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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 30 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Perspectives de ratification de l’instrument le plus à jour: convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement examinait la possibilité de ratifier la convention no 169. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) les décisions concernant la ratification des conventions de l’OIT ont toujours été prises avec beaucoup de prudence et avant de procéder à la ratification d’une convention, il convient d’abord de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention; 2) des disparités entre la convention no 169, les dispositions constitutionnelles et l’ordre juridique de l’État ont été constatées, raison pour laquelle le gouvernement a jugé prudent de ne pas ratifier cette convention pour le moment; 3) le gouvernement a examiné à un moment donné la possibilité de ratifier la convention no 169, mais compte tenu de ce qui précède, de la portée et des responsabilités qui en découlent, il fait preuve de prudence avant de prendre une décision définitive à ce sujet. La commission note que la CONUSI considère que la question de la ratification de la convention no 169 ne peut plus être remise à plus tard et que la Commission tripartite de dialogue social, créée en 2012, avait accepté de traiter la question de l’approbation de la convention. Sur ce point, le gouvernement indique que, à ce moment, le ministère du Travail et du Développement social n’était pas d’accord avec la ratification de la convention n° 169, il a fait en sorte de gérer la situation de manière positive en faisant néanmoins part régulièrement de ses réserves quant à la ratification de la convention, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus. Tout en prenant note de toutes ces informations, la commission veut croire que, donnant suite à la décision du Conseil d’administration du BIT (voir 328e session octobre-novembre 2016, document GB.328/LILS/2/1), le gouvernement continuera d’examiner la possibilité de ratifier la convention no 169, considérée par le Conseil d’administration comme étant l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle l’importance du dialogue tripartite ainsi que du dialogue avec les peuples indigènes dans le cadre de cet exercice. Enfin, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, notamment pour l’aider à déterminer les mesures qu’il pourrait prendre pour éliminer les disparités susmentionnées.
Articles 2 (2) b) et 6 de la convention. Amélioration des conditions de vie. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le plus grand nombre de personnes en situation de pauvreté multidimensionnelle se trouve dans les territoires indigènes du pays (comarcas) et a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie des peuples couverts par la convention. La commission prend note des nombreuses informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la situation socioéconomique des peuples indigènes. D’après le rapport 2019 sur la pauvreté et l’extrême pauvreté selon le revenu , 55,8 pour cent des personnes vivant sur le territoire indigène de Guna Yala et 66,9 pour cent de celles vivant sur le territoire indigène de Ngäbe Buglé étaient en situation d’extrême pauvreté en 2019. Selon l’Indice de progrès social de Panama selon le genre (2019), en 2019, le pourcentage de personnes indigènes âgées de 18 ans et plus n’ayant pas achevé le cycle de l’enseignement secondaire ou n’ayant achevé aucun cycle scolaire s’élevait à 80,77 pour cent. La commission note que le gouvernement indique que la situation de pauvreté multidimensionnelle dans laquelle se trouvent les peuples indigènes a été prise en compte dans le Plan stratégique du gouvernement pour la période 2019 à 2024 et que, sur cette base, des activités et actions prioritaires ont été déterminées, notamment les suivantes: renforcement du vice-ministère des Affaires indigènes; consultation et consensus au sujet des plans régionaux et territoriaux indigènes en vue d’améliorer les conditions de vie et la santé des peuples indigènes; programmes de microcrédit et promotion de l’agriculture durable et de l’agrotourisme; amélioration des voies de communication dans les territoires indigènes, et programmes d’alphabétisation. La commission prend également note des informations concernant la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé pour promouvoir l’entreprenariat dans les communautés indigènes, comme dans le cas du Plan Colmena, qui a pour objectif de réduire la vulnérabilité sociale et économique des 300 villages les plus pauvres du pays, moyennant des investissements dans des projets durables. La commission salue les données statistiques actualisées disponibles sur la situation des peuples indigènes, ces données constituant un outil essentiel pour définir et orienter efficacement les politiques les concernant, et elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions socioéconomiques des personnes vivant sur les territoires indigènes. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des différentes mesures envisagées pour améliorer la situation socioéconomique des personnes vivant sur les territoires indigènes, en particulier le territoire indigène de Ngäbe-Buglé.
Article 5. Consultations environnementales. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la loi générale sur l’environnement (loi no 41) de 1998 disposant que les études visant à l’exploration, l’exploitation et l’utilisation des ressources naturelles qui sont autorisées sur des territoires indigènes ou occupés par des peuples indigènes ne doivent pas porter atteinte aux valeurs culturelles, sociales, économiques et spirituelles de ces peuples (article 95). S’agissant de projets mis en œuvre sur les territoires indigènes, des consultations devront se tenir en vue de conclure des accords avec les représentants de ces communautés et d’obtenir des prestations compensatoires (article 98). La commission a également pris note de la loi no 37 de 2016 qui prévoit l’obligation de consulter les peuples indigènes sur les mesures qui pourraient avoir des répercussions sur leurs droits collectifs, notamment les projets de développement. À cet égard, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les peuples indigènes sont consultés au sujet des projets ayant des répercussions sur leurs droits et sur la façon dont ils participent à la préparation des études d’impact sur l’environnement.
La commission note que le gouvernement se réfère au décret exécutif no 123 du 14 août 2009 , qui, en vertu de son article 12, oblige les promoteurs de travaux, d’activités et/ou de projets à s’assurer de la participation de la société civile, y compris les peuples indigènes, au processus d’élaboration et d’évaluation de l’étude d’impact sur l’environnement de leurs projets, travaux et activités. De même, le gouvernement se réfère à la loi no 11 de mars 2012 établissant un régime spécial pour la protection des ressources minérales, hydriques et environnementales sur le territoire indigène de Ngäbe-Buglé (le plus grand territoire du pays), qui à son article 6 prévoit que les projets hydroélectriques situés totalement ou partiellement sur ce territoire doivent être approuvés par les Congrès respectifs (général, régional ou local) et être ensuite soumis à référendum dans les circonscriptions territoriales indigènes, régionales ou locales. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Environnement oblige les promoteurs d’activités, de travaux ou de projets situés sur des territoires indigènes, qui doivent soumettre l’étude d’impact sur l’environnement, à présenter l’autorisation délivrée par la plus haute autorité traditionnelle du territoire concerné. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu avec les autorités traditionnelles des 12 peuples indigènes du Panama, lesquelles ont abouti à plusieurs résolutions adoptées par consensus, notamment une résolution en faveur du renforcement du cadre juridique des règlements d’application de la loi no 37 de 2016. La commission prend note des diverses dispositions législatives prévoyant la participation des peuples indigènes aux projets qui pourraient avoir des répercussions sur leurs droits collectifs et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en particulier concernant l’article 12 du décret exécutif no 123 du 14 août 2009 et l’article 6 de la loi no 11 de mars 2012. La commission prie également le gouvernement de continuer à donner des exemples de consultations tenues avec les peuples indigènes au titre de la loi no 37 de 2016 et sur les accords conclus, ainsi que des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les règlements d’application de la loi no 37 de 2016.
Article 11. Conflits fonciers. Depuis plusieurs années, la commission a pris note des allégations relatives aux intrusions sur les terres des peuples Kuna de Madungandí et Emberas de l’Alto Bayano, ainsi que des actions entreprises par le gouvernement pour réunir les parties impliquées dans les conflits fonciers en vue de parvenir à une solution, et a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces actions. La commission note que le vice-ministère des Affaires indigènes est chargé de suivre le processus de règlement des conflits fonciers entre les paysans et les membres du territoire indigène de Kuna de Madungandí. Elle prend également note de la mise en place d’une commission de haut niveau chargée de mener des inspections dans les zones de Tortí Medio et Tortí Abajo. D’après les résultats de ces inspections, 31 logements informels ont été dénombrés sur le territoire collectif de Kuna, et selon le gouvernement, les habitants de ces logements vont être expulsés. En ce qui concerne le territoire de la communauté Emberá d’Alto Bayano, la CONUSI indique que le processus d’établissement des titres de propriété des terres collectives de l’Alto Bayano en faveur de la communauté Emberá de Piriatí est toujours en cours. À cet égard, le gouvernement indique qu’ un titre de propriété appartient à un membre particulier de la communauté Piriatí Emberá, ce titre devant être d’abord annulé pour pouvoir procéder à l’enregistrement public de la propriété collective des terres de l’Alto Bayano. La commission prend bonne note des réunions organisées par le gouvernement avec l’Autorité nationale chargée de la gestion des terres et l’Institut géographique national, ces réunions visant à mettre au point une méthodologie permettant de vérifier les limites des territoires indigènes en conflit par des moyens technologiques, et à régler ainsi les litiges fonciers. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour régler, sans délai, les conflits fonciers concernant les peuples Kuna de Madungandí et Emberá de l’Alto Bayano, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 12. Déplacement. Changement climatique. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note du projet gouvernemental de déplacement durable des Kunas dont l’objectif est la réinstallation durable, sur la terre ferme, de 1 500 personnes du territoire indigène de Guna Yala vivant dans l’archipel des San Blas qui font face à la montée du niveau de la mer en raison du changement climatique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de sa troisième communication nationale de 2018 au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il a réalisé une étude de vulnérabilité climatique sur le territoire indigène de Guna Yala, cette étude proposant le déplacement de ces populations en tant que mesure d’adaptation. La commission note que, selon la CONUSI, aucune information n’existe sur les déplacements durables effectifs, ni sur les mesures prises pour garantir que les communautés qui doivent être déplacées disposeront de terres au moins équivalentes à celles qu’elles occupaient auparavant. La commission prend également note du décret exécutif no 125 du 2 mars 2021 portant création d’un Bureau pour l’environnement des peuples indigènes. La commission note avec intérêt que l’objectif de ce bureau est de fournir des conseils sur les plans et projets prévus dans le cadre des politiques environnementales, en coordination avec le vice-ministère des Affaires indigènes et les autorités traditionnelles des peuples indigènes, et qu’il est habilité à dispenser des conseils sur les mesures à prendre pour permettre aux peuples indigènes qui doivent être déplacés à titre exceptionnel d’obtenir des terres de qualité au moins équivalente à celles qu’ils occupaient auparavant. Compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent ceux qui vivent sur le territoire indigène de Guna Yala, menacé par la montée imminente du niveau de la mer, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité physique de ces habitants. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les communautés qui doivent être déplacées puissent disposer de terres d’une qualité au moins équivalente à celles qu’elles occupaient auparavant, et sur lesquelles elles pourront subvenir à leurs besoins. Prière de préciser le nombre de membres du territoire de Guna Yala qui ont déjà été déplacés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par le Bureau pour l’environnement des peuples indigènes et sur les modalités de coordination avec le vice-ministère des Affaires indigènes et de collaboration avec les autorités traditionnelles des peuples indigènes à cet égard.
Article 15. Emploi et conditions de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a encouragé le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir le travail décent des peuples couverts par la convention, en particulier les femmes indigènes. À cet égard, la commission prend note des informations détaillées sur les différentes mesures prises par le ministère du Travail et du Développement professionnel, conjointement avec l’Institut national de la femme et l’Institut de formation professionnelle et de formation au développement humain, pour promouvoir l’insertion professionnelle et l’entreprenariat des femmes indigènes des communautés de Ngäbe Buglé et Emberá Wounaan. En outre, la commission note que la CONUSI fait référence au deuxième rapport sur la situation du travail au Panama en 2019, selon lequel les salaires horaires des travailleurs dépendants indigènes au Panama sont inférieurs de 47 pour cent à ceux des travailleurs dépendants non indigènes. La CONUSI ajoute que, selon l’enquête sur le marché du travail (2019), les taux d’informalité et d’emploi précaire en 2019 s’élevaient à plus de 80 pour cent dans les communautés de Kuna Yala, Emberá et Ngäbe Buglé. La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’intégration des femmes indigènes sur le marché du travail et l’invite à continuer de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combler l’écart salarial entre les travailleurs indigènes et les autres travailleurs, et pour prévenir toute forme de discrimination au travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la situation des peuples indigènes en ce qui concerne l’emploi, si possible ventilées par sexe.
Article 20. Santé. La commission note que le Conseil national pour le développement intégral des peuples indigènes (CNDIPI) a adopté la résolution no 1 du 5 juin 2020 ( «portant approbation du plan d’action pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 sur les territoires collectifs indigènes dans le cadre des activités mises en œuvre au titre du Plan de développement intégral des peuples indigènes de Panama». En vertu de cette résolution, la médecine traditionnelle doit être prise en considération dans l’achat d’équipements et de fournitures médicales pour prévenir et contrôler la pandémie de COVID-19. Cette résolution dispose également que le ministère de la Santé doit mettre en place, au sein de ses antennes régionales, un bureau chargé des territoires indigènes, et assurer la coordination avec le vice-ministère des Affaires indigènes et les autorités traditionnelles pour contrôler le niveau de propagation de la maladie dans les territoires indigènes. La commission salue le fait que les mesures prises pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19, reconnaissent la valeur de la médecine traditionnelle indigène, et demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le ministère de la Santé, le vice-ministère des Affaires indigènes et les autorités traditionnelles coordonnent leurs actions pour renforcer les systèmes de santé dans les communautés indigènes.
Articles 21 à 26. Éducation bilingue. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’enseignement interculturel bilingue. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction nationale de l’enseignement interculturel bilingue a élaboré des programmes et du matériel pédagogique mettant l’accent sur l’identité indigène, traduits dans la langue des communautés. Les enseignants qui partent travailler dans les communautés indigènes ont également été formés. La commission prend également note des mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants, notamment l’octroi de bourses scolaires et de services de restauration. Entre 2019 et 2020, au total, 793 personnes ont bénéficié de ces mesures sur les territoires indigènes de Kuna Yala, Emberá et Ngäbe Buglé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que les populations indigènes aient accès à l’éducation sur un pied d’égalité avec le reste de la société. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données actualisées sur la scolarisation et l’achèvement de la scolarité des enfants et des jeunes appartenant à des communautés indigènes.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 30 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières.
Articles 2 et 5 b) de la convention. Programmes coordonnés et systématiques. Participation des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption du Plan de développement intégral des peuples indigènes du Panama, élaboré avec la participation de représentants des différents peuples indigènes du pays, ainsi que du projet d’appui à la mise en œuvre de ce plan. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. La commission a également pris note de la création du Conseil national pour le développement intégral des peuples indigènes (CNDIPI) en tant qu’organe consultatif des politiques publiques en faveur des peuples indigènes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan de développement intégral des peuples indigènes de Panama vise à court terme à répondre aux besoins urgents en matière d’infrastructures et d’équipements jugés prioritaires par les communautés indigènes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement. À moyen terme, ce plan contribuera à concevoir et mettre en œuvre des programmes qui amélioreront la qualité et la pertinence culturelle de ces services et, à long terme, renforceront la capacité du gouvernement et des autorités indigènes à planifier et à investir, en ce qui concerne leurs territoires. La mise en œuvre du Plan de développement intégral des peuples indigènes du Panama relève de différents ministères qui pour cela doivent obtenir préalablement l’autorisation des autorités traditionnelles, et travailler en coordination avec elles. Sur les sept peuples indigènes que compte le pays, cinq d’entre eux ont défini leur propre plan d’action moyennant des consultations auxquelles ont participé les femmes indigènes. La commission prend bonne note des activités menées dans le cadre du projet d’appui à la mise en œuvre du Plan de développement intégral des peuples indigènes de Panama entre 2018 et 2020, et des résultats obtenus, ainsi que des informations concernant la participation active des peuples indigènes à la mise en œuvre et à l’évaluation de ce plan. Elle prend également note de la mise en place, au sein du vice-ministère des Affaires indigènes, de la table ronde technique multisectoriel qui regroupe les territoires indigènes (comarcas) du Panama et dont l’objectif est de traiter certaines questions comme le Plan de développement intégral des peuples indigènes de Panama, la gouvernance dans les territoires indigènes et autres questions touchant les peuples indigènes.
En outre, la commission prend note avec intérêt du projet de loi no 316 de mars 2020 établissant les mesures pour le développement intégral des peuples originaires du Panama qui, selon le gouvernement, a été porté à la connaissance du CNDIPI, ce dernier y étant favorable. En vertu de l’article 2 de ce projet de loi, le ministère de l’Économie et des Finances doit obligatoirement tenir compte des axes et objectifs fixés dans le plan stratégique du gouvernement en faveur des peuples indigènes, et élaborer des plans de développement des peuples indigènes, en collaboration avec le vice-ministère des Affaires indigènes et le CNDIPI. En outre, en vertu de l’article 4 de ce projet, la participation des peuples indigènes à la formulation, la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de développement les concernant devra être encouragée.
La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre le Plan de développement intégral des peuples indigènes du Panama et le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ses différents objectifs, ainsi que sur le nombre de communautés qui en bénéficient. La commission encourage également le gouvernement à continuer de promouvoir la participation des peuples indigènes, y compris – comme l’indique le gouvernement –, des femmes indigènes, à la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des plans de développement les concernant. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les peuples indigènes collaborent avec la table ronde technique multisectoriel du vice-ministère des Affaires indigènes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi no 316 de mars 2020 qui établit les mesures pour le développement intégral des peuples indigènes du Panama.
Article 11. Terres. Procédure de reconnaissance de la propriété. Dans ses commentaires précédents, la commission a salué l’adoption de la loi no 72 du 23 décembre 2008 établissant une procédure spéciale de reconnaissance de la propriété collective de terres des peuples indigènes à l’extérieur des territoires indigènes (comarcas), et a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les terres ayant fait l’objet de cette procédure au titre de cette loi. La commission note que dans ses observations la CONUSI observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations actualisées sur le nombre de communautés bénéficiant de cette procédure, et que la communauté indigène Bri Bri a demandé la reconnaissance de la propriété collective de ses terres ancestrales devant l’Autorité nationale d’administration des terres (ANATI) en 2015, mais que cette demande a été refusée. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté que le gouvernement avait mis en place des instances de dialogue pour traiter la question de la reconnaissance de la propriété collective de terres du peuple Bri Bri.
En outre, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la résolution DM-0612-2019 du 29 novembre 2019 du ministère de l’Environnement qui établit les critères juridiques permettant au ministère de l’Environnement de déterminer s’il convient d’approuver les demandes, présentées par les communautés indigènes, de reconnaissance de la propriété collective de terres dont une partie chevauche partiellement ou totalement des zones protégées ou des terres appartenant au patrimoine forestier de l’État. En vertu de cette résolution, les demandes de reconnaissance présentées par les peuples indigènes seront toujours approuvées, dès lors que le rapport technique élaboré par le vice-ministère des Affaires indigènes montre que ces peuples occupaient traditionnellement ces terres avant la création des zones protégées concernées ou que, s’agissant des terres du patrimoine forestier de l’État, ils les occupaient avant l’entrée en vigueur de la loi no 1 de 1994 sur la législation forestière. La résolution dispose également que s’agissant de la propriété collective de terres reconnues aux communautés indigènes, dont une partie chevauche partiellement ou totalement des zones protégées ou des terres appartenant au patrimoine forestier de l’État, les communautés concernées devront présenter au ministère de l’Environnement un plan d’utilisation durable des ressources naturelles et de développement communautaire de ces zones pour approbation.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter dans les meilleurs délais la demande de reconnaissance de la propriété collective de la communauté indigène Bri Bri des terres qu’elle occupe traditionnellement, et encourage le gouvernement à poursuivre le dialogue avec cette communauté pour parvenir à une solution. La commission demande également une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre de demandes de reconnaissance de terres collectives qui ont été approuvées au titre de la loi no 72 de 2008, en précisant le nombre de communautés bénéficiaires, ainsi que le nombre de demandes qui ont été rejetées et les motifs de rejet, et le nombre de demandes en attente d’examen. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de plans d’utilisation durable des ressources naturelles proposés par les communautés indigènes en vertu de la résolution DM-0612-2019 du 29 novembre 2019 du ministère de l’Environnement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 a), 6 et 16 de la convention. Amélioration des conditions de vie et de travail. Formation professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les chiffres de 2017, le plus grand nombre de personnes en situation de pauvreté multidimensionnelles se trouve dans les territoires indigènes du pays (comarcas) et les communes affichant les plus forts taux de pauvreté générale et extrême se situent sur le territoire indigène de Ngöble-Buglé. La commission note que, conformément au plan stratégique du gouvernement pour 2015-2019, l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain (INADEH) a commencé à prodiguer des formations en agro-industrie, construction et gestion commerciale dans les territoires indigènes d’Emberá, de Guna Yala et de Ngöble-Buglé. Le plan stratégique prévoit la décentralisation de la formation technique et la réalisation d’évaluation des besoins de formation dans ces territoires indigènes afin d’examiner leurs capacités en fonction des demandes du secteur productif. La commission encourage le gouvernement à continuer d’adopter des mesures visant à réduire les taux de pauvreté dans les territoires indigènes et à améliorer les conditions socioéconomiques des membres des peuples indigènes, ainsi qu’à promouvoir leur formation professionnelle et leur intégration sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 5. Consultations environnementales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la législation régissant les études d’impact sur l’environnement et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures garantissant la participation des peuples indigènes aux études d’impact sur l’environnement menées avant le début de projets dans leur région. A cet égard, le gouvernement indique qu’un plan de participation citoyenne veille à ce que les études d’impact sur l’environnement tiennent compte des sentiments de la population locale envers le projet. En ce qui concerne les projets à mettre en œuvre dans les régions des peuples indigènes qui peuvent avoir des répercussions sur leurs droits, la loi no 37 de 2016 prévoit l’obligation de consulter les peuples indigènes à cet égard à l’occasion d’un dialogue interculturel et de leur fournir à l’avance des informations sur la conception du projet et ses conséquences (articles 2 et 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la façon dont les peuples indigènes sont consultés sur des projets qui ont des répercussions sur leurs droits et dont ils participent à la préparation des études d’impact sur l’environnement.
Article 7. Droit coutumier. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de la loi no 16 du 17 juin 2016, instituant la justice de paix communautaire et édictant des dispositions sur la médiation et la conciliation communautaires. Conformément à son article 77, la pratique et la procédure traditionnelles des peuples indigènes sont reconnues sur les territoires indigènes et les terres collectives lors de l’application de la justice communautaire, conformément au droit autochtone, aux lois et aux chartes organiques des territoires indigènes, pour autant qu’elles ne contreviennent pas ni ne portent atteinte aux accords internationaux relatifs aux droits de l’homme et à la Constitution politique de la République. L’article 79 de la même loi prévoit que, pour veiller au bon fonctionnement de la justice communautaire, les autorités locales et le gouvernement national doivent s’assurer qu’elle dispose des ressources économiques nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 16 de 2016, y compris des exemples de cas dans lesquels la justice communautaire a été appliquée.
Article 12. Déplacement. Changement climatique. Le gouvernement fournit des informations sur le projet de déplacement durable des Kunas dont l’objectif est la réinstallation durable, sur la terre ferme, de 1 500 personnes du territoire autochtone de Guna Yala qui vivent sur des îles menacées par le changement climatique. Le gouvernement indique que, malgré l’urgence de déménager, la question de la réinstallation est sensible pour de nombreuses communautés vu les nombreux problèmes et inquiétudes que soulève le déplacement d’une population. Il signale également que des études techniques, des processus de planification participative, des formations et des conseils techniques sont prévus dans le cadre du déplacement des communautés concernées. Sachant que le changement climatique peut constituer une menace pour la survie physique et culturelle des peuples indigènes des zones insulaires, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les effets négatifs que le changement climatique peut avoir sur leurs conditions de vie, leur culture et leurs institutions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les personnes déplacées disposent, à titre exceptionnel, de terres d’une qualité au moins équivalente à celles qu’elles occupaient auparavant.
Projet hydroélectrique Chan-75. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement sur les engagements de l’entreprise AES-Changuinola envers les communautés indigènes Ngäbe touchées par les activités liées au projet hydroélectrique Chan 75. Le gouvernement indique que, dans le cadre de ces engagements, en mai 2018, en présence de représentants gouvernementaux, les chefs des communautés indigènes concernées et la société AES-Changinola se sont réunis pour poursuivre la discussion de points encore en suspens. La commission note que des conventions définitives d’indemnisation ont été signées entre les communautés et l’entreprise, laquelle a également réalisé des travaux d’infrastructure et de construction de services publics dans les communautés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les conventions d’indemnisation ont été exécutées en faveur des communautés concernées par le projet hydroélectrique Chan-75.
Article 11. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que la loi no 72 du 23 décembre 2008 établit une procédure spéciale de reconnaissance de la propriété collective de terres des peuples indigènes à l’extérieur des territoires indigènes. Le gouvernement indique que, dans le cadre de cette loi, l’Autorité d’administration des terres (ANATI) a mené les premières procédures spéciales en faveur du peuple Wounaan des communautés de Caña Blanca et de Puerto Lara, des Emberas des communautés de Piriati et d’Ipeti (Bayano) et de la communauté d’Arimae y Emberá Puru.
En réponse à la demande d’information de la commission sur les mesures prises pour prévenir les intrusions sur les terres des peuples Kuna de Madungandí et Emberas de l’Alto Bayano, le gouvernement indique que des réunions ont eu lieu entre les parties impliquées dans les conflits fonciers au sein du territoire autochtone Kuna de Madungandí, qui se sont engagées à ne pas intervenir sur les terres en conflit tant que les faits et les droits n’auront pas d’abord été établis. En ce qui concerne la sécurité territoriale du peuple Emberá de l’Alto Bayano, le gouvernement indique que des inspections ont été effectuées en février 2016. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le nom et le nombre de communautés qui ont bénéficié de la procédure spéciale de reconnaissance de la propriété collective de terres, ainsi que sur les terres concernées. La commission le prie également de fournir des informations sur les résultats des actions menées pour résoudre les conflits fonciers des peuples Kuna de Madungandi et Emberá de l’Alto Bayano.
Articles 15 et 16. Emploi. Femmes indigènes. Le gouvernement indique que, de 2015 à 2017, le ministère du Travail a mis en œuvre des programmes en faveur du travail décent auxquels ont participé des femmes des communautés du territoire autochtone de Ngöble-Buglé. Il fait également référence au Plan d’action pour l’égalité des chances des femmes (2016-2019) qui comprend un volet thématique ciblant les femmes indigènes et prévoyant l’organisation de forums, d’ateliers et de programmes pour promouvoir l’indépendance économique des femmes indigènes. La commission note qu’ils ont fourni l’occasion d’échanger sur l’importance de renforcer l’indépendance et l’autonomisation économiques des femmes indigènes. La commission prend note de la création de centres pour les femmes indigènes victimes de violences sexistes dans les territoires indigènes d’Emberá-Wounaan et de Ngöble-Buglé et note que le Conseil national des femmes est l’instance responsable des informations, des formations et de la documentation en vue de sensibiliser sur les thèmes abordés dans la convention. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes indigènes et l’encourage à continuer de prendre les mesures nécessaires à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour que les femmes indigènes puissent bénéficier de la protection générale du travail prévue par la législation, notamment en ce qui concerne les possibilités de formation professionnelle, l’accès à des emplois qualifiés et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Eradication du travail des enfants indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès des programmes de prévention et d’éradication du travail des enfants indigènes. La commission prend note des données fournies sur les progrès continus accomplis dans la réduction du taux de travail des enfants, ainsi que des informations détaillées sur les mesures visant à lutter contre le travail des enfants indigènes, notamment l’octroi de bourses aux adolescents des territoires indigènes, ainsi que le suivi, la formation et la sensibilisation des principaux acteurs. La commission note également que, avec l’appui de l’Organisation internationale du Travail, des études ont été réalisées sur le travail des enfants dans la production de canne à sucre et la stratégie «Districts sans travail des enfants» a été mise en œuvre. Le gouvernement indique également que dans les régions productrices de café, où de nombreux enfants et adolescents Ngäbe travaillent, le problème du travail des enfants est abordé au travers de l’accord-cadre de coopération entre le ministère du Travail et l’organisation non gouvernementale Casa Esperanza. La commission se félicite des actions menées par le gouvernement et le prie de continuer à communiquer des informations à cet égard, en indiquant comment ces mesures contribuent à l’éradication du travail des enfants indigènes.
Articles 21 à 26. Education bilingue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 88 du 22 novembre 2010 qui reconnaît les langues et alphabets des peuples indigènes du Panama et avait prié le gouvernement de continuer à faire part des résultats obtenus dans la promotion de l’enseignement interculturel bilingue. A cet égard, le gouvernement indique que la Direction nationale de l’enseignement interculturel bilingue met en œuvre un projet auprès des sept peuples indigènes du Panama pour institutionnaliser et appliquer l’enseignement interculturel bilingue; il concerne 117 centres d’éducation, 3 120 élèves et 124 enseignants. De 2015 à 2016, des textes et des manuels ont été publiés dans la langue maternelle des enfants des territoires indigènes et plus de 400 enseignants ont été formés à la méthodologie interculturelle. La commission se félicite des efforts du gouvernement pour promouvoir l’institutionnalisation de l’enseignement interculturel bilingue auprès des peuples indigènes et le prie de continuer de fournir des informations sur les résultats des mesures adoptées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Perspectives de ratification de l’instrument le plus à jour: convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’accord signé entre le gouvernement et les dirigeants des peuples indigènes visant à la ratification de la convention no 169, et avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour procéder à cette ratification. Dans son rapport, le gouvernement indique que des réunions ont été organisées avec des représentants des cinq territoires indigènes (comarcas) et des deux peuples indigènes, dans le cadre de son engagement de revoir de la convention. Il indique que, bien que la convention no 169 n’ait pas encore été ratifiée par le Panama, la législation nationale en matière de reconnaissance des droits des peuples indigènes est bien avancée et fait progresser sensiblement la réglementation visant à protéger les droits prévus dans la convention. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 2 août 2016, de la loi no 37 qui prévoit la consultation et le consentement préalable, libre et éclairé des peuples indigènes. Cette loi impose au gouvernement l’obligation de consulter les peuples indigènes chaque fois que des mesures législatives et administratives sont envisagées concernant directement leurs droits collectifs, leur existence physique, leur identité culturelle, leur qualité de vie ou leur développement; ces mesures recouvrent les plans, programmes et projets de développement aux niveaux national, des territoires indigènes et des régions qui influent directement sur ces droits. Au niveau institutionnel, la commission prend aussi dûment note de la création, en 2017, d’une table ronde nationale des peuples indigènes, ainsi que de la création, en vertu du décret no 203 du 27 juillet 2018, du Conseil national pour le développement intégral des peuples indigènes, organe consultatif composé du ministre du gouvernement, de représentants des peuples indigènes et d’une représentante des femmes indigènes. Elle note que ces mécanismes visent à faciliter la participation des représentants des peuples indigènes à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques les concernant et ayant trait à leur développement. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en place un cadre juridique et institutionnel conforme aux objectifs de la convention no 169. La commission rappelle qu’à sa 328e session (octobre-novembre 2016), le Conseil d’administration a prié le Bureau d’engager un suivi auprès des Etats Membres liés par la convention no 107: i) en les encourageant à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, ratification qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 107; et ii) en recueillant des informations auprès des Etats Membres concernés afin de mieux comprendre les raisons qui les empêchent de ratifier la convention no 169 (voir le document GB.328/LILS/2/1 (Rev.)). La commission encourage donc le gouvernement à examiner la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session et, faisant suite aux mesures susmentionnées, à envisager la possibilité de ratifier la convention no 169.
Article 2 et article 5 b) de la convention. Programmes coordonnés et systématiques. Plan de développement intégral des peuples indigènes de Panama. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’accord conclu entre le gouvernement et les dirigeants des peuples indigènes visant à la mise en œuvre du Plan de développement intégral des peuples indigènes de Panama et a prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de programmes coordonnés et systématiques, avec la participation des peuples indigènes. Le gouvernement indique que ce plan fait suite aux précédents accords conclus avec les autorités des peuples indigènes pour régler le conflit qui existait entre le gouvernement et le peuple Ngäbe-Buglé, et qu’il a été élaboré avec la participation des 12 entités représentatives des peuples indigènes du pays. Ce plan se compose des trois volets suivants: politico-juridique, économique et social; le gouvernement indique qu’il s’agit d’un processus à long terme et que ce plan devra être réexaminé et réévalué en permanence. Le gouvernement indique que, pour appuyer la mise en œuvre du plan, et renforcer les capacités tant des autorités indigènes que du gouvernement dans ce processus, il a conclu un contrat de prêt avec la Banque mondiale en mai 2018. A cet égard, il ressort du document contenant l’évaluation socioculturelle du projet d’appui à la mise en œuvre du Plan de développement intégral des peuples indigènes de Panama, publié le 17 janvier 2018 par la Banque mondiale et le ministère du gouvernement, que les risques potentiels et leurs impacts sociaux ont été déterminés dans le cadre d’un processus participatif avec les peuples indigènes, ainsi que les mesures permettant d’éviter et d’atténuer ces risques. La commission note que le décret exécutif no 202 du 27 juillet 2018 a porté création du Comité directeur du Plan de développement intégral des peuples indigènes de Panama, composé de représentants ministériels et des peuples indigènes, en tant qu’organe de haut niveau chargé du règlement et de la coordination des politiques pour assurer la bonne exécution du plan de développement. La commission espère que le gouvernement continuera de déployer tous les efforts possibles pour adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre efficace des trois volets du Plan national pour le développement intégral des peuples indigènes, et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si ce plan a été révisé ou évalué conjointement avec les peuples indigènes. La commission le prie en outre d’indiquer comment la table ronde nationale des peuples indigènes collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de développement destinées aux peuples indigènes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations adressées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et le Conseil national de l’entreprise privée (CONEP), reçues en septembre 2014, sur le projet hydroélectrique Chan-75.
Article 2 de la convention. Mise en œuvre de programmes coordonnés. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, le 12 septembre 2014, un accord a été conclu avec les chefs des peuples originaires, accord qui prévoit la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, l’élévation du vice-ministère aux Affaires autochtones au rang de ministère, la décentralisation municipale et la mise en œuvre du plan de développement intégral des peuples autochtones. Dans son rapport, le gouvernement présente dans le détail les activités que le ministère de l’Economie et des Finances a réalisées entre 2010 et 2013 dans le cadre des principaux projets exécutés dans les régions autochtones. En outre, la commission note que le réseau de politiques publiques autochtones compte 45 institutions et que des activités visant les communautés autochtones ont été promues par diverses entités gouvernementales. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la ratification de la convention no 169 et l’exécution de programmes coordonnés et systématiques, auxquels participent les peuples autochtones intéressés, afin de protéger leurs droits et de garantir le respect de leur intégrité.
Article 5. Consultations environnementales. La commission prend note des informations communiquées sur les consultations effectuées au sein des commissions régionales sur l’environnement auprès des communautés Ngöbe Buglé, Guna Yala et Emberá Wounaan. Le gouvernement indique également que des études sont réalisées avant le lancement d’activités pouvant avoir des répercussions environnementales sur les régions autochtones, comme prévu par la loi générale de 1998 sur l’environnement et le décret exécutif no 206 de 2006 régissant les études d’impact sur l’environnement. Selon l’Autorité nationale de l’environnement (ANAM), le droit des peuples autochtones d’être consultés doit prévaloir à tout instant, surtout quand la plus grande biodiversité du pays se trouve sur les territoires autochtones. La commission prend également note de l’arrêt de la Cour suprême de justice en date du 31 juillet 2014 rejetant la demande des chefs de la communauté Ngöbe Buglé visant à empêcher la construction du projet hydroélectrique Barrio Blanco sur le fleuve Tabasará. Comme indiqué par le gouvernement dans son rapport, dans cet arrêt, la troisième chambre de la section du contentieux administratif a estimé qu’il «est indispensable que les autorités mettent en place et développent des mécanismes permettant de répondre correctement aux exigences légitimes de développement socio-environnemental de la communauté autochtone» et que «les autorités de l’organe exécutif sont dans l’obligation de fixer et de faire respecter les mesures juridiques nécessaires pour indemniser la communauté autochtone et garantir aux autochtones les bénéfices tirés du développement dudit projet». La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures garantissant la collaboration des peuples autochtones aux études d’impact sur l’environnement menées avant le début des activités. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises pour compenser les communautés autochtones touchées par les projets ayant un impact sur l’environnement et pour garantir leur participation aux bénéfices tirés du développement des projets réalisés aux termes de l’arrêt rendu par la troisième chambre du contentieux administratif.
Article 6. Conditions de vie et de travail. La commission prend note des mesures adoptées pour éradiquer les conditions déplorables de vie et de travail des enfants autochtones, en particulier dans les plantations de canne à sucre et de café. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des programmes de prévention et d’éradication du travail des enfants sur les enfants autochtones.
Articles 7 et 8. Droit coutumier. Veuillez donner des exemples des domaines dans lesquels le droit coutumier des peuples autochtones continue d’être appliqué.
Article 11. Reconnaissance de droits sur les terres. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 72 du 23 décembre 2008 qui établit une procédure spéciale de reconnaissance de la propriété collective de terres des peuples autochtones à l’extérieur des régions autochtones et du décret réglementaire correspondant (décret exécutif no 224 du ministère du Développement de l’agriculture et de l’élevage du 29 juin 2010). La commission note que, dans certaines provinces, les demandes de droit de propriété et d’attribution de titres privés ont été suspendues. Le gouvernement indique que, en juin 2012, l’Autorité d’administration des terres (ANATI) a remis les deux premiers titres de propriété collective de terres aux communautés de Caña Blanca et de Puerto Lara qui appartiennent à plus de 900 Emberá et Wounaan. La commission demande au gouvernement de communiquer des données actualisées sur les terres adjugées et les titres délivrés en application de la loi no 72 de 2008. Prière également d’inclure des informations actualisées permettant d’établir comment le droit de propriété collective ou individuelle est reconnu sur les terres traditionnellement occupées par les peuples autochtones.
Article 13. Région (Comarca) Kuna de Madungandi. Autres conflits fonciers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait parlé de situations d’insécurité territoriale pour le peuple Kuna de Madungandi. Le gouvernement indique que le Corregidor de la Comarca a procédé, le 9 octobre 2012, à l’expulsion de 30 paysans qui occupaient un territoire dans la zone de Río Botes et Río Piragua, dans le cadre d’une procédure régulière au cours de laquelle les intéressés ont fait appel et ont été déboutés. Le gouvernement évoque la sécurité territoriale des Emberá de Alto Bayano et des visites réalisées en mars 2012. La commission demande au gouvernement de continuer à faire part des mesures prises pour reconnaître les droits du peuple Kuna de Madungandi et du peuple Emberá de Alto Bayano à la propriété. Prière d’indiquer les mesures visant à empêcher les intrusions dans les comarcas et les sanctions prévues en cas d’infraction.
Projet hydroélectrique Chan-75. La commission rappelle que, par une décision du 28 mai 2010, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rejeté la demande de mesures provisoires visant à protéger quatre communautés autochtones Ngöbe et à suspendre les travaux et autres activités liés à la concession octroyée à l’entreprise hydroélectrique AES-Changuinola sur les eaux du fleuve Changuinola (province de Bocas del Toro). En outre, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a procédé à la levée des mesures conservatoires instituées en 2009. La commission d’experts note que l’OIE et le CONEP reprennent dans leurs observations les arguments de l’entreprise hydroélectrique AES-Changuinola en soulignant que le gouvernement a la responsabilité de résoudre certaines allégations des communautés indigènes. Dans son rapport, le gouvernement dit qu’il garantit que cette entreprise respecte les engagements pris lors du dialogue avec les chefs et communautés autochtones Ngöbe. Toutes les familles touchées ont reçu le paiement convenu et, dans les cas de déplacement des communautés et de remplacement des logements, il a été veillé à ce que chaque famille consultée puisse choisir ses lots. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations permettant d’examiner comment ont été apportées des solutions reconnaissant les droits des communautés touchées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle. Artisanat. La commission remercie le gouvernement pour les informations très détaillées qu’il lui a communiquées et lui demande de continuer à fournir des indications sur les activités de l’Institut national de formation professionnelle et de formation pour le développement humain (INADEH) et de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété industrielle (DIGERPI) liées aux communautés autochtones.
Articles 19 et 20. Sécurité sociale et santé. La commission note que, en 2011, la Direction des questions sanitaires autochtones a été créée, que des stratégies ont été élaborées et qu’une initiative Santé en Amérique latine 2015 a été lancée pour réduire les inégalités en matière de santé auxquelles les populations en situation d’extrême pauvreté sont confrontées. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la progression de la mise en place de services de sécurité sociale et de santé pour les peuples autochtones.
Articles 21 à 26. Education. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 88 du 22 novembre 2010 qui reconnaît les langues et alphabets des peuples autochtones du Panama et de l’élaboration d’un plan quinquennal pour l’enseignement interculturel bilingue. Le gouvernement fait part d’une diminution, entre 2010 et 2013, des taux d’absentéisme aux niveaux primaire, préintermédiaire et intermédiaire officiels dans les zones autochtones. La commission demande au gouvernement de continuer à faire part des résultats obtenus dans le cadre des plans et mesures mis en œuvre pour promouvoir l’enseignement interculturel bilingue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère qu’il adressera un rapport afin qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session et que ce rapport contiendra des informations complètes au sujet des questions soulevées dans ses commentaires formulés en 2011 dont le texte suit:
Répétition
Projet hydroélectrique Chan-75. La commission note que, d’après ce qui ressort des observations sur la situation de la Communauté Charco la Pava, présentées au Conseil des droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones (A/HRC/12/34/Add.5, 7 sept. 2009), en janvier 2008 la construction du barrage hydroélectrique Chan-75 a commencé dans le district de Changuinola (Bocas del Toro). La commission note que ce projet entraînerait l’inondation des terres de plusieurs communautés du peuple indigène Ngöbe, dont Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal et Changuinola Arriba, soit une population d’environ 1 000 personnes, et que 4 000 autres membres de ces communautés seraient aussi touchés. La commission note aussi que, selon le Rapporteur spécial, le début des travaux de construction a donné lieu à des protestations des membres des communautés, protestations qui ont été réprimées par des agents de la police nationale. La commission prend note aussi des allégations mentionnées dans le rapport qui font état de la présence permanente d’agents de la police nationale qui sont chargés de surveiller l’exécution des travaux.
La commission croit comprendre que les communautés touchées n’ont pas été consultées au sujet de la décision de réaliser le projet hydroélectrique. La commission note aussi que la situation actuelle est due à la non-reconnaissance des droits des communautés autochtones en question sur leurs terres traditionnelles et au fait que ces terres ont été considérées par conséquent comme des terres publiques. La commission prend note également des mesures conservatoires qui ont été accordées en juin 2009 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, laquelle a demandé à l’Etat du Panama de suspendre les travaux de construction afin d’éviter des atteintes irréparables au droit de propriété du peuple indigène Ngöbe.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le 10 août 2009 a été mise en place une instance de haut niveau pour dialoguer sur les questions qui touchent les communautés indigènes en raison de la construction du barrage hydroélectrique Chan-75. La commission note que cette instance de dialogue réunit le vice-ministre de l’Intérieur et de la Justice, le ministre des Relations extérieures, le ministre du Développement social, l’administrateur général de l’Autorité nationale de l’environnement, le gouverneur de la province de Bocas del Toro, le maire de la circonscription de Changuinola, le député de l’Assemblée nationale qui représente cette zone, deux représentants de chacune des communautés touchées par le projet, ainsi que leur conseiller juridique et deux représentants de l’entreprise chargée du projet (AES) et leur conseiller juridique.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 11 de la convention, les gouvernements doivent reconnaître le droit de propriété des populations indigènes sur les terres qu’elles occupent traditionnellement. La commission souhaite souligner aussi que, en définissant les droits de ces populations, il faut prendre en considération leur droit coutumier, conformément à l’article 7 de la convention. De plus, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 5 de la convention qui dispose que, dans l’application des dispositions de la convention, les gouvernements doivent rechercher le concours des populations indigènes et de leurs représentants en ce qui concerne l’élaboration et l’application des mesures pertinentes.
La commission note que, dans sa déclaration du 25 novembre 2009, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones a exprimé sa «grave préoccupation par rapport aux expulsions forcées et à la destruction des logements subies par les communautés Naso de San San et San San Druy, en Changuinola, province de Bocas del Toro, le 20 novembre 2009». Selon cette déclaration, «environ 150 agents de police antiémeutes ont expulsé, à l’aide de bombes de gaz lacrymogène, plus de 200 autochtones Naso qui habitaient dans les communautés de San San et San San Druy. Après que ces personnes ont été expulsées, des travailleurs de la société Ganadera Bocas sont entrés dans la zone avec des machines et ont commencé à démolir les logements des autochtones.» (communiqué de presse des Nations Unies, 25 nov. 2009.)
La commission exprime sa profonde préoccupation face à ces événements et rappelle que, selon le principe posé par l’article 12 de la convention, les groupes intéressés ne doivent pas être déplacés de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, sauf dans certains cas spécifiques.
La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les représentants des communautés indigènes affectées par le projet Chan-75, pour reconnaître les droits de ces communautés sur les terres qu’elles occupent traditionnellement. La commission prie instamment le gouvernement de rechercher des solutions concertées avec toutes les parties intéressées pour remédier à la situation actuelle et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens, y compris sur les accords auxquels parviendra l’instance de dialogue susmentionnée. La commission prie le gouvernement d’assurer que des mesures sont adoptées pour protéger les institutions, les personnes, les biens et le travail des communautés intéressées aussi longtemps qu’une solution de la question ne sera pas trouvée.
Droit à la terre. La commission prend note de l’élaboration du projet de loi no 411 de 2008 qui établit une procédure spéciale d’adjudication de la propriété collective de terres des peuples indigènes, ainsi que d’autres dispositions. La commission note que la Commission des affaires indigènes de l’Assemblée nationale des députés examine actuellement ce projet de loi. La commission croit comprendre que ce projet de loi couvrira le projet de loi no 17 sur les droits des peuples Emberá et Wounaan et permettra d’aborder la question de la reconnaissance du territoire Bri-bri et de la création de la «comarca» du peuple Naso. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de loi no 411 de 2008 et d’indiquer dans quelle mesure les peuples indigènes ont été consultés sur l’élaboration de ce texte. Prière aussi de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de ce projet.
Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’a été envisagée la possibilité de ratifier la convention no 169 mais qu’il n’a pas été possible de progresser beaucoup en raison de la complexité des questions que traite la convention et des écarts qui existent avec la législation et la pratique nationales. La commission rappelle que, dans son observation générale de 1992 sur la convention, elle avait souligné que la convention no 169 est davantage orientée vers le respect et la protection des cultures, des modes de vie et des institutions traditionnelles des peuples indigènes et tribaux que la convention no 107. Par conséquent, elle avait encouragé les pays qui ont ratifié la convention no 107 à envisager sérieusement la ratification de la convention no 169. La commission espère que le gouvernement continuera d’envisager de ratifier la convention no 169, et l’incite à demander l’assistance technique du Bureau pour surmonter les difficultés qui pourraient surgir en ce qui concerne la ratification. Prière de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Situation socio-économique des peuples indigènes. La commission note que, selon le IVe Rapport national sur la situation de la femme au Panama (2002-2007), dans les régions autochtones 98,5 pour cent de la population vivent dans la pauvreté et 89,7 pour cent dans la pauvreté extrême. La commission prend note avec intérêt des nombreux programmes réalisés par le gouvernement en matière de santé, d’éducation, de formation professionnelle et d’aide aux entrepreneurs indigènes, dans le but d’éliminer la pauvreté extrême et d’améliorer la situation sociale, économique et culturelle des peuples indigènes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’exécution de ces programmes et sur leur impact, et d’indiquer comment est garantie la participation des peuples indigènes et de leurs représentants à la conception et à la mise en œuvre de ces programmes.
Article 2 de la convention. Mise en œuvre de programmes coordonnés. La commission prend note des informations exhaustives fournies par le gouvernement au sujet des nombreux programmes réalisés en matière de santé, d’éducation, de formation professionnelle et d’appui aux entrepreneurs autochtones, dans le but d’améliorer la situation sociale, économique et culturelle des peuples indigènes. La commission note en particulier que, comme il ressort du rapport intérimaire sur l’exécution du programme Réseau d’opportunités, la population des zones autochtones a reçu 48,3 pour cent des investissements depuis le début du programme. La commission note aussi que, dans le cadre de ce programme, on envisage de fournir une aide en espèces à des femmes chefs de famille pour qu’elles utilisent les services de santé et d’éducation, pour renforcer l’offre de ces services et pour réaliser des infrastructures dans les zones d’extrême pauvreté – entre autres, aqueducs, travaux d’assainissement, chemins et voies d’accès. La commission note aussi que le Programme PN-T1032 de soutien au développement des entreprises autochtones (PRODEI) a bénéficié à huit entreprises autochtones que les communautés autochtones et leurs autorités traditionnelles avaient identifiées et à qui elles ont donné la priorité, par le biais de diverses procédures de consultation et d’un atelier de validation. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les programmes visant à améliorer la situation sociale et économique des peuples indigènes et sur leur impact, y compris sur les mesures prises pour consulter les peuples indigènes intéressés. Prière aussi de fournir des informations sur l’évaluation des activités du Conseil national pour le développement indigène (CNDI).
Se référant à sa demande précédente au sujet du Projet de développement durable de la circonscription (comarca) Ngöbe-Buglé et des circonscriptions rurales pauvres des environs, la commission note que le projet dispose d’un comité directeur (CDP) composé de quatre représentants de la comarca et de quatre représentants de l’Etat, qui se réunissent 12 fois par an pour décider des actions à mener. La commission note aussi que ces activités sont déployées par l’Unité de gestion du projet (UGP) qui organise des réunions avec les dirigeants autochtones (caciques et directions de congrès) à des fins d’information, de coordination et de planification. La commission note en particulier que le projet susmentionné comporte un élément visant le développement des ressources humaines et sociales (CODERHS), qui a permis de financer des bourses pour 1 327 écoliers et étudiants dans l’enseignement primaire, préintermédiaire, intermédiaire et universitaire. La commission note aussi que le projet comporte le Programme national de nutrition scolaire et le Programme de santé sexuelle et reproductive, dans le cadre duquel les médecins de la comarca sont informés sur les coutumes et traditions autochtones. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Projet de développement durable de la comarca Ngöbe-Buglé et des circonscriptions rurales pauvres des environs, et au sujet de son impact sur la situation socio-économique et culturelle des peuples intéressés. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique pour le développement de la comarca Ngöbe-Buglé et sur la manière dont les peuples indigènes intéressés ont participé à l’élaboration de ce plan.
La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le Fonds d’investissement social (FIS) mène des activités de soutien aux communautés autochtones dans les comarcas Emberá, Kuna-Yala et Ngöbe-Buglé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le FIS dans les comarcas en question. Prière aussi d’indiquer la mesure dans laquelle on recherche la collaboration des peuples indigènes intéressés pour concevoir ces activités, et dans quelle mesure la possibilité leur est donnée d’exercer pleinement leur sens de l’initiative, conformément à l’article 5 de la convention.
Se référant à ses commentaires précédents sur l’existence d’un vide juridique qui fait obstacle à l’application des normes qui reconnaissent le droit de la comarca Emberá-Wounaan de disposer de son budget, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les lois ne prévoient pas une instance compétente pour la gestion du budget annuel. La commission demande au gouvernement de préciser comment, dans la pratique, la comarca peut gérer son budget annuel.
En l’absence d’information sur le Plan national de développement indigène, la commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place du plan ainsi que les mesures prises pour fournir aux communautés indigènes l’assistance technique nécessaire.
Article 5. Consultation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi générale de 1988 sur l’environnement, qui prévoit la création de commissions consultatives sur l’environnement à l’échelle provinciale, des districts et des comarcas. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur les activités de ces commissions et sur la mesure dans laquelle elles permettent aux différentes communautés indigènes de participer à la planification de leur développement.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les autres points que la commission a soulevés en matière de consultation, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures prises ou envisagées pour éviter que les différences entre les législations régionales n’entraînent des déséquilibres en matière de droits et de développement entre les différentes communautés;
ii) la manière dont on veille à ce que soient réalisées des études d’impact environnemental préalables à toute exploration ou exploitation dans des zones indigènes situées dans les comarcas autres que celles de Kuna de Madungandí et d’Emberá Darién;
iii) au sujet de la loi no 15 du 7 février 2001, les mesures prises pour permettre la consultation des communautés concernées dans les cas d’exploitation, même si la zone en question ne se trouve pas entièrement dans la même comarca; et
iv) tout progrès dans le cas Tabasará II en ce qui concerne la construction de deux barrages hydroélectriques le long du fleuve Tabasará.
Article 6. Conditions de vie et de travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note avec préoccupation des conditions déplorables de travail et de vie des garçons et filles ngöbes et buglés qui travaillent dans les plantations de canne à sucre et de café des provinces de Coclé et de Veraguas. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies au sujet des mesures prises conjointement par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL) et le ministère du Développement social dans le cadre du Comité technique pour l’éradication du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (CETIPPAT). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du CETIPPAT et d’indiquer leur impact sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés.
La commission prend note de la coopération instaurée entre les autorités du Panama et celles du Costa Rica pour éliminer le travail des garçons et des filles autochtones émigrants. La commission prend note aussi avec intérêt de l’accord du 14 mai 2009 entre le Panama et le Costa Rica sur la gestion des flux migratoires à des fins d’emploi entre ces deux pays pour les travailleurs autochtones Ngöbe-Buglé et leurs familles. Elle note aussi que le décret-loi no 3 de 2008, qui crée le service national des migrations et la carrière des migrations et prend d’autres dispositions, énonce à l’article 57 que l’Etat doit préserver et faciliter le «passage innocent» des peuples autochtones panaméens en provenance et en direction de la juridiction panaméenne et les protéger contre les menaces liées à des activités illicites comme la traite de personnes, le terrorisme et le trafic de stupéfiants ou d’armes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des instruments mentionnés.
La commission se réfère à ses précédents commentaires sur les difficultés qu’ont les peuples autochtones pour accéder au crédit. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’octroi de crédits aux membres de ces peuples.
Articles 7 et 8. Droit coutumier et méthodes de contrôle. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires qui prennent en considération l’application du droit coutumier ou des méthodes de contrôle social propres aux communautés indigènes.
Articles 11 à 14. Droits fonciers. Se référant à ses précédents commentaires relatifs au conflit existant entre les communautés autochtones et les colons qui pénétraient systématiquement sur leurs terres, la commission note que, au moyen du décret exécutif no 287 du 11 juillet 2008, une commission de haut niveau a été créée pour s’occuper de ce problème. Elle note aussi que le décret exécutif no 247 du 4 juin 2008 autorise la nomination d’un médiateur pour la comarca de Kuna de Madungandí qui sera chargé de résoudre les différends dans la comarca. La commission note aussi que la Direction nationale de la réforme agraire du ministère du Développement de l’agriculture et de l’élevage (MIDA) traite plusieurs dossiers de différends agraires qui sont en cours de résolution. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les initiatives prises par la commission de haut niveau pour résoudre les différends existant entre les communautés autochtones et les colons. Prière aussi de fournir des informations sur les cas traités par le médiateur de la comarca de Kuna de Madungandí et sur les affaires traitées par la Direction nationale de la réforme agraire du MIDA, et sur les décisions qui ont été prises.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le cadre du Programme national d’administration des terres (PRONAT), des forums de dialogue ont été institués dans les territoires Bri-bri, Naso, Ngöbe et Kuna pour résoudre les conflits fonciers entre autochtones et voisins. La commission note aussi que des activités seront entreprises pour délimiter le territoire autochtone Naso et Bri-bri et qu’un avant-projet de loi qui crée la comarca Naso Tjerdi a été élaboré. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le PRONAT et sur son impact sur le renforcement des droits des communautés indigènes sur leurs terres traditionnelles. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les autres points qu’elle a soulevés en matière de droits fonciers, la commission lui demande de fournir des informations complètes dans son prochain rapport au sujet des points 22, 23, 24, 26 et 27 de sa demande précédente.
Articles 16 et 17. Formation professionnelle. La commission prend note des informations contenues dans le rapport de l’Institut national de formation professionnelle et de formation pour le développement humain (INADEH) qui porte sur les programmes de formation visant les communautés autochtones. La commission note avec intérêt que l’INADEH a pris en charge, dans certains cas, les frais d’alimentation et de transport des participants autochtones afin d’assurer leur participation aux programmes de formation. La commission prend note également de l’intention de formaliser la présence de l’INADEH dans la comarca Ngöbe-Buglé. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application des articles 16 et 17 de la convention.
Article 18. Artisanat et industries rurales. La commission note les informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet du régime spécial de propriété intellectuelle sur les droits collectifs des peuples autochtones. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de divulgation menées par le Bureau général d’enregistrement de la propriété industrielle (DIGERPI). Prière de fournir aussi des informations sur la mise en œuvre des éléments pertinents du projet de développement et de promotion de la propriété intellectuelle.
Articles 19 et 20. Sécurité sociale et santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des institutions et congrès indigènes ont été invités à former et à mettre en place la Commission nationale de médecine traditionnelle indigène et le secrétariat technique de médecine traditionnelle des peuples indigènes, mais que les résultats n’ont pas été fructueux. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures de divulgation et de sensibilisation, pour surmonter les obstacles à la création et à la mise en place des institutions susmentionnées.
Se référant à ses précédents commentaires sur l’accès difficile des communautés autochtones aux services de santé, la commission note les différents programmes visant à renforcer l’offre de services de santé dans les zones autochtones. Elle note en particulier que le Plan de santé pour les peuples indigènes du Panama envisage de restructurer le réseau de prestations de services de santé afin que les postes et sous-centres de santé, qui sont des entités de soins de premier niveau, deviennent des centres de santé dotés de médecins et d’infirmières ainsi que de matériels et d’équipements appropriés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan susmentionné et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des autres programmes mentionnés dans son rapport, et sur l’impact de ces mesures.
Articles 21 à 24. Education. La commission note avec intérêt le décret exécutif no 274 du 31 août 2007, qui porte création de la Direction nationale de l’éducation interculturelle bilingue et qui, conformément à l’article 2, a pour objectif de garantir la participation effective des peuples autochtones dans l’institutionnalisation de l’éducation interculturelle bilingue, et la mission qui en découle de créer des mécanismes pour permettre cette participation. La commission note également le Plan national d’éducation interculturelle bilingue et le Plan pour les peuples indigènes du Panama, financé par la Banque mondiale et élaboré, selon le rapport du gouvernement, à partir des recommandations et accords auxquels ont abouti les consultations avec les représentants des peuples intéressés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la création des mécanismes de participation des peuples indigènes, conformément aux articles 2 et 3 du décret exécutif no 274. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’éducation interculturelle bilingue et du Plan pour les peuples indigènes du Panama, y compris sur la mesure dans laquelle les peuples indigènes sont consultés au sujet de l’adaptation des programmes scolaires et de l’élaboration des matériels didactiques. Prière aussi de fournir des informations sur les programmes menés pour assurer aux membres des communautés indigènes la possibilité d’acquérir une éducation à tous les niveaux, sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Mise en œuvre de programmes coordonnés. La commission prend note des informations exhaustives fournies par le gouvernement au sujet des nombreux programmes réalisés en matière de santé, d’éducation, de formation professionnelle et d’appui aux entrepreneurs autochtones, dans le but d’améliorer la situation sociale, économique et culturelle des peuples indigènes. La commission note en particulier que, comme il ressort du rapport intérimaire sur l’exécution du programme Réseau d’opportunités, la population des zones autochtones a reçu 48,3 pour cent des investissements depuis le début du programme. La commission note aussi que, dans le cadre de ce programme, on envisage de fournir une aide en espèces à des femmes chefs de famille pour qu’elles utilisent les services de santé et d’éducation, pour renforcer l’offre de ces services et pour réaliser des infrastructures dans les zones d’extrême pauvreté – entre autres, aqueducs, travaux d’assainissement, chemins et voies d’accès. La commission note aussi que le Programme PN-T1032 de soutien au développement des entreprises autochtones (PRODEI) a bénéficié à huit entreprises autochtones que les communautés autochtones et leurs autorités traditionnelles avaient identifiées et à qui elles ont donné la priorité, par le biais de diverses procédures de consultation et d’un atelier de validation. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les programmes visant à améliorer la situation sociale et économique des peuples indigènes, et sur leur impact, y compris sur les mesures prises pour consulter les peuples indigènes intéressés. Prière aussi de fournir des informations sur l’évaluation des activités du Conseil national pour le développement indigène (CNDI).

