ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté l’adoption en 2009 de la stratégie à long terme pour l’égalité des sexes sur le marché du travail et avait prié le gouvernement de donner des renseignements sur les mesures spéciales prises dans ce cadre afin de combattre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail. Elle note que le gouvernement indique qu’un bureau de l’égalité des sexes a été mis en place en janvier et que ce nouvel organe a été chargé d’assurer l’application effective de la politique en faveur de l’égalité des sexes en menant des activités dans le domaine du suivi, de l’analyse et de la coordination. Elle constate que le gouvernement ne donne aucune information sur les activités menées par ce nouvel organe ni sur les mesures appliquées pour combattre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail comme elle l’a souligné dans sa demande directe adressée en 2021 au titre de la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle relève toutefois qu’en 2019, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) effectué sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies , le gouvernement a déclaré que l’objectif de la politique en faveur de l’égalité des sexes n’avait pas été atteint dans le secteur privé car, malgré certains progrès, les hommes continuaient de constituer la majorité des membres des conseils d’administration et des organes directeurs des sociétés privées. En 2018, les conseils d’administration des sociétés privées comptaient 34 pour cent de femmes et 66 pour cent d’hommes, alors que les femmes représentaient 9 et 8 pour cent des présidents et des présidents-directeurs généraux, respectivement. La même année, les deux sexes étaient représentés à égalité dans les entreprises entièrement ou partiellement publiques, la proportion de femmes s’établissant à 48 pour cent et la proportion d’hommes atteignant 52 pour cent (A/HRC/WG.6/35/SWE/1, 11 novembre 2019, paragraphe 70). La commission relève en outre que, d’après le rapport 2020 du bureau national de la médiation, qui a été transmis par le gouvernement, les femmes sont généralement plus diplômées que les hommes (la proportion de personnes ayant un diplôme d’études post-secondaires ou d’études universitaires supérieures s’établissant à 51,5 pour cent pour les femmes, contre 38 pour cent pour les hommes), mais que seulement 5,6 pour cent de femmes occupent des postes de responsabilité, contre 7,9 pour cent d’hommes. Le bureau de la médiation souligne en outre qu’en raison de la pandémie de COVID-19, après plusieurs années de croissance, le nombre d’employés a diminué, et que cette réduction a été deux fois plus importante chez les femmes que chez les hommes. La proportion de femmes a diminué dans tous les secteurs sauf dans l’administration publique. La commission prend note de cette information. Elle prend également note du fait que, comme cela a été mis en évidence en 2019 dans le cadre de l’EPU, plusieurs organes conventionnels de l’ONU se sont dits préoccupés par la persistance de la ségrégation horizontale et verticale, les femmes étant encore concentrées dans les emplois à temps partiel (A/HRC/WG.6/35/SWE/2, 12 novembre 2019, paragraphe 43). En outre, toujours dans le cadre de l’EPU, le Conseil des droits de l’homme a expressément recommandé à la Suède d’appliquer des mesures supplémentaires pour réaliser l’égalité femmes-hommes dans tous les domaines, en particulier dans l’emploi et la prise de décisions (A/HRC/44/12, 18 mars 2020, paragraphe 156). La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour définir et appliquer des mesures efficaces pour combattre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris dans le cadre de la stratégie à long terme pour l’égalité des sexes sur le marché du travail. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin, en particulier par le bureau de l’égalité des sexes, ainsi que sur toute évaluation de l’impact de ces mesures sur l’emploi des femmes à tous les niveaux, y compris en fournissant toutes les informations statistiques disponibles à ce sujet.
Plans pour l’égalité de genre. La commission avait demandé des informations sur l’adoption, l’application et les effets des plans pour l’égalité de genre adoptés par les entreprises conformément aux prescriptions de la loi sur la discrimination, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité hommes-femmes dans les entreprises comptant moins de 25 employés. La commission accueille favorablement l’adoption le 1er janvier 2017 de la loi (2016:828) portant modification de la loi sur la discrimination (2008:576) , qui impose à tous les employeurs, quelle que soit la taille de leur entreprise, l’obligation de prendre des mesures actives, en collaboration avec leurs employés, dans le domaine des conditions de travail, des salaires, des recrutements et des promotions, de la formation professionnelle et de la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités parentales. Elle relève toutefois que le gouvernement indique qu’une commission d’enquête a été chargée d’examiner les dispositions en vigueur relatives au suivi des mesures actives prévues par la loi sur la discrimination, afin de vérifier si ces dispositions permettent d’assurer un respect effectif de ladite loi, et que cette commission a soumis une série de propositions de modification tendant à améliorer l’efficacité du suivi. Le gouvernement ajoute que ces propositions ont été soumises pour renvoi devant les organes compétents et les résultats sont en cours d’examen. La commission invite le gouvernement à se reporter à sa demande directe de 2021 adressée au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment comme suite aux recommandations formulées par la commission d’enquête et aux conclusions de l’évaluation réalisée par l’Ombudsman pour l’égalité, afin de remédier aux lacunes constatées dans l’élaboration, l’application et l’évaluation des plans pour l’égalité de genre. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’assistance que l’Ombudsman pour l’égalité apporte concrètement dans ce domaine afin de promouvoir l’égalité de genre, notamment en sensibilisant le public à la loi sur la discrimination telle qu’elle a été modifiée en 2017. Elle lui demande enfin de fournir des informations sur toute évaluation récente de la mise en œuvre des mesures actives et des plans pour l’égalité de genre.
Égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Minorités nationales. Roms et Sâmes. La commission avait noté que: 1) la loi sur les minorités nationales et les langues minoritaires nationales (2009:724) , ci-après «la loi sur les minorités nationales») prévoit des dispositions visant à améliorer l’accès à l’éducation des locuteurs des langues minoritaires, en particulier les Juifs, Roms, les Sâmes, les Finnois de Suède et les Tornédaliens; 2) le gouvernement avait adopté en 2012 une stratégie coordonnée à long terme pour l’inclusion des Roms pour la période 2012-2032, dans le cadre de la politique publique relative aux minorités nationales, qui couvre plusieurs domaines, dont l’éducation et l’emploi. Elle note que le gouvernement indique qu’un plan national de lutte contre le racisme, les manifestations analogues d’hostilité et les crimes de haine a été adopté en novembre 2016 afin de prévenir et combattre le racisme et les crimes de haine selon une approche intégrée. La commission constate que le plan national met en avant la nécessité impérieuse de mieux faire connaître la loi sur les minorités nationales. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du plan national, le Parlement sâme a été chargé de réaliser une étude sur le racisme dont sont victimes les Sâmes à l’heure actuelle et de proposer des mesures concrètes.
En ce qui concerne l’application de la stratégie pour l’inclusion des Roms, la commission note que le gouvernement indique que le Service public de l’emploi et l’Ombudsman pour l’égalité ont organisé plusieurs formations et activités de sensibilisation en vue de renforcer l’inclusion des Roms. S’agissant du projet pilote lancé dans cinq municipalités, qui visait à faire participer la population à des activités propres à favoriser l’inclusion des Roms, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été décidé, compte tenu des résultats encourageants enregistrés dans les domaines de l’éducation, les services et l’emploi, de renforcer et de prolonger la mise en œuvre de cette initiative au-delà de 2019. La commission accueille favorablement cette nouvelle . Elle constate toutefois que ni la stratégie en faveur de l’inclusion des Roms ni le plan national de lutte contre le racisme ne prévoient d’objectifs clairs ou de résultats mesurables permettant d’évaluer concrètement leur mise en œuvre. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle l’Ombudsman pour l’égalité a mené plusieurs activités en faveur des minorités nationales, dont les Roms et les Sâmes, mais que ces activités ne visaient pas spécifiquement à lutter contre la discrimination dans l’emploi ou la profession. La commission relève toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit particulièrement préoccupé par: 1) les difficultés que continuaient de rencontrer les Roms en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, aux soins de santé et à la justice; 2) les informations persistantes faisant état de la commission de crimes de haine et d’actes de discrimination ciblant des Sâmes (CERD/C/SWE/CO/22-23, 6 June 2018, paragraphe 16 et 24). Renvoyant à sa précédente demande de données statistiques ventilées, la commission note que le gouvernement affirme que ces données ne sont pas disponibles en raison de l’approche restrictive qui est la sienne en matière de collecte de données ventilées selon l’appartenance ethnique, mais elle précise qu’un rapporteur spécial a été chargé de déterminer si des mesures devaient être prises pour améliorer la qualité des données relatives aux minorités nationales vivant en Suède compte tenu de leurs circonstances et de leurs besoins particuliers. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontariste qui sont prises pour garantir que les minorités nationales, en particulier les Roms et les Sâmes, bénéficient de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, pour renforcer leur accès dans des conditions d’égalité à l’éducation, la formation et l’emploi, y compris dans le cadre du plan national de lutte contre le racisme, les manifestations analogues d’hostilité et les crimes de haine et de la stratégie à long terme pour l’inclusion des Roms 2012–2032. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à ce jour ainsi que sur les recommandations formulées par le Parlement sâme comme suite à l’étude sur la discrimination à l’égard des Sâmes. Rappelant que des données et des statistiques appropriées revêtent une importance cruciale, en particulier pour suivre et évaluer l’efficacité des mesures prises pour lutter contre la discrimination et procéder aux ajustements nécessaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques, s’il en existe, ventilées par sexe, ou des conclusions d’études qualitatives sur la situation des minorités nationales sur le marché du travail, en particulier les Roms et les Sâmes.
Afro-Suédois et personnes d’ascendance africaine. La commission note que, tel que souligné dans le contexte de l’EPU, plusieurs organes conventionnels se sont dits préoccupés par des informations faisant état de la ségrégation économique et de la discrimination dont sont victimes les Afro-Suédois et les personnes d’ascendance africaine, en particulier dans l’éducation et l’emploi. Elle note également que le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine de l’ONU a également considéré que la discrimination structurelle à l’égard des Afro-Suédois et des personnes d’ascendance africaine représentait un problème social de grande ampleur qui n’avait pas été suffisamment traité (A/HRC/WG.6/35/SWE/2, 12 novembre 2019, paragraphe 12; CERD/C/SWE/CO/22-23, 6 juin 2018, paragraphe 22). En outre, dans son rapport de pays pour 2021 sur l’application du principe de non-discrimination en Suède, la Commission européenne a également souligné que les effets néfastes manifestes de la discrimination à l’égard des Afro-Suédois sur le marché du travail étaient attestés par des documents (p. 5). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la ségrégation économique et la discrimination dans l’emploi et la profession dont sont victimes les Afro-Suédois et les personnes d’ascendance africaine ainsi que sur les résultats des mesures et des programmes qui ont déjà été appliqués à cette fin. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques, s’il en existe, ventilées par sexe, sur la situation sur le marché du travail des Afro-Suédois et des personnes d’ascendance africaine.
Migrants nouvellement arrivés. La commission note que la loi sur l’introduction (2010:197), qui prévoyait une série de mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi des migrants nouvellement arrivés, a été remplacée en 2017 par la loi régissant les responsabilités dans le cadre de l’aide à l’établissement des migrants nouvellement arrivés (SFS (2017:584) ci-après «la loi sur les migrants nouvellement arrivés») qui prévoit notamment que les migrants nouvellement arrivés ont l’obligation d’étudier et de suivre une formation professionnelle. À ce propos, elle note que, dans les conclusions de son rapport publié en 2020, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) constate que le pourcentage de participants employés dans les trois mois qui suivaient l’achèvement du programme d’introduction est passé de 27 pour cent en 2016 à 39 pour cent en septembre 2018, mais qu’il est tombé à 33 pour cent en 2019, et qu’il ressort de l’évaluation du programme d’introduction que les femmes ont plus de mal que les hommes à avoir accès aux mesures d’intégration et à en bénéficier. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la loi sur les migrants nouvellement arrivés, pour promouvoir l’intégration sur le marché du travail et l’égalité des chances dans l’emploi et la profession des migrants nouvellement arrivés, en particulier des femmes, ainsi que sur toute évaluation de leurs effets qui aura été réalisée. Plus précisément, elle demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la situation des migrants nouvellement arrivés sur le marché du travail et sur la proportion et le sexe des participants au programme d’introduction qui ont trouvé un emploi après avoir participé à ce programme.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le nombre de plaintes liées au travail dont l’Ombudsman pour l’égalité a été saisi a progressivement augmenté depuis 2017, passant de 240 en 2017 à 988 en 2020, et que les principaux motifs de discrimination recensés de juillet 2017 à juin 2021 étaient l’appartenance ethnique (1 247), le sexe (940), l’âge (562), le handicap (547), la religion (234), l’orientation sexuelle (65) et l’identité ou l’expression transgenre (58). Constatant que le nombre de procédures judiciaires intentées pour discrimination et de jugement rendus dans ce type d’affaire est restreint, la commission note que, dans son rapport 2021 sur l’application du principe de non-discrimination en Suède, la Commission européenne souligne que les auteurs potentiels de plaintes pour discrimination se heurtent à divers obstacles tels que la méconnaissance de leurs droits, le manque de confiance dans le système judiciaire et l’absence d’expérience des échanges avec les avocats et les représentants du système judiciaire, ainsi que les faibles indemnisations qui sont accordées lorsque les plaignants obtiennent gain de cause. À ce propos, la commission prend note de l’adoption le 9 juin 2021 de la loi sur l’institut des droits de l’homme (SFS 2021:642). Elle note que cet organe, qui sera créé le 1er janvier 2022, sera chargé de mener des activités de surveillance et d’enquête, d’établir des rapports sur la situation des droits de l’homme en Suède et de soumettre au gouvernement des propositions de mesures qu’il estime nécessaire de prendre pour protéger les droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’aboutissement des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été traitées par l’Ombudsman pour l’égalité, l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente. Elle lui demande également de fournir des renseignements sur: i) les mesures prises pour lever les obstacles auxquels peuvent se heurter les auteurs potentiels de plaintes pour discrimination; ii) les activités de l’Institut des droits de l’homme concernant la portée de l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans la loi sur la discrimination (2008:567), l’opinion politique et l’origine sociale ne figurent pas parmi les motifs interdits de discrimination. Elle accueille favorablement le fait que, le 1er juillet 2018, le critère de l’identité ou l’expression transgenre a été introduit dans la législation sur les crimes de haine, mais note avec regret que la législation ne contient toujours pas de mention de «l’opinion politique» ni de «l’origine sociale». À cet égard, la commission rappelle que le gouvernement avait fait référence, dans son précédent rapport, à une éventuelle étude pour établir une interdiction complète de la discrimination avec une «liste ouverte» de motifs interdits. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 2017, qu’il n’est actuellement pas envisagé de réexaminer la possibilité d’avoir une «liste ouverte» de motifs interdits de discrimination dans la loi sur la discrimination. La commission tient à rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation prévoie des dispositions interdisant expressément la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, en particulier l’opinion politique et l’origine sociale. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. Dans l’intervalle, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises afin que, dans la pratique, les travailleurs bénéficient d’une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les décisions administratives ou judiciaires rendues dans des affaires portant sur ces formes de discrimination.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi de 2009 sur la discrimination omet l’opinion politique et l’origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits. La commission rappelle également que, dans son précédent rapport, le gouvernement s’était référé à un projet de loi intitulé «Des garanties plus fortes contre la discrimination» (2007/2008:95) et envisageait de commander une étude sur la possibilité de prévoir l’interdiction de la discrimination en laissant «ouverte» la liste des motifs interdits. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune étude n’a encore été lancée. Elle rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient inclure au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission encourage le gouvernement à effectuer l’étude prévue afin d’examiner la possibilité d’adopter une législation interdisant la discrimination fondée notamment sur l’opinion politique et l’origine sociale dans l’emploi et la profession, et le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont est assurée dans la pratique la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que le gouvernement avait adopté en 2009 la Stratégie à long terme pour l’égalité de genre sur le marché du travail qui prévoyait des mesures spécifiques, dont un certain nombre avait pour but d’éliminer la ségrégation professionnelle horizontale sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que la Délégation pour l’égalité de genre dans la vie professionnelle a été créée en 2011 et qu’elle est chargée de proposer des mesures visant à promouvoir l’égalité de genre dans la vie professionnelle et à accroître la proportion de femmes dans l’emploi. Le rapport de la délégation est attendu fin 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la Stratégie à long terme pour l’égalité de genre adoptée en 2009 et sur le rapport de la Délégation pour l’égalité de genre dans la vie professionnelle, ainsi que sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations sur le Plan 2013-2015 de l’Ombudsman pour l’égalité qui accorde la priorité à l’égalité de droits et de chances dans l’emploi pour les communautés juive, rom et sami et pour les Finlandais-Suédois et les habitants de la vallée du Tornio.
Plans pour l’égalité de genre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, la mise en œuvre et l’impact des plans pour l’égalité de genre au niveau de l’entreprise, comme prévu par la loi sur la discrimination, et sur toutes autres mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les entreprises comptant moins de 25 salariés. Le gouvernement indique, dans son rapport, au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’aucune information n’est disponible sur le nombre de plans pour l’égalité de genre. Le gouvernement mentionne également le rôle de l’Ombudsman pour l’égalité dans l’élaboration et l’évaluation des plans pour l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’assistance fournie par l’Ombudsman pour l’égalité en ce qui concerne l’élaboration des plans sur l’égalité de genre, l’évaluation de leur impact et la promotion de l’égalité de genre. Prière de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession dans les entreprises comptant moins de 25 salariés.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou de religion. La commission note que la loi sur les minorités nationales et les langues minoritaires nationales, entrée en vigueur en 2010, vise à protéger et promouvoir les langues des minorités nationales et à offrir à ces minorités la possibilité de préserver leur culture. Elle comprend des dispositions pour l’amélioration de l’accès à l’éducation des personnes qui parlent les langues minoritaires, en particulier les membres des communautés juive, rom et sami, les Finlandais-Suédois et les habitants de la vallée du Tornio. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre pratique de la loi. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’insertion, qui est également entrée en vigueur en 2010, prévoit diverses mesures pour faciliter l’accès à l’emploi des immigrants nouvellement arrivés (les réfugiés et toutes autres personnes ayant besoin de protection ainsi que leur famille). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures visant à promouvoir l’intégration et l’égalité de chances pour les groupes minoritaires et les personnes nées à l’étranger, et sur l’impact de ces mesures sur la promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou de religion, ainsi que sur les difficultés rencontrées. Prière d’indiquer les mesures prises pour remédier à la discrimination dans l’emploi et la profession contre les immigrants, en particulier les immigrants nouvellement arrivés et les personnes nées hors d’Europe, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion.
Situation des Roms. La commission note que, selon le rapport final de la Délégation aux questions roms, on estime à seulement 10 pour cent la proportion de Roms de la municipalité de Malmö qui exercent une activité professionnelle et à seulement 5 pour cent la proportion de ceux qui suivent un enseignement secondaire. Le rapport recommande l’adoption de différentes mesures, y compris la mise en place par l’Agence suédoise pour la croissance économique et régionale d’un programme national pour l’emploi des Roms, dont la moitié des aides financières serait allouée à des initiatives en faveur des femmes (Droits des Roms – une stratégie pour les Roms en Suède, SOU 2010:55, pp. 314, 364 et 367). La commission note que, dans le cadre de la politique du gouvernement en faveur des minorités nationales, le gouvernement a adopté en 2012 une Stratégie coordonnée à long terme pour l’insertion des Roms, 2012-2032. La stratégie distingue six domaines d’activité, dont l’éducation, le travail, le logement, la santé, les soins sociaux et la sécurité sociale. Dans ce cadre, a été lancé un projet pilote de recours à des médiateurs pour établir un lien entre les demandeurs d’emploi roms et les employeurs potentiels dans cinq municipalités. La stratégie est également axée sur l’accès à l’éducation et l’insertion des femmes roms sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats du projet pilote, ainsi que sur toute autre mesure concrète concernant l’emploi et l’éducation adoptée dans le cadre de la Stratégie coordonnée à long terme pour l’insertion des Roms, et sur les mesures visant à remédier aux stéréotypes négatifs sur les Roms, et à promouvoir une meilleure compréhension de la situation de la minorité rom. Prière également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la situation des Roms dans l’éducation, l’emploi et la profession.
Les Samis. La commission prend note d’un amendement à l’Instrument suédois de gouvernement entré en vigueur en janvier 2011, qui reconnaît les Samis en tant que peuple. Elle note également que le gouvernement indique que le Projet intitulé «Discrimination à l’encontre des Samis en tant que peuple autochtone», lancé par l’Ombudsman pour l’égalité et qui devrait se prolonger jusqu’à fin 2015, vise à recueillir des données sur la situation des Samis et sur la façon de garantir leur accès à l’égalité de droits et de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats et les recommandations du Projet intitulé «Discrimination à l’encontre des Samis en tant que peuple autochtone», et sur les mesures adoptées à cet égard. Prière de fournir des statistiques sur la situation des Samis dans l’éducation, l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, dont il ressort que, sur 2 732 plaintes reçues par l’Ombudsman pour l’égalité, 564 ont été transmises aux syndicats et 28 ont franchi des étapes ultérieures de la procédure (10 ont fait l’objet d’une médiation, cinq ont été portées devant un tribunal, deux ont été retirées et 11 sont encore en cours d’examen). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes déposées auprès de l’Ombudsman pour l’égalité, y compris des informations sur les critères d’admissibilité, le nombre et la nature des plaintes, en indiquant les motifs de discrimination invoqués, et sur l’issue de ces plaintes, ainsi que sur les affaires portées par l’Ombudsman pour l’égalité devant le tribunal du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi sur la discrimination, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, interdit la discrimination et promeut l’égalité des droits et des chances par rapport à toute une série de motifs, mais elle omet, parmi les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, l’opinion politique et l’origine sociale. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère au projet de loi intitulé «Des garanties plus fortes contre la discrimination» (2007/08:95), dans lequel il exprime l’avis qu’«… il peut être intéressant d’examiner l’opportunité et la possibilité d’instaurer une interdiction générale et exhaustive de la discrimination, fondée sur le principe de l’égalité universelle des êtres humains en dignité et en droits … ce qui conduit à ordonner une étude de la possibilité d’une interdiction de la discrimination en laissant la liste ouverte». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’une liste ouverte des motifs par rapport auxquels la discrimination sera interdite et d’indiquer comment il assure, dans la pratique, l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale.
Plans pour l’égalité de genre. La commission rappelle que la loi sur la discrimination prescrit aux employeurs de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité des chances sur le lieu de travail (chap. 3) et que des plans pour l’égalité de genre doivent être établis à cette fin tous les trois ans par les employeurs qui ont plus de 25 salariés (chap. 3, art. 4-9 et 13). Elle note que le gouvernement indique que l’Ombudsman pour l’égalité a établi un manuel pour aider les partenaires sociaux à définir leurs plans pour l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption, la mise en œuvre et l’impact des plans pour l’égalité de genre au niveau de l’entreprise et sur toute autre mesure prise pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans les entreprises comptant moins de 25 salariés.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement a mis en place en 2009 une stratégie à long terme pour l’égalité de genre sur le marché du travail et dans l’entreprise. A cet égard, elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, non moins de 60 mesures spécifiques ont été mises en œuvre, dont un certain nombre visant à éliminer l’écart des rémunérations ainsi que la ségrégation professionnelle horizontale sur le marché du travail. La commission prend également note des mesures prises par le gouvernement en faveur de l’emploi à temps plein chez les femmes, de l’entreprenariat des femmes, de l’égalité entre hommes et femmes au niveau des conseils d’entreprise et des directions des entités publiques. La commission note à cet égard que les conseils de direction des entreprises à capital public comptaient 49 pour cent de femmes en 2010 et que 34 pour cent des directions d’entités publiques étaient présidées par des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris sur l’impact de ces mesures en termes de réduction de la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou de religion. Le gouvernement indique que l’insertion des immigrants dans le marché du travail et dans le système éducatif est relativement faible. Il invoque plusieurs facteurs pour expliquer ce manque d’intégration: le niveau général de l’offre et de la demande de main-d’œuvre; les compétences linguistiques des immigrants; l’orientation et le niveau de leur éducation; la difficulté pour les employeurs d’évaluer correctement des formations académiques et professionnelles acquises à l’étranger; la discrimination; et, enfin, la durée du séjour dans le pays. La commission note qu’une stratégie pour l’égalité de chances et de traitement des immigrants dans l’éducation et dans l’emploi a été mise en place. Cette stratégie concerne un certain nombre de domaines d’action, dont l’emploi et la création d’entreprises; l’amélioration des résultats en matière éducative et la reconnaissance des équivalences; l’amélioration des compétences linguistiques et des connaissances chez les adultes. En outre, une nouvelle stratégie en faveur des minorités nationales a été adoptée en juin 2009, avec un certain nombre de mesures visant à renforcer les droits des migrants et agir, en particulier, contre la discrimination et la marginalisation à leur encontre. Le gouvernement précise que la mise en œuvre de cette stratégie nationale sera supervisée par un certain nombre d’entités publiques pendant trois ans. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des stratégies nationales de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre les discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et la religion. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe faisant apparaître les taux d’emplois d’étrangers et de nationaux dans les secteurs public et privé. Elle renouvelle sa demande d’informations sur les résultats de l’évaluation de l’impact de l’ordonnance de 2006 relative aux clauses antidiscrimination dans les marchés publics.
Situation des Roms. La commission note que la Délégation aux questions rom a mené une large enquête et devait rendre un rapport définitif en juin 2010. Elle note également que l’Ombudsman pour l’égalité établit actuellement un rapport s’appuyant sur les travaux de l’ancien Ombudsman contre la discrimination ethnique (DO) examinant les modalités possibles de fonctionnement d’un organe national qui œuvrerait avec la justice pour donner suite aux griefs des femmes et des hommes roms et pour corriger les structures discriminatoires. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour combattre les préjugés et la discrimination à l’égard des Roms, notamment pour promouvoir leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions. Elle le prie également de communiquer un exemplaire des rapports soumis par la Délégation aux questions roms et l’Ombudsman pour l’égalité dès que ces documents seront disponibles, ainsi que toutes statistiques sur la situation des Roms dans l’éducation, l’emploi et la profession.
Les Sami. La commission note que le Conseil administratif du comté de Stockholm et le parlement des Sami ont été chargés d’observer les effets de la nouvelle stratégie nationale en faveur des minorités. Elle note que des crédits ont été alloués au parlement des Sami en 2008 et 2009 en vue de faire progresser la participation des femmes sami dans la société et dans le processus politique. Elle note que l’Ombudsman pour l’égalité a publié deux rapports sur le peuple sami visant à prévenir la discrimination à l’égard de ces personnes et lutter contre cette discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard du peuple sami, ainsi que sur les effets de ces mesures. Elle le prie également de communiquer une synthèse des conclusions et recommandations issues des deux rapports de l’Ombudsman pour l’égalité ainsi que des données statistiques sur l’accès des personnes appartenant au peuple sami à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession. Ayant noté précédemment que le parlement devait être saisi en mars 2010 d’un projet de loi sur la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données au projet de loi sur les droits des Sami et à la perspective de ratification de la convention no 169.
Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note qu’en vertu de la loi sur la discrimination les employeurs et les salariés «sont tenus de coopérer à des mesures volontaristes axées sur l’égalité des droits et des chances dans la vie professionnelle, sans distinction de sexe, d’ethnicité, de religion ou d’autres croyances, et ils sont tenus en particulier de lutter contre toute discrimination dans la vie professionnelle qui serait fondée sur de telles distinctions» (chap. 3, art. 1). Elle note en outre, d’après le rapport du gouvernement, qu’un «green house project» a été déployé dans le but de mettre au point et diffuser une méthode permettant de révéler la discrimination ou le harcèlement sur le lieu de travail et de prévenir l’un et l’autre. Cette méthode devrait faciliter la mise en œuvre des mesures volontaristes prises par les partenaires sociaux sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 1 du chapitre 3 de la loi sur la discrimination, y compris des informations spécifiques sur les mesures volontaristes prises par les partenaires sociaux.
Contrôle de l’application. La commission note que huit affaires ont été portées devant le tribunal du travail par l’Ombudsman pour l’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la jurisprudence en matière de discrimination, notamment les cas qui sont portés devant le tribunal du travail par l’Ombudsman. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le suivi assuré par l’Ombudsman pour l’égalité en ce qui concerne l’application de la convention, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portées par lui devant le tribunal du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Plans pour l’égalité entre hommes et femmes.La commission note que, par rapport à la législation antérieure, le seuil à partir duquel les employeurs sont tenus de mettre en place un plan pour l’égalité entre hommes et femmes est passé de 10 à 25 salariés (chap. 3, art. 4-9 et 13). Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux évaluations de la concrétisation des prescriptions légales prévoyant des mesures volontaristes et, notamment, des plans pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les points suivants: i) l’adoption et la mise en œuvre, en concertation avec les organisations de travailleurs, des plans pour l’égalité entre hommes et femmes au niveau de l’entreprise et leur impact; ii) toute mesure prise pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans les établissements comptant moins de 25 salariés.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail persiste, y compris dans les administrations locales et régionales. Elle note que le gouvernement a pris toute une série de mesures visant à faire disparaître ces inégalités persistantes dans l’emploi et à promouvoir les chances des femmes et leur droit à un travail à plein temps. Elle note que le gouvernement projette de faire un bilan de certaines de ces mesures en vue d’élaborer une stratégie d’amélioration de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et dans le monde de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations sur les résultats des diverses mesures de lutte contre la ségrégation sexuelle dans les professions et de promotion de l’accès des femmes aux fonctions les plus élevées dans les secteurs public et privé. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les progrès concernant l’adoption d’une stratégie d’amélioration de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou de religion.La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le taux de l’emploi des hommes et des femmes d’origine étrangère s’élevait à 61,8 et 53,3 pour cent, respectivement, en 2007, alors qu’il était de 70,8 pour cent et 65,9 pour cent chez les personnes nées dans le pays. La proportion de salariés de l’administration nationale d’ascendance étrangère n’a pas sensiblement progressé entre 2006 (11,1 pour cent) et 2007 (11,4 pour cent). Le médiateur (Ombudsman) contre la discrimination ethnique (DO) a constaté que, là où les municipalités ont mis en œuvre un plan de promotion de l’égalité hommes et femmes et de la diversité, l’action se trouve souvent trop centrée sur l’égalité entre hommes et femmes, alors que la promotion de l’égalité des droits et des chances sans distinction d’origine ethnique ou de religion reste souvent théorique. Le DO a préparé, en collaboration avec les partenaires sociaux, un guide devant permettre aux employeurs et aux représentants des travailleurs d’éviter la discrimination à l’égard des femmes d’origine étrangère. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou de religion et sur l’impact de ces mesures dans les secteurs public et privé. Elle le prie de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, des taux de l’emploi des personnes d’origine étrangère et des personnes nées dans le pays dans les secteurs public et privé.

