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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental a rappelé que ce cas était discuté depuis plusieurs années et il a déclaré que son gouvernement avait demandé en mars 1991 au Conseil économique et social (CES) de lui donner un avis sur la possibilité de modifier la loi de 1970 sur la fixation des salaires ("loi Waggs") afin de la mettre en conformité avec la convention. C'est la pratique couramment suivie puisque l'avis du CES est demandé lorsque des changements radicaux sont envisagés dans la législation sociale ou économique. Son gouvernement a estimé que le CES était l'organisme approprié pour des consultations en cette matière, puisque son avis avait déjà été sollicité lors de l'adoption de la loi "Waggs" (en réponse à des critiques formulées par la commission d'experts au sujet de la législation intérieure en ce domaine) et puisque deux tiers des membres du CES représentent les partenaires sociaux. Le CES est censé donner son avis au début de 1992 et son gouvernement pourra ensuite présenter un projet de loi au parlement.

Le membre travailleur des Pays-Bas a rappelé que la commission étudie cette question depuis environ quinze ans, bien que le gouvernement n'ait pas invoqué les dispositions en questions depuis les années soixante-dix et quatre-vingt. En 1989, la présente commission avait exprimé l'espoir "que le gouvernement pourrait mettre sa législation en complète conformité avec la convention d'ici l'année prochaine". Or ce point est encore discuté devant cette commission cette année parce que le gouvernement n'a pris aucune mesure concrète durant la période couverte par le rapport se terminant en juin 1990. L'orateur a souligné que les autorités n'ont pas agi rapidement durant ces deux années, et que son organisation avait demandé à plusieurs reprises au gouvernement des explications sur les raisons de ce retard. Aucune réponse n'ayant été reçue, l'orateur a demandé qu'elle lui soit fournie devant la présente commission.

Par ailleurs, le gouvernement n'a pas tenu l'engagement qu'il avait pris devant la commission en 1989 de consulter directement les organisations de travailleurs et d'employeurs sur les façons de régler cette question. Les travailleurs ont demandé à être consultés en 1989, 1990 et 1991 mais leurs demandes ont été ignorées. Le gouvernement n'a répondu qu'au mois de mai 1991, déclarant qu'il n'avait pas pour habitude de consulter les syndicats avant d'avoir arrêté une décision sur la législation en question, ce qui est assez étrange si l'on tient compte du fait que le gouvernement a ratifié la convention no 144 sur les consultations tripartites et qu'il y a eu des consultations antérieures sur le respect de l'obligation de fournir des rapports. L'orateur a demandé au représentant du gouvernement pourquoi ce dernier ne souhaitait pas consulter les organisations des travailleurs contrairement à sa promesse antérieure. Il a invité le gouvernement à s'engager fermement à mettre sa législation en conformité avec la convention no 87 d'ici juin 1991, et à répondre aux deux questions posées.

Les membres employeurs ont déclaré n'être pas certains que les participants au débat en comprenaient tous l'enjeu, et ont jugé souhaitable d'identifier la principale question en litige. Il n'y a aucun doute que la loi "Waggs" permet une ingérence inacceptable du gouvernement dans la négociation collective. On s'entend pour dire que la loi doit être changée mais la véritable question est de savoir comment elle peut l'être. Certains paramètres doivent être respectés si le gouvernement veut intervenir ainsi dans la négociation collective et des amendements doivent être envisagés; en revanche, il faut tenir compte des préoccupations du gouvernement quant à l'impact économique des modifications législatives. Il semble que l'absence de consultations ait irrité les syndicats; selon les membres employeurs, c'est précisément sur cet aspect de la négociation collective que des consultations tripartites constructives sont les plus nécessaires. Ils ont exhorté les partenaires sociaux à se consulter afin de résoudre leurs problèmes, et ils ont exprimé l'espoir que le dialogue sur cette question serait plus fructueux à l'avenir.

Le représentant gouvernemental a dit espérer que le débat devant la commission n'a pas laissé l'impression erronée qu'il existe une insatisfaction générale quant au niveau des consultations entre les partenaires sociaux dans son pays. Bien au contraire, on critique plutôt d'habitude le fait qu'il y a trop de consultations. Répondant aux affirmations concernant les longs délais intervenus depuis que ce débat a été initialement porté devant la commission, l'orateur a souligné qu'il s'agissait d'un problème complexe, qu'il faut analyser attentivement; en étudiant les amendements possibles à la loi "Waggs", le gouvernement a tenu compte de l'augmentation des dépenses publiques et du déficit gouvernemental qui en résulte. Toute modification de la loi aurait des répercussions considérables puisque cette législation vise 10 pour cent de la population active. Par conséquent, le gouvernement a consulté huit ministères, y compris celui des Finances qui se montre particulièrement exigeant, avant de demander l'avis du CES. Le processus d'examen se poursuit actuellement. Quant aux questions de consultation, le gouvernement a en fait consulté les organisations des travailleurs et d'employeurs directement concernées, avant de demander l'avis du CES, et par la suite, a tenu les partenaires sociaux informés de l'évolution de la situation.

