ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires du gouvernement reçues en 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphe 2 a). Éducation et formation. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le système d’enseignement et de formation du personnel infirmier appliqué par diverses universités publiques et privées, sur les différents cours de formation dispensés par celles-ci (tels que les cours de licence, de maîtrise et de spécialisation) et sur le nombre de diplômés de ces cours chaque année. La commission note que, d’après les statistiques du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale (MSPAS), 500 personnes s’inscrivent chaque année dans les écoles nationales d’infirmières, dont 15 pour cent abandonnent après la première année. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan régional 2018-2022, il est prévu de développer des activités de mise à jour de la profession infirmière pour renforcer les compétences professionnelles et auxiliaires de ceux et celles qui travaillent dans les secteurs sanitaires et des hôpitaux du MSPAS, ainsi qu’à l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS). Le gouvernement indique que ces activités seront mises en œuvre en collaboration avec, entre autres, le Conseil national des soins infirmiers, l’Association des infirmières du Guatemala et le Collège des professionnels des soins infirmiers. Des actions conjointes sont également envisagées pour assurer que le personnel infirmier à tous les niveaux ait accès à la formation continue et pour promouvoir le doctorat en soins infirmiers, qui n’est actuellement proposé que par une université privée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour fournir au personnel infirmier un enseignement et une formation adaptés à l’exercice de ses fonctions, ainsi que les effets de ces mesures.
Article 2, paragraphe 2 b). Rémunération du personnel infirmier. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer à quel stade en est le processus de reclassification des salaires des infirmières et de fournir des informations sur les résultats de ce processus. Le gouvernement indique qu’en avril 2019 serait lancée la première phase du processus de reclassification des postes d’infirmières diplômées en vue du recrutement de personnel permanent. Il ajoute que les diplômées en soins infirmiers travaillant au MSPAS ne pourraient pas toutes bénéficier de la première phase de reclassification salariale du fait de contraintes budgétaires. Par conséquent, 410 diplômées en soins infirmiers bénéficieraient de la première phase, tandis que les autres diplômées en soins infirmiers – y compris les diplômées en soins infirmiers embauchées comme membres des services techniques (environ 800 personnes) – devraient bénéficier des phases ultérieures du processus de reclassification. Le gouvernement indique en outre que 132 infirmières communautaires, hospitalières et enseignantes temporaires ont été reclassées comme personnel permanent. Il indique aussi que des mesures sont envisagées en vue de donner aux personnes travaillant dans la catégorie paramédicale la possibilité d’être promues dans d’autres catégories et d’exercer des fonctions de soins infirmiers, ce qui permettrait d’améliorer les conditions de travail de ce personnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’état d’avancement et le résultat du processus de reclassification des salaires du personnel infirmier.
Contrôle de l’application. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre d’infirmières diplômées dans les différentes catégories. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que, selon les statistiques du MSPAS pour 2020, il y a dans tout le pays 4 730 infirmières, 32 770 infirmières auxiliaires et 2 967 techniciennes infirmières. En ce qui concerne la migration des infirmières, la commission note que, selon l’évaluation des ressources humaines pour les programmes de santé réalisée par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 32 pour cent des travailleurs de la santé qui émigrent du pays sont des infirmières. Il est noté dans l’évaluation que les principales raisons de cette émigration sont les attentes de meilleurs salaires et conditions de travail, ainsi que de plus grandes possibilités de développement professionnel. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que, entre mars et juillet 2020, l’Inspection générale du travail a reçu 136 plaintes concernant le personnel infirmier, en provenance principalement du département de Guatemala. Le gouvernement indique également que l’Inspection générale du travail a rendu possible la soumission de plaintes pour prévenir le virus et en contrôler la propagation sur les lieux de travail des secteurs public et privé du pays, en s’appuyant pour ce faire sur le site Internet du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, sur une ligne téléphonique et sur les différents bureaux départementaux de l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de membres du personnel infirmier – ventilées par sexe, âge et région, par secteur d’activités, niveaux de formation et fonctions – ainsi que des statistiques sur le rapport entre le personnel infirmier et la population, sur le nombre de personnes s’inscrivant dans les écoles d’infirmières et sur le nombre de personnes quittant la profession chaque année, et de fournir copies de rapports officiels ou d’études concernant les services infirmiers. Elle le prie également de continuer à fournir des informations actualisées sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention, telle que la pénurie ou la migration du personnel infirmier.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires du gouvernement reçues en 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et des Syndicats généraux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020, qui dénoncent le recrutement d’infirmières par le biais de contrats de services professionnels temporaires pour effectuer des tâches de caractère permanent ainsi que les conditions de travail précaires de ces travailleuses. Ces deux organisations de travailleurs dénoncent notamment le fait que ces travailleuses n’ont pas accès aux droits établis pour les infirmières dans la législation du travail en ce qui concerne des aspects tels que les congés, l’accès aux prestations de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS), les soins de santé, le congé de maternité ou les pauses d’allaitement. Ils dénoncent également le fait que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les membres du personnel infirmier relevant de la modalité contractuelle susmentionnée qui ont été infectés par le virus n’ont pas bénéficié d’une assistance médicale et ont été obligés de se rendre au travail alors qu’ils présentaient des symptômes de la COVID-19. Ils soulignent également qu’on ne leur a pas fourni d’équipement