S’agissant du secteur public, la commission note que le gouvernement indique que l’on procède actuellement à une évaluation de l’impact de l’ordonnance de 2006 relative aux clauses antidiscrimination dans les marchés publics et que les résultats devaient en être publiés fin 2008. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de cette évaluation de l’impact de l’ordonnance de 2006. Elle le prie également de continuer de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’impact des mesures prises pour donner effet au principe établi par la convention dans le secteur public.

Situation des Roms.La commission prend note de la stratégie à deux volets adoptée par le DO pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms, à travers, d’une part, une amélioration de leur connaissance de leurs droits et, d’autre part, une meilleure prise de conscience de leurs problèmes de la part du personnel du DO. Elle note que, d’après le DO, la situation des Roms sur le marché du travail est la résultante d’une longue discrimination, et que deux plaintes seulement de membres de la communauté rom pour discrimination dans l’emploi et la profession ont été enregistrées. La commission note à cet égard que, d’après les commentaires du Comité consultatif chargé du suivi de l’application de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, les faits de discrimination sont souvent passés sous silence en raison de la confiance limitée des victimes dans les voies de recours qui leur sont ouvertes ou de leur manque de connaissances de ces procédures (ACFC/INF/OP/II(2007)006, 8 nov. 2007, paragr. 43). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour lutter contre les préjugés et la discrimination à l’égard des Roms et promouvoir leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux diverses professions sur un pied d’égalité avec le reste de la population, et de fournir des statistiques illustrant les résultats obtenus, y compris par la délégation aux questions roms. Elle le prie de fournir des informations sur l’impact de toute mesure prise pour mieux faire connaître aux Roms la législation antidiscrimination ainsi que les procédures et voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation.

Les Sami. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport sur l’étude des droits de chasse et de pêche des Sami est toujours à l’examen étant donné que ses conclusions se heurtent aux critiques des communautés sami et d’autres parties concernées. Les résultats de cette étude, ainsi que le projet de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, feront l’objet d’un projet de loi qui sera soumis au parlement en mars 2010. En outre, d’après le DO, la population sami continue de se heurter à une discrimination de la part de diverses composantes de la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     toute mesure prise ou envisagée contre la discrimination à l’égard des populations sami et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne leur accès à l’éducation et aux diverses professions et sur l’impact de ces mesures;

ii)    l’évolution de la situation concernant le projet de loi sur les droits des Sami et les perspectives de ratification de la convention no 169.

