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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Un représentant gouvernemental a fait référence aux documents écrits déjà fournis à la commission et a rappelé que son gouvernement s'est fermement engagé en vue de l'élimination des pires formes de travail des enfants, déployant des efforts constants pour une mise en œuvre effective de la convention.

Premièrement, des mesures ont été prises pour améliorer la législation et pour renforcer la mise en œuvre des lois. La loi sur le travail, la loi pénale, la loi sur la protection des mineurs, la loi sur l'éducation obligatoire et la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes contiennent des dispositions spécifiques sur l'interdiction du travail des enfants, y compris les pires formes de travail des enfants, et prévoient des sanctions. Au cours des dernières années, la Chine a modifié sa loi pénale, ajoutant diverses dispositions sur les crimes de traite d'enfants, de vente et d'achat d'enfants, ainsi que de recrutement d'enfants pour des travaux dangereux et pénibles, et prévoyant des sanctions plus lourdes. Le règlement sur l'interdiction du travail des enfants a fait l'objet d'une révision. Un document sur les questions relatives à l'exode rural des travailleurs qui a été publié a mis particulièrement l'accent sur le droit des enfants de ces travailleurs à un accès égal à l'éducation. Une stratégie sur l'assistance et la protection des mineurs sans abri est en cours de rédaction, le règlement sur l'administration des agences d'emploi extérieures est en cours de révision pour mettre fin à la traite transfrontalière des personnes à des fins d'exploitation, et le système de rééducation par le travail est pour sa part en cours de réexamen. Le gouvernement chinois coopère également avec le BIT sur les deux conventions fondamentales relatives au travail forcé. En outre, un règlement sur l'inspection du travail et de la sécurité sociale a été promulgué et mis en œuvre, des modules de formation pour les inspecteurs du travail ont été mis en place et les inspecteurs sont formés dans le cadre d'une coopération avec le département du Travail des Etats-Unis et avec l'OIT.

Deuxièmement, des efforts ont été déployés pour s'attaquer aux racines du problème du travail des enfants par le biais de l'élimination de la pauvreté et des programmes d'éducation universelle. Depuis près de trente ans, à savoir depuis 1979, l'économie chinoise a maintenu un taux de croissance annuel de 9 pour cent en faisant passer le niveau de population vivant dans la pauvreté de 250 millions à 20 millions. La croissance économique a posé les fondations de l'élimination du travail des enfants. Ces dernières années, le gouvernement chinois a lancé un programme de développement des zones rurales et a augmenté le budget de ces régions, en se concentrant sur le développement des infrastructures dans les domaines de la santé, de l'éducation et des transports. Depuis 2006, la taxe agricole n'est plus perçue. Le revenu disponible des habitants des zones rurales a augmenté de 7,4 pour cent en valeur réelle en 2006 par rapport à 2005. En 2007, dans les zones rurales de l'ensemble du pays, les frais de scolarité ont été supprimés pour toute la période d'éducation obligatoire, ce dont ont bénéficié près de 150 millions d'élèves d'écoles primaires et secondaires. En outre, la Chine a accordé des subsides aux étudiants des familles pauvres. En 2006, 7,8 millions d'étudiants en ont bénéficié. En 2005, le taux de fréquentation des écoles primaires au niveau national a atteint 99,15 pour cent et le taux de fréquentation des écoles secondaires 97,38 pour cent.

Troisièmement, des mesures ont été prises pour mobiliser la société civile dans la lutte contre le travail des enfants. Même si le gouvernement a une obligation incontestable en ce qui concerne l'interdiction du travail des enfants, les partenaires sociaux et les Organisations non gouvernementales (ONG) peuvent aussi jouer un rôle irremplaçable. La Fédération des syndicats de Chine (ACFTU), la Confédération des entreprises de Chine, la Fédération des femmes de Chine (ACWF), la Ligue centrale communiste des jeunes de Chine et d'autres ONG ont apporté un soutien important au gouvernement. Ces organisations ont profité de leurs liens étroits avec la population, ont lancé des campagnes sur les lois et les politiques, entrepris des démarches de sensibilisation de groupes vulnérables, ont fait office d'inspecteurs du travail à temps partiel et ont participé à des inspections ciblées sur l'interdiction du travail des enfants. Ces mesures ont constitué un complément important des efforts du gouvernement. Par exemple, la ACWF a mis en œuvre le projet de l'OIT sur la prévention de la traite des femmes et des enfants et a organisé des activités comme une formation sur l'égalité hommes-femmes et des cours de perfectionnement professionnel; elle a également accordé des prêts en vue d'améliorer les conditions de vie des femmes et d'accroître le taux de fréquentation scolaire des filles dans les zones défavorisées.

Quatrièmement, des efforts ont été déployés pour renforcer les connaissances en ce qui concerne le système juridique et la primauté du droit. Le gouvernement chinois a mis la formation juridique au programme de tous ses départements. Des conférences publiques, des concours, des affiches et des brochures sur la législation pertinente ont été utilisés pour accroître les connaissances des entrepreneurs pour qu'ils se conforment à la loi et celles du public afin qu'il se protège grâce à la loi. La lutte contre le travail des enfants, en particulier contre ses pires formes, a toujours été une composante majeure de ces programmes éducatifs.

Le représentant du gouvernement a reconnu que, malgré les efforts acharnés de son gouvernement et les progrès significatifs réalisés, la Chine est le pays en développement le plus peuplé à un niveau de développement économique relativement bas, avec de fortes disparités régionales et une société en pleine mutation. Par conséquent, le travail des enfants existe toujours dans un nombre limité d'entreprises et de petits commerces, parfois dans ses pires formes. Le gouvernement s'est fermement engagé à lutter contre le travail des enfants. Une fois le travail des enfants identifié, les responsables seront sévèrement punis sans délai.

En conclusion, la Chine a fait des progrès importants sur la voie de la modernisation et a, en chemin, rencontré des difficultés et des problèmes, qui ont en partie été résolus. De nombreux problèmes sont encore à résoudre, bien que complexes, mais des efforts sont faits en ce sens. Ces dernières années, la Chine a proposé un plan scientifique de développement destiné à créer une société harmonieuse mettant l'accent sur l'équilibre et la coordination entre croissance économique et progrès social, entre développement rural et développement urbain, ainsi que développement entre les régions. Le concept cherchait à placer les personnes au premier plan afin que le développement soit réalisé par le peuple, pour le peuple, qui se partagera les bénéfices. En ce qui concerne les efforts déployés pour lutter contre le travail des enfants, le représentant gouvernemental a assuré la commission que des efforts continus seraient faits pour poursuivre l'amélioration de la législation, renforcer sa conformité avec la convention et mettre en place des mesures efficaces. La Chine est prête à renforcer sa coopération avec l'OIT et les membres tripartites de l'Organisation, à tirer les leçons et à partager son expérience à des fins positives. Le représentant gouvernemental a appelé à conjuguer les efforts pour atteindre le but ultime, à savoir l'élimination du travail des enfants.

Les membres employeurs se sont félicités de l'engagement du gouvernement à éliminer le travail des enfants et à s'efforcer de faire en sorte que tous les enfants aient accès à une éducation universelle, ainsi que de sa coopération avec l'OIT et la communauté internationale sur cette question. S'agissant de la traite des enfants, ils ont rappelé les commentaires de la commission d'experts selon lesquels, bien que la législation nationale semble interdire la vente et la traite d'enfants de moins de 18 ans, la traite des enfants à des fins d'exploitation au travail et d'exploitation sexuelle reste, dans la pratique, source de préoccupation. La Chine continue d'être un pays d'origine, de transit et de destination pour la traite des enfants à des fins d'exploitation sexuelle et de travail dans l'industrie du spectacle. Il est toutefois important que la commission d'experts ait également noté avec intérêt que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour lutter contre la traite des enfants, en coordination avec les partenaires sociaux et en étroite collaboration avec l'OIT. Au nombre de ces mesures figurent des campagnes de sensibilisation et des conférences sur la traite des personnes, l'inscription de la lutte contre la traite sur la liste des principales priorités du ministère de la Sécurité publique et la formation des policiers travaillant à différents niveaux sur les mesures contre la traite des enfants. Les membres employeurs ont plus spécifiquement noté les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la coopération internationale et ont félicité le gouvernement pour les mesures prises afin de lutter contre la traite des enfants à des fins d'exploitation économique et sexuelle, ainsi que pour les importants progrès accomplis. Il est à espérer que le gouvernement continue à prendre des mesures dans ce domaine.

S'agissant du deuxième point, celui concernant le travail forcé des enfants, les membres ont noté que la commission d'experts avait observé que, bien que la législation nationale interdise le travail forcé, il existe encore bon nombre de programmes "travail-études", tels que le programme "mi-études, mi-travail" pour les enfants de 12 à 17 ans et le programme de "rééducation par le travail" pour les enfants de plus de 16 ans. Bien que le gouvernement ait expliqué que ces programmes étaient destinés aux enfants ayant commis des délits passibles de sanctions pénales et que le système fasse actuellement l'objet d'un réexamen, les membres employeurs se sont déclarés préoccupés par la situation des enfants exerçant un travail forcé soit dans le cadre de programmes travail-études, soit en application de mesures de rééducation et d'information. Le travail forcé des enfants est considéré comme l'une des pires formes de travail des enfants et, par conséquent, le gouvernement doit prendre des mesures pour s'assurer que les enfants n'aient pas à exercer un travail forcé, quelle que soit la situation.

S'agissant de l'inspection du travail, les membres employeurs ont noté que cette dernière avait adopté des règles élargissant les pouvoirs des inspections du travail dans la supervision de la mise en œuvre de la loi. Ils se sont déclarés heureux d'apprendre que le gouvernement avait accru les ressources humaines et financières des inspections du travail, et ils l'ont félicité pour sa collaboration avec l'OIT en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail. Il faut encourager le gouvernement à continuer d'appliquer ces mesures positives.

Enfin, s'agissant des enfants sans abri, les membres employeurs ont noté que la commission d'experts avait fait observer qu'il existe un grand nombre d'enfants mendiants, et ils ont noté avec intérêt les mesures décrites aujourd'hui par le gouvernement, qui ont pour but de remédier à la situation. Reconnaissant la complexité du problème, ils ont encouragé le gouvernement à poursuivre son action pour protéger les enfants sans abri et les enfants mendiants contre les pires formes de travail des enfants.

Les membres travailleurs ont salué la ratification des conventions nos 182 et 138 par la Chine, car il s'agit d'un engagement important envers la communauté internationale et l'OIT. Faire bénéficier à un quart des enfants du monde de ces mesures marque un progrès important dans l'action commune visant à éliminer le travail des enfants, en particulier ses pires formes de travail. Les membres travailleurs, la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Marche mondiale contre le travail des enfants ont déjà souligné la nécessité d'appréhender et de s'attacher à l'interrelation existant entre la convention no 182 et la convention no 138, la réalisation de l'éducation universelle et un travail décent pour les adultes. L'expérience a montré qu'une approche globale de la part des gouvernements et des partenaires sociaux conduit à des progrès plus importants, plus rapides et plus durables.

La législation en matière d'éducation adoptée par le Conseil d'Etat et la ratification de la convention no 138 établissant l'âge minimum d'admission à l'emploi à 16 ans sont le signe que les autorités chinoises conviennent que l'élimination du travail des enfants passe par l'éducation publique universelle et obligatoire jusqu'à l'âge minimum d'admission à l'emploi. Les ressources additionnelles allouées ont été saluées, mais il faut faire encore davantage pour garantir une éducation de qualité pour tous, pour que les écoles cessent de recourir aux élèves pour obtenir de l'argent et pour que les dispositions de la convention no 182 soient respectées.

Etant donné la taille de la Chine, il n'est pas surprenant que le pays soit à la fois l'origine et la destination de travailleurs victimes de traite. Bien que la traite relève plutôt du travail forcé que de la migration, il y a un corollaire entre les mouvements de population et les risques de traite. La dernière migration interne à la Chine est la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. En 2005, le nombre de migrants s'est élevé à 140 millions, dont 40 millions pour la seule province de Guangdong. Etant donné la croissance économique fulgurante et les changements démographiques en découlant, le problème de la traite des personnes s'est accru d'autant. Les travailleurs chinois sont également victimes de traite à l'échelle internationale. Le manque de travail décent dans le pays a conduit des travailleurs à rechercher du travail à l'étranger, ce qui signifie qu'ils pourraient tomber entre les mains de trafiquants.

Les membres travailleurs ont rappelé que 50 pêcheurs de coquillages victimes de traite sont morts au Royaume-Uni et que le torrent de haine et de compassion qui a suivi a conduit les syndicats et les commerçants de produits alimentaires à faire campagne pour qu'une nouvelle législation réglementant "les négriers" - employeurs illégaux - soit établie dans le secteur agricole. La Chine devrait également réglementer les fournisseurs de main-d'œuvre illégaux qui facilitent la traite et l'emploi illégal. La ratification de la convention (nº 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, pourrait faciliter cette tâche. En outre, les bureaux officiels pour l'emploi en Chine sont coûteux et offrent du travail requérant un haut niveau de compétence et d'éducation, ce qui signifie que les enfants ayant un faible niveau scolaire - entre autres les plus défavorisés et marginalisés - vont probablement trouver du travail par l'intermédiaire de fournisseurs de main-d'œuvre illégaux.

Les membres travailleurs se sont dits satisfaits du fait que les autorités reconnaissent que la traite des personnes est un grave problème qui requiert une action efficace et cohérente. Les informations fournies montrent qu'il est indispensable de comprendre que la traite - dont les critères sont la tromperie et la coercition - des femmes et des enfants débouche sur le travail forcé. La législation chinoise définit la traite des enfants comme l'enlèvement à des fins d'adoption et de mariage forcé. Il a également été reconnu de facto que l'enlèvement conduit à l'exploitation sexuelle. Les autorités chinoises pourraient néanmoins agir avec davantage de cohérence si la législation elle-même faisait clairement apparaître une définition exhaustive de la traite à des fins d'exploitation économique et sexuelle.

Pour faire suite au débat constructif et à l'engagement du gouvernement à éliminer la traite de tous ces enfants de moins de 18 ans, filles et garçons, les membres travailleurs ont appelé à élaborer une législation exhaustive et consolidée, en recourant à l'assistance technique de l'OIT si nécessaire. Ils ont encouragé le gouvernement à examiner et à ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) et à examiner la nouvelle Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains qui place l'accent sur les droits des victimes. Au vu de l'engagement dont le gouvernement fait preuve, ce processus semble logique. Il serait aussi logique de ratifier les conventions nos 29 et 105, et le gouvernement doit être encouragé à agir rapidement en ce sens.

De bonnes pratiques ont été élaborées. Du matériel didactique a été mis au point pour mettre en garde les enfants et les jeunes travailleurs migrants contre les risques de la traite, et pour les informer des moyens de ne pas en être victimes. Ce matériel est actuellement utilisé dans les programmes pilotes, mais il serait bien plus bénéfique de l'intégrer aux programmes. Les membres travailleurs ont demandé que le gouvernement fournisse des informations sur la mesure dans laquelle ces informations sont transmises aux enfants qui ont abandonné le système scolaire, étant donné qu'ils sont exposés à de plus forts risques, ainsi qu'aux enfants issus de minorités ethniques et de communautés socialement marginalisées. Il faut s'attacher aux aspects de l'éducation, des mouvements, du logement, de la discrimination et de l'exploitation.

Les membres travailleurs ont salué les projets en cours visant à lutter contre la traite et à protéger les travailleurs migrants, par exemple le Cadre de coopération pour le développement régional (Pan-River Delta Regional Woneb Development Cooperation Framework) des femmes du delta de Pan-River et le projet pour la prévention du trafic des filles et des jeunes femmes à des fins d'exploitation commerciale. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de fournir d'autres informations et des éléments détaillés sur la mise en œuvre et les résultats de ces projets. Ils ont relevé l'importance du rôle de la ACWF et de l'OIT, ainsi que du rôle de la ACFTU défini dans la Directive du Conseil d'Etat sur la traite des personnes.

L'application de la loi, en particulier celle relative à la traite, nécessite également une coopération interorganisations entre les diverses autorités publiques. Le système éducatif, la police, le ministère du Travail, les inspecteurs du travail, les services sociaux et de santé, la protection sociale, le réseau de logement public et de transport public, tous ces éléments ont un rôle à jouer pour diffuser les informations, localiser les trafiquants, protéger les victimes et poursuivre les auteurs d'infractions. Les membres travailleurs ont insisté néanmoins sur le fait que la peine de mort est contraire au droit international interdisant les peines cruelles et inhabituelles.

Si les rapports font apparaître la volonté politique du gouvernement central de s'attaquer au problème de la traite, les faits démontrent une absence d'application de la loi au niveau local. Les membres travailleurs sont très préoccupés par les rapports mentionnant une application faible de la loi au niveau local et le manque de coopération entre les autorités locales, la police, les propriétaires de bars et de discothèques face au recrutement de travailleurs tibétains dans le commerce du sexe. Des informations complémentaires fournies par le gouvernement démontrent la lutte contre la traite des femmes et des filles tibétaines, mais des éléments de preuve plus précis sont nécessaires. Le gouvernement devrait collecter et fournir des statistiques et des informations précises en la matière. L'accord relatif à la coopération dans le domaine du travail entre les Départements du travail et de la sécurité sociale de neuf provinces et régions du delta de la rivière des Perles appelle à la constitution de réseaux d'informations concernant le marché du travail, à la collecte et à l'analyse d'informations régionales sur le marché du travail. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de fournir à la commission d'experts les statistiques détaillées relatives au travail que toutes ces mesures auront dégagé.

La coopération interorganisations demande aussi des inspections du travail renforcées, tenant compte de la parité entre les sexes et "amies des enfants". Les membres travailleurs ont salué le nombre d'inspections du travail prévues par la réglementation de 2004, la coopération entre le ministère du Travail et le département américain du Travail dans l'élaboration de matériels de formation, ainsi que les ateliers de formation de l'OIT, qui, selon leurs espoirs, se poursuivront et s'étendront. Les autorités chinoises doivent prendre en considération les conclusions des réunions d'experts de l'OIT concernant l'inspection du travail et le travail des enfants. L'inspection du travail a nécessité une capacité accrue et l'accès à tous les lieux de travail, y compris dans l'économie informelle, où les enfants victimes de la traite sont plus susceptibles de travailler. Si une législation était nécessaire pour s'engager dans cette voie, elle devrait être adoptée.

L'élaboration d'une politique publique cohérente a demandé une recherche qualitative et quantitative. Le rapport de la commission d'experts est plutôt général et serait insuffisant pour élaborer cette politique et déterminer à quel stade des interventions et l'assistance de l'OIT sont nécessaires. Il faut aller au-delà des données générales et, compte tenu de la législation nationale et des politiques sociales en général, il faut s'attacher à des zones, des secteurs et des sous-groupes particuliers lorsque la prévalence et le risque de traite sont au plus haut. Les membres travailleurs ont apprécié les informations complémentaires sur les mesures prises pour protéger les mineurs mendiants et sans-abri.

En ce qui concerne la rééducation par le travail, il existe des manufactures administrées par les écoles dans le cadre du programme "mi-études, mi travail". En violation de la convention, les enfants ont été envoyés dans ces manufactures sans procédure régulière où ils ont été détenus et ont dû travailler au moins douze heures par semaine. Le syndicat international et les mouvements pour les droits de l'enfant sont très préoccupés par ces procédures, car la plupart des filles étaient détenues pour un crime de caractère sexuel. Nombre d'entre elles étaient enfermées pour avoir eu des relations sexuelles consensuelles avant l'âge, mais les filles ont été davantage punies pour ce crime que les garçons. Les filles victimes d'exploitation sexuelle peuvent aussi être soumises à ce traitement, ce qui viole le principe de protection des victimes. Etant donné qu'elles ont été condamnées au travail forcé sans procédure régulière, les membres travailleurs ont indiqué que c'est tout à fait contraire à la convention et aux droits de l'enfant: discrimination fondée sur le sexe, absence de procédure régulière, travail forcé et victimisation - non par des trafiquants privés mais par l'Etat lui-même.

En ce qui concerne la rééducation en camps de travail, les membres travailleurs ont relevé une erreur typographique dans le rapport émis par la CSI qui s'est répercutée dans le rapport de la commission d'experts. Il s'agit du pouvoir des bureaux de la sécurité au niveau local d'envoyer des enfants de 13 à 16 ans en détention et dans des programmes de rééducation "en recourant" au système de justice pénale alors qu'il faudrait lire "sans recourir" au système de justice pénale. Les pratiques en question sont un exemple des procédures sommaires suivant lesquelles des enfants ont également été envoyés dans des camps sans procédure régulière. Le travail forcé des enfants viole la convention, les membres travailleurs ont voulu savoir pourquoi ces enfants ont été écroués sans avoir bénéficié d'une procédure légale en bonne et due forme, avec les garanties de la défense.

Les membres travailleurs ont reçu des informations contradictoires en ce qui concerne l'envoi d'enfants dans des programmes de rééducation. En dépit du fait que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être envoyés dans ces camps, le gouvernement a informé la commission que les enfants âgés de 16 et 17 ans peuvent y être envoyés, en violation de la convention, laquelle définit un enfant comme une personne de moins de 18 ans qui ne peut pas être soumise au travail forcé des enfants. En conséquence, la Chine n'est pas en conformité avec la convention no 182 ni avec la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Il faudrait s'attaquer d'urgence à la non-conformité à ces conventions.

Il existe d'autres systèmes par lesquels les enfants scolarisés sont forcés de travailler pour constituer le budget de l'école. Il s'agit notamment de travail manufacturier ou agricole, par exemple de longues heures de travail à ramasser le coton, avec des quotas à remplir et des amendes à payer lorsque les objectifs ne sont pas remplis. Les membres travailleurs ont en outre rappelé l'explosion mortelle qui a eu lieu dans une école où des enfants confectionnaient des feux d'artifice. Des entreprises britanniques fournissant des décorations de Noël basées à Xanxi ont découvert que les enfants travaillaient à leurs chaînes de production. En association avec les organisations syndicales qui participent à l'initiative "commerce éthique", ils ont appuyé le transfert des enfants pour qu'ils retournent à l'école. Les entreprises multinationales doivent se pencher sur les capacités du marché du travail local des adultes avant de faire des demandes contractuelles dans les communautés qui ne seront probablement satisfaites par le travail des enfants.

