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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des réponses détaillées du gouvernement aux observations de 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) faisant état de violations de la liberté syndicale dans plusieurs secteurs d’activité.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ou d’y adhérer. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout nouveau projet révisant le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics de l’État, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés chargés de la gestion d’un service public; de veiller à ce que les organisations représentatives de travailleurs concernées soient consultées à cet égard; et de fournir toute liste, proposée ou approuvée, de tels services, emplois et catégories. La commission note que le gouvernement indique que des concertations ont lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour la révision de la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum dans les services publics de l’État, afin de relire le décret en question. La commission note également que, à la suite de l’adoption de la Loi n° 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification du Code du travail, le gouvernement indique que, s’agissant de l’article L. 231 nouveau instituant un service minimum en cas de grève dans le secteur privé, il est prévu de dresser une liste consensuelle des emplois indispensables à l’exécution de ce service minimum et que des échanges ont eu lieu à cet égard entre le gouvernement et les partenaires sociaux.
La commission souhaite rappeler à cet effet que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur ou durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. Un tel service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: a) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et b) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragraphe 136 et 137). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute liste, proposée ou approuvée, de services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics de l’État ou dans les entreprises qui fournissent des services d’utilité publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 dénonçant des mesures de rétorsion à l’encontre de syndicats suite à des actions de grève, notamment la suspension des versements des cotisations syndicales ou le licenciement de travailleurs, dans les secteurs laitier et de l’hôtellerie. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) reçues le 7 septembre 2017 dénonçant des licenciements antisyndicaux massifs dans plusieurs secteurs d’activité ainsi que le manque de volonté des autorités de faire appliquer des décisions de justice ordonnant la réintégration de travailleurs licenciés abusivement pour leurs activités syndicales dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI et de la CSTM.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ou d’y adhérer. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification du Code du travail. Elle note en particulier avec intérêt que ladite loi a modifié dans le sens demandé par la commission les dispositions des articles L.229 (suppression des dispositions permettant au ministre du Travail de renvoyer les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions» à l’arbitrage obligatoire) et L.236 (suppression des dispositions interdisant le mineur âgé de plus de 16 ans d’adhérer aux syndicats, sans autorisation préalable de son père, de sa mère ou de son tuteur) du Code du travail qui faisaient l’objet de commentaires depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de faire état de tout nouveau projet révisant le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics, de veiller à ce que les organisations représentatives de travailleurs concernées soient consultées à cet égard, et de fournir toute liste, proposée ou approuvée, de tels services, emplois et catégories.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article L.236 du Code du travail qui prévoit que le père, la mère ou le tuteur d’un mineur de plus de 16 ans peut faire opposition à son droit syndical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail, toujours à l’étude, prévoit le libellé suivant: «le mineur âgé de 15 ans peut adhérer aux syndicats, sans autorisation préalable de son père, de sa mère ou de son tuteur». La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption de la nouvelle disposition.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article L.229 du Code du travail aux termes duquel le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions». La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le projet de loi de révision du Code du travail, toujours à l’étude, prévoit désormais que le ministre chargé du travail ne saisisse le Conseil d’arbitrage de sa seule initiative que dans les cas suivants: i) en cas de crise nationale aiguë; et ii) lorsque le conflit concerne un service essentiel. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption de la nouvelle disposition.
Par ailleurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout nouveau décret révisant le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics. La commission note l’indication selon laquelle un projet de décret avait été adopté en Conseil des ministres en juin 2010; cependant, suite à des réserves émises par la Confédération syndicale des travailleurs du Mali sur certaines catégories figurant dans le nouveau texte, le gouvernement a décidé de revoir le texte en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur l’article L.236 du Code du travail qui interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat en prévoyant que le père, la mère ou le tuteur d’un mineur de plus de 16 ans peut faire opposition à son droit syndical. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, suite à la validation tripartite en juillet 2010 d’une étude sur la mise en conformité de la législation du travail avec les conventions fondamentales du travail, la modification de l’article L.236 du Code du travail a été intégrée dans le projet de texte modificatif en cours d’élaboration. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de la modification des dispositions de l’article L.236 du Code du travail pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, tout texte adopté à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des observations en date du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à l’application de la convention et en particulier à l’impossibilité pour les cadres supérieurs de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) de se syndiquer. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les textes législatifs invoqués par la CSI, notamment le Code du travail, ne dénient pas le droit de se syndiquer aux cadres supérieurs de la BCEAO et que l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte à cet égard.