Le membre travailleur des Pays-Bas a assuré le représentant gouvernemental qu'il n'avait pas formulé une critique générale sur le processus de consultation aux Pays-Bas, mais seulement à l'égard de ce cas particulier, très complexe, d'où il ressort clairement que le gouvernement a ignoré les demandes de consultation. L'orateur a souligné par ailleurs qu'il fallait tenir des consultations réellement constructives, et que le gouvernement ne devrait pas se contenter de fournir des renseignements. Il a enfin invité le gouvernement à prendre un engagement ferme quant à l'échéance prévue pour une mise en conformité de la législation avec la convention.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts, des informations fournies par le gouvernement et du débat qui a eu lieu en son sein. Elle a constaté que le gouvernement n'a toujours pas modifié la loi "Waggs" concernant la fixation des conditions d'emploi dans le secteur de l'assurance nationale et des institutions subventionnées, afin de la mettre en complète confomrité avec les principes de la convention. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait rapidement les mesures appropriées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, et qu'il serait à même de faire part de progrès significatifs dans ce domaine dans un avenir très rapproché.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental a exprimé sa satisfaction au sujet de l'observation de la commission d'experts selon laquelle la loi WAGGS de 1985 semble marquer un progrès important par rapport aux textes qui l'ont précédée, ses principales dispositions respectant les principes de la libre négociation collective. Par cette loi, le gouvernement a tenté de trouver un équilibre entre sa responsabilité concernant la gestion des fonds publics, le niveau des services fournis et les principes de la liberté syndicale.

Concernant les articles 10 et 11 de la loi, les autorités néerlandaises étudient actuellement avec soin les conclusions de la commission d'experts qui ont été adressées non seulement aux organisations patronales et syndicales mais aussi au parlement Ces articles font partie du système de négociations et ont suscité une attention particulière lors des discussions qui ont abouti à la rédaction du texte définitif. Par ailleurs, les mesures prévues par ces articles ne doivent être appliquées que dans des situations tout à fait exceptionnelles; ce qui explique que, jusqu'à présent, elles n'ont jamais été appliquées et, qu'à son avis, elles ne le seront jamais. Les observations de la commission d'experts seront étudiées avec le plus grand soin mais, en raison de la relative complexité des questions et de leur caractère juridique, il sera nécessaire de consulter les partenaires sociaux, ce qui prendra du temps.

Le membre travailleur des Pays-Bas a déclaré que les observations de la commission d'experts démontrent remarquablement l'objectivité et l'impartialité qui caractérisent ses travaux. Toutefois, revenant sur ses propos antérieurs quant à la nécessité d'une communication réciproque entre les divers organes de contrôle, il s'est demandé pourquoi ce cas n'avait pas été examiné plus tôt, alors que plusieurs efforts avaient été tentés en 1985, en 1986 et en 1987 pour appeler l'attention de la commission d'experts sur les divergences qui existaient entre la loi WAGGS et la convention dans la perspective d'une évaluation de la législation par le Parlement néerlandais à la fin de 1988. Si le parlement avait eu connaissance de l'avis juridique de la commission d'experts, il n'aurait certainement pas décidé d'étendre l'application de cette loi. Les trois confédérations syndicales néerlandaises se sont accordées pour reconnaître l'utilité des observations de la commission d'experts et elles ont souhaité qu'elles incitent fortement le gouvernement néerlandais à mettre sa législation en conformité avec la convention no 87. Bien qu'il faille laisser au gouvernement le temps de mettre en oeuvre les conclusions de la commission d'experts et, il faut l'espérer, de la présente commission, on devrait être en mesure, l'année prochaine, de faire état de progrès sur cette question.

Le membre employeur des Pays-Bas a souligné que la présente commission est maintenant saisie de deux recommandations, l'une de la commission d'experts, l'autre, du Comité de la liberté syndicale. L'oratrice a insisté sur la différence qui existe entre les observations d'un syndicat sur les rapports que doit examiner la commission d'experts au long des années et une plainte déposée devant le Comité de la liberté syndicale. Une plainte a beaucoup plus de poids et pourtant la recommandation du Comité de la liberté syndicale a été plus "indulgente" que celle de la commission d'experts. Bien que ces deux organes se soient accordés pour reconnaître la légitimité de la négociation budgétisée, leurs recommandations comportent des divergences au regard de la possibilité pour le gouvernement d'intervenir dans le processus de négociation (articles 10 et 11 de la loi), mettant le gouvernement devant l'alternative suivante: abroger les articles 10 et 11 ou modifier la loi WAGGS. L'oratrice a souligné que le secteur des suiveurs de tendance est financé par les contribuables et, par conséquent, tenu de négocier dans les limites d'un budget donné. Ce principe a été accepté par les deux organes même s'ils ont souligné la nécessité de négocier et de conclure des accords en toute liberté. Les deux recommandations devront être examinées avec soin et il faudra choisir: des consultations avec les partenaires sociaux seront nécessaires et, en dernière analyse, il appartiendra au parlement de trancher conformément aux règles nationales. Les avis de toutes les branches d'activité doivent être entendus étant donné que leurs intérêts sont liés à ceux de ce secteur. Tout en demandant instamment au gouvernement d'adapter rapidement des mesures pour ne pas prolonger cette situation d'incertitude, l'oratrice a exprimé la préférence des employeurs pour la recommandation formulée par le Comité de la liberté syndicale au Conseil d'administration, laquelle devrait permettre au gouvernement de gérer les coûts salariaux dans ce secteur particulier, à l'intérieur des limites de ses responsabilités en matière financière. Il devrait être possible de respecter en même temps les principes de la liberté de négociation collective.

Les membres travailleurs ont souligné que, eu égard à la reprise économique et à certaines restrictions financières, les salaires dans le secteur public et le secteur "budgétisé" risquaient d'accuser un retard par rapport au secteur privé. Le gouvernement devrait mettre un terme à une situation qui devrait être exceptionnelle et provisoire et il devrait faire confiance à la maturité des organisations syndicales et patronales pour qu'elles négocient librement en tenant compte de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas.

