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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 b) de la convention. Service civique obligatoire à des fins de développement économique. La commission a précédemment noté qu’aux termes des articles 2 et 8 du décret-loi n° 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire, le service civique consiste en des prestations obligatoires non rémunérées pour le compte de l’État dans les domaines d’intérêt public ou du développement, et que le refus de l’accomplir est passible d’une servitude pénale d’un mois à une année. Elle a noté que des dispositions similaires sont applicables en matière de défense nationale, notamment celles de l’ordonnance ministérielle n° 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale, ainsi que du décret-loi n° 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. Le gouvernement a indiqué que, bien que le décret-loi n° 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire soit toujours en vigueur, le service civique n’est plus obligatoire et a été suspendu depuis 2002. Il a en outre indiqué que le recrutement dans les corps de forces de défense est volontaire. Rappelant que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission a encouragé le gouvernement à abroger le décret-loi n° 1/005 du 1er décembre 1996 afin d’assurer la conformité avec la convention.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation avec la pratique indiquée, soit en abrogeant les textes susmentionnés, soit en supprimant les dispositions qui prévoient le caractère obligatoire de ces services civiques ainsi que les sanctions applicables en cas de refus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées réalisées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment exprimé sa préoccupation face à la persistance de dispositions dans la législation (Code pénal et loi sur la presse) pouvant être utilisées pour limiter l’exercice de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) et dont la violation peut donner lieu à l’imposition de sanctions pénales comportant du travail pénitentiaire obligatoire. Ceci dans la mesure où selon l’article 25 de la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire, tous les prisonniers sont astreints à un travail obligatoire. La commission s’est référée aux articles 600 (distribution, mise en circulation ou exposition de documents de nature à nuire à l’intérêt national, dans un but de propagande) et 601 du Code pénal (réception d’avantages provenant de l’étranger en vue d’une activité ou d’une propagande de nature à ébranler la fidélité des citoyens à l’État et à ses institutions). La commission a instamment prié le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal a été révisé suite à l’adoption de la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal. Le gouvernement indique que la liberté d’expression est garantie par la Constitution et fait également référence aux dispositions garantissant le respect du droit à un procès équitable qui protègent les journalistes et les défenseurs des droits humains. La commission note que, dans ses observations, la COSYBU signale que l’organisation de manifestations publiques et de mouvements d’opposition est mal perçue par les autorités publiques et que la police a mis fin à certains mouvements de pressions des travailleurs concernant des revendications légitimes et certains leaders syndicaux ont été sanctionnés.
La commission note que la loi no 1/24 du 14 décembre 2017 portant révision du régime pénitentiaire reproduit en son article 25 les mêmes dispositions que l’article 25 de la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire. Ainsi, le travail demeure obligatoire pour tous les prisonniers condamnés à une peine de prison. Elle note par ailleurs que le Code pénal révisé de 2017 prévoit des peines d’emprisonnement (impliquant par conséquent une obligation de travail pénitentiaire) pour certaines activités susceptibles de relever du champ d’application de l’article 1 a) de la convention, à savoir des activités à travers lesquelles les personnes expriment des idées ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi:
  • – l’imputation dommageable, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ou à l’exposer au mépris public (art. 264);
  • – les injures (art. 265 et 268);
  • – les actes d’outrage envers le chef de l’État ou un agent dépositaire de l’autorité publique (art. 394 et 396);
  • – le retrait, la destruction, la détérioration, le remplacement ou l’outrage du drapeau ou des insignes officielles (art. 398);
  • – la distribution, mise en circulation ou exposition au regard du public, de tracts, bulletins ou pavillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national, dans un but de propagande, ainsi que la détention de tels documents en vue de tels actes (art. 623);
  • – la réception, de la part d’une personne ou organisation étrangère, de dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés à mener ou rémunérer au Burundi une activité ou une propagande de nature à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’État et aux institutions du Burundi (art. 624);
  • – la contribution à la publication, à la diffusion ou à la reproduction de fausses nouvelles en vue de troubler la paix publique, ainsi que l’exposition, dans les lieux publics ou ouverts au public, de tous objets ou images de nature à troubler la paix publique (art. 625).
En outre, la commission note que la loi no 1/19 du 14 septembre 2018 portant modification de la loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la presse au Burundi prévoit que le non-respect de ses dispositions est passible de sanctions pénales. La commission note à cet égard que selon l’article 52 de la loi, les journalistes ne doivent publier que les informations jugées «équilibrées». L’article 62 prévoit quant à lui que les organes de presse traitent de façon «équilibrée» les informations et s’abstiennent de diffuser ou de publier des contenus portant atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
La commission note que dans son rapport du 13 août 2020, la Commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi indique que les opposants politiques ont été victimes de graves violations des droits humains, dans le cadre du processus électoral de 2020, y compris des détentions arbitraires, condamnations à des peines de plusieurs années de prison, et homicides en représailles de leur engagement politique (A/HRC/45/32, paragr. 31, 32, 34, 35 et 58). La presse est également surveillée, et des journalistes et défenseurs des droits humains ont été condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur travail (paragr. 41 à 43). Lors de sa présentation orale du 11 mars 2021, à la 46e session du Conseil des droits de l’homme, la Commission d’enquête sur le Burundi a relevé que plusieurs défenseurs des droits humains, opposants politiques et journalistes ont été condamnés à des peines de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l’État, rébellion, et dénonciation calomnieuse en raison de leurs activités et de propos critiques.
La commission note avec regret que le Code pénal de 2017 contient toujours des dispositions qui permettent de sanctionner par des peines de prison impliquant du travail pénitentiaire obligatoire des activités en lien avec l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi. Elle note par ailleurs avec une profonde préoccupation les informations relatives à la répression judiciaire des journalistes et opposants politiques. La commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes de l’article 1 a) de la convention, les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne doivent pas faire l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire pourrait leur être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune personne exprimant des opinions politiques ou manifestant son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, y compris les journalistes, les défenseurs des droits humains ou les opposants politiques, ne puisse être passible de ou ne soit sanctionnée par une peine d’emprisonnement, qui implique en vertu de la législation nationale une obligation de travailler. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir la législation précitée à cette fin. Dans cette attente, elle le prie de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal, notamment le nombre de poursuites engagées et les sanctions imposées, ainsi que sur toute décision de justice ayant retenu la responsabilité pénale et sanctionné pénalement le non-respect des dispositions de la loi no 1/19 régissant la presse au Burundi
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 30 août 2018.