Article 3 de la convention.Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. Depuis plusieurs années, la commission rappelle la nécessité de modifier l’article L.229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit en effet que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions». La commission note que le rapport du gouvernement fait état de la validation en juillet 2010 d’une étude sur la mise en conformité de la législation du travail avec les conventions fondamentales du travail et de l’élaboration d’un projet de texte modificatif qui inclut la révision de l’article L.229 du Code du travail. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état d’un progrès concret dans la modification de l’article L.229 du Code du travail pour le rendre conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté qu’un projet de révision du décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics était en cours de consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de décret a été adopté par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 11 juin 2010. La commission invite le gouvernement à communiquer copie du décret révisant le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’article 236 du Code du travail qui interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat en prévoyant que le père, la mère ou le tuteur d’un mineur de plus de 16 ans peut faire opposition à son droit syndical. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de révision du Code du travail en cours inclut la modification de l’article L.236. La commission veut croire que le processus de révision du Code du travail inclura la modification des dispositions de l’article L.236 pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à l’application de la convention dans la pratique, et notamment à la réquisition des services aéroportuaires lors d’une grève générale en juin 2007. Dans sa réponse d’octobre 2008, le gouvernement nie avoir eu recours à la réquisition dans les services aéroportuaires ou dans un quelconque autre secteur.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. Dans ses derniers commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier l’article L.229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit en effet que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions». La commission note que dans son rapport le gouvernement indique qu’un projet de modification a été élaboré et doit être soumis au Conseil supérieur du travail. La commission veut croire que le Conseil supérieur du travail examinera prochainement le projet de modification de l’article L.229 pour le rendre conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès à cet égard.

Par ailleurs, les commentaires de la commission portaient sur le décret no 90‑562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics qui n’avait pas fait l’objet de consultation des partenaires sociaux lors de son élaboration et qui ne respectait pas les prescriptions de la convention. La commission note l’indication selon laquelle le projet de révision du décret est en cours d’élaboration en consultation avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que le projet de révision du décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 sera adopté prochainement en consultation avec les partenaires sociaux concernés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 236 du Code du travail de 1992 ne permet pas aux mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat et prévoit que les père, mère ou tuteur d’un mineur de plus de 16 ans peuvent faire opposition à son droit syndical. Dans son rapport, le gouvernement réitère qu’il s’engage à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard pour que soit levée toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. Dans ses derniers commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier l’article L.229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit en effet que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions». La commission note que le gouvernement indique que sa volonté, exprimée à plusieurs reprises, de relire le Code du travail afin de revoir tous les articles obsolètes ou en contradiction avec l’esprit des conventions ratifiées n’a pu être concrétisée du fait de profondes divergences d’interprétations sur la nature des services essentiels. Notant que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau, la commission exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés dans un proche avenir et en particulier que l’article L.229 sera modifié conformément aux dispositions de la convention.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait en outre soulevé que la réglementation sur le maintien d’un service minimum ne respectait pas les dispositions de la convention et les syndicats n’avaient pas été consultés lors de l’élaboration du décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics. Regrettant que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’élément de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui indiquer l’état d’avancement des travaux de révision du décret de 1990 fixant les services minima devant être assurés en cas de grève, et ce en pleine consultation avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 236 du Code du travail de 1992 ne permet pas aux mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat et prévoit que les père, mère ou tuteur d’un mineur de plus de 16 ans peuvent faire opposition à son droit syndical. Elle avait rappelé que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’engage à modifier cet article lors de la prochaine révision du Code du travail afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement nouveau à cet égard afin que soit levée toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. Dans ses derniers commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier l’article L.229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit en effet que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions». A cet égard, le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il avait entamé une révision du Code du travail qui prévoit que le paragraphe 2 de l’article L.229 serait ainsi libellé: «Pour les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, le ministre chargé du Travail, en cas de désaccord de l’une des deux parties, porte le conflit devant le Conseil des ministres qui peut rendre exécutoire la décision du conseil d’arbitrage.» La commission note que le rapport du gouvernement indique que tout est mis en œuvre pour la révision de l’article L.229 et que, dans le cadre d’une coopération bilatérale, une relecture du Code du travail est en cours. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, le libellé du nouveau paragraphe 2 de l’article L.229 sera le même que celui mentionné ci-dessus. La commission exprime l’espoir que le nouveau libellé du paragraphe 2 de l’article L.229 du Code du travail sera bientôt adopté et prie le gouvernement de lui communiquer le texte amendé de cet article dès son adoption. La commission demande en outre au gouvernement d’expliquer de quelle manière il peut être fait recours à l’arbitrage pour les travailleurs des services essentiels et dans quelles circonstances une décision arbitrale devient exécutoire.

