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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Djibouti (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Le Comité note avec une profonde préoccupation que le rapport du Gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au Gouvernement en 2020, le Comité procède à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations dont il dispose.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement envisageait de soumettre au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), le projet d’arrêté fixant le contenu du registre d’employeurs en application de l’article 209 du Code du travail. La commission l’a prié de la tenir informée sur les progrès réalisés quant à l’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission réitère sa demande de la tenir informée des progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre effective du Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti et de fournir des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants et sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants.
La commission prend note des différentes modifications législatives réalisées par le gouvernement entre 2017 et 2021concernant le travail des enfants telles que: i) le décret no 2017-354/PR/MFF du 2 novembre 2017, modifiant le décret no 2012-067/PR/MPF, portant sur la création et l’organisation du Conseil national de l’Enfant (CNE). Le CNE est l’organe national de supervision de la mise en œuvre du Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PASNED) et coordonne les acteurs de la protection de l’enfance en orientant et en définissant les politiques des droits de l’enfant; ii) la loi no 66/AN/719/8èmeL du 13 février 2020, concernant la prise de mesures en vue de lutter contre l’abandon scolaire précoce, notamment chez les filles; iii) le décret n°2021-193/PR/MEFF du 3 août 2021, portant sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil National des droits de l’Enfant (CNDE) en République de Djibouti. Le CNDE est l’organe national de supervision de la mise en œuvre de la Politique National pour l’Enfance à Djibouti et il est placé sous l’autorité du Premier ministre; et iv) le décret no 2021-194/PR/MEFF du 3 août 2021, portant sur la création et l’organisation de la Plateforme nationale de protection de l’enfant en République de Djibouti.
La commission prend bonne note que, dans le cadre de l’année internationale de l’élimination du travail des enfants, le ministère du Travail et des Relations professionnelles s’est compromis à formuler un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants à Djibouti. Les trois actions à entreprendre sont: i) mettre en place un comité national, ii) identifier un consultant national et international pour la formulation du plan et iii) organiser un atelier de validation du plan. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la formulation et de l’adoption du nouveau plan d’action pour l’élimination du travail des enfants à Djibouti. La commission le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique du CNE et de la plateforme nationale de protection de l’enfant.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle le prie une nouvelle fois de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. À cet égard, elle l’a prié de fournir des informations sur les mesures récentes prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, afin d’empêcher que les enfants de moins de 16 ans ne travaillent, ainsi que des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
La commission prend bonne note que, selon son rapport de 2021 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement indique les différentes mesures prises, relatives à l’éducation: i) le Plan d’action de l’éducation 2017-2020 du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, qui a été révisé en 2018; ii) la continuité du Schéma directeur 2010-2019; iii) le développement de l’éducation préscolaire en collaboration avec le privé, le communautaire et le ministère de la Femme et de la Famille en se focalisant sur les enfants des milieux pauvres et des zones rurales.
La commission prend également note que, selon les indications du gouvernement dans le Plan d’action de l’éducation 2017-2020, le taux brut de scolarisation en primaire a augmenté entre 2015 et 2016, passant de 78,1 à 81,5 pour cent, ainsi que le taux brut d’admission en première année du primaire, passant de 71 à 80,5 pour cent. Cependant, le gouvernement indique que l’indice de parité entre les filles et les garçons n’a pas évolué et qu’il est beaucoup plus faible en milieu rural, marquant ainsi de fortes disparités entre les filles et les garçons.
La commission prend également note dans le même rapport que selon la dernière Enquête auprès des ménages réalisée en 2017, environ 16 pour cent des enfants âgés de 6 à 14 ans ne sont jamais allés à l’école ou ne sont pas allés à l’école cette année, soit plus d’un enfant sur six. Ce chiffre est supérieur à 30 pour cent dans les régions de Dikhil, Obock, Arta et Tadjourah. De même, selon le rapport annuel 2019 du Fonds des Nations Unies pour l’enfance à Djibouti, le décrochage scolaire reste élevé, avec un taux brut de scolarisation au secondaire qui s’élève à 66 pour cent. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernent, la commission le prie d’intensifier ses efforts et de prendre des mesures qui permettront à tous les enfants de moins de 16 ans de fréquenter l’enseignement de base obligatoire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du plan d’action de l’éducation 2017-2020 et de fournir des informations statistiques récentes, ventilées par tranche d’âge, genre et région.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge d’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment rappelé que, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté a été pris sur proposition du ministre du Travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’adopter un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes.
La commission prend également note que, selon le rapport du ministère de la Santé en octobre 2020, concernant les procédures de gestion du personnel (p. 54), de deux projets financés par un prêt de la Banque mondiale, une liste de travaux dangereux a été élaborée et qui considère comme dangereux pour les enfants: «un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité des enfants». Les activités de travail interdites aux enfants comprennent les types de travail suivants: a) l’exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels; b) le travail sous terre, sous l’eau, en hauteur ou dans des espaces confinés; c) le travail avec des machines, des matériels ou des outils dangereux, ou impliquant la manipulation ou le transport de charges lourdes; d) le travail dans des environnements malsains exposant les enfants à des substances toxiques, des agents ou des processus dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations préjudiciables à la santé; e) le travail dans des conditions difficiles telles que le travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en confinement dans les locaux de l’employeur.
Cependant, la commission note une fois de plus le manque d’information du gouvernement, concernant l’arrêté qui fixerait la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. Ce même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il envisage de soumettre au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) le projet d’arrêté fixant le contenu du registre d’employeurs en application de l’article 209 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’avancée d’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD), dont une priorité était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. La commission a également noté l’adoption du Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PSNED), pour la période 2011-2015, pour la mise en place d’un environnement protecteur et favorable à la réalisation des droits fondamentaux des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PDTD et du PSNED ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants.
