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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Mesures mettant en œuvre la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des différents textes réglementaires et autres mesures adoptés dernièrement, transmis par le gouvernement, qui participent à la mise en œuvre de la convention. La commission note en particulier le décret n° 394/018 du 26 novembre 2018 réglementant les activités considérées comme des travaux portuaires exercés par les organismes d’État et les prestataires de services portuaires, ainsi que la convention signée le 20 octobre 2020 par un organe de nature tripartite, le Conseil des salaires du groupe n°13 «Transport et approvisionnement», sous-groupe n° 10 «Activités maritimes complémentaires et auxiliaires, agences maritimes, opérateurs et terminaux portuaires, entrepôts portuaires», chapitre «Opérateurs et terminaux portuaires», qui établit une revalorisation des rémunérations par catégorie de travailleurs portuaires (article 5). La commission note en outre le Manuel de sécurité portuaire et des cargaisons dangereuses approuvé par la résolution n° 725/4.063 du 25 novembre 2020 de l’administration nationale des ports, qui vise à établir des directives concernant la manipulation, l’arrimage, le stockage et le transport des marchandises dangereuses dans les installations portuaires (article 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique nationale assurant l’emploi permanent ou régulier des travailleurs portuaires, ou leur garantissant un minimum de période d’emploi ou de revenu, conformément aux prescriptions de l’article 2 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment de joindre toutes informations disponibles sur le nombre de dockers et les modifications intervenus dans cet effectif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Evolution législative. La commission prend note avec intérêt des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’application de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, sous l’égide du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des réunions tripartites ont été organisées entre l’Administration nationale des ports (ANP), le Syndicat unique du secteur portuaire et des branches connexes (SUPRA) et la représentation patronale du Centre de navigation (CENNAVE), au cours desquelles diverses dispositions d’un règlement régissant les conditions de travail dans le secteur portuaire ont été adoptées, lequel règlement est en phase finale d’examen. La commission prend en outre note de l’adoption du décret no 248/015, du 14 septembre 2015, qui rend obligatoire le paiement d’un minimum de 13 jours de salaire mensuel au personnel qui dépend éventuellement des entreprises d’arrimage de conteneurs (article 2). Par ailleurs, les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil des salaires du groupe no 13 «Transport et approvisionnement», sous-groupe no 10 «Activités maritimes complémentaires et auxiliaires, agences maritimes, opérateurs et terminaux portuaires, entrepôts portuaires», chapitre «Opérateurs et terminaux portuaires», ont signé une convention le 18 décembre 2013. Les mesures adoptées dans le cadre de cette convention comportaient notamment l’octroi d’une prime pour travail de nuit de 23 pour cent, à partir du 1er juillet 2013, et d’une prime de poursuite de l’activité portuaire (en cas de pluie, de travaux en hauteur ou dans la saleté) de 8 pour cent, à compter du 1er juillet 2015, sur la valeur horaire nominale de la rémunération des travailleurs, c’est-à-dire la rémunération constituée du salaire de base, des bonus et heures supplémentaires, des indemnités de jours fériés et jours de repos travaillés. Lors d’une seconde rencontre, le Conseil des salaires susvisé a signé une convention le 16 décembre 2016, laquelle conservait les avantages de la convention précédente et introduisait le droit des travailleurs portuaires à un complément de rémunération au titre de la nourriture (article 5). La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son rapport antérieur que tant la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, que le Recueil de directives pratiques sur la protection dans les ports, 2003, étaient de fait utilisés comme base de l’élaboration d’un manuel de sécurité et de santé au travail dans les enceintes portuaires (article 6). S’agissant de la formation des travailleurs portuaires, le gouvernement mentionne l’adoption de la résolution no 411/3739 du 5 août 2014, qui impose à tous les nouveaux travailleurs portuaires de se soumettre de manière obligatoire à la formation «Introduction à l’activité portuaire», élaborée par l’Unité de gestion de la sécurité et de la santé professionnelles, en coordination avec la Division des ressources humaines (article 6). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption d’un nouveau règlement régissant les conditions de travail dans le domaine portuaire et l’adoption d’une politique nationale assurant l’emploi permanent ou régulier des travailleurs portuaires, et le prie en outre de transmettre copie des textes en question une fois qu’ils seront adoptés (article 2). Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’élaboration du manuel de sécurité et de santé au travail dans les enceintes portuaires et de transmettre copie du texte pertinent une fois qu’il sera disponible. La commission demande en outre au gouvernement de continuer de faire parvenir des informations sur la coopération entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que sur les résultats obtenus dans un cadre tripartite pour améliorer l’efficacité du travail portuaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations pertinentes communiquées par le gouvernement pour la période prenant fin en mai 2012. Le gouvernement donne des informations sur les activités d’inspection réalisées dans les ports de Montevideo et de Nueva Palmira et indique que le Syndicat unique du secteur portuaire et des branches connexes (SUPRA), la représentation patronale Centre de navigation (CENNAVE) et l’Administration nationale des ports sont convenus d’adopter une réglementation du travail portuaire. La commission prend note avec intérêt que tant la convention no 152 que le Recueil de directives pratiques sont de fait utilisés comme bases de l’élaboration d’un manuel de sécurité et de santé au travail dans les enceintes portuaires (article 6 de la convention). Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de règlement pour la formation des travailleurs portuaires. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées permettant d’examiner les avancées concernant l’adoption d’une nouvelle réglementation régissant les conditions de travail dans le domaine portuaire et d’une politique nationale garantissant l’emploi permanent ou régulier des travailleurs portuaires (article 2). La commission invite également le gouvernement à indiquer de quelle façon il veille à ce que les travailleurs portuaires aient reçu une formation professionnelle adéquate (article 6). La commission espère que le dialogue tripartite continuera d’encourager toutes les parties intéressées, tant le secteur public que le secteur privé, à accroître l’efficacité du travail portuaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 2, 3 et 4 de la convention. En réponse à la demande directe de 2004, le gouvernement indique que le travail portuaire est régi par les mêmes normes du travail que le reste des travailleurs relevant du secteur privé. L’activité portuaire fait l’objet de négociations salariales, qui sont menées au sein des conseils des salaires, de sorte que les dockers sont assurés de minima par catégorie. Chaque entreprise tient ses registres pour chacune des catégories professionnelles de dockers, et il peut exister des registres uniques pour plus d’une catégorie. Le gouvernement indique en outre qu’un sous-programme «port» de caractère tripartite a été élaboré dans le cadre de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. La commission espère que le gouvernement continuera, dans son prochain rapport, à fournir des informations sur la manière dont la «politique nationale» requise par la convention encourage toutes les parties intéressées, tant du secteur public que du secteur privé, à poursuivre l’amélioration de l’efficacité du travail portuaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