Les membres employeurs ont souligné que, dans ce cas comme dans des situations antérieures, la commission d'experts a déclaré qu'une intervention dans la négociation collective pouvait se justifier lorsqu'elle est commandée par d'impérieuses raisons d'intérêt économique national. Il est bien entendu très difficile de se prononcer sur la question. Cette décision devrait être prise à l'échelle nationale, après consultations tripartites, et non à l'échelle du secteur en cause.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental ainsi que des différents commentaires et opinions émis lors de la discussion. La commission a noté les conclusions de la commission d'experts concernant la persistance de divergences entre, d'une part, la pratique et la législation et, d'autre part, les exigences de la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec les exigences de la convention. La commission a souhaité enfin que le gouvernement sera en mesure de faire état d'une complète conformité de la législation avec la convention l'année prochaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement était surpris de se trouver au nombre des pays invités à se présenter devant la commission, mais qu'il était néanmoins tout à fait disposé à informer celle-ci des faits survenus récemment dans le domaine considéré. Comme le montrent les points 1 et 2 de l'observation de la commission d'experts, le gouvernement prend très au sérieux les commentaires que lui adresse celle-ci, puisque dans l'un et l'autre cas il a réglé les problèmes signalés de façon satisfaisante.

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'observation de la commission d'experts, le représentant gouvernemental rappelle qu'il existe dans son pays un secteur appelé secteur de l'assurance nationale et des institutions subventionnées, qui comprend environ 500 000 travailleurs employés dans des institutions et organisations s'occupant des soins de santé, de la protection sociale, des bibliothèques publiques, du transport, etc. Ces institutions sont financées soit par des contributions à la sécurité sociale, soit par le gouvernement lui-même. Bien qu'elles organisent et exécutent leurs tâches de façon tout à fait indépendante, c'est malgré tout le gouvernement qui est responsable des services qu'elles assurent et on peut donc en conclure qu'elles n'appartiennent ni au secteur public ni au secteur privé, mais plutôt à un secteur intermédiaire. La législation applicable aux conditions d'emploi de ce secteur ayant été jugée peu satisfaisante aussi bien par le gouvernement que par les partenaires sociaux, sans parler de la commission elle-même, une nouvelle législation a été élaborée. Elle s'inspire notamment des recommandations faites en 1984 par la mission de contacts directs qui s'est rendue aux Pays-Bas. Cette nouvelle législation qui a été communiquée au BIT permet aux travailleurs et aux employeurs de négocier librement sans aucune ingérence du gouvernement, bien que, et c'est là le problème, dans certaines limites financières. Ces institutions et organisations rendent en effet des services publics, elles n'ont pas pour but de faire des profits, et elles ne courent pas le risque de faire faillite. En fait, dans ce secteur, des négociations entre les employeurs et les travailleurs peuvent avoir lieu, mais, quelles que soient leurs décisions, c'est le gouvernement qui doit payer la note, ce qui explique pourquoi il a jugé nécessaire de fixer certaines limites financières.

La nouvelle législation a été adoptée par le parlement fin 1985 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1986. Il a été décidé qu'en 1987 elle ferait l'objet d'une évaluation effectuée en étroite collaboration avec les travailleurs et les employeurs intéressés. Les résultats de cette évaluation seront présentés au parlement au début de 1988 et communiqués sans retard à l'attention de la commission d'experts. L'évaluation portera essentiellement sur la question de savoir si la nouvelle législation atteint les objectifs visés. Le représentant gouvernemental a demandé à la commission d'attendre ces résultats, demande qu'il a d'ailleurs estimée justifiée par le dernier paragraphe du point correspondant de l'observation de la commission d'experts.

Le membre travailleur des Pays-Bas s'est étonné que la commission d'experts n'ait pas encore examiné la loi sur les conditions d'emploi dans l'assurance nationale et les institutions subventionnées (WAGGS). En 1984, les conclusions d'une mission de contacts directs ont montré que le gouvernement n'était pas disposé à ramener son rôle dans la détermination des salaires et des conditions d'emploi du secteur non compétitif aux mêmes dimensions limitées que dans le secteur concurrentiel et que par conséquent il y avait des raisons de penser que celui-ci ne s'acquitterait pas pleinement des obligations découlant de la convention dans la législation alors envisagée (paragr. 52 du rapport de la mission de contacts directs). Compte tenu de cette possibilité et du grand intérêt montré par la commission d'experts pendant de nombreuses années, ainsi que des commentaires présentés par la Confédération des syndicats néerlandais (FNV), quand le projet de loi a été soumis au parlement, et ultérieurement par la Fédération des employeurs des Pays-Bas (RCO) et par la Fédération des syndicats chrétiens (CNV), il est inexplicable que la législation en question n'ait pas encore été examinée.

A certains égards, la loi de 1985 représente un progrès par rapport à la législation dite "provisoire" de 1979-1986 que la commission d'experts a jugée à maintes reprises contraire à la convention. Toutes les analyses parues dans des publications scientifiques et dans des publications spécialisées s'accordent à dire que cette loi amènera une fois encore le gouvernement à entrer en conflit avec l'OIT. Premièrement, en vertu de la loi, le gouvernement fixe unilatéralement les limites des changements des conditions de travail avant même que les négociations entre travailleurs et employeurs aient commencé. Deuxièmement, le gouvernement peut "geler" les conditions d'emploi si le résultat des négociations ne lui plaît pas. Pas une de ces publications ne partage le point de vue du ministre des Affaires sociales lorsqu'il affirme que la question est réglée et que la législation est conforme à la convention. A cet égard, il est utile de signaler à la commission la position adoptée par le gouvernement eu égard aux quatre critères formulés par la commission d'experts au sujet de ce qu'on pourrait appeler les interventions "tolérables" dans la négociation collective. Dans le mémoire du gouvernement présenté à l'occasion de la soumission du projet soumis au parlement, le ministre des Affaires sociales a nié catégoriquement que les critères en question soient applicables aux 500 000 travailleurs dont les conditions de travail sont visées par cette législation. En adoptant cette position, le ministre des Affaires sociales confirme ses déclarations antérieures selon lesquelles l'OIT devrait considérer comme un "cas spécial" le secteur en question et interpréter de manière souple certains droits garantis par la convention, ce qui contredit les conclusions de la mission de contacts directs de 1984 affirmant que ces travailleurs doivent jouir des mêmes droits que les autres.