Application et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, d’après le DO, si de nombreux employeurs annoncent qu’ils appliquent une politique de lutte contre la discrimination et des objectifs dans ce domaine, en pratique, il n’y a souvent pas d’objectifs concrets et vérifiables. C’est pourquoi le DO a considéré comme prioritaire l’établissement de contacts avec les syndicats dans l’industrie et dans le secteur public afin d’étudier les modalités selon lesquelles il pourrait appuyer la mise en œuvre de mesures actives dans le cadre de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure tendant au renforcement de la capacité des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations de mettre en œuvre, suivre et évaluer l’impact des politiques d’égalité. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les activités de suivi de l’Ombudsman concernant l’application de la loi sur la discrimination, notamment sur l’observation du respect par les employeurs de leur obligation de prendre des mesures positives, le nombre des sanctions imposées et les cas soumis au tribunal du travail par l’Ombudsman.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Motifs de discrimination. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi de 2008 sur la discrimination, qui remplace la loi sur l’égalité de chances et la loi sur l’interdiction de la discrimination. Elle note que la nouvelle loi a été conçue dans le but de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité des droits et des chances, sans distinction qui serait fondée sur le sexe, l’identité transgenre ou la manifestation d’une identité, l’origine ethnique, la religion ou d’autres croyances, le handicap, l’orientation sexuelle ou l’âge. La commission note également que, en vertu du chapitre 2, article 1, de la loi, la protection contre la discrimination a été expressément étendue de manière à inclure non seulement les salariés et les demandeurs d’emploi mais encore les candidats à un stage et les stagiaires, les personnes consultant des annonces d’emploi et les personnes disponibles pour accomplir ou accomplissant un travail temporaire ou en détachement. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’omission des critères de l’opinion politique et de l’origine sociale dans la législation antidiscrimination, la commission note que ces critères n’ont pas été inclus dans la nouvelle loi. Elle prend également note des éclaircissements du gouvernement selon lesquels le critère de «croyance» ne couvre pas l’opinion politique. La commission souligne que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe établi par la convention, elles doivent inclure tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, elle note que le gouvernement indique qu’il a été envisagé de maintenir à l’étude la possibilité d’adopter une liste ouverte de critères sur la base desquels la discrimination est interdite. La commission prie le gouvernement:

i)     de clarifier les raisons pour lesquelles les motifs de l’opinion politique et de l’origine sociale n’ont pas été inclus dans la nouvelle loi sur la discrimination et de signaler tout nouveau développement concernant l’adoption d’une liste ouverte de motifs sur la base desquels la discrimination est interdite;

ii)    d’indiquer les moyens par lesquels il est assuré que la convention est appliquée en ce qui concerne les motifs de l’opinion politique et de l’origine sociale;

iii)   de donner des informations détaillées sur l’application de la loi sur la discrimination, notamment sur l’adoption des «mesures volontaristes» envisagée au chapitre 3 et sur l’impact de ces mesures en termes de promotion du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

La commission soulève par ailleurs un certains nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Législation.Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, qui ne semble pas entrer dans le champ d’application de la loi de 2003 sur la prévention de la discrimination. La commission relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que la Commission parlementaire sur la discrimination a recommandé, en février 2006, l’adoption d’un texte de synthèse englobant les motifs déjà interdits par la législation en vigueur et en introduisant deux nouveaux, à savoir l’âge et l’identité sexuelle. La commission veut croire que tous les efforts seront faits pour que la législation antidiscrimination englobe toutes les formes de discrimination énoncées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures spéciales prises à cet effet. Rappelant que la loi de 2003 sur la prévention de la discrimination interdit, entre autres, la discrimination fondée sur «la religion et autres convictions», la commission souhaiterait que le gouvernement lui explique si, au sens de cette loi, le terme «convictions» peut être interprété comme englobant l’opinion politique.

2. La commission rappelle que la législation en vigueur comprend des motifs de discrimination qui ne sont pas énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), à savoir l’orientation sexuelle et le handicap. Elle avait demandé au gouvernement s’il considérait que ces motifs supplémentaires devaient être couverts par la convention, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). Le gouvernement répond que la Commission suédoise des affaires concernant l’OIT a considéré qu’«il serait justifié d’ajouter des motifs de discrimination, compte tenu en particulier des commentaires formulés par la commission d’experts à propos de la convention no 111». La commission en déduit que, en ce qui concerne les motifs de discrimination non énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), mais reconnus dans sa législation, la Suède semble avoir utilisé la possibilité de spécifier des motifs supplémentaires, en application de l’article 1, paragraphe 1 b). Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, en ce qui concerne les motifs supplémentaires spécifiés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), tels que l’orientation sexuelle et le handicap.

3. Application dans la pratique.Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission prend note des informations données par le gouvernement à propos des projets et initiatives visant à promouvoir l’égalité des sexes sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à lui transmettre de telles informations, notamment sur les résultats obtenus. A ce propos, la commission souhaiterait être informée des mesures spéciales prises pour promouvoir l’égalité des chances des femmes originaires d’un groupe ethnique minoritaire. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations statistiques qui lui permettent d’analyser l’évolution de la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, et notamment les progrès réalisés en ce qui concerne l’égalité d’accès des femmes à des postes de haut niveau.

4. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ni de religion. La commission note que, selon le Rapport de 2005 sur l’intégration, seulement 64 pour cent des personnes nées à l’étranger, contre 81 pour cent des personnes nées en Suède, avaient cette année-là ce qui représente un écart de 17 pour cent. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, pour 2002, cet écart était de 15 pour cent. Entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2006, le médiateur chargé de la lutte contre la discrimination ethnique a été saisi de 594 plaintes relatives à la discrimination sur le lieu de travail, dont 280 émanaient de candidats à un emploi. Seules quelques-unes des entreprises examinées par le médiateur en 2005 étaient dotées d’un programme structuré de prévention de la discrimination ethnique et religieuse. Il ressort de l’enquête réalisée en 2005 par le Conseil suédois pour l’intégration auprès des employeurs de 2 200 entreprises qu’environ 50 pour cent d’entre eux dialoguaient et luttaient contre la discrimination avec leurs salariés et/ou les syndicats; en revanche, ceux qui prenaient des mesures concrètes pour recruter des personnes d’origine étrangère étaient beaucoup moins nombreux. En outre, la commission note que le BIT a terminé en 2007 le «test de situation» auquel il a procédé auprès de jeunes hommes et femmes originaires du Moyen-Orient qui sont nés en Suède. Il ressort de cette étude que les personnes d’origine étrangère se heurtent à de graves inégalités en ce qui concerne l’accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ni de religion, ainsi que des statistiques qui lui permettent d’évaluer les progrès accomplis. Prière également d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations de l’étude susmentionnée du BIT.

5. La commission constate avec intérêt que le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour promouvoir la diversité ethnique et culturelle dans l’emploi public; elle prend note en particulier de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de l’Ordonnance relative aux clauses de non-discrimination dans les contrats d’achat qui s’applique aux autorités gouvernementales, du lancement en 2006 d’un projet pilote visant à mettre en place un système de candidatures anonymes dans plusieurs institutions gouvernementales, et de l’adoption dans la police d’un nouveau règlement permettant aux agents en uniforme de porter un foulard, un turban ou une kippa. La commission note cependant que, selon le médiateur chargé de la lutte contre la discrimination ethnique, seuls deux des 29 services de l’administration gouvernementale qui ont été passés au crible en 2005 satisfaisaient aux exigences de la loi de 1999 sur les mesures de lutte contre la discrimination dans le monde du travail. Le gouvernement considère néanmoins que les dispositions prises ont donné des résultats, puisque la proportion de salariés du gouvernement national qui sont d’origine étrangère augmente régulièrement. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité et la diversité dans l’emploi public en donnant des précisions sur l’application de l’Ordonnance relative aux clauses de non-discrimination dans les contrats d’achat (joindre le texte du modèle de clause de non-discrimination élaboré par le Conseil national des achats). Le gouvernement est également prié de faire parvenir des données statistiques indiquant les progrès réalisés en ce qui concerne l’égalité d’accès des personnes d’origine étrangère à l’emploi public.

6. Situations des Rom. La commission prend note de la nomination en septembre 2006 de la «Délégation pour la question rom en Suède» dont cinq des dix membres sont d’origine rom. Cette délégation conduira une vaste enquête sur la situation des Rom et présentera son rapport au gouvernement avant le 31 décembre 2009. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités de la Délégation pour la question rom en Suède, qui concernent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié de continuer à donner des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination au travail envers les personnes d’origine rom, de sorte que celles-ci jouissent de l’égalité des chances dans l’accès à la formation et à l’emploi.

7. Les Sami. La commission constate que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse à ses commentaires précédents concernant les Sami. Elle relève, dans le dernier rapport du gouvernement sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’une étude commandée par le gouvernement sur les droits de chasse et de pêche analysera les conditions de ratification de la convention (No 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des Sami à l’éducation et à l’emploi, y compris dans leurs activités traditionnelles, et les résultats obtenus. Prière également d’indiquer tout fait nouveau concernant la ratification de la convention no 169.

8. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de l’action menée par le médiateur chargé de l’égalité des chances, le médiateur chargé de la lutte contre la discrimination ethnique, le Conseil suédois pour l’intégration, l’Agence suédoise pour les employeurs du secteur public et le Conseil national pour le marché du travail ainsi que tout autre organisme compétent, en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris les mesures prises en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission remercie le gouvernement des informations détaillées qu’il lui a fournies sur des affaires de discrimination au travail dont ont été saisies les autorités compétentes et le prie de continuer à joindre de telles informations à son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 307 de 2003 (telle que modifiée en 2005) sur l’interdiction de la discrimination. Elle note que la loi étend la protection contre la discrimination directe ou indirecte à plusieurs domaines - entre autres, politiques du marché du travail, création ou gestion d’une entreprise, appartenance ou participation à une organisation de travailleurs ou d’employeurs, accès à l’assurance-chômage. La commission note que la loi, telle que modifiée, interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique (notion qui couvre les personnes de la même origine ethnique ou nationale, de la même race ou qui ont la même couleur de peau (art. 4(1))), la religion ou les autres convictions, l’orientation sexuelle et le handicap. La commission note toutefois que les motifs de l’opinion politique et de l’origine sociale, qui sont contenus dans la convention, ne sont pas couverts par la nouvelle loi. Rappelant son étude d’ensemble de 1988 (paragr. 58) qui prévoit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit, en droit et dans la pratique, l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale.

2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Notant que la loi sur l’interdiction de la discrimination recouvre d’autres domaines que ceux qui sont expressément énumérés dans la convention (à savoir l’orientation sexuelle et le handicap), la commission demande au gouvernement d’indiquer si ces motifs seront couverts conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

3. Article 1, paragraphe 3. Emploi et profession. Accès à la formation et à l’orientation professionnelle. La commission note que le champ d’application de la loi no 308 de 2003 sur les mesures de lutte contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle a été étendu aux situations dans lesquelles les employeurs prennent des décisions ou des mesures en matière de formation ou d’orientation professionnelle. De plus, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Médiateur pour l’égalité des chances (JämO) a entamé l’examen de programmes pour l’égalité destinés à 23 établissements de l’enseignement supérieur, dans le cadre de la loi (2001: 1286) sur l’égalité des chances des étudiants à l’université. La commission note toutefois, à la lecture des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/64/CO/8, 10 mai 2004), que la loi n’aurait pas été appliquée dans certaines universités suédoises. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les résultats des enquêtes du JämO à propos de l’égalité des chances dans l’enseignement supérieur, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la non-discrimination dans l’accès à la formation et à l’orientation professionnelle, en ce qui concerne tous les motifs énumérés dans la convention, y compris dans les établissements d’enseignement autres que les universités.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission prend note de la modification récente de la loi (no 476 de 2005) sur l’égalité des chances, qui interdit maintenant aux employeurs de défavoriser les demandeurs d’emploi ou leurs salariés en les soumettant à un harcèlement fondé sur le sexe ou à un harcèlement sexuel (art. 16(a)). La commission note que les employeurs doivent prendre des mesures pour anticiper et prévenir le harcèlement sexuel (art. 6) et enquêter sur les cas de salariés qui affirment que d’autres salariés les ont soumis à un harcèlement sexuel (art. 22(a)). La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que le JämO, outre ses discussions avec les partenaires sociaux sur cette question, a élaboré des mesures de formation à la lutte contre le harcèlement sexuel. La commission invite le gouvernement à continuer de l’informer sur les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la formation, y compris les activités qui sont menées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

5. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement, à savoir que les femmes, dans le secteur privé, représentent 37 pour cent des effectifs mais seulement 19 pour cent des cadres, et que les hommes dirigent neuf entreprises sur dix. La commission note que, en revanche, la situation est plus équilibrée dans le secteur public mais que le pourcentage d’hommes aux postes de direction (par exemple les cadres supérieurs à l’échelle municipale) reste disproportionné. A cet égard, la commission prend note d’un certain nombre d’initiatives positives que le JämO a prises pour promouvoir l’égalité entre les sexes sur le marché du travail. Elle prend note en particulier du projet sur la paternité et l’emploi rémunéré, dans le cadre duquel une enquête a été menée auprès de plusieurs employeurs qui se distinguent par leurs bonnes pratiques dans ce domaine. La commission prend aussi note de l’initiative «plafond de verre» du JämO qui encourage les partenaires sociaux à agir activement pour faire reculer la ségrégation horizontale et verticale et favoriser ainsi, pendant le recrutement, l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail. Enfin, la commission note que le JämO participe au projet de l’Union européenne «Women on top» qui vise à accélérer le recrutement de femmes à des fonctions de direction tant dans le secteur public que privé. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le taux de participation des femmes au marché du travail et sur leur proportion dans les postes de direction. La commission demande aussi d’être tenue informée de la mise en œuvre et des résultats des divers programmes publics qui visent à promouvoir l’égalité des sexes, dans l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé.

6. Discrimination dans l’emploi et la profession, dans le secteur privé. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’en 2002 le Médiateur chargé de la lutte contre la discrimination ethnique (DO) est passé d’enquêtes menées à la suite de plaintes à une supervision structurée de la conduite des employeurs. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, les résultats de cette supervision sont extrêmement décourageants. Elle note en particulier que, malgré les efforts que le DO déploie depuis plusieurs années, il n’a pas pu convaincre les intéressés d’adopter la perspective des droits de l’homme, et que les discussions sur la discrimination continuent de susciter des réactions négatives. La commission note qu’en 2002 le DO n’a été en mesure d’approuver, sur plus de 400 employeurs, que les activités de sept d’entre eux qui avaient pris des mesures allant dans le sens des dispositions de la loi contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle. Notant que cette action doit se poursuivre jusqu’à l’année prochaine et que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, seules des activités de supervision et de prévention d’une grande ampleur permettront, sur le long terme, de faire baisser le nombre de plaintes, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’action en cours que le DO mène pour évaluer les programmes d’égalité des employeurs, et d’indiquer les stratégies qu’il envisage pour renforcer l’action du DO et surmonter ainsi les obstacles à l’application de la loi.

7. Egalité dans l’emploi public. La commission fait bon accueil aux initiatives dont il est question dans le rapport du gouvernement qui visent à promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans le secteur public. Elle prend note en particulier des initiatives de l’Agence suédoise pour les employeurs du secteur public qui prévoit des activités de sensibilisation à la législation de lutte contre la discrimination, et aux mesures actives d’interdiction de la discrimination et du harcèlement. La commission note aussi que le Conseil suédois pour l’intégration a élaboré un rapport qui rend compte de l’impact qu’ont les principes de la politique d’intégration sur la promotion de la diversité ethnique dans la fonction publique nationale. La commission note que, sur les 17 administrations nationales que le conseil a examinées, deux seulement ne prévoyaient pas de programme d’action pour la diversité ethnique. La commission note toutefois que, selon le rapport du gouvernement, le contenu de la plupart des programmes existants est lacunaire et qu’il faut une approche globale. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les programmes pour l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public. Prière aussi de communiquer copie du rapport complet du Conseil suédois pour l’intégration.

8. Conseil suédois pour l’intégration. La commission prend note à la lecture du rapport du gouvernement des initiatives du Conseil suédois pour l’intégration qui portent sur l’égalité des chances dans la vie professionnelle. La commission prend note en particulier des statistiques qui figurent dans la publication de 2002 du conseil, intitulée Rapport Integration. Elle font apparaître un écart de 15 pour cent entre les personnes nées à l’étranger (61 pour cent) et les personnes nées en Suède (76 pour cent) qui ont un emploi rémunéré - chiffres que l’on retrouve dans l’édition de 2003 de la même publication. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que les diplômés nés à l’étranger constituent pour le marché du travail un potentiel important mais inexploité, en partie parce qu’il n’y a pas de système uniforme et régulier pour évaluer les qualifications et l’expérience. La commission note que le conseil a élaboré des indicateurs statistiques pour améliorer ses instruments de suivi de l’intégration sur le marché du travail, et qu’il a conclu des accords avec plusieurs organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’inciter les partenaires sociaux à prévoir des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité de chances en faveur des minorités ethniques non suédoises. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités du Conseil suédois pour l’intégration, en particulier sur les indicateurs statistiques qu’il élabore et sur les résultats des accords qu’il a conclus avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas d’origine suédoise.