En réponse à l’observation de 2002, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de dockers employés par l’Administration nationale des ports (ANP), qui s’élevait à 865 fonctionnaires au 30 avril 2004. Le gouvernement déclare également qu’en réaffectant les employés de l’ex-Administration nationale des services de manutentions portuaires (ANSE) au ministère du Travail et de la Sécurité sociale il a été assuréà ces fonctionnaires non seulement un travail, mais également le maintien de leur salaire et des autres avantages auxquels ils auraient pu prétendre. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et à indiquer comment la «politique nationale» requise par la convention encourage tous les milieux intéressés, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier, conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2002. En réponse à la demande directe de 1998, le gouvernement déclare que l’Administration nationale des services de manutentions portuaires (ANSE) a été supprimée en vertu de l’article 33 de la loi d’urgence no 17243du 29 juin 2000. Les fonctionnaires de l’ANSE ayant un an d’ancienneté sont réaffectés au ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans le cadre d’un sous-programme créé au sein de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale et dépendant de cette inspection générale. La commission rappelle que la loi no 16246 du 8 avril 1992 avait déjà dérogé au régime d’exclusivité de la prestation de services portuaires, en admettant que ces services pouvaient également être assurés par des entreprises ou des opérateurs privés et introduisant ainsi la libre concurrence dans les services portuaires. La commission avait alors prié le gouvernement d’indiquer les conditions d’emploi des dockers employés sur une base occasionnelle par une société privée de manutentions portuaires (placés sous l’autorité de l’ANSE) et plus particulièrement de préciser les moyens mis en œuvre pour assurer à cette catégorie de travailleurs des périodes minimales d’emploi ou un revenu minimum conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. Compte tenu des réformes survenues depuis 2000, la commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer de quelle manière la «politique nationale» prévue à l’article 2 encourage tous les milieux intéressés à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier et d’indiquer les mesures prises pour prévenir ou atténuer les conséquences éventuellement préjudiciables des réformes pour l’emploi permanent et régulier des dockers.