Dans ses derniers commentaires, la commission avait également soulevé que la réglementation sur le maintien d’un service minimum ne respectait pas les dispositions de la convention et les syndicats n’avaient pas été consultés lors de l’élaboration du décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui indiquer l’état d’avancement des travaux de révision du décret de 1990 fixant les services minima devant être assurés en cas de grève, et ce en pleine consultation avec les partenaires sociaux.

En outre, une demande relative à un autre point est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 236 du Code du travail de 1992 ne permet pas aux mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat et prévoit que les père, mère ou tuteur d’un mineur de plus de 16 ans peuvent faire opposition à son droit syndical. Elle avait rappelé que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’engage à modifier cet article lors de la prochaine révision du Code du travail afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement nouveau à cet égard afin que soit levée toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) sur l’application de la convention au Mali, ainsi que les observations détaillées du gouvernement en réponse à ces commentaires. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. La commission avait rappelé la nécessité de modifier l’article L.229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions». A cet égard, le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il avait entamé une révision du Code du travail qui prévoit que le paragraphe 2 de l’article L.229 serait ainsi libellé: «Pour les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, le ministre chargé du travail, en cas de désaccord de l’une des deux parties, porte le conflit devant le Conseil des ministres qui peut rendre exécutoire la décision du Conseil d’arbitrage.» Dans son dernier rapport, le gouvernement explique que le Mali vient de tenir ses élections présidentielles et législatives et que la nouvelle Assemblée n’est pas encore installée, et déclare qu’il fera parvenir le texte du nouvel article L.229 dès que les travaux de révision du Code du travail seront terminés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte amendé de l’article L.229 du Code du travail dès son adoption.

La commission prend également note de la communication de la CSTM dans laquelle cette dernière allègue, entre autres, que la réglementation sur le maintien d’un service minimum ne respecte pas les dispositions de la convention. La commission note les observations détaillées du gouvernement sur les allégations de la CSTM. S’agissant de la réglementation sur le service minimum, le gouvernement explique que le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixe la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics. Le gouvernement reconnaît que, lors de l’adoption de ce texte, les syndicats en ont effectivement contesté le contenu, non pas parce que ses dispositions constituaient en soi un obstacle à l’exercice du droit de grève, mais pour n’avoir pas été consultés lors de son élaboration. Le gouvernement précise qu’il a décidé de réexaminer ces textes, afin de s’assurer que le point de vue des travailleurs est pris en compte.

La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, l’état d’avancement des travaux de révision du décret de 1990 fixant les services minima devant être assurés en cas de grève dans les services publics, et ce en pleine consultation avec les partenaires sociaux.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation nationale portant application de la convention.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 236 du Code du travail de 1992 ne permet pas aux mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat mais prévoit que les pères, mères ou tuteurs d’un mineur de plus de 16 ans peuvent faire opposition à son droit syndical. La commission rappelle que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier, et que le gouvernement s’est engagéà donner effet à cette disposition. De l’avis de la commission, la convention n’autorise aucune distinction fondée sur ce motif (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 64). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 236 du Code afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques de nature à limiter ce droit. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, ce qui est compatible avec les principes de la liberté syndicale, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions».

La commission note que le gouvernement déclare que l’article 229 du Code n’a pas eu d’application dans la pratique. Elle note en outre avec intérêt qu’il précise que, pour rendre la législation nationale conforme à l’esprit de la convention, il a entamé une relecture du Code du travail qui prévoit que le paragraphe 2 de l’article L.229 sera ainsi libellé: «Pour les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, le ministre chargé du travail, en cas de désaccord de l’une des deux parties, porte le conflit devant le Conseil des ministres qui peut rendre exécutoire la décision du Conseil d’arbitrage.» La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport le texte amendé de l’article 229 du Code du travail en vue de mettre sur ce point la législation nationale en harmonie avec la convention.