En dépit de la position et de la volonté communes, et des discussions en cours en Chine, il est nécessaire d'approfondir au sein de l'OIT la discussion concernant la rééducation par le travail. Les membres travailleurs ont reçu des informations contradictoires à propos des enfants faisant l'objet de travail forcé dans le cadre de cette politique. Ils ont pris note des conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles les programmes "mi-études, mi-travail" constituent des formes d'exploitation du travail des enfants en violation de la convention no 182, ainsi que de la recommandation de la commission à la Chine de retirer ce programme. Ils ont également relevé avec préoccupation que le travail forcé est utilisé comme une mesure de correction, sans procédure régulière, dans le cadre du programme de rééducation par le travail.

Les décisions régissant la rééducation par le travail datent de 1957. Etant donné que la croissance économique de la Chine a fait un bond et qu'elle est devenue un pilier de l'économie mondiale, le pays doit moderniser sa législation, adopter une politique sociale moderne et parvenir à des relations professionnelles modernes qui soient compatibles avec le droit international, de manière à pouvoir être une société équilibrée et prospère. Les membres travailleurs ont indiqué que l'ouverture de débats sur une réforme implique que l'on reconnaisse l'existence d'un problème et qu'il faut s'y attacher. Ils ont espéré que la reconnaissance de ce fait marquera un signe de solidité et non de faiblesse puisque cela démontre la volonté d'aller vers le changement et le progrès. En conséquence, les autorités chinoises doivent poursuivre le dialogue au plus haut niveau avec l'OIT et avec les organismes des Nations Unies concernés afin de trouver les moyens d'éliminer le système de rééducation par le travail, moyens déjà à l'examen.

Les membres travailleurs ont relayé la demande de la commission d'experts d'avoir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la campagne pour l'éducation pour tous en ce qui concerne le Programme sur la traite des enfants dans le delta du Mékong de l'OIT.

Les membres travailleurs espèrent avoir démontré la volonté de la communauté internationale d'aider la Chine par le biais d'un appui et d'une critique constructive à se conformer pleinement à la convention no 182.

Le membre travailleur de la Chine a déclaré que les syndicalistes chinois sont fermement opposés à toute forme de travail des enfants, en particulier aux pires formes de travail des enfants. En collaboration avec d'autres partenaires sociaux, ils ont déployé des efforts considérables en faveur de la ratification de la convention par la Chine et ont, depuis lors, pris de nombreuses mesures pour promouvoir sa mise en œuvre. Par exemple, les syndicats chinois ont aidé le Congrès national du peuple (CNP) à lancer au niveau national, entre juillet et août 2005, une campagne d'inspection sur la mise en œuvre du règlement sur l'interdiction du travail des enfants. Ils ont également participé aux programmes de l'OIT sur la lutte contre la traite. La Chine a mis en place un cadre juridique de qualité en vue de l'élimination du travail des enfants, qui est conforme aux dispositions des conventions pertinentes. Toutefois, dans la pratique, le recours au travail des enfants n'a toujours pas été totalement éliminé. Ceci tient principalement au fait que, malgré une forte croissance économique, la pauvreté est toujours un problème d'actualité en Chine. De plus, certaines entreprises qui ne sont motivées que par le profit ont recours au travail des enfants, et l'inspection du travail chinoise n'a pas assez de pouvoir. La Chine doit engager des actions pour parvenir au développement économique et à la réduction de la pauvreté. En outre, elle doit dispenser une formation juridique au plus grand nombre, sensibiliser l'opinion sur les questions touchant au droit et renforcer l'inspection du travail. Les syndicats chinois ont prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et de déployer des efforts concertés avec les autres partenaires sociaux en vue de l'élimination des pires formes de travail des enfants.

Le membre employeur de la Chine a indiqué que le gouvernement avait obtenu des résultats remarquables dans l'amélioration du milieu de travail et dans l'élimination du travail des enfants. La Chine encourage et favorise le développement économique et social de façon très complète et coordonnée en adoptant la notion de développement scientifique, dont l'approche consistant à orienter toutes les activités sur la population est un élément clé. Grâce à l'amélioration de la législation du travail pertinent, on a pu accroître la sensibilisation à la question du respect et de la protection des travailleurs, et le contexte général se prête aujourd'hui à l'élimination du travail des enfants et à la réalisation du travail décent. La plupart des employeurs chinois se conforment à la législation sur le travail des enfants. Toutefois, la Chine, reste encore un pays en développement et la société et l'économie chinoise progressent de façon déséquilibrée, avec des différences entre les employeurs dans le niveau de prise de conscience du problème du travail des enfants. Tout en reconnaissant que le travail des enfants existe dans le pays, les employeurs chinois en général y sont fermement opposés. Pour conclure, l'orateur a prié instamment les employeurs chinois à respecter les lois relatives au travail des enfants et à encourager leurs partenaires commerciaux à ne pas recourir à ce type de travail et à s'acquitter de leurs responsabilités sociales. Son organisation souhaite travailler en étroite collaboration avec l'OIT et d'autres partenaires sociaux pour éliminer le travail des enfants et fournir aux enfants un meilleur environnement et une meilleure éducation afin de les aider à devenir le moteur du développement du pays.

Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que la relégation systématique de la femme à un rang secondaire dans la société a pour conséquence finale que la Chine est aujourd'hui un pays d'origine et de destination de la traite des femmes et des enfants à des fins économiques et sexuelles, les principaux pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord étant la principale destination. L'inefficacité de l'action répressive fait que la traite ne cesse de se développer. L'absence de mesures au niveau local annihile pratiquement tous les efforts déployés par le gouvernement pour enrayer ce fléau. La législation ne prévoit pas de sanctions suffisantes pour punir les trafiquants et leurs complices. Il faudrait que les familles aient les moyens d'assumer leur rôle de parents, et que l'inspection du travail ait elle aussi les moyens nécessaires à sa mission. En substance, le gouvernement doit continuer de faire preuve d'énergie devant ce problème car, dans un climat économique rude, la pauvreté s'accroît, ce qui aggrave le risque d'apparition des pires formes de travail des enfants. La ratification de la convention no 29 permettrait incontestablement de renforcer le dispositif juridique en place.

La membre travailleuse de la France a souhaité préciser qu'un des problèmes qui se posent concernant l'application de la convention par la Chine est celui du travail forcé dans les écoles. Le fait que les enfants soient astreints au travail, qui plus est forcé, au sein même de l'institution qui devrait les en tenir éloignés est pour le moins paradoxal. De nombreuses sources attestent que certaines écoles forcent leurs élèves à exercer une activité productive, pour laquelle elles reçoivent une rémunération et prétendent aider les enfants à développer de nouvelles "compétences". Malheureusement, dans la plupart des cas, les tâches effectuées n'ont non seulement aucun caractère éducatif, mais sont en outre pénibles et souvent dangereuses.

L'explosion, en 2001, d'une école de la province de Jiangxi, dans le Wanzai, qui s'est acquise le titre de "capitale des feux d'artifice", illustre parfaitement ce phénomène. Soixante élèves, âgés de 8 à 9 ans, et trois enseignants sont morts. Or, malgré les protestations des parents, les enfants étaient obligés de fabriquer des pétards, sans être rémunérés, et les familles encouraient même une amende si leurs enfants refusaient de le faire. Dans la province autonome ouïghoure du Xingiang, tous les ans à la même période, les classes sont interrompues, et les élèves sont envoyés faire la récolte dans les champs de coton. Cette activité entre officiellement dans le cadre d'un programme "travail-études", mais les enfants sont tenus de respecter un certain niveau de productivité sous peine d'amende, dorment dans des dortoirs pendant six semaines, et travaillent de 7 heures du matin à la nuit tombée avec une pause de 30 minutes pour déjeuner. Près de 100 000 élèves dans la province y participent.

Chaque année, des filles sont victimes d'agression sexuelle sur les lieux de récolte, des enfants sont victimes d'accidents, notamment d'accidents de tracteurs, qu'ils sont autorisés à conduire. Ainsi, non seulement les écoles astreignent-elles leurs élèves à du travail forcé, mais encore elles leur font faire des travaux dangereux, ce qui est en violation flagrante de l'article 3 d) de la convention. Contraindre les enfants au travail est un moyen pour les écoles d'obtenir des fonds supplémentaires pour couvrir leurs dépenses et financer équipements et enseignement. Le fait est que, selon le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le développement humain en Chine, le pays ne consacre que 3,4 pour cent de son PNB à l'éducation, ce qui est très inférieur à la moyenne internationale. Manquant de ressources financières, les écoles doivent trouver des solutions. Outre le recours au travail des enfants, elles mettent en place des systèmes de frais d'inscription qui peuvent s'avérer prohibitifs, ce qui contribue à exclure du système éducatif des enfants de familles déjà marginalisées. L'administration et le financement des écoles primaires sont du ressort des autorités locales. Plus les ressources d'une région sont faibles, plus les frais de scolarité appliqués sont élevés, et plus le recours au travail forcé dans les écoles est répandu. Ce sont donc les enfants des régions les plus pauvres qui risquent le plus d'être astreints au travail. Certes, la Chine a fait des progrès considérables dans le domaine de l'éducation. Ainsi, entre 1964 et 2000, le taux d'analphabétisme est passé de 52 à 9 pour cent. De telles avancées doivent évidemment être saluées mais leur impact restera limité tant que persistera la pratique inacceptable du travail forcé dans les écoles. Il serait souhaitable que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires devant cette commission sur l'aide financière fournie pour la scolarisation et sur le taux de 98 pour cent des enfants dans le primaire. L'école est par définition le lieu qui doit protéger les enfants du travail forcé; l'institution qui doit leur permettre d'accéder plus tard à un emploi digne et décent, leur donner les clés de leur liberté et de leur avenir. La pratique du travail forcé dans les écoles doit être absolument proscrite. Pour cela, il faut que le gouvernement mettre en place une politique d'éducation ambitieuse et cohérente, pour que l'école n'ait pas besoin de chercher par tous les moyens des financements supplémentaires, et aussi pour réduire les inégalités dans l'accès à l'éducation.

La membre travailleuse de l'Allemagne a fait part de sa préoccupation pour ce qui est du fait que, malgré certains progrès réalisés en ce qui concerne l'application de la convention, il existe encore des formes graves de travail forcé des enfants en Chine, que ce soit dans le cadre des écoles "travail-études", dans celui des programmes de rééducation par le travail ou dans les camps de travail "détention et éducation".

Les écoles "travail-études" sont en réalité dans certains cas des manufactures administrées par les écoles, qui pourraient conduire à l'exploitation du travail des enfants. Dans les camps de rééducation par le travail, les enfants disposent de peu de mesures de protection contre la surcharge de travail et les conditions de travail dangereuses. Dans les programmes liés à l'école ou de travail sous-traité, les enfants sont exploités pour des travaux pénibles dans le cadre de tâches non qualifiées et à forte intensité de main-d'œuvre dans les zones rurales, dans l'artisanat, la confection de feux d'artifice, la récolte du coton et d'autres tâches agricoles, et les petites industries. Les enfants contraints à rester dans les écoles "travail-études" sont peu éduqués et peu formés, ce qui les rend vulnérables aux mauvaises conditions de travail et aux accidents graves, et fait des filles les victimes d'abus sexuels. Ces formes de travail des enfants constituent une violation grave de la convention. L'oratrice a donc prié instamment le gouvernement de retirer ces programmes et de veiller, par la législation, la pratique et une inspection du travail adéquate, que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne soient pas contraints de travailler dans les écoles ni dans le cadre de mesures de rééducation ni dans celui de mesures de redressement.

Elle a également rappelé au gouvernement les conclusions du Conseil d'administration lors de sa 293e séance au sujet du cas no 2189 du Comité de la liberté syndicale sur la Chine, selon lesquelles "le fait de soumettre des travailleurs au régime d'éducation par le travail sans condamnation des tribunaux est une forme de détention administrative qui constitue une atteinte aux droits fondamentaux de l'homme". Dans ses recommandations, le comité demandait au gouvernement chinois de s'abstenir "à l'avenir de recourir à la "rééducation par le travail", qui constitue du travail forcé". Ce qui a été recommandé par le Conseil d'administration en vue du respect des droits de l'homme et des droits syndicaux en général est encore plus valable dans le cas présent qui concerne l'élimination du travail forcé des enfants conformément à la convention no 182.

Le membre travailleur des Etats-Unis a considéré que la lutte contre le travail des enfants et son élimination, y compris ses pires formes, sont fondamentales et a indiqué qu'elles constituaient les principes fondateurs de son organisation. Le défaut d'enquêter pleinement et de divulguer la prévalence des pires formes de travail des enfants en Chine signifie que le problème demeure ignoré de l'opinion publique à travers le monde, y compris aux Etats-Unis. Il a souligné la gravité du problème en citant en exemple les millions d'enfants d'âge scolaire qui travaillent dans l'industrie de la production bon marché, ainsi que l'enlèvement et la traite d'enfants de la région côtière de Chine australe pour qu'ils effectuent des travaux dangereux dans les villes.

Abordant les causes à l'origine de deux formes spécifiques de travail des enfants, l'orateur a souligné que les enfants chinois continueraient d'être victimes du commerce du sexe et de la drogue, et de travailler au détriment de leur santé, de leur sécurité et de leur moral, tant que certaines conditions sociales, structurelles et politiques persisteraient au pays. A cet égard, il a mentionné la détérioration du travail décent pour la population adulte, particulièrement dans les zones industrielles de la côte australe; la pression du gouvernement et des entreprises multinationales, y compris des Etats-Unis, pour obtenir des coûts toujours moins élevés; et la privatisation des frais de scolarité. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'éducation a constaté, en 2003, que la privatisation des frais de scolarité obligeait les parents à payer près de 50 pour cent des frais scolaires, équivalant à un mois de salaire par session. La hausse des coûts rend l'éducation inaccessible pour plusieurs enfants chinois, les conduit au travail forcé et les rend vulnérables aux pires formes de travail des enfants, en violation de la convention no 182. L'orateur s'est dit heureux d'entendre que le gouvernement avait renoncé aux frais de scolarisation pour les enfants mais il a insisté pour que la situation soit contrôlée afin de déterminer si des progrès avaient été accomplis.

En conclusion, il a soutenu les recommandations de la commission d'experts relatives à une application efficace des mesures prises contre la traite, la poursuite judiciaire renforcée des personnes responsables de l'enlèvement et de la traite des enfants, l'amélioration de la capacité d'inspection des autorités chinoises, et une meilleure protection des enfants mendiants et sans abri. Cependant, si l'absence d'emploi décent pour des millions de parents et l'absence de système d'éducation accessible devaient persister, la Commission de la Conférence ainsi que la commission d'experts seraient obligés de revoir ce cas au cours des années à venir.

Le représentant gouvernemental de la Chine a remercié les membres employeurs et les membres travailleurs, ainsi que les autres membres de la commission, pour leurs commentaires positifs et leurs encouragements concernant les efforts et progrès qui ont été faits par son gouvernement. Il les a aussi remerciés pour leur compréhension, compte tenu des défis et des difficultés auxquels la Chine est confrontée, ainsi que pour les conseils et suggestions qui ont été faits dans le but d'aider son pays à aller de l'avant. Cependant, concernant le problème du travail forcé des enfants, il a tenu à indiquer qu'un malentendu est survenu concernant la nature du travail qui est effectué dans le contexte du système d'éducation. Les écoles "travail-études" et les camps de travail "détention et éducation" ne devraient pas être considérés comme étant du travail forcé. Néanmoins, il a souhaité rassurer la Commission de la Conférence à l'effet que son gouvernement a toujours la ferme volonté de mettre pleinement en application la convention no 182 et qu'il poursuit ses efforts afin de développer l'économie, d'éradiquer la pauvreté et d'assurer l'accès à l'éducation obligatoire, en plus d'améliorer et de faire respecter la législation portant sur le travail des enfants, et particulièrement ses pires formes. Son gouvernement est prêt à coopérer avec le Bureau et les membres tripartites de l'OIT dans un effort global visant à éliminer le travail des enfants. Il est également déterminé à faire face aux défis et difficultés, et est pleinement convaincu qu'il accomplira de plus grands progrès.

Les membres employeurs ont accueilli favorablement l'engagement pris par le gouvernement, qui se dit prêt à coopérer avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, ainsi que l'OIT, dans le but d'éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement doit continuer à prendre des mesures visant à mettre en application la convention dans le droit et la pratique, à faire un suivi de leur impact, et à fournir un rapport à la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont noté que des progrès ont été accomplis, en particulier dans le cadre de la campagne du gouvernement pour lutter contre la traite de personnes, mais a le sentiment qu'il reste encore beaucoup à accomplir, et qu'une campagne d'une plus grande envergure et efficacité pourrait être mise sur pied. Ils ont noté que, dans certains domaines tels que le travail dangereux et le travail forcé des enfants, il continue d'y avoir de sérieux manques de conformité. Par conséquent, ils ont réitéré leur demande en ce qui concerne la cohérence de la législation nationale et l'application plus efficace de la loi; une coopération interagences renforcée et plus efficace; des inspecteurs actifs au sein de leur organisation internationale; une action locale efficace et favorable aux enfants; des ressources visant à assurer l'accès à une éducation gratuite, obligatoire et à temps plein pour tous les enfants, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge minimum pour travailler, et ce en tant que service public de qualité; l'étude et la ratification du Protocole de Palerme; la ratification des conventions nos 29, 105, 181 et la réglementation des agences de placement informelles; mettre fin à la rééducation par le travail et le travail forcé des enfants qu'elle entraîne; la compilation et la publication de statistiques désagrégées sur le travail des enfants, et notamment ses pires formes, et leur communication au BIT; et une coopération internationale continue par et pour la Chine et les enfants de ce pays. Les membres travailleurs ont exhorté la Chine à faire un pas en cette direction et ont salué l'annonce par le gouvernement de prochains développements positifs.

Les membres travailleurs ont prié instamment les entreprises multinationales à assumer leurs responsabilités face aux pratiques auxquelles recourent les sous-traitants en Chine dans le domaine du travail, et à rompre avec les pratiques commerciales qui impliquent le travail des enfants et promouvoir en lieu et place le travail décent pour les adultes. Elle devrait également participer aux programmes qui garantissent que tous les enfants sont en sécurité à l'école. Ils ont également noté qu'une plus grande liberté syndicale et protection du droit syndical renforceraient les travailleurs chinois et constitueraient une contribution dans ce domaine.

Finalement, tous les acteurs concernés doivent placer les droits des enfants au cœur de leur politique et action, et être attentifs aux enfants, leur famille et leur communauté, pour promouvoir de véritables politiques favorables aux enfants, de manière à assurer une pleine conformité avec la convention.

La commission a pris note des informations écrites et orales détaillées fournies par le représentant gouvernemental ainsi que la discussion qui a suivi. La commission a fait observer que le rapport de la commission d'experts faisait référence aux commentaires de la Confédération syndicale internationale sur la vente et la traite d'enfants à des fins d'exploitation économique et sexuelle, le travail forcé d'enfants, les enfants mendiants et la nécessité de renforcer l'inspection du travail.

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement, qui soulignent les vastes mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre la traite des enfants. Ces mesures comprennent la publication de matériel éducatif sur les risques de la traite, de nombreuses campagnes d'éducation et des conférences sur la prévention de la traite, la formation des policiers aux mesures à prendre pour lutter contre la traite, ainsi que la collaboration avec plusieurs autres gouvernements pour enquêter et punir les trafiquants.

La commission s'est félicitée des politiques et programmes d'action mis en place par le gouvernement ainsi que des progrès accomplis pour lutter contre la traite d'enfants, et l'a encouragé à poursuivre ses efforts dans ce domaine. Afin de promouvoir ces grands efforts, la commission a encouragé le gouvernement à développer une législation intégrale et consolidée qui interdise la traite.

En ce qui concerne la question du travail forcé d'enfants dans les écoles "travail-études" et du travail forcé d'enfants dans le système de rééducation dans des camps de travail, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que ces pratiques étaient en train d'être révisées par le gouvernement. La commission a également noté la préoccupation exprimée par plusieurs orateurs concernant la situation des enfants âgés de moins de 18 ans qui sont soumis au travail forcé, que ce soit dans le cadre des programmes "travail-études", dans le cadre de mesures de rééducation ou de redressement, ou dans les programmes liés à l'école. La commission a souligné la gravité de telles violations de la convention no 182 et a recommandé instamment au gouvernement de prendre d'urgence des mesures garantissant que les enfants ne soient en aucun cas soumis au travail forcé et d'envoyer des informations à ce sujet dans son prochain rapport à la commission d'experts. En ce sens, la commission a encouragé le gouvernement à poursuivre les discussions en vue de ratifier les conventions nos 29 et 105.

Tout en prenant note du fait que le gouvernement a adopté certaines mesures pour protéger les enfants mendiants, comprenant la mise en place de centres d'assistance leur offrant gratuitement l'hébergement, la nourriture, les communications et une assistance médicale, la commission a fait observer qu'il existe toujours un grand nombre d'enfants mendiants et a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants sans abri et les enfants mendiants contre les pires formes de travail des enfants.

Tout en prenant note du ferme engagement du gouvernement à appliquer la convention, la commission a souligné l'importance de l'enseignement formel gratuit, universel et obligatoire dans la prévention des pires formes de travail des enfants. La commission a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir l'accès à l'éducation primaire gratuite aux garçons comme aux filles, en particulier dans les zones rurales, notamment les zones les plus défavorisées.

Enfin, la commission a noté avec intérêt que le gouvernement a élargi les compétences de l'inspection du travail pour appliquer la loi et augmenté ses ressources humaines et financières. La commission a demandé au gouvernement de garantir que l'inspection du travail entreprenne des visites régulières, y compris des visites non annoncées, et que les personnes qui violent la convention no 182 soient poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives leur soient appliquées. Par conséquent, elle a recommandé instamment au gouvernement de renforcer davantage les compétences et la portée de l'inspection du travail.

