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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Mauritius-C098-Fr

Un représentant gouvernemental a indiqué que les séminaires et les discussions concernant la négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE) et dans le secteur du textile ont été menés de manière permanente par les départements de l’information, de l’éducation et de la communication du ministère du Travail, ciblant les travailleurs des différents secteurs professionnels, y compris ceux des ZFE et du secteur du textile. Entre juillet 2015 et avril 2016, 39 ateliers de formation et de sensibilisation ont été mis en place. Trois cent douze employés et quatre cent trente employées du secteur des ZFE/du textile en ont bénéficié. Ces ateliers mettent l’accent sur les dispositions légales et le droit au travail, y compris le droit à la négociation collective et à l’affiliation syndicale, garantis par le droit du travail. De plus, la sensibilisation des travailleurs à la question de leurs droits au travail, y compris le droit à la négociation collective et à l’affiliation syndicale, a également été menée de manière continue lors de visites d’inspection sur les lieux de travail. Entre 2009 et 2015, 757 inspections ont été faites dans le secteur des ZFE, touchant quelque 102 127 travailleurs (38 376 hommes et 63 751 femmes). Dans le même laps de temps, 2 059 visites d’inspection ont été réalisées (actuellement 30 468 travailleurs migrants sont employés dans le secteur manufacturier – 20 455 hommes et 10 013 femmes). Lors de ces visites, les travailleurs ont été sensibilisés à leur droit à la négociation collective et à l’affiliation syndicale. En ce qui concerne la question de la compilation statistique sur les conventions collectives, il faut noter que, depuis février 2009, la législation prévoit que toute convention collective soit enregistrée au ministère du Travail dans les trente jours suivant sa signature. Le gouvernement a transmis à la commission une liste complète des 62 conventions collectives enregistrées au ministère du Travail entre mai 2010 et mai 2016, et il convient de relever que 4 de ces conventions collectives concernent le secteur des ZFE. Le gouvernement a pris bonne note des remarques de la commission au sujet de l’ingérence dans les négociations collectives ainsi que celles sur l’arbitrage obligatoire, et il faut souligner qu’aucune intervention de ce genre n’a eu lieu depuis. De plus, la loi du travail, actuellement examinée en consultation avec les partenaires sociaux, doit être finalisée fin 2016. Dans ce contexte, les recommandations de la commission sur la meilleure manière d’encourager et promouvoir le développement de la négociation collective seront, dans la mesure du possible, prises en compte. Enfin, l’assistance technique en relation avec les problèmes soulevés par la commission sera demandée au BIT en vertu de la seconde édition du programme de promotion du travail décent, dont l’élaboration est en cours.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission a examiné ce cas pour la dernière fois en 2015 et que, depuis 1995, la commission d’experts a formulé 11 commentaires à ce sujet. En 2016, les commentaires de la commission d’experts ont porté principalement sur les trois domaines suivants: la discrimination antisyndicale; la négociation collective dans les ZFE; et l’ingérence du gouvernement dans la négociation collective. En ce qui concerne ce dernier point, les membres employeurs se disent surpris par la déclaration du gouvernement dans laquelle il nie l’existence de cette ingérence, et restent préoccupés par la persistance de l’ingérence dans la négociation collective. Le pays dispose d’un vaste système lié à la négociation collective et aux normes minimales en matière d’emploi. Le Conseil national des rémunérations (NRB) a promulgué des ordonnances sur le salaire minimum et les conditions d’emploi dans 30 secteurs, et il a périodiquement révisé ses ordonnances de manière à assurer leur adéquation. L’ordonnance sur les rémunérations établit un plancher et les employeurs et les travailleurs peuvent alors négocier de meilleures conditions. Si les parties négocient de bonne foi mais qu’elles ne parviennent pas à un accord, elles peuvent convenir volontairement d’entamer une procédure de règlement des différends. Bien que ce mécanisme ne soit pas contraire à la convention, sa mise en œuvre pratique est assez problématique. En 2010, les partenaires sociaux de l’industrie du sucre ont négocié un accord collectif, mais les parties ne se sont pas conformées aux conditions de l’ordonnance sur les rémunérations. Plusieurs semaines après, le NRB a entrepris un examen partiel des ordonnances sur les rémunérations applicables à l’industrie du sucre, en s’attachant aux questions qui n’avaient pas fait l’objet d’accords pendant la négociation collective. Le gouvernement a retiré les questions devant être examinées par le NRB en août 2012. Néanmoins, en 2014, les mêmes problèmes se sont à nouveau posés. Après l’expiration de l’accord collectif dans l’industrie du sucre, et après des mois de négociations, le syndicat a entamé une grève. Les employeurs et le syndicat ayant conclu ultérieurement un accord collectif, le gouvernement a renvoyé les questions non résolues devant le NRB, comme il l’avait fait en 2010. Le gouvernement avait également imposé un arbitrage aux partenaires sociaux, ce qui n’est pas permis par la législation nationale. L’ingérence du gouvernement dans la négociation collective porte manifestement atteinte à la convention. Les membres employeurs ont estimé que la déclaration du gouvernement ne répond pas pleinement aux commentaires de la commission d’experts, et ils encouragent le gouvernement à le faire.

Les membres travailleurs ont rappelé les principes fondamentaux sur lesquels est basée la convention et souligné que la vie économique à Maurice repose essentiellement sur la ZFE et sur la culture de la canne à sucre. En effet, la zone franche de Port-Louis est un maillon central de l’économie nationale avec près de 300 entreprises employant quelque 60 000 travailleurs. Les zones franches sont un enjeu syndical majeur à la fois par le nombre de travailleurs qu’elles regroupent – plus de 65 millions selon l’OIT – et par les difficultés que les travailleurs y rencontrent. Le droit des travailleurs des zones franches à la négociation collective ne doit pas être réduit en raison du statut spécial de ces zones comme le rappelle la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d’administration du BIT en 1977. Or la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont violés dans la zone franche de Port-Louis comme dans presque toutes les zones franches du monde alors même que les pays qui les ont mis en place sont Membres de l’OIT. Dans ses observations successives depuis 2002, la commission d’experts a noté que les syndicats et la négociation collective sont inexistants ou en très faible nombre dans les ZFE en raison des violations répétées par les employeurs des principes et droits fondamentaux des travailleurs, et de l’absence de protection législative adéquate; que la discrimination antisyndicale est répandue dans le secteur du textile, notamment à l’égard des travailleurs migrants; et que les syndicats y ont des difficultés à rencontrer les travailleurs. Trop souvent, lorsque des syndicats sont mis en place dans les zones franches, les représentants syndicaux font face à du harcèlement, de l’intimidation, des menaces, des discriminations et des licenciements injustifiés. Parfois, des organisations de substitution sont mises en place par les employeurs, en violation des dispositions des normes de l’OIT. Or la reconnaissance du droit de négociation collective a une portée générale et lorsque ce droit n’est pas effectif, les autorités nationales doivent prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective comme demandé par la commission de la Conférence et la commission d’experts et il est déplorable que le gouvernement n’ait fourni aucune information à ce sujet. En outre, en ce qui concerne le droit de négocier collectivement les salaires dans le secteur de la canne à sucre, la commission d’experts fait état d’interventions du gouvernement dans le processus de négociation collective ayant eu pour effet de soumettre à l’arbitrage obligatoire, contrairement aux normes de l’OIT, les 21 questions n’ayant pas pu être résolues par la négociation collective. Les autorités nationales avaient justifié l’ingérence dans la négociation collective dans un courrier adressé à l’OIT en 2011, ce qui a fait l’objet de discussions devant cette commission en 2015. Dans les faits, la prévalence des engagements économiques vis-à-vis du marché européen a justifié une immixtion dans la négociation collective, en violation des conventions de l’OIT. Or l’imposition de l’arbitrage est inacceptable même eu égard à la situation économique ou au nom d’une politique d’ajustement structurel. Les restrictions à la négociation collective doivent être appliquées comme des mesures d’exception rendues nécessaires uniquement par des raisons impérieuses d’intérêt national économique, mais ne doivent pas dépasser une période raisonnable et nécessitent d’être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés, notamment ceux qui risquent d’être le plus touchés. Dans le cas présent, l’agriculture, dont le secteur de la canne à sucre fait partie, ne représente plus que 6 pour cent de l’activité économique nationale, et un conflit collectif dans ce secteur n’aurait pas mis en péril l’intérêt économique national. L’intervention dans la négociation collective n’était donc pas justifiée, et le gouvernement aurait dû respecter l’autonomie des partenaires sociaux.

Le membre travailleur de Maurice a déclaré que la discrimination antisyndicale continue d’exister au moyen de commissions disciplinaires fictives et partiales dans des entités publiques et privées. A cet égard, il est fait référence au cas de M. Alain Edouard, président de l’Association des travailleurs maritimes de Port-Louis (PLMEA), qui a été licencié à la suite de la décision d’une commission disciplinaire. En réalité, son licenciement a fait suite à la lutte qu’il a menée contre la privatisation potentielle de certaines des activités de la Cargo Handling Corporation (CHC). Malgré l’intervention du ministre du Travail, M. Edouard n’a pas été réintégré. Il a été fait mention aussi de la discrimination antisyndicale dans l’entreprise Mauritius Post Limited. Rappelant les obligations du gouvernement en vertu de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention no 98 de l’OIT, l’orateur a instamment prié ce dernier de fournir des garanties solides contre le licenciement injustifié de travailleurs et de dirigeants syndicaux, et de veiller à la réintégration immédiate des victimes de ces pratiques. En ce qui concerne la négociation collective dans les ZFE, quelque 60 000 Mauriciens et 15 000 étrangers travaillent dans ce secteur. La négociation collective n’y existe pratiquement pas parce que les employeurs remettent en question la reconnaissance des syndicats. Le taux de syndicalisation est extrêmement faible dans le secteur privé (environ 15 pour cent de la main-d’œuvre). La législation du travail donne le droit aux travailleurs étrangers de s’organiser mais aucun ne s’est affilié à un syndicat pour des raisons évidentes: ils sont liés par des contrats de travail à durée déterminée et ils craignent qu’on les expulse ou que leur contrat de travail ne soit pas renouvelé. Dans les unités où les syndicats sont reconnus, les employeurs ont recours à la menace et à leur pouvoir économique pour contraindre les travailleurs à quitter les syndicats. En outre, les syndicats ne peuvent pas accéder facilement aux lieux de travail. Le ministère du Travail a déjà entamé des procédures pour modifier la législation du travail. A la lumière des amendements proposés par les organisations de travailleurs, celles-ci escomptent que la nouvelle législation garantira une protection solide aux travailleurs. Néanmoins, il est à craindre que les employeurs ne s’opposent à la plupart de ces amendements législatifs. L’orateur a rappelé que la négociation collective n’existe pas du tout dans le secteur public. Les salaires des fonctionnaires sont fixés unilatéralement par le bureau d’étude sur les salaires, qui est une entité mise en place par le gouvernement, et les conditions de service sont déterminées à l’issue de réunions bipartites du ministère de la Fonction publique et du bureau d’étude sur les salaires sans la participation des syndicats. Il n’y a pas de négociation tripartite de bonne foi et véritable sur les salaires et les conditions de service. Par conséquent, le gouvernement est prié instamment de promouvoir un mécanisme approprié de négociation collective dans le secteur public, et de retirer au bureau d’étude sur les salaires sa capacité arbitraire de prendre des décisions sur les conditions de service, et plutôt de le transformer en un organe facilitant la consultation tripartite. En ce qui concerne l’ingérence du gouvernement dans la négociation collective en 2010 et 2014, l’orateur a indiqué en conclusion que, au vu du contenu des débats et du fait que le gouvernement n’a tenu aucunement compte des recommandations formulées par cette commission en 2015, les questions à l’examen ne relèvent plus du domaine de l’assistance technique.

Le membre travailleur de l’Allemagne a indiqué que le développement économique, social et industriel de l’Allemagne n’aurait pas été possible sans les plus de 71 000 conventions collectives qui offrent des solutions et des conditions adaptées aux divers secteurs et entreprises. Rappelant que la négociation collective libre entre employeurs et leurs fédérations, d’une part, et les syndicats, d’autre part, constitue le fondement des conventions collectives, l’orateur a déclaré que ces conventions garantissent une rémunération juste et de bonnes conditions de travail aux travailleurs, et que le respect des conventions collectives constitue pour les employeurs une assurance importante de relations professionnelles pacifiques. Tout en encourageant le gouvernement, les travailleurs et les employeurs à régir les conditions de travail au moyen de conventions collectives, l’orateur a déploré que le gouvernement n’ait pas été en mesure d’adopter une nouvelle législation sur la négociation collective. L’orateur a affirmé que deux conditions essentielles sont nécessaires pour exercer le droit de négociation collective: la liberté de constituer des syndicats, ce qui comporte aussi une protection contre la discrimination, et la négociation de conventions collectives sur un pied d’égalité. A ce sujet, l’orateur a prié le gouvernement d’établir un cadre national pour faire appliquer la convention. Faisant observer que, en Allemagne, la loi fondamentale garantit la liberté syndicale et le droit à la négociation collective sans ingérence du gouvernement, l’orateur a salué la capacité du gouvernement de peser ponctuellement sur la fixation des salaires minimaux dans certains cas, par exemple lorsque la structure du marché du travail a encore besoin d’être développée. Se félicitant que le gouvernement ait fait état d’initiatives et de propositions pour la fixation du salaire minimum, l’orateur a souligné l’importance du dialogue social à cet égard et demande aux employeurs de Maurice de respecter la liberté syndicale des travailleurs.

Le membre travailleur du Togo, après avoir souligné qu’il intervenait également au nom des travailleurs du Bénin, du Burkina Faso, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de l’Ethiopie, du Mali, du Niger et du Tchad, a déploré l’absence totale de négociation collective dans les ZFE à Maurice. Les salaires et les conditions d’emploi des 60 000 Mauriciens et 15 000 étrangers travaillant dans les ZFE sont moins favorables que celles existantes dans d’autres domaines du secteur privé du pays. La négociation collective est quasi inexistante du fait que les employeurs contestent la reconnaissance des syndicats et, pendant que cette question est débattue devant le tribunal des relations de travail, ils contraignent les travailleurs à renoncer à leur affiliation syndicale par le biais d’intimidations et de sanctions. De plus, les syndicats ont difficilement accès aux lieux de travail au sein des ZFE, ce qui y rend les activités syndicales presque impossibles. Par ailleurs, en dépit de la transposition des dispositions protectrices de la convention no 87 dans les lois de Maurice, la législation du travail accorde une ample marge de manœuvre aux employeurs pour licencier leur personnel. Les travailleurs sont ainsi dissuadés de s’affilier aux syndicats, ces derniers étant donc pratiquement absents des ZFE. Dans ce contexte, si la législation du travail accorde aux travailleurs étrangers le droit de s’organiser en syndicat, aucun de ces derniers n’exerce ce droit en raison des menaces qu’ils reçoivent de ne pas voir leur contrat de travail à durée déterminée renouvelé ou d’être expulsés du pays. L’orateur a par ailleurs affirmé que, dans les entreprises du secteur des ZFE où la négociation collective existe, les employeurs en retardent délibérément le processus compromettant ainsi les possibilités d’une négociation constructive. Les employeurs entravent en particulier la négociation des salaires et ils menacent de réduire la main-d’œuvre au cas où le conflit serait réglé en faveur des travailleurs par la Commission de conciliation et de médiation du travail. L’orateur a finalement souligné que les travailleurs dans les ZFE souhaiteraient aborder une série de questions telles que les prestations de maternité, la santé et la sécurité, les indemnisations pour accidents du travail, la gestion et la rémunération des heures supplémentaires, etc. Cependant, l’absence d’un environnement propice à la négociation collective maintient ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis de leurs employeurs et perpétue l’existence de conditions de travail inacceptables.

