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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur la traite des personnes (interdiction) de 2003 érigeait en infraction pénale la traite des enfants dans le but de l’exploitation au travail et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et prévoyait des sanctions allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour les auteurs de ces actes.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption en 2013 d’une nouvelle loi sur la traite des personnes (interdiction), qui abroge la loi de 2011. L’article 11 (2) de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction) porte à 12 ans d’emprisonnement la peine pour traite d’enfants (personnes de moins de 18 ans). La commission note également que l’article 9 (3) de la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (interdiction) considère comme une circonstance aggravante la traite des enfants ayant pour but l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et prévoit dans ce cas des sanctions plus lourdes. La loi vise notamment les situations dans lesquelles l’enfant subit une lésion corporelle permanente ou potentiellement mortelle, ou lorsque l’enfant meurt à la suite de la traite. La commission note que, dans ses observations finales de 2018 concernant le Belize, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a rappelé ses préoccupations concernant l’ampleur de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle (CCPR/C/BLZ/CO/1/Add.1 paragr. 38). Tout en prenant note de la nouvelle législation qui alourdit les sanctions pour le délit de traite des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que des enquêtes et poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite des enfants à des fins d’exploitation commerciale et sexuelle. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées en vertu de l’article 11 (2) de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence de législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’absence d’informations sur l’adoption d’une législation dans ce domaine. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de la création du Conseil pour la lutte contre la traite des personnes (Conseil de l’ATIP), en application de l’article 5 de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction), en tant qu’organe interinstitutionnel chargé de coordonner la mise en œuvre de cette loi et d’élaborer des politiques visant à prévenir et à éliminer la traite des personnes, y compris des enfants. La commission note que, selon le rapport national du gouvernement de 2018 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Conseil de l’ATIP assure une formation aux fonctionnaires pertinents ainsi qu’aux parties prenantes pour leur apprendre à identifier les victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, et communique des informations au public sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1, paragr. 81). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Conseil de l’ATIP afin de surveiller la traite des enfants ayant pour but l’exploitation au l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les autres mécanismes établis pour surveiller les autres pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après le rapport national du gouvernement de 2018 au Conseil des droits de l’homme, que le Comité national pour l’enfance et le travail des enfants du ministère du Travail collabore avec 13 ministères pour mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1, paragr. 79). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note, d’après le rapport national du gouvernement de 2018 au Conseil des droits de l’homme, qu’en 2016-2017 le taux d’abandon des études primaires a été de 0,7 pour cent, tandis que le taux d’abandon des études secondaires a été de 6,8 pour cent. À ce sujet, la commission note qu’un programme d’identification précoce a été élaboré et mis à l’essai dans certaines écoles pour sensibiliser les administrateurs scolaires et les enseignants aux signes avant-coureurs d’enfants du primaire potentiellement en situation de risque, et pour mettre en place des mécanismes de soutien. La commission note également, d’après le rapport national du gouvernement au Conseil des droits de l’homme, qu’une bourse d’études secondaires a été créée pour soutenir les élèves du secondaire dont on considère qu’ils ont des besoins scolaires ou socioéconomiques. Tous les étudiants des districts de Toledo et de Stann Creek, où l’incidence de la pauvreté est plus élevée, peuvent bénéficier de cette bourse. En outre, un programme de transferts monétaires conditionnels (Building Opportunities for our Social Transformation) (BOOST)) a été mis en œuvre pour décourager le travail des enfants, une fréquentation scolaire régulière étant la condition des versements monétaires. (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1, paragr. 58, 59 et 80). La commission note en outre que, selon l’UNESCO, en 2019 le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire (5 à 10 ans) s’élevait à 95,7 pour cent, et dans l’enseignement secondaire (11 à 16 ans) à 71,3 pour cent. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à une éducation de base gratuite. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de la bourse d’études secondaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 49 du Code pénal, chapitre 101, interdisait seulement le recrutement d’enfants de sexe féminin à des fins de prostitution, et avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’adoption d’une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption de la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (interdiction). En vertu de l’article 6 (1) de cette loi, toute personne exerçant une autorité ou un contrôle sur un enfant (défini par l’article 2 de la loi comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) qui profite de son autorité ou de son contrôle sur cet enfant pour l’exploiter sexuellement, ou amène une autre personne à exploiter sexuellement cet enfant, commet une infraction passible, si elle a été déclarée coupable après avoir été mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement de dix ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté l’absence de dispositions dans le Code pénal établissant les délits relatifs à la production de matériel pornographique mettant en scène des enfants, et avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions spécifiques à cet égard. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note qu’en vertu de l’article 7 (2) de la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (interdiction), toute personne qui amène un enfant à poser pour un matériel photographique, ou à participer à une vidéo, à un film pornographique ou à une représentation audio ou visuelle, ou à une autre représentation électronique d’un matériel pornographique mettant en scène un enfant, ou qui, à ces fins, contraint, incite, encourage ou paie un enfant, ou lui propose en échange un avantage matériel, est passible, si elle a été déclarée coupable après avoir été mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement de dix ans.
La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour interdire la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 6 (1) et 7 (2) de la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (interdiction), y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions imposées aux auteurs de ces actes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (loi sur la traite) de 2003 et avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi sur la traite soit en vigueur, les statistiques sur son application dans la pratique ne sont pas encore disponibles, mais qu’elles seront fournies dans son prochain rapport. À cet égard, la commission prend note de l’information contenue dans un rapport sur la traite de personnes au Belize en date du 14 juin 2010, disponible sur le site Web du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle il n’y a pas eu de condamnations pour traite depuis 2005, malgré les indications que le Belize est un pays source, de transit et de destination pour des hommes, des femmes et des enfants. Ce rapport indique que les cas de traite des êtres humains sont généralement traités par les tribunaux inférieurs, et que ces cas aboutissent souvent à des non-lieux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la traite des enfants soient menées à leur terme, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvrait que les cas dans lesquels l’enfant victime était de sexe féminin. À cet égard, la commission avait noté les conclusions du rapport de l’OIT de 2006 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, qui indique que tant des garçons que des filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. Toutefois, la commission avait aussi noté que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales a été élaboré et qu’il serait soumis au cabinet pour examen.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales est encore en discussion. Elle note que le gouvernement indique que ce projet de loi pourrait être incorporé à la loi sur la traite, de même que la loi sur la traite pourrait être modifiée dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que la législation future, incorporée à la loi sur la traite ou non, interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption d’une telle interdiction dans un proche avenir et le prie de fournir une copie de la législation pertinente une fois adoptée.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. La commission avait aussi noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), s’est dit préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pornographie juvénile. En outre, elle avait noté les informations contenues dans le rapport de l’OIT sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, selon lequel des magistrats à Belize City ont fait état des cas d’enfants de moins de 18 ans utilisés à des fins de pornographie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a reçu des recommandations afin d’inclure des mesures spécifiques visant à interdire la participation d’un enfant de moins de 18 ans dans la production de matériel pornographique ou à des spectacles de nature pornographique dans le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Toutefois, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle un projet de politique nationale sur le travail des enfants avait été soumis à la Sous-commission nationale au travail des enfants (maintenant la Commission nationale au travail des enfants (NCLC)) et que ce projet de politique constituerait un cadre pour la rédaction législative qui interdirait les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants, adoptée en 2009, interdit expressément le travail des enfants qui implique l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour le trafic de drogue. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera élaborée et adoptée dans un proche avenir sur la base des lignes directrices de la politique nationale sur le travail des enfants, et que cette législation interdira la participation d’un enfant à des activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un séminaire national sur le travail des enfants et les professions dangereuses, convoqué avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour aider le gouvernement dans l’identification des types de travaux dangereux, avait dressé une liste des types de travaux considérés comme étant dangereux. La commission a demandé des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption de cette liste.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste a été divisée en six différentes catégories d’emplois et en trois catégories portant sur les conditions interdites, et que cette liste a été convenue à la suite de consultations tripartites. Toutefois, la commission observe que, sur la base des informations précédemment fournies par le gouvernement, la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur laquelle la législation future sera basée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux dangereux a été inclue dans la législation ou dans les règlements relatifs, et si des sanctions ont été prévues pour les personnes qui emploient des enfants dans les types de travaux interdits dans cette liste.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour les enfants et les adolescents, 2004-2015 (PNA). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’approbation du PNA en 2004, ayant des objectifs dans six grands domaines: la santé, l’éducation, la protection de l’enfance, la famille, le VIH/sida et la culture. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national sur les familles et les enfants a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre du PNA et a reconnu que les objectifs du plan n’ont pas été atteints. Le gouvernement indique que le Comité national sur les familles et les enfants est en train d’établir un rapport qui contiendra des données mises à jour et les tendances sur chacun des objectifs du PNA. Cette information sera utilisée pour reconcevoir et renforcer les services actuels offerts aux enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le PNA renforcé pour adresser les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information figurant dans l’enquête «Travail des enfants au Belize: étude qualitative» selon laquelle des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, le travail dans les rues, le travail domestique et la prostitution/tourisme sexuel. La commission avait aussi noté que, dans ses observations finales du 21 mars 2005, le CRC avait exprimé sa préoccupation à l’égard des conséquences néfastes résultant de l’exploitation des enfants dans le pays, telles que l’abandon scolaire et les effets négatifs sur la santé causés par les travaux nocifs et dangereux. Le CRC s’était aussi dit préoccupé par les cas de «tontons gâteaux», hommes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie, ainsi qu’à leurs familles, des avantages pécuniaires et matériels. Le CRC s’est dit d’autant plus préoccupé par la présence continue du trafic d’enfants au Belize (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65, 67 et 68).
La commission note l’information fournie dans le rapport de la Confédération syndicale internationale sur les politiques commerciales du Belize, pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce datant des 3 et 5 novembre 2010, intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement au Belize», selon laquelle la prostitution juvénile continue à être un problème au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des données sur la situation des enfants qui travaillent au Belize, y compris les pires formes de travail des enfants, ne sont pas facilement disponibles. À cet égard, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le Comité national sur les familles et les enfants est en train de recueillir des informations sur les objectifs du PNA, dont la protection des enfants, il reste toutefois d’importantes lacunes dans les données sur ce sujet, y compris sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note également les informations disponibles sur le site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (www.iom.int), d’après lesquelles l’OIM fournit une assistance au gouvernement dans le cadre d’un projet de recherche sur la lutte contre la traite. La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant les informations qui indiquent que les pires formes de travail des enfants continuent à être présentes au Belize, et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants, pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle commerciale et l’engagement des enfants à des travaux dangereux. En outre, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le contexte de l’évaluation du PNA et par sa coopération avec l’OIM, d’assurer que suffisamment de données à jour sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (loi sur la traite) de 2003 et avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi sur la traite soit en vigueur, les statistiques sur son application dans la pratique ne sont pas encore disponibles, mais qu’elles seront fournies dans son prochain rapport. A cet égard, la commission prend note de l’information contenue dans un rapport sur la traite de personnes au Belize en date du 14 juin 2010, disponible sur le site Web du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle il n’y a pas eu de condamnations pour traite depuis 2005, malgré les indications que le Belize est un pays source, de transit et de destination pour des hommes, des femmes et des enfants. Ce rapport indique que les cas de traite des êtres humains sont généralement traités par les tribunaux inférieurs, et que ces cas aboutissent souvent à des non-lieux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la traite des enfants soient menées à leur terme, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvrait que les cas dans lesquels l’enfant victime était de sexe féminin. A cet égard, la commission avait noté les conclusions du rapport de l’OIT de 2006 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, qui indique que tant des garçons que des filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. Toutefois, la commission avait aussi noté que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales a été élaboré et qu’il serait soumis au cabinet pour examen.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales est encore en discussion. Elle note que le gouvernement indique que ce projet de loi pourrait être incorporé à la loi sur la traite, de même que la loi sur la traite pourrait être modifiée dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que la législation future, incorporée à la loi sur la traite ou non, interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption d’une telle interdiction dans un proche avenir et le prie de fournir une copie de la législation pertinente une fois adoptée.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. La commission avait aussi noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), s’est dit préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pornographie juvénile. En outre, elle avait noté les informations contenues dans le rapport de l’OIT sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, selon lequel des magistrats à Belize City ont fait état des cas d’enfants de moins de 18 ans utilisés à des fins de pornographie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a reçu des recommandations afin d’inclure des mesures spécifiques visant à interdire la participation d’un enfant de moins de 18 ans dans la production de matériel pornographique ou à des spectacles de nature pornographique dans le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Toutefois, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle un projet de politique nationale sur le travail des enfants avait été soumis à la Sous-commission nationale au travail des enfants (maintenant la Commission nationale au travail des enfants (NCLC)) et que ce projet de politique constituerait un cadre pour la rédaction législative qui interdirait les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants, adoptée en 2009, interdit expressément le travail des enfants qui implique l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour le trafic de drogue. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera élaborée et adoptée dans un proche avenir sur la base des lignes directrices de la politique nationale sur le travail des enfants, et que cette législation interdira la participation d’un enfant à des activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un séminaire national sur le travail des enfants et les professions dangereuses, convoqué avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour aider le gouvernement dans l’identification des types de travaux dangereux, avait dressé une liste des types de travaux considérés comme étant dangereux. La commission a demandé des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption de cette liste.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste a été divisée en six différentes catégories d’emplois et en trois catégories portant sur les conditions interdites, et que cette liste a été convenue à la suite de consultations tripartites. Toutefois, la commission observe que, sur la base des informations précédemment fournies par le gouvernement, la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur laquelle la législation future sera basée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux dangereux a été inclue dans la législation ou dans les règlements relatifs, et si des sanctions ont été prévues pour les personnes qui emploient des enfants dans les types de travaux interdits dans cette liste.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour les enfants et les adolescents, 2004-2015 (PNA). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’approbation du PNA en 2004, ayant des objectifs dans six grands domaines: la santé, l’éducation, la protection de l’enfance, la famille, le VIH/sida et la culture. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national sur les familles et les enfants a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre du PNA et a reconnu que les objectifs du plan n’ont pas été atteints. Le gouvernement indique que le Comité national sur les familles et les enfants est en train d’établir un rapport qui contiendra des données mises à jour et les tendances sur chacun des objectifs du PNA. Cette information sera utilisée pour reconcevoir et renforcer les services actuels offerts aux enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le PNA renforcé pour adresser les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information figurant dans l’enquête «Travail des enfants au Belize: étude qualitative» selon laquelle des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, le travail dans les rues, le travail domestique et la prostitution/tourisme sexuel. La commission avait aussi noté que, dans ses observations finales du 21 mars 2005, le CRC avait exprimé sa préoccupation à l’égard des conséquences néfastes résultant de l’exploitation des enfants dans le pays, telles que l’abandon scolaire et les effets négatifs sur la santé causés par les travaux nocifs et dangereux. Le CRC s’était aussi dit préoccupé par les cas de «tontons gâteaux», hommes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie, ainsi qu’à leurs familles, des avantages pécuniaires et matériels. Le CRC s’est dit d’autant plus préoccupé par la présence continue du trafic d’enfants au Belize (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65, 67 et 68).
La commission note l’information fournie dans le rapport de la Confédération syndicale internationale sur les politiques commerciales du Belize, pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce datant des 3 et 5 novembre 2010, intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement au Belize», selon laquelle la prostitution juvénile continue à être un problème au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des données sur la situation des enfants qui travaillent au Belize, y compris les pires formes de travail des enfants, ne sont pas facilement disponibles. A cet égard, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le Comité national sur les familles et les enfants est en train de recueillir des informations sur les objectifs du PNA, dont la protection des enfants, il reste toutefois d’importantes lacunes dans les données sur ce sujet, y compris sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note également les informations disponibles sur le site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (www.iom.int), d’après lesquelles l’OIM fournit une assistance au gouvernement dans le cadre d’un projet de recherche sur la lutte contre la traite. La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant les informations qui indiquent que les pires formes de travail des enfants continuent à être présentes au Belize, et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants, pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle commerciale et l’engagement des enfants à des travaux dangereux. En outre, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le contexte de l’évaluation du PNA et par sa coopération avec l’OIM, d’assurer que suffisamment de données à jour sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2010.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (loi sur la traite) de 2003 et avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi sur la traite soit en vigueur, les statistiques sur son application dans la pratique ne sont pas encore disponibles, mais qu’elles seront fournies dans son prochain rapport. A cet égard, la commission prend note de l’information contenue dans un rapport sur la traite de personnes au Belize en date du 14 juin 2010, disponible sur le site Web du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle il n’y a pas eu de condamnations pour traite depuis 2005, malgré les indications que le Belize est un pays source, de transit et de destination pour des hommes, des femmes et des enfants. Ce rapport indique que les cas de traite des êtres humains sont généralement traités par les tribunaux inférieurs, et que ces cas aboutissent souvent à des non-lieux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la traite des enfants soient menées à leur terme, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvrait que les cas dans lesquels l’enfant victime était de sexe féminin. A cet égard, la commission avait noté les conclusions du rapport de l’OIT de 2006 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, qui indique que tant des garçons que des filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. Toutefois, la commission avait aussi noté que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales a été élaboré et qu’il serait soumis au cabinet pour examen.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales est encore en discussion. Elle note que le gouvernement indique que ce projet de loi pourrait être incorporé à la loi sur la traite, de même que la loi sur la traite pourrait être modifiée dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que la législation future, incorporée à la loi sur la traite ou non, interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption d’une telle interdiction dans un proche avenir et le prie de fournir une copie de la législation pertinente une fois adoptée.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. La commission avait aussi noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), s’est dit préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pornographie juvénile. En outre, elle avait noté les informations contenues dans le rapport de l’OIT sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, selon lequel des magistrats à Belize City ont fait état des cas d’enfants de moins de 18 ans utilisés à des fins de pornographie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a reçu des recommandations afin d’inclure des mesures spécifiques visant à interdire la participation d’un enfant de moins de 18 ans dans la production de matériel pornographique ou à des spectacles de nature pornographique dans le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Toutefois, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle un projet de politique nationale sur le travail des enfants avait été soumis à la Sous-commission nationale au travail des enfants (maintenant la Commission nationale au travail des enfants (NCLC)) et que ce projet de politique constituerait un cadre pour la rédaction législative qui interdirait les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants, adoptée en 2009, interdit expressément le travail des enfants qui implique l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour le trafic de drogue. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera élaborée et adoptée dans un proche avenir sur la base des lignes directrices de la politique nationale sur le travail des enfants, et que cette législation interdira la participation d’un enfant à des activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un séminaire national sur le travail des enfants et les professions dangereuses, convoqué avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour aider le gouvernement dans l’identification des types de travaux dangereux, avait dressé une liste des types de travaux considérés comme étant dangereux. La commission a demandé des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption de cette liste.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste a été divisée en six différentes catégories d’emplois et en trois catégories portant sur les conditions interdites, et que cette liste a été convenue à la suite de consultations tripartites. Toutefois, la commission observe que, sur la base des informations précédemment fournies par le gouvernement, la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur laquelle la législation future sera basée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux dangereux a été inclue dans la législation ou dans les règlements relatifs, et si des sanctions ont été prévues pour les personnes qui emploient des enfants dans les types de travaux interdits dans cette liste.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour les enfants et les adolescents, 2004-2015 (PNA). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’approbation du PNA en 2004, ayant des objectifs dans six grands domaines: la santé, l’éducation, la protection de l’enfance, la famille, le VIH/sida et la culture. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national sur les familles et les enfants a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre du PNA et a reconnu que les objectifs du plan n’ont pas été atteints. Le gouvernement indique que le Comité national sur les familles et les enfants est en train d’établir un rapport qui contiendra des données mises à jour et les tendances sur chacun des objectifs du PNA. Cette information sera utilisée pour reconcevoir et renforcer les services actuels offerts aux enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le PNA renforcé pour adresser les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information figurant dans l’enquête «Travail des enfants au Belize: étude qualitative» selon laquelle des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, le travail dans les rues, le travail domestique et la prostitution/tourisme sexuel. La commission avait aussi noté que, dans ses observations finales du 21 mars 2005, le CRC avait exprimé sa préoccupation à l’égard des conséquences néfastes résultant de l’exploitation des enfants dans le pays, telles que l’abandon scolaire et les effets négatifs sur la santé causés par les travaux nocifs et dangereux. Le CRC s’était aussi dit préoccupé par les cas de «tontons gâteaux», hommes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie, ainsi qu’à leurs familles, des avantages pécuniaires et matériels. Le CRC s’est dit d’autant plus préoccupé par la présence continue du trafic d’enfants au Belize (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65, 67 et 68).
La commission note l’information fournie dans le rapport de la Confédération syndicale internationale sur les politiques commerciales du Belize, pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce datant des 3 et 5 novembre 2010, intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement au Belize», selon laquelle la prostitution juvénile continue à être un problème au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des données sur la situation des enfants qui travaillent au Belize, y compris les pires formes de travail des enfants, ne sont pas facilement disponibles. A cet égard, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le Comité national sur les familles et les enfants est en train de recueillir des informations sur les objectifs du PNA, dont la protection des enfants, il reste toutefois d’importantes lacunes dans les données sur ce sujet, y compris sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note également les informations disponibles sur le site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (www.iom.int), d’après lesquelles l’OIM fournit une assistance au gouvernement dans le cadre d’un projet de recherche sur la lutte contre la traite. La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant les informations qui indiquent que les pires formes de travail des enfants continuent à être présentes au Belize, et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants, pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle commerciale et l’engagement des enfants à des travaux dangereux. En outre, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le contexte de l’évaluation du PNA et par sa coopération avec l’OIM, d’assurer que suffisamment de données à jour sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2010. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (loi sur la traite) de 2003 et avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi sur la traite soit en vigueur, les statistiques sur son application dans la pratique ne sont pas encore disponibles, mais qu’elles seront fournies dans son prochain rapport. A cet égard, la commission prend note de l’information contenue dans un rapport sur la traite de personnes au Belize en date du 14 juin 2010, disponible sur le site Web du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle il n’y a pas eu de condamnations pour traite depuis 2005, malgré les indications que le Belize est un pays source, de transit et de destination pour des hommes, des femmes et des enfants. Ce rapport indique que les cas de traite des êtres humains sont généralement traités par les tribunaux inférieurs, et que ces cas aboutissent souvent à des non-lieux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la traite des enfants soient menées à leur terme, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvrait que les cas dans lesquels l’enfant victime était de sexe féminin. A cet égard, la commission avait noté les conclusions du rapport de l’OIT de 2006 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, qui indique que tant des garçons que des filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. Toutefois, la commission avait aussi noté que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales a été élaboré et qu’il serait soumis au cabinet pour examen.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales est encore en discussion. Elle note que le gouvernement indique que ce projet de loi pourrait être incorporé à la loi sur la traite, de même que la loi sur la traite pourrait être modifiée dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que la législation future, incorporée à la loi sur la traite ou non, interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption d’une telle interdiction dans un proche avenir et le prie de fournir une copie de la législation pertinente une fois adoptée.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. La commission avait aussi noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), s’est dit préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pornographie juvénile. En outre, elle avait noté les informations contenues dans le rapport de l’OIT sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, selon lequel des magistrats à Belize City ont fait état des cas d’enfants de moins de 18 ans utilisés à des fins de pornographie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a reçu des recommandations afin d’inclure des mesures spécifiques visant à interdire la participation d’un enfant de moins de 18 ans dans la production de matériel pornographique ou à des spectacles de nature pornographique dans le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Toutefois, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle un projet de politique nationale sur le travail des enfants avait été soumis à la Sous-commission nationale au travail des enfants (maintenant la Commission nationale au travail des enfants (NCLC)) et que ce projet de politique constituerait un cadre pour la rédaction législative qui interdirait les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants, adoptée en 2009, interdit expressément le travail des enfants qui implique l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour le trafic de drogue. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera élaborée et adoptée dans un proche avenir sur la base des lignes directrices de la politique nationale sur le travail des enfants, et que cette législation interdira la participation d’un enfant à des activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un séminaire national sur le travail des enfants et les professions dangereuses, convoqué avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour aider le gouvernement dans l’identification des types de travaux dangereux, avait dressé une liste des types de travaux considérés comme étant dangereux. La commission a demandé des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption de cette liste.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste a été divisée en six différentes catégories d’emplois et en trois catégories portant sur les conditions interdites, et que cette liste a été convenue à la suite de consultations tripartites. Toutefois, la commission observe que, sur la base des informations précédemment fournies par le gouvernement, la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur laquelle la législation future sera basée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux dangereux a été inclue dans la législation ou dans les règlements relatifs, et si des sanctions ont été prévues pour les personnes qui emploient des enfants dans les types de travaux interdits dans cette liste.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour les enfants et les adolescents, 2004-2015 (PNA). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’approbation du PNA en 2004, ayant des objectifs dans six grands domaines: la santé, l’éducation, la protection de l’enfance, la famille, le VIH/sida et la culture. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national sur les familles et les enfants a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre du PNA et a reconnu que les objectifs du plan n’ont pas été atteints. Le gouvernement indique que le Comité national sur les familles et les enfants est en train d’établir un rapport qui contiendra des données mises à jour et les tendances sur chacun des objectifs du PNA. Cette information sera utilisée pour reconcevoir et renforcer les services actuels offerts aux enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le PNA renforcé pour adresser les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information figurant dans l’enquête «Travail des enfants au Belize: étude qualitative» selon laquelle des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, le travail dans les rues, le travail domestique et la prostitution/tourisme sexuel. La commission avait aussi noté que, dans ses observations finales du 21 mars 2005, le CRC avait exprimé sa préoccupation à l’égard des conséquences néfastes résultant de l’exploitation des enfants dans le pays, telles que l’abandon scolaire et les effets négatifs sur la santé causés par les travaux nocifs et dangereux. Le CRC s’était aussi dit préoccupé par les cas de «tontons gâteaux», hommes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie, ainsi qu’à leurs familles, des avantages pécuniaires et matériels. Le CRC s’est dit d’autant plus préoccupé par la présence continue du trafic d’enfants au Belize (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65, 67 et 68).
La commission note l’information fournie dans le rapport de la Confédération syndicale internationale sur les politiques commerciales du Belize, pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce datant des 3 et 5 novembre 2010, intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement au Belize», selon laquelle la prostitution juvénile continue à être un problème au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des données sur la situation des enfants qui travaillent au Belize, y compris les pires formes de travail des enfants, ne sont pas facilement disponibles. A cet égard, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le Comité national sur les familles et les enfants est en train de recueillir des informations sur les objectifs du PNA, dont la protection des enfants, il reste toutefois d’importantes lacunes dans les données sur ce sujet, y compris sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note également les informations disponibles sur le site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (www.iom.int), d’après lesquelles l’OIM fournit une assistance au gouvernement dans le cadre d’un projet de recherche sur la lutte contre la traite. La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant les informations qui indiquent que les pires formes de travail des enfants continuent à être présentes au Belize, et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants, pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle commerciale et l’engagement des enfants à des travaux dangereux. En outre, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le contexte de l’évaluation du PNA et par sa coopération avec l’OIM, d’assurer que suffisamment de données à jour sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (loi sur la traite) de 2003 et avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi sur la traite soit en vigueur, les statistiques sur son application dans la pratique ne sont pas encore disponibles, mais qu’elles seront fournies dans son prochain rapport. A cet égard, la commission prend note de l’information contenue dans un rapport sur la traite de personnes au Belize en date du 14 juin 2010, disponible sur le site Web du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle il n’y a pas eu de condamnations pour traite depuis 2005, malgré les indications que le Belize est un pays source, de transit et de destination pour des hommes, des femmes et des enfants. Ce rapport indique que les cas de traite des êtres humains sont généralement traités par les tribunaux inférieurs, et que ces cas aboutissent souvent à des non-lieux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la traite des enfants soient menées à leur terme, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvrait que les cas dans lesquels l’enfant victime était de sexe féminin. A cet égard, la commission avait noté les conclusions du rapport de l’OIT de 2006 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, qui indique que tant des garçons que des filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. Toutefois, la commission avait aussi noté que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales a été élaboré et qu’il serait soumis au cabinet pour examen.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales est encore en discussion. Elle note que le gouvernement indique que ce projet de loi pourrait être incorporé à la loi sur la traite, de même que la loi sur la traite pourrait être modifiée dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que la législation future, incorporée à la loi sur la traite ou non, interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption d’une telle interdiction dans un proche avenir et le prie de fournir une copie de la législation pertinente une fois adoptée.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. La commission avait aussi noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), s’est dit préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pornographie juvénile. En outre, elle avait noté les informations contenues dans le rapport de l’OIT sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, selon lequel des magistrats à Belize City ont fait état des cas d’enfants de moins de 18 ans utilisés à des fins de pornographie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a reçu des recommandations afin d’inclure des mesures spécifiques visant à interdire la participation d’un enfant de moins de 18 ans dans la production de matériel pornographique ou à des spectacles de nature pornographique dans le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Toutefois, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle un projet de politique nationale sur le travail des enfants avait été soumis à la Sous-commission nationale au travail des enfants (maintenant la Commission nationale au travail des enfants (NCLC)) et que ce projet de politique constituerait un cadre pour la rédaction législative qui interdirait les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants, adoptée en 2009, interdit expressément le travail des enfants qui implique l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour le trafic de drogue. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera élaborée et adoptée dans un proche avenir sur la base des lignes directrices de la politique nationale sur le travail des enfants, et que cette législation interdira la participation d’un enfant à des activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un séminaire national sur le travail des enfants et les professions dangereuses, convoqué avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour aider le gouvernement dans l’identification des types de travaux dangereux, avait dressé une liste des types de travaux considérés comme étant dangereux. La commission a demandé des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption de cette liste.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste a été divisée en six différentes catégories d’emplois et en trois catégories portant sur les conditions interdites, et que cette liste a été convenue à la suite de consultations tripartites. Toutefois, la commission observe que, sur la base des informations précédemment fournies par le gouvernement, la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur laquelle la législation future sera basée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux dangereux a été inclue dans la législation ou dans les règlements relatifs, et si des sanctions ont été prévues pour les personnes qui emploient des enfants dans les types de travaux interdits dans cette liste.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour les enfants et les adolescents, 2004-2015 (PNA). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’approbation du PNA en 2004, ayant des objectifs dans six grands domaines: la santé, l’éducation, la protection de l’enfance, la famille, le VIH/sida et la culture. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national sur les familles et les enfants a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre du PNA et a reconnu que les objectifs du plan n’ont pas été atteints. Le gouvernement indique que le Comité national sur les familles et les enfants est en train d’établir un rapport qui contiendra des données mises à jour et les tendances sur chacun des objectifs du PNA. Cette information sera utilisée pour reconcevoir et renforcer les services actuels offerts aux enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le PNA renforcé pour adresser les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information figurant dans l’enquête «Travail des enfants au Belize: étude qualitative» selon laquelle des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, le travail dans les rues, le travail domestique et la prostitution/tourisme sexuel. La commission avait aussi noté que, dans ses observations finales du 21 mars 2005, le CRC avait exprimé sa préoccupation à l’égard des conséquences néfastes résultant de l’exploitation des enfants dans le pays, telles que l’abandon scolaire et les effets négatifs sur la santé causés par les travaux nocifs et dangereux. Le CRC s’était aussi dit préoccupé par les cas de «tontons gâteaux», hommes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie, ainsi qu’à leurs familles, des avantages pécuniaires et matériels. Le CRC s’est dit d’autant plus préoccupé par la présence continue du trafic d’enfants au Belize (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65, 67 et 68).
La commission note l’information fournie dans le rapport de la Confédération syndicale internationale sur les politiques commerciales du Belize, pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce datant des 3 et 5 novembre 2010, intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement au Belize», selon laquelle la prostitution juvénile continue à être un problème au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des données sur la situation des enfants qui travaillent au Belize, y compris les pires formes de travail des enfants, ne sont pas facilement disponibles. A cet égard, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le Comité national sur les familles et les enfants est en train de recueillir des informations sur les objectifs du PNA, dont la protection des enfants, il reste toutefois d’importantes lacunes dans les données sur ce sujet, y compris sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note également les informations disponibles sur le site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (www.iom.int), d’après lesquelles l’OIM fournit une assistance au gouvernement dans le cadre d’un projet de recherche sur la lutte contre la traite. La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant les informations qui indiquent que les pires formes de travail des enfants continuent à être présentes au Belize, et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants, pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle commerciale et l’engagement des enfants à des travaux dangereux. En outre, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le contexte de l’évaluation du PNA et par sa coopération avec l’OIM, d’assurer que suffisamment de données à jour sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (loi sur la traite) de 2003 et avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi sur la traite soit en vigueur, les statistiques sur son application dans la pratique ne sont pas encore disponibles, mais qu’elles seront fournies dans son prochain rapport. A cet égard, la commission prend note de l’information contenue dans un rapport sur la traite de personnes au Belize en date du 14 juin 2010, disponible sur le site Web du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle il n’y a pas eu de condamnations pour traite depuis 2005, malgré les indications que le Belize est un pays source, de transit et de destination pour des hommes, des femmes et des enfants. Ce rapport indique que les cas de traite des êtres humains sont généralement traités par les tribunaux inférieurs, et que ces cas aboutissent souvent à des non-lieux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la traite des enfants soient menées à leur terme, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvrait que les cas dans lesquels l’enfant victime était de sexe féminin. A cet égard, la commission avait noté les conclusions du rapport de l’OIT de 2006 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, qui indique que tant des garçons que des filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. Toutefois, la commission avait aussi noté que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales a été élaboré et qu’il serait soumis au cabinet pour examen.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales est encore en discussion. Elle note que le gouvernement indique que ce projet de loi pourrait être incorporé à la loi sur la traite, de même que la loi sur la traite pourrait être modifiée dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que la législation future, incorporée à la loi sur la traite ou non, interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption d’une telle interdiction dans un proche avenir et le prie de fournir une copie de la législation pertinente une fois adoptée.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. La commission avait aussi noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), s’est dit préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pornographie juvénile. En outre, elle avait noté les informations contenues dans le rapport de l’OIT sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, selon lequel des magistrats à Belize City ont fait état des cas d’enfants de moins de 18 ans utilisés à des fins de pornographie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a reçu des recommandations afin d’inclure des mesures spécifiques visant à interdire la participation d’un enfant de moins de 18 ans dans la production de matériel pornographique ou à des spectacles de nature pornographique dans le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Toutefois, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle un projet de politique nationale sur le travail des enfants avait été soumis à la Sous-commission nationale au travail des enfants (maintenant la Commission nationale au travail des enfants (NCLC)) et que ce projet de politique constituerait un cadre pour la rédaction législative qui interdirait les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants, adoptée en 2009, interdit expressément le travail des enfants qui implique l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour le trafic de drogue. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera élaborée et adoptée dans un proche avenir sur la base des lignes directrices de la politique nationale sur le travail des enfants, et que cette législation interdira la participation d’un enfant à des activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un séminaire national sur le travail des enfants et les professions dangereuses, convoqué avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour aider le gouvernement dans l’identification des types de travaux dangereux, avait dressé une liste des types de travaux considérés comme étant dangereux. La commission a demandé des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption de cette liste.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste a été divisée en six différentes catégories d’emplois et en trois catégories portant sur les conditions interdites, et que cette liste a été convenue à la suite de consultations tripartites. Toutefois, la commission observe que, sur la base des informations précédemment fournies par le gouvernement, la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur laquelle la législation future sera basée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux dangereux a été inclue dans la législation ou dans les règlements relatifs, et si des sanctions ont été prévues pour les personnes qui emploient des enfants dans les types de travaux interdits dans cette liste.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour les enfants et les adolescents, 2004-2015 (PNA). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’approbation du PNA en 2004, ayant des objectifs dans six grands domaines: la santé, l’éducation, la protection de l’enfance, la famille, le VIH/sida et la culture. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national sur les familles et les enfants a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre du PNA et a reconnu que les objectifs du plan n’ont pas été atteints. Le gouvernement indique que le Comité national sur les familles et les enfants est en train d’établir un rapport qui contiendra des données mises à jour et les tendances sur chacun des objectifs du PNA. Cette information sera utilisée pour reconcevoir et renforcer les services actuels offerts aux enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le PNA renforcé pour adresser les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information figurant dans l’enquête «Travail des enfants au Belize: étude qualitative» selon laquelle des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, le travail dans les rues, le travail domestique et la prostitution/tourisme sexuel. La commission avait aussi noté que, dans ses observations finales du 21 mars 2005, le CRC avait exprimé sa préoccupation à l’égard des conséquences néfastes résultant de l’exploitation des enfants dans le pays, telles que l’abandon scolaire et les effets négatifs sur la santé causés par les travaux nocifs et dangereux. Le CRC s’était aussi dit préoccupé par les cas de «tontons gâteaux», hommes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie, ainsi qu’à leurs familles, des avantages pécuniaires et matériels. Le CRC s’est dit d’autant plus préoccupé par la présence continue du trafic d’enfants au Belize (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65, 67 et 68).
La commission note l’information fournie dans le rapport de la Confédération syndicale internationale sur les politiques commerciales du Belize, pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce datant des 3 et 5 novembre 2010, intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement au Belize», selon laquelle la prostitution juvénile continue à être un problème au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des données sur la situation des enfants qui travaillent au Belize, y compris les pires formes de travail des enfants, ne sont pas facilement disponibles. A cet égard, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le Comité national sur les familles et les enfants est en train de recueillir des informations sur les objectifs du PNA, dont la protection des enfants, il reste toutefois d’importantes lacunes dans les données sur ce sujet, y compris sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note également les informations disponibles sur le site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (www.iom.int), d’après lesquelles l’OIM fournit une assistance au gouvernement dans le cadre d’un projet de recherche sur la lutte contre la traite. La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant les informations qui indiquent que les pires formes de travail des enfants continuent à être présentes au Belize, et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants, pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle commerciale et l’engagement des enfants à des travaux dangereux. En outre, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le contexte de l’évaluation du PNA et par sa coopération avec l’OIM, d’assurer que suffisamment de données à jour sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (loi sur la traite) de 2003 et avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi sur la traite soit en vigueur, les statistiques sur son application dans la pratique ne sont pas encore disponibles, mais qu’elles seront fournies dans son prochain rapport. A cet égard, la commission prend note de l’information contenue dans un rapport sur la traite de personnes au Belize en date du 14 juin 2010, disponible sur le site Web du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle il n’y a pas eu de condamnations pour traite depuis 2005, malgré les indications que le Belize est un pays source, de transit et de destination pour des hommes, des femmes et des enfants. Ce rapport indique que les cas de traite des êtres humains sont généralement traités par les tribunaux inférieurs, et que ces cas aboutissent souvent à des non-lieux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la traite des enfants soient menées à leur terme, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvrait que les cas dans lesquels l’enfant victime était de sexe féminin. A cet égard, la commission avait noté les conclusions du rapport de l’OIT de 2006 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, qui indique que tant des garçons que des filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. Toutefois, la commission avait aussi noté que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales a été élaboré et qu’il serait soumis au cabinet pour examen.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales est encore en discussion. Elle note que le gouvernement indique que ce projet de loi pourrait être incorporé à la loi sur la traite, de même que la loi sur la traite pourrait être modifiée dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que la législation future, incorporée à la loi sur la traite ou non, interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption d’une telle interdiction dans un proche avenir et le prie de fournir une copie de la législation pertinente une fois adoptée.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. La commission avait aussi noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), s’est dit préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pornographie juvénile. En outre, elle avait noté les informations contenues dans le rapport de l’OIT sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, selon lequel des magistrats à Belize City ont fait état des cas d’enfants de moins de 18 ans utilisés à des fins de pornographie.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a reçu des recommandations afin d’inclure des mesures spécifiques visant à interdire la participation d’un enfant de moins de 18 ans dans la production de matériel pornographique ou à des spectacles de nature pornographique dans le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Toutefois, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle un projet de politique nationale sur le travail des enfants avait été soumis à la Sous-commission nationale au travail des enfants (maintenant la Commission nationale au travail des enfants (NCLC)) et que ce projet de politique constituerait un cadre pour la rédaction législative qui interdirait les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants, adoptée en 2009, interdit expressément le travail des enfants qui implique l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour le trafic de drogue. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera élaborée et adoptée dans un proche avenir sur la base des lignes directrices de la politique nationale sur le travail des enfants, et que cette législation interdira la participation d’un enfant à des activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un séminaire national sur le travail des enfants et les professions dangereuses, convoqué avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour aider le gouvernement dans l’identification des types de travaux dangereux, avait dressé une liste des types de travaux considérés comme étant dangereux. La commission a demandé des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption de cette liste.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste a été divisée en six différentes catégories d’emplois et en trois catégories portant sur les conditions interdites, et que cette liste a été convenue à la suite de consultations tripartites. Toutefois, la commission observe que, sur la base des informations précédemment fournies par le gouvernement, la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur laquelle la législation future sera basée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux dangereux a été inclue dans la législation ou dans les règlements relatifs, et si des sanctions ont été prévues pour les personnes qui emploient des enfants dans les types de travaux interdits dans cette liste.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour les enfants et les adolescents, 2004-2015 (PNA). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’approbation du PNA en 2004, ayant des objectifs dans six grands domaines: la santé, l’éducation, la protection de l’enfance, la famille, le VIH/sida et la culture. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national sur les familles et les enfants a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre du PNA et a reconnu que les objectifs du plan n’ont pas été atteints. Le gouvernement indique que le Comité national sur les familles et les enfants est en train d’établir un rapport qui contiendra des données mises à jour et les tendances sur chacun des objectifs du PNA. Cette information sera utilisée pour reconcevoir et renforcer les services actuels offerts aux enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le PNA renforcé pour adresser les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information figurant dans l’enquête «Travail des enfants au Belize: étude qualitative» selon laquelle des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, le travail dans les rues, le travail domestique et la prostitution/tourisme sexuel. La commission avait aussi noté que, dans ses observations finales du 21 mars 2005, le CRC avait exprimé sa préoccupation à l’égard des conséquences néfastes résultant de l’exploitation des enfants dans le pays, telles que l’abandon scolaire et les effets négatifs sur la santé causés par les travaux nocifs et dangereux. Le CRC s’était aussi dit préoccupé par les cas de «tontons gâteaux», hommes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie, ainsi qu’à leurs familles, des avantages pécuniaires et matériels. Le CRC s’est dit d’autant plus préoccupé par la présence continue du trafic d’enfants au Belize (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65, 67 et 68).
La commission note l’information fournie dans le rapport de la Confédération syndicale internationale sur les politiques commerciales du Belize, pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce datant des 3 et 5 novembre 2010, intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement au Belize», selon laquelle la prostitution juvénile continue à être un problème au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des données sur la situation des enfants qui travaillent au Belize, y compris les pires formes de travail des enfants, ne sont pas facilement disponibles. A cet égard, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le Comité national sur les familles et les enfants est en train de recueillir des informations sur les objectifs du PNA, dont la protection des enfants, il reste toutefois d’importantes lacunes dans les données sur ce sujet, y compris sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note également les informations disponibles sur le site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (www.iom.int), d’après lesquelles l’OIM fournit une assistance au gouvernement dans le cadre d’un projet de recherche sur la lutte contre la traite. La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant les informations qui indiquent que les pires formes de travail des enfants continuent à être présentes au Belize, et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants, pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle commerciale et l’engagement des enfants à des travaux dangereux. En outre, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le contexte de l’évaluation du PNA et par sa coopération avec l’OIM, d’assurer que suffisamment de données à jour sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (loi sur la traite) de 2003 et avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette loi.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi sur la traite soit en vigueur, les statistiques sur son application dans la pratique ne sont pas encore disponibles, mais qu’elles seront fournies dans son prochain rapport. A cet égard, la commission prend note de l’information contenue dans un rapport sur la traite de personnes au Belize en date du 14 juin 2010, disponible sur le site Web du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle il n’y a pas eu de condamnations pour traite depuis 2005, malgré les indications que le Belize est un pays source, de transit et de destination pour des hommes, des femmes et des enfants. Ce rapport indique que les cas de traite des êtres humains sont généralement traités par les tribunaux inférieurs, et que ces cas aboutissent souvent à des non-lieux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la traite des enfants soient menées à leur terme, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvrait que les cas dans lesquels l’enfant victime était de sexe féminin. A cet égard, la commission avait noté les conclusions du rapport de l’OIT de 2006 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, qui indique que tant des garçons que des filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. Toutefois, la commission avait aussi noté que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales a été élaboré et qu’il serait soumis au cabinet pour examen.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales est encore en discussion. Elle note que le gouvernement indique que ce projet de loi pourrait être incorporé à la loi sur la traite, de même que la loi sur la traite pourrait être modifiée dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que la législation future, incorporée à la loi sur la traite ou non, interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption d’une telle interdiction dans un proche avenir et le prie de fournir une copie de la législation pertinente une fois adoptée.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. La commission avait aussi noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), s’est dit préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pornographie juvénile. En outre, elle avait noté les informations contenues dans le rapport de l’OIT sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, selon lequel des magistrats à Belize City ont fait état des cas d’enfants de moins de 18 ans utilisés à des fins de pornographie.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a reçu des recommandations afin d’inclure des mesures spécifiques visant à interdire la participation d’un enfant de moins de 18 ans dans la production de matériel pornographique ou à des spectacles de nature pornographique dans le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, des dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Toutefois, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle un projet de politique nationale sur le travail des enfants avait été soumis à la Sous-commission nationale au travail des enfants (maintenant la Commission nationale au travail des enfants (NCLC)) et que ce projet de politique constituerait un cadre pour la rédaction législative qui interdirait les pires formes de travail des enfants.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants, adoptée en 2009, interdit expressément le travail des enfants qui implique l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour le trafic de drogue. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera élaborée et adoptée dans un proche avenir sur la base des lignes directrices de la politique nationale sur le travail des enfants, et que cette législation interdira la participation d’un enfant à des activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un séminaire national sur le travail des enfants et les professions dangereuses, convoqué avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour aider le gouvernement dans l’identification des types de travaux dangereux, avait dressé une liste des types de travaux considérés comme étant dangereux. La commission a demandé des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption de cette liste.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants contient une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste a été divisée en six différentes catégories d’emplois et en trois catégories portant sur les conditions interdites, et que cette liste a été convenue à la suite de consultations tripartites. Toutefois, la commission observe que, sur la base des informations précédemment fournies par le gouvernement, la politique nationale sur le travail des enfants n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique sur laquelle la législation future sera basée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux dangereux a été inclue dans la législation ou dans les règlements relatifs, et si des sanctions ont été prévues pour les personnes qui emploient des enfants dans les types de travaux interdits dans cette liste.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour les enfants et les adolescents, 2004-2015 (PNA). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’approbation du PNA en 2004, ayant des objectifs dans six grands domaines: la santé, l’éducation, la protection de l’enfance, la famille, le VIH/sida et la culture. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national sur les familles et les enfants a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre du PNA et a reconnu que les objectifs du plan n’ont pas été atteints. Le gouvernement indique que le Comité national sur les familles et les enfants est en train d’établir un rapport qui contiendra des données mises à jour et les tendances sur chacun des objectifs du PNA. Cette information sera utilisée pour reconcevoir et renforcer les services actuels offerts aux enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le PNA renforcé pour adresser les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information figurant dans l’enquête «Travail des enfants au Belize: étude qualitative» selon laquelle des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, le travail dans les rues, le travail domestique et la prostitution/tourisme sexuel. La commission avait aussi noté que, dans ses observations finales du 21 mars 2005, le CRC avait exprimé sa préoccupation à l’égard des conséquences néfastes résultant de l’exploitation des enfants dans le pays, telles que l’abandon scolaire et les effets négatifs sur la santé causés par les travaux nocifs et dangereux. Le CRC s’était aussi dit préoccupé par les cas de «tontons gâteaux», hommes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie, ainsi qu’à leurs familles, des avantages pécuniaires et matériels. Le CRC s’est dit d’autant plus préoccupé par la présence continue du trafic d’enfants au Belize (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65, 67 et 68).