Se référant à sa demande précédente au sujet du Projet de développement durable de la circonscription (comarca) Ngöbe-Buglé et des circonscriptions rurales pauvres des environs, la commission note que le projet dispose d’un comité directeur (CDP), composé de quatre représentants de la comarca et de quatre représentants de l’Etat, qui se réunissent 12 fois par an pour décider des actions à mener. La commission note aussi que ces activités sont déployées par l’Unité de gestion du projet (UGP) qui organise des réunions avec les dirigeants autochtones (caciques et directions de congrès) à des fins d’information, de coordination et de planification. La commission note en particulier que le projet susmentionné comporte un élément visant le développement des ressources humaines et sociales (CODERHS), qui a permis de financer des bourses pour 1 327 écoliers et étudiants dans l’enseignement primaire, préintermédiaire, intermédiaire et universitaire. La commission note aussi que le projet comporte le Programme national de nutrition scolaire et le Programme de santé sexuelle et reproductive, dans le cadre duquel les médecins de la comarca sont informés sur les coutumes et traditions autochtones. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Projet de développement durable de la comarca Ngöbe-Buglé et des circonscriptions rurales pauvres des environs, et au sujet de son impact sur la situation socio-économique et culturelle des peuples intéressés. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique pour le développement de la comarca Ngöbe-Buglé, et sur la manière dont les peuples indigènes intéressés ont participé à l’élaboration de ce plan.