Articles 3 et 4. Le gouvernement déclare qu’il n’existe aucun registre des dockers placés sous l’autorité de l’Administration nationale des ports (ANP), bien que des catégories professionnelles existent mais sans système d’immatriculation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il entend donner effet à ces dispositions de la convention.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention dans la pratique, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l’application des lois et règlements, y compris des informations sur le nombre de dockers placés sous l’autorité de l’ANP et de ceux qui sont employés par des entreprises privées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1997 ainsi que des informations complémentaires communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sous cet article. Rappelant que cet article tend à assurer à tous les dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier et, en tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit, la commission prie le gouvernement d'exposer de manière détaillée les conditions d'emploi des dockers employés sur une base occasionnelle par les sociétés privées de manutention portuaire sous l'autorité de l'Administration nationale des services de manutention portuaire (ANSE), et plus particulièrement de préciser les moyens mis en oeuvre pour assurer à cette catégorie de travailleurs des périodes minimales d'emploi ou un revenu minimum conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 de cet article.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l'application pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l'application des lois et règlements, et de continuer à communiquer des informations, en tant qu'ils sont disponibles, sur le nombre de dockers immatriculés selon les registres tenus à jour, en vertu de l'article 3 de la convention, et, le cas échéant, les changements intervenus quant à leurs effectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de l'adoption de la loi no 16.246 du 8 avril 1992 et du décret réglementaire du 1er septembre 1992. Elle souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les dockers employés par l'administration nationale des ports (ANP) sont assurés d'un emploi permanent. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser l'octroi d'un emploi permanent ou régulier aux dockers employés par les sociétés privées de manutention portuaire sous l'autorité de l'administration nationale des services de manutention portuaire (ANSE).

Article 4, paragraphe 2. La commission note que l'article 39 de la loi no 16.246 accorde aux dockers enregistrés auprès de l'ANSE une certaine protection financière en cas de rupture de la relation d'emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer si d'autres mesures ont été adoptées pour prévenir ou réduire autant que possible les conséquences préjudiciables pour les dockers d'une réduction indispensable des effectifs, en précisant les critères et procédures prévus pour l'application de ces mesures, comme demandé dans le formulaire de rapport pour cet article.

Partie V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en donnant notamment des précisions sur l'application pratique de la loi no 16.246 du 8 avril 1992 et en communiquant par exemple des extraits de rapport et autres indications pertinentes sur les effectifs de dockers enregistrés et les fluctuations de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Article 2 de la convention. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note du niveau de l'emploi dans le port de Montivedeo au cours du dernier trimestre de 1987. Prière de continuer à communiquer des informations détaillées sur le minimum de périodes d'emploi assuré aux dockers pour la période visée par le prochain rapport.

2. Articles 3 et 4. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées sur l'application de ces articles dans les ports de l'intérieur et du littoral du pays. Prière de continuer à fournir dans les prochains rapports des indications concernant ces ports, y compris des informations sur les dockers de l'Administration nationale des ports (ANP).

3. Article 5. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si, dans le cadre de la commission spéciale tripartite créée le 7 mars 1986, ont été adoptées des mesures pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports. Prière de bien vouloir fournir des informations sur l'application de cet article dans les ports de l'intérieur et du littoral du pays.

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