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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Un représentant gouvernemental a indiqué que le problème du recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés n’existe plus du fait de la transformation en parti politique du dernier mouvement rebelle, le Front national de libération (FNL). Tous les enfants soldats ont été démobilisés et réinsérés dans leurs milieux familiaux mais subissent aujourd’hui le même sort que les autres enfants en termes de satisfaction des besoins. En ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, la police des mineurs mène des actions afin de décourager ce phénomène. Il convient de rappeler à cet égard que la prostitution n’est pas reconnue par la législation fût-ce pour les majeurs. Concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites et qui touchent les enfants des rues, ceux livrés à la mendicité ou à l’exploitation sexuelle, en septembre 2009, le gouvernement a adopté un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants sur la période 2010-2015. Ce plan comporte six axes d’intervention: le renforcement de la législation afin de prévenir et protéger des pires formes de travail des enfants; la sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes; le renforcement des capacités institutionnelles et des intervenants; la promotion de l’éducation pour tous d’ici à l’an 2015; le soutien des familles démunies à travers la réhabilitation et l’intégration socio-économique des jeunes; et la coordination et la gestion du programme. A cet égard, il convient de rappeler l’existence dans le pays d’une politique de scolarisation universelle garantissant un accès gratuit à l’enseignement primaire avec néanmoins le défi que représentent des classes comptant plus de 100 élèves. Malgré une volonté politique réelle du gouvernement de résoudre ces problèmes, le pays fait face à une pauvreté extrême qui n’épargne pas les enfants. Seule une action conjuguée et continue du gouvernement et de la communauté internationale pour lutter contre la pauvreté permettra d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et pourra servir de cadre pour prévenir et protéger les enfants contre les pires formes de travail.

Les membres employeurs ont souligné que, dans le cadre du prochain vingtième anniversaire du programme IPEC et selon le rapport du Directeur général, les efforts déployés en Afrique subsaharienne visant à l’éradication du travail des enfants se sont ralentis, ce qui est une source de déception. La convention no 182 suppose que tous les pays qui l’ont ratifiée s’engagent à adopter des mesures effectives assorties de délais pour mettre fin à toutes les formes les plus extrêmes ou détestables de travail dont sont victimes les personnes les plus vulnérables et sans défense. Ces abus ne peuvent pas être tolérés par la communauté internationale, en dépit du fait qu’ils résultent de situations complexes et difficiles à éliminer; les Etats qui ont ratifié la convention se sont engagés à les traiter en priorité.

Dans le cas concret du Burundi, il s’agit d’un pays dont l’économie et les institutions ont été affaiblies par un conflit armé et qui a utilisé les enfants dans les conflits armés, aux fins notamment de prostitution et d’espionnage. Le Burundi ne pourra pas régler cette situation seul, en dépit de l’Accord pour la paix et la réconciliation, et il lui faut faire appel à l’aide des institutions internationales comme l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’OIT, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et la coopération internationale.

Les rapports cités par la commission d’experts font état de milliers d’enfants utilisés dans les conflits armés ces dernières années, dont un nombre important a pu être démobilisé grâce au programme des Nations Unies (3 015 enfants), au programme IPEC (1 442 enfants) et à la structure nationale créée par le gouvernement du Burundi (1 932 enfants).

Le faible taux de scolarisation a facilité l’exposition des enfants à l’exploitation. En dépit des progrès accomplis, des problèmes graves demeurent: la persistance de l’impunité face aux violations graves telles que le meurtre, la mutilation, les violences sexuelles et l’utilisation d’enfants par les mouvements armés, ainsi que la prostitution infantile et la vulnérabilité des enfants face à ces risques compte tenu de leur utilisation pour la mendicité. Les membres employeurs ont regretté que le gouvernement n’ait pas envoyé son dernier rapport et l’ont invité à envoyer des informations permettant de montrer sa détermination à remédier à ce problème et à maintenir le dialogue avec la commission d’experts.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’en dépit de la ratification par le gouvernement de la convention no 182 en 2002, la commission d’experts n’a reçu le premier rapport qu’en 2008, et que depuis ce premier rapport aucune nouvelle information n’a été envoyée sur les questions soulevées à maintes reprises par la commission d’experts. Ces questions portent sur trois situations de pires formes de travail des enfants interdites par la convention no 182. La première concerne le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Les données parvenues à la commission d’experts par le biais du Comité des droits de l’enfant, la Confédération syndicale internationale et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) confirment qu’un grand nombre d’enfants sont utilisés par les forces armées soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans des camps militaires ou encore comme agents de renseignements. De plus, il est attesté qu’un grand nombre d’enfants sont utilisés par les forces armées de l’opposition à des fins sexuelles. Selon le gouvernement, le recrutement des enfants à des fins de conflits armés est un phénomène qui n’existe plus depuis l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation de 2000 et l’Accord global de cessez-le-feu signé avec le Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) de Pierre Nkurunziza. Pourtant, dans un rapport de 2006 sur la situation des enfants dans les conflits armés au Burundi, le Secrétaire général des Nations Unies a indiqué que, malgré les quelques cas de progrès réalisés en la matière, les violations graves des droits de l’enfant persistent et ne font toujours pas l’objet d’enquêtes judiciaires ni de sanctions de la part des autorités compétentes. Les autorités n’ont pas encore adopté de législation nationale pour ériger en infraction le recrutement et l’utilisation des enfants soldats. Le Code pénal du Burundi n’est pas conforme à la convention en ce qui concerne l’âge prévu pour qu’une personne puisse être enrôlée dans des conflits armés. Le Code pénal dispose que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans constitue un crime de guerre, alors que cette interdiction devrait concerner les personnes de moins de 18 ans. La réinsertion des enfants soldats dans la société représente également un problème important. En 2008, le ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la personne humaine et du Genre a signé un mémorandum d’entente avec la Commission nationale de démobilisation, de réintégration et de réinsertion pour la mise en place de programmes de sensibilisation concernant cette problématique. Il est crucial de disposer de plus amples informations sur l’impact de ces différents programmes de prévention et de réintégration des enfants soldats. Un élément important pour la réussite de cette réintégration consiste en l’éducation de base gratuite et la formation professionnelle de ces enfants.

La deuxième situation de pires formes de travail des enfants concerne les enfants travaillant dans la prostitution. Le gouvernement a déclaré, dans son rapport de 2008, qu’il ne niait pas l’existence de la prostitution des mineurs dans certains quartiers, tout en précisant que ce phénomène a été éradiqué et que les personnes responsables ont été sanctionnées. Le rapport des Nations Unies atteste pourtant du contraire et indique que de plus en plus d’enfants sont victimes de violences sexuelles. Pourtant, le Code pénal du Burundi sanctionne clairement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution. Il ne s’agit donc pas ici d’un problème de législation mais de mise en application de celle-ci dans la pratique.

La dernière situation de pires formes de travail des enfants se rapporte à l’utilisation, au recrutement et à l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites. La COSYBU ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies ont fait rapport sur la situation d’enfants âgés de 3 à 10 ans qui vivent dans la rue et pratiquent la mendicité. Ces enfants sont très vulnérables et risquent d’être utilisés ou recrutés dans des conflits armés ou à toute autre activité illicite. Les membres des travailleurs ont conclu en se déclarant préoccupés face à ce phénomène en recrudescence et demandé au gouvernement d’adopter une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins d’activités illicites et de prévoir des sanctions à cette fin, tout en n’oubliant pas la question de la réadaptation et de l’insertion sociale de ces enfants.

La membre travailleuse du Burundi a déclaré que la COSYBU se rallie aux commentaires de la commission d’experts et à la préoccupation de la communauté internationale quant à la question des pires formes de travail des enfants. D’autres pires formes de travail des enfants, telles que la mendicité, le commerce de rue et la prostitution des enfants ne cessent d’augmenter. Elles sont en grande partie liées au phénomène de la pauvreté qui touche la majorité de la population. Le gouvernement devrait lutter sérieusement contre ce phénomène en assurant une meilleure gestion des ressources publiques et en garantissant un emploi stable aux parents qui, privés de moyens de subsistance, ne scolarisent plus leurs enfants, marient précocement leurs filles et abandonnent leurs enfants à la mendicité. Les différentes formes de violence que subissent les enfants sont également liées à des obstacles à la fois d’ordre administratif et culturel. Sur le plan administratif, la plupart des bourreaux échappent à la répression de la justice, non seulement faute de moyens, mais surtout à cause du phénomène de la corruption qui entache le système judiciaire. Sur le plan culturel, les victimes de ces sévices n’osent souvent pas porter plainte de crainte de la forte pression sociale et se retrouvent souvent banalisées et rejetées. La COSYBU reconnaît que le Code pénal a été révisé; elle déplore, toutefois, une non-application sérieuse de ses dispositions. Le plan national d’action 2010-2015 a été adopté, mais il est à craindre qu’il ne soit pas appliqué effectivement comme cela a été le cas pour des plans antérieurs. Il est de ce fait important d’assister le gouvernement dans la mise en oeuvre de ce plan et de veiller au suivi de son exécution sur le plan national. L’oratrice a souligné que la COSYBU continuera à transmettre toutes les informations nécessaires à la commission d’experts afin de la tenir informée de la situation du travail des enfants au Burundi.

Le membre travailleur du Sénégal a observé que, bien que rien ne puisse justifier la perpétuation des violations de la convention, le problème du travail des enfants et les drames sociaux qui l’accompagnent persistent. Les intentions annoncées par le gouvernement restent lettre morte même si le recrutement d’enfants dans les conflits armés semble avoir diminué. Il appartient au gouvernement de prêter une oreille attentive au problème du recrutement et de l’offre d’enfants à des fins de prostitution dont, comme le souligne un rapport des Nations Unies de 2006, de plus en plus d’enfants sont victimes. Le phénomène des enfants des rues démontre les limites de l’action du gouvernement visant à protéger ces jeunes, ainsi que l’absence de législation relative à la mendicité et de données statistiques précises relatives au travail des enfants. Selon les informations disponibles, environ 20 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent un travail salarié, tandis que la moitié participe à des travaux non rémunérés en dehors du cercle familial. Le travail domestique des enfants représente un autre phénomène mal documenté qui est pourtant d’une grande ampleur et concerne surtout les enfants issus des régions rurales. Ces enfants sont pourtant les plus vulnérables car employés à tout faire, ne disposant pas d’horaires de travail et exposés au bon vouloir de leur employeur. Le gouvernement doit par conséquent donner des garanties de son engagement à faire cesser le fléau que représentent les pires formes de travail des enfants et les drames humains qui l’accompagnent.

Le représentant gouvernemental a indiqué que le phénomène des enfants soldats n’existe plus mais que le problème qui est à la base d’une réinsertion réussie des enfants qui sont ou ont été occupés aux pires formes de travail est celui de la lutte contre la pauvreté. A cet égard, si le gouvernement a bel et bien des obligations sur le plan international, il ne faudrait pas oublier que le premier des objectifs du développement est la lutte contre la pauvreté qui représente un combat de longue haleine et permettra à terme de résoudre les problèmes liés aux pires formes de travail des enfants. L’application de la législation et du plan d’action national adopté récemment exige des moyens ainsi qu’un partenariat tripartite sur le plan national. Comme cela a été souligné, un effort supplémentaire devra effectivement être consenti par le gouvernement pour encadrer juridiquement les formes de travail informel dont le travail domestique fait partie. L’orateur a conclu en déclarant que son gouvernement s’engage à communiquer les informations complémentaires demandées par la commission d’experts.

Les membres employeurs se sont félicités des informations fournies par le représentant gouvernemental et ont apporté leur soutien au plan d’action national. Ils ont, par ailleurs, déclaré approuver le point de vue selon lequel la situation du travail des enfants est liée à celle de la pauvreté, tout en jugeant nécessaire l’obtention de résultats progressifs. Il convient de mettre l’accent sur trois points: 1) l’importance de donner la priorité à la question des pires formes de travail des enfants; 2) le maintien du dialogue avec la commission d’experts par la communication des informations détaillées, d’une part, et, d’autre part, par l’assistance et la coopération technique; et 3) le renforcement des activités en faveur du retrait et de la réinsertion des enfants soldats, le traitement du problème de la prostitution infantile, la recherche et la sanction effective des auteurs des violations et la résolution du problème des enfants impliqués dans la pratique de la mendicité, qui les expose aux pires formes de travail des enfants. Pour conclure, les membres employeurs ont attiré l’attention des participants sur la responsabilité de la communauté internationale dans ce domaine.

Les membres travailleurs ont indiqué en ce qui concerne, tout d’abord, la situation sur le plan juridique qu’il est nécessaire que le gouvernement procède à la modification du Code pénal afin de prévoir expressément l’interdiction du recrutement dans les conflits armés de personnes de moins de 18 ans et en informe la commission d’experts. Sur le plan de l’application pratique, l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail persiste. La situation des enfants soldats est très préoccupante et il est heureux qu’il n’y ait actuellement plus de tels recrutements dans les conflits armés grâce, notamment, à des programmes de collaboration avec les Nations Unies et le programme IPEC qui ont permis la réinsertion des enfants concernés. Les efforts dans ce sens doivent se poursuivre et le gouvernement doit reprendre contact avec IPEC afin de mettre en place les structures d’accueil nécessaires. Par ailleurs, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour éradiquer les phénomènes des enfants utilisés dans la prostitution et l’existence d’enfants des rues particulièrement vulnérables aux activités illicites. Il est crucial à cet égard que ces enfants soient dûment scolarisés et réintègrent la société. Les membres travailleurs ont conclu en observant que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants adopté récemment doit être mis en oeuvre et qu’il appartient au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport relatif à l’application de la convention, les informations à ce sujet à la commission d’experts.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que le rapport de la commission d’experts se réfère aux commentaires de la Confédération syndicale internationale et de la Confédération des syndicats du Burundi relatifs au recrutement forcé d’enfants utilisés dans le cadre d’un conflit armé, à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et aux enfants des rues.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement à propos des programmes d’action mis en place avec l’aide du programme de l’OIT/IPEC en vue de la démobilisation, la réadaptation et la réinsertion sociale d’anciens enfants soldats. Elle a également pris note des informations fournies par le gouvernement à propos du Plan de lutte contre les pires formes de travail des enfants pour 2010-2015, qui a été adopté en septembre 2009 avec l’aide du programme de l’OIT/IPEC. La commission a aussi pris note des informations données par le représentant gouvernemental et dans lesquelles il a expliqué que les pires formes de travail des enfants sont la conséquence de la pauvreté, de l’exclusion et du sous-développement. Enfin, le représentant gouvernemental a exprimé la volonté de son pays de poursuivre ses efforts en vue d’éradiquer les violations de la convention no 182 avec l’assistance et la coopération technique du BIT.

La commission a noté que la pratique du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et les forces rebelles n’a plus cours, et que tous les enfants soldats ont été démobilisés. Elle a néanmoins instamment prié le gouvernement de faire en sorte que les auteurs de ces crimes atroces soient poursuivis et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient effectivement appliquées. La commission a appelé le gouvernement à continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue de la réinsertion des enfants précédemment impliqués dans un conflit armé.