Se référant au quatrième critère mentionné, d'après lequel, en cas d'intervention du gouvernement dans la négociation collective, des mesures doivent être adoptées pour maintenir le niveau de vie des travailleurs intéressés, l'orateur a indiqué que pendant toutes ces années le gouvernement avait limité le droit de négociation des travailleurs dans le secteur considéré, sans adopter les mesures en question. Cela a eu de graves conséquences pour le niveau de vie de ces travailleurs comme le prouvent les informations et les données fournies par le gouvernement lui-même en avril 1986. Ceux qui avaient suivi cette tendance ont subi des réductions allant de 7 à 31 pour cent par rapport au secteur du marché. En 1988, le parlement néerlandais évaluera le fonctionnement de cette loi et il serait très utile que la commission d'experts l'examine d'une part à la lumière des conventions de l'OIT et d'autre part de leur application dans la pratique. Pour la première partie de cet examen, la commission d'experts dispose de tous les éléments matériels nécessaires, et pour la deuxième il serait bon qu'elle invite le gouvernement à fournir toutes les informations voulues sur l'application dans la pratique, de manière à pouvoir formuler ses commentaires dans le rapport qui sera soumis à la prochaine session de la Conférence.

Le membre employeur des Pays-Bas a déclaré que les employeurs n'étaient pas particulièrement satisfaits de constater que la Commission de la Conférence continuait à discuter de l'application de la convention par les Pays-Bas. En effet, les objectifs formulées par les employeurs et les travailleurs au sujet des mesures prises par le gouvernement remontent à 1980. En 1984, une mission spéciale qui s'est rendue aux Pays-Bas a conclu que la situation avait évolué positivement. Il faut donc tenir compte des faits et reconnaître que le gouvernement a changé de position. Les négociations collectives se déroulent désormais à un niveau décentralisé, sans ingérence de celui-ci et conformément à la convention et il ne paraît pas justifié que la commission continue à examiner cette question. Il est cependant un point sur lequel les employeurs ont encore des réserves à exprimer s'agissant de l'application de la convention. En effet, selon eux, la législation provisoire mise en oeuvre pour le secteur dit de l'assurance nationale et des institutions subventionnées n'assure pas pleinement la liberté de négociation, car celle-ci ne peut dépasser le cadre du budget qui est alloué à ce secteur par le ministre responsable, ce qui supprime pratiquement la liberté de négociation et ne permet pas la différenciation, principe auquel sont très attachés les employeurs. Bien qu'ils reconnaissent que cette législation provisoire constitue une amélioration par rapport à la législation précédente, elle n'est pas entièrement conforme aux normes de l'OIT. Toutefois, comme le gouvernement a promis aux partenaires sociaux et au parlement de procéder à une évaluation approfondie de ladite législation, les employeurs estiment qu'il est prématuré d'en discuter.

Les membres travailleurs ont déclaré que même s'il était trop tôt encore pour tirer des conclusions, la discussion qu'a eue la commission est utile, car elle a permis de voir que des conflits concernant la liberté de négociation aux Pays-Bas ont pu être réglés. Ces dernières années, on a assisté dans les pays industriels à une évolution de la situation en matière de salaires, et dans le cas des fonctionnaires, en particulier dans les secteurs subsidiaires, la situation est devenue spécialement difficile, les travailleurs de ces secteurs comprenant difficilement pourquoi ils ne bénéficient pas d'avantages qui sont accordés dans le secteur privé. Dans le cas des Pays-Bas, la commission d'expert aura la possibilité de voir quelle est la situation lorsqu'elle recevra les résultats de l'évaluation et il sera temps alors, le cas échéant, de reprendre la discussion.

Les membres employeurs ont constaté que le membre employeur des Pays-Bas avait déjà exposé le point de vue des employeurs. Le rapport de la commission d'experts indique effectivement une évolution satisfaisante de la situation et il s'agit simplement à présent de voir si la nouvelle loi relative à l'assurance nationale et aux institutions subventionnées tient compte des réserves et des observations qui avaient été formulées. Les membres employeurs pensent que l'on peut être pratiquement certain que le gouvernement donnera satisfaction à la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental a noté que les orateurs qui ont parlé après lui, et en particulier le membre travailleur des Pays-Bas, ont évoqué certains points qui feront partie des questions examinées au niveau national quand la législation sera évaluée. Les organisations de travailleurs et d'employeurs auront alors la possibilité d'exprimer leurs points de vue. Se référant à la déclaration du membre travailleur des Pays-Bas, le représentant gouvernemental a tenu à préciser qu'il n'avait pas dit que le gouvernement était d'ores et déjà certain que la nouvelle législation était conforme à la convention. Il a ajouté avoir pleinement confiance dans la commission d'experts et être persuadé que lorsque celle-ci serait en possession de toutes les données elle formulerait les conclusions appropriées.