La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques, a déclaré que, depuis la discussion de la commission sur ce cas en 2015, pratiquement aucune amélioration n’a été réalisée. Le nombre de conventions collectives est tenu délibérément à un niveau très faible, et la négociation collective est inexistante dans le secteur public. Les représentants syndicaux peuvent certes exprimer leurs points de vue, mais il n’existe pas de négociations réelles. En conséquence, le gouvernement est instamment prié de prendre des mesures afin d’autoriser de réelles négociations dans le secteur public, qui pourraient donner lieu à des conventions collectives. En outre, il n’existe pas de cadre juridique qui permette la négociation collective dans les ZFE. Tout en saluant l’engagement du gouvernement à promouvoir des négociations volontaires entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs dans les ZFE, elle a rappelé que la condition préalable à la négociation collective est que les syndicats aient accès aux ZFE, ce qui n’est pas le cas à Maurice. Une autre difficulté dans les négociations tient au fait que les syndicats n’ont droit à la reconnaissance, en tant qu’agents négociateurs dans une unité de négociation au sein d’une entreprise ou d’une industrie, que s’ils ont reçu le soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs de cette unité. L’oratrice a insisté sur le fait que, dans les pays nordiques, les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier, de même qu’ils ont le droit à la négociation collective. Dans lesdits pays, la négociation collective a lieu dans le secteur public, aussi bien à l’échelle nationale que locale. Les salariés du secteur public au niveau national bénéficient également du droit de grève. D’après elle, il devrait en être de même pour les travailleurs de Maurice, conformément à la convention. Rappelant qu’une législation et une pratique solides en matière de négociation collective constituent la garantie que les syndicats sont à même de convenir, avec les employeurs, des conditions de travail détaillées et favorables, elle a prié instamment le gouvernement de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges possibles des mécanismes et des lois qui régissent la négociation collective, dans le secteur privé comme dans le secteur public, afin d’accroître le nombre de travailleurs qui bénéficient dans le pays de conventions collectives effectives. Ceci est particulièrement important pour les travailleurs vulnérables employés dans les ZFE, y compris les travailleuses dans le secteur du textile et les travailleurs migrants.

Le membre travailleur de l’Australie, s’exprimant également au nom des travailleurs de la Nouvelle-Zélande, a souligné que le gouvernement fait preuve d’ingérence dans la négociation collective dans l’industrie sucrière, qui est un secteur dans lequel les parties à la négociation ont pourtant de l’expérience et de la maturité. Or, le moment choisi pour les négociations est important pour le processus de négociation, car la période de récolte et de broyage de la canne à sucre n’a lieu qu’une fois par an et est très courte. Il a noté que, dans ce processus, toute ingérence extérieure peut avoir un impact sérieux sur la force respective des parties dans la négociation ainsi que sur l’issue de celle-ci. Reconnaissant que la loi mauricienne des relations professionnelles de 2008 prévoit que les conventions collectives doivent être négociées par les parties elles-mêmes, il a souligné que le recours aux processus d’arbitrage, en vertu de l’article 63 de la loi, ne peut avoir lieu qu’en cas d’accord des parties, ce qui n’a pas été le cas dans les événements auxquels se réfère la commission d’experts dans son observation. Il a insisté sur le fait que l’imposition d’une solution dans la négociation collective n’est pas conforme à la convention. Il a donc prié instamment le gouvernement de modifier la loi et l’a encouragé à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.

Le représentant gouvernemental a rappelé les mesures que le gouvernement a prises pour donner effet à la convention. Le NRB résout les conflits et détermine les salaires minima applicables au niveau des secteurs. Les organisations d’employeurs et de travailleurs prennent une part active à ce processus. En outre, la négociation collective entre employeurs et travailleurs et leurs organisations est une réalité. Se référant à la déclaration qu’il a faite en guise d’introduction, il a rappelé que 62 conventions collectives ont été signées depuis le 1er mai 2010, dont 4 dans les ZFE. Une liste de conventions collectives signées et enregistrées pendant la période comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 mai 2016 a été communiquée à la commission. Aux termes de la loi sur les relations professionnelles, les travailleurs sont libres de s’affilier à des syndicats et de mener une négociation collective avec les employeurs. Il est un fait reconnu que le gouvernement s’est ingéré dans la négociation collective dans l’industrie sucrière, en 2010 et en 2014, mais l’orateur a précisé que le gouvernement l’a fait en toute bonne foi, à la demande d’une des parties, dans le but d’aider les parties à parvenir à un accord. Suite aux conclusions de la Commission de la Conférence de 2015 au sujet de ce cas, le gouvernement évite maintenant, conformément à l’article 4 de la convention, d’intervenir de quelque manière que ce soit dans la négociation collective entre des employeurs et des travailleurs. En outre, certaines organisations mènent leurs activités syndicales pendant le temps de travail des employés, ce qui crée des difficultés avec les employeurs concernés. Le gouvernement n’intervient pas dans ces affaires. En ce qui concerne les ordonnances sur les rémunérations, les salaires ne peuvent être fixés en deçà des salaires minima. Quant à la négociation collective dans les ZFE, les travailleurs mauriciens et étrangers peuvent librement s’affilier à un syndicat et négocier collectivement. Des cours sont proposés aux travailleurs, y compris en matière de négociation collective. Les conditions de travail ne sont pas moins favorables dans les ZFE. La discrimination sectorielle n’existe pas. A titre d’exemple, le congé de maternité est de quatorze semaines dans les ZFE, ce qui est comparable à la durée qui prévaut dans d’autres secteurs.

Les membres travailleurs ont tout d’abord relevé que, au cours de son intervention, le gouvernement a pris des positions qui sont propres à celles des employeurs alors que son rôle de régulateur social lui impose de conserver une position équilibrée. Ils ont ensuite insisté sur l’importance du respect de la convention dont les principes sont pertinents, tant pour la situation des ZFE que pour celle de la canne à sucre. La reconnaissance du droit de négociation collective a une portée générale tant dans les secteurs privé que public et seules peuvent être exclues de ce droit les forces armées et la police, des modalités particulières pouvant être prévues pour les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. Les travailleurs des ZFE doivent donc pouvoir négocier collectivement. Les membres travailleurs ont ensuite affirmé que, au-delà des statistiques fournies par le gouvernement et de sa référence à certains règlements en vigueur, ce dernier doit prendre des mesures concrètes pour faire face aux représailles antisyndicales existant dans les ZFE et pour y promouvoir l’exercice du droit de négociation collective. Ces initiatives constitueront un signal important pour les zones franches du monde entier qui ne doivent pas être assimilées à des zones de non-droit et au sein desquelles les organisations syndicales peuvent jouer un important rôle de garde-fou. Les membres travailleurs ont souligné que, en vertu de la convention, l’intervention des autorités publiques dans la négociation collective n’est possible qu’à certaines conditions, la commission d’experts ayant fixé à cet égard des critères très précis dont l’utilité a été reconnue par tous, y compris par les membres employeurs de cette commission. L’intervention des autorités publiques dans la négociation collective ne devrait être possible que si elle est rendue nécessaire par des raisons impérieuses d’intérêt national économique et ne devrait s’appliquer qu’à titre exceptionnel, se limiter à l’indispensable, ne pas dépasser une période raisonnable et s’accompagner de garanties destinées à protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs intéressés. Les membres travailleurs ont affirmé que, même si le gouvernement a clamé sa bonne foi, son intervention dans la négociation collective du secteur sucrier était malvenue. Il convient maintenant que le gouvernement respecte pleinement l’autonomie des partenaires sociaux, tel qu’il découle des engagements qu’il a souscrits par le biais de la ratification de la convention. Le gouvernement doit promouvoir des mécanismes de négociation adaptés et apporter des réponses aux craintes de représailles antisyndicales dont souffrent les travailleurs. Tout en ayant noté l’engagement du gouvernement à respecter la convention, les membres travailleurs ont prié celui-ci de faire part, dans un rapport pour la session de 2016 de la commission d’experts, des mesures et des progrès concrets obtenus à cet égard.

Les membres employeurs, indiquant que la confusion continue de régner à propos des faits et des allégations d’ingérence du gouvernement dans le processus de négociation collective, ont souligné que, en 2010, le gouvernement est intervenu dans le processus volontaire de négociation collective dans l’industrie du sucre en renvoyant 21 questions restées sans solution devant le NRB. De plus, en novembre et décembre 2014, après de long mois de négociations collectives volontaires, qui ont abouti à une grève suivie de la signature d’une convention collective avec l’intervention du ministère du Travail, trois questions sans solution ont été renvoyées devant le NRB. Tout en demandant des informations supplémentaires au gouvernement concernant le rôle joué par le NRB à propos des salaires minima, les membres employeurs ont souligné le principe fondamental selon lequel le gouvernement ne doit pas intervenir dans le processus de négociation collective en imposant des conditions. L’examen sélectif des ordonnances sur les rémunérations en fonction de l’issue de la négociation collective doit cesser immédiatement car il constitue une ingérence abusive dans la négociation collective à caractère volontaire. Le gouvernement est encouragé à engager le dialogue social avec les partenaires sociaux au sujet de la négociation collective et du fonctionnement du NRB. Les membres employeurs attendent avec intérêt les informations supplémentaires qui seront fournies dans le prochain rapport que le gouvernement doit envoyer à la commission d’experts, et encouragent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la convention en droit et dans la pratique.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a noté avec intérêt les informations du gouvernement concernant les mesures prises pour favoriser la négociation collective dans les zones franches d’exportation, mais s’est déclarée préoccupée par le fait que le gouvernement n’a respecté la négociation collective dans l’industrie du sucre.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement de:

  • - cesser d’intervenir dans les processus de négociation collective libre et volontaire entre les employeurs et les travailleurs de l’industrie sucrière;
  • - prendre des mesures concrètes pour promouvoir et encourager la mise en place et le recours accru aux procédures de négociations volontaires entre, d’une part, les employeurs/organisations d’employeurs et, d’autre part, les organisations de travailleurs, dans le but de réglementer les conditions d’emploi par le biais de conventions collectives. Cela inclut la négociation collective dans les zones franches d’exportation, dans le secteur de la confection et dans l’industrie sucrière;
  • - fournir des informations détaillées sur l’état actuel de la négociation collective dans les zones franches d’exportation et sur les mesures concrètes destinées à la promouvoir dans ces zones;
  • - s’abstenir d’enfreindre l’article 4 de la convention et se garder de commettre pareille violation à l’avenir;
  • - cesser toute ingérence dans la négociation collective au sein du secteur privé en ce qui concerne les principes relatifs à l’arbitrage obligatoire;
  • - accepter l’assistance technique du Bureau pour la mise en œuvre de ces conclusions.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Mauritius-C98-Fr

Un représentant gouvernemental a indiqué que son pays avait ratifié la convention peu après l’indépendance du pays en 1969. A cette époque, les dispositions de la convention étaient transcrites dans l’article 13 de la Constitution, qui établit la protection de la liberté d’assemblée et d’association, tandis que les différends portant sur les relations professionnelles étaient laissés à la discrétion des parties. La loi sur les relations professionnelles (IRA), adoptée en 1973, a formalisé le régime des relations professionnelles et apporté des modifications profondes en instaurant de nouveaux dispositifs et procédures de reconnaissance des syndicats, en permettant la négociation collective et les actions collectives, en établissant des mécanismes de résolution et d’arbitrage des conflits, et en autorisant le droit de grève, bien que ce dernier soit soumis à des règles particulières. La loi sur les relations de travail (ERA) a été adoptée en 2008 afin de garantir le respect des dispositions de la convention et de remédier aux lacunes de l’IRA dans la promotion de la négociation collective. L’ERA établit les conditions du développement de la négociation collective d’une façon structurée et visant à la protection et au renforcement des droits démocratiques des travailleurs, incluant notamment les travailleurs migrants, et des droits des syndicats, et à la stimulation de la négociation collective, l’accent étant particulièrement mis sur le principe de règlement volontaire et de résolution pacifique des conflits. L’ERA a été amendée en 2013 afin de consolider plus avant le processus de négociation collective. Entre autres, les procédures de reconnaissance de la capacité de négociation des syndicats ont été modifiées; l’information sur les conflits du travail portant sur les salaires et les conditions d’emploi est limitée aux situations dans lesquelles une convention collective est en vigueur; le ministre offre un service de conciliation à la demande conjointe des parties à un conflit du travail à tout moment avant l’organisation d’une grève légale et tout accord conclu à l’issue d’une telle conciliation produit les mêmes effets qu’une convention collective.

Pour en venir aux observations de la commission d’experts, l’orateur a noté que le ministère du Travail n’ayant reçu aucune plainte d’un quelconque syndicat, le gouvernement n’est pas en mesure de procéder à une enquête pour allégation de discrimination antisyndicale. Il a ajouté qu’il serait utile à cet égard de recevoir d’autres informations au sujet de l’organisation des travailleurs qui a adressé une plainte à la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle 37 travailleuses du centre «La Colombe» auraient vu leur contrat modifié suite à leur adhésion à un syndicat. Quant aux allégations selon lesquelles l’Association des producteurs de sucre de Maurice (MSPA) aurait refusé une négociation de bonne foi, l’orateur a noté que, après intervention du ministère du Travail, les parties sont convenues d’un accord à leur satisfaction. Il a rappelé que la Fédération du service civil et d’autres syndicats (FCSOU) a adressé une plainte au BIT le 10 décembre 2013 concernant la suspension du président de l’Institut mauricien pour l’union des employés de la formation et du développement des compétences (MITDEU). Ayant été informé le 4 juillet 2014 que le cas a été réglé à l’amiable entre les parties, le BIT s’est félicité des résultats positifs obtenus. Se référant également à plusieurs cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale concernant le gouvernement, ledit comité a noté avec satisfaction que les parties concernées sont parvenues à un accord. Il a regretté cependant que, malgré cet accord, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des employeurs de Maurice aient à nouveau présenté en septembre 2014 des observations relatives à l’application de la convention. Pour ce qui est de la négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE), le secteur du textile et les travailleurs migrants, le gouvernement encourage le développement le plus large possible de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs en vue de la réglementation des conditions d’emploi. L’orateur a insisté sur le fait qu’il n’existe pas d’obstacle légal dans la loi sur les relations de travail (ERA) qui empêche les travailleurs des ZFE ou les travailleurs migrants d’adhérer à un syndicat ou de prendre part à une négociation collective. Le gouvernement a l’intention d’organiser une campagne de sensibilisation auprès des travailleurs concernés, et l’orateur a encouragé les syndicats de plus en plus nombreux dans le secteur à tirer pleinement profit du cadre juridique favorable existant pour prendre part et promouvoir la négociation collective. L’orateur a finalement indiqué sa ferme conviction que les dispositions de la législation du travail sont pleinement conformes au concept qui est le sien d’un cadre juridique dans lequel les droits, les intérêts et le bien-être des travailleurs sont pleinement garantis, dans le respect d’un environnement favorable aux entreprises.

