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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 31 août 2021, ainsi que des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale des travailleurs (CGT) reçues le 1er septembre 2021.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la loi 1336 de 2009, qui complète et renforce la loi 679 de 2001 sur la lutte contre l’exploitation, la pornographie et le tourisme sexuel impliquant des enfants et des adolescents, garçons et filles, des programmes de prévention ont été menés à bien pour traiter la question de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans des contextes numériques. Elle note également qu’avec le soutien de l’Institut colombien de la protection familiale (ICBF) une aide technique sur la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons et de filles à des fins pornographiques a été apportée aux défenseurs, aux commissaires à la famille et à la police. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et punir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins pornographiques, et sur l’impact de ces mesures.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Travail des enfants dans les mines artisanales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des politiques et projets mis en œuvre par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants dans le secteur minier, tant dans le secteur formel qu’informel, et avait prié le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts dans ce sens. Elle avait également noté que les activités minières sont considérées comme des activités dangereuses et qu’elles sont interdites aux personnes de moins de 18 ans. La commission note que la CTC, la CUT et la CGT mentionnent des situations dans lesquelles des travailleurs des mines, bien que connaissant la réglementation du travail en vigueur, laissent travailler dans les mines des adolescents de moins de 18 ans, pratique qui s’est accentuée dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission note à cet égard que le gouvernement indique ce qui suit: dans le cadre du projet Somos Tesoro (Nous sommes un trésor), mis en œuvre dans 8 municipalités du pays en partenariat avec le secteur privé, une aide a été apportée, en vue de la formalisation d’activités d’exploitation minière, à des familles identifiées où des enfants et des adolescents, garçons et filles, travaillent. En avril 2019, un total de 13 239 enfants et adolescents avaient participé au volet éducatif du projet qui met l’accent sur la prévention du travail des enfants, plus de 280 travailleurs des mines avaient reçu une formation et 4 312 familles avaient participé au volet du projet sur les moyens de subsistance. Le gouvernement souligne que, grâce à ces initiatives, le travail des enfants dans le secteur minier est passé de 2,6 points de pourcentage en 2014 à 0,5 en 2018. La commission prend également note de l’accord inter-administratif par lequel le ministère des Mines et de l’Energie et l’ICBF ont convenu de mener des actions destinées à renforcer et à mettre en œuvre des politiques et des principes directeurs pour prévenir et éradiquer le travail des enfants dans les mines. En 2017, dans le cadre de cet accord, 210 enfants et adolescents, garçons et filles, exposés à des risques ou en situation de travail des enfants ont été pris en charge et 531 fonctionnaires du Système national de protection de la famille et 49 exploitants de mines ont été formés à la protection intégrale des enfants et des adolescents, garçons et filles. La commission fait bon accueil aux mesures prises pour assurer la prise en charge des enfants engagés dans des pires formes de travail des enfants dans le secteur minier, et prie le gouvernement de continuer à donner des informations à ce sujet, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, qui ont été soustraits à cette situation, et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants appartenant à des groupes indigènes et des groupes minoritaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait mis en œuvre des interventions visant à éradiquer le travail des enfants dans des territoires habités par des minorités ethniques, en suivant les normes prévues par la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission avait noté aussi le taux élevé d’abandon scolaire chez les enfants indigènes, afro-colombiens et de zones rurales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a coordonné avec le Bureau permanent de concertation des peuples indigènes l’élaboration d’un chapitre ethnique dans les principes directeurs de politique publique pour la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents, garçons et filles. La commission note également que l’ICBF a engagé une initiative visant à accompagner des jeunes appartenant à des communautés indigènes, afro-colombiennes, noires, raizales, palenqueras et roms dans la formulation de projets de vie prévoyant une approche différentielle des droits ethniques. La commission note que la CTC, la CUT et la CGT soulignent qu’un nombre important de garçons et de filles indigènes travaillent dans des conditions exténuantes et sont exposés au froid, à la pluie et à la pollution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour soustraire les garçons et filles appartenant à des peuples indigènes et à des minorités ethniques aux pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation, y compris par des mesures pour que ces enfants accèdent et restent plus facilement dans l’éducation de base. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation des enfants appartenant à des communautés indigènes et à d’autres groupes minoritaires.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement mentionne une convention de coopération qui a été conclue avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), dans le but de conjuguer les efforts déployés pour renforcer les capacités des enfants, des parents, des prestataires de soins et des communautés et, ainsi, promouvoir et garantir les droits de l’enfant. Dans cette convention, des actions spécifiques sont envisagées pour prévenir la traite des enfants dans le contexte des flux migratoires. La commission note également que, dans l’initiative régionale Amérique latine et Caraïbes sans travail des enfants, le gouvernement a institutionnalisé le modèle d’identification des risques de travail des enfants afin de déterminer les territoires présentant le plus grand risque de travail des enfants, en tenant compte de critères tels que l’existence de conflits armés, des secteurs de production économique, des chiffres de la pauvreté et des taux de chômage. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus après la mise en œuvre de la convention conclue avec l’ONUDC pour prévenir la traite d’enfants migrants, garçons et filles. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’initiative régionale, et sur les résultats obtenus grâce au modèle d’identification des risques de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 31 août 2021. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale des travailleurs (CGT) reçues le 1er septembre 2021.
Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation. 1. Vente et traite d’enfants. En réponse à la commission qui le priait de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants et les jeunes contre la vente et la traite, le gouvernement fait état de l’adoption du décret no 1818 de 2020 établissant la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2020-2024. La commission prend bonne note que la stratégie consiste à articuler et à coordonner l’action des autorités compétentes afin de garantir la prise en charge complète des enfants et adolescents, garçons et filles, victimes de la traite, y compris leur accès aux services de santé, à l’éducation, à la justice et à la régularisation migratoire, en tenant compte de leurs conditions particulières et de l’objectif de l’exploitation dont ils ont été victimes. La commission note également que le gouvernement indique que, depuis 2016, l’Institut colombien du bien-être de la famille (ICBF) tient un registre des cas de traite des personnes qui est ventilé par objectif d’exploitation. Au cours de la période juillet 2017-mai 2021, un total de 67 enfants et adolescents ont été pris en charge dans le cadre du processus administratif de rétablissement des droits des personnes victimes de traite (61 l’avaient été à des fins d’exploitation sexuelle et 6 à des fins d’exploitation au travail). En outre, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT mentionnent les cas de 6 enfants qui ont été soustraits à la mendicité à Bucaramanga et 145 à Bogota. Selon ces organisations, cette pratique est également fréquente dans d’autres régions du pays. La commission note que le gouvernement indique qu’entre janvier 2017 et mai 2021 il a identifié plusieurs cas de traite d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de suivre les cas susmentionnés en prenant les mesures nécessaires pour identifier, poursuivre et punir les auteurs des cas de traite d’enfants, garçons et filles, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, et de donner des informations à ce sujet. Enfin, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2020-2024 pour fournir une aide directe et appropriée aux enfants, garçons et filles, victimes de la traite, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. En réponse à sa demande d’information sur les enquêtes menées et les sanctions imposées dans les cas de recrutement forcé d’enfants et de jeunes par des groupes armés illégaux, la commission note que, selon le gouvernement, en août 2021 la Chambre pour l’établissement de la vérité, des responsabilités, des faits et des pratiques, qui relève de la Juridiction spéciale pour la paix, a émis l’ordonnance no 159 dans le cas no 07 sur le «recrutement et l’utilisation des garçons et filles dans le conflit armé». Dans ce cas, il a été établi provisoirement que 18 677 garçons et filles ont été victimes de recrutement et d’utilisation par les FARC-EP. Dans son ordonnance, la Chambre a indiqué qu’elle donnera la priorité aux enquêtes sur les recrutements qui ont eu lieu entre le 1er janvier 1996 et le 1er décembre 2016, et qu’elle examinera l’impact particulier du recrutement et de l’utilisation d’enfants, garçons et filles, appartenant à des peuples ethniques. La commission note que, dans ses observations finales de 2020 concernant la Colombie, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale mentionne la poursuite de l’enrôlement d’enfants autochtones et d’ascendance africaine par des groupes armés non étatiques (CERD/C/COL/CO/17-19, paragr. 12).
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre du programme de prise en charge spécialisée pour rétablir les droits des enfants et adolescents, garçons et filles, recrutés illégalement par des groupes armés. Le programme compte trois étapes: identification, diagnostic et accueil des victimes; intervention et mesures pour renforcer la garantie de leurs droits; et préparation à leur réintégration. La commission prend bonne note qu’entre 2017 et 2021 un total de 2 093 enfants et adolescents, garçons et filles, qui en avaient été victimes ont quitté des groupes armés illégaux. La commission se félicite de l’approche coordonnée – de l’ICBF, du Système national de protection de la famille, du ministère public, du Comité opérationnel pour la remise des armes de l’Unité nationale de prise en charge des victimes et de réparation intégrale et de l’Agence de réincorporation et de normalisation – qui vise à garantir l’efficacité des programmes de prise en charge des jeunes démobilisés. La commission note que l’ANDI reconnaît les progrès réalisés dans l’assistance, les soins et le rétablissement des droits des enfants et adolescents, garçons et filles, victimes de recrutement illégal. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les enquêtes, poursuites et condamnations visant les personnes responsables du recrutement et de l’utilisation de personnes de moins de 18 ans dans le conflit armé. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer une prise en charge complète des enfants, garçons et filles, qui ont été victimes de recrutement forcé par des groupes armés, et pour les préparer à leur réintégration sociale. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes qui ont bénéficié du programme de prise en charge spécialisée pour leur réintégration sociale.
Article 3, alinéa b), et article 7, paragraphe 1. Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution et sanctions. La commission prend dûment note qu’en réponse à sa demande d’informations sur l’élaboration d’une politique de prévention et d’éradication de l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, à des fins commerciales, le gouvernement fait état de l’adoption des principes directeurs de politique publique pour la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et d’adolescents, garçons et filles. Cette politique a trois axes: i) promotion des droits, prévention, participation et mobilisation sociale; ii) prise en charge et rétablissement des droits des victimes; et iii) poursuites judiciaires, surveillance et contrôle des auteurs d’exploitation sexuelle. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les actions menées dans le cadre de cette politique entre 2018 et 2021 – entre autres, sensibilisation de fonctionnaires, d’entités privées, de travailleurs des secteurs du transport et du tourisme, d’enseignants, d’étudiants et d’organisations de la société civile. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a œuvré avec le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme à l’élaboration de plans pour différentes municipalités afin d’atténuer les facteurs de risque auxquels des touristes exposent les enfants et les adolescents, garçons et filles. La commission note également que l’ANDI privilégie des actions articulées avec le Système national de protection de la famille de façon à inclure la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, dans les plans de développement départementaux et municipaux. De leur côté, la CTC, la CUT et la CGT expriment à nouveau leur préoccupation face au nombre élevé de victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui a été enregistré en 2018 (en tout, les services du Procureur (fiscalía) et la police ont enregistré 1 399 cas), et soulignent l’importance de disposer d’informations actualisées sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires sur ces cas. La commission espère que la mise en œuvre des principes directeurs de cette politique contribuera à la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, et prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans ce sens. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enquêtes et de procédures judiciaires ouvertes sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants, garçons et filles, et sur les sanctions pénales imposées aux auteurs de cette pratique.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Travail domestique des enfants. Dans la réponse du gouvernement à la demande qu’elle avait exprimée de prendre des mesures visant à protéger les enfants du secteur du travail domestique contre les travaux dangereux, la commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de la résolution 1796 de 2018 qui actualise la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission note avec satisfaction que cette liste comprend le travail domestique effectué chez soi pendant plus de 15 heures par semaine, ainsi que le travail domestique chez des tiers. Le gouvernement indique qu’il prévoit d’actualiser cette liste afin d’assurer une protection efficace des enfants qui travaillent en tenant compte de la nouvelle réalité entraînée par la pandémie de COVID-19. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les révisions, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des travaux considérés comme dangereux pour les personnes de moins de 18 ans.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 24 août 2017, et de celles de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 1er septembre 2017.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travail dangereux. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté la résolution no 0430 de février 2014 portant création d’un groupe de travail interne spécialisé dans l’éradication du travail des enfants.