La commission note que, selon l’UNICEF, pour la période 2002-2012, 7,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans à Djibouti ont été engagés dans des activités considérées comme étant du travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’est pas en mesure de communiquer les résultats obtenus à travers le PSNED, car les études menées demeurent des projets. Le gouvernement indique aussi que le PDTD n’a pas pu être adopté en raison d’une faute d’entente avec les syndicats et qu’il espère une reprise du dialogue social, avec l’aide du Bureau, pour l’adoption et la mise en œuvre du PDTD dans un proche avenir. La commission note également l’Annuaire statistique de Djibouti annexé au rapport du gouvernement et l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la statistique et des études démographiques (DISED) n’a effectué aucune enquête en rapport avec le travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le dialogue social reprendra sans délai et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre effective du PDTD et du PSNED. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants et sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des études sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Djibouti soient menées dans un proche avenir et que les résultats soient par la suite communiqués au Bureau.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail»), ce dernier semble s’appliquer seulement à une relation de travail. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. La commission a également noté que, malgré la nouvelle loi no 199/AN/13/6e, complétant la loi no 212/AN/07/5e portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui étend les prestations du régime des soins à tous les travailleurs indépendants de l’économie informelle, le gouvernement reconnaissait que le manque de structuration de l’économie informelle l’empêchait de cerner la problématique des jeunes travailleurs dans ce secteur.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il espère soumettre la question du travail informel au Conseil national du travail en s’inspirant particulièrement de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4e, portant orientation du système éducatif djiboutien, l’État garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. La commission a également noté que, en 2006, le taux net de scolarisation au niveau primaire était de 66,2 pour cent et de 41 pour cent au niveau secondaire.
La commission note que, malgré des améliorations dans la fréquentation scolaire, Djibouti restait caractérisé par un faible taux de scolarisation des enfants et que l’objectif, inscrit dans le PSNED, d’atteindre un taux de scolarisation de 100 pour cent pour les enfants de 6 à 10 ans en 2015 n’a pas été atteint. En effet, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2014, le taux de fréquentation au niveau primaire était de 67,39 pour cent et de 46,35 pour cent au secondaire. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures récentes prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher que les enfants de moins de 16 ans ne travaillent. Prière de fournir des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
Article 3, paragraphe 1. Âge d’admission aux travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 112 du Code du travail, la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé suite à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une disposition spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant une fois de plus l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 110 du Code du travail, le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boissons, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration, et que, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’adopter un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes.
La commission note, une fois de plus, l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté en question a été élaboré et qu’il s’engage à soumettre son adoption au CONTESS. Il indique aussi que, à ce jour, aucun contrôle sur les travaux dangereux des jeunes n’a été effectué par l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement d’obtenir l’assistance technique du Bureau, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. Ce même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il envisage de soumettre au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) le projet d’arrêté fixant le contenu du registre d’employeurs en application de l’article 209 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’avancée d’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD), dont une priorité était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. La commission a également noté l’adoption du Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PSNED), pour la période 2011-2015, pour la mise en place d’un environnement protecteur et favorable à la réalisation des droits fondamentaux des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PDTD et du PSNED ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants.
La commission note que, selon l’UNICEF, pour la période 2002-2012, 7,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans à Djibouti ont été engagés dans des activités considérées comme étant du travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’est pas en mesure de communiquer les résultats obtenus à travers le PSNED, car les études menées demeurent des projets. Le gouvernement indique aussi que le PDTD n’a pas pu être adopté en raison d’une faute d’entente avec les syndicats et qu’il espère une reprise du dialogue social, avec l’aide du Bureau, pour l’adoption et la mise en œuvre du PDTD dans un proche avenir. La commission note également l’Annuaire statistique de Djibouti annexé au rapport du gouvernement et l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la statistique et des études démographiques (DISED) n’a effectué aucune enquête en rapport avec le travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le dialogue social reprendra sans délai et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre effective du PDTD et du PSNED. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants et sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des études sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Djibouti soient menées dans un proche avenir et que les résultats soient par la suite communiqués au Bureau.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail»), ce dernier semble s’appliquer seulement à une relation de travail. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. La commission a également noté que, malgré la nouvelle loi no 199/AN/13/6e, complétant la loi no 212/AN/07/5e portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui étend les prestations du régime des soins à tous les travailleurs indépendants de l’économie informelle, le gouvernement reconnaissait que le manque de structuration de l’économie informelle l’empêchait de cerner la problématique des jeunes travailleurs dans ce secteur.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il espère soumettre la question du travail informel au Conseil national du travail en s’inspirant particulièrement de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4e, portant orientation du système éducatif djiboutien, l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. La commission a également noté que, en 2006, le taux net de scolarisation au niveau primaire était de 66,2 pour cent et de 41 pour cent au niveau secondaire.
La commission note que, malgré des améliorations dans la fréquentation scolaire, Djibouti restait caractérisé par un faible taux de scolarisation des enfants et que l’objectif, inscrit dans le PSNED, d’atteindre un taux de scolarisation de 100 pour cent pour les enfants de 6 à 10 ans en 2015 n’a pas été atteint. En effet, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2014, le taux de fréquentation au niveau primaire était de 67,39 pour cent et de 46,35 pour cent au secondaire. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures récentes prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher que les enfants de moins de 16 ans ne travaillent. Prière de fournir des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 112 du Code du travail, la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé suite à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une disposition spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant une fois de plus l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 110 du Code du travail, le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boissons, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration, et que, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’adopter un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes.