La commission a noté que, bien que la loi interdise l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, dans la pratique, celle-ci reste un sujet de vive préoccupation. En conséquence, la commission a appelé le gouvernement à redoubler d’efforts et à prendre sans retard des mesures immédiates et efficaces afin d’éliminer dans la pratique l’exploitation sexuelle commerciale des enfants de moins de 18 ans, et de faire en sorte que les personnes qui enfreignent la convention soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission a également prié le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport dû sur l’application de la convention, des informations détaillées sur les mesures efficaces et assorties de délais qu’il aura prises en vue de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle commerciale, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

La commission a pris note avec vive préoccupation du fait que le nombre des enfants travaillant dans la rue reste élevé et que ces enfants sont exposés à diverses formes d’exploitation. La commission a souligné que l’affectation d’enfants à des travaux dangereux et à une activité de mendicité dans la rue fait partie des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates afin d’interdire et d’éliminer d’urgence les pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle a instamment prié le gouvernement d’adopter, dans sa législation nationale, les mesures qui s’imposent pour interdire l’utilisation d’enfants dans des travaux dangereux et pour la mendicité dans la rue. Elle a exhorté aussi le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants au travail dans la rue et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

Soulignant que l’éducation contribue à lutter contre les pires formes de travail des enfants, la commission a vivement encouragé le gouvernement à donner accès à un enseignement de base gratuit à tous les enfants, et en particulier aux enfants soustraits à un conflit armé, aux enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle commerciale et aux enfants des rues.

En outre, la commission a appelé les Etats Membres de l’OIT à fournir une assistance au gouvernement du Burundi en application de l’article 8 de la convention, la priorité allant en particulier à l’offre d’un enseignement de base gratuit et de qualité et à une formation professionnelle.

