National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 4, paragraphe 2, article 10 et article 14 b) de la convention. Paiement partiel du salaire en nature – Limites aux saisies sur salaires – Certificats de salaire. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques prises, le cas échéant, pour mettre en œuvre ces articles de la convention. En l’absence de réponse sur ce point, la commission se voit à nouveau obligée d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la législation générale du travail ne contient pas de disposition expresse: i) régissant le paiement partiel du salaire en nature; ii) fixant un plafond global pour la part du salaire pouvant être saisie; et iii) garantissant la délivrance d’un certificat de salaire à chaque paiement de salaire. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces prescriptions de la convention.Article 12, paragraphe 1. Paiement de l’intégralité du salaire dans les délais impartis. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle a noté les observations du Syndicat national des travailleurs de l’organisme téléphonique de l’Institut équatorien de télécommunications (IETEL) – «17 de mayo», qui avaient été reçues le 27 septembre 2005. D’après les allégations de ce syndicat, plus de 5 000 employés des trois sociétés de télécommunications n’ont pas été payés pour les heures supplémentaires effectuées lors de jours de repos hebdomadaire et de jours fériés, entre 1989 et 2005, pour un montant total de 88 millions de dollars E.-U. Notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’explication spécifique sur le bien-fondé des demandes exprimées par le syndicat ou sur toute mesure prise pour y donner suite, la commission espère que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, des informations complètes sur la façon dont le différend aura été éventuellement réglé.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait recevoir des précisions concernant les points suivants.
Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n’est pas autorisé, et les lois et règlements en vigueur garantissent: i) que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur, et ii) que la valeur attribuée à ces prestations est juste et raisonnable. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que certaines dispositions de la convention prescrivent que des pratiques doivent être interdites ou réglementées d’une certaine manière et exigent des mesures législatives à cette fin, tandis que d’autres se bornent à prescrire que certaines pratiques doivent être suivies et laissent donc une certaine latitude quant aux moyens d’application, moyens au nombre desquels, d’ailleurs, peuvent figurer la coutume ou la pratique. Rappelant que les dispositions de l’article 4 de la convention ne sont pas immédiatement exécutoires, et que les autorités compétentes doivent prendre les mesures d’application nécessaires pour assurer leur respect, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre ces mesures afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Article 10. Saisie et cession du salaire. La commission note l’information selon laquelle l’article 35 de la Constitution et l’article 91 du Code du travail stipulent que la rémunération du travailleur ne peut faire l’objet d’une saisie à l’exception de celle garantissant le paiement d’une pension alimentaire. Concernant l’interdiction des cessions de salaire, la commission croit comprendre que le Congrès national va analyser prochainement les réformes afin de prendre en compte les suggestions de la commission sur ce point. A cet égard, elle rappelle qu’il est important de fixer le montant limite global des saisies et cessions autorisées sur les salaires dans la mesure nécessaire pour garantir au travailleur et à sa famille un revenu minimum vital. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à cette disposition de la convention et de fournir copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
Article 14 b). Information des travailleurs sur les éléments du salaire. La commission note l’information selon laquelle l’article 42 du Code du travail oblige l’employeur à payer les quantités correspondantes au travailleur et que l’inspection du travail est chargée de contrôler que les employeurs accomplissent leurs obligations. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 508 de son étude d’ensemble de 2003, selon lequel l’obligation pour l’employeur de tenir les travailleurs informés des conditions de salaire qui leur sont applicables pendant la durée de la relation d’emploi repose sur l’idée que le travailleur ne devrait mettre sa force de travail au service de l’employeur qu’en pleine connaissance des conditions exactes de sa rémunération, notamment des modalités et montants qu’il attend en retour. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il s’assure que les travailleurs sont informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée (par exemple le montant net et brut du salaire, les retenues effectuées et leurs motifs, etc.), conformément à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection faisant état du nombre d’infractions constatées et des sanctions imposées en matière de protection des salaires, des précisions sur les conditions et les limites des prestations salariales en nature, sur toute difficulté éventuelle entravant le paiement régulier des salaires ou toute autre information relative à l’application et au respect des dispositions de la convention.
La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs de l’organisme téléphonique de l’Institut équatorien des télécommunications (IETEL) – «17 de Mayo», reçues le 27 septembre 2005. Le syndicat allègue que les heures supplémentaires effectuées les jours du repos hebdomadaire et autres jours fériés, entre le 1er janvier 1989 et le 31 août 2005, n’ont pas été payées à plus de 5 000 employés des sociétés de communication EMETEL SA, ANDINATEL SA et PACIFICTEL SA, et demande le paiement du 15 pour cent du montant correspondant à quelque 6 000 heures supplémentaires effectuées (environ 88 millions de dollars des Etats-Unis). Le syndicat fait, par ailleurs, référence à l’avis des commissions sectorielles des techniciens en télécommunication, d’après lequel la journée de travail des opérateurs téléphoniques ne devrait pas dépasser quatre heures, pour des raisons liées à la santé du personnel.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le contrôle de l’application des horaires de travail relève de la compétence de la Direction régionale du travail, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, et qu’il n’y a aucune plainte déposée par le syndicat «17 de Mayo», concernant l’application de la politique salariale, qui soit en cours d’instruction.
Tout en rappelant que la notion de salaire, ainsi qu’elle est définie dans l’article 1 de la convention, signifie toute rémunération pour travail effectué ou services rendus et donc comprend les heures supplémentaires, la commission estime qu’il lui faudrait des informations plus détaillées et précises – surtout eu égard aux changements importants du statut de l’organisme national de télécommunication intervenus entre 1992 et 1997 – à la fois sur la nature et la base juridique des revendications avancées par le syndicat mais aussi sur la manière dont le gouvernement traite de telles réclamations.
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail de 1997, ainsi que des dispositions de la Constitution politique de 1998 concernant la rémunération du travail.
Article 4 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 14, de la Constitution politique, ainsi que des articles 95 et 343 du Code du travail, le paiement partiel des salaires en nature est en principe autoriséà certaines conditions. La commission rappelle à cet égard que: a) le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention interdit catégoriquement le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles; et b) la législation nationale doit comporter des mesures garantissant que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de ces dispositions de la convention.
Article 10. La commission rappelle que la convention prévoit la protection du salaire des travailleurs non seulement contre la saisie, mais également contre la cession, et prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cette disposition de la convention. Elle fait observer que la législation nationale doit préciser le pourcentage du salaire qui ne peut être cédé, de façon à permettre au travailleur et à sa famille de satisfaire ses besoins élémentaires. Elle suggère donc au gouvernement de fixer, en ce qui concerne la cession des salaires, une limite globale, analogue à celle qui est fixée pour les retenues aux articles 44 b) et 90 du Code du travail.
Article 14 b). La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition, concernant l’obligation qu’a l’employeur de remettre au travailleur, lors de chaque paiement de salaire, un relevé indiquant d’une manière appropriée et facilement compréhensible les éléments constituant ce salaire pour la période de paie considérée. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations générales sur la manière, dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple des extraits des rapports d’inspection et des précisions sur les conditions et les limites des prestations salariales en nature, sur toute difficulté entravant le paiement régulier des salaires et sur tout autre aspect relatif au respect des obligations énoncées dans la convention.