La commission a demandé au gouvernement d'envoyer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour garantir l'application effective et le respect des dispositions relatives à la convention no 182 dans son prochain rapport à la commission d'experts. Ces informations devraient comprendre des statistiques désagrégées sur les infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action contre la traite des êtres humains 2021-2030. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Bureau général du Conseil des affaires de l’État a publié le Plan d’action de la Chine contre la traite des êtres humains 2021-2030. Ce plan vise à établir un cadre de travail comprenant la responsabilité des autorités, la coordination interdépartementale, les effets de synergie sociaux, la participation des citoyens et l’optimisation d’un mécanisme sur le long terme contre la traite des êtres humains qui intègre la prévention, la lutte, l’assistance et la réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action contre la traite des êtres humains 2021-2030 qui vise à prévenir et à combattre la traite d’enfants de moins de 18 ans et sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle commerciale d’enfants. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que les enfants de 14 à 18 ans victimes de prostitution étaient réintégrés dans la scolarité et qu’il collaborait avec les départements de l’éducation et des fédérations de femmes pour sensibiliser la population et favoriser une réintégration en douceur de ces enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures programmatiques prises pour combattre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, y compris de garçons, à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le gouvernement précise que le projet de la Chine pour le développement de l’enfance pour 2011-2020 contient des stratégies et des mesures spécifiques qui visent notamment à renforcer la gestion globale de la sécurité sociale pour réprimer sévèrement les actes criminels concernant des enfants, dont l’utilisation d’enfants pour commettre des crimes, y compris la prostitution, l’organisation de tels crimes ou le fait d’attirer des enfants à de telles fins. Elle note également que l’administration chinoise du cyberespace, le ministère de la Culture et du Tourisme et l’administration nationale de la radio et de la télévision ont publié conjointement les dispositions administratives (no 3 de 2019) sur les services d’information audiovisuelle en ligne et les orientations (no 3/2021) sur le renforcement de la gestion normalisée de la diffusion sur le Web. Ces dispositions interdisent qu’une organisation ou des individus utilisent des services d’informations audio et vidéo en ligne et les technologies de l’information connexes pour mener des activités interdites par la législation, dont la production, la publication et la diffusion de matériel pornographique. Les orientations disposent que les présentateurs sur le réseau ne doivent pas s’engager dans des activités interdites par la législation, notamment la diffusion d’informations obscènes et à caractère pornographique et les plateformes de diffusion en direct par des mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que sur leurs effets.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Travail forcé. La commission avait noté que l’article 244 de la loi pénale établissait des peines d’emprisonnement de trois ans maximum ou la réclusion pénale et une amende ou, en cas de circonstances aggravantes, une peine d’emprisonnement de trois à dix ans et une amende, dans les cas de travail forcé, y compris dans les cas où l’auteur a sciemment recruté ou transporté une telle main-d’œuvre pour qu’autrui soumette ces personnes à l’acte susmentionné ou a autrement aidé à forcer une autre personne au travail.
La commission note que le gouvernement affirme que le nombre de cas de travail forcé concernant des mineurs demeure faible. D’après le rapport du gouvernement, entre juin 2017 et mai 2021, les services du procureur de tout le pays ont approuvé l’arrestation de six personnes dans six cas de travail forcé concernant des mineurs et engagé des poursuites contre 23 personnes. La commission note également que le gouvernement mentionne un cas lié à l’organisation et au contrôle de mineurs en vue de mener des activités illégales en restreignant leur liberté, en les frappant et en les contraignant, cas dans lequel les cinq accusés ont été reconnus coupables et condamnés à des peines allant d’un à six ans de prison et à des amendes allant de 5 000 yuan (environ 780 dollars É.-U.) à 50 000 yuan. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites rigoureuses engagées à l’égard de quiconque astreint des enfants de moins de 18 ans à du travail forcé et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes sous enquête, reconnues coupables et condamnées, ainsi que sur les sanctions pénales imposées dans ces cas.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants utilisés pour la mendicité. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant la mise en œuvre d’un programme spécial visant à aider les enfants des rues à retourner à l’école selon lesquelles ce programme avait permis à 16 500 enfants de recevoir une aide en 2016. Elle avait également noté qu’une série de documents normatifs avait été élaborée pour renforcer la présence de la police et améliorer les procédures de secours, d’assistance et de services spéciaux aux enfants des rues.
La commission prend note des informations du gouvernement d’après lesquelles le Conseil des affaires de l’État a approuvé la création d’un système de conférence interministérielle commune sur le secours aux vagabonds et aux mendiants, ainsi que sur leur prise en charge, dans le but de renforcer la coordination entre les différents départements. Le gouvernement indique qu’il y a 1 556 organismes de secours pour les vagabonds et les mendiants dans le pays et qu’ils apportent des services et des mesures de protection aux mineurs, assurent des services de conseils psychologiques et évaluent les besoins, et facilitent l’accès à l’enseignement obligatoire, à un autre enseignement et à d’autres services. D’après le rapport du gouvernement, entre 2017 et 2020, une assistance a été fournie à 278 000 mineurs vagabonds, assurant ainsi leur sécurité personnelle et garantissant leurs droits et intérêts légitimes. En outre, plus de 8 000 migrants vagabonds dont l’identité ne pouvait pas être établie ont bénéficié d’une aide pour retourner dans leur famille. La commission prend également note des informations détaillées que le gouvernement fournit sur l’instauration de plusieurs politiques et mécanismes visant à déterminer des cas possibles de traite de vagabonds et de mendiants et à les aider à rentrer chez eux. En outre, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, dix départements, dont plusieurs ministères et organisations, ont visé les avis sur l’aide aux mineurs n’ayant plus de tuteur en raison d’une situation d’urgence et sur leur protection (MINFA no 5/2021) afin de garantir les mesures nécessaires à la prise en charge vitale des mineurs qui n’ont plus de tuteur ou qui se retrouvent dans une situation difficile en raison d’événements imprévus. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour protéger les enfants des rues et les enfants qui mendient et de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur le nombre d’enfants secourus et ayant bénéficié d’une assistance.
2. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission avait noté que, d’après le document du BIT de 2009 intitulé «Situational Analysis of Domestic Work in China» (Analyse de la situation du travail domestique en Chine), il y avait environ 20 millions de travailleurs domestiques en Chine, dont des enfants dès l’âge de 16 ans. La commission avait pris note des informations du gouvernement sur les activités menées par le ministère des Ressources Humaines et de la Sécurité sociale dans le but de renforcer la mise en œuvre et le contrôle de l’application des lois visant à protéger les enfants qui travaillent comme domestiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la détection de tout cas d’enfant travaillant comme domestique.
La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du contrôle de l’application de la loi, les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale à tous les niveaux n’ont trouvé aucun acte illégal concernant l’utilisation de travail des enfants dans les services domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à contrôler l’application des lois protégeant les enfants travailleurs domestiques et de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa a), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 240 de la loi pénale de 1997 interdisait la traite des femmes et des enfants. Elle a cependant noté que l’article 9 de l’interprétation judiciaire no 28 de 2016 concernant l’application effective des lois relatives à la traite des femmes et des enfants définissait les enfants visés par l’article 240 du Code pénal comme des personnes de moins de 14 ans. Elle a donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les garçons âgés de 14 à 18 ans contre la traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi pénale de la Chine suit un modèle législatif décentralisé couvrant de multiples infractions pour protéger les citoyens contre la traite, notamment: i) les infractions liées à la vente et la traite de femmes et d’enfants aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle; ii) l’infraction de travail forcé; iii) les infractions d’attirer, organiser ou forcer la prostitution ou la production et la diffusion de la pornographie; et iv) l’infraction d’engager des enfants dans des travaux dangereux. S’agissant de la définition d’un enfant en tant que «personne de moins de 14 ans» et de la protection des garçons âgés de 14 à 18 ans contre la traite, le gouvernement affirme qu’en Chine, la grande majorité des cas de traite d’enfants concerne des enfants de six ans environ, victimes de traite aux fins d’adoption illégale. Dans la pratique judiciaire, la traite de garçons de plus de 14 ans est rare. Si des garçons âgés de 14 à 18 ans sont victimes de traite aux fins de travail forcé ou de prostitution, les auteurs peuvent être considérés pénalement responsables pour d’autres crimes connexes en vertu de la loi pénale de la Chine et la sanction est relativement plus lourde. À ce sujet, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans et que l’interdiction de la traite d’enfants doit s’étendre aux garçons comme aux filles (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 450). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale établissent des sanctions en cas d’infraction liée à la vente et à la traite de garçons âgés de 14 à 18 ans.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et le ministère de la Sécurité publique continuent de prendre des mesures énergiques spéciales contre les crimes de traite de femmes et d’enfants, ce qui réduit efficacement le nombre élevé de ces crimes. Le gouvernement indique que le nombre de ces cas acceptés par la Cour populaire suprême décroît d’année en année. En 2021, les organes de sécurité publique ont lancé une opération «Réunion» qui consiste en un effort total entrepris pour résoudre les cas de traite d’enfants, arrêter les suspects et trouver les enfants victimes de traite. Le gouvernement indique également qu’en 2018, 30 personnes ont été poursuivies dans une grande affaire de traite d’enfants transnationale, dans la province du Yunnan. En 2020, le Parquet populaire suprême a mené les travaux concernant une série de cas de traite d’enfants dans la province d’Hubei, au sud-est, et établi plus de 20 cas de traite d’enfants. En outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2020, les cours populaires à tous les niveaux, dans tout le pays, ont examiné 546 cas de traite de femmes et d’enfants. Sur les 1 103 accusés reconnus coupables de traite de femmes et d’enfants, 55,94 pour cent ont été condamnés à des peines de plus de cinq ans de prison. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions appliquées, en particulier des données concernant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé d’adolescents dans des camps de détention pénale. La commission a observé précédemment qu’en Chine les camps de détention pénale pour adolescents soumettent des individus de moins de 18 ans à un régime de travail rigoureux. Le gouvernement a indiqué à cet égard que le travail en question est imposé en application de condamnations prévues par la loi pénale et conformément à la loi sur les prisons. Il a ajouté que ce travail n’est ni dur ni dangereux, mais est en revanche strictement limité sur la base des caractéristiques physiques et psychologiques des jeunes délinquants, de manière à assurer la meilleure protection de leurs droits et de leurs intérêts légitimes.
La commission prend bonne note des règlements administratifs des maisons de redressement pour les jeunes délinquants joints au rapport du gouvernement. En vertu de l’article 43, le travail des jeunes délinquants doit être organisé en veillant strictement au respect des règles relatives aux types de travail, à son intensité et aux mesures de protection. Les jeunes délinquants ne doivent pas effectuer de tâches lourdes ou dangereuses ni travailler à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement pénitentiaire. Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent pas travailler. En outre, les jeunes délinquants ne peuvent pas travailler plus de quatre heures par jour et vingt-quatre heures par semaine.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Précédemment, la commission a noté que les plans nationaux du gouvernement ne semblent pas aborder l’exploitation commerciale des enfants qui ne sont pas victimes de la traite ou qui ne vivent pas dans la rue, notamment l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts déployés par le ministère de la Sécurité publique pour intensifier l’action de répression de la prostitution forcée, y compris d’enfants, et pour secourir les jeunes filles soumises à de telles situations. Le gouvernement a indiqué qu’aucune sanction n’est imposée à l’égard d’enfants de 14 à 18 ans se prostituant, ceux-ci étant plutôt réintégrés dans la scolarité. En outre, le gouvernement a comme objectif de protéger les droits des enfants et il collabore avec les départements de l’éducation et des fédérations de femmes pour sensibiliser le public et favoriser une réintégration en douceur des enfants concernés.
La commission note l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer ses mesures programmatiques pour combattre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Travail forcé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note avec intérêt de l’amendement de 2011 à l’article 244 de la loi pénale, qui instaure une peine de détention d’un maximum de trois ans ou la réclusion pénale et une amende ou, en cas de circonstances aggravantes, une peine de détention de trois à dix ans et une amende, dans les cas de travail forcé, y compris à l’encontre de ceux qui ont sciemment recruté ou transporté une telle main-d’œuvre pour autrui ou qui ont aidé à soumettre une telle main-d’œuvre à un travail forcé pour le compte d’autrui.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, de juin 2014 à juin 2017, les tribunaux ont statué dans 78 affaires de travail forcé, impliquant 90 contrevenants, sans préciser le nombre d’affaires impliquant des enfants. Dans la jurisprudence publiée par la Cour suprême, une affaire conclue en 2015 est liée à du travail forcé de mineurs. Les deux contrevenants ont été respectivement condamnés à trois ans de prison et à une amende de 10 000 yuan renminbi (1 500 dollars des Etats-Unis), et à dix mois de prison et à une amende de 5 000 yuan renminbi. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères sont menées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour des faits de travail forcé impliquant des victimes de moins de 18 ans, et de préciser la nature des sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants utilisés pour la mendicité et enfants des rues. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement concernant les activités et les programmes déployés par divers ministères de 2011 à 2014 au titre du secours et de la protection des enfants des rues, ainsi que des informations concernant les efforts d’éducation et de réintégration de ces enfants. Elle a aussi pris note des données statistiques communiquées par le gouvernement, d’après lesquelles près de 20 000 enfants des rues ont été à nouveau scolarisés et plus de 40 000 ont été réinsérés et ont bénéficié d’une éducation en 2013. Le gouvernement a en outre indiqué que le ministère de la Sécurité publique ainsi que le ministère des Affaires civiles et d’autres départements ont secouru 2 291 enfants mendiants, diligenté des enquêtes et poursuivi 24 personnes suspectées d’avoir organisé la contrainte et l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité, et que 20 personnes ont été placées en détention.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, depuis mai 2013, dix institutions gouvernementales mettent conjointement en place un programme spécial pour aider les enfants des rues à reprendre le chemin de l’école. Grâce à ce programme, 184 000 enfants ont reçu une assistance en 2013, alors que ce chiffre a diminué pour atteindre 16 500 enfants au premier trimestre de 2016. Selon le gouvernement, le nombre d’enfants des rues diminue. La commission note également que le gouvernement indique qu’une série de documents normatifs ont été élaborés pour renforcer la présence policière et améliorer les procédures de secours et les services d’assistance pour les enfants des rues. Par exemple, en 2014, le Conseil d’Etat a publié des mesures intérimaires pour l’assistance sociale, dont l’article 51 prévoit que si, dans l’exercice de leurs fonctions, des organes de la force publique ou d’autres autorités publiques détectent des mendiants mineurs et des enfants des rues, ils doivent les orienter et les emmener vers des lieux où une aide leur sera fournie. En 2014, le ministère des Affaires civiles a également publié des règlements sur les procédures pour les agences de gestion du secours et de l’assistance aux sans-abri et aux mendiants, dont l’article 4 de la partie III prévoit des services spéciaux et des mesures ciblant les mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour protéger les enfants des rues et les enfants utilisés dans la mendicité, et sur le nombre d’enfants secourus et ayant reçu une aide.
2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission a précédemment noté que, selon un document de l’OIT de 2009 intitulé «Analyse de situation du travail domestique en Chine» (Analyse de situation de l’OIT), il existe près de 20 millions de travailleurs domestiques en Chine, et des adolescents de 16 ans ou plus peuvent être compris dans ce chiffre. Elle a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités déployées par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale afin de renforcer l’application et le contrôle des lois protégeant les enfants travaillant comme domestiques. Le gouvernement a indiqué que ces activités incluent des inspections ordinaires et des inspections spéciales, l’instruction de plaintes, le signalement des affaires et l’imposition de sanctions aux employeurs recourant à l’exploitation illégale d’enfants. En outre, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la génération montante est moins encline à s’engager dans le travail domestique et que, à ce jour, les inspections n’ont révélé l’existence d’aucune affaire d’emploi d’enfants comme domestiques.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas de travail des enfants n’a été détecté dans les services domestiques. Le gouvernement indique aussi qu’il encourage vigoureusement l’établissement de réseaux de supervision de la sécurité au travail, qui ont été étendus aux rues (municipalités) et aux communautés (villages). En outre, des actions spéciales ont été menées en se concentrant particulièrement sur les agences de recrutement afin d’éviter le travail des enfants et d’enquêter sur tout cas de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l’identification de tout cas d’enfants travaillant comme domestiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants, et sanctions. La commission a noté précédemment que la Chine est un pays à la fois d’origine, de transit et de destination de la traite internationale de femmes et d’enfants; que, malgré plusieurs projets et plusieurs plans nationaux, le phénomène de traite à des fins de travail forcé et de prostitution ne fait que s’aggraver; et que la traite transfrontalière semble s’accroître. La commission a aussi noté l’information du gouvernement concernant le Plan d’action contre la traite des êtres humains (2013-2020), ainsi que la Réunion interministérielle contre la traite, du Conseil d’Etat, prévoyant la coordination pour la mise en œuvre de plans d’action contre la traite des êtres humains, sanctionnant largement les crimes de traite et améliorant les dispositifs à long terme de lutte contre la traite en ce qui concerne la prévention, les poursuites, l’aide aux victimes et leur réadaptation. Par ailleurs, la commission a noté que, entre juin 2010 et mai 2014, 12 752 personnes ont été poursuivies en application de l’article 240 du Code pénal dans le cadre de 6 154 affaires d’enlèvement et de traite de femmes et d’enfants, et 1 122 personnes ont été condamnées en application de l’article 241 du Code pénal dans 286 affaires pour avoir acheté des femmes et des enfants victimes de traite.
La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’amendement IX de la loi pénale est entré en vigueur en novembre 2015 et que son article 241 prévoit que toute personne qui «achète une femme ou un enfant enlevé» commet un crime passible d’une peine d’emprisonnement de maximum trois ans ou de réclusion pénale. Le gouvernement indique que, de juin 2014 à juin 2017, des décisions judiciaires ont été rendues dans 2 519 affaires de femmes et d’enfants victimes de traite des êtres humains, impliquant 3 944 contrevenants, et dans 173 affaires d’achat de femmes et d’enfants enlevés, impliquant 456 contrevenants. La commission note par ailleurs que la Cour suprême a émis une interprétation judiciaire sur l’application des lois concernant la traite de femmes et d’enfants en décembre 2016 (no 28 de 2016) pour faciliter l’application efficace de la législation concernée dans la pratique. Néanmoins, la commission note que l’article 9 de l’interprétation judiciaire no 28 de 2016 définit les enfants, comme mentionné aux articles 240 et 241 du Code pénal, comme des personnes de moins de 14 ans. Elle observe donc que les garçons âgés de 14 à 18 ans semblent ne pas être protégés selon les dispositions pénalisant la traite des êtres humains. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour protéger les garçons de 14 à 18 ans de la traite des êtres humains. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir que des enquêtes minutieuses et des poursuites solides sont menées à l’encontre de personnes se livrant à la traite d’enfants, et de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées dans ces cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que ce pays participe à un programme d’assistance technique du BIT – le Compte de programmes spéciaux (CPS) – dans le cadre d’une action menée conjointement entre le BIT et le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale (MoHRSS). Elle note que, dans ce cadre, un séminaire tripartite interministériel a été mené en septembre 2012 à Nanchang, province de Jiangxi, afin de mettre en lumière les lacunes identifiées par la commission quant à l’application des conventions relatives au travail des enfants, et deux missions de suivi ont été effectuées à Beijing en septembre 2013 et à Chengdu, province du Sichuan, en septembre 2014, pour évaluer les progrès enregistrés, procéder à un échange d’informations sur les problèmes rencontrés dans le cadre de l’action contre le travail des enfants et déterminer les priorités pour l’avenir en termes d’assistance.
Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé d’adolescents dans des camps de détention pénale. La commission a observé précédemment qu’en Chine les camps de détention pénale pour adolescents soumettent des individus de moins de 18 ans à un régime de travail rigoureux. Elle note que le gouvernement indique à cet égard que le travail en question est imposé en application de condamnations prévues par la loi pénale et conformément à la loi sur les prisons. Le gouvernement donne en outre une description de ce travail, qu’il déclare n’être ni dur ni dangereux. Il ajoute que ce travail est strictement limité sur la base des caractéristiques physiques et psychologiques des délinquants juvéniles, de manière à assurer la meilleure protection de leurs droits et de leurs intérêts légitimes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les types d’infraction pénale qui exposent des adolescents à une condamnation au travail pénitentiaire. Elle le prie également d’indiquer comment il est assuré que les adolescents de moins de 18 ans qui sont condamnés à de telles peines ne sont pas soumis à un travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté précédemment que les plans nationaux d’action contre la traite des femmes et des enfants ne semblent pas aborder l’exploitation commerciale des enfants qui ne sont pas victimes de la traite ou qui ne vivent pas dans la rue, notamment l’exploitation commerciale consistant à les utiliser, les proposer ou les fournir à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts déployés par le ministère de la Sécurité publique pour intensifier l’action de répression de la prostitution forcée, y compris d’enfants, et pour secourir les jeunes filles soumises à de telles situations. Le gouvernement indique qu’aucune sanction n’est imposée à l’égard d’enfants de 14 à 18 ans se prostituant, ceux-ci étant plutôt réinsérés dans la scolarité. Le gouvernement a en outre comme objectif de protéger les droits des enfants, et il collabore avec les départements de l’éducation et les fédérations féministes pour sensibiliser le public à ces problèmes et favoriser une réinsertion en douceur des enfants concernés.
La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour secourir les enfants se trouvant dans cette situation et assurer leur réadaptation. La commission prie le gouvernement de continuer d’exposer les mesures s’inscrivant dans son action de lutte contre l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants, garçons compris, à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Travail forcé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’amendement de 2011 à l’article 244 de la loi pénale, qui instaure une peine de détention d’un maximum de trois ans ou la réclusion pénale et une amende et, en cas de circonstances aggravantes, une peine de détention de trois à dix ans et une amende, dans les cas de travail forcé, y compris à l’encontre de ceux qui ont sciemment recruté ou transporté une telle main-d’œuvre pour autrui ou qui ont aidé à soumettre une telle main-d’œuvre à un travail forcé pour le compte d’autrui. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations pour des faits de travail forcé impliquant des victimes de moins de 18 ans, en précisant la nature des sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants utilisés pour la mendicité et enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est fait l’écho d’observations de la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant la persistance d’un très grand nombre d’enfants qui mendient. Elle a pris note de diverses initiatives et autres mesures prises par le gouvernement pour tenter de prendre en charge les enfants des rues, mais elle avait noté néanmoins que le nombre d’enfants vivant dans la rue – qui était de 150 000 – ne faisait que s’accroître.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les activités et programmes déployés par divers ministères de 2011 à 2013 au titre du secours et de la protection des enfants des rues, ainsi que des informations concernant les efforts de réinsertion et d’éducation de ces enfants. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère à la loi no 158 de 2012 instaurant certaines mesures d’évaluation des besoins des personnes mineures en situation de vagabondage, loi sur laquelle se fondent les départements des affaires civiles et les organismes de secours dans le cadre d’une action d’assistance basée sur la priorité des droits des enfants et l’attribution d’une importance égale à la protection et à l’éducation. Le gouvernement indique que, en application de cette loi, les départements et administrations compétents assurent des prestations d’éducation culturelle et légale, de conseil psychologique, d’assistance juridique et d’aide à l’emploi ou d’autres services au profit des enfants des rues, en tenant compte de la situation de leur milieu familial. Le gouvernement se réfère également à la loi no 166 de 2014 sur la mise en œuvre du «plan Pencheng» consistant à dispenser une formation professionnelle à des mineurs en difficulté, qui fait bénéficier des enfants des rues et d’autres mineurs confrontés à des difficultés financières d’exonération des divers droits et taxes de scolarité et les aide à se réinsérer dans la société. La commission prend également note des informations du gouvernement concernant les campagnes publicitaires et autres initiatives déployées en 2013 pour inciter les institutions à vocation sociale à contribuer aux actions de secours et de protection des enfants des rues.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, d’après lesquelles près de 20 000 enfants des rues ont été rescolarisés et plus de 40 000 ont été réinsérés et ont bénéficié d’une éducation en 2013. Le gouvernement indique en outre que le ministère de la Sécurité publique (MPS) ainsi que les affaires civiles et d’autres départements ont secouru 2 291 enfants mendiants, diligenté des enquêtes et poursuivi 24 personnes suspectées d’avoir organisé la contrainte et l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité, et que 20 personnes ont été placées en détention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection contre le travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans qui vivent dans la rue et qui mendient.
2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission rappelle avoir noté que, selon un document de l’OIT de 2009 intitulé «Analyse de situation du travail domestique en Chine» (Analyse de situation de l’OIT), il existe près de 20 millions de travailleurs domestiques en Chine, et des adolescents de 16 ans peuvent être compris dans ce chiffre.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités déployées par le MoHRSS afin de renforcer l’application des lois protégeant les enfants travaillant comme domestiques et le contrôle de cette application. Il indique que ces activités incluent des inspections ordinaires et des inspections spéciales, l’instruction des plaintes, le signalement des affaires et l’imposition de sanctions à l’égard d’employeurs recourant à l’emploi illégal d’enfants. En outre, il déclare que la génération montante est moins encline à s’engager dans le travail domestique et que, à ce jour, les inspections n’ont révélé l’existence d’aucune affaire d’emploi d’enfants comme domestiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes de contrôle utilisées lors des inspections du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et sanctions. La commission a noté précédemment que la Chine est un pays à la fois source de transit et de destination de la traite internationale de femmes et d’enfants et que, malgré plusieurs projets et plusieurs plans nationaux, le phénomène de traite à des fins de travail physique forcé et de prostitution ne faisait que s’aggraver, notamment sous ses aspects transfrontaliers. Elle a noté en outre que, en dépit des efforts déployés par les autorités locales pour tenter d’endiguer le phénomène de la traite des femmes et des enfants, elles omettent en règle générale de prendre des mesures efficaces, ce qui fait ressortir que le problème réside davantage dans le défaut d’application de la loi que dans la législation elle-même.
La commission prend note des informations présentées par le gouvernement concernant la phase II du programme CP-TING (Prévention de la traite à des fins d’exploitation au travail en Chine) qui s’est terminée en 2013, dans le cadre de laquelle une formation de sensibilisation a été assurée dans 95 établissements scolaires de six provinces, touchant près de 100 000 élèves. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant le Plan d’action contre la traite des êtres humains (2013-2020) ainsi que la Réunion interministérielle contre la traite (IMJM) du Conseil d’Etat, prévoyant la coordination et la mise en œuvre de plans d’action contre la traite des personnes, la répression des crimes de traite et l’amélioration à long terme des dispositifs concernant la prévention, la répression, l’aide aux victimes et leur réadaptation. Elle note également que le gouvernement déclare que les efforts déployés contre la traite des personnes dans le pays doivent être axés sur le long terme et que ces problèmes sont ardus et complexes. Enfin, elle prend note des données statistiques concernant le nombre d’affaires de traite de femmes et d’enfants examinées et de condamnations prononcées entre juin 2010 et mai 2014, selon lesquelles 12 752 personnes ont été poursuivies dans le cadre de 6 154 affaires d’enlèvement et de traite de femmes et d’enfants et 1 122 personnes ont été condamnées dans 286 affaires pour avoir acheté des femmes et des enfants victimes de traite.
La commission prend dûment note des efforts de lutte contre la traite des personnes actuellement déployés par le gouvernement. Elle note cependant que, si ces efforts sont dirigés contre la traite des personnes d’une manière générale, ils ne semblent pas tenir compte des besoins particuliers et notamment des protections requises pour les enfants. A cet égard, elle note qu’en 2013, dans ses observations finales sur les troisième et quatrième rapports combinés (CRC/C/CHN/CO/3-4, paragr. 87), le Comité des droits de l’enfant exprimait ses préoccupations devant la prévalence croissante des faits de traite et d’exploitation d’enfants, à des fins principalement d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, notamment dans le cadre du tourisme sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les efforts déployés dans le cadre du Plan d’action contre la traite des êtres humains (2013-2020) et par l’IMJM incluent des enquêtes rigoureuses et des poursuites vigoureuses à l’égard des personnes présumées s’être livrées à la traite d’enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations, y compris sur la durée des peines imposées dans ce contexte.
2. Travail forcé dans des camps de rééducation par le travail. La commission a observé précédemment que le système pénitentiaire chinois inclut la rééducation par le travail et que, d’après les données disponibles, tous les détenus, y compris de moins de 18 ans, sont soumis à un travail forcé. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le système de la rééducation par le travail a été aboli le 28 décembre 2013.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 1er septembre 2010.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement a pris plusieurs mesures destinées à lutter contre la prostitution des enfants et la pornographie par Internet mettant en scène des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de ces mesures.