Les membres employeurs ont indiqué que ce cas est actuellement examiné pour ingérence dans la négociation collective. Le pays dispose d’un vaste système lié à la négociation collective et aux normes minimales en matière d’emploi. Le Conseil national des rémunérations a promulgué des ordonnances sur le salaire minimum et les conditions d’emploi dans 30 secteurs, et il a périodiquement révisé ces ordonnances, de manière à assurer leur adéquation. Le conseil n’est pas un mécanisme de médiation ni d’arbitrage. L’ordonnance sur les rémunérations établit un plancher et les employeurs et les travailleurs peuvent alors toujours négocier de meilleures conditions. Si les parties négocient de bonne foi mais qu’elles ne parviennent pas à un accord, elles peuvent convenir volontairement d’entamer une procédure de règlement des conflits. Bien que ce mécanisme ne soit pas contraire à la convention, sa mise en œuvre pratique est assez problématique. En 2010, les partenaires sociaux de l’industrie du sucre ont négocié un accord collectif, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant 21 questions et ne se sont pas conformées aux conditions de l’ordonnance sur les rémunérations. Plusieurs semaines après, le Conseil national des rémunérations a entrepris un examen partiel des ordonnances sur les rémunérations applicables à l’industrie du sucre, en s’attachant aux 21 questions qui n’avaient pas fait l’objet d’accord pendant la négociation collective. En 2012, le Comité de la liberté syndicale a rappelé au gouvernement que le recours aux autorités publiques autrement dit, au Conseil national des rémunérations, doit être volontaire. En conséquence, le gouvernement a retiré, en août 2012, les 21 questions devant être examinées par le Conseil national des rémunérations. Néanmoins, en 2014, les mêmes problèmes se sont à nouveau posés. Après l’expiration de l’accord collectif dans l’industrie du sucre, et après des mois de négociations, le syndicat a entamé une grève. Les employeurs et le syndicat ayant conclu ultérieurement un accord collectif, le gouvernement a renvoyé les questions non résolues devant le Conseil national des rémunérations, comme il l’avait fait en 2010. Le gouvernement a également imposé un arbitrage aux partenaires sociaux, ce qui n’est pas permis par la législation nationale. L’ingérence du gouvernement dans la négociation collective n’aurait donc pas dû avoir lieu. Les membres employeurs espèrent que la commission confirmera ce point de vue.

Les membres travailleurs ont souligné que les zones franches sont un enjeu syndical majeur. Elles bénéficient d’incitations spéciales afin d’attirer les investisseurs. Ce statut spécial ne peut pas être une raison pour réduire le droit de négociation collective des travailleurs. La reconnaissance du droit de négocier collectivement a une portée générale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Comme cela est le cas dans d’autres zones franches, la liberté syndicale et le droit de négociation collective ne sont pas respectés dans la zone franche de Port-Louis. Entre 2002 et 2012, la commission d’experts a noté l’inexistence de syndicats, un faible taux de négociation collective, une discrimination syndicale étendue, notamment dans le secteur du textile, des difficultés pour les travailleurs et leur syndicat de se réunir et une baisse du nombre de conventions collectives signées. Par ailleurs, s’ajoutent au harcèlement et à l’intimidation, la création par les employeurs d’organisations de substitution en violation de la convention no 98 et de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Lorsque le droit de négociation collective n’est pas effectif, le gouvernement doit prendre des mesures concrètes pour le promouvoir. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que les zones franches ne sont pas des zones de non-droit et ont soutenu la demande faite par la commission d’experts dans ce sens. La commission d’experts fait état d’une ingérence du gouvernement dans le processus de négociation des salaires dans le secteur de la canne à sucre, ingérence justifiée par l’imminence d’un mouvement de grève qu’il fallait éviter afin de pouvoir honorer les engagements pris à l’égard du marché européen. Les négociations ont donc eu lieu sous l’égide du gouvernement et les clauses qui n’ont pas fait l’objet d’un accord ont été transmises à un organe d’arbitrage imposé. L’arbitrage obligatoire est autorisé, en accord avec les principes du Comité de la liberté syndicale, dans des cas bien précis, à savoir, en cas de crise nationale aiguë, en cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’administration de l’Etat et en cas de conflit dans les services essentiels au sens strict du terme. Dans le cas présent, l’ingérence ne répond pas à ces critères et ne peut être acceptée. Malheureusement, un nombre croissant de gouvernements, estimant que la situation nationale exige l’application de politiques de stabilisation, ont adopté des mesures visant à restreindre ou à empêcher la libre détermination des salaires par voie de négociation collective. A cet égard, la Commission de la Conférence a déjà souligné que, si au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, le taux des salaires ne peut être fixé librement par la négociation collective, des restrictions peuvent être appliquées à titre exceptionnel. Ces restrictions doivent se limiter au nécessaire, être appliquées sur un période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger le niveau de vie des travailleurs concernés. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que de telles mesures ne peuvent être prises que si elles sont rendues nécessaires par des raisons impérieuses d’intérêt national économique. Le secteur de la canne à sucre ne représentant que 6 pour cent de l’activité économique du pays, l’ingérence du gouvernement dans la négociation collective n’était pas justifiée.

Le membre employeur de Maurice a indiqué que la réalité du pays n’est pas favorable à la pratique de la négociation collective. Si le gouvernement a mis en place une législation relative à la négociation collective, des lacunes importantes demeurent. La législation n’atteint pas l’objectif de fournir un cadre pour la négociation collective et ne s’accompagne pas des politiques appropriées et d’institutions fonctionnant de manière satisfaisante. L’ERA prévoit que la négociation collective est obligatoire et qu’elle est subordonnée à la seule affiliation syndicale, ce qui n’est pas conforme à la convention. Dans le secteur privé, 88 pour cent des travailleurs ont décidé de ne pas adhérer à un syndicat, et un employeur ne peut donc pas négocier librement avec des représentants de travailleurs dûment choisis. L’ingérence du gouvernement dans la fixation des salaires du secteur privé et dans le relèvement annuel des salaires aux termes de la loi sur la rémunération complémentaire pose problème et limite la portée de la négociation collective. En 2010, des employeurs de l’industrie du sucre ont été contraints de signer une convention collective, et des questions n’ayant pas été résolues à la faveur de la négociation ont été soumises au Conseil national de rémunération. En dépit des assurances données que cette ingérence n’interviendrait plus, elle a refait surface en décembre 2014. Dans le cadre de la négociation collective, des travailleurs ont organisé une grève, et les employeurs ont respecté leur droit de grève. Cela étant, le gouvernement est intervenu et a exigé la signature d’une convention collective qui ne prenait pas en compte les préoccupations des employeurs. De plus, les demandes des syndicats qui n’avaient pas été acceptées au cours des négociations collectives ont de nouveau été portées devant le Conseil national de rémunération ou soumises à l’arbitrage. L’ingérence du gouvernement dans le processus de négociation volontaire est inacceptable, et le mécanisme de résolution des différends ne règle pas de manière efficace les conflits du travail. Les allégations relatives à une baisse du nombre des conventions collectives dans les ZFE ne sont pas fondées. Les lois du travail s’appliquent à ce secteur et les droits fondamentaux des travailleurs sont protégés.

Les structures du dialogue social existent à Maurice et les employeurs du pays ont eu l’occasion de partager leurs points de vue avec le nouveau ministre du Travail. Le nouveau gouvernement a énoncé ses priorités et a approuvé la décision d’engager des consultations avec les partenaires sociaux dans le but de réviser les lois du travail. L’orateur a réitéré son appel pour une révision des lois du travail qui constituent actuellement un frein pour la croissance et la création d’emplois. Maurice ambitionne de faire partie des pays à revenu élevé et doit pour ce faire se donner les moyens efficaces et appropriés de réviser la législation du travail. La commission est invitée à formuler des recommandations claires demandant instamment au gouvernement de mettre un terme aux violations de l’article 4 de la convention, de réaliser une analyse d’impact des réglementations relatives à la législation nationale du travail, de mettre un terme à l’ingérence indue dans la fixation des salaires du secteur privé, d’engager le dialogue avec les partenaires sociaux et de demander l’assistance technique du BIT afin d’adapter la législation nationale pour qu’elle soit conforme aux conventions de l’OIT.

Le membre travailleur de Maurice a déclaré que, malgré la législation du travail en vigueur, dans la pratique, les droits des travailleurs ne sont pas respectés. Les syndicats ont demandé au gouvernement de revoir la législation. Les nouvelles révisions de la législation ne doivent pas être de pure forme, et le ministère du Travail doit prévoir des garanties pour les travailleurs, notamment dans la mesure où les protections existantes pour les syndicats et les dirigeants syndicaux figurent dans un code de pratique qui n’a pas de caractère contraignant. La discrimination antisyndicale a toujours cours dans le pays, malgré les protections d’ordre législatif, et les travailleurs en sous-traitance ont peur de se faire licencier s’ils participent à des activités syndicales. Si la négociation collective existe dans la loi, elle n’existe pas dans la pratique. Le dialogue social est également absent dans le pays. Dans le secteur public, les conditions d’emploi et de rémunération sont imposées. Certains travailleurs dans ce secteur reçoivent des salaires très bas, parfois en dessous du salaire minimum. Le gouvernement doit apporter une solution à ce problème, notamment par le biais de la négociation collective. Aucune négociation volontaire n’a cours dans le secteur public. Les syndicats peuvent exprimer leurs points de vue à l’organisme qui règle les conditions d’emploi et de rémunération, mais ensuite cet organisme prend ses propres décisions. Le droit d’organisation des travailleurs migrants pose également problème dans les ZFE. Ces travailleurs ne sont pas libres de se syndiquer car ils se sentent menacés et risquent de se faire expulser. L’orateur a demandé que des mesures énergiques soient prises pour veiller à ce que la convention soit mise en œuvre dans le pays.

Le membre employeur d’Afrique du Sud a déclaré que le gouvernement doit respecter les droits relatifs à la négociation collective dans le pays. Le fait que l’application de la convention doive encore être examinée plus de quarante-cinq ans après sa ratification est source de perplexité. Le gouvernement est instamment prié d’appliquer pleinement la convention.

S’exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques et de l’Estonie, le membre travailleur de la Norvège a déclaré que, à Maurice, pour qu’un syndicat ait le droit à la reconnaissance en tant qu’agent négociateur au nom d’une unité de négociation au sein d’une entreprise ou d’une industrie, il faut qu’il ait le soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs de cette unité. Or la reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans l’entreprise, ou des plus représentatifs de ces syndicats, constitue la base même de toute procédure concernant la négociation collective. Cette disposition législative a un sérieux impact sur le droit qu’ont les syndicats minoritaires à négocier au nom de leurs membres. L’orateur a affirmé que, si aucun syndicat n’atteint le seuil de représentativité requis par la loi, chaque syndicat de l’unité correspondante devrait bénéficier des droits à la négociation collective, au moins au nom de ses membres. En conséquence, le gouvernement devrait modifier sa législation de manière à permettre aux syndicats minoritaires de négocier au nom de leurs membres. Le gouvernement est instamment prié de promouvoir le développement et l’utilisation les plus complets des mécanismes et des lois de négociation collective afin d’accroître le nombre de travailleurs pouvant bénéficier de conventions collectives effectives. Ceci est particulièrement important pour les travailleurs vulnérables employés dans le pays, y compris les travailleuses dans le secteur du textile et les travailleurs migrants.

Le membre travailleur du Mali a déclaré que son intervention bénéficiait du soutien des membres travailleurs du Libéria, du Nigéria, et de la Sierra Leone. Le maintien du taux de croissance annuel du pays à plus de 3 pour cent a été rendu possible grâce aux contributions dévouées de la main-d’œuvre et aux ZFE du pays. Ces dernières sont considérées comme des enclaves ayant leur propre souveraineté, à l’abri des obligations et exigences qu’implique le respect des droits humains et syndicaux. Malgré l’existence de lois, la pratique veut en général que les travailleurs ne puissent compter sur le soutien de l’Etat pour bénéficier de leurs droits syndicaux dans ces zones. Les autorités et les employeurs empêchent les travailleurs de s’organiser pour mener des négociations collectives et le niveau de ces dernières a diminué de 70 pour cent depuis 2009. Dans la plupart des cas, les organisations syndicales se voient refuser par les employeurs l’accès aux sites industriels, ce qui explique que le taux de syndicalisation dans les ZFE est inférieur à 12 pour cent. Il n’est pas raisonnable d’accueillir avec enthousiasme les investisseurs et leurs entreprises sans promouvoir les droits des travailleurs, y compris ceux de la main-d’œuvre migrante. Sans de tels droits, les travailleurs du pays et leurs familles n’auront pas bénéficié des investissements lorsque les investisseurs s’en iront. L’orateur a salué les premières démarches entamées par le gouvernement en vue de l’instauration d’un mécanisme de fixation d’un salaire minimum et a pris acte des modifications de la législation du travail visant à renforcer les sanctions en cas de discrimination antisyndicale. Le gouvernement doit lever toutes les barrières qui empêchent la négociation collective et instaurer une culture de négociation collective forte dans le respect du dialogue social, surtout au sein des ZFE. C’est l’unique façon de partager équitablement les fruits de la croissance économique pour améliorer le niveau de vie de la population du pays.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a noté que des problèmes d’hostilité antisyndicale se posent dans les ZFE. Dans le cas des représailles pour avoir exercé des activités syndicales, la loi n’offre que peu de protection. La législation nationale ne permet pas de réintégrer des travailleurs qui ont été licenciés en raison d’activités syndicales. De plus, toute personne participant à une grève qui ne respecte pas le cadre juridique peut être licenciée, sans véritable droit de recours pour obtenir réparation si le licenciement n’est pas considéré comme justifié. Plusieurs exemples de discrimination antisyndicale sont signalés, affectant non seulement des travailleurs dans les ZFE que les travailleuses, mais aussi dans l’industrie du sucre. Dans le cadre des négociations entre l’Association des producteurs de sucre mauriciens et le Groupe paritaire de négociation des syndicats, un accord a été conclu concernant les demandes d’augmentation de salaires, au terme d’une grève. Cela étant, les travailleurs n’ont pas touché leur salaire pendant la durée de la grève, et les travailleurs syndiqués n’ont pas reçu la prime de fin d’année en raison de la grève. Le gouvernement s’est engagé à augmenter les amendes et les sanctions relatives à la discrimination antisyndicale mais doit prendre de nouvelles mesures pour veiller à ce que la législation reflète comme il se doit les obligations souscrites au niveau international.