La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le Fonds d’investissement social (FIS) mène des activités de soutien aux communautés autochtones dans les comarcas Emberá, Kuna-Yala et Ngöbe-Buglé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le FIS dans les comarcas en question. Prière aussi d’indiquer la mesure dans laquelle on recherche la collaboration des peuples indigènes intéressés pour concevoir ces activités, et dans quelle mesure la possibilité leur est donnée d’exercer pleinement leur sens de l’initiative, conformément à l’article 5 de la convention.

Se référant à ses commentaires précédents sur l’existence d’un vide juridique qui fait obstacle à l’application des normes qui reconnaissent le droit de la comarca Emberá-Wounaan de disposer de son budget, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les lois ne prévoient pas une instance compétente pour la gestion du budget annuel. La commission demande au gouvernement de préciser comment, dans la pratique, la comarca peut gérer son budget annuel.

En l’absence d’information sur le Plan national de développement indigène, la commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place du plan, ainsi que les mesures prises pour fournir aux communautés indigènes l’assistance technique nécessaire.

Article 5. Consultation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi générale de 1988 sur l’environnement qui prévoit la création de commissions consultatives sur l’environnement à l’échelle provinciale, des districts et des comarcas. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur les activités de ces commissions et sur la mesure dans laquelle elles permettent aux différentes communautés indigènes de participer à la planification de leur développement.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les autres points que la commission a soulevés en matière de consultation, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises ou envisagées pour éviter que les différences entre les législations régionales n’entraînent des déséquilibres en matière de droits et de développement entre les différentes communautés;

ii)    la manière dont on veille à ce que soient réalisées des études d’impact environnemental préalables à toute exploration ou exploitation dans des zones indigènes situées dans les comarcas autres que celles de Kuna de Madungandí et d’Emberá Darién;

iii)   au sujet de la loi no 15 du 7 février 2001, les mesures prises pour permettre la consultation des communautés concernées dans les cas d’exploitation, même si la zone en question ne se trouve pas entièrement dans la même comarca; et

iv)   tout progrès dans le cas Tabasará II en ce qui concerne la construction de deux barrages hydroélectriques le long du fleuve Tabasará.

Article 6. Conditions de vie et de travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note avec préoccupation des conditions déplorables de travail et de vie des garçons et filles ngöbes et buglés qui travaillent dans les plantations de canne à sucre et de café des provinces de Coclé et de Veraguas. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies au sujet des mesures prises conjointement par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL) et le ministère du Développement social, dans le cadre du Comité technique pour l’éradication du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (CETIPPAT). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du CETIPPAT et d’indiquer leur impact sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés.

La commission prend note de la coopération instaurée entre les autorités du Panama et celles du Costa Rica pour éliminer le travail des garçons et des filles autochtones émigrants. La commission prend note aussi avec intérêt de l’accord du 14 mai 2009 entre le Panama et le Costa Rica sur la gestion des flux migratoires à des fins d’emploi entre ces deux pays pour les travailleurs autochtones Ngöbe-Buglé et leurs familles. Elle note aussi que le décret-loi no 3 de 2008, qui crée le service national des migrations et la carrière des migrations et prend d’autres dispositions, énonce à l’article 57 que l’Etat doit préserver et faciliter le «passage innocent» des peuples autochtones panaméens en provenance et en direction de la juridiction panaméenne, et les protéger contre les menaces liées à des activités illicites comme la traite de personnes, le terrorisme et le trafic de stupéfiants ou d’armes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des instruments mentionnés.

La commission se réfère à ses précédents commentaires sur les difficultés qu’ont les peuples autochtones pour accéder au crédit. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’octroi de crédits aux membres de ces peuples.

Articles 7 et 8. Droit coutumier et méthodes de contrôle. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires qui prennent en considération l’application du droit coutumier ou des méthodes de contrôle social propres aux communautés indigènes.

Articles 11 à 14. Droits fonciers. Se référant à ses précédents commentaires relatifs au conflit existant entre les communautés autochtones et les colons qui pénétraient systématiquement sur leurs terres, la commission note que, au moyen du décret exécutif no 287 du 11 juillet 2008, une commission de haut niveau a été créée pour s’occuper de ce problème. Elle note aussi que le décret exécutif no 247 du 4 juin 2008 autorise la nomination d’un médiateur pour la comarca de Kuna de Madungandí qui sera chargé de résoudre les différends dans la comarca. La commission note aussi que la Direction nationale de la réforme agraire du ministère du Développement de l’agriculture et de l’élevage (MIDA) traite plusieurs dossiers de différends agraires qui sont en cours de résolution. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les initiatives prises par la commission de haut niveau pour résoudre les différends existant entre les communautés autochtones et les colons. Prière aussi de fournir des informations sur les cas traités par le médiateur de la comarca de Kuna de Madungandí et sur les affaires traitées par la Direction nationale de la réforme agraire du MIDA, et sur les décisions qui ont été prises.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le cadre du Programme national d’administration des terres (PRONAT), des forums de dialogue ont été institués dans les territoires Bri-bri, Naso, Ngöbe et Kuna pour résoudre les conflits fonciers entre autochtones et voisins. La commission note aussi que des activités seront entreprises pour délimiter le territoire autochtone Naso et Bri-bri, et qu’un avant-projet de loi qui crée la comarca Naso Tjerdi a été élaboré. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le PRONAT et sur son impact sur le renforcement des droits des communautés indigènes sur leurs terres traditionnelles. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les autres points qu’elle a soulevés en matière de droits fonciers, la commission lui demande de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, au sujet des points 22, 23, 24, 26 et 27 de sa demande précédente.

Articles 16 et 17. Formation professionnelle. La commission prend note des informations contenues dans le rapport de l’Institut national de formation professionnelle et de formation pour le développement humain (INADEH) qui porte sur les programmes de formation visant les communautés autochtones. La commission note avec intérêt que l’INADEH a pris en charge, dans certains cas, les frais d’alimentation et de transport des participants autochtones afin d’assurer leur participation aux programmes de formation. La commission prend note également de l’intention de formaliser la présence de l’INADEH dans la comarca Ngöbe-Buglé. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application des articles 16 et 17 de la convention.

Article 18. Artisanat et industries rurales. La commission note les informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet du régime spécial de propriété intellectuelle sur les droits collectifs des peuples autochtones. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de divulgation menées par le Bureau général d’enregistrement de la propriété industrielle (DIGERPI). Prière de fournir aussi des informations sur la mise en œuvre des éléments pertinents du projet de développement et de promotion de la propriété intellectuelle.

Articles 19 et 20. Sécurité sociale et santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des institutions et congrès indigènes ont été invités à former et à mettre en place la Commission nationale de médecine traditionnelle indigène et le secrétariat technique de médecine traditionnelle des peuples indigènes, mais que les résultats n’ont pas été fructueux. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures de divulgation et de sensibilisation, pour surmonter les obstacles à la création et à la mise en place des institutions susmentionnées.