La commission note l’information fournie dans le rapport de la Confédération syndicale internationale sur les politiques commerciales du Belize, pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce datant des 3 et 5 novembre 2010, intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement au Belize», selon laquelle la prostitution juvénile continue à être un problème au Belize. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des données sur la situation des enfants qui travaillent au Belize, y compris les pires formes de travail des enfants, ne sont pas facilement disponibles. A cet égard, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le Comité national sur les familles et les enfants est en train de recueillir des informations sur les objectifs du PNA, dont la protection des enfants, il reste toutefois d’importantes lacunes dans les données sur ce sujet, y compris sur les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note également les informations disponibles sur le site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (www.iom.int), d’après lesquelles l’OIM fournit une assistance au gouvernement dans le cadre d’un projet de recherche sur la lutte contre la traite. La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant les informations qui indiquent que les pires formes de travail des enfants continuent à être présentes au Belize, et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants, pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle commerciale et l’engagement des enfants à des travaux dangereux. En outre, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le contexte de l’évaluation du PNA et par sa coopération avec l’OIM, d’assurer que suffisamment de données à jour sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2003 de la loi sur la traite des personnes (interdiction) (la loi sur la traite). La commission note que, conformément à l’article 3(1) de la loi sur la traite, quiconque se livre à la traite de personnes, s’associe à autrui à cette fin, tente de le faire, aide autrui à le faire, organise la traite de personnes, ou ordonne à autrui de le faire, commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de peines d’emprisonnement allant de un à cinq ans, ou d’une amende de 10 000 dollars. La commission note aussi que l’article 3(2) de la loi sur la traite dispose que le fait d’engager, de transporter, de loger ou de recevoir un enfant, de verser un paiement ou d’offrir des prestations pour obtenir le consentement d’une personne ayant la garde d’un enfant, à des fins d’exploitation, constitue une traite de personnes, que soit constaté ou non l’un quelconque des éléments de la définition de «traite de personnes». La commission note aussi que l’article 2 de la loi sur la traite définit un enfant comme étant une personne de moins de 18 ans, et que l’article 18 dispose que, au moment d’appliquer les dispositions de la loi, il devrait être tenu dûment compte des situations dans lesquelles les victimes de traite sont des enfants, de façon à garantir l’intérêt suprême de l’enfant et à prendre en considération la situation. La commission note que, dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), le Comité des droits de l’enfant se félicite de l’adoption de la loi sur la traite, ainsi que de la mise en place ultérieure d’une équipe spéciale chargée de mieux traduire dans les faits l’application de cette loi, mais qu’il reste préoccupé par la traite d’enfants et attire l’attention sur les facteurs de risque existants, parmi lesquels l’essor du tourisme au Belize. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 10 août 2007, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes craint que le Belize ne soit en train de devenir le pays de destination des femmes victimes du trafic venant d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua (CEDAW/C/BLZ/CO/4, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite des personnes (interdiction) et de communiquer, en particulier, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, et les condamnations et sanctions infligées.