Le représentant gouvernemental a rappelé les mesures que le gouvernement prend depuis des années pour donner effet à la convention et pour répondre aux demandes de la commission d’experts, y compris les modifications apportées à l’ERA, les mesures visant à protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence, et le remplacement de la loi sur les ZFE. L’orateur a souligné que, dans l’ERA telle que modifiée, rien n’empêche les travailleurs dans les ZFE ou les travailleurs migrants d’adhérer à des syndicats ou de négocier collectivement. Il revient donc aux syndicats d’utiliser le cadre juridique existant pour mener et promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs. Le gouvernement n’a pas cherché à compromettre la négociation collective. Si des questions ont été soumises au Conseil national de rémunération dans un contexte très particulier, c’est parce qu’une grève dans l’industrie sucrière à ce moment-là aurait nui à la situation économique dans le pays. Le gouvernement n’a pas pour politique de demander au Conseil national de rémunération d’intervenir dans les cas où un accord collectif final a été conclu. Concernant la soumission à un arbitrage du différend du Groupe paritaire de négociation des syndicats et de l’Association des producteurs de sucre de Maurice, l’orateur a indiqué que les négociations n’ayant pas permis d’aboutir à un accord collectif, les parties ont saisi du conflit la Commission de conciliation et de médiation. Aucun accord n’a été conclu au niveau de la commission et le Groupe paritaire de négociation des syndicats avait choisi de recourir à la grève, ce qui aurait eu des effets économiques négatifs. Par conséquent, le ministre du Travail, conformément à l’article 79 paragraphe A) de l’ERA, a réuni les deux parties à la table de négociation et un accord collectif intérimaire a été conclu. Le conflit a alors été soumis à un arbitre nommé par le gouvernement en raison de l’absence d’accord entre les parties. Au sujet de l’arbitrage obligatoire, l’article 53 de l’ERA oblige uniquement à entamer des négociations après une notification, mais la législation n’oblige pas les parties à conclure un accord collectif. Obliger les partenaires sociaux à négocier collectivement n’est pas contraire aux dispositions de la convention. L’orateur a mentionné à cet égard le cas no 2149 du Comité de la liberté syndicale (328e rapport) et a indiqué qu’il n’est pas contraire à l’article 4 de la convention d’obliger les partenaires sociaux, de façon à encourager et à promouvoir l’élaboration et la pleine utilisation d’un mécanisme de négociation collective, à négocier les conditions d’emploi. Le gouvernement écoutera les opinions des partenaires sociaux et la discussion devant la commission a été l’occasion d’exercer démocratiquement le dialogue tripartite. Le gouvernement continuera à suivre une approche transparente en ce qui concerne l’application de la convention et est prêt à considérer les éventuelles recommandations de la commission, avec l’assistance technique du Bureau. Les recommandations seront examinées dans le cadre de l’examen en cours de la législation du travail auquel le gouvernement s’est engagé. A ce sujet, une commission technique a été créée et toutes les parties prenantes ont été invitées à lui présenter des propositions sur la révision de la législation.

Les membres employeurs ont pris note de la volonté du gouvernement de s’engager dans un dialogue avec la commission. A titre d’exemple, on peut citer le cas des indemnités relatives aux motocycles dans le secteur sucrier, pour illustrer la manière dont le Conseil national de rémunération est intervenu dans le processus de négociation collective. Cette question n’avait fait l’objet d’aucun accord au moment de négocier la convention collective et avait ensuite été renvoyée au Conseil national de rémunération. On peut admettre que l’ingérence dans la négociation collective n’est pas positive. Si la législation semble adéquate, la manière dont elle est interprétée et appliquée dans la pratique ne l’est pas. Les membres employeurs ont renvoyé au paragraphe 697 du rapport no 364 du Comité de la liberté syndicale, dans lequel le comité souligne que le but principal de l’article 4 de la convention est la promotion de négociations collectives de bonne foi en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Le Comité de la liberté syndicale a indiqué que de tels accords doivent être respectés et que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute ingérence de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Pour que la négociation collective soit efficace, elle doit revêtir un caractère volontaire et ne pas impliquer un recours à des mesures de contrainte qui auraient pour effet d’altérer ce caractère. Les informations manquent sur la situation dans les ZFE et les membres employeurs espèrent que la négociation collective est promue dans ce secteur. La commission d’experts a demandé des informations supplémentaires sur la situation dans le secteur et il faut espérer qu’elles seront fournies. Les membres employeurs prient instamment le gouvernement de prendre des mesures pour appliquer sa propre législation, ne plus intervenir dans le processus de négociation collective et ne plus renvoyer de questions sur lesquelles les parties n’ont pas réussi à s’entendre à l’issue d’une négociation collective au Conseil national de rémunération.

Les membres travailleurs, tout en prenant acte des informations fournies par le gouvernement, ont indiqué que la question ne porte pas seulement sur la pertinence de la législation, mais qu’il existe également un problème d’application de celle-ci dans la pratique. Ils ont souligné l’importance du respect de la convention, et notamment de ses principes généraux, tant en ce qui concerne la question des ZFE que celle de la négociation collective dans le secteur de la canne à sucre. Les travailleurs des ZFE doivent pouvoir jouir du droit de négociation collective et le gouvernement doit prendre des mesures concrètes pour le promouvoir. Il s’agit d’un signal important pour les zones franches du monde entier qui ne sont pas des zones de non-droit, et où les droits des travailleurs y sont pourtant trop souvent bafoués. L’intervention du gouvernement dans la négociation collective n’est possible qu’à certaines conditions définies par la commission, et l’intervention menée dans la négociation collective du secteur sucrier était maladroite. Les membres travailleurs ont invité le gouvernement à donner pleinement l’autonomie nécessaire aux partenaires sociaux pour négocier les conventions collectives et à respecter cette dernière. Ils ont également prié le gouvernement de faire rapport à la commission d’experts en 2015 sur les négociations collectives dans les ZFE et dans le secteur de la canne à sucre.

Conclusions

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies oralement et de la discussion qui a suivi.

La commission a fait observer que les points soulevés par la commission d’experts concernent des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet des allégations de discrimination antisyndicale et des obstacles concrets à la négociation collective dans les zones franches d’exportation, ainsi que des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des employeurs de Maurice (MEF) au sujet de l’ingérence présumée du gouvernement dans la négociation collective volontaire, en particulier en ce qui concerne l’industrie sucrière.

La commission a noté que le représentant gouvernemental a indiqué que la loi de 2008 sur les relations de travail a été adoptée pour établir un système de relations professionnelles promouvant le progrès social et la croissance économique, pour protéger et renforcer les droits démocratiques des travailleurs et des syndicats, pour stimuler la négociation collective ainsi que pour promouvoir le règlement volontaire et pacifique des différends. Cette loi a été modifiée en 2013 pour introduire la notion d’agent de négociation unique et exclusif, ainsi qu’un service de conciliation à la demande conjointe des parties. S’agissant des allégations de la CSI relatives à la discrimination antisyndicale, le gouvernement a indiqué que les informations communiquées ne lui permettaient pas de mener une enquête et qu’il avait besoin de plus de précisions.

Le gouvernement a également fourni des informations sur la façon dont le différend concernant l’Association des producteurs de sucre de Maurice (MSPA) a été traité, les questions en suspens ayant été renvoyées au Bureau national des rémunérations avant que le ministère du Travail ne revienne sur sa décision, les parties étant parvenues à un accord. Le gouvernement n’a pas l’intention de porter atteinte à la négociation collective; ce renvoi s’est produit dans un contexte très précis pour éviter une grève dans l’industrie sucrière. Le gouvernement a également évoqué un cas examiné par le Comité de la liberté syndicale qui a salué l’accord conclu. Le gouvernement a également indiqué qu’il attend des données appuyant les allégations avancées, tout en faisant observer que l’OIE et la FEM ont soumis des observations supplémentaires en septembre 2014.

Enfin, en ce qui concerne les zones franches d’exportation (ZFE), le représentant gouvernemental a indiqué qu’il n’existe aucun obstacle juridique à la négociation collective pour les travailleurs de ces zones et que le gouvernement fera tout son possible pour encourager et promouvoir le développement de la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs de ce secteur, notamment en augmentant le nombre de campagnes de sensibilisation des travailleurs à leurs droits.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé instamment au gouvernement:

    - de s’abstenir d’enfreindre l’article 4 de la convention et de se garder de commettre pareille violation à l’avenir;

    - de cesser tout ingérence abusive dans la négociation collective au sein du secteur privé en examinant de manière sélective les ordonnances sur les rémunérations en fonction de l’issue de la négociation collective;

    - d’engager le dialogue social avec les partenaires sociaux sur la négociation collective et les ordonnances sur les rémunérations;

    - de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches d’exportation et de communiquer à la commission d’experts des informations sur la négociation collective dans ces zones.