Se référant à ses précédents commentaires sur l’accès difficile des communautés autochtones aux services de santé, la commission note les différents programmes visant à renforcer l’offre de services de santé dans les zones autochtones. Elle note en particulier que le Plan de santé pour les peuples indigènes du Panama envisage de restructurer le réseau de prestations de services de santé afin que les postes et sous-centres de santé, qui sont des entités de soins de premier niveau, deviennent des centres de santé dotés de médecins et d’infirmières, ainsi que de matériels et d’équipements appropriés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan susmentionné et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des autres programmes mentionnés dans son rapport, et sur l’impact de ces mesures.

Articles 21 à 24. Education. La commission note avec intérêt le décret exécutif no 274 du 31 août 2007, qui porte création de la Direction nationale de l’éducation interculturelle bilingue et qui, conformément à l’article 2, a pour objectif de garantir la participation effective des peuples autochtones dans l’institutionnalisation de l’éducation interculturelle bilingue, et la mission qui en découle de créer des mécanismes pour permettre cette participation. La commission note également le Plan national d’éducation interculturelle bilingue et le Plan pour les peuples indigènes du Panama, financé par la Banque mondiale et élaboré, selon le rapport du gouvernement, à partir des recommandations et accords auxquels ont abouti les consultations avec les représentants des peuples intéressés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la création des mécanismes de participation des peuples indigènes, conformément aux articles 2 et 3 du décret exécutif no 274. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’éducation interculturelle bilingue et du Plan pour les peuples indigènes du Panama, y compris sur la mesure dans laquelle les peuples indigènes sont consultés au sujet de l’adaptation des programmes scolaires et de l’élaboration des matériels didactiques. Prière aussi de fournir des informations sur les programmes menés pour assurer aux membres des communautés indigènes la possibilité d’acquérir une éducation à tous les niveaux, sur un pied d’égalité avec le reste de la population nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Projet hydroélectrique Chan-75. La commission note que, d’après ce qui ressort des observations sur la situation de la Communauté Charco la Pava, présentées au Conseil des droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones (A/HRC/12/34/Add.5, 7 septembre 2009), en janvier 2008 la construction du barrage hydroélectrique Chan-75 a commencé dans le district de Changuinola (Bocas del Toro). La commission note que ce projet entraînerait l’inondation des terres de plusieurs communautés du peuple indigène Ngöbe, dont Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal et Changuinola Arriba, soit une population d’environ 1 000 personnes, et que 4 000 autres membres de ces communautés seraient aussi touchés. La commission note aussi que, selon le Rapporteur spécial, le début des travaux de construction a donné lieu à des protestations des membres des communautés, protestations qui ont été réprimées par des agents de la police nationale. La commission prend note aussi des allégations mentionnées dans le rapport qui font état de la présence permanente d’agents de la police nationale qui sont chargés de surveiller l’exécution des travaux.

La commission croit comprendre que les communautés touchées n’ont pas été consultées au sujet de la décision de réaliser le projet hydroélectrique. La commission note aussi que la situation actuelle est due à la non-reconnaissance des droits des communautés autochtones en question sur leurs terres traditionnelles, et au fait que ces terres ont été considérées par conséquent comme des terres publiques. La commission prend note également des mesures conservatoires qui ont été accordées en juin 2009 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, laquelle a demandé à l’Etat du Panama de suspendre les travaux de construction afin d’éviter des atteintes irréparables au droit de propriété du peuple indigène Ngöbe.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le 10 août 2009 a été mise en place une instance de haut niveau pour dialoguer sur les questions qui touchent les communautés indigènes en raison de la construction du barrage hydroélectrique Chan-75. La commission note que cette instance de dialogue réunit le vice-ministre de l’Intérieur et de la Justice, le ministre des Relations extérieures, le ministre du Développement social, l’administrateur général de l’Autorité nationale de l’environnement, le gouverneur de la province de Bocas del Toro, le maire de la circonscription de Changuinola, le député de l’Assemblée nationale qui représente cette zone, deux représentants de chacune des communautés touchées par le projet, ainsi que leur conseiller juridique et deux représentants de l’entreprise chargée du projet (AES), ainsi que leur conseiller juridique.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 11 de la convention, les gouvernements doivent reconnaître le droit de propriété des populations indigènes sur les terres qu’elles occupent traditionnellement. La commission souhaite souligner aussi que, en définissant les droits de ces populations, il faut prendre en considération leur droit coutumier, conformément à l’article 7 de la convention. De plus, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 5 de la convention qui dispose que, dans l’application des dispositions de la convention, les gouvernements doivent rechercher le concours des populations indigènes et de leurs représentants en ce qui concerne l’élaboration et l’application des mesures pertinentes.

La commission note que, dans sa déclaration du 25 novembre 2009, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones a exprimé sa «grave préoccupation par rapport aux expulsions forcées et à la destruction des logements subies par les communautés Naso de San San et San San Druy, en Changuinola, province de Bocas del Toro le 20 novembre 2009». Selon cette déclaration, «environ 150 agents de police antiémeutes ont expulsé, à l’aide de bombes de gaz lacrymogène, plus de 200 autochtones Naso qui habitaient dans les communautés de San San et San San Druy. Après que ces personnes ont été expulsées, des travailleurs de la société Ganadera Bocas sont entrés dans la zone avec des machines et ont commencé à démolir les logements des autochtones» (communiqué de presse des Nations Unies, 25 nov. 2009).

La commission exprime sa profonde préoccupation face à ces événements et rappelle que, selon le principe posé par l’article 12 de la convention, les groupes intéressés ne doivent pas être déplacés de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, sauf dans certains cas spécifiques.

La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les représentants des communautés indigènes affectées par le projet Chan-75, pour reconnaître les droits de ces communautés sur les terres qu’elles occupent traditionnellement. La commission prie instamment le gouvernement de rechercher des solutions concertées avec toutes les parties intéressées pour remédier à la situation actuelle, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens, y compris sur les accords auxquels parviendra l’instance de dialogue susmentionnée. La commission prie le gouvernement d’assurer que des mesures sont adoptées pour protéger les institutions, les personnes, les biens et le travail des communautés intéressées aussi longtemps qu’une solution de la question ne sera pas trouvée.

Droit à la terre. La commission prend note de l’élaboration du projet de loi no 411 de 2008 qui établit une procédure spéciale d’adjudication de la propriété collective de terres des peuples indigènes, ainsi que d’autres dispositions. La commission note que la Commission des affaires indigènes de l’Assemblée nationale des députés examine actuellement ce projet de loi. La commission croit comprendre que ce projet de loi couvrira le projet de loi no 17 sur les droits des peuples Emberá et Wounaan, et permettra d’aborder la question de la reconnaissance du territoire Bri-bri et de la création de la «comarca» du peuple Naso. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de loi no 411 de 2008 et d’indiquer dans quelle mesure les peuples indigènes ont été consultés sur l’élaboration de ce texte. Prière aussi de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de ce projet.

Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’a été envisagée la possibilité de ratifier la convention no 169 mais qu’il n’a pas été possible de progresser beaucoup en raison de la complexité des questions que traite la convention et des écarts qui existent avec la législation et la pratique nationales. La commission rappelle que, dans son observation générale de 1992 sur la convention, elle avait souligné que la convention no 169 est davantage orientée vers le respect et la protection des cultures, des modes de vie et des institutions traditionnelles des peuples indigènes et tribaux que la convention no 107. Par conséquent, elle avait encouragé les pays qui ont ratifié la convention no 107 à envisager sérieusement la ratification de la convention no 169. La commission espère que le gouvernement continuera d’envisager de ratifier la convention no 169, et l’incite à demander l’assistance technique du Bureau pour surmonter les difficultés qui pourraient surgir en ce qui concerne la ratification. Prière de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

Situation socio-économique des peuples indigènes. La commission note que, selon le IVe Rapport national sur la situation de la femme au Panama (2002-2007), dans les régions autochtones 98,5 pour cent de la population vit dans la pauvreté et 89,7 pour cent dans la pauvreté extrême. La commission prend note avec intérêt des nombreux programmes réalisés par le gouvernement en matière de santé, d’éducation, de formation professionnelle et d’aide aux entrepreneurs indigènes, dans le but d’éliminer la pauvreté extrême et d’améliorer la situation sociale, économique et culturelle des peuples indigènes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’exécution de ces programmes et sur leur impact, et d’indiquer comment est garantie la participation des peuples indigènes et de leurs représentants à la conception et à la mise en œuvre de ces programmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les annexes jointes à ce dernier. Elle prend également note du rapport détaillé des Congrès et Organisations indigènes de Panama sur la situation des peuples indigènes et des nombreuses annexes jointes à ce rapport, qui ont été transmises au gouvernement pour commentaires le 27 mai 2003. La commission se réfère par ailleurs à son observation.

2. Article 2 de la convention. Mise en œuvre de programmes coordonnés. La commission note que, selon les Congrès et Organisations indigènes de Panama, en dépit de nets progrès quant à la reconnaissance de leurs droits, les peuples indigènes restent encore beaucoup plus touchés par la pauvreté que le reste de la population, les pourcentages révélant une différence très nette sur ce plan.

3. La commission prend note des informations du gouvernement se référant à l’évaluation des activités du Conseil national du développement indigène (CNDI). Elle saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport cette évaluation et un exemplaire de tous documents ou rapports se référant aux activités réalisées ou prévues dans le but d’améliorer la situation sociale, économique et culturelle des peuples indigènes.

4. Se référant à son commentaire antérieur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le CNDI assure la coordination entre les différentes institutions s’occupant des questions indigènes.

5. La commission prend note avec intérêt des informations concernant l’action menée dans le cadre du programme de travaux d’intérêt communautaire, dont il est joint un compte rendu au rapport. Elle prend également note des activités menées conformément aux divers projets s’inscrivant dans le Programme de développement durable de Darién, notamment de celles qui ont été déployées dans les circonscriptions («comarcas») Emberá-Wounaan et Wargandi et dont il est rendu compte de manière détaillée dans un document joint au rapport du gouvernement.

6. La commission prend note avec intérêt des informations concernant le programme d’attribution de terres (1988-2003), le projet de cadastrage et d’attribution de terres et le programme d’exploitations agricoles durables. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des activités nouvelles menées dans le cadre de ces programmes et de ce projet, ainsi que de tout nouveau programme ou projet élaboré en consultation et avec la participation des représentants des peuples indigènes intéressés et qui aurait pour objet de donner effet aux dispositions de la convention.

7. La commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’assistance technique et juridique assurée pour permettre aux dirigeants du Congrès général des terres collectives Emberá-Wounaan d’élaborer et de promouvoir le projet de loi no 17 portant reconnaissance et extension des droits du peuple Emberá et du peuple Wounaan sur les terres collectives non incluses dans la circonscription Emberá, instrument dont le texte a été joint au rapport. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout avancement du traitement législatif de ce projet.

8. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement relatives aux activités déployées dans le cadre du projet Ngöbe Buglé et dans celui du nouveau projet de développement durable pour la circonscription Ngöbe Buglé et pour les circonscriptions rurales pauvres Aledanõs, l’un et l’autre financés par le Fonds international de développement agricole (FIDA). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les représentants des communautés indigènes intéressées participent à, ou sont consultés par, l’Unité de direction du projet (UGP) mise en place pour administrer ce nouveau projet.

9. La commission prend note des informations communiquées par les Congrès et Organisations indigènes de Panama selon lesquelles il existe une lacune du droit qui fait obstacle à l’application des règles légales de reconnaissance du droit de la circonscription Emberá-Wounaan de disposer de son budget. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions à ce sujet.

10. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un plan national de développement indigène n’a toujours pas été mis en place en raison de problèmes budgétaires et faute de disposer de l’assistance technique nécessaire à certaines communautés indigènes pour l’établissement de leurs propositions. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis dans ce domaine.

11. Mesures de protection. La commission prend note avec préoccupation des informations émanant des Congrès et Organisations indigènes de Panama relatives aux actes de violence commis par des groupes irréguliers de Colombie sur des membres des communautés Kunas de Pucuru et Paya, actes à la suite desquels le Congrès général d’Emberá-Wounaan a saisi le Président de la République du Panama d’une proposition relative à sa sécurité, proposition dont le texte se trouve joint. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité et l’intégrité physique des communautés indigènes des zones frontalières et de fournir des informations à cet égard, y compris sur les suites données à la proposition susmentionnée.

12. Article 5. Droit d’être consulté. La commission prend note de la communication des Congrès et Organisations indigènes de Panama relative à l’absence de participation des communautés à l’élaboration de la politique de l’Etat en matière de développement des zones indigènes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la mise en place de commissions consultatives de district dans la circonscription Ngöbe Buglé et de trois autres commissions consultatives ayant compétence en matière d’environnement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités menées par ces commissions et par d’autres commissions consultatives à travers lesquelles s’exerce la participation de chacune des communautés indigènes à la planification de leur développement. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les procédures suivies pour les consultations, sur le déroulement de ces dernières et sur les difficultés éventuellement rencontrées dans ce cadre.

13. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’il existe des différences entre les droits consacrés par les différentes législations régionales quant à leur portée. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’il s’emploie actuellement à mettre à jour et améliorer les rapports avec les peuples indigènes dans le nouveau cadre juridique spécial. La commission veut croire que le gouvernement fera connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour éviter que les différences entre les législations régionales n’entraînent des déséquilibres en matière de droits et de développement entre les différentes communautés.

14. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’étude d’impact environnemental préalable à toute exploration ou exploitation dans des zones indigènes constitue un engagement de la part de l’Etat en vertu des articles 45 de la Charte organique de la circonscription de Kuna de Madungandi et 96 2) de la Charte organique Emberá Darién. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière l’application de ce même principe est assurée dans les autres circonscriptions.

15. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci déclare n’avoir connaissance d’aucune initiative tendant à modifier la loi no 15 du 7 février 2001, laquelle subordonne à la consultation prévue à l’article 48 de la loi no 10 du 7 mars 1997 tout projet d’exploitation se situant entièrement dans la même circonscription (comarca). La commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures qui permettraient la consultation des communautés concernées lorsque l’exploitation envisagée dans la région ne se situe pas entièrement dans la même circonscription.

16. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’a pas encore été rendu de décision définitive dans l’affaire du projet de Tabasará II relatif à la construction d’installations hydroélectriques sur le fleuve du même nom. A ce propos, la commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Panama avait ordonné la suspension du chantier parce que la communauté indigène qui en était affectée n’avait pas été consultée préalablement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport d’éléments plus précis à ce sujet.

17. Article 6.  Conditions de vie et de travail. La commission prend note avec préoccupation des conclusions de l’enquête sur le terrain réalisée par la Commission de l’assemblée législative pour les questions de la femme, des droits de l’enfant, de la jeunesse et de la famille, dont la teneur a été retransmise par les Congrès et Organisations indigènes de Panama. Cette étude décrit les conditions déplorables de travail et de vie des enfants – garçons et filles – Ngöbe et Buglé dans les plantations de canne à sucre et de café des provinces de Coclé et de Veraguas. Selon ce rapport, ces enfants dorment sous les arbres, sur des cartons et ne disposent pas de latrines ni de moyen de faire leur toilette. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de vie et de travail ainsi que le niveau d’instruction des populations en question.

18. La commission prend note des informations contenues dans la communication des Congrès et Organisations indigènes de Panama selon lesquelles les peuples indigènes peuvent difficilement accéder au crédit, du fait que les terres dont ils disposent ne sont ni hypothécables ni aliénables. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès au crédit pour les membres de ces communautés.

19. Articles 7 et 8. Droit coutumier et méthodes de contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de toute décision des instances judiciaires s’appuyant sur le droit coutumier ou sur les méthodes de contrôle propres aux communautés indigènes.

20. Articles 11 à 14. Droits relatifs à la terre. Se référant à son commentaire précédent sur le conflit opposant les indigènes de la circonscription Kuna de Madungandi et les colons qui s’installaient systématiquement sur leurs terres, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ces colons indésirables ont été sommés de quitter ces terres. S’agissant de la demande enregistrée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme le 11 janvier 2001 sous le no 12354, demande qui portait sur les droits relatifs à la terre des peuples Kuna et Emberá, la commission note que la procédure en est toujours au stade de la recherche d’une solution amiable. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tous nouveaux éléments à ce sujet.

21. La commission prend note des informations contenues dans la communication des Congrès et Organisations indigènes de Panama concernant l’occupation illégale par des non-indigènes des terres des communautés Emberá et Wounaan appartenant au Congrès général des terres collectives. Elle note à ce propos qu’il n’y a pas eu de réponse concrète de la part des autorités publiques à propos de ces occupations illégales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès concernant ces questions, et de préciser notamment s’il est parvenu à garantir aux indigènes de la circonscription Kuna de Madungandi, dans la région de Wacuco, et de la circonscription Kuna de Wargandi la jouissance pacifique de leurs terres.

22. Faisant suite aux indications pertinentes des Congrès et Organisations indigènes de Panama, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer à quel stade en sont les discussions entre les autorités de la circonscription Kuna Yala et le gouvernement en vue de modifier la loi de 1953, qui n’intégrait pas dans cette circonscription les terres des communautés Kunas du secteur de Gardi.

23. La commission prend note des allégations contenues dans la communication des Congrès et Organisations indigènes de Panama relatives à l’interdiction faite par l’autorité nationale de l’environnement (ANAM) aux communautés Kunas de Pucuru et Paya d’utiliser un site sacré se trouvant dans le Cerro Takarkunyala. Selon cette même communication, l’ANAM aurait interdit aux peuples Emberás et Wounaan d’utiliser une partie de la circonscription Emberá-Wounaan rentrant dans le périmètre du parc national de Darién. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces questions.

24. La commission prend note des informations des Congrès et Organisations indigènes de Panama selon lesquelles la circonscription Ngöbe-Buglé serait affectée par la construction de la route Punta Peña-Almirante, dans la province de Bocas del Toro et les indemnisations correspondantes n’auraient pas été versées, malgré les engagements pris par le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur cette question.

25. La commission prend note des éléments de la communication des Congrès et Organisations indigènes relatifs à la nécessité de reconnaître le territoire du peuple Bri-Bri pour assurer la préservation des coutumes et des ressources naturelles de ce peuple. Elle note également que les Congrès discutent actuellement de la création de la circonscription du peuple Naso, dans le périmètre du parc international La Amistad (Parque Pila). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces deux questions.

26. Les Congrès et Organisations indigènes de Panama signalent que la création de zones protégées a une incidence sur l’utilisation traditionnelle des territoires habités par les peuples indigènes à travers des activités comme la chasse, la pêche ou la culture. La commission saurait gré au gouvernement de fournir ses commentaires sur ces propos et, en particulier, d’indiquer comment s’applique la disposition de la loi no 41 de 1998 (loi générale sur l’environnement) en ce qu’elle prévoit une coordination entre l’ANAM et les autorités des peuples indigènes pour tout ce qui concerne l’environnement et les ressources naturelles.

27. La commission prend note des informations des Congrès et Organisations indigènes de Panama selon lesquelles l’Institut national des ressources naturelles (INRENARE) a cédé à l’Association nationale pour la conservation de la nature (ANCON) des terres appartenant aux communautés Emberá de Mogue, Llano Bonito et Cémaco, sans participation de ces communautés, au mépris de leur droit à une aide pour continuer d’utiliser de manière traditionnelle les ressources naturelles des territoires cédés. Dans le même ordre d’idées, les Congrès et Organisations indigènes de Panama signalent qu’une entreprise touristique empêche des membres de la communauté Afrodarienitas et Emberá de Punta Piña d’utiliser les ressources naturelles se trouvant sur leur territoire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces questions, notamment sur toutes consultations menées auprès des communautés concernées.

28. Articles 16 et 17. Formation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans l’annexe 15, en ce qui concerne les activités de formation professionnelle dont bénéficient les membres des populations indigènes. Elle prend également note de la tenue de la première rencontre nationale de la jeunesse indigène, qui avait pour but de familiariser la jeunesse indigène avec les questions d’actualité susceptibles de contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application de ces articles.

29. Article 18. Artisanat et industries rurales. La commission note avec intérêt qu’en vertu de la réglementation prise en application de la loi no 20 du 26 juin 2000 sur le régime spécial de propriété intellectuelle et de droits collectifs des peuples indigènes, des droits collectifs ont été enregistrés au profit de la communauté Mola Kuna Panamá. La commission veut croire que le gouvernement fera connaître dans son prochain rapport les dispositions prises ou envisagées en vue de diffuser auprès des communautés indigènes une information sur les avantages d’un tel enregistrement.

30. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 35 du 25 juillet 2000 instituant le patronage des marchés des peuples indigènes.

31. Articles 19 et 20. Sécurité sociale et santé. La commission prend note des indications des Congrès et Organisations indigènes de Panama selon lesquelles des facteurs économiques, géographiques, climatiques et culturels rendent plus difficile pour les communautés indigènes l’accès aux services de santé. Elle note que, d’après les statistiques, on compte 2,1 médecins pour 10 000 habitants indigènes alors que ce rapport est de 8,9 pour la population non indigène. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation sanitaire des diverses communautés indigènes.

32. La commission note que le deuxième Forum national des peuples indigènes, qui s’adressait aux organisations indigènes et aux fonctionnaires de la santé, avait notamment pour thème le développement de la médecine traditionnelle. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

33. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Caisse d’assurance sociale a conclu avec le ministère de la Santé un accord sur la mise en œuvre d’un programme d’amélioration de l’accès aux infrastructures de santé dans l’intérieur du pays.

34. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la signature, avec le gouvernement colombien, d’un accord en matière de santé qui devrait bénéficier, dans une proportion de 90 pour cent, à des populations indigènes.

35. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement et ses annexes 17 et 18 sur l’action déployée pour donner effet à cette partie de la convention dans le cadre du projet PAN/00/P01; du projet Equité interculturelle et entre hommes et femmes chez les populations indigènes de Panama; du projet TRAMIL-MINSA; du projet de prévention; du projet de santé en milieu rural MINSA/Banque mondiale; du projet contre les fléaux sanitaires; du projet cordon frontalier; du contrôle des pathologies imputables aux déficiences en iode; et du projet de médecine traditionnelle. La commission prend également note avec intérêt des informations concernant la formation à l’extérieur de médecins de la communauté Embará-Wounaan et de fonctionnaires indigènes en tant que personnel paramédical et de laboratoire dans les services de la région sanitaire de Darién. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers les différents projets et accords mentionnés.

36. Articles 21 à 24. Education. La commission prend note des informations contenues dans la communication des Congrès et Organisations indigènes de Panama selon lesquelles les membres des communautés indigènes ont relativement moins de possibilités d’accès à une éducation formelle que le reste de la population. La commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’octroi, par l’Institut pour le renouvellement des ressources humaines (IFARHU), de bourses d’études aux jeunes de diverses communautés indigènes et au nombre de jeunes qui ont bénéficié de ce système. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le niveau éducatif des peuples indigènes et faire porter effet, par cette démarche, à ces articles de la convention.