9. Rom et Sami. A propos de l’accès de la communauté rom aux possibilités d’éducation et de profession, la commission prend note des diverses mesures proactives prises pour améliorer la situation des Rom dans la société suédoise, en particulier la participation des femmes rom à la vie communautaire, et de l’importance des enfants et des jeunes Rom pour faire évoluer sur le long terme la communauté rom. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le DO a coopéré avec plusieurs autorités nationales et organisations rom afin d’attirer l’attention sur les discriminations dont les Rom sont victimes. A cet égard, le DO a présenté en mars 2004 un rapport qui contient des propositions que les administrations publiques intéressées sont en train d’examiner. La commission prend aussi note, dans le rapport du gouvernement, du programme d’information sur quatre ans qui vise à faire mieux connaître la culture sami, afin de lutter contre la discrimination. Elle note que cette campagne d’information devrait s’achever fin 2004 mais qu’un centre national permanent d’information prendra la relève. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour améliorer l’accès des Rom et des Sami à l’éducation et à l’emploi, et sur les progrès réalisés dans ce sens.

10. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des décisions du tribunal du travail, que le gouvernement a jointes à son rapport, qui ont été prises à propos de plaintes soumises par le DO. La commission note que le nombre de plaintes que le DO a reçu de particuliers est passé progressivement de 272 en 2001 à 349 en 2003, et que cette tendance se poursuivait au premier semestre de 2004. La commission encourage le gouvernement à continuer d’indiquer, dans ses prochains rapports, le nombre, le sujet et les résultats des principales plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les plaintes soumises au JämO et au Conseil de lutte contre la discrimination ethnique.

11. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’un chercheur a été nommé en 2003 pour étudier la discrimination structurelle qui existe en Suède et qui est fondée sur l’identité ethnique ou religieuse, et pour proposer des mesures de lutte contre cette discrimination. En outre, la commission note que le gouvernement a institué en 2004 une commission chargée aussi de la question de la discrimination structurelle, et qu’un rapport final sur ce sujet sera présenté au plus tard en juin 2006. La commission demande au gouvernement des informations sur l’action du chercheur et de la commission, et sur les résultats de leurs délibérations, en particulier en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, et de fournir copie des documents sur ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée. Elle prend note également du Programme d’action pour l’égalité entre les sexes, établi par la Confédération suédoise des syndicats (LO), lequel comporte différentes activités, notamment des séminaires sur un large éventail de sujets, tels que le sexisme et les choix professionnels, les attitudes et l’égalité entre les sexes.

1. La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi no 433 de 1991 sur l’égalité de chances (par la loi no 733 du 26 octobre 2000) et en particulier du fait que la charge de la preuve incombe désormais à l’employeur, et que l’application de l’interdiction de toute discrimination directe et indirecte entre les hommes et les femmes a étéétendue à tous les aspects de la relation d’emploi. Elle note également que la définition recourt à un test raisonnable pour déterminer les exceptions. La commission espère que toute exception sera interprétée en conformité avec la convention et répondra aux conditions inhérentes à l’emploi.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une commission tripartite a été créée en vue d’examiner la possibilité d’une extension des motifs de discrimination interdits dans la législation suédoise, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Elle note qu’en décembre 2000 un investigateur a été désignéà cet effet et a recommandé d’inclure en tant que motifs interdits de discrimination «la couleur» et «l’origine ethnique». La commission note que le 31 janvier 2002 le gouvernement a fixé les compétences d’une commission parlementaire, lui attribuant de nombreuses fonctions dans le domaine de la discrimination, dans le cadre de l’élaboration d’une «législation codifiée en matière de discrimination» (Dir. 2002:11); ladite commission soumettra des propositions en matière de protection contre la discrimination à l’intention des personnes morales et spécifiera «l’âge» en tant que motif interdit de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de toute législation adoptée.

3. La commission prend note des modifications apportées à la loi no 433 de 1991 sur l’égalité de chances (par la loi no 733 du 26 octobre 2000). Elle prend note de l’obligation de l’employeur d’effectuer tous les ans une analyse de la discrimination entre les sexes et d’adopter un plan annuel sur l’égalité de chances, et du fait que la tâche la plus importante du médiateur (Ombudsperson) chargé de l’égalité de chances est d’examiner les plans en question sur l’égalité de chances. La commission note qu’entre 2000 et le milieu de 2001 le médiateur a examiné environ 500 plans sur l’égalité de chances et qu’il a conclu que ces plans étaient souvent inadéquats, particulièrement par rapport à la détermination des salaires. Elle note que la coopération avec Statistiques de Suède a montré que beaucoup d’employeurs ne disposaient pas de plans d’égalité de chances et que le médiateur, en association avec les syndicats, a organisé une formation approfondie destinée aux représentants des syndicats, sur les procédures d’élaboration de plans sur l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les employeurs à remplir leurs obligations en matière d’établissement de plans sur l’égalité de chances.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la loi sur l’égalité de chances ne couvre pas les domaines de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l’éducation continue ou de la réinsertion. Elle prend note de la déclaration selon laquelle le règlement (no 1438 de 1991) concernant le médiateur chargé de l’égalité de chances prévoit des fonctions limitées en matière d’informations aux écoles, d’enseignement supérieur, d’institutions de formation professionnelle et d’autres formes d’éducation. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de formation, organisé sous les auspices du médiateur de l’égalité de chances, vise le secteur de l’enseignement supérieur et est destinéà améliorer les connaissances des étudiants du niveau post-secondaire sur les questions relatives à l’égalité de chances sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par les différents médiateurs en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi qu’en matière de formation professionnelle et d’éducation continue.

5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités menées par le médiateur chargé de l’égalité de chances. Elle note en particulier qu’au cours de l’année 2000 le médiateur a reçu 120 requêtes, conformément à la loi sur l’égalité de chances, et que la moitié d’entre elles concernait une allégation de discrimination salariale. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement au sujet de l’accroissement sensible du nombre de requêtes présentées par des femmes et des hommes rencontrant des difficultés du fait qu’ils désirent harmoniser emploi rémunéré et maternité ou paternité actives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le médiateur chargé de l’égalité de chances en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.

6. La commission pend note de l’ordonnance établissant des règles au sujet des attributions de la Commission de discrimination (loi no 171 du 25 mars 1999) et note que la fonction de cette commission est de prendre des décisions au sujet des amendes pour infractions appliquées, conformément à la loi concernant l’interdiction de la discrimination ethnique au travail (loi no 130 de 1999), aux employeurs qui ne répondent pas à une demande du médiateur chargé de la discrimination ethnique. La commission note également que la Commission de discrimination est l’autorité de recours, conformément à la loi relative à l’interdiction de la discrimination ethnique au travail (loi no 130 de 1999), à la loi relative à l’interdiction de la discrimination au travail pour le motif de déficience fonctionnelle (loi no 132 de 1999), et à la loi interdisant la discrimination au travail pour le motif d’orientation sexuelle (loi no 133 de 1999). La commission prend note des projets d’amendement aux lois susmentionnées (Statens offentliga utredningar, no 43 de 2002) et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les fonctions de la Commission de discrimination, ainsi que sur toutes décisions prises et autres mesures adoptées ou envisagées pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession.

7. La commission prend note de l’adoption de la loi du 16 mai 2002, interdisant toute discrimination à l’encontre des travailleurs à temps partiel et des travailleurs au bénéfice d’engagements à durée déterminée (loi no 293 de 2002), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Elle note que l’objectif de cette loi est de prévenir toute discrimination directe et indirecte en matière de rémunération et autres conditions d’emploi à l’encontre des personnes travaillant à temps partiel ou de celles qui sont au bénéfice d’engagements à durée déterminée, et qu’une indemnisation peut être accordée en cas de violation de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette loi, et d’indiquer si des requêtes ont été déposées à ce sujet ainsi que l’issue de telles requêtes.

8. La commission prend note de la contribution apportée par le Conseil national du marché du travail (AMS), et en particulier de son projet destinéà la prévention de la discrimination ethnique, lequel porte sur une période de deux ans. Elle note que le projet indique qu’une pensée multiculturelle doit s’infiltrer dans tous les processus, qu’il s’agisse du recrutement et du développement dans le cadre de l’administration, pour assurer en particulier que la politique s’applique à tous les travailleurs. La commission note également qu’à partir de 2002 les Conseils régionaux du travail et le Conseil national du marché du travail doivent établir des plans d’action annuels de développement de la qualité en vue de la promotion de la diversité, avec des objectifs vérifiables. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les résultats obtenus par de telles mesures. La commission prend note des informations fournies par le Bureau suédois du personnel de l’administration publique, selon lesquelles un dialogue régulier est maintenu avec le médiateur chargé de la discrimination et que des employés d’origine étrangère sont de plus en plus présents dans l’administration publique. La commission note que les différentes parties du marché du travail ont mené un projet pilote, sous l’égide du Conseil de développement de l’administration publique, en vue de changer les opinions et les attitudes qui gênent encore la réalisation d’une plus grande diversité ethnique. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations statistiques sur le nombre de nationaux d’origine étrangère occupés dans le secteur public ainsi que des informations plus détaillées sur les mesures et les projets adoptés ou envisagés pour combattre la discrimination ethnique au travail.

9. La commission prend note du «Plan d’action national contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination», soumis au Parlement (Riksdag) en février 2001 (Skr. 2000/01:59). Elle note que le médiateur chargé de la discrimination ethnique a organisé en 2000 une enquête sur la discrimination ethnique dans l’administration nationale du marché du travail, laquelle a montré qu’il y avait un manque d’informations au sujet de la discrimination ethnique; cette enquête a débouché sur l’adoption du «Plan d’action pour la coopération en matière d’éducation entre l’administration nationale du marché du travail et le médiateur chargé de la discrimination ethnique». Elle note qu’à partir de 2001 des cours de formation spéciaux doivent être organisés en vue d’assurer que chaque région dispose d’un spécialiste sur le sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action prise en vue de combattre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination.

10. La commission prend note de la «Nouvelle politique d’intégration des immigrants: progrès réalisés dans la promotion de l’égalité de chances en matière de traitement et d’emploi» du gouvernement, dont copie a été fournie par le gouvernement. Elle note que la reprise économique et les initiatives du gouvernement ont eu des incidences positives sur la participation des immigrants au marché du travail et que l’amélioration de la situation s’est particulièrement ressentie au niveau des administrations locales et régionales. Cependant, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe toujours un écart significatif entre la population immigrante et la population d’origine, comme le montre le taux annuel de chômage pour le premier semestre de 2001, lequel était de 9,1 pour cent parmi les immigrants contre 3,3 pour cent parmi les Suédois de souche. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle sa politique générale d’emploi sur le marché du travail tient compte de la diversité ethnique et culturelle de la société et que des mesures spéciales ont été adoptées, telles que le financement d’activités spéciales, en vue d’augmenter l’emploi parmi les immigrants et d’assurer une diversité ethnique et culturelle dans l’administration publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de sa nouvelle politique d’intégration.

11. En ce qui concerne l’accès des membres de la communauté rom aux possibilités offertes en matière d’éducation et de profession, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune information supplémentaire en réponse à sa précédente demande directe. La commission note, d’après le «Plan d’action national contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination», que c’est le gouvernement qui demande au médiateur chargé de la discrimination ethnique d’effectuer tous les deux ans une étude en vue de prévenir et de combattre la discrimination à l’encontre des membres de la communauté rom. Elle note également, d’après le Plan d’action susvisé, qu’en 2000 le gouvernement a entamé l’exécution d’un projet quinquennal destinéà recueillir des informations pour lui permettre d’examiner en profondeur la discrimination à l’encontre du peuple Sami, de la prévenir et de la combattre. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises et le progrès réalisé en matière d’amélioration de l’accès des membres de la communauté rom aux possibilités en matière d’éducation et de formation, y compris sur le progrès réalisé dans l’application des recommandations du groupe de travail relatif aux Rom, ainsi que sur les résultats obtenus en matière de prévention et de lutte contre la discrimination à l’encontre du peuple Sami.

12. Pour ce qui est de la ségrégation basée sur le sexe et la promotion de l’égalité entre les sexes sur le marché du travail, la commission note d’après le «Plan d’action national contre le racisme» que la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail demeure élevée. La commission note avec intérêt qu’une commission a été désignée pour examiner et étudier les possibilités offertes par l’école secondaire supérieure, afin que celle-ci réponde aux besoins de la société et du marché du travail, et contribue à la réduction des déséquilibres sociaux et en matière de recrutements sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des conclusions de ladite commission et des mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les sexes et combattre la ségrégation sur le marché du travail. La commission note également que les autorités nationales peuvent demander au Conseil du développement de financer des projets de promotion de l’égalité entre les sexes et de promotion de la diversité, et que la majorité de ces demandes ont reçu une réponse favorable. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet du «Programme de la loi sur le travail», en vertu duquel des informations sur les différentes lois relatives à la lutte contre la discrimination ont été fournies aux employeurs et aux représentants des syndicats dans le cadre de séminaires et de cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les projets destinés à promouvoir l’égalité entre les sexes sur le marché du travail.

13. La commission prend note des décisions de justice en matière d’égalité, fournies par le gouvernement, lesquelles portent sur la discrimination entre les sexes et la discrimination en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, avec son prochain rapport, des exemples de la jurisprudence relative à des cas de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée. Elle prend note également du Programme d’action pour l’égalité entre les sexes, établi par la Confédération suédoise des syndicats (LO), lequel comporte différentes activités, notamment des séminaires sur un large éventail de sujets, tels que le sexisme et les choix professionnels, les attitudes et l’égalité entre les sexes.

1. La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi no 433 de 1991 sur l’égalité de chances (par la loi no 733 du 26 octobre 2000) et en particulier du fait que la charge de la preuve incombe désormais à l’employeur, et que l’application de l’interdiction de toute discrimination directe et indirecte entre les hommes et les femmes a étéétendue à tous les aspects de la relation d’emploi. Elle note également que la définition recourt à un test raisonnable pour déterminer les exceptions. La commission espère que toute exception sera interprétée en conformité avec la convention et répondra aux conditions inhérentes à l’emploi.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une commission tripartite a été créée en vue d’examiner la possibilité d’une extension des motifs de discrimination interdits dans la législation suédoise, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Elle note qu’en décembre 2000 un investigateur a été désignéà cet effet et a recommandé d’inclure en tant que motifs interdits de discrimination «la couleur» et «l’origine ethnique». La commission note que le 31 janvier 2002 le gouvernement a fixé les compétences d’une commission parlementaire, lui attribuant de nombreuses fonctions dans le domaine de la discrimination, dans le cadre de l’élaboration d’une «législation codifiée en matière de discrimination» (Dir. 2002:11); ladite commission soumettra des propositions en matière de protection contre la discrimination à l’intention des personnes morales et spécifiera «l’âge» en tant que motif interdit de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de toute législation adoptée.

3. La commission prend note des modifications apportées à la loi no 433 de 1991 sur l’égalité de chances (par la loi no 733 du 26 octobre 2000). Elle prend note de l’obligation de l’employeur d’effectuer tous les ans une analyse de la discrimination entre les sexes et d’adopter un plan annuel sur l’égalité de chances, et du fait que la tâche la plus importante du médiateur (Ombudsperson) chargé de l’égalité de chances est d’examiner les plans en question sur l’égalité de chances. La commission note qu’entre 2000 et le milieu de 2001 le médiateur a examiné environ 500 plans sur l’égalité de chances et qu’il a conclu que ces plans étaient souvent inadéquats, particulièrement par rapport à la détermination des salaires. Elle note que la coopération avec Statistiques de Suède a montré que beaucoup d’employeurs ne disposaient pas de plans d’égalité de chances et que le médiateur, en association avec les syndicats, a organisé une formation approfondie destinée aux représentants des syndicats, sur les procédures d’élaboration de plans sur l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les employeurs à remplir leurs obligations en matière d’établissement de plans sur l’égalité de chances.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la loi sur l’égalité de chances ne couvre pas les domaines de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l’éducation continue ou de la réinsertion. Elle prend note de la déclaration selon laquelle le règlement (no 1438 de 1991) concernant le médiateur chargé de l’égalité de chances prévoit des fonctions limitées en matière d’informations aux écoles, d’enseignement supérieur, d’institutions de formation professionnelle et d’autres formes d’éducation. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de formation, organisé sous les auspices du médiateur de l’égalité de chances, vise le secteur de l’enseignement supérieur et est destinéà améliorer les connaissances des étudiants du niveau post-secondaire sur les questions relatives à l’égalité de chances sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par les différents médiateurs en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi qu’en matière de formation professionnelle et d’éducation continue.