Enfin, la commission a prié le gouvernement de fournir, dans le rapport dû pour examen par la commission d’experts lors de sa prochaine session, des informations détaillées sur la mise en oeuvre du Plan de lutte contre les pires formes de travail des enfants pour 2010-2015 et sur les résultats obtenus. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants au Burundi. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de faire appliquer et respecter dans les faits les dispositions donnant effet à la convention no 182. Ces informations devront comporter des données sur les infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. La commission a prié le Bureau d’apporter au gouvernement l’assistance technique qu’il a sollicitée pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations découlant de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa b), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la législation nationale punisse l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et de 100 000 à 500 000 francs burundais, il ressort que les enfants sont victimes de cette pire forme de travail, notamment dans des zones de pêche et dans des zones transfrontalières. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient effectivement poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leurs soient imposées dans la pratique.
Le gouvernement indique que l’article 562 du Code pénal révisé de 2017 prévoit qu’est puni de 5 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 200 000 francs burundais quiconque a attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption, la prostitution de personnes de l’un ou l’autre sexe âgées ou apparemment âgées de moins de 21 ans. La commission note en outre que l’article 542 du Code pénal révisé prévoit que quiconque a utilisé, recruté ou offert un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs burundais. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes réalisées et de poursuites menées à l’encontre des personnes se livrant à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des peines imposées en vertu des articles 542 et 562 du Code pénal révisé de 2017, ainsi que sur les faits à l’origine des condamnations.
Articles 3, alinéa d), et 4, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté qu’une liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaborée dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN/PFTE) 2010-2015. Elle a noté que, d’après la législation nationale, l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans ne s’appliquait pas aux enfants travaillant dans le secteur de l’économie informelle. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la détermination et l’actualisation des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle a également exprimé le ferme espoir que des dispositions de la législation nationale intégreraient la protection des enfants exerçant un travail dangereux dans l’économie informelle.
La commission note l’absence de nouvelles informations du gouvernement dans son rapport. Elle note par ailleurs que l’article 280 du Code du travail révisé et promulgué le 24 novembre 2020 (loi 1/11) prévoit qu’une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions fixe la nature et la liste des travaux et catégories d’entreprises interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, l’article 2 du Code du travail de 2020 dispose que les relations entre les travailleurs et les employeurs de maison et du secteur informel sont régies par le présent Code, dans la limite des lois particulières qui leur sont applicables. La commission prend bonne note des progrès réalisés par le gouvernement, et le prie de communiquer une copie de l’ordonnance fixant la nature et la liste des travaux et catégories d’entreprises interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le manque de moyens financiers empêche le renforcement efficace des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’économie informelle. Elle a relevé que, d’après le gouvernement, 11 inspecteurs du travail étaient chargés du contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Rappelant que les mécanismes de surveillance sont indispensables pour garantir l’application de la législation nationale en matière de pires formes de travail des enfants, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du personnel chargé de faire appliquer la loi concernant les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté le grand nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris les filles orphelines et celles privées de leur famille qui sont venues en ville pour être embauchées en tant que travailleuses domestiques. La commission a pris note de diverses mesures prises par le gouvernement pour identifier, protéger et orienter les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’a encouragé à poursuivre ses efforts en vue d’identifier et de protéger ces enfants.
Le gouvernement indique que quatre centres nationaux intégrés ont été créés pour prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre, de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour identifier et protéger les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de communiquer des informations à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été recueillis dans les centres de protection intégrée et qui ont bénéficié d’une prise en charge afin d’être réadaptés et intégrés socialement.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment noté que, d’après les estimations de 2017 de l’ONUSIDA au Burundi, 52 000 enfants âgés de 0 à 17 ans étaient orphelins en raison du VIH/sida. Elle a en outre noté l’adoption d’un Plan stratégique national (PSN) de lutte contre le sida 2014-2017, prévoyant la prise en charge globale des OEV par l’assistance médicale et le soutien scolaire. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les enfants orphelins du VIH/sida ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida 2014-2017.
Le gouvernement fait référence à diverses mesures prises dans le cadre du PSN contre le VIH/sida 2014-2017, notamment: i) la distribution de matériel scolaire aux OEV; ii) le suivi scolaire des OEV; iii) l’appui psychosocial aux OEV ayant des problèmes particuliers; iv) l’octroi de cartes d’assurance maladie aux ménages des OEV; et v) la mise en place et le renforcement des comités de protection des orphelins. La commission note par ailleurs l’adoption de Directives nationales pour la prévention et le traitement du VIH au Burundi, en 2020, ainsi que d’un plan de mise en œuvre associé. Cependant, la commission note que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2020, 71 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida, une estimation à la hausse comparée à l’année 2017. Rappelant que les orphelins en raison du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida et OEV soient protégés des pires formes de travail des enfants, notamment en continuant à leur fournir une assistance pour l’accès à l’éducation et aux soins. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment dans le cadre du plan de mise en œuvre des directives nationales pour la prévention et le traitement du VIH au Burundi, et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes (loi anti-traite) prévoit une peine de 15 à 20 ans d’emprisonnement pour les personnes coupables de traite des enfants. Elle a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des femmes et des enfants ont été victimes de traite en 2017, à destination d’Oman, d’Arabie Saoudite et du Koweït à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Le gouvernement a précisé que des cas de traite des enfants échappaient au contrôle de la loi. La commission a noté l’augmentation du nombre de cas de traite des personnes, y compris des filles, à des fins de servitude domestique ou d’esclavage sexuel. Elle a par conséquent prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants soient menées jusqu’à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’un mécanisme d’identification, de rapatriement et de réintégration des victimes de traite ainsi que de recherche et de poursuite des auteurs de traite est mis en œuvre. Par ailleurs, il indique que, d’après l’Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, en 2018, 24 filles mineures victimes de traite à destination des pays du Golfe ont été identifiées. Le gouvernement réitère l’indication selon laquelle quelques auteurs de traite échappent au contrôle de la loi. Le gouvernement fait également référence à plusieurs articles du Code pénal révisé de 2017 (loi 1/27). L’article 246, qui reprend la définition de la traite prévue dans la loi anti-traite, dispose que la traite des personnes, y compris des enfants, est punie d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende. L’article 245 prévoit quant à lui une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 20 ans pour quiconque introduit ou fait sortir du pays un enfant de moins de 18 ans dont la liberté est destinée à être aliénée, y compris aux fins d’exploitation sexuelle ou domestique. En outre, la commission note que l’article 255 du Code pénal prévoit que l’infraction de traite des personnes est punie d’une peine d’emprisonnement de 15 à 20 ans et d’une amende lorsqu’elle est commise envers un enfant.
Par ailleurs, la commission note que d’après le site internet de la commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH), cette dernière est chargée de la réception et de la gestion des plaintes des victimes de traite des personnes. Dans son rapport annuel 2020, la CNIDH indique qu’au cours de l’année 2020, elle n’a été saisie que d’un cas d’allégation de traite, concernant une fille. La CNIDH indique également qu’elle a été informée de réseaux de traite des personnes vers des pays étrangers, et qu’elle envisage de mener des enquêtes approfondies en collaboration avec les services compétents. Par ailleurs, la commission note qu’un projet de lutte contre la traite au Burundi a été développé par le gouvernement, en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour la période 2019-2022, afin de renforcer la capacité du gouvernement à lutter contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, y compris en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, pour s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées par la CNIDH et les services compétents concernant la traite des enfants de moins de 18 ans et sur le nombre de poursuites engagées. Elle le prie également d’indiquer les peines imposées aux auteurs de traite des enfants, les faits à l’origine des condamnations et les dispositions en vertu desquelles les sanctions ont été imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption d’un Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation 2012-2020. Elle a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises pour améliorer l’accès à l’éducation, notamment: une politique visant la gratuité scolaire; la création d’écoles et de cantines scolaires; la suppression de frais scolaires dans l’enseignement primaire, et pour les familles les plus pauvres dans l’enseignement secondaire; et la distribution de kits scolaires dans plusieurs provinces. La commission a également pris note des informations de l’UNESCO et du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) selon lesquelles le nombre d’abandons des filles au niveau secondaire est important. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès et le fonctionnement du système éducatif du pays, y compris pour accroître le taux de scolarisation et le taux d’achèvement des études de l’enseignement secondaire des filles.
Le gouvernement fait référence à plusieurs mesures prises afin d’améliorer l’accès à l’éducation, y compris: i) la poursuite des campagnes «Back to school» et «Zéro grossesses»; ii) la mise en place d’une politique nationale de «cantines scolaires»; iii) la mise en place d’un système de réintégration des filles qui ont abandonné l’école; et iv) le lancement du projet «tante-école et père-école» dans toutes les écoles du Burundi. La commission souligne, dans son observation formulée au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, adoptée en 2020, que le projet «tante-école et père-école» a été développé pour réduire les abandons scolaires et les grossesses non désirées. La commission prend note du Plan transitoire de l’éducation au Burundi 2018-2020, dont les axes stratégiques prioritaires comprennent, entre autres, l’accès et le maintien des enfants dans l’éducation fondamentale et l’amélioration de la qualité des apprentissages.
La commission note cependant que, d’après le rapport annuel 2020 de la CNIDH, bien que l’enseignement fondamental soit gratuit, les ménages Batwa (communauté autochtone) et les familles démunies rencontrent des difficultés pour maintenir leurs enfants à l’école et ces derniers abandonnent très tôt. La commission prend également note des indications du bureau de l’UNICEF au Burundi, dans son rapport annuel 2020, d’après lesquelles le pourcentage d’enfants terminant leur éducation de base a diminué, passant de 62 pour cent en 2017/2018 à 53,5 pour cent en 2018/2019, principalement en raison de disparités en matière d’éducation de qualité dans le pays. Une fille sur cinq et un garçon sur quatre terminent l’enseignement secondaire et une femme sur cinq âgée de 15 à 24 ans est analphabète. L’UNICEF précise que 30 pour cent des adolescents ne sont pas scolarisés, dont 95 pour cent de filles. De plus, d’après les informations de l’UNICEF, la scolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans a fortement augmenté ces dernières années, mais a considérablement diminué pour les enfants de 12 à 14 ans (63,7 pour cent des enfants de 12 à 14 ans étaient scolarisés en 2018), notamment du fait de la pauvreté des ménages, des grossesses précoces, de la violence au sein des écoles, y compris des cas d’abus sexuels commis par des enseignants, et d’une éducation de faible qualité. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation la diminution du taux d’achèvement des enfants dans l’éducation de base et le faible taux de scolarisation au niveau du premier cycle de l’éducation secondaire. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, par des mesures visant en particulier à faire progresser les taux de scolarisation et à réduire les taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris pour les filles et les Batwa. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant et vivant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les acteurs de la protection de l’enfance coopèrent pour favoriser la réinsertion socio-économique des enfants des rues. Elle a noté que plusieurs centres de rééducation des enfants ont été créés, à Ruyigi, Rumonge et, spécialement pour les filles, à Ngozi. Elle a cependant relevé que les centres de rééducation étaient présentés comme des prisons pour enfants, et a noté l’arrestation et la détention de mineurs travaillant ou vivant dans la rue. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour protéger adéquatement les enfants vivant dans la rue contre l’exploitation et permettre leur réadaptation et leur intégration sociale.
Le gouvernement indique que les Comités de protection de l’enfant (CPE), mis en place au niveau collinaire, communal et provincial, collaborent avec la police des mineurs et de la protection des mœurs pour rapatrier les enfants vivant ou travaillant dans la rue. La commission note en outre l’indication du gouvernement, dans son rapport au CEDAW du 26 août 2019, selon laquelle des foyers gérés par l’Œuvre humanitaire pour la Protection et le Développement de l’Enfant ont pour mission de réinsérer les enfants de la rue (CEDAW/C/BDI/CO/5 6/Add.1, paragr. 15). La commission note que, d’après les informations de l’UNICEF, le nombre d’enfants vivant dans la rue est croissant, et que certains d’entre eux sont arrêtés par les autorités. Par ailleurs, la commission relève que l’article 527 du Code pénal révisé de 2017 (loi 1/27) prévoit une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende en cas d’exploitation de la mendicité à l’égard d’un mineur. Rappelant que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, et non à les traiter comme des délinquants, ainsi qu’à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue et les mesures d’assistance qui leur ont été fournies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travail dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel. La commission a précédemment noté que l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants interdisait aux enfants de moins de 18 ans le travail de nuit, les travaux pouvant excéder leurs forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux à caractère immoral, et comportait une liste détaillée des types d’activité interdits. Elle a cependant noté que cette interdiction ne s’appliquait pas aux enfants sans relation d’emploi contractuelle, et que les enfants étaient soumis à des travaux excédant leurs forces et touchaient de maigres salaires dans de nombreux ménages. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il avait entamé un processus visant à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel, que la liste des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants devait être actualisée dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN) 2010-2015 et que de nouveaux textes intégreraient des dispositions relatives au travail des enfants dans le secteur informel.
La commission note que le gouvernement fournit, dans son rapport, une liste détaillée des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, dans le cadre de la mise en œuvre du PAN. Le gouvernement indique en outre que le Code de protection de l’enfant est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été actualisée. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code de protection de l’enfant sera adopté dans les plus brefs délais et que ses dispositions intégreront la protection des enfants exerçant un travail dangereux dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. La commission a précédemment noté l’absence d’inspection spécifique au travail des enfants et le faible nombre d’inspecteurs du travail vu la prévalence du travail des enfants dans le pays. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur de l’économie informelle.
La commission note que le gouvernement indique que le manque de moyens financiers empêche le renforcement efficace des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’économie informelle. Par ailleurs, dans son rapport sur la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de 2017, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que 11 inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires et que trois inspecteurs sont en charge de la collecte des statistiques du travail. La commission rappelle que les mécanismes de surveillance sont indispensables pour mettre en œuvre les dispositions de la législation applicable en la matière. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a précédemment noté que le Plan stratégique national (PSN) contre le VIH/sida de 2007-2011 prévoyait d’appuyer la scolarisation de plus de 90 000 orphelins et enfants vulnérables. Cependant, la commission a constaté que, selon les estimations de 2009 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au Burundi, plus ou moins 200 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida. Selon les estimations de 2015 de l’ONUSIDA, au Burundi 69 000 enfants âgés de 0 à 17 ans étaient orphelins en raison du VIH/sida. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PSN de 2007-2011, notamment en termes du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida qui ont effectivement été scolarisés.
La commission note que, selon les informations du gouvernement, le PSN contre le VIH/sida de 2007-2011 prévoyait des activités d’appui aux orphelins afin qu’ils ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants, qui ont permis, entre autres, un appui à la scolarisation pour 91 572 orphelins et enfants vulnérables (OEV) et une assistance médicale à 24 878 enfants affectés par le sida. La commission note que, dans un discours du 12 juillet 2018, la Première dame du Burundi observe que, bien que le taux de prévalence des personnes atteintes du VIH/sida soit de 0,9 pour cent au niveau national, il est de 3,6 pour cent en Mairie de Bujumbura et touche particulièrement les jeunes filles de 15 à 24 ans. La commission note par ailleurs que, selon les estimations de 2017 de l’ONUSIDA au Burundi, 52 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. Le gouvernement du Burundi s’est doté d’un nouveau Plan stratégique national de lutte contre le sida pour la période 2014-2017, qui prévoit la prise en charge globale des OEV par l’assistance médicale et le soutien scolaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne seront pas engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida de 2014-2017.
2. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que, selon les informations du gouvernement, le ministère du Travail avait coopéré avec les ONG nationales et internationales pour le retrait et la réinsertion socio-économique des enfants de la rue, notamment dans le cadre du projet «enfant soleil» du ministère de la Solidarité nationale, de la Personne humaine et du Genre. Elle a également noté que deux centres de rééducation des enfants avaient été ouverts à Ruyigi et à Rumonge en 2015, et que le gouvernement avait élaboré un Plan d’action pour la période 2014-2016, dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants des rues.
La commission note que, selon les informations du gouvernement, la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants des rues a permis la coopération des acteurs de la protection de l’enfance pour favoriser la réinsertion socio-économique de ces enfants. Le gouvernement indique également que des centres de rééducation supplémentaires ont été créés à Ngozi, spécialement pour les filles. Cependant, dans son rapport le gouvernement présente les centres de rééducation comme des prisons spécifiques pour enfants. La commission note que, dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de novembre 2017, le Conseil des droits de l’homme relève que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s’inquiète des rafles systématiques d’enfants des rues menées par la police, conduisant à la détention de mineurs et à leur retour forcé dans leur région présumée d’origine. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande au gouvernement de transformer les pratiques de contrôle policier et de répression à l’égard des enfants des rues en dispositif de prévention et de protection pour ces enfants (A/HRC/WG.6/29/BDI/2, paragr. 55). La commission rappelle que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour protéger adéquatement les enfants vivant dans la rue contre l’exploitation et permettre leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment l’adoption de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants des rues, ainsi que du Plan d’action 2014-2016 relatif à la lutte contre ce phénomène.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et e). Situation particulière des filles. La commission relève que l’UNESCO (Contribution de l’UNESCO à l’examen périodique universel de janvier-février 2018) et le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, paragr. 34), tout en prenant note des efforts faits par le gouvernement pour améliorer le taux de scolarisation des filles, soulignent que le nombre d’abandons des filles au niveau secondaire est très important et invitent le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la scolarisation des filles. La commission relève également que, dans ses observations finales, le CEDAW déplore le fait que les travailleuses domestiques ne soient pas protégées contre l’exploitation et les violences sexuelles, et que les filles soient exploitées, notamment dans le cadre des travaux domestiques (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, paragr. 36). La commission rappelle que l’éducation contribue à prévenir et combattre l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’empêcher l’exploitation des filles dans le travail domestique. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système d’enseignement, y compris pour accroître le taux de scolarisation et le taux d’achèvement des études de l’enseignement secondaire des filles.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions appropriées. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes (loi antitraite), qui prévoit une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement pour les personnes coupables de traite des enfants. Elle a noté que, selon le rapport de l’UNICEF de mars 2017 intitulé «Situation humanitaire au Burundi», la loi antitraite n’était pas pleinement et efficacement appliquée dans la pratique.
La commission prend note des informations du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles des femmes et des enfants ont été victimes de trafic en 2017, à destination d’Oman, d’Arabie saoudite et du Koweït. Le gouvernement indique que, selon les statistiques de l’Observatoire national de la lutte contre la criminalité organisée, 312 jeunes filles ont été transportées entre autres vers Oman et l’Arabie saoudite. La commission note que, au nombre des difficultés pour récolter des statistiques actualisées sur les enfants victimes de traite, le gouvernement mentionne le manque d’échanges réguliers d’informations avec les organisations de la société civile burundaise. Les infractions qui ont été relevées sont des infractions de traite à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 10 de la loi antitraite, la traite est punie de cinq à dix ans de servitude pénale et de 100 000 à 500 000 francs burundais (environ 55 à 280 dollars des Etats-Unis). Cependant, bien que quelques condamnations pour des faits de traite d’enfants aient été prononcées, le gouvernement précise que quelques cas échappent au contrôle de la loi.
La commission note que, dans sa déclaration sur la situation des droits de l’homme du 9 février 2018, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) s’est déclaré préoccupé par la résurgence des cas de trafic des êtres humains, notamment à Makamba et en Mairie de Bujumbura, et a demandé au gouvernement d’assurer la mise en application effective de la loi antitraite de 2014. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales de novembre 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par l’absence de mesures coordonnées et efficaces pour faire face au nombre croissant de filles victimes de traite transnationale à des fins de servitude domestique et d’esclavage sexuel. Le comité recommande au gouvernement d’affecter suffisamment de ressources humaines, techniques et financières pour la mise en œuvre de la loi antitraite de 2014 (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants seront menées jusqu’à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives seront appliquées dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes et poursuites engagées à l’encontre des auteurs, les condamnations et les sanctions pénales imposées aux auteurs. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre des victimes.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) ainsi que les conclusions de 2010 de la Commission de l’application des normes, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution étaient un problème dans la pratique, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants. Elle a également noté les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’engagement des enfants dans la prostitution, y compris: i) la mise en place d’une police pour la protection des mineurs et des mœurs; et ii) la gratuité de la scolarité à l’école primaire et l’instauration de cantines scolaires. La commission a exprimé sa préoccupation face aux résultats de l’étude «Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants» de 2012 commanditée par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi, en collaboration avec l’UNICEF, qui a relevé que des enfants dans des zones de pêche, notamment à Rumonge et à Makamba, étaient livrés à la prostitution par des adultes, et que les zones transfrontalières étaient des sites où le tourisme sexuel impliquant des enfants grandissait.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement, selon lesquelles le Code pénal révisé de 2009 a permis au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces de toute urgence afin d’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant à des fins de prostitution sont poursuivies et sanctionnées efficacement. La commission prie le gouvernement de communiquer dans les plus brefs délais des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont effectivement poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment noté avec une profonde préoccupation que, selon l’étude de 2012 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants au Burundi, des enfants appartenant à toutes les catégories ciblées (enfants en prison, enfants des rues, enfants domestiques, enfants à l’école, enfants déplacés ou réfugiés) étaient victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Par ailleurs, les filles orphelines et celles privées de leur famille qui sont venues en ville pour être embauchées en tant que domestiques sont particulièrement victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou à risque de le devenir. Selon l’étude, 30 pour cent des personnes interrogées ont déclaré être victimes de cette forme d’exploitation et 70 pour cent ont affirmé en être témoins. Les personnes impliquées sont majoritairement des personnes offrant une contrepartie financière ou matérielle, notamment les commerçants, les exploitants de mines, les étrangers en transit et les militaires.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs mesures ont été mises en place pour l’identification, la protection et l’orientation des enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciale, y compris: i) l’adoption de la loi no 1/13 portant prévention, protection des victimes et répression des violences sexuelles basées sur le genre le 22 septembre 2016, accompagnée d’une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre; ii) la mise en place d’une politique nationale de protection de l’enfant; iii) l’élaboration d’un Code de protection de l’enfant qui sera prochainement adopté; et iv) la mise en place de la police des mineurs et de la protection des mœurs. La commission observe que, aux termes de l’article 35 de la loi no 1/13 portant prévention, protection des victimes et répression des violences sexuelles basées sur le genre, toute personne reconnue coupable d’exploitation sexuelle sur un mineur est punie d’une servitude pénale de quinze à trente ans. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement relatives à l’exploitation sexuelle des enfants et encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour identifier et protéger les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie en outre le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont orientées et prises en charge par des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration dans la société. Prière de fournir une copie du Code de protection de l’enfant, une fois adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions appropriées. Vente et traite des enfants. La commission prend note de la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes (loi antitraite) qui couvre également les enfants de moins de 18 ans. L’article 19 prévoit une peine allant de quinze à vingt ans d’emprisonnement lorsque la traite concerne un enfant.
La commission note le rapport de l’UNICEF de mars 2017 intitulé «Situation humanitaire au Burundi» selon lequel, bien qu’une loi antitraite ait été adoptée en 2014, le manque de prise de conscience de la loi entrave sa mise en œuvre, et qu’à cet égard deux ateliers de formation sur la traite des personnes ont été organisés pour environ une cinquantaine de personnes. La commission rappelle que la traite des enfants est un crime à caractère sérieux et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes, en particulier des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées à l’encontre des auteurs, et les sanctions pénales imposées aux auteurs de la traite d’enfants. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre des victimes.
Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travail dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants qui interdit le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder leurs forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux à caractère immoral. L’ordonnance interdit également d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. Cependant, la commission a constaté que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle. Elle a également observé que, dans beaucoup de ménages, les enfants sont soumis à des travaux qui excèdent leurs forces et touchent de maigres salaires. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il a entamé un processus qui vise à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel. La commission a également noté que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010 2015, la liste des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants devait être établie et les nouveaux textes intégreraient des dispositions relatives au travail des enfants dans le secteur informel. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet effet.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement malgré le fait qu’elle soulève cette question depuis 2007. La commission exprime le ferme espoir que la législation relative au travail des enfants sera révisée, dans un proche avenir, de manière à assurer que les enfants exerçant un travail dangereux dans le secteur informel bénéficieront de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN en terme d’actualisation de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existait pas d’inspection spécifique au travail des enfants au Burundi et que, le nombre d’inspecteurs du travail était insuffisant vu la prévalence du travail des enfants dans le pays. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans la cadre de la mise en œuvre du PAN.
La commission note l’absence d’information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur de l’économie informelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Réadaptation et intégration sociale d’enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement, ainsi que le fait que l’âge minimum de recrutement dans les forces armées soit bas. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission a encouragé vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue de la réadaptation et de l’intégration sociale des enfants précédemment impliqués dans des conflits armés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les forces de défense et de sécurité, le recrutement se fait à partir de l’âge de 18 ans. S’agissant des poursuites dirigées contre les auteurs de recrutement des enfants de moins de 18 ans, le gouvernement indique la nature clandestine des groupes armés et que, par conséquent, aucune statistique n’est disponible à cet effet. La commission note, en se référant à plusieurs rapports des agences du système des Nations Unies, que des mesures ont été prises en vue de démobiliser tous les enfants soldats et de mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées et les groupes armés.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait exécuté un Plan stratégique national (PSN) contre le VIH/sida dans la période s’étalant de 2007 à 2011 qui devrait permettre d’appuyer la scolarisation de plus de 90 000 orphelins et enfants vulnérables sur une période de cinq ans. Cependant, la commission a constaté que, selon les estimations de 2009 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au Burundi, plus ou moins 200 000 enfants sont orphelins en raison du VIH/sida. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission note toutefois que, selon les estimations de 2015 de l’ONUSIDA, au Burundi 69 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. La commission rappelle au gouvernement que les enfants orphelins en raison du VIH/sida sont plus particulièrement exposés aux risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida de 2007-2011, notamment en termes du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida qui ont effectivement été scolarisés, ventilées par âge et genre.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la Commission de l’application des normes qui, dans ses conclusions, a exprimé sa vive préoccupation face au fait que le nombre d’enfants travaillant dans la rue reste élevé et que ces enfants sont exposés à diverses formes d’exploitation. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PAN à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants de la rue effectivement soustraits de leur situation et réintégrés socialement par l’action des centres de protection et de réinsertion des enfants des rues.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a collaboré avec les ONG nationales et internationales pour retirer les enfants de la rue et les réinsérer socialement et économiquement, notamment dans le cadre du projet «enfant soleil» du ministère de la Solidarité nationale, de la Personne humaine et du Genre. Le gouvernement indique également que deux centres de rééducation des enfants ont été ouverts à Ruyigi et à Rumonge en 2015. Finalement, la commission prend note de l’étude «La prise en charge des enfants de la rue au Burundi» qui se réfère à la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue (élaborée en 2011), ainsi que du Plan d’action 2014-2016 relatif à la lutte contre ce phénomène. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants des rues contre l’exploitation et permettre leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à la suite de l’adoption, notamment de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue, ainsi que du Plan d’action 2014-2016 relatif à la lutte contre ce phénomène.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans sa communication, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) avait indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Elle a noté que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique. La commission s’est également référée à la Commission de l’application des normes qui, dans ses conclusions de 2010, avait observé que, bien que la loi interdise l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, celle-ci reste un sujet de vive préoccupation dans la pratique (art. 512 et 519 du Code pénal). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions pénales appliquées.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un certain nombre de mesures ont été mises en place pour lutter contre l’engagement des enfants dans la prostitution, y compris: i) la mise en place d’une police pour la protection des mineurs et des mœurs; et ii) la gratuité de la scolarité à l’école primaire et l’instauration de cantines scolaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi, en collaboration avec l’UNICEF, a commandité une étude, publiée en 2012, intitulée «Evaluation rapide sur l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants» (étude de 2012). Notant que le gouvernement ne fournit pas de données plus récentes, la commission note avec préoccupation que, selon cette étude, des enfants dans des zones de pêche, notamment au sud du pays, à Rumonge et à Makamba, sont livrés à la prostitution par des adultes (p. 20). Elle note également que, selon cette étude, les cabarets, guest-houses et autres établissements similaires pullulent dans toutes les localités. Ils offrent aux «prédateurs» un cadre de rencontre et des chambres. Les zones frontalières, notamment celles vers la Tanzanie, sont des sites où le tourisme sexuel impliquant les enfants fleurit. Des cas de tourisme sexuel par des visiteurs (camionneurs) ou par des citoyens d’autres pays ont été signalés dans le cadre de cette étude (pp. 64 et 69). A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces de toute urgence afin d’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ayant été effectivement soustraits de cette situation et réadaptés et intégrés socialement, notamment suite à la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010-2015.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude de 2012 a révélé que les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (ESEC) ou à risque de le devenir sont surtout des filles orphelines et celles privées de leurs familles qui sont venues en ville pour être embauchées en tant que domestiques. Le gouvernement indique également que, sur 307 enfants interrogés, 92 (30 pour cent) ont déclaré être victimes d’ESEC, tandis que 215 (70 pour cent) ont affirmé en être témoins. La commission note avec profonde préoccupation que l’enquête menée dans le cadre de l’étude de 2012 révèle que des enfants appartenant à toutes les catégories ciblées (enfants en prison, enfants en situation de rue, enfants domestiques, enfants à l’école, enfants déplacés ou réfugiés) sont victimes de l’ESEC (p. 50). Selon l’étude de 2012, les personnes impliquées sont majoritairement des personnes offrant une contrepartie financière ou matérielle, notamment les commerçants, les exploitants de mines, les étrangers en transit et les militaires. La commission note que, dans ses conclusions, l’étude de 2012 recommande au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures, y compris: i) la mise en place de campagnes de sensibilisation et de formation auprès de la communauté juridique, du grand public et aussi auprès des enseignants, des travailleurs sociaux, du personnel médical, des policiers et des militaires; ii) la lutte contre l’impunité, en renforçant le rôle des comités de protection de l’enfant; et iii) l’élaboration de programmes d’éducation rapide favorisant le retour à l’école des filles-mères et des enfants victimes d’ESEC. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier et protéger les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes identifiées sont orientées vers des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration dans la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu au cours de 99e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010.
Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travail dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel. La commission avait noté que les articles 9 à 14 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants interdisent le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder les forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux de caractère immoral. Elle avait particulièrement noté que l’article 13 de l’ordonnance interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident, et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. Cependant, la commission avait constaté que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle.
La commission note que le gouvernement reconnaît, dans son rapport, que les lois burundaises portant sur le travail ne réglementent que les entreprises structurées, alors que les pires formes de travail des enfants et les travaux dangereux s’observent plutôt dans les secteurs informels qui échappent à toute forme de réglementation. Le gouvernement indique cependant qu’il a déjà amorcé un processus qui vise à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel. A cet égard, la commission note que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010 2015, le premier axe d’intervention consiste en l’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux relatifs aux pires formes de travail des enfants. Ainsi, des experts en droit du travail doivent revisiter les dispositions législatives burundaises et les actualiser. Au cours de ce processus, la liste des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants doit être établie, et les nouveaux textes intégreront des dispositions relatives au travail des enfants dans le secteur informel. Les nouvelles dispositions feront l’objet d’une analyse par le Conseil national du travail ainsi que par le Conseil des ministres et le Parlement. En outre, toujours dans le cadre du PAN, des inspections et des visites seront organisées, notamment sur les chantiers et dans les zones à haute incidence des pires formes de travail des enfants, suite auxquelles des rapports ad hoc doivent être produits et réalisés. La commission exprime l’espoir que la législation burundaise sera révisée de manière à assurer que les enfants exerçant un travail dangereux dans un secteur informel bénéficieront de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de transmettre une copie de cette liste dès qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 156 du Code du travail, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est responsable de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a cependant noté qu’il n’existait pas d’inspection spécifique au travail des enfants.
A cet égard, la commission note que, selon les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Burundi, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il n’y a que 12 inspecteurs du travail au Burundi, un nombre clairement insuffisant vu la prévalence du travail des enfants au pays. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’inspection du travail pour garantir la mise en œuvre efficace de la législation relative au travail des enfants, tant dans le secteur structuré que dans l’économie parallèle (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 70). La commission note qu’un des axes d’intervention du PAN consiste à renforcer les capacités institutionnelles des intervenants afin de les doter de capacités opérationnelles suffisantes en vue d’une meilleure protection des enfants contre les pires formes de travail, notamment dans le milieu informel. Entre autres, un personnel chargé des pires formes de travail des enfants sera créé et doté de bureaux, d’équipements et de matériels de travail. Des sessions de formation sur les normes internationales du travail et autres textes relatifs aux pires formes de travail des enfants seront organisées à l’intention des cadres judiciaires, des inspecteurs du travail, des cadres et agents de police et des agents de l’administration en charge de la protection des droits des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur de l’économie informelle.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend bonne note de l’élaboration du PAN, qui doit s’étaler de la période allant de 2010 à 2015. Ce plan comporte six axes d’intervention : i) le renforcement de la législation afin de prévenir et protéger les enfants des pires formes de travail; ii) la sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes; iii) le renforcement des capacités institutionnelles des intervenants; iv) la promotion de l’éducation pour tous d’ici à 2015; v) le soutien des familles démunies à travers la réhabilitation et l’intégration socio-économique des jeunes; et vi) la coordination et la gestion du programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN ainsi que sur son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 120 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida au Burundi. Elle avait pris note du Plan d’action sectoriel de lutte contre le VIH/sida en milieu de travail (2005-2009).
La commission note que, selon un rapport du 31 mars 2010 sur la mise en œuvre de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida de la République du Burundi, le gouvernement a exécuté un plan stratégique national (PSN) contre le VIH/sida dans la période s’étalant de 2007 à 2011, dont la mise en œuvre est assurée notamment par la contribution de la Banque mondiale et du FMI. Entre autres, dans le cadre de ce PSN, un vaste programme d’appui aux orphelins a été mis en œuvre en 2008-09 et une entente entre le Burundi et le FMI devrait permettre d’appuyer la scolarisation de plus de 90 000 orphelins et enfants vulnérables sur une période de cinq ans. Cependant, la commission constate que, selon les estimations de 2009 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au Burundi, plus ou moins 200 000 enfants sont orphelins en raison du VIH/sida. La commission rappelle au gouvernement que les enfants orphelins en raison du VIH/sida sont plus particulièrement exposés aux risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Exprimant sa préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida de 2007-2011, notamment en termes du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida qui ont effectivement été scolarisés.
Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission avait précédemment noté que le Burundi a préparé un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Elle note que le PAN prend également en considération le fait que la pauvreté des ménages pousse certains enfants à s’engager dans les pires formes de travail pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. A cet égard, le ministère ayant les métiers et la formation professionnelle dans ses attributions doit entre autres développer des stratégies pour mobiliser les moyens financiers et techniques en vue de réduire la vulnérabilité des enfants face aux pires formes de travail.
La commission note l’indication du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle, malgré une volonté réelle du gouvernement de résoudre les problèmes relatifs aux pires formes de travail des enfants au Burundi, le pays fait face à une pauvreté extrême qui n’épargne pas les enfants. Le représentant gouvernemental a affirmé que seule une action conjuguée et continue du gouvernement et de la communauté internationale pour lutter contre la pauvreté permettra de servir de cadre pour prévenir et protéger les enfants contre les pires formes de travail. Les membres travailleurs du Burundi ont réitéré que les pires formes de travail des enfants, telles la mendicité, le commerce de rue et la prostitution, sont en grande partie liées au phénomène de la pauvreté qui touche la majorité de la population. Rappelant au gouvernement que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP et du PAN sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que les pires formes de travail des enfants existent sous différentes formes au Burundi.