de protection individuelle (EPI) et qu’on leur a refusé l’accès au test de la COVID 19. Les organisations de travailleurs indiquent que le 25 mai 2020, elles ont engagé une procédure de protection devant la Cour constitutionnelle, laquelle a ordonné au ministère de la Santé d’adopter immédiatement les mesures nécessaires pour que des EPI soient fournis à tous les travailleurs et que les travailleurs considérés comme à haut risque bénéficient d’une protection. En outre, les organisations de travailleurs indiquent qu’elles ont engagé une procédure de protection contre l’utilisation abusive de contrats temporaires de services dans le secteur de la santé pour des activités professionnelles présentant une relation de dépendance permanente avérée. Les organisations de travailleurs dénoncent également le fait que des procédures de licenciement ont été engagées en représailles contre les travailleurs qui ont encouragé et soutenu l’engagement des procédures susmentionnées, et qu’il existe des différences salariales importantes entre des infirmières qui exercent les mêmes fonctions, mais qui sont embauchées selon des modalités contractuelles différentes ou dans des régions différentes. Enfin, les organisations de travailleurs dénoncent le fait qu’au cours des quatre dernières années, les diplômées des écoles d’infirmières situées à Quiche, Cobán et Guatemala City n’ont pas reçu leur diplôme universitaire, ce qui les empêche d’accéder à l’emploi. Elles dénoncent également l’absence de mesures de protection adéquates et suffisantes dans le contexte de la pandémie de COVID-19, notamment le manque d’EPI et de mesures visant à minimiser le risque auquel les travailleuses sont exposées. La commission prie le gouvernement de soumettre sa réponse à cet égard.
Pandémie de COVID-19. Mesures de santé publique prises. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les diverses mesures de santé publique prises pour faire face aux effets de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique que, le 16 mars 2020, il a publié le décret gouvernemental no 5-2020 déclarant l’état de catastrophe nationale sur l’ensemble du territoire en raison de la pandémie de COVID-19, et qu’il a ensuite prolongé l’application de ce décret à plusieurs reprises. Il indique dans son rapport supplémentaire qu’en mars 2020, le «Plan de prévention, d’endiguement et de réponse aux cas de coronavirus (COVID-19) au Guatemala», élaboré par le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale, a été approuvé. Parmi les mesures à adopter pour faire face à la menace épidémiologique de la COVID-19, le plan prévoit la formation continue et la participation active du personnel des différents niveaux de soins aux différentes instances de coordination du secteur de la santé et du système de réponse aux urgences, ainsi que de la Coordination nationale pour la prévention des catastrophes (CONRED). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les effets de la pandémie sur la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux relatifs aux services et personnels infirmiers, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la convention.
Article 2 de la convention. Politique nationale des services et personnels infirmiers. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la réglementation de la profession d’infirmière et des différentes études réalisées sur la situation des travailleurs de la santé dans le pays, y compris les personnels infirmiers. En particulier, la commission prend note des rapports fournis par le gouvernement sur les évaluations réalisées en 2005 et 2013 en ce qui concerne la réalisation des objectifs fixés dans le Plan national 2007-2015 de développement des ressources humaines dans la santé. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’élaboration du Plan régional pour le groupe des professionnels infirmiers d’Amérique centrale et de la Caraïbe pour la période 2018-2022 (ci-après Plan régional 2018-2022). Au nombre des lignes d’action de ce plan figurent: le développement des ressources humaines en personnel infirmier, l’amélioration des conditions de travail du personnel infirmier et le renforcement de la formation continue et permanente de ces travailleuses. Le gouvernement indique que ces axes de travail seraient approuvés par les représentants des associations et collèges d’infirmières affiliés au Conseil international des personnels infirmiers (CIPI) lors d’une réunion qui se tiendra à Singapour en 2019. La commission note également que le gouvernement indique que, dans le cadre du IIe Sommet d’Amérique centrale et de la Caraïbe «Développement des soins infirmiers en Amérique centrale: travail collectif pour améliorer la santé», qui s’est tenu en octobre 2017, une déclaration a été signée par les représentants du personnel infirmier des pays participants. Le gouvernement explique que la déclaration comprend des domaines de travail liés à la gouvernance, à la pratique professionnelle et à la formation des ressources humaines, aux conditions de travail des infirmières, à la conclusion de projets de coopération technique entre les associations nationales et les associations professionnelles d’infirmières et le CIPI, à la mise en œuvre de stratégies visant à renforcer le travail en réseau des infirmières et à la réglementation de la politique nationale et de la législation relatives aux infirmières. Le gouvernement ajoute que les participants au IIe Sommet régional se sont engagés à faire connaître la déclaration au niveau national, à assurer le suivi des accords, à renforcer l’organisation syndicale et à réaliser des études sur la situation des infirmières. Il indique dans ce contexte qu’une étude a été préparée par l’Unité de développement des services infirmiers (UDSE) du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale (MSPAS) sur les conditions de travail des infirmières au Guatemala. Cette étude met en évidence les obstacles suivants à l’amélioration des conditions de travail du personnel infirmier: le nombre insuffisant de membres du personnel infirmier dans le pays en raison du manque de financement pour le recrutement, la charge de travail élevée du personnel infirmier qui exerce des fonctions ne relevant pas de ses tâches normales, l’absence de salaires unifiés pour le personnel infirmier, le manque de programmes permanents de santé et de sécurité au travail, et des salaires qui ne sont pas proportionnels aux qualifications et aux responsabilités des tâches. En ce qui concerne les activités du Conseil interinstitutionnel, le gouvernement se réfère à la création, en 2012, de l’Observatoire national des ressources humaines en santé (ONRHUS) ainsi qu’à la coordination des actions interinstitutionnelles en vue d’élaborer des propositions pour la planification de la formation des ressources humaines en santé. La commission prend également note de l’approbation en 2019 du règlement du personnel infirmier du réseau hospitalier du MSPAS. Au nombre des objectifs de la réglementation figurent: l’uniformisation des normes relatives aux tâches du personnel infirmier en fonction du poste et du diplôme universitaire; le renforcement de la qualité des soins infirmiers dans le réseau hospitalier du pays; et la systématisation des espaces de discussion des infirmières pour l’analyse complète du développement de la profession aux différents niveaux de soins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les effets sur les services et le personnel infirmiers des mesures adoptées dans le cadre du Plan régional 2018-2022, de la déclaration adoptée lors du deuxième Sommet de l’Amérique centrale et de la Caraïbe sur le développement des soins infirmiers, ainsi que de la nouvelle réglementation relative au personnel infirmier du réseau hospitalier du MSPAS. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, lorsqu’elles existent, au sujet de ces mesures (article 2, paragraphe 3).
Article 7. Sécurité et santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que, en mai 2015, des mesures ont été adoptées en vue de mettre en œuvre des politiques de santé et de sécurité pour les travailleurs de la santé, conformément aux objectifs fixés dans le Plan régional des ressources humaines pour la santé. Elle note toutefois que, selon l’évaluation de la réalisation de ces objectifs par la Commission interinstitutionnelle sur les actions conjointes du secteur universitaire et de la santé, le niveau de réalisation n’a été que de 25 pour cent. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire concernant les mesures de santé et de sécurité prises dans le contexte de la pandémie de COVID 19. Le gouvernement se réfère, entre autres mesures, à l’adoption, le 14 juin 2020, de l’Accord gouvernemental no 79 de 2020, venant compléter le Règlement sur la santé et la sécurité au travail de 2014, concernant la prévention du SRAS-COV-2 et le contrôle de l’infection par le virus sur tous les lieux de travail des secteurs public et privé du pays. L’accord prévoit la mise en œuvre de mesures de santé et de sécurité au travail permettant d’assurer des conditions de travail sûres afin de minimiser le risque d’infection. Il établit à cet égard un certain nombre d’obligations pour l’employeur, telles que la fourniture d’EPI pour la prévention du SRAS-COV-2 et le contrôle de l’infection par le virus sur le lieu de travail. Le gouvernement indique qu’en août 2020, une première opération a été menée par le Département de la santé et de la sécurité au travail dans 18 hôpitaux du secteur privé pour vérifier le respect des obligations énoncées dans l’accord gouvernemental susmentionné.
Dans ce contexte, la commission rappelle que le personnel infirmier qui, de par les caractéristiques spécifiques de son travail, doit être en contact physique étroit avec ses patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients atteints de COVID-19 suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de contrôle de l’infection, y compris l’utilisation d’EPI, ne sont pas strictement appliquées. Elle souhaite à cet égard attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977, qui stipule que: «1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures doivent être prises pour la réduire au minimum; 2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée de travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; 3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures susmentionnées adoptées en 2015 et l’accord gouvernemental no 79 de 2020 ont contribué à la prévention et au contrôle de la COVID sur le lieu de travail, et de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application continue des mesures de sécurité prises ou envisagés, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation correcte, ainsi que l’octroi de pauses adéquates pendant les quarts de travail des infirmières et la limitation dans la mesure du possible des heures de travail excessives, en vue de protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et de limiter autant que possible son risque de contracter la COVID-19. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre et le résultat des contrôles effectués en ce qui concerne le respect de l’accord gouvernemental no 79 de 2020 eu égard au personnel infirmier.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, d’une part, dans le cadre du déploiement du Plan de travail régional 2010-2018 du Groupe centraméricain des professions infirmières, des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne la formation du personnel infirmier et, d’autre part, qu’un nouveau Plan régional pour 2018-2020 est actuellement en cours d’élaboration. Le gouvernement indique d’une manière générale que les conditions de travail du personnel infirmier se sont améliorées et que les offres d’emploi s’adressant à cette catégorie professionnelle ont augmenté dans les hôpitaux, les dispensaires, les centres de santé et les entreprises privées. Le gouvernement ajoute qu’il a augmenté le nombre des postes de travail destinés au personnel infirmier dans les centres de santé et les zones rurales, dans le but d’assurer des services de santé à la population la moins bien desservie sur ce plan, et que cela a créé de l’emploi. En outre, il fait état de l’adoption par le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale (MSPAS) de diverses mesures visant à assurer au personnel infirmier une éducation et une formation professionnelle adéquates. Il évoque à ce propos l’actualisation en 2015 du Programme unifié de formation pour les infirmières techniques au niveau universitaire, en collaboration avec les écoles nationales et les universités privées, sous la supervision de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). Le gouvernement se réfère à l’élaboration du Plan national de développement des ressources humaines pour la santé 2007-2015 et à la création du Collège des professionnels des soins infirmiers, qui compte 760 membres, dont 80 pour cent de femmes et 20 pour cent d’hommes. La commission note que la politique générale du gouvernement pour 2016-2020 fait ressortir un déficit du financement des services de santé au regard du produit intérieur brut (PIB) au cours de ces dernières années et une inégalité dans la répartition des personnels de santé sur le territoire. Ce document souligne également que, numériquement, le personnel de santé se trouve concentré dans la zone métropolitaine et les départements voisins de celle-ci et qu’il n’est réparti que de manière très diffuse parmi les populations accusant un retard sur les plans économique et social et qui sont en demande de services de santé. La commission note également que, par suite, la réforme du secteur de la santé figure parmi les principales priorités de cette politique, cette réforme se donnant notamment pour objectif d’assurer la formation des ressources humaines et le développement de la profession sanitaire. La commission relève enfin que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les activités du Conseil interinstitutionnel qui avait été constitué pour rechercher les moyens d’enrayer le phénomène d’émigration du personnel infirmier qualifié. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le Plan régional 2018-2020 et le Plan national de développement des ressources humaines de la santé 2007-2015 en ce qui concerne le personnel infirmier et sur la mise en œuvre de ces plans. Réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les activités du Conseil interinstitutionnel. De même, elle le prie de donner des informations détaillées et actualisées sur toutes autres mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de la réforme de la santé publique, afin d’assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions (article 2, paragraphe 2 a)). Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui sont propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession (article 2, paragraphe 2 b), de la convention). Enfin, elle le prie de donner des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent, à propos de ces mesures (article 2, paragraphe 3).
Article 2, paragraphe 2 b). Rémunération du personnel infirmier. Le gouvernement indique que le Conseil national des soins infirmiers s’est donné pour objectif d’améliorer les salaires du personnel infirmier et la reconnaissance de ses qualifications sur le plan professionnel. Cette démarche n’a pas été possible en raison de plusieurs facteurs, en particulier à cause de l’absence de cette catégorie professionnelle dans la grille des postes et salaires, absence qui a pour effet que les personnes diplômées en soins infirmiers ne sont pas reconnues au niveau professionnel. Le gouvernement ajoute que, avec le processus de requalification des salaires et des postes du secteur infirmier, des progrès devraient être enregistrés sur ce plan. S’agissant du personnel infirmier technique, le gouvernement se réfère à l’adoption de l’accord gouvernemental no 543-2013 du 30 décembre 2013 fixant l’échelle des salaires du personnel paramédical. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quel stade en est le processus de requalification des salaires du personnel infirmier et de donner des informations sur les résultats obtenus.
Application dans la pratique. La commission observe que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans sa politique générale 2016-2020, au 31 décembre 2015 on dénombrait 1 217 infirmiers/infirmières professionnels et 5 690 auxiliaires de soins infirmiers sous contrat et, par ailleurs, 431 auxiliaires de soins infirmiers, et 193 infirmiers/infirmières professionnels avaient accédé à la profession au cours de l’année. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de données statistiques en ce qui concerne le nombre des membres de la profession infirmière qui ont émigré en quête d’un emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur les effectifs du personnel infirmier, ventilées par sexe, secteur d’activité, niveau de formation et fonction, ainsi que des données statistiques faisant apparaître le rapport numérique des membres du personnel infirmier à la population, le nombre des personnes qui accèdent aux écoles de soins infirmiers et le nombre des personnes qui abandonnent la profession chaque année et, enfin, des copies de rapports officiels ou d’études sur les services de soins infirmiers. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention, comme la pénurie de personnel infirmier ou l’émigration de ce personnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Suite à ses précédents commentaires concernant les problèmes relatifs à la migration du personnel infirmier, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé, adopté en 2010, qui reconnaît (au paragraphe 3.3 de l’article 3) les besoins et la situation propres aux pays particulièrement vulnérables aux pénuries de personnel de santé et prévoit (au paragraphe 5.7 de l’article 5) que les Etats membres devraient envisager d’adopter des mesures pour remédier à la mauvaise répartition géographique des personnels de santé et s’efforcer de les retenir dans les zones sous-desservies, par exemple des mesures éducatives, des incitations financières, des mesures réglementaires et un appui professionnel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a instauré une commission interinstitutions destinée à élaborer des méthodes visant à empêcher le phénomène de migration des personnels infirmiers qualifiés. Le gouvernement fait également référence au Plan de travail régional 2010-2015 instauré dans le cadre du Groupe des professionnels de la santé de l’Amérique centrale, destiné à mettre au point des réponses à cette même problématique. Le gouvernement indique ensuite qu’un nombre important d’infirmiers ont été formés, pendant la période de 2008 à 2012, grâce à des projets de coopération internationale soutenus par le Canada, la République de Corée, l’Espagne et le Japon. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les activités de la commission interinstitutions ainsi que sur l’exécution du Plan de travail régional 2010-2015 et sur tous résultats obtenus afin de contenir le flux d’infirmiers qui quittent le pays tout en améliorant la répartition des personnels de santé entre les zones rurales et les zones urbaines.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmiers. La commission note l’adoption du décret no 07-2007 du 20 février 2007 portant loi relative à l’exercice des soins infirmiers ainsi que de son règlement d’application du 11 janvier 2008 (Acuerdo Gubernativo no 56-2008), lesquels créent notamment le Conseil national des soins infirmiers et l’Unité de développement des services infirmiers. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique est chargé de gérer la mise en œuvre des politiques dans le domaine de la santé et de coordonner les différents organismes, qu’ils soient publics, privés ou communautaires. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts ont été fournis en vue d’établir des politiques nationales concernant les services infirmiers. Ces efforts ont abouti à un plan national de travail élaboré en collaboration avec l’Ecole nationale d’infirmières du Guatemala, l’Association guatémaltèque des infirmières professionnelles ainsi que les infirmières en chef des hôpitaux publics et des centres de santé. La commission note que ce plan, appelé «Plan de développement intégré des soins infirmiers 2008-2012», traite entre autres du renforcement des capacités de gestion des soins infirmiers, des compétences professionnelles, de la coordination des services, de la formation et de la communication, et des ressources humaines.

