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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne l'application de l'accord social de 1980 adopté à Gdansk dans sa partie concernant le choix des cadres basé sur le principe des qualifications, il convient de faire remarquer que les dispositions des accords sociaux constituent la prémisse de la politique mise en service notamment en matière d'emploi.

Les dispositions du droit interne ne contiennent aucune norme concernant les préférences dans le choix des cadres en considération de leur affiliation à un parti politique.

Seule est juridiquement admise la diversification des attributions en considération du genre et du caractère du travail et des qualifications requises pour ce travail.

Le gouvernement a maintes fois déclaré qu'il partage les opinions des organisations sociales qui indiquent la nécessité de prendre en considération les qualifications réelles dans le choix des cadres de haut niveau dont les femmes, les jeunes, les représentants des organisations catholiques, etc.

Certaines dispositions prévoient des garanties juridiques de la libre accessibilité des postes. Ainsi, aux termes des articles 34 et 35 de la loi du 25 septembre 1981 sur les entreprises d'Etat, un chef d'entreprise peut être choisi par l'organe compétent parmi les candidats désignés par concours sur la base de l'appréciation de leur aptitude à diriger l'entreprise donnée en considération de leurs qualifications professionnelles, de leur attitude morale et sociale et aussi de leur sociabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome Solidarność (NSZZ «Solidarność»), reçues le 30 août 2021, et de la réponse du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail. Travailleurs des services en uniforme. La commission note que, dans ses observations, le NSZZ «Solidarność» souligne que les dispositions de la législation ne sont pas suffisantes pour protéger efficacement les travailleurs des services en uniforme (c’est-à-dire les membres des forces armées, le personnel de l’agence de sécurité intérieure et du service de renseignement extérieur, les sapeurs-pompiers de l’État, les policiers, etc.) contre la discrimination dans l’emploi et la profession, ces catégories n’étant pas couvertes par le Code du travail. Selon les allégations du syndicat, les dispositions de la loi de 2010 sur l’égalité de traitement ne suffisent pas à garantir l’application de la convention dans la pratique et, souvent, les plaintes déposées par les membres de ces services sont suivies de mesures de représailles.
En réponse aux observations du NSZZ «Solidarność», le gouvernement fournit des informations détaillées sur le cadre juridique adopté pour prévenir les comportements indésirables dans les services en uniforme. Le gouvernement fait notamment référence aux modifications apportées en 2021 à l’article 132(3)(11) de la loi du 6 avril 1990 sur la police, à l’article 135(2)(11) de la loi du 12 octobre 1990 sur les gardes-frontières et à l’article 209(1)(6a) de la loi du 8 décembre 2017 sur le service de la sécurité de l’État. En outre, conformément aux articles 1(18) a), 2(3) et 7(12) b) de la loi du 14 août 2020 sur les solutions particulières pour soutenir les services en uniforme sous la supervision du ministre de l’Intérieur portant modification de la loi sur les services pénitentiaires et de certaines autres lois, la liste des infractions à la discipline officielle a été étendue et inclut désormais un acte consistant en une atteinte délibérée aux droits personnels d’un autre agent, applicable même en cas d’actions ponctuelles sans obligation de persistance ou de résistance. La commission prend note du fait que d’autres instruments législatifs sont également importants dans le domaine de la prévention de la discrimination et du «harcèlement collectif» («mobbing», défini dans l’article 943 du Code du travail comme «des actes ou comportements concernant un salarié ou dirigés contre un salarié, consistant en un harcèlement ou une intimidation persistants et sur une longue durée, entraînant une dévalorisation du salarié du point de vue de son utilité professionnelle, provoquant ou visant à provoquer l’humiliation ou le ridicule du salarié, l’isolant ou le séparant de son équipe de collègues»), tels que les règles de déontologie des policiers (décision no 805 du 31 décembre 2003 du commandant en chef de la police), des gardes-frontières (décision no 11 du 20 mars 2003 du commandant en chef des gardes-frontières) et des agents de la sécurité de l’État (décision no 9 du 26 février 2018 du commandant du service de la sécurité de l’État) selon lesquelles le personnel mentionné dans chaque ordonnance doivent agir conformément à la loi et dans ses limites, respecter les droits humains et sont passibles de sanctions disciplinaires. En outre, en janvier 2021, la police a adopté le «Plan des activités éducatives et d’information dans le domaine de la protection des droits humains et des libertés, de l’application du principe de l’égalité de traitement et du respect des règles de déontologie dans la police pour la période 2021-2023». Il prévoit notamment la poursuite des activités éducatives et d’information destinées à sensibiliser les policiers et les employés aux questions de l’égalité de traitement et de la déontologie. En mars 2021, les «Normes pour l’application dans la police de procédures de prévention et d’intervention dans le domaine de la résolution des conflits et de la prévention du harcèlement collectif, de la discrimination et d’autres comportements indésirables en service et sur le lieu de travail» ont été adoptées et constituent la base des procédures mises en place dans les unités de la police. De plus, la décision no 178 du 15 juillet 2021 du commandant en chef de la police, qui met en place une procédure interne pour le siège de la police nationale en cas de conflit, de harcèlement collectif, de discrimination ou d’autres comportements indésirables, prévoit une protection contre toute mesure de représailles.
En ce qui concerne les soldats, ils jouissent de la protection de règlements d’application générale et spécifique, par exemple, la loi du 11 septembre 2003 sur le service militaire des soldats professionnels, la loi du 9 octobre 2009 sur la discipline militaire et le règlement général des forces armées de la République de Pologne qui interdit le harcèlement collectif et prévoit des sanctions en cas de comportements contraires à l’éthique, immoraux ou grossiers, et pour toute infraction aux normes de coexistence sociale. En outre, les forces armées disposent d’un Coordinateur pour l’égalité de traitement et des femmes soldats sont nommées au Conseil de la condition des femmes. Le Coordinateur pour l’égalité de traitement et le Conseil de la condition des femmes ont conçu un projet destiné à renforcer la protection contre le harcèlement collectif et la discrimination au sein des forces armées et d’autres initiatives législatives sont actuellement à l’examen. La commission rappelle que la protection prévue par la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs, y compris aux travailleurs des services en uniforme. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation applicable aux travailleurs des services en uniforme définit explicitement les concepts de discrimination et de harcèlement sexuel, et énumère des motifs spécifiques de discrimination formellement reconnus. Elle lui demande aussi de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination détectés ou dont les autorités compétentes ont été saisies dans les différents services, les motifs de discrimination concernés et l’issue des cas (sanctions imposées et réparations accordées), ainsi que sur les mesures prises pour éviter que les plaintes déposées par des agents ne donnent lieu à des mesures de représailles.
Article 1. Discrimination indirecte. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’interdiction de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, prévue à l’article 3(2) de la loi de 2010 sur l’égalité de traitement et à l’article 183a du Code du travail, est appliquée dans la pratique en précisant comment les tribunaux avaient interprété les différences entre les deux définitions de cette discrimination contenues dans les lois afin d’assurer une protection totale contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession. Le gouvernement fait référence dans son rapport à deux arrêts de la Cour suprême relatifs à de la discrimination indirecte en application des articles concernés du Code du travail. Dans le premier, rendu le 28 février 2019 (I PK 50/18), la Cour suprême a conclu que la protection contre la discrimination prévue à l’article 183a (4) du Code du travail est étendue aux cas où l’employeur introduit un critère de différenciation entre les travailleurs qui, à première vue, est objectif, mais dont l’application place tous les travailleurs ou un nombre important d’entre eux appartenant à un groupe spécifique dans une situation particulièrement défavorable ou entraîne des disparités particulièrement défavorables par rapport aux autres travailleurs. Dans le second arrêt, rendu le 7 mai 2019 (II PK 31/18), la Cour suprême a conclu que l’absence d’action visant à uniformiser le niveau de rémunération peut être une preuve de discrimination. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d’envisager l’harmonisation des définitions de la «discrimination indirecte» dans la loi sur l’égalité de traitement et le Code du travail pour inclure les effets de la «discrimination indirecte» à la fois sur une «personne» et un groupe de personnes, et de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’interdiction de la discrimination indirecte, dont des informations sur les décisions de justice rendues en application de l’article 3(2) de la loi sur l’égalité de traitement.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. À la suite de sa demande d’informations à cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Stratégie pour les personnes en situation de handicap 2021-2030 (résolution no 27 du 16 février 2021) qui prévoit une approche complète et intersectorielle des politiques publiques pour soutenir les personnes en situation de handicap. Elle constate en particulier que le «travail» est l’une des priorités de la stratégie qui prévoit des actions destinées à augmenter la possibilité d’emploi dans un environnement de travail ouvert, inclusif et accessible. La commission prend aussi note du lancement de deux projets dans le cadre du précédent Programme opérationnel «Savoir, éducation et développement» pour 2014-2020: 1) «Personnes en situation de handicap actives – Des outils pour soutenir l’indépendance des personnes en situation de handicap», et 2) «Inclusion des personnes exclues – Des outils pour soutenir activement des personnes en situation de handicap sur le marché du travail». Du reste, le gouvernement fait état de plusieurs mesures adoptées pour soutenir les employeurs de travailleurs en situation de handicap, comme des programmes d’aide pour les coûts de formation et des subventions pour compléter les salaires des employés. Il fournit aussi des données détaillées concernant les personnes en situation de handicap qui montrent notamment que: 1) leur taux d’activité a augmenté de 0,2 point de pourcentage (de 17,3 pour cent en 2018 à 17,5 pour cent en 2020); 2) leur taux d’emploi a augmenté de 0,5 point de pourcentage (de 16,2 pour cent en 2018 à 16,7 pour cent en 2020); et 3) leur taux de chômage a diminué de 1,8 point de pourcentage (de 6,5 pour cent en 2018 à 4,7 pour cent en 2020). La commission prend également note des données ventilées en fonction du degré de handicap indiquant que: 1) en 2020, le taux d’emploi des personnes qui ont un degré important de handicap était de 9,6 pour cent, par rapport à 33,9 pour cent pour les personnes ayant un handicap moyen et 44,3 pour cent pour les travailleurs présentant un handicap léger; et 2) les taux d’emploi des travailleurs ayant un handicap moyen ou léger augmentent depuis 2018 alors que sur la même période, celui des personnes qui ont un handicap important diminue. Enfin, la commission accueille favorablement les données détaillées fournies sur le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le handicap déposées auprès de l’Inspection nationale du travail qui montrent que: 1) six cas ont été signalés entre 2018 et 2020 pour le non-respect de l’interdiction de la discrimination par des agences d’emploi et autres organismes connexes; 2) trois cas ont été signalés entre 2018 et 2020, pour le refus discriminatoire d’engager un candidat à un poste vacant ou de lui accorder une place en formation professionnelle; 3) 33 cas ont été signalés entre 2018 et 2020, pour de la discrimination au début et à la cessation de la relation de travail; 4) 38 cas ont été signalés entre 2018 et 2020 pour de la discrimination au moment de déterminer la rémunération ou les autres conditions d’emploi et de travail; 5) cinq cas ont été signalés entre 2018 et 2020, pour de la discrimination en ce qui concerne les promotions ou les autres avantages liés à l’emploi; et 6) deux cas ont été signalés entre 2018 et 2020 pour de la discrimination en ce qui concerne la participation à des formations en vue de l’amélioration des qualifications professionnelles. Saluant l’action globale du gouvernement, la commission lui demande de continuer de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour promouvoir l’emploi et la formation professionnelle des personnes en situation de handicap, en particulier des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur la mise en œuvre de la Stratégie pour les personnes en situation de handicap 2021-2030 et des projets susmentionnés, sur leurs résultats et leur impact sur le recrutement de personnes en situation de handicap sur le marché général de l’emploi et sur le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le handicap, ainsi que sur tout obstacle rencontré; et ii) les cas de discrimination fondés sur le handicap dans l’emploi et la profession dont ont été saisis l’Inspection nationale du travail et les tribunaux.
Contrôle de l’application. À la suite de sa demande précédente à cet égard, la commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur le nombre de plaintes dont a été saisie l’Inspection nationale du travail, ventilées par motif de discrimination. Elle note toutefois que les données communiquées ne comprennent pas d’informations sur les sanctions imposées ni sur les réparations accordées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute infraction à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession décelée par les inspecteurs du travail ou d’autres autorités compétentes, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome Solidarność (NSZZ «Solidarność»), reçues le 30 août 2021, et de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 113 du Code du travail et l’article 3(1) de la loi de 2010 sur l’égalité de traitement n’interdisent pas la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, par exemple dans le cadre de l’élaboration du projet de nouveau Code du travail qui était alors envisagée. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de nouveau Code du travail, que la Commission de codification du droit du travail a rédigé en 2018, n’a pas été cautionné par les partenaires sociaux. Par conséquent, son adoption n’était pas envisageable. La commission prend également note des explications du gouvernement selon lesquelles l’article 113 du Code du travail interdit toute discrimination pour quelque raison que ce soit et, de la même manière, l’article 183a (1) du Code du travail: 1) prévoit l’obligation de traiter les salariés sur un pied d’égalité en ce qui concerne le début et la cessation de la relation de travail, les conditions d’emploi, la promotion et l’accès à la formation en vue de l’amélioration des qualifications professionnelles; et 2) s’appuie sur la même liste ouverte de motifs de discrimination, en mentionnant expressément le sexe, l’âge, le handicap, la race, la religion, la nationalité, l’opinion politique, l’adhésion syndicale, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, l’emploi à durée déterminée ou indéterminée, et l’emploi à plein temps ou à temps partiel. Elle note donc que le Code du travail ne fait pas expressément référence à la couleur, à l’ascendance nationale (qui diffère de l’origine ethnique et de la nationalité) ou à l’origine sociale, mais prévoit une liste ouverte de motifs de discrimination interdits. Pour ce qui est de la loi sur l’égalité de traitement, la commission note que la définition de la discrimination directe (art.  3(1)) et indirecte (art.  3(2)), et l’interdiction de l’inégalité de traitement dans l’emploi et la profession (art.  3(1) et (2)) ne mentionne expressément que les motifs suivants: sexe, race, origine ethnique, nationalité, religion, confession, croyances, handicap, âge et orientation sexuelle. Elle constate donc que la loi sur l’égalité de traitement omet la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale mentionnées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note aussi que le gouvernement indique qu’au cours de la période considérée, les tribunaux n’ont pas rendu de décisions relatives à de la discrimination fondée sur la couleur de la peau ou l’origine sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de veiller à ce que la loi sur l’égalité de traitement interdise expressément la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en ajoutant l’opinion politique, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale à la liste des motifs expressément interdits; ii) d’envisager d’aligner la loi sur l’égalité de traitement sur les dispositions du Code du travail à cet égard, tout en veillant à conserver les motifs supplémentaires déjà contenus dans le Code du travail et la loi sur l’égalité de traitement; iii) d’envisager la possibilité de citer explicitement la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale en tant que motifs de discrimination lors de la révision future du Code du travail afin d’éviter toute incertitude juridique; et iv) de veiller à ce que l’interdiction de la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale soit appliquée dans la pratique, y compris à l’égard des Roms (voir paragraphe ci-après).
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour prévenir et combattre toutes les formes de harcèlement sexuel, ainsi que sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code du travail. Elle note qu’il fait référence à l’article 183a (6) et (7) du Code du travail qui définit le harcèlement sexuel et protège les salariés contre toute mesure de représailles. En outre, la commission prend note des informations que le gouvernement fournit sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès de l’Inspection nationale du travail, selon lesquelles, en 2018 et en 2019, 24 plaintes ont été déposées; en 2020, elles étaient au nombre de 15; et entre janvier et juin 2021, 8 plaintes ont été déposées. À cet égard, elle rappelle que l’absence ou un faible nombre de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et aux voies de recours, leur inadaptation ou la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de continuer de: i) fournir des informations sur toutes les activités prévues ou effectivement menées pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel et le prévenir, notamment par des activités de formation ou des campagnes dans les médias; et ii) continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel dont traités par l’Inspection nationale du travail et les tribunaux, et sur leur issue, y compris les réparations accordées et les sanctions imposées.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission prend note du Mémorandum sur la stigmatisation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) en Pologne que la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a publié le 3 décembre 2020 (document CommDH (2020)27). Rappelant que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour combattre la discrimination visant des personnes LGBTI à toutes les étapes de l’emploi, lutter contre les préjugés et promouvoir la tolérance; et ii) tous les cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dont traités par l’Inspection nationale du travail et les tribunaux, en précisant les réparations accordées et les sanctions imposées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la ségrégation, tant horizontale que verticale, entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que les stéréotypes de genre. La commission prend note de l’adoption du Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030. Elle observe que l’une de ses priorités est de soutenir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Plus précisément, le programme d’action national insiste sur l’importance de réduire la ségrégation professionnelle et entend promouvoir la participation des femmes aux processus de prise de décisions dans les entreprises, les institutions, les universités et les organisations non gouvernementales. La commission prend aussi note des données statistiques que le gouvernement a communiquées sur les catégories professionnelles qui montrent qu’en 2018, les hommes étaient toujours surreprésentés dans certaines catégories professionnelles, comme les directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l’Exécutif et des corps législatifs ainsi que les spécialistes des sciences et techniques. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur la mise en œuvre et les effets du Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030 et de toute autre mesure pertinente adoptée contre la ségrégation, tant horizontale que verticale, entre hommes et femmes sur le marché du travail et, plus généralement, sur ses effets sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Roms. La commission avait prié le gouvernement de veiller à assurer, dans les faits, l’égalité de chances et de traitement des Roms dans l’emploi et la profession, et de fournir à cet égard: 1) des informations sur toute mesure prise dans le cadre du Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014-2020; et 2) des données statistiques sur la participation des Roms et des personnes appartenant à d’autres minorités à l’éducation et au marché du travail, ventilées par sexe. La commission note que le gouvernement indique qu’une évaluation indépendante a été menée sur l’efficacité des activités du Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014-2020. Elle accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau Programme d’intégration civile des Roms en Pologne pour 2021-2030 a été adopté, et, malgré la perspective d’une crise post-pandémie, le budget du programme a été maintenu. L’éducation reste une des priorités du programme d’intégration et se concentre surtout sur l’éducation secondaire et en particulier sur l’enseignement professionnel. À cet égard, le gouvernement indique également qu’un certain nombre d’activités ont été menées pour diminuer la surreprésentation des élèves roms dans les écoles spéciales, passant d’un niveau d’environ 17 pour cent (données de 2010) à un niveau d’environ 10 pour cent. L’un des objectifs importants de la stratégie actuelle reste de faire baisser cette proportion pour atteindre un niveau comparable à celui de la population générale (environ 3,5 pour cent). En ce qui concerne l’accès à l’emploi, le gouvernement fait savoir que, pour la période 2017-2020, dans le cadre du programme susmentionné, plus de 1 000 personnes de la communauté rom ont trouvé un emploi, dont 80 pour cent avec un contrat à durée indéterminée. Des solutions sont aussi apportées au problème de l’accès au marché du travail dans le contexte des fonds structurels de l’Union européenne qui sont dotés de budgets plus importants que ceux prévus par le Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014-2020. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a indiqué qu’il demeurait vivement préoccupé par: 1) la persistance de la discrimination structurelle à l’égard des Roms; 2) la faiblesse des taux de fréquentation scolaire des enfants roms dans le primaire, leur taux élevé d’abandon scolaire, la persistance de leur surreprésentation dans les écoles spéciales et leur sous-représentation dans le secondaire et le postsecondaire; 3) l’extrême pauvreté et les conditions de vie médiocres des Roms dans des quartiers soumis à la ségrégation et dépourvus d’infrastructures et de services de base appropriés, ainsi que les menaces d’expulsion dont ils font l’objet; et 4) les taux de chômage élevés parmi les Roms et les écarts de salaires importants entre les Roms et le reste de la société (CERD/C/POL/CO/22-24, 24 septembre 2019, paragr. 21). Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour appliquer le Programme d’intégration civile des Roms en Pologne pour 2021-2030 et d’adopter des mesures pour combattre effectivement la discrimination dont est victime la communauté rom, notamment les stéréotypes et les préjugés la concernant. Elle lui demande également de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du programme dans la pratique et ses effets sur la participation des Roms à l’éducation, à la formation professionnelle et au marché du travail, surtout sur la réduction de la surreprésentation des élèves roms dans les écoles spéciales.
La commission note que l’un des objectifs de la priorité «Travail et sécurité sociale» du Programme d’action national pour l’égalité de traitement pour 2021-2030 est de soutenir les groupes exposés à la discrimination sur le marché du travail à cause de l’âge, du handicap, de la race, de la nationalité, de l’origine ethnique, de la religion, des croyances, de l’orientation sexuelle ou de la situation familiale (II.3). À cet égard, elle accueille favorablement les statistiques détaillées que le gouvernement a transmises sur le nombre de plaintes dont a été saisie l’Inspection nationale du travail pour des cas de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ou la nationalité. Il en ressort que: 1) 15 cas ont été signalés entre 2018 et 2020, et un entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour non-respect de l’interdiction de la discrimination par des agences d’emploi et autres organismes connexes; 2) 31 cas ont été signalés entre 2018 et 2020, et 8 entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour discrimination au début et lors de la cessation de la relation de travail; 3) 34 cas ont été signalés entre 2018 et 2020, et 5 entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour discrimination au moment de déterminer la rémunération ou les autres conditions d’emploi; et 4) 5 cas ont été signalés entre 2018 et 2021 pour discrimination en ce qui concerne les promotions et les autres avantages liés à l’emploi. Rappelant qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux obstacles et barrières auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes politiques envisagées ou adoptées pour combattre spécifiquement ces discriminations et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Discrimination indirecte. La commission avait souligné précédemment que, tandis que l’article 3(2) de la loi sur l’égalité de traitement définit la discrimination indirecte comme une situation qui exposerait une «personne physique» à une différence défavorable ou un désavantage particulier, l’article 18(3)(a), paragraphe 4, du Code du travail se réfère à une situation qui exposerait «tous les employés ou un nombre important d’employés appartenant à un groupe donné» à une différence défavorable ou un désavantage particulier. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les tribunaux peuvent interpréter les différences entre les deux définitions, mais que la Cour suprême a décidé que, pour apporter la démonstration d’une discrimination indirecte, il faut avant tout démontrer qu’il y avait un groupe donné de travailleurs dont la majorité ou la totalité peut se définir par une particularité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’interdiction de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession prévue à l’article 3(2) de la loi sur l’égalité de traitement et à l’article 18(3)(a), paragraphe 4, du Code du travail est appliquée dans la pratique. Elle le prie de fournir également copie de toute décision judiciaire pertinente rendue à cet égard, tout en précisant comment les tribunaux ont interprété les différences entre les deux définitions, afin d’assurer une protection totale contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, en application de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Se référant à l’annonce par le gouvernement qu’il élabore en ce moment un projet de nouveau Code du travail, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour harmoniser les définitions de la discrimination indirecte et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Autre motif de discrimination. Handicap. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme opérationnel «Savoir Education Développement» pour 2014-2020, qui souligne que le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est très faible (20,9 pour cent en 2013), plusieurs instruments en cours d’élaboration devraient soutenir l’emploi de ces personnes, en particulier pour ce qui est de leur accès à l’emploi et à l’entrepreneuriat. Elle note en particulier que, d’après le rapport annuel du RPO de 2017, une stratégie pour les personnes en situation de handicap pour la période 2018-2030 est en cours d’élaboration. La commission note dans les statistiques communiquées par le gouvernement que 35 plaintes alléguant une discrimination fondée sur le handicap lors de la création ou de la cessation d’une relation d’emploi et 30 plaintes alléguant une discrimination fondée sur le handicap lors de la fixation de la rémunération du travail ou d’autres conditions d’emploi ont été traitées par l’inspection du travail entre 2014 et 2016. Elle observe toutefois qu’aucune information n’est fournie et n’est pas non plus disponible à propos de la nature et de l’issue de ces plaintes. La commission note que, dans ses observations, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s’est dit préoccupé par: i) le faible taux d’emploi des personnes en situation de handicap et les difficultés que les femmes en situation de handicap rencontrent lorsqu’elles cherchent à entrer sur le marché du travail général, et par voie de conséquence, leur niveau de revenu moins élevé, en particulier dans les zones rurales; ii) la promotion des ateliers protégés et l’offre d’emplois de statut inférieur, qui entravent l’accès au marché du travail général pour les personnes en situation de handicap, notamment de sexe féminin, et l’absence de mesures d’incitation au recrutement de personnes en situation de handicap, surtout de personnes ayant un handicap grave, sur le marché du travail général; et iii) le non-respect, en particulier dans la fonction publique, du quota d’emploi de personnes en situation de handicap fixé à 6 pour cent (CRPD/C/POL/CO/1, 29 oct. 2018, paragr. 47). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et pour améliorer leur accès au marché du travail ouvert, en particulier dans le cadre de Programme opérationnel «Savoir Education Développement» pour 2014-2020 et du projet de Stratégie pour les personnes en situation de handicap 2018-2030, et de communiquer une copie de cette stratégie lorsqu’elle sera adoptée; ii) le taux d’emploi des personnes en situation de handicaps, dans les secteurs public et privé, ventilé en fonction du sexe et de l’environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché du travail général); et iii) le nombre, la nature et les résultats des plaintes pour discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon les informations détaillées fournies par le gouvernement s’agissant de la mise en application des dispositions relatives à l’égalité de traitement et à la non-discrimination par l’inspection du travail, de janvier 2014 à décembre 2016, des infractions ont été constatées dans 28 des 424 agences et services d’emploi inspectés, dans 27 des 402 agences d’emploi temporaire inspectées, et chez 34 des 450 employeurs ayant recours à de la main-d’œuvre temporaire. Des critères discriminatoires dans les offres d’emplois ont été constatés dans 16 établissements inspectés. Elle note en outre que les plaintes déposées à l’inspection du travail portaient principalement sur des cas de discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, l’ascendance nationale et le handicap. S’agissant des recours pour discrimination dans l’emploi introduits devant les juridictions de district, la commission note dans les chiffres communiqués par le gouvernement que 40 plaintes ont été déposées en 2015 et 28 en 2016 et que, sur les 41 cas de discrimination dans l’emploi dont ont été saisies en 2016 les juridictions de district, 6 ont été déclarés recevables en totalité ou en partie et 21 ont fait l’objet d’un non-lieu. Le gouvernement indique, selon un arrêt de la Cour suprême, que le fait de traiter différemment un salarié en raison de sa citoyenneté constitue une violation du principe de non-discrimination dans l’emploi (arrêt du 7 novembre 2016, no Ill PK 11/16). D’après les chiffres communiqués par le gouvernement, la commission note que 2 500 inspections du travail couvrant quelque 6 000 travailleurs étrangers ont été effectuées entre juillet 2014 et décembre 2016; elles ont mis en lumière 106 cas d’inégalité de traitement à l’égard de travailleurs étrangers, notamment sous la forme de taux de rémunération inférieurs pour un même travail et des conditions de travail moins favorables. A ce propos, elle note que, dans le contexte de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme a recommandé que le gouvernement poursuive ses efforts pour protéger les travailleurs migrants contre toutes les formes d’exploitation et d’abus (A/HRC/36/14, 18 juillet 2017, paragr. 120), tandis que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies se dit préoccupé par les conditions de travail des travailleurs migrants et recommande de les protéger contre toutes les formes d’exploitation et d’abus (E/C.12/POL/CO/6, 26 oct. 2016, paragr. 21 et 22). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute infraction à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession décelée par les inspecteurs du travail ou d’autres autorités compétentes, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission avait noté précédemment que l’article 11(3) du Code du travail et l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de traitement du 3 décembre 2010 (ETA) n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale, comme le fait l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les motifs de discrimination mentionnés dans le Code du travail ne sont pas exhaustifs et ne sont cités qu’à titre d’exemples. Notant que, suivant leurs derniers rapports annuels, ni l’inspection du travail ni le Commissaire aux droits de l’homme (RPO) n’ont traité de recours ou de plainte pour discrimination fondée sur la couleur ou l’origine sociale, la commission rappelle que, lorsque des dispositions législatives sont adoptées pour donner effet à la convention, elles doivent citer au minimum tous les motifs de discrimination énoncées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, elle prend note de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail du 16 mai 2019, qui est entrée en vigueur le 7 septembre 2019, et plus particulièrement des amendements apportés au nouvel article 11(3) du Code du travail, mais regrette qu’en dépit de ses recommandations le gouvernement n’ait pas profité de l’occasion pour inclure la couleur et l’origine sociale dans la liste des motifs de discrimination interdits. Prenant note de l’indication donnée par le gouvernement à propos de l’élaboration d’un projet de nouveau Code du travail en mai 2018, la commission espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour interdire de manière explicite la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, tout en s’assurant par la même occasion que les motifs supplémentaires déjà énumérés dans le Code du travail et dans la loi sur l’égalité de traitement en vigueur sont maintenus dans toute nouvelle législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Entretemps, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11(3) du Code du travail et de l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de traitement, ainsi que sur toute décision de justice pertinente portant sur la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait pris note précédemment des difficultés rencontrées par l’inspection du travail dans l’examen des plaintes pour harcèlement sexuel en raison de l’absence de preuves matérielles et des réticences des collègues de la victime à témoigner. Tout en notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur d’éventuelles mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer le traitement des plaintes pour harcèlement sexuel par les inspecteurs du travail, la commission note que 55 plaintes pour harcèlement sexuel ont été traitées par les inspecteurs du travail entre 2014 et 2016 et elle observe que les chiffres ont augmenté, passant de 15 plaintes en 2014 à 21 en 2016. Elle relève en outre dans les statistiques communiquées par le gouvernement que 21 recours pour harcèlement sexuel ont été introduits devant les tribunaux entre 2014 et 2016. La commission note toutefois que, dans son rapport annuel de 2017, le RPO insiste sur l’absence d’outils adéquats pour lutter contre le harcèlement sexuel qui contribue aux réticences des victimes à dénoncer les abus. Une étude dirigée par le RPO a également montré que de nombreuses étudiantes universitaires ont subi l’une ou l’autre forme de harcèlement sexuel pendant leurs études, souvent de la part de membres du personnel de l’université. La commission observe à cet égard que, en décembre 2018, le groupe d’experts indépendants du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la question de la discrimination envers les femmes en droit et dans la pratique a exprimé ses préoccupations devant le fait que le RPO, qui s’est montré très actif dans la promotion et la protection des droits des femmes, rencontre de graves difficultés en termes d’insuffisance des ressources et de la coopération avec certains organes du gouvernement. La commission note en outre les modifications apportées à l’article 943(4) du Code du travail par la loi du 16 mai 2019, qui dispose maintenant que le salarié victime de harcèlement (bullying), ou qui a mis fin à son contrat d’emploi en raison de harcèlement, peut réclamer à son employeur une indemnisation qui ne peut être inférieure au salaire minimum, déterminée sur la base de dispositions distinctes, alors qu’auparavant, le droit de réclamer une indemnisation n’était accordé qu’à un salarié ou une salariée qui, pour cause de harcèlement, avait mis fin à son contrat d’emploi. La commission prie le gouvernement: i) d’expliquer quelles conduites couvrent l’expression «bullying»; ii) de fournir des informations sur l’application de l’article 943(4) du Code du travail, tel qu’amendé, dans la pratique, et plus particulièrement sur toute mesure prise afin de prévenir et combattre toutes les formes de harcèlement sexuel (tant le chantage sexuel que la création d’un environnement de travail hostile) dans les institutions d’enseignement et les lieux de travail; iii) faire prendre conscience au public du problème du harcèlement sexuel et du harcèlement au travail en général, ainsi que de l’existence des modifications apportées au Code du travail et des procédures et mécanismes existants pour permettre aux victimes de réclamer réparation, notamment en améliorant le traitement des plaintes pour harcèlement sexuel par l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des plaintes concernant des cas de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail en général dans les instituts d’enseignement et les lieux de travail traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait pris note auparavant des mesures prises ou envisagées dans le cadre du Programme national d’activités pour l’égalité de traitement 2013-2016 (KPDRT) afin de promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes. Elle note que le gouvernement indique que, dans le cadre de ce programme, a été élaboré un ensemble de recommandations visant à stimuler les carrières des femmes dans les domaines de la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM) et plusieurs autres mesures ont été mises en œuvre afin de promouvoir la représentation des femmes dans les postes de décision, en particulier dans les conseils de surveillance des entreprises d’Etat et des grandes entreprises, par exemple en publiant à l’intention des départements des ressources humaines un guide ayant pour objet d’améliorer l’égalité de chances entre hommes et femmes sur le lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’un projet similaire s’est déroulé sur la période 2016-2019 qui ciblait 400 moyennes entreprises pour des activités de conseil, de formation des employeurs et des employés sur l’égalité de traitement au travail et la réglementation correspondante, l’échange de bonnes pratiques et la mise à disposition d’outils gratuits. La commission prend également note des mesures mises en œuvre dans le cadre du KPDRT pour faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, comme le programme de sensibilisation (2016-2017) «Famille et travail: ça paie!». Elle prend note à cet égard des modifications apportées au Code du travail par la loi du 24 juillet 2015 permettant aux parents qui travaillent de partager pleinement une partie des congés parentaux et de maternité (art. 180 et 186 du Code du travail). La commission note toutefois qu’une équipe chargée d’évaluer la mise en œuvre du KPDRT a été constituée en avril 2015 mais que, comme le soulignait en décembre 2018 le groupe d’experts indépendants du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la question de la discrimination envers les femmes en droit et dans la pratique, le rapport d’évaluation n’a toujours pas été publié. Elle note en outre que, d’après Eurostat, le taux d’emploi des femmes a légèrement augmenté, passant de 58,5 pour cent en 2016 à 60,3 pour cent en 2018, mais reste néanmoins sensiblement inférieur à celui des hommes (74,3 pour cent en 2018). Elle observe que l’écart entre les taux d’emploi des hommes et des femmes s’est creusé, passant de 10,3 points de pourcentage en 2016 à 14 points de pourcentage en 2018. La commission note que, dans leurs observations finales de 2016, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) ont tous deux exprimé leurs préoccupations à propos de: i) la prévalence des préjugés et stéréotypes sexistes; ii) la concentration de femmes dans les secteurs peu rémunérateurs; et iii) la sous-représentation des femmes aux postes de décision dans les secteurs public et privé, et ils recommandaient que le gouvernement combatte les stéréotypes de genre et la ségrégation sexiste sur le marché du travail (CCPR/C/POL/CO/7, 23 novembre 2016, paragr. 21 et E/C.12/POL/CO/6, 26 octobre 2016, paragr. 14 et 15). Elle note aussi que, dans son rapport annuel de 2017, le RPO insistait sur la nécessité de renforcer l’éducation des femmes dans le domaine des sciences appliquées et de l’ingénieur ainsi que dans les nouvelles technologies, et il priait le gouvernement de prendre ce point en considération pour la réforme du système de formation et d’orientation professionnelles dans les écoles. La commission note, d’après les chiffres communiqués par le gouvernement, que l’inspection du travail a traité 48 plaintes alléguant une discrimination fondée sur le sexe lors de la conclusion ou de la cessation d’une relation d’emploi, et 46 plaintes similaires lors de la détermination de la rémunération du travail ou d’autres conditions d’emploi, mais elle constate qu’aucune information n’est donnée sur l’aboutissement de ces plaintes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer efficacement à la ségrégation tant horizontale que verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, ainsi qu’aux stéréotypes de genre, y compris en améliorant le taux d’activité économique des femmes, en leur donnant davantage accès aux postes de décision et en accroissant leur participation aux professions et domaines d’étude non traditionnels. Notant que le Programme national d’activités pour l’égalité de traitement s’est achevé en 2016, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre de tout nouveau programme ou plan d’action national sur l’égalité de traitement ou l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées suivant le secteur économique et la profession.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Roms. La commission avait noté précédemment que malgré plusieurs mesures destinées à améliorer leur accès à l’éducation et à élargir leurs possibilités sur le marché du travail, les Roms demeurent le groupe le plus marginalisé sur le marché du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014 2020 qui reconnaît explicitement l’éducation et la promotion de l’emploi en tant que domaines prioritaires. Elle prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle 93 pour cent des enfants roms ont achevé leur scolarité obligatoire (contre 84 pour cent en 2013) et plusieurs programmes éducatifs destinés à des parents et enfants roms ont été dispensés dans des centres communautaires et des centres d’intégration. Le gouvernement ajoute que plusieurs mesures ont été prises afin d’accroître la participation des Roms au marché du travail et que, de ce fait, en 2016, 263 membres de la communauté rom ont obtenu un emploi et 105 ont bénéficié de cours, de stages et de placements destinés à accroître leurs qualifications professionnelles. La commission prend note des données statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur la situation des minorités nationales et ethniques sur le marché du travail en 2015. Tout en se félicitant des mesures prises, elle note avec préoccupation dans le rapport du gouvernement que le taux de chômage des Roms reste trois fois supérieur au taux de chômage moyen des autres minorités (15,5 et 5,4 pour cent respectivement), tandis que leur taux d’emploi n’est que de 13,4 pour cent (contre 46,5 pour cent en moyenne pour toutes les autres minorités). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2016, le CESCR s’est dit préoccupé par le fait que la discrimination sociale persiste contre les Roms et que, malgré la baisse du taux de chômage, les Roms continuent d’être touchés de manière disproportionnée par le chômage. Il s’est également dit préoccupé par la faiblesse du taux de fréquentation scolaire des enfants roms à l’école primaire, par leur taux élevé d’abandon de la scolarité secondaire, par leur surreprésentation dans les écoles spéciales et par leur sous-représentation dans le système secondaire et postsecondaire (E/C.12/POL/CO/6, 26 octobre 2016, paragr. 12, 16, 17 et 55). La commission note aussi que, dans le contexte de l’Examen périodique universel, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a souligné la persistance de la discrimination des Roms et de leurs difficultés dans différents domaines, en particulier l’emploi et l’éducation, et il a constaté également que les chiffres du chômage montrent que les diverses initiatives et mesures prises n’ont pas produit de résultats concrets et qu’un pourcentage significatif de Roms restent exclus du marché du travail (A/HRC/WG.6/27/POL/3, 21 février 2017, paragr. 74 et 75). La commission prie le gouvernement de continuer à adopter des mesures visant à empêcher et combattre les stéréotypes et la discrimination fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, et à assurer, dans les faits, l’égalité de chances et de traitement des Roms dans l’emploi et la profession, notamment en améliorant leur taux d’emploi et en leur donnant davantage accès à un large éventail de professions sur le marché du travail, de même que leur participation à l’enseignement et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin, notamment dans le cadre du Programme pour l’intégration de la communauté rom pour 2014-2020 ou par d’autres moyens, ainsi que les résultats obtenus, en transmettant copie de tout rapport évaluant leur impact. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la participation des Roms et des personnes appartenant à d’autres minorités ethniques dans l’éducation et le marché du travail, ventilées suivant le sexe.
Observation générale de 2018. S’agissant des questions qui précèdent et de façon plus générale, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur son Observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018. Dans cette observation, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Syndicat NSZZ «Solidarnosc», reçues le 3 septembre 2014, et de la réponse du gouvernement, reçue le 1er octobre 2014.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 3 décembre 2010 sur la mise en œuvre de certains règlements de l’Union européenne relatifs à l’égalité de traitement (loi sur l’égalité de traitement (ETA)) qui s’applique aux contrats civils, à l’emploi indépendant et aux professions indépendantes, ainsi qu’à la formation professionnelle et à l’éducation. La loi définit et interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion, la désignation, les croyances, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle. De plus, la loi définit et interdit le harcèlement et le harcèlement sexuel, interdit toute injonction de discriminer et introduit l’interdiction de la victimisation et le devoir de prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne l’emploi, la commission note toutefois que la discrimination indirecte est définie dans le Code du travail comme un désavantage particulier subi par «tous les employés ou un nombre important d’employés appartenant à un groupe donné». Or cette définition est différente de celle qui figure à l’article 3(2) de l’ETA, laquelle se réfère à une «personne physique» plutôt qu’à un groupe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’elle doit déterminer s’il y a eu discrimination indirecte, la Cour suprême étudie quelle communauté la réglementation est susceptible de toucher et quel impact elle peut avoir sur ce groupe. La commission prie le gouvernement de préciser la différence entre les définitions de la discrimination indirecte dans l’ETA et dans le Code du travail et, en cas de conflit, de les harmoniser de manière à assurer une protection complète des travailleurs. Prière de fournir des informations y compris toute décision judiciaire, indiquant la façon dont l’interdiction de la discrimination indirecte dans l’emploi et dans la profession prévue dans l’ETA et dans le Code du travail a été appliquée dans la pratique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection contre la discrimination fondée sur les motifs de la couleur et de l’origine sociale énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, mais ne figurant pas dans la liste des motifs interdits dans l’ETA et dans le Code du travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la version consolidée du Code du travail est en cours de finalisation, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir une version consolidée des dispositions pertinentes du Code du travail, tel qu’il a été modifié.
Harcèlement sexuel. La commission note que 51 plaintes de harcèlement sexuel ont été soumises à l’Inspection nationale du travail entre 2011 et le premier trimestre de 2014, dont 18 se sont avérées injustifiées; pour 26 plaintes, il a été impossible de déterminer si elles étaient fondées ou non (faute de circonstances objectives vérifiables). La commission prend note des difficultés auxquelles l’inspection du travail est confrontée dans l’examen des plaintes par manque de preuves matérielles et en raison du refus des collègues de témoigner. D’après les données statistiques fournies, la commission note que les tribunaux du travail et les tribunaux de district ont statué sur plusieurs affaires de harcèlement sexuel dans la période comprise entre 2010 et 2014. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin d’améliorer le traitement des plaintes pour harcèlement sexuel par les inspecteurs du travail, et de continuer à fournir des informations sur l’issue qui leur est donnée, notamment les sanctions imposées et les réparations octroyées. Prière de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et les mesures effectives prises pour sensibiliser les personnes concernées par la question du harcèlement sexuel au travail, ainsi que sur toute collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet.
Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre effectuée récemment, le taux d’activité des femmes au cours du premier trimestre de 2014 était de 48,7 pour cent, contre 64,2 pour cent pour les hommes. Les taux de chômage des hommes et des femmes étaient, respectivement, de 10,3 et de 11 pour cent. La commission prend note de la loi no 675 du 28 mai 2013 qui modifie le Code du travail et d’autres lois, ainsi que de la loi no 1028 du 26 juillet 2013 qui modifie le Code du travail en élargissant le droit aux prestations de maternité aux deux parents, en offrant une période de congé parental de vingt-six semaines et en introduisant le caractère non transférable d’une partie du congé parental. Le gouvernement indique également que des mesures législatives ont été adoptées, qui offrent davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail. La commission prend note également, sur la base des informations soumises par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), des mesures prises et envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de traitement (2013-2016), en vue de promouvoir l’égalité de chances des hommes et des femmes, notamment les mesures visant à faciliter le retour au travail des femmes après un congé de maternité ou un congé parental, à promouvoir une image positive des femmes qui occupent des postes élevés et à surmonter les préjugés sexistes envers les femmes (CEDAW/C/POL/Q/7-8/Add.1, 20 juin 2014, pp. 13-14, 17-18 et 22-24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur l’utilisation par les hommes et les femmes du congé parental et des droits à des horaires flexibles, ainsi que leur impact en vue d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de traitement (2013-2016), sur les mesures prises en vue d’améliorer les taux d’activité économique des femmes et de promouvoir leur accès à un large éventail d’emplois, y compris à des postes de haut niveau et à responsabilité, et sur les résultats obtenus à cet égard.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les Roms restent le groupe le plus marginalisé sur le marché du travail; seuls 11 pour cent d’entre eux ont suivi un enseignement secondaire et postsecondaire, et seulement 29 pour cent sont économiquement actifs. La commission note que le gouvernement a pris des mesures afin d’accroître les chances des Roms sur le marché du travail et a donné la priorité, dans ce contexte, à l’accès à l’éducation; une aide a été fournie sous forme de bourses d’enseignement, de cours professionnels et de stages organisés pour la communauté rom et financés par le Fonds social européen. La commission note également le recours à des campagnes sociales visant à éliminer tous stéréotypes concernant les Roms, ainsi que la participation du gouvernement à des activités en faveur de la diversité sur le lieu de travail, parmi lesquelles on peut citer la coopération avec le Forum des entreprises responsables. Enfin, la commission note, d’après les informations que le gouvernement a soumises au CEDAW, que des mesures ont été prises en vue de la mise en application des programmes en faveur de la communauté rom, y compris des femmes roms, et que le Plan d’action national pour l’égalité de traitement (2013-2016) prévoit également la mise sur pied du Programme d’intégration de la communauté rom pour 2014-2020 (CEDAW/C/POL/Q/7-8/Add.1, pp. 7-8). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, afin d’améliorer le niveau d’éducation et la formation professionnelle des membres de la communauté rom, de garantir son accès à un large éventail de postes et de lutter contre les stéréotypes négatifs et les sentiments anti-Roms. Prière d’inclure des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes roms, ainsi que sur les personnes appartenant à d’autres minorités ethniques, dans le domaine de l’éducation et sur le marché du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qui ont été prises afin de prévenir et combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale dans l’emploi et dans la profession, dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de traitement (2013-2016) et du Programme d’intégration de la communauté rom pour 2014-2020, y compris des activités menées en collaboration avec les partenaires sociaux.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le contrôle de l’application des dispositions de non-discrimination par l’inspection du travail. Elle note en particulier qu’il a été constaté que 20 agences d’emploi se sont livrées, entre 2010 et 2012, à des actes de discrimination fondée sur le genre. Elle note également que les cas les plus fréquents de non-respect des dispositions antidiscrimination constatés pendant cette période continuent à porter sur des avis de vacances de poste discriminatoires ou des refus d’emploi. En 2013, les inspecteurs du travail ont détecté dix cas d’infraction portant sur la discrimination fondée sur le sexe. Consciente des difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail dans le traitement des cas de discrimination fondée sur le sexe en raison de l’impossibilité de divulguer les plaintes et de prendre une décision définitive sur ce type d’affaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail à traiter de manière effective les cas de discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de contrôle de l’application par l’inspection du travail, y compris en ce qui concerne les motifs de discrimination invoqués, l’issue donnée aux affaires traitées, ainsi que le nombre et la nature des cas de discrimination, qui ont été soumis aux tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions contre la discrimination du Code du travail ont été amendées en novembre 2008: la définition de la discrimination indirecte a été ajoutée; les situations considérées comme discriminatoires et la définition du harcèlement sexuel ont été spécifiées plus précisément; les actes de représailles à l’encontre d’un employé faisant l’objet de harcèlement moral ou sexuel sont désormais explicitement interdits; et le champ de protection d’un/une employé(e) exerçant ses droits suite à la violation du principe de l’égalité de traitement dans l’emploi a également été spécifié plus en détail. Selon le rapport du gouvernement, les situations qui ne sont pas considérées comme étant contraires au principe de l’égalité de traitement ont été plus clairement définies et le Code du travail a lui aussi été amendé dans le but de renforcer la protection des femmes à leur retour d’un congé de maternité. La commission note que, d’après le rapport, depuis 2008, d’autres amendements au Code du travail ont été apportés afin d’assurer l’égalité des chances des hommes et des femmes dans l’emploi, y compris l’octroi de droits supplémentaires concernant la maternité et l’exercice des responsabilités parentales. Tout en se félicitant de ces réformes législatives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur leur contenu, en particulier en ce qui concerne la nouvelle définition de la discrimination indirecte, les situations qui ne sont pas considérées comme étant discriminatoires et les dispositions assurant l’égalité de chances entres hommes et femmes. Prière de fournir également des informations sur leur application pratique, y compris des informations sur toute décision judiciaire pertinente. Prière de fournir également copie de la version consolidée des dispositions pertinentes du Code du travail, tel que modifié.

Articles 1 et 2 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail concernant le harcèlement sexuel ont été amendées de façon à y ajouter une indication détaillée des mesures qui pourraient conduire à des conditions défavorables pour l’employé. La commission note également que plus de 30 plaintes pour harcèlement sexuel ont été soumises aux inspecteurs du travail depuis 2009 et que plusieurs cas de harcèlement sexuel ont fait l’objet de décisions par les divisions du travail des tribunaux de districts et des tribunaux régionaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des dispositions modifiées relatives au harcèlement sexuel. Prière de continuer à fournir également des informations sur les décisions des tribunaux et sur les mesures effectives prises pour faire mieux connaître le problème du harcèlement sexuel au travail, ainsi que sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.

Egalité de chances entre hommes et femmes. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, la commission note que le taux de femmes économiquement actives reste inférieur à 50 pour cent (46,6 pour cent en 2008 et 47,3 pour cent 2009). Selon les données fournies par Eurostat, le taux d’emploi des femmes était de 52,9 pour cent en 2009. En octobre 2008, les hommes étaient surreprésentés de 30 pour cent dans les postes à responsabilités (c’est-à-dire les représentants gouvernementaux publics, les hauts fonctionnaires et les directeurs). La commission se félicite des nouvelles initiatives et des nouveaux projets mis en œuvre par le gouvernement depuis 2005, par l’intermédiaire de campagnes médiatiques, d’ateliers, de séminaires et de conférences, afin de promouvoir l’emploi des femmes, l’accent étant mis en particulier sur la lutte contre les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société et au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2008, un programme intitulé: «Activités sociales et économiques des femmes aux niveaux local et régional» est actuellement mis en œuvre dans le but d’améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, notamment par le biais d’activités spécifiques menées par les institutions du marché du travail. Elle note en outre que certains des projets lancés ont pour but en particulier de concilier travail et responsabilités familiales et que des mesures législatives sont prises à cet égard, comme l’indique le rapport du gouvernement. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures prises afin de faciliter le travail des femmes qui ont des enfants – par exemple horaires flexibles ou congés supplémentaires – en dépit du fait qu’elles partent d’une bonne intention et qu’elles peuvent être vues comme une réponse aux besoins des femmes qui souffrent encore d’une répartition inégale des responsabilités familiales, risquent de poser des problèmes en termes d’égalité de chances et de traitement. Elles risquent en effet de renforcer et de prolonger les attitudes sociales qui sont un frein à l’égalité entre hommes et femmes. C’est pourquoi il est important d’aller de l’avant pour que les dispositions et les moyens destinés à concilier le travail et les responsabilités familiales soient proposés sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre les stéréotypes concernant les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société et au travail, et le prie de fournir des informations sur les mesures actives du marché du travail destinées à promouvoir l’emploi des femmes, qui ont été mises en place par le biais des institutions du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite sur l’impact des projets et programmes susmentionnés concernant l’emploi et les chances d’emploi des femmes, en particulier en ce qui concerne leur présence aux postes à responsabilités. Le gouvernement est également prié de fournir d’autres informations sur les mesures prises afin de concilier plus facilement le travail et les responsabilités familiales. Prière de continuer à fournir des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes à la fois dans les secteurs privé et public, par secteur et par profession.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, parmi les diverses minorités ethniques, les Roms restaient le groupe le plus défavorisé en termes d’emploi et de profession et étaient particulièrement touchés par le chômage de longue durée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le chômage parmi les Roms, minorité à laquelle 12 731 citoyens polonais ont déclaré appartenir en 2002, est estimé à environ 90 pour cent, et toute formule type de lutte contre ce fléau ne donne pas de résultats avec ce groupe. La commission note les mesures prises en vue de l’exécution du programme permanent en faveur de la communauté rom en Pologne (2004-2013), en particulier l’emploi des assistants de l’enseignement rom, l’emploi de femmes rom dans le secteur des espaces verts de la ville (le soin de leurs enfants étant assuré) et l’emploi des Roms dans des institutions relevant d’administration locale (emplois subventionnés). Le gouvernement indique qu’il envisage de mener en 2011 une campagne nationale d’information sur la promotion de l’emploi des Roms.

La commission note toutefois que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a fait part, dans ses observations finales, de sa préoccupation face à la marginalisation sociale et à la discrimination persistantes dont sont victimes les membres de la communauté rom, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du logement. Le CERD recommandait que la Pologne «renforce ses efforts visant à intégrer pleinement les Roms dans la société polonaise et combatte la discrimination à leur encontre en améliorant l’exercice par les Roms de leurs droits économiques, sociaux et culturels», en particulier dans les domaines susmentionnés (CERD/C/POL/CO/19, 14 septembre 2009, paragr. 4). Plus récemment, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a demandé au gouvernement de «prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exercice effectif par les Roms de leurs droits… par la mise en œuvre et le renforcement des mesures efficaces pour prévenir et lutter contre la discrimination et la situation économique et sociale grave des Roms» (CCPR/C/POL/CO/6, 27 octobre 2010, paragr. 7).

La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’élever le niveau d’éducation et de formation professionnelle parmi les membres de la communauté rom et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que leur impact sur la participation des Roms à l’éducation et leur accès à un plus grand nombre de professions. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les questions concernant les cas de discrimination à l’encontre de Roms sur le marché du travail, traités par l’équipe chargée des affaires des Roms qui relève du gouvernement commun et par la Commission des minorités nationales et ethniques, ainsi que sur toutes conclusions obtenues et mesures de suivi prises à cet égard. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes solidement ancrés dont sont victimes les membres de la communauté rom et pour promouvoir la tolérance parmi toutes les composantes de la population. Prière de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes rom à l’éducation et au marché du travail.

Se félicitant du fait que le programme national de mesures de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée a été étendu à 2013, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans ce contexte afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, dans l’emploi et dans la profession. Elle renouvelle également sa précédente demande d’information sur toutes activités menées en collaboration avec les partenaires sociaux afin de promouvoir la non-discrimination et la diversité au travail. Prière de fournir également des données statistiques sur la situation des hommes et des femmes appartenant à une minorité ethnique dans l’emploi et dans la profession, dès que celles-ci seront disponibles à la suite du recensement national de 2011.

Contrôle de l’application. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le contrôle de l’application par l’inspection du travail des dispositions concernant l’égalité et la non-discrimination. Elle note en particulier que les cas les plus fréquents de non-respect des dispositions contre la discrimination concernent des avis de vacance de poste discriminatoires publiés par des agences de l’emploi (discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la nationalité, etc.). Elle note en outre que, depuis 2010, l’égalité de traitement des étrangers est un élément supplémentaire qui a été ajouté aux tâches de contrôle de la législation du travail confiées l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle menées par l’inspection du travail en matière de discrimination dans l’emploi, et demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les motifs de discrimination sur lesquels les cas de discrimination recensés sont fondés. Prière également de fournir des informations sur les mesures du Bureau de la plénipotentiaire pour l’égalité de traitement, qui a été établi en 2008, dans le domaine de l’emploi et de la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Harcèlement sexuel. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’application des dispositions légales relatives au harcèlement sexuel et les mesures de sensibilisation à ce problème, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’entre 2005 et 2007 les tribunaux de districts et régionaux ont eu à traiter une dizaine de cas de harcèlement sexuel par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître le problème du harcèlement sexuel au travail, ainsi que sur toute coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.

Egalité des chances entre hommes et femmes. Dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement affirmait que les femmes continuaient à rencontrer des difficultés en termes de promotion et qu’elles faisaient plus souvent l’objet d’une discrimination due au fait que les points de vue stéréotypés des employeurs concernant les responsabilités familiales ont une influence négative sur leur approche en termes d’embauche, de rémunération et de promotion des femmes. La Pologne a l’un des taux de femmes économiquement actives les plus bas d’Europe (moins de 50 pour cent). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les programmes destinés à faire face à cette situation consistent à rechercher les causes de cette activité économique faible des femmes, ainsi que les mesures propres à réduire l’inégalité résultant de stéréotypes liés à l’âge, au fait d’être mère ou à l’origine rurale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces mesures ou de toutes autres mesures prises afin de réduire l’inégalité et la discrimination auxquelles les femmes sont confrontées en matière d’emploi et de profession, notamment sur les efforts visant à promouvoir des mesures d’égalité entre hommes et femmes au niveau de l’entreprise, à permettre de mieux concilier le travail et les responsabilités familiales, et à garantir l’application effective de la législation portant sur la non-discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des statistiques détaillées sur la répartition hommes/femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions, de même que sur la présence des hommes et des femmes aux postes de décision.

Egalité de chances et de traitement des personnes handicapées. La commission note avec intérêt les nombreuses mesures prises par le gouvernement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées dans l’emploi et dans la profession, notamment l’adoption et l’application d’une politique nationale propre à cette question. La commission note en particulier le soutien financier offert aux employeurs afin qu’ils puissent répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées sur le lieu de travail. La commission espère vivement recevoir plus d’informations sur les progrès réalisés en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes handicapés dans l’emploi et la profession.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note que, parmi les diverses minorités ethniques, la population rom reste le groupe le plus défavorisé en termes d’emploi et de profession. Selon le gouvernement, les Roms sont particulièrement touchés par le chômage à long terme. La commission note que, dans le cadre du programme pour la communauté rom de Pologne, des emplois subventionnés et une formation ont été offerts aux Roms. Le nombre de Roms ayant bénéficié d’un emploi subventionné a diminué pour passer de 74 en 2006 à 63 en 2007, tandis que 35 Roms ont reçu une formation professionnelle en 2007. Tout en se félicitant des mesures indiquées par le gouvernement, la commission est préoccupée par le fait que ces mesures ne sont pas suffisantes pour résoudre les problèmes persistants et profondément ancrés de l’inégalité et de la discrimination auxquels la communauté rom est confrontée. Comme indiqué dans le deuxième rapport du gouvernement soumis par la Pologne au titre de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC/SR/II(2007)006, 8 novembre 2007, p. 45 du texte anglais), un facteur qui freine l’intégration des Roms et les empêche d’intégrer le monde du travail est l’image stéréotypée et négative qu’ils ont auprès de la majorité de la population non rom. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de renforcer ses efforts en vue de promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession des Roms, notamment des mesures actives du marché du travail et des mesures visant à lutter contre les attitudes et les pratiques stéréotypées et discriminatoires qui les affectent. Prière de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Roms en termes d’emploi et de profession, ainsi que sur la participation des Roms aux mesures prises pour promouvoir leur emploi.

En ce qui concerne les autres minorités ethniques, la commission note que de nouvelles données statistiques seront disponibles après le recensement national prévu en 2011. La commission se félicite de l’intention du gouvernement de collecter, grâce à ce recensement, des informations sur la situation des différents groupes ethniques et veut croire que l’information ainsi recueillie aidera à analyser la situation, en termes d’emploi et de profession, des hommes et des femmes faisant partie des minorités ethniques. D’ici là, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’encourager le respect de la non-discrimination et de la diversité au travail, notamment sur toutes activités menées dans ce domaine en collaboration avec les partenaires sociaux.

Application. La commission prend note des informations statistiques fournies concernant les cas de discrimination traités par les tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations, ainsi que des indications sur les motifs de discrimination interdits qui ont été décelés dans les cas traités par les tribunaux. Rappelant que la publication et la diffusion des décisions de justice constituent un moyen efficace de sensibiliser la population aux obligations découlant de la législation relative à l’égalité, la commission prie le gouvernement de préciser si les informations concernant le contenu et les résultats des cas traités par les tribunaux sont recueillies et diffusées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique qu’une analyse de la situation des migrants, des réfugiés et des membres de la communauté rom sur le marché du travail, menée dans le cadre du programme national de lutte contre la discrimination raciale, révèle qu’aucun bureau de l’emploi n’a été saisi de plainte touchant à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine ethnique. La commission note également que ce programme national prévoit de mettre au point une documentation à l’usage des demandeurs d’emploi et des travailleurs sur la protection offerte par la loi par rapport à la discrimination ethnique, de même qu’un système de contrôle de l’égalité de traitement des migrants, des réfugiés et des membres des minorités ethniques en ce qui concerne à l’accès à l’emploi et la formation professionnelle, la rémunération, la sécurité sociale et le syndicalisme. Les données communiquées par le gouvernement sur l’activité économique et la situation sur le marché du travail des personnes se considérant comme appartenant à une minorité ethnique (recensement national de la population et des ménages de 2002) montrent que près de la moitié de ces personnes ne sont pas classées dans les économiquement actifs et que 17,4 pour cent de celles qui sont classées dans les économiquement actifs sont officiellement au chômage. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures susmentionnées et les autres mesures tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités ethniques dans l’emploi et la profession, notamment sur les résultats des projets de facilitation de l’accès au marché du travail dont il est question dans le rapport. Elle le prie également de communiquer des statistiques à jour sur la situation des membres des différentes minorités ethniques sur le marché du travail.

2. La commission constate, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, que la situation des rom sur le plan de l’emploi reste préoccupante. En 2005, le taux de chômage déterminé par le ministère des Affaires étrangères et par l’administration dans un certain nombre de voïvodies allait de 54,5 à 99,5 pour cent. D’après le recensement national de la population et du logement de 2002, 8,3 pour cent de la population rom avait un travail en tant que salarié, employeur ou indépendant. Le gouvernement indique que le programme en faveur de la communauté rom de Pologne met l’accent en conséquence sur la formation et l’orientation professionnelle, de même que sur la création d’emplois nouveaux, à travers des emplois aidés créés pour les membres de la communauté rom. Selon le rapport, en 2005, les membres de cette communauté ont été beaucoup plus nombreux à participer à ces programmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour développer les chances des membres de la communauté rom d’accéder à un emploi dans les mêmes conditions que le reste de la population. Elle le prie de communiquer à ce propos des informations sur le nombre de membres de la communauté rom ayant bénéficié d’emplois aidés ainsi que d’une formation et d’une orientation professionnelle, et sur le nombre de ceux qui ont ensuite trouvé un emploi régulier ou ont accédé à un travail indépendant.

3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’un certain nombre de projets sont mis en œuvre actuellement par le gouvernement dans le but de renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Un certain programme de sensibilisation vise à faciliter le retour des femmes dans la vie active après la naissance d’un enfant. Un autre met l’accent sur le rôle des hommes dans l’instauration de l’égalité et sur la conciliation des obligations familiales avec les obligations professionnelles à travers leur participation à l’éducation des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, de même que sur les résultats obtenus à travers des divers programmes et projets. Elle le prie également de communiquer des statistiques détaillées sur la répartition hommes/femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, de même que sur la présence des hommes et des femmes dans les postes de décision.

4. Egalité de chances et de traitement des personnes handicapées. La commission prend note des informations détaillées dans lesquelles le gouvernement expose le cadre légal et politique de la promotion de l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées dans l’emploi et la profession. La commission prend note en particulier de l’action déployée par le bureau du «plénipotentiaire gouvernemental» pour les personnes handicapées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, notamment à travers des campagnes d’information s’adressant aux responsables des ressources humaines des administrations publiques et aux étudiants handicapés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cette nature sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances des personnes handicapées dans l’emploi, et notamment sur les résultats obtenus.

5. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’action menée par les autorités compétentes pour faire appliquer la législation antidiscriminatoire, y compris sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou des actions en justice dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 à 3 de la convention.Discrimination fondée sur le sexe.Harcèlement sexuel. La commission prend note d’une communication datée du 28 février 2006, présentée conjointement par le Syndicat indépendant autonome (Solidarność) et l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA). Cette communication a été transmise au gouvernement le 15 mars 2006.

2. La commission note que Solidarność et l’UITA dénoncent des pratiques de harcèlement sexuel dans une entreprise employant une centaine de femmes, y compris de nuit, et trois cadres de sexe masculin. Selon cette communication, huit femmes ont été licenciées sur des motifs disciplinaires ou acculées à la démission pour avoir porté plainte pour harcèlement sexuel ou pour avoir soutenu de telles plaintes. Le ministère public a déclenché des poursuites pénales contre les cadres en question, lesquels, tout en étant suspendus de leurs fonctions, continuent de percevoir leur salaire et même de bénéficier d’une aide juridique de leur employeur. Par contre, les femmes concernées ont perdu leur emploi et ont donc subi un préjudice moral et financier, et l’action en indemnisation qu’elles ont intentée devant le Tribunal du travail est toujours en cours. Dans leur communication, les deux organisations estiment que ces faits constituent une violation de la convention, du fait que, même si la législation a effectivement été rendue conforme aux normes internationales, les institutions publiques du travail ont de facto été en dessous de leur mission pour ce qui est de la protection contre le harcèlement sexuel. Ces organisations ajoutent que le gouvernement n’a pas pris les mesures appropriées par rapport au harcèlement sexuel, conformément à ce que la commission a préconisé dans son observation générale de 2002.

3. La commission note que Solidarność et l’UITA suggèrent un certain nombre de mesures qui pourraient être prises pour instaurer une politique nationale effective contre le harcèlement sexuel et proposent même leur concours pour cela. Elles proposent ainsi que les procédures et mécanismes administratifs et judiciaires applicables en matière de harcèlement sexuel soient rendus plus simples et plus rapides. Des mesures spéciales devraient être adoptées pour assurer la protection immédiate des victimes contre toute aggravation de leur situation. De plus, une initiative tripartite pourrait être engagée pour élaborer une politique nationale de prévention et de traitement du harcèlement sexuel dans les entreprises publiques et privées. Dans ce cadre, l’inspection du travail serait appelée à jouer un rôle déterminant.

4. La commission note que le gouvernement n’a pas fait connaître son avis sur ces questions, même si son rapport contient certaines informations générales sur le harcèlement sexuel, en réponse à ses précédents commentaires. La commission note que, sur 55 plaintes relatives à l’égalité de traitement reçues par l’Inspection nationale du travail, deux seulement avaient trait à un harcèlement sexuel. Le gouvernement déclare que, si les inspecteurs peuvent enjoindre une entreprise de remédier à des irrégularités avérées, dans les cas de discrimination, la procédure la plus appropriée réside dans les voies judiciaires. Seul un tribunal peut déterminer s’il y a eu discrimination et accorder une indemnisation en conséquence. Les inspecteurs du travail peuvent néanmoins assurer des services de conseil et aussi rendre les salariés conscients de leurs droits et des possibilités qui leur sont ouvertes avec les voies judiciaires.

5. La commission note que le harcèlement sexuel constitue une forme particulièrement grave de discrimination fondée sur le sexe, qui a des conséquences particulièrement graves pour les victimes et globalement sur l’ambiance de travail. Elle rappelle que, si la convention est flexible quant au choix des mesures à prendre pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité prévue à l’article 2 de la convention, ces mesures doivent se révéler propres à parvenir à des résultats positifs en termes d’élimination de la discrimination en droit et dans la pratique. La commission, notant que le gouvernement a pris certaines mesures à l’effet d’interdire le harcèlement sexuel, le prie de rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres organes appropriés pour promouvoir l’acceptation et le respect d’une politique nationale en faveur de l’égalité. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions légales touchant au harcèlement sexuel, sur l’issue de toute procédure administrative ou judiciaire en la matière, ainsi que sur toute action spécifique menée par l’inspection du travail pour sensibiliser davantage le monde du travail au problème du harcèlement sexuel. Enfin, la commission exprime l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux étudieront ensemble les modalités propres à garantir que les victimes de harcèlement sexuel aient accès à des moyens de réparation et de protection adéquats, en tenant compte des propositions formulées par Solidarność et l’UITA, et elle le prie de faire connaître les mesures prises à cet égard.

La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, la commission note que le Code du travail définit le harcèlement sexuel comme un comportement inadmissible, de caractère sexuel ou lié au sexe de l’employé, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de l’employé ou de l’humilier. La définition inclut les remarques, les actes physiques, le chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement lié à un environnement hostile. La commission note également que les victimes de harcèlement sexuel peuvent porter plainte en vertu de l’article 199 du Code pénal (abus sexuels). Aux termes de cet article, quiconque, en abusant d’une relation de dépendance ou en tirant parti d’une situation critique, oblige une personne à avoir des relations sexuelles, à accepter ou à accomplir un autre acte sexuel, encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment les inspecteurs du travail et les tribunaux font appliquer les dispositions juridiques sur le harcèlement sexuel.

2. S’agissant de l’obligation faite aux médias de «respecter les sensibilités religieuses du public et, en particulier, de respecter le système de valeurs chrétiennes», contenue à l’article 18, paragraphe 2, de la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision, sous peine de pénalités financières élevées et de menace de non-renouvellement ou de retrait de leur concession, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser quelles seraient les sanctions appliquées individuellement aux journalistes employés par ces médias qui violeraient cette obligation légale. Elle espère que le gouvernement fournira cette information dans son prochain rapport.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. D’après le rapport du gouvernement concernant la convention no 100, la commission note que le gouvernement a adopté, le 19 août 2003, un plan d’action national pour les femmes qui contient un chapitre sur l’activité économique des femmes. Le plan d’action prévoit des activités pour promouvoir et protéger le droit des femmes à l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises en application du plan d’action national, en montrant l’effet de ces mesures sur la place des hommes et des femmes sur le marché du travail. Prière de communiquer des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes par secteur, profession et niveau de responsabilité, et de transmettre d’autres informations montrant les progrès accomplis pour parvenir à l’égalité des sexes dans le monde du travail.

4. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que, d’après le cinquième rapport périodique du gouvernement concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/POL/2004/5, 26 janvier 2004, paragr. 434), à l’occasion du recensement national de la population et du logement de 2002, deux questions relatives à la nationalité ont été posées, l’une sur la nationalité à laquelle une personne estimait appartenir et l’autre sur la langue ou les langues parlées au foyer. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur la situation de l’emploi des personnes n’ayant pas la nationalité polonaise telles que les Allemands, les Bélorussiens, les Ukrainiens, les Rom, les Lemkoviens, etc.

5. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le handicap. La commission remercie le gouvernement d’avoir transmis des informations en réponse à son observation précédente concernant l’accès des personnes handicapées à l’emploi public. Elle note en particulier que le quota d’emploi de personnes handicapées va passer progressivement à 6 pour cent d’ici à l’année 2008. La commission relève également que le programme cible sur les personnes handicapées dans la fonction publique a permis à 786 personnes au total de trouver un emploi en 2003. Elle prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi en faveur des personnes handicapées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Application de la convention en droit. La commission note que les amendements du 24 août 2001 et du 14 novembre 2003 introduisent une nouvelle disposition sur l’égalité de chances et de traitement dans le Code du travail, et que la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail du 20 avril 2004 contient aussi plusieurs dispositions qui donnent effet à la convention. La commission note avec intérêt que ces modifications élargissent la portée de la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle relève notamment que:

a)  Aux termes du nouveau chapitre du Code du travail relatif à l’égalité de traitement, les employés devraient être traités sur un pied d’égalité pour la conclusion de contrats d’emploi, la cessation d’emploi, les conditions de travail, la promotion et l’accès à la formation, notamment professionnelle, sans distinction fondée sur le sexe, l’âge, le handicap, la race, la religion, la nationalité, les convictions, l’orientation sexuelle, ni sur la nature du contrat (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée) ou la durée de travail (travail à temps plein ou à temps partiel). Le harcèlement, notamment sexuel, est considéré comme une forme de discrimination. Les dispositions définissent également la discrimination directe et indirecte et prévoient des exceptions au principe de non-discrimination; une disposition renverse la charge de la preuve, qui incombe désormais à l’employeur. En cas d’infraction, les travailleurs peuvent en référer à l’Inspection nationale du travail, aux tribunaux ou à la Commission de conciliation. La commission note également que les employeurs doivent diffuser des informations écrites sur les textes réglementaires relatifs à l’égalité de traitement au sein de l’entreprise. Aux termes du nouvel article 94(2b), les employeurs sont tenus de prévenir la discrimination au travail, ce qui implique aussi qu’ils sont responsables des actes discriminatoires commis par leurs employés.

b)  Certaines dispositions importantes de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail du 20 avril 2004 interdisent aux bureaux de placement et aux bureaux de l’emploi d’établir une discrimination entre les demandeurs d’emploi en matière de placement et de formation professionnelle (art. 19(6), 36(4) et 38). Il est interdit aux employeurs d’inclure des conditions discriminatoires dans les avis de vacances qu’ils communiquent aux bureaux de l’emploi (art. 36(5)). Ces dispositions contiennent une liste des motifs de discrimination interdits: le sexe, l’âge, le handicap, la race, l’origine ethnique, la nationalité, l’orientation sexuelle, l’opinion politique, la religion et l’appartenance à un syndicat. Les infractions à ces dispositions peuvent être sanctionnées par des amendes d’un montant minimal de PLN 3 000.

La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions sur l’égalité de traitement contenues dans le Code du travail et la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail, y compris des indications sur le nombre et la nature des cas traités par l’Inspection nationale du travail, les tribunaux, la Commission de conciliation et le Commissaire à la protection des droits civils, ainsi que sur la suite donnée à ces cas. Prière également de transmettre des informations sur les activités menées par le ministre plénipotentiaire sur l’égalité de statut entre les hommes et les femmes pour promouvoir l’application de la convention.

2. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que les dispositions sur l’égalité de traitement contenues dans le Code du travail et la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail ne mentionnent pas l’origine sociale, motif de discrimination interdit par la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail contient une liste indicative de motifs de discrimination interdits, et que les discriminations fondées sur d’autres motifs, notamment sur l’origine sociale, ne sont pas non plus tolérées, la commission fait observer que, lorsque des mesures législatives sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient mentionner l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). Par conséquent, elle prie le gouvernement d’envisager une modification de la législation afin de faire figurer explicitement l’origine sociale au nombre des motifs de discrimination interdits, et de la tenir informée de tout progrès fait à cet égard.

3. Article 2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté un programme national de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et les intolérances pour la période 2004-2009. La commission note également qu’il a adopté un programme en faveur de la communauté rom de Pologne. Le gouvernement est prié de transmettre, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les activités concrètes entreprises pour mettre en œuvre ces programmes, et d’indiquer dans quelle mesure ils garantissent à leurs bénéficiaires l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles des modifications ont été examinées en vue d’aligner la législation nationale sur la législation de l’Union européenne. Elle lui demande de continuer de l’informer de tous faits nouveaux en ce qui concerne l’adoption du projet de législation sur les directives en matière d’égalité, et de fournir copie de cette législation une fois qu’elle aura été adoptée.

2. La commission, à la lecture du rapport du gouvernement, prend note du projet de loi que la Sejm a adopté le 22 juin 2001. Elle note que l’article 12(3) de ce projet de loi ne fait mention ni de l’ascendance nationale ni de l’origine sociale parmi les motifs interdits de discrimination dans l’accès à un emploi vacant et dans la formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la loi, dès qu’elle aura été adoptée, et de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination, dans l’accès à l’emploi et dans la formation professionnelle, fondée sur les deux motifs interdits de discrimination susmentionnés.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 2(2) du nouvel arrêté no 149, en date du 9 février 2000, du ministère du Travail et de la Politique sociale sur les services de placement dans l’emploi interdit la discrimination dans les offres d’emplois fondée sur le sexe, l’âge, la nationalité, la confession ou toute autre condition. La commission note également que, selon la déclaration que le gouvernement a faite dans son rapport, cette disposition porte sur toutes les conditions à caractère discriminatoire, y compris la race, la nationalité, l’opinion politique et l’appartenance à un syndicat. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’interdire expressément dans la loi la discrimination fondée sur ces motifs, et qu’il indiquera les efforts déployés dans ce sens.

4. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le Commissaire à la protection des droits civils avait été saisi de plaintes par des femmes qui s’étaient vu refuser l’accès à une formation militaire, et que le ministre de la Défense nationale avait déclaré qu’il prenait les mesures nécessaires à cet égard. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les mesures destinées à ouvrir la formation militaire volontaire aux femmes n’ont pas encore été appliquées et qu’une restructuration des forces armées, pour la période 2001-2006, est en cours, ainsi qu’une réforme de leur financement. La commission note également qu’une modification du projet de loi sur le service militaire est en cours d’élaboration, afin de garantir l’égalité de chances et de traitement fondée sur le sexe, en ce qui concerne l’accès aux forces armées et les conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir copie du projet de loi tel que modifié, dès qu’il aura été adopté, et de continuer de l’informer sur la suite donnée aux mesures visant à ouvrir la formation militaire aux femmes.

5. Enfin, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents, points à propos desquels le gouvernement n’a pas encore répondu:

a)  La commission note avec intérêt, d’après le rapport du Commissaire à la protection des droits civils pour 1997/1998, que le gouvernement poursuit une politique active de promotion des droits des minorités nationales et a notamment adopté des mesures spécifiques suite aux observations finales de la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), portant en particulier sur l’éducation d’enfants rom et la collecte de données statistiques sur les minorités. Elle prend note également du rapport du Centre pour les relations internationales de l’Institut des affaires publiques et la Commission du Sejm pour les minorités nationales et ethniques intitulé«Minorités nationales en Pologne. Pratiques après 1989», sur l’évolution de la situation et des droits des minorités nationales présentes en Pologne suite à cette politique et en vertu des accords bilatéraux et multilatéraux liant la Pologne, qui met en lumière les problèmes actuels liés aux minorités, en particulier les difficultés rencontrées par les Rom et les Ukrainiens, en raison de l’hostilité de l’opinion publique. Le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) de 1997 pour la Pologne relève également que, malgré la politique volontaire du gouvernement, les communautés rom connaissent encore de réelles difficultés d’intégration. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, particulièrement dans le domaine de l’éducation des enfants rom et de l’information du public sur la nécessité de la lutte contre le racisme, et le prie de bien vouloir la tenir informée des mesures prises dans les domaines de l’éducation et de l’emploi et des résultats observés.

b)  La commission demande au gouvernement de lui fournir: copie des textes d’application de la loi du 2 décembre 1994 excluant le critère se référant au «comportement civique» des critères de recrutement à la fonction publique, ainsi que du texte modifiant l’arrêté du Conseil des ministres du 8 décembre 1982 relatif à la formation et l’évaluation des fonctionnaires; et

c)  des informations sur les sanctions individuelles encourues par des journalistes considérés comme ayant violé l’obligation légale de respecter les sensibilités religieuses du public et en particulier les «valeurs chrétiennes» (art. 18 de la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision).

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note d’une communication, en date du 24 juin 2002, du Syndicat de l’agriculture (Samoobrona), qui allègue l’inobservation de la convention par la Pologne. Samoobrona estime que le refus du ministère de la Justice de la Pologne d’employer une femme aveugle en tant que greffier de la cour constitue une discrimination fondée sur le handicap, au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note que le gouvernement, tout en acceptant apparemment que le handicap fasse partie des motifs couverts par la convention, précise qu’il a indiquéà la personne en question qu’à son sens la législation applicable ne va pas en l’encontre de la convention étant donné que, dans ce cas, la distinction qui est faite se fonde sur les exigences inhérentes au poste en question, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique que la législation applicable, à savoir la loi du 18 décembre 1998 sur les employés des tribunaux et des services du procureur public, ne permet pas d’employer en tant que greffier une personne pour la seule fonction d’établir les comptes rendus des procès. Le gouvernement indique que la description des tâches du poste de greffier comprend aussi toutes les tâches administratives qui nécessitent l’usage de la vue.

2. Prenant note de ces indications, la commission rappelle que l’exception autorisée en vertu de l’article 1, paragraphe 2, doit être interprétée strictement afin qu’elle ne se traduise pas par une restriction indue de la protection que la convention est censée garantir. La commission rappelle également que la notion d’«emploi déterminé» fait référence à un poste, à une fonction ou à un travail particulier et définissable. Certains critères peuvent être pris en considération pour des emplois déterminés en tant qu’exigences effectives de l’emploi concerné, mais ils ne peuvent, sans contrevenir au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, être pris en considération pour la totalité des emplois dans une profession, un secteur d’activité, et notamment dans la fonction publique (étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 126). La commission rappelle également qu’il incombe aux gouvernements de suivre leurs politiques nationales de promotion de l’égalité en ce qui concerne les emplois soumis à leur contrôle direct (article 3 d)), et qu’ils peuvent prendre des mesures spéciales pour tenir compte des besoins particuliers des handicapés (article 5). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour tenir compte des personnes handicapées afin de faciliter leur emploi dans le service public, conformément à l’article 5 de la convention.

En outre, une demande sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints.

1. Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction la lettre du Président du Bureau national de l’emploi du 19 novembre 1996 annexée au rapport, adressée aux bureaux de l’emploi régionaux, ordonnant l’élimination de toute discrimination basée sur le sexe entre les demandeurs d’emploi et, notamment, la suppression des guichets séparés par sexe. Elle prend note que les bureaux de l’emploi offrent leurs services gratuitement, en respectant le principe d’égalité entre les demandeurs d’emploi, contrôlé par le Bureau national de l’emploi par des visites régulières et sous peine de sanctions professionnelles en cas d’irrespect de ces normes. A ce jour, aucune infraction de ce type n’a encore été relevée ni aucune plainte déposée sur cette base. La commission prend également note de l’arrêté du ministère du Travail et de la Politique sociale du 28 décembre 1998 interdisant la mention dans une annonce d’offre d’emploi «de tout critère discriminatoire en fonction du sexe, de l’âge, de la nationalité, de la confession et autres». La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si les «autres» circonstances de cet article couvrent les critères de la race, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale et de l’opinion politique prévus par la convention.

2. La commission note, d’après le rapport du Commissaire à la protection des droits civils pour la période de janvier 1998 à décembre 1998 intitulé«Le droit à l’égalité de traitement», que des plaintes ont été déposées auprès du Commissaire par des femmes s’étant vu dénier l’accès à des formations militaires. La commission note que le ministre de la Défense nationale a déclaré, en réponse au commissaire, qu’il prenait les mesures nécessaires afin de permettre aux femmes d’intégrer les services actifs de l’armée lorsqu’elles le souhaitent, ce dès 1999. La commission prie le gouvernement de l’informer des suites données à ces mesures.

3. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du Commissaire à la protection des droits civils pour 1997/1998, que le gouvernement poursuit une politique active de promotion des droits des minorités nationales et a notamment adopté des mesures spécifiques suite aux observations finales de la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), portant en particulier sur l’éducation d’enfants rom et la collecte de données statistiques sur les minorités. Elle prend note également du rapport du Centre pour les relations internationales de l’Institut des affaires publiques et la Commission du Sejm pour les minorités nationales et ethniques intitulé«Minorités nationales en Pologne. Pratiques après 1989», sur l’évolution de la situation et des droits des minorités nationales présentes en Pologne suite à cette politique et en vertu des accords bilatéraux et multilatéraux liant la Pologne, qui met en lumière les problèmes actuels liés aux minorités, en particulier les difficultés rencontrées par les Rom et les Ukrainiens, en raison de l’hostilité de l’opinion publique. Le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) de 1997 pour la Pologne relève également que, malgré la politique volontaire du gouvernement, les communautés rom connaissent encore de réelles difficultés d’intégration. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, particulièrement dans le domaine de l’éducation des enfants rom et de l’information du public sur la nécessité de la lutte contre le racisme, et le prie de bien vouloir la tenir informée des mesures prises dans les domaines de l’éducation et de l’emploi et des résultats observés.

4. La commission note que le projet de loi sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes est toujours en cours de discussion. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements relatifs à l’adoption du projet et, dans le cas où la loi serait adoptée, de lui en fournir une copie.

5. La commission prie enfin le gouvernement de lui fournir les informations relatives aux points suivants, soulevés dans ses précédents commentaires, et auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu:

a)  Des informations sur la mise en place de procédures rapides de consultation et de résolution des conflits en cas de licenciements touchant des femmes enceintes ou en congé de maternité, dont il était fait mention dans le rapport du gouvernement de 1995.

b)  Des informations sur les sanctions individuelles encourues par des journalistes considérés comme ayant violé l’obligation légale de respecter les sensibilités religieuses du public et en particulier les «valeurs chrétiennes» (art. 18 de la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision).

c)  Copie des textes d’application de la loi du 2 décembre 1994 excluant le critère se référant au «comportement civique» des critères de recrutement à la fonction publique, ainsi que du texte modifiant l’arrêté du Conseil des ministres du 8 décembre 1982 relatif à la formation et l’évaluation des fonctionnaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été adoptée par l'Assemblée nationale le 2 avril 1997 et confirmée en octobre 1997, suite à un référendum. Elle note que, si les articles 32 et 33 de la nouvelle Constitution ne mentionnent pas spécifiquement les sept critères de discrimination formellement prohibés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ils interdisent toute discrimination quelle qu'elle soit dans les domaines politique, social et économique et garantissent l'égalité de droits et de traitement entre hommes et femmes en matière d'éducation, emploi, promotion, rémunération pour un travail de valeur égale et la sécurité sociale. La commission note également, comme annoncé dans son précédent rapport, que l'extension aux hommes ayant des responsabilités familiales du congé parental, déjà accordé aux femmes, est entrée en vigueur.

2. En ce qui concerne l'égalité dans l'accès à l'emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment que le président du Bureau national du travail a envoyé, le 19 novembre 1996, une lettre aux bureaux de l'emploi locaux où il rappelle l'interdiction des pratiques discriminatoires dans la présentation des offres d'emploi et ordonne la réorganisation de la réception des chômeurs afin de ne plus distinguer les candidats selon qu'ils soient de sexe masculin ou féminin. Elle note également que les employés des bureaux de l'emploi suivent des formations, organisées par le Bureau national du travail, en vue de maîtriser les techniques de négociation avec les employeurs pour les convaincre de ne pas soumettre des offres d'emploi spécifiant le sexe du candidat recherché. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la lettre circulaire du président du Bureau national du travail et de fournir également des informations sur l'évolution du pourcentage des offres d'emploi mentionnant une préférence pour l'un ou l'autre sexe.

3. La commission note que, selon le gouvernement, si l'on peut relever une certaine discrimination en matière d'accès à l'emploi et à la profession de personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques de la part des bureaux de l'emploi, cela reste marginal (le gouvernement n'a relevé qu'un cas en sept ans). Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la décision prise, en appel, par le Bureau national du travail, suite à une plainte déposée contre un directeur d'un bureau local de l'emploi qui alléguait une discrimination fondée sur la religion.

4. Enfin, le gouvernement n'ayant pas répondu aux points suivants soulevés dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir:

a) des informations sur la mise en place éventuelle de procédures rapides de consultation et de résolution de conflits en cas de licenciements frappant les travailleuses enceintes et les femmes en congé pour s'occuper de leurs enfants afin de lutter contre la propagation d'un tel phénomène, sous couvert de prétextes économiques, et sur les résultats obtenus;

b) des informations sur les sanctions individuelles encourues par des journalistes qui violeraient l'obligation légale (art. 18, paragr. 2, de la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision) de respecter les sensibilités religieuses du public et, en particulier, le système de "valeurs chrétiennes", et également sur les dispositions assurant aux journalistes qui ont des convictions religieuses différentes d'avoir accès aux emplois dans les médias sur un pied d'égalité avec ceux qui ont des convictions religieuses; et

c) une copie des textes d'application de la loi du 2 décembre 1994 excluant de la liste des critères de recrutement dans la fonction publique celui qui se réfère au "comportement civique" -- relatifs à l'application de la convention -- et du texte modifiant l'arrêté du Conseil des ministres du 8 décembre 1982 relatif à la formation et à l'évaluation des fonctionnaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la réponse, y compris les données statistiques dans les rapports annuels (1994 et 1995) du commissaire pour la protection des droits civils, à ses commentaires antérieurs au sujet des attributions du ministère de la Famille et de la Condition des femmes et au sujet de la formation professionnelle et du placement des travailleurs handicapés.

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les projets de modification de la Constitution ne sont pas encore finalisés et qu'ils pourraient subir des modifications substantielles. Tout en priant le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard, la commission voudrait d'ores et déjà noter que le projet du nouvel article 22 qui détermine les critères de discrimination à bannir est conforme avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention; elle exprime en conséquence l'espoir que ce texte sera effectivement adopté.

2. La commission note que les modifications au Code du travail, mentionnées dans les commentaires antérieurs, ont été adoptées le 23 novembre 1995 et devront entrer en vigueur dans le deuxième semestre de 1996. Notant que le gouvernement avait indiqué que les modifications allaient étendre aux hommes élevant des enfants de moins de 14 ans l'octroi, déjà accordé aux femmes, de deux jours de congé par an, étant entendu que ce droit n'est accordé qu'à un seul des parents lorsque les deux parents sont des travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la disposition pertinente sur le congé parental qui figure dans le Code, tel qu'amendé.

3. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet du phénomène, évoqué dans le rapport annuel du commissaire pour la protection des droits civils de 1994, des licenciements frappant les travailleuses enceintes et les femmes en congé pour s'occuper de leurs enfants, comme conséquence de la nouvelle organisation du marché du travail, la commission a noté les informations statistiques résultant du rapport d'inspection de 1993. Tout en estimant, en accord avec le gouvernement, que les cas d'infraction à la législation sur la protection de la relation de travail des femmes concernées restent marginaux (1 pour cent des plaintes selon le rapport d'inspection), elle voudrait néanmoins inciter le gouvernement à une grande vigilance afin d'empêcher la propagation, sous couvert de prétextes économiques, d'un tel phénomène. Elle préconise notamment la mise en place de procédures rapides de constatation et de résolution de telles situations et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de tous moyens mis en oeuvre à cet effet.

4. La commission a noté avec intérêt, en relation avec l'article 3 a) et e), l'obligation faite aux bureaux de l'emploi, en vue de contrecarrer les pratiques discriminatoires constatées dans le domaine du recrutement s'expliquant par l'entière liberté des établissements en la matière, de fournir notamment des efforts dans la présentation des offres d'emploi; la commission a noté que les bureaux d'emploi sont également invités à appliquer le principe de non-discrimination envers les demandeurs d'emploi pour l'accès aux postes vacants, à la formation. Elle prie le gouvernement d'indiquer de manière plus précise dans son prochain rapport les orientations données à cet effet et de fournir la copie de tout texte y afférent.

5. Dans ses commentaires antérieurs au sujet des cas de discrimination directe et indirecte dans l'emploi sur la base de l'opinion politique, au sein du secteur public, ayant donné lieu à des décisions de la Haute Cour administrative, la commission avait rappelé qu'aux termes de l'alinéa d) de l'article 3 de la convention il incombe au gouvernement de suivre la politique nationale d'égalité pour "les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale", et prié le gouvernement d'indiquer la manière dont il applique cette politique dans les emplois soumis à son contrôle, en particulier à la lumière des jugements de la Haute Cour administrative. La commission note avec intérêt dans la réponse du gouvernement à sa demande directe une information à cet égard, à savoir l'adoption de la loi du 2 décembre 1994 portant modification de la loi no 136 relative à la fonction publique et excluant de la liste des critères de recrutement dans la fonction publique celui qui se réfère au "comportement civique". Le gouvernement annonce par ailleurs l'élaboration de textes d'application de cette loi, ainsi que d'un projet de modification de l'arrêté du Conseil des ministres du 8 décembre 1982 relatif à la formation et à l'évaluation des fonctionnaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie desdits textes.

6. La commission prie par ailleurs de nouveau le gouvernement de fournir les informations précédemment demandées en ce qui concerne les conséquences pratiques de l'obligation faite aux médias par l'article 18, paragraphe 2, de la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision, de respecter les sensibilités religieuses du public et, en particulier, de respecter le système de "valeurs chrétiennes" sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de leur concession. Elle avait en effet prié le gouvernement de préciser quelles seraient les sanctions appliquées individuellement aux journalistes employés par ces médias qui violeraient cette obligation légale et d'indiquer comment le gouvernement assure que les journalistes qui ont des convictions religieuses différentes peuvent avoir accès aux emplois dans les médias sur un pied d'égalité avec ceux qui ont des convictions chrétiennes.

7. La commission a noté que, selon le rapport de 1995 du commissaire à la protection des droits civils, des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ont fait état de traitement discriminatoire à leur encontre. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si l'inégalité de traitement dont il est fait état touche, au sens de la convention, aux domaines de l'emploi et de la profession, et de tenir la commission informée de toute mesure prise, ou qu'il envisage de prendre, le cas échéant, afin d'éviter une telle situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission rappelle que la loi no 214 du 16 septembre 1982 sur le personnel des organes d'administration de l'Etat dispose, dans son article 3, paragraphe 4, "qu'une personne ne peut accéder à la fonction publique que si, par son attitude de bon citoyen, elle donne l'assurance qu'elle s'acquittera comme il convient des tâches d'un travailleur d'un organe d'administration de l'Etat d'un pays socialiste", et que l'article 13 de l'arrêté du Conseil des ministres du 8 novembre 1982 sur l'application administrative et l'évaluation des qualités professionnelles des fonctionnaires précise que "l'attitude de bon citoyen" sera prise en considération lors de l'évaluation du travail. La commission note que, selon le gouvernement, un projet d'amendement a fait l'objet, en 1994, de consultations interministérielles et qu'il a été décidé de soumettre un texte au Parlement en utilisant la procédure constitutionnelle d'urgence. La commission constate donc que la loi no 214 est toujours en vigueur. A cet égard, la commission relève que, dans le jugement no 759/90 du 20 novembre 1990 (point 4 de son observation), la Haute cour administrative a souligné l'importance du principe d'égalité d'accès à l'emploi dans le service public et sa conformité à la Constitution nationale, ainsi que la primauté des conventions internationales sur les lois nationales. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il assure que les dispositions législatives actuellement en vigueur, régissant l'emploi des fonctionnaires du gouvernement, sont appliquées conformément à la convention, et de transmettre une copie de ces amendements dès leur adoption.

2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs aux lois nos 273, 176 et 167, récemment abrogées, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'éventualité d'indemnités compensatoires en faveur des victimes d'actes antérieurs de discrimination fondée sur l'opinion politique, qui auraient perdu leur emploi ou autres avantages s'y rapportant.

3. S'agissant de la formation professionnelle et du placement des travailleurs handicapés, en application de la loi du 9 mai 1991 sur l'emploi et la réadaptation professionnelle des handicapés, la commission prend bonne note des informations fournies dans le rapport, et prie le gouvernement de transmettre des statistiques à cet égard dans ses futurs rapports.

4. Concernant la diffusion publique des principes de la convention, la commission a pris note de la loi sur la radio et la télévision du 29 décembre 1992. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en particulier par des programmes éducatifs, et pour s'assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et autres organes non gouvernementaux.

5. S'agissant de l'obligation faite aux médias de "respecter les sensibilités religieuses du public et, en particulier, de respecter le système de valeurs chrétiennes", contenue à l'article 18, paragraphe 2, de cette loi, sous peine de pénalités financières élevées et de menace de non-renouvellement ou de retrait de leur concession, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles seraient les sanctions appliquées individuellement aux journalistes employés par ces médias qui violeraient cette obligation légale, et d'indiquer comment le gouvernement assure que les journalistes qui ont des convictions religieuses différentes peuvent avoir accès aux emplois dans les médias sur un pied d'égalité avec ceux qui ont des convictions chrétiennes.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des documents transmis en annexe.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs concernant le projet d'amendement au Code du travail, la commission note que, d'après le gouvernement, il s'agit d'un travail à long terme, étant donné que la législation sociale nationale doit être ajustée à l'économie de marché et aux obligations internationales de régulation des relations professionnelles. D'après le rapport, le projet interdit toute discrimination dans les relations professionnelles en ce qui concerne le sexe, l'âge, la race, la nationalité, l'opinion religieuse et politique, ainsi que l'adhésion syndicale. La commission prend note que le projet est devant le Parlement depuis mai 1994; elle prie le gouvernement de transmettre copie du texte dès son adoption.

2. Concernant les projets de loi constitutionnelle présentés à la Commission constitutionnelle, la commission note qu'ils sont discutés par cette commission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution qui surviendrait à cet égard.

3. La commission prend note du rapport des activités entreprises en 1992 par le Commissaire pour la protection des droits civils, en particulier que les cas adressés au commissaire font état de pratiques discriminatoires dans l'emploi et la profession, fondées sur le sexe lors du recrutement et pendant l'emploi. La commission a également pris connaissance de deux communications adressées par le commissaire au ministre du Travail en 1993, qui font état d'inégalités dans l'emploi à l'égard des femmes, notamment des licenciements massifs effectués par les entreprises en restructuration, qui touchent en premier lieu les mères travailleuses (représentant, en septembre 1993, 53 pour cent des chômeurs), et de pratiques discriminatoires au sein des bureaux de placement sur la base de l'âge et du sexe, notamment pour les postes de l'administration publique. Le commissaire suggère l'insertion d'une clause antidiscriminatoire dans le Code du travail et l'octroi de deux jours de congé parental annuel aux travailleurs pour rétablir l'égalité avec les travailleuses qui bénéficient déjà de cette mesure. La commission note que le gouvernement dans ses réponses rappelle le principe fondamental du libre marché du travail, mais estime nécessaire l'adoption des projets d'amendements au Code du travail, parce qu'ils permettraient de promouvoir l'égalité dans l'emploi à maints égards. Il indique également que les offres d'emploi doivent être rédigées conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la loi du 16 octobre 1991 sur l'emploi et le chômage qui garantit l'égalité de traitement des demandeurs d'emploi par les bureaux de placement. Le gouvernement précise que cette disposition sera examinée lors de la réforme législative à venir, mais qu'une réglementation plus protectrice ne parviendrait pas nécessairement à garantir l'application en pratique de ces principes, du fait de l'état actuel du marché du travail.

Au sujet des cas de licenciement, la commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement rappelle que le Code du travail (art. 177, paragr. 1) interdit le licenciement, sans préavis, des femmes en état de grossesse ou en congé de maternité quel qu'en soit le motif. Une seule exception peut être faite à cette règle lorsque l'entreprise qui veut licencier est en liquidation ou en faillite, auquel cas les modalités des licenciements sont discutées avec les syndicats. Pour ce qui concerne les travailleuses en congé pour s'occuper de leurs enfants, la commission note que le gouvernement mentionne l'article 41 du Code du travail qui ne permet pas les licenciements lors des congés, y compris ce type de congé, sauf en cas de liquidation ou de faillite, ou pour d'autres raisons en cas de licenciements massifs, ou individuels, si l'organisation syndicale ne s'y oppose pas. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du rapport d'inspection relatif à la situation créée par la restructuration de l'économie polonaise.

Etant donné que la révision du Code du travail est en suspens, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'importance de garantir par la législation les principes de non-discrimination contenus dans la convention. Elle rappelle aussi qu'en vertu de l'article 2 de la convention le gouvernement est tenu de formuler et d'appliquer une politique nationale de promotion de l'égalité en vue d'éliminer toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard (outre l'article 11 de la loi du 16 octobre 1991 sur l'égalité de traitement dans le placement dans l'emploi), en particulier en faveur des femmes, que ce soit dans l'accès à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles, lors du recrutement ou pour le maintien dans l'emploi.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie des décisions de la Haute cour administrative qui concerneraient des discriminations directes ou indirectes dans l'emploi. La commission a pris connaissance de jugements rendus en 1990 et 1991 en faveur de personnes ayant fait appel à la justice pour licenciement discriminatoire dans le secteur public. La commission relève, dans les arguments de la Haute cour concernant le jugement 759/90 du 20 novembre 1990, que la disposition additionnelle permettant le licenciement d'un fonctionnaire pour "d'autres motifs significatifs" (art. 1, paragr. 1, des statuts extraordinaires du 13 juillet 1990 régissant les employés gouvernementaux qui ont été en vigueur du 1er août 1990 au 31 janvier 1991), doit être interprétée en conformité avec la Constitution nationale et, plus particulièrement, avec les droits et libertés civils qui, de l'avis de la Haute cour, doivent être renforcés et développés. Il est à noter que l'interprétation faite de cette disposition par l'autorité administrative a été jugée arbitraire par la Haute cour et au-delà des prérogatives admissibles de l'administration.

La commission rappelle que, aux termes de l'alinéa d) de l'article 3 de la convention, il incombe au gouvernement de suivre la politique nationale d'égalité mentionnée à l'article 2 pour "les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale". La commission saurait donc gré au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de la manière dont il applique cette politique dans les emplois soumis à son contrôle, en particulier à la lumière des jugements de la Haute cour administrative.

5. S'agissant du poste vacant de ministre plénipotentiaire du gouvernement pour les affaires féminines et familiales, et des attributions de son bureau, la commission note que, selon le rapport, aucune décision n'a été prise à cet égard et que les attributions principales de ce Bureau concernaient la coopération internationale vis-à-vis de la famille, des jeunes et des femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation dans un domaine d'autant plus important que, selon les déclarations de la Commission nationale de Solidarnosc NSZZ commentées précédemment par la commission, les travailleuses sont devenues un groupe vulnérable aux licenciements, surtout celles qui ont des responsabilités familiales ou qui prennent un congé pour s'occuper de leurs enfants (voir point 3 ci-dessus).

6. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure selon lesquelles les lois nos 273 du 18 décembre 1982, 176 du 21 juillet 1983 et 167 du 25 juillet 1985 sont abrogées et leurs dispositions ne sont plus applicables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de compensation envisagées ou prises pour indemniser les victimes d'actes antérieurs de discrimination fondée sur l'opinion politique qui ont perdu leur emploi ou autres avantages s'y rapportant.

2. La commission note qu'aucune information n'a été fournie au sujet de la révision de la loi no 214 du 16 septembre 1982 sur les travailleurs des organes administratifs de l'Etat. Elle émet à nouveau l'espoir que ses commentaires antérieurs seront pris en considération lors de cette révision et prie le gouvernement de fournir un exemplaire du texte lorsqu'il aura été adopté. La commission rappelle qu'elle avait précédemment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que l'opinion politique des travailleurs n'était pas prise en compte pour l'attribution d'un emploi et l'évaluation des qualifications dans la fonction publique en vertu de l'article 13 de l'ordonnance du Conseil des ministres du 8 novembre 1982. La commission réitère cette demande.

3. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que la partie 3, article 8, de la loi sur l'emploi du 29 décembre 1989 impose aux services de l'emploi le devoir de fournir une assistance à tous les demandeurs d'emploi, quels que soient leur nationalité, leur appartenance à des organisations politiques ou sociales, leur sexe, leur religion ou toute autre considération du même ordre. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s'assurer qu'il n'existe aucune discrimination fondée sur l'un des motifs énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l'ascendance nationale, la race et la couleur, lors de l'admission de personnes à un emploi ou à la formation professionnelle, et d'indiquer les mesures prises dans les services de placement pour encourager l'égalité dans tous les domaines, conformément aux dispositions de la convention.

4. Faisant suite à son commentaire antérieur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'exécution des programmes de formation et de placement qui ont été institués pour les handicapés en vertu de la loi du 9 mai 1991 sur l'emploi et la réadaptation professionnelle des handicapés, et de la partie 5 de la loi sur l'emploi du 29 décembre 1989.

5. Faisant suite au point 6 de son observation, la commission prie le gouvernement de fournir copie des nouveaux textes législatifs adoptés, notamment de la loi de février 1993 sur la radiodiffusion et la télévision, qui pourraient relever directement ou indirectement du champ d'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et dans la documentation jointe, pour faire suite à ses commentaires antérieurs.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet d'amendement au Code du travail a été élaboré par la Commission pour la réforme de la législation sociale, en coopération avec le ministère du Travail et de la Politique sociale, et qu'en préparant ce projet une attention particulière a été accordée au respect des normes internationales du travail. Selon le gouvernement, le projet d'amendement fera l'objet d'une consultation interministérielle et sera adressé pour commentaires aux syndicats et aux organisations d'employeurs avant d'être soumis au Parlement national. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à adresser des informations sur le projet d'amendement au Code du travail et sur les travaux futurs de la commission précitée. Elle veut croire que le Code du travail modifié donnera pleinement effet aux dispositions de la convention.

2. Notant qu'un projet de Charte des droits et de la liberté a été élaboré et soumis au Parlement, la commission prie le gouvernement de lui en adresser un exemplaire après son adoption. La commission rappelle aussi que des travaux ont été entrepris sur la révision de la Constitution. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de cette opération et continue d'espérer que la Constitution révisée sera en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

3. La commission prend note des activités entreprises en 1990 et 1991 par le Bureau du commissaire pour la protection des droits civils concernant le respect du principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi ainsi que des activités menées par le commissaire pour résoudre divers cas individuels alléguant une discrimination fondée sur le sexe, la religion et l'opinion politique. En particulier, la commission note avec intérêt, en ce qui concerne des cas de licenciement pour des motifs politiques d'enseignants ou de personnels administratifs de l'enseignement, que le commissaire a mis l'accent sur le caractère inapproprié de tous critères d'évaluation et d'emploi du personnel enseignant autres que leurs qualifications professionnelles et éthiques, et qu'il a estimé que les critères se fondant sur la philosophie de la vie ou l'opinion politique n'étaient pas applicables en l'occurrence. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces activités et d'envoyer des exemplaires des rapports annuels détaillés et autres matériels préparés par le commissaire pour la protection des droits civils.

4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de toutes décisions, en particulier de celles de la Haute Cour administrative, concernant les cas où une discrimination directe ou indirecte dans l'emploi ou la profession a été alléguée.

5. La commission prend note, d'après la déclaration du gouvernement, que le ministre plénipotentiaire du gouvernement pour les affaires féminines et familiales a été démise de ses fonctions le 28 février 1992 et que son bureau est en cours de réorganisation. La commission a aussi pris note des commentaires de la Commission nationale de Solidarnosc NSZZ sur le rapport du gouvernement polonais soumis en 1992 sur la convention no 156 en vertu de l'article 19, aux termes duquel les travailleuses ayant des responsabilités familiales sont devenues un groupe particulièrement vulnérable au licenciement, et notamment parmi elles les travailleuses célibataires ayant des responsabilités familiales et celles qui prennent un congé pour s'occuper de leurs enfants. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réorganiser le bureau du ministre plénipotentiaire et pour nommer un(e) nouveau(lle) titulaire à ce poste. Elle prie aussi le gouvernement de donner des précisions détaillées sur les mesures prises afin d'assurer la promotion et l'application effective d'une politique nationale d'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, les conditions d'emploi et la sécurité de l'emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les motifs invoqués pour licencier de leur emploi les femmes enceintes et les femmes ayant pris un congé pour s'occuper de leurs enfants.

6. Notant les travaux en cours sur l'élaboration de textes législatifs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tous textes législatifs dès qu'ils sont adoptés et de fournir des informations sur la politique nationale suivie, dans le cadre des changements institutionnels et économiques qui se produisent actuellement, en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. A cet égard, prière d'indiquer les mesures prises pour encourager l'égalité de chances et de traitement: a) en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'orientation professionnelle et de placement sous le contrôle direct d'une autorité nationale; b) au travers de la législation et de programmes éducatifs; c) grâce à la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et autres organes non gouvernementaux.

7. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Se référant à sa précédente demande directe et faisant suite à son observation, la commission note les travaux en cours sur l'élaboration de la nouvelle Constitution et de la nouvelle législation du travail. Elle prend note aussi de l'adoption des nombreux textes législatifs mentionnés dans les rapports du gouvernement. Elle prie de nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique nationale poursuivie dans le cadre des changements institutionnels et politiques qui interviennent actuellement en Pologne pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.

2. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quels sont les textes législatifs qui ont abrogé ou modifié les dispositions mentionnées précédemment qui figuraient dans les lois no 273 du 18 décembre 1982, no 176 du 21 juillet 1983 et no 167 du 25 juillet 1985, ainsi que dans les règlements de 1982 concernant l'évaluation des personnels des institutions d'Etat, relatifs au licenciement des travailleurs, aux restrictions apportées à l'accès à un nouvel emploi et à la suspension et l'exclusion des étudiants, à la suspension et au licenciement des enseignants et à la cessation de fonction des personnes exerçant des responsabilités dans les établissements d'enseignement supérieur.

3. La commission note que la révision de la loi no 214 du 16 septembre 1982 sur les travailleurs des organes administratifs de l'Etat se poursuit. Elle espère qu'il sera tenu compte de ses observations antérieures lors de cette révision et prie le gouvernement de fournir un exemplaire du texte lors de son adoption. La commission rappelle qu'elle avait précédemment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'il n'est pas tenu compte de l'opinion politique des travailleurs en relation avec l'emploi et l'évaluation des qualifications dans la fonction publique, en vertu de l'article 13 du décret du Conseil des ministres du 8 novembre 1982 sur le dépôt de candidatures et l'évaluation des qualifications dans la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations visées.

4. La commission a pris note des informations fournies en réponse à sa demande concernant les critères et procédures retenus pour le choix des personnels chargés d'assurer des fonctions de contrôle et de direction dans l'administration publique et prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur tout changement pertinent qui pourrait intervenir en la matière.

5. La commission note que la partie 3, article 8, de la loi du 29 décembre 1989 sur l'emploi impose aux services de l'emploi l'obligation de fournir une assistance à tous les demandeurs d'emploi, quels que soient leur nationalité, leur appartenance à des organisations politiques ou sociales, leur sexe, leur religion ou toute autre considération du même ordre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la discrimination n'existe pour aucun des motifs énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l'ascendance nationale, la race et la couleur, pour l'admission de personnes à l'emploi et à la formation professionnelle et d'indiquer les mesures prises dans les services de placement pour promouvoir l'égalité au regard de tous ces motifs, conformément aux dispositions de la convention.

6. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi du 9 mai 1991 sur l'emploi et la réadaptation professionnelle des handicapés, ainsi que de la partie 5 de la loi du 29 décembre 1989 sur l'emploi, concernant la promotion des activités professionnelles en faveur des handicapés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l'application de ces dispositions et sur les résultats obtenus pour ce qui est de l'exécution des programmes assurant la formation et le placement des handicapés.

7. La commission note qu'aucune réponse n'a été reçue à ses précédentes demandes d'informations détaillées quant aux mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans les domaines dont traite la convention. Elle invite une fois de plus le gouvernement à fournir toutes précisions utiles sur les mesures prises et sur les résultats obtenus en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation;

b) l'accès à l'emploi et à diverses occupations;

c) les conditions d'emploi.

La commission souhaiterait que ces informations portent plus particulièrement sur la situation relative des hommes et des femmes et sur les divers groupes de citoyens polonais d'origine non polonaise (auxquels le gouvernement s'est référé dans ses déclarations à la Commission des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale).

Dans ce contexte, prière d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

a) dans les services de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement soumis au contrôle d'une autorité nationale;

b) au moyen de la législation et les programmes éducatifs;

c) en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes non gouvernementaux.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses observations antérieures.

1. La commission note avec satisfaction l'élimination des critères politiques comme base de nomination ou de révocation des juges, à la suite de l'amendement de la loi du 20 juin 1985 relative au système des tribunaux par la loi no 138 du 14 mars 1990; de l'amendement de la loi du 20 septembre 1984 relative à la Cour suprême par la loi no 153 du 2 mai 1990; et de l'adoption de la loi no 435 du 20 décembre 1989 relative au Conseil judiciaire national. La commission note également avec satisfaction que l'article 13 de la loi no 435 fixe un délai pour la nomination des juges qui avaient été précédemment démis de leurs fonctions en raison de leur opinion ou de leur activité politique et qui possédaient les qualifications nécessaires.

2. La commission note également avec satisfaction l'adoption de la loi du 9 mars 1990 amendant la loi no 122 sur les entreprises d'Etat, qui apporte des changements fondamentaux dans les principes régissant le choix des candidats aux postes de direction, en éliminant notamment le caractère politique des commissions de concours.

3. La commission note que l'élaboration de la nouvelle législation du travail se poursuit. Elle rappelle que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait fait état de la création d'un comité national pour la révision de la législation nationale et d'un groupe d'experts chargé d'examiner la conformité de la législation avec les normes internationales du travail relatives à la protection des droits de l'homme. Elle rappelle aussi les indications données par le gouvernement en ce qui concerne la révision de la Constitution qui devait être achevée en 1991.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée des travaux des organes mentionnés ci-dessus et des progrès accomplis dans l'élaboration de la nouvelle Constitution et de la nouvelle législation du travail. Elle réitère l'espoir que la Constitution et la législation du travail, lorsqu'elles seront adoptées, donneront pleinement effet aux dispositions de la convention.

4. La commission prend note des activités du bureau du Commissaire pour la protection des droits civils, créé en 1987, notamment pour assurer la protection du principe de l'égalité dans les modalités et conditions de travail et la protection du droit des femmes à l'emploi et à l'égalité. Elle note que, dans le domaine de la législation du travail et des services sociaux, le commissaire assiste les travailleurs en engageant des poursuites individuelles et collectives et en déposant, le cas échéant, des requêtes auprès du Tribunal constitutionnel et de la Cour suprême. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur ces activités, en fournissant notamment des exemplaires des rapports annuels détaillés établis par le Commissaire pour la protection des droits civils.

5. La commission prend note avec intérêt de la résolution no 53/90 du Conseil des ministres en date du 2 avril 1991 instituant la Plénipotentiaire du gouvernement pour les femmes et les affaires familiales dont les tâches principales, parmi bien d'autres, consistent à entreprendre et à coordonner les activités visant à assurer l'égalité des femmes dans tous les aspects de la vie. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la portée et la nature des activités de la Plénipotentiaire et sur les résultats obtenus.

6. La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans son observation, la commission a pris note des diverses mesures en cours en vue de la révision de la Constitution et de la législation nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale poursuivie, dans le cadre des importants changements politiques et institutionnels actuellement en cours en Pologne, pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale ou d'origine sociale. Prière de communiquer tout texte définissant cette politique.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à diverses dispositions contenues dans les lois nos 273 du 18 décembre 1982, 176 du 21 juillet 1983 et 167 du 25 juillet 1985, ainsi que dans le règlement de 1982 concernant l'évaluation du personnel des institutions de l'Etat, relatives au licenciement de travailleurs, aux restrictions à l'accès à un nouvel emploi et à la rémunération des travailleurs licenciés sans préavis, à la suspension et à l'expulsion d'étudiants, à la suspension et au licenciement d'enseignants et à la cessation des fonctions de personnes exerçant des responsabilités dans les établissements d'enseignement supérieur. Elle note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, que toutes ces dispositions ont cessé d'avoir effet ou ont été remplacées par d'autres textes législatifs différents quant au fond. Elle prie le gouvernement de préciser quels sont les nouveaux textes ayant apporté ces changements et d'en communiquer copie.

3. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement quant aux textes actuellement en vigueur pour ce qui concerne les personnes employées dans les institutions et organisations publiques. Elle relève:

a) que, en vertu de l'article 3 4) de la loi no 214 du 16 septembre 1982 sur le personnel des organes d'administration de l'Etat, une personne ne peut accéder à la fonction publique que si, par son attitude de bon citoyen, elle donne l'assurance qu'elle s'acquittera comme il convient des tâches d'un travailleur d'un organe d'administration de l'Etat d'un pays socialiste;

b) que, en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Conseil des ministres, en date du 8 novembre 1982 sur l'application administrative et l'évaluation des qualités professionnelles des fonctionnaires, "l'attitude de bon citoyen" est également prise en considération au cours de l'évaluation desdites qualités;

c) que, en vertu de l'article 35 de la loi no 122 du 25 septembre 1981 sur les entreprises d'Etat, il est tenu compte, dans la sélection des dirigeants, de l'attitude morale et sociale des candidats; d'ailleurs, les comités de sélection doivent comprendre notamment des représentants de partis politiques.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées, relatives aux dispositions précédentes, pour que les opinions politiques des travailleurs ne soient pas prises en compte dans l'emploi et l'évaluation des qualités professionnelles dans le service public.

4. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la résolution no 247 du Conseil des ministres, en date du 5 novembre 1973, concernant la réserve de personnel pour les postes de direction de l'administration de l'Etat et l'économie nationale est devenue caduque en 1983 en vertu de la résolution no 108 du 25 août 1983 et que la création d'une réserve de personnel tend à la sélection des travailleurs les plus capables et à pourvoir à leur avancement moyennant le développement approprié de leurs aptitudes.

La commission prie le gouvernement d'indiquer toute évolution au sujet des critères et procédures de sélection du personnel pour les fonctions de contrôle et de direction dans les administrations, institutions et entreprises publiques et de communiquer copie de toutes nouvelles dispositions législatives en la matière.

5. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/SR.836 du 18 août 1989) au sujet de la création en 1986 de la Cour constitutionnelle, chargée de se prononcer sur la conformité des lois et autres textes adoptés par des institutions de l'Etat (notamment en ce qui concerne les questions de discrimination) avec la Constitution, sur l'élargissement de la compétence de la Cour administrative suprême et des tribunaux ordinaires et sur la création en 1987 du bureau d'un porte-parole pour les droits civiques.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les activités des organes susmentionnés en ce qui concerne les questions en rapport avec l'application de cette convention.

6. Pendant un certain nombre d'années, les rapports du gouvernement n'ont pas fourni d'information complète sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans les domaines visés par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des indications sur l'action entreprise et les résultats acquis, plus particulièrement en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation;

b) l'accès à l'emploi et à diverses professions;

c) les conditions d'emploi.

La commission apprécierait tout particulièrement des informations portant sur les proportions relatives d'hommes et de femmes en ces matières et au regard des divers groupes de citoyens polonais d'origine non polonaise (auxquels le gouvernement s'est référé dans ses déclarations au comité de l'ONU susvisé).

Dans ce contexte, prière d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

a) dans les services de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et du placement dépendant directement d'une autorité nationale;

b) moyennant la législation et les programmes éducatifs;

c) en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes non gouvernementaux.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de celles qui ont été communiquées à la Commission de la Conférence en 1989 au sujet de l'application de la convention no 87.

La commission note avec satisfaction qu'une loi du 24 mai 1989, modifiée le 7 décembre 1989, prévoit la réintégration des personnes licenciées depuis août 1980 pour leurs opinions politiques, leur religion, leur affiliation syndicale ou leurs activités syndicales ou autogestionnaires, et qu'une loi d'amnistie du 29 mai 1989 a non seulement accordé une amnistie, mais a annulé les condamnations, entre autres, pour des actions de protestation ayant eu lieu après le 31 août 1980.

La commission a également relevé l'adoption, le 7 avril 1989, de la loi sur les associations, qui garantit à tous les citoyens, indépendamment de leurs opinions ou de leur religion, des droits égaux dans la participation à la vie publique du pays et à l'expression de leurs opinions.

La commission note l'institution d'un comité national chargé de la révision de la législation du travail, ainsi que celle d'un groupe d'experts ayant pour fonction d'examiner la conformité de la législation avec les normes internationales du travail relatives à la protection des droits de l'homme. La commission note par ailleurs les indications fournies par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/SR.836 du 18 août 1989) au sujet de la révision de la Constitution, qui devrait être achevée d'ici 1991.

La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s'était référée à certaines dispositions mentionnant l'attitude idéologique et morale ou l'engagement sociopolitique parmi les qualifications requises pour certains emplois ou pour écarter un travailleur ou un étudiant de son poste de travail ou de ses études, respectivement, pour des fautes dont l'appréciation échappait aux règles normales du droit du travail et du droit disciplinaire.

La commission exprime l'espoir que les travaux en cours en vue de la révision de la Constitution et de la législation permettront de donner pleinement effet à la convention, en tenant dûment compte d'un certain nombre de questions soulevées dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

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