La commission note la référence du gouvernement au «Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants (2008-2012)» et au «Onzième plan quinquennal sur la mise en place d’un système d’assistance sociale et de protection aux mineurs vagabonds». La commission constate que ces plans ne semblent pas traiter l’exploitation commerciale des enfants qui ne sont pas victimes de la traite ou qui ne vivent pas dans la rue. La commission note à ce propos, d’après l’indication de la CSI dans sa communication du 1er septembre 2010, que tous les enfants victimes de la prostitution ne sont pas nécessairement victimes de traite. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour traiter la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des personnes de moins de 18 ans qui ne sont pas des enfants des rues ou qui ne sont pas victimes de traite, en particulier au regard de leur utilisation, de leur recrutement ou de leur offre à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant comme domestiques. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication figurant dans le document de l’OIT «Analyse de situation du travail domestique en Chine» de 2009 (analyse de situation de l’OIT), qu’il existe environ 20 millions de travailleurs domestiques en Chine. Bien que la majorité de ces travailleurs soit constituée de femmes âgées de plus de 18 ans, les enfants peuvent s’engager dans ce type de travail à partir de l’âge de 16 ans. L’analyse de situation de l’OIT indique aussi que le travail domestique risque d’avoir un impact négatif sur le développement de ces enfants en raison des longues heures passées au travail, de l’absence de réglementation à ce sujet et du caractère probablement inapproprié de certaines tâches confiées aux enfants. L’analyse de situation de l’OIT souligne que les enfants qui travaillent auprès de particuliers sont en danger à cause du caractère invisible de leur travail et parce qu’ils sont moins susceptibles que les adultes de demander de l’aide. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques de moins de 18 ans contre le travail dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier le nombre de personnes de moins de 18 ans engagées dans un travail domestique et de communiquer de telles informations dans son prochain rapport.

Article 8. Coopération internationale. Traite. La commission avait précédemment noté que la Chine a renforcé sa coopération à des programmes internationaux de lutte contre la traite; il s’agit en particulier du Programme de coopération en matière de lutte contre la traite entre la Chine et le Myanmar (2007-2010) et de la poursuite du Programme de coopération en matière de lutte contre la traite entre la Chine et le Viet Nam. La commission avait encouragé le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole de Palerme).

La commission note avec intérêt que, le 8 février 2010, la Chine a adhéré au Protocole de Palerme. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci accorde une grande importance à la coopération avec les organisations internationales dans ses efforts pour lutter contre la traite des êtres humains, et prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à ce propos. Le gouvernement indique que, au cours des dernières années, il a collaboré avec l’UNICEF, l’Organisation internationale pour les migrations, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Projet interinstitutions des Nations Unies sur la traite des êtres humains dans la sous-région du Grand Mékong, ainsi qu’avec plusieurs ONG, en vue lutter contre la traite des êtres humains. La commission note par ailleurs que le gouvernement a signé un mémorandum d’entente avec le ministère de l’Intérieur du Cambodge, prévoyant une coopération pour lutter contre la traite. Le gouvernement indique que deux bureaux de liaison à la frontière entre la Chine et le Myanmar ont été mis en place pour lutter contre la traite transfrontière des femmes et des enfants et qu’il a été possible de ramener au Myanmar, au cours de la première moitié de 2009, 14 victimes de la traite, à la suite d’une telle collaboration. A la fin 2009, sept bureaux de liaison à la frontière destinés à lutter contre la traite transfrontière des êtres humains ont été créés. Le gouvernement indique aussi qu’il a organisé un séminaire sur les «Principes directeurs pour la protection des victimes de la traite» en mai 2009, et que la Fédération des femmes de Chine et le BIT ont accueilli en novembre 2009 un forum national contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication figurant dans les allégations de la CSI, qu’une grande partie des pires formes de travail des enfants existe en Chine et, en particulier, la traite, le travail forcé, la prostitution, l’implication dans des activités illicites et le travail dangereux, notamment dans les fours à briques, les ateliers de fabrication du verre, les ateliers de fabrication des feux d’artifice et la fabrication de chaussures. La CSI indique qu’il y a de plus en plus d’articles de presse qui abordent la question du travail des enfants, mais que la collecte des données n’est pas systématique. Selon la CSI, l’absence de statistiques nationales et d’analyse des données sur le travail des enfants, la prostitution des enfants et la traite des enfants demeurent un grave problème qui soulève beaucoup de préoccupations quant à la volonté des autorités de traiter ces questions. La CSI déclare à ce propos que des données fiables et transparentes sont essentielles pour que le gouvernement et d’autres organismes puissent s’attaquer de manière efficace aux pires formes de travail des enfants.

La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’entre juin 2008 et mai 2010 aucune poursuite n’a été engagée contre des personnes ayant engagé des mineurs dans des activités en violation du règlement sur l’ordre public. Le gouvernement indique qu’au cours de la même période une personne a été poursuivie pour avoir employé un mineur dans un travail pénible et nocif. Notant l’absence d’informations sur l’existence globale des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir des données suffisantes sur l’existence des pires formes de travail des enfants. La commission prie à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces pires formes et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 1er septembre 2010.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 240 du Code pénal de 1997 interdit l’enlèvement et la traite de femmes et d’enfants. Elle avait également noté les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles la Chine serait un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite internationale de femmes et d’enfants. La commission avait pris note de la mise en œuvre du projet OIT/IPEC «Prévention de la traite des filles et des jeunes femmes à des fins d’exploitation économique en Chine» (projet CP-TING), exécuté conjointement avec la Fédération des femmes de Chine (ACWF) et du «Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans le bassin du Mékong» (projet TICW). Elle avait noté également que le Conseil d’Etat avait approuvé un nouveau Plan national d’action contre la traite des femmes et des enfants (2008-2012) (PNAT 2008-2012), en 2007. Elle avait toutefois noté que, selon plusieurs sources, le phénomène de la traite à des fins de travaux physiques forcés et de prostitution était en train d’empirer.

La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles il y a eu une augmentation du nombre de jeunes filles victimes de la traite et envoyées à l’étranger comme travailleuses du sexe en Australie, au Myanmar, au Canada, en Malaisie, au Japon, à Taïwan, Chine, aux Philippines, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le PNAT 2008-2012 a été mis en œuvre de façon efficace et a contribué à la réduction de la traite des femmes et des enfants au niveau local de base. A cet égard, le gouvernement indique que la première réunion conjointe interministérielle de lutte contre la traite a eu lieu en octobre 2008 et que, en mars 2009, le ministère de la Sécurité publique ainsi que d’autres administrations et organismes ont publié conjointement les «Règles d’application du PNAT 2008‑2012». La commission note également que, selon l’OIT/IPEC, la phase II du projet TICW a été achevée en 2008 et que les activités restantes ont été incorporées au projet CP-TING. A cet égard, la commission note que la phase II du projet CP-TING a été lancée le 17 mars 2010. Cette phase II comprend des mesures concrètes pour renforcer la mise en œuvre des plans d’action provinciaux contre la traite, équiper les jeunes en situation de vulnérabilité de compétences pour la vie avant qu’ils ne migrent pour le travail, créer des mécanismes de prévention de la traite et des services pour la sécurité des migrations, et appuyer des services d’orientation pour les femmes et les enfants vulnérables. La commission note toutefois que, selon le rapport intitulé «Traite des enfants en Asie de l’Est et du Sud-Est: renversement de tendance» publié en août 2009 par le bureau régional de l’UNICEF pour l’Asie de l’Est et du Pacifique (Rapport de l’UNICEF sur la traite), la traite existe dans chacune des provinces de Chine, la plupart des victimes étant emmenées dans les provinces de Guangdong, Shanxi, Fujian, Henan, Sichuan, Guangxi et Jiangsu (p. 31). Le Rapport de l’UNICEF sur la traite indique également que la traite intérieure est plus fréquente que la traite transfrontalière, même si la commission prend note de l’information figurant dans un autre document de l’UNICEF (intitulé «Services de protection communautaires», disponible sur le site Internet de l’UNICEF (www.unicef.org) (Rapport de l’UNICEF sur la protection)), selon laquelle la traite transfrontalière semble être en augmentation. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre du PNAT 2008-2012, pour lutter contre la traite intérieure et transfrontalière des personnes de moins de 18 ans, et l’éliminer. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.

2. Travail forcé. i) Travail forcé à titre de rééducation dans des camps de travail. La commission avait précédemment observé que le système pénitentiaire chinois comprend des camps de rééducation par le travail et des camps de travail de délinquants juvéniles, et elle avait noté que, d’après les statistiques, tous les détenus, y compris les personnes de moins de 18 ans, sont soumis au régime des travaux forcés. Elle avait noté que, d’après les allégations de la CSI, même si la législation pénale chinoise prévoit des lieux de détention séparés pour les mineurs, dans la pratique, en raison d’un manque de places, bon nombre d’entre eux sont incarcérés avec les adultes. La CSI avait signalé que, en application des procédures existantes à l’intérieur du système pénal chinois, les enfants pouvaient être envoyés dans des camps de rééducation par le travail. La commission avait noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était déclaré gravement préoccupé par le recours au travail forcé, dans le cadre du programme «Rééducation par le travail» en tant que mesure correctionnelle, sans aucune procédure d’inculpation, de jugement ou de révision (E/C.12/1/Add.107, paragr. 23), et que la Commission de l’application des normes de la Conférence avait souligné la gravité qui s’attachait à de telles violations de la convention no 182. A cet égard, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la législation pertinente, toute forme de travail forcé impliquant des délinquants juvéniles était interdite. Le gouvernement avait indiqué que, en 2006, les institutions de réadaptation des délinquants juvéniles avaient renforcé leurs efforts sur le plan de l’éducation en mettant l’accent sur l’enseignement scolaire et sur le renforcement de la formation axée sur l’acquisition de qualifications professionnelles. A cet égard, l’article 26 de la «Plate-forme pour la rééducation et la réforme des détenus» de 2007 dispose que le travail devrait être principalement centré sur l’acquisition de qualifications, et que sa durée ne devrait pas excéder quatre heures par jour ou vingt heures par semaine. De plus, le ministère de la Justice avait promulgué le «Règlement sur l’administration des institutions de réadaptation des délinquants juvéniles», en vertu duquel les enfants de moins de 16 ans sont exemptés de toute participation à un travail productif. La commission s’était dite préoccupée par le fait que ce règlement n’exemptait de tout travail productif que les enfants de moins de 16 ans.

La commission prend note de la déclaration figurant dans la communication de la CSI, selon laquelle il n’existe que peu de preuves concrètes disponibles sur la nouvelle orientation de cette rééducation dans les institutions de travail (telle que prévue à l’article 26 de la «Plate-forme pour la rééducation et la réforme des détenus»), par exemple en ce qui concerne les activités peu pénibles et le nombre maximum d’heures de travail par semaine, et selon laquelle les statistiques relatives aux activités menées dans ces établissements scolaires restent minimales. Toutefois, la CSI indique effectivement que le nombre de ces activités de rééducation dans des établissements de travail a été réduit. La CSI déclare qu’il ne semble pas y avoir de règles spécifiques prévoyant des procédures précises sur la base desquelles des mineurs sont envoyés dans ces écoles, et elle estime que l’utilisation de tels établissements est contraire à la convention.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 75 de la loi sur les prisons stipule que l’exécution des sanctions pénales imposées aux délinquants juvéniles est basée sur l’éducation et la réadaptation, et que le travail que les mineurs doivent effectuer doit être conforme à leurs caractéristiques, le principal objectif de ce travail étant d’acquérir une éducation élémentaire. Le gouvernement considère que le travail imposé aux délinquants juvéniles n’est pas du travail forcé, mais une forme de formation pour l’acquisition de compétences et d’une éducation. Le gouvernement indique que, fin 2008, il y avait dans l’ensemble du pays 74 écoles spéciales d’éducation et de rééducation, comptant 9 631 élèves. Aux termes de l’article 25 de la loi sur la protection des mineurs, des élèves ne sont envoyés dans ces écoles pour y suivre une éducation continue que si les mesures disciplinaires prises dans les écoles ordinaires (ou par les tuteurs) se sont avérées inefficaces pour rectifier un comportement qui n’est pas souhaitable. L’article 25 dispose également que le personnel de ces établissements devra se préoccuper de la situation de ces élèves et bien les soigner, et que ces écoles devront dispenser une éducation idéologique et culturelle, notamment en vue de l’acquisition de compétences professionnelles. Le gouvernement déclare que ce travail et cette formation professionnelle et technique ont pour but d’améliorer l’employabilité et la capacité de gain des jeunes concernés et d’éviter toute récidive. Il affirme également que les jeunes sont logés séparément des adultes, dans des centres d’éducation surveillée qui s’efforcent de satisfaire les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs, et que toutes les provinces ont créé des établissements distincts de rééducation des délinquants juvéniles, qui fournissent à ces derniers un enseignement scolaire, des services d’aide psychologique, ainsi qu’un enseignement professionnel et technique (après achèvement de la scolarité obligatoire), et qui permettent les visites de la famille. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les institutions pour délinquants juvéniles accueillent des jeunes qui sont rééduqués au moyen d’un enseignement scolaire (les jeunes de moins de 16 ans) et des jeunes qui le sont par le travail (ceux d’âge compris entre 16 et 18 ans).

ii) Travail forcé dans le cadre de programmes «travail-études» (activités liées à l’école ou contrats d’ouvrage). La commission avait auparavant noté que, selon la CSI, de nombreux établissements scolaires forcent les enfants à travailler pour procurer les recettes budgétaires nécessaires à l’établissement. Dans le cadre de ces programmes de travail, les écoliers sont astreints à un travail d’«acquisition d’une qualification», qui se traduit souvent dans la réalité par l’accomplissement de tâches non qualifiées à forte intensité de main-d’œuvre pendant des périodes plus longues que prévu. Dans certaines régions du pays, on voit des enfants travailler pendant les heures de classe pour confectionner des feux d’artifice, des colliers ou d’autres produits artisanaux, ou encore pour la récolte annuelle de coton (en particulier dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le «Règlement provisoire du Conseil des affaires d’Etat relatif aux programmes “travail-études” s’adressant aux établissements scolaires du cours primaire et du cours moyen» interdit le travail pénible et le port de charges lourdes pour les écoliers de ces niveaux dans le cadre du processus travail-études, et selon laquelle les types de travail accomplis par les scolaires rentrent dans leurs capacités. La commission ne s’en était pas moins ralliée aux préoccupations exprimées par la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de la situation des enfants de moins de 18 ans qui accomplissent un travail forcé dans le cadre des programmes «travail-études».