La commission note, une fois de plus, l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté en question a été élaboré et qu’il s’engage à soumettre son adoption au CONTESS. Il indique aussi que, à ce jour, aucun contrôle sur les travaux dangereux des jeunes n’a été effectué par l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement d’obtenir l’assistance technique du Bureau, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. Ce même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il envisage de soumettre au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) le projet d’arrêté fixant le contenu du registre d’employeurs en application de l’article 209 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’avancée d’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD), dont une priorité était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. La commission a également noté l’adoption du Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PSNED), pour la période 2011-2015, pour la mise en place d’un environnement protecteur et favorable à la réalisation des droits fondamentaux des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PDTD et du PSNED ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants.
La commission note que, selon l’UNICEF, pour la période 2002-2012, 7,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans à Djibouti ont été engagés dans des activités considérées comme étant du travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’est pas en mesure de communiquer les résultats obtenus à travers le PSNED, car les études menées demeurent des projets. Le gouvernement indique aussi que le PDTD n’a pas pu être adopté en raison d’une faute d’entente avec les syndicats et qu’il espère une reprise du dialogue social, avec l’aide du Bureau, pour l’adoption et la mise en œuvre du PDTD dans un proche avenir. La commission note également l’Annuaire statistique de Djibouti annexé au rapport du gouvernement et l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la statistique et des études démographiques (DISED) n’a effectué aucune enquête en rapport avec le travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le dialogue social reprendra sans délai et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre effective du PDTD et du PSNED. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants et sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des études sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Djibouti soient menées dans un proche avenir et que les résultats soient par la suite communiqués au Bureau.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail»), ce dernier semble s’appliquer seulement à une relation de travail. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. La commission a également noté que, malgré la nouvelle loi no 199/AN/13/6e, complétant la loi no 212/AN/07/5e portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui étend les prestations du régime des soins à tous les travailleurs indépendants de l’économie informelle, le gouvernement reconnaissait que le manque de structuration de l’économie informelle l’empêchait de cerner la problématique des jeunes travailleurs dans ce secteur.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il espère soumettre la question du travail informel au Conseil national du travail en s’inspirant particulièrement de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4e, portant orientation du système éducatif djiboutien, l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. La commission a également noté que, en 2006, le taux net de scolarisation au niveau primaire était de 66,2 pour cent et de 41 pour cent au niveau secondaire.
La commission note que, malgré des améliorations dans la fréquentation scolaire, Djibouti restait caractérisé par un faible taux de scolarisation des enfants et que l’objectif, inscrit dans le PSNED, d’atteindre un taux de scolarisation de 100 pour cent pour les enfants de 6 à 10 ans en 2015 n’a pas été atteint. En effet, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2014, le taux de fréquentation au niveau primaire était de 67,39 pour cent et de 46,35 pour cent au secondaire. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures récentes prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher que les enfants de moins de 16 ans ne travaillent. Prière de fournir des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 112 du Code du travail, la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé suite à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une disposition spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant une fois de plus l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 110 du Code du travail, le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boissons, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration, et que, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’adopter un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes.
La commission note, une fois de plus, l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté en question a été élaboré et qu’il s’engage à soumettre son adoption au CONTESS. Il indique aussi que, à ce jour, aucun contrôle sur les travaux dangereux des jeunes n’a été effectué par l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement d’obtenir l’assistance technique du Bureau, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. Ce même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il envisage de soumettre au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) le projet d’arrêté fixant le contenu du registre d’employeurs en application de l’article 209 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’avancée d’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD), dont une priorité était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. La commission a également noté l’adoption du Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PSNED), pour la période 2011-2015, pour la mise en place d’un environnement protecteur et favorable à la réalisation des droits fondamentaux des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PDTD et du PSNED ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants.
La commission note que, selon l’UNICEF, pour la période 2002-2012, 7,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans à Djibouti ont été engagés dans des activités considérées comme étant du travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’est pas en mesure de communiquer les résultats obtenus à travers le PSNED, car les études menées demeurent des projets. Le gouvernement indique aussi que le PDTD n’a pas pu être adopté en raison d’une faute d’entente avec les syndicats et qu’il espère une reprise du dialogue social, avec l’aide du Bureau, pour l’adoption et la mise en œuvre du PDTD dans un proche avenir. La commission note également l’Annuaire statistique de Djibouti annexé au rapport du gouvernement et l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la statistique et des études démographiques (DISED) n’a effectué aucune enquête en rapport avec le travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le dialogue social reprendra sans délai et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre effective du PDTD et du PSNED. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants et sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des études sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Djibouti soient menées dans un proche avenir et que les résultats soient par la suite communiqués au Bureau.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail»), ce dernier semble s’appliquer seulement à une relation de travail. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. La commission a également noté que, malgré la nouvelle loi no 199/AN/13/6e, complétant la loi no 212/AN/07/5e portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui étend les prestations du régime des soins à tous les travailleurs indépendants de l’économie informelle, le gouvernement reconnaissait que le manque de structuration de l’économie informelle l’empêchait de cerner la problématique des jeunes travailleurs dans ce secteur.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il espère soumettre la question du travail informel au Conseil national du travail en s’inspirant particulièrement de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4e, portant orientation du système éducatif djiboutien, l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. La commission a également noté que, en 2006, le taux net de scolarisation au niveau primaire était de 66,2 pour cent et de 41 pour cent au niveau secondaire.
La commission note que, malgré des améliorations dans la fréquentation scolaire, Djibouti restait caractérisé par un faible taux de scolarisation des enfants et que l’objectif, inscrit dans le PSNED, d’atteindre un taux de scolarisation de 100 pour cent pour les enfants de 6 à 10 ans en 2015 n’a pas été atteint. En effet, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2014, le taux de fréquentation au niveau primaire était de 67,39 pour cent et de 46,35 pour cent au secondaire. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures récentes prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher que les enfants de moins de 16 ans ne travaillent. Prière de fournir des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 112 du Code du travail, la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé suite à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une disposition spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant une fois de plus l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 110 du Code du travail, le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boissons, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration, et que, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’adopter un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes.
