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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la jurisprudence en matière de harcèlement sexuel – qui constituerait le troisième type de discrimination le plus souvent invoqué devant le Tribunal fédéral – et notamment sur l’interprétation large de la notion de «lieu de travail» donnée par le Tribunal fédéral dans son arrêt n° 4A_544/2018 du 29 août 2019, lequel a considéré que les comportements importuns ont porté atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, alors même que celle-ci en était éloignée puisqu’elle se trouvait en incapacité de travail. En outre, la commission accueille favorablement: 1) la publication par la Conférence suisse des délégué-e s à l’égalité (CSDE), en 2020, d’un «kit clé en main» pour prévenir le harcèlement sexuel au travail afin d’aider les entreprises et les institutions à mettre en œuvre leurs obligations de donner régulièrement des informations sur le harcèlement sexuel et de prendre des mesures appropriées pour y mettre fin; et 2) l’évaluation d’un cours pilote sur la prévention du harcèlement sexuel en milieu de soins afin de tirer des bonnes pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, en matière de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et sur les bonnes pratiques de prévention en milieu de soins établies suite à l’évaluation mentionnée ci-dessus. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur la jurisprudence aux niveaux fédéral et cantonal, y compris sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission accueille favorablement l’entrée en vigueur le 1er juillet 2020 de dispositions modifiant l’article 261bis du Code pénal et incriminant la discrimination «envers une personne ou un groupe de personnes en raison […] de leur orientation sexuelle». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 261bis du Code pénal dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle qu’elle soulignait dans ses commentaires précédents la faible progression de l’emploi des femmes. Se référant à son observation concernant l’adoption, le 28 avril 2021, de la Stratégie Égalité 2030 (une stratégie nationale d’égalité hommes-femmes), la commission note que le gouvernement indique qu’elle vise à promouvoir l’égalité dans la vie professionnelle, à améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, à prévenir la violence et à lutter contre la discrimination. Le gouvernement ajoute que l’adoption d’un plan d’action pour la mettre en œuvre est prévue fin 2021 et qu’un premier bilan sera dressé fin 2025. La commission note que la Stratégie Égalité 2030 a notamment pour objectifs: la répartition équilibrée des sexes dans la formation, dans tous les groupes professionnels, à tous les niveaux de responsabilités ainsi que dans les organes de décision; l’augmentation de la part de femmes suivant une formation tertiaire, en particulier dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et techniques (MINT); et l’amélioration de la représentation des sexes dans les fonctions dirigeantes et la mixité dans tous les domaines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de la Stratégie Égalité 2030, notamment des informations sur: i) le Plan d’action et, plus particulièrement, les mesures visant à promouvoir l’égalité dans la vie professionnelle, dans les secteurs privé et public, et à éliminer les entraves à la participation des femmes au marché du travail; et ii) les projets mentionnés par le gouvernement visant à assurer une représentation égale entre femmes et hommes dans des professions et des branches dans lesquelles l’un des deux sexes est clairement sous-représenté et qui souffrent de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour lutter contre les stéréotypes de genre sur les capacités et aspirations professionnelles des femmes et pour leur permettre de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Congé de paternité. La commission note avec intérêt l’introduction, en 2020, dans la loi sur les allocations pour perte de gain, de dispositions donnant droit aux pères actifs à un congé de paternité indemnisé de deux semaines dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2021. Notant que la Stratégie Égalité 2030 a aussi pour objectif de renforcer les instruments qui aident à mieux concilier travail et famille, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les initiatives et mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de concilier ces responsabilités avec leurs responsabilités professionnelles, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir les données statistiques disponibles sur le nombre de pères qui ont pris un congé de paternité depuis l’entrée en vigueur de cette mesure.
Égalité de chances et de traitement des Roms. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action «Yéniches, Manouches, Roms» adopté fin 2016, en particulier sur les mesures qui s’attaquent aux stéréotypes et préjugés négatifs contre ces personnes lorsqu’elles recherchent ou occupent un emploi.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Organe spécialisé. La commission prend note de la création, fin 2019, de l’Institution nationale des droits de l’homme (INDH) qui a vocation à remplacer le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) créé en 2011. Elle observe cependant que cette institution n’a pas compétence pour traiter des cas individuels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par l’inspection fédérale du travail et les tribunaux, en précisant le motif de discrimination et le fondement juridique invoqués ainsi que l’issue de la procédure (sanctions, indemnisations, etc.). Rappelant les limites du cadre législatif de protection contre la discrimination, en particulier des mécanismes de contrôle, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en place un organe spécialisé habilité à traiter les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession afin d’assurer une protection effective des travailleurs contre la discrimination et de leur permettre de faire valoir leurs droits. La commission prie le gouvernement de préciser le rôle de l’INDH dans la pratique en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection effective des travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation, politique nationale et autres mesures. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions juridiques en vigueur sont insuffisantes pour assurer aux travailleurs une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement et les conditions d’emploi, et pour leur permettre de faire valoir efficacement leurs droits en la matière. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission rappelle que la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, interdit expressément «de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse» (art. (1)). À cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne dans son rapport l’adoption, le 28 avril 2021, de la Stratégie Égalité 2030, une stratégie nationale d’égalité hommes-femmes qui met l’accent sur la lutte contre la discrimination, la promotion de l’égalité dans la vie professionnelle, l’amélioration de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et la prévention de la violence.
Quant à la discrimination raciale, la commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement reconnaissait qu’en la matière, dans la mesure où les dispositions constitutionnelles ne s’appliquent pas directement dans les relations entre particuliers et la norme pénale (art. 261bis du Code pénal) n’est pas souvent applicable dans le domaine de l’emploi, les victimes doivent se fonder sur des dispositions d’ordre général du Code civil ou du Code des obligations, notamment sur des principes généraux tels que la bonne foi ou la nullité du contrat. La commission réaffirme que les dispositions de la convention, même lorsqu’elles prévalent sur le droit national, ne suffisent pas à elles seules à assurer aux travailleurs une protection légale efficace contre la discrimination et que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851 et 853).
Afin d’assurer une protection effective des travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de leur permettre de faire valoir efficacement leurs droits, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place, en complément de la loi fédérale de 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes, un cadre juridique efficace et adapté au monde du travail qui: i) comprenne une définition et une interdiction de la discrimination directe et de la discrimination indirecte; ii) couvre au minimum tous les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la couleur, la race, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale; et iii) s’applique à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour prévenir et combattre, dans la pratique, les discriminations fondées sur ces motifs ainsi que sur toute mesure adoptée dans le cadre de la Stratégie Égalité 2030 pour lutter contre la discrimination entre hommes et femmes, dans les domaines de l’emploi et de la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur l’accès à la justice des victimes de discrimination dans ces domaines ainsi que sur les fondements juridiques utilisés et les résultats obtenus devant les tribunaux (sanctions appliquées et réparations accordées).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le gouvernement, depuis 2010, les tribunaux et les autorités de conciliation ont été saisis de 30 nouveaux cas de harcèlement sexuel au travail fondés sur la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Elle note également que des informations sont mises à la disposition du public, notamment par le Bureau de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), et que divers projets de prévention sont mis en œuvre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de prévention du harcèlement dans l’emploi et la profession et le prie de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour prévenir le harcèlement sexuel et lutter contre cette discrimination dans le secteur privé (petites et grandes entreprises) et dans le secteur public (aux niveaux central et local). La commission prie également le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des victimes de harcèlement sexuel aux procédures judiciaires ou de conciliation, et de fournir des informations sur les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Article 2. Mesures visant à garantir et à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note que, dans l’administration fédérale, la proportion de femmes a augmenté en 2013, en particulier chez les cadres moyens. Elle se situe à 30,2 pour cent dans les classes de salaire 24 à 29 et à 16,1 pour cent dans les classes de salaire 30 à 38, et a atteint ainsi les valeurs cibles fixées dans le cadre de la politique du personnel. La commission note que le taux d’activité des femmes n’a que faiblement augmenté en 2013 (61,9 pour cent contre 61,2 pour cent en 2012). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les actions de sensibilisation et d’information sur l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que sur les aides financières octroyées en vertu de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, afin de soutenir des projets sur des questions telles que l’égalité salariale entre hommes et femmes, la proportion de femmes dans les métiers techniques, et le travail à temps partiel pour les hommes et les femmes. Notant la faible progression de l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir dans les faits l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession, en précisant les mesures prises pour éliminer de manière effective les obstacles à l’emploi des femmes, plus particulièrement en matière de lutte contre les stéréotypes sexistes sur les capacités et aspirations professionnelles des femmes et de conciliation des responsabilités familiales et professionnelles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de promotion de l’emploi des femmes dans l’administration fédérale, en particulier dans les catégories supérieures, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les suites données aux propositions de mesures résultant du rapport d’évaluation sur l’efficacité de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes concernant notamment la création d’incitations pour les entreprises s’engageant à mettre en œuvre l’égalité dans les faits, l’institution d’instances ayant des compétences d’enquête et de contrôle ou encore la formation et la sensibilisation des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des avocats et des juges.
Egalité de chances et de traitement des Roms et des gens du voyage. La commission note que le gouvernement reconnaît que, en 2012, les Roms et les gens du voyage ont été stigmatisés dans les débats politiques et les médias et que la Commission fédérale contre le racisme a fait de cette question son thème prioritaire d’action. La commission demande au gouvernement de renforcer les efforts visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés auxquels les Roms et les gens du voyage sont confrontés, notamment lorsqu’ils recherchent ou occupent un emploi, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. Prière de fournir toute information disponible, en particulier des données statistiques, sur la situation des Roms et des gens du voyage dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. Organes spécialisés. La commission note que, dans son rapport, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) souligne que la Commission fédérale contre le racisme (CFR) n’a pas compétence pour fournir aide et assistance aux victimes de racisme ni pour être saisie de plaintes et en rechercher le règlement ni même pour intervenir en justice ou dans les procédures judiciaires (CRI(2014)39, paragr. 13-18). La commission prend note, par ailleurs, de la création du Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) en 2011, dont l’objectif est de soutenir la mise en œuvre des obligations internationales relative aux droits humains en Suisse et de promouvoir le débat public sur les droits humains. Elle note également que, en 2015, le CSDH devra faire l’objet d’une évaluation et que le Conseil fédéral devra décider s’il souhaite la poursuite du centre ou sa transformation en une institution nationale indépendante des droits humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par l’inspection fédérale du travail et les tribunaux, en précisant le motif de discrimination et le fondement juridique invoqués ainsi que l’issue de la procédure (sanctions, indemnisations, etc.). Rappelant les limites du cadre législatif de protection contre la discrimination, en particulier des mécanismes de contrôle, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en place un organe spécialisé habilité à traiter les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession afin d’assurer une protection effective des travailleurs contre la discrimination et de leur permettre de faire valoir leurs droits. Prière de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du CSDH et sur toute mesure de suivi.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection effective des travailleurs contre la discrimination. Législation et autres mesures. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions juridiques en vigueur sont insuffisantes pour assurer aux travailleurs une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) à tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement et les conditions d’emploi, et pour leur permettre de faire valoir leurs droits en la matière. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la situation demeure inchangée, car le Parlement n’a pas donné suite aux interventions proposant un renforcement de la protection contre la discrimination dans le domaine du droit privé, notamment celui du travail. S’agissant plus particulièrement de la discrimination raciale, le gouvernement reconnaît que, dans la mesure où les dispositions constitutionnelles ne s’appliquent pas directement dans les relations entre particuliers et la norme pénale (art. 261bis du Code pénal) n’est pas souvent applicable dans le domaine de l’emploi, les victimes doivent se fonder sur des dispositions d’ordre général du Code civil ou du Code des obligations, notamment sur des principes généraux tels que la bonne foi ou la nullité du contrat. A cet égard, la commission rappelle les conclusions de l’étude publiée en 2010 sur le droit contre la discrimination raciale réalisée par la Commission fédérale contre le racisme (CFR) selon lesquelles l’absence d’interdiction expresse de la discrimination raciale génère une insécurité juridique considérable, en particulier en ce qui concerne la discrimination indirecte. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) recommande à la Suisse d’adopter une définition claire et complète de la discrimination raciale et de l’interdire dans tous les domaines de la vie privée et publique (CERD/C/CHE/CO/7 9, 13 mars 2014, paragr. 6). En outre, dans son rapport de 2014, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) souligne également les insuffisances de la protection contre la discrimination entre particuliers et recommande, de nouveau, le renforcement en droit civil et administratif de la protection des victimes de discrimination raciale dans tous les domaines essentiels de la vie (CRI(2014)39, 19 juin 2014, paragr. 7 12). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures pratiques prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’intégration, telles que la mise en place d’un dialogue sur l’intégration au travail avec, entre autres, des organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures dans le cadre de la Stratégie globale en matière de lutte contre la pauvreté, la publication de brochures et la réalisation d’études. A cet égard, le gouvernement indique que le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) doit réaliser une étude visant à évaluer les mécanismes d’accès à la justice des victimes d’actes discriminatoires, quel qu’en soit le motif et dans tous les domaines du droit, et que le Conseil fédéral est en train d’élaborer un rapport sur l’efficacité des instruments juridiques en vigueur et sur les mesures contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un cadre juridique efficace contre toute discrimination fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi et de la profession, en vue d’assurer une protection effective des travailleurs en la matière et de leur permettre d’obtenir réparation. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures spécifiques en matière de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) tout cas de discrimination détecté par les inspecteurs du travail ou porté à leur connaissance;
  • ii) tout cas de discrimination en matière d’emploi examiné par les tribunaux, en précisant le motif et les dispositions juridiques invoqués et le résultat obtenu;
  • iii) les conclusions des études réalisées par le CSDH sur l’accès à la justice et par le Conseil fédéral sur les instruments juridiques applicables et toute mesure de suivi dans le domaine de l’emploi et de la profession.
Formation et orientation professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi fédérale sur la formation continue qui vise, entre autres principes, «l’amélioration de l’égalité des chances» est actuellement soumis au Parlement pour délibération. Ce projet de loi prévoit que «dans les offres de formation continue qu’ils réglementent ou qu’ils soutiennent, la Confédération et les cantons s’efforcent notamment de réaliser l’égalité effective entre hommes et femmes, de tenir compte des besoins particuliers des personnes avec un handicap, de faciliter l’intégration des étrangers et d’améliorer les chances des personnes peu qualifiées sur le marché de l’emploi». La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur le Programme fédéral «Egalité des chances entre femmes et hommes dans les hautes écoles spécialisées» et relève que, selon l’étude publiée en juin 2013 par l’Office national de la statistique «Vers l’égalité entre femmes et hommes (situation et évolution)», le choix de la profession et la filière d’études est fortement lié au sexe; les femmes s’orientant beaucoup plus fréquemment que les hommes vers des études dans les domaines de la santé, des sciences humaines et sociales et de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la formation continue. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière d’orientation professionnelle pour encourager les jeunes femmes à entreprendre des formations dans des domaines traditionnellement masculins ainsi que les mesures visant à mettre en œuvre l’égalité des chances dans le cadre de la future loi sur la formation continue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que des brochures d’information sur le harcèlement sexuel destinées aux employeurs et aux travailleurs ont été élaborées et sont diffusées par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. Elle relève en particulier l’adoption en 2009 d’un guide visant à protéger les infirmières et autres professionnelles des institutions de soins contre le harcèlement sexuel. La commission note également que des actions de formation sont réalisées par les inspecteurs du travail auprès des responsables du personnel. Se félicitant des actions de formation et de sensibilisation menées auprès des travailleurs et des employeurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour prévenir le harcèlement sexuel et lutter contre cette pratique dans le secteur privé (petites et grandes entreprises) et dans le secteur public (aux niveaux central et local). Elle le prie également de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel qui ont été constatés par les inspectorats du travail ou qui leur ont été signalés ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire des autorités compétentes en la matière, y compris des instances de conciliation (nombre de cas, sanctions infligées, réparations accordées).
Mesures visant à garantir et à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note que, d’après les statistiques présentées par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes pour 2010, le taux d’activité professionnelle des hommes était de 75 pour cent alors que celui des femmes était de 61 pour cent. En outre, 58,3 pour cent des femmes actives travaillent à temps partiel, dont 26 pour cent à moins de 50 pour cent, et environ 89 pour cent des pères et 17 pour cent des mères ayant un ou plusieurs enfants de moins de 25 ans exercent une activité professionnelle à plein temps. La commission note à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que les femmes continuent d’être défavorisées, malgré l’existence de dispositions constitutionnelles contre la discrimination et de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes, et a souligné que peu de femmes occupent des emplois de cadre supérieur (E/C.12/CHE/CO/2-3). A cet égard, la commission observe que, selon les données statistiques officielles pour 2009, seulement 12,6 pour cent des femmes ayant une activité étaient des salariées exerçant une fonction dirigeante (contre 20,3 pour cent des hommes) et 9,5 pour cent étaient membres de la direction d’une entreprise (contre 17,3 pour cent des hommes). La commission note que le gouvernement finance, en Suisse romande, un projet de formation destinée à faciliter l’accès des femmes aux postes à responsabilités et que le Parlement a adopté deux mesures, entre 2007 et 2009, afin de réduire les obstacles financiers à l’activité professionnelle rémunérée des deux parents et de mettre en place, fin 2009, d’une banque de données permettant de consulter rapidement toutes les informations relatives à l’accueil des enfants et aux conditions de travail favorables à la famille. A cet égard, la commission prend note de la publication d’une brochure intitulée «Reconnaissance et revalorisation du travail de cadre – Agir pour l’égalité» par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, qui prône non seulement la reconnaissance du travail de soins mais également sa répartition équitable entre les sexes et sa compatibilité avec une carrière professionnelle. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le congé de paternité, selon lesquelles près de 50 pour cent du total des travailleurs assujettis à une convention collective bénéficient d’un congé de paternité d’une durée allant de un jour à deux semaines.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir dans les faits l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession. Elle l’encourage à poursuivre les efforts visant à permettre aux femmes d’accéder à des postes à responsabilités et le prie de continuer de fournir des informations à cet égard, en indiquant notamment s’il est envisagé d’étendre le projet existant en Suisse romande à tout le territoire. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de permettre aux hommes et aux femmes de concilier le travail et les responsabilités familiales sur un pied d’égalité, y compris celles qui visent à lutter contre les stéréotypes sexistes sur les capacités et aspirations professionnelles des femmes. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les suites données aux propositions de mesures résultant du rapport d’évaluation sur l’efficacité de la loi sur l’égalité concernant notamment la création d’incitations pour les entreprises s’engageant à mettre en œuvre l’égalité dans les faits, l’institution d’instances ayant des compétences d’enquête et d’exécution, ou encore la formation et la sensibilisation des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des avocats et des juges, notamment en matière de discrimination indirecte.
Formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures destinées à promouvoir l’égalité entre jeunes gens et jeunes femmes en matière d’orientation professionnelle, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances des jeunes issus de l’immigration dans le domaine de l’apprentissage. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager les jeunes femmes à entreprendre des formations menant à des professions considérées comme traditionnellement masculines. Elle prie également d’indiquer les mesures prises dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des groupes et des régions défavorisés, en vertu de l’article 7 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement des gens du voyage. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les aires de séjour et de transit pour les gens du voyage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de vie des gens du voyage et lutter contre les stéréotypes et préjugés auxquels ils sont confrontés, notamment lorsqu’ils recherchent ou occupent un emploi. Prière de fournir également des informations, y compris des statistiques, sur leur situation dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation antidiscrimination. Dans sa précédente observation, la commission avait noté le dépôt d’une initiative parlementaire, le 23 mars 2007, visant à élaborer une loi sur l’égalité de traitement ayant pour objectif de prévenir et d’éliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur de peau, l’origine ethnique, la religion, les convictions philosophiques, l’âge, un handicap ou l’identité sexuelle. La commission note que, par décision du 21 septembre 2009, le Conseil national n’a pas donné suite à cette initiative, considérant que le droit applicable était suffisant pour assurer une protection contre la discrimination. La commission rappelle que la Constitution fédérale prévoit, de manière générale, que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8). La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes interdit la discrimination directe et indirecte des travailleurs selon leur sexe, y compris en ce qui concerne la grossesse, l’état civil ou la situation familiale (art. 3) et la loi sur l’égalité pour les handicapés a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées, notamment dans le domaine de la formation et de la formation continue. S’agissant de la discrimination fondée sur d’autres motifs, la protection accordée aux travailleurs découle de l’article 328 du Code des obligations sur la protection de la personnalité du travailleur, de l’article 28 du Code civil sur l’atteinte illicite portée à la personnalité et de l’article 261 bis du Code pénal qui incrimine la discrimination raciale.
La commission estime que, bien qu’elles soient importantes, les dispositions constitutionnelles n’ont en général pas suffi à remédier à des situations spécifiques de discrimination dans l’emploi. Il en est de même des dispositions pénales qui peuvent s’avérer difficiles à appliquer pour traiter des discriminations dans l’emploi. En outre, devant la persistance de la discrimination, la commission estime également qu’en général une législation antidiscriminatoire complète est nécessaire pour que la convention soit appliquée de façon efficace. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur un certain nombre de constantes dans les législations nationales examinées depuis plusieurs années qui permettent de contribuer de manière efficace à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession: la prise en compte du plus grand nombre de travailleurs possible; une définition précise de la discrimination directe ou indirecte; l’interdiction de la discrimination à tous les stades de l’emploi; l’attribution explicite de responsabilités de contrôle aux autorités nationales compétentes; l’instauration de sanctions dissuasives et de voies de recours appropriées; une redistribution ou un renversement de la charge de la preuve; la protection contre des mesures de représailles; la possibilité de prendre des mesures d’action positive; l’adoption et la mise en œuvre de politiques ou de plans pour l’égalité sur le lieu de travail; ainsi que la collecte de données pertinentes. La commission prie par conséquent le gouvernement de réexaminer la possibilité d’adopter des mesures législatives définissant et interdisant la discrimination fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement et les conditions d’emploi, en vue d’assurer une protection efficace des travailleurs contre la discrimination et de leur permettre de faire valoir leurs droits de manière effective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens afin de renforcer le cadre juridique applicable en matière de discrimination dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait encouragé le gouvernement à introduire dans la législation une interdiction explicite contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession afin de mieux protéger les travailleurs contre les pratiques discriminatoires et d’aller ainsi dans le sens de la pleine application des principes de la convention. La commission note la publication, en juin 2009, par le Service de lutte contre le racisme (SLR) d’un «Guide juridique – Discrimination raciale» qui aborde notamment la question de la discrimination raciale dans le monde du travail, en donnant des exemples et en indiquant les voies de droit possibles. S’agissant du recrutement par un employeur privé, la commission note que le guide souligne la difficulté d’apporter la preuve d’une discrimination en l’absence de témoin, la complexité des procédures civiles et l’absence de clarté quant aux conséquences juridiques d’une discrimination dans la pratique. Quant au recrutement par un employeur public, le guide indique que, en l’absence de normes explicites à ce sujet, il est difficile de savoir comment se défendre en cas de comportement discriminatoire au cours d’un entretien d’embauche. S’agissant de la législation visant à protéger les travailleurs contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure législative n’est envisagée sur le plan des rapports contractuels de droit privé. La commission note également que, dans l’étude publiée en 2010 sur le droit contre la discrimination raciale, la Commission fédérale contre le racisme (CFR) indique que l’absence d’interdiction expresse de la discrimination raciale génère une insécurité juridique considérable, en particulier en ce qui concerne la discrimination indirecte. La CFR souligne également que l’absence de dispositions dans le droit privé et dans le droit administratif incite les victimes à recourir au droit pénal qui ne sanctionne que les formes les plus graves et publiques de discrimination et omet les formes les plus subtiles ou moins visibles, notamment dans le monde du travail. Prenant note des recommandations formulées par la Commission fédérale contre le racisme dans l’étude publiée en 2010, la commission prie le gouvernement d’indiquer les suites qui leur ont été données, plus particulièrement en ce qui concerne la recommandation d’examiner de manière approfondie la «législation antiracisme», y compris la problématique de la discrimination multiple, l’inscription dans la législation de l’interdiction de la discrimination raciale directe et indirecte dans les rapports de travail entre particuliers et la création d’instruments d’application efficaces. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et d’information prises pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion et promouvoir la tolérance.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Discrimination basée sur le sexe.Harcèlement sexuel. La commission prend note de plusieurs mesures prises par le gouvernement pour améliorer la connaissance et l’application de la loi sur l’égalité et ses dispositions en matière de harcèlement sexuel. Une première étude nationale et thématique liée au harcèlement sexuel au travail a été effectuée sur mandat du Bureau fédéral de l’égalité entre les hommes et les femmes (BFEG) et du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Cette étude constitue le point de départ d’une opération de grande ampleur, l’objectif étant la prévention et l’introduction par les entreprises de mesures appropriées. Des cours de formation à l’intention des inspecteurs du travail ont été organisés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour améliorer l’application dans la pratique et dans le droit de l’interdiction contre le harcèlement sexuel.