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. Elle a prié le gouvernement de communiquer des renseignements en ce qui concerne l'application pratique de la législation relative à la négociation collective dans les secteurs considérés, afin que la commission d'experts puisse procéder à une évaluation de la situation aussi tôt que possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations reçues le 31 août 2021 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), qui font référence aux questions examinées par la commission dans la présente demande directe. La commission prend note en outre de la réponse détaillée du gouvernement aux observations de 2017 de la FNV, de la CNV et de la Fédération syndicale des cadres (VCP).
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’utilisation dans la pratique de travailleurs intérimaires pour briser les grèves – comme l’affirment la FNV, la CNV et la VCP. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 10 de la loi néerlandaise sur le placement de personnel par des intermédiaires (Waadi) interdit aux agences d’emploi temporaire de fournir des travailleurs à une entreprise confrontée à une grève de ses travailleurs; ii) en cas de suspicion de non-respect de cet article, les partenaires sociaux ou les autres parties concernées peuvent soumettre une demande officielle à l’Inspection des affaires sociales et de l’emploi (Service d’inspection SZW) qui mène une enquête approfondie sur tous les faits et circonstances pertinents pour apprécier la situation et la relation de travail spécifiques; iii) le Service d’inspection SZW ne dispose d’aucun moyen légal pour faire appliquer l’article 10 de la Waadi hormis la conduite d’une enquête et la publication d’un rapport. Il appartient à la partie ou aux parties concernées de saisir le tribunal civil et d’utiliser les faits présentés dans le rapport du Service d’inspection SZW.
La commission prend également note des observations 2021 de la FNV et de la CNV selon lesquelles le Service d’inspection SZW n’a pas toujours un accès immédiat au lieu de travail pour détecter une violation de l’interdiction des briseurs de grève, comme en témoignent les diverses actions collectives qui ont eu lieu ces dernières années à l’aéroport de Schiphol, où de nombreux inspecteurs du Service d’inspection SZW n’ont pas d’accès direct au secteur des douanes en raison de la réglementation spécifique au territoire de Schiphol. Ils allèguent qu’après la constatation d’une infraction, il faut un an ou plus avant que le Service d’inspection SZW n’établisse un rapport et que, lorsqu’un syndicat engage par la suite une procédure judiciaire contre les contrevenants, le tribunal civil impose des dommages et intérêts ne dépassant pas 5 000 euros par contrevenant, ce qui n’est pas dissuasif. Qui plus est, la commission note que ces deux organisations de travailleurs dénoncent l’«exception intragroupe» contenue dans le Waadi, qui permet à une filiale de faire venir par avion des employés pour servir de briseurs de grève en toute impunité en cas de grève. Enfin, la commission prend note de la plainte déposée en juillet 2021 par la Confédération européenne des syndicats (CES), la FNV et la CNV devant le Comité européen des droits sociaux dans laquelle ils allèguent, entre autres, que la manière dont les juridictions supérieures et inférieures néerlandaises imposent des restrictions aux actions collectives n’est pas conforme à la Charte sociale européenne. Compte tenu de ce qui précède et en particulier des dernières observations de la FNV et de la CNV selon lesquelles l’interdiction des briseurs de grève manque d’efficacité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 10 de la loi néerlandaise sur le placement de personnel par des intermédiaires (Waadi) qui interdit aux agences d’emploi temporaire de fournir des travailleurs à une entreprise confrontée à une grève de ses travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations reçues le 31 août 2017 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des cadres (VCP), se référant en particulier à des allégations d’utilisation dans les faits de travailleurs intérimaires pour briser des grèves. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de transmettre ses observations à propos des commentaires soumis en septembre 2004 par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Confédération syndicale des cadres et des cadres supérieurs (MHP). La commission traitera ces questions dans son observation sur l’application de la convention no 98.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP), et prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années relatifs à la nécessité d'abroger les articles 10 et 11 de la loi sur les conditions d'emploi dans l'assurance nationale et les institutions subventionnées dites "loi WAGGS" afin que les employeurs et les travailleurs soient autorisés à conclure librement des conventions collectives établissant les conditions d'emploi dans ces secteurs, la commission note avec satisfaction que les articles en question ont été abrogés par la loi no 557 du 27 octobre 1993.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des informations fournies par un représentant gouvernemental lors de la Conférence en 1991 ainsi que des commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV).

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années relatifs à la nécessité d'abroger les articles 10 et 11 de la loi dite "WAGGS" afin qu'employeurs et travailleurs dans l'assurance nationale et les institutions subventionnées soient autorisés à conclure librement des conventions collectives établissant leurs conditions d'emploi, la commission prend bonne note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Conseil économique et social néerlandais s'est prononcé en faveur de l'abrogation desdits articles.

Notant également que le gouvernement a décidé de suivre l'avis du Conseil économique et social et que le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi a transmis en septembre 1992 la proposition du gouvernement au Parlement pour que celui-ci adopte les abrogations proposées, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport que les articles 10 et 11 de la loi "WAGGS" ont effectivement été abrogés et lui demande de communiquer le texte d'abrogation dès qu'il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note également les commentaires présentés par la Fédération de l'industrie néerlandaise (VNO) et la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV).

Dans son observation de 1989, la commission avait demandé au gouvernement d'abroger les articles 10 et 11 de la loi dite "WAGGS" afin qu'employeurs et travailleurs dans l'assurance nationale et les institutions subventionnées soient autorisés à conclure librement des conventions collectives établissant leurs conditions d'emploi. En faisant cette observation, la commission avait attiré l'attention sur le fait que la loi de 1970 sur la fixation des salaires (dans sa teneur modifiée) confère au gouvernement le pouvoir d'intervenir dans la négociation collective si des raisons impérieuses d'intérêt économique national le justifiaient.