La commission note, une fois de plus, l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté en question a été élaboré et qu’il s’engage à soumettre son adoption au CONTESS. Il indique aussi que, à ce jour, aucun contrôle sur les travaux dangereux des jeunes n’a été effectué par l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement d’obtenir l’assistance technique du Bureau, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. Ce même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il envisage de soumettre au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) le projet d’arrêté fixant le contenu du registre d’employeurs en application de l’article 209 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’avancée d’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD), dont une priorité était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. La commission a également noté l’adoption du Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PSNED), pour la période 2011-2015, pour la mise en place d’un environnement protecteur et favorable à la réalisation des droits fondamentaux des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PDTD et du PSNED ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants.
La commission note que, selon l’UNICEF, pour la période 2002-2012, 7,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans à Djibouti ont été engagés dans des activités considérées comme étant du travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’est pas en mesure de communiquer les résultats obtenus à travers le PSNED, car les études menées demeurent des projets. Le gouvernement indique aussi que le PDTD n’a pas pu être adopté en raison d’une faute d’entente avec les syndicats et qu’il espère une reprise du dialogue social, avec l’aide du Bureau, pour l’adoption et la mise en œuvre du PDTD dans un proche avenir. La commission note également l’Annuaire statistique de Djibouti annexé au rapport du gouvernement et l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la statistique et des études démographiques (DISED) n’a effectué aucune enquête en rapport avec le travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le dialogue social reprendra sans délai et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre effective du PDTD et du PSNED. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants et sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des études sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Djibouti soient menées dans un proche avenir et que les résultats soient par la suite communiqués au Bureau.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail»), ce dernier semble s’appliquer seulement à une relation de travail. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. La commission a également noté que, malgré la nouvelle loi no 199/AN/13/6e, complétant la loi no 212/AN/07/5e portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui étend les prestations du régime des soins à tous les travailleurs indépendants de l’économie informelle, le gouvernement reconnaissait que le manque de structuration de l’économie informelle l’empêchait de cerner la problématique des jeunes travailleurs dans ce secteur.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il espère soumettre la question du travail informel au Conseil national du travail en s’inspirant particulièrement de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4e, portant orientation du système éducatif djiboutien, l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. La commission a également noté que, en 2006, le taux net de scolarisation au niveau primaire était de 66,2 pour cent et de 41 pour cent au niveau secondaire.
La commission note que, malgré des améliorations dans la fréquentation scolaire, Djibouti restait caractérisé par un faible taux de scolarisation des enfants et que l’objectif, inscrit dans le PSNED, d’atteindre un taux de scolarisation de 100 pour cent pour les enfants de 6 à 10 ans en 2015 n’a pas été atteint. En effet, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2014, le taux de fréquentation au niveau primaire était de 67,39 pour cent et de 46,35 pour cent au secondaire. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures récentes prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher que les enfants de moins de 16 ans ne travaillent. Prière de fournir des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 112 du Code du travail, la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé suite à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une disposition spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant une fois de plus l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 110 du Code du travail, le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boissons, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration, et que, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’adopter un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes.
La commission note, une fois de plus, l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté en question a été élaboré et qu’il s’engage à soumettre son adoption au CONTESS. Il indique aussi que, à ce jour, aucun contrôle sur les travaux dangereux des jeunes n’a été effectué par l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement d’obtenir l’assistance technique du Bureau, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’UNICEF, 8 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans à Djibouti sont engagés dans des activités considérées comme étant du travail. Le gouvernement a indiqué qu’il espérait mener une enquête nationale en vue d’obtenir des données plus proches de la réalité lors de la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. De plus, la commission a pris note du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD), dont une priorité était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a été remplacé par le nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), institué par décret no 2012-273/PR/MTRA du 30 décembre 2012, auquel les formalités de l’enquête nationale en vue d’obtenir des données plus récentes seront bientôt soumises. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du PDTD, Djibouti a effectivement mis un accent particulier sur le travail des enfants et que, suite à une mission d’évaluation de la coopération technique avec le BIT en mars 2011, le gouvernement a réitéré son engagement à mettre en œuvre le PDTD. En outre, la commission note que, selon l’examen des rapports présentés par Djibouti au Comité des droits de l’homme en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 13 juillet 2012 (CCPR/C/DJI/1, paragr. 243), le gouvernement a adopté le Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PSNED) pour la période 2011-2015. Le PSNED constitue le document de référence de toutes les interventions des acteurs œuvrant à la mise en place d’un environnement protecteur et favorable à la réalisation des droits fondamentaux des enfants et doit assurer à l’enfant l’application effective des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PDTD et du PSNED ainsi que les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants dans son prochain rapport. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’enquête nationale ainsi que des études sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Djibouti soient menées dans un proche avenir et que les résultats soient par la suite communiqués au Bureau.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5ème portant Code du travail (ci-après «Code du travail»), ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. De plus, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. La commission a donc rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi no 199/AN/13/6ème, complétant la loi no 212/AN/07/5ème portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale, étend les prestations du régime des soins à tous les travailleurs indépendants de l’économie informelle. Cependant, la commission prend également note que le gouvernement reconnaît que le manque de structuration de l’économie informelle l’empêche de cerner la problématique des jeunes travailleurs dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4ème, portant orientation du système éducatif djiboutien, l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. Cependant, la commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et 30 pour cent pour les filles entre 2000 et 2006. Au niveau du secondaire, ces taux étaient de 27 pour cent pour les garçons et de 18 pour cent pour les filles. Par conséquent, la commission a exprimé sa préoccupation concernant le nombre important d’enfants qui ne sont pas scolarisés à Djibouti.