Mesures visant à garantir et à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission prend note d’une communication de l’Union patronale suisse transmise par le gouvernement, rappelant son long engagement au titre de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes. L’Union patronale suisse considère que son engagement de longue date pour l’égalité s’inscrit en contradiction avec l’affirmation du gouvernement à laquelle la commission s’est référée en 2007, selon laquelle «la politique d’emploi et de famille des entreprises constituerait un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes». La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, une intervention parlementaire demandant un congé de paternité a été rejetée le 19 décembre 2007 par le Conseil des Etats. Selon le Conseil fédéral, la solution consistant à passer par les partenaires sociaux a fait ses preuves, raison pour laquelle la garantie et le financement du congé de paternité ne doivent pas être prescrits dans la loi mais rester l’objet d’un règlement contractuel déterminé par les partenaires sociaux. Dans le cadre des efforts intercantonaux d’harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS), les cantons ont déjà élaboré un concordat par lequel ils s’engagent à privilégier des horaires blocs pour le temps d’enseignement, à proposer des structures d’accueil en dehors des temps d’enseignement et à abaisser l’âge d’entrée à l’école. Un manuel intitulé «Travail et famille» a été conçu en 2007 à l’intention des petites et moyennes entreprises. Ces mesures visent à concilier la vie familiale et le travail et, par ce biais, à surmonter un obstacle majeur dans la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes. Notant que le Conseil fédéral considère que le congé de paternité devrait relever des conventions collectives, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la proportion des travailleurs et branches d’activité des travailleurs qui jouissent du congé de paternité en vertu de tels accords. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur sa collaboration avec les partenaires sociaux afin d’intégrer dans la politique des entreprises et dans les conventions collectives des dispositions permettant aux travailleurs et travailleuses de concilier vie de famille et vie professionnelle.

Formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a mis en place des projets, dans le cadre de l’orientation professionnelle, visant à motiver les jeunes femmes à entreprendre des formations menant à des professions considérées comme traditionnellement masculines et à continuer de fournir des informations sur ce sujet.

Egalité de chances et de traitement des gens du voyage. La commission note que, pendant l’été, les gens du voyage suisses se déplacent en Suisse par petits groupes, s’installent pour une à deux semaines sur une aire de transit à partir de laquelle ils visitent leur clientèle. Pendant ce temps, les enfants restent en contact étroit avec leur école: ils se font envoyer les cours, les devoirs et les corrigés par les enseignants. Selon le gouvernement, pour que les gens du voyage puissent vivre leur propre culture et exercer leur profession, ils doivent disposer d’un nombre suffisant d’aires de séjour et de transit; le rapport approuvé par le Conseil fédéral le 18 octobre 2006 démontre que tel n’est pas le cas aujourd’hui. Pour pallier le manque d’aires de séjour et de transit, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est prêt à vendre les biens immobiliers militaires excédentaires appropriés aux cantons ou aux communes comme aires de séjour et de transit pour les gens du voyage. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de cette mesure et de toute autre mesure prise afin que les gens du voyage puissent disposer des aires de repos et de séjour suffisantes et appropriées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans l’adoption des mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des gens du voyage et l’invite à continuer de fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du rapport d’activité du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Selon le Rapporteur spécial, il existe une dynamique de racisme et de xénophobie en Suisse en raison, notamment, des résistances profondes au processus de multiculturalisation et de l’augmentation de propos racistes et xénophobes à l’occasion d’élections et de votations diverses. Le Rapporteur spécial constate l’absence au niveau national d’une stratégie politique et juridique cohérente et déterminée contre le racisme et la xénophobie. Lors des entretiens réalisés par le Rapporteur spécial avec les représentants des syndicats, les syndicats se sont référés à l’existence de discrimination à l’embauche et à la faible protection légale garantie aux victimes de ces actes. Le rapporteur recommande la mise en œuvre d’une stratégie juridique complète pour lutter contre la discrimination qu’il conviendrait d’accompagner par une stratégie culturelle et éthique visant à lutter contre les stéréotypes affectant certains groupes de la population. La commission avait encouragé le gouvernement dans ses commentaires précédents à prendre dûment en considération la proposition de la Commission fédérale contre le racisme d’introduire une interdiction explicite de la discrimination raciale dans l’emploi et la profession. La commission a rappelé qu’il n’existe dans la législation aucune disposition interdisant la discrimination raciale dans l’emploi et la profession. Elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette interdiction explicite permettrait de mieux protéger les travailleurs contre des traitements discriminatoires et irait dans le sens de la pleine application des principes de la convention. La commission a encouragé le gouvernement à introduire dans sa législation une interdiction explicite contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession et l’a prié de la tenir informée des progrès réalisés en la matière. Elle a également prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de formation, sans distinction de race, couleur, religion, ascendance nationale et origine sociale, dans la législation et dans la pratique.

La commission prend note que le gouvernement indique que le débat politique suit la question avec grande attention et qu’il semble s’orienter dans le sens des différentes observations de la commission d’experts. Diverses interventions parlementaires ont été déposées récemment visant à renforcer non seulement la lutte contre le racisme mais aussi l’égalité en général. Une motion du 17 décembre 2004 a demandé l’élaboration d’une loi contre la discrimination raciale dans le monde du travail mais le Conseil fédéral a souhaité donner la priorité aux instruments développés par les partenaires sociaux sur la base d’une collaboration librement consentie avant d’envisager l’adoption de dispositions légales de caractère contraignant. Une initiative parlementaire a été déposée le 23 mars 2007 qui aura pour objectif de prévenir et d’éliminer toute forme de discrimination fondée sur, entre autres, la couleur de la peau, l’origine ethnique, la religion. Cette initiative n’a pas encore été traitée par la chambre compétente du parlement. Le 30 août 2007, le Conseil fédéral a adopté un catalogue de 45 mesures d’intégration ainsi qu’un plan d’action desquels ressortent de nombreuses mesures visant à l’égalité des chances en matière d’emploi et de profession. En décembre 2008, trois services de la Confédération vont engager une réflexion approfondie sur la question de la législation en matière de discrimination raciale. La commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires (législatives, administratives ou autres) pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion et de fournir des informations sur les mesures prises. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur son plan d’action en matière d’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et la religion. Rappelant que le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée avait eu des entretiens avec les représentants des syndicats et que ces derniers ont relaté l’existence de discrimination à l’embauche et la faible protection légale garantie aux victimes de ces actes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination raciale à l’embauche et pour renforcer la protection légale aux victimes de ces actes. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note, à la lecture du rapport sur l’évaluation de la loi sur l’égalité, que la levée du tabou concernant la discrimination sexuelle est un succès et que les plaintes pour harcèlement sexuel sont relativement nombreuses, notamment dans le secteur privé où elles constituent le premier type de discrimination traitée par les offices de conciliation et les tribunaux. Elle relève, cependant, que de nombreuses victimes renoncent à faire valoir leurs droits de peur de perdre leur emploi et qu’il existe encore des progrès à faire pour améliorer la connaissance et l’application de la loi sur l’égalité et ses dispositions en matière de harcèlement sexuel. La commission note également que, selon le rapport d’évaluation, la protection offerte par la loi reste encore peu connue des travailleurs et des travailleuses et que la protection contre le licenciement, une des dispositions clés de la loi, est la disposition la moins connue des responsables du personnel. Compte tenu de ces informations, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer une connaissance et une compréhension de la loi par l’ensemble des travailleurs et des travailleuses et qu’il veillera à ce que des mesures de prévention contre le harcèlement sexuel soient prises dans l’ensemble des entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour améliorer, dans la pratique et en droit, l’application de l’interdiction du harcèlement sexuel.

