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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), qui figurent dans le rapport du gouvernement, et des réponses du gouvernement à ce sujet. En particulier, la commission note l’observation de la CCOO selon laquelle les négociations collectives sectorielles sont au point mort. La CCOO indique que la négociation de conventions est bloquée pour plus de 800 000 travailleurs et travailleuses du secteur, lesquels n’ont pas pu avancer dans la négociation de 39 conventions collectives sectorielles sur les 53 en vigueur (nationales, régionales et provinciales). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Durée du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises sur la durée du travail pendant la période couverte par son rapport. Le gouvernement mentionne le décret-loi royal 6/2019, qui garantit «l’exercice du droit de demander des adaptations dans la durée et la répartition de la journée de travail, l’organisation de la durée du travail et les modalités du travail, y compris le travail à distance, pour donner effet au droit de concilier vie familiale et vie professionnelle» (article 34.8 du Statut des travailleurs (ci-après ET)). De plus, le décret-loi royal 6/2019 ajoute au paragraphe 4 de l’article 12 de l’ET une disposition garantissant la non-discrimination entre femmes et hommes dans les contrats à temps partiel, et modifie l’article 37 de l’ET en ce qui concerne les congés, pour donner les mêmes droits aux hommes et aux femmes dans les cas de naissance d’un enfant, d’adoption et de garde à des fins d’adoption et de placement. Le gouvernement mentionne aussi le décret-loi royal 8/2019, qui ajoute un nouveau paragraphe 9 à l’article 34 de l’ET, lequel oblige les employeurs à enregistrer la durée quotidienne du travail. Le gouvernement ajoute que le paragraphe 5 de l’article 7 du texte consolidé de la loi sur les infractions et sanctions dans le domaine social a été modifié: désormais, le défaut d’enregistrement de la durée du travail constitue une infraction grave dans le domaine du travail.
La commission note également les informations statistiques fournies par le gouvernement sur les activités entre 2017 et 2020 de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, en ce qui concerne la «durée du travail» et les «heures supplémentaires», en particulier le nombre d’infractions constatées et de travailleurs touchés. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées au sujet de l’effet des modifications apportées récemment à l’ET au sujet des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Ces modifications portent sur la faculté qu’a l’entreprise, en l’absence d’accord, d’instaurer une répartition irrégulière, à concurrence de 10 pour cent, de la durée de la journée de travail au cours de l’année, et sur la réglementation des conditions du travail à temps partiel. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations spécifiques à cet égard et le prie à nouveau de fournir ces informations.
Article 6 de la convention. Rémunération. La commission prend note des informations données par le gouvernement sur les modifications apportées en matière de rémunération. Le gouvernement indique que les décrets royaux 1462/2018 et 231/2020 ont fixé pour 2019 et 2020 le salaire minimum interprofessionnel, et que ce dernier décret royal a été prorogé dans l’attente de l’adoption du décret royal fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 2021, dans le cadre du dialogue social. Le gouvernement ajoute que, en vertu du décret-loi 6/2019, le droit des travailleurs à une rémunération correspondant à leur travail a été expressément consacré dans l’article 28 de l’ET, qui prévoit l’égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe. Cet aspect est visé en détail dans le décret royal 902/2020 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement mentionne aussi le décret-loi royal 19/2020, en application duquel des mesures complémentaires ont été prises en matière agricole, scientifique, économique, fiscale, d’emploi et de sécurité sociale pour atténuer les effets de la COVID-19. Ce décret-loi royal comprend une réglementation spécifique en cas d’absence de réponse administrative dans le cadre des procédures de garantie salariale prévues à l’article 33 de l’ET, et un paragraphe 11 a été ajouté à l’article 33. Ce paragraphe indique que l’absence de réponse de l’administration dans ce cas a, au terme d’une période de trois mois, un effet positif sur la procédure au sujet de laquelle l’administration n’a pas statué.