La commission note que, selon le Rapport national de 2009 pour Djibouti effectué par l’UNICEF, l’enseignement secondaire général connaît une augmentation des effectifs, le taux net de scolarisation étant passé à 41 pour cent en 2006 (44,1 pour cent pour les garçons et 37,8 pour cent pour les filles). Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement et les résultats obtenus en matière de scolarisation, la commission note l’indication contenue dans le même rapport national de l’UNICEF de 2009 selon laquelle, malgré ces améliorations, Djibouti reste caractérisé par un faible taux de scolarisation des enfants. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 16 ans de travailler, et des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 112 du Code du travail la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une disposition spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne soit autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission a noté que, en vertu de l’article 110 du Code du travail, le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boissons, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration, et qu’en vertu de l’article 111 du Code du travail un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes avait été adopté et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pu adopter l’arrêté en question pour des raisons de calendrier, mais qu’il s’engage à soumettre l’adoption d’un tel arrêté à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CONTESS. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique cette interdiction, soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. La commission a également noté que le même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à élaborer un arrêté en application de l’article 209 du Code du travail se conformant aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un arrêté sur les registres d’employeurs respectant les principes énoncés ci-dessus dans un proche avenir et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’UNICEF, 8 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans à Djibouti sont engagés dans des activités considérées comme étant du travail. Le gouvernement a indiqué qu’il espérait mener une enquête nationale en vue d’obtenir des données plus proches de la réalité lors de la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. De plus, la commission a pris note du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD), dont une priorité était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a été remplacé par le nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), institué par décret no 2012-273/PR/MTRA du 30 décembre 2012, auquel les formalités de l’enquête nationale en vue d’obtenir des données plus récentes seront bientôt soumises. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du PDTD, Djibouti a effectivement mis un accent particulier sur le travail des enfants et que, suite à une mission d’évaluation de la coopération technique avec le BIT en mars 2011, le gouvernement a réitéré son engagement à mettre en œuvre le PDTD. En outre, la commission note que, selon l’examen des rapports présentés par Djibouti au Comité des droits de l’homme en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 13 juillet 2012 (CCPR/C/DJI/1, paragr. 243), le gouvernement a adopté le Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PSNED) pour la période 2011-2015. Le PSNED constitue le document de référence de toutes les interventions des acteurs œuvrant à la mise en place d’un environnement protecteur et favorable à la réalisation des droits fondamentaux des enfants et doit assurer à l’enfant l’application effective des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PDTD et du PSNED ainsi que les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants dans son prochain rapport. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’enquête nationale ainsi que des études sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Djibouti soient menées dans un proche avenir et que les résultats soient par la suite communiqués au Bureau.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5ème portant Code du travail (ci-après «Code du travail»), ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. De plus, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. La commission a donc rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi no 199/AN/13/6ème, complétant la loi no 212/AN/07/5ème portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale, étend les prestations du régime des soins à tous les travailleurs indépendants de l’économie informelle. Cependant, la commission prend également note que le gouvernement reconnaît que le manque de structuration de l’économie informelle l’empêche de cerner la problématique des jeunes travailleurs dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4ème, portant orientation du système éducatif djiboutien, l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. Cependant, la commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et 30 pour cent pour les filles entre 2000 et 2006. Au niveau du secondaire, ces taux étaient de 27 pour cent pour les garçons et de 18 pour cent pour les filles. Par conséquent, la commission a exprimé sa préoccupation concernant le nombre important d’enfants qui ne sont pas scolarisés à Djibouti.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Enquête djiboutienne à indicateurs multiples (EDIM) de 2006 a révélé une nette amélioration de la scolarisation à Djibouti. Ainsi, le taux net de scolarisation primaire pour l’ensemble du pays était de 66,2 pour cent en 2006 (66,7 pour cent pour les garçons et 65,7 pour cent pour les filles). Selon le Rapport national de 2009 pour Djibouti effectué par UNICEF, l’enseignement secondaire général connaît également une augmentation des effectifs, le taux net de scolarisation étant passé à 41 pour cent en 2006 (44,1 pour cent pour les garçons et 37,8 pour cent pour les filles). Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement et les résultats obtenus en matière de scolarisation, la commission note l’indication contenue dans le même rapport national de l’UNICEF de 2009 selon laquelle, malgré ces améliorations, Djibouti reste caractérisé par un faible taux de scolarisation des enfants. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 16 ans de travailler, et des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 112 du Code du travail la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une disposition spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne soit autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission a noté que, en vertu de l’article 110 du Code du travail, le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boissons, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration, et qu’en vertu de l’article 111 du Code du travail un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes avait été adopté et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pu adopter l’arrêté en question pour des raisons de calendrier, mais qu’il s’engage à soumettre l’adoption d’un tel arrêté à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CONTESS. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique cette interdiction, soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. La commission a également noté que le même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à élaborer un arrêté en application de l’article 209 du Code du travail se conformant aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un arrêté sur les registres d’employeurs respectant les principes énoncés ci-dessus dans un proche avenir et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’UNICEF, 8 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans à Djibouti sont engagés dans des activités considérées comme étant du travail. Le gouvernement a indiqué qu’il espérait mener une enquête nationale en vue d’obtenir des données plus proches de la réalité lors de la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. De plus, la commission a pris note du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD), dont une priorité était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a été remplacé par le nouveau Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), institué par décret no 2012-273/PR/MTRA du 30 décembre 2012, auquel les formalités de l’enquête nationale en vue d’obtenir des données plus récentes seront bientôt soumises. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du PDTD, Djibouti a effectivement mis un accent particulier sur le travail des enfants et que, suite à une mission d’évaluation de la coopération technique avec le BIT en mars 2011, le gouvernement a réitéré son engagement à mettre en œuvre le PDTD. En outre, la commission note que, selon l’examen des rapports présentés par Djibouti au Comité des droits de l’homme en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 13 juillet 2012 (CCPR/C/DJI/1, paragr. 243), le gouvernement a adopté le Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PSNED) pour la période 2011-2015. Le PSNED constitue le document de référence de toutes les interventions des acteurs œuvrant à la mise en place d’un environnement protecteur et favorable à la réalisation des droits fondamentaux des enfants et doit assurer à l’enfant l’application effective des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PDTD et du PSNED ainsi que les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants dans son prochain rapport. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’enquête nationale ainsi que des études sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Djibouti soient menées dans un proche avenir et que les résultats soient par la suite communiqués au Bureau.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5ème portant Code du travail (ci-après «Code du travail»), ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. De plus, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. La commission a donc rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi no 199/AN/13/6ème, complétant la loi no 212/AN/07/5ème portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale, étend les prestations du régime des soins à tous les travailleurs indépendants de l’économie informelle. Cependant, la commission prend également note que le gouvernement reconnaît que le manque de structuration de l’économie informelle l’empêche de cerner la problématique des jeunes travailleurs dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4ème, portant orientation du système éducatif djiboutien, l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. Cependant, la commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et 30 pour cent pour les filles entre 2000 et 2006. Au niveau du secondaire, ces taux étaient de 27 pour cent pour les garçons et de 18 pour cent pour les filles. Par conséquent, la commission a exprimé sa préoccupation concernant le nombre important d’enfants qui ne sont pas scolarisés à Djibouti.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Enquête djiboutienne à indicateurs multiples (EDIM) de 2006 a révélé une nette amélioration de la scolarisation à Djibouti. Ainsi, le taux net de scolarisation primaire pour l’ensemble du pays était de 66,2 pour cent en 2006 (66,7 pour cent pour les garçons et 65,7 pour cent pour les filles). Selon le Rapport national de 2009 pour Djibouti effectué par UNICEF, l’enseignement secondaire général connaît également une augmentation des effectifs, le taux net de scolarisation étant passé à 41 pour cent en 2006 (44,1 pour cent pour les garçons et 37,8 pour cent pour les filles). Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement et les résultats obtenus en matière de scolarisation, la commission note l’indication contenue dans le même rapport national de l’UNICEF de 2009 selon laquelle, malgré ces améliorations, Djibouti reste caractérisé par un faible taux de scolarisation des enfants. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 16 ans de travailler, et des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 112 du Code du travail la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une disposition spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne soit autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission a noté que, en vertu de l’article 110 du Code du travail, le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boissons, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration, et qu’en vertu de l’article 111 du Code du travail un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes avait été adopté et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pu adopter l’arrêté en question pour des raisons de calendrier, mais qu’il s’engage à soumettre l’adoption d’un tel arrêté à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CONTESS. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique cette interdiction, soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. La commission a également noté que le même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à élaborer un arrêté en application de l’article 209 du Code du travail se conformant aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un arrêté sur les registres d’employeurs respectant les principes énoncés ci-dessus dans un proche avenir et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. La commission a noté que Djibouti est doté d’une population d’environ 700 000 habitants, dont approximativement 40 pour cent sont des enfants de moins de 15 ans et, selon les statistiques fournies par l’UNICEF, 368 000 habitants sont âgés de moins de 18 ans. Or, toujours selon l’UNICEF, 8 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans à Djibouti sont engagés dans des activités considérées comme étant du travail. Le gouvernement a indiqué qu’il espère mener une enquête nationale en vue d’obtenir des données plus proche de la réalité lors de la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dès que les conditions seront réunies pour sa convocation.
De plus, la commission a noté que le Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PPTD) est basé sur trois priorités, dont l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. Selon le document du PPTD, le programme contribuera à la mise en place de mesures permettant au gouvernement, aux partenaires sociaux et à la société civile de prévenir et d’éliminer le travail des enfants. A cet effet, les priorités principales sont les suivantes:
  • a) la réalisation d’études permettant de faire la lumière sur l’étendue et la nature du problème et de mieux identifier les interventions nécessaires;
  • b) la sensibilisation et la mobilisation des parties intéressées;
  • c) la consolidation du cadre d’intervention, en renforçant les articulations entre les différentes politiques législatives, économiques et sociales.
La commission a également noté que Djibouti a obtenu le soutien de l’OIT à l’égard d’un programme SPROUT de douze mois en matière de dialogue social et de politique d’emploi. Un des résultats attendus à la suite de la mise en œuvre du programme SPROUT est la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Exprimant son inquiétude par rapport au nombre important d’enfants travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PPTD et du programme SPROUT, ainsi que les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés à l’égard de l’enquête nationale que le gouvernement espère mener ainsi que sur la réalisation d’études sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Djibouti conformément aux priorités du PPTD.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail») ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. De plus, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. Or la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels ceux qui travaillent pour leur propre compte, et les enfants qui travaillent dans un secteur de l’économie informelle bénéficient de la protection prévue dans la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4e portant orientation du système éducatif djiboutien l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. De plus, en vertu de l’article 21 de la loi no 149/AN/02/4e L portant sur l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti pour la période 2001-2010, garantir à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans l’accès à l’enseignement fondamental de qualité, obligatoire et gratuit, est l’un des principes directeurs de la stratégie sociale de Djibouti. Cependant, la commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et 30 pour cent pour les filles pour les années 2000 à 2006. Au niveau du secondaire, ces taux sont de 27 pour cent pour les garçons et de 18 pour cent pour les filles. Par conséquent, la commission a exprimé sa préoccupation concernant le nombre important d’enfants qui ne sont pas scolarisés à Djibouti. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 16 ans de travailler. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 112 du Code du travail la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une provision spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 110 du Code du travail le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boisson, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration. De plus, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. La commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. La commission a également noté que le même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions desquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté a été adopté conformément à l’article 209 du Code du travail. Le cas échéant, elle espère que cet arrêté est conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Si un tel arrêté n’a pas été adopté, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour adopter un arrêté sur les registres d’employeurs respectant les principes énoncés ci-dessus et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. La commission a noté que Djibouti est doté d’une population d’environ 700 000 habitants, dont approximativement 40 pour cent sont des enfants de moins de 15 ans et, selon les statistiques fournies par l’UNICEF, 368 000 habitants sont âgés de moins de 18 ans. Or, toujours selon l’UNICEF, 8 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans au Djibouti sont engagés dans des activités considérées comme étant du travail. Le gouvernement a indiqué qu’il espère mener une enquête nationale en vue d’obtenir des données plus proche de la réalité lors de la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dès que les conditions seront réunies pour sa convocation.