2. Mesures visant à garantir et à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note que l’écart entre les hommes cadres et les femmes cadres n’a pas diminué depuis 1991. Elle relève, dans le rapport du gouvernement, que la politique d’emploi et de famille des entreprises constitue un obstacle majeur dans la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes finance plusieurs projets qui ont pour but de combattre la ségrégation professionnelle et de sensibiliser les jeunes à l’égalité de chances dans la vie professionnelle et la vie familiale. La commission note également que, en vertu des dispositions de la loi sur l’égalité, des aides financières peuvent aussi être allouées pour la mise en place dans l’entreprise d’une forme d’organisation du travail ou d’une infrastructure favorisant l’égalité entre les sexes. Elle note que, selon les observations envoyées par l’Union syndicale suisse (USS) dans son rapport transmis par le gouvernement, les jeunes mères ont plus de difficultés à poursuivre leur carrière professionnelle au même rythme que leurs collègues masculins en raison, notamment, de la répartition inégale des obligations familiales et du manque de structures d’accueil extrafamilial des enfants. La commission note que l’USS propose la création d’un congé de paternité payé en vue de promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les suites données, le cas échéant, à la recommandation de l’USS. Elle le prie de transmettre des informations sur les projets réalisés en vertu de l’article 14c et 14b de la loi sur l’égalité et de leur impact sur la réduction des inégalités entre hommes et femmes. La commission encourage le gouvernement à intensifier sa collaboration avec les partenaires sociaux afin d’intégrer dans la politique des entreprises et dans les conventions collectives des dispositions permettant aux travailleurs et travailleuses de concilier vie de famille et vie professionnelle, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce sujet.

3. Formation professionnelle. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se limite à décrire les types de subventions accordées dans le cadre de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Elle rappelle que cette loi a pour objectif la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès à la formation professionnelle. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne sont pas suffisantes pour évaluer l’application dans la pratique de la convention en matière de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets financés dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle ainsi que sur leur impact sur l’égalité d’accès à la formation entre hommes et femmes et sur la réduction de la ségrégation professionnelle.

4. Articles 2 et 3 de la convention. Protection juridique et mesures de promotion. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale. La commission note que, selon le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, il n’y a pas, au niveau national, de stratégie politique ni juridique cohérente et déterminée contre le racisme et la xénophobie (A/HRC/4/19/Add.2, 30 janvier 2007). Le rapporteur recommande la mise en œuvre d’une stratégie juridique globale pour lutter contre la discrimination, qu’il conviendrait d’accompagner d’une stratégie culturelle et éthique visant à lutter contre les stéréotypes associés à certains groupes de la population. A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait encouragé le gouvernement, dans ses commentaires précédents, à prendre dûment en considération la proposition de la Commission fédérale contre le racisme d’introduire une interdiction explicite de la discrimination raciale dans l’emploi et la profession. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette interdiction explicite permettrait de mieux protéger les travailleurs contre des traitements discriminatoires et irait dans le sens de la pleine application des principes de la convention. La commission note que le gouvernement est favorable à une action sur le long terme pour lutter contre le racisme et la xénophobie et que de nombreux projets dans différents secteurs ont été mis en œuvre pour éliminer ce type de discrimination. Elle relève que le gouvernement a alloué des fonds pour des campagnes de sensibilisation et de prévention contre la discrimination et pour le renforcement, entre autres, des institutions d’aide aux victimes. Elle relève également que, depuis 2006, le service de lutte contre le racisme est chargé de la mise en œuvre des mesures contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et l’extrémisme. La commission encourage le gouvernement à introduire dans sa législation une interdiction explicite contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession et le prie de la tenir informée des progrès réalisés en la matière. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du principe d’égalité de chances et de traitement, en matière d’emploi et de formation, sans distinction de race, couleur, religion, ascendance nationale et origine sociale, dans la législation et dans la pratique.

5. Egalité de chances et de traitement des gens du voyage. La commission note que le Conseil fédéral a approuvé la version définitive du rapport intitulé «La situation des gens du voyage en Suisse» (oct. 2006). Elle note que la deuxième partie de ce rapport porte sur la création d’aires de séjour et de transit pour les gens du voyage et que quelques projets visant à valoriser la culture des gens du voyage ont pu être soutenus par le biais du Fonds de projets contre le racisme et en faveur des droits de l’homme. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans l’adoption des mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des gens du voyage et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la vaste documentation qui l’accompagne, ainsi que des commentaires de l’Union patronale suisse.

Egalité des chances et de traitement des hommes et des femmes

2. Article 1 de la conventionDiscrimination fondée sur le sexe - Harcèlement sexuel. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni des informations détaillées en réponse à son observation générale de 2002 sur la question du harcèlement sexuel. Elle note que celui-ci est interdit en vertu des articles 3 et 4 de la loi sur l’égalité. Même si ces dispositions ne portent pas explicitement sur le chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, ces deux formes de harcèlement sexuel sont néanmoins couvertes. Aux termes de la loi, l’employeur est responsable, dans le contexte de l’emploi, des actes de harcèlement sexuel commis par des supérieurs ou des collègues, des clients ou toutes autres personnes. Les tribunaux peuvent demander aux employeurs de compenser les victimes, alors que la responsabilité de la personne qui commet le harcèlement relève du droit civil et pénal. La commission veut croire que l’examen de la loi sur l’égalité actuellement en cours permettra d’examiner également le fonctionnement des dispositions relatives au harcèlement sexuel et de savoir en particulier si les procédures et recours actuels offrent une protection efficace dans la pratique. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur d’autres progrès accomplis sur ce point.

3. Articles 2 et 3Mesures visant à garantir et à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note, sur la base du rapport du gouvernement, qu’en janvier 2004 le pourcentage de femmes travaillant dans l’administration fédérale s’élevait à 28,7 pour cent, comparé à 17 pour cent en 1991. Seuls 8,1 pour cent des fonctionnaires supérieurs étaient des femmes, alors que le taux de femmes parmi les cadres intermédiaires était de 20,2 pour cent. La commission note que, le 22 janvier 2003, le gouvernement avait publié un document intitulé: «Instructions du Conseil fédéral pour la réalisation de l’égalité des chances entre femmes et hommes dans l’administration fédérale». La commission note que l’Instruction demande aux divers services de l’administration fédérale d’adopter des programmes ou des accords visant à promouvoir l’égalité et consistant notamment à fixer et à atteindre des objectifs en vue de réaliser une représentation égale des deux sexes. L’Instruction définit un certain nombre de domaines où des mesures doivent être prises, tels que le recrutement et la sélection, les modalités de travail, l’évaluation de la performance et la formation, en même temps qu’elle établit un mécanisme d’évaluation. Notant que des déséquilibres importants entre hommes et femmes continuent à exister dans le secteur public, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’administration fédérale en vue de la mise en œuvre de l’Instruction du 22 janvier 2003, ainsi que des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’introduction du «controlling en matière d’égalité» dans le service public.

4. La commission note que les études publiées par le Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes concernant la répartition entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré dans les familles et la participation des hommes et des femmes dans le travail à temps plein et à temps partiel ont révélé des inégalités considérables entre hommes et femmes dans ces domaines. La commission prend note également des différentes initiatives promotionnelles et publications émanant de l’Union des employeurs suisses en vue de promouvoir l’accès égal des femmes aux opportunités de carrière, en particulier le rapport «Les femmes et la carrière». La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises par des bureaux et autres autorités compétentes, chargés de l’égalité aux niveaux cantonal et fédéral, ainsi que par les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de promouvoir et de garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur privé. A cet égard, prière de communiquer également des informations sur les mesures prises pour faire face à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe (qu’elle soit horizontale ou verticale), pour promouvoir une égalité réelle des travailleurs pour ce qui est des tâches familiales et un partage plus équitable du travail non rémunéré entre les hommes et les femmes. Le gouvernement est également prié de communiquer des statistiques mises à jour sur la position des hommes et des femmes dans le secteur privé, notamment sur leur participation dans les emplois de direction, ainsi qu’une analyse de ces statistiques.

5. Article 3 e)Formation professionnelle. La commission note que la réalisation d’une égalité réelle entre hommes et femmes est un objectif explicite de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (art. 3(c)). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réalisation d’une égalité effective entre les sexes dans l’orientation et la formation professionnelles, y compris la promotion de la participation des femmes dans des professions autres que les professions traditionnelles.

6. Article 3 f)Impact des mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité. Rappelant l’importance de l’évaluation des résultats des mesures prises pour mettre en place une politique nationale d’égalité conformément aux articles 2 et 3 de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude est actuellement en cours pour évaluer le fonctionnement de la loi sur l’égalité. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les résultats de cette étude, dont l’achèvement est prévu en 2006.

Egalité des chances et de traitement en fonction de la race,
la couleur, l’ascendance nationale ou la religion

7. Articles 2 et 3Protection juridique et mesures de promotion. La commission note les diverses activités menées par le Service de lutte contre le racisme, qui est une unité dépendant du ministère fédéral de l’Intérieur, dont le mandat est de coordonner et de promouvoir les efforts de lutte contre le racisme aux niveaux fédéral, cantonal et municipal. Elle note en particulier la publication d’un ouvrage intitulé: «Un monde du travail sans discrimination: mesures de lutte contre la discrimination au travail», publié en 2003, qui contient des directives et des mesures concrètes et pratiques pour faire face à la discrimination raciale et ethnique au travail. La commission note également que le gouvernement a alloué, dans la période allant de 2001 à 2005, une somme de 15 millions de francs suisses pour soutenir des projets contre le racisme.

8. De plus, la commission note que la Commission fédérale contre le racisme a recommandé que la protection juridique contre la discrimination raciale soit renforcée par l’introduction d’une interdiction explicite de discrimination dans l’emploi et la profession, accompagnée de procédures appropriées pour résoudre les conflits, du droit des associations à porter plainte et de règles efficaces en matière de charge de preuve. Rappelant qu’une protection juridique efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession ainsi que des mécanismes et des procédures accessibles pour traiter les cas de discrimination sont des éléments essentiels d’une politique nationale telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, la commission se félicite de ces recommandations et espère qu’elles seront dûment prises en considération. Elle souligne aussi que, lorsque des dispositions sont adoptées en vue de l’application du principe de la convention, des efforts devraient être faits pour légiférer sur les motifs énumérés dans la convention (étude d’ensemble de 1988, paragr. 58). Compte tenu du contexte, la commission souligne tout particulièrement la nécessité de prendre en considération l’existence et les effets composés de la discrimination fondée sur des motifs multiples, tels que le sexe, la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute suite donnée aux recommandations de la Commission fédérale contre le racisme. A cet égard, elle estime qu’il serait utile d’entreprendre une évaluation de la façon dont la législation actuelle, en particulier les articles 328 et 336 du Code des obligations, a permis d’assurer dans la pratique la protection des victimes contre la discrimination raciale. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur le travail de la Commission fédérale contre le racisme, du service de lutte contre le racisme, et sur la mise en œuvre et les résultats des projets et programmes de lutte contre le racisme au travail, qui sont financés par le budget fédéral.

9. Egalité des chances et de traitement des gens du voyage. Rappelant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la nouvelle loi fédérale concernant le commerce itinérant, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, facilite aux Jenish l’exercice de leur profession car elle garantit la possibilité d’avoir une profession itinérante dans l’ensemble du territoire suisse, sur la base de procédures administratives simplifiées. La commission note en outre que le gouvernement prépare actuellement un rapport concernant l’élimination de la discrimination à l’encontre des gens du voyage en Suisse, qui sera soumis au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession des Jenish. Prière de fournir copie du rapport susmentionné sur l’élimination de la discrimination contre les Jenish, ainsi que des informations sur les résultats du débat parlementaire et d’autres mesures prises en conséquence par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport sur la deuxième période du programme de promotion des femmes dans l’administration générale de la Confédération (1996 à 1999) approuvé le 18 octobre 2000 par le Conseil fédéral. Selon le rapport, le pourcentage du personnel féminin dans l’administration générale est passé de 20,1 pour cent en 1996 à 23,3 pour cent en 1999, tandis qu’au niveau des cadres moyens et supérieurs la proportion de femmes reste très faible. La commission prend note, avec une certaine préoccupation, de la prévision selon laquelle, durant les trente prochaines années, si des efforts plus importants ne sont pas déployés, le pourcentage du personnel féminin dans l’administration générale stagnera au niveau actuel. La commission note à ce propos que le Conseil fédéral s’est donné pour objectif d’ici la fin de 2003 d’augmenter de 5 pour cent la proportion de personnel féminin dans les fonctions de direction et de cadres. La commission apprécierait de recevoir des informations sur la réalisation de cet objectif ainsi que sur l’application des autres recommandations du rapport, notamment au sujet du «controlling en matière d’égalité», de l’amélioration de la collecte des données, des mesures supplémentaires destinées à améliorer la compatibilité entre la vie professionnelle et familiale pour les hommes et les femmes, de la formation des délégués à l’égalité, et dans le domaine de la stratégie des ressources humaines.

2. En référence à sa précédente demande directe, la commission note que 64 projets destinés à promouvoir l’égalité dans l’emploi ont reçu en 1999 et 2000 une aide conformément à la loi sur l’égalité. Elle remercie le gouvernement d’avoir fourni des exemples concrets de projets assurant la promotion de la compatibilité entre le travail et la vie de famille. La commission note également avec intérêt l’initiative de l’Union patronale suisse proposant des mesures destinées à réconcilier la vie familiale et la vie professionnelle des hommes et des femmes, notamment dans le cadre de conventions collectives. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations au sujet des initiatives privées et publiques destinées à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment des activités du bureau fédéral. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la campagne sur ce thème lancée par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, laquelle s’adresse plus spécifiquement aux hommes. Prière de fournir également copie du rapport sur l’application du plan d’action élaboré par le groupe de travail interdépartemental chargé d’assurer le suivi de la Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995) qui doit être soumis au Parlement en décembre 2002.

3. Tout en rappelant ses précédents commentaires concernant l’évaluation et l’efficacité de la loi sur l’égalité, la commission note que les offices de conciliation désignés par les cantons selon la loi sur l’égalité ont traité 120 cas entre 1996 et 2000 et que, dans à peu près 40 pour cent des cas, les parties ont trouvé un accord. La commission note que la commission spéciale établie conformément à l’article 13 de la loi sur l’égalité n’a pas reçu de recours en 1999 et 2000. Tout en notant que le nombre de recours introduits en vertu de la loi susvisée demeure très limité, la commission espère que le gouvernement, en coopération avec les organes d’experts et les partenaires sociaux, continuera àévaluer la loi en question de manière efficace à la lumière des données statistiques disponibles et des recours introduits en vertu de cette loi. La commission encourage aussi le gouvernement à continuer à favoriser la sensibilisation du public à la loi sur l’égalité et aux recours qu’elle offre aux victimes de discrimination.

4. La commission note que le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet de loi relatif à la onzième révision de l’Assurance vieillesse et survivants (AVS). Elle note que le projet examiné prévoit une plus grande flexibilité pour l’âge de la retraite, sous un régime qui est identique pour les hommes et les femmes. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que la réforme de l’assurance chômage est actuellement en cours et vise, notamment, une extension des prestations par rapport à la maternité et qu’une nouvelle législation sur la formation professionnelle est également examinée, laquelle devrait comporter des dispositions en matière d’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de l’état d’avancement de ces initiatives législatives.

5. La commission prend note avec intérêt des rapports d’activité de la Commission fédérale contre le racisme pour les années 1995 à 2001 et les informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des différentes campagnes et initiatives menées pour combattre la discrimination raciale. La commission note que la commission fédérale a décidé qu’une nouvelle approche était nécessaire pour contrer le racisme et la discrimination dans le monde du travail et que sa session annuelle de 2001 était consacrée à cette question. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre le racisme et promouvoir la tolérance dans le monde du travail, y compris sur les activités de la Commission fédérale contre le racisme. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet de la session annuelle 2001 de la commission fédérale, et notamment sur les résultats et les mesures de suivi en cours, ainsi que sur le rôle de la commission en tant que médiateur dans les cas de conflits comportant une discrimination au niveau de l’entreprise. Prière de fournir également des données statistiques sur la situation des minorités sur le marché du travail.

6. En référence à sa précédente demande directe au sujet des mesures prises pour lutter contre les stéréotypes qui touchent certaines minorités comme les Rom et pour les intégrer dans la vie sociale et économique du pays, la commission note que la Commission fédérale contre le racisme a publié, en 1997, un bulletin «TANGRAM» et, en 1998, un communiqué de presse relatif à cette question. La commission note d’après le troisième rapport du gouvernement présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) que le Conseil fédéral procède à la révision de la loi fédérale sur les représentants de commerce en vue de faciliter l’exercice des professions itinérantes de la part des représentants de commerce travaillant en Suisse et d’éliminer ainsi la discrimination de fait dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le respect et la tolérance à l’égard des minorités, notamment des Sinti et des Rom, ainsi que leur intégration totale dans la vie sociale et économique du pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du rapport sur la deuxième période du programme de promotion des femmes dans l’administration générale de la Confédération (1996 à 1999) approuvé le 18 octobre 2000 par le Conseil fédéral. Selon le rapport, le pourcentage du personnel féminin dans l’administration générale est passé de 20,1 pour cent en 1996 à 23,3 pour cent en 1999, tandis qu’au niveau des cadres moyens et supérieurs la proportion de femmes reste très faible. La commission prend note, avec une certaine préoccupation, de la prévision selon laquelle, durant les trente prochaines années, si des efforts plus importants ne sont pas déployés, le pourcentage du personnel féminin dans l’administration générale stagnera au niveau actuel. La commission note à ce propos que le Conseil fédéral s’est donné pour objectif d’ici la fin de 2003 d’augmenter de 5 pour cent la proportion de personnel féminin dans les fonctions de direction et de cadres. La commission apprécierait de recevoir des informations sur la réalisation de cet objectif ainsi que sur l’application des autres recommandations du rapport, notamment au sujet du «controlling en matière d’égalité», de l’amélioration de la collecte des données, des mesures supplémentaires destinées à améliorer la compatibilité entre la vie professionnelle et familiale pour les hommes et les femmes, de la formation des délégués à l’égalité, et dans le domaine de la stratégie des ressources humaines.

2. En référence à sa précédente demande directe, la commission note que 64 projets destinés à promouvoir l’égalité dans l’emploi ont reçu en 1999 et 2000 une aide conformément à la loi sur l’égalité. Elle remercie le gouvernement d’avoir fourni des exemples concrets de projets assurant la promotion de la compatibilité entre le travail et la vie de famille. La commission note également avec intérêt l’initiative de l’Union patronale suisse proposant des mesures destinées à réconcilier la vie familiale et la vie professionnelle des hommes et des femmes, notamment dans le cadre de conventions collectives. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations au sujet des initiatives privées et publiques destinées à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment des activités du bureau fédéral. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la campagne sur ce thème lancée par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, laquelle s’adresse plus spécifiquement aux hommes. Prière de fournir également copie du rapport sur l’application du plan d’action élaboré par le groupe de travail interdépartemental chargé d’assurer le suivi de la Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995) qui doit être soumis au Parlement en décembre 2002.

3. Tout en rappelant ses précédents commentaires concernant l’évaluation et l’efficacité de la loi sur l’égalité, la commission note que les offices de conciliation désignés par les cantons selon la loi sur l’égalité ont traité 120 cas entre 1996 et 2000 et que, dans à peu près 40 pour cent des cas, les parties ont trouvé un accord. La commission note que la commission spéciale établie conformément à l’article 13 de la loi sur l’égalité n’a pas reçu de recours en 1999 et 2000. Tout en notant que le nombre de recours introduits en vertu de la loi susvisée demeure très limité, la commission espère que le gouvernement, en coopération avec les organes d’experts et les partenaires sociaux, continuera àévaluer la loi en question de manière efficace à la lumière des données statistiques disponibles et des recours introduits en vertu de cette loi. La commission encourage aussi le gouvernement à continuer à favoriser la sensibilisation du public à la loi sur l’égalité et aux recours qu’elle offre aux victimes de discrimination.

4. La commission note que le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet de loi relatif à la onzième révision de l’Assurance vieillesse et survivants (AVS). Elle note que le projet examiné prévoit une plus grande flexibilité pour l’âge de la retraite, sous un régime qui est identique pour les hommes et les femmes. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que la réforme de l’assurance chômage est actuellement en cours et vise, notamment, une extension des prestations par rapport à la maternité et qu’une nouvelle législation sur la formation professionnelle est également examinée, laquelle devrait comporter des dispositions en matière d’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de l’état d’avancement de ces initiatives législatives.

5. La commission prend note avec intérêt des rapports d’activité de la Commission fédérale contre le racisme pour les années 1995 à 2001 et les informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des différentes campagnes et initiatives menées pour combattre la discrimination raciale. La commission note que la commission fédérale a décidé qu’une nouvelle approche était nécessaire pour contrer le racisme et la discrimination dans le monde du travail et que sa session annuelle de 2001 était consacrée à cette question. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre le racisme et promouvoir la tolérance dans le monde du travail, y compris sur les activités de la Commission fédérale contre le racisme. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet de la session annuelle 2001 de la commission fédérale, et notamment sur les résultats et les mesures de suivi en cours, ainsi que sur le rôle de la commission en tant que médiateur dans les cas de conflits comportant une discrimination au niveau de l’entreprise. Prière de fournir également des données statistiques sur la situation des minorités sur le marché du travail.

6. En référence à sa précédente demande directe au sujet des mesures prises pour lutter contre les stéréotypes qui touchent certaines minorités comme les Rom et pour les intégrer dans la vie sociale et économique du pays, la commission note que la Commission fédérale contre le racisme a publié, en 1997, un bulletin «TANGRAM» et, en 1998, un communiqué de presse relatif à cette question. La commission note d’après le troisième rapport du gouvernement présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) que le Conseil fédéral procède à la révision de la loi fédérale sur les représentants de commerce en vue de faciliter l’exercice des professions itinérantes de la part des représentants de commerce travaillant en Suisse et d’éliminer ainsi la discrimination de fait dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le respect et la tolérance à l’égard des minorités, notamment des Sinti et des Rom, ainsi que leur intégration totale dans la vie sociale et économique du pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée, notamment de la documentation présentée par l’Union patronale suisse au sujet de ses propres activités destinées à la promotion de l’égalité des sexes et de la compatibilité entre le travail et la vie de famille.

La commission prend note de l’article 8 de la nouvelle Constitution fédérale, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2000, prévoyant que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. L’article 8 2) prévoit que l’homme et la femme sont égaux en droits et que la loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. La commission note, d’après le troisième rapport du gouvernement présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD C/351/Add.2), que l’article 8 codifie la jurisprudence du tribunal fédéral en matière d’égalité, renforçant ainsi la protection légale en matière de discrimination. La commission accueille favorablement l’extension des motifs de discrimination et de la portée de la disposition, en vue de couvrir tous les individus et pas seulement les citoyens suisses, conformément à la convention. Le gouvernement est prié de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application et l’impact de la nouvelle disposition constitutionnelle, et notamment de toutes initiatives législatives et décisions de justice.

En outre, une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreux documents qui y sont annexés.

1. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note de ce que le rapport portant sur la deuxième période du programme de promotion des femmes dans l’administration générale de la Confédération (1996-1999) doit être publiéà la fin 2000. Elle prend note du fait que les femmes occupent, en 1999, 10 pour cent des fonctions de cadres, ce qui constitue une légère amélioration, bien que ce taux reste encore bas. Elle attend avec intérêt de prendre connaissance du rapport, et en particulier des progrès enregistrés dans le renforcement du travail à temps partiel volontaire, la formation du personnel de secrétariat et l’élaboration des programmes de promotion des femmes, et espère que le gouvernement prendra des mesures dans le futur qui produiront des résultats positifs plus importants.

2. La commission prend note de la création d’un nouveau Bureau cantonal de l’égalité dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures et note avec préoccupation la suppression de son Bureau de l’égalité par le canton de Zoug. Elle note par ailleurs avec intérêt que 40 demandes d’aide financière en vertu de l’article 14 de la loi sur l’égalité ont abouti et que figure, parmi les domaines d’action pour lesquels une aide a été octroyée, la compatibilité entre la vie professionnelle et la vie familiale. Notant qu’il s’agit là d’un des problèmes identifiés comme formant un obstacle majeur à l’accès des femmes à l’emploi, elle saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires concernant l’action ayant bénéficié de l’aide financière fédérale ainsi que sur les autres initiatives privées et publiques dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de continuer à l’informer sur les activités du Bureau fédéral de l’égalité institué par la loi sur l’égalité.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’évaluation de l’efficacité de la loi sur l’égalité selon laquelle il semblerait que le nombre limité de recours introduits en vertu de la loi témoigne de l’insuffisance de la protection qu’elle octroie, notamment contre le licenciement. La commission note également les objections exprimées par l’Union patronale suisse par rapport à cette analyse. En tout état de cause, la commission espère que la poursuite des travaux de recherche et d’analyse des progrès réalisés en matière d’égalité entre hommes et femmes par les organes d’experts institués par le gouvernement, sur la base de données statistiques, permettra, en conjonction avec les recours introduits sur cette base, d’identifier les points forts et les lacunes de cette loi. La commission note également la publication d’une brochure de sensibilisation sur le harcèlement sexuel et souhaiterait savoir si la loi sur l’égalité susmentionnée a fait l’objet de publications semblables, destinées à informer et à sensibiliser les travailleurs et les travailleuses sur ce thème.

4. La commission a également pris note du plan d’action élaboré par le groupe de travail interdépartemental chargé d’assurer le suivi de la Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995). Tout en notant avec intérêt que ce plan d’action met l’accent sur l’éducation et la formation professionnelle, y compris l’apprentissage, elle note que d’autres obstacles importants à l’accès des femmes au marché de l’emploi ne sont pas pris en considération, à savoir l’harmonisation de la vie professionnelle avec la vie familiale, avec la nécessité de mettre en place une infrastructure appropriée, l’adaptation des prestations de sécurité sociale et du système fiscal, etc. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur les études réalisées dans ces domaines.

5. La commission note que l’initiative populaire concernant la dixième révision de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) visant à en supprimer les dispositions prévoyant le relèvement échelonné de l’âge de la retraite des femmes a été rejetée lors de la votation populaire de septembre 1998. Notant que les travaux de la onzième révision de l’AVS prévoient une flexibilisation de l’âge de la retraite sous un régime identique pour les hommes et les femmes, tout en garantissant son financement à long terme, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la date prévue pour l’aboutissement de ces travaux.

6. La commission note, d’après le rapport de la Suisse au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/270/Add.1) de 1997, que la discrimination dans l’emploi sur la base de la race est couverte par la Constitution fédérale et par l’article 328 du Code des obligations qui énonce que l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, et l’article 336, paragraphe 1 (a), qui stipule que le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte, sur un point essentiel, un préjudice grave au travail dans l’entreprise. Elle note que la jurisprudence des tribunaux fédéraux indique que ces articles interdisent la discrimination raciale tant directe qu’indirecte. La commission note, par ailleurs, que presque tous les pays d’Europe connaissent actuellement une montée de manifestations racistes ou xénophobes, dont la Suisse n’est pas épargnée. L’une des mesures les plus importantes dans le combat contre le racisme et l’intolérance dans tout pays est de reconnaître l’existence de ces problèmes et d’y sensibiliser la société. La commission a eu connaissance de vastes campagnes de publicité et de sensibilisation lancées par la Commission fédérale contre le racisme. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir avec ses prochains rapports des informations supplémentaires sur les actions menées, notamment par cet organe, ainsi que des informations sur les mesures prises pour contrer les stéréotypes touchant certaines minorités, comme les Rom, et les intégrer pleinement dans la vie sociale et économique du pays, tout en respectant leur identité culturelle et ethnique.

7. La commission prie enfin le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de la Commission fédérale contre le racisme, dans le domaine de la discrimination dans l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Egalité entre femmes et hommes dans l'emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la mise en place et l'évaluation des programmes d'application des instructions du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 concernant l'amélioration de la représentation et de la situation professionnelle du personnel féminin dans l'administration générale de la Confédération, la commission prend note du rapport sur la première période de promotion des femmes dans l'administration générale de la Confédération (1992-1995). Selon ce rapport, il est constaté une légère augmentation de la proportion des femmes dans le personnel fédéral (1991: 17,4 pour cent; 1996: 19,8 pour cent; avec les tendances suivantes pour le personnel féminin nouvellement engagé, 1993: 27,9 pour cent; 1994: 30,3 pour cent; 1995: 30,5 pour cent); mais les femmes n'exercent toujours qu'une part très modeste des fonctions de cadres (1991: 4,4 pour cent de l'ensemble des cadres; 1994: 6,2 pour cent; 1996: 7,9 pour cent), même si le nombre de femmes promues a augmenté d'une manière appréciable au cours des trois dernières années. Par ailleurs, la majorité des offices fédéraux a mis en place un programme de promotion des femmes pendant la période 1992-1995, en mettant l'accent sur les domaines classiques de promotion du personnel tels que la mise à concours ciblée de postes vacants, la formation, le travail à temps partiel, les entretiens de planification de carrière et la formulation non sexiste. Les objectifs principaux des offices pour la prochaine période (1996-1999) seront, notamment, l'augmentation de la promotion des femmes dans les fonctions de cadres, le renforcement du travail à temps partiel, la formation du personnel de secrétariat, l'élaboration de manière plus professionnelle des programmes de promotion des femmes.

2. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée, dans les futurs rapports, des mesures prises dans le cadre de ces programmes pour faire avancer l'égalité de chances et de traitement dans la fonction publique fédérale, ainsi que des dispositions prises ou envisagées -- au niveau des cantons -- pour renforcer leurs bureaux d'égalité (le canton d'Argovie en 1995 et celui des Grisons en 1996 ont créé respectivement un service spécialisé et un bureau de l'égalité entre femmes et hommes, tandis que le canton de Zoug a supprimé le sien). Elle souhaiterait aussi recevoir des informations sur l'activité de la commission spécialisée, instituée par la loi sur l'égalité, qui est désormais compétente pour rendre en appel des avis notamment sur les mesures contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

3. La commission note également l'entrée en vigueur des ordonnances du 22 mai et du 9 décembre 1996 concernant, respectivement, les aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes et la commission spécialisée susmentionnée. Elle note en outre la publication de la brochure "L'égalité dans la vie professionnelle" qui explique les points essentiels de la loi sur l'égalité: organisations ayant droit de recours et d'intenter une action en justice, protection contre les licenciements, procédure de conciliation et responsabilité des employeurs en matière de protection contre le harcèlement sexuel. Elle note par ailleurs les séminaires de sensibilisation et d'information sur la loi sur l'égalité organisés par le Bureau fédéral de l'égalité à l'intention des juges (janvier 1996), et au profit des responsables du personnel des entreprises et administrations, des organisations patronales et syndicales et des experts en matière de salaire (septembre et décembre 1996).

4. La commission note qu'en réponse à ses précédentes demandes directes, concernant la suite donnée à l'harmonisation de l'âge de la retraite des hommes et des femmes, le gouvernement annonce qu'une initiative a été déposée dans le but de supprimer uniquement les dispositions de la 10e révision de l'assurance vieillesse et survivants (AVS) qui ont pour objet le relèvement échelonné de l'âge de la retraite des femmes. Le gouvernement ajoute que dans le message qu'il a adopté à l'intention du Parlement il propose de présenter cette initiative populaire à une votation, assortie d'une proposition de rejet, mais qu'il n'est pas possible d'avancer de date précise pour l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS dont les travaux ont déjà débuté. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des développements de la situation. Concernant le projet de révision de la loi sur le travail et l'objectif visé par cette révision en matière d'égalité entre femmes et hommes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet a été rejeté lors de la votation populaire du 1er décembre 1996 (le projet de révision de la loi a été soumis à votation populaire parce que, lors du débat parlementaire, les dispositions relatives au paiement du travail de nuit et le dimanche avaient été supprimées). Suite à ce rejet, une commission d'experts a été instituée au début de 1997 en vue d'élaborer un nouveau projet de révision. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation relative à cette révision et de lui fournir copie de la loi révisée dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier de la documentation qui y était jointe, publiée par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes au cours de la période 1993-94.

1. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de loi sur l'égalité entre femmes et hommes a été examiné par les deux conseils dans le courant de l'année 1994, mais que des divergences subsistent entre eux. Elle espère que ces divergences seront rapidement éliminées et qu'elle recevra avec le prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.

2. La commission a pris note des informations concernant l'état d'avancement de la procédure de révision de la loi sur le travail ainsi que l'objectif visé par cette révision en matière d'égalité entre la femme et l'homme. Elle espère que le projet déposé devant le Parlement en février 1994 sera examiné sans trop de retard et qu'elle sera tenue informée de l'évolution de la situation.

3. En ce qui concerne la mise en oeuvre des instructions du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 concernant l'amélioration de la représentation et la situation professionnelle du personnel féminin de l'administration générale de la Confédération, la commission note avec intérêt que plus de la moitié des programmes contenant des mesures de concrétisation de ces instructions ont déjà été mis en place, que d'autres sont en voie d'élaboration et que leur effet pourra être évalué à la fin d'une première période de quatre ans. Elle souhaiterait recevoir avec les futurs rapports des informations détaillées sur les progrès réalisés dans le processus de mise en place de ces programmes dans toutes les unités de service et sur les résultats de leur évaluation.

4. La commission note qu'en raison de l'opposition que suscite l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes en vue d'harmoniser le traitement entre les sexes dans ce domaine, un projet de référendum a été lancé contre la dixième révision de l'Assurance vieillesse et survivants (AVS) qui a été adoptée par le Parlement le 7 octobre 1994. Elle note que, pour éviter que ce référendum, s'il aboutit en votation populaire, ne balaie l'ensemble de la révision, des négociations sont en cours dans divers milieux politiques en vue de bloquer la voie d'une augmentation de l'âge de la retraite des femmes tout en maintenant les améliorations qu'apporterait la dixième révision. Elle souhaiterait être tenue informée des développements de la situation.

5. Notant que, d'après l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 24 juin 1993 (affaire Schuler-Zgraggen c. Suisse), le Tribunal fédéral des assurances a commis une discrimination fondée sur le sexe en décidant qu'une fois devenue mère la requérante aurait renoncé à un emploi même si elle n'avait pas eu de problèmes de santé, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application du principe de la convention par les tribunaux et les autres services de contrôle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant les mesures prises par le Tribunal fédéral des assurances pour donner suite à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Schuler-Zgraggen c. Suisse).

1. La commission note que le projet de révision de la loi sur le travail continue d'être examiné par le Parlement, surtout du point de vue des conditions de travail, et non de l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de cette révision et de lui fournir copie de la loi révisée dès qu'elle sera adoptée.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mise en place et l'évaluation des programmes de concrétisation des instructions du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 sur l'amélioration de la représentation et la situation professionnelle du personnel féminin de l'administration générale de la Confédération, la commission note, selon le rapport, que le processus de multiplication des capacités et de concrétisation des instructions susmentionnées continue, notamment à travers des actions de formation des responsables de l'égalité dans l'administration générale. La commission note que l'évaluation de ces programmes sera effectuée à la fin de l'année 1995, soit au terme de la première période de quatre ans de leur application. Elle souhaiterait continuer à être informée dans les futurs rapports des mesures prises dans le cadre de ces programmes pour faire avancer l'égalité de chances et de traitement dans la fonction publique fédérale, et des conclusions de l'évaluation de leur impact dès qu'elle sera achevée.

3. La commission note les indications fournies sur la dixième révision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), qui a été adoptée le 7 octobre 1994, confirmée au cours du référendum du 25 juin 1995, et qui entrera en vigueur en 1997. La commission relève qu'une des importantes et controversées modifications apportées par la révision concerne l'élévation de l'âge de la retraite des femmes, qui passera de 62 à 64 ans en deux étapes. Elle note aussi que les travaux afférents à la onzième révision ont déjà débuté et que, dans le cadre de cette révision, une motion du Conseil des Etats demande l'introduction d'un âge de la retraite identique pour les femmes et les hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur la suite donnée à l'harmonisation de l'âge de la retraite des hommes et des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission a pris note avec satisfaction de l'adoption, le 24 mars 1995, de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes qui améliore la situation des femmes en offrant une protection contre toute discrimination sexuelle, directe ou indirecte, dans les rapports de travail, de l'embauche à la résiliation de ces derniers. La loi prévoit des sanctions plus sévères en cas de violation de l'interdiction de discriminer. Elle introduit un allégement du fardeau de la preuve - l'existence d'une discrimination est présumée dès lors que la personne qui s'en prévaut la rend vraisemblable - dans les litiges ayant pour origine la discrimination dans les rapports de travail, à l'exception des litiges portant sur l'embauche ou le harcèlement sexuel. Ce dernier est assimilé à un cas de discrimination prohibé. La commission note, d'après le rapport, que la date d'entrée en vigueur de la loi sera vraisemblablement le 1er juillet 1996, et qu'une ordonnance d'application doit être édictée sur le plan fédéral, tandis que les cantons doivent procéder à des adaptations législatives de leur droit de procédure et de leur statut de la fonction publique. Elle serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée de l'entrée en vigueur effective de cette loi, de lui fournir copie de ses textes d'application et des informations sur sa mise en oeuvre concrète.

2. La commission note avec intérêt la création, le 1er janvier 1995, du bureau de l'égalité entre femmes et hommes du canton de Lucerne. Elle note aussi l'élévation du Bureau fédéral de l'égalité à un rang supérieur, étant directement subordonné au chef de département. La commission souhaiterait recevoir des indications sur les dispositions prises ou envisagées au niveau des cantons pour renforcer leurs bureaux d'égalité à travers, notamment, l'octroi de moyens matériels et humains suffisants leur permettant de jouer leur rôle, en particulier dans la promotion et le suivi de l'application de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission remercie le gouvernement pour les informations et la documentation détaillées communiquées en réponse aux commentaires antérieurs.

1. En ce qui concerne l'administration fédérale, la commission a pris note avec intérêt de l'entrée en vigueur, en janvier 1992, des instructions édictées par le Conseil fédéral concernant l'amélioration de la représentation et de la situation professionnelle du personnel féminin de l'administration générale de la Confédération. Elle a également noté les données statistiques de 1992 relatives à la répartition du personnel de l'administration fédérale par sexe, langue maternelle, etc. qui montrent que les femmes ne représentent que 25,8 pour cent du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des instructions susmentionnées et sur les progrès réalisés dans le respect du principe de l'égalité de chances dans l'administration fédérale, notamment en matière de mises au concours, de nomination, de promotion, des conditions d'emploi et de formation professionnelle.

2. Le gouvernement indique par ailleurs que la dixième révision de l'Assurance vieillesse et survivants (AVS) n'est pas encore entrée en vigueur et qu'en tout état de cause il n'est pas prévu, dans le cadre de ladite révision, d'harmoniser les âges donnant droit, aux mêmes conditions, aux rentes ordinaires de vieillesse pour les hommes et pour les femmes. La commission a pris note des commentaires fournis à cet égard par l'Union syndicale suisse (USS). Notant que, pour la fonction publique, l'uniformisation de l'âge de la retraite est désormais en vigueur, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans cette question.

3. Concernant la formation et le perfectionnement professionnels, le gouvernement indique que, selon les données statistiques concernant les élèves, étudiantes et étudiants, un léger recul de la proportion des femmes dans le domaine de la formation de base et une diminution sensible du pourcentage des femmes en matière de perfectionnement professionnel ont été constatés pour la période 1990-91. Le gouvernement indique toutefois qu'un certain nombre de projets ont pu, au cours de la même période, être soutenus dans le cadre des mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel (arrêté fédéral du 23 mars 1990). La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'évolution de la situation de la femme en matière d'égalité de chances dans le domaine de la formation et du perfectionnement professionnels. Elle souhaiterait en particulier disposer des données statistiques sur le nombre et le pourcentage de femmes, par rapport à celui des hommes, qui ont bénéficié des mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel et du montant des subventions allouées au titre de la rubrique spéciale concernant les femmes.

4. La commission a pris note des explications fournies par le gouvernement concernant la portée et l'interprétation de l'article 13 2) de la loi fédérale sur le statut du fonctionnaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, les cas dans lesquels il aura été fait application de cet article ainsi que toute décision pertinente du Tribunal fédéral.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses observations antérieures, la commission a pris connaissance des informations détaillées ainsi que de la documentation fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note aussi les observations sur l'application de la convention présentées par l'Union syndicale suisse (USS).

1. La commission note avec intérêt que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes a mené de nombreuses activités, notamment: l'organisation d'enquêtes, de campagnes d'information et de conférences; l'examen de projets de loi et d'autres mesures en la matière et des activités de conseil et de médiation. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir ce genre d'informations, et en particulier les résultats des enquêtes en cours concernant le harcèlement sexuel, la transposition des mesures de promotion des femmes dans les entreprises et les modèles de développement professionnel destinés aux jeunes adultes.

2. La commission note avec intérêt que des bureaux cantonaux de l'égalité ont été ouverts dans de nombreux cantons et que d'autres sont en voie de l'être. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises et les résultats obtenus par ces bureaux en matière de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans les domaines de: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès aux emplois et aux différentes professions; c) des conditions d'emploi.

3. Concernant la réalisation du programme législatif relatif à l'égalité entre hommes et femmes, la commission relève que l'avant-projet de loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes, après avoir été l'objet d'une vaste consultation au cours de l'année 1991, devait être présenté au Parlement par le Conseil fédéral en décembre 1991, sous forme de loi unique s'appliquant à l'ensemble des travailleurs et travailleuses des secteurs privé et public. Toutefois, la commission note que l'USS observe que ce projet de loi fédérale n'a pas encore été transmis au Parlement, malgré une double consultation qui a témoigné du soutien général, à l'exception des organisations patronales, apporté à ce projet.

La commission espère que le projet de loi, qui prévoit l'interdiction générale de toute discrimination en raison du sexe et une protection accrue contre le licenciement, sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera le texte dès son adoption.

4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les travaux de révision de la loi sur le travail sont encore en cours et qu'ils supprimeront les dispositions spéciales en matière de durée du travail et de repos des travailleurs qui sont contraires au principe constitutionnel de l'égalité des sexes et désavantagent les femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé en vue de l'adoption de la loi sur le travail et d'indiquer son impact dans le domaine de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

5. La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres aspects de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris connaissance des informations détaillées et de la documentation fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur la question de l'égalité des droits entre hommes et femmes quant à l'âge de la retraite et au versement de la rente vieillesse anticipée et les indications du gouvernement concernant les modifications des statuts des caisses d'assurance dans le sens de l'égalité, et concernant un avant-projet de loi proposant d'abolir toutes les dispositions de protection spéciale en matière de travail des femmes, à l'exception de celles relatives à la maternité, et de protéger sans distinction de sexe tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans son présent rapport, le gouvernement fait savoir que les résultats des consultations dont a été l'objet le projet de loi sont actuellement analysés et qu'il tiendra la commission informée de la suite donnée à cette consultation.

Tout en prenant note de cette déclaration, la commission relève que dans un message concernant la dixième révision de l'assurance vieillesse et survivants AVS (Feuille fédérale no 15, volume II, 17 avril 1990), le gouvernement indique, par des exemples chiffrés démontrant l'inégalité dans la formation professionnelle et dans l'emploi qui frappe les femmes, que "le principe constitutionnel de l'égalité des droits entre hommes et femmes est loin d'être entré dans la réalité" et que, dans ces conditions, une élévation de l'âge de la retraite des femmes semble, politiquement, difficilement réalisable. Le Conseil fédéral est cependant d'avis que la prochaine révision importante de l'AVS doit porter sur l'uniformisation de l'âge de la retraite des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

2. Pour ce qui concerne le secteur agricole, la commission note avec intérêt que, d'après le rapport du gouvernement, l'ordonnance sur la formation en économie familiale du 27 novembre 1989 est entrée en vigueur le 1er janvier 1990. La commission relève que ce texte n'établit aucune distinction entre les sexes dans sa formulation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'application dans la pratique de ces nouvelles dispositions ainsi que de toute mesure ou action positive qui serait prise en vue de promouvoir l'égalité de chances dans ce domaine, conformément à la convention.

La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, la part des femmes dans la formation professionnelle est en légère hausse tandis que la part des hommes dans le domaine du perfectionnement professionnel reste prépondérante, à l'exception des professions féminines par tradition. A cet égard, la commission prend note de l'adoption de l'arrêté fédéral du 23 mars 1990 sur des mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel, lesquelles sont destinées à encourager, sous certaines conditions et pour une durée limitée de six ans, le perfectionnement professionnel par l'octroi de subventions (dans l'enveloppe budgétaire globale une rubrique spéciale concerne les femmes et les étrangers et une autre la réinsertion professionnelle). La commission note avec intérêt l'affirmation du gouvernement selon laquelle certains projets qui donneront suite à ces mesures spéciales pourraient permettre de réaliser encore mieux l'égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation relative à cette question.

3. La commission rappelle ses commentaires au sujet des dispositions de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires, relatives: a) aux conditions spéciales de nomination à différentes fonctions (art. 4, alinéa 3, du statut tel qu'amendé), et b) aux restrictions aux activités associatives des fonctionnaires (art. 13, alinéa 2, dudit statut) au regard de l'application de l'article 4 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à cet égard.

La commission note que, selon le gouvernement, un agent qui aurait été démis de ses fonctions en application de l'article 13, alinéa 2, du statut des fonctionnaires aurait la possibilité de se pourvoir en justice. La commission prie le gouvernement de lui fournir des précisions à cet égard, à savoir de quelle manière est déterminé le caractère illicite ou de nature à porter atteinte à la sécurité de l'Etat des buts visés ou des moyens employés par l'association dont ferait partie le fonctionnaire, et qui serait mise en cause, et quels sont les cas d'application de cet article. La commission prie aussi le gouvernement de lui transmettre toute décision judiciaire qui aurait été adoptée en application de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations détaillées qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents transmis en annexe.

1. Concernant le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes institué en vertu de l'ordonnance du 24 février 1988, la commission relève que depuis qu'il a commencé ses activités, le 1er janvier 1989, il a orienté son action dans de nombreux domaines, notamment celui de la promotion de la femme dans le monde du travail. A cet égard, la commission prend note de la publication d'un vade-mecum pour l'égalité entre femmes et hommes dans le monde du travail intitulée "La promotion de la femme, une promesse à tenir", et de la mise en route de diverses enquêtes et études destinées à cerner les difficultés existantes qui font obstacle à l'égalité dans l'emploi sous divers aspects. En particulier, la commission note avec intérêt que le Bureau de l'égalité des droits entre femmes et hommes a entrepris une étude à Genève sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des activités en matière de promotion de l'égalité des femmes dans l'emploi, des résultats des enquêtes en cours et, le cas échéant, des mesures envisagées et adoptées pour aplanir les difficultés.

2. La commision note avec intérêt qu'après les cantons du Jura et de Genève des bureaux de l'égalité ont été mis en place dans les cantons de Saint-Gall, Bâle-campagne, Zürich, Berne et la ville de Winterthur, et que la tendance est à l'accentuation de ce mouvement puisque d'autres cantons et villes ont déjà manifesté leur intention dans ce sens. La commission prie le gouvernement de lui préciser les activités concrètes et les résultats obtenus par ces bureaux en matière de promotion de l'égalité de chances et de traitement des femmes dans l'emploi.

3. S'agissant de la réalisation du programme législatif relatif à l'égalité entre hommes et femmes, la commission note avec intérêt qu'un projet de loi a été élaboré et est actuellement en cours de consultation à divers niveaux. Ce projet contient une interdiction de discriminer en fonction du sexe dans les conditions de travail, et des mesures visant à faciliter l'exercice en justice du droit à l'égalité des salaires et à renforcer la position et les compétences du Bureau fédéral pour l'égalité entre femmes et hommes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et, en particulier, de lui transmettre le texte de cette nouvelle législation dès son adoption.

La commission prie le gouvernement de lui fournir toute information sur la mise en oeuvre du programme de promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, tant sur les adaptations législatives (comme, par exemple, les révisions proposées par le Programme législatif du 26 février 1986 sur l'égalité de droits entre hommes et femmes) que sur les réalisations pratiques au sein du monde du travail.

4. La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres aspects de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées et de la documentation communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs, et le prie de se référer également à l'observation formulée à sa présente session.

1. En ce qui concerne le secteur public, la commission a noté avec intérêt les activités de l'Office fédéral du personnel tendant à promouvoir l'application du principe de l'égalité entre hommes et femmes, notamment dans les domaines de la mise au concours des postes vacants et de la formation et du perfectionnement professionnels ainsi que dans celui des conditions de travail. La commission a également examiné les données statistiques de 1987 communiquées par le gouvernement au sujet de la répartition du personnel de l'administration publique par sexe, langue maternelle, groupe d'âge, etc. établies par l'office précité. Il ressort de ces données que si la répartition du personnel par langue correspond, dans une large mesure, à la population des différentes communautés linguistiques du pays, il n'en est pas de même de la proportion des femmes occupées dans cette administration. Cette proportion atteint 17,1 pour cent dans l'ensemble de l'administration, 15 pour cent dans l'administration générale de la Confédération, 26,5 pour cent dans les postes et télécommunications et 4,8 pour cent dans les chemins de fer fédéraux. Le gouvernement indique, en outre, que les femmes sont sous-représentées dans les emplois du niveau supérieur et surreprésentées dans ceux du niveau inférieur. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts afin de promouvoir le principe de l'égalité de chances et de traitement et d'encourager l'accès des femmes à la formation professionnelle et à l'emploi dans le secteur public, y compris à des postes à responsabilités, et ce dans les mêmes conditions que pour les hommes. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant certaines dispositions des statuts de la Caisse fédérale d'assurance et des statuts de la Caisse des pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, prévoyant des différences entre les femmes et les hommes quant à l'âge de la retraite et au versement de la rente-vieillesse anticipée (dispositions considérées comme anticonstitutionnelles par un arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 1983), la commission note que les dispositions précitées de l'ordonnance sur la Caisse fédérale d'assurance et sur les statuts de la Caisse des pensions et de secours des chemins de fer fédéraux ont été modifiées par l'arrêté fédéral du 24 septembre 1987 (entré en vigueur le 1er janvier 1988) en vue d'établir une égalité des droits entre les deux sexes dans ce domaine. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle un avant-projet de loi est en cours de discussion auprès de la Commission fédérale du travail et que ce projet propose d'abolir toutes les dispositions de protection spéciale en matière de travail des femmes, à l'exception de celles concernant la maternité, et de protéger, en revanche, tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.

3. En ce qui concerne les femmes occupées dans le secteur agricole, la commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, les mesures envisagées par le gouvernement afin de porter remède aux inégalités constatées dans la fixation des rétributions entre hommes et femmes, ainsi qu'en matière d'accès à la formation professionnelle. Pour ce qui est de l'inégalité des salaires, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre de la convention no 100. Quant à l'accès à la formation professionnelle, la commission a noté avec intérêt, d'après le rapport, que la révision de l'ordonnance sur la formation en matière d'économie familiale et de formation professionnelle de la paysanne est actuellement en cours et que le nouveau projet prévoit l'abolition des distinctions basées sur le sexe en matière de formation. La commission espère que ce projet pourra être adopté prochainement et que le gouvernement fournira des informations sur l'application de ces nouvelles dispositions dans la pratique, ainsi que sur toute autre action positive prise en vue d'éliminer toute discrimination dans ce domaine, conformément au principe énoncé par la convention.

4. La commission a examiné les modifications apportées à la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires (entrées en vigueur le 1er juillet 1987) et a noté qu'aux termes de l'article 4, 3e alinéa, de ce nouveau statut, le Conseil fédéral fixe les conditions spéciales que les agents doivent remplir pour être nommés aux différentes fonctions, et qu'aux termes de l'article 13, 2e alinéa, les fonctionnaires ne sont pas autorisés à faire partie d'une association qui vise des buts ou emploie des moyens qui sont illicites ou de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat. La commission prie le gouvernement a) de fournir des précisions sur "les conditions spéciales" que doivent remplir les agents de la fonction publique pour être nommés aux différentes fonctions, et b) d'indiquer la portée, dans la pratique, des dispositions de l'article 13, 2e alinéa, du statut révisé et leur incidence sur l'application de l'article 4 de la convention, ainsi que la possibilité pour les intéressés de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale. (La commission prie le gouvernement de se référer au sujet de ce dernier article de la convention aux paragraphes 134 à 138 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.)

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations détaillées ainsi que de la documentation fournie par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs. Elle a noté avec satisfaction l'institution, en vertu de l'ordonnance du 24 février 1988, d'un Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes qui aura pour tâche d'encourager l'application du principe de l'égalité des sexes dans tous les domaines de la vie - y compris l'emploi et la profession - et d'éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'action entreprise par ce bureau en vue d'éliminer les inégalités encore existantes entre femmes et hommes, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux diverses professions, et les conditions de travail, y compris les salaires.

2. La commission a également examiné la documentation concernant les activités du Bureau de la condition féminine fonctionnant dans le Canton du Jura et a noté en particulier, avec intérêt, la campagne d'information entreprise par ce bureau ainsi que les efforts déployés pour favoriser l'accès des femmes à la formation professionnelle - notamment pour des emplois non considérés comme traditionnellement féminins -, pour confirmer leur droit au travail et pour encourager leur accès à des postes à responsabilités. La commission a également noté avec intérêt les premières mesures prises par le Bureau de l'égalité des droits entre hommes et femmes et par la Commission consultative pour l'égalité, établis dans le Canton de Genève, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de ces organes ainsi que sur les résultats obtenus (y compris des données statistiques). La commission espère aussi que des bureaux similaires pourront également être créés dans d'autres cantons du pays.

3. En ce qui concerne les révisions de la législation fédérale proposées dans le rapport de 1986 sur le programme législatif relatif à l'égalité des droits entre hommes et femmes, le gouvernement indique, en réponse aux commentaires de la commission, que ce rapport a été porté à la connaissance du Parlement et que certaines révisions ont déjà eu lieu (comme, par exemple, la révision du droit de la fonction publique) ou sont sur le point de l'être. La commission note ces indications et prie le gouvernement de la tenir au courant de toute évolution ultérieure en la matière, ainsi que de fournir une copie des textes qui seraient adoptés.

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