Article 1 b) de la convention. Service civique obligatoire à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires non rémunérées pour le compte de l’Etat dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. La commission a également noté que le refus d’accomplir le service civique obligatoire est passible d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission a par ailleurs noté que des dispositions similaires sont applicables en matière de défense nationale, notamment celles de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale, ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. La commission s’est référée à l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle il a été mis fin au service civique obligatoire depuis 2002. A cet égard, elle a prié le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents. Enfin, la commission a noté les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) de 2015, dans lesquelles la COSYBU a souligné que tous les samedis, toutes les rues sont fermées pour contraindre les gens à effectuer des travaux communautaires. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, au niveau du recrutement dans les corps des forces de défense, les recrutements sont volontaires. Par conséquent, l’enrôlement obligatoire n’a plus de place. La commission a néanmoins rappelé que le service civique qui consiste en des prestations obligatoires dans les domaines d’intérêt public ou du développement va au-delà des obligations de service liées à la défense nationale. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer clairement si les dispositions susmentionnées de la législation nationale sur le service civique obligatoire ont été formellement abrogées.
La commission prend note des observations de la COSYBU selon lesquelles il y aurait une certaine amélioration en ce qui concerne l’organisation des travaux communautaires. La COSYBU indique en effet qu’il n’est plus recouru à la pratique de la fermeture des routes à l’égard de ceux qui n’ont pas répondu à ces travaux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996, portant instauration d’un service civique obligatoire n’a pas été abrogé et est toujours en vigueur. Le gouvernement indique que, toutefois, l’application dudit décret-loi est temporairement suspendue depuis 2002. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement le décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996, portant instauration d’un service civique obligatoire, afin que la législation nationale soit en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 30 août 2018.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la COSYBU qui se référaient à des procédures judiciaires engagées contre des journalistes des radios privées, aux limitations des manifestations libres et indépendantes ainsi qu’à l’arrestation d’un militant des droits de l’homme. La commission a également noté la possibilité évoquée par le gouvernement de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle cet arrêté no 100/325 avait été abrogé et remplacé par la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire. La commission a toutefois noté que, selon l’article 25 de la loi no 1/026, le travail demeure obligatoire pour tous les prisonniers. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend bonne note de toutes ces remarques pertinentes et s’engage à harmoniser sa législation nationale avec la convention.
La commission note que le décret-loi no 1/6 du 8 avril 1981 portant réforme du Code pénal a été abrogé par la loi no 1/05 du 22 avril 2009, portant révision du Code pénal. La commission note que des peines d’emprisonnement (impliquant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention:
  • -article 600: est puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de 50 000 à 100 000 francs, ou d’une de ces peines seulement, celui qui, dans un but de propagande, a distribué, mis en circulation ou exposé au regard du public des tracts, bulletins ou pavillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national; est puni des mêmes peines celui qui a détenu de tels bulletins ou pavillons en vue de la distribution, de la circulation ou de l’exposition dans un but de propagande;
  • -article 601: est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de 50 000 francs à 200 000 francs, ou d’une de ces peines seulement, quiconque reçoit d’une personne ou d’une organisation étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou rémunérer au Burundi une activité ou une propagande de nature à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’Etat et aux institutions du Burundi.
Par ailleurs, la commission observe que, dans le rapport du 13 novembre 2017 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (compilation concernant le Burundi), le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a relevé de nombreux cas où des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes avaient été tués, agressés, arbitrairement arrêtés, détenus et victimes de diffamation dans les médias. La commission observe par ailleurs que, lors de ses visites dans les 11 prisons du Burundi, ainsi que dans les cellules des commissariats de police, le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Burundi a constaté une situation de surpopulation carcérale suite aux vagues d’arrestations de manifestants opposés à un nouveau mandat du Président, de membres de l’opposition et de la société civile. Le Rapporteur a de plus constaté que la loi sur la presse du 4 juin 2013 imposait des limites à la liberté d’expression du fait qu’elle prévoit une large exception au droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources lorsqu’il s’agit de questions liées à la sûreté de l’Etat, à l’ordre public, aux secrets de défense et à l’intégrité physique et morale d’une ou plusieurs personnes. Selon le Rapporteur, la liberté d’expression continuait d’être restreinte, et les activités des médias critiques à l’égard du gouvernement avaient été suspendues, tandis que des journalistes indépendants avaient fait l’objet d’arrestations arbitraires et de disparitions forcées (A/HRC/WG.6/29/BDI/2, paragr. 20, 22, 32, 35 et 36).
La commission prend note de ces informations et exprime sa préoccupation face à la persistance de dispositions dans la législation (Code pénal et loi sur la presse) qui peuvent être utilisées pour limiter l’exercice de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) et qui peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que, parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en restreignant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées au recours à la violence ou à l’incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 b) de la convention. Service civique obligatoire à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. La commission a également noté que le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission avait par ailleurs noté que des dispositions similaires sont applicables en matière de défense nationale, notamment celles de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale, ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. La commission a rappelé que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. La commission s’est également référée à l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle il a été mis fin au service civique obligatoire depuis 2002. A cet égard, elle a prié le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents.
La commission note les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) de 2015, dans lesquelles la COSYBU souligne que tous les samedis, toutes les rues sont fermées pour contraindre les gens à effectuer des travaux communautaires. La commission note, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle, au niveau du recrutement dans les corps des forces de défense, les recrutements sont volontaires et les quotas ethniques et du genre sont respectés. Par conséquent, l’enrôlement obligatoire n’a plus de place. La commission rappelle que le service civique consiste en des prestations obligatoires dans les domaines d’intérêt public ou du développement et, par conséquent, va au delà des obligations de service liées à la défense nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire et si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées. Le cas échéant, prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui se référaient à des procédures judiciaires engagées contre des journalistes des radios privées, aux limitations des manifestations libres et indépendantes ainsi qu’à l’arrestation d’un militant des droits de l’homme. La commission a également noté la possibilité évoquée par le gouvernement de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire a été abrogé et remplacé par la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire. Selon le gouvernement, le travail pénitentiaire obligatoire et forcé a été aboli dans toutes les prisons et maisons de détention. La commission note toutefois avec regret que selon l’article 25 de la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire le travail est obligatoire pour les prisonniers. Par conséquent, la commission se réfère à nouveau aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et réviser la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire, de façon à garantir, en droit comme en pratique, qu’aucune peine comportant un travail obligatoire n’est imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues le 26 septembre 2014. Elle relève que la COSYBU se réfère à des procédures judiciaires engagées contre des journalistes des radios privées, aux limitations des manifestations libres et indépendantes ainsi qu’à l’arrestation d’un militant des droits de l’homme. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique et social établi contre l’imposition d’un travail obligatoire, y compris un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir ses commentaires au sujet de ces allégations. Notant par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté la possibilité évoquée par le gouvernement de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission a constaté toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la révision de l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’était référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note en outre que le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.
Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, l’autorité compétente fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Notant que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le service civique avait cessé depuis 2002, la commission le prie d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire, et si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées. Le cas échéant, prière de communiquer copie des textes pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues le 26 septembre 2014. Elle relève que la COSYBU se réfère à des procédures judiciaires engagées contre des journalistes des radios privées, aux limitations des manifestations libres et indépendantes ainsi qu’à l’arrestation d’un militant des droits de l’homme. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique et social établi contre l’imposition d’un travail obligatoire, y compris un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir ses commentaires au sujet de ces allégations. Notant par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté la possibilité évoquée par le gouvernement de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission a constaté toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la révision de l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’était référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.
La commission note en outre que le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.
Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, l’autorité compétente fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Notant que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le service civique avait cessé depuis 2002, la commission le prie d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire, et si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées. Le cas échéant, prière de communiquer copie des textes pertinents.
Demande de législation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes réglementant les partis politiques et la presse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note de la possibilité évoquée par le gouvernement dans ses rapports successifs de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission a constaté toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour réviser l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’est référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.
La commission note en outre que le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.
Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. Peuvent être exemptées de l’accomplissement du service civique les personnes qui auront présenté des motifs jugés recevables par l’autorité compétente (art. 3). L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, le Président de la République désigne l’autorité compétente. Celle-ci fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. En outre, elle prend note de la lettre du ministre de la Défense nationale au ministre de l’Education nationale en date du 27 août 2002 l’informant que l’édition 2002-03 du service civique obligatoire dans le domaine de la défense nationale n’aura pas lieu. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le service civique a cessé depuis 2002. Rappelant que les dispositions susvisées de la convention interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire. Elle le prie d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), entre-temps devenue la Confédération syndicale internationale (CSI), avait indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. La commission note que, dans ses derniers commentaires relatifs à la convention no 87, la CSI fait de nouveau état de l’arrestation de dirigeants syndicaux suite à des grèves. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information en réponse à sa dernière demande directe sur ce point, la commission le prie de nouveau de bien vouloir indiquer sur la base de quelles dispositions ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.
Demande de législation. La commission note que la loi no 1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral, communiquée par le gouvernement en annexe à son rapport sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, fait référence, dans les visas, à la loi no 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au décret-loi no 1/006 du 21 mars 1997 régissant la presse au Burundi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note de la possibilité évoquée par le gouvernement dans ses rapports successifs de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission a constaté toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour réviser l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’est référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.
La commission note en outre que le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.
Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. Peuvent être exemptées de l’accomplissement du service civique les personnes qui auront présenté des motifs jugés recevables par l’autorité compétente (art. 3). L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, le Président de la République désigne l’autorité compétente. Celle-ci fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. En outre, elle prend note de la lettre du ministre de la Défense nationale au ministre de l’Education nationale en date du 27 août 2002 l’informant que l’édition 2002-03 du service civique obligatoire dans le domaine de la défense nationale n’aura pas lieu. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le service civique a cessé depuis 2002. Rappelant que les dispositions susvisées de la convention interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire. Elle le prie d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), entre-temps devenue la Confédération syndicale internationale (CSI), avait indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. La commission note que, dans ses derniers commentaires relatifs à la convention no 87, la CSI fait de nouveau état de l’arrestation de dirigeants syndicaux suite à des grèves. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information en réponse à sa dernière demande directe sur ce point, la commission le prie de nouveau de bien vouloir indiquer sur la base de quelles dispositions ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.
Demande de législation. La commission note que la loi no 1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral, communiquée par le gouvernement en annexe à son rapport sur l’application de la convention no 29, fait référence, dans les visas, à la loi no 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au décret-loi no 1/006 du 21 mars 1997 régissant la presse au Burundi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note de la possibilité évoquée par le gouvernement dans ses rapports successifs de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission a constaté toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour réviser l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’est référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.
La commission note en outre que le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.
Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. Peuvent être exemptées de l’accomplissement du service civique les personnes qui auront présenté des motifs jugés recevables par l’autorité compétente (art. 3). L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, le Président de la République désigne l’autorité compétente. Celle-ci fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. En outre, elle prend note de la lettre du ministre de la Défense nationale au ministre de l’Education nationale en date du 27 août 2002 l’informant que l’édition 2002-03 du service civique obligatoire dans le domaine de la défense nationale n’aura pas lieu. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le service civique a cessé depuis 2002. Rappelant que les dispositions susvisées de la convention interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire. Elle le prie d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), entre-temps devenue la Confédération syndicale internationale (CSI), avait indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. La commission note que, dans ses derniers commentaires relatifs à la convention no 87, la CSI fait de nouveau état de l’arrestation de dirigeants syndicaux suite à des grèves. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information en réponse à sa dernière demande directe sur ce point, la commission le prie de nouveau de bien vouloir indiquer sur la base de quelles dispositions ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.
Demande de législation. La commission note que la loi no 1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral, communiquée par le gouvernement en annexe à son rapport sur l’application de la convention no 29, fait référence, dans les visas, à la loi no 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au décret-loi no 1/006 du 21 mars 1997 régissant la presse au Burundi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note de la possibilité évoquée par le gouvernement dans ses rapports successifs de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission constate toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour réviser l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’est référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.

La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.

La commission note en outre que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.

Article 1 b). Service civique obligatoire.La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. Peuvent être exemptées de l’accomplissement du service civique les personnes qui auront présenté des motifs jugés recevables par l’autorité compétente (art. 3). L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, le Président de la République désigne l’autorité compétente. Celle-ci fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. En outre, elle prend note de la lettre du ministre de la Défense nationale au ministre de l’Education nationale en date du 27 août 2002 l’informant que l’édition 2002-03 du service civique obligatoire dans le domaine de la défense nationale n’aura pas lieu. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le service civique a cessé depuis 2002. Rappelant que les dispositions susvisées de la convention interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire. Elle le prie d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), entre-temps devenue la Confédération syndicale internationale (CSI), avait indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. La commission note que, dans ses derniers commentaires relatifs à la convention no 87, la CSI fait de nouveau état de l’arrestation de dirigeants syndicaux suite à des grèves. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information en réponse à sa dernière demande directe sur ce point, la commission le prie de nouveau de bien vouloir indiquer sur la base de quelles dispositions ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.

Demande de législation.La commission note que la loi no 1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral, communiquée par le gouvernement en annexe à son rapport sur l’application de la convention no 29, fait référence, dans les visas, à la loi no 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au décret-loi no 1/006 du 21 mars 1997 régissant la presse au Burundi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note de la possibilité évoquée par le gouvernement dans ses rapports successifs de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission constate toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour réviser l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’est référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.

La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.

La commission note en outre que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.

Article 1 b). Service civique obligatoire.La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. Peuvent être exemptées de l’accomplissement du service civique les personnes qui auront présenté des motifs jugés recevables par l’autorité compétente (art. 3). L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, le Président de la République désigne l’autorité compétente. Celle-ci fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. En outre, elle prend note de la lettre du ministre de la Défense nationale au ministre de l’Education nationale en date du 27 août 2002 l’informant que l’édition 2002-03 du service civique obligatoire dans le domaine de la défense nationale n’aura pas lieu. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le service civique a cessé depuis 2002. Rappelant que les dispositions susvisées de la convention interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire. Elle le prie d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), entre-temps devenue la Confédération syndicale internationale (CSI), avait indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. La commission note que, dans ses derniers commentaires relatifs à la convention no 87, la CSI fait de nouveau état de l’arrestation de dirigeants syndicaux suite à des grèves. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information en réponse à sa dernière demande directe sur ce point, la commission le prie de nouveau de bien vouloir indiquer sur la base de quelles dispositions ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.

Demande de législation.La commission note que la loi no 1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral, communiquée par le gouvernement en annexe à son rapport sur l’application de la convention no 29, fait référence, dans les visas, à la loi no 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au décret-loi no 1/006 du 21 mars 1997 régissant la presse au Burundi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’on rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prend note des dispositions de la Constitution du 18 mars 2005, en particulier celles qui consacrent la liberté d’expression, la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion (art. 31), la liberté de réunion et d’association (art. 32), le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier ainsi que le droit de grève (art. 37), le multipartisme (art. 75) et la liberté de constituer des partis politiques conformément à la loi (art. 76 et 85).