La commission note que, selon la communication de la CSI, un grand nombre d’écoles rurales ont conclu des contrats d’ouvrage pour des classes entières, amenant ces dernières à travailler en usine ou à accomplir des tâches à forte intensité de main-d’œuvre pendant de longues périodes. La CSI indique que les écoles des provinces les plus pauvres de l’intérieur sont en contact direct avec les usines pour y envoyer travailler leurs élèves (aussi bien quand il n’y a pas cours que pendant les heures de classe), et ce pour obtenir des fonds, et que la majorité des enfants concernés ont entre 11 et 15 ans. La CSI indique que, après la publication de la directive gouvernementale de 2006 sur les normes de sécurité, certains enfants de la région autonome ouïgoure du Xinjiang ont été affectés à des types de travail un peu moins exigeants, tels que la récolte des betteraves, des tomates et d’autres légumes dans les fermes d’Etat et la collecte des déchets recyclables. En 2008, le département local de l’éducation a interdit aux enfants de 6 à 14 ans de participer à la récolte du coton et a apporté un financement accru aux établissements scolaires qui récoltaient auparavant du coton. La CSI déclare toutefois que cette directive n’a pas été appliquée au niveau local et que les enfants ont encore dû participer à la récolte de 2008. La CSI réitère que la participation à cette récolte est obligatoire, que les enfants risquent de devoir payer des amendes lorsqu’ils travaillent trop lentement ou lorsqu’ils ne parviennent pas à atteindre les quotas de production, et que leur comportement durant la récolte est reflété dans leurs notes scolaires.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il attache une grande importance à la sécurité au travail dans les établissements scolaires du cours primaire et du cours moyen, mais elle constate une absence d’informations quant aux mesures prises pour protéger les enfants envoyés par leur école dans des entreprises extérieures, ou les mesures prises pour interdire la participation obligatoire à ces types de travail. La commission prend toutefois note de la déclaration figurant dans le Rapport de l’UNICEF sur la traite, selon laquelle plusieurs écoles forcent leurs élèves à travailler dans des usines sous couvert des programmes «travail-études».

La commission se déclare par conséquent gravement préoccupée par le caractère obligatoire du travail exercé par des enfants de moins de 18 ans en rééducation dans le cadre des programmes de travail et par des écoliers de moins de 18 ans dans le contexte de programmes «travail-études». Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, toutes les formes de travail forcé ou obligatoire sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, dans lesquelles des personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être engagées et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les gouvernements doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas, quelles que soient les circonstances, forcés de travailler pour une rééducation dans le cadre de programmes de travail ou de programmes «travail-études». S’agissant de la rééducation par des programmes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le «Règlement relatif à l’administration des institutions de réadaptation des délinquants juvéniles» exonère d’un travail productif dans ces institutions les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer ces types de travail forcé ou obligatoire et sur les résultats obtenus.

Article 5. Mécanismes de supervision. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application des dispositions relatives au travail des enfants. Elle avait pris note des allégations de la CSI selon lesquelles, bien qu’il existe une législation nationale interdisant le travail des enfants et ses pires formes, le fossé restait grand entre la lettre de la loi et son application, et selon laquelle des enfants étaient employés à certains travaux dangereux, comme la confection de feux d’artifice, la fabrication de briques et l’industrie du verre. La Fédération des syndicats de Chine (ACFTU) avait également déclaré que, bien que le système de législation interdisant le recours au travail d’enfants soit complet, ce recours illégal au travail d’enfants existe toujours. La commission avait également pris note de la mise en place d’un cadre d’inspection du travail organisé en trois niveaux – provincial, municipal et des comtés.

La commission prend note de la déclaration figurant dans la communication de la CSI selon laquelle, alors que l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail constitue un pas en avant significatif en faveur d’une lutte appropriée contre la fraude, il ne reste pas suffisamment d’inspecteurs du travail pour surveiller de façon efficace le nombre d’entreprises qui existent dans le pays. De plus, la CSI réaffirme qu’il est peu probable que les autorités parviennent à détecter le travail des enfants en raison de cette insuffisance d’inspecteurs du travail et de la très grande collusion entre les entreprises privées et les fonctionnaires locaux. La CSI explique qu’il est très courant que les propriétaires d’usines soient avertis par avance des inspections à venir, ce qui leur permet de cacher les enfants qui travaillent ou de leur donner une journée de congé, rendant ainsi les inspections totalement vaines. La CSI déclare que la pratique courante consistant à avertir par avance qu’il y aura une inspection du travail démontre la nature quasi endémique de la corruption des fonctionnaires au niveau local, et aussi que l’augmentation des ressources affectées aux activités anticorruption n’a pas réduit ce problème. Dans sa communication, la CSI affirme que la fréquence du travail des enfants, y compris les pires formes de travail des enfants, reste élevée, en partie en raison de l’absence de véritables mesures de contrôle du respect de la législation. La CSI se réfère toutefois aussi, dans sa communication, au fait qu’il y a eu un certain nombre de progrès dans certains domaines, en déclarant que les autorités ont renforcé leur action visant à améliorer la sécurité dans l’industrie de la confection de feux d’artifice et à résoudre le problème du travail des enfants dans cette industrie. La CSI considère en outre que l’augmentation du nombre des cas de travail forcé détectés (et des cas de vente d’enfants à cette fin) peut être due à l’augmentation du nombre des enquêtes dans ce domaine (mais elle peut aussi refléter une augmentation du phénomène lui‑même).

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, fin 2009, le cadre d’inspection du travail s’était développé jusqu’à compter 3 291 organismes de sécurité et d’inspection du travail (soit une augmentation de 20 unités par rapport à 2007), et qu’il employait 23 000 inspecteurs du travail à plein temps (1 000 inspecteurs de plus qu’en 2007) et 25 000 inspecteurs à temps partiel. Le gouvernement indique également que, en collaboration avec l’ACFTU et d’autres institutions, il s’est engagé dans des opérations de supervision à l’échelle du pays, visant entre autres à lutter contre l’emploi illégal et contre les activités criminelles connexes, en sus des inspections axées sur l’application de la législation relative à l’interdiction du travail des enfants. Le gouvernement déclare également que des activités d’inspection conjointes ont été entreprises avec les départements de la sécurité publique, de la santé et de la sécurité et santé au travail, et que le compte rendu de ces actions pluridépartementales a été publié et diffusé. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections du travail ont été réorganisées sur la base d’un système de grilles. Le gouvernement indique que ce système a permis un élargissement progressif de la couverture des inspections du travail, notamment dans les zones rurales. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour renforcer et développer les capacités de l’inspection du travail, mais elle se déclare préoccupée par les allégations de corruption endémique et de collusion entre les inspecteurs du travail et les entreprises privées, qui mettent en péril le fonctionnement de l’inspection du travail et la détection des cas de travail des enfants, y compris dans ses pires formes. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement et les capacités du système d’inspection du travail en ce qui concerne la détection des cas de travail des enfants et de ses pires formes. A cet égard, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour résoudre le problème de la corruption au sein du système de l’inspection du travail, éliminer la pratique des avertissements préalables et procéder à des enquêtes approfondies sur les éventuels cas de pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite. La commission avait précédemment noté que la loi pénale prévoit des sanctions en cas de vente et de traite d’enfants. Elle avait également noté que, selon les allégations de la CSI, malgré les efforts déployés par les autorités chinoises afin de freiner le problème de la traite des femmes et des enfants, les autorités locales n’avaient généralement pas pris de mesures efficaces, et elle avait souligné que le problème réside principalement dans l’application de la loi et non dans la loi elle-même.

La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle les lois nationales ne prévoient pas de sanctions adéquates pour les crimes liés à la traite. La CSI déclare que, bien que l’achat d’enfants à des fins de traite soit passible d’une peine de détention de trois ans, la grande majorité des acheteurs ne sont pas poursuivis, en particulier s’il n’est pas fait de mal à l’enfant et si l’acheteur coopère avec la police. Les allégations de la CSI indiquent également que, dans certains cas, le personnel des usines qui emploient des adolescents victimes de la traite ne se voit imposer ni sanctions administratives ni sanctions pénales après que les enfants ont été sauvés.

La CSI indique également qu’il existe un manque de transparence dans les notifications et les enquêtes. Elle déclare en outre qu’il y a une collusion entre la police chinoise et les autorités locales dans la région autonome du Tibet, près de la frontière népalaise, pour le recrutement de jeunes filles et de femmes en vue de les employer comme escortes et comme prostituées, si bien qu’il y a environ 10 000 travailleuses du sexe dans la ville de Lhasa. De plus, la CSI indique dans sa communication que la corruption des fonctionnaires et leur collusion avec des groupes criminels (en dépit des mesures anticorruption qui ont été prises) ont énormément fait obstacle aux actions engagées pour lutter contre la traite.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, entre juin 2008 et mai 2010, les tribunaux de tous niveaux ont condamné 5 308 personnes, dans 3 266 affaires, pour traite de femmes et d’enfants, et selon laquelle 217 personnes, dans 137 affaires, ont été condamnées pour achat de femmes et d’enfants victimes de la traite. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le fait de savoir si des sanctions pénales ont été imposées à l’égard des personnes condamnées. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application et le respect effectifs des dispositions donnant effet à la convention, notamment l’application de sanctions pénales. La commission exprime sa profonde préoccupation quant aux allégations de complicité des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi avec les personnes engagées dans la traite d’êtres humains, et elle prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer de l’ouverture d’enquêtes approfondies et de l’engagement de poursuites efficaces contre les auteurs de la traite des enfants (y compris les acquéreurs de personnes de moins de 18 ans) et contre les fonctionnaires gouvernementaux complices, et pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes (y compris de fonctionnaires gouvernementaux) ayant fait l’objet d’une enquête et ayant été condamnés et sanctionnés pour des actes de traite impliquant des victimes de moins de 18 ans, et sur les sanctions pénales imposées.

2. Travail forcé. La commission avait précédemment observé que, aux termes de l’article 244 du Code pénal, les personnes responsables de travail forcé n’étaient passibles que d’une amende. Elle avait considéré que cela n’était pas suffisamment dissuasif dans la mesure où il ne s’agissait que d’une simple amende. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il devait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales consistant en des peines d’emprisonnement.

La commission prend note de ce que, dans ses allégations, la CSI indique que, après la découverte de cas de travail forcé d’enfants dans l’exploitation de fours à briques au Shanxi, les autorités ont fait savoir que des douzaines de fonctionnaires seraient sanctionnés. Or seuls six fonctionnaires de rang modeste ont ensuite été sanctionnés; ils n’ont reçu que des avertissements ou n’ont été que rétrogradés, et aucune accusation pénale n’a été portée à leur encontre. La CSI déclare que le fait que le gouvernement ne poursuive pas en justice les auteurs du crime de travail forcé ne laisse guère augurer de la réussite de l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. Elle indique également que les accusations à l’encontre des propriétaires des fours à briques étaient essentiellement fondées sur des problèmes de mauvaises conditions de travail et de rémunération non versée, et non sur des actes d’esclavage et de travail forcé.

La commission note de nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas suffisamment d’informations sur ce point. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de sanctions d’emprisonnement en cas de délits aussi graves que celui impliquant un travail forcé, et de s’assurer de toute urgence que les personnes qui forcent à travailler des enfants de moins de 18 ans sont poursuivies en justice et font l’objet de sanctions efficaces et dissuasives.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants mendiants et sans abri. La commission avait précédemment pris note de la publication du document intitulé «Opinions sur le renforcement des activités en faveur des adolescents vagabonds», qui énumère les obligations de divers départements pour lutter contre la mendicité des enfants et protéger et réinsérer les mineurs sans abri ou les mineurs mendiants. La commission avait également noté que la législation pénale avait été modifiée en 2006 pour interdire à toute personne d’organiser et inciter par la violence, ou tout autre moyen de coercition, des personnes handicapées ou des mineurs de moins de 14 ans à mendier. La commission s’était cependant ralliée à l’observation de la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle il existe encore un grand nombre d’enfants mendiants.

La commission prend note de ce que, dans ses allégations, la CSI déclare que des femmes et des enfants enlevés dans le pays sont forcés de pratiquer la mendicité. La CSI indique que, en 2009, 20 enfants (âgés de 8 à 16 ans) qui avaient été enlevés et forcés de travailler avec des gangs de pickpockets en Chine méridionale ont été sauvés. Ces enfants étaient obligés de mendier et ils étaient physiquement sanctionnés lorsqu’ils ne rapportaient pas le montant attendu.

La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement, relatives aux mesures qu’il a prises récemment pour entrer en contact avec les enfants vagabonds. Le gouvernement indique que, entre 2008 et 2010, il a investi 470 millions de yuan renminbi (CNY) dans la construction de 327 foyers pour sans-abri et centres de protection, dans le cadre de la mise en œuvre du «Onzième plan quinquennal pour la création d’un système de secours et de protection pour les mineurs vagabonds». Le ministère des Affaires civiles investira en outre plus de 30 millions de CNY dans la construction de 40 centres de secours et de protection. Le gouvernement déclare qu’il a pris des mesures pour appliquer les «Normes de base relatives aux institutions de secours et de protection des enfants sans abri», qui prévoient que ces enfants reçoivent un certain nombre de services, notamment des soins de jour, une éducation, une formation en vue de l’acquisition de compétences, des conseils psychologiques et de modification de comportement, afin d’encourager et de favoriser le retrait permanent de ces enfants de la vie de vagabondage. Le gouvernement indique également que, entre juin 2008 et juin 2010, le ministère des Affaires civiles a organisé dix ateliers pour le personnel des institutions de secours et de protection, sur des thèmes tels que les secours aux (et la protection des) mineurs vagabonds, l’éducation informelle et l’aide aux enfants sans abri. En 2009, le ministère des Affaires civiles a produit un «Guide sur l’aide et la protection des enfants vagabonds», qui résume les meilleures pratiques en matière de protection de ces enfants. Enfin, la commission note que, en septembre 2009, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires civiles et le ministère de la Santé ont lancé une opération spéciale de lutte contre la mendicité des enfants et la délinquance forcée des jeunes.

La commission prend toutefois note de l’information figurant dans le Rapport de l’UNICEF sur la protection, selon laquelle le nombre des enfants des rues dans les villes chinoises est en augmentation et, selon laquelle, sur la base du nombre des enfants passés par les centres de protection, le ministère des Affaires civiles estime que ces enfants sont environ 150 000. Le Rapport de l’UNICEF sur la protection indique qu’un grand nombre de ces enfants viennent de familles de migrants ou ont migré eux-mêmes en provenance de zones urbaines, et que ces enfants sont particulièrement exposés à des risques. Tout en prenant note des nombreuses mesures prises par le gouvernement, la commission rappelle que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Elle prie par conséquent instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants sans abri et les enfants mendiants contre ces pires formes de travail et pour assurer leur réhabilitation et leur réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus et d’assurer que les programmes sont ouverts à la participation des enfants.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures tendant à éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment par rapport à la prostitution et aussi à la pornographie utilisant Internet. La commission note que le gouvernement déclare que, depuis 2006, le ministère de la Sécurité publique (MSP) de la Chine a conçu et mis en œuvre, en collaboration avec d’autres institutions, de multiples opérations spéciales de répression de la criminalité utilisant des jeunes filles de moins de 14 ans venant de milieux pauvres entraînées dans la prostitution par la force ou la tromperie. Elle note également que le gouvernement signale que les organes de la sécurité publique ont pris des mesures énergiques pour réprimer la pornographie en ligne mettant en scène des enfants. Entre avril et septembre 2007, des opérations conjointes spéciales dirigées par le MSP ont été déclenchées dans tout le pays pour réprimer la pornographie utilisant Internet. C’est ainsi que 44 000 sites privés à caractère pornographique ont été identifiés et fermés par la police et 226 affaires pénales de cet ordre ont été réglées. Le 22 janvier 2008, 13 institutions du gouvernement central, avec à leur tête le MSP, ont décidé de poursuivre les campagnes nationales contre la pornographie sur Internet pour la période janvier-septembre 2008, ce qui a permis de contrôler 20 000 sites, d’en fermer 612 et de régler 300 affaires. Le gouvernement indique que les institutions du gouvernement central ont élaboré conjointement des programmes de travail nationaux visant à faire connaître la législation et la déontologie qui s’attachent à l’utilisation d’Internet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue de protéger les personnes de moins de 18 ans contre la prostitution et la pornographie utilisant Internet, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont effectivement bénéficié de l’action de prévention contre l’engagement d’enfants dans la pornographie ou des spectacles pornographiques grâce à la mise en œuvre des programmes nationaux de travail visant à faire largement connaître la législation et la déontologie qui s’attachent à l’utilisation d’Internet.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code pénal punit de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (peines d’emprisonnement) la plupart des infractions qui rentrent dans le champ de la convention. Elle avait noté que l’article 244(a) du Code pénal tel que modifié en 2002 punit d’une peine de prison de trois ans au maximum et d’une amende l’emploi de personnes mineures de moins de 16 ans à des travaux pénibles ou dangereux. En revanche, l’emploi d’une personne de moins de 18 ans, en violation des dispositions de la législation du travail interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, est passible d’une amende d’un montant maximum de 3 000 yuans renminbi (CNY) par enfant employé en violation de ces dispositions (art. 12 du règlement ministériel portant sanctions administratives des infractions à la législation du travail). La commission avait noté que, selon le gouvernement, l’article 244 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de trois ans au moins et de sept ans au plus l’employeur qui, dans une situation particulière, engage une personne de moins de 16 ans à des travaux dangereux. Elle avait incité le gouvernement à étendre les sanctions applicables aux infractions à l’interdiction de l’emploi de personnes de moins de 16 ans à des travaux dangereux aux infractions à l’interdiction de l’emploi de personnes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les personnes qui emploient des enfants de 16 à 18 ans à des travaux pénibles ou dangereux soient vigoureusement poursuivies. Elle demande à cet égard que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant comme domestiques. La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que le nombre d’enfants travaillant comme domestiques et leurs conditions de travail soient connus et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. Elle le prie instamment de prendre des mesures propres à assurer la protection des enfants qui travaillent comme employés de maison contre les formes de travail dangereuses.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les membres travailleurs de la Commission de l’application des normes de la Conférence, à la 96e session, en 2007, l’élaboration d’une politique publique cohérente en Chine nécessiterait des recherches qualitatives et quantitatives. La commission se rallie à la Commission de l’application des normes de la Conférence et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures propres à assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, informations qui devraient inclure des statistiques ventilées sur les infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des discussions approfondies de la Commission de l’application des normes à la 96e session de la Conférence en juin 2007 concernant l’application de la convention no 182 par la Chine.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 240 du Code pénal de 1997 interdit l’enlèvement et la traite de femmes et d’enfants. Elle avait noté que, selon les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), la Chine serait un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et pour l’industrie des loisirs. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour lutter contre la traite des personnes, incluant des activités de coopération de grande ampleur avec l’OIT et des campagnes de sensibilisation du public et d’alerte par rapport à certaines formes typiques de traite d’enfants. Elle avait pris note de la mise en œuvre de deux projets: le projet OIT/IPEC «Prévention de la traite des filles et des jeunes femmes à des fins d’exploitation économique en Chine», mis en œuvre conjointement par la Fédération des femmes de Chine et l’OIT, et le «Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans le bassin du Mékong», auxquels le ministère de la Sécurité publique (MSP) prend une part active.

La commission note que le gouvernement indique que la Chine continue d’améliorer sa politique et sa réglementation concernant la traite des femmes et des enfants. Tout d’abord, le 14 décembre 2007, le Conseil des affaires d’Etat a approuvé un nouveau plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants, qui reconnaît la nécessité d’aborder le problème sous tous ses aspects (politique, prévention, poursuites et protection) et qui marque un changement de combattre vers prévenir la traite. La commission note également que, d’après le rapport technique d’étape de décembre 2007 concernant le projet de l’OIT/IPEC, le ministère de la Sécurité publique a constitué au début de juillet 2007 un office de lutte contre la traite, dont l’objectif est de promouvoir l’action législative et renforcer la lutte contre toutes les formes de traite. D’après ce même rapport, grâce à l’assistance directe prévue dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC, 250 jeunes filles migrées en situation d’abandon ou d’échec scolaire ont pu reprendre leur scolarité; 10 000 jeunes filles et femmes immigrées à peine arrivées dans certaines villes ont été informées des risques relatifs à la traite et 107 000 jeunes filles ont été touchées par des activités de sensibilisation. A l’initiative de la Fédération des femmes de Chine, un forum national contre la traite des enfants s’est tenu à Beijing, en coordination avec l’OIT et avec la participation de plus de 20 000 enfants. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de la sécurité publique ont redoublé d’efforts dans la mise en place d’un mécanisme de lutte contre la traite, avec l’élaboration du «Règlement opérationnel des organes de sécurité publique dans la lutte contre les enlèvements et la traite des femmes et des enfants», instrument qui définit les rôles et fonctions respectifs des différents départements, forces de la sécurité publique et des corps de police et normalise des procédures de prévention, d’intervention, d’investigation et de rapatriement dans les affaires de traite d’enfants.

Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission relève que dans le rapport concernant le projet de l’OIT/IPEC il est indiqué que, à l’occasion du forum national sur la lutte contre la traite des enfants, un fonctionnaire du bureau des investigations – Yin Jianzhong – a déclaré qu’à l’heure actuelle le phénomène de la traite à des fins d’exploitation dans le cadre d’un travail manuel forcé et de la prostitution continue de s’aggraver. Le fait est que, selon les membres travailleurs de la Commission de l’application des normes de la Conférence, les migrations internes qui se sont produites récemment en Chine sont les plus importantes de l’humanité. En 2005, il y a eu 140 millions de migrants, dont 40 millions pour la seule province de Guangdong. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier les efforts tendant à assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants.