5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités menées par le médiateur chargé de l’égalité de chances. Elle note en particulier qu’au cours de l’année 2000 le médiateur a reçu 120 requêtes, conformément à la loi sur l’égalité de chances, et que la moitié d’entre elles concernait une allégation de discrimination salariale. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement au sujet de l’accroissement sensible du nombre de requêtes présentées par des femmes et des hommes rencontrant des difficultés du fait qu’ils désirent harmoniser emploi rémunéré et maternité ou paternité actives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le médiateur chargé de l’égalité de chances en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.

6. La commission pend note de l’ordonnance établissant des règles au sujet des attributions de la Commission de discrimination (loi no 171 du 25 mars 1999) et note que la fonction de cette commission est de prendre des décisions au sujet des amendes pour infractions appliquées, conformément à la loi concernant l’interdiction de la discrimination ethnique au travail (loi no 130 de 1999), aux employeurs qui ne répondent pas à une demande du médiateur chargé de la discrimination ethnique. La commission note également que la Commission de discrimination est l’autorité de recours, conformément à la loi relative à l’interdiction de la discrimination ethnique au travail (loi no 130 de 1999), à la loi relative à l’interdiction de la discrimination au travail pour le motif de déficience fonctionnelle (loi no 132 de 1999), et à la loi interdisant la discrimination au travail pour le motif d’orientation sexuelle (loi no 133 de 1999). La commission prend note des projets d’amendement aux lois susmentionnées (Statens offentliga utredningar, no 43 de 2002) et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les fonctions de la Commission de discrimination, ainsi que sur toutes décisions prises et autres mesures adoptées ou envisagées pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession.

7. La commission prend note de l’adoption de la loi du 16 mai 2002, interdisant toute discrimination à l’encontre des travailleurs à temps partiel et des travailleurs au bénéfice d’engagements à durée déterminée (loi no 293 de 2002), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Elle note que l’objectif de cette loi est de prévenir toute discrimination directe et indirecte en matière de rémunération et autres conditions d’emploi à l’encontre des personnes travaillant à temps partiel ou de celles qui sont au bénéfice d’engagements à durée déterminée, et qu’une indemnisation peut être accordée en cas de violation de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette loi, et d’indiquer si des requêtes ont été déposées à ce sujet ainsi que l’issue de telles requêtes.

8. La commission prend note de la contribution apportée par le Conseil national du marché du travail (AMS), et en particulier de son projet destinéà la prévention de la discrimination ethnique, lequel porte sur une période de deux ans. Elle note que le projet indique qu’une pensée multiculturelle doit s’infiltrer dans tous les processus, qu’il s’agisse du recrutement et du développement dans le cadre de l’administration, pour assurer en particulier que la politique s’applique à tous les travailleurs. La commission note également qu’à partir de 2002 les Conseils régionaux du travail et le Conseil national du marché du travail doivent établir des plans d’action annuels de développement de la qualité en vue de la promotion de la diversité, avec des objectifs vérifiables. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les résultats obtenus par de telles mesures. La commission prend note des informations fournies par le Bureau suédois du personnel de l’administration publique, selon lesquelles un dialogue régulier est maintenu avec le médiateur chargé de la discrimination et que des employés d’origine étrangère sont de plus en plus présents dans l’administration publique. La commission note que les différentes parties du marché du travail ont mené un projet pilote, sous l’égide du Conseil de développement de l’administration publique, en vue de changer les opinions et les attitudes qui gênent encore la réalisation d’une plus grande diversité ethnique. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations statistiques sur le nombre de nationaux d’origine étrangère occupés dans le secteur public ainsi que des informations plus détaillées sur les mesures et les projets adoptés ou envisagés pour combattre la discrimination ethnique au travail.

9. La commission prend note du «Plan d’action national contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination», soumis au Parlement (Riksdag) en février 2001 (Skr. 2000/01:59). Elle note que le médiateur chargé de la discrimination ethnique a organisé en 2000 une enquête sur la discrimination ethnique dans l’administration nationale du marché du travail, laquelle a montré qu’il y avait un manque d’informations au sujet de la discrimination ethnique; cette enquête a débouché sur l’adoption du «Plan d’action pour la coopération en matière d’éducation entre l’administration nationale du marché du travail et le médiateur chargé de la discrimination ethnique». Elle note qu’à partir de 2001 des cours de formation spéciaux doivent être organisés en vue d’assurer que chaque région dispose d’un spécialiste sur le sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action prise en vue de combattre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination.

10. La commission prend note de la «Nouvelle politique d’intégration des immigrants: progrès réalisés dans la promotion de l’égalité de chances en matière de traitement et d’emploi» du gouvernement, dont copie a été fournie par le gouvernement. Elle note que la reprise économique et les initiatives du gouvernement ont eu des incidences positives sur la participation des immigrants au marché du travail et que l’amélioration de la situation s’est particulièrement ressentie au niveau des administrations locales et régionales. Cependant, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe toujours un écart significatif entre la population immigrante et la population d’origine, comme le montre le taux annuel de chômage pour le 1er semestre de 2001, lequel était de 9,1 pour cent parmi les immigrants contre 3,3 pour cent parmi les Suédois de souche. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle sa politique générale d’emploi sur le marché du travail tient compte de la diversité ethnique et culturelle de la société et que des mesures spéciales ont été adoptées, telles que le financement d’activités spéciales, en vue d’augmenter l’emploi parmi les immigrants et d’assurer une diversité ethnique et culturelle dans l’administration publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de sa nouvelle politique d’intégration.

11. En ce qui concerne l’accès des membres de la communauté rom aux possibilités offertes en matière d’éducation et de profession, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune information supplémentaire en réponse à sa précédente demande directe. La commission note, d’après le «Plan d’action national contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination», que c’est le gouvernement qui demande au médiateur chargé de la discrimination ethnique d’effectuer tous les deux ans une étude en vue de prévenir et de combattre la discrimination à l’encontre des membres de la communauté rom. Elle note également, d’après le Plan d’action susvisé, qu’en 2000 le gouvernement a entamé l’exécution d’un projet quinquennal destinéà recueillir des informations pour lui permettre d’examiner en profondeur la discrimination à l’encontre du peuple Sami, de la prévenir et de la combattre. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises et le progrès réalisé en matière d’amélioration de l’accès des membres de la communauté rom aux possibilités en matière d’éducation et de formation, y compris sur le progrès réalisé dans l’application des recommandations du groupe de travail relatif aux Rom, ainsi que sur les résultats obtenus en matière de prévention et de lutte contre la discrimination à l’encontre du peuple Sami.

12. Pour ce qui est de la ségrégation basée sur le sexe et la promotion de l’égalité entre les sexes sur le marché du travail, la commission note d’après le «Plan d’action national contre le racisme» que la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail demeure élevée. La commission note avec intérêt qu’une commission a été désignée pour examiner et étudier les possibilités offertes par l’école secondaire supérieure, afin que celle-ci réponde aux besoins de la société et du marché du travail, et contribue à la réduction des déséquilibres sociaux et en matière de recrutements sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des conclusions de ladite commission et des mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les sexes et combattre la ségrégation sur le marché du travail. La commission note également que les autorités nationales peuvent demander au Conseil du développement de financer des projets de promotion de l’égalité entre les sexes et de promotion de la diversité, et que la majorité de ces demandes ont reçu une réponse favorable. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet du «Programme de la loi sur le travail», en vertu duquel des informations sur les différentes lois relatives à la lutte contre la discrimination ont été fournies aux employeurs et aux représentants des syndicats dans le cadre de séminaires et de cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les projets destinés à promouvoir l’égalité entre les sexes sur le marché du travail.

13. La commission prend note des décisions de justice en matière d’égalité, fournies par le gouvernement, lesquelles portent sur la discrimination entre les sexes et la discrimination en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, avec son prochain rapport, des exemples de la jurisprudence relative à des cas de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt des diverses mesures que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. A cet égard, il prend note des activités de l’Ombudsman pour l’égalité des chances (Jäm O) qui visent à faire mieux respecter la loi sur l’égalité des chances (entre autres, examen et règlement des cas de discrimination entre hommes et femmes, projets, enquêtes et programmes d’action en matière d’éducation) et du rapport du Conseil national sur la santé et la sécurité au travail qui prévoit des stratégies et des mesures pour remédier aux différences qui existent entre les conditions de travail des femmes et celles des hommes en évaluant les risques et en tenant compte de l’égalité des chance. La commission prend également note du rapport du Rapporteur spécial chargé d’examiner la loi sur l’égalité des chances (1991:143) qui contient un certain nombre de recommandations et souligne notamment la nécessité de définir le terme «discrimination indirecte», d’interdire la discrimination fondée sur le sexe dès le stade de l’examen d’une candidature à un emploi, qu’il existe ou non une offre d’emploi, et d’inclure une disposition qui permette à l’Ombudsman pour l’égalité des chances d’enquêter sur des allégations de discrimination sur le lieu de travail (rapport SOU 1999.91). La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de ces mesures ou de toute autre visant à garantir l’égalité entre les sexes par l’application de la loi sur l’égalité des chances, y compris sur les retombées du rapport susmentionné.

2. Se référant à son commentaire précédent sur l’inclusion de la «orientation sexuelle» et du «handicap» dans les motifs de discrimination interdits au titre de l’article 1 b) de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est trop tôt pour tirer des conclusions et du fait que, conformément aux obligations de la convention nº 144 sur les consultations tripartites, le gouvernement saisira dans un premier temps une commission tripartite de l’OIT. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

3. La commission prend note des activités de l’Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique (DO), y compris des décisions judiciaires qui ont été prises et de l’accroissement du nombre de plaintes, le plus souvent intentées contre des employeurs du secteur privé. Notant également que l’Ombudsman a présenté un rapport au gouvernement qui contient des recommandations en vue de la promotion de la diversité ethnique au travail, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations. La commission prie également le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la nouvelle loi sur la discrimination ethnique au travail (loi no 199:130), et sur les activités de l’Ombudsman et de la Commission de lutte contre la discrimination.

4. La commission note qu’une nouvelle politique d’intégration des immigrants a été adoptée. Elle vise à promouvoir l’égalité de chances et de droits pour tous, quelles que soient la race ou l’origine nationale, et à prévenir la discrimination, la xénophobie et le racisme. Elle prend également note des informations ayant trait aux activités du Bureau national pour l’intégration, organisme central qui a été institué en juin 1998. La commission prend également note du rapport du Conseil de l’immigration concernant le personnel d’origine immigrée dans certaines administrations nationales. Ce rapport indique que le chômage des groupes qui ne sont pas d’origine suédoise reste très élevé par rapport au reste de la population et que les emplois qu’ils occupent, y compris les femmes, sont souvent peu rémunérés (par exemple, assistants et personnel d’entretien des services de police, 24 et 22,7 pour cent respectivement). La commission prend note des mesures que le gouvernement envisage pour promouvoir l’égalité de traitement dans l’emploi en faveur des personnes de différentes origines raciales, dans le cadre de la nouvelle politique d’intégration, et elle prie le gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.

5. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur la situation de la communauté rom, y compris du rapport du Conseil de l’immigration sur la situation des Rom en Suède (janvier 1996) et du rapport «Les Rom en Suède - le changement ensemble» (1997) du Département juridique du ministère de l’Intérieur. La commission prend note des problèmes que connaissent les Rom (santé, éducation - fort taux d’abandon scolaire et d’absentéisme -, chômage élevé) et des initiatives que le gouvernement a prises pour améliorer leur situation. A cet égard, la commission prend note du rôle que joue le groupe de travail sur les Rom et de ses recommandations, entre autres la nécessité de se soucier tout particulièrement des besoins en matière d’éducation des enfants et des jeunes Rom, et des capacités de création d’entreprise des Rom, et celle de prévoir des programmes de formation professionnelle visant à faciliter leur accès au marché du travail et, d’une manière générale, à améliorer leur situation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des Rom à l’éducation et à l’emploi, y compris de la suite donnée aux recommandations du groupe de travail sur les Rom.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 1er mai 1999, de deux lois contre la discrimination: la loi no 1999:132 qui interdit la discrimination sur le lieu de travail fondée sur le handicap fonctionnel et la loi no 1999:133 sur l’orientation sexuelle. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption, le 1er mai 1999, de la loi no 1999:130 sur la lutte contre la discrimination ethnique au travail. Elle note que cette loi interdit la discrimination directe et indirecte, couvre tous les aspects de la relation d’emploi, y compris le recrutement, et oblige l’employeur à prendre des mesures pour prévenir la discrimination ethnique. La commission note également que cette loi porte création de la fonction de médiateur (ombudsman) contre la discrimination ethnique (DO) et de la Commission contre la discrimination, lesquels sont chargés de veiller à l’application de la loi.

2. La commission soulève également d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations sur l’application et l’impact de la nouvelle législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.

1. La commission prend note avec intérêt des diverses mesures que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. A cet égard, il prend note des activités de l’Ombudsman pour l’égalité des chances (Jäm O) qui visent à faire mieux respecter la loi sur l’égalité des chances (entre autres, examen et règlement des cas de discrimination entre hommes et femmes, projets, enquêtes et programmes d’action en matière d’éducation) et du rapport du Conseil national sur la santé et la sécurité au travail qui prévoit des stratégies et des mesures pour remédier aux différences qui existent entre les conditions de travail des femmes et celles des hommes en évaluant les risques et en tenant compte de l’égalité des chance. La commission prend également note du rapport du Rapporteur spécial chargé d’examiner la loi sur l’égalité des chances (1991:143) qui contient un certain nombre de recommandations et souligne notamment la nécessité de définir le terme «discrimination indirecte», d’interdire la discrimination fondée sur le sexe dès le stade de l’examen d’une candidature à un emploi, qu’il existe ou non une offre d’emploi, et d’inclure une disposition qui permette à l’Ombudsman pour l’égalité des chances d’enquêter sur des allégations de discrimination sur le lieu de travail (rapport SOU 1999.91). La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de ces mesures ou de toute autre visant à garantir l’égalité entre les sexes par l’application de la loi sur l’égalité des chances, y compris sur les retombées du rapport susmentionné.

2. Se référant à son commentaire précédent sur l’inclusion de la «orientation sexuelle» et du «handicap» dans les motifs de discrimination interdits au titre de l’article 1 b) de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est trop tôt pour tirer des conclusions et du fait que, conformément aux obligations de la convention nº 144 sur les consultations tripartites, le gouvernement saisira dans un premier temps une commission tripartite de l’OIT. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

3. La commission prend note des activités de l’Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique (DO), y compris des décisions judiciaires qui ont été prises et de l’accroissement du nombre de plaintes, le plus souvent intentées contre des employeurs du secteur privé. Notant également que l’Ombudsman a présenté un rapport au gouvernement qui contient des recommandations en vue de la promotion de la diversité ethnique au travail, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations. La commission prie également le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la nouvelle loi sur la discrimination ethnique au travail (loi no 199:130), et sur les activités de l’Ombudsman et de la Commission de lutte contre la discrimination.

4. La commission note qu’une nouvelle politique d’intégration des immigrants a été adoptée. Elle vise à promouvoir l’égalité de chances et de droits pour tous, quelles que soient la race ou l’origine nationale, et à prévenir la discrimination, la xénophobie et le racisme. Elle prend également note des informations ayant trait aux activités du Bureau national pour l’intégration, organisme central qui a été institué en juin 1998. La commission prend également note du rapport du Conseil de l’immigration concernant le personnel d’origine immigrée dans certaines administrations nationales. Ce rapport indique que le chômage des groupes qui ne sont pas d’origine suédoise reste très élevé par rapport au reste de la population et que les emplois qu’ils occupent, y compris les femmes, sont souvent peu rémunérés (par exemple, assistants et personnel d’entretien des services de police, 24 et 22,7 pour cent respectivement). La commission prend note des mesures que le gouvernement envisage pour promouvoir l’égalité de traitement dans l’emploi en faveur des personnes de différentes origines raciales, dans le cadre de la nouvelle politique d’intégration, et elle prie le gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.

5. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur la situation de la communauté rom, y compris du rapport du Conseil de l’immigration sur la situation des Rom en Suède (janvier 1996) et du rapport «Les Rom en Suède - le changement ensemble» (1997) du Département juridique du ministère de l’Intérieur. La commission prend note des problèmes que connaissent les Rom (santé, éducation - fort taux d’abandon scolaire et d’absentéisme -, chômage élevé) et des initiatives que le gouvernement a prises pour améliorer leur situation. A cet égard, la commission prend note du rôle que joue le groupe de travail sur les Rom et de ses recommandations, entre autres la nécessité de se soucier tout particulièrement des besoins en matière d’éducation des enfants et des jeunes Rom, et des capacités de création d’entreprise des Rom, et celle de prévoir des programmes de formation professionnelle visant à faciliter leur accès au marché du travail et, d’une manière générale, à améliorer leur situation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des Rom à l’éducation et à l’emploi, y compris de la suite donnée aux recommandations du groupe de travail sur les Rom.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 1er mai 1999, de deux lois contre la discrimination: la loi no 1999:132 qui interdit la discrimination sur le lieu de travail fondée sur le handicap fonctionnel et la loi no 1999:133 sur l’orientation sexuelle. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption, le 1er mai 1999, de la loi no 1999:130 sur la lutte contre la discrimination ethnique au travail. Elle note que cette loi interdit la discrimination directe et indirecte, couvre tous les aspects de la relation d’emploi, y compris le recrutement, et oblige l’employeur à prendre des mesures pour prévenir la discrimination ethnique. La commission note également que cette loi porte création de la fonction de médiateur (ombudsman) contre la discrimination ethnique (DO) et de la Commission contre la discrimination, lesquels sont chargés de veiller à l’application de la loi.

La commission soulève également d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note avec intérêt de l'action déployée par l'Ombudsman en matière d'égalité de chances (JämO), notamment en ce qui concerne le suivi des plaintes pour discrimination sexuelle et des plaintes pour non-respect, par les employeurs, de leur obligation de prendre des mesures actives de prévention de la discrimination, conformément à la loi (1991:143) sur l'égalité de chances. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur son action, notamment sur le nombre et la nature des affaires réglées par voie extrajudiciaire ou bien portées devant les tribunaux du travail, ainsi que sur toute évaluation des progrès accomplis en matière d'égalité entre les sexes grâce à l'application de la loi sur l'égalité de chances.

2. La commission note que, de l'avis du gouvernement, l'efficacité des interdictions stipulées par la loi de 1994 sur la discrimination ethnique n'est pas démontrée et que, de l'avis de l'Ombudsman en matière de discrimination, la législation existante se révèle trop faible et trop étroitement circonscrite, surtout en ce qui concerne la charge de la preuve et la facilité de mise en oeuvre; elle prend également note de la désignation, en janvier 1997, d'un rapporteur spécial sur cette question. La commission note que le rapport spécial d'enquête de décembre 1997 préconisait notamment une extension de cette législation à l'interdiction de la discrimination indirecte, l'assurance d'une protection couvrant la totalité de la procédure d'embauche, l'adoption d'une approche ciblée de promotion de la diversité ethnique dans la vie active (approche supposant que les employeurs soient tenus de prendre des mesures actives) ainsi que l'interdiction du harcèlement fondé sur l'appartenance ethnique. Constatant que ce rapport envisage de nouvelles réformes qui devraient entrer en vigueur au 1er janvier 1999, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'avancement de ces propositions et de communiquer copie de toute modification qui serait apportée à cette loi.

3. La commission note avec intérêt que, de même, des rapporteurs spéciaux ont été désignés en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi sur la base de la préférence sexuelle (janvier 1997) et du handicap (février 1997). Notant que ces rapports recommandent l'adoption d'une nouvelle législation interdisant la discrimination sur ces motifs, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'avancement de ces propositions et de préciser s'il entend inclure, conformément à l'article 1 b) de la convention, la "préférence sexuelle" et le "handicap" au nombre des critères de discrimination interdits en vertu de la convention, une fois que ces lois auront été adoptées.

4. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant les mesures axées sur l'amélioration de la situation des groupes d'origine nationale différente, la commission note que le chômage chez les non-Nordiques s'est accru au cours de la période 1994-1996, passant de 29,8 pour cent en 1995 à 30,6 pour cent en 1996 et qu'en particulier le taux d'occupation est extrêmement faible chez les femmes non nordiques (28,4 pour cent en 1996, contre 41,4 pour cent chez les hommes non nordiques). Elle note que le Conseil de l'immigration poursuit son action de mise en oeuvre et de suivi de mesures de promotion du bien-être social des immigrants en Suède et que ce conseil a bénéficié d'une allocation de crédits de 3 millions de couronnes suédoises pour renforcer les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport du Conseil de l'immigration concernant "le personnel présentant des antécédents d'immigration dans certaines administrations nationales", rapport constatant que les personnes d'origine nationale différente sont sous-représentées par rapport à la proportion qu'elles représentent de la population dans son ensemble.

5. La commission note que le gouvernement a désigné en octobre 1996 un groupe de travail chargé d'étudier les moyens d'améliorer la situation des groupes ethniques les plus défavorisés de la Suède. En concluant ses travaux, au printemps 1997, ce groupe de travail a formulé toute une série de propositions tendant à l'amélioration de la situation de la communauté rom, propositions dont le gouvernement est actuellement saisi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des recommandations et de préciser les mesures prises ou envisagées pour leur donner suite. Elle souhaiterait également obtenir un exemplaire du rapport publié au printemps 1996 par le Conseil de l'immigration, rapport comportant un exposé de la situation des Roms en Suède.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note qu'elle a reçu des informations supplémentaires durant la session, qui seront examinées à sa prochaine session.

1. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note avec intérêt de l'action déployée par l'Ombudsman en matière d'égalité de chances (JämO), notamment en ce qui concerne le suivi des plaintes pour discrimination sexuelle et des plaintes pour non-respect, par les employeurs, de leur obligation de prendre des mesures actives de prévention de la discrimination, conformément à la loi (1991:143) sur l'égalité de chances. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur son action, notamment sur le nombre et la nature des affaires réglées par voie extrajudiciaire ou bien portées devant les tribunaux du travail, ainsi que sur toute évaluation des progrès accomplis en matière d'égalité entre les sexes grâce à l'application de la loi sur l'égalité de chances.

2. La commission note que, de l'avis du gouvernement, l'efficacité des interdictions stipulées par la loi de 1994 sur la discrimination ethnique n'est pas démontrée et que, de l'avis de l'Ombudsman en matière de discrimination, la législation existante se révèle trop faible et trop étroitement circonscrit, surtout en ce qui concerne la charge de la preuve et la facilité de mise en oeuvre; elle prend également note de la désignation, en janvier 1997, d'un rapporteur spécial sur cette question. La commission note que le rapport spécial d'enquête de décembre 1997 préconisait notamment une extension de cette législation à l'interdiction de la discrimination indirecte, l'assurance d'une protection couvrant la totalité de la procédure d'embauche, l'adoption d'une approche ciblée de promotion de la diversité ethnique dans la vie active (approche supposant que les employeurs soient tenus de prendre des mesures actives) ainsi que l'interdiction du harcèlement fondé sur l'appartenance ethnique. Constatant que ce rapport envisage de nouvelles réformes qui devraient entrer en vigueur au 1er janvier 1999, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'avancement de ces propositions et de communiquer copie de toute modification qui serait apportée à cette loi.

3. La commission note avec intérêt que, de même, des rapporteurs spéciaux ont été désignés en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi sur la base de la préférence sexuelle (janvier 1997) et du handicap (février 1997). Notant que ces rapports recommandent l'adoption d'une nouvelle législation interdisant la discrimination sur ces motifs, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'avancement de ces propositions et de préciser s'il entend inclure, conformément à l'article 1 b) de la convention, la "préférence sexuelle" et le "handicap" au nombre des critères de discrimination interdits en vertu de la convention, une fois que ces lois auront été adoptées.

4. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant les mesures axées sur l'amélioration de la situation des groupes d'origine nationale différente, la commission note que le chômage chez les non-Nordiques s'est accru au cours de la période 1994-1996, passant de 29,8 pour cent en 1995 à 30,6 pour cent en 1996 et qu'en particulier le taux d'occupation est extrêmement faible chez les femmes non nordiques (28,4 pour cent en 1996, contre 41,4 pour cent chez les hommes non nordiques). Elle note que le Conseil de l'immigration poursuit son action de mise en oeuvre et de suivi de mesures de promotion du bien-être social des immigrants en Suède et que ce conseil a bénéficié d'une allocation de crédits de 3 millions de couronnes suédoises pour renforcer les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport du Conseil de l'immigration concernant "le personnel présentant des antécédents d'immigration dans certaines administrations nationales", rapport constatant que les personnes d'origine nationale différente sont sous-représentées par rapport à la proportion qu'elles représentent de la population dans son ensemble.

5. La commission note que le gouvernement a désigné en octobre 1996 un groupe de travail chargé d'étudier les moyens d'améliorer la situation des groupes ethniques les plus défavorisés de la Suède. En concluant ses travaux, au printemps 1997, ce groupe de travail a formulé toute une série de propositions tendant à l'amélioration de la situation de la communauté rom, propositions dont le gouvernement est actuellement saisi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des recommandations et de préciser les mesures prises ou envisagées pour leur donner suite. Elle souhaiterait également obtenir un exemplaire du rapport publié au printemps 1996 par le Conseil de l'immigration, rapport comportant un exposé de la situation des Roms en Suède.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue en partie dans les termes suivants:

(...)

2. La commission note que la loi sur l'égalité entre hommes et femmes (loi sur l'égalité de chances, 1991: 433) a été modifiée en 1994 de manière notamment à obliger les employeurs à appliquer les dispositions de cette loi qui concernent les mesures actives tendant à promouvoir l'égalité dans l'emploi, même lorsque des conventions collectives ont été conclues. Elle constate par ailleurs que, dans la pratique, cette modification a eu pour effet de placer le marché du travail sous la surveillance de l'ombudsman en matière d'égalité de chances en ce qui concerne lesdites mesures actives. Parmi les informations détaillées sur les activités de l'ombudsman, la commission note avec intérêt que, suite à une enquête réalisée en 1994 auprès de la moitié des municipalités -- dans laquelle il apparaît qu'aucun plan n'a été élaboré en vue de promouvoir l'égalité de chances --, toutes les municipalités ont mis en place des plans particulièrement efficaces. Elle note également que des contrôles ponctuels ont été effectués auprès des employeurs et qu'une grande enquête a été réalisée pendant l'année se terminant en juin 1995 auprès de tous les syndicats et organisations d'employeurs (en qualité d'employeurs) en vue de faire le bilan et d'évaluer le contenu des mesures actives prévues dans leurs plans pour la promotion de l'égalité. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, les principales initiatives prises par l'ombudsman ainsi que toute évaluation des progrès tendant à instaurer l'égalité entre hommes et femmes par des mesures actives, selon ce que prévoit la loi sur l'égalité de chances. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, depuis 1992, les conseils de comté et les municipalités ont décidé de travailler en collaboration plutôt que de conclure une convention collective centrale sur les questions d'égalité de chances et ont à cette fin adopté, en 1994, un programme d'activités futures. Elle prie le gouvernement de l'informer des principales initiatives prises dans ce domaine et des résultats obtenus suite à la mise en oeuvre de ce programme.

3. La commission constate que le nombre de plaintes en discrimination ethnique s'est considérablement accru depuis l'adoption de la loi sur la discrimination ethnique (1994: 134). Elle constate également que, bien que le tribunal du travail n'ait été saisi ni par l'ombudsman en matière de discrimination ni par les organisations de travailleurs, les soixante-quinze plaintes déposées ont fait l'objet d'enquêtes, dont plusieurs sont en cours. La commission se félicite des mesures prises par l'ombudsman en vue d'informer le public de la nouvelle législation et de lancer le programme Quintet, qui vise à recueillir des exemples à retenir en matière d'égalité ethnique dans les entreprises. A cet égard, elle note aussi avec intérêt qu'un certain nombre de grandes entreprises, qui ont spontanément accepté de participer au projet, ont élaboré des plans pour promouvoir l'égalité sur le plan ethnique, dont certains seront publiés pour information de manière à servir d'exemple aux dirigeants d'autres entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'une de ces publications et d'indiquer, dans ses prochains rapports, dans quelle mesure cette initiative est suivie dans les entreprises.

4. La commission note avec intérêt les nombreuses mesures prises en vue d'améliorer la situation sociale et culturelle des personnes d'origine étrangère (immigrants et réfugiés). Elle note en particulier les programmes de formation professionnelle, les cours spéciaux de langue, les facilités de crédit accordées aux entrepreneurs étrangers, les mesures tendant à encourager le recrutement d'immigrants dans tous les secteurs d'activité ainsi que les projets de création d'emplois à l'échelon local. Le Parlement ayant approuvé, en 1992, la proposition du gouvernement visant à financer un programme de lutte contre la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme -- programme qui vise principalement à inculquer certains principes, comportements et conceptions aux adolescents sur le long terme --, le Conseil de l'immigration a réalisé une enquête sur la discrimination et les relations ethniques dans le travail, dans laquelle il apparaît que les difficultés rencontrées par les immigrants et les réfugiés ne tiennent pas uniquement à la récession, mais s'expliquent aussi en grande partie par l'évolution de la structure du marché du travail, l'inefficacité du système d'accueil ainsi que par les préjugés et les actes de discrimination. S'appuyant sur les résultats de cette enquête, le Conseil de l'immigration a proposé que soient mis en place des programmes de recherche, de formation et d'activités pratiques visant à améliorer l'accueil et l'installation des immigrants en Suède. La commission note par ailleurs qu'un rapport final rédigé conjointement par toutes les instances chargées de prendre des mesures spéciales contre la xénophobie et le racisme devait être présenté au gouvernement en septembre 1995. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les diverses initiatives prises en ce sens en indiquant notamment dans quelle mesure ces initiatives ont permis d'accroître la participation des personnes d'origine étrangère dans la population active.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports et la documentation annexe communiqués par le gouvernement. Elle note, en particulier, les indications concernant les activités du Sameting, organe élu au sein de la population Sami, conformément à la loi de 1992 sur le Sameting. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l'article 4 de la convention, elle prend note des informations détaillées que le gouvernement communique au sujet des procédures de sélection du personnel et relève, en particulier, que la Commission sur les garanties de sécurité, conformément au mandat qui lui a été confié, a entrepris la révision de ces procédures en vue de les harmoniser avec les dispositions correspondantes appliquées en matière d'enquête de sécurité dans les autres pays d'Europe occidentale.

2. La commission note que la loi sur l'égalité entre hommes et femmes (loi sur l'égalité de chances, 1991: 433) a été modifiée en 1994 de manière notamment à obliger les employeurs à appliquer les dispositions de cette loi qui concernent les mesures actives tendant à promouvoir l'égalité dans l'emploi, même lorsque des conventions collectives ont été conclues. Elle constate par ailleurs que, dans la pratique, cette modification a eu pour effet de placer le marché du travail sous la surveillance de l'ombudsman en matière d'égalité de chances en ce qui concerne lesdites mesures actives. Parmi les informations détaillées sur les activités de l'ombudsman, la commission note avec intérêt que, suite à une enquête réalisée en 1994 auprès de la moitié des municipalités - dans laquelle il apparaît qu'aucun plan n'a été élaboré en vue de promouvoir l'égalité de chances -, toutes les municipalités ont mis en place des plans particulièrement efficaces. Elle note également que des contrôles ponctuels ont été effectués auprès des employeurs et qu'une grande enquête a été réalisée pendant l'année se terminant en juin 1995 auprès de tous les syndicats et organisations d'employeurs (en qualité d'employeurs) en vue de faire le bilan et d'évaluer le contenu des mesures actives prévues dans leurs plans pour la promotion de l'égalité. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, les principales initiatives prises par l'ombudsman ainsi que toute évaluation des progrès tendant à instaurer l'égalité entre hommes et femmes par des mesures actives, selon ce que prévoit la loi sur l'égalité de chances. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, depuis 1992, les conseils de comté et les municipalités ont décidé de travailler en collaboration plutôt que de conclure une convention collective centrale sur les questions d'égalité de chances et ont à cette fin adopté, en 1994, un programme d'activités futures. Elle prie le gouvernement de l'informer des principales initiatives prises dans ce domaine et des résultats obtenus suite à la mise en oeuvre de ce programme.

3. La commission constate que le nombre de plaintes en discrimination ethnique s'est considérablement accru depuis l'adoption de la loi sur la discrimination ethnique (1994: 134). Elle constate également que, bien que le tribunal du travail n'ait été saisi ni par l'ombudsman en matière de discrimination ni par les organisations de travailleurs, les soixante-quinze plaintes déposées ont fait l'objet d'enquêtes, dont plusieurs sont en cours. La commission se félicite des mesures prises par l'ombudsman en vue d'informer le public de la nouvelle législation et de lancer le programme Quintet, qui vise à recueillir des exemples à retenir en matière d'égalité ethnique dans les entreprises. A cet égard, elle note aussi avec intérêt qu'un certain nombre de grandes entreprises, qui ont spontanément accepté de participer au projet, ont élaboré des plans pour promouvoir l'égalité sur le plan ethnique, dont certains seront publiés pour information de manière à servir d'exemple aux dirigeants d'autres entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'une de ces publications et d'indiquer, dans ses prochains rapports, dans quelle mesure cette initiative est suivie dans les entreprises.