A cet égard, la commission croit savoir qu’il existe dans le pays des différences importantes de répartition des ressources humaines dans le domaine des soins de santé entre les zones rurales et urbaines puisque 70 pour cent du personnel infirmier travaillent exclusivement dans les hôpitaux, laissant les centres de santé ruraux avec de graves pénuries de personnel infirmier. Elle note que, en 2005, un programme de promotion des soins infirmiers de base a été lancé par l’Ecole nationale d’infirmières de Cobán, dans cinq municipalités au nord du Guatemala, afin de permettre la formation du personnel infirmier dans les campagnes par le personnel plus qualifié des zones urbaines.

Par ailleurs, la commission note que, selon une étude récente de l’Organisation panaméricaine de la santé, le Guatemala connaîtrait une pénurie en personnel infirmier puisque le ratio pour 10 000 habitants n’est que de 3.6. Elle note également, d’après une étude publiée en 2004, que 34 pour cent du personnel infirmier qualifié auraient émigré aux Etats-Unis et que le personnel infirmier auxiliaire représenterait 82 pour cent de la force de travail dans ce domaine. La commission croit comprendre que les principales causes de la migration du personnel infirmier qualifié vers l’étranger sont les bas salaires, la situation économique, le faible niveau de vie, les besoins familiaux, les faibles perspectives de carrière et le manque de politiques publiques en la matière. Elle souhaite se référer, à ce propos, au projet de Code de pratiques de l’OMS, actuellement en cours d’élaboration, concernant le recrutement international du personnel de santé, qui encourage les Etats Membres à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour promouvoir la coopération et la coordination concernant le personnel de santé migrant dans les processus de recrutement, afin d’optimiser les avantages et d’atténuer l’impact négatif potentiel du recrutement international du personnel de santé, et demande également des mesures en vue de conserver et de maintenir une main-d’œuvre qualifiée nationale de santé en améliorant sa situation économique et sociale, ses conditions de vie et de travail, ses possibilités d’emploi et ses perspectives de carrière. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement ainsi que la nécessité de collecter des informations à jour dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) l’application du Plan de développement intégré des soins infirmiers 2008-2012 ainsi que du Programme de promotion des soins infirmiers de 2005 et les résultats obtenus; ii) l’évolution de la situation du personnel infirmier et, le cas échéant, les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour contenir le phénomène de migration du personnel infirmier qualifié vers l’étranger.