La commission note l’indication de la CTC et de la CUT selon laquelle la liste des travaux dangereux est trop générale et devrait déterminer de manière plus claire les travaux considérés comme dangereux et donc, interdits aux moins de 18 ans. En réponse, le gouvernement indique, dans son rapport, que la résolution no 3597 de 2013, qui établit la liste de travaux dangereux, est actuellement en cours de révision. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour protéger les enfants travaillant comme domestiques. Elle note cependant que, dans ses observations finales de mars 2015, le Comité des droits de l’enfant se dit profondément préoccupé par les nombreux cas de violences et de sévices au sein de la famille, qui touchent particulièrement les filles, y compris les employées de maison (CRC/C/COL/CO/4-5, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour protéger des travaux dangereux les enfants travaillant comme domestiques, notamment dans le cadre des activités du groupe de travail interne. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la nouvelle liste de travaux dangereux et de fournir une copie de la liste une fois adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Travail des enfants dans les mines artisanales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations de la CUT et de la Centrale générale des travailleurs (CGT) qui affirmaient que les pratiques d’exploitation et d’abus sexuels visant des enfants travaillant dans le secteur minier étaient toujours d’actualité.
Le gouvernement s’est référé à la politique minière nationale conduite par le ministère des Mines visant à éradiquer le travail des enfants dans ce secteur à l’horizon 2019, et a indiqué que l’Institut colombien de la protection familiale (ICBF) avait adopté plusieurs mesures concernant les enfants travaillant dans le secteur minier dans le pays tout entier. La commission a également noté le projet de collaboration intitulé Somos Tesoro (Nous sommes un trésor), 2013-2017, mené conjointement par le Département du travail des Etats-Unis (DOL) et le ministère du Travail, des Mines et de l’Energie, qui vise à réduire le travail des enfants dans l’industrie minière et à créer des politiques publiques de lutte contre cette pratique dans les secteurs miniers formel et informel, notamment en renforçant les capacités des inspecteurs du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le DOL a financé une assistance technique au projet Somos Tesoro, qui a été mis en œuvre par quatre entités non gouvernementales: Pact Inc., Fundación Alianza por una Minería Responsable, Fundación Mi Sangre et Fondo Acción para el Medio Ambiente y la Niñez. Elle note également que le Département administratif pour la prospérité sociale (DPS) et l’ICBF ont collaboré pour mettre en œuvre un projet pilote dans le cadre du programme Más Familias en Acción (Plus de familles en action) dont le but est de prévenir et de réduire le travail des enfants dans le secteur minier artisanal. Le gouvernement affirme que 210 familles dans les départements de Chocó, Antioquía et Bolivar ont bénéficié d’une attention directe grâce à ce projet. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de protection a signé un accord interadministratif avec le ministère des Mines et de l’Energie dont l’objectif sera de mettre à disposition des moyens techniques, administratifs et humains pour renforcer l’action de prévention et d’éradication du travail des enfants dans les mines. Enfin, le gouvernement déclare que l’ICBF a activement recherché les enfants travaillant dans les mines pour les aider à se réorienter. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le secteur minier. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits au travail dans les mines, réadaptés et réintégrés socialement grâce au projet Somos Tesoro et au programme Más Familias en Acción.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants appartenant à des groupes indigènes et à des groupes minoritaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté avec préoccupation que, en dépit des dispositions positives prévues dans la législation, les enfants appartenant à des minorités ethniques sont victimes d’exclusion sociale et de discrimination raciale. Le gouvernement a indiqué que la Stratégie nationale de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants et de protection des adolescents (ENETI 2008-2015) était en cours de modification afin de tenir compte des résultats d’une étude conduite en 2013 et d’un projet de plan de protection concernant le marché du travail pour les Afro-Colombiens, les indigènes et les communautés insulaires indigènes (raizales).
La commission note l’indication de l’OIE et de l’ANDI selon laquelle l’ENETI 2008-2015 a été guidée par le Comité interinstitutionnel pour prévenir et éradiquer les pires formes de travail des enfants (CIETI), et que celui-ci fonctionne avec la participation des représentants des travailleurs et des employeurs.
Le gouvernement mentionne la stratégie Equipements mobiles et protection intégrale EMPI – Travail des enfants (EMPI) et indique que l’EMPI permet d’atteindre les différents territoires du pays en se focalisant sur les zones les plus touchées par le travail des enfants. Le gouvernement indique que dans les régions où les minorités ethniques sont plus nombreuses, les équipes EMPI développent leurs programmes d’intervention en collaboration avec la population en tenant compte de ses caractéristiques historiques et socioculturelles. La commission note que les professionnels EMPI qui travaillent pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, avec une attention particulière pour les enfants appartenant à des minorités ethniques, suivent l’orientation donnée par la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en consultant et coopérant avec les peuples indigènes pour prendre des mesures destinées à protéger les enfants indigènes contre le travail des enfants. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2015, le Comité des droits de l’enfant demeure préoccupé par la piètre qualité de l’enseignement, les écarts significatifs enregistrés en matière de scolarisation des enfants autochtones, afro-colombiens et des zones rurales, et le fort taux d’abandon scolaire (CRC/C/COL/CO/4-5, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la stratégie EMPI. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques concernant le nombre d’enfants appartenant à des minorités ethniques et d’autres groupes vulnérables qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants dans le cadre de la stratégie. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Colombie fait partie de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libre du travail des enfants dont le mandat est le renforcement de la coopération intergouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants à travers des actions de prévention et une coordination institutionnelle, intra et intersecteur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 30 août 2017, celles de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 1er septembre 2017, ainsi que de celles de la Confédération générale des travailleurs (CGT), reçues le 31 août 2017.
Article 3 a) et b) de la convention. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des mesures adoptées par le pays pour lutter contre la traite des enfants, mais a fait part de sa préoccupation face à l’augmentation du nombre déjà élevé d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite et aux contrôles inégaux de l’application de la loi. Elle a noté les observations de la CUT, de la CTC et de la CGT qui ont affirmé que la traite des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et de tourisme sexuel, restait très répandue dans le pays. La commission a pris note des diverses mesures prises par la Commission interinstitutionnelle de lutte contre la traite des êtres humains en matière de prévention, d’assistance et de protection, de coopération internationale, d’investigation et de sanctions. Le gouvernement a décrit les initiatives prises par le ministère du Travail, le ministère de l’Education, le ministère de la Défense nationale et le ministère des Relations internationales pour lutter contre cette pratique. Cependant, elle a noté que la plupart des actions nationales décrites dans le rapport du gouvernement concernaient la traite des êtres humains, en général, et ne semblaient pas comporter de dispositions spécifiques à la protection et à la libération des enfants se trouvant dans de telles situations. En outre, la commission a noté que la Colombie était le pays d’où provenait le plus grand nombre de victimes de la traite, notamment les enfants, en Amérique du Sud.