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note de la possibilité évoquée par le gouvernement dans ses rapports successifs de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission constate toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour réviser l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’est référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.

La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.

La commission note en outre que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport. Enfin, se référant à la demande directe qu’elle formule au titre de l’examen de l’application de la convention no 29, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté.

Article 1 b). Service civique obligatoire.La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. Peuvent être exemptées de l’accomplissement du service civique les personnes qui auront présenté des motifs jugés recevables par l’autorité compétente (art. 3). L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné  (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, le Président de la République désigne l’autorité compétente. Celle-ci fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. En outre, elle prend note de la lettre du ministre de la Défense nationale au ministre de l’Education nationale en date du 27 août 2002 l’informant que l’édition 2002-03 du service civique obligatoire dans le domaine de la défense nationale n’aura pas lieu. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le service civique a cessé depuis 2002. Rappelant que les dispositions susvisées de la convention interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire. Elle le prie d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), entre-temps devenue la Confédération syndicale internationale (CSI), avait indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. La commission note que, dans ses derniers commentaires relatifs à la convention no 87, la CSI fait de nouveau état de l’arrestation de dirigeants syndicaux suite à des grèves. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information en réponse à sa dernière demande directe sur ce point, la commission le prie de nouveau de bien vouloir indiquer sur la base de quelles dispositions ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.

Demande de législation.La commission note que la loi no 1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral, communiquée par le gouvernement en annexe à son rapport sur l’application de la convention no 29, fait référence, dans les visas, à la loi no 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au décret-loi no 1/006 du 21 mars 1997 régissant la presse au Burundi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des dispositions de la Constitution du 18 mars 2005, en particulier celles qui consacrent la liberté d’expression, la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion (art. 31), la liberté de réunion et d’association (art. 32), le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier ainsi que le droit de grève (art. 37), le multipartisme (art. 75) et la liberté de constituer des partis politiques conformément à la loi (art. 76 et 85).

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note de la possibilité évoquée par le gouvernement dans ses rapports successifs de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission constate toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour réviser l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’est référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.

La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.

La commission note en outre que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport. Enfin, se référant à la demande directe qu’elle formule au titre de l’examen de l’application de la convention no 29, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté.

Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. Peuvent être exemptées de l’accomplissement du service civique les personnes qui auront présenté des motifs jugés recevables par l’autorité compétente (art. 3). L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné  (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, le Président de la République désigne l’autorité compétente. Celle-ci fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. En outre, elle prend note de la lettre du ministre de la Défense nationale au ministre de l’Education nationale en date du 27 août 2002 l’informant que l’édition 2002-03 du service civique obligatoire dans le domaine de la défense nationale n’aura pas lieu. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le service civique a cessé depuis 2002. Rappelant que les dispositions susvisées de la convention interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire. Elle le prie d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), entre-temps devenue la Confédération syndicale internationale (CSI), avait indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. La commission note que, dans ses derniers commentaires relatifs à la convention no 87, la CSI fait de nouveau état de l’arrestation de dirigeants syndicaux suite à des grèves. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information en réponse à sa dernière demande directe sur ce point, la commission le prie de nouveau de bien vouloir indiquer sur la base de quelles dispositions ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.

Demande de législation. La commission note que la loi no 1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral, communiquée par le gouvernement en annexe à son rapport sur l’application de la convention no 29, fait référence, dans les visas, à la loi no 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au décret-loi no 1/006 du 21 mars 1997 régissant la presse au Burundi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission note que le gouvernement se réfère à la possibilité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 portant organisation du travail pénitentiaire en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques. Le gouvernement indique dans son dernier rapport de novembre 2001 que, suite à la guerre, les consultations qui avaient été menées à ce sujet ont été suspendues. Par ailleurs, le terme «détenus politiques» fait l’objet d’une polémique au niveau de la classe politique et il faut attendre la fin du débat sur cette question. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes protégées par cette disposition de la convention ne peuvent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.

2. Article 1 d). Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission portaient sur les dispositions de l’article 231 du Code du travail en vertu desquelles le non-respect des limitations apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l’économie pouvait être passible d’une peine de servitude pénale (art. 313 et 320). La commission note que suite à l’adoption du décret loi no 1/037 du 7 juillet 1993, le Code du travail a été révisé. Elle constate avec intérêt que, désormais, la violation des dispositions du Code du travail relatives à l’exercice du droit de grève n’est plus sanctionnée pénalement. La commission note toutefois que dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux ont été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer sur quelle base ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 a) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission note que le gouvernement se réfère à la possibilité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 portant organisation du travail pénitentiaire en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques. Le gouvernement indique dans son dernier rapport de novembre 2001 que, suite à la guerre, les consultations qui avaient été menées à ce sujet ont été suspendues. Par ailleurs, le terme «détenus politiques» fait l’objet d’une polémique au niveau de la classe politique et il faut attendre la fin du débat sur cette question. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes protégées par cette disposition de la convention ne peuvent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.

2. Article 1 d). Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission portaient sur les dispositions de l’article 231 du Code du travail en vertu desquelles le non-respect des limitations apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l’économie pouvait être passible d’une peine de servitude pénale (art. 313 et 320). La commission note que suite à l’adoption du décret loi no 1/037 du 7 juillet 1993, le Code du travail a été révisé. Elle constate avec intérêt que, désormais, la violation des dispositions du Code du travail relatives à l’exercice du droit de grève n’est plus sanctionnée pénalement. La commission note toutefois que dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux ont été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer sur quelle base ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation du pays à l'égard de la convention n'a pas changé depuis les informations communiquées en 1993. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir prochainement des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. Dans son rapport reçu en juin 1993, le gouvernement a ajouté que les consultations entamées pour adopter les textes de loi conformes à la nouvelle Constitution avaient été suspendues par l'organisation d'élections générales, mais que notamment la loi sur le travail pénitentiaire serait rendue entièrement conforme à la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures prises pour accorder aux personnes protégées par l'article 1, a), de la convention un statut qui les exonère du travail pénitentiaire obligatoire, imposé aux délinquants de droit commun, en précisant notamment les délits dont les auteurs bénéficieront de ce statut.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (art. 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960).

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer toute autre disposition prise en application de l'article 231 du Code du travail et de fournir des précisions sur la définition légale de l'expression "secteurs vitaux de l'économie" utilisée à l'article 231 mentionné ci-dessus.

Elle avait également exprimé l'espoir que les travaux d'harmonisation entamés il y a quelques années permettraient de mener à bien la révision du Code du travail dont le gouvernement avait précédemment fait état et que les dispositions adoptées assureraient la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision du Code du travail, d'en communiquer le texte révisé dès qu'il aura été adopté et, en attendant la révision de l'article 231, de communiquer également les informations précédemment demandées concernant la définition des "secteurs vitaux de l'économie" et tous textes d'application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. Dans son rapport, reçu en juin 1993, le gouvernement a ajouté que les consultations entamées pour adopter les textes de loi conformes à la nouvelle Constitution avaient été suspendues par l'organisation d'élections générales, mais que notamment la loi sur le travail pénitentiaire serait rendue entièrement conforme à la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures prises pour accorder aux personnes protégées par l'article 1, alinéa a), de la convention un statut qui les exonère du travail pénitentiaire obligatoire, imposé aux délinquants de droit commun, en précisant notamment les délits dont les auteurs bénéficieront de ce statut.

Article 1 d). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (art. 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960).

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer toute autre disposition prise en application de l'article 231 du Code du travail et de fournir des précisions sur la définition légale de l'expression "secteurs vitaux de l'économie" utilisée à l'article 231 mentionné ci-dessus.

Elle avait également exprimé l'espoir que les travaux d'harmonisation entamés il y a quelques années permettraient de mener à bien la révision du Code du travail dont le gouvernement avait précédemment fait état et que les dispositions adoptées assureraient la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision du Code du travail, d'en communiquer le texte révisé dès qu'il aura été adopté et, en attendant la révision de l'article 231, de communiquer également les informations précédemment demandées concernant la définition des "secteurs vitaux de l'économie" et tous textes d'application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. Dans son rapport reçu en juin 1993, le gouvernement a ajouté que les consultations entamées pour adopter les textes de loi conformes à la nouvelle Constitution avaient été suspendues par l'organisation d'élections générales, mais que notamment la loi sur le travail pénitentiaire serait rendue entièrement conforme à la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures prises pour accorder aux personnes protégées par l'article 1, alinéa a), de la convention un statut qui les exonère du travail pénitentiaire obligatoire, imposé aux délinquants de droit commun, en précisant notamment les délits dont les auteurs bénéficieront de ce statut.

Article 1 d). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (art. 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960).

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer toute autre disposition prise en application de l'article 231 du Code du travail et de fournir des précisions sur la définition légale de l'expression "secteurs vitaux de l'économie" utilisée à l'article 231 mentionné ci-dessus.

Elle avait également exprimé l'espoir que les travaux d'harmonisation entamés il y a quelques années permettraient de mener à bien la révision du Code du travail dont le gouvernement avait précédemment fait état et que les dispositions adoptées assureraient la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision du Code du travail, d'en communiquer le texte révisé dès qu'il aura été adopté et, en attendant la révision de l'article 231, de communiquer également les informations précédemment demandées concernant la définition des "secteurs vitaux de l'économie" et tous textes d'application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. Dans son rapport reçu en juin 1993, le gouvernement a ajouté que les consultations entamées pour adopter les textes de loi conformes à la nouvelle Constitution avaient été suspendues par l'organisation d'élections générales, mais que notamment la loi sur le travail pénitentiaire serait rendue entièrement conforme à la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures prises pour accorder aux personnes protégées par l'article 1, alinéa a), de la convention un statut qui les exonère du travail pénitentiaire obligatoire, imposé aux délinquants de droit commun, en précisant notamment les délits dont les auteurs bénéficieront de ce statut.

Article 1 d). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (art. 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960).

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer toute autre disposition prise en application de l'article 231 du Code du travail et de fournir des précisions sur la définition légale de l'expression "secteurs vitaux de l'économie" utilisée à l'article 231 mentionné ci-dessus.

Elle avait également exprimé l'espoir que les travaux d'harmonisation entamés il y a quelques années permettraient de mener à bien la révision du Code du travail dont le gouvernement avait précédemment fait état et que les dispositions adoptées assureraient la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision du Code du travail, d'en communiquer le texte révisé dès qu'il aura été adopté et, en attendant la révision de l'article 231, de communiquer également les informations précédemment demandées concernant la définition des "secteurs vitaux de l'économie" et tous textes d'application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1, alinéa a), de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. Dans son rapport reçu en juin 1993, le gouvernement a ajouté que les consultations entamées pour adopter les textes de loi conformes à la nouvelle Constitution avaient été suspendues par l'organisation d'élections générales, mais que notamment la loi sur le travail pénitentiaire serait rendue entièrement conforme à la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures prises pour accorder aux personnes protégées par l'article 1, alinéa a), de la convention un statut qui les exonère du travail pénitentiaire obligatoire, imposé aux délinquants de droit commun, en précisant notamment les délits dont les auteurs bénéficieront de ce statut.

Article 1, alinéa d). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (art. 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960).

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer toute autre disposition prise en application de l'article 231 du Code du travail et de fournir des précisions sur la définition légale de l'expression "secteurs vitaux de l'économie" utilisée à l'article 231 mentionné ci-dessus.

Elle avait également exprimé l'espoir que les travaux d'harmonisation entamés il y a quelques années permettraient de mener à bien la révision du Code du travail dont le gouvernement avait précédemment fait état et que les dispositions adoptées assureraient la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision du Code du travail, d'en communiquer le texte révisé dès qu'il aura été adopté et, en attendant la révision de l'article 231, de communiquer également les informations précédemment demandées concernant la définition des "secteurs vitaux de l'économie" et tous textes d'application.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (articles 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960).

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer toute autre disposition prise en application de l'article 231 du Code du travail et de fournir des précisions sur la définition légale de l'expression "secteurs vitaux de l'économie" utilisée à l'article 231 mentionné ci-dessus.

La commission espère que les travaux d'harmonisation en cours permettront de mener à bien la révision du Code du travail dont le gouvernement a précédemment fait état et que les dispositions qui seront adoptées assureront la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision du Code du travail et de communiquer le texte révisé dès qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris connaissance avec intérêt de la nouvelle Constitution de mars 1992 qui reconnaît la liberté de la presse et de divers autres textes communiqués par le gouvernement.

1. La commission note avec satisfaction que plusieurs textes sur lesquels elle avait formulé des commentaires (loi no 1/136 du 25 juin 1976; décret-loi no 1/4 du 28 février 1977 et arrêté-loi no 001/34 du 23 novembre 1966) ont été abrogés par le décret-loi no 1/01 du 4 février 1992 régissant la presse et par le décret-loi no 1/010 du 15 avril 1992 sur les partis politiques.

2. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les textes ultérieurs et conséquents à la nouvelle Constitution tiendront dûment compte des exigences de la convention.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu'aucune disposition législative ni dans le Code pénal ni dans la législation sur le travail pénitentaire ne permettait de dispenser de travail pénitentiaire les détenus politiques.

Se référant à son Etude d'ensemble sur le travail forcé de 1979, notamment au paragraphe 133, la commission croit utile de rappeler que la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques.

La commission espère que, compte tenu de ses observations et demandes directes antérieures, et dans le contexte actuel d'harmonisation législative, les efforts en vue de la révision dans le sens mentionné ci-dessus pourront aboutir et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 1 a) de la convention. 1. Se référant au point 2 de son observation sous la convention, la commission relève que la Constitution semble toujours suspendue. La commission rappelle que la suspension des garanties constitutionnelles peut avoir une influence sur l'application de la convention. Les libertés et droits individuels, tels la liberté de pensée et d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association, la protection contre toute arrestation arbitraire, le droit à un jugement équitable, etc., représentent une protection importante contre le travail forcé ou obligatoire en tant que sanction pour avoir ou exprimer des opinions politiques ou idéologiques ou comme moyen de coercition ou d'éducation politique. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires qui sont actuellement en vigueur concernant l'exercice de ces libertés et droits individuels et de fournir le texte de ces dispositions.

2. Dans les commentaires précédents, la commission avait relevé que, en vertu de l'article 40 de l'arrêté ministériel no 100/325 sur le travail pénitentiaire, plusieurs dispositions du Code pénal peuvent conduire à imposer du travail forcé ou obligatoire dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention:

a) l'article 412 du Code pénal punit de servitude pénale à perpétuité quiconque aura commis un attentat dont le but aura été, entre autres, de changer le régime constitutionnel, l'attentat existant aux termes de l'article 430 dès qu'il y a tentative punissable;

b) l'article 413, réprimant les complots formés dans le même but, prévoit pour les auteurs des peines allant de cinq à quinze ans de servitude pénale. L'article 431 dispose qu'il y a complot dès lors que la résolution d'agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. La proposition non agréée de former un complot est punie d'une servitude pénale de un à cinq ans.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de décisions judiciaires permettant d'illustrer la portée de la notion d'attentat et de complot.

Article 1 d). 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale, ainsi qu'il est prévu aux articles 313 et 320 du même code. Le gouvernement avait indiqué que des ordonnances d'application ont été prises dans des secteurs importants dont l'arrêt des activités professionnelles perturberait gravement le développement économique et social du pays, tels que par exemple les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960). La commission avait noté que ces ordonnances ont été adoptées avant la mise en vigueur du Code du travail, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition prise en application de l'article 231 dudit code ainsi que sur toute disposition qui aurait été adoptée pour définir l'expression "secteurs vitaux de l'économie".

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail en révision précisera la teneur de l'article 231, que son étude est en cours au Conseil national du travail et que sa publication est prochaine. La commission espère que les dispositions qui seront adoptées seront conformes à la convention et que le gouvernement communiquera le texte révisé dès qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 1 a) de la convention. 1. La commission, dans ses précédents commentaires, avait relevé que certaines dispositions imposent des restrictions aux libertés d'association et de publication sous peine d'une servitude pénale comportant une obligation de travailler, en vertu de l'article 40 de l'arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le travail pénitentiaire. La commission se référait à cet égard à certaines dispositions de l'arrêté-loi no 001/34 du 23 novembre 1966 concernant le parti unique national, et de la loi no 1/136 du 25 juin 1976 (modifiée par le décret-loi no 1/4 du 28 février 1977) sur la presse, ainsi qu'à l'article 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal.