La commission adresse, en outre, une demande directe au gouvernement sur la question de la restriction législative qui entrave le droit des mineurs de s’affilier à un syndicat.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l'article 229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l'arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l'arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, ce qui est compatible avec les principes de la liberté syndicale, mais aussi dans les conflits risquant "de compromettre le déroulement normal de l'économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions".

La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son dernier rapport qu'il s'engage à mener une réflexion tripartite approfondie sur la demande de modification afin de trouver une solution conforme à l'esprit de la convention.

La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises à brève échéance pour mettre la législation en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale et demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations détaillées concernant l'avancement de la consultation tripartite et les mesures effectivement prises pour modifier l'article 229 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent qu'il étudiait la possibilité de modifier l'article 229 du Code du travail de 1992 de façon à circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève aux cas de crise nationale aiguë. La commission note que, dans son rapport parvenu en juin 1995, le gouvernement indiquait que le Conseil des ministres ne pouvait rendre exécutoire une sentence arbitrale que si la grève risquait de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou de paralyser dangereusement un secteur vital de l'économie sans indiquer s'il allait modifier sa législation. Depuis lors, le gouvernement ajoute dans son rapport parvenu en novembre 1996 qu'une commission tripartite a été chargée de faire des propositions sur les écueils éventuels qui résulteraient de la portée de l'article 229 du Code. La commission, pour sa part, relève que l'article 229 dispose en effet que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits en Conseil des ministres, lequel peut rendre exécutoire la sentence arbitrale non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, ce qui est compatible avec les principes de la liberté syndicale, mais encore dans les conflits risquant "de compromettre le déroulement normal de l'économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions". La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier sa législation et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout développement intervenu pour circonscrire les pouvoirs du Conseil des ministres de rendre exécutoire une sentence arbitrale aux cas de crise nationale aiguë afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent qu'il étudiait la possibilité de modifier l'article 229 du Code du travail de 1992 de façon à circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève aux cas de crise nationale aiguë.

La commission note que, dans son rapport parvenu en juin 1995, le gouvernement indiquait que le Conseil des ministres ne pouvait rendre exécutoire une sentence arbitrale que si la grève risquait de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou de paralyser dangereusement un secteur vital de l'économie sans indiquer s'il allait modifier sa législation. Depuis lors, le gouvernement ajoute dans son rapport parvenu en novembre 1996 qu'une commission tripartite a été chargée de faire des propositions sur les écueils éventuels qui résulteraient de la portée de l'article 229 du Code.

La commission, pour sa part, relève que l'article 229 dispose en effet que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits en Conseil des ministres, lequel peut rendre exécutoire la sentence arbitrale non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, ce qui est compatible avec les principes de la liberté syndicale, mais encore dans les conflits risquant "de compromettre le déroulement normal de l'économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions".

La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier sa législation et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout développement intervenu pour circonscrire les pouvoirs du Conseil des ministres de rendre exécutoire une sentence arbitrale aux cas de crise nationale aiguë afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport suivant lesquelles les services techniques du gouvernement étudient la possibilité de modifier l'article 229 du Code du travail de façon à circonscrire les pouvoirs du ministre de recourir à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève "aux cas de grève dont l'étendue et la durée risqueraient de provoquer une crise nationale". Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout développement intervenu dans ce domaine.

Quant au décret no 90-562/P-RM, la commission rappelle au gouvernement que les dérogations au principe du droit de grève se justifient seulement dans les services essentiels au sens strict du terme et pour les seuls fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat. La commission observe que le décret permet d'exiger le maintien de services minima dans des secteurs qui ne sont pas nécessairement des services essentiels au sens strict du terme ou pour des fonctionnaires qui n'exercent pas nécessairement des fonctions d'autorité au nom de l'Etat.

La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'application dans la pratique du décret du 22 décembre 1990, y compris tout arrêté de réquisition qui serait adopté pour lui permettre d'en examiner la compatibilité au regard de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de l'Union nationale des travailleurs du Mali et du contenu de la loi no 92 du 23 septembre 1992 portant Code du travail.