37. La commission avait noté dans son précédent commentaire que la loi no 34 du 6 juillet 1995 (loi sur l’éducation) consacre l’enseignement bilingue interculturel. Elle avait également relevé la création, en 1998, d’une unité de coordination technique chargée de l’exécution des programmes spéciaux de mise en place de l’enseignement bilingue interculturel dans les zones indigènes. Elle avait rappelé au gouvernement l’importance que revêt un enseignement bilingue interculturel et, sans méconnaître les difficultés évoquées à ce propos par le gouvernement, elle exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire état de l’adoption de dispositions en la matière qui tiennent compte du droit des personnes indigènes de recevoir une éducation dans leur langue.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en octobre 2003, et des nombreuses annexes jointes à ce rapport. Elle prend également note du rapport détaillé des Congrès et Organisations indigènes de Panama sur la situation des peuples indigènes et des nombreuses annexes qui y sont jointes, le tout ayant été transmis dans son intégralité au gouvernement le 27 mai 2003 pour commentaires.

2. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la poursuite des réformes législatives tendant à consolider juridiquement les droits des communautés indigènes. En particulier, elle prend note avec intérêt de la création de la Commission nationale de médecine traditionnelle indigène et du Secrétariat technique de médecine traditionnelle des peuples indigènes, par effet du décret exécutif no 117 du 9 mai 2003 (dont le texte est joint au rapport du gouvernement), qui reconnaît l’importance des connaissances et des pratiques thérapeutiques de ces peuples. La commission veut croire que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par ces organismes à la fois pour promouvoir les méthodes de prévention, les pratiques curatives et les médicaments traditionnels des peuples indigènes et pour améliorer la couverture des zones rurales d’accès difficile en termes de soins de santé primaires.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait au gouvernement l’importance de l’adoption des plans d’étude intégrant les valeurs et les besoins des populations indigènes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 5 du 15 janvier 2002 par laquelle le 12 octobre devient la Journée nationale de réflexion sur la situation des peuples indigènes et qui prescrit aux établissements d’enseignement – publics et privés – de développer ce jour-là des activités culturelles axées sur l’étude et la valorisation des cultures des peuples indigènes, pour reconnaître l’apport de ces peuples à la Nation. Cette loi prescrit également au ministère de l’Education de prendre des dispositions afin qu’en janvier 2003 les textes scolaires aient été modifiés de manière à tenir compte des apports de la culture des peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer de l’application de cette loi dans son prochain rapport.

4. La commission prend note des indications des Congrès et Organisations indigènes de Panama relatives à la nécessité impérieuse d’instaurer un dialogue entre les peuples indigènes et les trois organes de l’Etat pour discuter de la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. A cet égard, la commission avait noté avec intérêt que la Commission permanente de l’Assemblée législative pour les questions indigènes jugeait qu’il serait opportun de ratifier cette convention. La commission note que le gouvernement indique ne pas avoir encore pris de décision définitive à ce sujet, eu égard à la complexité des questions couvertes par cette convention et à leurs conséquences sur le plan de l’application. La commission est conduite à signaler une fois de plus au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir, s’il le juge nécessaire, à l’assistance du Bureau. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de tout progrès concernant cette question.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les annexes jointes à ce dernier. Elle prend également note du rapport détaillé des Congrès et Organisations indigènes de Panama sur la situation des peuples indigènes et des nombreuses annexes jointes à ce rapport, qui ont été transmises au gouvernement pour commentaires le 27 mai 2003. La commission se réfère par ailleurs à son observation.

2. Article 2. Mise en œuvre de programmes coordonnés. La commission note que, selon les Congrès et Organisations indigènes de Panama, en dépit de nets progrès quant à la reconnaissance de leurs droits, les peuples indigènes restent encore beaucoup plus touchés par la pauvreté que le reste de la population, les pourcentages révélant une différence très nette sur ce plan.

3. La commission prend note des informations du gouvernement se référant à l’évaluation des activités du Conseil national du développement indigène (CNDI). Elle saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport cette évaluation et un exemplaire de tous documents ou rapports se référant aux activités réalisées ou prévues dans le but d’améliorer la situation sociale, économique et culturelle des peuples indigènes.

4. Se référant à son commentaire antérieur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le CNDI assure la coordination entre les différentes institutions s’occupant des questions indigènes.

5. La commission prend note avec intérêt des informations concernant l’action menée dans le cadre du programme de travaux d’intérêt communautaire, dont il est joint un compte rendu au rapport. Elle prend également note des activités menées conformément aux divers projets s’inscrivant dans le Programme de développement durable de Darién, notamment de celles qui ont été déployées dans les circonscriptions («comarcas») Emberá-Wounaan et Wargandi et dont il est rendu compte de manière détaillée dans un document joint au rapport du gouvernement.

6. La commission prend note avec intérêt des informations concernant le programme d’attribution de terres (1988-2003), le projet de cadastrage et d’attribution de terres et le programme d’exploitations agricoles durables. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des activités nouvelles menées dans le cadre de ces programmes et de ce projet, ainsi que de tout nouveau programme ou projet élaboré en consultation et avec la participation des représentants des peuples indigènes intéressés et qui aurait pour objet de donner effet aux dispositions de la convention.

7. La commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’assistance technique et juridique assurée pour permettre aux dirigeants du Congrès général des terres collectives Emberá-Wounaan d’élaborer et de promouvoir le projet de loi no 17 portant reconnaissance et extension des droits du peuple Emberá et du peuple Wounaan sur les terres collectives non incluses dans la circonscription Emberá, instrument dont le texte a été joint au rapport. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout avancement du traitement législatif de ce projet.

8. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement relatives aux activités déployées dans le cadre du projet Ngöbe Buglé et dans celui du nouveau projet de développement durable pour la circonscription Ngöbe Buglé et pour les circonscriptions rurales pauvres Aledanõs, l’un et l’autre financés par le Fonds international de développement agricole (FIDA). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les représentants des communautés indigènes intéressées participent à, ou sont consultés par, l’Unité de direction du projet (UGP) mise en place pour administrer ce nouveau projet.

9. La commission prend note des informations communiquées par les Congrès et Organisations indigènes de Panama selon lesquelles il existe une lacune du droit qui fait obstacle à l’application des règles légales de reconnaissance du droit de la circonscription Emberá-Wounaan de disposer de son budget. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions à ce sujet.

10. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un plan national de développement indigène n’a toujours pas été mis en place en raison de problèmes budgétaires et faute de disposer de l’assistance technique nécessaire à certaines communautés indigènes pour l’établissement de leurs propositions. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis dans ce domaine.

11. Mesures de protection. La commission prend note avec préoccupation des informations émanant des Congrès et Organisations indigènes de Panama relatives aux actes de violence commis par des groupes irréguliers de Colombie sur des membres des communautés Kunas de Pucuru et Paya, actes à la suite desquels le Congrès général d’Emberá-Wounaan a saisi le Président de la République du Panama d’une proposition relative à sa sécurité, proposition dont le texte se trouve joint. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité et l’intégrité physique des communautés indigènes des zones frontalières et de fournir des informations à cet égard, y compris sur les suites données à la proposition susmentionnée.

12. Article 5. Droit d’être consulté. La commission prend note de la communication des Congrès et Organisations indigènes de Panama relative à l’absence de participation des communautés à l’élaboration de la politique de l’Etat en matière de développement des zones indigènes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à la mise en place de commissions consultatives de district dans la circonscription Ngöbe Buglé et de trois autres commissions consultatives ayant compétence en matière d’environnement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités menées par ces commissions et par d’autres commissions consultatives à travers lesquelles s’exerce la participation de chacune des communautés indigènes à la planification de leur développement. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les procédures suivies pour les consultations, sur le déroulement de ces dernières et sur les difficultés éventuellement rencontrées dans ce cadre.

13. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’il existe des différences entre les droits consacrés par les différentes législations régionales quant à leur portée. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’il s’emploie actuellement à mettre à jour et améliorer les rapports avec les peuples indigènes dans le nouveau cadre juridique spécial. La commission veut croire que le gouvernement fera connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour éviter que les différences entre les législations régionales n’entraînent des déséquilibres en matière de droits et de développement entre les différentes communautés.

14. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’étude d’impact environnemental préalable à toute exploration ou exploitation dans des zones indigènes constitue un engagement de la part de l’Etat en vertu des articles 45 de la Charte organique de la circonscription de Kuna de Madungandi et 96 2) de la Charte organique Emberá Darién. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière l’application de ce même principe est assurée dans les autres circonscriptions.

15. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci déclare n’avoir connaissance d’aucune initiative tendant à modifier la loi no 15 du 7 février 2001, laquelle subordonne à la consultation prévue à l’article 48 de la loi no 10 du 7 mars 1997 tout projet d’exploitation se situant entièrement dans la même circonscription (comarca). La commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures qui permettraient la consultation des communautés concernées lorsque l’exploitation envisagée dans la région ne se situe pas entièrement dans la même circonscription.

16. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’a pas encore été rendu de décision définitive dans l’affaire du projet de Tabasará II relatif à la construction d’installations hydroélectriques sur le fleuve du même nom. A ce propos, la commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Panama avait ordonné la suspension du chantier parce que la communauté indigène qui en était affectée n’avait pas été consultée préalablement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport d’éléments plus précis à ce sujet.

17. Article 6.  Conditions de vie et de travail. La commission prend note avec préoccupation des conclusions de l’enquête sur le terrain réalisée par la Commission de l’assemblée législative pour les questions de la femme, des droits de l’enfant, de la jeunesse et de la famille, dont la teneur a été retransmise par les Congrès et Organisations indigènes de Panama. Cette étude décrit les conditions déplorables de travail et de vie des enfants - garçons et filles - Ngöbe et Buglé dans les plantations de canne à sucre et de café des provinces de Coclé et de Veraguas. Selon ce rapport, ces enfants dorment sous les arbres, sur des cartons et ne disposent pas de latrines ni de moyen de faire leur toilette. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de vie et de travail ainsi que le niveau d’instruction des populations en question.

18. La commission prend note des informations contenues dans la communication des Congrès et Organisations indigènes de Panama selon lesquelles les peuples indigènes peuvent difficilement accéder au crédit, du fait que les terres dont ils disposent ne sont ni hypothécables ni aliénables. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès au crédit pour les membres de ces communautés.

19. Articles 7 et 8. Droit coutumier et méthodes de contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de toute décision des instances judiciaires s’appuyant sur le droit coutumier ou sur les méthodes de contrôle propres aux communautés indigènes.

20. Articles 11 à 14. Droits relatifs à la terre. Se référant à son commentaire précédent sur le conflit opposant les indigènes de la circonscription Kuna de Madungandiet les colons qui s’installaient systématiquement sur leurs terres, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ces colons indésirables ont été sommés de quitter ces terres. S’agissant de la demande enregistrée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme le 11 janvier 2001 sous le no 12354, demande qui portait sur les droits relatifs à la terre des peuples Kuna et Emberá, la commission note que la procédure en est toujours au stade de la recherche d’une solution amiable. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tous nouveaux éléments à ce sujet.

21. La commission prend note des informations contenues dans la communication des Congrès et Organisations indigènes de Panama concernant l’occupation illégale par des non-indigènes des terres des communautés Emberá et Wounaan appartenant au Congrès général des terres collectives. Elle note à ce propos qu’il n’y a pas eu de réponse concrète de la part des autorités publiques à propos de ces occupations illégales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès concernant ces questions, et de préciser notamment s’il est parvenu à garantir aux indigènes de la circonscription Kuna de Madungandi, dans la région de Wacuco, et de la circonscription Kuna de Wargandi la jouissance pacifique de leurs terres.

22. Faisant suite aux indications pertinentes des Congrès et Organisations indigènes de Panama, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer à quel stade en sont les discussions entre les autorités de la circonscription Kuna Yala et le gouvernement en vue de modifier la loi de 1953, qui n’intégrait pas dans cette circonscription les terres des communautés Kunas du secteur de Gardi.

23. La commission prend note des allégations contenues dans la communication des Congrès et Organisations indigènes de Panama relatives à l’interdiction faite par l’autorité nationale de l’environnement (ANAM) aux communautés Kunas de Pucuru et Paya d’utiliser un site sacré se trouvant dans le Cerro Takarkunyala. Selon cette même communication, l’ANAM aurait interdit aux peuples Emberás et Wounaan d’utiliser une partie de la circonscription Emberá-Wounaan rentrant dans le périmètre du parc national de Darién. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces questions.

24. La commission prend note des informations des Congrès et Organisations indigènes de Panama selon lesquelles la circonscription Ngöbe-Buglé serait affectée par la construction de la route Punta Peña-Almirante, dans la province de Bocas del Toro et les indemnisations correspondantes n’auraient pas été versées, malgré les engagements pris par le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur cette question.

25. La commission prend note des éléments de la communication des Congrès et Organisations indigènes relatifs à la nécessité de reconnaître le territoire du peuple Bri-Bri pour assurer la préservation des coutumes et des ressources naturelles de ce peuple. Elle note également que les Congrès discutent actuellement de la création de la circonscription du peuple Naso, dans le périmètre du parc international La Amistad (Parque Pila). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces deux questions.

26. Les Congrès et Organisations indigènes de Panama signalent que la création de zones protégées a une incidence sur l’utilisation traditionnelle des territoires habités par les peuples indigènes à travers des activités comme la chasse, la pêche ou la culture. La commission saurait gré au gouvernement de fournir ses commentaires sur ces propos et, en particulier, d’indiquer comment s’applique la disposition de la loi no 41 de 1998 (loi générale sur l’environnement) en ce qu’elle prévoit une coordination entre l’ANAM et les autorités des peuples indigènes pour tout ce qui concerne l’environnement et les ressources naturelles.

27. La commission prend note des informations des Congrès et Organisations indigènes de Panama selon lesquelles l’Institut national des ressources naturelles (INRENARE) a cédéà l’Association nationale pour la conservation de la nature (ANCON) des terres appartenant aux communautés Emberá de Mogue, Llano Bonito et Cémaco, sans participation de ces communautés, au mépris de leur droit à une aide pour continuer d’utiliser de manière traditionnelle les ressources naturelles des territoires cédés. Dans le même ordre d’idées, les Congrès et Organisations indigènes de Panama signalent qu’une entreprise touristique empêche des membres de la communauté Afrodarienitas et Emberá de Punta Piña d’utiliser les ressources naturelles se trouvant sur leur territoire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces questions, notamment sur toutes consultations menées auprès des communautés concernées.

28. Articles 16 et 17. Formation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans l’annexe 15, en ce qui concerne les activités de formation professionnelle dont bénéficient les membres des populations indigènes. Elle prend également note de la tenue de la première rencontre nationale de la jeunesse indigène, qui avait pour but de familiariser la jeunesse indigène avec les questions d’actualité susceptibles de contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application de ces articles.

29. Article 18. Artisanat et industries rurales. La commission note avec intérêt qu’en vertu de la réglementation prise en application de la loi no 20 du 26 juin 2000 sur le régime spécial de propriété intellectuelle et de droits collectifs des peuples indigènes, des droits collectifs ont été enregistrés au profit de la communauté Mola Kuna Panamá. La commission veut croire que le gouvernement fera connaître dans son prochain rapport les dispositions prises ou envisagées en vue de diffuser auprès des communautés indigènes une information sur les avantages d’un tel enregistrement.

30. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 35 du 25 juillet 2000 instituant le patronage des marchés des peuples indigènes.

31. Articles 19 et 20. Sécurité sociale et santé. La commission prend note des indications des Congrès et Organisations indigènes de Panama selon lesquelles des facteurs économiques, géographiques, climatiques et culturels rendent plus difficile pour les communautés indigènes l’accès aux services de santé. Elle note que, d’après les statistiques, on compte 2,1 médecins pour 10 000 habitants indigènes alors que ce rapport est de 8,9 pour la population non indigène. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation sanitaire des diverses communautés indigènes.

32. La commission note que le deuxième Forum national des peuples indigènes, qui s’adressait aux organisations indigènes et aux fonctionnaires de la santé, avait notamment pour thème le développement de la médecine traditionnelle. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

33. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Caisse d’assurance sociale a conclu avec le ministère de la Santé un accord sur la mise en œuvre d’un programme d’amélioration de l’accès aux infrastructures de santé dans l’intérieur du pays.

34. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la signature, avec le gouvernement colombien, d’un accord en matière de santé qui devrait bénéficier, dans une proportion de 90 pour cent, à des populations indigènes.

35. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement et ses annexes 17 et 18 sur l’action déployée pour donner effet à cette partie de la convention dans le cadre du projet PAN/00/P01; du projet Equité interculturelle et entre hommes et femmes chez les populations indigènes de Panama; du projet TRAMIL-MINSA; du projet de prévention; du projet de santé en milieu rural MINSA/Banque mondiale; du projet contre les fléaux sanitaires; du projet cordon frontalier; du contrôle des pathologies imputables aux déficiences en iode; et du projet de médecine traditionnelle. La commission prend également note avec intérêt des informations concernant la formation à l’extérieur de médecins de la communauté Embará-Wounaan et de fonctionnaires indigènes en tant que personnel paramédical et de laboratoire dans les services de la région sanitaire de Darién. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers les différents projets et accords mentionnés.

36. Articles 21 à 24. Education. La commission prend note des informations contenues dans la communication des Congrès et Organisations indigènes de Panama selon lesquelles les membres des communautés indigènes ont relativement moins de possibilités d’accès à une éducation formelle que le reste de la population. La commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’octroi, par l’Institut pour le renouvellement des ressources humaines (IFARHU), de bourses d’études aux jeunes de diverses communautés indigènes et au nombre de jeunes qui ont bénéficié de ce système. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le niveau éducatif des peuples indigènes et faire porter effet, par cette démarche, à ces articles de la convention.

37. La commission avait noté dans son précédent commentaire que la loi no 34 du 6 juillet 1995 (loi sur l’éducation) consacre l’enseignement bilingue interculturel. Elle avait également relevé la création, en 1998, d’une unité de coordination technique chargée de l’exécution des programmes spéciaux de mise en place de l’enseignement bilingue interculturel dans les zones indigènes. Elle avait rappelé au gouvernement l’importance que revêt un enseignement bilingue interculturel et, sans méconnaître les difficultés évoquées à ce propos par le gouvernement, elle exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire état de l’adoption de dispositions en la matière qui tiennent compte du droit des personnes indigènes de recevoir une éducation dans leur langue.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en octobre 2003, et des nombreuses annexes jointes à ce rapport. Elle prend également note du rapport détaillé des Congrès et Organisations indigènes de Panama sur la situation des peuples indigènes et des nombreuses annexes qui y sont jointes, le tout ayant été transmis dans son intégralité au gouvernement le 27 mai 2003 pour commentaires.

2. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la poursuite des réformes législatives tendant à consolider juridiquement les droits des communautés indigènes. En particulier, elle prend note avec intérêt de la création de la Commission nationale de médecine traditionnelle indigène et du Secrétariat technique de médecine traditionnelle des peuples indigènes, par effet du décret exécutif no 117 du 9 mai 2003 (dont le texte est joint au rapport du gouvernement), qui reconnaît l’importance des connaissances et des pratiques thérapeutiques de ces peuples. La commission veut croire que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par ces organismes à la fois pour promouvoir les méthodes de prévention, les pratiques curatives et les médicaments traditionnels des peuples indigènes et pour améliorer la couverture des zones rurales d’accès difficile en termes de soins de santé primaires.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait au gouvernement l’importance de l’adoption des plans d’étude intégrant les valeurs et les besoins des populations indigènes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 5 du 15 janvier 2002 par laquelle le 12 octobre devient la Journée nationale de réflexion sur la situation des peuples indigènes et qui prescrit aux établissements d’enseignement - publics et privés - de développer ce jour-là des activités culturelles axées sur l’étude et la valorisation des cultures des peuples indigènes, pour reconnaître l’apport de ces peuples à la Nation. Cette loi prescrit également au ministère de l’Education de prendre des dispositions afin qu’en janvier 2003 les textes scolaires aient été modifiés de manière à tenir compte des apports de la culture des peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer de l’application de cette loi dans son prochain rapport.

4. La commission prend note des indications des Congrès et Organisations indigènes de Panama relatives à la nécessité impérieuse d’instaurer un dialogue entre les peuples indigènes et les trois organes de l’Etat pour discuter de la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. A cet égard, la commission avait noté avec intérêt que la Commission permanente de l’Assemblée législative pour les questions indigènes jugeait qu’il serait opportun de ratifier cette convention. La commission note que le gouvernement indique ne pas avoir encore pris de décision définitive à ce sujet, eu égard à la complexité des questions couvertes par cette convention et à leurs conséquences sur le plan de l’application. La commission est conduite à signaler une fois de plus au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir, s’il le juge nécessaire, à l’assistance du Bureau. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de tout progrès concernant cette question.

La commission adresse par ailleurs une demande directe plus détaillée au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport détaillé. Elle prend note en particulier de l’adoption de plusieurs lois portant création de subdivisions territoriales (comarcas) et approbation de leurs chartes organiques administratives respectives. La commission prend également note des lois nationales suivantes: loi no 41 de 1998 (loi générale sur l’environnement), dont le titre VII porte sur les subdivisions territoriales (comarcas) et peuples indigènes; la loi no 34 du 6 juillet 1995 (loi sur l’éducation) qui prévoit l’enseignement bilingue; la loi no 4 du 29 janvier 1999 qui consacre l’égalité de chances en faveur des femmes et qui comporte une section sur les femmes indigènes; en matière de propriété intellectuelle, la loi no 15 du 8 août 1994 sur les droits d’auteur; la loi no 35 du 10 mai 1996 sur la propriété industrielle, la loi no 27 du 24 juillet 1997 dont l’article 10 interdit l’importation d’imitations de pièces ou de vêtements indigènes - molas, naguas - et, en particulier, la loi no 20 du 26 juin 2000 sur le régime de propriété intellectuelle relatif aux droits collectifs des peuples indigènes; et la loi no 35 du 25 juillet 2000 qui porte création du patronage des marchés des peuples indigènes.

2. Article 1 de la convention. Le rapport indique que, selon le recensement de 2000, la population des comarcas créées en vertu de la loi est la suivante: Ngöbe-Buglé: 110 619; Kuna-Yala: 32 411; Emberá: 8 182; Madungandí: 3 304, soit au total 154 516 personnes. Le gouvernement ne connaît pas actuellement le nombre d’indigènes qui vivent en dehors de ces comarcas. La commission rappelle que, selon le recensement de 1990, la population totale d’indigènes au Panama était de 194 769 personnes, ce qui semble indiquer qu’il y aurait actuellement au moins 40 000 personnes indigènes qui vivent en dehors des comarcas mentionnées. Prière d’indiquer combien de personnes habitent à Kuna de Wargandí et le régime juridique applicable aux personnes indigènes qui vivent en dehors des comarcas susmentionnées.