Le représentant gouvernemental a pris note des conclusions et indiqué que, lors de la révision de la législation du travail, les conclusions de la commission seront prises en compte en consultation avec les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats libres et de la fédération des employés de l’État et autres, datées du 26 août 2021, relatives à des points examinés dans le présent commentaire.
Évolution de la législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une révision de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi et de la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA) était en cours. Elle note qu’il fait savoir que: i) la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi a été remplacée par la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA) (loi no 20); et ii) l’ERA de 2008 a été modifiée par la loi no 21 de 2019 portant modification de la loi sur les relations de travail (loi no 21).
Par ailleurs, la commission salue la création du Conseil national tripartite par l’article 28(j) de l’ERA de 2008, telle que modifié en 2019, dont l’objectif est la promotion du dialogue social et la recherche de consensus en matière de travail, de relations professionnelles ou de questions socio-économiques d’importance nationale, et d’autres thèmes liés au travail et aux relations professionnelles. Constatant que le Conseil national tripartite doit faire des recommandations au gouvernement sur des questions liées, entre autres, à l’examen du fonctionnement et de l’application de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations émanant du conseil relatives aux sujets couverts par la convention, y compris pour donner suite aux commentaires de la commission.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et leur issue, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées. Elle l’avait également prié de poursuivre ses efforts, en particulier dans les zones franches d’exportation, afin d’assurer que toutes les allégations de discrimination antisyndicale donnent lieu à des enquêtes rapides. La commission prend note que le gouvernement indique que la loi no 21 introduit les modifications ci-après à l’ERA, afin d’améliorer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale:
  • – Le nouveau sous-alinéa (iii) de l’article 31(1)(b) dispose que personne ne peut discriminer ou porter préjudice à un travailleur ou un représentant syndical reconnu, ou encore lui nuire de quelque manière que ce soit sur une question d’emploi en raison de ses activités syndicales.
  • – Le nouveau sous-alinéa (1A) prévoit des conditions strictes afin d’éviter toute décision de licencier des travailleurs en raison d’une affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales.
  • – À l’article 2 de l’ERA, la définition du conflit du travail a été étendue pour inclure la réintégration d’un travailleur en cas de licenciement sur la base des motifs repris à l’article 64 (1A) susmentionné.
La commission prend note avec intérêt des mesures susmentionnées apportées par la loi no 21 portant modification de l’ERA qui complètent la protection contre les actes de discrimination antisyndicale déjà prévue dans la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les effets dans la pratique des changements législatifs et de fournir des données statistiques à cet égard, y compris le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale, notamment pour des licenciements antisyndicaux, dont ont été saisies les autorités compétentes (inspection du travail et organes judiciaires) et leur issue, ainsi que le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées.
Dans son précédent commentaire, la commission avait invité le gouvernement à entamer un dialogue avec les partenaires sociaux nationaux afin d’identifier les éventuels ajustements à apporter pour améliorer la rapidité et l’efficacité des procédures de conciliation. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 69 de l’ERA, tel que modifié en 2019, définit des délais en vue de la résolution rapide des différends impliquant de la discrimination antisyndicale, à savoir: 45 jours pour le traitement du cas par la Commission de conciliation et de médiation (CCM) et, si aucun accord n’a pu être conclu, le tribunal des relations du travail (un tribunal d’arbitrage) doit rendre une décision dans les 90 jours. La commission observe également que l’article 87(2) de l’ERA, tel que modifié en 2019, prévoit le doublement du nombre de membres de la CCM et s’attend donc fermement à ce que cette évolution contribue à améliorer la rapidité et l’efficacité des procédures de conciliation.
Ayant tenu compte des allégations des partenaires sociaux relatives à la lenteur excessive des procédures judiciaires dans des litiges portant sur des droits (six à sept ans), la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour les accélérer et de fournir des données statistiques sur leur durée moyenne. Regrettant qu’aucune information n’ait été communiquée à cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour accélérer les procédures judiciaires et de fournir des données statistiques sur leur durée moyenne, y compris pour ce qui est des cas qui surviennent dans des zones franches d’exportation.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note que le gouvernement indique que la loi no 21 introduit les modifications ci-après à l’ERA, relatives à la négociation collective:
  • – Les paragraphes (1) à (4) de l’article 51 de l’ERA ont été modifiés pour faciliter le processus de négociation collective en prévoyant un accord de procédure en vue de la conclusion d’une convention collective. Selon le gouvernement, ce changement va encourager le syndicat et la direction à poursuivre les négociations en faisant preuve de bonne foi tout au long de la procédure pour parvenir à une convention collective.
  • – Le paragraphe (4) de l’article 88 de l’ERA a été modifié pour élargir le champ d’action de la CCM afin de renforcer la confiance mutuelle entre l’employeur et le personnel.
  • – L’article 69 de l’ERA a été modifié pour promouvoir la résolution des conflits du travail. Un nouveau paragraphe (3) y a été spécialement ajouté pour rendre la recommandation du président de la CCM contraignante pour autant que les deux parties d’un conflit du travail acceptent de lui conférer un tel pouvoir. Le gouvernement indique que cette disposition a été ajoutée pour apporter rapidement une solution en cas de blocage sans avoir à recourir au tribunal, gagnant ainsi du temps, ce qui est essentiel dans les conflits du travail.
  • – L’alinéa (b) de l’article 69(9) a été modifié pour permettre à la fois au syndicat et à l’employeur de demander à la CCM de renvoyer un différend au tribunal des relations du travail (un tribunal d’arbitrage) lorsque les tentatives de conciliation ont échoué. Le gouvernement signale qu’avant ce changement, la CCM ne pouvait renvoyer audit tribunal que les cas présentés par un travailleur individuel. La commission observe que si l’article 63 de l’ERA dispose que les parties peuvent soumettre conjointement un différend à un arbitrage volontaire, l’article 69(9)(b), tel que modifié, fait référence au renvoi d’un conflit vers un tribunal d’arbitrage à la demande de l’une des parties. Rappelant que l’arbitrage obligatoire dans le cas où les parties ne parviennent pas à un accord est, en règle générale, contraire aux principes de la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 69(9)(b) révisé permet l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties.
  • – Le paragraphe (2) de l’article 87 a été modifié pour renforcer les ressources humaines de la CCM. La commission rappelle que dans son précédent commentaire, elle avait pris note d’allégations relatives à un manque de ressources humaines au sein de la CCM. Comme elle l’a déjà indiqué plus haut (voir article 1), la commission apprécie que la révision de l’article 87(2) double le nombre des membres de la CCM, mais elle regrette de constater qu’elle a également supprimé l’obligation pour le ministre de mener des consultations avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs à propos de la nomination des conciliateurs ou des médiateurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons justifiant la suppression des consultations avec les partenaires sociaux prévues par cet article.
Elle prend bonne note des modifications susmentionnées et s’attend à ce que, comme le souligne le gouvernement, elles contribuent à l’amélioration de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les effets des changements législatifs dans la pratique.
Dans son précédent commentaire, la commission avait indiqué s’attendre à ce que le gouvernement continue de mener et de renforcer les activités d’inspection et de sensibilisation en ce qui concerne la négociation collective. Elle note que le gouvernement indique que: i) 132 activités de sensibilisation ont été menées entre 2017 et 2021, et qu’elles ont bénéficié à 2 660 travailleurs de zones franches d’exportation et du secteur textile; et ii) 161 visites d’inspection ont été effectuées dans les zones franches d’exportation, concernant 21 273 travailleurs locaux, et 1 284 visites d’inspection ont eu lieu dans des établissements du secteur manufacturier, concernant 231 793 travailleurs migrants. La commission note que 64 conventions collectives ont été enregistrées auprès du ministère du Travail de 2017 à 2020 et qu’aucune d’entre elles ne couvre le secteur des zones franches d’exportation. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie de COVID-19 a d’une certaine manière affecté les activités du ministère. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie, en consultation avec les partenaires sociaux, de renforcer ces activités, en particulier dans les zones franches d’exportation, le secteur textile, l’industrie sucrière, le secteur manufacturier et d’autres secteurs employant des travailleurs migrants. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur le fonctionnement de la négociation collective dans la pratique (nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé, surtout dans les zones franches d’exportation, ainsi que les secteurs et le nombre de travailleurs couverts).
Ingérence dans la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait dit s’attendre à ce que le gouvernement continue de ne pas intervenir indûment dans la négociation collective et de donner priorité à la négociation collective volontaire pour déterminer les conditions d’emploi dans l’industrie sucrière en particulier et dans le secteur privé en général. Elle l’avait également prié de fournir ses commentaires au sujet des observations formulées par l’organisation d’employeurs Business Mauritius selon lesquelles les ordonnances sur les rémunérations du Conseil national des rémunérations sont prescriptives et élaborées de telle sorte qu’elles découragent la négociation collective. D’après les informations que le gouvernement a fournies, la commission note que: i) depuis le 24 octobre 2019, les principales conditions d’emploi des travailleurs établies dans les ordonnances sur les rémunérations ont été harmonisées avec l’adoption de la loi sur les droits des travailleurs (WRA); ii) les ordonnances précitées ont été abrogées et remplacées par 32 règlements sur les rémunérations qui définissent des conditions d’emploi propres au secteur; iii) un salaire minimum national est en vigueur depuis janvier 2018 et sa dernière révision date de janvier 2020; et iv) des versements de rémunération complémentaire continuent d’être effectués à la suite des recommandations d’un forum national tripartite que préside le Premier ministre. La commission s’attend fermement à ce que ces nouveaux éléments permettent d’accorder la priorité à la négociation collective bipartite de nature volontaire pour déterminer les conditions d’emploi dans le secteur privé en général.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement, conjointement avec les organisations professionnelles concernées, à examiner les moyens de développer le système actuel afin de reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Elle note que le gouvernement fait savoir que: i) dans le secteur privé, les salaires se fixent de façon complètement différente par rapport au secteur public; ii) dans le secteur privé, l’institution qui fixe les salaires établit un salaire plancher, ce qui laisse la possibilité de mener ensuite des négociations collectives; et iii) ce système ne peut être appliqué dans le secteur public où le Bureau d’études sur les salaires fixe un salaire plafond pour les agents de la fonction publique. La commission note que la CFTU et la SOEF soulignent justement que la négociation collective n’existe plus dans le secteur public depuis la création du Bureau d’études sur les salaires. Elle constate que le gouvernement indique que, dans l’optique de promouvoir le dialogue social dans les services publics, le ministère des Services publics et des Réformes administratives et institutionnelles est occupé à mettre en place un Comité des relations d’emploi qui sera composé de représentants de la direction et des quatre fédérations les plus représentatives dans la fonction publique. Il aura notamment pour tâche d’examiner tous les thèmes liés à l’emploi des fonctionnaires, et formulera des recommandations aux instances appropriées. Le projet de règlement a été achevé à la suite de consultations avec différentes parties prenantes et se trouve actuellement au Bureau du procureur général pour approbation. La commission accueille favorablement ces derniers éléments dont l’objectif est la promotion du dialogue social dans les services publics. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie du règlement du Comité des relations d’emploi une fois adopté. La commission se doit de rappeler que, conformément à l’article 6 de la convention, tous les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’État devraient bénéficier des droits de négociation collective et qu’en application de la convention, l’institution de simples procédures de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (agents d’entreprises publiques, agents de services municipaux, enseignants du secteur public, etc.), plutôt que de véritables procédures de négociation collective, n’est pas suffisante. Par conséquent, la commission invite le gouvernement, conjointement avec les organisations professionnelles concernées, à prendre les mesures nécessaires pour reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne tous les points soulevés dans le présent commentaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations, reçues le 1er septembre 2017, de Business Mauritius et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), qui portent sur les questions qu’elle examine ci-après dans la présente observation. La commission prend note aussi des commentaires du gouvernement à ce sujet ainsi que des observations de 2016 de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) et de la Fédération générale des syndicats (GTUF).
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 1 dans la pratique, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes (inspection du travail et organes judiciaires), sur l’issue des procédures judiciaires ou autres et sur leur durée moyenne, et sur le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées. La commission note que le gouvernement fait mention des dispositions législatives assurant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale: l’article 31 de la loi de 2008 sur les relations de travail (qui interdit la discrimination antisyndicale et prévoit une amende d’un montant maximum de 100 000 roupies mauriciennes (MUR) (2 936 dollars des Etats Unis)); et les articles 38(1)(d) et (f) (qui interdit le licenciement antisyndical), 46(5B) (qui prévoit la réintégration du travailleur ou une indemnisation équivalant à trois mois de salaire par année de service) et 67(1)(e) et (2) (qui prévoit une amende d’un montant maximum de 25 000 MUR (733 dollars des Etats-Unis) ou une peine d’emprisonnement de deux ans) de la loi de 2008 sur les relations de travail. Business Mauritius fait état en outre de l’inversion de la charge de la preuve en application de l’article 31 de la loi sur les relations de travail. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, à sa connaissance, aucune plainte pour discrimination antisyndicale n’a été déposée devant les autorités compétentes du 1er juin 2016 au 31 mai 2017; et que, depuis 2013, quatre cas de licenciement de délégués syndicaux ont été enregistrés au bureau du travail (un cas a été réglé à l’amiable à la suite du versement de 30 000 MUR; dans un autre cas, le travailleur a été réintégré dans les mêmes conditions d’emploi; dans un autre cas, le tribunal du travail a rendu une décision favorable au travailleur au motif d’un licenciement injustifié, et l’employeur a dû verser une somme de 800 000 MUR (23 631 dollars des Etats-Unis.) en tant qu’indemnité de départ; et une procédure judiciaire est en cours pour le quatrième cas). A cet égard, la commission souhaite rappeler les allégations de 2016 de la CTSP faisant état de harcèlements fréquents, d’intimidations, de menaces, de discrimination et de licenciements injustifiés de représentants syndicaux lorsque des syndicats sont établis dans des zones franches d’exportation (ZFE), et d’actes fréquents de discrimination antisyndicale dans le secteur privé, y compris, récemment, une forte augmentation du nombre de licenciements antisyndicaux de dirigeants et de délégués syndicaux sans indemnisation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en particulier dans les zones franches d’exportation, afin d’assurer que toutes les allégations de discrimination antisyndicale donnent lieu à des enquêtes rapides et, s’il y a lieu, à l’imposition de sanctions dissuasives. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale, y compris de licenciements antisyndicaux, portées devant les autorités compétentes (inspection du travail et organes judiciaires), sur leur issue et sur le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées. S’agissant de l’allégation de 2016 de la CTSP selon laquelle les procédures judiciaires en cas de différends relatifs à l’exercice de droits peuvent prendre six à sept ans, la commission note que, selon le gouvernement, en l’absence d’un accord à l’amiable, les cas sont renvoyés au tribunal du travail, lequel, dans un premier temps, essaie de réconcilier les parties, faute de quoi la procédure est engagée et une décision est prononcée, mais aucun délai n’est fixé à la justice pour se prononcer. Soulignant qu’une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale pourrait constituer un déni de justice, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour accélérer les procédures judiciaires et fournir des statistiques sur leur durée moyenne.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts, en particulier dans les ZFE, dans le secteur de l’habillement et dans l’industrie sucrière, pour promouvoir et encourager le développement et l’utilisation de négociations volontaires entre les employeurs, ou les organisations d’employeurs, et les organisations de travailleurs pour régir les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives. La commission avait également prié le gouvernement de continuer à fournir ou, si nécessaire, à compiler des informations statistiques sur le fonctionnement dans la pratique de la négociation collective et sur l’utilisation de services de conciliation. La commission accueille favorablement les indications suivantes du gouvernement: i) des sessions d’éducation des travailleurs dans le cadre de séminaires et de discussions sont encore menées de manière permanente par le ministère du Travail. Ces sessions d’éducation visent les travailleurs de différents secteurs, notamment du secteur textile et des ZFE: du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, 33 activités de formation et de sensibilisation ont été réalisées à l’intention de 323 hommes et 500 femmes travaillant dans le secteur des ZFE et du textile. Ces ateliers ont mis l’accent sur les dispositions légales et les droits au travail, y compris le droit de négociation collective et d’affiliation syndicale, tels que garantis par le droit du travail; ii) la sensibilisation des travailleurs à ces questions est également menée de manière permanente lors de visites d’inspection sur les lieux de travail: pendant la période susmentionnée, 79 visites d’inspection ont été effectuées dans le secteur des ZFE, touchant 26 045 travailleurs (11 652 hommes et 14 393 femmes), et 672 visites d’inspection ont été réalisées dans des entreprises occupant 32 286 travailleurs migrants (28 084 hommes et 4 202 femmes) dans la manufacture; et iii) sur les 14 conventions collectives enregistrées au ministère du Travail de juin 2016 à ce jour, une a trait au secteur des ZFE. La commission note que les informations fournies par le gouvernement concernant le type de mesures qu’il a prises pour promouvoir la négociation collective sont identiques à celles qu’il avait mentionnées dans son premier rapport. La commission note également que, selon Business Mauritius, la loi sur les relations de travail fixe d’une manière structurée les conditions d’un développement harmonieux de la négociation collective et que rien dans cette loi n’empêche les ZFE ou les travailleurs migrants d’engager une négociation collective. Prenant dûment note des dispositions législatives énumérées par le gouvernement qui visent à promouvoir la négociation collective (art. 4-6, 36, 37, 40, 41, 43, 51, 53 et 54, et partie VI de la loi sur les relations de travail), la commission veut croire que le gouvernement continuera à mener à bien des activités d’inspection et de sensibilisation telles que celles indiquées ci-dessus. La commission prie le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, de renforcer ces activités, en particulier dans le secteur textile, l’industrie sucrière, la manufacture et d’autres secteurs employant des travailleurs des ZFE et des travailleurs migrants, afin de promouvoir et d’encourager dans la pratique le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur l’utilisation des services de conciliation dans la pratique. En particulier, se référant à l’allégation de 2016 de la CTSP faisant état d’une durée excessive des procédures de conciliation (sept mois au moins), en raison du manque de ressources humaines et d’appui logistique, la commission note que, selon le gouvernement, dans la pratique: i) les syndicats portent les conflits à la connaissance de la Commission de conciliation et de médiation dès que la durée recommandée pour les négociations collectives (quatre-vingt-dix jours) s’est écoulée, même s’il n’y a pas de blocage dans les négociations (art. 64(2) de la loi sur les relations de travail); et ii) par conséquent, les véritables négociations collectives ne commencent qu’après la soumission du différend à la Commission de conciliation et de médiation. Ainsi, le délai de trente jours au terme duquel la conciliation doit être menée à bien en application de l’article 69(3) de la loi sur les relations de travail est habituellement prolongé par les parties, comme le permet l’article 69(4) de la loi sur les relations de travail. Notant la divergence de vues entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et considérant que les procédures de conciliation volontaire devraient être rapides, la commission invite le gouvernement à entamer le dialogue avec les partenaires sociaux à l’échelle nationale afin d’identifier les éventuels ajustements à apporter pour améliorer la rapidité et l’efficacité des procédures de conciliation, et à fournir des informations à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le fonctionnement de la négociation collective dans la pratique (nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé, en particulier dans les ZFE; secteurs et nombre de travailleurs couverts).
Ingérence dans la négociation collective. Se référant à l’ingérence présumée du gouvernement dans la négociation collective dans l’industrie sucrière, la commission avait exprimé l’espoir que, à l’avenir, le gouvernement continuerait à ne pas recourir à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à des conflits collectifs du travail dans ce secteur. La commission note que, selon le gouvernement, il a déjà soumis ses commentaires sur la question en 2015 et a pris dûment note des commentaires et des recommandations de la commission. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de ne pas intervenir indûment dans la négociation collective, et de donner priorité à la négociation collective volontaire pour déterminer les conditions d’emploi dans l’industrie sucrière en particulier, et dans le secteur privé en général.
La commission note aussi que, de l’avis de Business Mauritius, les ordonnances sur les rémunérations du Conseil national des rémunérations sont prescriptives et élaborées de telle sorte qu’elles découragent la négociation collective. Business Mauritius suggère aux autorités: i) de mettre en œuvre la décision de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail et de rendre volontaire la négociation collective; ii) de prévoir un cadre légal plus propice à la négociation collective; et iii) de revoir le fonctionnement des institutions des relations professionnelles, comme la Commission de conciliation et de médiation et le Tribunal des relations du travail, afin de faciliter le processus de négociation collective en prévoyant des services gratuits et plus rapides de conciliation, de médiation et d’arbitrage. Business Mauritius estime que le développement harmonieux des relations professionnelles serait facilité si les autorités, pour traiter les questions de la perte de pouvoir d’achat des travailleurs, adoptaient des solutions ne supposant pas des modifications, sans le consentement des deux parties, des termes dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont déjà convenu. Business Mauritius souligne qu’actuellement la loi sur la rémunération complémentaire modifie unilatéralement, sans le consentement des parties, des conventions collectives qui avaient été dûment négociées. Cette ingérence dans le processus de négociation collective libre et volontaire dissuade les parties de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de Business Mauritius.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. En ce qui concerne le secteur public, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau d’études sur les salaires (PRB) consultait les fédérations et les syndicats dans le cadre de l’examen du barème des traitements, du classement des fonctionnaires et des autres conditions de service, et que des discussions et des négociations sur les conditions générales d’emploi, telles que révisées par le PRB, étaient menées à l’échelle centrale au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative avec les fédérations de syndicats de fonctionnaires, mais qu’aucun accord n’avait été signé. La commission avait pris note également de la déclaration du membre travailleur de Maurice à la Commission de la Conférence en 2016, selon laquelle: i) la négociation collective n’existe pas du tout dans le secteur public; et ii) alors que les salaires des fonctionnaires sont fixés unilatéralement par le PRB, les conditions de service sont déterminées à l’issue de réunions bipartites du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative et du PRB, mais il n’y a pas de négociation tripartite de bonne foi et véritable sur les salaires. La commission avait prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont la négociation collective avait lieu dans le cas de fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le PRB agit en tant qu’organe permanent et indépendant. Son approche consiste à consulter les organisations de travailleurs et le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative avant de formuler ses recommandations au gouvernement. La commission note que, selon Business Mauritius, étant donné que Maurice a ratifié la convention, le droit de négociation collective devrait être reconnu également dans le secteur public, sous réserve des modalités spécifiques fixées conformément à la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. La commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, tous les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier des droits de négociation collective et que, en application de la présente convention, l’institution de simples procédures de consultation à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (agents d’entreprises publiques, agents de services municipaux, enseignants dans le secteur public, etc.), plutôt que de véritables procédures de négociation collective, n’est pas suffisante. La commission invite le gouvernement, conjointement avec les organisations professionnelles concernées, à examiner les moyens de développer le système actuel afin de reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
Assistance technique du Bureau. La commission rappelle que, dans ses conclusions à la suite de la discussion en juin 2016, la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement d’accepter l’assistance technique du Bureau pour donner suite à ses conclusions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formulation de la seconde génération du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour Maurice est élaborée depuis avril 2017 avec l’assistance du BIT, et les questions soulevées par la commission seront prises en compte dans ce cadre. La commission note aussi que Business Mauritius ferait bon accueil à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la promotion de la négociation collective, y compris au moyen d’amendements législatifs, étant donné que la négociation collective à l’échelle sectorielle ou de l’entreprise est le meilleur mécanisme pour régir les conditions d’emploi et qu’elle devrait donc être développée. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur les droits en matière d’emploi, ainsi que de la loi sur les relations de travail, est en cours, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, en mettant particulièrement l’accent sur les questions soulevées dans la présente observation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. En ce qui concerne le secteur public, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, que le Bureau d’études sur les salaires (PRB) consulte les fédérations et les syndicats dans le cadre de l’examen du barème des traitements, du classement des fonctionnaires et des conditions d’emploi; de plus, des discussions et des négociations sur les conditions générales d’emploi, telles que révisées par le PRB, sont menées à l’échelle centrale au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative avec les trois fédérations de syndicats de fonctionnaires. Toutefois, aucun accord n’a été signé. La commission prend note également de la déclaration du membre travailleur de Maurice à la Commission de la Conférence en 2016 selon laquelle: i) la négociation collective n’existe pas du tout dans le secteur public; et ii) alors que les salaires des fonctionnaires sont fixés unilatéralement par le PRB, qui est une entité mise en place par le gouvernement, les conditions de service sont déterminées à l’issue de réunions bipartites du ministère de la Fonction publique et du PRB, mais il n’y a pas de négociation tripartite de bonne foi et véritable sur les salaires. La commission rappelle que, en vertu de la convention, l’institution de simples procédures de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (agents d’entreprises publiques, employés municipaux et agents d’entités décentralisées, enseignants du secteur public, etc.) au lieu de véritables procédures de négociation collective n’est pas suffisante. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont la négociation collective a lieu dans le cas de fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) en date du 31 août 2016 et de la Fédération générale des syndicats (GTUF) du 22 septembre 2016. La commission note que ces observations portent sur des questions qu’elle examine dans la présente observation et sur des dénonciations de violations dans la pratique à propos desquelles elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend dûment note de la discussion qui a eu lieu en juin 2016 à la Commission de la Conférence et des conclusions qui ont suivi, dans lesquelles la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de: i) cesser d’intervenir dans les processus de négociation collective libre et volontaire entre les employeurs et les travailleurs de l’industrie sucrière; ii) prendre des mesures concrètes pour promouvoir et encourager la mise en place et le recours accru aux procédures de négociations volontaires entre, d’une part, les employeurs/organisations d’employeurs et, d’autre part, les organisations de travailleurs, dans le but de réglementer les conditions d’emploi par des conventions collectives. Cela inclut la négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE), dans le secteur de la confection et dans l’industrie sucrière; iii) fournir des informations détaillées sur l’état actuel de la négociation collective dans les ZFE et sur les mesures concrètes destinées à la promouvoir dans ces zones; iv) s’abstenir d’enfreindre l’article 4 de la convention et se garder de commettre pareille violation à l’avenir; v) cesser toute ingérence dans la négociation collective au sein du secteur privé en ce qui concerne les principes relatifs à l’arbitrage obligatoire; et vi) accepter l’assistance technique du Bureau pour la mise en œuvre de ces conclusions.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’allégation du membre travailleur de Maurice à la Commission de la Conférence selon laquelle, lorsque des syndicats sont constitués dans les ZFE, les représentants syndicaux font souvent l’objet de harcèlement, d’intimidation, de menaces, de discriminations et de licenciements injustifiés. De même, la CTSP affirme dans ses observations que le droit à la négociation collective est entravé dans le secteur privé par des actes fréquents de discrimination antisyndicale, et, en particulier, que les dirigeants et les délégués syndicaux peuvent être licenciés sans motif et sans indemnisation. La CTSP ajoute que, depuis les amendements législatifs de 2013, le nombre de délégués syndicaux licenciés pour des raisons «cosmétiques» après l’intervention d’une commission disciplinaire s’est très fortement accru et qu’il est donc très difficile de convaincre les membres de syndicats d’accepter des responsabilités de délégué syndical. A ce sujet, la CTSP dénonce des procédures de règlement de différends et des procédures judiciaires longues et fastidieuses et le fait que l’on refuse d’accorder des congés aux travailleurs concernés pour qu’ils puissent assister aux procès. Rappelant que les dispositions sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour assurer leur application dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes (inspection du travail et organes judiciaires), sur l’issue des procédures judiciaires ou autres et sur leur durée moyenne, et sur le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait prié instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la situation actuelle de la négociation collective dans les ZFE et sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour encourager et promouvoir la négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, en vue de réglementer les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives, dans les ZFE, dans le secteur du textile et pour les travailleurs migrants. De plus, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de prendre des mesures pour compiler des statistiques sur les conventions collectives en vigueur dans le pays et sur l’utilisation des services de conciliation.
La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, ce qui suit: i) des séminaires et des discussions sont menés de manière permanente par le ministère du Travail et ciblent les travailleurs des différents secteurs, y compris les ZFE et le textile; entre juillet 2015 et mai 2016, 46 ateliers de formation et de sensibilisation ont été organisés, et 1 769 travailleurs et 1 344 travailleuses du secteur des ZFE/du textile y ont participé. Ces ateliers ont mis l’accent sur les dispositions légales et les droits au travail, y compris le droit à la négociation collective et à l’affiliation syndicale, tels que garantis par le droit du travail; ii) la sensibilisation des travailleurs à ces questions a également été menée de manière continue lors de visites d’inspection sur les lieux de travail; entre 2009 et 2015, 757 inspections ont été effectuées dans le secteur des ZFE, touchant quelque 102 127 travailleurs (38 376 hommes et 63 751 femmes), et 2 059 visites d’inspection ont été réalisées dans des entreprises occupant 30 468 travailleurs migrants (20 455 hommes et 10 013 femmes) dans la manufacture; et iii) sur les 62 conventions collectives enregistrées au ministère du Travail entre mai 2010 et aujourd’hui, 4 conventions portent sur le secteur des ZFE.
Tout en faisant bon accueil au fait que, comme la Commission de la Conférence en a été informée, certaines mesures ont déjà été prises pour favoriser la négociation collective dans les ZFE, la commission fait observer que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport d’informations supplémentaires en ce qui concerne les questions soulevées dans les conclusions de la Commission de la Conférence. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, en particulier dans les ZFE, dans le secteur de l’habillement et dans l’industrie sucrière, pour promouvoir et encourager le développement et l’utilisation de négociations volontaires entre les employeurs/les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs pour régir les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir ou, si nécessaire, à compiler des informations statistiques sur le fonctionnement dans la pratique de la négociation collective (nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé, en particulier dans les ZFE; branches et nombre de travailleurs couverts) et sur l’utilisation de services de conciliation.
Ingérence dans la négociation collective. En ce qui concerne l’ingérence alléguée du gouvernement dans la négociation collective dans l’industrie sucrière, la commission avait exprimé le ferme espoir que, à l’avenir, le gouvernement ferait tout son possible pour ne pas recourir à l’arbitrage obligatoire dans le but de mettre un terme à des conflits collectifs du travail dans le secteur du sucre.
A ce sujet, la commission note que le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence ce qui suit: i) il est un fait reconnu que le gouvernement est intervenu dans la négociation collective dans l’industrie sucrière, en 2010 et en 2014, mais le gouvernement l’a fait en toute bonne foi, à la demande d’une des parties, dans le but d’aider les parties à parvenir à un accord; et ii) suite aux conclusions de la Commission de la Conférence en juin 2015, le gouvernement évite maintenant d’intervenir de quelque manière que ce soit dans la négociation collective entre des employeurs et des travailleurs. La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2014, à la suite de demandes des deux parties, le gouvernement est intervenu pour fournir un service de conciliation pour éviter une grève, et les parties sont parvenues à un accord en vertu duquel le travail reprendrait, et trois questions en suspens seraient soumises au Conseil national de rémunération (NRB), tandis que les autres questions, en particulier l’augmentation des salaires, seraient soumises à un arbitre indépendant; par ailleurs, le gouvernement n’est jamais intervenu de son gré et n’a jamais imposé de soumettre des questions au NRB ou à un arbitrage. La commission prend également note de l’avis de la GTUF selon laquelle les interventions du gouvernement dans la négociation collective en 2010-2012 et 2014 ne constituent pas une ingérence contraire à l’article 4 de la convention. La commission note en particulier que, selon les informations communiquées par la GTUF, les parties ont expressément convenu, dans le cadre des conventions collectives de 2012 et de 2014 conclues à la suite de l’intervention du gouvernement, de soumettre les questions en suspens au NRB ou de nommer un arbitre indépendant. La commission observe néanmoins que, en ce qui concerne 2010, le renvoi de 21 questions en suspens au NRB ne s’inscrivait pas dans le cadre de la convention collective applicable.
La commission rappelle que le fait d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord sur un projet de convention collective à la suite de la négociation collective est incompatible avec le caractère volontaire de la négociation collective et n’est acceptable que dans le cas de fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6), de services essentiels au sens strict du terme ou de situations de crise nationale aiguë. La commission avait considéré que ces conditions n’étaient pas remplies à ce moment-là. Dans le même temps, la commission souligne que recourir à des autorités publiques comme le NRB lorsque les deux parties en conviennent volontairement ne poserait pas de problème en ce qui concerne l’application de la convention. La commission veut croire que, à l’avenir, les conditions susmentionnées étant réunies, le gouvernement continuera de s’abstenir de recourir à l’arbitrage obligatoire dans le but de mettre un terme à des différends collectifs du travail dans l’industrie sucrière et que, dans tous les cas, il donnera la priorité à la négociation collective volontaire afin de déterminer les conditions d’emploi dans ce secteur.
Assistance technique du Bureau. Rappelant que, dans ses conclusions à la suite de la discussion en juin 2016, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’accepter l’assistance technique du Bureau pour la mise en œuvre de ses conclusions, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, toute demande d’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les questions soulevées par la commission sera formulée dans le cadre de la seconde génération du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour Maurice, lequel est en cours d’élaboration. Notant que le PPTD en vigueur s’achèvera fin 2016 et que, dans le cadre de la révision actuelle de la législation du travail, les propositions d’amendements législatifs devraient être finalisées avant fin 2016, la commission encourage à nouveau le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau au sujet des questions soulevées dans la présente observation, y compris en ce qui concerne la révision de la législation du travail, afin de s’assurer que la version finale des modifications proposées sera pleinement conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des employeurs de Maurice (MEF) reçues le 31 août 2015. Elle prend note aussi de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2014.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend dûment note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2015 et des conclusions qui en ont découlé.
Article 1 de la convention. Actes allégués de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de procéder aux enquêtes nécessaires au sujet d’allégations de discrimination antisyndicale présentées par la CSI en 2014. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en ce qui concerne la suspension d’un dirigeant syndical, un accord a été conclu à la satisfaction des parties devant la Commission de conciliation et de médiation (CCM); et ii) à propos des modifications préjudiciables qui auraient été apportées aux contrats de travail de 37 travailleuses suite à leur adhésion à un syndicat, les informations fournies au gouvernement ne suffisaient pas pour effectuer une enquête.
Article 4. Négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’il ne disposait pas de statistiques lui permettant de formuler des commentaires sur la diminution alléguée du nombre des conventions collectives en 2009, que 43 conventions collectives ont été enregistrées pendant la période juin 2010-mai 2014, et que rien dans la législation n’empêche la négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE), dans le secteur textile ou pour les travailleurs migrants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise ou envisagée pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs, en vue d’une réglementation des conditions d’emploi au moyen de conventions collectives dans les ZFE, le secteur textile et pour les travailleurs migrants. La commission avait prié aussi le gouvernement de prendre des mesures pour compiler des statistiques sur les conventions collectives en vigueur dans le pays et sur l’utilisation des services de conciliation.
La commission prend note des informations suivantes que le gouvernement a fournies à la Commission de la Conférence: i) même s’il n’existe pas d’obstacle juridique à la négociation collective pour les travailleurs des ZFE, le gouvernement mettra tout en œuvre pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire dans les ZFE entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs, y compris des activités visant à sensibiliser les travailleurs à leurs droits; et ii) depuis la modification en 2013 de la loi sur les relations professionnelles, le ministre assure un service de conciliation à la demande des parties à un conflit du travail, à tout moment avant qu’une grève n’ait lieu. La commission note dûment que, dans ses conclusions à la suite de la discussion en juin 2015, la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de «prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et de communiquer à la commission d’experts des informations sur la négociation collective dans ces zones». La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation actuelle de la négociation collective dans les zones franches d’exportation et sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives, dans les zones franches d’exportation, dans le secteur du textile et pour les travailleurs migrants (par exemple, activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.). En outre, afin de pouvoir examiner le fonctionnement de la négociation collective dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour compiler des statistiques sur les conventions collectives en vigueur dans le pays (nombre de conventions dans la fonction publique et dans le secteur privé, ainsi que dans les zones franches d’exportation, branches couvertes, nombre de travailleurs concernés, etc.) et sur l’utilisation des services de conciliation.
Ingérence dans la négociation collective. La commission avait pris note précédemment des observations de 2014 de l’OIE et de la MEF qui affirmaient que, en 2010, le gouvernement était intervenu dans le processus de négociation collective dans l’industrie du sucre en portant devant le Conseil national de rémunération (NRB) les 21 questions qui ne pouvaient pas être résolues par la négociation collective. La commission avait pris note aussi de l’indication ultérieure du gouvernement selon laquelle le différend avait été résolu, et la procédure engagée à cet égard par la MEF devant les tribunaux avait été retirée. La commission prend note aussi de l’indication suivante que le gouvernement a donnée à la Commission de la Conférence: i) le ministre du Travail a retiré les 21 questions devant être examinées par le Conseil national des rémunérations à la suite d’un accord conclu par les parties en août 2012; ii) le renvoi avait été effectué dans un contexte très spécifique afin d’éviter une grève dans l’industrie du sucre, ce qui aurait eu des effets économiques négatifs; et iii) le gouvernement n’avait pas pour politique de demander au NRB d’intervenir dans des cas lorsque une convention collective finale avait été conclue. La commission prend note aussi des déclarations des membres travailleurs à la Commission de la Conférence: i) le gouvernement avait justifié son ingérence dans le processus de négociation des salaires dans le secteur de la canne à sucre par le fait qu’un mouvement de grève était imminent et qu’il fallait l’éviter afin de pouvoir honorer les engagements du gouvernement pris à l’égard du marché européen; et ii) les négociations ont donc eu lieu sous l’égide du gouvernement, et les clauses qui n’ont pas fait l’objet d’un accord ont été transmises à un organe d’arbitrage obligatoire.
De plus, la commission prend note des déclarations des membres employeurs devant la Commission de la Conférence et des observations soumises par l’OIE et la MEF: i) les mêmes problèmes s’étaient posés à nouveau en novembre-décembre 2014; ii) à la suite de l’expiration le 31 décembre 2013 de la convention collective dans l’industrie du sucre, et après des mois de longues négociations, le syndicat avait décidé de faire grève; et iii) le gouvernement était intervenu en demandant la signature d’une convention collective et en renvoyant les trois questions restées sans solution pendant la négociation collective au NRB et à un arbitrage obligatoire, comme il l’avait fait en 2010. A ce sujet, la commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport et à la Commission de la Conférence que: i) les négociations n’ayant pas abouti à une convention collective, les deux parties avaient renvoyé le différend à la CCM, mais aucun accord n’avait pu être conclu; ii) la grève avait des effets économiques négatifs; iii) le ministre du Travail, en application de l’article 79A (services de conciliation par le ministre) de la loi sur les relations professionnelles, avait réuni les deux parties autour de la table de négociation, et un accord collectif intérimaire avait été conclu avec le consentement des deux parties; iv) faute d’accord entre les parties, le différend avait alors été soumis à un arbitre nommé par le gouvernement, et l’arbitre a rendu une sentence le 31 juillet 2015 sur des hausses de salaire; et v) l’allégation selon laquelle l’arbitrage était imposé n’est pas fondée étant donné que les parties ont volontairement accepté la nomination de l’arbitre.
La commission prend dûment note que la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement, dans ses conclusions à la suite de la discussion en juin 2015: i) «de s’abstenir d’enfreindre l’article 4 de la convention et de se garder de commettre pareille violation à l’avenir»; ii) «de cesser toute ingérence abusive dans la négociation collective au sein du secteur privé en examinant de manière sélective les ordonnances sur les rémunérations en fonction de l’issue de la négociation collective»; et iii) «d’engager le dialogue social avec les partenaires sociaux sur la négociation collective et les ordonnances sur les rémunérations».
La commission note qu’il y a des divergences en ce qui concerne les événements survenus en 2014 étant donné que le gouvernement affirme dans son rapport que les parties avaient convenu volontairement de recourir à l’arbitrage en 2014 tandis que les membres employeurs ont dénoncé devant la Commission de la Conférence, comme l’OIE et la MEF dans leurs observations, le fait que, en 2014, le gouvernement a soumis un différend à l’arbitrage obligatoire pendant une grève dans le secteur du sucre. La commission note néanmoins que, en 2012, les partenaires sociaux ont déclaré devant la Commission de la Conférence que le gouvernement était intervenu dans la négociation collective et avait renvoyé le différend à un arbitrage obligatoire en raison de l’imminence d’une grève dans le secteur du sucre, et que le gouvernement n’a pas contesté cette allégation. La commission rappelle que le fait d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord sur un projet de convention collective à la suite de la négociation collective est incompatible avec le caractère volontaire de la négociation collective et pose des problèmes en ce qui concerne l’application de la convention no 98. La commission rappelle que recourir à un arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail dans le secteur privé est acceptable lorsque le conflit se produit dans des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire des services dont l’interruption risque de compromettre la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou dans des situations de crise aiguë à l’échelle nationale ou locale. Notant qu’il faut tenir compte des circonstances particulières qui prévalent dans le pays, la commission estime que, lorsqu’il a été recouru à l’arbitrage obligatoire dans le secteur du sucre, il n’y avait pas de danger manifeste et imminent pour la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et que ce secteur ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme.
Considérant que recourir à des autorités publiques comme le NRB devrait être volontaire, la commission exprime le ferme espoir que, à l’avenir, le gouvernement fera tout son possible pour ne pas recourir à un arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à un conflit collectif du travail dans le secteur du sucre, et que, quoi qu’il en soit, il donnera la priorité à la négociation collective à caractère volontaire pour déterminer les conditions d’emploi dans ce secteur. Enfin, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris dûment note des conclusions de la Commission de la Conférence et qu’il envisage de considérer dans toute la mesure possible, à l’occasion de la révision en cours de la législation du travail qui est menée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la manière de mieux faciliter et promouvoir le plein développement de la négociation collective, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT au sujet des questions soulevées dans la présente observation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en septembre 2014, des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des employeurs de Maurice (MEF), reçues respectivement le 21 juillet 2011 et le 1er septembre 2014, ainsi que des observations de la Fédération générale des travailleurs (GWF) et de quatre syndicats de l’industrie du sucre, reçues le 22 août 2013. La commission prie le gouvernement de procéder aux enquêtes nécessaires sur les allégations de discrimination antisyndicale présentées par la CSI et, dans tous les cas dans lesquels ces allégations s’avéreraient justifiées, de garantir l’application de sanctions suffisamment dissuasives.
Articles 1 à 3 de la convention. Sanctions contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il a augmenté le montant maximum des amendes pouvant être imposées en cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, en adoptant la loi de 2013 sur les relations de travail (amendements), qui modifie les articles 31, 103 et 104 de la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA).
Article 4. Négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses observations sur l’allégation selon laquelle le nombre des conventions collectives signées en 2009 avait diminué de 70 pour cent; d’indiquer toute mesure concrète prise pour promouvoir la négociation collective dans le secteur spécifique des zones franches d’exportation (ZFE), le secteur textile et pour les travailleurs migrants; et de fournir des informations sur la mise en place du nouveau mécanisme tripartite. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques lui permettant de formuler des commentaires sur la diminution alléguée du nombre des conventions collectives. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le Forum tripartite national s’est réuni à quatre reprises depuis sa création en septembre 2010 et de la possibilité que soit créé un service de conciliation à la demande des parties à un différend (art. 79A de l’ERA). La commission note que le gouvernement indique que 43 conventions collectives ont été enregistrées au cours de la période comprise entre juin 2010 et mai 2014. Notant que le gouvernement réitère qu’il n’existe pas d’obstacle juridique à la négociation collective dans les ZFE, le secteur textile ou pour les travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise ou envisagée pour encourager et promouvoir la création et l’utilisation de dispositifs de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs, en vue d’une réglementation des termes et conditions d’emploi au moyen de conventions collectives dans les ZFE, le secteur textile et pour les travailleurs migrants. Afin de pouvoir examiner le fonctionnement de la négociation collective dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour compiler des statistiques sur les conventions collectives en vigueur dans le pays (nombre de conventions dans la fonction publique et dans le secteur privé, sujets traités et nombre de travailleurs concernés) et sur l’utilisation des services de conciliation.
Article 4. Ingérence dans la négociation collective. La commission prend note des observations de l’OIE et de la MEF alléguant que le gouvernement est intervenu dans le processus de négociation collective dans l’industrie du sucre en portant devant le Conseil national de rémunération (NRB) les 21 questions qui ne pouvaient pas être résolues par la négociation collective. Selon le gouvernement, le NRB est un organe indépendant habilité à faire des recommandations, et le gouvernement l’a saisi après que de longues négociations eurent abouti à une impasse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le différend a été résolu, et la procédure engagée à cet égard par la MEF devant les tribunaux a été retirée.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires présentés par la Fédération des employeurs de Maurice du 11 mai 2010, par la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) du 7 juin 2010, ainsi que par la Confédération internationale syndicale (CSI) du 24 août 2010, ainsi que des commentaires communiqués en réponse par le gouvernement. La commission note également les conclusions et les recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2685 (355e rapport) concernant des allégations de licenciements antisyndicaux et de refus de reconnaissance d’un syndicat.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans sa précédente observation, la commission a noté les commentaires faits par les syndicats selon lesquels la discrimination antisyndicale est répandue dans le secteur du textile, notamment à l’égard des travailleurs migrants, ainsi que les difficultés que les syndicats ont à rencontrer les travailleurs non seulement sur les lieux de travail, mais également à l’extérieur. La commission a demandé au gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet et a rappelé combien il est important non seulement d’interdire les actes d’ingérence, mais également de faire le nécessaire pour que des procédures d’appel rapides soient mises en place, associées à des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA), qui remplace la loi de 1973 sur les relations professionnelles (IRA), a été proclamée et qu’elle est entrée en vigueur le 2 février 2009. La commission note avec satisfaction que l’ERA interdit clairement tout acte de discrimination et d’ingérence antisyndicales (art. 30, 31 et 33) – ce que l’IRA ne traitait pas suffisamment – et qu’elle renforce les sanctions applicables (art. 103 et 104). Elle note également que le gouvernement indique que ces dispositions s’appliquent au secteur textile, aux zones franches d’exportation (ZFE), ainsi qu’aux travailleurs migrants.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note avec satisfaction que l’ERA contient plusieurs dispositions visant à promouvoir la négociation collective par différents moyens (y compris l’interdiction de pratiques abusives et la garantie du droit d’accès aux informations nécessaires) et s’applique à tous les secteurs, y compris les ZFE.