La commission observe avec intérêt que l'article 229 du Code du travail dans sa teneur modifiée permet, conformément à ce qu'elle avait suggéré, au ministre du Travail, en cas de désaccord de l'une ou des deux parties, de renvoyer un conflit à l'arbitrage obligatoire pour les conflits intéressant les services essentiels dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes. Elle observe cependant que ce même article continue de conférer au ministre le pouvoir de recourir à l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève dans les services essentiels dont l'interruption risquerait de compromettre le déroulement normal de l'économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions. A cet égard, la commission rappelle qu'elle avait suggéré au gouvernement de modifier sa législation pour circonscrire les pouvoirs du ministre aux cas de grève dont l'étendue et la durée risqueraient de provoquer une crise nationale aiguë.

La commission a en outre pris connaissance du décret no 90-562/P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des emplois et services indispensables à l'exécution des services minima à maintenir en cas de grève dans les services publics, communiquée par l'Union nationale des travailleurs du Mali; elle observe que la liste en question permet d'exiger le maintien en service non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme et à l'endroit de fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique, ce qui est admissible au regard des principes de la liberté syndicale, mais également dans d'autres services qui ne le sont pas nécessairement et pour d'autres fonctionnaires qui n'agissent pas nécessairement en tant qu'organe de la puissance publique.

La commission rappelle qu'il serait préférable que les organisations de travailleurs puissent si elles le souhaitent participer à la définition des services minima, tout comme les employeurs et les autorités dans les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme.

La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de l'article 229 du Code ainsi que du décret du 22 décembre 1990, y compris tout arrêté de réquisition qui serait adopté pour lui permettre d'en examiner la compatibilité au regard de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la loi no 87-48/AN-RM du 4 juillet 1987 relative aux réquisitions de personnes, de services et de biens, et de la loi no 88-35/AN-RN du 8 février 1988 portant Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les fonctionnaires publics bénéficient du droit syndical et du droit de recourir à la grève, sous certaines conditions, en application de la loi no 87-46/AN-RM qui n'est plus à l'état de projet puisqu'elle a été adoptée le 4 juillet 1987 et promulguée par le Président de la République. Cette loi abroge et remplace certaines dispositions de l'ordonnance no 77-71/CMLN du 26 décembre 1977 portant statut général des fonctionnaires de la République du Mali et de la loi no 87-47/AN-RM du 4 juillet 1987 relative à l'exercice du droit de grève dans les services publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur les points suivants:

- demande de communication du décret devant fixer les modalités d'application du droit syndical des fonctionnaires;

- articles 278 et 280 du Code du travail permettant au ministre du Travail de demander au Conseil des ministres de rendre obligatoire la sentence arbitrale dans les conflits de nature à compromettre le déroulement normal de l'économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions, et interdisant la grève dès qu'une sentence du conseil d'arbitrage a acquis force exécutoire.

1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le décret devant fixer les modalités d'application du droit syndical des fonctionnaires, prévu à l'article 19 de l'ordonnance no 77-71/CMLN du 26 décembre 1977 portant Statut général des fonctionnaires, n'est pas encore adopté.

La commission a toutefois pris connaissance avec intérêt du projet de loi no 87-46 AN-RM du 4 juillet 1987, abrogeant et remplaçant l'article 19 du Statut général des fonctionnaires, qui confirme le droit syndical des fonctionnaires et leur reconnaît le droit de grève pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs. Elle demande au gouvernement d'indiquer la date d'entrée en vigueur de ce texte.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le point de sa précédente demande relatif à l'arbitrage obligatoire.

Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 278 du Code du travail faisait l'objet d'un examen attentif de la commission nationale chargée d'étudier les dispositions du Code du travail en vue de leur modification. Elle avait noté que les résultats des travaux déjà examinés par le Conseil supérieur du travail devaient être soumis très prochainement au Conseil des ministres et communiqués au BIT dès leur adoption par l'Assemblée nationale.

A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que le ministre du Travail ne devrait pouvoir demander au Conseil des ministres de rendre une sentence arbitrale exécutoire et, de ce fait, interdire ou limiter l'usage du recours à la grève que dans trois circonstances: 1) si une grève affectait un service essentiel au sens strict du terme, c'est-à-dire un service dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) si une grève était déclenchée par des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique et 3) en cas de crise nationale aiguë.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement mettra sa législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.

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