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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la session de 2024 de la Conférence internationale du Travail (112e session) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’assurer le suivi de cette recommandation auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin de les encourager à ratifier les instruments à jour concernant la sécurité et la santé au travail, en particulier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi qu’à entreprendre une campagne de promotion de la ratification de cette convention. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la dénonciation de la présente convention a été approuvée par le Conseil consultatif tripartite du travail. Dans ce contexte, la commission rappelle que la convention no 45 sera à nouveau ouverte à dénonciation pour une durée d’un an à compter du 30 mai 2017.

La commission note également que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à des consultations avec les partenaires sociaux en vue de la ratification éventuelle de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il viendrait à prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement y compris l’information concernant l’adoption de la loi no 21 de 1997 relative à la sécurité, à la santé professionnelle et à l’assistance sociale (qui abroge la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants [chap. 55:04 ]), la loi no 6 de 2000 relative à l’emploi et la loi no 6 de 1999 relative à la formation technique, la formation en entreprise et la formation professionnelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette nouvelle législation n’assure plus une totale conformité aux dispositions de la convention puisque les femmes sont désormais libres de travailler là où elles le souhaitent. La commission note le manque de conformité entre les dispositions de la convention et la législation en vigueur au Malawi, mais elle note également l’intention avouée du gouvernement de dénoncer cette convention.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque, et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention.

La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2017 et jusqu’au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement y compris l’information concernant l’adoption de la loi no 21 de 1997 relative à la sécurité, à la santé professionnelle et à l’assistance sociale (qui abroge la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants [chap. 55:04 ]), la loi no 6 de 2000 relative à l’emploi et la loi no 6 de 1999 relative à la formation technique, la formation en entreprise et la formation professionnelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette nouvelle législation n’assure plus une totale conformité aux dispositions de la convention puisque les femmes sont désormais libres de travailler là où elles le souhaitent. La commission note le manque de conformité entre les dispositions de la convention et la législation en vigueur au Malawi, mais elle note également l’intention avouée du gouvernement de dénoncer cette convention.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque, et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.

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