3. Articles 2 et 27. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’en vertu du décret exécutif no 1 du 11 janvier 2000 le Conseil national pour le développement indigène (CNDI) a été créé et que la Direction nationale pour la politique indigène en assurera le secrétariat. Le gouvernement indique que le CNDI est une «instance consultative et délibérative qui s’occupe des politiques et initiatives publiques qui visent les peuples indigènes et qui sont concertées entre des organismes publics et les congrès et organisations indigènes pour garantir le respect et l’application des droits de l’homme, des droits indigènes et du caractère pluriculturel de l’Etat panaméen». Le conseil réunit onze représentants gouvernementaux, un représentant de chacun des congrès et conseils des sept peuples indigènes et neuf représentants de la société civile, dont trois représentants des femmes indigènes et un représentant d’une organisation non gouvernementale indigène. La commission constate que la création du conseil constitue un progrès dans la coordination des activités que les organismes publics et les congrès et organisations indigènes mènent à bien. Elle note également que le deuxième paragraphe de l’article 1 du décret en question indique que le conseil a un caractère permanent, que ses décisions doivent faire l’objet de concertations et «qu’il fera partie de l’entité publique qui sera créée pour s’occuper des affaires indigènes». Prière d’indiquer si cette entité a été créée, la portée de son autorité et les mécanismes de coordination avec le CNDI et les autres entités intéressées. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer si le CNDI s’est réuni, ses activités et, dans le cas où le CNDI aurait élaboré des rapports, d’en transmettre copie. Prière aussi d’indiquer les activités que le CNDI a déployées en application de l’article 3 du décret (fonctions), en particulier pour ce qui est de l’examen, de l’approbation et du suivi d’un plan national de développement indigène (paragraphe 4) et de joindre copie de ce plan.

4. A propos des programmes auxquels elle s’était référée dans son commentaire précédent - programme de développement rural intégré Guaymí et projet de développement indigène mis en œuvre par le ministère du Développement agricole (MIDA) - la commission note que, ces projets disposant de ressources limitées, il a été décidé de les utiliser dans des domaines pilotes, comme le projet de lutte contre la pauvreté rurale de la province de Darién et le projet Ngöbe-Buglé, lesquels ont été entamés pendant la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix pour que les communautés visées puissent être formées et sensibilisées aux technologies mises en place dans le cadre des projets. Prière de fournir des informations sur l’évolution de ces projets et sur les projets analogues mis en œuvre pendant la période couverte par le prochain rapport, y compris ceux qui ont été menés à bien au titre du cadre d’orientation de la politique agricole et d’élevage de 1994-1999, et des programmes multisectoriels d’assistance financière dans les régions touchées par la pauvreté.

5. Article 5. La commission note avec satisfaction que la nouvelle législation sur les comarcas prévoit des institutions électives et une collaboration entre les institutions de la comarca et celles de l’Etat, et donne aux indigènes la possibilité de mener à bien leurs initiatives. Les structures ne sont pas les mêmes dans toutes les comarcas mais il semble qu’elles reflètent les modalités d’organisation propres aux différentes communautés. En général, on a institué un système de congrès généraux, régionaux et locaux et d’organes exécutifs et directeurs, lesquels sont pour la plupart élus. La commission note également que la comarca Kuna de Wargandí, contrairement aux autres, a été placée dans la catégorie des corregimientos, à savoir l’une des divisions administratives de l’Etat panaméen. Notant qu’il existe des différences dans la portée des droits consacrés par les différentes législations régionales, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de prévoir une action systématique et coordonnée, et d’en préciser les modalités, afin que les différences entre les législations n’entraînent pas des déséquilibres en matière de droits et de développement entre les différentes communautés.

6. Droit d’être consulté. La commission note avec intérêt que la nouvelle législation consacre le droit des peuples indigènes d’être consultés sur les questions qui les touchent, et que ce droit est prévu tant dans les lois à caractère général, comme la loi générale sur l’environnement, que dans les différentes lois des comarcas. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les consultations réalisées en application de cet article et sur leurs résultats. Prière de fournir également des indications sur les autres commissions consultatives en place, sur les procédures suivies pour les consultations et sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées lors des consultations.

7. Loi no 15 du 7 février 2001. La commission note que les articles 11 et 12 de cette loi, qui établit les normes applicables pour garantir la consommation de base ou de subsistance des usagers du service public d’électricité, et qui prévoit d’autres dispositions, reprend les articles 48 et 50 de la loi no 10 de 1997 portant création de la comarca de Ngöbe-Buglé. L’article 48 de la loi no 10 prévoit des consultations avant l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles, de marais salants, de mines, de sources d’eau, de carrières et de gisements. Le paragraphe 3 de cet article dispose que, dans les cas où une exploitation serait possible, il faut d’abord étudier son impact environnemental et social, en tenant compte des caractéristiques culturelles de la population touchée. Les autorités indigènes peuvent présenter leurs observations dans un délai maximum de trente jours. Conformément à la modification apportée par la loi no 15/2001, les consultations prévues à l’article 48 ne doivent être effectuées que lorsque les projets d’exploitation se situent entièrement dans la comarca. La commission a été informée du projet Tabasará II dans lequel une entreprise envisageait d’exploiter des ressources et de construire deux barrages hydroélectriques sur le fleuve Tabasará, lequel traverse les territoires du peuple Ngöbe-Buglé et est lié historiquement à son développement culturel. Les barrages n’étant pas entièrement sur le territoire Ngöbe en vertu des modifications apportées par la loi no 15, le projet Tabasará II a fait l’objet d’une autorisation administrative, mais la communauté Ngöbe-Buglé n’a pas été consultée. Ayant noté avec intérêt que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Panama a ordonné la suspension du chantier, la commission espère que le gouvernement la tiendra informée de l’évolution de ce cas. D’une manière plus générale, la commission souhaite être informée de l’éventuelle modification de la loi no 15 afin que, lorsque les intérêts des indigènes risquent d’être affectés, les populations indigènes et leurs représentants, en collaboration avec le gouvernement, comme le prévoit l’article 5 a) de la convention, puissent rechercher des solutions satisfaisantes pour tous.

8. Se référant au paragraphe précédent, la commission note que l’article 45 de la charte organique administrative de la comarca Kuna de Madugandí et l’article 96 de la charte organique administrative d’Emberá Darién prévoient l’obligation d’effectuer une étude d’impact environnemental avant toute exploration et exploitation. La commission espère que le gouvernement examinera cette question de façon systématique et coordonnée afin de ne pas limiter les droits d’un peuple indigène par rapport à ceux d’autres peuples, et qu’il appliquera la même politique globale en ce qui concerne les droits essentiels de ces peuples.

9. Possibilités en vue de la pleine réalisation des initiatives des indigènes. La commission note que les chartes organiques administratives des comarcas Emberá-Wounaan de Darién, Kuna de Madungandí, Ngöbe-Buglé et Kuna de Wargandíétablissent dans des termes analogues qu’il revient à leurs congrès généraux d’élaborer les programmes d’administration et de développement de la région. Prière de fournir des informations sur l’application des chartes susmentionnées et, dans la mesure du possible, sur les programmes de développement élaborés en vertu de ces chartes et sur leur application et leurs résultats.

10. Articles 7 et 8. La commission note avec intérêt que la nouvelle législation se réfère d’une autre manière au droit coutumier des populations indigènes et reconnaît les modalités de contrôle social qui leur sont propres. A ce sujet, le chapitre I du titre XI de la charte organique administrative d’Emberá-Wounaan porte sur l’administration de la justice traditionnelle. La commission note toutefois que, si la charte susmentionnée fait expressément mention de la justice traditionnelle, ce n’est pas le cas par exemple dans la charte organique administrative de la région Kuna de Madungandí. Par ailleurs, l’article 123 de la charte organique d’Emberá-Wounaan, l’article 65 de la charte de la comarca Kuna de Madungandí et l’article 40 de la loi portant création de Ngöbe-Bugléétablissent que, pour l’administration de la justice, il sera tenu compte des normes de conduite traditionnelles. Prière de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces articles. De plus, ayant constaté qu’il n’est pas fait mention des normes de conduite traditionnelles dans la loi portant création de la comarca Kuna de Wargandí, la commission espère que ces normes seront prises en compte d’une manière ou d’une autre. Prière d’indiquer également dans quelle mesure il est tenu compte des coutumes des populations en question en matière pénale et, le cas échéant, de transmettre copie des décisions judiciaires pertinentes.

11. Articles 11 à 14 (droits fonciers). La commission note avec intérêt que les nouvelles lois sur les comarcas ont permis de progresser considérablement dans la délimitation des terres indigènes. Se référant à son commentaire précédent sur le conflit opposant les indigènes de la comarca Kuna de Madungandí et les colons qui s’installaient systématiquement sur leurs terres, la commission prend note de l’indication du ministère de la Justice selon laquelle «des personnes sans scrupules incitent des gens à s’installer sur ces terres (…). Le ministère de la Justice dit qu’il a identifié ces personnes et qu’il les traduira en justice, comme il le fait pour quiconque viole la loi». La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans les faits, les personnes qui incitent à s’installer sur les terres de la comarca Kuna de Madungandí, ou qui s’y sont installées, ont été poursuivies, et si le droit de jouir pacifiquement de leurs terres a été garanti aux indigènes. A ce sujet, la commission espère que le gouvernement la tiendra informée de l’évolution de la demande que la Commission interaméricaine des droits de l’homme a enregistrée le 11 janvier 2001 sous le numéro 12 354, demande qui portait sur les droits fonciers des peuples Kuna et Emberá et qui serait actuellement sur la voie d’une solution amiable.

12. La commission note que les différentes lois sur les comarcas consacrent la propriété collective des terres. De plus, elle note avec intérêt que l’article 102 de la loi générale sur l’environnement dispose que les terres se trouvant dans les comarcas et les réserves indigènes sont protégées en vertu de dispositions analogues à celles des conventions nos 107 et 169. Par ailleurs, les articles 103 et 105 de cette loi consacrent le droit à des indemnisations en cas de réalisation de projets sur les terres indigènes, et le droit à un intéressement aux bénéfices dans les cas où la législation en vigueur ne le prévoirait pas. A ce sujet, la commission a pris connaissance de la publication du BIT mentionnée dans l’observation. Cette publication indique que «les Kunas de Madungandí et les Emberá ont été affectés par la construction du barrage hydroélectrique Ascanio Villalaz, qu’ils ont offert leurs meilleures terres mais qu’ils n’ont pas l’électricité et n’ont jamais été indemnisés». La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur cette question, en particulier en ce qui concerne les indemnisations et l’intéressement aux bénéfices de l’exploitation du barrage hydroélectrique Ascanio Villalaz. Prière également d’indiquer quel régime de propriété foncière est appliqué aux populations indigènes qui se trouvent en dehors des comarcas en question.

13. Articles 16 et 17. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités déployées par l’Institut national de la formation professionnelle (INAFORP). Elle note en outre que, dans le cadre du programme d’expansion de l’institut, des logements et réfectoires des centres de formation professionnelle d’Arimae (Darién), de Kuna Yala (San Ignacio de Tupile), de Las Lajas (Chiriquí) et de Chiriquí Grande (Bocas del Toro) sont en cours de construction. Prière d’indiquer quelles comarcas indigènes disposent de centres de formation et de préciser si les cours sont dispensés et si les programmes de formation ont étéélaborés en consultation avec les populations indigènes intéressées en tenant compte de leurs besoins.

14. Article 18. La commission prend note avec satisfaction de la nouvelle législation qui a été adoptée en la matière et, en particulier, de la loi no 20 du 26 juin 2000 qui porte sur le régime spécial de propriété intellectuelle indigène. Cette loi porte création, dans le cadre du registre de la propriété intellectuelle, du Département des droits collectifs et des moyens d’expression folklorique, lequel est chargé d’enregistrer les droits collectifs des peuples indigènes (art. 6 à 14). Par ailleurs, la loi no 35 du 25 juillet 2000 en vertu de laquelle est institué le patronage des marchés des peuples indigènes est particulièrement importante. Cette loi prévoit, en vue d’améliorer leurs revenus économiques, la promotion des produits artisanaux des peuples indigènes. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de ces lois et d’indiquer par exemple si des droits collectifs ont été enregistrés.

15. Article 20. La commission note que le projet auquel elle s’était référée dans son commentaire précédent a été remplacé par le projet «Développement communautaire et production d’aliments dans les zones marginalisées du Panama», avec la coopération du Programme alimentaire mondial. La commission prend également note des différents projets que le ministère de la Santé mène à bien depuis 1995 pour améliorer la santé et l’alimentation des peuples indigènes. Des documents à ce sujet sont joints au rapport. De plus, grâce à des fonds de l’Organisation panaméricaine de la santé (PAHO), on a continué de renforcer les comités de la santé, composés de personnes indigènes, qui sont chargés de promouvoir et d’améliorer la santé des populations indigènes. On en compte actuellement environ 100. Prenant note de l’existence d’initiatives en matière de médecine traditionnelle et d’un avant-projet de création d’un institut de médecine traditionnelle, la commission se félicite de l’importance qui est attachée à cette forme de médecine et espère recevoir des informations sur le projet Tramil et sur l’institut de médecine traditionnelle qui est envisagé. Elle souhaiterait aussi savoir s’il a été créé dans les autres comarcas indigènes des commissions de santé qui incorporent la médecine traditionnelle.

16. Le rapport indique que le ministère de la Santé a élaboré un document d’orientation générale en vue de la définition de politiques de santé en faveur des peuples indigènes. Ce document a fait l’objet de consultations, dans le cadre d’ateliers, avec les congrès des comarcas indigènes. La commission souhaiterait être tenue informée de l’application de ces politiques de santé et de leurs résultats, et de l’avancement du projet sous-régional sur l’égalité interculturelle et l’égalité entre les sexes, en ce qui concerne la santé des peuples indigènes, dans le cadre de la réforme 2000-2003.

17. La commission prend également note du tableau qui figure dans le rapport du gouvernement sur les effectifs des services de santé dans les zones indigènes. Il en ressort qu’à Kuna Yala il y a 16 médecins, qu’à Emberá Wounaan il n’y en a pas et qu’à Ngöbe-Buglé- plus de 100 000 habitants - on n’en compte que trois. La commission souhaiterait savoir si des mesures sont envisagées pour faciliter et promouvoir l’installation de médecins dans les comarcas indigènes. Elle souhaiterait aussi des informations sur le personnel de santé qui travaille dans ces zones.

18. Articles 21 à 24. La commission prend note de la loi no 34, du 6 juillet 1995, sur l’éducation. Elle consacre l’enseignement bilingue interculturel, et son article 250 établit que les programmes d’enseignement des communautés devront tenir compte des éléments et des valeurs de leur idiosyncrasie. Aux fins de l’enseignement bilingue interculturel, le décret exécutif no 94 du 25 mai 1998 porte création de l’unité de coordination technique pour l’exécution des programmes spéciaux dans les zones indigènes. Cela étant, la commission constate avec regret que de nombreuses difficultés font que les services éducatifs dans les comarcas indigènes sont insuffisants et inadaptés et que l’on n’a pu ni mettre en œuvre l’enseignement bilingue interculturel ni adapter le contenu des programmes d’enseignement pour y incorporer les valeurs et les besoins des populations indigènes. Selon le rapport du gouvernement, la situation socio-économique des indigènes est très difficile - pauvreté extrême, dénutrition infantile, misère. On enregistre ainsi un taux élevé d’échec, de redoublement et d’abandon scolaire. Dans la pratique, l’enseignement n’est dispensé qu’en espagnol et les écoles des zones indigènes ne disposent pas des ressources et infrastructures nécessaires. Par ailleurs, les investissements sont insuffisants et le budget national destiné aux projets éducatifs dans les comarcas indigènes est mal défini. La plupart des projets ont échoué ou ont été interrompus en raison de l’indisponibilité des ressources prévues. La commission est consciente des difficultés économiques que le pays connaît. Elle espère que le gouvernement élaborera des programmes d’action systématiques et coordonnés en matière d’éducation en tenant compte du droit des personnes indigènes de recevoir une éducation dans leur langue, en prévoyant des programmes adaptés aux valeurs socioculturelles et aux besoins des indigènes, et en garantissant les ressources nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée sur ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations complètes fournies dans les nombreuses annexes du rapport. Elle prend note en particulier de l’intense activité législative qui a été menée au cours de la période couverte par le rapport et des progrès enregistrés dans l’établissement d’un cadre juridique qui reconnaît les droits des communautés indigènes.

2. A cet égard, la commission a pris note avec un intérêt particulier de la promulgation des lois sur la création des subdivisions territoriales (comarcas) et chartes organiques administratives suivantes: Emberá-Wounaan de Darién, Kuna de Madungandí, Ngöbe-Buglé et Kuna de Wargandí. Elle prend également note des différentes lois qui consacrent les droits des populations indigènes - entre autres, éducation et propriété intellectuelle, droits collectifs des peuples indigènes. La commission prend aussi note des informations contenues dans la publication «Droits des peuples indigènes du Panama», qui émane du projet pour le renforcement de la capacité de défense juridique des peuples indigènes en Amérique centrale (BIT, San José, Costa Rica) et du Centre d’assistance juridique populaire (CEALP) du Panama. Ce document a été publié en 2002 à San José (Costa Rica).

3. Se référant à son observation précédente à propos de l’article 2 de la convention, en vertu duquel il appartient principalement aux gouvernements de mettre en œuvre des programmes coordonnés et systématiques, la commission note que le décret exécutif no 1 du 11 janvier 2000 porte création du Conseil national pour le développement indigène (CNDI) et que la Direction nationale pour la politique indigène en assurera le secrétariat. Le CNDI est une instance consultative et délibérative qui s’occupe des politiques et initiatives publiques qui visent les peuples indigènes et qui sont concertées entre des organismes publics et les congrès et organisations indigènes pour garantir le respect et l’application des droits de l’homme et des droits indigènes, ainsi que le caractère pluriculturel de l’Etat panaméen. La commission note en outre qu’en 1995, pour accélérer l’adoption de lois, on a créé la commission des affaires indigènes de l’Assemblée législative. Il s’agit d’une entité permanente qui reçoit les plaintes des peuples indigènes. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée des efforts déployés et des progrès réalisés dans l’application de mesures systématiques et coordonnées en vue de la mise en œuvre de la convention. Elle espère aussi que le gouvernement indiquera en particulier les activités que les organismes susmentionnés ont déployées depuis leur création.

4. La commission note avec un intérêt particulier que la nouvelle législation marque des progrès considérables, par exemple en matière d’autogestion, de délimitation des territoires indigènes, de propriété foncière collective et d’utilisation des ressources naturelles, et qu’elle prévoit un intéressement aux bénéfices obtenus grâce à l’exploitation de ces ressources. La nouvelle législation permet également d’approfondir les consultations avec les communautés indigènes. Elle protège la propriété intellectuelle, incorpore dans des mesures différentes le respect des coutumes et consacre l’enseignement bilingue interculturel.

5. Prenant aussi note de certaines difficultés, en particulier d’ordre économique, dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique, par exemple en ce qui concerne l’enseignement bilingue interculturel, la commission espère que le gouvernement continuera de s’efforcer pour que la nouvelle législation soit appliquée dans la pratique. La commission demande d’être tenue informée des progrès réalisés et des difficultés rencontrées.

6. La commission prend note avec intérêt de l’avis de la commission permanente des affaires indigènes de l’Assemblée législative, en date du 27 juin 2000, sur l’opportunité de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Cet avis développe les raisons de fait et de droit qui fondent la conclusion selon laquelle la commission des affaires législatives, dans son ensemble, estime que l’Assemblée législative doit être saisie de la convention no 169 à des fins de ratification. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette procédure. Elle attire son attention sur le fait que, s’il le juge nécessaire, il peut recourir à l’assistance du Bureau.

7. La commission évoque d’autres questions dans des commentaires plus détaillés qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement qui est parvenu après sa dernière session.

2. Article 1 de la convention. La commission note les données préliminaires tirées du recensement de 1990 concernant l'ampleur et la composition de la population indigène du pays, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations s'appuyant sur les résultats définitifs.

3. Articles 2 et 27. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées sur l'administration des activités affectant les populations indigènes dans le pays.

4. A cet égard, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté un projet de résolution qui aurait créé une direction nationale pour les affaires indigènes au sein du ministère du Développement agricole (MIDA). Cependant, le rapport indique qu'il a été décidé en 1988 de ne pas adopter ce projet. La commission note en outre que la Direction nationale pour les affaires indigènes au sein du MIDA n'existe plus, ayant été remplacée en 1985 par la Direction exécutive technique du Projet de développement rural intégré des Guayamis du MIDA (résolution ALP-12-ADM du 22 mai 1985 mentionnée dans les précédents commentaires de la commission).

5. La commission note en outre l'existence de la Direction nationale pour la politique indigène du ministère du Gouvernement et de la Justice, créée en application de la loi no 27 du 30 janvier 1958. Elle note également que ladite direction fait partie, au sein du ministère, du secteur de l'organisation de la communauté, qui coordonne le développement communautaire. En coordination avec la Sous-direction des gouvernements locaux, la Direction nationale pour la politique indigène organise un séminaire interinstitutions destiné à informer sur les activités affectant les gouvernements locaux et les affaires indigènes réalisées par d'autres organes de l'Etat.

6. La lecture de ces informations fait apparaître qu'il n'existe pas d'organe unique ayant la responsabilité générale des affaires indigènes, et qu'en fait il n'y a guère de coordination entre les différents organes existants. La commission note en outre qu'à l'époque où a été établi le rapport le gouvernement nouvellement en place n'avait pas encore examiné cette question. Elle note également l'indication figurant dans le rapport selon laquelle la nécessité d'assurer une coordination entre les divers organes oeuvrant dans ce domaine est reconnue, et elle espère qu'il en sera tenu compte. La commission renvoie à l'observation qu'elle formule cette année à ce sujet, et espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure d'indiquer les progrès accomplis dans la coordination de ces activités.

7. Article 5. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que le IVe Congrès général des Guayamis, qui s'est tenu en 1986, avait exprimé des réserves quant au caractère unilatéral des décisions prises dans le cadre du Projet de développement intégral de la région des Guayamis, financé par le Fonds international du développement agricole (FIDA). Le gouvernement a déclaré dans son rapport que des problèmes relatifs à la consultation se posent effectivement dans un secteur, mais que depuis 1988 il prend des mesures pour assurer que les intéressés soient pleinement consultés. La commission note, par exemple, la création de commissions consultatives élargies, qui se réunissent tous les deux mois avec les responsables et les fonctionnaires du Bureau national du développement rural intégré (ONADRI) du ministère de Planification de la politique économique (MIPPE) à propos de ce projet. Elle note également l'établissement du programme intitulé "Participation et organisation des bénéficiaires" visant à garantir la participation directe à ces projets sous la responsabilité de la Direction générale chargée du développement communautaire (DIGEDECOM) du ministère du Gouvernement et de la Justice. La commission se félicite de cette conception ouverte et constructive des consultations avec les communautés indigènes et leurs dirigeants, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard dans ses prochains rapports. Elle renvoie à son observation sur cette question.