La commission prend note des informations statistiques sur les activités que l’inspection du travail et de la sécurité sociale a menées entre 2017 et 2020 en ce qui concerne les salaires, les bulletins de salaire et les justificatifs de paiement final dans l’hôtellerie et la restauration, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de travailleurs touchés. En particulier, la commission prend note que le nombre d’infractions a fortement augmenté entre 2017 (168 infractions) et 2020 (272 infractions), et que le nombre de travailleurs affectés par ces infractions a doublé entre 2017 (1 437 travailleurs) et 2020 (2 995 travailleurs). En même temps, la commission note que les sanctions imposées pour ces infractions ont augmenté de manière significative (de 640 051 euros en 2017 à 923 211,23 euros en 2020). La commission prend également note des statistiques sur la variation moyenne des salaires convenue dans l’hôtellerie et la restauration par des accords d’entreprise (1,37 pour cent) et des accords de niveau supérieur à celui de l’entreprise (0,58 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des statistiques ventilées sur les activités d’inspection dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, y compris le nombre d’inspections effectuées, le nombre et le type d’infractions détectées et les résultats. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à l’augmentation significative du nombre d’infractions touchant les travailleurs du secteur.
Article 8 de la convention. Application de la convention. Conventions collectives conclues dans le secteur. La commission prend note des indications du gouvernement sur les conventions collectives conclues dans le secteur entre 2017 et 2020. Le gouvernement mentionne les conventions collectives au niveau de l’État et des Communautés autonomes dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration collective. Le gouvernement fournit des tableaux des conventions collectives au niveau provincial ou supérieur et des accords d’entreprise pour les activités relevant des «services d’hébergement» et des «services de restauration et de consommation de boissons». En ce qui concerne l’Accord de travail de portée nationale pour le secteur de l’hôtellerie (ALEH), la commission prend note de la résolution du 11 novembre 2020 de la Direction générale du travail, qui porte enregistrement et publication des accords de modification et de prorogation de l’ALEH V, publiés au Journal officiel de l’État no 307 du 23 novembre 2020. Conformément à cette résolution, la commission de négociation de l’ALEH a accepté de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 le champ d’application temporaire de l’ALEH V, et d’inclure dans le texte en vigueur les accords qui seront conclus dans le cadre de la procédure de révision et de négociation permanente entre les parties représentatives de ce secteur public de l’hôtellerie.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la convention – entre autres, conventions collectives sectorielles et au niveau de l’entreprise, extraits de rapports d’inspection, décisions judiciaires, nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe et par âge, et nombre et nature des infractions constatées. Notant la référence du gouvernement au décret-loi royal 28/2020 dans le contexte de l’amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est assuré pour les travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, y compris des données statistiques ventilées sur le nombre de ces travailleurs qui font usage du décret-loi royal 28/2020.
Femmes de chambre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en ce qui concerne les femmes de chambre, et sur les cas allégués d’achat et de vente d’emplois de femmes de chambre. La commission note que le gouvernement indique que, en août 2018, la Table ronde pour un emploi de qualité dans l’hôtellerie avait convenu de mettre en place un groupe de travail en vue de l’élaboration, au niveau de l’État, d’un guide pratique pour évaluer les risques professionnels dans l’hôtellerie – ce guide devait porter sur les risques ergonomiques et psychosociaux auxquels les travailleurs du secteur seraient particulièrement exposés, l’ensemble de ces risques devant être intégrés dans la perspective de genre qui est nécessaire. En septembre 2019, l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail a élaboré le guide pour la gestion et l’évaluation des risques ergonomiques et psychosociaux dans l’hôtellerie. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la convention aux femmes de chambre. En l’absence de réponse du gouvernement à sa demande concernant les cas allégués d’achat et de vente d’emplois de femmes de chambre, la commission réitère sa demande. De plus, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations à propos de l’impact de la crise de la COVID-19 sur les conditions de travail des femmes de chambre, notamment sur leurs salaires et leurs prestations sociales, et au sujet des mesures prises pour atténuer cet impact.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement les 2 et 7 août 2018. Elle prend également note des observations de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), jointes au rapport du gouvernement. Enfin, elle prend note des réponses du gouvernement aux dites observations.