2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 71 de la loi sur le travail, un enfant ou un adolescent ne peuvent être recrutés, mais qu’un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans peut être recruté de manière exceptionnelle avec l’autorisation du directeur du travail et le consentement de ses parents pour des travaux légers, sous certaines conditions. Aux termes de l’article 65 de la loi sur le travail, le terme «recruter» signifie le fait d’obtenir ou de fournir ou de tenter d’obtenir ou de fournir le travail de «personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée», sur les lieux mêmes du travail ou auprès d’un bureau établi par le gouvernement ou par une organisation d’employeurs avec l’approbation du ministre, aux fins de recevoir les demandes d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de préciser le sens de l’expression «les personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée», et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi sur le travail concernant le recrutement possible d’un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’expression en question désigne les personnes qui n’offrent pas leurs services impulsivement mais qui le font après réflexion ou décision. La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles aucun jeune de moins de 16 ans n’a été recruté pendant la période à l’examen en vertu de l’article 71 de la loi sur le travail.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvrait que les cas dans lesquels l’enfant en question était de sexe féminin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’interdiction de l’exploitation à l’article 3(2) de la loi sur la traite des personnes s’applique à toutes les personnes de moins de 18 ans. La commission note aussi que, dans cette loi, la définition de l’exploitation comprend le fait de soumettre une personne à la servitude, d’exploiter une personne en l’utilisant, directement ou non, comme prostituée, et de se livrer à une forme quelconque d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note aussi dans le rapport du gouvernement que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation des enfants à des fins commerciales a été élaboré et sera soumis pour examen au cabinet. La commission constate que, dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant note avec inquiétude que la législation applicable aux délits sexuels est discriminatoire, puisqu’elle ne confère pas aux garçons une égale protection de la loi contre les agressions et sévices sexuels (paragr. 68). En outre, la commission prend note des conclusions du rapport de l’OIT de 2006 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, qui indique que tant des filles que des garçons sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (p. 82). La commission espère que le projet de loi susmentionné interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans pour une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et de communiquer copie du projet de loi dès qu’il aura été adopté.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle avait noté cependant que l’article 152(2)(d) de la loi de 1998 sur les familles et les enfants habilite le ministre à édicter des règlements sur la pornographie mettant en scène des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques a été adopté conformément à l’article 152(2)(d) de la loi sur les familles et les enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’aucun règlement de ce type n’a été adopté. De plus, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 67), se dit préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pédopornographie. De plus, la commission prend note des informations contenues dans le rapport de l’OIT sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et adolescents au Belize, selon lequel des magistrats à Belize City ont fait état des cas d’enfants de moins de 18 ans utilisés à des fins de pornographie, mais aucune poursuite n’a été engagée, faute de preuve (p. 39). La commission espère que le projet de loi sur l’interdiction de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales prévoira des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Sous-commission nationale de lutte contre le travail des enfants s’est attaché les services d’un consultant qui a soumis un projet de politique nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, ce projet constituera le cadre d’un projet de législation qui contiendra des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la politique nationale de lutte contre le travail des enfants, et sur la législation ultérieure visant à interdire et à éliminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la politique nationale de lutte contre le travail des enfants dès qu’elle aura été adoptée.

Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail couvre les tâches effectuées en vertu d’un contrat de travail, et que l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, en se référant à la loi sur le travail et à la loi sur les tribunaux de district (procédure), semble aussi ne s’appliquer qu’aux tâches effectuées en vertu d’un contrat de travail. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas liés par un contrat de travail, tels que les travailleurs indépendants, sont protégés contre les tâches qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé que le projet de politique nationale de lutte contre le travail des enfants constitue un cadre pour un projet législatif qui garantira la protection des enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour interdire et éliminer l’emploi des enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail pour des types de travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 2 décembre 2005, le Bureau sous-régional de l’OIT des Caraïbes, en collaboration avec le ministère du Travail et la Commission nationale sur les familles et les enfants, a accueilli un séminaire national sur le travail des enfants et les professions dangereuses, qui a réuni les principaux intéressés (gouvernement, organisations d’employeurs et de travailleurs et organisations non gouvernementales), et qui a aidé le gouvernement à identifier et déterminer les types de travail dangereux. La commission note que cette liste, qui figure dans le rapport du gouvernement, contient 15 types de travaux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de liste de types de travaux dangereux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la création de la Sous-commission nationale de lutte contre le travail des enfants, qui relève de la Commission nationale sur les familles et les enfants, afin de superviser les activités visant à supprimer effectivement le travail des enfants. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la sous-commission réunit des représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’étude menée par l’OIT/IPEC/SIMPOC en 2003 pour déterminer l’étendue des pires formes de travail des enfants au Belize, des programmes d’action seraient élaborés et appliqués. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de tout programme d’action destiné à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en 2004 le Plan national d’action 2004-2015 pour les enfants et les adolescents au Belize a été adopté. Ce plan est un instrument complet qui orientera l’action visant à promouvoir le plein épanouissement des enfants et adolescents. Il établit des objectifs, stratégies et mesures dans six principaux domaines: santé, éducation, protection de l’enfance, famille, VIH/sida et culture. De plus, la commission note qu’il a été confié à une commission de supervision et d’évaluation, en tant que sous-commission de la Commission nationale sur les familles et les enfants, la responsabilité globale de superviser la mise en œuvre du plan. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités de supervision de la Sous-commission nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le plan national d’action pour les enfants et les adolescents a contribué à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b).Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en 2005-06 le programme pilote d’action de l’OIT/IPEC «Retrait et réadaptation des enfants qui travaillent dans deux communautés mayas du district de Toledo: village de San Antonio et zone de décharge publique» a été mis en œuvre par la Commission nationale sur les familles et les enfants. Au moyen de ce programme, 75 enfants ont été soustraits de la main-d’œuvre et placés dans des programmes éducatifs. De plus, il a permis de prévenir l’entrée dans la main-d’œuvre de 200 autres enfants des communautés voisines. Ces enfants ont reçu des uniformes, des livres et une aide pour faire leurs devoirs. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le Belize a participé en octobre 2007 au projet OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et d’adolescents au Belize, à la suite d’une étude de l’OIT/IPEC sur ce sujet. La commission note que ce projet visait à trouver d’autres solutions et à s’occuper des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il a été mis en œuvre par les services d’aide à l’enfance, en collaboration avec le ministère du Développement humain. La commission note que les services susmentionnés ont fourni une aide aux victimes (soins médicaux, paniers-repas, éducation) et aux parents des victimes en trouvant des possibilités d’emploi et d’activités créatrices de revenu. La commission note aussi que le projet s’est achevé en septembre 2008 et a permis d’identifier 30 victimes directes et 57 personnes en situation de risque. Enfin, la commission note que l’OIT/IPEC est sur le point d’élaborer un document intitulé «CARE MODEL: Child and Adolescent Victims of Commercial Sexual Exploitation», qui répond au besoin de coordonner la protection, les soins et l’aide en faveur des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes du VIH/sida et orphelins en raison du VIH/sida. La commission avait noté précédemment que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), le Belize est confronté à une épidémie du VIH/sida en forte expansion. La commission avait pris note aussi des résultats d’une étude sur le commerce du sexe («Travail des enfants à Belize: rapport statistique»), qui indique que 30 pour cent des travailleurs sexuels sont âgés de 13 à 18 ans, et que les enfants engagés dans la prostitution risquent de contracter le VIH/sida et des maladies sexuellement transmissibles. La commission avait noté aussi que la Commission nationale sur le sida était chargée de la coordination, de la mise en œuvre et de la surveillance du plan national stratégique sur le VIH/sida, et que cette commission avait soumis une proposition de projet au Fonds mondial destiné à lutter contre le sida, la tuberculose et la malaria. La commission avait prié le gouvernement de l’informer sur les mesure envisagées ou prises, dans le cadre de la proposition soumise au Fonds mondial destiné à lutter contre le sida, la tuberculose et la malaria, pour s’occuper des enfants engagés dans la prostitution. La commission prend note de l’information, dans le rapport du gouvernement, selon laquelle un programme de cinq ans du Fonds mondial visant à renforcer les mesures multisectorielles du Belize de lutte contre le VIH/sida a commencé en novembre 2004, l’objectif étant de garantir que tous les citoyens du Belize bénéficient d’un programme durable et multisectoriel pour prévenir, juguler et contrecarrer le VIH/sida. La commission note aussi que l’un des quatre objectifs du programme est de diminuer la vulnérabilité à l’infection par le VIH des femmes et des jeunes, en particulier les filles. La commission note aussi que ce programme comporte de multiples activités – entre autres, campagnes d’information visant l’ensemble de la population et les groupes à risques élevés, traitement à l’échelle nationale des maladies sexuellement transmissibles, informations sur le VIH/sida aux enfants fréquentant l’école primaire, formation d’éducateurs étudiants du secondaire et création d’espaces pour la jeunesse afin d’assurer des services consultatifs gratuits et de distribuer des préservatifs, entre autres services. Enfin, la commission prend note des informations fournies dans le rapport de janvier 2008 du gouvernement à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida, à savoir que l’UNICEF, en collaboration avec des organisations communautaires, a aidé activement des orphelins et enfants vulnérables touchés ou infectés par le VIH/sida. Il s’agit entre autres d’une aide d’urgence – alimentation, uniformes, livres, droits de scolarité, services d’assainissement, vitamines et médicaments – à 106 familles et 206 enfants.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des détails supplémentaires au sujet des cas relevés par les fonctionnaires autorisés concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et des mesures prises dans ces cas, par exemple le nombre de poursuites engagées et les sanctions appliquées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période couverte dans leur rapport, les fonctionnaires du travail n’ont pas identifié pendant leur inspection de cas de pires formes de travail des enfants, et qu’aucune poursuite n’a été engagée.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’information figurant dans l’enquête «Travail des enfants au Belize: étude qualitative» selon laquelle des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, le travail dans les rues, le travail domestique et la prostitution/tourisme sexuel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, la convention est appliquée par le biais des programmes pilotes susmentionnés, et de la formation dispensée aux fonctionnaires du département du travail en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prend note du rapport «Analyse approfondie du travail des enfants et de l’éducation au Belize», qui figure dans le rapport du gouvernement et qui indique que 5 061 enfants âgés de 5 à 17 ans sont victimes de travail forcé, et que 36,6 pour cent d’entre eux (1 853) ne fréquentent pas l’école de quelque façon que ce soit. Le rapport indique aussi que 33,7 pour cent des enfants de 15 à 17 ans qui travaillent n’ont pas reçu d’instruction scolaire. La commission note que, dans ses observations finales du 21 mars 2005 (CRC/C/15/Add.252, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant avait regretté qu’il n’y ait pas assez de données sur le travail des enfants dans le pays. Le comité s’était dit aussi préoccupé par le taux élevé d’enfants qui travaillent au Belize, en particulier par le nombre élevé des enfants qui travaillent dans les campagnes, et par les conséquences négatives qui découlent de l’exploitation du travail des enfants, notamment les abandons scolaires et les effets négatifs sur la santé des travaux nocifs et dangereux. Enfin, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par les cas de «tontons gâteaux», hommes qui auraient des liaisons avec des petites filles et leur distribueraient en contrepartie ainsi qu’à leurs familles des avantages pécuniaires et matériels (paragr. 68). La commission se dit préoccupée par la situation décrite ci-dessus et recommande fortement au gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir dans la pratique la protection des jeunes de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants, en particulier l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les travaux dangereux. La commission se dit aussi préoccupée par le manque de données disponibles. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Belize. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques montrant l’ampleur des pires formes de travail des enfants, y compris par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 152, paragraphe 2(f), de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, le ministre peut établir un règlement destiné à interdire la traite des enfants aux fins de la prostitution ou de la pornographie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de la prostitution ou de la pornographie a été adopté, conformément à l’article 152, paragraphe 2(f), de la loi sur les familles et les enfants. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que l’article 8 de la Constitution du Belize prévoit que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude. Elle a noté aussi qu’aux termes de l’article 158, paragraphe 1, de la loi de 2002 sur le travail nul ne peut imposer un travail forcé ou permettre l’imposition d’un tel travail.

Aux termes de l’article 71 de la loi sur le travail, un enfant ou un adolescent ne peuvent être recrutés, mais un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans peut être recruté de manière exceptionnelle avec l’autorisation du directeur du travail et le consentement de ses parents dans les travaux légers, sous certaines conditions. Aux termes de l’article 65 de la loi sur le travail, le terme «recruter» signifie le fait d’obtenir ou de fournir ou de tenter d’obtenir ou de fournir le travail de «personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée» sur les lieux mêmes du travail ou auprès d’un bureau établi par le gouvernement ou par une organisation d’employeurs avec l’approbation du ministre aux fins de recevoir les demandes d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer la signification de l’expression «les personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée» et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi sur le travail concernant le recrutement possible d’un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans.

En vertu de l’article 175 de la loi sur le travail, les dispositions prévues dans la Partie XV (Emploi des femmes et des enfants) ne sont pas applicables à l’exercice d’un travail manuel de la part de tout enfant détenu conformément à un ordre de détention dans une institution agréée conformément à la loi sur les institutions agréées (rééducation des enfants), ou dans un orphelinat, ou par tout enfant recevant un enseignement au travail manuel dans une école déterminée. Aux termes de l’article 2 de la loi sur le travail, l’expression «travail manuel» comprend le travail généralement accompli par tous les manœuvres, mécaniciens, artisans, marins, bateliers, travailleurs des transports et dans tout autre travail connexe, mais n’inclut pas le travail de bureau et le travail accompli par les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 175 de la loi sur le travail et de toute réglementation prescrivant les conditions d’autorisation du travail manuel conformément à cette disposition.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. L’article 47 du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui recrute ou tente de recruter: a) toute femme pour en faire, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Belize, une prostituée; b) toute femme pour la faire quitter le Belize avec l’intention qu’elle devienne pensionnaire ou cliente d’une maison close; ou c) à l’intérieur ou à l’extérieur du Belize, toute femme pour la faire quitter son lieu de résidence habituel au Belize (qui n’est pas une maison close), avec l’intention qu’elle devienne, à des fins de prostitution, pensionnaire ou cliente d’une maison close que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Belize. La commission a constaté que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvre que les cas dans lesquels l’enfant en question est de sexe féminin. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Aux termes de l’article 327 du Code pénal, le fait de publier ou d’offrir à la vente tout livre, écrit ou toute représentation obscène représente un délit. La commission a constaté que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle a noté cependant que l’article 152, paragraphe 2(d), de la loi de 1998 sur les familles et les enfants habilite le ministre à édicter des règlements sur la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques a été adopté conformément à l’article 152, paragraphe 2(d), de la loi sur les familles et les enfants.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment du trafic des stupéfiants, tel que défini dans les traités internationaux pertinents et d’indiquer les sanctions envisagées.

Alinéa d). Travaux dangereux.L’article 54, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit qu’un enfant (toute personne âgée de moins de 14 ans) ne jouit pas de la capacité de conclure un contrat et qu’un adolescent (toute personne ayant atteint l’âge de 14 ans mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) ne jouit pas de la capacité de conclure un contrat à l’exception de l’emploi dans une activité approuvée par un fonctionnaire du travail parce qu’elle n’est pas préjudiciable au développement moral ou physique des personnes non adultes. Aux termes de l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants et sous réserve des dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les tribunaux de district (procédure), aucun enfant (de moins de 18 ans) ne peut être employé dans une activité susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission a noté de manière plus particulière que l’article 161, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans toute entreprise industrielle publique ou privée durant la nuit; l’article 167 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents sur tout navire en tant qu’arrimeur ou chauffeur; l’article 5 du règlement no 33/1994 sur les mines interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans les mines. La commission a constaté que la loi sur le travail couvre le travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi et que l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, en se référant à la loi sur le travail et à la loi sur les tribunaux de district (procédure), semble aussi ne s’appliquer qu’au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas liés par un contrat d’emploi, tels que les travailleurs indépendants, sont protégés par rapport au travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux.La commission a noté que la législation ne détermine pas les types de travaux dangereux conformément à l’article 54, paragraphe 2, de la loi du travail interdisant l’emploi des adolescents dans les activités qui n’auront pas été autorisées par un fonctionnaire du travail comme n’étant pas préjudiciables au développement moral ou physique des personnes non adultes, et à l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants qui interdit l’emploi des enfants dans toute activité susceptible d’être préjudiciable à leur santé, à leur éducation ou à leur développement mental, physique ou moral. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190. Ce paragraphe indique qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de l’informer au sujet de tous développements à cet égard.

Article 6. Programmes d’action.La commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’à la suite de l’enquête entreprise par IPEC/SIMPOC en 2003 pour déterminer l’étendue des pires formes de travail des enfants au Belize des programmes d’action seront élaborés et appliqués. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de tous programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants, et d’indiquer les mesures adoptées pour l’application de tels programmes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’analyse des conclusions de la récente enquête entreprise avec l’assistance d’IPEC/SIMPOC, à savoir «Travail des enfants à Belize: étude qualitative» et «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», et d’indiquer les mesures prises en conséquence.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Aux termes de l’article 106 de la loi sur les familles et les enfants, le tribunal de famille ou le tribunal de première instance peut établir une injonction de placement à l’assistance publique des enfants dont on croit qu’ils sont en situation de danger ou sont maltraités et qui ont besoin d’être soustraits immédiatement de leur situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 106 de la loi sur les familles et les enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures assorties de délai prises ou envisagées pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), la grande mobilité de la population dans les pays d’Amérique centrale augmente la vulnérabilité par rapport à la transmission du VIH. Cela touche particulièrement le Belize qui attire les migrants du Honduras, d’El Salvador et du Guatemala voisins. Le Belize est confronté actuellement à une épidémie en forte expansion. L’enquête «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», d’IPEC/SIMPOC se réfère aux résultats d’une enquête parrainée par l’UNICEF sur le commerce du sexe, qui indique que 30 pour cent des enfants engagés dans la prostitution sont âgés de 13 à 18 ans. Par ailleurs, l’enquête d’IPEC/SIMPOC indique que les enfants engagés dans la prostitution présentent le risque de contracter le VIH/SIDA et des infections sexuellement transmissibles. La Commission nationale sur le SIDA (NAC) est chargée de la coordination, de la mise en œuvre et de la surveillance du plan national stratégique sur le VIH/SIDA. La commission susmentionnée a récemment soumis une proposition de projet au «Fonds mondial destiné à lutter contre le SIDA, la tuberculose et la malaria». L’une des activités prévues dans la proposition de projet susmentionnée concerne le recensement des personnes engagées dans le commerce du sexe et de leur lieu de travail, alors qu’une autre activité devrait mettre l’accent sur la réduction du risque d’infection du VIH parmi les groupes vulnérables, et notamment les prostitués. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises dans le cadre de la proposition au «Fonds mondial destiné à lutter contre le SIDA, la tuberculose et la malaria» pour traiter la situation des enfants engagés dans la prostitution.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.Aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail, il appartient au directeur du travail d’assurer de manière adéquate le respect de la loi susvisée et de toutes lois portant modification de celle-ci ainsi que de toutes autres lois dont il est tenu, de temps en temps, d’assurer le respect; et de collecter, d’analyser et de publier des statistiques et des informations générales relatives à l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. L’article 9 de la même loi prévoit que les fonctionnaires chargés d’accomplir les inspections doivent s’assurer que les lois en vigueur concernant les conditions d’emploi et la protection des travailleurs dans leurs activités sont dûment appliquées; fournir des informations et des conseils techniques, chaque fois que cela est nécessaire, aux employeurs et aux travailleurs; indiquer dans leurs rapports d’inspection toutes déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes; et visiter les centres d’emploi et engager des enquêtes et des inspections conformément aux instructions du directeur du travail. Enfin, aux termes de l’article 10 de la loi susmentionnée, tout fonctionnaire du travail peut pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu sur lequel il estime que des personnes bénéficiant de la protection de toute loi relative à l’emploi sont employées ou logées; inspecter et procéder à tout examen ou toute enquête jugés nécessaires pour s’assurer que toute loi relative à l’emploi est strictement observée; interroger l’employeur ou tout membre du personnel sur toute question concernant l’application de toute loi relative à l’emploi; demander communication de tous livres, registres ou autres documents; exiger l’affichage des avis prévus dans toute loi relative à l’emploi; prélever et emporter aux fins d’analyses des échantillons de matières et substances. La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires au sujet des cas relevés par les fonctionnaires autorisés concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et des mesures prises dans chaque cas, telles que le nombre de poursuites engagées et les sanctions appliquées.

Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.9, p. 41), qu’à la suite de l’accroissement des cas relevés d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail des enfants à l’intérieur de la zone franche commerciale du Corozal, le ministère du Travail a mandaté en 2002 un fonctionnaire du travail à l’intérieur de la zone en question en vue de surveiller de tels problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections et des enquêtes effectuées par le fonctionnaire du travail mandaté dans la zone franche commerciale du Corozal.

Points IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement a indiqué qu’une fois que le rapport sur l’enquête intitulée «Travail des enfants à Belize: étude qualitative», effectuée en 2003 avec l’assistance d’IPEC/SIMPOC, sera présenté, le vrai visage des pires formes de travail des enfants sera alors connu et le gouvernement sera plus à même d’adopter les mesures nécessaires pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon l’enquête intitulée «Travail des enfants à Belize: étude qualitative», des enfants qui travaillent sont présents partout dans le pays avec de plus fortes concentrations dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. La plupart des enfants travaillent dans l’agriculture commerciale et l’agriculture de subsistance, le tourisme et le travail domestique. Quelques-uns d’entre eux sont forcés de se livrer à la prostitution, au tourisme sexuel. Il existe des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et notamment dans le travail dangereux dans l’agriculture commerciale, l’exploitation sexuelle, le travail des rues et le travail domestique. La commission note aussi que, selon l’enquête «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», la prostitution des enfants existe partout dans le pays avec une plus grande concentration dans la ville d’Orange Walk, le district de Stann Creek et la ville de Belize. Mais aucune indication ou statistique adéquate sur les pires formes de travail des enfants n’est disponible.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et notamment des enfants engagés dans le travail dangereux dans l’agriculture commerciale, l’exploitation sexuelle, le travail des rues et le travail domestique. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique au Belize et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention et de fournir des exemplaires ou des extraits de documents officiels, et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies et les données statistiques devraient comporter des données différenciées selon le sexe, le groupe d’âge, la profession, la branche de l’activité économique, la situation dans l’emploi, la scolarisation et le lieu géographique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 152, paragraphe 2(f), de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, le ministre peut établir un règlement destiné à interdire la traite des enfants aux fins de la prostitution ou de la pornographie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de la prostitution ou de la pornographie a été adopté, conformément à l’article 152, paragraphe 2(f), de la loi sur les familles et les enfants. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que l’article 8 de la Constitution du Belize prévoit que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude. Elle a noté aussi qu’aux termes de l’article 158, paragraphe 1, de la loi de 2002 sur le travail nul ne peut imposer un travail forcé ou permettre l’imposition d’un tel travail.

Aux termes de l’article 71 de la loi sur le travail, un enfant ou un adolescent ne peuvent être recrutés, mais un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans peut être recruté de manière exceptionnelle avec l’autorisation du directeur du travail et le consentement de ses parents dans les travaux légers, sous certaines conditions. Aux termes de l’article 65 de la loi sur le travail, le terme «recruter» signifie le fait d’obtenir ou de fournir ou de tenter d’obtenir ou de fournir le travail de «personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée» sur les lieux mêmes du travail ou auprès d’un bureau établi par le gouvernement ou par une organisation d’employeurs avec l’approbation du ministre aux fins de recevoir les demandes d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer la signification de l’expression «les personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée» et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi sur le travail concernant le recrutement possible d’un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans.

En vertu de l’article 175 de la loi sur le travail, les dispositions prévues dans la Partie XV (Emploi des femmes et des enfants) ne sont pas applicables à l’exercice d’un travail manuel de la part de tout enfant détenu conformément à un ordre de détention dans une institution agréée conformément à la loi sur les institutions agréées (rééducation des enfants), ou dans un orphelinat, ou par tout enfant recevant un enseignement au travail manuel dans une école déterminée. Aux termes de l’article 2 de la loi sur le travail, l’expression «travail manuel» comprend le travail généralement accompli par tous les manœuvres, mécaniciens, artisans, marins, bateliers, travailleurs des transports et dans tout autre travail connexe, mais n’inclut pas le travail de bureau et le travail accompli par les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 175 de la loi sur le travail et de toute réglementation prescrivant les conditions d’autorisation du travail manuel conformément à cette disposition.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. L’article 47 du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui recrute ou tente de recruter: a) toute femme pour en faire, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Belize, une prostituée; b) toute femme pour la faire quitter le Belize avec l’intention qu’elle devienne pensionnaire ou cliente d’une maison close; ou c) à l’intérieur ou à l’extérieur du Belize, toute femme pour la faire quitter son lieu de résidence habituel au Belize (qui n’est pas une maison close), avec l’intention qu’elle devienne, à des fins de prostitution, pensionnaire ou cliente d’une maison close que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Belize. La commission a constaté que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvre que les cas dans lesquels l’enfant en question est de sexe féminin. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Aux termes de l’article 327 du Code pénal, le fait de publier ou d’offrir à la vente tout livre, écrit ou toute représentation obscène représente un délit. La commission a constaté que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle a noté cependant que l’article 152, paragraphe 2(d), de la loi de 1998 sur les familles et les enfants habilite le ministre à édicter des règlements sur la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques a été adopté conformément à l’article 152, paragraphe 2(d), de la loi sur les familles et les enfants.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a constaté que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment du trafic des stupéfiants, tel que défini dans les traités internationaux pertinents et d’indiquer les sanctions envisagées.

Alinéa d). Travaux dangereux.L’article 54, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit qu’un enfant (toute personne âgée de moins de 14 ans) ne jouit pas de la capacité de conclure un contrat et qu’un adolescent (toute personne ayant atteint l’âge de 14 ans mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) ne jouit pas de la capacité de conclure un contrat à l’exception de l’emploi dans une activité approuvée par un fonctionnaire du travail parce qu’elle n’est pas préjudiciable au développement moral ou physique des personnes non adultes. Aux termes de l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants et sous réserve des dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les tribunaux de district (procédure), aucun enfant (de moins de 18 ans) ne peut être employé dans une activité susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission a noté de manière plus particulière que l’article 161, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans toute entreprise industrielle publique ou privée durant la nuit; l’article 167 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents sur tout navire en tant qu’arrimeur ou chauffeur; l’article 5 du règlement no 33/1994 sur les mines interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans les mines. La commission a constaté que la loi sur le travail couvre le travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi et que l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, en se référant à la loi sur le travail et à la loi sur les tribunaux de district (procédure), semble aussi ne s’appliquer qu’au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas liés par un contrat d’emploi, tels que les travailleurs indépendants, sont protégés par rapport au travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux.La commission a noté que la législation ne détermine pas les types de travaux dangereux conformément à l’article 54, paragraphe 2, de la loi du travail interdisant l’emploi des adolescents dans les activités qui n’auront pas été autorisées par un fonctionnaire du travail comme n’étant pas préjudiciables au développement moral ou physique des personnes non adultes, et à l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants qui interdit l’emploi des enfants dans toute activité susceptible d’être préjudiciable à leur santé, à leur éducation ou à leur développement mental, physique ou moral. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190. Ce paragraphe indique qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de l’informer au sujet de tous développements à cet égard.

Article 6. Programmes d’action.La commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’à la suite de l’enquête entreprise par IPEC/SIMPOC en 2003 pour déterminer l’étendue des pires formes de travail des enfants au Belize des programmes d’action seront élaborés et appliqués. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de tous programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants, et d’indiquer les mesures adoptées pour l’application de tels programmes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’analyse des conclusions de la récente enquête entreprise avec l’assistance d’IPEC/SIMPOC, à savoir «Travail des enfants à Belize: étude qualitative» et «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», et d’indiquer les mesures prises en conséquence.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Aux termes de l’article 106 de la loi sur les familles et les enfants, le tribunal de famille ou le tribunal de première instance peut établir une injonction de placement à l’assistance publique des enfants dont on croit qu’ils sont en situation de danger ou sont maltraités et qui ont besoin d’être soustraits immédiatement de leur situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 106 de la loi sur les familles et les enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures assorties de délai prises ou envisagées pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), la grande mobilité de la population dans les pays d’Amérique centrale augmente la vulnérabilité par rapport à la transmission du VIH. Cela touche particulièrement le Belize qui attire les migrants du Honduras, d’El Salvador et du Guatemala voisins. Le Belize est confronté actuellement à une épidémie en forte expansion. L’enquête «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», d’IPEC/SIMPOC se réfère aux résultats d’une enquête parrainée par l’UNICEF sur le commerce du sexe, qui indique que 30 pour cent des enfants engagés dans la prostitution sont âgés de 13 à 18 ans. Par ailleurs, l’enquête d’IPEC/SIMPOC indique que les enfants engagés dans la prostitution présentent le risque de contracter le VIH/SIDA et des infections sexuellement transmissibles. La Commission nationale sur le SIDA (NAC) est chargée de la coordination, de la mise en œuvre et de la surveillance du plan national stratégique sur le VIH/SIDA. La commission susmentionnée a récemment soumis une proposition de projet au «Fonds mondial destiné à lutter contre le SIDA, la tuberculose et la malaria». L’une des activités prévues dans la proposition de projet susmentionnée concerne le recensement des personnes engagées dans le commerce du sexe et de leur lieu de travail, alors qu’une autre activité devrait mettre l’accent sur la réduction du risque d’infection du VIH parmi les groupes vulnérables, et notamment les prostitués. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises dans le cadre de la proposition au «Fonds mondial destiné à lutter contre le SIDA, la tuberculose et la malaria» pour traiter la situation des enfants engagés dans la prostitution.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.Aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail, il appartient au directeur du travail d’assurer de manière adéquate le respect de la loi susvisée et de toutes lois portant modification de celle-ci ainsi que de toutes autres lois dont il est tenu, de temps en temps, d’assurer le respect; et de collecter, d’analyser et de publier des statistiques et des informations générales relatives à l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. L’article 9 de la même loi prévoit que les fonctionnaires chargés d’accomplir les inspections doivent s’assurer que les lois en vigueur concernant les conditions d’emploi et la protection des travailleurs dans leurs activités sont dûment appliquées; fournir des informations et des conseils techniques, chaque fois que cela est nécessaire, aux employeurs et aux travailleurs; indiquer dans leurs rapports d’inspection toutes déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes; et visiter les centres d’emploi et engager des enquêtes et des inspections conformément aux instructions du directeur du travail. Enfin, aux termes de l’article 10 de la loi susmentionnée, tout fonctionnaire du travail peut pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu sur lequel il estime que des personnes bénéficiant de la protection de toute loi relative à l’emploi sont employées ou logées; inspecter et procéder à tout examen ou toute enquête jugés nécessaires pour s’assurer que toute loi relative à l’emploi est strictement observée; interroger l’employeur ou tout membre du personnel sur toute question concernant l’application de toute loi relative à l’emploi; demander communication de tous livres, registres ou autres documents; exiger l’affichage des avis prévus dans toute loi relative à l’emploi; prélever et emporter aux fins d’analyses des échantillons de matières et substances. La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires au sujet des cas relevés par les fonctionnaires autorisés concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et des mesures prises dans chaque cas, telles que le nombre de poursuites engagées et les sanctions appliquées.

Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.9, p. 41), qu’à la suite de l’accroissement des cas relevés d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail des enfants à l’intérieur de la zone franche commerciale du Corozal, le ministère du Travail a mandaté en 2002 un fonctionnaire du travail à l’intérieur de la zone en question en vue de surveiller de tels problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections et des enquêtes effectuées par le fonctionnaire du travail mandaté dans la zone franche commerciale du Corozal.

Points IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement a indiqué qu’une fois que le rapport sur l’enquête intitulée «Travail des enfants à Belize: étude qualitative», effectuée en 2003 avec l’assistance d’IPEC/SIMPOC, sera présenté, le vrai visage des pires formes de travail des enfants sera alors connu et le gouvernement sera plus à même d’adopter les mesures nécessaires pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon l’enquête intitulée «Travail des enfants à Belize: étude qualitative», des enfants qui travaillent sont présents partout dans le pays avec de plus fortes concentrations dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. La plupart des enfants travaillent dans l’agriculture commerciale et l’agriculture de subsistance, le tourisme et le travail domestique. Quelques-uns d’entre eux sont forcés de se livrer à la prostitution, au tourisme sexuel. Il existe des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et notamment dans le travail dangereux dans l’agriculture commerciale, l’exploitation sexuelle, le travail des rues et le travail domestique. La commission note aussi que, selon l’enquête «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», la prostitution des enfants existe partout dans le pays avec une plus grande concentration dans la ville d’Orange Walk, le district de Stann Creek et la ville de Belize. Mais aucune indication ou statistique adéquate sur les pires formes de travail des enfants n’est disponible.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et notamment des enfants engagés dans le travail dangereux dans l’agriculture commerciale, l’exploitation sexuelle, le travail des rues et le travail domestique. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique au Belize et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention et de fournir des exemplaires ou des extraits de documents officiels, et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies et les données statistiques devraient comporter des données différenciées selon le sexe, le groupe d’âge, la profession, la branche de l’activité économique, la situation dans l’emploi, la scolarisation et le lieu géographique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 152, paragraphe 2(f), de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, le ministre peut établir un règlement destiné à interdire la traite des enfants aux fins de la prostitution ou de la pornographie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de la prostitution ou de la pornographie a été adopté, conformément à l’article 152, paragraphe 2(f), de la loi sur les familles et les enfants. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 8 de la Constitution de Belize prévoit que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 158, paragraphe 1, de la loi de 2002 sur le travail nul ne peut imposer un travail forcé ou permettre l’imposition d’un tel travail.

Aux termes de l’article 71 de la loi sur le travail, un enfant ou un adolescent ne peuvent être recrutés, mais un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans peut être recruté de manière exceptionnelle avec l’autorisation du directeur du travail et le consentement de ses parents dans les travaux légers, sous certaines conditions. Aux termes de l’article 65 de la loi sur le travail, le terme «recruter» signifie le fait d’obtenir ou de fournir ou de tenter d’obtenir ou de fournir le travail de «personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée» sur les lieux mêmes du travail ou auprès d’un bureau établi par le gouvernement ou par une organisation d’employeurs avec l’approbation du ministre aux fins de recevoir les demandes d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer la signification de l’expression «les personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée» et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi sur le travail concernant le recrutement possible d’un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans.

En vertu de l’article 175 de la loi sur le travail, les dispositions prévues dans la partie XV (emploi des femmes et des enfants) ne sont pas applicables à l’exercice d’un travail manuel de la part de tout enfant détenu conformément à un ordre de détention dans une institution agréée conformément à la loi sur les institutions agréées (rééducation des enfants), ou dans un orphelinat, ou par tout enfant recevant un enseignement au travail manuel dans une école déterminée. Aux termes de l’article 2 de la loi sur le travail, l’expression «travail manuel» comprend le travail généralement accompli par tous les manœuvres, mécaniciens, artisans, marins, bateliers, travailleurs des transports et dans tout autre travail connexe, mais n’inclut pas le travail de bureau et le travail accompli par les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 175 de la loi sur le travail et de toute réglementation prescrivant les conditions d’autorisation du travail manuel conformément à cette disposition.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. L’article 47 du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui recrute ou tente de recruter: a) toute femme pour en faire, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de Belize, une prostituée; b) toute femme pour la faire quitter Belize avec l’intention qu’elle devienne pensionnaire ou cliente d’une maison close; ou c) à l’intérieur ou à l’extérieur de Belize, toute femme pour la faire quitter son lieu de résidence habituel à Belize (qui n’est pas une maison close), avec l’intention qu’elle devienne, à des fins de prostitution, pensionnaire ou cliente d’une maison close que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de Belize. La commission constate que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvre que les cas dans lesquels l’enfant en question est de sexe féminin. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Aux termes de l’article 327 du Code pénal, le fait de publier ou d’offrir à la vente tout livre, écrit ou toute représentation obscène représente un délit. La commission constate que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle note cependant que l’article 152, paragraphe 2(d), de la loi de 1998 sur les familles et les enfants habilite le ministre à édicter des règlements sur la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques a été adopté conformément à l’article 152, paragraphe 2(d), de la loi sur les familles et les enfants.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment du trafic des stupéfiants, tel que défini dans les traités internationaux pertinents et d’indiquer les sanctions envisagées.

Alinéa d). Travaux dangereux.L’article 54, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit qu’un enfant (toute personne âgée de moins de 14 ans) ne jouit pas de la capacité de conclure un contrat et qu’un adolescent (toute personne ayant atteint l’âge de 14 ans mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) ne jouit pas de la capacité de conclure un contrat à l’exception de l’emploi dans une activité approuvée par un fonctionnaire du travail parce qu’elle n’est pas préjudiciable au développement moral ou physique des personnes non adultes. Aux termes de l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants et sous réserve des dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les tribunaux de district (procédure), aucun enfant (de moins de 18 ans) ne peut être employé dans une activité susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission note de manière plus particulière que l’article 161, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans toute entreprise industrielle publique ou privée durant la nuit; l’article 167 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents sur tout navire en tant qu’arrimeur ou chauffeur; l’article 5 du règlement no 33/1994 sur les mines interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans les mines. La commission constate que la loi sur le travail couvre le travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi et que l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, en se référant à la loi sur le travail et à la loi sur les tribunaux de district (procédure), semble aussi ne s’appliquer qu’au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas liés par un contrat d’emploi, tels que les travailleurs indépendants, sont protégés par rapport au travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux.La commission note que la législation ne détermine pas les types de travaux dangereux conformément à l’article 54, paragraphe 2, de la loi du travail interdisant l’emploi des adolescents dans les activités qui n’auront pas été autorisées par un fonctionnaire du travail comme n’étant pas préjudiciables au développement moral ou physique des personnes non adultes, et à l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants qui interdit l’emploi des enfants dans toute activité susceptible d’être préjudiciable à leur santé, à leur éducation ou à leur développement mental, physique ou moral. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190. Ce paragraphe indique qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de l’informer au sujet de tous développements à cet égard.

Article 6. Programmes d’action.La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’à la suite de l’enquête entreprise par IPEC/SIMPOC en 2003 pour déterminer l’étendue des pires formes de travail des enfants à Belize des programmes d’action seront élaborés et appliqués. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de tous programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants, et d’indiquer les mesures adoptées pour l’application de tels programmes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’analyse des conclusions de la récente enquête entreprise avec l’assistance d’IPEC/SIMPOC, à savoir «Travail des enfants à Belize: étude qualitative» et «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», et d’indiquer les mesures prises en conséquence.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Aux termes de l’article 106 de la loi sur les familles et les enfants, le tribunal de famille ou le tribunal de première instance peut établir une injonction de placement à l’assistance publique des enfants dont on croit qu’ils sont en situation de danger ou sont maltraités et qui ont besoin d’être soustraits immédiatement de leur situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 106 de la loi sur les familles et les enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures assorties de délai prises ou envisagées pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Selon le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), la grande mobilité de la population dans les pays d’Amérique centrale augmente la vulnérabilité par rapport à la transmission du VIH. Cela touche particulièrement Belize qui attire les migrants du Honduras, d’El Salvador et du Guatemala voisins. Belize est confronté actuellement à une épidémie en forte expansion. L’enquête «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», d’IPEC/SIMPOC se réfère aux résultats d’une enquête parrainée par l’UNICEF sur le commerce du sexe, qui indique que 30 pour cent des enfants engagés dans la prostitution sont âgés de 13 à 18 ans. Par ailleurs, l’enquête d’IPEC/SIMPOC indique que les enfants engagés dans la prostitution présentent le risque de contracter le VIH/SIDA et des infections sexuellement transmissibles. La Commission nationale sur le SIDA (NAC) est chargée de la coordination, de la mise en œuvre et de la surveillance du plan national stratégique sur le VIH/SIDA. La commission susmentionnée a récemment soumis une proposition de projet au «Fonds mondial destiné à lutter contre le SIDA, la tuberculose et la malaria». L’une des activités prévues dans la proposition de projet susmentionnée concerne le recensement des personnes engagées dans le commerce du sexe et de leur lieu de travail, alors qu’une autre activité devrait mettre l’accent sur la réduction du risque d’infection du VIH parmi les groupes vulnérables, et notamment les prostitués. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises dans le cadre de la proposition au «Fonds mondial destiné à lutter contre le SIDA, la tuberculose et la malaria» pour traiter la situation des enfants engagés dans la prostitution.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.Aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail, il appartient au directeur du travail d’assurer de manière adéquate le respect de la loi susvisée et de toutes lois portant modification de celle-ci ainsi que de toutes autres lois dont il est tenu, de temps en temps, d’assurer le respect; et de collecter, d’analyser et de publier des statistiques et des informations générales relatives à l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. L’article 9 de la même loi prévoit que les fonctionnaires chargés d’accomplir les inspections doivent s’assurer que les lois en vigueur concernant les conditions d’emploi et la protection des travailleurs dans leurs activités sont dûment appliquées; fournir des informations et des conseils techniques, chaque fois que cela est nécessaire, aux employeurs et aux travailleurs; indiquer dans leurs rapports d’inspection toutes déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes; et visiter les centres d’emploi et engager des enquêtes et des inspections conformément aux instructions du directeur du travail. Enfin, aux termes de l’article 10 de la loi susmentionnée, tout fonctionnaire du travail peut pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu sur lequel il estime que des personnes bénéficiant de la protection de toute loi relative à l’emploi sont employées ou logées; inspecter et procéder à tout examen ou toute enquête jugés nécessaires pour s’assurer que toute loi relative à l’emploi est strictement observée; interroger l’employeur ou tout membre du personnel sur toute question concernant l’application de toute loi relative à l’emploi; demander communication de tous livres, registres ou autres documents; exiger l’affichage des avis prévus dans toute loi relative à l’emploi; prélever et emporter aux fins d’analyses des échantillons de matières et substances. La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires au sujet des cas relevés par les fonctionnaires autorisés concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et des mesures prises dans chaque cas, telles que le nombre de poursuites engagées et les sanctions appliquées.

Par ailleurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.9, p. 41), qu’à la suite de l’accroissement des cas relevés d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail des enfants à l’intérieur de la zone franche commerciale du Corozal, le ministère du Travail a mandaté en 2002 un fonctionnaire du travail à l’intérieur de la zone en question en vue de surveiller de tels problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections et des enquêtes effectuées par le fonctionnaire du travail mandaté dans la zone franche commerciale du Corozal.

Points IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une fois que le rapport sur l’enquête intitulée «Travail des enfants à Belize: étude qualitative», effectuée en 2003 avec l’assistance d’IPEC/SIMPOC, sera présenté, le vrai visage des pires formes de travail des enfants sera alors connu et le gouvernement sera plus à même d’adopter les mesures nécessaires pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon l’enquête intitulée «Travail des enfants à Belize: étude qualitative», des enfants qui travaillent sont présents partout dans le pays avec de plus fortes concentrations dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. La plupart des enfants travaillent dans l’agriculture commerciale et l’agriculture de subsistance, le tourisme et le travail domestique. Quelques-uns d’entre eux sont forcés de se livrer à la prostitution, au tourisme sexuel. Il existe des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et notamment dans le travail dangereux dans l’agriculture commerciale, l’exploitation sexuelle, le travail des rues et le travail domestique. La commission note aussi que, selon l’enquête «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», la prostitution des enfants existe partout dans le pays avec une plus grande concentration dans la ville d’Orange Walk, le district de Stann Creek et la ville de Belize. Mais aucune indication ou statistique adéquate sur les pires formes de travail des enfants n’est disponible.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et notamment des enfants engagés dans le travail dangereux dans l’agriculture commerciale, l’exploitation sexuelle, le travail des rues et le travail domestique. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique à Belize et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention et de fournir des exemplaires ou des extraits de documents officiels, et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies et les données statistiques devraient comporter des données différenciées selon le sexe, le groupe d’âge, la profession, la branche de l’activité économique, la situation dans l’emploi, la scolarisation et le lieu géographique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la conventionPires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 152, paragraphe 2(f) de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, le ministre peut établir un règlement destiné à interdire la traite des enfants aux fins de la prostitution ou de la pornographie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de la prostitution ou de la pornographie a été adopté, conformément à l’article 152, paragraphe 2(f) de la loi sur les familles et les enfants. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 8 de la Constitution de Belize prévoit que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 158, paragraphe 1, de la loi de 2002 sur le travail nul ne peut imposer un travail forcé ou permettre l’imposition d’un tel travail.

Aux termes de l’article 71 de la loi sur le travail, un enfant ou un adolescent ne peuvent être recrutés, mais un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans peut être recruté de manière exceptionnelle avec l’autorisation du directeur du travail et le consentement de ses parents dans les travaux légers, sous certaines conditions. Aux termes de l’article 65 de la loi sur le travail, le terme «recruter» signifie le fait d’obtenir ou de fournir ou de tenter d’obtenir ou de fournir le travail de «personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée» sur les lieux mêmes du travail ou auprès d’un bureau établi par le gouvernement ou par une organisation d’employeurs avec l’approbation du ministre aux fins de recevoir les demandes d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer la signification de l’expression «les personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée» et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi sur le travail concernant le recrutement possible d’un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans.

En vertu de l’article 175 de la loi sur le travail, les dispositions prévues dans la partie XV (emploi des femmes et des enfants) ne sont pas applicables à l’exercice d’un travail manuel de la part de tout enfant détenu conformément à un ordre de détention dans une institution agréée conformément à la loi sur les institutions agréées (rééducation des enfants), ou dans un orphelinat, ou par tout enfant recevant un enseignement au travail manuel dans une école déterminée. Aux termes de l’article 2 de la loi sur le travail, l’expression «travail manuel» comprend le travail généralement accompli par tous les manœuvres, mécaniciens, artisans, marins, bateliers, travailleurs des transports et dans tout autre travail connexe, mais n’inclut pas le travail de bureau et le travail accompli par les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 175 de la loi sur le travail et de toute réglementation prescrivant les conditions d’autorisation du travail manuel conformément à cette disposition.

3. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 16, paragraphe 2, de la loi no 8 de 1977 sur la défense, un officier recruteur ne doit pas enrôler une personne de moins de 18 ans dans les forces régulières. Elle note aussi qu’en vertu des articles 116 et 130 de la loi sur la défense, le groupe de volontaires des forces ainsi que les réserves seront composés d’officiers ou d’anciens soldats des services réguliers et que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent donc en faire partie.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. L’article 47 du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui recrute ou tente de recruter: a) toute femme pour en faire, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de Belize, une prostituée; b) toute femme pour la faire quitter Belize avec l’intention qu’elle devienne pensionnaire ou cliente d’une maison close; ou c) à l’intérieur ou à l’extérieur de Belize, toute femme pour la faire quitter son lieu de résidence habituel à Belize (qui n’est pas une maison close), avec l’intention qu’elle devienne, à des fins de prostitution, pensionnaire ou cliente d’une maison close que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de Belize. La commission constate que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvre que les cas dans lesquels l’enfant en question est de sexe féminin. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Aux termes de l’article 327 du Code pénal, le fait de publier ou d’offrir à la vente tout livre, écrit ou toute représentation obscène représente un délit. La commission constate que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle note cependant que l’article 152, paragraphe 2(d), de la loi de 1998 sur les familles et les enfants habilite le ministre à édicter des règlements sur la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques a été adopté conformément à l’article 152, paragraphe 2(d), de la loi sur les familles et les enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment du trafic des stupéfiants, tel que défini dans les traités internationaux pertinents et d’indiquer les sanctions envisagées.

Alinéa d). Travaux dangereux. L’article 54, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit qu’un enfant (toute personne âgée de moins de 14 ans) ne jouit pas de la capacité de conclure un contrat et qu’un adolescent (toute personne ayant atteint l’âge de 14 ans mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) ne jouit pas de la capacité de conclure un contrat à l’exception de l’emploi dans une activité approuvée par un fonctionnaire du travail parce qu’elle n’est pas préjudiciable au développement moral ou physique des personnes non adultes. Aux termes de l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants et sous réserve des dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les tribunaux de district (procédure), aucun enfant (de moins de 18 ans) ne peut être employé dans une activité susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission note de manière plus particulière que l’article 161, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans toute entreprise industrielle publique ou privée durant la nuit; l’article 167 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents sur tout navire en tant qu’arrimeur ou chauffeur; l’article 5 du règlement no 33/1994 sur les mines interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans les mines. La commission constate que la loi sur le travail couvre le travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi et que l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, en se référant à la loi sur le travail et à la loi sur les tribunaux de district (procédure), semble aussi ne s’appliquer qu’au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas liés par un contrat d’emploi, tels que les travailleurs indépendants, sont protégés par rapport au travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la législation ne détermine pas les types de travaux dangereux conformément à l’article 54, paragraphe 2, de la loi du travail interdisant l’emploi des adolescents dans les activités qui n’auront pas été autorisées par un fonctionnaire du travail comme n’étant pas préjudiciables au développement moral ou physique des personnes non adultes, et à l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants qui interdit l’emploi des enfants dans toute activité susceptible d’être préjudiciable à leur santé, à leur éducation ou à leur développement mental, physique ou moral. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190. Ce paragraphe indique qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de l’informer au sujet de tous développements à cet égard.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de ce paragraphe. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, selon lequel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail déterminés comme dangereux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de mécanismes établis pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de tels mécanismes.

Article 6. Programmes d’action. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’à la suite de l’enquête entreprise par IPEC/SIMPOC en 2003 pour déterminer l’étendue des pires formes de travail des enfants à Belize des programmes d’action seront élaborés et appliqués. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de tous programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants, et d’indiquer les mesures adoptées pour l’application de tels programmes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’analyse des conclusions de la récente enquête entreprise avec l’assistance d’IPEC/SIMPOC, à savoir «Travail des enfants à Belize: étude qualitative» et «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», et d’indiquer les mesures prises en conséquence.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 158, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit que quiconque impose un travail forcé ou permet l’imposition d’un travail forcé commet un délit et est passible, en vertu de l’article 199 de la même loi, d’une amende maximum de 250 dollars ou d’une peine de prison pour une période maximum de six mois. L’article 47 du Code pénal prévoit une peine de prison d’une durée de cinq ans à l’encontre de toute personne qui recrute ou tente de recruter une femme à des fins de prostitution. Aux termes de l’article 152(3) de la loi sur les familles et les enfants, le règlement édicté en vertu du paragraphe 1 de l’article 152 (régissant la pornographie mettant en scène des enfants; prévoyant la prévention de l’utilisation des drogues illicites et également la réadaptation des enfants; interdisant la traite des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie) peut prévoir par rapport à toute infraction audit règlement, une peine maximum de 5 000 dollars (environ 2 538 dollars des Etats-Unis) ou deux ans d’emprisonnement ou les deux peines à la fois et peut établir des sanctions supplémentaires en cas de récidive. L’article 17, paragraphe 2, de la loi sur le travail prévoit des sanctions pour violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants prévues, dans la partie XV. L’article 17, paragraphe 2, prévoit que toute personne qui emploie un enfant ou un adolescent en infraction à cette partie ou à toute réglementation édictée en vertu de celle-ci, commet un délit et est passible d’une amende maximum de 20 dollars (environ 10,2 dollars des Etats-Unis) ou de l’emprisonnement pour une période maximum de deux mois et, en cas de récidive, d’une amende de 50 dollars (25,5 dollars des Etats-Unis) ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans les dispositions nationales pertinentes.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que l’enseignement à Belize est obligatoire entre l’âge de 5 ans et l’âge de 14 ans. Les articles 31 et 32 de la loi de 1991 sur l’éducation prévoient que les parents de chaque enfant de l’âge de la scolarité obligatoire qui n’a pas encore achevé l’école primaire doivent permettre à l’enfant de recevoir une éducation adéquate soit par la fréquentation régulière d’une école, soit par un autre moyen, et qu’il appartient au directeur de l’éducation de faire en sorte que les parents se conforment à cette disposition. L’enseignement au niveau primaire est gratuit en ce sens que les élèves n’acquittent pas de frais de scolarité mais peuvent être tenus de se procurer les fournitures scolaires et de régler des frais spéciaux (par exemple des frais de bibliothèque et d’ordinateur). Les élèves du niveau secondaire n’acquittent pas non plus de frais de scolarité mais sont tenus d’acheter les livres, les fournitures et de régler des frais spéciaux. Par ailleurs, l’accès à l’éducation primaire, secondaire et tertiaire est facilité par le ministère de l’Education grâce à des programmes de bourses scolaires.

La commission note que, selon l’enquête intitulée «Travail et éducation des enfants à Belize - évaluation de la situation et analyse approfondie», le ministère a attribué en 2000-01 2 400 gratuités de frais scolaires, gratuités de livres, bourses d’études et assistance financière à des élèves de l’école primaire et secondaire. En plus de l’éducation officielle, des programmes de six à douze mois sont prévus pour les enfants de moins de 18 ans dans le cadre du Centre national 4-H et du Centre de formation de la jeunesse. Ces deux centres assurent une formation professionnelle et technique en mettant l’accent sur l’agriculture. Le programme national d’apprentissage a été réintroduit par le gouvernement en 1998 afin d’aider les jeunes âgés de 14 à 18 ans sur le plan financier et en prévoyant une formation dans la façon de tailleur, la couture, la restauration, la mécanique, l’ébénisterie, le soudage, la carrosserie, la menuiserie, la maçonnerie, etc. Une unité de formation professionnelle technique (VTTU) a été mise en place à Belize en 1986 pour répondre aux demandes de formation des capacités de la part de la population qui se trouve en dehors de l’école afin de répondre aux exigences du marché du travail (ministère de l’Education, 1994). En 1994, il y avait neuf écoles secondaires professionnelles/techniques publiques. En 1992, des centres de formation pour l’emploi (CET) ont vu le jour pour s’occuper des enfants qui ne peuvent accéder à l’école secondaire ou ont abandonné l’école secondaire. Les centres en question se sont répandus au cours des dernières années dans les différents districts et sont présents actuellement dans tous les districts à l’exception d’Orange Walk et Stann Creek, qui prévoient la création de tels centres en 2003.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Aux termes de l’article 106 de la loi sur les familles et les enfants, le tribunal de famille ou le tribunal de première instance peut établir une injonction de placement à l’assistance publique des enfants dont on croit qu’ils sont en situation de danger ou sont maltraités et qui ont besoin d’être soustraits immédiatement de leur situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 106 de la loi sur les familles et les enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures assorties de délai prises ou envisagées pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Selon le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), la grande mobilité de la population dans les pays d’Amérique centrale augmente la vulnérabilité par rapport à la transmission du VIH. Cela touche particulièrement Belize qui attire les migrants du Honduras, d’El Salvador et du Guatemala voisins. Belize est confronté actuellement à une épidémie en forte expansion. L’enquête «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», d’IPEC/SIMPOC se réfère aux résultats d’une enquête parrainée par l’UNICEF sur le commerce du sexe, qui indique que 30 pour cent des enfants engagés dans la prostitution sont âgés de 13 à 18 ans. Par ailleurs, l’enquête d’IPEC/SIMPOC indique que les enfants engagés dans la prostitution présentent le risque de contracter le VIH/SIDA et des infections sexuellement transmissibles. La Commission nationale sur le SIDA (NAC) est chargée de la coordination, de la mise en œuvre et de la surveillance du plan national stratégique sur le VIH/SIDA. La commission susmentionnée a récemment soumis une proposition de projet au «Fonds mondial destiné à lutter contre le SIDA, la tuberculose et la malaria». L’une des activités prévues dans la proposition de projet susmentionnée concerne le recensement des personnes engagées dans le commerce du sexe et de leur lieu de travail, alors qu’une autre activité devrait mettre l’accent sur la réduction du risque d’infection du VIH parmi les groupes vulnérables, et notamment les prostitués. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises dans le cadre de la proposition au «Fonds mondial destiné à lutter contre le SIDA, la tuberculose et la malaria» pour traiter la situation des enfants engagés dans la prostitution.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Dans son second rapport périodique présenté en 2002 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.29, p. 61), le gouvernement a indiqué que le Service du progrès de la jeunesse (YES) et l’Association chrétienne mondiale des jeunes femmes (YWCA) assurent une formation pour l’emploi, en particulier pour les jeunes filles qui ont abandonné tôt l’école ou pour d’autres jeunes filles «à risques» et assurent activement la promotion de leurs études dans les métiers non traditionnels. Etant donné que les certificats accordés du fait de la participation aux organismes susmentionnés ne sont pas aussi largement reconnus et acceptés que dans le cadre du Centre de formation pour l’emploi (CET), la principale préoccupation est de permettre aux jeunes femmes qui avaient, d’une manière ou d’une autre, échoué dans le cadre du système de l’éducation officielle de reprendre des études.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail, il appartient au directeur du travail d’assurer de manière adéquate le respect de la loi susvisée et de toutes lois portant modification de celle-ci ainsi que de toutes autres lois dont il est tenu, de temps en temps, d’assurer le respect; et de collecter, d’analyser et de publier des statistiques et des informations générales relatives à l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. L’article 9 de la même loi prévoit que les fonctionnaires chargés d’accomplir les inspections doivent s’assurer que les lois en vigueur concernant les conditions d’emploi et la protection des travailleurs dans leurs activités sont dûment appliquées; fournir des informations et des conseils techniques, chaque fois que cela est nécessaire, aux employeurs et aux travailleurs; indiquer dans leurs rapports d’inspection toutes déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes; et visiter les centres d’emploi et engager des enquêtes et des inspections conformément aux instructions du directeur du travail. Enfin, aux termes de l’article 10 de la loi susmentionnée, tout fonctionnaire du travail peut pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu sur lequel il estime que des personnes bénéficiant de la protection de toute loi relative à l’emploi sont employées ou logées; inspecter et procéder à tout examen ou toute enquête jugés nécessaires pour s’assurer que toute loi relative à l’emploi est strictement observée; interroger l’employeur ou tout membre du personnel sur toute question concernant l’application de toute loi relative à l’emploi; demander communication de tous livres, registres ou autres documents; exiger l’affichage des avis prévus dans toute loi relative à l’emploi; prélever et emporter aux fins d’analyses des échantillons de matières et substances. La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires au sujet des cas relevés par les fonctionnaires autorisés concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et des mesures prises dans chaque cas, telles que le nombre de poursuites engagées et les sanctions appliquées.

Par ailleurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.9, p. 41), qu’à la suite de l’accroissement des cas relevés d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail des enfants à l’intérieur de la zone franche commerciale du Corozal, le ministère du Travail a mandaté en 2002 un fonctionnaire du travail à l’intérieur de la zone en question en vue de surveiller de tels problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections et des enquêtes effectuées par le fonctionnaire du travail mandaté dans la zone franche commerciale du Corozal.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Selon les informations dont dispose le Bureau, le gouvernement a reçu et continue à recevoir une coopération et une aide de la part de plusieurs agences bilatérales et multilatérales pour le développement de son système éducatif. La Banque mondiale a fourni au pays une assistance pour son programme de développement de l’éducation primaire et l’USAID a aidé au lancement du projet de formation pour l’emploi et la productivité, lequel reçoit également une aide soutenue de la part du gouvernement mexicain. Les gouvernements du Canada et du Royaume-Uni accordent des bourses d’études et d’autres aides aux étudiants. Par ailleurs, la commission note que Belize est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre les pays dans les différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports toute information pertinente au sujet de la coopération et/ou de l’assistance internationales reçues pour s’attaquer aux pires formes de travail des enfants, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une fois que le rapport sur l’enquête intitulée «Travail des enfants à Belize: étude qualitative», effectuée en 2003 avec l’assistance d’IPEC/SIMPOC, sera présenté, le vrai visage des pires formes de travail des enfants sera alors connu et le gouvernement sera plus à même d’adopter les mesures nécessaires pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon l’enquête intitulée «Travail des enfants à Belize: étude qualitative», des enfants qui travaillent sont présents partout dans le pays avec de plus fortes concentrations dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. La plupart des enfants travaillent dans l’agriculture commerciale et l’agriculture de subsistance, le tourisme et le travail domestique. Quelques-uns d’entre eux sont forcés de se livrer à la prostitution, au tourisme sexuel. Il existe des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et notamment dans le travail dangereux dans l’agriculture commerciale, l’exploitation sexuelle, le travail des rues et le travail domestique. La commission note aussi que, selon l’enquête «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», la prostitution des enfants existe partout dans le pays avec une plus grande concentration dans la ville d’Orange Walk, le district de Stann Creek et la ville de Belize. Mais aucune indication ou statistique adéquate sur les pires formes de travail des enfants n’est disponible.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et notamment des enfants engagés dans le travail dangereux dans l’agriculture commerciale, l’exploitation sexuelle, le travail des rues et le travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique à Belize et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention et de fournir des exemplaires ou des extraits de documents officiels et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies et les données statistiques devraient comporter des données différenciées selon le sexe, le groupe d’âge, la profession, la branche de l’activité économique, la situation dans l’emploi, la scolarisation et le lieu géographique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 152, paragraphe 2(f) de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, le ministre peut établir un règlement destinéà interdire la traite des enfants aux fins de la prostitution ou de la pornographie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de la prostitution ou de la pornographie a été adopté, conformément à l’article 152, paragraphe 2(f) de la loi sur les familles et les enfants. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail.

2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 8 de la Constitution de Belize prévoit que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 158, paragraphe 1, de la loi de 2002 sur le travail nul ne peut imposer un travail forcé ou permettre l’imposition d’un tel travail.

Aux termes de l’article 71 de la loi sur le travail, un enfant ou un adolescent ne peuvent être recrutés, mais un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans peut être recruté de manière exceptionnelle avec l’autorisation du directeur du travail et le consentement de ses parents dans les travaux légers, sous certaines conditions. Aux termes de l’article 65 de la loi sur le travail, le terme «recruter» signifie le fait d’obtenir ou de fournir ou de tenter d’obtenir ou de fournir le travail de «personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée» sur les lieux mêmes du travail ou auprès d’un bureau établi par le gouvernement ou par une organisation d’employeurs avec l’approbation du ministre aux fins de recevoir les demandes d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer la signification de l’expression «les personnes qui ne se sont pas proposées de manière spontanée» et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 71 de la loi sur le travail concernant le recrutement possible d’un adolescent ayant atteint l’âge de 16 ans.

En vertu de l’article 175 de la loi sur le travail, les dispositions prévues dans la partie XV (emploi des femmes et des enfants) ne sont pas applicables à l’exercice d’un travail manuel de la part de tout enfant détenu conformément à un ordre de détention dans une institution agréée conformément à la loi sur les institutions agréées (rééducation des enfants), ou dans un orphelinat, ou par tout enfant recevant un enseignement au travail manuel dans une école déterminée. Aux termes de l’article 2 de la loi sur le travail, l’expression «travail manuel» comprend le travail généralement accompli par tous les manœuvres, mécaniciens, artisans, marins, bateliers, travailleurs des transports et dans tout autre travail connexe, mais n’inclut pas le travail de bureau et le travail accompli par les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 175 de la loi sur le travail et de toute réglementation prescrivant les conditions d’autorisation du travail manuel conformément à cette disposition.

3. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 16, paragraphe 2, de la loi no 8 de 1977 sur la défense, un officier recruteur ne doit pas enrôler une personne de moins de 18 ans dans les forces régulières. Elle note aussi qu’en vertu des articles 116 et 130 de la loi sur la défense, le groupe de volontaires des forces ainsi que les réserves seront composés d’officiers ou d’anciens soldats des services réguliers et que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent donc en faire partie.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. L’article 47 du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui recrute ou tente de recruter: a) toute femme pour en faire, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de Belize, une prostituée; b) toute femme pour la faire quitter Belize avec l’intention qu’elle devienne pensionnaire ou cliente d’une maison close; ou c)à l’intérieur ou à l’extérieur de Belize, toute femme pour la faire quitter son lieu de résidence habituel à Belize (qui n’est pas une maison close), avec l’intention qu’elle devienne, à des fins de prostitution, pensionnaire ou cliente d’une maison close que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de Belize. La commission constate que l’article 47 du Code pénal concernant la prostitution ne couvre que les cas dans lesquels l’enfant en question est de sexe féminin. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Aux termes de l’article 327 du Code pénal, le fait de publier ou d’offrir à la vente tout livre, écrit ou toute représentation obscène représente un délit. La commission constate que le Code pénal n’établit pas de manière spécifique les délits relatifs à la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle note cependant que l’article 152, paragraphe 2(d), de la loi de 1998 sur les familles et les enfants habilite le ministre àédicter des règlements sur la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques a été adopté conformément à l’article 152, paragraphe 2(d), de la loi sur les familles et les enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment du trafic des stupéfiants, tel que défini dans les traités internationaux pertinents et d’indiquer les sanctions envisagées.

Alinéa d). Travaux dangereux. L’article 54, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit qu’un enfant (toute personne âgée de moins de 14 ans) ne jouit pas de la capacité de conclure un contrat et qu’un adolescent (toute personne ayant atteint l’âge de 14 ans mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans) ne jouit pas de la capacité de conclure un contrat à l’exception de l’emploi dans une activité approuvée par un fonctionnaire du travail parce qu’elle n’est pas préjudiciable au développement moral ou physique des personnes non adultes. Aux termes de l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants et sous réserve des dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les tribunaux de district (procédure), aucun enfant (de moins de 18 ans) ne peut être employé dans une activité susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission note de manière plus particulière que l’article 161, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans toute entreprise industrielle publique ou privée durant la nuit; l’article 167 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents sur tout navire en tant qu’arrimeur ou chauffeur; l’article 5 du règlement no 33/1994 sur les mines interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans les mines. La commission constate que la loi sur le travail couvre le travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi et que l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants, en se référant à la loi sur le travail et à la loi sur les tribunaux de district (procédure), semble aussi ne s’appliquer qu’au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas liés par un contrat d’emploi, tels que les travailleurs indépendants, sont protégés par rapport au travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la législation ne détermine pas les types de travaux dangereux conformément à l’article 54, paragraphe 2, de la loi du travail interdisant l’emploi des adolescents dans les activités qui n’auront pas été autorisées par un fonctionnaire du travail comme n’étant pas préjudiciables au développement moral ou physique des personnes non adultes, et à l’article 7 de la loi de 1998 sur les familles et les enfants qui interdit l’emploi des enfants dans toute activité susceptible d’être préjudiciable à leur santé, à leur éducation ou à leur développement mental, physique ou moral. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190. Ce paragraphe indique qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de l’informer au sujet de tous développements à cet égard.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de ce paragraphe. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, selon lequel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail déterminés comme dangereux.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de mécanismes établis pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de tels mécanismes.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’à la suite de l’enquête entreprise par IPEC/SIMPOC en 2003 pour déterminer l’étendue des pires formes de travail des enfants à Belize des programmes d’action seront élaborés et appliqués. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de tous programmes d’action destinés àéliminer les pires formes de travail des enfants, et d’indiquer les mesures adoptées pour l’application de tels programmes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’analyse des conclusions de la récente enquête entreprise avec l’assistance d’IPEC/SIMPOC, à savoir «Travail des enfants à Belize: étude qualitative» et «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», et d’indiquer les mesures prises en conséquence.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 158, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit que quiconque impose un travail forcé ou permet l’imposition d’un travail forcé commet un délit et est passible, en vertu de l’article 199 de la même loi, d’une amende maximum de 250 dollars ou d’une peine de prison pour une période maximum de six mois. L’article 47 du Code pénal prévoit une peine de prison d’une durée de cinq ans à l’encontre de toute personne qui recrute ou tente de recruter une femme à des fins de prostitution. Aux termes de l’article 152(3) de la loi sur les familles et les enfants, le règlement édicté en vertu du paragraphe 1 de l’article 152 (régissant la pornographie mettant en scène des enfants; prévoyant la prévention de l’utilisation des drogues illicites et également la réadaptation des enfants; interdisant la traite des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie) peut prévoir par rapport à toute infraction audit règlement, une peine maximum de 5 000 dollars (environ 2 538 dollars des Etats-Unis) ou deux ans d’emprisonnement ou les deux peines à la fois et peut établir des sanctions supplémentaires en cas de récidive. L’article 17, paragraphe 2, de la loi sur le travail prévoit des sanctions pour violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants prévues, dans la partie XV. L’article 17, paragraphe 2, prévoit que toute personne qui emploie un enfant ou un adolescent en infraction à cette partie ou à toute réglementation édictée en vertu de celle-ci, commet un délit et est passible d’une amende maximum de 20 dollars (environ 10,2 dollars des Etats-Unis) ou de l’emprisonnement pour une période maximum de deux mois et, en cas de récidive, d’une amende de 50 dollars (25,5 dollars des Etats-Unis) ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans les dispositions nationales pertinentes.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que l’enseignement à Belize est obligatoire entre l’âge de 5 ans et l’âge de 14 ans. Les articles 31 et 32 de la loi de 1991 sur l’éducation prévoient que les parents de chaque enfant de l’âge de la scolarité obligatoire qui n’a pas encore achevé l’école primaire doivent permettre à l’enfant de recevoir une éducation adéquate soit par la fréquentation régulière d’une école, soit par un autre moyen, et qu’il appartient au directeur de l’éducation de faire en sorte que les parents se conforment à cette disposition. L’enseignement au niveau primaire est gratuit en ce sens que les élèves n’acquittent pas de frais de scolarité mais peuvent être tenus de se procurer les fournitures scolaires et de régler des frais spéciaux (par exemple des frais de bibliothèque et d’ordinateur). Les élèves du niveau secondaire n’acquittent pas non plus de frais de scolarité mais sont tenus d’acheter les livres, les fournitures et de régler des frais spéciaux. Par ailleurs, l’accès à l’éducation primaire, secondaire et tertiaire est facilité par le ministère de l’Education grâce à des programmes de bourses scolaires.

La commission note que, selon l’enquête intitulée «Travail et éducation des enfants à Belize -évaluation de la situation et analyse approfondie», le ministère a attribué en 2000-01 2 400 gratuités de frais scolaires, gratuités de livres, bourses d’études et assistance financière à des élèves de l’école primaire et secondaire. En plus de l’éducation officielle, des programmes de six à douze mois sont prévus pour les enfants de moins de 18 ans dans le cadre du Centre national 4-H et du Centre de formation de la jeunesse. Ces deux centres assurent une formation professionnelle et technique en mettant l’accent sur l’agriculture. Le programme national d’apprentissage a été réintroduit par le gouvernement en 1998 afin d’aider les jeunes âgés de 14 à 18 ans sur le plan financier et en prévoyant une formation dans la façon de tailleur, la couture, la restauration, la mécanique, l’ébénisterie, le soudage, la carrosserie, la menuiserie, la maçonnerie, etc. Une unité de formation professionnelle technique (VTTU) a été mise en place à Belize en 1986 pour répondre aux demandes de formation des capacités de la part de la population qui se trouve en dehors de l’école afin de répondre aux exigences du marché du travail (ministère de l’Education, 1994). En 1994, il y avait neuf écoles secondaires professionnelles/techniques publiques. En 1992, des centres de formation pour l’emploi (CET) ont vu le jour pour s’occuper des enfants qui ne peuvent accéder à l’école secondaire ou ont abandonné l’école secondaire. Les centres en question se sont répandus au cours des dernières années dans les différents districts et sont présents actuellement dans tous les districts à l’exception d’Orange Walk et Stann Creek, qui prévoient la création de tels centres en 2003.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Aux termes de l’article 106 de la loi sur les familles et les enfants, le tribunal de famille ou le tribunal de première instance peut établir une injonction de placement à l’assistance publique des enfants dont on croit qu’ils sont en situation de danger ou sont maltraités et qui ont besoin d’être soustraits immédiatement de leur situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 106 de la loi sur les familles et les enfants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures assorties de délai prises ou envisagées pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Selon le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), la grande mobilité de la population dans les pays d’Amérique centrale augmente la vulnérabilité par rapport à la transmission du VIH. Cela touche particulièrement Belize qui attire les migrants du Honduras, d’El Salvador et du Guatemala voisins. Belize est confronté actuellement à une épidémie en forte expansion. L’enquête «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», d’IPEC/SIMPOC se réfère aux résultats d’une enquête parrainée par l’UNICEF sur le commerce du sexe, qui indique que 30 pour cent des enfants engagés dans la prostitution sont âgés de 13 à 18 ans. Par ailleurs, l’enquête d’IPEC/SIMPOC indique que les enfants engagés dans la prostitution présentent le risque de contracter le VIH/SIDA et des infections sexuellement transmissibles. La Commission nationale sur le SIDA (NAC) est chargée de la coordination, de la mise en œuvre et de la surveillance du plan national stratégique sur le VIH/SIDA. La commission susmentionnée a récemment soumis une proposition de projet au «Fonds mondial destinéà lutter contre le SIDA, la tuberculose et la malaria». L’une des activités prévues dans la proposition de projet susmentionnée concerne le recensement des personnes engagées dans le commerce du sexe et de leur lieu de travail, alors qu’une autre activité devrait mettre l’accent sur la réduction du risque d’infection du VIH parmi les groupes vulnérables, et notamment les prostitués. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises dans le cadre de la proposition au «Fonds mondial destinéà lutter contre le SIDA, la tuberculose et la malaria» pour traiter la situation des enfants engagés dans la prostitution.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Dans son second rapport périodique présenté en 2002 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.29, p. 61), le gouvernement a indiqué que le Service du progrès de la jeunesse (YES) et l’Association chrétienne mondiale des jeunes femmes (YWCA) assurent une formation pour l’emploi, en particulier pour les jeunes filles qui ont abandonné tôt l’école ou pour d’autres jeunes filles «à risques» et assurent activement la promotion de leurs études dans les métiers non traditionnels. Etant donné que les certificats accordés du fait de la participation aux organismes susmentionnés ne sont pas aussi largement reconnus et acceptés que dans le cadre du Centre de formation pour l’emploi (CET), la principale préoccupation est de permettre aux jeunes femmes qui avaient, d’une manière ou d’une autre, échoué dans le cadre du système de l’éducation officielle de reprendre des études.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail, il appartient au directeur du travail d’assurer de manière adéquate le respect de la loi susvisée et de toutes lois portant modification de celle-ci ainsi que de toutes autres lois dont il est tenu, de temps en temps, d’assurer le respect; et de collecter, d’analyser et de publier des statistiques et des informations générales relatives à l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents. L’article 9 de la même loi prévoit que les fonctionnaires chargés d’accomplir les inspections doivent s’assurer que les lois en vigueur concernant les conditions d’emploi et la protection des travailleurs dans leurs activités sont dûment appliquées; fournir des informations et des conseils techniques, chaque fois que cela est nécessaire, aux employeurs et aux travailleurs; indiquer dans leurs rapports d’inspection toutes déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes; et visiter les centres d’emploi et engager des enquêtes et des inspections conformément aux instructions du directeur du travail. Enfin, aux termes de l’article 10 de la loi susmentionnée, tout fonctionnaire du travail peut pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu sur lequel il estime que des personnes bénéficiant de la protection de toute loi relative à l’emploi sont employées ou logées; inspecter et procéder à tout examen ou toute enquête jugés nécessaires pour s’assurer que toute loi relative à l’emploi est strictement observée; interroger l’employeur ou tout membre du personnel sur toute question concernant l’application de toute loi relative à l’emploi; demander communication de tous livres, registres ou autres documents; exiger l’affichage des avis prévus dans toute loi relative à l’emploi; prélever et emporter aux fins d’analyses des échantillons de matières et substances. La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires au sujet des cas relevés par les fonctionnaires autorisés concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et des mesures prises dans chaque cas, telles que le nombre de poursuites engagées et les sanctions appliquées.

Par ailleurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.9, p. 41), qu’à la suite de l’accroissement des cas relevés d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail des enfants à l’intérieur de la zone franche commerciale du Corozal, le ministère du Travail a mandaté en 2002 un fonctionnaire du travail à l’intérieur de la zone en question en vue de surveiller de tels problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections et des enquêtes effectuées par le fonctionnaire du travail mandaté dans la zone franche commerciale du Corozal.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales. Selon les informations dont dispose le Bureau, le gouvernement a reçu et continue à recevoir une coopération et une aide de la part de plusieurs agences bilatérales et multilatérales pour le développement de son système éducatif. La Banque mondiale a fourni au pays une assistance pour son programme de développement de l’éducation primaire et l’USAID a aidé au lancement du projet de formation pour l’emploi et la productivité, lequel reçoit également une aide soutenue de la part du gouvernement mexicain. Les gouvernements du Canada et du Royaume-Uni accordent des bourses d’études et d’autres aides aux étudiants. Par ailleurs, la commission note que Belize est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre les pays dans les différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports toute information pertinente au sujet de la coopération et/ou de l’assistance internationales reçues pour s’attaquer aux pires formes de travail des enfants, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une fois que le rapport sur l’enquête intitulée «Travail des enfants à Belize: étude qualitative», effectuée en 2003 avec l’assistance d’IPEC/SIMPOC, sera présenté, le vrai visage des pires formes de travail des enfants sera alors connu et le gouvernement sera plus à même d’adopter les mesures nécessaires pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon l’enquête intitulée «Travail des enfants à Belize: étude qualitative», des enfants qui travaillent sont présents partout dans le pays avec de plus fortes concentrations dans les communautés rurales agricoles et quelques centres urbains. La plupart des enfants travaillent dans l’agriculture commerciale et l’agriculture de subsistance, le tourisme et le travail domestique. Quelques-uns d’entre eux sont forcés de se livrer à la prostitution, au tourisme sexuel. Il existe des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et notamment dans le travail dangereux dans l’agriculture commerciale, l’exploitation sexuelle, le travail des rues et le travail domestique. La commission note aussi que, selon l’enquête «Travail des enfants à Belize: rapport statistique», la prostitution des enfants existe partout dans le pays avec une plus grande concentration dans la ville d’Orange Walk, le district de Stann Creek et la ville de Belize. Mais aucune indication ou statistique adéquate sur les pires formes de travail des enfants n’est disponible.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et notamment des enfants engagés dans le travail dangereux dans l’agriculture commerciale, l’exploitation sexuelle, le travail des rues et le travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique à Belize et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention et de fournir des exemplaires ou des extraits de documents officiels et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies et les données statistiques devraient comporter des données différenciées selon le sexe, le groupe d’âge, la profession, la branche de l’activitééconomique, la situation dans l’emploi, la scolarisation et le lieu géographique.

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