2. Travail forcé. La commission avait observé que le système pénitentiaire chinois comprend des camps Laogai (réforme par le travail) et Laojiao (rééducation par le travail des délinquants juvéniles). Elle avait noté que, d’après les statistiques, tous les détenus, y compris les personnes de moins de 18 ans, sont soumis au régime des travaux forcés. A ce sujet, la CSI a allégué que, même si la législation pénale chinoise prévoit des lieux de détention séparés pour les mineurs, dans la pratique, en raison d’un manque de places, bon nombre d’entre eux sont incarcérés avec les adultes. La CSI a également signalé l’existence, à l’intérieur du système pénal chinois, de plusieurs procédures de traitement des personnes mineures, procédures en fonction desquelles ces personnes peuvent être envoyées soit dans des écoles «travail-études», soit dans des camps de rééducation, selon le régime «détention et éducation».

i)         Travail forcé dans le cadre des écoles «travail-études»

La commission avait noté que la CSI indiquait que les écoles «travail-études» ont été conçues pour rééduquer les enfants par le travail et l’étude. Bien que ce système fasse partie intégrante de la scolarité obligatoire de neuf ans, il est aussi devenu la base d’une activité manufacturière administrée par les écoles dans le cadre du programme «travail diligent et scolarité économique» (qingong jianxue) qui autorise l’exploitation du travail d’enfants. La commission avait également noté que, dans ses observations finales du 13 mai 2005 (E/C.12/1/Add.107, paragr. 23), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a considéré que le système «travail diligent et scolarité économique» (qingong jianxue) constitue une forme d’exploitation des enfants par le travail, qui est contraire aux dispositions de la convention no 182.

ii)        Travail forcé à titre de rééducation dans des camps de travail
– «détention et éducation»

La commission avait également noté que, d’après la CSI, des enfants de 13 à 16 ans peuvent subir des programmes de détention-rééducation sur ordre d’un bureau de la sécurité publique, sans aucune intervention du système judiciaire. La CSI a également signalé que bien peu de protections ont été prévues par rapport à la surcharge de travail et à la précarité des conditions de vie en ce qui concerne ces enfants envoyés dans des camps de rééducation par le travail. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales du 13 mai 2005, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré gravement préoccupé par le recours au travail forcé, dans le cadre du programme «rééducation par le travail» (laodong jiaoyang) en tant que mesure correctionnelle, sans aucune procédure d’inculpation ou de jugement ni, encore moins, de possibilité de révision de la procédure (E/C.12/1/Add.107, paragr. 22).

iii)       Travail forcé dans le cadre d’activités liées à l’école
ou de contrats d’ouvrage

La commission avait noté que la CSI avait signalé un phénomène consistant, pour de nombreux établissements scolaires, à forcer les enfants à travailler pour procurer les recettes budgétaires nécessaires à l’établissement. Dans le cadre de ces programmes de travail pour études, les écoliers sont astreints à un travail d’«acquisition d’une qualification», qui se traduit souvent dans la réalité par l’accomplissement de tâches non qualifiées à forte intensité de main-d’œuvre pendant des périodes plus longues que prévu, au cours desquelles les écoliers n’acquièrent pas la moindre qualification. Dans certaines régions du pays, on voit des enfants travailler pendant les heures de classe à confectionner des feux d’artifice ou des colliers, ou autres produits d’artisanat, ou encore à la récolte annuelle de coton. Les enseignants et les enfants sont soumis à des pressions pour satisfaire à des quotas journaliers de production et ils encourent des amendes s’ils n’y parviennent pas.

La commission note que, dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence, les membres travailleurs et employeurs ont exprimé leur préoccupation au sujet de la rééducation par le travail, des activités manufacturières organisées dans les écoles et du régime correctionnel «travail-études» selon lequel des enfants sont placés en détention sans aucun contrôle de l’appareil judiciaire. Plus précisément, les membres travailleurs ont dénoncé le fait que les bureaux locaux de la sécurité publique puissent soumettre des enfants de 13 à 16 ans à des programmes de rééducation en régime de détention sans que le système judiciaire n’intervienne. Les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés en outre par le système selon lequel les écoliers sont obligés de travailler pour procurer les recettes budgétaires nécessaires à l’école et, notamment, d’accomplir des tâches manufacturières et agricoles impliquant de longues heures de travail, notamment à récolter le coton, avec des quotas à satisfaire et des amendes lorsqu’ils ne les atteignent pas. La commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a souligné la gravité qui s’attache à de telles violations de la convention nº 182 et a demandé instamment que le gouvernement prenne, d’urgence, des mesures tendant à ce que les enfants ne puissent être soumis à du travail forcé dans quelque situation que ce soit et fournisse des informations sur l’évolution de la situation à cet égard dans son prochain rapport à la commission d’experts.

La commission note que le gouvernement fait savoir que, en vertu de la loi sur les prisons, les institutions de réadaptation de délinquants juvéniles accueillent des délinquants de moins de 18 ans qui répondent aux conditions à remplir pour la rééducation par le travail. Depuis 2006, ces institutions renforcent leurs efforts sur le plan de l’éducation en mettant l’accent sur l’enseignement scolaire, le renforcement de la formation axée sur l’acquisition de qualifications professionnelles et le renforcement de la supervision de la répression de la délinquance. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la législation pertinente, y compris la loi pénale, la loi sur les prisons et la loi de protection des mineurs, toute forme de travail forcé à l’égard de délinquants juvéniles est interdite. Pour que les dispositions de la loi sur les prisons soient appliquées, le ministre de la Justice a promulgué un règlement sur l’administration des institutions de réadaptation des délinquants juvéniles, en vertu duquel les enfants de moins de 16 ans bénéficient d’une protection spéciale et sont exemptés de toute participation à un travail productif. Les délinquants juvéniles suivent des programmes travail-études axés sur l’acquisition de qualifications dans des activités peu pénibles, telles que la décoration florale et la broderie. En 2007, le ministère de la Justice a publié une «plate-forme pour la rééducation et la réforme des détenus», dont l’article 26 dispose que «le travail, pour les délinquants juvéniles, sera centré principalement sur les études, l’acquisition des connaissances et l’acquisition de qualifications, activités dont la durée n’excédera pas quatre heures par jour ou vingt heures par semaine». La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles le règlement provisoire du Conseil des affaires d’Etat relatif aux programmes travail-études s’adressant aux établissements scolaires du cours primaire et du cours moyen interdit le travail pénible pour les écoliers de ces niveaux dans le cadre du processus travail-études. Le gouvernement ajoute que le travail accompli par les scolaires rentre dans les capacités de ces derniers et s’articule principalement autour du travail social et des services à la collectivité.

Tout en prenant note de ces informations, la commission se rallie aux préoccupations exprimées par la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de la situation des enfants de moins de 18 ans qui accomplissent un travail forcé soit dans le cadre des programmes travail-études, dans le cadre des mesures de rééducation et de réforme, ou des programmes d’activités liées à l’école. Ces préoccupations se trouvent renforcées par le fait que le règlement relatif à l’administration des institutions de réadaptation des délinquants juvéniles n’exonère d’un travail productif que les enfants de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le travail forcé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, formes de travail dans lesquelles les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être engagées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les personnes de moins de 18 ans ne puissent être forcées à travailler, que ce soit dans le cadre de mesures de rééducation ou de réforme ou à l’école, ou dans quelque autre situation que ce soit, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie également de prendre des mesures tendant à assurer que le règlement concernant l’administration des institutions de réadaptation des délinquants juvéniles ne soumette pas à un travail productif les enfants d’un âge compris entre 16 et 18 ans.

Article 5. Mécanismes de supervision. Inspection du travail. La commission avait noté que l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application des dispositions relatives au travail des enfants. Elle avait également noté que, selon la CSI, des enfants seraient employés à certains travaux dangereux, comme la confection de feux d’artifice, la fabrication de briques et l’industrie du verre. Toujours selon la CSI, vu le faible nombre des inspecteurs du travail, les chances de découvrir de l’emploi illégal d’enfants sont minces. Il en résulte que, bien que la Chine ait une législation nationale qui interdise le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, le fossé est grand entre la lettre de la loi et son application, et son suivi. La commission avait noté que, d’après la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU), le système de législation actuel concernant l’interdiction du recours au travail d’enfants est à la fois rationnel et complet, mais le recours illégal au travail d’enfants existe toujours.

La commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence s’est félicitée du renforcement des pouvoirs de répression de l’inspection du travail. Les membres travailleurs ont cependant fait observer qu’il serait nécessaire d’améliorer les capacités et le pouvoir d’accès de l’inspection du travail à tous les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle, secteur dans lequel il y a le plus de chances de découvrir des enfants victimes de la traite contraints de travailler.

La commission note que le gouvernement indique qu’un cadre d’inspection du travail organisé en trois niveaux – provincial, municipal et au niveau du comté – a été mis en place. Fin 2007, ce cadre d’inspection du travail comprenait 3 271 organes de sécurité et d’inspection du travail et employait 22 000 inspecteurs du travail à temps plein. En outre, 28 000 inspecteurs du système ordinaire d’inspection de sécurité ont été désignés pour servir d’inspecteurs du travail à temps partiel ou opérant de manière concurrente dans le nouveau cadre d’inspection du travail. De plus, le gouvernement indique qu’en 2008 le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale a mis en place un bureau spécialisé de l’inspection du travail qui assume un rôle directeur en la matière pour toute la Chine. Le gouvernement ajoute que les départements de l’inspection du travail ont œuvré avec ardeur pour s’acquitter de leur mission, notamment pour:

a)    superviser les activités de recrutement des employeurs de manière plus énergique;

b)    contrôler régulièrement le travail des enfants par des inspections systématiques ou ponctuelles, des demandes écrites, des contrôles spécifiques, des enquêtes sur plaintes et des vérifications de situations signalées;

c)     faire mieux connaître la législation du travail et les règles qui s’y attachent, de manière à en améliorer l’application.

Le gouvernement indique qu’en juin 2007 l’affaire de l’emploi illégal d’enfants dans les fabriques de briques de Shanxi a été dévoilée au grand jour. L’autorité compétente a procédé à des investigations dans les entreprises à l’échelle de la province: les contrôles ont concerné plus de 86 000 employeurs et quelque 1,92 million de salariés. Ces contrôles ont mené à la découverte de 13 briqueteries illicites opérant sans autorisation et exploitant 15 enfants, en violation de la loi. Les auteurs de cette situation ont été poursuivis, huit ont été condamnés à des peines de prison allant de un à trois ans. Le gouvernement ajoute qu’il étudie actuellement l’élaboration d’un mécanisme intégré qui devrait améliorer le contrôle des conditions de travail et des pratiques d’emploi en milieu rural. La commission incite vivement le gouvernement à continuer de renforcer la capacité et la portée de l’inspection du travail. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’élaboration d’un mécanisme intégré devant améliorer le contrôle en milieu rural de la Chine. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail indiquant l’étendue et la nature des infractions décelées par rapport au travail d’enfants et d’adolescents dans des conditions relevant des pires formes de travail des enfants, dans les secteurs formel et informel.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite. La commission avait noté que la loi pénale prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants (art. 240). Elle avait noté que, selon l’allégation de la CSI, malgré les efforts énergiques déployés par les autorités chinoises afin de freiner le problème dans les régions gravement affectées par la traite des femmes et des enfants, les autorités locales, au niveau le plus élémentaire, ne prennent généralement pas de mesures efficaces. Pour la CSI, le problème réside principalement dans l’application de la loi et non dans la loi elle-même. La commission avait pris note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de poursuites exercées dans des affaires de traite d’enfants de 2004 à 2006, action dont l’ampleur, selon le gouvernement, aurait été perçue comme un sérieux coup de semonce dans les milieux criminels.

La commission prend note des informations du gouvernement indiquant que, de juin 2006 à juin 2008, le ministère public a exercé des poursuites dans plusieurs affaires criminelles relevant de la traite d’enfants: 2 173 personnes ont ainsi été poursuivies, dans le cadre de 988 affaires, pour enlèvement et traite d’enfants; 53 personnes ont été poursuivies, dans le cadre de 12 affaires, pour l’achat d’enfants enlevés; 401 personnes ont été poursuivies dans le cadre de 277 affaires pour enlèvement d’enfants et une personne a été poursuivie pour avoir rassemblé une foule afin d’empêcher le sauvetage de femmes et d’enfants qui avaient été achetés. Au cours de cette même période, des tribunaux chinois ont condamné 4 289 criminels pour des infractions de ce type: 314 criminels ont été condamnés pour enlèvement d’enfants.

La commission note cependant qu’à la Commission de l’application des normes de la Conférence les membres travailleurs ont déclaré que, en raison de l’évolution économique et démographique rapide que la Chine connaît, le défi constitué par la traite s’amplifie et que la répression, notamment de la traite, requiert une coopération effective entre agences et les diverses autorités publiques compétentes. A cet égard, si tout dénote une volonté politique du gouvernement central à faire face au fléau de la traite, les faits montrent que la répression au niveau local fait défaut. Les membres travailleurs se sont également déclarés profondément préoccupés par les carences sur ce plan au niveau local et par la collusion entre les autorités locales, la police et les propriétaires de bars et de night-clubs dans le cadre du recrutement de Tibétains qui se prostituent. La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures tendant à ce que les personnes se livrant à la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle soient poursuivies en justice et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées, au niveau local. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.

2. Travail forcé. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 244 de la loi pénale, les personnes directement responsables de travail forcé encourent une peine de prison de trois ans au plus ou une peine de détention pénale ainsi qu’une peine d’amende ou alors seulement une peine d’amende. Donc, selon cet article, une personne coupable de travail forcé peut être condamnée seulement à une amende. La commission avait estimé qu’une telle sanction prévue par l’article 244 de la loi pénale pour l’infraction de travail forcé n’était pas suffisamment dissuasive. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales consistant en des peines d’emprisonnement. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre d’une peine de prison pour une infraction aussi grave que l’est celle de travail forcé, et cela de toute urgence, et que quiconque force une personne de moins de 18 ans à travailler fasse l’objet de poursuites et de sanctions efficaces et dissuasives.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants mendiants et sans abri. La commission avait noté précédemment que, selon la CSI, entre août 2003 et la fin de juin 2004 la police avait recueilli dans tout le pays 80 000 enfants mendiants mais que leur nombre pouvait être encore beaucoup plus élevé. Dans une localité telle que celle de Gongxiao, il existe des mendiants professionnels depuis des décennies mais ceux-ci ont commencé à utiliser des enfants handicapés pour accroître leurs revenus. D’après les informations communiquées par le gouvernement, des «avis de renforcement de l’action en faveur des adolescents vagabonds» émis conjointement par 18 départements précisent les obligations incombant aux divers départements et organes pour lutter contre la mendicité des enfants et assurer la protection et la réinsertion des personnes mineures sans abri ou réduites à la mendicité.

La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux diverses mesures prises pour la protection des enfants par rapport à la mendicité. Le gouvernement indique ainsi que les institutions de secours et de protection de tout le pays se montrent plus attentives à la protection des droits et à la sécurité des mineurs en situation difficile, notamment des enfants vagabonds, pour lesquels ces institutions assurent au quotidien soins, éducation, développement des qualifications, aide à l’emploi, conseils psychologiques et correction du comportement. Il existe à l’heure actuelle 1 351 centres d’hébergement et 152 centres d’hébergement et de protection des enfants sans abri en Chine. Depuis 2003, le nombre cumulatif des enfants vagabonds secourus atteint 588 000. En outre, la commission note qu’en novembre 2006 le ministère de la Protection sociale a adopté «un programme d’opérations spéciales contre la criminalité visant les personnes mineures, en situation de vagabondage ou réduites à la mendicité et de répression de la contrainte et de l’enlèvement d’enfants sourds-muets aux fins d’activités illégales», programme mis en œuvre par les services de police de tout le pays entre décembre 2006 et août 2007. Dans ce cadre, la police, avec 260 000 personnes, a opéré des contrôles dans 110 000 régions clés et mené des enquêtes dans 3 600 affaires diverses, à l’issue desquelles plus de 5 000 criminels ont été arrêtés et plus de 8 000 personnes mineures ont été secourues. Le gouvernement indique aussi que l’article 17 de l’amendement du 29 juin 2006 de la loi pénale introduit une nouvelle disposition qui interdit l’organisation, par la violence et la coercition, de la mendicité par des personnes handicapées ou des personnes mineures de moins de 14 ans.

La commission prend note de ces informations. Cependant, comme la Commission de l’application des normes de la Conférence, elle observe qu’il existe encore un grand nombre d’enfants qui mendient et elle demande que le gouvernement poursuive ses efforts de protection des enfants sans abri et des enfants mendiants par rapport aux pires formes de travail des enfants et pour assurer leur adaptation et leur réintégration sociale. Elle demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.

Article 8. Coopération internationale. Traite.Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2006, dans le cadre de la phase II du projet OIT/IPEC intitulé «Reducing labour exploitation of children and women: Combating trafficking in the Greater Mekong Sub-region», des stagiaires chinois ont participé activement au programme de lutte contre la traite dans une école de Khon Kaen en Thaïlande. D’après les informations du gouvernement, la Chine a renforcé sa coopération à des programmes internationaux de lutte contre la traite et encourage vivement la collaboration judiciaire et policière internationale en la matière. De plus, en décembre 2007, le ministère de la Protection sociale a organisé avec succès, en collaboration avec l’office des femmes et la commission des affaires de l’enfance du Conseil des affaires d’Etat, le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce, la deuxième consultation ministérielle et la cinquième réunion des hauts fonctionnaires de la sous-région du Mékong sur la lutte contre l’enlèvement et la traite des femmes et des enfants. Cette conférence a abouti à la déclaration conjointe relative à la «coopération sous-régionale pour la lutte contre la traite dans la région du Mékong» au nom des ministres de la Chine, du Cambodge, du Laos, du Myanmar, du Viet Nam et de la Thaïlande. Le gouvernement indique également que, pour faire face à la montée de la criminalité relative à la traite transfrontalière d’êtres humains dans les régions frontalières, les organes de la sécurité publique chinoise ont renforcé leur coopération avec les pays voisins, obtenant des résultats appréciables. Des opérations conjointes spéciales contre les enlèvements et la traite ont été menées en 2006 et ont permis de démanteler 13 associations criminelles, de découvrir 73 affaires de traite de femmes et enfants étrangers, d’arrêter 95 suspects (dont 47 de nationalité étrangère) et de secourir 193 femmes et enfants qui avaient été enlevés. Trois bureaux de liaison ont été constitués dans la région frontalière avec le Viet Nam et dans la région frontalière avec la Chine et un dans la région frontalière avec le Myanmar, ce qui facilite la coopération et l’échange d’informations, le rapatriement des victimes et les transferts de suspects. La commission note également que la Chine s’est formellement engagée dans le programme (2007-2010) de coopération entre la Chine et le Myanmar contre la traite, tirant parti de l’acquis du programme de coopération entre la Chine et le Viet Nam. La commission note que, à la Commission de l’application des normes de la Conférence, les membres travailleurs avaient incité le gouvernement, compte tenu de l’engagement que celui-ci manifestait alors, d’envisager la ratification du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée («Protocole de Palerme») et d’étudier la nouvelle Convention européenne contre la traite des êtres humains, instruments qui mettent l’un et l’autre l’accent sur les droits des victimes. En conséquence, la commission incite le gouvernement à envisager la ratification du Protocole de Palerme et de la Convention européenne contre la traite des êtres humains. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’impact des accords et programmes internationaux et régionaux contre la traite, et de la coopération dans la répression de la traite des enfants et sur les résultats obtenus.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 12 de la loi de 1984 sur le service militaire, les citoyens de sexe masculin âgés de 18 ans sont enrôlés dans le service actif. La commission avait noté cependant que le même article dispose que les citoyens de sexe masculin âgés de moins de 18 ans peuvent s’engager volontairement dans les forces armées et que, conformément à l’article 30 de cette loi, les instituts et écoles militaires peuvent enrôler de jeunes étudiants dans une limite d’âge minimum qui peut être différente de celle fixée pour les militaires du service actif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes engagées en vertu des articles 12 et 30 de la loi sur le service militaire, et qui sont âgées de moins de 18 ans, peuvent être forcées à participer à un conflit armé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les personnes qui font le service militaire, en vertu des articles 12 et 30 de la loi sur le service militaire, et qui sont âgées de moins de 18 ans, ne peuvent pas être forcées à participer à des conflits armés. La commission prend dûment note de cette information.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles et de garçons âgés de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques sont interdits en vertu de l’article 363 du Code pénal, lequel interdit la production, la reproduction, la publication, la vente ou la diffusion de matériel obscène dans un but lucratif. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les articles 363, 364 et 365 du Code pénal sanctionnent aussi quiconque organise des spectacles pornographiques. Le gouvernement ajoute que les actes passibles de sanctions pénales en vertu des articles 363, 364 et 365 du Code pénal comprennent les situations dans lesquelles les délinquants utilisent, recrutent ou offrent un mineur âgé de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique, ou montent des spectacles pornographiques. En outre, dans ce dernier cas les délinquants encourent des sanctions pénales plus lourdes.

Articles 3 d) et 4. Travail dangereux. 1. Enfants travaillant à leur compte. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les jeunes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Chine n’a pas de législation spécifique pour les adolescents travaillant à leur compte, âgés de 16 à 18 ans. L’article 2 de la réglementation sur la protection des adolescents qui travaillent dispose que l’expression «adolescent qui travaille» se réfère aux personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que les adolescents qui travaillent à leur compte ne sont pas expressément exclus de cette définition.

Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le gouvernement a pris plusieurs mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants, entre autres: a) prévention, surveillance et répression de la prostitution, en particulier en ce qui concerne les filles de moins de 14 ans; b) lutte contre les activités délictueuses sur l’Internet, par exemple la vente ou la diffusion de matériel pornographique ou l’organisation de spectacles pornographiques (en 2005, 1 442 sites Internet pornographiques privés ont été fermés, 3 480 sites Internet de l’étranger ont été bloqués et 24 000 pages Internet indécentes ont été supprimées); c) activités de sensibilisation visant les parents et les enfants; et d) mise en œuvre des huit mesures prises par le ministère de la Sécurité publique à l’intention des entités de sécurité publique – ces mesures visent à maintenir l’ordre et à réprimer sévèrement les activités délictueuses menées près d’écoles et de maternelles. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer à propos de l’application de ces mesures et de leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code pénal punit de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (peines d’emprisonnement) la plupart des infractions aux dispositions de la convention. Elle avait noté que, en vertu de l’article 244(a) du Code pénal, tel que modifié en 2002, quiconque emploie un mineur de moins de 16 ans pour des tâches pénibles ou dangereuses est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et d’une amende. En revanche, quiconque emploie un enfant de moins de 18 ans en enfreignant les dispositions qui interdisent l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux est passible d’une amende allant jusqu’à 3 000 yuan RMB pour chaque enfant qu’il emploie en violation des dispositions applicables de la législation (art. 12 du règlement ministériel sur les sanctions administratives punissant les infractions à la législation du travail). La commission avait incité le gouvernement à infliger aux employeurs, qui violent l’interdiction d’employer des enfants de 16 à 18 ans à des activités dangereuses, les peines prévues pour l’infraction à l’interdiction d’employer des enfants de moins de 16 ans à des activités dangereuses. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que l’article 244 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement comprises entre trois et sept ans pour les personnes qui, dans des conditions particulièrement préoccupantes, emploient des personnes de moins de 16 ans à des tâches dangereuses. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes qui emploient des enfants de moins de 18 ans aux pires formes de travail des enfants, en particulier à des tâches dangereuses, soient poursuivies, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’infractions relevées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants domestiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour recenser les enfants domestiques et connaître leurs conditions de travail. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants domestiques contre les formes de travail dangereuses.