Négociation collective dans la fonction publique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses observations sur le droit de négocier les salaires dans la fonction publique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au sujet des négociations sur les salaires dans la fonction publique pour la période 2007-08. La commission note en particulier que le bureau d’étude sur les salaires est l’organe permanent et indépendant chargé de surveiller les structures de salaires et de classification des emplois dans la fonction publique. Elle note en outre que celui-ci adopte une approche consultative lorsqu’il procède à l’examen général des salaires, qui a lieu tous les cinq ans. Le rapport du gouvernement ajoute qu’en 2007-08 de nombreuses consultations ont eu lieu dans le cadre de l’examen général sur les salaires (1 275 réunions consultatives et 2 600 observations écrites). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, il a annoncé que, dans son programme 2010-2015, le Conseil national des salaires sera supprimé et qu’un mécanisme tripartite sera instauré afin de constituer un forum permanent de discussion parmi les partenaires sociaux, dans le but de mieux comprendre et de répondre de façon plus satisfaisante aux défis auxquels le pays est confronté. Il a également annoncé que des consultations appropriées avec les parties prenantes seront engagées à cet effet. La commission accueille favorablement ces consultations et rappelle que la négociation collective bipartite est un élément essentiel de la convention. Elle note également que, si l’on en croit la CTSP, le nombre de conventions collectives signées en 2009 a diminué de 70 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur cette affirmation.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur les conventions collectives applicables dans le pays (nombre de conventions dans la fonction publique et dans le secteur privé, sujets traités et nombre de travailleurs concernés) et d’indiquer toute mesure concrète prise pour promouvoir la négociation collective dans le secteur spécifique des ZFE, dans le secteur textile ainsi qu’à l’égard des travailleurs migrants. Elle demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès concernant la mise en place du mécanisme tripartite en tant que forum permanent.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2008 sur les relations d’emploi (ERA) qui, lorsqu’elle sera promulguée, remplacera la loi de 1973 sur les relations professionnelles (IRA), contiendra des dispositions sur les actes d’ingérence et prévoira des mesures pour promouvoir la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour promulguer l’ERA, et de transmettre copie du texte de cette loi dès qu’elle entrera en vigueur.