La commission note que le gouvernement a indiqué qu'il était en train d'examiner s'il serait possible d'abroger cette partie de la loi WAGGS (article 11), qui prévoit le gel des conditions d'emploi dans le secteur "budgétisé" - mesure à laquelle le gouvernement se réfère comme étant le dernier recours. Le gouvernement examinait aussi si l'article 10, qui s'applique aux secteurs qui n'ont pas fait l'objet d'un accord budgétaire conformément à l'article 2 de la loi, pourrait être modifié de façon que l'on ne recoure à cette mesure qu'en tenant compte des critères retenus par la commission dans son observation de 1989. Le gouvernement a indiqué en outre qu'il consulterait les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sur ces projets de modifications et qu'il demanderait aussi l'avis du Conseil socio-économique (SER) sur la question, et ce vraisemblablement à l'automne 1990.

Dans ses commentaires, la VNO cite un extrait d'une lettre qu'elle a adressée au gouvernement et dans laquelle elle indique préférer une modification des articles 10 et 11 à une abrogation. Elle y insiste aussi pour qu'une décision finale soit prise dans les plus brefs délais et qu'elle soit communiquée à l'OIT de manière à permettre à la commission d'experts d'examiner la question pendant sa réunion de mars 1991. La FNV exprime son mécontentement au sujet de la suite donnée par le gouvernement aux recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 1469 et à celle de la Commission de la Conférence en juin 1989. D'après la FNV, aucun projet de modifications ne lui a été présenté par écrit, et le gouvernement n'a pas consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de l'abrogation ou de la modification des articles 10 et 11.

La commission ne peut que noter que le gouvernement n'a pas encore présenté de législation visant à mettre la loi WAGGS en conformité avec les dispositions de la convention. Elle demande de nouveau instamment au gouvernement d'introduire aussi rapidement que possible des modifications dans ce sens et de la tenir informée de l'évolution de la situation.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans une communication datée du 6 février 1990, la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) a présenté à la commission des commentaires concernant l'application de la convention dans l'assurance nationale et les secteurs subventionnés. Le gouvernement a transmis ses observations à propos de ces commentaires dans une communication datée du 23 février 1990.

Dans son observation de 1989, la commission avait demandé au gouvernement d'abroger les articles 10 et 11 de la loi dite loi "WAGGS", de manière qu'employeurs et travailleurs dans l'assurance nationale et les secteurs subventionnés soient autorisés à conclure librement des conventions collectives relatives à leurs conditions de travail. Ce faisant, la commission avait attiré l'attention sur le fait que la loi sur la fixation des salaires, 1970 (dans sa teneur modifiée), confère au gouvernement le pouvoir d'intervenir dans le processus de négociation, si des raisons impérieuses d'intérêt économique national le justifient.

Dans sa communication du 6 février 1990, la FNV a déclaré que ses tentatives répétées d'être consultée sur les modifications nécessaires de la loi "WAGGS" ont échoué. La FNV a noté également qu'à sa connaissance aucune proposition de modification n'a encore été élaborée et qu'aucune n'a certainement été présentée au Conseil socio-économique (qui doit être consulté avant qu'une telle législation soit soumise au Parlement).

Dans sa communication du 23 février 1990, le gouvernement déclare qu'il examine attentivement les possibilités de modifier les articles 10 et 11 de la loi "WAGGS". Les conclusions de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration (265e rapport du Comité, approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1989, paragr. 161-209) seront prises en compte au cours de cet examen. Le gouvernement espère également tenir compte de l'expérience d'autres pays européens à cet égard.

Le gouvernement attribue une partie du retard à ce sujet à la récente nomination d'un nouveau ministre des Affaires sociales et de l'Emploi. Cependant, il a l'intention d'informer la deuxième chambre du Parlement de la façon dont la législation pourra être amendée en mai de cette année. Il est à espérer donc, que des progrès importants seront réalisés à cet égard avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.

La commission prend note des informations fournies par la FNV et par le gouvernement. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des développements supplémentaires à ce sujet, de manière qu'elle puisse examiner en détail à sa prochaine session l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la communication conjointe, en date du 14 mars 1988, de la Fédération des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) et de la Fédération des syndicats des cadres moyens et supérieurs (MHP).

La commission rappelle qu'en 1985 le Parlement a adopté une loi sur les conditions d'emploi dans l'assurance nationale et les institutions subventionnées (dite "loi WAGGS"). Dans son observation de 1987, elle avait prié le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de la nouvelle législation.

La commission a pris note d'un rapport intérimaire sur l'évaluation de la loi WAGGS, adressé au Bureau le 19 février 1988, ainsi que de la traduction anglaise du rapport final d'évaluation de l'application de cette loi, adressée au Bureau le 17 juin 1988. Elle remercie le gouvernement pour sa coopération en cette matière.

La commission note que dans leur communication du 14 mars 1988, la FNV, la CNV et la MHP ont exprimé leurs préoccupations au sujet du contenu et de l'application pratique de la législation de 1985 et allégué qu'elle constitue une ingérence inacceptable au regard des droits garantis par l'article 3 de la convention. La commission a aussi pris note de la réponse du gouvernement à ces allégations.

La loi WAGGS

Selon l'article 2(1) de la loi de 1985, celle-ci s'applique aux conditions d'emploi en vigueur entre les travailleurs et les employeurs et catégories d'employeurs, tels qu'ils peuvent être désignés conformément à l'article 2(2). Il s'agit essentiellement des employeurs dont les coûts de main-d'oeuvre sont financés (en totalité ou en partie) par des subventions de fonds publics ou par des caisses d'assurance sociale. L'article 2(3) de la loi dispose aussi que le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi peut conclure un accord concernant le paiement des coûts avec certains employeurs - c'est ce qu'on appelle le secteur "budgétisé".