Article 8 de la convention. Mise en application de la convention. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet des changements intervenus dans la réglementation des conditions de travail dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Le gouvernement se réfère au décret législatif royal no 2/2015 du 23 octobre rendant officiel le texte révisé de la loi portant statut des travailleurs (ET), dont les articles 34 à 38 règlent la question du temps de travail. La commission note en particulier que l’article 34, paragraphe 2, de l’ET dispose que: «Par voie de convention collective ou, à défaut, d’accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs, il pourra être instauré une répartition inégale de la durée de la journée de travail au cours de l’année. A défaut d’accord, l’entreprise pourra instaurer une telle durée inégale, à concurrence de 10 pour cent, de la journée de travail au cours de l’année.» A cet égard, la CCOO argue que la possibilité pour l’entreprise de procéder de manière unilatérale à une telle répartition inégale de la durée de la journée de travail suivant un pourcentage aussi élevé pourrait avoir pour effet de réduire dans la pratique la nécessité de régler cette question par voie de convention collective ou d’accord. Par ailleurs, la commission prend note du décret législatif royal no 16/2013 du 20 décembre instaurant certaines mesures visant à favoriser la stabilité de l’engagement et à améliorer l’employabilité des travailleurs. Cet instrument introduit des modifications dans la réglementation des conditions de travail des travailleurs à temps partiel, comme la comptabilisation obligatoire de leurs heures de travail, l’interdiction de faire des heures dites «complémentaires» lorsque leur contrat prévoit moins de dix heures de travail par semaine (en moyenne annuelle), ainsi que l’interdiction de faire des heures supplémentaires (sauf dans les circonstances prévues à l’article 35, paragraphe 3, de l’ET). La CCOO fait valoir à ce sujet que, bien qu’elle interdise les heures supplémentaires, la nouvelle législation ménage la possibilité de faire des heures dites «complémentaires» sur une base volontaire. La CCOO dénonce en outre l’abaissement, de sept à trois jours, de la durée du préavis relatif aux heures «complémentaires», délai qui peut même être plus court s’il en est convenu ainsi par voie de convention collective, y compris par voie d’accord d’entreprise. Elle fait valoir que le décret en question supprime l’obligation légale d’inscrire dans le contrat de travail la répartition du temps de travail qui a été convenue. La commission note en outre que la CCOO et l’UGT critiquent une fois de plus l’article 41, paragraphe 1, de l’ET, qui confère aux employeurs un pouvoir unilatéral de modifier substantiellement les conditions de travail pour des raisons économiques, techniques, d’organisation ou de production. Elles arguent que cet article permet à l’employeur de modifier de manière unilatérale des aspects importants des conditions de travail comme la journée de travail, le système de rémunération et le montant du salaire.
S’agissant des conventions collectives conclues dans ce secteur, le gouvernement signale la signature, le 25 mars 2015, par les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives du secteur, de l’Accord de travail de portée nationale pour le secteur de l’hôtellerie (ALEHV). Le gouvernement indique que l’ALEHV prévoit, entre autres mesures, la conclusion d’accords sous sectoriels de portée nationale en adéquation avec l’accord de branche, ainsi que l’instauration d’un carnet professionnel de secteur dans le but de développer l’employabilité des travailleurs et la professionnalisation dans le secteur. La commission prend également note des informations conclues dans le rapport du gouvernement qui ont trait aux diverses conventions collectives conclues dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme au niveau des entités autonomes et des provinces de 2011 à 2017. La CCOO, quant à elle, dénonce la diminution du nombre des conventions collectives sectorielles conclues dans ce secteur, considérant qu’en août 2018 seulement 69 pour cent des travailleurs du secteur étaient couverts par une convention sectorielle en vigueur. Sur les raisons d’un tel recul, la CCOO et l’UGT invoquent une fois de plus l’article 84, paragraphe 2, de l’ET, aux termes duquel les accords d’entreprise ont la primauté sur les conventions collectives sectorielles, en particulier en ce qui concerne le montant du salaire, la durée du travail et les congés payés annuels. La CCOO et l’UGT dénoncent, comme conséquence de ce fait, une péjoration des conditions de travail dans le secteur. De même, elles font valoir une tendance accrue à l’externalisation des tâches dans ce secteur, par le biais d’entreprises multiservices qui appliquent des accords d’entreprise afin de réduire leurs coûts, situation qui touche en particulier les femmes (majoritaires dans les emplois de femmes de chambre). La CCOO indique à ce propos que, depuis 2015, un grand nombre de ces accords d’entreprise ont été annulés, en tout ou en partie, par les juridictions compétentes parce que leurs dispositions s’avéraient contraires à la loi. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère au «Plan directeur pour un travail 2018-2020», qui prévoit diverses mesures devant permettre de contrôler le respect de la législation sur les questions telles que les heures supplémentaires, la rémunération et les contrats de travail à temps partiel, et qui renforceront le contrôle de la légalité des accords conclus dans le secteur. Enfin, la commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur les situations d’infraction mises au jour en matière de durée du travail et de repos et en matière de rémunération, suite aux inspections menées de 2013 à 2017 par l’inspection du travail et de la sécurité sociale. A ce propos, la CEOE remarque qu’il faudrait renforcer l’aide fournie par l’inspection du travail dans le domaine de la connaissance des règles et de leur application adéquate, de même qu’il conviendrait de promouvoir la collaboration entre les partenaires sociaux dans la planification de l’action d’inspection dans le but d’assurer l’efficacité de cette action. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment les conventions collectives conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise, des extraits de rapports d’inspections, des décisions des juridictions compétentes, des statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures faisant porter effet à la convention, et enfin le nombre et la nature des infractions constatées. La commission prie également le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les incidences des modifications les plus récentes de la loi portant statut des travailleurs pour les travailleurs occupés dans l’hôtellerie et la restauration, notamment le nombre et la teneur des conventions collectives conclues dans le secteur, et de communiquer le texte de ces conventions.
Femmes de chambre. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les femmes de chambre sont l’une des catégories les plus fortement touchées par les nouvelles formes de décentralisation de la production, qui entraînent souvent avec elles d’importantes diminutions des rémunérations. A cet égard, la commission note que la Commission de l’emploi et de la sécurité sociale a consacré le 19 avril 2018 une session à l’analyse de la situation des femmes de chambre en Espagne. Dans le cadre de cette session, des représentantes de diverses organisations de travailleurs du secteur ont été entendues par le Sénat sur leurs conditions de travail et sur les propositions qu’elles font en vue de l’amélioration de ces conditions. La commission observe que, d’après le compte rendu de la session du Sénat, les femmes de chambre sont des travailleuses – dans leur majorité immigrées – employées au nettoyage des chambres et des parties communes des hôtels. Il a été souligné que ces travailleuses ont vu leurs conditions de travail se détériorer au fil du temps à cause, entre autres, d’une externalisation croissante des tâches dans le secteur par l’intervention d’entreprises multiservices et l’augmentation de l’engagement temporaire assuré par des agences de travail temporaire. Lors de ces auditions, on a souligné la difficulté, pour les femmes de chambre, de s’organiser syndicalement, de même que la perte graduelle de plus de 40 pour cent de leur rémunération, la perte des prestations sociales prévues par les conventions de secteur et l’intensification des tâches, concentrées sur des journées de travail raccourcies. La commission note en outre que, le 30 août 2018, la plateforme de discussion pour un emploi de qualité dans l’hôtellerie, à laquelle participaient les partenaires sociaux, a approuvé la reconnaissance des maladies professionnelles liées aux activités exercées par les femmes de chambre. Enfin, la commission note que l’UGT dénonce des cas de monnayage des emplois, pratiqué par de prétendues entreprises de formation qui proposent à des femmes de chambre un accès à un emploi en contrepartie du paiement d’une certaine somme d’argent. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention à l’égard des femmes de chambre dans la pratique. De même, elle le prie de donner des informations au sujet des situations alléguées de monnayage d’emplois auprès de femmes de chambre (article 7).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 8 de la convention. Mise en application de la convention. La commission note l’adoption de la résolution de la Direction générale du travail du 20 septembre 2010 approuvant l’Accord national IV pour le secteur de l’hôtellerie (ALEH) qui proroge la validité de l’accord antérieur jusqu’au 31 décembre 2014. Elle note que cet accord contient deux nouveaux chapitres, l’un sur l’égalité effective des femmes et des hommes et l’autre sur la prévention des risques au travail et la sécurité et la santé au travail. La commission note aussi les plus récents amendements apportés au décret-loi royal no 1/1995 portant statut des travailleurs, notamment par la loi no 3/2012 du 6 juillet 2012 sur les mesures urgentes pour la réforme du marché du travail. La commission note en particulier qu’en vertu de l’article 84, paragraphe 2, du statut des travailleurs l’application des accords d’entreprise est dorénavant prioritaire aux conventions collectives sectorielles, que ces dernières soient applicables au niveau national ou d’une communauté autonome ou qu’elles aient un champ d’application plus restreint, et ce en ce qui concerne notamment le montant du salaire, la durée du travail et le congé annuel payé.