De plus, la commission a noté que le Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PPTD) est basé sur trois priorités, dont l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. Selon le document du PPTD, le programme contribuera à la mise en place de mesures permettant au gouvernement, aux partenaires sociaux et à la société civile de prévenir et d’éliminer le travail des enfants. A cet effet, les priorités principales sont les suivantes:
  • a) la réalisation d’études permettant de faire la lumière sur l’étendue et la nature du problème et de mieux identifier les interventions nécessaires;
  • b) la sensibilisation et la mobilisation des parties intéressées;
  • c) la consolidation du cadre d’intervention, en renforçant les articulations entre les différentes politiques législatives, économiques et sociales.
La commission a également noté que Djibouti a obtenu le soutien de l’OIT à l’égard d’un programme SPROUT de douze mois en matière de dialogue social et de politique d’emploi. Un des résultats attendus à la suite de la mise en œuvre du programme SPROUT est la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Exprimant son inquiétude par rapport au nombre important d’enfants travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PPTD et du programme SPROUT, ainsi que les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés à l’égard de l’enquête nationale que le gouvernement espère mener ainsi que sur la réalisation d’études sur l’étendue et la nature du travail des enfants au Djibouti conformément aux priorités du PPTD.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail») ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. De plus, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. Or la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels ceux qui travaillent pour leur propre compte, et les enfants qui travaillent dans un secteur de l’économie informelle bénéficient de la protection prévue dans la convention.
Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que, lors de la ratification de la convention, Djibouti a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. Elle a noté qu’en vertu de l’article 5 du Code du travail l’âge minimum d’accès au marché du travail est fixé à 16 ans révolus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4e portant orientation du système éducatif djiboutien l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. De plus, en vertu de l’article 21 de la loi no 149/AN/02/4e L portant sur l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti pour la période 2001-2010, garantir à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans l’accès à l’enseignement fondamental de qualité, obligatoire et gratuit, est l’un des principes directeurs de la stratégie sociale du Djibouti. Cependant, la commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et 30 pour cent pour les filles pour les années 2000 à 2006. Au niveau du secondaire, ces taux sont de 27 pour cent pour les garçons et de 18 pour cent pour les filles. Par conséquent, la commission a exprimé sa préoccupation concernant le nombre important d’enfants qui ne sont pas scolarisés au Djibouti. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 16 ans de travailler. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 112 du Code du travail la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une provision spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 110 du Code du travail le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boisson, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration. De plus, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle toute infraction aux dispositions du Code du travail, dont notamment la règle portant sur l’âge minimum d’admission, est punie par le Code pénal. Effectivement, la commission a constaté que l’article 285 du Code du travail dispose que les infractions sont poursuivies devant le tribunal correctionnel conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. De plus, la commission a constaté qu’en vertu de l’article 288 du Code du travail les infractions aux prescriptions des arrêtés prévus par l’article 111 sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes sont punies d’une amende de 100 000 à 200 000 francs djiboutiens et, en cas de récidive, de 200 000 à 400 000 francs djiboutiens.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. La commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. La commission a également noté que le même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions desquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté a été adopté conformément à l’article 209 du Code du travail. Le cas échéant, elle espère que cet arrêté est conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Si un tel arrêté n’a pas été adopté, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour adopter un arrêté sur les registres d’employeurs respectant les principes énoncés ci-dessus et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. La commission a noté que Djibouti est doté d’une population d’environ 700 000 habitants, dont approximativement 40 pour cent sont des enfants de moins de 15 ans et, selon les statistiques fournies par l’UNICEF, 368 000 habitants sont âgés de moins de 18 ans. Or, toujours selon l’UNICEF, 8 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans au Djibouti sont engagés dans des activités considérées comme étant du travail. Le gouvernement a indiqué qu’il espère mener une enquête nationale en vue d’obtenir des données plus proche de la réalité lors de la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dès que les conditions seront réunies pour sa convocation.

De plus, la commission a noté que le Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PPTD) est basé sur trois priorités, dont l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. Selon le document du PPTD, le programme contribuera à la mise en place de mesures permettant au gouvernement, aux partenaires sociaux et à la société civile de prévenir et d’éliminer le travail des enfants. A cet effet, les priorités principales sont les suivantes:

a)     la réalisation d’études permettant de faire la lumière sur l’étendue et la nature du problème et de mieux identifier les interventions nécessaires;

b)     la sensibilisation et la mobilisation des parties intéressées;

c)     la consolidation du cadre d’intervention, en renforçant les articulations entre les différentes politiques législatives, économiques et sociales.