Article 2, paragraphes 2 b) et 3. Rémunération du personnel infirmier. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse spécifique aux commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) datés du 25 août 2003 et transmis au gouvernement le 8 octobre 2003. Plus concrètement, l’UNSITRAGUA avait indiqué que: i) les heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier n’étaient pas payées et qu’il n’y avait pas de mécanisme adéquat pour la compensation des heures effectuées en cas de changement des tours de garde; et ii) il n’existait pas de convention collective relative aux conditions de travail qui s’appliquait spécifiquement au personnel infirmier, les organisations syndicales du personnel infirmier n’étant pas consultées. La commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, chaque Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. De même, la politique des services et du personnel infirmiers mise en œuvre doit être élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les points soulevés par l’UNSITRAGUA.

Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services et consultation du personnel sur les décisions le concernant. La commission rappelle que l’UNSITRAGUA avait également indiqué que le personnel infirmier ne participait pas à la planification des services infirmiers, les décisions à ce sujet étant prises de façon unilatérale par les directeurs et chefs des centres d’assistance. Tout en rappelant que l’article 5 de la convention exige l’adoption de mesures en vue de promouvoir la participation du personnel infirmier à la planification des services et la consultation du personnel sur les décisions le concernant, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de l’UNSITRAGUA.

Article 7. Sécurité et santé au travail. S’agissant des conditions d’emploi et de la protection du personnel infirmier, la commission rappelle que l’UNSITRAGUA avait souligné qu’il n’existait pas de politique en matière de sécurité et de santé pour le personnel infirmier, notamment en ce qui concerne le risque de contamination par le VIH/sida, et ce dû au manque d’équipements de protection adéquats dans les hôpitaux nationaux, obligeant le personnel infirmier à travailler dans des conditions dangereuses. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les «Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida», publiées en 2005 en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à fournir à leurs travailleurs un environnement de travail sain et décent, ceci étant le moyen le plus efficace à la fois pour réduire la transmission du VIH et améliorer la prestation des soins aux patients. La commission souhaite également se référer à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2009 sur le thème «Le VIH/sida et le monde du travail» en vue de l’adoption d’une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 du projet de conclusions (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui prévoit que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle mesure prise ou envisagée en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle a également pris note des observations faites par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) qui ont été transmises au gouvernement le 8 octobre 2003. La commission examinera le rapport du gouvernement et les commentaires de cette organisation en détail lors de sa prochaine session, et serait intéressée par toute information complémentaire que le gouvernement souhaiterait communiquer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec intérêt d'après les informations communiquées par le gouvernement qu'un projet de loi réglementant l'exercice de la profession d'infirmière a été envoyé au Congrès pour approbation en 1997. Prière de communiquer dans le prochain rapport le texte approuvé de la loi en question.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, du fait qu'en vertu de la Constitution du pays tout travail doit être rémunéré, il n'existe pas de personnel infirmier assurant ses prestations à titre bénévole. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer, comme cela se produit parfois, si dans la pratique il existe un personnel infirmier assurant de manière occasionnelle des services bénévoles d'infirmerie dans des dispensaires ou des centres de santé. Si tel était le cas, elle lui saurait gré de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection de ce personnel.