8. Dans de précédents rapports, le gouvernement avait affirmé qu'il continuait à envoyer copie de ses rapports sur la présente convention aux organisations des populations intéressées mais qu'il n'avait reçu aucun commentaire de leur part. La commission espère que le gouvernement continuera à leur envoyer copie de ses rapports et qu'il examinera la question de savoir s'il souhaite encourager ces organisations à formuler de tels commentaires, peut-être avec l'assistance du Conseiller régional de l'OIT pour l'Amérique latine responsable de ces questions.

9. Articles 11 à 14 - droits relatifs à la terre. La commission note, d'après le rapport, que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Gouvernement et de la Justice, a donné un nouveau souffle à la Commission nationale sur les limites administratives qui avait été créée en vertu du décret-loi no 113 du 26 septembre 1979. Cette commission peut recommander un règlement définitif des conflits et désaccords dans des litiges frontaliers, y compris la délimitation des régions (comarcas) et réserves indiennes. Elle adresse ses recommandations au ministère, qui les soumet à l'Assemblée législative pour décision.

10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur plusieurs cas dans lesquels la délimitation des terres indigènes était à l'étude. Elle note toutefois d'après le rapport qu'aucune nouvelle négociation ou projet de législation à cet effet ne sauraient être encore envisagés tant qu'il n'y aura pas eu de nouvelles élections dans les régions indiennes en vue de pourvoir des sièges au Parlement, d'après le tribunal électoral qui a fixé au 27 janvier 1992 la date des élections. Prière d'indiquer si ces élections ont eu lieu et si des négociations ou autres actions à cet égard ont repris.

11. Parallèlement, la commission se réfère aux questions qu'elle avait soulevées précédemment sur la délimitation des réserves ou régions pour un certain nombre de communautés, et elle note les explications fournies dans le rapport du gouvernement. Elle espère recevoir, avec le prochain rapport, des indications détaillées sur les progrès accomplis dans chacun de ces cas, une fois surmontée la crise actuelle.

12. En ce qui concerne l'une des questions qu'elle évoquait dans ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies sur les efforts déployés par le gouvernement pour régler les conflits entre colons et Indiens dans la région prévue pour la réserve Kuna de Madungandi du Bayano. La commission note que le gouvernement a évoqué la nécessité de réinstaller les colons, et elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le règlement de ce conflit.

13. Articles 16 et 17. La commission note les informations supplémentaires communiquées dans le rapport à propos des activités de formation professionnelle en faveur des populations indigènes réalisées par l'Institut national de formation professionnelle (INAFORP).

14. En ce qui concerne le projet minier de Cerro Colorado, la commission note que ses activités continuent à être suspendues.

15. Article 18. La commission note les informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur un certain nombre d'associations coopératives établies parmi les populations indigènes dans le domaine des transports, de la pêche, de l'agriculture, de la santé et de l'artisanat.

16. Article 20. La commission note les informations supplémentaires détaillées qui ont été fournies sur les initiatives prises dans le domaine de la santé au sein des communautés indigènes.

17. En ce qui concerne le projet de nutrition et de production d'aliments intéressant les Guayamis, les Kunas et les Chocoes, qui avait été proposé à la Banque interaméricaine de développement pour qu'elle le finance, la commission note qu'aucun progrès n'est intervenu au cours des trois dernières années en raison de la crise qu'affronte le pays. Elle note que le gouvernement exprime l'espoir qu'il sera en mesure de reprendre des négociations sur ce projet. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations dans son prochain rapport.

18. La commission note avec intérêt les informations supplémentaires relatives à un projet de production d'aliments de base réalisé avec l'appui du Programme alimentaire mondial. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur ce projet.

19. Articles 21 à 24. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de bourses d'études accordées à des étudiants indiens, ainsi que les difficultés rencontrées pour accorder ces bourses de façon plus systématique dans les zones indiennes, en raison de la situation économique de ces groupes et de leur incapacité, par conséquent, à assumer les frais correspondants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos.

20. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le gouvernement mexicain, qui offrait auparavant des bourses internationales pour les études indiennes, a cessé d'en octroyer en 1990.

21. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur la poursuite des programmes d'éducation bilingue, ainsi que sur celle des programmes d'éducation financés par la Banque interaméricaine de développement et l'UNESCO. Elle a demandé également des informations sur la suite donnée à la proposition tendant à insérer un chapitre consacré au développement de l'éducation indigène dans le projet de loi organique de restructuration du système d'enseignement panaméen. Prière de fournir des informations sur ces questions dans le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe.

2. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt les résultats du recensement de 1990. Elle note en particulier que le pays compte 194 269 indigènes, appartenant aux communautés Kuna, Guayamí, Teribe, Bokota, Embera, Waunana et d'autres.

3. Articles 2 et 27. La commission note, à la lecture des informations communiquées, que la Direction nationale pour les affaires indigènes (DNPI) au sein du ministère du Gouvernement et de la Justice a pris des mesures pour coordonner à l'échelon national les activités touchant les populations indigènes, en coopération avec la Direction nationale des gouvernements locaux et autres autorités administratives de haut niveau. Rappelant ses précédents commentaires sur l'absence d'un organe central investi d'une responsabilité globale pour les affaires indigènes, la commission note, à la lecture des informations fournies, qu'il n'est pas suffisamment évident que la DNPI ait été identifiée en tant qu'organe responsable pour la coordination de toutes les activités entreprises par les divers organismes d'Etat traitant des affaires indigènes, ni qu'elle jouisse d'une autorité à la mesure de la tâche. Aussi prie-t-elle le gouvernement de joindre, dans son prochain rapport, des informations sur le rôle de la DNPI, sur l'étendue de son autorité et sur les mécanismes de coordination.

4. La commission prend note des informations concernant les deux programmes d'aide aux communautés indigènes pour la petite exploitation agricole, mis en oeuvre par le ministère du Développement agricole (MIDA): i) le Programme du Projet de développement rural intégré des Guayamís - DRI-GUAYMIE (1990-1992), complété par l'initiative alimentaire du Projet PMA/PAN/2436, opérationnel dans les provinces de Veraguas et Chiriqui et coordonné par le ministère de la Planification et de l'Economie politique; et, à l'achèvement de ce projet, ii) le Programme pour le développement indigène (1993-94), qui a étendu le projet aux provinces Chepo, San Blas, Bocas del Toro et Darien, en plus de Chiriqui et Veraguas. Elle note que ces deux programmes ont profité à un certain nombre de fermiers indigènes et à leurs familles, appartenant à une cinquantaine de communautés. Cependant, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ce genre de projets modestes, mis en oeuvre dans l'isolement et avec des ressources limitées, ne suffisent pas à répondre aux besoins de la population indigène et qu'il devraient à l'avenir servir de projets pilotes au sein des communautés indigènes pour offrir au reste de la population des centres de formation et de diffusion d'une technologie améliorée. La commission prend également note du document de MIDA sur les Directives pour la politique agricole 1994-1999, qui comportent un élément de programmes plurisectoriels d'assistance financière au bénéfice des zones rurales les plus pauvres, y compris en faveur des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la mise en oeuvre de ces programmes, de toutes mesures prises ou envisagées pour accroître l'assistance financière et technique aux communautés indigènes et de tout autre projet en faveur de la population indigène du pays.

5. Article 5. La commission note avec intérêt que le gouvernement continue de prendre des mesures pour renforcer la participation des communautés indigènes à la discussion sur toutes les questions sociales, économiques et politiques les concernant, et qu'il envisage de prendre des mesures légales pour créer des gouvernements indigènes locaux. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, y compris sur l'état d'avancement du programme "Participation et organisation des bénéficiaires" visant à garantir la participation directe à des projets, sous la responsabilité de la Direction générale chargée du développement communautaire (DIGEDECOM) du ministère du Gouvernement et de la Justice, que la commission avait noté dans ses précédents commentaires.

6. Articles 11 à 14 (droits relatifs à la terre). La commission note que le gouvernement prend des mesures pour résoudre les questions touchant à la démarcation des terres indigènes, et que les représentants des zones indigènes ont été élus à des postes du pouvoir législatif lors des élections nationales de 1994. Elle note par ailleurs que le gouvernement, par son ministère du Gouvernement et de la Justice, mène actuellement des consultations aux fins de la délimitation définitive des terres indigènes, par adoption de la législation pertinente.

7. La commission note avec intérêt les copies du projet de législation relative à la délimitation de la réserve de comarca Ngobe-Bugle, du Corregimiento de Rio Luis dans le district de Santa Fe, de la réserve Camara Kuna de Madungandi et de la réserve Kuna Wargandi. Elle note en particulier les dispositions reconnaissant aux communautés indigènes des droits collectifs relatifs à leurs terres traditionnelles, les pouvoirs de décision de leurs institutions traditionnelles et le droit de ces communautés à être consultées pour toutes questions susceptibles de les concerner. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés dans chacun de ces domaines et de communiquer copie de la législation qui aura été adoptée.

8. La commission note avec intérêt que la "Proposition de projet de loi visant à créer la Camara Kuna Madungandi" présente la "pénétration constante d'éléments non indigènes" comme un obstacle majeur au maintien et à la protection de l'exercice collectif traditionnel des droits à la terre des communautés indigènes vivant dans cette région et que tous les étrangers, ou toutes les missions étrangères, doivent avoir l'autorisation du gouvernement et remplir les conditions définies dans la Loi organique avant d'entreprendre toute activité ou étude à l'intérieur de la zone de démarcation (art. 15). La commission rappelle ses précédents commentaires sur les conflits entre colons et communautés indigènes dans la région prévue pour la réserve Kuna de Madungandi de Bayano et la reconnaissance par le gouvernement de la nécessité de réinstaller les colons. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans le règlement de ce conflit, y compris toutes mesures visant à réinstaller les colons hors des territoires de la réserve Kuna de Madungandi et à empêcher leur retour. Prière de communiquer copie de la législation pertinente lorsqu'elle aura été adoptée.

9. Articles 16 et 17. La commission note les informations supplémentaires communiquées dans le rapport du gouvernement à propos des activités de formation professionnelle déployées par l'Institut national de formation professionnelle (INAFORP). Prenant note de la déclaration du gouvernement concernant le faible nombre de participants aux cours d'INAFORP, la commission prend également acte de la proposition d'étendre la couverture géographique de l'institut pour 1995. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

10. La commission note les programmes de formation de la Direction nationale pour la politique indigène, mis en oeuvre en collaboration avec le Département du développement institutionnel et avec la participation des communautés indigènes. A cet égard, elle prend également note des requêtes formulées par les communautés indigènes en vue d'assurer la formation de quelques-uns de leurs membres, qui pourraient à leur tour en former d'autres, et visant à obtenir un plus grand soutien et plus d'attention de la part des autorités publiques.

11. Article 20. La commission rappelle la proposition du Projet de nutrition et de production d'aliments intéressant les Guayamís, les Kunas et les Chocoes, que le gouvernement envisageait de négocier avec la Banque interaméricaine de développement. Comme le présent rapport ne donne aucune indication à ce sujet, la commission espère que le gouvernement fournira plus d'informations sur ce projet dans son prochain rapport.

12. Articles 21 à 24. La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport sur le nombre de bourses attribuées par l'Etat pendant la période 1990-1993 à des étudiants de communautés indigènes. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir ce genre d'informations.

13. Elle prend note des informations supplémentaires communiquées dans le rapport du gouvernement sur le programme d'alphabétisation et de formation professionnelle, financé par l'UNESCO et la Banque interaméricaine de développement (projet no ATN/TF-2825-PN) pendant la période 1987 et 1993, qui a profité à quelque 4 200 jeunes entre 15 et 20 ans, appartenant aux communautés ngobere et kuna. Elle note aussi avec intérêt le sous-programme pour l'éducation des adultes, s'appuyant sur des illustrations, dans les langues indigènes locales. Notant que le gouvernement prévoit de demander des crédits pour la poursuite de ces programmes, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement dans ce domaine.

14. Se référant au projet de législation de base visant à restructurer le système éducatif panaméen, la commission prend note de la copie des articles pertinents fournie avec le rapport. Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur les progrès accomplis au titre de cette législation et d'en fournir copie lorsqu'elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission souhaite une fois encore noter de façon particulière l'attention que le gouvernement porte à la résolution des problèmes qui surgissent entre les populations indigènes du pays et les autres citoyens, dans un esprit de dialogue et de négociation. Elle note avec satisfaction les améliorations apportées à cet égard dans une région à la suite de ses commentaires de 1987. La commission se réfère en particulier aux informations détaillées qui ont été fournies à propos de la participation des communautés indigènes et tribales aux discussions relatives au développement économique des régions dans lesquelles elles vivent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes, mais cela montre qu'ils sont abordés dans un esprit de coopération. La commission tient à appeler l'attention de tous les gouvernements des pays où il existe des populations indigènes et tribales sur la démarche adoptée par le Panama. Parallèlement, la commission note qu'il existe toute une gamme d'institutions, dont un certain nombre de ministères et leurs organes subsidiaires, oeuvrant dans ce domaine. Rappelant la disposition de l'article 2 de la convention selon laquelle "il appartiendra principalement aux gouvernements de mettre en oeuvre des programmes coordonnés et systématiques" à cet égard, la commission espère qu'il sera possible d'assurer que ce principe soit appliqué. La commission soulève également un certain nombre de questions dans des commentaires plus détaillés adressés directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci continue de prêter attention aux problèmes rencontrés par les populations indigènes dans le pays. Elle note en particulier les mesures visant à renforcer la participation des communautés indigènes aux discussions sur les questions touchant à leur bien-être, et à renforcer la reconnaissance de leur identité, de leurs valeurs traditionnelles et de leurs institutions distinctes par le dialogue et les consultations.

2. A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas encore décidé s'il allait ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, portant révision de la présente convention no 107, mais qu'il étudie la question. La commission lui demande de la tenir informée sur tout nouveau développement à ce sujet.

3. En référence à la condition stipulée à l'article 2 de la convention, selon laquelle il "appartiendra principalement au gouvernement de mettre en oeuvre des programmes coordonnés et systématiques", la commission note que le ministère du Gouvernement et de la Justice, par l'intermédiaire de son agence, à savoir la Direction nationale pour les affaires indigènes, prend des mesures dans ce sens. Cependant, selon certaines indications, la coordination entre les diverses entités actives dans les questions indigènes reste ponctuelle et un effort plus concerté est nécessaire pour répondre à l'éventail complexe de problèmes auxquels fait face la population indigène du pays. La commission compte que le gouvernement continuera de prendre des mesures pour assurer une meilleure coordination entre les diverses instances publiques de haut niveau concernées.

4. La commission soulève également un certain nombre de questions dans des commentaires plus détaillés formulés dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement qui est parvenu après sa dernière session.

2. Article 1 de la convention. La commission note les données préliminaires tirées du recensement de 1990 concernant l'ampleur et la composition de la population indigène du pays, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations s'appuyant sur les résultats définitifs.

3. Articles 2 et 27. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées sur l'administration des activités affectant les populations indigènes dans le pays.

4. A cet égard, la commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait noté un projet de résolution qui aurait créé une direction nationale pour les affaires indigènes au sein du ministère du Développement agricole (MIDA). Cependant, le rapport indique qu'il a été décidé en 1988 de ne pas adopter ce projet. La commission note en outre que la Direction nationale pour les affaires indigènes au sein du MIDA n'existe plus, ayant été remplacée en 1985 par la Direction exécutive technique du Projet de développement rural intégré des Guayamis du MIDA (résolution ALP-12-ADM du 22 mai 1985 mentionnée dans les précédents commentaires de la commission).

5. La commission note en outre l'existence de la Direction nationale pour la politique indigène du ministère du Gouvernement et de la Justice, créée en application de la loi no 27 du 30 janvier 1958. Elle note également que ladite direction fait partie, au sein du ministère, du secteur de l'organisation de la communauté, qui coordonne le développement communautaire. En coordination avec la Sous-direction des gouvernements locaux, la Direction nationale pour la politique indigène organise un séminaire interinstitutions destiné à informer sur les activités affectant les gouvernements locaux et les affaires indigènes réalisées par d'autres organes de l'Etat.

6. La lecture de ces informations fait apparaître qu'il n'existe pas d'organe unique ayant la responsabilité générale des affaires indigènes, et qu'en fait il n'y a guère de coordination entre les différents organes existants. La commission note en outre qu'à l'époque où a été établi le rapport le gouvernement nouvellement en place n'avait pas encore examiné cette question. Elle note également l'indication figurant dans le rapport selon laquelle la nécessité d'assurer une coordination entre les divers organes oeuvrant dans ce domaine est reconnue, et elle espère qu'il en sera tenu compte. La commission renvoie à l'observation qu'elle formule cette année à ce sujet, et espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure d'indiquer les progrès accomplis dans la coordination de ces activités.

7. Article 5. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que le IVe Congrès général des Guayamis, qui s'est tenu en 1986, avait exprimé des réserves quant au caractère unilatéral des décisions prises dans le cadre du Projet de développement intégral de la région des Guayamis, financé par le Fonds international du développement agricole (FIDA). Le gouvernement a déclaré dans son rapport que des problèmes relatifs à la consultation se posent effectivement dans un secteur, mais que depuis 1988 il prend des mesures pour assurer que les intéressés soient pleinement consultés. La commission note, par exemple, la création de commissions consultatives élargies, qui se réunissent tous les deux mois avec les responsables et les fonctionnaires du Bureau national du développement rural intégré (ONADRI) du ministère de Planification de la politique économique (MIPPE) à propos de ce projet. Elle note également l'établissement du programme intitulé "Participation et organisation des bénéficiaires" visant à garantir la participation directe à ces projets sous la responsabilité de la Direction générale chargée du développement communautaire (DIGEDECOM) du ministère du Gouvernement et de la Justice. La commission se félicite de cette conception ouverte et constructive des consultations avec les communautés indigènes et leurs dirigeants, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard dans ses prochains rapports. Elle renvoie à son observation sur cette question.

8. Dans de précédents rapports, le gouvernement avait affirmé qu'il continuait à envoyer copie de ses rapports sur la présente convention aux organisations des populations intéressées mais qu'il n'avait reçu aucun commentaire de leur part. La commission espère que le gouvernement continuera à leur envoyer copie de ses rapports et qu'il examinera la question de savoir s'il souhaite encourager ces organisations à formuler de tels commentaires, peut-être avec l'assistance du Conseiller régional de l'OIT pour l'Amérique latine responsable de ces questions.

9. Articles 11 à 14 - droits relatifs à la terre. La commission note, d'après le rapport, que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Gouvernement et de la Justice, a donné un nouveau souffle à la Commission nationale sur les limites administratives qui avait été créée en vertu du décret-loi no 113 du 26 septembre 1979. Cette commission peut recommander un règlement définitif des conflits et désaccords dans des litiges frontaliers, y compris la délimitation des régions (comarcas) et réserves indiennes. Elle adresse ses recommandations au ministère, qui les soumet à l'Assemblée législative pour décision.

10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur plusieurs cas dans lesquels la délimitation des terres indigènes était à l'étude. Elle note toutefois d'après le rapport qu'aucune nouvelle négociation ou projet de législation à cet effet ne sauraient être encore envisagés tant qu'il n'y aura pas eu de nouvelles élections dans les régions indiennes en vue de pourvoir des sièges au Parlement, d'après le tribunal électoral qui a fixé au 27 janvier 1992 la date des élections. Prière d'indiquer si ces élections ont eu lieu et si des négociations ou autres actions à cet égard ont repris.

11. Parallèlement, la commission se réfère aux questions qu'elle avait soulevées précédemment sur la délimitation des réserves ou régions pour un certain nombre de communautés, et elle note les explications fournies dans le rapport du gouvernement. Elle espère recevoir, avec le prochain rapport, des indications détaillées sur les progrès accomplis dans chacun de ces cas, une fois surmontée la crise actuelle.

12. En ce qui concerne l'une des questions qu'elle évoquait dans ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies sur les efforts déployés par le gouvernement pour régler les conflits entre colons et Indiens dans la région prévue pour la réserve Kuna de Madungandi du Bayano. La commission note que le gouvernement a évoqué la nécessité de réinstaller les colons, et elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le règlement de ce conflit.

13. Articles 16 et 17. La commission note les informations supplémentaires communiquées dans le rapport à propos des activités de formation professionnelle en faveur des populations indigènes réalisées par l'Institut national de formation professionnelle (INAFORP).

14. En ce qui concerne le projet minier de Cerro Colorado, la commission note que ses activités continuent à être suspendues.

15. Article 18. La commission note les informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur un certain nombre d'associations coopératives établies parmi les populations indigènes dans le domaine des transports, de la pêche, de l'agriculture, de la santé et de l'artisanat.

16. Article 20. La commission note les informations supplémentaires détaillées qui ont été fournies sur les initiatives prises dans le domaine de la santé au sein des communautés indigènes.

17. En ce qui concerne le projet de nutrition et de production d'aliments intéressant les Guayamis, les Kunas et les Chocoes, qui avait été proposé à la Banque interaméricaine de développement pour qu'elle le finance, la commission note qu'aucun progrès n'est intervenu au cours des trois dernières années en raison de la crise qu'affronte le pays. Elle note que le gouvernement exprime l'espoir qu'il sera en mesure de reprendre des négociations sur ce projet. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations dans son prochain rapport.

18. La commission note avec intérêt les informations supplémentaires relatives à un projet de production d'aliments de base réalisé avec l'appui du Programme alimentaire mondial. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur ce projet.

19. Articles 21 à 24. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de bourses d'études accordées à des étudiants indiens, ainsi que les difficultés rencontrées pour accorder ces bourses de façon plus systématique dans les zones indiennes, en raison de la situation économique de ces groupes et de leur incapacité, par conséquent, à assumer les frais correspondants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos.

20. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le gouvernement mexicain, qui offrait auparavant des bourses internationales pour les études indiennes, a cessé d'en octroyer en 1990.

21. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur la poursuite des programmes d'éducation bilingue, ainsi que sur celle des programmes d'éducation financés par la Banque interaméricaine de développement et l'UNESCO. Elle a demandé également des informations sur la suite donnée à la proposition tendant à insérer un chapitre consacré au développement de l'éducation indigène dans le projet de loi organique de restructuration du système d'enseignement panaméen. Prière de fournir des informations sur ces questions dans le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission souhaite une fois encore noter de façon particulière l'attention que le gouvernement porte à la résolution des problèmes qui surgissent entre les populations indigènes du pays et les autres citoyens, dans un esprit de dialogue et de négociation. Elle note avec satisfaction les améliorations apportées à cet égard dans une région à la suite de ses commentaires de 1987. La commission se réfère en particulier aux informations détaillées qui ont été fournies à propos de la participation des communautés indigènes et tribales aux discussions relatives au développement économique des régions dans lesquelles elles vivent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes, mais cela montre qu'ils sont abordés dans un esprit de coopération.

La commission tient à appeler l'attention de tous les gouvernements des pays où il existe des populations indigènes et tribales sur la démarche adoptée par le Panama.