La commission note que, d’après l’Enquête nationale des conditions de vie de l’enfant et de la femme de 2005, 19 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont occupés à des travaux salariés, et presque la moitié d’entre eux participent à des travaux non rémunérés pour le compte de quelqu’un qui n’est pas un membre de la famille. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle une étude intitulée «Le travail des enfants» a été publiée en 2009 et a contribué à la localisation des types de travail auxquels participent le plus souvent les enfants. Ainsi, au Burundi, les enfants travaillent en tant que domestiques dans les domiciles de tierces personnes, ainsi que dans l’agriculture, les petits commerces, la pêche, l’artisanat, les bars et restaurants, les mines et carrières, les chantiers de construction et de fabrication de briques et de tuiles. Beaucoup d’enfants travaillent également au sein de leurs propres familles, faisant en sorte qu’ils sont parfois empêchés de se rendre à l’école. La situation est d’autant plus préoccupante pour les filles, qui sont les dernières à être envoyées à l’école et les premières à y être retirées afin de prendre en charge les tâches ménagères ou élever les plus jeunes dans les familles d’orphelins.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies se dit préoccupé par l’inadéquation des bases de données existantes relatives aux enfants et, en particulier, de celles relatives aux enfants en situation de vulnérabilité (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 20). A cet égard, selon le document du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, il n’existe pas de données sur les pires formes de travail des enfants portant sur la tranche d’âge entre 15 et 17 ans. La commission note que, dans le cadre du PAN, l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi doit, en collaboration avec le ministère du Travail, produire et diffuser les statistiques annuelles sur les pires formes de travail des enfants au Burundi. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques annuelles, recueillies par le ministère du Travail dans le cadre du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, dans son prochain rapport. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants au Burundi, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010)
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement, ainsi que par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas. Elle avait noté que le Code pénal a été révisé afin de mieux protéger les enfants contre les crimes de guerre et qu’il disposait désormais que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans dans des conflits armés constituait un crime de guerre. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin de modifier la législation nationale et interdire le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé. En outre, la commission avait noté que, considérant l’accalmie relative sur une grande partie du territoire national depuis l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation d’août 2000 et l’Accord global de cessez-le-feu, le gouvernement avait amorcé la mise en œuvre d’un vaste programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants à travers trois organisations, soit la Commission nationale de démobilisation, de réintégration et de réinsertion (CNDRR), la Structure nationale enfants soldats (SEN), ainsi que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et réintégration des enfants enrôlés dans des conflits armés: un programme interrégional».
La commission se réfère à la Commission de l’application des normes de la Conférence qui, dans ses conclusions, a prié le gouvernement de faire en sorte que les auteurs de recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et les forces rebelles soient poursuivis et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient effectivement appliquées. Faisant observer que la situation au Burundi demeure fragile et que le risque que des enfants soldats soient recrutés existe encore, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre le recrutement forcé en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en assurant que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces des contrevenants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. La commission avait noté que, dans sa communication, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) avait indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Elle avait noté que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique.
La commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a conclu que, bien que la loi interdise l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, celle-ci reste un sujet de vive préoccupation dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces de toute urgence afin d’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de celles-ci et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du projet interrégional de l’OIT/IPEC, du programme de l’ONU de démobilisation, réintégration et prévention et du programme Structure nationale enfants soldats, des milliers d’enfants soldats avaient été démobilisés et réintégrés socialement. La commission avait noté que, selon le gouvernement, tous les enfants étaient démobilisés sauf ceux utilisés par le FNL, car ce dernier n’avait pas encore déposé ses armes.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants qui avaient été enrôlés dans les FNL ont été réintégrés dans la vie civile et beaucoup d’entre eux ont repris l’école. A cet égard, dans son Septième rapport sur le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi du 30 novembre 2010, le Secrétaire général des Nations Unies indique que la réintégration de 626 enfants précédemment associés à des groupes armés a pris fin avec succès le 31 juillet 2010 (S/2010/608, paragr. 48). Sur ces 626 enfants, plus de 104 sont retournés à l’école dans leur communauté d’origine et les autres ont suivi une formation professionnelle ou des activités génératrices de revenus.
Cependant, la commission note que le représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que la lutte contre la pauvreté au Burundi représente le problème de base faisant obstacle à une réinsertion sociale réussie des enfants soldats démobilisés. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue de la réadaptation et de l’intégration sociale des enfants précédemment impliqués dans des conflits armés.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010-2015, un des objectifs est de réduire la vulnérabilité des enfants face aux pires formes de travail des enfants par la mise en œuvre de programmes de développement communautaire, intégrant notamment l’éducation et la réintégration socio-économique des enfants engagés ou retirés de ces pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales effectivement soustraits de cette situation et réadaptés et intégrés socialement, notamment suite à la mise en œuvre du PAN.
La Commission de l’application des normes de la Conférence exprime également sa vive préoccupation face au fait que le nombre d’enfants travaillant dans la rue reste élevé et que ces enfants sont exposés à diverses formes d’exploitation. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger de ces pires formes, pour soustraire les enfants du travail dans la rue et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PAN à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants de la rue effectivement soustraits de leur situation et réintégrés socialement par l’action des centres de protection et de réinsertion des enfants des rues.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu au cours de 99e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010.
Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travail dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel. La commission avait noté que les articles 9 à 14 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants interdisent le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder les forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux de caractère immoral. Elle avait particulièrement noté que l’article 13 de l’ordonnance interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident, et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. Cependant, la commission avait constaté que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle.
La commission note que le gouvernement reconnaît, dans son rapport, que les lois burundaises portant sur le travail ne réglementent que les entreprises structurées, alors que les pires formes de travail des enfants et les travaux dangereux s’observent plutôt dans les secteurs informels qui échappent à toute forme de réglementation. Le gouvernement indique cependant qu’il a déjà amorcé un processus qui vise à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel. A cet égard, la commission note que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010 2015, le premier axe d’intervention consiste en l’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux relatifs aux pires formes de travail des enfants. Ainsi, des experts en droit du travail doivent revisiter les dispositions législatives burundaises et les actualiser. Au cours de ce processus, la liste des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants doit être établie, et les nouveaux textes intégreront des dispositions relatives au travail des enfants dans le secteur informel. Les nouvelles dispositions feront l’objet d’une analyse par le Conseil national du travail ainsi que par le Conseil des ministres et le Parlement. En outre, toujours dans le cadre du PAN, des inspections et des visites seront organisées, notamment sur les chantiers et dans les zones à haute incidence des pires formes de travail des enfants, suite auxquelles des rapports ad hoc doivent être produits et réalisés. La commission exprime l’espoir que la législation burundaise sera révisée de manière à assurer que les enfants exerçant un travail dangereux dans un secteur informel bénéficieront de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de transmettre une copie de cette liste dès qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 156 du Code du travail, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est responsable de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a cependant noté qu’il n’existait pas d’inspection spécifique au travail des enfants.
A cet égard, la commission note que, selon les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Burundi, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il n’y a que 12 inspecteurs du travail au Burundi, un nombre clairement insuffisant vu la prévalence du travail des enfants au pays. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’inspection du travail pour garantir la mise en œuvre efficace de la législation relative au travail des enfants, tant dans le secteur structuré que dans l’économie parallèle (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 70). La commission note qu’un des axes d’intervention du PAN consiste à renforcer les capacités institutionnelles des intervenants afin de les doter de capacités opérationnelles suffisantes en vue d’une meilleure protection des enfants contre les pires formes de travail, notamment dans le milieu informel. Entre autres, un personnel chargé des pires formes de travail des enfants sera créé et doté de bureaux, d’équipements et de matériels de travail. Des sessions de formation sur les normes internationales du travail et autres textes relatifs aux pires formes de travail des enfants seront organisées à l’intention des cadres judiciaires, des inspecteurs du travail, des cadres et agents de police et des agents de l’administration en charge de la protection des droits des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur de l’économie informelle.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend bonne note de l’élaboration du PAN, qui doit s’étaler de la période allant de 2010 à 2015. Ce plan comporte six axes d’intervention : i) le renforcement de la législation afin de prévenir et protéger les enfants des pires formes de travail; ii) la sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes; iii) le renforcement des capacités institutionnelles des intervenants; iv) la promotion de l’éducation pour tous d’ici à 2015; v) le soutien des familles démunies à travers la réhabilitation et l’intégration socio-économique des jeunes; et vi) la coordination et la gestion du programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN ainsi que sur son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 120 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida au Burundi. Elle avait pris note du Plan d’action sectoriel de lutte contre le VIH/sida en milieu de travail (2005-2009).
La commission note que, selon un rapport du 31 mars 2010 sur la mise en œuvre de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida de la République du Burundi, le gouvernement a exécuté un plan stratégique national (PSN) contre le VIH/sida dans la période s’étalant de 2007 à 2011, dont la mise en œuvre est assurée notamment par la contribution de la Banque mondiale et du FMI. Entre autres, dans le cadre de ce PSN, un vaste programme d’appui aux orphelins a été mis en œuvre en 2008-09 et une entente entre le Burundi et le FMI devrait permettre d’appuyer la scolarisation de plus de 90 000 orphelins et enfants vulnérables sur une période de cinq ans. Cependant, la commission constate que, selon les estimations de 2009 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au Burundi, plus ou moins 200 000 enfants sont orphelins en raison du VIH/sida. La commission rappelle au gouvernement que les enfants orphelins en raison du VIH/sida sont plus particulièrement exposés aux risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Exprimant sa préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida de 2007-2011, notamment en termes du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida qui ont effectivement été scolarisés.
Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission avait précédemment noté que le Burundi a préparé un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Elle note que le PAN prend également en considération le fait que la pauvreté des ménages pousse certains enfants à s’engager dans les pires formes de travail pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. A cet égard, le ministère ayant les métiers et la formation professionnelle dans ses attributions doit entre autres développer des stratégies pour mobiliser les moyens financiers et techniques en vue de réduire la vulnérabilité des enfants face aux pires formes de travail.
La commission note l’indication du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle, malgré une volonté réelle du gouvernement de résoudre les problèmes relatifs aux pires formes de travail des enfants au Burundi, le pays fait face à une pauvreté extrême qui n’épargne pas les enfants. Le représentant gouvernemental a affirmé que seule une action conjuguée et continue du gouvernement et de la communauté internationale pour lutter contre la pauvreté permettra de servir de cadre pour prévenir et protéger les enfants contre les pires formes de travail. Les membres travailleurs du Burundi ont réitéré que les pires formes de travail des enfants, telles la mendicité, le commerce de rue et la prostitution, sont en grande partie liées au phénomène de la pauvreté qui touche la majorité de la population. Rappelant au gouvernement que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP et du PAN sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que les pires formes de travail des enfants existent sous différentes formes au Burundi.
La commission note que, d’après l’Enquête nationale des conditions de vie de l’enfant et de la femme de 2005, 19 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont occupés à des travaux salariés, et presque la moitié d’entre eux participent à des travaux non rémunérés pour le compte de quelqu’un qui n’est pas un membre de la famille. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle une étude intitulée «Le travail des enfants» a été publiée en 2009 et a contribué à la localisation des types de travail auxquels participent le plus souvent les enfants. Ainsi, au Burundi, les enfants travaillent en tant que domestiques dans les domiciles de tierces personnes, ainsi que dans l’agriculture, les petits commerces, la pêche, l’artisanat, les bars et restaurants, les mines et carrières, les chantiers de construction et de fabrication de briques et de tuiles. Beaucoup d’enfants travaillent également au sein de leurs propres familles, faisant en sorte qu’ils sont parfois empêchés de se rendre à l’école. La situation est d’autant plus préoccupante pour les filles, qui sont les dernières à être envoyées à l’école et les premières à y être retirées afin de prendre en charge les tâches ménagères ou élever les plus jeunes dans les familles d’orphelins.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies se dit préoccupé par l’inadéquation des bases de données existantes relatives aux enfants et, en particulier, de celles relatives aux enfants en situation de vulnérabilité (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 20). A cet égard, selon le document du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, il n’existe pas de données sur les pires formes de travail des enfants portant sur la tranche d’âge entre 15 et 17 ans. La commission note que, dans le cadre du PAN, l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi doit, en collaboration avec le ministère du Travail, produire et diffuser les statistiques annuelles sur les pires formes de travail des enfants au Burundi. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques annuelles, recueillies par le ministère du Travail dans le cadre du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, dans son prochain rapport. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants au Burundi, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010)
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement, ainsi que par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas. Elle avait noté que le Code pénal a été révisé afin de mieux protéger les enfants contre les crimes de guerre et qu’il disposait désormais que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans dans des conflits armés constituait un crime de guerre. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin de modifier la législation nationale et interdire le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé. En outre, la commission avait noté que, considérant l’accalmie relative sur une grande partie du territoire national depuis l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation d’août 2000 et l’Accord global de cessez-le-feu, le gouvernement avait amorcé la mise en œuvre d’un vaste programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants à travers trois organisations, soit la Commission nationale de démobilisation, de réintégration et de réinsertion (CNDRR), la Structure nationale enfants soldats (SEN), ainsi que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et réintégration des enfants enrôlés dans des conflits armés: un programme interrégional».
La commission se réfère à la Commission de l’application des normes de la Conférence qui, dans ses conclusions, a prié le gouvernement de faire en sorte que les auteurs de recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et les forces rebelles soient poursuivis et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient effectivement appliquées. Faisant observer que la situation au Burundi demeure fragile et que le risque que des enfants soldats soient recrutés existe encore, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre le recrutement forcé en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en assurant que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces des contrevenants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. La commission avait noté que, dans sa communication, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) avait indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Elle avait noté que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique.
La commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a conclu que, bien que la loi interdise l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, celle-ci reste un sujet de vive préoccupation dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces de toute urgence afin d’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de celles-ci et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du projet interrégional de l’OIT/IPEC, du programme de l’ONU de démobilisation, réintégration et prévention et du programme Structure nationale enfants soldats, des milliers d’enfants soldats avaient été démobilisés et réintégrés socialement. La commission avait noté que, selon le gouvernement, tous les enfants étaient démobilisés sauf ceux utilisés par le FNL, car ce dernier n’avait pas encore déposé ses armes.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants qui avaient été enrôlés dans les FNL ont été réintégrés dans la vie civile et beaucoup d’entre eux ont repris l’école. A cet égard, dans son Septième rapport sur le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi du 30 novembre 2010, le Secrétaire général des Nations Unies indique que la réintégration de 626 enfants précédemment associés à des groupes armés a pris fin avec succès le 31 juillet 2010 (S/2010/608, paragr. 48). Sur ces 626 enfants, plus de 104 sont retournés à l’école dans leur communauté d’origine et les autres ont suivi une formation professionnelle ou des activités génératrices de revenus.
Cependant, la commission note que le représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que la lutte contre la pauvreté au Burundi représente le problème de base faisant obstacle à une réinsertion sociale réussie des enfants soldats démobilisés. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue de la réadaptation et de l’intégration sociale des enfants précédemment impliqués dans des conflits armés.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010-2015, un des objectifs est de réduire la vulnérabilité des enfants face aux pires formes de travail des enfants par la mise en œuvre de programmes de développement communautaire, intégrant notamment l’éducation et la réintégration socio-économique des enfants engagés ou retirés de ces pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales effectivement soustraits de cette situation et réadaptés et intégrés socialement, notamment suite à la mise en œuvre du PAN.
La Commission de l’application des normes de la Conférence exprime également sa vive préoccupation face au fait que le nombre d’enfants travaillant dans la rue reste élevé et que ces enfants sont exposés à diverses formes d’exploitation. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger de ces pires formes, pour soustraire les enfants du travail dans la rue et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PAN à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants de la rue effectivement soustraits de leur situation et réintégrés socialement par l’action des centres de protection et de réinsertion des enfants des rues.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu au cours de 99e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 242 de la loi no 01/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal dispose que «quiconque a conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, est puni de la servitude pénale de cinq ans à dix ans» et que «l’argent, les marchandises et autres objets de valeur reçus en exécution de la convention sont confisqués». Le même article dispose que quiconque commet une telle convention aux fins d’exploitation sexuelle ou domestique de la victime est également puni. En outre, l’article 243 du Code pénal dispose que les mêmes peines s’appliquent au «fait d’introduire au Burundi des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée, ou de faire sortir des individus du pays en vue de ladite convention à contracter à l’étranger». Si la victime d’une telle convention, qu’elle ait été aliénée soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, est une personne de moins de 18 ans, la peine est portée à vingt ans de servitude pénale.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt que l’article 519 du Code pénal punit d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs «quiconque a utilisé, recruté ou offert un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques». En vertu de l’article 512 du Code pénal, le terme «enfant» signifie toute personne âgée de moins de 18 ans.
Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travail dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel. La commission avait noté que les articles 9 à 14 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants interdisent le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder les forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux de caractère immoral. Elle avait particulièrement noté que l’article 13 de l’ordonnance interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident, et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. Cependant, la commission avait constaté que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle.
La commission note que le gouvernement reconnaît, dans son rapport, que les lois burundaises portant sur le travail ne réglementent que les entreprises structurées, alors que les pires formes de travail des enfants et les travaux dangereux s’observent plutôt dans les secteurs informels qui échappent à toute forme de réglementation. Le gouvernement indique cependant qu’il a déjà amorcé un processus qui vise à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel. A cet égard, la commission note que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010 2015, le premier axe d’intervention consiste en l’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux relatifs aux pires formes de travail des enfants. Ainsi, des experts en droit du travail doivent revisiter les dispositions législatives burundaises et les actualiser. Au cours de ce processus, la liste des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants doit être établie, et les nouveaux textes intégreront des dispositions relatives au travail des enfants dans le secteur informel. Les nouvelles dispositions feront l’objet d’une analyse par le Conseil national du travail ainsi que par le Conseil des ministres et le Parlement. En outre, toujours dans le cadre du PAN, des inspections et des visites seront organisées, notamment sur les chantiers et dans les zones à haute incidence des pires formes de travail des enfants, suite auxquelles des rapports ad hoc doivent être produits et réalisés. La commission exprime l’espoir que la législation burundaise sera révisée de manière à assurer que les enfants exerçant un travail dangereux dans un secteur informel bénéficieront de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de transmettre une copie de cette liste dès qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 156 du Code du travail, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est responsable de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a cependant noté qu’il n’existait pas d’inspection spécifique au travail des enfants.
A cet égard, la commission note que, selon les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Burundi, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il n’y a que 12 inspecteurs du travail au Burundi, un nombre clairement insuffisant vu la prévalence du travail des enfants au pays. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’inspection du travail pour garantir la mise en œuvre efficace de la législation relative au travail des enfants, tant dans le secteur structuré que dans l’économie parallèle (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 70). La commission note qu’un des axes d’intervention du PAN consiste à renforcer les capacités institutionnelles des intervenants afin de les doter de capacités opérationnelles suffisantes en vue d’une meilleure protection des enfants contre les pires formes de travail, notamment dans le milieu informel. Entre autres, un personnel chargé des pires formes de travail des enfants sera créé et doté de bureaux, d’équipements et de matériels de travail. Des sessions de formation sur les normes internationales du travail et autres textes relatifs aux pires formes de travail des enfants seront organisées à l’intention des cadres judiciaires, des inspecteurs du travail, des cadres et agents de police et des agents de l’administration en charge de la protection des droits des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur de l’économie informelle.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend bonne note de l’élaboration du PAN, qui doit s’étaler de la période allant de 2010 à 2015. Ce plan comporte six axes d’intervention : i) le renforcement de la législation afin de prévenir et protéger les enfants des pires formes de travail; ii) la sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes; iii) le renforcement des capacités institutionnelles des intervenants; iv) la promotion de l’éducation pour tous d’ici à 2015; v) le soutien des familles démunies à travers la réhabilitation et l’intégration socio-économique des jeunes; et vi) la coordination et la gestion du programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN ainsi que sur son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de cette disposition de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission note avec intérêt que l’article 522 du Code pénal dispose que quiconque utilise un enfant «à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité» est puni d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 100 000 francs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 120 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida au Burundi. Elle avait pris note du Plan d’action sectoriel de lutte contre le VIH/sida en milieu de travail (2005-2009).
La commission note que, selon un rapport du 31 mars 2010 sur la mise en œuvre de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida de la République du Burundi, le gouvernement a exécuté un plan stratégique national (PSN) contre le VIH/sida dans la période s’étalant de 2007 à 2011, dont la mise en œuvre est assurée notamment par la contribution de la Banque mondiale et du FMI. Entre autres, dans le cadre de ce PSN, un vaste programme d’appui aux orphelins a été mis en œuvre en 2008-09 et une entente entre le Burundi et le FMI devrait permettre d’appuyer la scolarisation de plus de 90 000 orphelins et enfants vulnérables sur une période de cinq ans. Cependant, la commission constate que, selon les estimations de 2009 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au Burundi, plus ou moins 200 000 enfants sont orphelins en raison du VIH/sida. La commission rappelle au gouvernement que les enfants orphelins en raison du VIH/sida sont plus particulièrement exposés aux risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Exprimant sa préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida de 2007-2011, notamment en termes du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida qui ont effectivement été scolarisés.
Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission avait précédemment noté que le Burundi a préparé un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Elle note que le PAN prend également en considération le fait que la pauvreté des ménages pousse certains enfants à s’engager dans les pires formes de travail pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. A cet égard, le ministère ayant les métiers et la formation professionnelle dans ses attributions doit entre autres développer des stratégies pour mobiliser les moyens financiers et techniques en vue de réduire la vulnérabilité des enfants face aux pires formes de travail.
La commission note l’indication du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle, malgré une volonté réelle du gouvernement de résoudre les problèmes relatifs aux pires formes de travail des enfants au Burundi, le pays fait face à une pauvreté extrême qui n’épargne pas les enfants. Le représentant gouvernemental a affirmé que seule une action conjuguée et continue du gouvernement et de la communauté internationale pour lutter contre la pauvreté permettra de servir de cadre pour prévenir et protéger les enfants contre les pires formes de travail. Les membres travailleurs du Burundi ont réitéré que les pires formes de travail des enfants, telles la mendicité, le commerce de rue et la prostitution, sont en grande partie liées au phénomène de la pauvreté qui touche la majorité de la population. Rappelant au gouvernement que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP et du PAN sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans son prochain rapport.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que les pires formes de travail des enfants existent sous différentes formes au Burundi.
La commission note que, d’après l’Enquête nationale des conditions de vie de l’enfant et de la femme de 2005, 19 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont occupés à des travaux salariés, et presque la moitié d’entre eux participent à des travaux non rémunérés pour le compte de quelqu’un qui n’est pas un membre de la famille. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle une étude intitulée «Le travail des enfants» a été publiée en 2009 et a contribué à la localisation des types de travail auxquels participent le plus souvent les enfants. Ainsi, au Burundi, les enfants travaillent en tant que domestiques dans les domiciles de tierces personnes, ainsi que dans l’agriculture, les petits commerces, la pêche, l’artisanat, les bars et restaurants, les mines et carrières, les chantiers de construction et de fabrication de briques et de tuiles. Beaucoup d’enfants travaillent également au sein de leurs propres familles, faisant en sorte qu’ils sont parfois empêchés de se rendre à l’école. La situation est d’autant plus préoccupante pour les filles, qui sont les dernières à être envoyées à l’école et les premières à y être retirées afin de prendre en charge les tâches ménagères ou élever les plus jeunes dans les familles d’orphelins.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies se dit préoccupé par l’inadéquation des bases de données existantes relatives aux enfants et, en particulier, de celles relatives aux enfants en situation de vulnérabilité (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 20). A cet égard, selon le document du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, il n’existe pas de données sur les pires formes de travail des enfants portant sur la tranche d’âge entre 15 et 17 ans. La commission note que, dans le cadre du PAN, l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi doit, en collaboration avec le ministère du Travail, produire et diffuser les statistiques annuelles sur les pires formes de travail des enfants au Burundi. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques annuelles, recueillies par le ministère du Travail dans le cadre du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, dans son prochain rapport. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants au Burundi, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu au cours de la 99e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2010.
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement, ainsi que par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas. Elle avait noté que le Code pénal a été révisé afin de mieux protéger les enfants contre les crimes de guerre et qu’il disposait désormais que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans dans des conflits armés constituait un crime de guerre. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin de modifier la législation nationale et interdire le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé. En outre, la commission avait noté que, considérant l’accalmie relative sur une grande partie du territoire national depuis l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation d’août 2000 et l’Accord global de cessez-le-feu, le gouvernement avait amorcé la mise en œuvre d’un vaste programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants à travers trois organisations, soit la Commission nationale de démobilisation, de réintégration et de réinsertion (CNDRR), la Structure nationale enfants soldats (SEN), ainsi que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et réintégration des enfants enrôlés dans des conflits armés: un programme interrégional».
La commission note avec satisfaction que, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 13 avril 2010, le Secrétaire général des Nations Unies affirme que le Code pénal révisé adopté par l’Assemblée nationale le 22 avril 2009 interdit désormais l’enrôlement des enfants dans les forces de la défense nationale et fixe à 18 ans l’âge minimum de la conscription (A/64/742-S/2010/181, paragr. 38). En outre, le Secrétaire général des Nations Unies indique que huit coordonnateurs des Forces nationales de libération (FNL) d’Agathon Rwasa ont été choisis en vue de faciliter la séparation des enfants associés aux combattants des FNL (A/64/742-S/2010/181, paragr. 17). Le 10 avril 2010, les 228 enfants restants ont été libérés de cinq zones de pré-rassemblement des FNL. Le 8 juin 2010, 40 enfants associés à des groupes de présumés dissidents des FNL dans les zones de Randa et Buramata ont également été libérés. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, il a été confirmé que les FNL ont cessé de recruter des enfants et, depuis juin 2010, on n’a plus signalé de nouveau cas de recrutement ou d’utilisation d’enfants par ce groupe (A/64/742-S/2010/181, paragr. 54). Par conséquent, le Burundi a été rayé de la liste des pays surveillés en application de la résolution no 1612 (2005) du Conseil de sécurité.
Cependant, la commission note que le Secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa préoccupation face à des rapports faisant état d’activités militantes de groupes de jeunes qui seraient associés à certains partis politiques et qui suscitent la peur et la crainte (A/64/742-S/2010/181, paragr. 56). En outre, dans son septième rapport sur le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi du 30 novembre 2010, le Secrétaire général des Nations Unies ajoute que, compte tenu du regain de tensions qui a entouré les élections générales de 2010, il existe un risque considérable de recrutement d’enfants et de jeunes et qu’il reste donc nécessaire de continuer à suivre la situation et de prendre des mesures préventives (S/2010/608, paragr. 47).
A cet égard, la commission se réfère à la Commission de l’application des normes de la Conférence qui, dans ses conclusions, a prié le gouvernement de faire en sorte que les auteurs de recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et les forces rebelles soient poursuivis et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient effectivement appliquées. Faisant observer que la situation au Burundi demeure fragile et que le risque que des enfants soldats soient recrutés existe encore, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre le recrutement forcé en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en assurant que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces des contrevenants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. La commission avait noté que, dans sa communication, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) avait indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Elle avait noté que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique.
La commission note avec intérêt que, en vertu des articles 512 et 519 de la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal, le fait d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution demeure une infraction pénale au Burundi, punissable de la servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs. Cependant, la commission note que, selon les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Burundi, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins économiques existe toujours. Parfois, des femmes offrent initialement le gîte à des filles et les forcent par la suite à se prostituer pour payer leurs dépenses.
La commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a conclu que, bien que la loi interdise l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, celle-ci reste un sujet de vive préoccupation dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces de toute urgence afin d’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions pénales appliquées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la COSYBU avait indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la mendicité. La commission avait exprimé sa vive préoccupation face à l’augmentation des enfants de la rue qui sont exposés à de nombreux risques, dont celui d’être utilisés ou recrutés dans les conflits armés ou autre activité illicite. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et interdire, dans la législation nationale, leur utilisation, recrutement ou offre aux fins d’activités illicites.
La commission note avec satisfaction que l’article 518 du Code pénal dispose qu’il est interdit «d’inciter directement un enfant à commettre un acte illicite ou susceptible de compromettre sa santé ou sa moralité ou son développement» et que, en vertu de l’article 512 du Code pénal, le terme «enfant» signifie toute personne âgée de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de celles-ci et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du projet interrégional de l’OIT/IPEC, du programme de l’ONU de démobilisation, réintégration et prévention et du programme Structure nationale enfants soldats, des milliers d’enfants soldats avaient été démobilisés et réintégrés socialement. La commission avait noté que, selon le gouvernement, tous les enfants étaient démobilisés sauf ceux utilisés par le FNL, car ce dernier n’avait pas encore déposé ses armes.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants qui avaient été enrôlés dans les FNL ont été réintégrés dans la vie civile et beaucoup d’entre eux ont repris l’école. A cet égard, dans son Septième rapport sur le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi du 30 novembre 2010, le Secrétaire général des Nations Unies indique que la réintégration de 626 enfants précédemment associés à des groupes armés a pris fin avec succès le 31 juillet 2010 (S/2010/608, paragr. 48). Sur ces 626 enfants, plus de 104 sont retournés à l’école dans leur communauté d’origine et les autres ont suivi une formation professionnelle ou des activités génératrices de revenus.
Cependant, la commission note que le représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que la lutte contre la pauvreté au Burundi représente le problème de base faisant obstacle à une réinsertion sociale réussie des enfants soldats démobilisés. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue de la réadaptation et de l’intégration sociale des enfants précédemment impliqués dans des conflits armés.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010-2015, un des objectifs est de réduire la vulnérabilité des enfants face aux pires formes de travail des enfants par la mise en œuvre de programmes de développement communautaire, intégrant notamment l’éducation et la réintégration socio-économique des enfants engagés ou retirés de ces pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales effectivement soustraits de cette situation et réadaptés et intégrés socialement, notamment suite à la mise en œuvre du PAN.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission avait noté que, dans son rapport du 23 septembre 2005, l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi avait indiqué que, selon certaines estimations, il y aurait plus de 3 000 enfants des rues dans le pays (E/CN.4/2006/109, paragr. 55). Elle avait noté également que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi, le Secrétaire général des Nations Unies indiquait que les enfants des rues sont de plus en plus nombreux à Bujumbura (A/61/360, paragr. 79).
La commission note que le PAN doit être mis en œuvre de manière à protéger en particulier les enfants en situation de vulnérabilité. En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant a pris acte des efforts déployés par le Burundi pour remédier au phénomène très répandu des enfants des rues, notamment avec la création de centres de protection et de réinsertion des enfants des rues (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 72). Cependant, le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues signalés dans les principales villes, qui sont pour la plupart des enfants vivant dans la pauvreté et des orphelins du VIH/sida.
A ce sujet, la Commission de l’application des normes de la Conférence exprime également sa vive préoccupation face au fait que le nombre d’enfants travaillant dans la rue reste élevé et que ces enfants sont exposés à diverses formes d’exploitation. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger de ces pires formes, pour soustraire les enfants du travail dans la rue et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PAN à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants de la rue effectivement soustraits de leur situation et réintégrés socialement par l’action des centres de protection et de réinsertion des enfants des rues.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants.Dans son rapport, le gouvernement indique que, durant la période de guerre, il y a eu vente et traite d’enfants. Certaines personnes envoyaient des enfants en Europe sous prétexte qu’elles voulaient les éloigner de la guerre et qu’elles avaient trouvé des familles d’accueil en Europe. Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures pour décourager cette pratique et que cela n’existe plus dans le pays. La commission constate que la législation nationale ne comporte pas de disposition interdisant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention ce phénomène est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. D’une part, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour décourager cette pratique. D’autre part, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’utilisation ou l’offre des enfants à des fins de production de matériel pornographique sont des cas rares. La commission constate que la législation nationale ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note que les articles 9 à 14 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants interdisent le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder les forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux de caractère immoral. Elle note particulièrement que l’article 13 de l’ordonnance interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident, et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. La commission constate que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle. Or selon les informations communiquées par le gouvernement, dans beaucoup de ménages, les enfants sont utilisés pour des travaux qui excèdent leurs forces et touchent de maigres salaires. De plus, selon les informations comprises dans le rapport provisoire de février 2004 «Enfants en situation de pires formes de travail» communiqué par le gouvernement, les enfants effectuent des travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que les enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux.Dans son rapport, le gouvernement indique que la localisation des types de travail déterminés comme dangereux incombe à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale. Les résultats ne sont toutefois pas disponibles. La commission espère que les résultats seront disponibles prochainement et le prie de fournir des informations dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, lors de la localisation, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale a consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à cet article de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 156 du Code du travail, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est responsable de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle note également qu’il n’existe pas d’inspection spécifique au travail des enfants. Par conséquent, il n’y a pas de rapports d’inspection liés à celui-ci, mais il est possible que de tels rapports soient établis à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 17 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants renvoie aux sanctions prévues à l’article 315 a) et b) de l’ancien Code du travail, lequel ne semble pas être contenu dans le Code du travail de 1993. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives permettant de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques.Enfants orphelins en raison du VIH/sida.La commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 120 000 enfants seraient orphelins en raison du VIH/sida au Burundi. Elle prend note du Plan d’action sectoriel de lutte contre le VIH/sida en milieu de travail (2005-2009). La commission observe que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Burundi. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan sectoriel de lutte contre le VIH/sida en milieu de travail destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale renforcée.La commission note que le Burundi est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations contenues dans le neuvième rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies au Burundi du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le gouvernement a préparé un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations comprises dans le rapport provisoire de février 2004 «Enfants en situation de pires formes de travail» communiqué par le gouvernement, les pires formes de travail des enfants existent sous différentes formes au Burundi. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.Dans ses commentaires formulés sous la convention no 29, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement (document CRC/C/15/Add.133), s’était dit préoccupé par l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement. Le comité s’était également dit préoccupé par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas, que les forces armées de l’opposition auraient utilisé des enfants à grande échelle et que des enfants auraient été exploités sexuellement par des membres des forces armées. De plus, la commission avait noté qu’en mars 2003 la Confédération syndicale internationale (CSI) avait communiqué des commentaires sur l’application de la convention confirmant l’utilisation des enfants soldats par les forces armées.