La commission a également noté que Djibouti a obtenu le soutien de l’OIT à l’égard d’un programme SPROUT de douze mois en matière de dialogue social et de politique d’emploi. Un des résultats attendus à la suite de la mise en œuvre du programme SPROUT est la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Exprimant son inquiétude par rapport au nombre important d’enfants travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PPTD et du programme SPROUT, ainsi que les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à l’égard de l’enquête nationale que le gouvernement espère mener, ainsi que sur la réalisation d’études sur l’étendue et la nature du travail des enfants au Djibouti conformément aux priorités du PPTD.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission a noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail») ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. De plus, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. Or la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels ceux qui travaillent pour leur propre compte, et les enfants qui travaillent dans un secteur de l’économie informelle bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que, lors de la ratification de la convention, Djibouti a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. Elle a noté qu’en vertu de l’article 5 du Code du travail l’âge minimum d’accès au marché du travail est fixé à 16 ans révolus.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4e portant orientation du système éducatif djiboutien l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. De plus, en vertu de l’article 21 de la loi no 149/AN/02/4e L portant sur l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti pour la période 2001-2010, garantir à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans l’accès à l’enseignement fondamental de qualité, obligatoire et gratuit, est l’un des principes directeurs de la stratégie sociale du Djibouti. Cependant, la commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et 30 pour cent pour les filles pour les années 2000 à 2006. Au niveau du secondaire, ces taux sont de 27 pour cent pour les garçons et de 18 pour cent pour les filles. Par conséquent, la commission a exprimé sa préoccupation concernant le nombre important d’enfants qui ne sont pas scolarisés au Djibouti. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 16 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 112 du Code du travail la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une provision spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 110 du Code du travail le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boisson, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration. De plus, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle toute infraction aux dispositions du Code du travail, dont notamment la règle portant sur l’âge minimum d’admission, est punie par le Code pénal. Effectivement, la commission a constaté que l’article 285 du Code du travail dispose que les infractions sont poursuivies devant le tribunal correctionnel conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. De plus, la commission a constaté qu’en vertu de l’article 288 du Code du travail les infractions aux prescriptions des arrêtés prévus par l’article 111 sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes sont punies d’une amende de 100 000 à 200 000 francs djiboutiens et, en cas de récidive, de 200 000 à 400 000 francs djiboutiens.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. La commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. La commission a également noté que le même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions desquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté a été adopté conformément à l’article 209 du Code du travail. Le cas échéant, la commission espère que cet arrêté est conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Si un tel arrêté n’a pas été adopté, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un arrêté sur les registres d’employeurs respectant les principes énoncés ci-dessus et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. La commission note que Djibouti est doté d’une population d’environ 700 000 habitants, dont approximativement 40 pour cent sont des enfants de moins de 15 ans et, selon les statistiques fournies par l’UNICEF, 368 000 habitants sont âgés de moins de 18 ans. Or, toujours selon l’UNICEF, 8 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans au Djibouti sont engagés dans des activités considérées comme étant du travail. Le gouvernement indique qu’il espère mener une enquête nationale en vue d’obtenir des données plus proche de la réalité lors de la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dès que les conditions seront réunies pour sa convocation.

De plus, la commission note que le Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PPTD) est basé sur trois priorités, dont l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. Selon le document du PPTD, le programme contribuera à la mise en place de mesures permettant au gouvernement, aux partenaires sociaux et à la société civile de prévenir et d’éliminer le travail des enfants. A cet effet, les priorités principales sont les suivantes:

a)    la réalisation d’études permettant de faire la lumière sur l’étendue et la nature du problème et de mieux identifier les interventions nécessaires;

b)    la sensibilisation et la mobilisation des parties intéressées;

c)     la consolidation du cadre d’intervention, en renforçant les articulations entre les différentes politiques législatives, économiques et sociales.

La commission note également que Djibouti a obtenu le soutien de l’OIT à l’égard d’un programme SPROUT de douze mois en matière de dialogue social et de politique d’emploi. Un des résultats attendus à la suite de la mise en œuvre du programme SPROUT est la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Exprimant son inquiétude par rapport au nombre important d’enfants travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PPTD et du programme SPROUT, ainsi que les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à l’égard de l’enquête nationale que le gouvernement espère mener, ainsi que sur la réalisation d’études sur l’étendue et la nature du travail des enfants au Djibouti conformément aux priorités du PPTD.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail») ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission constate que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. De plus, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels ceux qui travaillent pour leur propre compte, et les enfants qui travaillent dans un secteur de l’économie informelle bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lors de la ratification de la convention, Djibouti a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 5 du Code du travail l’âge minimum d’accès au marché du travail est fixé à 16 ans révolus.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4e portant orientation du système éducatif djiboutien l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. De plus, en vertu de l’article 21 de la loi no 149/AN/02/4e L portant sur l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti pour la période 2001-2010, garantir à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans l’accès à l’enseignement fondamental de qualité, obligatoire et gratuit, est l’un des principes directeurs de la stratégie sociale du Djibouti. Cependant, la commission note que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et 30 pour cent pour les filles pour les années 2000 à 2006. Au niveau du secondaire, ces taux sont de 27 pour cent pour les garçons et de 18 pour cent pour les filles. Par conséquent, la commission exprime sa préoccupation concernant le nombre important d’enfants qui ne sont pas scolarisés au Djibouti. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 16 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 112 du Code du travail la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission observe qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une provision spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 110 du Code du travail le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boisson, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration. De plus, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle toute infraction aux dispositions du Code du travail, dont notamment la règle portant sur l’âge minimum d’admission, est punie par le Code pénal. Effectivement, la commission constate que l’article 285 du Code du travail dispose que les infractions sont poursuivies devant le tribunal correctionnel conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. De plus, la commission constate qu’en vertu de l’article 288 du Code du travail les infractions aux prescriptions des arrêtés prévus par l’article 111 sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes sont punies d’une amende de 100 000 à 200 000 francs djiboutiens et, en cas de récidive, de 200 000 à 400 000 francs djiboutiens.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. La commission note que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. La commission note également que le même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions desquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté a été adopté conformément à l’article 209 du Code du travail. Le cas échéant, la commission espère que cet arrêté est conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Si un tel arrêté n’a pas été adopté, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un arrêté sur les registres d’employeurs respectant les principes énoncés ci-dessus et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

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