4. La commission note avec intérêt les nombreuses mesures prises en vue d'améliorer la situation sociale et culturelle des personnes d'origine étrangère (immigrants et réfugiés). Elle note en particulier les programmes de formation professionnelle, les cours spéciaux de langue, les facilités de crédit accordées aux entrepreneurs étrangers, les mesures tendant à encourager le recrutement d'immigrants dans tous les secteurs d'activité ainsi que les projets de création d'emplois à l'échelon local. Le Parlement ayant approuvé, en 1992, la proposition du gouvernement visant à financer un programme de lutte contre la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme - programme qui vise principalement à inculquer certains principes, comportements et conceptions aux adolescents sur le long terme -, le Conseil de l'immigration a réalisé une enquête sur la discrimination et les relations ethniques dans le travail, dans laquelle il apparaît que les difficultés rencontrées par les immigrants et les réfugiés ne tiennent pas uniquement à la récession, mais s'expliquent aussi en grande partie par l'évolution de la structure du marché du travail, l'inefficacité du système d'accueil ainsi que par les préjugés et les actes de discrimination. S'appuyant sur les résultats de cette enquête, le Conseil de l'immigration a proposé que soient mis en place des programmes de recherche, de formation et d'activités pratiques visant à améliorer l'accueil et l'installation des immigrants en Suède. La commission note par ailleurs qu'un rapport final rédigé conjointement par toutes les instances chargées de prendre des mesures spéciales contre la xénophobie et le racisme devait être présenté au gouvernement en septembre 1995. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les diverses initiatives prises en ce sens en indiquant notamment dans quelle mesure ces initiatives ont permis d'accroître la participation des personnes d'origine étrangère dans la population active.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa demande d'informations quant à la suite donnée au rapport de la Commission gouvernementale sur la population sami, en tant que cela affecte l'application de la convention, la commission note, comme l'indique le gouvernement, que le Parlement a adopté le 15 décembre 1992 la loi incorporant quelques-unes des propositions de la commission gouvernementale, entre autres la création d'un corps (Sameting) de 31 membres, élus au sein de la population sami et chargés d'encourager les efforts tendant à promouvoir la langue de cette dernière, de participer à la planification publique de façon que ses besoins (tels que l'élevage des rennes) soient assurés et de diffuser toutes informations utiles en ce domaine. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités du Sameting en ce qui concerne la discrimination dans l'emploi et la profession, en particulier quant au rôle que cet organe peut éventuellement jouer pour promouvoir une politique nationale d'égalité, conformément à l'article 3 a) de la convention.

2. La commission note les informations fournies en ce qui concerne les activités du groupe AMU (formation à l'emploi) au niveau des comtés. Notant que ses organes ont un rôle important à jouer à titre consultatif et compte tenu des renseignements communiqués par la Fédération suédoise des conseils de comté, selon lesquels toute convention collective nationale en vigueur ouvre la possibilité à ces conseils de conclure des conventions pour leur part, par exemple sur certains aspects de discrimination, encore qu'aucun accord de cette nature n'ait été conclu à ce jour, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la promotion de l'égalité dans l'emploi est prise en compte dans le cadre desdites activités, de même que sur toute convention éventuellement conclue au niveau d'un comté.

3. La commission note que la loi sur le milieu de travail et la réadaptation (1990/91:140), entrée en vigueur le 1er juillet 1991, concerne notamment les différences qui subsistent entre les conditions de travail des hommes et celles des femmes. Elle prie le gouvernement de joindre copie de cette loi à son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle constate toutefois avec intérêt que la loi contre la discrimination ethnique (mentionnée dans son observation précédente), qui interdit toute discrimination à l'encontre de demandeurs d'emploi ou de travailleurs fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique ou la confession, a été adoptée et est entrée en vigueur le 1er juillet 1994.

La commission rappelle les points non encore résolus de sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la loi no 443 du 30 mai 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 et ayant abrogé la législation de 1979 aux mêmes fins, ainsi que les modifications qui en ont découlé quant aux ordonnances portant instructions au sujet de l'Ombudsman en matière d'égalité de chances et de la Commission d'égalité de chances. Notant qu'à ce jour aucune convention collective n'a été négociée ni aucun cas porté devant les tribunaux en application de la nouvelle loi, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en pratique de ce texte, en particulier en ce qui concerne le renforcement des activités de l'Ombudsman en matière d'égalité de chances et de la Commission d'égalité de chances, ainsi que sur les plans annuels pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes au travail. Elle souhaite également recevoir copie de toutes conventions collectives contenant des clauses sur l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi et ayant été négociées en vertu de la loi précitée. 2. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le gouvernement, que le rapport et les recommandations de la Commission parlementaire (SAPO-Kommitten) sur la sélection de personnel - dont les exemplaires avaient été demandés dès 1992 à la suite des préoccupations exprimées par la Commission suédoise de l'OIT quant à leur teneur - sont toujours à l'examen du ministère compétent, soit actuellement le ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen. 3. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres questions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à sa demande directe précédente, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur le programme d'administration nationale, qui tend entre autres à augmenter la proportion de fonctionnaires du sexe féminin par rapport à l'ensemble des cadres et à faciliter l'égalité entre hommes et femmes sur les lieux de travail. Elle relève notamment les éclaircissements communiqués par l'Agence nationale des employeurs du secteur public (SAV), dont le rôle de coordination et d'appui de ce programme est lié au transfert aux autorités individuelles de la responsabilité d'appliquer les diverses mesures adoptées.

1. Se référant à sa demande d'informations quant à la suite donnée au rapport de la Commission gouvernementale sur la population sami, en tant que cela affecte l'application de la convention, la commission note, comme l'indique le gouvernement, que le Parlement a adopté le 15 décembre 1992 la loi incorporant quelques-unes des propositions de la commission gouvernementale, entre autres la création d'un corps (Sameting) de 31 membres, élus au sein de la population sami et chargés d'encourager les efforts tendant à promouvoir la langue de cette dernière, de participer à la planification publique de façon que ses besoins (tels que l'élevage des rennes) soient assurés et de diffuser toutes informations utiles en ce domaine. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités du Sameting en ce qui concerne la discrimination dans l'emploi et la profession, en particulier quant au rôle que cet organe peut éventuellement jouer pour promouvoir une politique nationale d'égalité, conformément à l'article 3 a) de la convention.

2. La commission note les informations fournies en ce qui concerne les activités du groupe AMU (formation à l'emploi) au niveau des comtés. Notant que ses organes ont un rôle important à jouer à titre consultatif et compte tenu des renseignements communiqués par la Fédération suédoise des conseils de comté, selon lesquels toute convention collective nationale en vigueur ouvre la possibilité à ces conseils de conclure des conventions pour leur part, par exemple sur certains aspects de discrimination, encore qu'aucun accord de cette nature n'ait été conclu à ce jour, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la promotion de l'égalité dans l'emploi est prise en compte dans le cadre desdites activités, de même que sur toute convention éventuellement conclue au niveau d'un comté.

3. La commission note que la loi sur le milieu de travail et la réadaptation (1990/91:140), entrée en vigueur le 1er juillet 1991, concerne notamment les différences qui subsistent entre les conditions de travail des hommes et celles des femmes. Elle prie le gouvernement de joindre copie de cette loi à son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la loi no 443 du 30 mai 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 et ayant abrogé la législation de 1979 aux mêmes fins, ainsi que les modifications qui en ont découlé quant aux ordonnances portant instructions au sujet de l'Ombudsman en matière d'égalité de chances et de la Commission d'égalité de chances. Notant qu'à ce jour aucune convention collective n'a été négociée ni aucun cas porté devant les tribunaux en application de la nouvelle loi, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en pratique de ce texte, en particulier en ce qui concerne le renforcement des activités de l'Ombudsman en matière d'égalité de chances et de la Commission d'égalité de chances, ainsi que sur les plans annuels pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes au travail. Elle souhaite également recevoir copie de toutes conventions collectives contenant des clauses sur l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi et ayant été négociées en vertu de la loi précitée.

2. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour faciliter l'intégration des immigrants dans la vie professionnelle, ainsi que le rapport final de la Commission gouvernementale chargée d'examiner les mesures contre la discrimination ethnique, dont les travaux se sont poursuivis depuis les propositions législatives de 1989 formulées par l'Ombudsman en matière de discrimination et les recommandations de 1990 de la Commission contre le racisme et la xénophobie. Notant avec intérêt, d'après le résumé en anglais du rapport final (SOU 1992:96) de cette commission, qu'elle propose l'adoption d'une nouvelle loi pour lutter contre la discrimination ethnique dans la profession en interdisant tout acte discriminatoire, aussi bien dans le recrutement que dans les conditions de travail, fondé sur la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique ou la croyance, que l'Ombudsman en matière de discrimination disposerait de pouvoirs renforcés, tels qu'ils existent déjà pour son collègue en matière d'égalité de chances pour ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, et que ce projet est actuellement en circulation pour commentaires dont certains sont déjà à l'étude par le gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de la législation projetée.

3. Article 4 de la convention. La commission note, d'après le gouvernement, que le rapport et les recommandations de la Commission parlementaire (SAPO-kommitten) sur la sélection de personnel - dont des exemplaires avaient été demandés dès 1992 à la suite des préoccupations exprimées par la Commission suédoise de l'OIT quant à leur teneur - sont toujours à l'examen du ministère compétent, soit actuellement le ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen.

4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note qu'un programme visant à accroître la proportion des femmes cadres, à promouvoir le travail des femmes et à concilier le travail avec les obligations des parents aussi bien pour les femmes que pour les hommes sera appliqué dans le cadre de l'administration nationale par l'Agence nationale des employés gouvernementaux. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l'application de ce programme et sur les résultats réalisés.

2. La commission prend note des informations fournies dans le rapport au sujet des conclusions de la Commission gouvernementale sur la population suomit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise conformément au rapport, ou sur toute autre mesure, concernant la population suomi, en relation avec la convention.

3. En référence à ses précédents commentaires concernant les activités de l'AMU-formation à l'emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés en vertu des accords entre les comtés et l'AMU.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

1. La commission a noté néanmoins avec intérêt l'adoption de la loi no 443 du 30 mai 1991 sur l'égalité de chances, qui interdit la discrimination indirecte et le harcèlement sexuel, soumet l'employeur à l'obligation de combattre le harcèlement sexuel ou les représailles à la suite d'allégations de discrimination fondée sur le sexe, demande aux employeurs et aux travailleurs de coopérer en vue d'atteindre l'égalité dans l'emploi et exige des employeurs qui occupent dix travailleurs ou plus d'établir un plan annuel pour la promotion de l'égalité de chances en matière d'emploi. La loi prévoit également que ses dispositions peuvent être appliquées par voie de conventions collectives conclues ou approuvées par une organisation centrale de travailleurs. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de la loi dans la pratique, en particulier sur le renforcement des activités de l'Ombudsman en matière d'égalité de chances et de la Commission d'égalité de chances, ainsi que sur les plans annuels pour la promotion de l'égalité au travail. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie de toute convention collective qui contient des dispositions relatives à la promotion de l'égalité de chances, en rapport avec la nouvelle loi sur l'égalité de chances.

2. La commission prie également le gouvernement de se référer aux points suivants soulevés dans ses observations antérieures:

Mesures contre la discrimination ethnique. i) La commission note que l'Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique (l'Ombudsman chargé de la discrimination - (DO)) a pris part aux activités des syndicats sur les plans central, régional et local, et aux différentes activités de formation des conseillers de l'emploi et des fonctionnaires du placement et a soulevé des questions relatives au harcèlement avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt que le DO, en décembre 1989, a soumis au gouvernement un projet de loi contre la discrimination ethnique au travail qui pourrait étendre l'interdiction de la discrimination ethnique à la totalité du marché du travail et aux emplois de toutes sortes. La commission note la déclaration dans le rapport selon laquelle le refus de l'engagement demeure le problème le plus courant auquel font face les immigrants dans le secteur de l'emploi et que le besoin d'une législation dans ce domaine s'est encore accentué. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation du projet de loi et ses chances d'adoption.

ii) La commission note avec intérêt que la Commission contre le racisme et la xénophobie a achevé ses travaux en mars 1989 et a recommandé que la question d'une loi contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle devrait être réexaminée. Elle note également qu'en février 1990, sur la base du rapport, le gouvernement a présenté un projet de loi (1989-90:86) comportant son opinion sur l'existence d'une discrimination pour des motifs ethniques et sur la nécessité de prendre des mesures destinées à favoriser de bonnes relations ethniques. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir une copie du rapport de la commission ainsi qu'un exemplaire du projet de loi proposé. Elle demande également au gouvernement d'indiquer la différence entre les dispositions de ce projet de loi et celles du projet proposé par l'ombudsman chargé de la discrimination susmentionné.

iii) La commission note qu'en mai 1990 le gouvernement a créé une commission chargée d'examiner les mesures contre la discrimination ethnique, laquelle devait, notamment, examiner la nécessité de la promulgation d'une loi spéciale contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle et présenter des propositions pour une telle loi. Cette étude devait être menée en étroite consultation avec les parties concernées sur le marché de l'emploi, et son rapport devait être prêt en 1992. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu du rapport et ses recommandations, et notamment sur son rapport avec le projet de loi susmentionné soumis par le gouvernement et le projet de loi proposé par l'Ombudsman chargé de la discrimination.

Article 4 de la convention. iv) La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la Commission suédoise pour l'OIT a exprimé sa préoccupation quant à une possible contradiction entre les règles proposées en matière de procédures de sélection du personnel et l'article 4 de la convention. La commission note que ledit comité a porté l'application de cet article à l'attention de la Commission parlementaire (SAPO-kommitten) devant laquelle le rapport comportant les propositions sur les procédures de sélection avait été présenté et que par la suite il a soulevé les mêmes questions avec le ministère de l'Administration publique. La commission espère que l'adoption de toute règle en matière d'emploi se fera en parfaite conformité avec les exigences de cet article de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie des propositions contenues dans le rapport de la commission.

3. La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note qu'un programme visant à accroître la proportion des femmes cadres, à promouvoir le travail des femmes et à concilier le travail avec les obligations des parents aussi bien pour les femmes que pour les hommes sera appliqué dans le cadre de l'administration nationale par l'Agence nationale des employés gouvernementaux. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l'application de ce programme et sur les résultats réalisés.

2. La commission prend note des informations fournies dans le rapport au sujet des conclusions de la Commission gouvernementale sur la population suomit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise conformément au rapport, ou sur toute autre mesure, concernant la population suomi, en relation avec la convention.

3. En référence à ses précédents commentaires concernant les activités de l'AMU formation à l'emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés en vertu des accords entre les comtés et l'AMU.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et des observations faites par la Confédération suédoise des syndicats et la Confédération suédoise des employés professionnels contenues dans le rapport.

Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes

1. La commission note avec intérêt que l'investigateur désigné par le gouvernement en juin 1988 pour établir une évaluation de la loi sur l'égalité de chances a présenté un rapport recommandant la modification de la loi et le renforcement de ses dispositions. La commission note, parmi les nombreuses questions mentionnées dans le rapport, les recommandations que la fonction consultative et d'information de l'Ombudsman chargé de l'égalité de chances soit élargie de manière à inclure le secteur éducatif; et que des garanties supplémentaires soient introduites contre la discrimination indirecte, la discrimination en matière de rémunération, le harcèlement sexuel et les représailles pour allégations de discrimination fondée sur le sexe. L'investigateur recommande également d'accroître les obligations légales de l'employeur de promouvoir activement l'égalité de chances. Le gouvernement déclare que cette recommandation implique une extension des responsabilités de l'ombudsman de manière à y inclure la supervision des conventions collectives. D'après le rapport du gouvernement, les conventions collectives sont souvent élaborées en termes généraux et ne vont pas au-delà des dispositions établies par la loi.

La commission note à cet égard les commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) indiquant que l'évaluation de l'investigateur au sujet de la loi sur l'égalité de chances n'a pas comporté d'étude précise sur la promotion de l'égalité de chances par les syndicats et faisant remarquer que la plupart des conventions sur l'égalité de chances vont plus loin que les dispositions prévues dans la loi et que des progrès ont été réalisés dans plusieurs autres activités en matière d'égalité de chances.