La commission rappelle que l'article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont certaines opinions politiques ou les expriment ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions sur la presse (en particulier l'exigence d'autorisations préalables) ont pour but de prévenir le désordre et les abus de toute sorte et qu'elles sont d'usage courant dans les législations nationales.

La commission relève que les dispositions de la loi no 1/136 de 1976 établissent que les journalistes ont notamment pour devoir, dans le domaine de l'idéologie et de l'activité politique nationale, d'oeuvrer en patriotes convaincus et conscients des idéaux du parti.

La commission souhaite attirer l'attention sur le paragraphe 138 de son Etude d'ensemble sur le travail forcé de 1979 dans lequel elle a signalé notamment que des dispositions du même genre permettent de priver des individus du droit de publier leurs opinions sur la base d'une décision discrétionnaire de l'administration qui n'est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque. Pour autant que les dispositions en cause sont sanctionnées par des peines comportant une obligation de travail, elles peuvent donner lieu à l'imposition de travail obligatoire en tant que punition pour l'expression d'opinions politiques ou de caractère idéologique. La même possibilité existe lorsque les autorités jouissent de pouvoirs étendus de faire cesser la publication de tout journal dans l'intérêt public ou d'interdire des publications si elles considèrent qu'une telle mesure est conforme à l'ordre public ou que les publications pourraient nuire à l'édification de la nation. Dans ces cas, le respect de la convention est en cause.

La commission note la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle des consultations se poursuivent pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision.

2. La commission note avec intérêt qu'une commission constitutionnelle instituée en mars 1991 pour réfléchir sur la démocratisation des institutions et de la vie politique a soumis en septembre 1991 un rapport qui devrait permettre l'élaboration d'une nouvelle Constitution. La commission espère que, dans l'élaboration de la nouvelle Constitution et d'autres textes législatifs, il sera dûment tenu compte des exigences de la convention et que les dispositions contraires à la convention seront abrogées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation en la matière et de communiquer copie du texte de la Constitution lorsqu'elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à certaines dispositions du Code pénal promulgué par le décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 qui, en vertu de l'article 40 de l'arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le travail pénitentiaire, peuvent conduire à imposer du travail forcé ou obligatoire dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention:

a) l'article 412 du Code pénal punit de servitude pénale à perpétuité quiconque aura commis un attentat dont le but aura été, entre autres, de changer le régime constitutionnel, l'attentat existant aux termes de l'article 430 dès qu'il y a tentative punissable et sans que des actes de violence aient été commis;

b) l'article 413, réprimant les complots formés dans le même but, prévoit pour les auteurs des peines allant de cinq à quinze ans de servitude pénale. L'article 431 dispose qu'il y a complot dès lors que la résolution d'agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. La proposition non agréée de former un complot est punie d'une servitude pénale de un à cinq ans;

c) l'article 426 réprime la distribution, la mise en circulation ou l'exposition, dans un but de propagande, d'imprimés d'origine ou d'inspiration étrangère de nature à nuire à l'intérêt national et punit toute personne reconnue coupable d'une peine de servitude pénale de deux mois à trois ans et/ou d'une amende.

Se référant également à son observation sur la convention, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des consultations se poursuivent avec les services concernés en vue de modifier les dispositions de l'arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le travail pénitentiaire afin d'exempter les détenus politiques du travail pénitentiaire. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées rapidement pour assurer le respect de la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale ainsi qu'il est prévu aux articles 313 et 320 du même code. Le gouvernement avait indiqué que des ordonnances d'application ont été prises dans des secteurs importants dont l'arrêt des activités professionnelles perturberait gravement le développement économique et social du pays tels que, par exemple, les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 22/308 du 2 novembre 1960). La commission avait noté que ces ordonnances ont été adoptées avant la mise en vigueur du Code du travail, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition prise en application de l'article 231 dudit code ainsi que sur toute disposition qui aurait été adoptée pour définir l'expression "secteurs vitaux de l'économie".

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de mener dans un proche avenir une étude d'ensemble des dispositions du Code du travail et examinera à cette occasion l'opportunité de préciser la teneur de l'article 231, alinéa 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1 a) de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que certaines dispositions de l'arrêté-loi no 001/34 du 23 novembre 1966 concernant le parti unique national, et de la loi no 1/136 du 25 juin 1976 sur la presse, modifiée par le décret-loi no 1/4 du 28 février 1977, imposent des restrictions aux libertés d'association et de publication sous peine de servitude pénale comportant, en vertu de l'article 40 de l'arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le travail pénitentiaire, une obligation de travailler et, en conséquence, relèvent de la convention qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, notamment en tant que sanction à l'égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté que le gouvernement voulait revoir la législation pénitentiaire afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle avait noté également que le gouvernement envisageait d'abroger formellement les autres textes mentionnés, tombés en désuétude.

Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les consultations pour examiner les possibilités de mettre la législation pénitentiaire en conformité avec les dispositions de la convention se poursuivent, la commission veut croire que des mesures seront adoptées dans un proche avenir pour assurer le respect de la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises. Elle espère qu'à cette occasion d'autres textes relevant aussi de la convention et qui font l'objet d'une demande plus détaillée adressée directement au gouvernement seront également examinés.

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