La commission prend également note des commentaires de la Fédération des organismes paraétatiques et autres syndicats (FPBOU), transmis avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008 concernant l’application de la convention.

Article 1 de la convention. Protection contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. La commission note les commentaires de la FPBOU selon lesquels la discrimination antisyndicale est répandue dans le secteur du textile, notamment à l’égard des travailleurs migrants. La FPBOU indique aussi que les syndicats ont des difficultés à rencontrer les travailleurs dans les locaux de travail, mais également à l’extérieur. Enfin, il est indiqué qu’il faut revoir la loi sur les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le fait de licencier un travailleur migrant, ou d’établir une discrimination à son égard en raison d’activités syndicales est une infraction en vertu de la loi. Elle note aussi que le ministère du Travail effectue régulièrement des visites dans les ZFE. La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée aux observations de la FPBOU.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Les précédents commentaires de la commission concernaient la nécessité d’adopter une législation garantissant une protection contre les actes d’ingérence. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les articles 30 et 33 de l’ERA interdisent les actes d’ingérence dans le cadre de la formation, du fonctionnement et de l’administration d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs. Ils interdisent aussi la pratique consistant à promouvoir un syndicat ou à lui prêter assistance afin de le placer ou de le maintenir sous le contrôle de l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que, outre l’interdiction des actes d’ingérence, l’ERA prévoirait des procédures d’appel rapides, associées à des sanctions suffisamment dissuasives, pour assurer une protection complète et efficace. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions de l’ERA qui prévoient des procédures d’appel rapides assorties de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de ce type.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait formulé des commentaires sur le faible taux de négociation collective dans les ZFE. Elle note que, d’après le gouvernement, l’ERA prévoit des mesures visant à encourager la négociation collective, conformément à l’article 4. La commission regrette que le gouvernement ne mentionne pas de mesures spécifiques visant à promouvoir la négociation collective dans les ZFE, alors qu’elle l’avait demandé. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures concrètes prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur spécifique des ZFE.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations formulées par la CSI concernant la restriction du droit de négocier les salaires dans la fonction publique. Le gouvernement indique que le Comité de la liberté syndicale a examiné une plainte du Congrès mauricien du travail concernant les modifications législatives adoptées en juin 2003, qui limitent le droit des syndicats de la fonction publique de déclarer un conflit concernant la rémunération ou d’autres prestations (cas no 2398), et que, dans son 338e rapport, le comité est parvenu à la conclusion que ce cas n’appelait pas d’examen plus approfondi. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur la pratique suivie en 2007 et 2008 en ce qui concerne la négociation des salaires dans le secteur public.