L'article 4(1) de la loi dispose que le ministre doit "promouvoir" des discussions annuelles centralisées sur l'"évolution" des conditions d'emploi et les coûts de main-d'oeuvre correspondants dans le secteur à but non lucratif. Cela permet au ministre d'informer les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs qu'il estime concernés de sa "réaction provisoire" à l'égard des paramètres de négociation devant être fixés pour l'année à venir. Le ministre doit le faire au moins deux mois avant que le gouvernement ne présente son budget annuel au Parlement.

Les organisations de travailleurs concernées ont alors la possibilité d'"exprimer leur point de vue" sur cette réaction provisoire du ministre (art. 4(3)). Après quoi, celui-ci invite les employeurs à participer à des "consultations ... pour voir s'il est possible de parvenir à un accord sur les normes à fixer en vertu de l'article 5" (art. 4(4)). Le ministre est tenu de présenter un rapport sur ces discussions ainsi que ses conclusions à ce sujet au Parlement (art. 4(6)). Dans un délai d'au moins vingt jours après la présentation de ce rapport, le ministre, en accord avec les autres ministres compétents, doit "fixer des normes concernant les incidences financières de la hausse des coûts de main-d'oeuvre à prévoir dans le cadre du financement des coûts et de la fixation des taux de cotisation résultant de la modification des conditions d'emploi" (art. 5(1)). Pour fixer ces normes, le ministre doit tenir compte de l'effet des hausses de salaire dans le secteur privé, du point de vue du gouvernement sur le niveau approprié des dépenses publiques et de la mesure dans laquelle l'accroissement des coûts de main-d'oeuvre s'est écarté, au cours des périodes précédentes, des niveaux préalablement fixés pour l'année.

Une fois ces paramètres fixés, les employeurs et organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs sont libres d'entamer des négociations sur les conditions et modalités d'emploi applicables pour l'année suivante.

L'article 4 de la loi de 1970 sur la fixation des salaires demande aux parties à une convention collective de notifier au ministre "sa conclusion ... ainsi que toutes les modifications qui lui seraient apportées". Celui-ci doit ensuite informer "les parties par écrit dès que possible de la date à laquelle la notification a été reçue". La loi de 1985 emploie cette disposition comme moyen d'assurer la conformité aux paramètres de négociation préalablement fixés dans le secteur à but non lucratif. Pour ce faire, elle dispose (art. 6(1)) qu'une convention "n'entrera pas en vigueur avant un délai de six semaines" après la transmission de la notification du ministre prévue à l'article 4(2). Cette période de six semaines peut être prorogée de quatre semaines par une notification écrite. Pendant ce délai de six à dix semaines, le ministre, agissant en accord avec les ministres concernés, peut indiquer par écrit aux parties que leur convention "soulèvera des objections si la hausse des coûts de main-d'oeuvre qui en résulte n'est pas conforme, selon des prévisions raisonnables, aux normes fixées en la matière" (art. 7(1)). Cette déclaration a pour effet d'empêcher la convention d'entrer en vigueur "pour le moment", de sorte que les conditions et modalités d'emploi des personnes visées par la convention demeurent en l'état (art. 7(2)). En ce cas, le ministre doit promouvoir la tenue de nouvelles consultations entre les parties (art. 7(3)). Ces consultations doivent avoir lieu au plus tard trois semaines après la transmission de la déclaration. Après ces consultations, les parties à la convention peuvent faire une déclaration écrite conjointe selon laquelle "elles continuent de juger souhaitable la mise en vigueur" de la convention (art. 7(4)). Le ministre est tenu d'accuser réception immédiatement de cette déclaration. La convention entre en vigueur le jour suivant sa transmission.

Si le ministre (et tout autre ministre compétent) estime que la mise en vigueur d'une convention dont le contenu a été maintenu par les parties conformément à l'article 7(4) risque de compromettre le niveau des services fournis par l'employeur, ou comporte le danger que le maintien du niveau nécessaire de services entraînerait "une hausse injustifiée des dépenses publiques", il peut alors ordonner que soient appliquées "les conditions d'emploi qui étaient en vigueur immédiatement avant que sa décision n'ait pris effet" (art. 10(1)). Autrement dit, le ministre peut "geler" les conditions et modalités d'emploi des travailleurs visés par la convention. Avant d'exercer ce pouvoir, le ministre doit en avertir les deux chambres du Parlement (art. 10(4)). Le "gel" ne devient effectif que dix jours plus tard.

L'article 11 renferme des dispositions semblables en ce qui concerne le "secteur budgétisé".

Même lorsqu'il n'y a pas de gel au titre de l'article 10, le dépassement des coûts d'une année donnée peut être pris en considération pour fixer les paramètres de l'année suivante (art. 5(3)). En outre, les subventions, etc., destinées à couvrir les coûts de main-d'oeuvre de fonctionnement, ou les deux à la fois, sont calculées sur la base des paramètres fixés en vertu de l'article 5 (art. 12), et non sur la base des coûts effectivement encourus (ou prévus au budget).

L'analyse de la commission

La commission a procédé à un examen détaillé de la législation à la lumière des informations reçues sur son application dans la pratique, d'après le rapport établi par le gouvernement à ce sujet.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit, notamment, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action et que, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. La commission a toujours soutenu que le droit de participer librement à des négociations collectives constitue une part importante des activités dans lesquelles ces organisations peuvent s'engager afin de protéger et promouvoir les intérêts de leurs membres. D'ailleurs, comme il est indiqué dans les travaux préparatoires à l'adoption de cette convention, "l'un des buts principaux de la garantie de la liberté syndicale est de permettre aux employeurs et aux salariés de s'unir en organisations indépendantes des pouvoirs publics, capables de régler, par voie de conventions collectives librement conclues, les salaires et autres conditions d'emploi". (Liberté d'association et relations industrielles, rapport VII, Conférence internationale du Travail, 30e session, Genève, 1947, p. 53.)