2. La commission note également avec intérêt la soumission d'un nouveau projet de loi sur l'égalité de chances (1990/91:113) qui, selon le gouvernement, est basé sur le rapport de l'investigateur spécial et la politique en matière d'égalité jusqu'au milieu des années quatre-vingt-dix récemment adoptée par le gouvernement auxquels la commission se référait dans son observation précédente. D'après le rapport du gouvernement, le nouveau projet de loi interdit le harcèlement et la discrimination indirecte, soumet, notamment, l'employeur à l'obligation de combattre le harcèlement sexuel et exige des employeurs qui occupent dix travailleurs ou plus d'établir un plan annuel pour la promotion de l'égalité de chances. Le gouvernement indique également que le projet de loi vise à étendre le champ des recherches concernant la discrimination en matière de rémunérations en rendant possible l'évaluation du travail égal ou équivalent.

La commission prend note à cet égard des commentaires communiqués par la Confédération suédoise des employés professionnels (TCO) selon lesquels le nouveau projet proposé sur l'égalité de chances représente un grand progrès par rapport à la législation existante mais ne répond pas aux recommandations de l'investigateur spécial. Plus précisément, la TCO exprime sa préoccupation au sujet des dispositions sur l'égalité de rémunération et la manière d'évaluer si un travail est égal ou de valeur égale, puisqu'elle estime comme restrictives les bases de l'évaluation de certains travaux et considère que les syndicats devraient avoir le droit d'examiner la valeur du travail et de différents emplois.

3. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'état du nouveau projet de loi sur l'égalité de chances ainsi qu'une copie dès son adoption. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet comporte une disposition destinée à assurer la protection contre les représailles pour allégations de discrimination. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le suivi des autres recommandations du rapport d'évaluation de l'investigateur. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par les syndicats pour promouvoir l'égalité de chances, y compris le règlement des litiges en matière de discrimination sexuelle dans le cadre des procédures des syndicats, et de communiquer copies des conventions collectives comportant des dispositions ayant trait à la promotion de l'égalité de chances pour tout motif couvert par la convention.

Mesures contre la discrimination ethnique

4. La commission note que l'ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique (l'Ombudsman chargé de la discrimination - (DO)) a pris part aux activités des syndicats sur les plans central, régional et local, et aux différentes activités de formation des conseillers de l'emploi et des fonctionnaires du placement et a soulevé des questions relatives au harcèlement avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt que le DO, en décembre 1989, a soumis au gouvernement un projet de loi contre la discrimination ethnique au travail qui pourrait étendre l'interdiction de la discrimination ethnique à la totalité du marché du travail et aux emplois de toutes sortes. La commission note la déclaration dans le rapport selon laquelle le refus de l'engagement demeure le problème le plus courant auquel font face les immigrants dans le secteur de l'emploi et que le besoin d'une législation dans ce domaine s'est encore accentué. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation du projet de loi et ses chances d'adoption.

5. La commission note avec intérêt que la Commission contre le racisme et la xénophobie a achevé ses travaux en mars 1989 et a recommandé que la question d'une loi contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle devrait être réexaminée. Elle note également qu'en février 1990, sur la base du rapport, le gouvernement a présenté un projet de loi (1989-90:86) comportant son opinion sur l'existence d'une discrimination pour des motifs ethniques et sur la nécessité de prendre des mesures destinées à favoriser de bonnes relations ethniques. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir une copie du rapport de la commission ainsi qu'un exemplaire du projet de loi proposé. Elle demande également au gouvernement d'indiquer la différence entre les dispositions de ce projet de loi et celles du projet proposé par l'ombudsman chargé de la discrimination susmentionné.

6. La commission note qu'en mai 1990 le gouvernement a créé une commission chargée d'examiner les mesures contre la discrimination ethnique, laquelle doit, notamment, examiner la nécessité de la promulgation d'une loi spéciale contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle et présenter des propositions pour une telle loi. Cette étude doit être menée en étroite consultation avec les différentes parties sur le marché de l'emploi et son rapport devrait être prêt en 1992. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu du rapport et ses recommandations, et notamment sur son rapport avec le projet de loi susmentionné soumis par le gouvernement et le projet de loi proposé par l'Ombudsman chargé de la discrimination.

Article 4 de la convention

7. La commission note d'après le rapport du gouvernement que la Commission suédoise de l'OIT a exprimé sa préoccupation quant à une possible contradiction entre les règles proposées en matière de procédures de sélection du personnel et l'article 4 de la convention. La commission note que ledit comité a porté l'application de cet article à l'attention de la Commission parlementaire (SAPO-kommitten) devant laquelle le rapport comportant les propositions sur les procédures de sélection avait été présenté et que par la suite il a soulevé les mêmes questions avec le ministère de l'Administration publique. La commission espère que l'adoption de toute règle en matière d'emploi se fera en parfaite conformité avec les exigences de cet article de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie des propositions contenues dans le rapport de la commission.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt le rapport du gouvernement, ainsi que les documents et statistiques qui y étaient joints, et se réfère également à l'observation qu'elle formule sur la convention.

2. La commission note avec intérêt le résumé du rapport sur le harcèlement sexuel dans la vie professionnelle, préparé par l'ombudsman chargé de l'égalité de chances, de même que ses conclusions et sa recommandation tendant à ce que soit ajoutée à la loi sur l'égalité de chances une disposition spéciale sur la protection contre le harcèlement sexuel. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si cette recommandation a été agréée et, le cas échéant, quelle action a été entreprise pour y donner suite.

3. La commission relève qu'en juin 1988 le gouvernement a demandé à un expert de procéder à une enquête sur la loi précitée, en le chargeant d'en évaluer la mise à exécution, de mesurer la suite à donner aux conclusions auxquelles il serait parvenu et de recommander tels amendements qu'il jugerait bon d'adopter pour que l'application de la loi réponde davantage à ses objectifs. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de l'expert et de ses recommandations dès lors qu'ils seront disponibles.

4. La commission note avec intérêt que les organismes groupés au sein de l'AMU (Formation à l'emploi), dont la tâche principale est d'organiser des activités de formation à la demande des offices de l'emploi des comtés, ont été chargés de fonctions consultatives sur les questions d'immigration et d'égalité de chances au niveau du comté. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il est trop tôt pour discerner les résultats de ce type d'activité. Elle prie le gouvernement de la tenir au courant des résultats acquis et des actions entreprises en vertu des accords conclus entre les comtés et l'AMU.

5. La commission a pris connaissance des commentaires de la Confédération générale du travail de Suède (LO) relatifs aux accords centraux d'égalité de chances et à leur importance (ils intéressent 90 pour cent des membres de la LO) en tant que moyen d'adapter la promotion de cette égalité aux besoins et circonstances propres à chaque lieu de travail. La confédération déclare qu'il n'existe pas d'image cohérente de la répartition ou de la teneur de ces accords locaux. La commission espère que le gouvernement fournira des informations complémentaires sur le rôle des syndicats et des accords de négociation collective dans la promotion d'une politique d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, en insistant sur le rôle joué par les accords qu'évoque la LO et sur les résultats acquis en la matière. A cet égard, elle note, d'après le rapport du gouvernement, que l'on ne connaît pas le nombre de différends dus à la discrimination fondée sur le sexe qui ont été réglés moyennant les procédures établies en ce domaine par les syndicats.

6. En ce qui concerne la discrimination ethnique, définie dans la loi contre la discrimination ethnique (précédemment notée par la commission) comme fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique ou la croyance, la commission a noté avec intérêt le rapport adressé au gouvernement par l'ombudsman de la discrimination sur son expérience au cours de ses deux premières années de fonction. Etant donné qu'il n'existe aucune disposition interdisant la discrimination ethnique dans le secteur privé, les fonctions de l'ombudsman ont consisté dans une grande mesure en conseils, enquêtes et actions volontaires tendant à remédier à une situation donnée. La commission relève en particulier que quelque 150 allégations de discrimination dans la vie professionnelle ont été rapportées à l'ombudsman au cours de cette période, mais qu'il n'a encore été saisi d'aucun cas où les circonstances auraient raisonnablement entraîné une action en justice, à supposer qu'une telle initiative eût été possible. Malgré cela, le gouvernement indique que, selon l'ombudsman, il est clair que ce type de discrimination pose de sérieux problèmes. La commission a pris note, d'autre part, des statistiques fournies par le rapport du gouvernement et montrant qu'il y a davantage de chômeurs chez les étrangers que chez les Suédois. Elle prend acte également des données complémentaires figurant dans le document du Conseil de l'Europe, daté du 3 novembre 1987, intitulé "La première année d'activité, rapport de l'ombudsman suédois chargé de la lutte contre la discrimination ethnique".

La commission note avec intérêt que le Conseil mixte sur la sécurité du travail SAF/LO/PTK a entrepris une étude plus approfondie du problème de la discrimination ethnique, dont l'ombudsman de la discrimination espère qu'elle permettra de s'armer de façon plus efficace contre les tendances qu'il s'agit de combattre dans la vie professionnelle. La commission a aussi noté avec intérêt les discussions qui se poursuivent avec des représentants du Conseil national du marché du travail (AMS), relatives à la recherche de méthodes tendant à améliorer la situation des immigrants sur le marché du travail, semblables aux mesures positives qui tendent à promouvoir l'égalité entre les sexes, et à diverses autres activités, telles que des conférences, des cours, des enquêtes, des subventions aux employeurs occupant des salariés immigrés, etc., entreprises par l'AMS pour favoriser l'emploi des immigrants et éliminer la discrimination ethnique.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations complètes sur la manière dont se poursuit la promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne notamment l'élimination de la discrimination fondée sur l'origine ethnique, telle qu'elle est définie par la loi précitée. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises ou envisagées, que ce soit par accord entre les partenaires sociaux ou par voie législative, en faveur de l'interdiction de la discrimination et de prendre l'initiative d'un cadre légal pour protéger ceux qui en souffrent dans l'emploi ou la profession.

7. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement quant aux décisions judiciaires concernant la discrimination fondée sur la religion. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations de cette nature dans ses prochains rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 1987/88:105, qui établit la politique du gouvernement jusqu'au milieu des années quatre-vingt-dix en matière d'égalité entre hommes et femmes en Suède, et qui fixe des objectifs concrets à cet égard, devant être atteints à des dates déterminées, ainsi que les mesures par lesquelles ces objectifs peuvent être réalisés. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans ses prochains rapports les dispositions qui auront été prises et les résultats qui auront été atteints en ce domaine. 2. La commission a également noté avec intérêt que l'Ombudsman chargé de l'égalité de chances a présenté au ministère du Travail en décembre 1986 un rapport qui recommande, entre autres, un amendement à la loi sur l'égalité de chances, pour interdire tout acte de représailles à cause de plaintes de discrimination fondée sur le sexe, étant donné l'insuffisance de la protection assurée jusqu'à présent en la matière. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si cet amendement a été adopté et si d'autres mesures ont été prises dans le même sens. 3. D'autres points sont soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission note avec intérêt le rapport du gouvernement, ainsi que les documents et statistiques qui y étaient joints, et se réfère également à l'observation qu'elle formule sur la convention.

2. La commission note avec intérêt le résumé du rapport sur le harcèlement sexuel dans la vie professionnelle, préparé par l'ombudsman chargé de l'égalité de chances, de même que ses conclusions et sa recommandation tendant à ce que soit ajoutée à la loi sur l'égalité de chances une disposition spéciale sur la protection contre le harcèlement sexuel. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si cette recommandation a été agréée et, le cas échéant, quelle action a été entreprise pour y donner suite.

3. La commission relève qu'en juin 1988 le gouvernement a demandé à un expert de procéder à une enquête sur la loi précitée, en le chargeant d'en évaluer la mise à exécution, de mesurer la suite à donner aux conclusions auxquelles il serait parvenu et de recommander tels amendements qu'il jugerait bon d'adopter pour que l'application de la loi réponde davantage à ses objectifs. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de l'expert et de ses recommandations dès lors qu'ils seront disponibles.

4. La commission note avec intérêt que les organismes groupés au sein de l'AMU (Formation à l'emploi), dont la tâche principale est d'organiser des activités de formation à la demande des offices de l'emploi des comtés, ont été chargés de fonctions consultatives sur les questions d'immigration et d'égalité de chances au niveau du comté. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il est trop tôt pour discerner les résultats de ce type d'activité. Elle prie le gouvernement de la tenir au courant des résultats acquis et des actions entreprises en vertu des accords conclus entre les comtés et l'AMU.

5. La commission a pris connaissance des commentaires de la Confédération générale du travail de Suède (LO) relatifs aux accords centraux d'égalité de chances et à leur importance (ils intéressent 90 pour cent des membres de la LO) en tant que moyen d'adapter la promotion de cette égalité aux besoins et circonstances propres à chaque lieu de travail. La confédération déclare qu'il n'existe pas d'image cohérente de la répartition ou de la teneur de ces accords locaux. La commission espère que le gouvernement fournira des informations complémentaires sur le rôle des syndicats et des accords de négociation collective dans la promotion d'une politique d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, en insistant sur le rôle joué par les accords qu'évoque la LO et sur les résultats acquis en la matière. A cet égard, elle note, d'après le rapport du gouvernement, que l'on ne connaît pas le nombre de différends dus à la discrimination fondée sur le sexe qui ont été réglés moyennant les procédures établies en ce domaine par les syndicats.

6. En ce qui concerne la discrimination ethnique, définie dans la loi contre la discrimination ethnique (précédemment notée par la commission) comme fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique ou la croyance, la commission a noté avec intérêt le rapport adressé au gouvernement par l'ombudsman de la discrimination sur son expérience au cours de ses deux premières années de fonction. Etant donné qu'il n'existe aucune disposition interdisant la discrimination ethnique dans le secteur privé, les fonctions de l'ombudsman ont consisté dans une grande mesure en conseils, enquêtes et actions volontaires tendant à remédier à une situation donnée. La commission relève en particulier que quelque 150 allégations de discrimination dans la vie professionnelle ont été rapportées à l'ombudsman au cours de cette période, mais qu'il n'a encore été saisi d'aucun cas où les circonstances auraient raisonnablement entraîné une action en justice, à supposer qu'une telle initiative eût été possible. Malgré cela, le gouvernement indique que, selon l'ombudsman, il est clair que ce type de discrimination pose de sérieux problèmes. La commission a pris note, d'autre part, des statistiques fournies par le rapport du gouvernement et montrant qu'il y a davantage de chômeurs chez les étrangers que chez les Suédois. Elle prend acte également des données complémentaires figurant dans le document du Conseil de l'Europe, daté du 3 novembre 1987, intitulé "La première année d'activité, rapport de l'ombudsman suédois chargé de la lutte contre la discrimination ethnique".

La commission note avec intérêt que le Conseil mixte sur la sécurité du travail SAF/LO/PTK a entrepris une étude plus approfondie du problème de la discrimination ethnique, dont l'ombudsman de la discrimination espère qu'elle permettra de s'armer de façon plus efficace contre les tendances qu'il s'agit de combattre dans la vie professionnelle. La commission a aussi noté avec intérêt les discussions qui se poursuivent avec des représentants du Conseil national du marché du travail (AMS), relatives à la recherche de méthodes tendant à améliorer la situation des immigrants sur le marché du travail, semblables aux mesures positives qui tendent à promouvoir l'égalité entre les sexes, et à diverses autres activités, telles que des conférences, des cours, des enquêtes, des subventions aux employeurs occupant des salariés immigrés, etc., entreprises par l'AMS pour favoriser l'emploi des immigrants et éliminer la discrimination ethnique.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations complètes sur la manière dont se poursuit la promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne notamment l'élimination de la discrimination fondée sur l'origine ethnique, telle qu'elle est définie par la loi précitée. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises ou envisagées, que ce soit par accord entre les partenaires sociaux ou par voie législative, en faveur de l'interdiction de la discrimination et de prendre l'initiative d'un cadre légal pour protéger ceux qui en souffrent dans l'emploi ou la profession.

7. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement quant aux décisions judiciaires concernant la discrimination fondée sur la religion. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations de cette nature dans ses prochains rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note avec intérêt du dernier rapport du gouvernement, auquel étaient joints des documents et des statistiques.

2. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 1987/88:105, qui établit la politique du gouvernement jusqu'au milieu des années 1990 en matière d'égalité entre hommes et femmes en Suède, et qui fixe des objectifs concrets à cet égard, devant être atteints à des dates déterminées, ainsi que les mesures par lesquelles ces objectifs peuvent être réalisés. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans ses prochains rapports les dispositions qui auront été prises et les résultats qui auront été atteints en ce domaine.

3. La commission a également noté avec intérêt que l'Ombudsman chargé de l'égalité de chances a présenté au ministère du Travail en décembre 1986 un rapport qui recommande, entre autres, un amendement à la loi sur l'égalité de chances, pour interdire tout acte de représailles à cause de plaintes de discrimination fondée sur le sexe, étant donné l'insuffisance de la protection assurée jusqu'à présent en la matière. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si cet amendement a été adopté et si d'autres mesures ont été prises dans le même sens.

4. D'autres points sont soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer