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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2, et articles 8, 10 et 16 de la convention. Tâches confiées aux inspecteurs. Nombre d’inspecteurs du travail dans l’ensemble des structures de l’inspection du travail. Lieux de travail inspectés aussi souvent et aussi complètement que nécessaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Département du travail (DOL) compte respectivement 348 inspecteurs du travail dans la péninsule, 68 à Sabah et 73 à Sarawak. En outre, il y a 1 250 inspecteurs au Département de la sécurité et de la santé au travail (DOSH) et 279 inspecteurs à l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO). La commission note également le nombre d’entreprises couvertes par les services d’inspection. Le gouvernement ajoute que l’inspection des lieux de travail est effectuée à des intervalles spécifiques allant de 12 à 24 mois, conformément à la législation, en sus de l’inspection liée à l’instruction des plaintes. La commission note toutefois l’absence d’informations sur les tâches confiées aux inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total et la répartition des fonctionnaires de l’inspection du travail en Malaisie péninsulaire, à Sabah et à Sarawak, relevant du Département de la sécurité et de la santé au travail et du Département du travail, ventilées par sexe, et de fournir des statistiques sur le nombre et la fréquence des inspections effectuées dans chaque domaine de supervision. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les tâches confiées et les tâches accomplies par les inspecteurs du Département de la sécurité et de la santé au travail et du Département du travail, ainsi que sur la proportion du temps consacré à chaque tâche.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes, selon laquelle, lors de leur nomination, les fonctionnaires du travail reçoivent une formation initiale d’une durée minimale de deux semaines. Tous les fonctionnaires du travail acquièrent également des connaissances de base sur les questions relatives au travail, y compris l’emploi et la sécurité et la santé au travail (SST). En outre, chaque département organise occasionnellement des formations internes tout au long de la carrière des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail après leur cours d’initiation, y compris sur sa durée, le nombre de participants et les sujets traités.
Article 13. Mesures préventives dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission a précédemment noté que le nombre le plus élevé d’accidents du travail, y compris d’accidents mortels, entre 2008 et 2012, s’est produit dans le secteur manufacturier. En réponse à ses précédentes demandes, elle prend note des informations du gouvernement concernant le nombre d’inspections réalisées par le DOSH dans le secteur du bâtiment, ainsi que le nombre et les types de sanctions imposées en 2017 dans ce secteur. Le gouvernement indique également que l’augmentation du nombre d’accidents mortels signalés est, entre autres, due à la sensibilisation accrue des employeurs et des travailleurs aux principes de la SST et de la sécurité sociale. La commission prend note en outre des statistiques sur les accidents du travail disponibles sur le site web du DOSH, dont il ressort que, malgré une tendance à la baisse du nombre des accidents du travail, entre 2018 et 2021, le secteur manufacturier reste celui où le nombre d’accidents du travail et de décès est le plus élevé. En outre, la commission note que le DOSH a procédé à une planification stratégique afin d’améliorer les normes de SST par la mise en œuvre du plan directeur de SST 2016 - 2020, et de plans spécifiques pour les secteurs critiques, notamment le bâtiment et les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures préventives prises par l’inspection du travail dans les secteurs critiques, notamment le secteur manufacturier et le bâtiment, en vue de remédier aux lacunes observées dans les entreprises, l’aménagement des postes de travail ou les méthodes de travail, y compris le nombre de mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de décès avec une ventilation par secteur.
Article 15, alinéa c). Traitement confidentiel des plaintes. En réponse aux demandes de la commission, le gouvernement indique que les dispositions législatives relatives à la confidentialité des plaintes comprennent l’article 26 de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants, l’article 53 du Conseil consultatif national des salaires de 2011 et l’article 8 de la loi de 2010 sur la protection des dénonciateurs. Le gouvernement indique également que le Département du Travail a toujours eu pour politique et pratique de protéger la confidentialité des plaintes. La commission prend note des informations du gouvernement, qui répondent à ses précédentes demandes.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et communiquer un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail est publié sur le site web du Département du Travail et sur celui du Département de la sécurité et de la santé au travail. Elle note également que des rapports annuels sont établis séparément par les départements de la péninsule, de Sabah et de Sarawak et par le Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la coopération des différents départements relative à l’établissement des rapports et au recueil des données, ainsi que sur les mesures prises pour garantir l’établissement d’un rapport annuel cohérent, contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, paragraphe 2, et 5 a) de la convention. Tâches confiées aux inspecteurs du travail et coopération avec d’autres services gouvernementaux. La commission a précédemment noté que, depuis les amendements de 2010 à la loi de 2007 sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants, les fonctionnaires du travail assurent des fonctions de contrôle dans ce domaine. Elle note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le rôle de contrôle des inspecteurs du travail se limite selon la loi sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants à identifier les éléments de travail forcé et de traite de personnes au moyen d’inspections et d’autres activités opérationnelles. Le gouvernement indique également qu’il offre une protection juridique à tous les travailleurs étrangers avec ou sans papiers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les tâches assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif premier de ces inspecteurs, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions entreprises par les inspecteurs du travail lorsque des éléments de travail forcé ou de traite sont décelés, sur le nombre de ces cas et sur leur issue après qu’ils ont été soumis aux autorités compétentes. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions entreprises par l’inspection du travail pour faire respecter les obligations des employeurs envers les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, telles que le paiement des salaires, la sécurité sociale et d’autres prestations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, articles 8 et 10 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail dans toutes les structures de l’inspection du travail, et fonctions dont ils sont chargés. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande de fournir des informations récentes sur le nombre total et la répartition des fonctionnaires de l’inspection du travail dans la Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak, qui relèvent du Département de la sécurité et de la santé au travail et du Département du travail. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail récemment recrutés doivent suivre un cours obligatoire d’initiation de un à trois mois. Après cette période de formation, ils peuvent être formés à différents sujets spécifiques pertinents et participer éventuellement à des formations organisées par d’autres administrations. La commission demande au gouvernement des informations spécifiques sur les activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail à la suite de leur cours d’initiation – durée, nombre de participants et sujets couverts – et sur l’impact de ces activités sur l’application de la convention.
Article 13. Mesures de prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note, à la lecture du rapport du ministère des Ressources humaines (Statistiques du travail et des ressources humaines), que le nombre le plus élevé d’accidents industriels entre 2008 et 2012 a été relevé dans la manufacture (16 684 accidents sur un total de 61 552 accidents en 2012), secteur où il y a eu aussi le plus grand nombre d’accidents mortels (173 sur 983). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures de prévention prises par l’inspecteur du travail dans la manufacture, afin de remédier aux défauts observés dans les usines, les installations ou les méthodes de travail, y compris les mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 15 c). Traitement confidentiel des plaintes. La commission observe à nouveau que la législation nationale ne semble contenir ni des dispositions prescrivant aux inspecteurs du travail de traiter de façon absolument confidentielle la source de toute plainte signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales ni des dispositions imposant de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection suite à une plainte. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale impose un traitement confidentiel concernant les plaintes ou, en l’absence de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 15 c) de la convention. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce sujet, et de fournir des informations sur la manière dont la confidentialité des plaintes et celle de leurs sources sont garanties dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphe 2, et article 5 a) de la convention. Tâches confiées à l’inspection du travail et coopération avec d’autres entités gouvernementales. La commission avait noté précédemment que, depuis les amendements en 2010 à la loi de 2007 sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants, les fonctionnaires du travail assurent des fonctions de contrôle dans ce domaine. La commission avait pris note aussi des indications figurant dans les rapports annuels des Départements du travail du Sabah, du Sarawak et de la Malaisie péninsulaire, selon lesquelles, à la suite de ces amendements, les fonctionnaires du travail ont assumé des tâches de contrôle du respect de la législation dans ce domaine.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Département du travail coopère et collabore avec d’autres administrations gouvernementales, dont la police et le Département de l’immigration, et que des inspecteurs ont participé à des activités de formation organisées par ces agences. La commission note aussi, à la lecture du rapport de 2012 du ministère des Ressources humaines, que le ministère a traité, en 2012, 39 cas en tout qui relevaient de la loi sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants. Huit de ces cas portaient sur le non-paiement de salaires depuis plus de trois mois et, à la suite des enquêtes qui ont été menées, les salaires dus ont été payés. Néanmoins, le rapport indique aussi que, dans les autres cas qui ont fait l’objet d’enquêtes, 30 personnes ont été déférées au Département de l’immigration pour être renvoyées dans leur pays d’origine. En outre, la commission note, dans le rapport de 2012 sur les statistiques du travail et des ressources humaines, que le nombre de plaintes reçues pour emploi illégal et traitement inapproprié à l’encontre de travailleurs migrants a baissé considérablement entre 2009 et 2012. La commission note à cet égard que ce rapport ne fait pas de distinction entre les plaintes portant sur le traitement et les conditions de travail de travailleurs migrants et les plaintes pour emploi illégal.
Se référant aux paragraphes 76 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à l’application des dispositions légales portant sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. A ce sujet, la commission rappelle que confier aux inspecteurs du travail la fonction de veiller à l’application de la législation sur l’immigration ne contribue pas aux bonnes relations nécessaires pour créer le climat de confiance essentiel à l’obtention de la coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le fait que les fonctionnaires du travail veillent à l’application de la loi relative à la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants ne les empêche pas de s’acquitter effectivement de leurs fonctions principales et ne compromette pas la relation de confiance avec les employeurs et les travailleurs. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail en ce qui concerne le respect des obligations des employeurs à l’égard des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, par exemple le paiement des salaires et des prestations sociales et autres. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir dans son rapport des statistiques, en particulier sur les plaintes concernant le traitement inapproprié de travailleurs migrants, et des statistiques distinctes sur les plaintes pour emploi illégal.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et communiquer un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a pas été reçu. Elle note aussi que certains éléments ayant trait aux questions couvertes par l’article 21 a) à g) de la convention sont contenues dans les rapports disponibles sur le site Internet du ministère des Ressources humaines (Statistiques de 2012 du travail et des ressources humaines, Rapport annuel de 2012 du Département de la sécurité et de la santé au travail et Rapport de 2012 du ministère des Ressources humaines). Il s’agit notamment d’informations sur le nombre de lieux de travail enregistrés, le nombre de lieux de travail inspectés, le nombre de poursuites intentées et des statistiques sur les accidents industriels. Toutefois, ces rapports ne contiennent pas de statistiques sur le personnel de l’inspection du travail ou sur le nombre des travailleurs occupés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Par ailleurs, les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées sont succinctes. A ce sujet, la commission rappelle que ces données doivent être publiées en tant que partie intégrante d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, et communiquées au BIT (article 20, paragraphe 1, de la convention). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour publier un rapport annuel contenant des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 21, y compris des informations sur les activités de l’inspection du travail menées en Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak, et de les transmettre au Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 5 a), 16, 17 et 23 de la convention. Inspection du travail et travail des enfants. S’agissant des mesures prises ou envisagées en vue de la participation active des inspecteurs du travail à la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement se réfère aux modifications apportées en 2011 à la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi), dont la commission avait pris note en 2011 dans ses observations au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Cependant, la commission note également que le gouvernement indique de nouveau qu’aucune infraction aux dispositions légales concernant les adolescents et les femmes n’a été décelée par les inspecteurs du travail. La commission se voit donc contrainte de faire observer qu’il ne semble pas que des progrès ait été accomplis en ce qui concerne l’application des dispositions légales nationales relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, dont le respect doit être contrôlé par les inspecteurs du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises par l’inspection du travail pour lutter contre le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière ainsi que sur le nombre des infractions notifiées, les enquêtes effectuées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées, les sanctions imposées, les réparations obtenues, etc.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport annuel du Département de la santé et de la sécurité au travail (DOSH), selon laquelle 195 cours de formation ont été organisés en 2010, avec une participation de près de 75 pour cent de l’ensemble du personnel du département. L’étroite coopération avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a été maintenue, permettant à 40 membres du personnel du département de suivre une formation complète, au Japon, dans un certain nombre de domaines de la sécurité et de la santé au travail. La commission note également que, d’après le rapport annuel du Département du travail du Sarawak, 60 fonctionnaires ont été formés en 2010 dans le domaine de la législation du travail, y compris la législation relative aux travailleurs à temps partiel. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cours de formation organisés à l’intention des inspecteurs du travail affectés au Département du travail du Sarawak, du Sabah et de la Malaisie péninsulaire, et au DOSH, y compris des informations sur la fréquence des cours, leur durée, le nombre des participants et les sujets couverts.
Articles 3, paragraphe 2, 8 et 10. Nombre d’inspecteurs du travail dans toutes les structures de l’inspection du travail, et fonctions dont ils sont chargés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport d’informations complètes sur le nombre des inspecteurs du travail et que l’on ne trouve pas non plus ces informations dans les rapports annuels pour 2010 des départements du travail de la Malaisie péninsulaire, du Sabah et du Sarawak, et dans ceux du DOSH. Elle note qu’il existe une disparité entre le nombre d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail qui, selon les informations fournies par le gouvernement, était de 574 inspecteurs en 2008, et celui des inspecteurs des usines et des machines qui, d’après le rapport annuel de 2010 du DOSH, était de 341 inspecteurs au 31 décembre 2010. De même, la commission note que, selon le rapport annuel de 2010 du Département du travail, il y avait 295 inspecteurs du travail en Malaisie péninsulaire, soit nettement moins que les 322 inspecteurs du travail cités par le gouvernement dans son précédent rapport à la commission.
La commission note en outre que, dans l’ensemble du rapport le plus récent du gouvernement, ainsi que dans les rapports précédents et dans les rapports annuels de diverses agences, qui sont disponibles sur Internet, les termes «inspecteur du travail», «fonctionnaire» et «personnel technique» sont utilisés de façon interchangeable en référence à des fonctionnaires qui travaillent sous les auspices du Département du travail ou du DOSH ou à d’autres fonctionnaires, tels que les «fonctionnaires administratifs» ou «le personnel agricole». D’après les informations contenues dans les rapports annuels de 2010 des départements susmentionnés, il n’apparaît pas clairement quelles sont les catégories de personnel auxquelles sont confiées les différentes fonctions mentionnées dans les rapports, notamment les services de l’emploi, le règlement à l’amiable des plaintes et des conflits du travail, la délivrance de licences à des bureaux de placement privés, la délivrance des différentes catégories de permis de travail, y compris les permis de travail pour les non-résidents, le règlement des demandes d’indemnisation, les inspections des machines certifiées telles que les chaudières à vapeur, les récipients sous pression, les ascenseurs et les élévateurs, etc.
La commission souhaiterait se référer au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2010 sur l’inspection du travail, dans lequel elle avait souligné que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent du temps et des moyens, et que c’est pour cette raison que la convention stipule, à son article 3, paragraphe 2, que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (le contrôle du respect des obligations et le conseil).
Compte tenu de l’ambigüité apparente des termes «inspecteur du travail», «fonctionnaire du travail» et «personnel technique», la commission saurait gré au gouvernement de préciser la signification et la fonction de ces termes ainsi que les fonctions qui leur sont associées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre total et la répartition des fonctionnaires de l’inspection du travail en Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak, déployés aussi bien par le DOSH que par le Département du travail. Elle lui demande de ventiler le nombre des inspecteurs par sexe.
Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions des ordonnances sur le travail du Sabah (Cap. 67) et du Sarawak (Cap. 76) ne reprennent pas les dispositions de la loi sur l’emploi de 1955 (loi 265) concernant la possibilité pour les inspecteurs du travail d’informer les employeurs de leur présence (à moins qu’ils n’estiment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions) comme le requiert l’article 12, paragraphe 2, de la convention; toutefois, le gouvernement se réfère à la norme technique MS ISO 9001:2008 qui, selon le gouvernement, complète les ordonnances et contient une disposition pertinente. La commission note que le document cité contient des normes pour les systèmes de gestion de la qualité, mais aucune disposition sur les pouvoirs des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions principales telles que décrites à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser les ordonnances sur le travail du Sabah (Cap. 67) et du Sarawak (Cap. 76) avec la loi sur l’emploi de 1955 (loi 265), conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention.
Article 15 c). Traitement confidentiel des plaintes. La commission note que ni la loi sur l’emploi ni la loi (no 514) sur la sécurité et la santé au travail, la loi sur les usines et les machines, ou les ordonnances du Sabah et du Sarawak ne contiennent de dispositions qui prescrivent de traiter de façon absolument confidentielle la source de toute plainte signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et qui imposent de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection suite à une plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les textes légaux imposant un traitement confidentiel des plaintes ou, en l’absence de dispositions pertinentes, de prendre les mesures nécessaires pour placer la législation nationale en conformité avec l’article 15 c) de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le BIT informé à cet égard et de fournir également des informations sur la manière dont la confidentialité des plaintes et celle de leurs sources sont garanties dans la pratique.
Article 13. Mesures de prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, d’après le rapport 2010 du DOSH, c’est dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et dans celui de la production manufacturière que l’on compte le nombre d’accidents mortels le plus élevé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et des données sur les mesures préventives prises par l’inspection du travail dans ces secteurs afin de remédier aux défectuosités observées dans les usines, les installations ou les méthodes de travail, dont les inspecteurs du travail ont des motifs raisonnables de croire qu’elles constituent une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, y compris des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, comme le prescrit l’article 13 de la convention.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport de 2010 du DOSH, aucune information n’est disponible sur le nombre des enquêtes liées à des accidents du travail, et ce en dépit de l’augmentation du nombre de ce type d’accidents notifiés au département (ce nombre est passé de 2 386 en 2009 à 2 534 en 2010). Elle note en outre que, en 2010, 1 427 cas de maladies professionnelles et d’empoisonnement, au total, ont été notifiés à la division de la santé professionnelle, contre 791 cas en 2009, et que 663 cas ont été notifiés dans la province de Selangor. Or 663 cas seulement ont fait l’objet d’une enquête.
A cet égard, la commission relève que, d’après le rapport annuel de 2010 du Département de la sécurité et de la santé au travail, le département prévoit de renforcer ses activités de formation afin que ses fonctionnaires comprennent mieux la législation pertinente, ce qui garantirait une plus grande efficacité des enquêtes sur les plaintes et les accidents du travail.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de décrire en détail la procédure de notification et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, conformément à la réglementation de 2004 sur la notification des accidents, les événements dangereux, les empoisonnements professionnels et les maladies professionnelles, et de décrire de quelle manière l’inspection du travail est informée de ces événements afin qu’elle ouvre une enquête et notamment qu’elle prenne des mesures pour empêcher qu’ils ne se reproduisent.
Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des données sur l’application de ces dispositions dans la pratique dans toutes les structures territoriales du Département de la sécurité et de la santé au travail (nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles notifiés au département, nombre d’enquêtes correspondantes, résultats et mesures de suivi, y compris les sanctions imposées).
Articles 16, 17, paragraphe 2, 18 et 21 e). Infractions constatées et sanctions imposées. Coopération avec l’appareil judiciaire. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web du Département de la sécurité et de la santé au travail, 28 poursuites ont été engagées en 2011 pour des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail en Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak, 23 en 2010 et 23 également en 2009. Elle considère que ces chiffres ne semblent pas être conformes à ceux figurant dans le rapport annuel de 2010 du DOSH, d’après lequel il y a eu, en 2010, 41 poursuites engagées en application de la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail, et de la législation subsidiaire, et 150 poursuites en application de la loi de 1967 sur les usines et les machines et de la législation subsidiaire. De plus, ni le site Web du Département de la sécurité et de la santé au travail ni le rapport annuel 2010 de ce département ne semblent donner d’indication définitive quant au nombre de lieux de travail ayant fait l’objet d’une enquête sous les auspices du département au cours de la période considérée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre total des lieux de travail inspectés en Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak et sur les poursuites judiciaires engagées par les inspecteurs du travail (nombre de transmissions aux autorités judiciaires, nombre de cas portés devant les tribunaux, types de sanctions imposées, dispositions légales concernées, etc.)

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3, paragraphe 2, et 5 a) de la convention. Tâches confiées à l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la loi sur l’immigration. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe pas de données séparées disponibles pour les activités de l’inspection du travail liées aux travailleurs migrants et que, contrairement aux indications du gouvernement dans son dernier rapport, toute collaboration pouvant s’établir entre l’inspection du travail et le département de l’immigration, le département de la police ou d’autres départements concernés n’a pas pour but d’appliquer la loi sur l’immigration, chaque département traitant les questions placées sous sa juridiction sur la base des législations qu’il est chargé d’appliquer. La commission note toutefois que, d’après les informations contenues dans les rapports annuels du département du travail du Sabah, du département du travail du Sarawak et du Département du travail de la Malaisie péninsulaire, les fonctionnaires du travail, depuis les amendements de 2010 à la loi de 2007 sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants, ont assumé des tâches de contrôle du respect de la législation dans ce domaine.
La commission observe que les amendements de 2010 ont modifié le titre de la loi, devenu loi «sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants», et qu’en vertu de l’article 27(1)(e) de la loi tous les fonctionnaires du travail (y compris les inspecteurs du travail) sont inclus parmi les fonctionnaires chargés de faire respecter cette loi, au même titre que les officiers de police, les fonctionnaires de l’immigration, les douaniers et les fonctionnaires de l’Agence maritime malaysienne pour le contrôle du respect de la législation. Une nouvelle section (partie IIIA) a été insérée dans la loi, pour traiter plus spécifiquement du délit de trafic des migrants, et une distinction a été opérée entre les personnes victimes de la traite et les «migrants illégaux» qui, d’après l’exposé des motifs annexé à la loi, «pratiquent et financent normalement eux-mêmes la migration illégale, le seul danger d’exploitation auquel ils sont confrontés étant un traitement cruel, inhumain ou dégradant auquel ils risquent d’être exposés durant leur voyage». Certes, l’article 25 de la loi octroie encore l’immunité aux victimes de la traite pour des délits en matière d’immigration tels qu’une entrée illégale sur le territoire, une présence illégale et la possession de faux documents de voyage, et la loi accorde également aux victimes de la traite le droit à des soins, mais l’article 51(1)(a) de la loi confie aux fonctionnaires responsables du contrôle de l’application de la législation, y compris les inspecteurs du travail, la tâche d’enquêter sur les circonstances de chaque cas afin d’indiquer à un magistrat si une personne est une victime de la traite a droit à une protection ou si elle peut être qualifiée de «migrant illégal» et donc être exclue de la protection de la loi. De plus, lorsque les fonctionnaires chargés du contrôle du respect de la loi identifient une personne comme victime de la traite, l’article 51(3) prévoit que, si le magistrat constate que la personne victime de la traite est un ressortissant étranger, il peut ordonner que cette personne soit placée dans un centre d’hébergement pour une période qui ne peut être supérieure à trois mois, après quoi elle doit être libérée et remise à un fonctionnaire de l’immigration afin que celui-ci prenne les mesures nécessaires conformément aux dispositions de la loi no 1959/63 sur l’immigration. Au cas où le magistrat constate que la personne n’est pas un ressortissant étranger victime de la traite, il peut ordonner sa libération et sa remise à un fonctionnaire de l’immigration afin que celui-ci prenne les mesures nécessaires conformément aux dispositions de la loi no 1959/63 sur l’immigration. L’article 51(5) prévoit qu’il ne peut y avoir une prolongation de la protection qu’aux fins de l’enregistrement des preuves apportées par la victime de la traite.
S’agissant du champ d’application de la convention en ce qui concerne les victimes de la traite ou les travailleurs ayant fait l’objet d’un trafic pour entrer de leur propre gré dans le pays, la commission souhaiterait se référer aux paragraphes 76-78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle elle avait souligné, en ce qui concerne l’affectation à des inspecteurs du travail de la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi et de l’engagement de poursuites en cas d’infractions, y compris pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non à appliquer le droit de l’immigration, et que la convention ne contient pas de dispositions suggérant qu’un travailleur peut être exclu de la protection au motif de sa situation irrégulière au regard de l’emploi. Etant donné le volume potentiellement élevé des activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut au regard du droit de l’immigration, la commission a souligné que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne devraient être confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et qu’elles ne portent en aucune façon préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
La commission souhaite également souligner que le fait de confier à des inspecteurs du travail des fonctions de contrôle du respect de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic des migrants, telle que modifiée, ne contribue pas aux bonnes relations nécessaires pour créer le climat de confiance essentiel à l’obtention de la coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail, car il semble que le résultat final soit que, quelle que soit leur situation de victimes de la traite ou de travailleurs victimes de trafic, les travailleurs étrangers risquent d’être doublement pénalisés du fait qu’ils perdront leur emploi et risqueront en même temps d’être expulsés. La commission rappelle que la fonction de vérification de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire la réintégration de tous les travailleurs dans leurs droits statutaires si l’on veut que cette fonction soit compatible avec l’objectif de la convention. Cet objectif ne peut être atteint que si les travailleurs couverts sont convaincus que la tâche principale de l’inspection du travail consiste à appliquer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris la modification de l’article 27(1) de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic des migrants, pour que les fonctions des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, liées à la traite des personnes et au trafic des travailleurs migrants, soient dissociées de celles de l’inspection du respect des droits des travailleurs.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de décrire le rôle de l’inspection du travail et de l’appareil judiciaire dans l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre les employeurs, ainsi que dans le contrôle du respect, par les employeurs, de leurs obligations en ce qui concerne les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, que ces travailleurs aient ou non été victimes de la traite ou d’un trafic, par exemple en ce qui concerne le paiement des salaires, la sécurité sociale et autre avantages correspondant à la période de leur relation d’emploi effective, même s’ils risquent d’être expulsés ou après qu’ils l’aient été. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs dont il a été constaté qu’ils étaient en situation irrégulière ont dûment reçu les paiements correspondant à leurs droits au regard de l’emploi.
Dans les cas où les dispositions pertinentes n’ont pas encore été adoptées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption rapide de mesures efficaces permettant aux travailleurs étrangers de récupérer les salaires et prestations qui leur sont dus, et de tenir le Bureau informé en la matière.
Notant que les travailleurs dont il a été constaté qu’ils ont été victimes de trafic ne se voient pas accorder une immunité pour leurs infractions à la législation sur l’immigration, par exemple leur entrée illégale sur le territoire, leur présence illégale et la possession de faux documents de voyage, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions imposées pour ces infractions et de lui faire parvenir copie des textes juridiques pertinents.
La commission prie enfin le gouvernement de préciser la nature de la coopération entre les inspecteurs du travail et les fonctionnaires de la police, de l’immigration et des douanes, dans l’exercice de leurs compétences respectives.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention. Obligation de publier et communiquer un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail et sur la teneur des registres des établissements assujettis à cet égard. La commission note qu’elle n’a pas reçu de rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. Elle note toutefois que certains éléments d’information sur les sujets couverts par l’article 21 a) à g) de la convention sont fournis dans les rapports annuels de 2010 du Département de la santé et de la sécurité au travail (DOSH) et des Départements du travail de la Malaisie péninsulaire, du Sabah et du Sarawak, disponibles sur le site Web du ministère du Travail (MOHR). Ces informations sont cependant insuffisantes pour pouvoir apprécier en pleine connaissance de cause l’application de la convention dans la pratique. La commission souhaiterait rappeler que ces données doivent être publiées en tant que partie intégrante d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail (article 20, paragraphe 1, de la convention).
A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2010 dans laquelle elle avait souligné les avantages que présentent l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. Lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Dans ce contexte, elle avait également rappelé que les organes de contrôle de l’OIT, dont la présente commission, peuvent, à l’appui de l’ensemble des informations contenues dans le rapport annuel, accompagner les gouvernements de la manière la plus pertinente possible dans l’exécution des engagements qu’ils ont pris en ratifiant la convention.
La commission souhaiterait de nouveau attirer aussi l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009, dans laquelle elle avait souligné l’importance de l’établissement et de la tenue à jour d’un registre des lieux de travail et entreprises assujettis à l’inspection, avec le nombre des travailleurs qui y sont employés, car ce registre permet aux autorités centrales chargées de l’inspection du travail de disposer de données essentielles à la préparation du rapport annuel. Ayant auparavant noté la mise sur pied d’un système de base de données électronique pour l’enregistrement des nouveaux lieux de travail et de données sur les activités d’inspection du Département du travail du Sarawak, la commission exprime l’espoir que de tels registres seront également établis par le DOSH et par les Départements du travail du Sabah et de la Malaisie péninsulaire, afin de permettre au gouvernement de s’acquitter de ses obligations d’établissement d’un rapport en application des articles susmentionnés.
La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en application des articles 20 et 21 de la convention pour publier et communiquer au Bureau un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés dans leur totalité sous le contrôle de l’autorité centrale d’inspection, y compris sur les travaux du DOSH et des Départements du travail du Sarawak et du Sabah. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des informations sur les actions engagées en vue d’établir ou, le cas échéant, d’améliorer un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection, et notamment sur la coopération interinstitutionnelle entre les services de l’inspection du travail et d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques ou privées (les services fiscaux, les institutions de sécurité sociale, les services de supervision technique, les administrations locales, l’appareil judiciaire, les organisations professionnelles, etc.) en possession des données pertinentes (article 5 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Modification et mise en œuvre dans la pratique de la législation donnant effet aux dispositions de la convention. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prend note des listes des lois et règlements ayant trait aux activités des services d’inspection. A cet égard, elle note que l’application de la loi no 139 de 1967 sur les manufactures et machines est suspendue au Sabah et au Sarawak depuis le 1er juillet 1980, en vertu d’une décision prise par le ministre des Ressources humaines au titre des dispositions de l’article 1, paragraphe 3, de la loi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les instruments spécifiques qui régissent les inspections des manufactures à Sabah et à Sarawak.

Articles 3, paragraphe 1, et 17 de la convention. Activités de mise en œuvre et de conseil de l’inspection du travail. Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations partielles fournies par le gouvernement sur les dispositions ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, en particulier des catégories vulnérables de travailleurs. La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises par l’inspection du travail afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives en particulier aux conditions de travail et à la protection des jeunes, des femmes et des immigrants, et de fournir les données statistiques disponibles sur le nombre et la nature des infractions relevées, des sanctions infligées, des indemnisations accordées, etc.

Article 5. Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les départements du travail agissent en collaboration avec les départements de l’immigration et de la police, ainsi que d’autres départements compétents pour mettre sur pied une équipe spéciale chargée de lutter contre les travailleurs en situation irrégulière et les employeurs qui les engagent. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans laquelle, tout en notant que les opérations de contrôle du travail clandestin ou de l’emploi illégal, phénomènes de plus en plus étroitement associés aux séjours irréguliers de migrants, sont assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique, elle avait rappelé que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment cette fonction principale des inspecteurs du travail est remplie dans le contexte d’actions visant les travailleurs en situation irrégulière.

La commission note aussi que cette collaboration vise à contribuer à élaborer une législation ou des normes en demandant à la population de s’exprimer à ce sujet ou en diffusant des informations au moyen du dialogue, de séminaires ou de réunions d’information au Conseil national pour la sécurité et la santé. La commission demande au gouvernement d’évaluer l’impact dans la pratique de ces activités de collaboration. Prière aussi de continuer de fournir des informations récentes et étayées sur d’éventuelles activités nouvelles de collaboration de l’inspection du travail avec d’autres institutions publiques et les partenaires sociaux, et sur leurs effets dans la pratique.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prend note du texte fourni par le gouvernement de l’ordonnance sur le travail pour le Sabah (chap. 67) et de l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak (chap. 76), telles que modifiées. La commission note que leurs dispositions ne vont pas toutes dans le sens des parties correspondantes de la loi no 265 de 1955 sur l’emploi, contrairement à ce qu’indique le gouvernement. En particulier, l’article 66 de la loi sur l’emploi dispose, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, que les inspecteurs du travail doivent informer de leur présence l’employeur, à moins qu’ils n’aient de bonnes raisons de croire que cet avis risque de porter préjudice à l’efficacité de leur tâche. Or les ordonnances pour le Sabah et le Sarawak ne contiennent pas ces dispositions. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention dans l’ordonnance sur le travail de Sabah (chap. 67) et dans l’ordonnance sur le travail de Sarawak (chap. 76).

Articles 17, paragraphe 2, 18 et 21. Infractions et sanctions infligées. Coopération avec les organes judiciaires. Se référant à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement sur les raisons pour lesquelles un seul cas de poursuite a été enregistré à la suite des 3 288 inspections qui ont été réalisées au Sarawak en 2006, et sur la manière dont le cas a été traité par le tribunal de première instance. La commission prend note aussi du nombre de cas dont les tribunaux ont été saisis par l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes à ce sujet.

Article 21. Analyse des résultats des activités de l’inspection du travail. Faisant suite à ses derniers commentaires sur ce point, la commission prend note des éclaircissements du gouvernement au sujet des termes «employeur sanctionné» et «travailleur impliqué». La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le lien apparemment contradictoire entre la baisse du nombre des inspections et la hausse du nombre des infractions relevées dans la Malaisie péninsulaire en 2005 et en 2006 a été dû à l’amélioration des inspections. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour améliorer la qualité des inspections. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak (chap. 76) en octobre 2005 s’est traduite par un recours accru aux registres des employeurs, ce qui a été remplacé en 2006 par le système des données sur le marché du travail. A ce sujet, la commission note que les statistiques fournies par le Département du travail du Sabah sur les inspections indiquent que leur nombre a baissé considérablement en 2007 puis est revenu au niveau de 2005 en 2008. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures analogues à celles prises au Sarawak qui ont été éventuellement prises depuis la modification de l’ordonnance sur le travail pour le Sabah (chap. 67).

Collecte et contenu des informations statistiques sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission prend note des informations concernant: i) les données statistiques et les informations pour 2008 fournies par les départements du travail; la législation concernant les activités des services d’inspection; le nombre des inspecteurs; le nombre des lieux de travail susceptibles d’être inspectés; le nombre des visites d’inspection; les informations sur la taille des lieux de travail inspectés; le nombre et la proportion des employeurs qui ne respectent pas la législation du travail; et les statistiques sur les accidents professionnels; et ii) les données statistiques et les informations pour 2006-2008 fournies par le Département de la sécurité et de la santé au travail: la législation concernant les activités des services d’inspection; le nombre des inspecteurs; le nombre des lieux de travail susceptibles d’être inspectés; le nombre des visites d’inspection en fonction du type du lieu de travail; la législation sur la sécurité et la santé au travail et les secteurs d’activité; les statistiques sur les infractions et les sanctions infligées; et le nombre d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

En ce qui concerne les informations susmentionnées sous i), la commission note que le nombre total des lieux de travail inspectés dans la Malaisie péninsulaire en 2008 (données no 3) et le nombre total des lieux de travail inspectés également dans la Malaisie péninsulaire la même année, ventilés selon la taille des établissements (données no 4) diffèrent de près de 10 000, et que l’écart entre les données no 3 et le nombre des lieux de travail inspectés (données no 2) est de près de 1 200. Le nombre total des accidents du travail signalés aux départements du travail et aux organisations de sécurité sociale en 2008 est différent du nombre fourni par les départements du travail et de celui fourni par le Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de préciser le nombre total exact des lieux de travail inspectés. Tout en se félicitant que le gouvernement ait fourni des données ventilées par sexe en ce qui concerne le nombre des travailleurs inspectés, la commission lui demande de fournir aussi des données ventilées par sexe sur le nombre des inspecteurs (données no 1), compte tenu des dispositions de l’article 8 de la convention. En ce qui concerne le nombre des lieux de travail inspectés et des infractions à la législation du travail (données no 5), prière d’indiquer, en fonction de la région et de la loi applicable, le nombre et la nature des infractions relevées.

Au sujet des informations sous ii), la commission note que, à propos du nombre des inspecteurs (données a)), alors que le volume du personnel technique s’est considérablement accru de 2006 à 2007, il a diminué en 2008 et se situe en dessous du niveau de 2006. Par ailleurs, le nombre des agents administratifs et diplomatiques a plus que triplé de 2007 à 2008. Le nombre des effectifs dans l’agriculture a presque doublé pendant la même période. Etant donné ces variations, la commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur l’évolution de la politique générale de l’inspection chargée de la sécurité et de la santé au travail, ce qui pourrait expliquer les différentes variations susmentionnées du nombre de certaines catégories d’inspecteurs. Le gouvernement est également prié d’indiquer le nombre des inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail, ventilés par sexe, compte tenu des dispositions de l’article 8 de la convention.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les départements du travail consultent la police et le Département de l’immigration à propos du travail des enfants, et, notamment, informent les employeurs sur le travail des enfants et la législation qui s’y applique. Des réunions et des activités de coopération sont menées périodiquement avec les administrations qui relèvent du ministère des Ressources humaines au sujet des questions relatives à la protection des enfants qui sont visés par la loi no 611 de 2001 sur l’enfance. La commission prend également note, à la lecture du rapport du gouvernement, des dispositions de la législation de la Malaisie péninsulaire, du Sabah et du Sarawak qui portent sur l’emploi des enfants et des jeunes, ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur le rôle que joue l’inspection du travail dans l’identification des cas de travail des enfants, comme mentionné dans son observation de 2009 sur la convention no 182. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations étayées sur les mesures prises ou envisagées dans les domaines législatif et administratif ou dans la pratique pour que les inspecteurs du travail participent activement à la lutte contre le travail des enfants dans les établissements couverts par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques détaillées qu’il a adressées sur les services de l’inspection et sur les inspections en matière de sécurité et de santé au travail, en ce qui concerne la Malaisie péninsulaire, le Sabah et le Sarawak. Elle note avec intérêt que ces activités sont conformes aux exigences de l’article 21 de la convention. La commission note aussi que, selon le gouvernement, chacune des 11 agences placées sous les auspices du ministère des Ressources humaines présente un rapport annuel, et que les statistiques tirées des données communes sont disponibles sur le site Internet du ministère des Ressources humaines. La commission souligne que ces données doivent être diffusées en tant que partie intégrante d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection (article 20, paragraphe 1), dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte (article 20, paragraphe 2). A cet égard, la commission rappelle son observation générale de 2009 dans laquelle, se référant à l’utilisation de données statistiques à l’échelle tant internationale que nationale, elle a indiqué qu’à l’échelle nationale ces données permettent d’apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail au regard de son champ de compétence, tel que défini par la législation nationale. Ainsi, cette appréciation pourrait servir à déterminer le nombre adéquat d’inspecteurs du travail, des moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (articles 10, 11 et 16), ou de leur formation (article 7). Une fois ces facteurs identifiés, un budget approprié pour répondre aux besoins justifiés et quantifiés de l’inspection du travail pourrait alors être alloué, selon les possibilités financières nationales. A l’échelle internationale, ces données permettraient d’évaluer l’application de la convention dans la pratique (article 20, paragraphe 3). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter des données et publier un rapport annuel sur les services de l’inspection du travail, qui contiendra des données du type de celles qui figurent dans le rapport du gouvernement. Prière d’en communiquer copie au Bureau, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Modification et application dans la pratique de la législation donnant effet aux dispositions de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions des ordonnances sur le travail du Sarawak (Cap. 76) et de Sabah (Cap. 67) concernant l’inspection du travail ont été modifiées en 2004 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi sur l’emploi de 1955. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces deux ordonnances telles qu’amendées, des textes originaux, ainsi que des informations sur leur application pratique depuis leur entrée en vigueur en 2005.

Analyse des résultats des activités d’inspection du travail. Selon les données chiffrées fournies par le gouvernement en ce qui concerne la Malaisie péninsulaire, entre 2005 et 2006, le nombre des visites d’inspection a chuté de manière significative (de 57 420 à 44 522) tandis que celui des «employeurs sanctionnés» a presque doublé (de 6 385 à 12 380). Au Sarawak, le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection est passé au cours de la même période de 27 272 à 40 569, le nombre d’accidents du travail mortels déclarés a plus que doublé au cours de la même période (passant de 33 à 69), tandis que celui des autres types d’accidents du travail a augmenté d’environ 30 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le sens des expressions «employeur sanctionné» et «travailleur impliqué» utilisées dans les statistiques concernant la Malaisie péninsulaire. Elle le prie de fournir par ailleurs les raisons: i) du rapport a priori contradictoire entre la réduction du nombre des visites d’inspection et l’augmentation du nombre d’infractions constatées dans cette région, et ii) de l’augmentation importante du nombre d’établissements assujettis à l’inspection au Sarawak.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer en outre les données disponibles sur la répartition par branche d’activité des accidents du travail au Sarawak au cours des années 2005 et 2006, de prendre en tout état de cause des mesures en vue de réduire, dans toute la mesure possible, les facteurs de risque identifiés et de fournir une description de ces mesures ainsi que de toute mesure prise à l’encontre des employeurs en cause (suites administratives ou judiciaires).

Article 3, paragraphe 1. Activités de contrôle et de conseil de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision la source et le contenu des dispositions légales dont le contrôle est confié aux inspecteurs du travail et de décrire les actions menées par l’inspection du travail, afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives principalement aux conditions de travail et à la protection des travailleurs à l’égard de catégories de travailleurs vulnérables tels que les adolescents, les femmes et la main-d’œuvre immigrée.

Article 5 a) et b). Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques, et collaboration avec les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres institutions et services publics tels que, notamment, les autorités judiciaires et fiscales, les institutions d’assurances sociales et les instances chargées de la protection de l’enfance mises en place en vertu de la loi de la Malaisie de 2001 sur l’enfance. Dans l’affirmative, elle le prie de fournir des exemples de coopération et une appréciation sur leur impact.

Se référant aux orientations contenues dans la partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant aux différentes formes possibles de collaboration des fonctionnaires de l’inspection avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (création de comités de sécurité et de santé, organisation de conférences, diffusion de documentation, etc.), la commission prie le gouvernement de décrire, le cas échéant, la nature et les résultats d’une telle collaboration.

Article 17, paragraphe 2, et articles 18 et 21. Infractions constatées, poursuites légales et sanctions imposées. D’après les données communiquées par le gouvernement, un seul cas d’infraction a donné lieu à des poursuites légales à l’issue des 3 288 visites d’inspection effectuées au Sarawak pour l’année 2006. Aucune donnée pertinente n’a été communiquée concernant la Malaisie péninsulaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le motif ayant donné lieu à l’unique cas signalé de poursuites légales. Se référant à son observation générale de 2007, dans laquelle elle souligne l’intérêt d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires pour une contribution efficace à l’amélioration progressive des conditions de travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures appropriées ont été prises, conformément à l’article 5 a) pour favoriser une telle coopération. Dans la négative, elle espère qu’il ne manquera pas d’en prendre et d’en tenir aussitôt le Bureau informé.

Elle le prie de communiquer, en tout état de cause, dans son prochain rapport des informations quant au nombre de cas déférés à la justice par l’inspection du travail dans tout le pays, tout en précisant les domaines concernés.

Collecte et contenu des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail. Faisant suite à son observation dans laquelle elle souligne la nécessité d’assurer la publication et la communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatif au niveau de détail souhaitable des informations qui devraient figurer dans le rapport annuel. Dans l’attente d’un rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les données disponibles sur la composition et la répartition géographique du personnel d’inspection, le nombre total d’établissements assujettis à son contrôle, celui des travailleurs qui y sont employés, autant que possible ventilés par sexe, par catégorie (jeunes travailleurs, travailleurs migrants, etc.), le nombre et les types de visites d’inspections réalisées (première visite, visite de vérification de l’exécution d’une injonction), le type et la taille des établissements visités, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que les données disponibles sur les accidents du travail (secteurs économiques concernés) et les cas de maladie professionnelle (secteurs économiques concernés).

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure d’ordre législatif ou pratique prise pour une participation active des inspecteurs du travail à la lutte contre le travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention. Elle le prie d’en fournir une description détaillée et de donner des détails sur leur impact.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 20 et 21 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Prenant note des statistiques communiquées dans son rapport par le gouvernement pour les années 2004, 2005 et 2006, la commission relève que les données concernant la Malaisie péninsulaire n’indiquent que le nombre d’inspections réalisées, d’employeurs «sanctionnés» et d’employés «impliqués» et que les chiffres concernant le Sarawak, pour 2005 et 2006, portent sur le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices, les établissements assujettis, les inspections réalisées, le nombre de personnes employées dans les établissements visités, les poursuites légales intentées ainsi que sur les accidents du travail déclarés. Aucune donnée n’a été transmise pour Sabah. Des données aussi fragmentaires, qui portent sur des éléments différents pour chacune des régions couvertes, ne permettent pas d’avoir une vue globale du fonctionnement du système d’inspection ni, par conséquent, de définir des mesures visant son amélioration.

En réponse aux commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années au sujet de l’absence de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, le gouvernement indique à nouveau que, chaque année, un rapport est préparé par chaque département du ministère et que celui du Département de la santé et de la sécurité au travail est d’ores et déjà publié sur Internet. La commission relève que ce rapport fournit de manière sommaire le nombre total d’inspections réalisées dans les fabriques, les installations comportant des machines et les chantiers de construction pour les années 1999 à 2003, à l’exclusion de toute donnée permettant d’identifier les catégories d’établissements visités, les domaines législatifs visés ou encore les résultats des actions d’inspection, tels que le nombre de constats d’infraction ou les suites données à ces constats en termes de mises en demeure, de sanctions administratives ou de poursuites légales notamment. La commission ne peut donc que regretter une fois de plus qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, tel que prescrit par la convention, n’a été communiqué au BIT, en dépit de ses demandes réitérées. Elle invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 331 à 333 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail qui soulignent l’importance de pouvoir disposer d’un tel rapport afin d’être en mesure d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection, d’identifier des priorités d’action pour son amélioration et de déterminer les ressources qui devront leur être allouées dans le cadre du budget national. Le gouvernement est prié de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection soit rapidement en mesure de collecter, sur la base d’instructions uniformes aux services placés sous son contrôle, des informations aussi détaillées que possible sur chacun des sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et de les inclure dans un rapport annuel qui sera publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Publication d’un rapport annuel. La commission regrette de constater que, si le gouvernement indique dans son rapport qu’un rapport annuel est établi par l’inspection du travail, il a toutefois omis de transmettre ce rapport. Se référant aux demandes répétées qu’elle formule depuis de nombreuses années à cet effet, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que soit publié et communiqué au BIT le rapport annuel requis par les articles 20 et 21 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Publication d’un rapport annuel. La commission regrette de constater que, si le gouvernement indique dans son rapport qu’un rapport annuel est établi par l’inspection du travail, il a toutefois omis de transmettre ce rapport. Se référant aux demandes répétées qu’elle formule depuis de nombreuses années à cet effet, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que soit publié et communiqué au BIT le rapport annuel requis par les articles 20 et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier l’indication, selon le gouvernement, des résultats positifs que la nouvelle approche préventive de l’inspection du travail aurait produits sur le comportement des employeurs autant que sur celui des travailleurs. Le gouvernement indique en outre que le dialogue entre les employeurs et les travailleurs se serait considérablement développé et que de nombreux forums auraient été organisés entre 2000 et 2002. La commission constate toutefois que, en dépit de sa demande réitérée et de l’engagement du gouvernement, aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu depuis de nombreuses années. Il lui est par conséquent impossible d’apprécier notamment les effets concrets de l’approche préventive, des données statistiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées ou encore sur les cas de maladie professionnelle n’étant pas disponibles. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer, conformément à l’article 20 de la convention, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection contenant les informations requises par l’article 21.

La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles le rapport a été communiqué conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, et de transmettre au Bureau tout commentaire éventuellement émis par de telles organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement. Elle constate l’absence de réponse à ses commentaires antérieurs.

Se référant à son observation antérieure, la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en oeuvre de la nouvelle approche préventive de l’inspection du travail par le recours aux médias et au moyen des consultations fournies aux employeurs et aux travailleurs sur l’application de la législation du travail couverte par la convention.

Le gouvernement est prié de fournir également les informations déjà demandées par la commission sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à l’article 14 de la convention aux termes duquel l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et la manière prescrits par la législation nationale.

Constatant que, malgré l’affirmation du gouvernement selon laquelle un rapport annuel d’inspection est régulièrement élaboré, aucun de ces rapports n’est parvenu à ce jour au BIT, la commission lui saurait gré de prendre toute mesure appropriée pour qu’à l’avenir un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 21 soit effectivement publié et communiqué au BIT dans les délais définis par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission a, à de nombreuses occasions ainsi que dans son observation générale de 1996, souligné la nécessité de mettre en œuvre des mesures permettant à l’autorité centrale d’obtenir et de communiquer au BIT les informations requises par les alinéas f) et g) de l’article 21 relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles. Elle note à cet égard que le ministère du Travail n’est compétent en matière d’enregistrement que pour les accidents du travail touchant les travailleurs étrangers couverts par la loi sur les indemnités. Les données statistiques fournies avec le rapport sur le nombre d’établissements inspectés en fonction du nombre de travailleurs occupés et des branches d’activitééconomique ne couvrent au demeurant qu’une partie du pays et ne concernent pas les visites d’inspection en matière de santé et sécurité au travail dont il est signalé qu’elles relèvent du ministère chargé de la santé, de la sécurité et de l’organisation de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions complémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 14 qui prévoit que l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière prescrits par la législation nationale.

2. Autorité centrale d’inspection du travail et rapport annuel d’inspection. Notant que le BIT n’a reçu aucun rapport annuel d’inspection malgré l’engagement pris par le gouvernement à cet égard dans son rapport de 1995, la commission ne peut que souligner une nouvelle fois la nécessité de désigner l’autorité centrale chargée,conformément à l’article 4, de la surveillance et du contrôle de l’inspection du travail et, conformément à l’article 20, de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner effet à ces dispositions de la convention et d’en faire état dans son prochain rapport. Elle veut en outre espérer qu’un rapport annuel d’inspection contenant toutes les informations visées par les alinéas a) à g) de l’article 21 pourra être prochainement publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend bonne note des actions et mesures diverses entreprises ces dernières années pour renforcer les performances de l’inspection du travail. Elle note également avec intérêt l’adoption de la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail qui vient compléter les dispositions de la loi de 1967 sur les fabriques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était félicitée des nombreuses actions menées en vue de rationaliser l’utilisation des ressources humaines et la répartition des compétences en matière d’inspection du travail. Elle note que l’entrée en fonctions de l’Institut national de sécurité et de santé au travail créé en 1992 a soulagé le ministère du Travail d’un certain nombre de fonctions et contribuéà minimiser l’implication des fonctionnaires du travail dans les activités de planification et de mise en œuvre des actions de formation dans le secteur de l’industrie. La commission relève par ailleurs que, grâce à la restructuration des services d’inspection en deux entités ayant des compétences distinctes, 80 pour cent des inspecteurs de terrain se consacrent aux tâches d’inspection proprement dites et qu’en conséquence le nombre de visites d’inspection est passé de 69 107 en 1993 à 83 667 en 1994. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1999 l’adoption d’une nouvelle approche de l=inspection davantage axée sur les mesures de prévention. Les médias sont utilisés pour la diffusion de programmes d=éducation portant sur différents aspects de la législation du travail, et des consultations aux employeurs et aux travailleurs sont organisées sur les lieux de travail ainsi que dans les bureaux du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les effets de ces mesures dans les domaines de la législation du travail couverts par la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré d'apporter davantage de clarification sur les points soulevés ci-dessous.

Articles 3, paragraphe 2, 9, 10 et 16 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas directement à ses commentaires antérieurs à propos de l'accroissement des activités autres que l'inspection réalisées par les inspecteurs, qui ne permettait pas de porter au niveau désirable les visites d'inspection. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une restructuration organique du système d'inspection a permis de diviser les bureaux régionaux en deux sections, d'une part le service de mise à exécution qui effectue les inspections réglementaires courantes des lieux de travail et des machines et, d'autre part, les services techniques qui assument des fonctions exceptionnelles telles que les enquêtes à la suite d'accidents, les poursuites, les activités de promotion et les agréments. La commission note aussi que le gouvernement prépare actuellement l'introduction, pour le début 1995, d'une liste de contrôle détaillée et globale, assortie de normes d'évaluation, qui permettra de quantifier les conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail et facilitera ainsi la réalisation de visites d'inspection globales plus objectives et de meilleure qualité. Le gouvernement déclare également dans son rapport qu'il s'attend à ce que l'introduction du système intégré d'inspection, remplaçant les inspections réglementaires, distinctes mais superflues, effectuées en matière de sécurité et en matière d'hygiène, permettra une utilisation plus souple, plus rentable et plus efficace des effectifs disponibles en nombre limité dans ce domaine. Le gouvernement espère également que l'introduction en 1994 d'un nouveau système d'inspection sectorielle pour les inspections réglementaires offrira une vision plus claire des diverses situations rencontrées au sein d'un même secteur dans les différents Etats, grâce à la comparaison des données et à une meilleure planification. Il indique, en outre, que ce système contribuera à garantir que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, comme l'entend l'article 16 de la convention. La commission se félicite des mesures prises et de celles qui sont en cours d'introduction ou de planification en vue d'assurer une meilleure application de ces dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations complètes et détaillées sur l'évolution de cette question.

Article 5 b). Faisant suite à ses précédents commentaires à propos des observations formulées par la Confédération des syndicats de Malaisie (MTUC) en 1989, la commission note la réponse apportée par le gouvernement sur les modifications introduites jusqu'ici, ainsi que sur l'adoption, à l'initiative du Conseil national consultatif tripartite pour la sécurité et la santé au travail, de la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA), laquelle est fondée sur la notion d'autorégulation et fait des employeurs et des travailleurs les premiers responsables du respect de la sécurité et de la santé dans l'établissement. Le gouvernement indique que la loi contient des dispositions encourageant le gouvernement, la direction et les travailleurs à se consulter et à coopérer de façon dynamique en vue de maintenir et d'améliorer la sécurité et la santé sur le lieu de travail, comme en témoignent les articles de cette loi qui prévoient la constitution d'un Conseil national tripartite pour la sécurité et la santé au travail remplaçant le Conseil national consultatif et l'établissement de comités pour la sécurité et la santé dans les établissements accueillant au moins 40 travailleurs. La commission espère que ces mesures permettront effectivement au gouvernement d'assurer la collaboration entre les fonctionnaires de l'Inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, comme prescrit par cet article de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de joindre une copie de la loi de 1994 à son prochain rapport.

Articles 17 et 18. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs se rapportant aux observations formulées par la MTUC en 1989 à propos de l'inadéquation des sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions applicables ou d'obstruction à l'activité des inspecteurs. Le gouvernement indique qu'il est prévu des sanctions plus sévères dans la loi sur la sécurité et la santé au travail.

Articles 20 et 21. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle exprimait l'espoir que les rapports annuels d'inspection seraient publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis par l'article 20 de la convention et qu'ils contiendraient toutes les informations requises, notamment des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) ainsi que des statistiques sur les infractions commises et des sanctions infligées (article 21 e)).

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement et du rapport du Département du travail sur ses activités d'inspection en 1989-90. Elle rappelle également les observations formulées antérieurement par la Confédération des syndicats de Malaisie (MTUC).

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon le rapport, l'accroissement de la charge de travail des fonctionnaires du travail dans des domaines d'activité autres que l'inspection ne permet pas de porter au niveau désirable les visites permettant de dépister les cas de non-respect de la législation. Elle espère que le gouvernement fera néanmoins de son mieux pour garantir que les autres tâches confiées aux inspecteurs n'empêchent pas ces derniers de s'acquitter de manière efficace de leur mission principale qu'est l'inspection et elle invite le gouvernement à lui communiquer des informations complètes dans son prochain rapport sur cette convention.

Article 5. a) La commission note les recommandations formulées dans le rapport annuel 1989-90 du Département de l'industrie (FMD). Elle souhaiterait obtenir des informations sur la coopération entre le FMD et le Département du travail en ce qui concerne l'application de la convention.

b) La commission rappelle que, de l'avis de la MTUC, bien peu a été fait pour accroître la coopération entre l'inspection du travail et les travailleurs ou leurs organisations. Elle note également la déclaration contenue dans le rapport, selon laquelle il serait nécessaire que les employeurs procèdent par eux-mêmes à un contrôle de leur respect de la législation et que les salariés connaissent leurs obligations et leurs droits. Elle relève également que le rapport signale que le pourcentage de la main-d'oeuvre syndiquée est faible, de sorte que l'instauration et le respect des normes du travail et des conditions d'emploi de l'immense majorité des salariés du secteur privé sont entièrement du ressort du Département du travail. Elle relève également que le FMD signale que, selon une fausse idée répandue chez les employeurs et chez les travailleurs, la responsabilité de la sécurité et de la santé au travail n'échoit seulement qu'à l'Etat. La commission souhaite que le gouvernement indique les mesures prises pour assurer la collaboration nécessaire avec aussi bien les employeurs que les travailleurs ou leurs organisations, comme le prévoit cet article.

Articles 9, 10 et 16. La commission note que, d'après la réponse du gouvernement et les tableaux concernant les années 1990 et 1991 ainsi que le rapport pour 1989-90, les effectifs des inspecteurs n'ont pas augmenté de manière correspondante au nombre de lieux de travail, de sorte que l'inspection s'est dégradée à un tel point que certains lieux de travail ne sont visités qu'une fois tous les six ans. La MTUC signale en particulier l'absence de spécialistes ou d'experts techniques pour ces inspections et, d'une manière générale, le caractère superficiel de celles-ci. La commission espère que le prochain rapport sur cette convention fournira des précisions sur les effets de la nouvelle stratégie évoquée dans le rapport, qui prévoit un recensement des priorités en matière d'inspection, de sorte que, comme le prévoit la convention, les lieux de travail puissent être inspectés aussi souvent et de manière aussi soigneuse que nécessaire pour garantir l'application effective de la législation.

Articles 17 et 18. La commission rappelle que, de l'avis de la MTUC, les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions applicables ou d'obstruction à l'exercice de la tâche des inspecteurs sont inadéquates. Elle note également que, selon une déclaration contenue dans le rapport 1989-90, le Département du travail a adopté une ligne de conduite "souple" en matière de contrôle du respect de la législation, comme le fait ressortir la chute du nombre des poursuites. La commission espère que le prochain rapport sur la convention donnera l'avis actuel du gouvernement à cet égard et fournira des informations sur toute révision éventuelle du niveau des sanctions.

Articles 20 et 21. La commission espère que des rapports sur les activités d'inspection du travail menées sur l'année seront publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis et que ces documents fourniront toutes les informations requises, notamment des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), ainsi que des statistiques des infractions commises et des sanctions prises (article 21 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que les rapports annuels d'inspection n'ont pas été reçus. Elle espère qu'ils seront bientôt transmis et contiendront toutes les informations nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note du rapport pour 1985-86 sur le travail et la main-d'oeuvre, ainsi que des données statistiques sur les effectifs des services d'inspection du travail. Elle espère qu'à l'avenir les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 seront incluses dans le rapport et que celui-ci sera publié et communiqué au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

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