Partie V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes, sur les poursuites, sur les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la communication en date du 31 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 240 du Code pénal de 1997 interdisait l’enlèvement et la traite de femmes et d’enfants. La commission note que, selon les allégations de la CISL, la Chine est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite internationale de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et pour l’industrie du spectacle. La CISL souligne qu’il semblerait que de plus en plus de jeunes femmes et de filles feraient l’objet de traite au départ de la Chine pour servir de travailleuses sexuelles en Australie, au Myanmar, au Canada, en Malaisie, au Japon, à Taiwan, Chine, aux Philippines, aux Etats-Unis, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Europe. La CISL fait aussi mention de la traite de filles en provenance du Tibet, traite dans laquelle il semblerait que les autorités chinoises interviendraient. Les autorités locales chinoises, la police et des propriétaires de bars et d’établissements de nuit s’entendraient pour recruter ces travailleuses sexuelles tibétaines. La CISL souligne que la Chine devrait faire le nécessaire pour s’attaquer aux causes profondes de la traite d’enfants, à savoir la politique de l’enfant unique et les attitudes discriminatoires à l’égard des filles et des femmes, et renforcer la législation en vigueur et les mécanismes d’application.

La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour lutter contre la traite de personnes. Elle note que, selon le gouvernement, les principales activités de coopération avec l’OIT comprennent: i) une étude approfondie sur la traite de personnes, les migrations illicites et le travail forcé en Chine (de novembre 2004 à mars 2005); ii) un voyage d’études au Japon et en Australie sur le problème de la traite de personnes (janvier 2005); iii) la tenue à Beijing d’un atelier national de haut niveau sur la traite de personnes et le travail forcé (avril 2005) et un atelier dans la province du Jilin (août 2005); et iv) une recherche sur place dans les provinces du Yunnan, de Hunan et du Fujian (juin et août 2005). La commission note aussi que, selon le gouvernement, celui-ci a pris des mesures pour intensifier sans relâche sa lutte contre l’infraction pénale que constitue la traite de femmes et d’enfants. De plus, ces dernières années, les entités locales de sécurité publique se sont efforcées davantage de mener des campagnes de sensibilisation sur certains cas typiques de traite d’enfants et d’infractions à leur encontre. Le ministère de la Sécurité publique a aussi participé activement à la campagne juridique et éducative pour la prévention de la traite qu’ont lancées le bureau général de la Commission du Conseil d’Etat pour les femmes et les enfants, le ministère des Affaires civiles et la Fédération des femmes de Chine. La commission note que, selon le gouvernement, le «Projet de prévention de la traite de filles et de jeunes femmes à des fins d’exploitation économique en Chine», mis en œuvre conjointement par la Fédération des femmes de Chine et l’OIT, a commencé en mai 2004 et s’achèvera en 2008. Le ministère de la Sécurité publique y a participé activement, dans le cadre du «Projet sous-régional du Mékong de lutte contre la traite d’enfants et de femmes». La commission note aussi que plusieurs programmes d’action visant à prévenir la traite ont été entamés en 2005 dans plusieurs provinces de la Chine. Ces programmes visent en particulier les enfants, les jeunes migrantes, les jeunes femmes qui travaillent et les filles appartenant à des minorités ethniques.

La commission prend note des informations exhaustives fournies par le gouvernement. Elle se félicite des mesures prises pour prévenir la traite d’enfants, en particulier de filles, à des fins d’exploitation sexuelle et économique. Toutefois, elle note que, bien que la législation nationale semble interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, la traite d’enfants, en particulier de filles âgées de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et économique reste dans la pratique préoccupante. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et économique, et sur les résultats obtenus.

2. Travail forcé. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 11 du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants le travail forcé des enfants était interdit. En outre, l’article 96 de la loi de 1994 sur le travail, lu conjointement avec l’article 244 du Code pénal, disposait que les employeurs directement responsables de l’imposition de travail forcé au moyen de la violence, d’actes d’intimidation ou de la restriction illicite de la liberté individuelle, commettaient une infraction pénale. La commission avait aussi noté que l’article 46 du Code pénal prévoyait que toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement devait accomplir sa peine dans une prison ou dans un autre établissement prévu à cet effet. De plus, cet article disposait que toute personne qui était apte au travail devait travailler, recevoir une éducation et être rééduquée. La commission avait noté que, selon le compte rendu des auditions publiques sur la clause sociale qui s’étaient tenues à la Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de la défense du Parlement européen en 1997, le système carcéral de la Chine se composait des camps Lagoi (réforme par le travail) et Laojiao (rééducation par le travail et placement des jeunes délinquants dans des camps). Le compte rendu indiquait que tous les prisonniers, dont les personnes de moins de 18 ans, étaient astreints à des tâches pénibles.

La commission prend note des allégations de la CISL, à savoir que, bien que le Code pénal chinois exige des lieux de détention séparés pour les mineurs, en pratique, faute de place, beaucoup de mineurs sont incarcérés avec les adultes. La CISL indique que le système de justice pénale chinois prévoit plusieurs procédures qui visent les mineurs. En vertu de ces procédures, les enfants peuvent être envoyés à des écoles «travail-études» ou suivre des programmes de rééducation dans des camps de travail, dans le cadre de systèmes de «détention et éducation».

i)     Travail forcé d’enfants dans les écoles «travail-études»

La CISL indique que les écoles «travail-études» sont destinées à rééduquer les enfants par le travail et l’étude. La plupart des enfants dans ces écoles ont été coupables de troubles à l’ordre public, et la majorité des filles placées dans ces écoles ont commis des délits sexuels. Bien que ce système fasse partie de l’enseignement obligatoire qui dure neuf ans, il est aussi devenu la base de manufactures administrées par les écoles, dans le cadre du programme «mi-études, mi-travail» (qingong jianxue) qui autorise à exploiter la disponibilité d’enfants pour le travail. Dans les faits, certaines de ces manufactures ont davantage mis l’accent sur le travail (au moins 12 heures par semaine) que sur l’éducation et, de fait, elles sont des lieux de détention, les enfants n’étant pas autorisés à quitter les locaux scolaires, à téléphoner ou à recevoir des visites. Le caractère administratif de ces peines implique que ces enfants sont détenus sans procédure régulière, et il semble qu’aucune réglementation ne définit les procédures en vertu desquelles des mineurs sont envoyés dans ces écoles.

ii)    Travail forcé d’enfants dans le cadre de leur rééducation
– camps de travail «détention et éducation»

La CISL souligne que les services locaux de sécurité publique, dans le cadre du système de justice pénale, peuvent placer des enfants âgés de 13 à 16 ans dans des programmes de détention et de rééducation. D’une manière générale, ces enfants sont envoyés à des fins de rééducation dans des camps de travail et, hormis le bureau compétent de la sécurité publique, il n’y a guère de voies de recours. La CISL indique que les droits de la défense ne sont pas assurés dans le système de détention et d’éducation. La loi sur la protection des mineurs dispose qu’il ne s’agit pas d’une sanction pénale mais d’une mesure prévue dans la loi sur la prévention de la délinquance juvénile et dans le Code pénal. Il est difficile d’établir pourquoi ce système est utilisé et non le système de justice pénale pour les mineurs. La CISL dit aussi que les enfants qui travaillent dans ces camps à des fins de rééducation disposent de peu de mesures de protection contre la surcharge de travail et les mauvaises conditions de vie.

iii)   Travail forcé des enfants dans le cadre de programmes
liés à l’école ou de travail sous-traité

La CISL fait état de nombreuses écoles qui, pour compléter leur budget, forcent des enfants à travailler. Beaucoup d’écoles rurales ont embauché des groupes d’étudiants pour travailler dans des manufactures ou dans les champs. Dans le cadre des programmes travail-études, les élèves sont tenus de travailler pour «acquérir une qualification» mais, souvent, ils doivent effectuer régulièrement des tâches non qualifiées et à forte intensité de main-d’œuvre pendant des périodes plus longues au cours desquelles ils n’acquièrent pas de qualifications. Dans d’autres régions du pays, des enfants travaillent pendant les heures de cours – confection de feux d’artifice ou de colliers, tâches agricoles. La CISL fait aussi mention d’écoliers qui sont forcés de participer aux récoltes annuelles de coton. Elle ajoute que la situation dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang de la Chine est tout à fait particulière. Les moyens de formation manquent et la récolte de coton dans divers districts du Xinjiang est concentrée en septembre et en octobre. Par conséquent, le programme travail-études doit être mené principalement pendant cette période. Les enseignants et les enfants ont déclaré être forcés à remplir des quotas journaliers de production, et ils risquent une amende s’ils n’y parviennent pas. En outre, les enfants travaillent généralement de 7 heures du matin jusqu’à la nuit tombée et disposent d’une demi-heure pour déjeuner. Les enfants qui suivent ces programmes scolaires sont à la merci d’accidents et les filles d’agressions sexuelles.

La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 74 de la loi sur les prisons les délinquants de moins de 18 ans purgent leur peine dans des établissements de surveillance et d’éducation pour jeunes délinquants. Toutefois, les délinquants de moins de 18 ans condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à un an peuvent purger leur peine dans des maisons de détention, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la loi sur les prisons. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’à la suite de sa coopération avec l’OIT, une étude approfondie sur le travail forcé en Chine a été réalisée (de novembre 2004 à mars 2005), ainsi que de nombreux ateliers nationaux et provinciaux. Enfin, le gouvernement indique que, bien qu’il soit interdit aux enfants d’effectuer des tâches dangereuses, ils peuvent le faire dans le cadre des programmes travail-études et d’activités d’intérêt public lorsque les tâches sont conformes à leurs capacités et adaptées à leur nature.

La commission note que, dans ses observations finales (E/C.12/1/Add.107, paragr. 23 et 52, 13 mai 2005), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a estimé que le système «mi-études, mi-travail» constitue une forme d’exploitation des enfants par le travail qui est contraire aux dispositions de la convention. Le comité a encouragé le gouvernement à envisager de retirer le système «mi-études, mi-travail» (qingong jianxue) de ses programmes d’enseignement scolaire. De plus, le comité s’est dit gravement préoccupé par l’utilisation du travail forcé comme mesure de correction appliquée sans inculpation, procès ou examen, en vertu du programme «rééducation par le travail» (laodong jiaoyang).

La commission se dit préoccupée par la situation des enfants de moins de 18 ans qui sont soumis au travail forcé non seulement dans le cadre de mesures de rééducation et de redressement, mais aussi dans celui de programmes ordinaires de travail à l’école. Bien que la législation nationale semble interdire le travail forcé des enfants de moins de 18 ans, cette question reste préoccupante dans la pratique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le travail forcé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les enfants âgés de moins de 18 ans ne soient pas forcés à travailler, ni dans le cadre de mesures de rééducation ou de redressement, ni à l’école, ni dans quelque situation que ce soit, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’inspection du travail était chargée de surveiller l’application des dispositions relatives au travail des enfants. La commission prend note des allégations de la CISL, selon lesquelles des enfants effectuent des formes de travail dangereux – fabrication de feux d’artifice, production de briques, verreries, etc. La CISL note que, en raison de la pénurie d’inspecteurs du travail, les chances sont minces d’identifier des cas de travail illicite des enfants. Par conséquent, même si la Chine a une législation nationale qui interdit le travail des enfants et ses pires formes, il y a un écart important entre la législation et sa mise en œuvre et son suivi.

La commission note que, selon le gouvernement, l’article 10 de la réglementation sur l’inspection chargée de la protection des travailleurs énumère les fonctions de l’administration de la protection des travailleurs dans le domaine de l’inspection du travail, et l’article 11 les domaines spécifiques d’inspection en ce qui concerne l’entité employeuse. Elle note que, entre autres, les inspecteurs du travail supervisent l’observation des réglementations qui interdisent le travail des enfants. De plus, l’inspection du travail consiste en des visites d’inspection régulières, examine les documents réglementaires que les entités employeuses soumettent, reçoivent des plaintes ou sont informées d’infractions. En 2005, les administrations chargées de la protection des travailleurs à divers niveaux ont réalisé 1,185 million unités-temps d’inspections, y compris des visites d’inspection ordinaires et des inspections annuelles en vue de la protection des travailleurs. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats de Chine qui sont contenus dans le rapport du gouvernement. Selon ces commentaires, en juillet-août 2006, une inspection spéciale de l’application de la réglementation qui interdit le travail des enfants a été réalisée dans l’ensemble du pays. Il ressort de cette inspection que le système en place législatif et réglementaire qui interdit le travail des enfants est solide et complet mais que le l’utilisation illicite du travail des enfants demeure. Ce phénomène est dû principalement aux facteurs suivants: 1) les capacités insuffisantes de l’inspection du travail; 2) la difficulté pour obtenir des preuves suffisamment probantes; et 3) la proportion élevée de fausses déclarations, ce qui rend difficile l’identification de cas de travail des enfants.

La commission encourage le gouvernement à renforcer le rôle de l’inspection du travail et le prie de fournir des informations sur ses activités, en particulier en ce qui concerne le contrôle des tâches dangereuses réalisées par des enfants de moins de 18 ans, tant dans le secteur formel qu’informel. La commission prie aussi le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des extraits des rapports d’inspection qui indiquent l’ampleur et la nature des infractions relevées ayant trait au travail d’enfants et de jeunes.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite. La commission avait précédemment noté que le Code pénal punissait de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives les infractions aux dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants (art. 240). La commission prend note de l’allégation de la CISL selon laquelle, malgré les nombreux efforts que les autorités chinoises déploient pour mettre un terme à cette situation dans les régions gravement touchées par la traite de femmes et d’enfants, il semblerait que, d’une manière générale, les autorités locales n’auraient pas pu agir efficacement. Le problème est aggravé par le fait que les sanctions à l’encontre des acheteurs d’enfants victimes de traite sont insuffisantes: la législation chinoise prévoit des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour ces personnes mais la plupart ne sont pas poursuivies. De plus, l’action du Département de la sécurité publique et d’autres administrations est entravée par le manque de fonds et de personnel spécialisé. Or les organes d’application de la loi doivent avoir assez de ressources pour lutter contre la traite de personnes. Par conséquent, selon la CISL, le problème résiderait principalement dans l’application de la loi et non dans la législation elle-même.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2005, les organes chargés de la sécurité publique en place dans tout le pays ont résolu 1 173 cas de trafic d’enfants et sauvé ainsi 1 945 enfants. De plus, de juin 2004 à mai 2006, le ministère public a poursuivi au pénal des personnes soupçonnées de traite d’enfants, d’achat d’enfants victimes de traite et d’enlèvement d’enfants: 1 217 cas portaient sur 2 578 personnes, 7 cas sur 27 personnes et 241 cas sur 346 personnes. Pendant la même période, les tribunaux chinois ont condamné 4 938 personnes coupables de traite de femmes et d’enfants. Parmi ces personnes, 3 210 (65 pour cent) ont été condamnées à des peines d’emprisonnement ou à la peine de mort. Selon le gouvernement, ces condamnations ont fait l’effet d’une onde de choc sur les personnes qui se livrent à la traite de femmes et d’enfants, et ont freiné la tendance à la hausse de ces infractions. Par ailleurs, grâce à la participation de dirigeants aux enquêtes sur les principaux cas et aux opérations coordonnées à l’échelle régionale, de nombreux cas de traite de femmes et d’enfants ont été résolus dans des zones prioritaires connues pour la fréquence de ces infractions. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement dans ce domaine et le prie de continuer de veiller à ce que les personnes ayant participé à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique soient poursuivies, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées.

2. Travail forcé. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 244 du Code pénal les personnes directement responsables de travail forcé étaient passibles d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans de réclusion criminelle et d’une amende, ou n’être passibles que d’une amende. La commission avait noté qu’en vertu de cette disposition ces personnes pouvaient donc n’être condamnées qu’à une simple amende. La commission note que la CISL se dit particulièrement préoccupée par l’absence d’application de la législation visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note aussi l’information du gouvernement selon laquelle le projet mené en coopération avec l’OIT (Travail forcé et traite. Rôle des institutions du travail dans l’application de la loi et la coopération internationale) comprend des études, des réunions et des enquêtes destinées à renforcer les capacités d’application de la loi qu’ont les fonctionnaires intéressés. Elle note aussi que, selon le gouvernement, de juin 2004 à mai 2006, les tribunaux ont condamné 118 personnes coupables d’avoir forcé des personnes à travailler et d’avoir recruté des enfants pour effectuer des tâches pénibles ou dangereuses. Le gouvernement ajoute que la qualité des procès dans ces cas a été supervisée conformément à la procédure pénale. En outre, les organes gouvernementaux compétents, la section chargée de la protection des mineurs de la ligue des jeunes communistes et les syndicats suivent de très près ces procès.

La commission considère que les sanctions prévues à l’article 244 du Code pénal dans les cas de travail forcé ne sont pas suffisamment dissuasives, la sanction imposée pouvant être une simple amende. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales consistant en des peines d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application d’une peine d’emprisonnement pour les infractions graves, par exemple celles qui concernent le travail forcé. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui forcent des enfants de moins de 18 ans à travailler soient poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives soient appliquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’effet du projet intitulé «Travail forcé et traite. Le rôle des institutions du travail dans l’application de la loi et la coopération internationale» pour renforcer les capacités d’application de la loi qu’ont les fonctionnaires intéressés.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contacts directs avec eux. Enfants mendiants et sans abri. La commission prend note de l’allégation de la CISL selon laquelle, d’août 2003 à la fin de juin 2004, la police a recueilli dans l’ensemble du pays 80 000 enfants mendiants. Toutefois, le nombre de ces enfants pourrait être beaucoup plus élevé. Le village de Gongxiao compte des mendiants professionnels depuis des décennies mais ceux-ci ont commencé à utiliser des enfants handicapés pour obtenir plus de revenus. Des observateurs ont estimé que 60 pour cent des habitants de Gongxiao mendient avec l’aide d’enfants handicapés. Souvent, des agriculteurs sont trompés et louent leurs enfants pour 300 à 500 yuan par mois et le revenu d’un mendiant professionnel peut représenter jusqu’à 10 fois celui d’un agriculteur. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en janvier 2006, les «Opinions sur le renforcement des activités en faveur des adolescents vagabonds» (MC[2006]11) ont été émises conjointement par 18 entités, y compris le ministère des Affaires civiles, l’Unité de direction pour la prévention de la délinquance juvénile et la Fédération des femmes de Chine. Ce document énumère les obligations de divers départements et organes pour lutter contre la mendicité des enfants et protéger et réinsérer les mineurs sans abri ou les mineurs mendiants. Selon ce document, les entités de sécurité publique devraient lutter sévèrement contre les actes délictueux qui consistent à organiser, à manipuler et à inciter des mineurs, en particulier des handicapés, à commettre des infractions telles que le vagabondage ou la mendicité. Elles devraient aussi, lorsqu’elles identifient des enfants sans abri ou des enfants mendiants, les secourir dans le cadre d’opérations de lutte contre la délinquance, conduire immédiatement ces enfants dans des centres pour mineurs sans abri et aider les entités responsables à les identifier. L’administration chargée de l’éducation publique devrait être responsable de l’instruction des mineurs sans abri et des mineurs qui ont été rapatriés dans leur lieu d’origine à des fins de réintégration. Le Département de la protection des travailleurs devrait être chargé des programmes de formation professionnelle à l’intention des mineurs sans abri. Le Département judiciaire devrait privilégier le principe qui consiste à donner la priorité à l’intérêt des mineurs lorsqu’il traite des cas ayant trait aux droits des mineurs sans abri, tandis que les organes de sécurité, les procureurs du peuple et les tribunaux populaires devraient poursuivre et sanctionner sévèrement les personnes qui organisent et manipulent des mineurs – en particulier des mineurs handicapés – et les incitent à vagabonder et à mendier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures appliquées par les organes susmentionnés pour protéger les enfants mendiants et les enfants sans abri contre les pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur insertion sociale.

Article 8. Coopération internationale. Traite. La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle il a pris plusieurs mesures qui visent à renforcer la coopération avec les pays voisins afin de lutter contre la traite de femmes et d’enfants. A titre d’exemple, la coopération entre la Chine et le Viet Nam a mené à des campagnes de prévention sur la traite transfrontalière et a permis de sensibiliser à cet égard les personnes chargées de faire respecter la loi. Les résultats suivants ont été obtenus: a) l’installation de grands panneaux d’affichage dans les voies principales et dans les ports d’entrée; la distribution de matériels et de documents d’information sur la lutte contre la traite; l’organisation de plusieurs campagnes afin de sensibiliser à ce sujet la population de la zone frontalière sino-vietnamienne; b) l’organisation de cours conjoints de formation en Thaïlande, au Viet Nam et en Chine pour la coopération et l’application de la loi afin de lutter contre la traite de personnes; c) l’échange constant d’informations entre les entités de sécurité publique de la Chine et du Viet Nam; d) des réunions entre les organes chargés des enquêtes criminelles et de la sécurité publique de la Chine et du Viet Nam; e) des opérations sur deux mois pour lutter contre la traite transfrontalière de femmes et d’enfants, opérations qui ont été organisées par le ministère de la Sécurité publique, avec la participation des forces de sécurité publique des deux provinces frontalières du Guangxi et du Yunnan. La commission note que, selon le gouvernement, ces activités ont permis de résoudre 38 cas de traite de femmes et d’enfants vietnamiens ou de Vietnamiennes forcées à se prostituer; de porter secours à 132 femmes et enfants vietnamiens victimes de traite; d’arrêter 53 personnes soupçonnées d’actes délictueux (20 étaient Vietnamiens); de démanteler 15 associations de malfaiteurs; et de rapatrier 115 femmes et enfants vietnamiens. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des accords visant à éliminer la traite d’enfants, et sur les résultats obtenus.