Parallèlement, la commission note qu'il existe toute une gamme d'institutions, dont un certain nombre de ministères et leurs organes subsidiaires, oeuvrant dans ce domaine. Rappelant la disposition de l'article 2 de la convention selon laquelle "il appartiendra principalement aux gouvernements de mettre en oeuvre des programmes coordonnés et systématiques" à cet égard, la commission espère qu'il sera possible d'assurer que ce principe soit appliqué.

La commission soulève également un certain nombre de questions dans des commentaires plus détaillés adressés directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission a pris note des statistiques relatives à la population indigène. Elle note également, d'après les dernières informations disponibles, que celle-ci représente 5,2 pour cent de la population totale du pays. Elle espère que le gouvernement communiquera en temps voulu les nouvelles données qui résulteront à ce sujet du recensement effectué en 1990.

2. Articles 2 et 27. La commission prend note des activités déployées par la Direction nationale pour la politique indigène, en particulier des rapports élaborés par celle-ci, ainsi que des tâches de coordination qu'elle doit accomplir en collaboration avec les divers organismes chargés de l'étude et de l'exécution des projets intéressant les zones indigènes.

3. La commission a pris également connaissance des activités du ministère du Développement agricole entreprises en faveur des zones indigènes et de leur développement. Elle prend note, en particulier, de la création de la Direction technique exécutive du projet de développement rural intégré des Guaymis (résolution no ALP-12-ADM). La commission constate que, d'après le gouvernement, la résolution portant création de cette direction en restreint le champ d'action par rapport à celui qui lui avait été assigné à l'origine. Elle note qu'en ce domaine le gouvernement a décidé de renouveler, en l'étendant, le mandat de cet organisme et a préparé à cet effet un projet de résolution portant création de la Direction nationale du développement rural indigène. La commission relève que ce projet a été soumis pour approbation au ministère du Développement agricole. Elle constate qu'il n'y est fait aucune mention explicite de la Direction nationale pour les affaires indigènes. Compte tenu des attributions de cette dernière, elle prie le gouvernement d'indiquer quels liens existent entre les deux directions et quelles dispositions ont été adoptées en cette matière pour en assurer la coordination. Elle prie le gouvernement de l'informer sur le résultat de ses actions dans le domaine visé et, le cas échéant, sur l'adoption du projet de résolution destiné à créer la Direction nationale du développement rural indigène.

4. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la Direction nationale pour les affaires indigènes existe encore. Elle a pris note des divers organes mentionnés dans le rapport du gouvernement et espère qu'il indiquera dans son prochain rapport s'il en est un qui soit responsable de la coordination de toutes les activités entreprises dans le pays et intéressant les communautés indigènes.

5. La commission a pris note avec intérêt du rapport d'activité du ministère du Développement agricole dans le cadre du projet de développement rural intégral des Guaymis, en ce qui concerne les mois de juin à décembre 1985. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de cette nature qui permettent d'observer clairement le genre d'activités qui se déploient en faveur des communautés indigènes.

6. Article 5. La commission prend note des informations relatives au projet de développement rural intégral des Guaymis, financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA). La commission observe à cet égard que, durant le IVe Congrès général des Guaymis, qui s'est tenu en mars 1986, des préoccupations se sont fait jour sur la réalisation de ce projet, du fait que les fonctionnaires qui en étaient chargés paraissaient adopter des décisions unilatérales, sans tenir compte de la participation éventuelle des populations intéressées. La commission espère que le gouvernement tiendra dûment compte de ces observations et prendra les mesures nécessaires pour assurer la participation des intéressés au développement de ce projet.

7. La commission saurait gré, d'autre part, au gouvernement de signaler s'il a envisagé la participation officielle des représentants des organismes indigènes intéressés aux organes dirigeants de la nouvelle direction technique exécutive.

8. La commission relève que le gouvernement a continué à envoyer copie des rapports sur l'application de cette convention aux organismes indigènes intéressés, mais qu'il n'en a pas reçu de commentaires. Elle le prie de continuer à adresser copie de ces rapports à ces organismes pour qu'ils formulent leurs commentaires et espère que les rapports futurs indiqueront si ceux-ci ont été reçus.

9. Articles 11 à 14. La commission relève que la Direction nationale pour les affaires indigènes a orienté ses efforts essentiellement dans le sens de la délimitation des terres et de la délivrance de titres aux populations indigènes; elle observe que pareille activité s'est surtout développée en faveur des groupes Kunas de la région de San Blas et du groupe Embera de Piriati et d'Ipeti. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les activités de cette direction nationale, particulièrement en ce qui concerne l'adoption du projet de loi portant création de la région des Guaymis. A cet égard, la commission observe que, durant le IVe Congrès des Guaymis susmentionné, des réserves avaient été formulées sur ce projet et que le congrès avait adopté une résolution à cet égard. Elle espère que le gouvernement tiendra dûment compte des réserves exprimées.

10. La commission prend note également que, selon le rapport transmis par l'Institut indigéniste interaméricain (III), cet institut a contribué à l'élaboration d'une étude sur les possibilités de délimiter la région des Guaymis. A ce propos, et en rapport avec la proposition de loi créant cette région, la commission note que l'expert de l'institut, qui a préparé l'étude susmentionnée, a exprimé ses réserves au sujet du projet de loi mentionné ci-dessus, et notamment sur les articles 2, 4, 5, 6 et 7, étant donné qu'ils seront contraires à ce qui est prévu aux articles 11 et 12 de la convention. La commission espère que le gouvernement tiendra dûment compte de ces réserves.

11. La commission a suivi avec intérêt les travaux diligents de délimitation de la réserve indigène destinée aux Kunas de Madungandi (Bayano) et a pris note de l'accord mutuel du 11 septembre 1985, délimitant la zone qu'occupera cette réserve, ainsi que de l'accord conclu le 8 octobre 1985 entre le gouvernement et les caciques et mandataires de la communauté intéressée, en vue de discuter le projet précité. La commission fait remarquer que la création de cette réserve a pour origine la réalisation du projet de bassin hydrographique du haut Bayano et la construction de la centrale hydroélectrique Ascanio Villalaz. La commission se félicite du soin apporté aux travaux de réalisation et de création de la nouvelle réserve. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur le développement de cette action et sur l'adoption de la loi destinée à créer la réserve de Madungandi. La commission note en outre que les travaux de création de la réserve des Kunas d'Uala, Nurra et Morty, dans la province de Darien, se poursuivent. Enfin, elle se félicite des efforts réalisés par le gouvernement en faveur des indigènes qui ont été déplacés, en ce qui concerne notamment les Emberas de Piriati et d'Ipeti (Bayano) et espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les indigènes déplacés.

12. La commission prend note du rapport de la commission chargée d'étudier la problématique indigène eu égard aux colons du Bayano. Elle note que cette commission a mis l'accent sur les différends qui se manifestent entre les deux communautés dans les zones de Loma Bonita, Quebrada Cali et Puente del Rio Bayano. Elle note l'action qui est entreprise en ce qui concerne les colons résidant dans les zones où la réserve Kuna de Madungandi doit être établie. Elle prie le gouvernement de l'informer sur les mesures adoptées afin de régler les différends entre colons et indigènes sur les lieux indiqués.

13. La commission relève que, comme le gouvernement l'indique dans son rapport, la résolution no DN 171 du 5 octobre 1981, qui a été adoptée pour protéger les terres d'une future région indigène et qui suspend l'enregistrement des titres fonciers, est maintenue en vigueur jusqu'à ce que soient adoptés les projets de lois à l'étude, destinés à créer des communautés indigènes (réserve Kuna de Madungandi et région de Guaymis), de sorte que soient ainsi évités tous problèmes avec les colons.

14. Articles 16 et 17. La commission note avec intérêt les travaux réalisés par l'Institut national de formation professionnelle (INAFORP) en faveur des populations indigènes. Elle prend note, d'autre part, des informations communiquées sur le nombre des populations qui en bénéficient. La commission se félicite de l'initiative prise par l'INAFORP pour tirer parti, dans son activité de formation, des instructeurs en provenance des groupes indigènes auxquels cette activité même est destinée, de même que des résultats positifs enregistrés. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures adoptées en ce domaine, sur les projets de formation entrepris et sur leurs résultats.

15. Concernant le projet minier de Cerro Colorado qui, selon les informations du gouvernement, continue à être suspendu, la commission prie celui-ci de préciser si les études et négociations qu'il mentionne dans son dernier rapport continuent.

16. Article 18. La commission prend note des informations concernant certaines activités coopératives indigènes dans le domaine de la pêche, des transports et de l'artisanat, notamment, quant à ce dernier point, chez les Kunas, les Guaymis et les Waumons. Elle espère que le gouvernement pourra fournir des informations plus détaillées sur les activités en cours ou en projet dans ce domaine.

17. Article 20. La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies sur les mesures qui ont été prises dans le domaine de la santé des indigènes, notamment du rapport de 1987 sur les activités et ressources de santé en faveur de la population indigène. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les activités qui se déploient en cette matière, en particulier sur le projet de nutrition et de production d'aliments intéressant les Guaymis, les Kunas et les Chocoes, en cours de négociation pour être réalisé avec le soutien de la Banque interaméricaine de développement (BID). La commission espère, d'autre part, que le gouvernement prendra en considération les besoins et requêtes formulés par les Guaymis, au cours du IVe congrès, dans le domaine de la santé (résolution no 5).

18. Article 21 et 24. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en relation avec le nombre de bourses offertes par l'IFARHU. Elle observe qu'elle n'a pas reçu l'annexe no 21, évoquée dans son rapport, qui donne des informations détaillées en ce qui concerne ces bourses. Elle a pris note, d'autre part, de l'évolution du régime d'éducation bilingue et du rapport de 1975-1987 sur le programme d'éducation bilingue. Elle relève avec intérêt les programmes de formation d'enseignants indigènes (Programme de formation par correspondance des enseignants en service et Plan de bourses de formation d'enseignants Guaymis et Teribes). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la poursuite de ces programmes.

19. La commission constate que certains programmes d'éducation bilingue ont été suspendus faute de ressources (rapport précité, p. 15). Elle prie le gouvernement de l'informer sur les mesures adoptées ou envisagées pour que ces programmes puissent se poursuivre; elle le prie notamment d'indiquer si le projet expérimental d'alphabétisation des adultes Kunas et Ngoberes, réalisé sous les auspices du BID, a pu se poursuivre et quel en fut le résultat; elle aimerait aussi connaître le résultat acquis par le programme d'alphabétisation et de formation professionnelle de la population indigène, financé par le BID, de même que celui du projet d'alphabétisation et de formation professionnelle des femmes Embaras, réalisé sous les auspices de l'UNESCO (ibid., pp. 16 à 20). La commission saurait gré au gouvernement d'envoyer des informations sur le résultat de la proposition tendant à insérer un chapitre consacré au développement de l'éducation indigène dans le projet de loi organique de restructuration du régime d'enseignement panaméen. Enfin, la commission prie le gouvernement de l'informer sur les mesures adoptées ou envisagées pour tenir compte des besoins et requêtes formulées par les Guaymis, au cours de leur IVe congrès, dans le domaine de l'éducation (résolution no 4).

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du rapport détaillé et des informations complémentaires fournis par le gouvernement. Bien que sur un certain nombre de points la commission ait adressé une demande directe au gouvernement, elle souhaite tout spécialement prendre acte de la conception des relations entre autorités nationales et communautés indigènes du pays, telles que les expose le rapport. Elle se félicite en particulier de ce que les problèmes qui sont soulevés se traitent moyennant discussions et négociations, y compris pour ce qui a trait au déplacement des communautés indigènes affectées par la mise en place de projets industriels, à la réparation qui leur est due pour l'exploitation des ressources naturelles de leurs terres et à leur participation aux bénéfices ainsi réalisés. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur le développement de l'action entreprise dans le cadre de l'application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Article 1 de la convention. La commission a pris note des statistiques relatives à la population indigène. Elle note également, d'après les dernières informations disponibles, que celle-ci représente 5,2 pour cent de la population totale du pays. Elle espère que le gouvernement communiquera en temps voulu les nouvelles données qui résulteront à ce sujet du recensement effectué en 1990.

2. Articles 2 et 27. La commission prend note des activités déployées par la Direction nationale pour la politique indigène, en particulier des rapports élaborés par celle-ci, ainsi que des tâches de coordination qu'elle doit accomplir en collaboration avec les divers organismes chargés de l'étude et de l'exécution des projets intéressant les zones indigènes.

3. La commission a pris également connaissance des activités du ministère du Développement agricole entreprises en faveur des zones indigènes et de leur développement. Elle prend note, en particulier, de la création de la Direction technique exécutive du projet de développement rural intégré des Guaymis (résolution no ALP-12-ADM). La commission constate que, d'après le gouvernement, la résolution portant création de cette direction en restreint le champ d'action par rapport à celui qui lui avait été assigné à l'origine. Elle note qu'en ce domaine le gouvernement a décidé de renouveler, en l'étendant, le mandat de cet organisme et a préparé à cet effet un projet de résolution portant création de la Direction nationale du développement rural indigène. La commission relève que ce projet a été soumis pour approbation au ministère du Développement agricole. Elle constate qu'il n'y est fait aucune mention explicite de la Direction nationale pour les affaires indigènes. Compte tenu des attributions de cette dernière, elle prie le gouvernement d'indiquer quels liens existent entre les deux directions et quelles dispositions ont été adoptées en cette matière pour en assurer la coordination. Elle prie le gouvernement de l'informer sur le résultat de ses actions dans le domaine visé et, le cas échéant, sur l'adoption du projet de résolution destiné à créer la Direction nationale du développement rural indigène.

4. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la Direction nationale pour les affaires indigènes existe encore. Elle a pris note des divers organes mentionnés dans le rapport du gouvernement et espère qu'il indiquera dans son prochain rapport s'il en est un qui soit responsable de la coordination de toutes les activités entreprises dans le pays et intéressant les communautés indigènes.

5. La commission a pris note avec intérêt du rapport d'activité du ministère du Développement agricole dans le cadre du projet de développement rural intégral des Guaymis, en ce qui concerne les mois de juin à décembre 1985. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de cette nature qui permettent d'observer clairement le genre d'activités qui se déploient en faveur des communautés indigènes.

6. La commission prend note des informations relatives au projet de développement rural intégral des Guaymis, financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA). La commission observe à cet égard que, durant le IVe Congrès général des Guaymis, qui s'est tenu en mars 1986, des préoccupations se sont fait jour sur la réalisation de ce projet, du fait que les fonctionnaires qui en étaient chargés paraissaient adopter des décisions unilatérales, sans tenir compte de la participation éventuelle des populations intéressées. La commission espère que le gouvernement tiendra dûment compte de ces observations et prendra les mesures nécessaires pour assurer la participation des intéressés au développement de ce projet.

7. La commission saurait gré, d'autre part, au gouvernement de signaler s'il a envisagé la participation officielle des représentants des organismes indigènes intéressés aux organes dirigeants de la nouvelle direction technique exécutive.

8. La commission relève que le gouvernement a continué à envoyer copie des rapports sur l'application de cette convention aux organismes indigènes intéressés, mais qu'il n'en a pas reçu de commentaires. Elle le prie de continuer à adresser copie de ces rapports à ces organismes pour qu'ils formulent leurs commentaires et espère que les rapports futurs indiqueront si ceux-ci ont été reçus.

9. Articles 11 à 14. La commission relève que la Direction nationale pour les affaires indigènes a orienté ses efforts essentiellement dans le sens de la délimitation des terres et de la délivrance de titres aux populations indigènes; elle observe que pareille activité s'est surtout développée en faveur des groupes Kunas de la région de San Blas et du groupe Embera de Piriati et d'Ipeti. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les activités de cette direction nationale, particulièrement en ce qui concerne l'adoption du projet de loi portant création de la région des Guaymis. A cet égard, la commission observe que, durant le IVe Congrès des Guaymis susmentionné, des réserves avaient été formulées sur ce projet et que le congrès avait adopté une résolution à cet égard. Elle espère que le gouvernement tiendra dûment compte des réserves exprimées.

10. La commission prend note également que, selon le rapport transmis par l'Institut indigéniste interaméricain (III), cet institut a contribué à l'élaboration d'une étude sur les possibilités de délimiter la région des Guaymis. A ce propos, et en rapport avec la proposition de loi créant cette région, la commission note que l'expert de l'III, qui a préparé l'étude susmentionnée, a exprimé ses réserves au sujet du projet de loi mentionné ci-dessus, et notamment sur les articles 2, 4, 5, 6 et 7, étant donné qu'ils seront contraires à ce qui est prévu aux articles 11 et 12 de la convention. La commission espère que le gouvernement tiendra dûment compte de ces réserves.

11. La commission a suivi avec intérêt les travaux diligents de délimitation de la réserve indigène destinée aux Kunas de Madungandi (Bayano) et a pris note de l'accord mutuel du 11 septembre 1985, délimitant la zone qu'occupera cette réserve, ainsi que de l'accord conclu le 8 octobre 1985 entre le gouvernement et les caciques et mandataires de la communauté intéressée, en vue de discuter le projet précité. La commission fait remarquer que la création de cette réserve a pour origine la réalisation du projet de bassin hydrographique du haut Bayano et la construction de la centrale hydroélectrique Ascanio Villalaz. La commission se félicite du soin apporté aux travaux de réalisation et de création de la nouvelle réserve. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur le développement de cette action et sur l'adoption de la loi destinée à créer la réserve de Madungandi. La commission note en outre que les travaux de création de la réserve des Kunas d'Uala, Nurra et Morty, dans la province de Darien, se poursuivent. Enfin, elle se félicite des efforts réalisés par le gouvernement en faveur des indigènes qui ont été déplacés, en ce qui concerne notamment les Emberas de Piriati et d'Ipeti (Bayano) et espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les indigènes déplacés.

12. La commission prend note du rapport de la commission chargée d'étudier la problématique indigène eu égard aux colons du Bayano. Elle note que cette commission a mis l'accent sur les différends qui se manifestent entre les deux communautés dans les zones de Loma Bonita, Quebrada Cali et Puente del Rio Bayano. Elle note l'action qui est entreprise en ce qui concerne les colons résidant dans les zones où la réserve Kuna de Madungandi doit être établie. Elle prie le gouvernement de l'informer sur les mesures adoptées afin de régler les différends entre colons et indigènes sur les lieux indiqués.

13. La commission relève que, comme le gouvernement l'indique dans son rapport, la résolution no DN 171 du 5 octobre 1981, qui a été adoptée pour protéger les terres d'une future région indigène et qui suspend l'enregistrement des titres fonciers, est maintenue en vigueur jusqu'à ce que soient adoptés les projets de lois à l'étude, destinés à créer des communautés indigènes (réserve Kuna de Madungandi et région de Guaymis), de sorte que soient ainsi évités tous problèmes avec les colons.

14. Articles 16 et 17. La commission note avec intérêt les travaux réalisés par l'Institut national de formation professionnelle (INAFORP) en faveur des populations indigènes. Elle prend note, d'autre part, des informations communiquées sur le nombre des populations qui en bénéficient. La commission se félicite de l'initiative prise par l'INAFORP pour tirer parti, dans son activité de formation, des instructeurs en provenance des groupes indigènes auxquels cette activité même est destinée, de même que des résultats positifs enregistrés. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures adoptées en ce domaine, sur les projets de formation entrepris et sur leurs résultats.

15. Concernant le projet minier de Cerro Colorado qui, selon les informations du gouvernement, continue à être suspendu, la commission prie celui-ci de préciser si les études et négociations qu'il mentionne dans son dernier rapport continuent.

16. Article 18. La commission prend note des informations concernant certaines activités coopératives indigènes dans le domaine de la pêche, des transports et de l'artisanat, notamment, quant à ce dernier point, chez les Kunas, les Guaymis et les Waumons. Elle espère que le gouvernement pourra fournir des informations plus détaillées sur les activités en cours ou en projet dans ce domaine.

17. Article 20. La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies sur les mesures qui ont été prises dans le domaine de la santé des indigènes, notamment du rapport de 1987 sur les activités et ressources de santé en faveur de la population indigène. Elle prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les activités qui se déploient en cette matière, en particulier sur le projet de nutrition et de production d'aliments intéressant les Guaymis, les Kunas et les Chocoes, en cours de négociation pour être réalisé avec le soutien de la Banque interaméricaine de développement (BID). La commission espère, d'autre part, que le gouvernement prendra en considération les besoins et requêtes formulés par les Guaymis, au cours du IVe congrès, dans le domaine de la santé (résolution no 5).

18. Article 21 et 24. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en relation avec le nombre de bourses offertes par l'IFARHU. Elle observe qu'elle n'a pas reçu l'annexe no 21, évoquée dans son rapport, qui donne des informations détaillées en ce qui concerne ces bourses. Elle a pris note, d'autre part, de l'évolution du régime d'éducation bilingue et du rapport de 1975-1987 sur le programme d'éducation bilingue. Elle relève avec intérêt les programmes de formation d'enseignants indigènes (Programme de formation par correspondance des enseignants en service et Plan de bourses de formation d'enseignants Guaymis et Teribes). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la poursuite de ces programmes.

19. La commission constate que certains programmes d'éducation bilingue ont été suspendus faute de ressources (rapport précité, p. 15). Elle prie le gouvernement de l'informer sur les mesures adoptées ou envisagées pour que ces programmes puissent se poursuivre; elle le prie notamment d'indiquer si le projet expérimental d'alphabétisation des adultes Kunas et Ngoberes, réalisé sous les auspices du BID, a pu se poursuivre et quel en fut le résultat; elle aimerait aussi connaître le résultat acquis par le programme d'alphabétisation et de formation professionnelle de la population indigène, financé par le BID, de même que celui du projet d'alphabétisation et de formation professionnelle des femmes Embaras, réalisé sous les auspices de l'UNESCO (ibid., pp. 16 à 20). La commission saurait gré au gouvernement d'envoyer des informations sur le résultat de la proposition tendant à insérer un chapitre consacré au développement de l'éducation indigène dans le projet de loi organique de restructuration du régime d'enseignement panaméen. Enfin, la commission prie le gouvernement de l'informer sur les mesures adoptées ou envisagées pour tenir compte des besoins et requêtes formulées par les Guaymis, au cours de leur IVe congrès, dans le domaine de l'éducation (résolution no 4).

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note avec intérêt du rapport détaillé et des informations complémentaires fournis par le gouvernement.

Bien que sur un certain nombre de points la commission ait adressé une demande directe au gouvernement, elle souhaite tout spécialement prendre acte de la conception des relations entre autorités nationales et communautés indigènes du pays, telles que les expose le rapport. Elle se félicite en particulier de ce que les problèmes qui sont soulevés se traitent moyennant discussions et négociations, y compris pour ce qui a trait au déplacement des communautés indigènes affectées par la mise en place de projets industriels, à la réparation qui leur est due pour l'exploitation des ressources naturelles de leurs terres et à leur participation aux bénéfices ainsi réalisés.

La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur le développement de l'action entreprise dans le cadre de l'application de cette convention.

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