La commission avait noté que, dans ses commentaires, la COSYBU indique que les conflits armés, entretenus par le Parti de libération du peuple Hutu-Forces nationales de libération (PALIPEHUTU/FNL) d’Agathon Rwasa, persistent et que l’enrôlement des enfants continue. Elle avait noté également les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la COSYBU selon lesquelles, suite à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation signé en août 2000, et l’Accord global de cessez-le-feu signé avec le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD/FDD) de Pierre Nkurunziza, le phénomène des enfants utilisés dans les conflits armés n’existe pratiquement plus et l’insertion de ces derniers dans la vie socio-économique suit son cours. En outre, le gouvernement avait indiqué que le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés est la pire forme de travail des enfants la plus observée au Burundi. Toutefois, considérant une accalmie relative qui s’observe sur une grande partie du territoire national, il avait amorcé la mise en œuvre d’un vaste programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants à travers trois organisations, à savoir: la Commission nationale de démobilisation, de réintégration et de réinsertion (CNDRR), la Structure nationale enfants soldats (SEN) ainsi que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et réintégration des enfants enrôlés dans des conflits armés: un programme interrégional». De plus, selon le gouvernement, tous les enfants ont été démobilisés sauf ceux utilisés par le mouvement armé Front national de libération (FNL) d’Agathon Rwasa, car celui-ci n’a pas encore déposé les armes.

La commission avait noté que, dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que, malgré des progrès substantiels réalisés afin de remédier aux violations graves des droits de l’enfant, les violations continuent et ne font pas toujours l’objet d’enquêtes judiciaires ni de sanctions de la part des autorités compétentes. Pour la période d’août 2005 à septembre 2006, l’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB) a répertorié plus de 300 cas d’enfants victimes de violations graves perpétrées notamment par des membres des FNL et des militaires des FND, telles le meurtre et la mutilation d’enfants, les violences sexuelles graves et le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les forces et groupes armés, dont une augmentation sur cette dernière violation a été notée (paragr. 25). De plus, le Secrétaire général indique que les autorités n’ont pas encore adopté de législation nationale pour ériger en infraction le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats (paragr. 36). En outre, selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général du 27 octobre 2006, un accord de cessez-le-feu a été signé le 7 septembre 2006 (paragr. 5) entre le gouvernement et les FNL d’Agathon Rwasa, dernier mouvement rebelle en activité. Toutefois, dans son neuvième rapport sur l’ONUB du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que l’application de cet accord de cessez-le-feu global n’a guère progressé depuis sa signature (paragr. 1 et 2).

La commission avait noté que, dans ses informations fournies sous la convention no 29, le gouvernement indique que l’enrôlement dans les forces armées burundaises est passé de 16 à 18 ans. De plus, elle avait noté que, selon des informations contenues sur le site Internet de la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés (http://www.un.org/children/conflict/french/home6.html), suite à sa visite dans le pays, le gouvernement burundais a accompli des progrès en matière de protection des enfants affectés par le conflit. A cet égard, la commission avait noté que le Code pénal a été révisé afin d’harmoniser ses dispositions aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Burundi et que, parmi les changements proposés, figurent notamment des dispositions concernant la protection des enfants et contre les crimes de guerre. Ainsi, le Code pénal dispose désormais que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans dans des conflits armés constitue un crime de guerre. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin de modifier la législation nationale et d’interdire le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé, soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles, et de fournir des informations à cet égard.