La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de bien vouloir lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission constate que l’article 240 du Code pénal de 1997 interdit l’enlèvement et la traite de femmes et d’enfants. Les termes «enlèvement et traite» désignent l’enlèvement, le kidnapping, l’achat, la vente et le transport par terre ou par mer (art. 240 in fine du Code pénal). La commission note que, selon les indications du gouvernement à la Commission des droits de l’enfant (CRC/C/OPSA/CHN1, 1er septembre 2005, paragr. 66), la définition donnée au terme «enfant» tel qu’utilisé dans le Code pénal provient des autorités judiciaires qui utilisent la jurisprudence pertinente en la matière.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 11 du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants le travail forcé des enfants est interdit. L’article 96 de la loi de 1994 sur le travail, lu conjointement avec l’article 244 du Code pénal, prévoit que les employeurs directement coupables d’imposer du travail forcé en recourant à la violence, à des actes d’intimidation ou à la restriction illégale de la liberté individuelle, commettent une infraction pénale. En outre, l’article 226 du Code pénal interdit d’obliger une personne à offrir ou accepter des services.

3. Travail forcé dans des «camps de rééducation». La commission note qu’en vertu de l’article 17 du Code pénal les enfants sont, dès l’âge de 14 ans, pénalement responsables de certaines infractions telles que le meurtre, le viol, le trafic de drogue ou l’empoisonnement. Dès l’âge de 18 ans, la responsabilité pénale est étendue à la violation de toutes les dispositions pénales. La commission note en outre que l’article 46 du Code pénal dispose que toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement à durée déterminée ou à perpétuité accomplit sa peine dans une prison ou un autre établissement prévu à cet effet. L’article 46 du Code pénal prévoit en outre que toute personne qui est apte au travail doit travailler, recevoir une éducation et être «rééduquée». La commission note que, selon le compte rendu des auditions publiques sur la clause sociale tenues à la Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement européen en 1997, le système carcéral de la Chine se compose de camps Laogai (réforme par le travail) et Laojiao (rééducation par le travail et placement des jeunes délinquants). Le compte rendu indique que tous les prisonniers, dont les personnes de moins de 18 ans, sont astreints aux travaux forcés. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les établissements autres que les prisons d’Etat, dans lesquels les personnes de moins de 18 ans peuvent être appelées à accomplir leur peine, conformément à l’article 46 du Code pénal. Elle le prie également de préciser si les enfants détenus dans des camps Laogai ou Laojiao sont systématiquement placés dans ces camps après avoir été condamnés par un tribunal.

4. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note qu’en vertu de l’article 12 de la loi de 1984 sur le service militaire les citoyens de sexe masculin âgés de 18 ans sont enrôlés dans le service actif. La commission note cependant que l’article 12 de la loi dispose également que les citoyens de sexe masculin qui ont moins de 18 ans peuvent s’engager volontairement dans les forces armées et que, selon l’article 30 de cette loi, les instituts et académies militaires peuvent, si elles ont besoin d’augmenter les effectifs des forces armées, enrôler de jeunes étudiants dont la limite d’âge peut être différente de celle fixée pour le service actif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes engagées en vertu des articles 12 et 30 de la loi sur le service militaire et qui sont âgées de moins de 18 ans peuvent être forcées à participer à un conflit armé.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission note qu’en vertu des articles 2 et 53 de la loi de 1992 sur la protection des mineurs quiconque incite ou contraint un mineur de moins de 18 ans à se livrer à la prostitution commet une infraction. L’article 10 de cette loi dispose que les parents ou les tuteurs de mineurs de moins de 18 ans sont tenus d’empêcher ceux-ci de se livrer à la prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 358 du Code pénal, il est interdit d’organiser la prostitution d’une personne ou d’obliger cette personne à se prostituer. L’article 361 du Code pénal interdit au personnel des hôtels, restaurants, établissements de spectacle et compagnies de taxi de profiter de leur activité professionnelle pour organiser la prostitution d’une tierce personne ou contraindre cette personne à se prostituer ou l’y amener par la tromperie. La commission note également qu’il est interdit à toute personne atteinte d’une maladie sexuellement transmissible de se livrer à la prostitution ou de se rendre dans une maison close (art. 360 du Code pénal).

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographiques ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 37 de la loi sur la défense des droits et des intérêts des femmes il est interdit d’engager ou de détenir une femme en vue de la contraindre à se livrer à des activités obscènes avec d’autres. L’article 363 du Code pénal interdit la production, la reproduction, la publication, la vente ou la diffusion de matériel pornographique dans un but lucratif. L’expression «matériel pornographique» désigne les livres, magazines, films, vidéos, enregistrements, images érotiques et autres matériels obscènes décrivant explicitement des rapports sexuels ou revêtant un caractère ouvertement pornographique (art. 367 du Code pénal). La commission prie le gouvernement de confirmer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles et de garçons de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques sont interdits en vertu de l’article 363 du Code pénal.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 347 in fine du Code pénal dispose que quiconque incite ou contraint un jeune à acheter, transporter, fabriquer ou vendre de la drogue à des jeunes commet une infraction pénale. Elle note également qu’en vertu des articles 2 et 53 de la loi sur la protection des mineurs il est interdit d’inciter un mineur de moins de 18 ans à commettre une infraction.

Articles 3 d) et 4. Travail dangereux. 1. Enfants travaillant à leur compte. La commission note que la loi de 1994 sur le travail et le règlement ministériel sur la protection spéciale des jeunes travailleurs, qui interdisent l’emploi des jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, s’appliquent uniquement aux travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail. Elle note par conséquent que les enfants qui travaillent à leur compte ne bénéficient pas de la protection de la loi sur le travail et de ses règlements d’application. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les jeunes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

2. Définition du travail dangereux. La commission note qu’en vertu des articles 58 et 64 de la loi sur le travail les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler dans les mines ni effectuer de travaux comportant des risques d’intoxication, qui sont dangereux par nature ou qui sont pénibles selon les critères définis par l’Etat. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit que les employeurs doivent soumettre régulièrement les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des examens médicaux. L’article 28 de la loi sur la protection des mineurs dispose que toute organisation ou tout particulier qui recrute des mineurs de 16 à 18 ans doit respecter la réglementation relative au type de travail, aux horaires et à l’intensité du travail ainsi qu’aux mesures de protection et ne doit pas confier à ces mineurs des tâches excessivement pénibles comportant un risque d’intoxication ou dangereuses. L’article 7 du règlement de 1996 concernant l’emploi des étrangers en Chine prévoit que tout étranger cherchant un emploi en Chine doit avoir au moins 18 ans.

La commission note que l’article 3 du règlement ministériel sur la protection des jeunes travailleurs contient une liste de 17 activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans. Elle note en outre qu’en vertu des articles 2 et 23 de la loi sur la protection des mineurs les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être admises dans les salles de danse commerciales. Elle note enfin l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la liste des types de travail susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des mineurs sera révisée pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie ainsi que de l’évolution de la société. Constatant que le travail de nuit ne semble pas être interdit aux enfants de moins de 18 ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et espère que, lorsqu’il reverra la liste des types de travail dangereux, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, le gouvernement tiendra compte des types de travail visés au paragraphe 3 de la recommandation no 190, en ce qui concerne en particulier le travail de nuit. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations de tout fait nouveau à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est chargée de surveiller l’application des dispositions relatives au travail des enfants. L’article 5 du règlement interdisant le travail des enfants prévoit que les autorités responsables de la protection des travailleurs sont chargées de surveiller l’application de ce règlement. L’article 86 de la loi sur le travail dispose que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer dans les entreprises et à les inspecter. Lorsqu’un inspecteur du travail découvre qu’un adolescent travaille dans des conditions qui contreviennent à la loi, il inflige une amende à l’employeur, exige qu’il se mette en règle avec la loi et peut lui retirer sa licence d’exploitation (art. 94 de la loi sur le travail). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et sur les résultats de ces inspections en ce qui concerne l’ampleur et la nature des infractions à l’interdiction d’astreindre des enfants aux pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement de préciser les mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. Travail forcé. La commission note que le programme d’action spéciale du BIT pour combattre le travail forcé (SAP-FL) a lancé, en août 2004, un programme d’une année intitulé «Travail forcé et traite des êtres humains: le rôle des institutions du travail dans la mise en application de la loi et la coopération internationale». Elle note que, conformément à la procédure de suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le gouvernement a demandé l’assistance du BIT afin de se préparer à ratifier les deux conventions de l’OIT sur le travail forcé. Les buts du programme sont les suivants: i) renforcement du cadre juridique et politique relatif au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation par le travail; ii) formation spécifique des fonctionnaires chargés de l’application de la loi et renforcement de leurs capacités en matière de lutte contre le travail forcé et la traite à des fins d’exploitation par le travail; iii) participation d’organisations d’employeurs et de travailleurs au recensement de cas de travail forcé et de traite à des fins d’exploitation par le travail; et iv) examen de la situation des victimes de la traite interne et transfrontalière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du programme susmentionné et de leur impact sur la lutte contre le travail forcé des enfants.

Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal punit de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives les infractions aux dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants (art. 240), l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (art. 358, 359 et 362), l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille en vue de la production de spectacles pornographiques (art. 51 de la loi sur la défense des droits et des intérêts des femmes et art. 160 du Code pénal) et la production de matériel pornographique (art. 363 du Code pénal), ainsi que pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production et de trafic de stupéfiants (art. 347 du Code pénal). La commission note qu’en vertu des articles 2 et 53 de la loi sur la protection des mineurs, les peines prévues sont aggravées en cas d’incitation d’un mineur de moins de 18 ans à commettre un délit pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prévues par la loi en cas d’infraction à l’article 53 de la loi sur la protection des mineurs ainsi que sur les sanctions infligées dans la pratique.

2. Travail forcé. La commission note qu’en vertu de l’article 244 du Code pénal quiconque emploie une personne en tant que travailleur forcé est passible d’une peine maximum de trois ans d’emprisonnement ou de réclusion criminelle et/ou d’une amende. La commission constate par conséquent qu’une personne reconnue coupable d’infraction à l’article 244 du Code pénal peut n’être condamnée qu’à une simple amende. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de ses dispositions, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales telles que l’emprisonnement. La commission prie en conséquence le gouvernement de considérer la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement pour un crime aussi sérieux que celui impliquant le travail forcé.

3. Emploi d’enfants dans des activités dangereuses. La commission note qu’en vertu de l’article 244(a) du Code pénal, tel que modifié en 2002, quiconque confie à un mineur de moins de 16 ans un travail pénible ou souterrain, un travail comportant la manipulation de produits explosifs, inflammables, radioactifs ou présentant un risque d’intoxication, ou un travail qui s’exerce dans d’autres conditions dangereuses est passible d’une peine d’emprisonnement (ou de réclusion criminelle) d’un maximum de trois ans et d’une amende. En revanche, toute personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans en enfreignant les dispositions qui interdisent l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux est passible d’une peine maximum de 3 000 yuan RMB pour chaque enfant ainsi employé (art. 12 du règlement ministériel sur les sanctions administratives punissant les infractions à la législation du travail). La commission invite le gouvernement à infliger aux employeurs qui violent l’interdiction d’employer des enfants de 16 à 18 ans dans des activités dangereuses, les peines prévues pour l’infraction à l’interdiction d’employer des enfants de moins de 16 ans dans des activités dangereuses.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note de l’absence de mesures efficaces et assorties de délais pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale et c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures assorties de délais qui sont prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b) et c), de la convention.

Alinéa a)Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. 1. Accès à l’éducation. La commission note que les articles 2 et 5 de la loi de 1986 sur l’enseignement obligatoire stipulent que l’Etat doit instituer un système d’enseignement obligatoire de neuf années et que tous les enfants ayant atteint l’âge de six ans doivent être scolarisés. L’article 18 de la loi de 1995 sur l’enseignement prévoit elle aussi l’institution d’un système d’enseignement obligatoire de neuf ans. L’article 10 de la loi sur l’enseignement obligatoire prévoit en outre que l’Etat ne doit pas percevoir de frais de scolarité pour les élèves qui suivent l’enseignement obligatoire et qu’il mettra en place un système de bourse pour favoriser la fréquentation scolaire des enfants issus de milieux défavorisés. L’article 11 de la loi sur l’enseignement obligatoire, l’article 18 de la loi sur l’enseignement et l’article 9 de la loi de 1991 sur la protection des mineurs disposent que les tuteurs légaux de mineurs (c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, conformément à l’art. 2) sont tenus de faire en sorte que les enfants d’âge scolaire suivent la scolarité obligatoire. La commission constate en outre qu’en vertu de l’article 10 de la loi de 1995 sur l’enseignement l’Etat doit financer les infrastructures scolaires dans les régions défavorisées.

La commission note cependant que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2003-04 (UNESCO, Aperçu régional, pp. 1 et 4), l’enseignement primaire était presque universel en 1990, avec un taux net de scolarisation de 97 pour cent, mais ce taux est tombé à 93 pour cent en 2000 - doublant le nombre d’enfants non scolarisés dans la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique, qui est passé de 7,1 à 14 millions, dont 57 pour cent en Chine. Le rapport ajoute que, bien que la gratuité de l’enseignement soit garantie par la loi, des frais continuent d’être perçus pour l’enseignement primaire. La commission note en outre que, selon le rapport de la rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/45/Add.1, 21 novembre 2003, paragr. 11 et 13), les taux de scolarisation officiels sont en contradiction avec les informations disponibles, selon lesquelles un grand nombre d’enfants ne peuvent aller à l’école faute de moyens financiers. Le coût de l’enseignement public est la cause principale de la non-fréquentation de l’école et des abandons scolaires. La rapporteuse ajoute que l’augmentation des frais de scolarité a créé de «nouveaux illettrés», constatation confirmée par les statistiques officielles qui situent le nombre d’analphabètes à 85 millions en 2001. La commission note toutefois que, selon le rapport d’activités du BIT/IPEC sur la prévention de la traite des filles et des femmes aux fins d’exploitation par le travail à l’intérieur de la Chine (janvier 2005, p. 2), l’investissement total du gouvernement dans l’enseignement en milieu rural a augmenté de 72 pour cent en 2004 par rapport à 2003. Le rapport révèle que, dans un premier temps, 24 millions d’enfants de l’école primaire et du premier cycle de l’école secondaire, issus de familles rurales défavorisées des régions du centre et de l’ouest du pays, ont reçu des manuels gratuits, une allocation de logement et ont été exonérés de divers frais à partir de l’automne 2004. Tous les enfants de familles rurales pauvres bénéficieront de ces mesures d’ici à 2007. De plus, le gouvernement indique que le Conseil d’Etat a adopté en septembre 2003 une décision sur le renforcement de l’enseignement dans les zones rurales. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre son action afin que l’enseignement primaire soit gratuit pour tous les enfants, en particulier pour ceux qui vivent dans des zones rurales ou appartiennent à des familles défavorisées.

2. Education des enfants migrants. La commission note que, selon la rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/45/Add.1, 21 novembre 2003, paragr. 27), un nombre inconnu d’enfants immigrés ne peuvent exercer leurs droits à l’instruction et, à Beijing, ceux qui sont admis à l’école doivent acquitter «des frais de scolarité temporaire» de 20 000 yuan RMB, montant hors de portée de la plupart des migrants. En outre, le gouvernement indique que le Conseil d’Etat a adopté en septembre 2003 un avis sur l’amélioration de l’accès à l’enseignement obligatoire des enfants d’agriculteurs qui vont travailler en ville, selon lequel les autorités locales doivent accorder une aide financière à ces enfants afin qu’ils aient accès à l’enseignement obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir l’accès des enfants de migrants à l’enseignement obligatoire ainsi que sur les résultats obtenus.

3. Travail manuel à l’école. La commission note que, selon la rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/45/Add.1, 21 novembre 2003, paragr. 14), le travail manuel des écoliers (qingong jianxue) est autorisé. Le rapport révèle que, en 2001, 42 élèves et leurs enseignants sont morts dans une explosion qui s’est produite dans l’école de Hebei (province de Juangxi) parce que les enfants devaient fabriquer des feux d’artifice pour compenser l’insuffisance des fonds disponibles pour leur scolarité. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour empêcher que les enfants effectuent des travaux dangereux à l’école.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants domestiques. La commission constate que la Chine participe à un programme sous-régional du BIT/IPEC, qui vise la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants domestiques par l’éducation et la formation en Asie du Sud-Est et en Asie de l’Est (Cambodge, Chine, Indonésie, République démocratique populaire lao, Mongolie, Philippines, Thaïlande et Viet Nam). Ce projet a été lancé en 2002 et prolongé de deux ans en 2004. Il a pour but de renforcer l’action menée par les pays pour: i) apporter une aide directe aux enfants domestiques; ii) attirer l’attention de l’opinion publique sur les conditions de travail des enfants domestiques; iii) donner aux acteurs concernés les moyens de lutter contre l’exploitation des enfants domestiques; et iv) créer un climat favorable à l’élimination de l’exploitation du travail domestique des enfants. La commission relève que dans le résumé du projet du BIT/IPEC, en Chine, le manque de données constitue un obstacle à l’action. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour recenser les enfants domestiques et connaître leurs conditions de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants domestiques ne soient pas astreints à des travaux dangereux.

Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Traite des filles. La commission note que le BIT/IPEC a lancé en avril 2004 un projet de quatre ans intitulé «CP-TING», dans le but de prévenir la traite des filles et des femmes à l’intérieur du pays en vue de leur exploitation par le travail. Ce projet a pour but de mobiliser les acteurs clés en vue de: i) prévenir la traite des filles et des femmes aux fins d’exploitation par le travail; ii) apporter une assistance directe aux femmes et aux jeunes filles victimes de la traite aux fins d’exploitation par le travail; et iii) consolider la politique nationale et les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour prévenir la traite. La commission note également que, selon le rapport d’activité publié en janvier 2005 par le BIT/IPEC, le problème est maintenant mieux compris et le travail de sensibilisation a beaucoup progressé, de nombreux acteurs ont été mobilisés et un nombre suffisant de mandataires ont été réunis pour qu’il soit possible de cibler certains comtés (dans les provinces d’origine) et certaines villes (dans les provinces de destination). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre de ce projet pour éliminer la traite interne des filles aux fins d’exploitation par le travail ainsi que les résultats obtenus.

2. Education. La commission note que, selon le rapport soumis par la rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/45/Add.1, 21 novembre 2003, paragr. 11 et 26), la cherté de l’enseignement touche plus particulièrement les filles, qui formeraient la majorité des 85 millions de nouveaux illettrés. Le taux d’analphabétisme des femmes est passé de 68 à 71 pour cent dans les années quatre-vingt-dix. Les filles sont désormais plus nombreuses que les garçons dans l’enseignement primaire, où elles sont 50,6 pour cent, mais elles sont à la traîne dans l’enseignement universitaire où elles ne sont que 38,2 pour cent. La commission note que la rapporteuse spéciale a recommandé au gouvernement d’adopter, au plus haut niveau, une stratégie d’ensemble pour parvenir à l’égalité des sexes à la fois au sein et au moyen de l’enseignement. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les filles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des filles à l’éducation.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les Départements de l’éducation, de la protection des travailleurs, de la sécurité publique et des affaires judiciaires sont responsables de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises par ces organes pour mettre en œuvre les dispositions donnant effet à la convention.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que la Chine est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre pays de différentes régions, notamment dans la lutte contre la traite des enfants. Elle constate que le gouvernement a ratifié la Convention des droits de l’enfant en 1992 et le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2002, et qu’elle a signé le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2001.

2. Coopération régionale. Traite des enfants. La commission note que le BIT/IPEC a lancé en 1999 un projet sous-régional dans la vallée du Mekong (TICW) pour combattre la traite des enfants et des femmes au Cambodge, dans la province chinoise du Yunnan, dans la République démocratique populaire lao, en Thaïlande et au Viet Nam. La seconde phase du projet a débuté en mai 2003 et durera cinq ans. Selon le BIT/IPEC, le nombre de victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle augmente rapidement. La majorité des 1 000 femmes enlevées chaque année sont emmenées en Thaïlande, via la République démocratique populaire lao et le Myanmar. La commission note que, selon le rapport du BIT sur le projet TICW (décembre 2004), la majorité des victimes de la traite enlevées dans la province chinoise de Yunnan pour être emmenées en Thaïlande sont des femmes et des filles destinées à la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la seconde phase du projet TICW et de l’impact de celles-ci sur l’élimination de la traite internationale d’enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle.

3. Réduction de la pauvreté. La commission note qu’en 1994 le gouvernement a adopté un «plan 8-7» (Plan national de lutte contre la pauvreté). Selon le rapport de la Banque mondiale intitulé «Shanghai Poverty Conference: Case Study Summary, China’s 8-7 National Poverty Reduction Programme», le nombre de personnes vivant avec moins d’un dollar des Etats-Unis par jour serait tombé de 490 millions en 1981 à 88 millions en 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout effet tangible du Plan national de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention n’a été rendue. Elle note cependant que selon le rapport du BIT/IPEC sur le projet TICW, mis en œuvre dans la province de Yunnan, un gang composé de 28 trafiquants de femmes et d’enfants originaires de 17 villes a été démantelé en mars 2003. Cinq de ces trafiquants ont été condamnés à mort, trois à la réclusion à perpétuité, 10 à quinze ans d’incarcération, et les autres à trois à douze ans d’incarcération. La commission prie en conséquence le gouvernement de donner des informations sur toute autre affaire relative à l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention et sur les sanctions pénales infligées.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris par exemple des copies ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

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