La commission prend également note des commentaires de la Confédération nationale des syndicats (NTUC) du 16 mai 2007 concernant la création d’un Conseil salarial national (NPC) par le gouvernement, selon des modalités qui ne tiennent pas compte du droit des représentants des travailleurs à être choisis librement par leurs organisations syndicales respectives. La commission note que cette question est traitée par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2575 et que, lors du dernier examen du cas, le comité a prié le gouvernement de continuer à mener des consultations pleines et franches, avec les représentants des partenaires sociaux ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs, sur les moyens d’améliorer la composition et le fonctionnement du NPC. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ces consultations, ainsi que leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006. Les commentaires de la CISL portent essentiellement sur des questions déjà soulevées par la commission.

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale (CLS) sur les suites données à ses recommandations concernant le cas no 2281 (voir 342e rapport du CLS, paragr. 137).

La commission prend note du Livre blanc dans lequel le gouvernement propose un nouveau cadre législatif pour les relations professionnelles, qui a été publié en 2004 dans le contexte de la réforme en cours du Code du travail. Ce Livre blanc présente le nouveau cadre sous la forme d’un projet de loi relatif à l’emploi et aux relations du travail, dont il résume les principales dispositions.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses observations antérieures, la commission avait attiré l’attention sur la nécessité d’adopter une législation garantissant une protection contre les actes d’ingérence. Le gouvernement indique à ce propos qu’aucun cas d’ingérence n’a été signalé pendant la période à l’étude et que les démarches entreprises en vue du remplacement de la loi sur les relations professionnelles (IRA) par une nouvelle législation n’ont pas encore abouties: le projet de loi contenant, entre autres, les dispositions de l’article 2 de la convention, a été soumis à l’Assemblée nationale en avril 2005 mais le gouvernement a décidé de le retirer en raison de son rejet aussi bien par les organisations de travailleurs que par les organisations d’employeurs. Il ajoute qu’à la suite des élections générales de juillet 2005 un nouveau gouvernement a été élu et un comité technique, créé au sein du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, a été chargé de réviser l’IRA. Etant donné que, lors des réunions ultérieures du Comité technique, tant les syndicats que la Fédération des employeurs de Maurice ont demandé l’adoption d’un nouveau projet de loi reflétant leurs principes et leurs vues respectives, le gouvernement entend examiner les nouvelles propositions avant de rédiger un nouveau projet de loi. La commission note que l’article 5 du Livre blanc, qui résume les propositions de révision de la loi, contient une disposition interdisant explicitement les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les activités des organisations de travailleurs et réciproquement (art. 5.1.6). Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que toute nouvelle loi non seulement interdira explicitement les actes d’ingérence des organisations d’employeurs dans les activités des organisations de travailleurs et réciproquement mais prévoira également des procédures d’appel rapides, qui seront associées à des sanctions suffisamment dissuasives pour garantir une protection efficace contre les actes d’ingérence. Elle prie à nouveau le gouvernement ne pas relâcher ses efforts et de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle loi.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission a précédemment formulé des commentaires sur le faible taux de négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE). A ce propos, elle prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle de nouvelles dispositions relatives à la négociation collective ont été examinées dans le cadre du débat susmentionné. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur particulier des ZFE et de lui faire parvenir ses observations sur les commentaires de la CISL concernant la restriction du droit de négocier les salaires dans le secteur public.

La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT reste à sa disposition et exprime l’espoir que la future loi sera parfaitement conforme aux exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que les autorités compétentes étaient en train d’examiner un projet de loi sur les relations du travail et qu’elles envisageaient d’adopter des dispositions légales expresses assurant une protection effective des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations et réciproquement, une telle protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que celui-ci étudie actuellement la possibilité de remplacer la loi sur les relations industrielles (IRA) par une nouvelle législation établie avec l’assistance du BIT; c’est dans ce contexte que les dispositions de l’article 2 ont été examinées et que des mesures sont en voie d’être prises pour inscrire les dispositions pertinentes dans la nouvelle législation. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce sens et de rendre compte des progrès réalisés dans ce domaine.

Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les taux de rémunération du secteur public étaient établis par le gouvernement, par l’intermédiaire de divers organismes publics (commission des relations du travail dans la fonction publique, tribunal d’arbitrage de la fonction publique, bureau de recherche sur les salaires, commission nationale tripartite et conseil central de Whitley). Elle recommandait également au gouvernement de tenir compte des principes de négociation collective libre et volontaire pour déterminer les conditions d’emploi (y compris les salaires) des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, selon le gouvernement, tous les intervenants, y compris les syndicats représentant les fonctionnaires, s’accordent à dire que les négociations sur les questions secondaires se déroulent au sein du conseil central de Whitley, alors que les salaires ainsi que les conditions d’emploi sont traités par le bureau de recherche sur les salaires, organe indépendant qui rédige tous les cinq ans ses recommandations après avoir consulté aussi bien la direction que le personnel. Après chaque examen, les fonctionnaires ont la possibilité d’opter pour les salaires et les conditions d’emploi fixés après la révision. Le gouvernement souligne également que les entreprises publiques autonomes ne relèvent pas du ministère des Affaires et des Réformes administratives de la fonction publique, et que le terme «fonctionnaires» porte uniquement sur les fonctionnaires employés dans la fonction publique. En conséquence, la distinction entre les fonctionnaires et les personnes employées par le gouvernement mais non commises à l’administration de l’Etat n’est pas très claire dans ce cas particulier. C’est pourquoi il n’est pas prévu d’inclure dans la nouvelle version de l’IRA le principe de la négociation collective pour les fonctionnaires. La commission prend note de cette information.

Article 4. Promotion de la négociation collective dans les zones franches d’exportation. Concernant ses précédents commentaires sur le faible taux de négociation collective dans les zones franches, la commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle législation en cours de préparation en vue de remplacer l’IRA met l’accent sur la négociation collective au niveau de l’entreprise. A ce sujet, un séminaire tripartite sur la liberté syndicale et la négociation collective a eu lieu du 6 au 8 juillet 2004 avec l’assistance du BIT. Au cours de ce séminaire, plusieurs mesures ont été préconisées par les participants pour encourager et promouvoir la négociation volontaire et la réglementation des conditions d’emploi par le biais d’accords collectifs. Un Livre blanc a été publiéà ce sujet, et un projet de loi va être très prochainement soumis au Parlement. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de l’adoption et de la promulgation de ce projet, ainsi que toute mesure particulière adoptée en matière de promotion de la négociation collective dans le secteur spécifique que constituent les zones franches.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de l’observation de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention, ainsi que des commentaires détaillés fournis par le gouvernement à ce propos.

La commission note que, selon la CISL, les syndicats et la négociation collective sont inexistants dans les zones franches d’exportation (ZFE), en raison des violations répétées des principes et droits fondamentaux des travailleurs de la part des employeurs et de l’absence de protection législative adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence de la part des employeurs.

Le gouvernement répond en indiquant que la loi sur les relations professionnelles, non critiquée par les experts en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, s’applique également dans les ZFE et que, sur les 564 entreprises d’exportation, 71 d’entre elles sont syndicalisées. Le gouvernement reconnaît que le taux de syndicalisation est inférieur à 10 pour cent dans les ZFE mais déclare que ce taux n’est que de 12 pour cent dans le secteur privé. Le gouvernement indique qu’il soutient une étude nationale, financée également par le BIT, destinée à mieux comprendre les causes du faible taux de syndicalisation à Maurice et à développer les stratégies en vue de l’améliorer.

La commission note que le gouvernement, se référant aux allégations de la CISL au sujet de la violation des droits syndicaux, mentionne le nombre limité de cas de discrimination antisyndicale soumis, de 2000 à 2001, à la division de la conciliation et de la médiation (dix au total, dont quatre retirés après intervention des fonctionnaires de la division, quatre réglés à la suite de la conciliation et deux en suspens). Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été présentée au sujet du harcèlement ou du licenciement pour des raisons antisyndicales dans les ZFE.

Article 2 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé le ferme espoir que des mesures seraient prises en vue de l’adoption, dans un proche avenir, de dispositions légales expresses assurant une protection effective des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations et réciproquement, une telle protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission avait noté que les autorités compétentes étaient en train d’examiner le projet de loi sur les relations du travail, lequel tient compte des observations qu’elle avait formulées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce domaine et de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Articles 4 et 6. La CISL déclare que le gouvernement établit les niveaux des salaires dans le secteur public. Le gouvernement souligne que les représentants des syndicats sont associés au processus de décision concernant les salaires réglementaires lorsqu’ils siègent au sein des organismes publics suivants responsables dans ce domaine ou qu’ils sont consultés par ces derniers: la commission des relations du travail dans la fonction publique, le tribunal d’arbitrage de la fonction publique, le bureau de recherches sur les salaires, la commission nationale tripartite et le conseil central de Whitley. La commission rappelle que les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de déterminer directement avec leur employeur les conditions d’emploi (y compris les salaires) des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat dans le cadre de conventions collectives. La commission espère que ce principe sera pris en considération dans la prochaine version de la loi sur les relations professionnelles et que le recours à l’arbitrage obligatoire au secteur public ne sera possible que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

Etant donné la déclaration du gouvernement concernant le faible taux de négociations collectives dans les ZFE («lesquelles sont presque inexistantes»), la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective et de garantir pleinement, dans la législation et dans la pratique, l’application de l’article 4 de la convention dans les ZFE.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes ces questions concernant la négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires faits par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.

Article 2 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé le ferme espoir que des mesures seraient prises en vue de l’adoption, dans un proche avenir, de dispositions légales expresses assurant une protection effective des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, et réciproquement, une telle protection devant être assortie de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Elle avait noté que les autorités compétentes étaient en train d’examiner le projet de loi sur les relations du travail et qu’il devait être tenu compte dans ce cadre des observations qu’elle avait formulées.

Notant que, dans son rapport, le gouvernement reprend les mêmes informations, la commission le prie de la tenir informée de tous progrès réalisés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d'ingérence. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi, élaboré dans le cadre du programme de réforme de la législation du travail, doit être examiné par les autorités compétentes et qu'il est tenu compte des observations de la commission d'experts.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront prises en vue de l'adoption dans un proche avenir de dispositions juridiques expresses garantissant une protection effective contre les actes d'ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs et inversement, cette protection devant être assortie de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Dans ses précédentes observations et depuis un certain nombre d'années, la commission a souligné la nécessité d'inclure dans la législation nationale une disposition explicite protégeant les organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs. Elle note que le projet de loi sur les syndicats et les relations du travail, qui comporte des dispositions à cet effet, se heurte à une forte opposition de la part des organisations de travailleurs. Elle note qu'en conséquence le gouvernement a décidé d'élaborer un autre instrument, qu'il s'est assuré pour cela du concours du BIT et que le souci de rendre la législation conforme à l'article 2 de la convention sera pleinement pris en considération dans ce cadre.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront prises en vue de l'adoption dans un proche avenir de dispositions juridiques expresses garantissant une protection effective contre les actes d'ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs et inversement, cette protection devant être assortie de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Maurice, qui déclare qu'il n'y a aucun problème dans le pays concernant l'application de la convention.

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la nécessité d'inclure dans la législation nationale une disposition expresse sur la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs, la commission avait noté dans le précédent rapport du gouvernement qu'un projet de loi sur les syndicats et les relations du travail, contenant des dispositions dans ce sens, était en cours d'élaboration. A cet égard, elle prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des consultations seraient actuellement menées avec les organisations de travailleurs et d'employeurs dans le but de parvenir à un consensus sur le projet de loi en question.

La commission rappelle que, depuis nombre d'années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle exprime le ferme espoir que des mesures seront prises pour que des dispositions législatives spécifiques, par voie du projet de loi susmentionné ou de tout autre instrument, soient adoptées à brève échéance afin de garantir une protection efficace contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les activités des organisations de travailleurs et que ces dispositions législatives seront assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission souhaite que le gouvernement l'informe, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à la nécessité d'inclure dans la législation du travail une disposition expresse sur la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'Assemblée nationale a été saisie, le 17 mai 1994, du projet de loi sur les syndicats et les relations du travail, ce texte étant destiné à remplacer la loi de 1973 sur les relations du travail. La commission note avec intérêt que ce texte interdit à tout employeur ou toute organisation d'employeurs: i) de s'immiscer dans la constitution, le fonctionnement ou l'administration d'un syndicat de salariés (art. 100(1)(a)); et ii) de promouvoir ou de fournir une assistance à un syndicat de salariés dans le but d'exercer un contrôle sur ce syndicat (art. 100(1)(b)). La commission note en outre qu'aux termes de l'article 100(3) du même instrument toute violation de cette disposition constitue un délit passible d'une amende.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements concernant l'adoption de ce texte et de lui en communiquer copie une fois qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses commentaires précédents concernant la nécessité d'incorporer dans la législation du travail une disposition expresse protégeant les organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention, la commission note avec intérêt l'indication du rapport du gouvernement selon laquelle la Commission spéciale de révision de la loi sur les relations professionnelles a remis son rapport au gouvernement, lequel est en train de l'examiner.

La commission rappelle la nécessité d'adopter des dispositions précises assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives afin d'assurer la protection contre les actes d'ingérence (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232) et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en ce sens et de communiquer copie de toute législation adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des rapports présentés par le gouvernement.

Se référant à ses observations et commentaires précédents concernant le besoin d'incorporer dans la législation du travail une disposition expresse protégeant les organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention, la commission note que, d'après le gouvernement, aucun problème d'ingérence n'a été soulevé à Maurice et ne peut y exister en raison du pluralisme syndical qui y règne. Bien que le gouvernement ajoute qu'il n'est pas besoin de modifier d'urgence la législation, une commission spéciale de révision de la loi est en train d'examiner les dispositions de la loi sur les relations professionnelles; lorsque cette loi sera éventuellement modifiée, le gouvernement indique qu'il saisira l'occasion pour y inclure une disposition expresse protégeant les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence.

La commission note que le gouvernement semble d'accord sur le principe d'une telle modification et que, dès 1980, il avait demandé et obtenu les conseils techniques du BIT, qui lui a fourni des exemples de dispositions jugées satisfaisantes à cet égard. Elle rappelle également que le gouvernement avait déclaré dans son rapport de 1984 examiner sérieusement la possibilité de remplacer la loi de 1973 sur les relations professionnelles et que, d'après les observations du Congrès mauricien du travail, une commission établie à cet effet avait présenté son rapport.

Rappelant, comme elle l'a fait dans son étude d'ensemble de 1983 (paragraphes 283 et 284), la nécessité d'adopter des dispositions précises assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives afin d'assurer pareille protection, la commission espère que les mesures voulues seront adoptées et prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que les dispositions législatives n'assuraient pas aux organisations syndicales une protection suffisante contre d'éventuels actes d'ingérence, telle que prévue à l'article 2 de la convention. Depuis 1977, elle demande donc au gouvernement que soit introduite dans la législation une disposition expresse à cette fin. La commission avait pris note, d'après les observations du Congrès mauricien du travail transmises en 1984, qu'une commission établie à l'effet de remplacer la loi sur les relations professionnelles de 1973 avait présenté son rapport. Elle veut croire que cette procédure donnera lieu, dans un proche avenir, à l'inclusion dans la loi d'une disposition particulière assortie des recours et sanctions appropriés, afin que soient respectées les garanties énoncées dans l'article 2. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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