A cet égard, la commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçus le 4 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 23 septembre 2013. L’UGT indique dans un premier temps que la légère diminution du chômage dans le pays au deuxième trimestre de 2013 est attribuable en grande partie à la réduction du chômage dans les secteurs hôtelier et agricole – deux secteurs d’activités à caractère saisonnier importants pour le marché de l’emploi. L’UGT indique cependant que la loi no 3/2012 a eu de graves conséquences dans le secteur hôtelier – un secteur déjà précaire. Avec la primauté absolue que le statut des travailleurs accorde aux accords d’entreprise, plusieurs entreprises, dans le but de réduire leurs coûts, ont adopté des mesures sévères qui ont conduit à des licenciements et à la détérioration des conditions de travail. L’UGT indique par ailleurs que, avec les récentes réformes du travail, les catégories professionnelles ont été supprimées au détriment de groupes professionnels qui n’ont pas encore été définis. Pour cette raison, le chapitre de l’ALEH relatif à la classification professionnelle n’était en vigueur que jusqu’au 31 décembre 2010 et les parties signataires ont convenu de prolonger la négociation sur ce point. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2013. En comparaison des articles 6 et 7 du décret royal no 1561/1995 sur les journées spéciales du travail – qui permettent de modifier l’attribution du repos hebdomadaire dans le secteur hôtelier par voie de convention collective ou par accord avec les représentants de travailleurs –, la CC.OO. indique que l’article 41, paragraphe 1, du statut des travailleurs, tel qu’amendé par la loi no 3/2012, accorde aux employeurs le pouvoir unilatéral de modifier substantiellement les conditions de travail pour des raisons économiques, techniques, organisationnelles ou liées à la production.
La commission note que, en réponse aux commentaires de l’UGT et de la CC.OO., le gouvernement fait référence à l’article 82, paragraphe 3, du statut des travailleurs – selon lequel, pour des raisons économiques, techniques, organisationnelles ou liées à la production, les parties à une convention collective peuvent décider d’écarter certaines clauses relatives aux conditions de travail – et indique que les employeurs ne peuvent donc pas modifier unilatéralement les conditions de travail. Le gouvernement indique aussi que les derniers amendements législatifs ont pour objectif de permettre d’adapter les conditions de travail aux circonstances propres à chaque entreprise, sans intention de réduire le contrôle judiciaire – qui n’a d’ailleurs pas été éliminé. En ce qui concerne l’ALEH, le gouvernement indique que la réforme introduite par la loi no 3/2012 a pour caractéristique fondamentale la suppression des catégories professionnelles dans le but de favoriser la mobilité fonctionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique et de préciser de quelle manière les plus récents amendements au statut des travailleurs affectent les travailleurs occupés dans les hôtels et les restaurants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption de la résolution de la Direction générale du travail du 14 avril 2005 approuvant l’Accord national III pour le secteur de l’hôtellerie (ALEH), qui proroge la validité de l’accord antérieur jusqu’au 31 décembre 2009. Elle note que cet accord contient un nouveau chapitre spécifique concernant les contrats de formation. Elle note également que cet accord, comme le précédent, envisage la possibilité d’y incorporer de nouveaux éléments négociés par les parties signataires et que cette négociation continue à donner lieu à la signature d’accords spécifiques concernant la période d’essai dans le contrat de travail et les primes de départ à la retraite. La commission note, par ailleurs, la liste des nombreux accords collectifs signés tant au niveau des communautés autonomes que des provinces.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement relatives aux inspections menées pendant la période 2007-08 dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, et des résultats obtenus. Elle note à cet égard les commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) selon lesquelles ces inspections auraient pu être plus conséquentes eu égard au grand nombre de travailleurs employés dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. En effet, la Confédération indique que ce secteur comptait, en 2007, 170 418 entreprises et 1 104 000 personnes en moyenne par périodes de quatre mois, avec une part importante de travailleurs immigrés. De même, d’après une étude récente de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration emploie en Espagne 1,2 million de personnes dont 156 196 non-nationaux, faisant de ce secteur un des secteurs employant le plus grand nombre de travailleurs migrants. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques des contrôles effectués par l’inspection du travail et leurs résultats, le nombre de travailleurs de ce secteur couverts par des conventions collectives, si possible ventilées par sexe et par âge, toutes études récentes concernant leurs conditions de travail ou toute autre information relative à la politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs concernés et, plus particulièrement, des travailleurs immigrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux derniers rapports et, en particulier, de la résolution de la Direction générale du travail du 13 juin 2002 approuvant l’Accord national II pour le secteur de l’hôtellerie (ALEH), qui proroge la validité de l’accord antérieur jusqu’au 31 décembre 2004. Selon le gouvernement, le nouvel accord ménage la possibilité d’y incorporer de nouveaux éléments sur lesquels les partenaires pourraient conclure des accords, et il précise que les éléments qui n’y sont pas visés sont réglés par voie de conventions collectives au niveau des provinces. La commission prend note à ce propos de la liste des conventions collectives de niveau provincial adoptées pendant la période couverte par les rapports et applicables au secteur de l’hôtellerie.

La commission prend note des statistiques du gouvernement relatives aux inspections menées pendant la période 1997-2002 dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration et des résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à la Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques des contrôles opérés par l’inspection du travail et leurs résultats (infractions constatées, sanctions imposées, etc.), le pourcentage de travailleurs du secteur couverts par des conventions collectives, toutes études récentes concernant leurs conditions de travail et tout autre élément d’information relatif à la politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note qu'il déclare que le décret royal 2001/1983 du 28 juillet ainsi que l'ordonnance sur le travail ont cessé d'être en vigueur et sont remplacés par le décret royal 1561/1995 du 21 septembre relatif aux journées spéciales de travail.

La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement, ne sont exclus du champ d'application de la convention que les travailleurs offrant leurs services à titre bénévole et donc sans rétribution dans des institutions caritatives assurant des services d'hôtellerie et de restauration sans but lucratif (art. 1, 3, d) de la loi sur le statut des travailleurs).

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, comme demandé au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans le pays, en s'appuyant sur les données concernant le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention et les résultats des inspections réalisées (par exemple: nombre et nature des infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

1. Considérant que, conformément à l'article 2 de l'ordonnance sur l'hôtellerie (OM du 28 février 1974) et conformément à l'article 1 de la convention, les établissements et installations dans lesquels s'exerce une activité hôtelière "constitutive d'une entreprise" sont exclus du champ d'application de cette ordonnance, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur l'exclusion éventuelle du champ d'application de la convention des établissements exerçant une activité hôtelière sans but lucratif étant donné que, dans le cas où cette exclusion n'est pas confirmée, les travailleurs intéressés seraient considérés comme entrant dans le champ d'application de cette ordonnance, sauf disposition contraire d'une convention collective pertinente.

2. En ce qui concerne les articles 4 et 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur l'application pratique dans le secteur des normes concernant la journée de travail, le repos et les jours fériés, et sur l'action exercée par l'inspection du travail pour contrôler le respect de ces dispositions.

3. Compte tenu du fait que la législation du travail espagnole se trouve dans une phase "transitoire", la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis et des mesures prises, sur le plan législatif ou pratique, pour donner effet aux principes de la convention.

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