. Voir en particulier les paragraphes 199 et 202-203. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pertinentes pour assurer la conformité, dans la législation et la pratique, avec l’article 19 c) et e) et lui demande de transmettre copies de la législation pertinente, une fois adoptée.

Article 8. Législation nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement est silencieux au sujet des mesures prises pour assurer la conformité avec l’article 11 d), l’exécution d’enquêtes; l’article 14, la sécurité et la santé au travail à tous les niveaux de l’éducation; et l’article 17, la collaboration entre deux employeurs ou plus sur le même lieu de travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité, dans la législation et la pratique, avec ces articles de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 9. Inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées au sujet du système d’inspection nationale du travail et notamment de ses objectifs, réalisations et défis. Elle prend note aussi des informations statistiques transmises concernant les accidents et accidents mortels signalés et les industries dans lesquelles ces accidents se sont produits. Bien que les données semblent indiquer un accroissement sensible du nombre d’accidents signalés à partir de 2004, la commission note, d’après l’explication du gouvernement, que cet accroissement reflète très probablement les résultats des campagnes destinées à améliorer la communication des accidents, menées en 2003. La commission se félicite des efforts visant à augmenter l’efficacité des mécanismes de communication. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et sur les efforts destinés à l’améliorer; et sur les campagnes susmentionnées et leurs résultats; des données statistiques et notamment des informations sur les maladies professionnelles; et des informations sur les mesures prises pour limiter le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 92 du décret de 1992 portant Code du travail les règles sur la sécurité et la santé au travail (partie VII du décret) ne s’appliquent pas aux activités minières qui relèvent de la loi de 1981 sur la sécurité dans les mines. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 2(1) du décret portant Code du travail le code s’applique uniquement aux emplois du secteur privé. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 1, paragraphe 1, et l’article 3 de la convention qui prévoient que la convention s’applique à tous les secteurs d’emploi, y compris le secteur public. La commission prie le gouvernement d’expliquer, dans son prochain rapport, pourquoi le code ne s’applique pas au secteur public, d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur cette question et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection suffisante des travailleurs du secteur public, conformément à la convention.

3. Articles 4, 5 et 7. Politique nationale. La commission note que le Conseil consultatif national pour la sécurité et la santé au travail (NACOSH), créé en application de l’article 46 du décret portant Code du travail, est l’organisme tripartite officiel chargé de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement la politique nationale. Elle prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le NACOSH n’a encore adopté aucun texte prévoyant une politique nationale, mais qu’il a formulé récemment, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une recommandation visant à définir une politique nationale cohérente sur la base des conventions nos 155 et 167. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du texte relatif à la politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs donnant effet à la convention et tenant compte des grandes sphères d’action énumérées à l’article 5. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations indiquant que la politique nationale est examinée à des intervalles appropriés, conformément à l’article 7.

4. Article 8. Législation nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale en vigueur n’assure pas la pleine application de la convention, et que le cadre légal est en cours de révision. La commission s’en félicite et espère que la nouvelle législation assurera l’application de toutes les dispositions de la convention, notamment de la disposition prévoyant qu’un travailleur a le droit de quitter son lieu de travail ou une zone de danger sans en subir de conséquences injustifiées lorsqu’il a un motif raisonnable de penser que ces lieux présentent un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, conformément à l’article 13, des dispositions prévoyant que l’employeur ne peut demander au travailleur de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé (article 19 f)) et que des enquêtes ont lieu lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé reflète des situations graves (article 11 d)). La commission espère aussi que des mesures seront prises pour que les questions de sécurité et de santé des travailleurs soient intégrées dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux (article 14) et que les employeurs réalisant des activités sur un même lieu de travail soient tenus de coopérer en vue d’appliquer les dispositions de la convention (article 17). La commission espère aussi que des dispositions seront prises dans les entreprises pour que les travailleurs reçoivent une information suffisante de l’employeur (article 19 c)) et que les travailleurs ou leurs représentants seront habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à ce sujet par l’employeur (article 19 e)). Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation en vigueur, et de lui faire parvenir copies des projets de lois ou des lois promulguées.

5. Article 9 et Partie V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs spécialisés dans la sécurité et la santé des travailleurs sont chargés d’assurer la mise en œuvre de la législation en la matière. Elle note aussi que les inspecteurs du travail fournissent des conseils aux employeurs et aux travailleurs, conformément à l’article 10. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les informations détaillées sur les activités menées par l’inspection du travail pour assurer l’application des règles sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur le milieu de travail, notamment des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions signalées. A cet égard, elle note que des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé sont publiées dans le rapport annuel de la direction de la santé et de la sécurité des travailleurs, et prie le gouvernement de transmettre copie des derniers rapports annuels avec son prochain rapport.

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