Il s'ensuit que toute intervention des pouvoirs publics (notamment par voie législative) dans le déroulement d'une négociation n'est, en principe, pas compatible avec les garanties prévues par la convention. La commission a toutefois reconnu qu'une intervention, jusqu'à un certain point, dans l'autonomie des parties, peut être justifiée dans certaines circonstances limitées, pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national. Mais la commission précise qu'une telle restriction ne devrait être appliquée que comme une mesure d'exception limitée à l'indispendable et ne devrait pas excéder une période raisonnable; elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs (étude d'ensemble de 1983, paragr. 315).

La commission note, d'après le rapport d'évaluation sur l'application de la loi WAGGS, qu'aussi bien les organisations d'employeurs que les organisations de travailleurs ont fait part de leurs préoccupations quant au calendrier établi pour le processus annuel de fixation des paramètres aux termes des articles 4 et 5 de cette loi, et quant à leur manque de prise sur les résultats de ce processus. La commission relève avec intérêt que le gouvernement a entrepris de modifier la loi afin de permettre des consultations moins tardives avec les parties et le prie de la tenir informée de toute évolution en ce sens.

La commission relève qu'aux termes de l'article 6 de la loi les conventions conclues dans le secteur considéré doivent être notifiées au ministre avant qu'elles ne puissent entrer en vigueur. Elle note aussi que son article 7 permet au ministre de retarder l'entrée en vigueur d'une convention tant que des consultations ont lieu entre les parties, mais que celles-ci peuvent déclarer, en dépit des objections soulevées par le ministre, qu'elles continuent de juger souhaitable sa mise en vigueur. La commission estime que ces dispositions ne sont pas contraires aux indications contenues dans le paragraphe 314 de son étude d'ensemble de 1983:

On pourrait également adopter un système en vertu duquel les conventions collectives n'entreraient en vigueur qu'après avoir été déposées depuis un laps de temps raisonnable auprès de l'autorité compétente. Si cette autorité estimait que les clauses de la convention proposée ne sont manifestement pas en harmonie avec les objectifs de politique économique reconnus comme étant d'intérêt général, le cas pourrait être soumis pour avis et recommandation à un organisme consultatif approprié où seraient représentées les organisations de travailleurs et d'employeurs; cet organisme pourrait indiquer aux parties les considérations d'intérêt général qui pourraient les amener à revoir les projets de convention. Toutefois, la décision finale devra toujours appartenir aux parties à la convention.

A cet égard, la loi de 1985 semble à la commission constituer un progrès marqué par rapport à la législation antérieure.

Les articles 10 et 11 de la loi soulèvent des questions plus difficiles. Ils confèrent au ministre le pouvoir de passer outre à toute "déclaration" des parties faite en application de l'article 7 (4) et de "geler" la mise en vigueur d'une convention s'il juge que celle-ci risque de compromettre le niveau des services fournis par l'employeur ou comporte le danger que le maintien du niveau nécessaire de service entraînerait une hausse injustifiée des dépenses publiques. La commission constate qu'à ce jour le ministre n'a pas fait usage de ce pouvoir. Cependant, la commission est d'avis que si le gouvernement imposait un gel sur la base des articles 10 et 11, cela constituerait une ingérence au regard des droits garantis par l'article 3 de la convention no 87 - à moins de prouver que l'ingérence est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt économique national et que la législation comporte les clauses de sauvegarde qui sont considérées comme essentielles lorsque l'ingérence dans le choix de négociation peut être admise.

La commission rappelle que la loi dite "temporaire" qui a précédé la loi WAGGS a été en vigueur pendant six ans. Elle note que la loi de 1985 est appliquée depuis trois ans et qu'en mai 1988 le gouvernement a annoncé qu'elle serait prorogée au moins jusqu'à la fin de 1992. Une mesure de cette nature ne saurait être considérée comme "exceptionnelle", ni comme étant en vigueur pour une "période raisonnable" ou appliquée pour protéger l'intérêt économique national.

La commission note que, d'après le rapport d'évaluation de la loi, l'écart des salaires entre le secteur considéré et le secteur privé s'est sensiblement élargi. Ceci évidemment conduit à douter de ce que la loi comporte des garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie de ceux auxquels elle s'applique. Les trois fédérations qui ont formulé des observations estiment clairement qu'elle n'en comporte pas. Les employeurs de ce secteur semblent eux aussi ne pas être satisfaits des effets d'ensemble de cette législation, comme le montre le souhait qu'ils formulent de voir rétrécir l'écart des salaires entre les employés de ce secteur et ceux du secteur privé.

La commission a émis à diverses occasions des commentaires sur la loi en vigueur ainsi que sur la législation antérieure. La question a fait, à plusieurs reprises, l'objet de discussions au sein de la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence. La commission estime qu'il convient maintenant de demander au gouvernement d'abroger les articles 10 et 11 de la loi WAGGS afin qu'employeurs et travailleurs du secteur concerné soient autorisés à conclure librement des conventions collectives relatives aux conditions de travail. Elle a conscience, ce faisant, que la loi de 1970 sur la fixation des salaires, dans sa teneur modifiée, confère au gouvernement le pouvoir d'intervenir dans le processus de négociation si des raisons impérieuses d'intérêt économique national le justifient. Elle rappelle aussi son observation de 1984, qui soulignait que, même avant l'entrée en vigueur de la loi provisoire, le gouvernement disposait de moyens indirects d'encourager des négociations responsables dans le secteur en cause.

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