La commission avait constaté que, malgré les mesures prises par le gouvernement, le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés existe toujours et que la situation au Burundi demeure fragile. Elle s’était dite très préoccupée par la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles le meurtre et la mutilation d’enfants et les violences sexuelles. A cet égard, la commission se réfère au rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Burundi et prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre les négociations en vue d’un accord de paix définitif, pour arrêter sans conditions le recrutement d’enfants et pour procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Finalement, se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle la «responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur les enfants», la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution.Dans sa communication, la COSYBU avait indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Dans son rapport, le gouvernement avait indiqué que des cas d’utilisation des enfants à des fins de prostitution ont été soulevés dans les quartiers populaires de la mairie de Bujumbura (Bwiza et Buyenzi). Toutefois, la police des mineurs a vite réagi et éradiqué ce phénomène, et des sanctions ont été imposées aux personnes qui recrutaient les enfants à cette fin. La commission avait noté que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général des Nations Unies indique que de plus en plus d’enfants sont victimes de violences sexuelles (paragr. 82). La commission avait noté que les articles 372 et 373 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, même avec le consentement de la personne. La commission avait noté également que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’appliquer de manière effective ces dispositions dans la pratique et d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la prostitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites.Enfants de la rue. Dans sa communication, la COSYBU avait indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la mendicité. Dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que l’ONUB et les partenaires responsables de la protection ont reçu des informations portant sur le recrutement de trois à dix enfants de sexe masculin chaque mois, parmi lesquels des enfants de la rue dans la province de Bujumbura Mairie (paragr. 25). Dans la mesure où la législation nationale ne semble pas réglementer cette activité, la commission exprime sa vive préoccupation face à l’augmentation des enfants de la rue qui sont exposés à de nombreux risques, dont celui d’être utilisés ou recrutés dans les conflits armés ou autre activité illicite. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et interdire dans la législation nationale leur utilisation, recrutement ou offre aux fins d’activités illicites. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de celles-ci et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.1. Enfants soldats.La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement participe au Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, dont font également partie la Colombie, le Congo, le Rwanda, la République démocratique du Congo, les Philippines et Sri Lanka. L’objectif de ce programme est de prévenir le recrutement des enfants dans les conflits armés, de faciliter leur retrait et d’assurer leur intégration sociale. La commission avait pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures qu’il a prises avec des organisations pour prévenir le recrutement d’enfants dans les conflits armés ou les soustraire de cette pire forme de travail. Elle avait noté que, dans le cadre du projet interrégional de l’OIT/IPEC, plus de 15 programmes d’action ont été mis en œuvre et qu’environ 1 440 enfants ont été démobilisés dans les localités couvertes par le projet. La commission avait noté en outre que, dans son neuvième rapport sur l’opération des Nations Unies au Burundi du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que, depuis novembre 2003, le projet de l’ONU de démobilisation, réintégration et prévention de recrutement des enfants associés aux forces et groupes a permis de libérer et de réintégrer 3 015 enfants (paragr. 27). De plus, elle avait noté que la Structure nationale enfants soldats est un projet de démobilisation, de réintégration et de prévention du recrutement des enfants soldats qui fonctionne depuis 2003; 1 932 enfants ont été démobilisés dans le cadre de ce programme.

La commission avait noté que le ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la Personne humaine et du Genre a signé un mémorandum d’entente avec le secrétariat exécutif de la CNDRR. Dans le cadre de cette entente, des mesures sont prises à différents niveaux afin notamment de sensibiliser les différents groupes cibles concernés par le problème de recrutement (militaires, combattants, parents, jeunes, administration civile, société civile, ONG, hommes politiques); et d’institutionnaliser la formation sur les droits et la protection de l’enfant dans les conflits armés au sein des structures de formation de l’armée nationale. De plus, un suivi est assuré aux enfants démobilisés et exposés au risque d’être à nouveau recrutés. La commission avait encouragé le gouvernement de continuer à collaborer avec les différentes instances impliquées dans le processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion, afin de soustraire les enfants des forces et groupes armés. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés pour empêcher que les enfants ne soient enrôlés dans les conflits armés et pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits des forces ou groupes armés.

2. Exploitation sexuelle.Considérant qu’un certain nombre d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle, tel que mentionné sous l’article 3 b), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de la prostitution. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de prévoir des mesures pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année scolaire 2004-05, 485 ex-enfants soldats ont été scolarisés à l’école primaire, 99 ont été orientés à l’école secondaire, 79 dans des centres d’enseignement des métiers et 74 dans une formation auprès des artisans. Elle encourage fortement à nouveau le gouvernement à continuer ses efforts afin de fournir l’accès à l’éducation de base ou à une formation professionnelle aux enfants soustraits des conflits armés. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue.La commission avait noté que, dans son rapport du 23 septembre 2005 (E/CN.4/2006/109), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que la situation des enfants au Burundi reste extrêmement préoccupante. Les enfants subissent non seulement les conséquences de la poursuite du conflit, mais également celles de la détérioration de la situation économique (paragr. 55). Selon certaines estimations, il y aurait plus de 3 000 enfants des rues dans le pays. Elle avait noté également que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général indique que les enfants de la rue sont de plus en plus nombreux à Bujumbura et qu’un programme visant à mettre fin à ce phénomène a été élaboré et prévoit des mesures de prévention, d’assistance et de réinsertion (paragr. 79). Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger de ces pires formes. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme visant à mettre fin à ce phénomène, notamment en ce qui concerne les mesures visant à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants.Dans son rapport, le gouvernement indique que, durant la période de guerre, il y a eu vente et traite d’enfants. Certaines personnes envoyaient des enfants en Europe sous prétexte qu’elles voulaient les éloigner de la guerre et qu’elles avaient trouvé des familles d’accueil en Europe. Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures pour décourager cette pratique et que cela n’existe plus dans le pays. La commission constate que la législation nationale ne comporte pas de disposition interdisant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention ce phénomène est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. D’une part, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour décourager cette pratique. D’autre part, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’utilisation ou l’offre des enfants à des fins de production de matériel pornographique sont des cas rares. La commission constate que la législation nationale ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note que les articles 9 à 14 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants interdisent le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder les forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux de caractère immoral. Elle note particulièrement que l’article 13 de l’ordonnance interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident, et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. La commission constate que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle. Or selon les informations communiquées par le gouvernement, dans beaucoup de ménages, les enfants sont utilisés pour des travaux qui excèdent leurs forces et touchent de maigres salaires. De plus, selon les informations comprises dans le rapport provisoire de février 2004 «Enfants en situation de pires formes de travail» communiqué par le gouvernement, les enfants effectuent des travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que les enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux.Dans son rapport, le gouvernement indique que la localisation des types de travail déterminés comme dangereux incombe à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale. Les résultats ne sont toutefois pas disponibles. La commission espère que les résultats seront disponibles prochainement et le prie de fournir des informations dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, lors de la localisation, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale a consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à cet article de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 156 du Code du travail, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est responsable de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle note également qu’il n’existe pas d’inspection spécifique au travail des enfants. Par conséquent, il n’y a pas de rapports d’inspection liés à celui-ci, mais il est possible que de tels rapports soient établis à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 17 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants renvoie aux sanctions prévues à l’article 315 a) et b) de l’ancien Code du travail, lequel ne semble pas être contenu dans le Code du travail de 1993. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives permettant de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 120 000 enfants seraient orphelins en raison du VIH/SIDA au Burundi. Elle prend note du Plan d’action sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA en milieu de travail (2005-2009). La commission observe que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Burundi. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA en milieu de travail destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins en raison du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale renforcée.La commission note que le Burundi est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations contenues dans le neuvième rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies au Burundi du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le gouvernement a préparé un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations comprises dans le rapport provisoire de février 2004 «Enfants en situation de pires formes de travail» communiqué par le gouvernement, les pires formes de travail des enfants existent sous différentes formes au Burundi. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit dont obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.Dans ses commentaires formulés sous la convention no 29, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement (document CRC/C/15/Add.133), s’était dit préoccupé par l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement. Le comité s’était également dit préoccupé par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas, que les forces armées de l’opposition auraient utilisé des enfants à grande échelle et que des enfants auraient été exploités sexuellement par des membres des forces armées. De plus, la commission avait noté qu’en mars 2003 la Confédération syndicale internationale (CSI) avait communiqué des commentaires sur l’application de la convention confirmant l’utilisation des enfants soldats par les forces armées.

La commission a noté que, dans ses commentaires, la COSYBU indique que les conflits armés, entretenus par le Parti de libération du peuple Hutu-Forces nationales de libération (PALIPEHUTU/FNL) d’Agathon Rwasa, persistent et que l’enrôlement des enfants continue. Elle a noté également les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la COSYBU selon lesquelles, suite à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation signé en août 2000, et l’Accord global de cessez-le-feu signé avec le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD/FDD) de Pierre Nkurunziza, le phénomène des enfants utilisés dans les conflits armés n’existe pratiquement plus et l’insertion de ces derniers dans la vie socio-économique suit son cours. En outre, le gouvernement a indiqué que le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés est la pire forme de travail des enfants la plus observée au Burundi. Toutefois, considérant une accalmie relative qui s’observe sur une grande partie du territoire national, il a amorcé la mise en œuvre d’un vaste programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants à travers trois organisations, à savoir: la Commission nationale de démobilisation, de réintégration et de réinsertion (CNDRR), la Structure nationale enfants soldats (SEN) ainsi que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et réintégration des enfants enrôlés dans des conflits armés: un programme interrégional». De plus, selon le gouvernement, tous les enfants ont été démobilisés sauf ceux utilisés par le mouvement armé Front national de libération (FNL) d’Agathon Rwasa, car celui-ci n’a pas encore déposé les armes.

La commission a noté que, dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que, malgré des progrès substantiels réalisés afin de remédier aux violations graves des droits de l’enfant, les violations continuent et ne font pas toujours l’objet d’enquêtes judiciaires ni de sanctions de la part des autorités compétentes. Pour la période d’août 2005 à septembre 2006, l’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB) a répertorié plus de 300 cas d’enfants victimes de violations graves perpétrées notamment par des membres des FNL et des militaires des FND, telles le meurtre et la mutilation d’enfants, les violences sexuelles graves et le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les forces et groupes armés, dont une augmentation sur cette dernière violation a été notée (paragr. 25). De plus, le Secrétaire général indique que les autorités n’ont pas encore adopté de législation nationale pour ériger en infraction le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats (paragr. 36). En outre, selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général du 27 octobre 2006, un accord de cessez-le-feu a été signé le 7 septembre 2006 (paragr. 5) entre le gouvernement et les FNL d’Agathon Rwasa, dernier mouvement rebelle en activité. Toutefois, dans son neuvième rapport sur l’ONUB du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que l’application de cet accord de cessez-le-feu global n’a guère progressé depuis sa signature (paragr. 1 et 2).

La commission a noté que, dans ses informations fournies sous la convention no 29, le gouvernement indique que l’enrôlement dans les forces armées burundaises est passé de 16 à 18 ans. De plus, elle a noté que, selon des informations contenues sur le site Internet de la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés (http://www.un.org/children/conflict/
french/home6.html), suite à sa visite dans le pays, le gouvernement burundais a accompli des progrès en matière de protection des enfants affectés par le conflit. A cet égard, la commission a noté que le Code pénal a été révisé afin d’harmoniser ses dispositions aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Burundi et que, parmi les changements proposés, figurent notamment des dispositions concernant la protection des enfants et contre les crimes de guerre. Ainsi, le Code pénal dispose désormais que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans dans des conflits armés constitue un crime de guerre. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin de modifier la législation nationale et d’interdire le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé, soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles, et de fournir des informations à cet égard.

La commission a constaté que, malgré les mesures prises par le gouvernement, le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés existe toujours et que la situation au Burundi demeure fragile. Elle s’est dite très préoccupée par la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles le meurtre et la mutilation d’enfants et les violences sexuelles. A cet égard, la commission se réfère au rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Burundi et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre les négociations en vue d’un accord de paix définitif, pour arrêter sans conditions le recrutement d’enfants et pour procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Finalement, se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur les enfants, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés.

Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution.Dans sa communication, la COSYBU a indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que des cas d’utilisation des enfants à des fins de prostitution ont été soulevés dans les quartiers populaires de la mairie de Bujumbura (Bwiza et Buyenzi). Toutefois, la police des mineurs a vite réagi et éradiqué ce phénomène, et des sanctions ont été imposées aux personnes qui recrutaient les enfants à cette fin. La commission a noté que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général des Nations Unies indique que de plus en plus d’enfants sont victimes de violences sexuelles (paragr. 82). La commission a noté que les articles 372 et 373 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, même avec le consentement de la personne. La commission a noté également que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’appliquer de manière effective ces dispositions dans la pratique et d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.

Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites.Enfants de la rue. Dans sa communication, la COSYBU a indiqué que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la mendicité. Dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que l’ONUB et les partenaires responsables de la protection ont reçu des informations portant sur le recrutement de trois à dix enfants de sexe masculin chaque mois, parmi lesquels des enfants de la rue dans la province de Bujumbura Mairie (paragr. 25). Dans la mesure où la législation nationale ne semble pas réglementer cette activité, la commission se dit gravement préoccupée par l’augmentation des enfants de la rue qui sont exposés à de nombreux risques, dont celui d’être utilisés ou recrutés dans les conflits armés ou autre activité illicite. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et interdire dans la législation nationale leur utilisation, recrutement ou offre aux fins d’activités illicites. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de celles-ci et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.1. Enfants soldats.La commission a noté avec intérêt que le gouvernement participe au Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, dont font également partie la Colombie, le Congo, le Rwanda, la République démocratique du Congo, les Philippines et le Sri Lanka. L’objectif de ce programme est de prévenir le recrutement des enfants dans les conflits armés, de faciliter leur retrait et d’assurer leur intégration sociale. La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures qu’il a prises avec des organisations pour prévenir le recrutement d’enfants dans les conflits armés ou les soustraire de cette pire forme de travail. Elle a noté que, dans le cadre du projet interrégional de l’OIT/IPEC, plus de 15 programmes d’action ont été mis en œuvre et qu’environ 1 440 enfants ont été démobilisés dans les localités couvertes par le projet. La commission a noté en outre que, dans son neuvième rapport sur l’opération des Nations Unies au Burundi du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que, depuis novembre 2003, le projet de l’ONU de démobilisation, réintégration et prévention de recrutement des enfants associés aux forces et groupes a permis de libérer et de réintégrer 3 015 enfants (paragr. 27). De plus, elle a noté que la Structure nationale enfants soldats est un projet de démobilisation, de réintégration et de prévention du recrutement des enfants soldats qui fonctionne depuis 2003; 1 932 enfants ont été démobilisés dans le cadre de ce programme.