Article 5, paragraphe 2. La commission note qu'il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport que les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé ne sont pas réglementées. Selon le rapport du gouvernement, les employeurs imposent leurs propres conditions. La commission note également que le gouvernement n'a pas connaissance de l'existence de conventions collectives qui concerneraient le personnel infirmier employé dans le secteur privé. Elle rappelle que, selon cette disposition de la convention, les conditions d'emploi et de travail seront déterminées, de préférence, par négociation entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître les mécanismes par lesquels sont actuellement déterminées dans le pays les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé.

Article 5, paragraphe 3. La commission constate que le gouvernement n'apporte pas de réponse détaillée et précise à ses précédents commentaires sur les procédures utilisées pour résoudre les conflits relatifs à la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier employé dans le secteur public. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

Article 6. La commission constate que le rapport du gouvernement n'indique pas, comme il est demandé dans le formulaire de rapport, sur la base de quelle législation, convention collective ou autre texte est garantie l'application de chacune des conditions de travail visées aux alinéas a), b), c), d), e), f) et g) de cet article. Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport.

Article 7. La commission veut croire qu'avec l'adoption de la loi réglementant l'exercice de la profession d'infirmière, les organismes mentionnés dans ce texte oeuvreront en faveur de l'amélioration des dispositions législatives en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité du travail en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit. Se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, afin que soit pris en considération le risque particulier que présente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au VIH, de même que des informations sur les mesures prévues en ce qui concerne le personnel infirmier infecté ou considéré comme infecté par VIH (par exemple, conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.).

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas dans le pays des dispositions spéciales réglementant les services du personnel infirmier à titre bénévole, étant donné que, conformément à la Constitution, tout travail doit être rémunéré. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, il y a dans le pays un personnel infirmier qui fournit occasionnellement une assistance ou des services à titre bénévole.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier employé dans le secteur privé, en indiquant également les perspectives de carrière et les conditions de rémunération destinées à attirer et à retenir le personnel dans la profession.

Article 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le règlement de l'Ecole nationale des infirmières est toujours en vigueur ou s'il a été remplacé par celui du Département de l'éducation en infirmerie. Le gouvernement est prié, le cas échéant, de communiquer une copie du dernier règlement.

Article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations et de la documentation sur les conventions collectives conclues intéressant le personnel infirmier employé dans le secteur privé.

Article 5, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures utilisées pour résoudre les conflits relatifs à la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier employé dans le secteur public.

Article 6. S'agissant des conditions de travail mentionnées à l'article 6 a), b), c), d), e), f) et g), la commission prie le gouvernement d'indiquer: i) si ces dispositions sont réglementées par les dispositions du Code du travail ainsi que celles de la loi sur la fonction publique; et ii) s'il y a également des conventions collectives ou autres accords qui réglementent ces conditions de travail.

Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour améliorer les dispositions législatives en matière de sécurité et santé au travail en les adaptant aux caractéristiques du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement relatives à l'effectif du personnel infirmier dans les secteurs public et privé. Elle note que le nombre de personnes qui quittent la profession est estimé à environ 10 pour cent du nombre de personnes entrant dans la profession.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer