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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Droit aux congés. S’agissant de la question d’étendre aux hommes la possibilité octroyée aux femmes de prendre un congé non rémunéré de maximum 9 mois en vertu de l’article 153.4 du Code du travail, suite à la naissance d’un enfant, la commission prend note des brèves indications du gouvernement selon lesquelles il prendra en compte les préoccupations de la commission dans le cadre de la révision prochaine du Code du travail et sollicite l’assistance technique du BIT dans le processus de révision dudit code. À cet égard, dans l’observation générale qu’elle a adoptée en 2019 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission souligne l’importance qu’il y a à lutter contre les stéréotypes traditionnels quant aux rôles de genre dans les soins, le travail non rémunéré et l’emploi rémunéré, de sorte que les familles puissent être libres de partager ou de répartir les responsabilités sans considération de genre, pour leur permettre de concilier au mieux ces responsabilités avec leur emploi. C’est pourquoi la commission demande que les mesures permettant la conciliation du travail et des responsabilités familiales, qui sont adoptées à l’échelle nationale et au niveau du lieu de travail, soient étendues afin qu’elles puissent s’appliquer également aux hommes. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que le gouvernement indique que de nombreux efforts sont fournis par l’État, à travers ses communes, pour créer des espaces de soins et de loisirs en faveur des enfants et que, parallèlement, des organisations non gouvernementales soutiennent les prestations de soins et de santé aux enfants et d’aide à la famille. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle des centres d’encadrement communautaire (CEC) en faveur des enfants dont les parents exercent des responsabilités familiales ont été construits ou réhabilités (628 structures de soins publics et 348 structures de soins privés qui intègrent les soins aux enfants et 1746 centres d’encadrement communautaires urbains, périurbains et ruraux). Le gouvernement ajoute que l’État a mis en place des centres de soins et d’aide à la famille pour les enfants et les femmes tout en créant des facilités pour leur prise en charge mais qu’il est difficile de communiquer des statistiques sur la capacité et le nombre exact de ces structures, notamment car il en existe de nombreuses qui sont informelles. La commission souligne l’importance de mettre en place de tels services et installations et rappelle que si les personnes ayant des responsabilités familiales ne peuvent procurer aux membres de leur famille les services de soins nécessaires, tout en exerçant un emploi, elles se voient en pratique contraintes de renoncer à travailler. De plus, elle rappelle que l’objectif de la convention, qui consiste à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, devrait également se traduire par les moyens qui leur sont offerts pour exercer ces responsabilités dans tous les aspects de leur vie. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) de continuer à prendre des mesures pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités locales ou régionales, et d’intensifier ses efforts; ii) de développer ou promouvoir la création et la mise en place de services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille; et iii) de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. Le gouvernement est également à nouveau prié de fournir les données disponibles sur le nombre et la capacité des structures de soins aux enfants existantes.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. Orientation et formation professionnelles. En réponse à sa demande d’informations relatives aux formations qui ont été effectivement offertes aux travailleurs après une absence due à leurs responsabilités familiales, la commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions du Code du travail et de la loi no L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État relatives au congé de maternité. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que «toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales, entre autres des mesures dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles, doivent être prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités». Il s’agit notamment de services d’orientation professionnelle, de conseil, d’information et de placement, dotés d’un personnel possédant une formation appropriée, gratuits pour les travailleurs et capables de répondre de manière adéquate aux besoins particuliers des travailleurs ayant des responsabilités familiales (paragraphe 14 de la recommandation (n° 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure relative à l’orientation, à la formation, au perfectionnement, au placement, à la reconversion ou à la réinsertion professionnelles prise pour favoriser la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales au marché du travail, que ce soit pour trouver un premier emploi, conserver son emploi ou réintégrer le marché du travail après une absence due aux obligations familiales (par exemple, lors du retour au travail après un congé de maternité ou parental ou après avoir élevé ses enfants).
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement confirme que la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) – organe tripartite – est saisie des questions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en vertu des articles 515.1 et suivants du Code du travail. Se référant à son observation générale de 2019, la commission souligne l’importance du dialogue social et de la négociation collective dans la mise en œuvre de la convention et exprime l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs continueront à participer à la conception et à la mise en œuvre de politiques nationales, sectorielles et sur le lieu de travail, ainsi que de mesures novatrices visant à donner effet aux droits prévus par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la CCTLS a récemment discuté de ces questions et fait des propositions en la matière, en précisant, le cas échéant, leur contenu.
Observation générale. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 2019. Dans cette observation générale, la commission rappelle notamment que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements et souligne l’importance de la convention à cet égard. Elle demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs sur une base volontaire à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux points soulevés ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, 6 et 8 de la convention. Politique nationale de non-discrimination. Information et éducation. Protection contre le licenciement. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait qu’il n’existait toujours pas de politique nationale concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que les travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales qui le souhaitent puissent accéder à un emploi ou l’occuper sans discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle rappelle également qu’elle avait souligné l’absence de disposition interdisant le licenciement fondé sur les responsabilités familiales dans le Code du travail et prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail. La commission prend note des brèves indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il tiendra compte des préoccupations de la commission dans le cadre de la révision prochaine du Code du travail, et sollicite l’assistance technique du BIT dans le processus de révision dudit code. Elle note également que le gouvernement se réfère de manière générale à l’élaboration de «politiques nationales de l’enfant et du bien-être, de la famille et des valeurs sociales». Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de formuler et mettre en œuvre une véritable politique nationale ayant entre autres pour objectifs d’éliminer toute discrimination, tant en droit qu’en pratique, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et de promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et la profession. À cette fin, elle lui demande de prendre des mesures afin: i) d’interdire expressément dans le Code du travail toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris au niveau du recrutement et du licenciement; ii) de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’être informés de leurs droits et de les faire valoir; et iii) de soutenir ces travailleurs, via notamment la mise en place de structures et dispositifs adaptés et la réalisation des campagnes de sensibilisation et d’information du public aux problèmes auxquels font face les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chacun des points soulevés ci-dessus et de communiquer copie des politiques nationales auxquelles il se réfère dans son rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Droit aux congés. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande, indique que la question d’étendre aux hommes la possibilité de prendre le congé non rémunéré prévu par l’article 153.4 du Code du travail, suite à la naissance d’un enfant, sera examinée lors de la prochaine révision du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle structure chargée des questions liées aux responsabilités familiales des travailleurs n’a pas encore été mise en place. La commission souligne l’importance de créer et de développer des services et installations de soins aux enfants pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier aux femmes sur lesquelles ces responsabilités reposent principalement dans la pratique, d’accéder à un emploi et de l’occuper, et pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement de ces travailleurs vis-à-vis des travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales; ii) de développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille; et iii) de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. Le gouvernement est également à nouveau prié de fournir des informations sur le nombre et la capacité des structures de soins aux enfants existantes.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des mesures sont envisagées pour permettre aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales via la création au sein de l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels d’une section «secteur informel» chargée de programmer et de suivre des actions de formation, de perfectionnement, de reconversion, de réinsertion et de réorientation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur les formations qui ont été effectivement offertes aux travailleurs après une absence due à leurs responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le Code du travail ne prévoit pas expressément que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement réaffirme que, de manière générale, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit de participer à l’élaboration des textes et sont toujours consultées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’organe consultatif en la matière, à savoir la Commission consultative du travail et des lois sociales, est saisi des questions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 6 de la convention. Politique nationale. Information et éducation. La commission rappelle que, selon l’article 3 de la convention, «en vue d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales». Ces mesures s’inscrivent donc dans le contexte plus large de l’égalité entre hommes et femmes. Il est fondamental que non seulement la politique soit conçue pour éliminer toute discrimination, tant dans la loi que dans les usages, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales, mais aussi que des mesures efficaces soient prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et de la profession (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 54-59). Depuis près de vingt ans, la commission souligne que les «responsabilités familiales» ne font pas partie des motifs de discrimination expressément interdits par le Code du travail. La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, qu’il prendra des dispositions pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de jouir de leurs droits. Rappelant qu’il n’existe toujours pas de politique nationale concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que les travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales qui le souhaitent puissent accéder à un emploi ou l’occuper sans discrimination et, si possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, notamment: i) en interdisant expressément dans le Code du travail toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris au niveau du recrutement; ii) en permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’être informés de leurs droits et de les faire valoir; et iii) en adoptant un ensemble de mesures de soutien et des mesures de sensibilisation et d’information du public sur les problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales font face, ainsi que des mesures visant à promouvoir au sein de la population le respect mutuel et la tolérance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Droit aux congés. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande, indique que la question d’étendre aux hommes la possibilité de prendre le congé non rémunéré prévu par l’article 153.4 du Code du travail, suite à la naissance d’un enfant, sera examinée lors de la prochaine révision du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle structure chargée des questions liées aux responsabilités familiales des travailleurs n’a pas encore été mise en place. La commission souligne l’importance de créer et de développer des services et installations de soins aux enfants pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier aux femmes sur lesquelles ces responsabilités reposent principalement dans la pratique, d’accéder à un emploi et de l’occuper, et pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement de ces travailleurs vis-à-vis des travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales; ii) de développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille; et iii) de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. Le gouvernement est également à nouveau prié de fournir des informations sur le nombre et la capacité des structures de soins aux enfants existantes.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des mesures sont envisagées pour permettre aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales via la création au sein de l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels d’une section «secteur informel» chargée de programmer et de suivre des actions de formation, de perfectionnement, de reconversion, de réinsertion et de réorientation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur les formations qui ont été effectivement offertes aux travailleurs après une absence due à leurs responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le Code du travail ne prévoit pas expressément que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement réaffirme que, de manière générale, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit de participer à l’élaboration des textes et sont toujours consultées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’organe consultatif en la matière, à savoir la Commission consultative du travail et des lois sociales, est saisi des questions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 6 de la convention. Politique nationale. Information et éducation. La commission rappelle que, selon l’article 3 de la convention, «en vue d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales». Ces mesures s’inscrivent donc dans le contexte plus large de l’égalité entre hommes et femmes. Il est fondamental que non seulement la politique soit conçue pour éliminer toute discrimination, tant dans la loi que dans les usages, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales, mais aussi que des mesures efficaces soient prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et de la profession (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 54-59). Depuis près de vingt ans, la commission souligne que les «responsabilités familiales» ne font pas partie des motifs de discrimination expressément interdits par le Code du travail. La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, qu’il prendra des dispositions pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de jouir de leurs droits. Rappelant qu’il n’existe toujours pas de politique nationale concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que les travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales qui le souhaitent puissent accéder à un emploi ou l’occuper sans discrimination et, si possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, notamment: i) en interdisant expressément dans le Code du travail toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris au niveau du recrutement; ii) en permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’être informés de leurs droits et de les faire valoir; et iii) en adoptant un ensemble de mesures de soutien et des mesures de sensibilisation et d’information du public sur les problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales font face, ainsi que des mesures visant à promouvoir au sein de la population le respect mutuel et la tolérance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Droit aux congés. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande, indique que la question d’étendre aux hommes la possibilité de prendre le congé non rémunéré prévu par l’article 153.4 du Code du travail, suite à la naissance d’un enfant, sera examinée lors de la prochaine révision du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle structure chargée des questions liées aux responsabilités familiales des travailleurs n’a pas encore été mise en place. La commission souligne l’importance de créer et de développer des services et installations de soins aux enfants pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier aux femmes sur lesquelles ces responsabilités reposent principalement dans la pratique, d’accéder à un emploi et de l’occuper, et pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement de ces travailleurs vis-à-vis des travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales; ii) de développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille; et iii) de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. Le gouvernement est également à nouveau prié de fournir des informations sur le nombre et la capacité des structures de soins aux enfants existantes.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des mesures sont envisagées pour permettre aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales via la création au sein de l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels d’une section «secteur informel» chargée de programmer et de suivre des actions de formation, de perfectionnement, de reconversion, de réinsertion et de réorientation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur les formations qui ont été effectivement offertes aux travailleurs après une absence due à leurs responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le Code du travail ne prévoit pas expressément que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement réaffirme que, de manière générale, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit de participer à l’élaboration des textes et sont toujours consultées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’organe consultatif en la matière, à savoir la Commission consultative du travail et des lois sociales, est saisi des questions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3 et 6 de la convention. Politique nationale. Information et éducation. La commission rappelle que, selon l’article 3 de la convention, «en vue d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales». Ces mesures s’inscrivent donc dans le contexte plus large de l’égalité entre hommes et femmes. Il est fondamental que non seulement la politique soit conçue pour éliminer toute discrimination, tant dans la loi que dans les usages, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales, mais aussi que des mesures efficaces soient prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et de la profession (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 54-59). Depuis près de vingt ans, la commission souligne que les «responsabilités familiales» ne font pas partie des motifs de discrimination expressément interdits par le Code du travail. La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, qu’il prendra des dispositions pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de jouir de leurs droits. Rappelant qu’il n’existe toujours pas de politique nationale concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que les travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales qui le souhaitent puissent accéder à un emploi ou l’occuper sans discrimination et, si possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, notamment: i) en interdisant expressément dans le Code du travail toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris au niveau du recrutement; ii) en permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’être informés de leurs droits et de les faire valoir; et iii) en adoptant un ensemble de mesures de soutien et des mesures de sensibilisation et d’information du public sur les problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales font face, ainsi que des mesures visant à promouvoir au sein de la population le respect mutuel et la tolérance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission rappelle l’adoption de la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’article 5 du Code du travail qui interdit toute forme de discrimination. Elle relève toutefois que les «responsabilités familiales» ne font pas partie des motifs de discrimination interdits par cet article. Notant par ailleurs qu’il n’existe toujours pas de politique nationale comprenant des dispositions visant à permettre aux personnes – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, la commission prie le gouvernement de mettre en place les conditions et le cadre nécessaires pour atteindre ces objectifs et de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cette fin.
Article 4. Droit aux congés. La commission note que le gouvernement indique que le décret no 37/PRG/SGG du 23 février 1987, dont les articles 53 et 60 contiennent des dispositions en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales, est applicable à tous les agents contractuels, quel que soit leur sexe. En outre, elle prend note des dispositions de l’article 156.2 4°) du nouveau Code du travail selon lesquelles la mise en disponibilité ne peut être refusée lorsqu’elle est demandée «en cas de maladie grave du père, de la mère, du conjoint ou de l’enfant, nécessitant une assistance par le travailleur». La commission note également que, à l’instar de l’article 62 de l’ancien Code du travail, l’article 153.4 du nouveau code prévoit que «à l’expiration de son congé de maternité, la mère peut, si elle le souhaite, prendre un congé non rémunéré, pendant une période qui ne peut pas excéder neuf mois». La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de permettre tant aux hommes qu’aux femmes de prendre un congé non rémunéré suite à la naissance d’un enfant. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout autre texte réglementaire ou conventionnel contenant des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et tenant compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)).
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que le gouvernement indique que la création de la nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs au sein du ministère des Affaires sociales est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise par cette structure administrative en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour développer ou promouvoir des services communautaires publics et privés, en particulier des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille (crèches, etc.) et de préciser le nombre et la capacité des structures existantes.
Article 6. Information et éducation. En l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, notamment dans le cadre de la Politique nationale genre adoptée en 2011 ou des programmes de lutte contre le sida, pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et notamment des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. En l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels, ou tout autre organisme, a pris ou envisage de prendre des mesures permettant aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que l’article 153.5 du Code du travail «interdit le licenciement de la salariée pendant le congé non rémunéré suivant le congé de maternité (congé parental au seul bénéfice de la mère), sauf faute grave de l’intéressée ou impossibilité de maintenir le contrat de travail». Elle note également que le Code du travail prévoit qu’«un salarié ne peut être licencié que s’il existe un motif objectivement vérifiable de nature à rendre impossible le maintien de la relation contractuelle» (art. 172.6) et que «le motif du licenciement peut tenir à la personne du salarié, qu’il s’agisse de son état de santé entraînant une invalidité permanente, de son inaptitude à tenir l’emploi, de son insuffisance professionnelle ou de son comportement fautif» (art. 172.7). La commission relève toutefois que le Code du travail ne prévoit pas expressément que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique, de manière générale, que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit de participer à l’élaboration des textes et sont toujours consultées. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la participation et la consultation de ces organisations est effectuée dans la pratique sur les dispositions et mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.
Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.
Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation.
A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.
Article 5. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le texte organique du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.
Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. La commission relève que, malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement, aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.
Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.
Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation.
A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.
Article 5. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le texte organique du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.
Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.
Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.
Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation.
A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.
Article 5. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le texte organique du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.
Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.
Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.
Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation.
A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.
Article 5. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le texte organique du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.
Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.

Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.

Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation.

A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.

Article 5. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le texte organique du Ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.

Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 8.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.

Article 11.La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

Point III du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.

Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.

Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation. A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.

Article 5. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le texte organique du Ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.

Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 8.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.

Article 11.La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

Point III du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.

2. Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.  A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.

3. Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation. A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.

4. Article 5. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le texte organique du Ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.

5. Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

6. Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

7. Article 8.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.

8. Article 11.La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

9. Point III du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.

2. Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.  A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.

3. Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation. A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.

4. Article 5. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le texte organique du Ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.

5. Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

6. Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

7. Article 8.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.

8. Article 11.La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

9. Point III du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret no 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.

2. Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.  A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.

3. Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation. A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.

4. Article 5. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le texte organique du Ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.

5. Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

6. Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

7. Article 8.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.

8. Article 11.La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

9. Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans les premiers rapports du gouvernement ainsi que de l’annonce d’un projet de nouveau Code du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la notion de «membre de la famille» figurant à l’article 60 du décret n° 37/PRG/SGG/86 de 1987, qui permet de s’absenter du travail pour soigner un membre de la famille atteint d’une maladie exigeant des soins particuliers. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les termes «autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» sont définis.

2. Article 3. La commission prend note des dispositions législatives prises au profit des parents ayant des enfants à charge (allocations familiales, congé de maternité ou parental) et de la protection contre les pratiques discriminatoires accordée notamment par la loi fondamentale de 1990 et par d’autres dispositions législatives. Elle note cependant que les «responsabilités familiales» ne font pas expressément partie des motifs de discrimination interdits, et qu’il ne semble pas non plus exister de politique nationale visant à protéger les travailleurs ayant de telles responsabilités. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’obligation, énoncée à l’article 3, qu’ont les Etats Membres de viser, parmi leurs objectifs de politique nationale, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.  A cet égard, elle tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale telle que prescrite dans la convention.

3. Article 4. La commission prend note des dispositions de l’article 53 du décret n° 37/PRG/SGG du 23 février 1987 qui autorisent les agents contractuels à s’absenter trois heures par semaine pour remplir certaines obligations personnelles ou familiales pendant les heures de service. Elle note également que l’article 60 de ce décret permet au travailleur de s’absenter pour soigner un membre de sa famille atteint d’une maladie qui exige des soins particuliers pour une période maximale de deux mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs et si les mesures prises en faveur des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent également aux hommes dans cette situation. A cet égard, la commission invite le gouvernement à tenir compte des paragraphes 17 à 24 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui offrent des exemples de dispositions susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier leur emploi et ces responsabilités. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer tout texte de négociation collective susceptible de contenir des dispositions permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi (article 4 a)) et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4 b)). Elle le prie enfin de communiquer toute information sur la mise en œuvre de sa politique de l’emploi et de lui indiquer si les personnes ayant des responsabilités familiales bénéficient de la création d’emplois.

4. Article 5. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le texte organique du Ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance a créé une nouvelle direction technique chargée des questions liées à la responsabilité familiale des travailleurs et que celle-ci adoptera à l’avenir des mesures spécifiques pour donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur ces mesures. Elle le prie également de lui communiquer des informations sur sa politique en ce qui concerne les structures communautaires de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales (crèches par exemple), tant publiques que privées, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité.

5. Article 6. La commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre en vue d’une meilleure protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures retenues dès qu’elles auront été adoptées ainsi que les moyens utilisés pour les faire mieux connaître. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les programmes d’information sur le sida et de lutte contre le sida visent plus particulièrement les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

6. Article 7. La commission relève que malgré l’existence des dispositions mentionnées par le gouvernement (art. 44 et 49 du Code du travail et autres décrets de modification) aucune mesure en matière de formation professionnelle ne permet aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si la Commission consultative du travail (dans le cadre de ses nouvelles attributions) et l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels prennent ou envisagent de prendre des mesures en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

7. Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.

8. Article 11. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les modalités de la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

9. Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

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