La commission a noté que le ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la Personne humaine et du Genre a signé un mémorandum d’entente avec le secrétariat exécutif de la CNDRR. Dans le cadre de cette entente, des mesures sont prises à différents niveaux afin notamment de sensibiliser les différents groupes cibles concernés par le problème de recrutement (militaires, combattants, parents, jeunes, administration civile, société civile, ONG, hommes politiques); et d’institutionnaliser la formation sur les droits et la protection de l’enfant dans les conflits armés au sein des structures de formation de l’armée nationale. De plus, un suivi est assuré aux enfants démobilisés et exposés au risque d’être à nouveau recrutés. La commission a encouragé le gouvernement de continuer à collaborer avec les différentes instances impliquées dans le processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion, afin de soustraire les enfants des forces et groupes armés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés pour empêcher que les enfants ne soient enrôlés dans les conflits armés et pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits des forces ou groupes armés.

2. Exploitation sexuelle.Considérant qu’un certain nombre d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle, tel que mentionné sous l’article 3 b) de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de la prostitution. En outre, elle prie le gouvernement de prévoir des mesures pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2 c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année scolaire 2004-05, 485 ex-enfants soldats ont été scolarisés à l’école primaire, 99 ont été orientés à l’école secondaire, 79 dans des centres d’enseignement des métiers et 74 dans une formation auprès des artisans. Elle encourage fortement à nouveau le gouvernement à continuer ses efforts afin de fournir aux enfants soustraits des conflits armés l’accès à l’éducation de base ou à une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue.La commission a noté que, dans son rapport du 23 septembre 2005 (document E/CN.4/2006/109), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que la situation des enfants au Burundi reste extrêmement préoccupante. Les enfants subissent non seulement les conséquences de la poursuite du conflit, mais également celles de la détérioration de la situation économique (paragr. 55). Selon certaines estimations, il y aurait plus de 3 000 enfants des rues dans le pays. Elle a noté également que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général indique que les enfants de la rue sont de plus en plus nombreux à Bujumbura et qu’un programme visant à mettre fin à ce phénomène a été élaboré et prévoit des mesures de prévention, d’assistance et de réinsertion (paragr. 79). Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger de ces pires formes. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme visant à mettre fin à ce phénomène, notamment en ce qui concerne les mesures visant à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique que, durant la période de guerre, il y a eu vente et traite d’enfants. Certaines personnes envoyaient des enfants en Europe sous prétexte qu’elles voulaient les éloigner de la guerre et qu’elles avaient trouvé des familles d’accueil en Europe. Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures pour décourager cette pratique et que cela n’existe plus dans le pays. La commission constate que la législation nationale ne comporte pas de disposition interdisant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention ce phénomène est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. D’une part, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour décourager cette pratique. D’autre part, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’utilisation ou l’offre des enfants à des fins de production de matériel pornographique sont des cas rares. La commission constate que la législation nationale ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures nécessaires immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note que les articles 9 à 14 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants interdisent le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder les forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux de caractère immoral. Elle note particulièrement que l’article 13 de l’ordonnance interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident, et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. La commission constate que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle. Or selon les informations communiquées par le gouvernement, dans beaucoup de ménages, les enfants sont utilisés pour des travaux qui excèdent leurs forces et touchent de maigres salaires. De plus, selon les informations comprises dans le rapport provisoire de février 2004 «Enfants en situation de pires formes de travail» communiqué par le gouvernement, les enfants effectuent des travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que les enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Dans son rapport, le gouvernement indique que la localisation des types de travail déterminés comme dangereux incombe à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale. Les résultats ne sont toutefois pas disponibles. La commission espère que les résultats seront disponibles prochainement et le prie de fournir des informations dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, lors de la localisation, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale a consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à cet article de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 156 du Code du travail, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est responsable de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle note également qu’il n’existe pas d’inspection spécifique au travail des enfants. Par conséquent, il n’y a pas de rapports d’inspection liés à celui-ci, mais il est possible que de tels rapports soient établis à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 17 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants renvoie aux sanctions prévues à l’article 315 a) et b) de l’ancien Code du travail, lequel ne semble pas être contenu dans le Code du travail de 1993. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives permettant de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 120 000 enfants seraient orphelins en raison du VIH/SIDA au Burundi. Elle prend note du Plan d’action sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA en milieu de travail (2005-2009). La commission observe que l’une des conséquences négatives de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Burundi. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan sectoriel de lutte contre le VIH/SIDA en milieu de travail destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins en raison du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission note que le Burundi est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations contenues dans le neuvième rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies au Burundi du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le gouvernement a préparé un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations comprises dans le rapport provisoire de février 2004 «Enfants en situation de pires formes de travail» communiqué par le gouvernement, les pires formes de travail des enfants existent sous différentes formes au Burundi. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires communiqués par la Confédération de syndicats du Burundi (COSYBU) en date du 30 août 2005 et de la réponse du gouvernement. En outre, se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant le recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et, dans la mesure où la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, traite de ces pires formes de travail, la commission considère que les commentaires formulés sous la convention no 29 peuvent être examinés sous la convention no 182.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires formulés sous la convention no 29, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement (document CRC/C/15/Add.133), s’était dit préoccupé par l’utilisation des enfants par les forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement. Le comité s’était également dit préoccupé par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas, que les forces armées de l’opposition auraient utilisé des enfants à grande échelle et que des enfants auraient été exploités sexuellement par des membres des forces armées. De plus, la commission avait noté qu’en mars 2003 la Confédération syndicale internationale (CSI) avait communiqué des commentaires sur l’application de la convention confirmant l’utilisation des enfants soldats par les forces armées.

La commission note que, dans ses commentaires, la COSYBU indique que les conflits armés, entretenus par le Parti de libération du peuple Hutu-Forces nationales de libération (PALIPEHUTU/FNL) d’Agathon Rwasa, persistent et que l’enrôlement des enfants continue. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la COSYBU selon lesquelles, suite à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation signé en août 2000, et l’Accord global de cessez-le-feu signé avec le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD/FDD) de Pierre Nkurunziza, le phénomène des enfants utilisés dans les conflits armés n’existe pratiquement plus et l’insertion de ces derniers dans la vie socio-économique suit son cours. En outre, le gouvernement indique que le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés est la pire forme de travail des enfants la plus observée au Burundi. Toutefois, considérant une accalmie relative qui s’observe sur une grande partie du territoire national, il a amorcé la mise en œuvre d’un vaste programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants à travers trois organisations, à savoir: la Commission nationale de démobilisation, de réintégration et de réinsertion (CNDRR), la Structure nationale enfants soldats (SEN) ainsi que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et réintégration des enfants enrôlés dans des conflits armés: un programme interrégional». De plus, selon le gouvernement, tous les enfants ont été démobilisés sauf ceux utilisés par le mouvement armé Front national de libération (FNL) d’Agathon Rwasa, car celui-ci n’a pas encore déposé les armes.

La commission note que, dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que, malgré des progrès substantiels réalisés afin de remédier aux violations graves des droits de l’enfant, les violations continuent et ne font pas toujours l’objet d’enquêtes judiciaires ni de sanctions de la part des autorités compétentes. Pour la période d’août 2005 à septembre 2006, l’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB) a répertorié plus de 300 cas d’enfants victimes de violations graves perpétrées notamment par des membres des FNL et des militaires des FND, telles le meurtre et la mutilation d’enfants, les violences sexuelles graves et le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les forces et groupes armés, dont une augmentation sur cette dernière violation a été notée (paragr. 25). De plus, le Secrétaire général indique que les autorités n’ont pas encore adopté de législation nationale pour ériger en infraction le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats (paragr. 36). En outre, selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général du 27 octobre 2006, un accord de cessez-le-feu a été signé le 7 septembre 2006 (paragr. 5) entre le gouvernement et les FNL d’Agathon Rwasa, dernier mouvement rebelle en activité. Toutefois, dans son neuvième rapport sur l’ONUB du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que l’application de cet accord de cessez-le-feu global n’a guère progressé depuis sa signature (paragr. 1 et 2).

La commission note que, dans ses informations fournies sous la convention no 29, le gouvernement indique que l’enrôlement dans les forces armées burundaises est passé de 16 à 18 ans. De plus, elle note que, selon des informations contenues sur le site Internet de la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés (http://www.un.org/children/conflict/french/home6.html), suite à sa visite dans le pays, le gouvernement burundais a accompli des progrès en matière de protection des enfants affectés par le conflit. A cet égard, la commission note que le Code pénal a été révisé afin d’harmoniser ses dispositions aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Burundi et que, parmi les changements proposés, figurent notamment des dispositions concernant la protection des enfants et contre les crimes de guerre. Ainsi, le Code pénal dispose désormais que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans dans des conflits armés constitue un crime de guerre. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin de modifier la législation nationale et d’interdire le recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé, soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles, et de fournir des informations à cet égard.

La commission constate que, malgré les mesures prises par le gouvernement, le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés existe toujours et que la situation au Burundi demeure fragile. Elle se dit très préoccupée par la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles le meurtre et la mutilation d’enfants et les violences sexuelles. A cet égard, la commission se réfère au rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Burundi et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre les négociations en vue d’un accord de paix définitif, pour arrêter sans conditions le recrutement d’enfants et pour procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Finalement, se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur les enfants, la commission prie instamment le gouvernement de condamner et d’imposer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans sa communication, la COSYBU indique que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Dans son rapport, le gouvernement indique que des cas d’utilisation des enfants à des fins de prostitution ont été soulevés dans les quartiers populaires de la mairie de Bujumbura (Bwiza et Buyenzi). Toutefois, la police des mineurs a vite réagi et éradiqué ce phénomène, et des sanctions ont été imposées aux personnes qui recrutaient les enfants à cette fin. La commission note que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général des Nations Unies indique que de plus en plus d’enfants sont victimes de violences sexuelles (paragr. 82). La commission note que les articles 372 et 373 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, même avec le consentement de la personne. La commission note également que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’appliquer de manière effective ces dispositions dans la pratique et d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites.Enfants de la rue. Dans sa communication, la COSYBU indique que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse également les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la mendicité. Dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que l’ONUB et les partenaires responsables de la protection ont reçu des informations portant sur le recrutement de trois à dix enfants de sexe masculin chaque mois, parmi lesquels des enfants de la rue dans la province de Bujumbura Mairie (paragr. 25). Dans la mesure où la législation nationale ne semble pas réglementer cette activité, la commission se dit gravement préoccupée par l’augmentation des enfants de la rue qui sont exposés à de nombreux risques, dont celui d’être utilisés ou recrutés dans les conflits armés ou autre activité illicite. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et interdire dans la législation nationale leur utilisation, recrutement ou offre aux fins d’activités illicites. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de celles-ci et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. La commission note avec intérêt que le gouvernement participe au Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, dont font également partie la Colombie, le Congo, le Rwanda, la République démocratique du Congo, les Philippines et le Sri Lanka. L’objectif de ce programme est de prévenir le recrutement des enfants dans les conflits armés, de faciliter leur retrait et d’assurer leur intégration sociale. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures qu’il a prises avec des organisations pour prévenir le recrutement d’enfants dans les conflits armés ou les soustraire de cette pire forme de travail. Elle note que, dans le cadre du projet interrégional de l’OIT/IPEC, plus de 15 programmes d’action ont été mis en œuvre et qu’environ 1 440 enfants ont été démobilisés dans les localités couvertes par le projet. La commission note en outre que, dans son neuvième rapport sur l’opération des Nations Unies au Burundi du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que, depuis novembre 2003, le projet de l’ONU de démobilisation, réintégration et prévention de recrutement des enfants associés aux forces et groupes a permis de libérer et de réintégrer 3 015 enfants (paragr. 27). De plus, elle note que la Structure nationale enfants soldats est un projet de démobilisation, de réintégration et de prévention du recrutement des enfants soldats qui fonctionne depuis 2003. Jusqu’à présent, 1 932 enfants ont été démobilisés dans le cadre de ce programme.

La commission note que le ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la Personne humaine et du Genre a signé un mémorandum d’entente avec le secrétariat exécutif de la CNDRR. Dans le cadre de cette entente, des mesures sont prises à différents niveaux afin notamment de sensibiliser les différents groupes cibles concernés par le problème de recrutement (militaires, combattants, parents, jeunes, administration civile, société civile, ONG, hommes politiques); et d’institutionnaliser la formation sur les droits et la protection de l’enfant dans les conflits armés au sein des structures de formation de l’armée nationale. De plus, un suivi est assuré aux enfants démobilisés et exposés au risque d’être à nouveau recrutés. La commission encourage le gouvernement de continuer à collaborer avec les différentes instances impliquées dans le processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion, afin de soustraire les enfants des forces et groupes armés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés pour empêcher que les enfants ne soient enrôlés dans les conflits armés et pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits des forces ou groupes armés.

2. Exploitation sexuelle.Considérant qu’un certain nombre d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle, tel que mentionné sous l’article 3 b) de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de la prostitution. En outre, elle prie le gouvernement de prévoir des mesures pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année scolaire 2004-05, 485 ex-enfants soldats ont été scolarisés à l’école primaire, 99 ont été orientés à l’école secondaire, 79 dans des centres d’enseignement des métiers et 74 dans une formation auprès des artisans. Elle encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de fournir aux enfants soustraits des conflits armés l’accès à l’éducation de base ou à une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission note que, dans son rapport du 23 septembre 2005 (document E/CN.4/2006/109), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que la situation des enfants au Burundi reste extrêmement préoccupante. Les enfants subissent non seulement les conséquences de la poursuite du conflit, mais également celles de la détérioration de la situation économique (paragr. 55). Selon certaines estimations, il y aurait plus de 3 000 enfants des rues dans le pays. Elle note également que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général indique que les enfants de la rue sont de plus en plus nombreux à Bujumbura et qu’un programme visant à mettre fin à ce phénomène a été élaboré et prévoit des mesures de prévention, d’assistance et de réinsertion (paragr. 79). Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger de ces pires formes. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme visant à mettre fin à ce phénomène, notamment en ce qui concerne les mesures visant à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

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