La commission note l’indication de la CTC et de la CUT selon laquelle 7,1 pour cent des personnes travaillant en tant que prostituées ont commencé à exercer cette activité avant l’âge de 15 ans, et que 17,4 pour cent d’entre elles ont commencé entre 15 et 17 ans. La commission note également l’affirmation de la CGT selon laquelle les mesures prises et les lois adoptées par le gouvernement n’ont pas été efficaces, car un nombre significatif d’enfants continuent à être victimes d’exploitation sexuelle.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’Institut colombien de protection familiale (ICBF) a développé de nombreuses actions pour garantir le rétablissement des droits des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle commerciale. Parmi ces actions, l’ICBF a collaboré avec le ministère du Travail, la police du tourisme et d’autres entités étatiques pour mener à bien la Stratégie nationale de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents dans le contexte du tourisme, dont l’objectif est de sensibiliser les différents acteurs dans le secteur du tourisme pour prévenir le délit d’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents. L’ICBF a également préparé et publié un document intitulé «Diagnostic pour la construction de la politique publique sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents en Colombie – 2015» dans le but d’obtenir une analyse de la situation qui se rapproche le plus de la réalité. Le gouvernement indique que ce diagnostic permettra de mettre en évidence les causes de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et ainsi de développer des actions pour prévenir ce fléau. De plus, le gouvernement indique que l’ICBF a développé une stratégie de suivi des cas par le Centre opératif antitraite (COAT) et qu’une matrice a été construite pour assurer une traçabilité et le suivi de chaque cas de traite, y compris les cas d’exploitation sexuelle d’enfants. La commission note également l’ouverture d’une ligne téléphonique spécialisée pour la prévention et la vigilance des violences sexuelles. Le gouvernement indique que, par le biais de cette ligne téléphonique spécialisée, en 2015, 175 dénonciations ont été reçues concernant des cas d’exploitation sexuelle commerciale et 23 dénonciations en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation sexuelle. En outre, la commission note que 10 sessions de travail se sont tenues en 2016 avec, entre autres, l’OIT et l’UNICEF, pour développer une politique publique pour la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents. La commission note également l’adoption du décret no 87 de 2017 réglementant le fonctionnement du Fonds contre l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents relevant de l’ICBF. Enfin, le gouvernement indique que le processus de formulation de la politique publique pour la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents (ESCNNA) a significativement avancé fin 2016 et début 2017. La commission prend acte des efforts du gouvernement et le prie de continuer à prendre des mesures pour protéger les jeunes de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle commerciale et de la traite à cette même fin. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus suite au programme «Diagnostic pour la construction de la politique publique sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents en Colombie – 2015». La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès atteints dans la formulation de l’ESCNNA et de fournir des informations détaillées sur son contenu une fois la politique publique adoptée.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Sanctions pénales. Dans ses commentaires précédents, la commission a exprimé sa profonde préoccupation du fait que, malgré l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés prescrite par la législation nationale et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette pratique, des enfants étaient toujours forcés de rejoindre des groupes armés illégaux. Elle a pris note des observations de la CTC et de la CUT concernant l’absence de sanctions dissuasives susceptibles d’être infligées contre les auteurs de tels délits et le manque de formation des responsables de l’application des lois. Elle a noté de nombreux cas de recrutement d’enfants par les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple (FARC-EP) et par l’Armée de libération nationale (ELN). La commission a également noté la création de la Commission intersectorielle de prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants par des groupes armés (Commission intersectorielle) afin d’empêcher les groupes armés de recruter et d’utiliser des enfants et d’user de violences sexuelles à leur égard. L’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association nationale des employeurs colombiens (ANDI) ont également indiqué que l’ICBF était venu en aide à 5 000 enfants victimes ayant échappé aux groupes armés.
La commission a par ailleurs pris note de l’information du gouvernement selon laquelle 2 641 enquêtes concernant le recrutement illégal avaient été menées en 2013, dont 1 849 étaient toujours en cours. Le gouvernement a indiqué qu’entre 2013 et 2014 le bureau du Procureur général avait reçu 189 déclarations faisant état de cas de recrutement et d’utilisation d’enfants dans des conflits armés et de violences sexuelles à leur encontre. Pour ce qui est des mesures prises pour améliorer les enquêtes menées et les jugements rendus à l’encontre des responsables de ces crimes, le gouvernement a indiqué que le «secrétaire technique» de la Commission intersectorielle avait systématisé au niveau national le prononcé des peines en cas de recrutement illégal. En mai 2014, le «secrétaire technique» avait infligé des sanctions dans 54 affaires de recrutement illégal d’enfants, dont 5 cas concernant 511 victimes.
La commission prend note avec intérêt de l’accord final pour mettre un terme au conflit et pour la construction d’une paix stable et durable (accord final de paix), signé le 24 novembre 2016 par le gouvernement et les FARC-EP, et approuvé par le Sénat et la Chambre des représentants les 29 et 30 novembre 2016. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les enquêtes menées et les sanctions prises contre les personnes ayant recruté ou utilisé des enfants de moins de 18 ans pour leur utilisation dans des conflits armés. Tout en se félicitant de l’accord final de paix conclu entre le gouvernement et les FARC-EP, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées et les sanctions pénales infligées contre les auteurs de tels crimes et d’infliger des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives à l’encontre de toute personne reconnue coupable d’avoir recruté ou utilisé des enfants de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. Enfants soldats. La commission rappelle son précédent commentaire concernant les mesures prises par l’ICBF pour la protection des enfants et des adolescents démobilisés après avoir été enrôlés dans des groupes armés illégaux, qui comportent quatre phases distinctes: identification et diagnostic, traitement, consolidation, et surveillance et suivi. La commission a également noté le modèle intégré d’assistance psychosociale créé par l’ICBF pour répondre aux besoins des enfants en fonction de leur âge, de leur genre, de leur origine ethnique et de la nature du crime dont ils ont été victimes et auquel participent 800 professionnels. La commission a en outre noté que le nombre d’enfants démobilisés après leur enrôlement dans des groupes armés avait augmenté, passant de 195 en 2012 à 332 en 2014.
La commission note l’indication de la CUT et de la CTC selon laquelle elles affirment que l’ICBF remplit un rôle important mais ne reçoit pas les ressources nécessaires par le ministère du Travail pour mener à bien sa mission. La commission note l’indication de la CGT selon laquelle l’utilisation d’enfants dans les forces armées continue d’être un problème en Colombie malgré l’accord final de paix. La CGT rajoute que, même si les chiffres fournis par le gouvernement montrent que le nombre d’enfants utilisés dans des conflits armés a diminué (72 enfants utilisés en 2017 contre 203 en 2016), ces statistiques sont trop générales et devraient inclure le nombre d’enfants démobilisés et être désagrégées par genre et âge. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 891 du 28 mai 2017 rajoute un paragraphe de transition à l’article 190 de la loi no 1448 de 2011 sur le processus de restitution des droits des enfants et adolescents à la charge de l’ICBF ayant été démobilisés suite à l’accord final de paix. Elle note avec intérêt que le paragraphe de transition rajoute la possibilité pour les enfants et adolescents de demeurer dans les lieux d’accueil de transition, prévus à cet effet, jusqu’à vérification de leur âge par l’ICBF. L’article 190 de la loi no 1448 de 2011 prévoit que tous les enfants victimes de recrutement forcé ou obligatoire pourront réclamer la réparation de leur dommage et que l’ICBF est chargé de s’assurer de la restitution de leurs droits. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’ICBF et l’entreprise Communauté des juristes Akubadabra ont établi un accord d’association no 1557 de 2016 pour mettre en œuvre un programme de retour à l’harmonie en assurant un retour digne et la garantie des droits des enfants et adolescents démilitarisés. Dans le cadre de cet accord d’association, le gouvernement a concentré son action sur les villages d’Awá, de Nasa, de Wounnan et d’Emberá pour y organiser des réunions de concertation, des ateliers communautaires et des réunions interculturelles pour permettre la réinsertion des enfants victimes de recrutement forcé. En outre, le Conseil national pour la réinsertion (CNR), créé par le décret no 2027 de 2016, a pour mission, entre autres, de prévoir les mesures spéciales d’attention et de protection des enfants et adolescents démilitarisés et d’assurer le suivi du programme de réinsertion à la vie civile. Enfin, le gouvernement indique que le point 1.3.3.5 de l’accord final de paix prévoit l’organisation de campagnes de sensibilisation pour l’éradication du travail des enfants et la prise de mesures immédiates contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre et à mettre en œuvre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire et assurer la réadaptation des enfants victimes de recrutements illicites. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été réadaptés et intégrés dans leurs communautés à la suite de ces mesures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 29 août 2014, ainsi que de celles de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 29 août 2014, de celles de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 31 août 2014, et de celles de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2014.
Article 3 a) et b) de la convention. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des mesures adoptées par le pays pour lutter contre la traite des enfants mais a fait part de sa préoccupation face à l’augmentation du nombre déjà élevé d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite et aux contrôles inégaux de l’application de la loi.
La commission prend note des observations de la CUT, de la CTC et de la CGT qui affirment que la traite des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et de tourisme sexuel, reste très répandue dans le pays. La commission prend également note des observations de l’OIE et de l’ANDI, qui mentionnent la Stratégie nationale intégrale de lutte contre la traite des êtres humains 2007-2012, ainsi que la Commission interinstitutionnelle de lutte contre la traite des êtres humains. L’OIE et l’ANDI soulignent aussi les mesures prises par le ministère du Travail en vue de renforcer les capacités des inspecteurs du travail dans les domaines de la migration du travail, des droits sociaux et du travail des travailleurs migrants, de la traite des êtres humains et de l’exploitation par le travail.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les diverses mesures qui ont été prises par la Commission interinstitutionnelle de lutte contre la traite des êtres humains en matière de prévention, d’assistance et de protection, de coopération internationale, d’investigation et de sanctions. Le gouvernement décrit également les initiatives prises par le ministère du Travail, le ministère de l’Education, le ministère de la Défense nationale et le ministère des Relations internationales pour lutter contre cette pratique. Par ailleurs, s’agissant de la traite de mineurs à des fins d’exploitation sexuelle, la commission note qu’une campagne nationale a été menée par la police auprès de 167 650 personnes et entreprises de l’industrie du tourisme, et qu’une stratégie nationale a été élaborée pour la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants.
La commission se félicite de l’action incessante du gouvernement pour lutter contre la traite des êtres humains et prend note de l’information qu’il fournit, selon laquelle, en 2013, la police nationale a démantelé sept réseaux criminels transnationaux et un réseau de traite au niveau national et a appliqué des sanctions à l’encontre de 28 personnes pour des faits de traite. Cependant, la commission note que la plupart des actions nationales décrites dans le rapport du gouvernement concernent la traite des êtres humains, en général, et ne semblent pas comporter de dispositions spécifiques à la protection et à la libération des enfants se trouvant dans de telles situations. En outre, la commission prend note du rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé Panorama migratorio de América del Sur 2012 (Panorama migratoire de l’Amérique du Sud 2012) dont il ressort que la Colombie est le pays d’où provient le plus grand nombre de victimes de la traite, notamment les enfants, en Amérique du Sud. Rappelant l’extrême vulnérabilité des enfants dans de telles situations, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour protéger les jeunes de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle commerciale et de la traite à cette même fin.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Travail domestique des enfants. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt que le gouvernement a ratifié, en mai 2014, la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Elle prend également note de la résolution no 0430 de février 2014, mentionnée par le gouvernement, qui porte création d’un groupe de travail interne spécialisé dans l’éradication du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger des travaux dangereux les enfants travaillant comme domestiques, notamment dans le cadre des activités du groupe de travail interne, et de fournir des informations concernant le nombre d’enfants travaillant comme domestiques qui ont été soustraits à des conditions de travail dangereuses à la suite de ces mesures.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Travail des enfants dans les mines artisanales. Comme suite à son précédent commentaire, la commission prend note des observations de la CUT et de la CGT qui affirment que les pratiques d’exploitation et d’abus sexuels visant des enfants travaillant dans le secteur minier sont toujours d’actualité.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant la politique minière nationale conduite par le ministère des Mines, qui vise à éradiquer le travail des enfants dans ce secteur à l’horizon 2019. Le gouvernement indique par ailleurs que l’Institut colombien de protection familiale (ICBF) a adopté plusieurs mesures concernant les enfants travaillant dans le secteur minier dans le pays tout entier. Enfin, la commission prend note du projet de collaboration mentionné par le gouvernement, intitulé Somos Tesoro («Nous sommes un trésor»), 2013-2017, mené conjointement par le département du Travail des Etats-Unis et le ministère du Travail, des Mines et de l’Energie, qui vise à réduire le travail des enfants dans l’industrie minière et à créer des politiques publiques de lutte contre cette pratique dans les secteurs miniers formel et informel, notamment en renforçant les capacités des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le secteur minier et de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits au travail dans les mines, réadaptés et intégrés socialement grâce au projet «Somos Tesoro».
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants appartenant à des groupes indigènes et à des groupes minoritaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté avec préoccupation que, en dépit des dispositions positives prévues dans la législation, les enfants appartenant à des minorités ethniques sont victimes d’exclusion sociale et de discrimination raciale. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale de prévention et d’éradication des pires formes de travail des enfants (ENETI 2008-2015) est en cours de modification afin de tenir compte des résultats d’une étude conduite en 2013 et d’un projet de plan de protection concernant le marché du travail pour les Afro-Colombiens, les indigènes et les communautés insulaires indigènes (raizales). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à la suite des modifications de l’ENETI 2008-2015, notamment des informations statistiques concernant le nombre d’enfants appartenant à des minorités ethniques qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants dans le cadre de la stratégie.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 29 août 2014, ainsi que de celles de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 29 août 2014, de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 31 août 2014, et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2014.
Article 3 a) de la convention. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a exprimé sa profonde préoccupation du fait que, malgré l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés prescrite par la législation nationale et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette pratique, des enfants étaient toujours forcés de rejoindre des groupes armés illégaux ou les forces armées. Elle a pris note des observations de la CTC et de la CUT concernant l’absence de sanctions dissuasives susceptibles d’être infligées aux auteurs de tels délits et le manque de formation des responsables de l’application des lois. Elle a également reçu des informations concernant des cas de recrutement d’enfants par les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple (FARC-EP) et par l’Armée de libération nationale (ELN).
La commission prend note des observations les plus récentes de la CGT, de la CTC et de la CUT, qui expliquent que le recrutement forcé d’enfants par les FARC EP et l’ELN se poursuit et en appellent au gouvernement pour qu’il redouble d’efforts en vue de protéger efficacement ces enfants et de les sortir de ces graves situations de violence. La CGT affirme que, entre 2012 et 2013, 1 387 enfants ont été recrutés par les FARC-EP (environ 1 255 enfants) et par l’ELN (environ 132 enfants). La commission prend en outre note des statistiques que mentionne la CGT et qui figurent dans le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (A/68/878-S/2014/339) concernant le nombre d’enfants recrutés, tués et/ou mutilés par les groupes armés entre 2012 et 2013. La CGT affirme en outre que des réformes législatives permettent au Congrès de suspendre des enquêtes et des sanctions pénales ainsi que des condamnations et d’octroyer l’impunité.
La commission prend également note des observations de l’OIE et de l’ANDI, qui mettent en lumière les enquêtes menées par le Bureau du procureur général en novembre 2013 concernant le recrutement forcé d’enfants et font observer que la Commission intersectorielle de prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants par des groupes armés (Commission intersectorielle) a été créée afin d’empêcher les groupes armés de recruter et d’utiliser des enfants et d’user de violence sexuelle à leur égard. L’OIE et l’ANDI ont également indiqué que l’Institut colombien de la protection familiale (ICBF) est venu en aide à 5 000 enfants victimes ayant échappé aux groupes armés.
La commission prend note en outre des informations du gouvernement concernant les mesures et les politiques qu’il a adoptées pour empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants par les groupes armés. Plus concrètement, elle prend note des informations concernant les diverses mesures mises en place par la Commission intersectorielle, dont le mandat a été élargi, en vertu du décret no 0552, pour englober la question de la violence sexuelle exercée par les groupes armés sur des enfants. Le gouvernement décrit également d’autres initiatives, notamment: i) l’élaboration de politiques intersectorielles dans plus de 110 municipalités, 30 départements et six localités à Bogotá en 2010, et 32 départements, 139 municipalités et six localités à Bogotá en 2011; ii) l’élaboration d’une feuille de route avec la Commission intersectorielle pour empêcher le recrutement d’enfants; iii) l’assistance technique et les activités de renforcement des capacités en matière de prévention du recrutement d’enfants à Antioquia, Tolima, Meta, César et Chocó.
La commission prend note par ailleurs de l’information du gouvernement selon laquelle 2 641 enquêtes concernant le recrutement illégal ont été menées en 2013, dont 1 849 sont toujours en cours. Le gouvernement indique de surcroît que, entre 2013 et 2014, le Bureau du Procureur général a reçu 189 déclarations faisant état de cas de recrutement et d’utilisation d’enfants dans des conflits armés et de violence sexuelle à leur encontre. Pour ce qui est des mesures prises pour améliorer les enquêtes menées et les jugements rendus à l’encontre des responsables de ces crimes, le gouvernement indique que le secrétaire technique de la Commission intersectorielle a systématisé au niveau national le prononcé des peines en cas de recrutement illégal. En mai 2014, le secrétaire technique a infligé des sanctions dans 54 affaires de recrutement illégal d’enfants, dont cinq cas concernant 511 victimes. La commission prend également note des informations du gouvernement concernant les mesures et les statistiques pour la période 2012-2014, y compris les nombreuses initiatives entreprises pour empêcher le recrutement illégal d’enfants à l’échelle régionale telles que les campagnes publicitaires, les tables rondes, les manifestations spéciales et les entretiens avec des enfants.
La commission prend dûment note des mesures qu’adopte continuellement le gouvernement, en particulier par l’intermédiaire de la Commission intersectorielle, en vue de prévenir le recrutement forcé d’enfants par des groupes armés illégaux et de soustraire ces enfants à de telles situations. Néanmoins, la commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés de 2014 susmentionné, si le nombre des poursuites pour infractions commises à l’égard d’enfants et les informations relatives à des affaires examinées par le Bureau du Procureur général restent limités, selon l’Organisation des Nations unies, on a enregistré 81 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par des groupes armés, au moins 43 enfants tués et 83 enfants mutilés au cours d’attaques par des groupes armés, notamment du fait de la pose de mines antipersonnel. La commission se voit contrainte d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation face à la persistance du recrutement forcé ou obligatoire pour l’utilisation d’enfants dans des conflits armés, en particulier parce que cette pratique conduit à d’autres violations graves des droits de l’enfant telles que les meurtres, mutilations et violences sexuelles. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme en pratique au recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants, notamment dans le cadre de la Commission intersectorielle. Elle prie en outre instamment le gouvernement de continuer de renforcer son système d’enquêtes et de sanctions pénales de manière à pouvoir diligenter sans délai des enquêtes approfondies et poursuites vigoureuses des auteurs de tels crimes et à infliger des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives à toute personne reconnue coupable d’avoir recruté ou utilisé des enfants de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé.
Article 6. Programmes d’action. Commission intersectorielle pour la prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants par des groupes armés illégaux. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de la fourniture d’un appui technique par la Commission intersectorielle à 50 municipalités de 26 départements, 40 municipalités et deux départements pour l’adoption de plans d’action visant à prévenir le recrutement d’enfants par des groupes armés illégaux.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les mesures récentes adoptées par le secrétaire technique de la Commission intersectorielle, notamment l’assistance fournie aux municipalités. Le gouvernement indique que, au cours de 2013, la Commission intersectorielle a travaillé dans 537 municipalités et élaboré 30 stratégies, projets, programmes, accords et plans d’action institutionnels en vue d’empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants et/ou la violence sexuelle à leur égard dans 595 municipalités et dans la zone métropolitaine de Bogotá. Le secrétaire technique a aussi élaboré une méthode de travail pour que 37 municipalités puissent mettre en place un accord national-territorial et créer des groupes de travail appelés à intervenir en cas d’urgence. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle au cours des dix dernières années les programmes mis en place dans le pays ont permis d’aider plus de 900 000 enfants abandonnés dans des conflits et, en 2012, 118 enfants ont été tirés de ces situations ou libérés des groupes armés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des plans d’action adoptés par la Commission intersectorielle pour prévenir le recrutement et l’utilisation forcée d’enfants par des groupes armés illégaux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. Enfants soldats. La commission rappelle son précédent commentaire concernant les mesures prises par l’ICBF pour la protection des enfants et des adolescents démobilisés après avoir été enrôlés dans des groupes armés illégaux, qui comportent quatre phases distinctes: identification et diagnostic, traitement, consolidation et surveillance et suivi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2012, l’ICBF continue de renforcer les capacités de son personnel et de ses types d’intervention pour faire face aux défis que sont la réadaptation et la réintégration d’enfants victimes. La commission prend également note des informations du gouvernement concernant le modèle intégré d’assistance psychosociale qui a été créé par l’ICBF pour répondre aux besoins des enfants en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur origine ethnique et de la nature du crime dont ils ont été victimes et auquel participent 800 professionnels. En 2013, l’ICBF a lancé un programme pilote dans 11 départements, auquel participent 204 professionnels. La commission prend note en outre de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants démobilisés après leur enrôlement dans des groupes armés a augmenté, passant de 195 en 2012 à 332 en 2014. La commission salue les efforts continus déployés par le gouvernement pour renforcer la capacité de l’ICBF de mettre en œuvre des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue d’extraire les enfants des groupes armés, et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été réadaptés et intégrés dans leurs communautés à la suite de ces mesures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du 30 août 2010 de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT).

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 188-A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 985 de 2005, prévoit des sanctions dans le cas de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. La commission avait noté aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de février 2007 sur le rapport de la Colombie (CEDAW/C/COL/CO/6, paragr. 20 et 21), s’était dit préoccupé par l’importance de l’ampleur du problème de la traite des femmes et des filles dans le pays, lesquelles sont recrutées notamment aux fins de tourisme sexuel ou d’exploitation économique. La commission avait noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), avait accueilli avec satisfaction les mesures prises par le pays pour lutter contre la traite des enfants, mais s’était dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de traite et par l’application inégale de la loi.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle note que, selon le rapport de 2009 sur la traite de personnes en Colombie disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement de la Colombie a redoublé d’efforts pour faire appliquer la loi contre les auteurs de traite pendant la période couverte par le rapport. En 2008, les autorités colombiennes ont entamé 159 enquêtes axées sur la lutte contre la traite de personnes, ont engagé des poursuites dans 20 cas et sont parvenues à faire condamner, dans 16 cas, des auteurs de traite à des peines d’emprisonnement allant de quatre ans et demi à quatorze ans. Ces résultats sont à comparer avec ceux de 2007 – 182 enquêtes, 44 poursuites et six condamnations. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les jeunes de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique. A ce sujet, elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 188-A du Code pénal, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur les enquêtes, sur les poursuites, sur les condamnations et sur les sanctions infligées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que le Code pénal, tel que modifié par la loi no 1236 du 23 juillet 2008, sanctionne diverses infractions en matière de prostitution, y compris lorsque des mineurs sont utilisés à cette fin (art. 213, 214 et 217). Elle avait noté aussi que, selon les informations contenues dans deux études de l’OIT/IPEC publiées en 2006 et en 2007 sur l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents à des fins commerciales en Colombie et sur la demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (étude qualitative en Amérique du Sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)), des enfants de moins de 18 ans – garçons et filles – sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et leur utilisation à des fins de prostitution est la forme la plus commune d’exploitation sexuelle dans le pays. La commission avait noté également que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et par les informations selon lesquelles ces enfants risquent d’être considérés comme des délinquants. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que les articles 213, 214 et 217 du Code pénal, qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, soient appliqués de manière effective dans la pratique.

La commission note, à la lecture des réponses écrites du gouvernement de la Colombie à la liste des questions (CRC/C/OPSC/COL/Q/1) à prendre en compte dans l’examen du rapport initial du gouvernement de la Colombie soumis au titre de l’article 12, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfants, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/COL/1), du 5 mai 2010 (CRC/OPSC/COL/Q/Add. 1), que l’article 213A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 1329 de 2009, interdit de recruter des enfants de moins de 18 ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. De plus, la commission note avec intérêt que l’article 217A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 1329 de 2009, sanctionne les clients qui demandent des services sexuels à un enfant de moins de 18 ans contre de l’argent. La commission note aussi que, selon la même source, ont été signalés en 2009 quatre cas de recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, un cas de demande de services sexuels rémunérés d’enfants âgés de moins de 18 ans, et 23 cas d’incitation d’enfants de moins de 18 ans à se prostituer. Ont été enregistrées en 2009 douze condamnations pour le fait d’avoir engager des enfants de moins de 18 ans pour leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, un cas de demande de services sexuels rémunérés d’enfants de moins de 18 ans, et 19 cas d’incitation à la prostitution d’enfants de moins de 18 ans. Cinq cent quatre-vingt-sept plaintes pour exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales (entre autres, prostitution, pornographie et tourisme sexuel) ont été reçues en 2009 par l’Institut colombien pour la protection de la famille (ICBF) et transmises aux services du Procureur général. Enfin, la police a mené des enquêtes dans des salles de jeux, cybercafés, cinémas, établissements publics et aéroports, et a arrêté 34 personnes en 2008 et 49 en 2009 pour des infractions ayant trait à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées pour infraction aux dispositions qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que l’article 382 du Code pénal interdit la production et le trafic de stupéfiants, que l’article 384 du Code pénal dispose que l’utilisation d’un enfant pour commettre une infraction pénale couverte par l’article 382 constitue une circonstance aggravante. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 88), avait noté avec une vive inquiétude que la drogue fabriquée en Colombie et exportée à partir de ce pays a des conséquences néfastes pour les enfants employés à la cueillette des feuilles de coca et de pavot (raspachines) et ceux qui sont amenés par la contrainte ou la tromperie à passer la drogue, notamment en l’ingérant («mules»). Notant qu’aucune information sur ce point ne figure dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 382 et 384 du Code pénal qui interdisent et sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Prière de fournir des informations à cet égard.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Travail domestique des enfants. La commission avait noté précédemment avec intérêt l’adoption de la résolution no 1677 du 20 mai 2008, qui identifie les pires formes de travail des enfants, y compris les types de travail dangereux qui sont interdits pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans. La commission avait noté en particulier que l’article 2(10.2) de cette résolution interdit le travail des enfants au domicile de tiers, dans le service domestique ou pour des activités de nettoyage, de lavage ou de repassage. La commission avait noté aussi que, selon les statistiques de 2004 contenues dans les rapports sur le projet de l’OIT/IPEC sur le travail domestique et l’exploitation des enfants à des fins commerciales, plus de 60 000 enfants travaillent comme domestiques dans le pays, principalement des filles. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui utilisent des jeunes de moins de 18 ans pour des tâches domestiques et les emploient dans des travaux dangereux soient poursuivies, et que des sanctions efficaces et dissuasives leur soient infligées. Prière de fournir des informations à cet égard.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait pris note précédemment de l’élaboration de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger les jeunes travailleurs (2008-2015), qui vise à diminuer de manière drastique le travail des enfants entre 2008 et 2015. La commission avait noté que cette stratégie nationale envisage l’adoption de programmes et de projets pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants, programmes et budgets qui visent les enfants victimes d’exploitation sexuelle ou les enfants engagés dans des travaux interdits, dans de petites exploitations minières, dans l’agriculture commerciale ou dans le commerce ambulant.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants a permis d’empêcher que 22 572 enfants et adolescents soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et de leur apporter une assistance. La commission note que, selon le gouvernement, la Commission tripartite pour l’élimination du travail des enfants a été instituée pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants et d’indiquer les résultats obtenus – nombre d’enfants qui ont été protégés contre les pires formes de travail des enfants ou qui y ont été soustraits.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 76 et 77), avait noté que la Constitution consacre le droit à neuf années de scolarité gratuite. Toutefois, des frais de scolarité sont perçus des parents qui en ont les moyens, ce qui a engendré un système éducatif discriminatoire caractérisé par des redevances arbitraires et l’exclusion sociale. La commission avait noté aussi que, selon des données de 2005 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux de scolarisation dans le primaire est de 90 pour cent chez les filles et les garçons et, au niveau secondaire, de 64 pour cent pour les filles et de 58 pour cent pour les garçons. La commission avait pris note des informations du gouvernement sur les mesures prises dans le domaine de l’éducation. Enfin, la commission avait noté que des mesures éducatives seraient prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

La commission prend note du commentaire de la CTC et de la CUT selon lequel les objectifs des mesures éducatives prises dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants n’ont pas été réalisés en raison de l’abandon scolaire et du manque de ressources financières et de personnel enseignant approprié.

La commission note que, selon les données pour 2007 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux de scolarisation au niveau secondaire est de 74 pour cent pour les filles et de 67 pour cent pour les garçons, soit une hausse par rapport à 2005. Toutefois, la commission note aussi que, selon le gouvernement, sur les 30 276 garçons qui travaillent, 19 585 ne fréquentent pas l’école. Ces chiffres pour les filles sont de 20 910 et 13 131, respectivement. La commission exprime sa préoccupation en raison du fait que près des deux tiers des enfants qui travaillent et plus de la moitié des filles qui travaillent ne fréquentent pas l’école. Etant donné que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants, afin d’intégrer les enfants qui travaillent dans l’école. Elle le prie aussi de fournir des statistiques récentes sur le taux de scolarisation dans le secondaire et sur le taux d’abandon scolaire.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), tout en notant avec satisfaction les mesures prises par le pays pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, s’était dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite. La commission avait pris note aussi de l’adoption du Plan national d’action pour la prévention de l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans à des fins commerciales (2006-2011) (ESCNNA).

La commission note que, selon la CTC et la CUT, l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales s’est accrue de façon alarmante et va de pair avec l’essor du tourisme, en particulier dans des zones touristiques comme les Caraïbes.

La commission note que, selon les réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/COL/Q/1) lors de l’examen du rapport initial du gouvernement soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/COL/1) du 5 mai 2010 (CRC/C/OPSC/COL/Q/Add.1), 2 294 enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont bénéficié d’une assistance et d’une réadaptation en 2009 à la suite de la mise en œuvre de l’ESCNNA. La commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Prière d’indiquer le nombre des enfants soustraits à l’exploitation à des fins commerciales et réadaptés dans le cadre de l’ESCNNA.

2. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission avait pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement sur les programmes d’aide aux familles qui vivent dans des zones rurales éloignées. A ce sujet, elle avait noté en particulier que ces programmes avaient permis à l’ICBF de soustraire un certain nombre d’enfants de mines artisanales. La commission avait noté aussi qu’en 2008 des projets seraient mis en œuvre dans 27 municipalités où des enfants travaillent dans des mines artisanales.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, selon des données pour 2009, 2 137 enfants et adolescents ont été soustraits au travail dans des mines dans les départements de Bolívar, César et Boyacá et bénéficient d’une aide de l’ICBF. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des enfants qui ont été soustraits au travail dans les mines et ont bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale dans le cadre de la mise en œuvre de programmes et de projets d’aide aux familles qui vivent dans des zones rurales éloignées et grâce à l’intervention de l’ICBF.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 84 et 85), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec inquiétude que le pays compte énormément d’enfants des rues, dont plus de 10 000 à Bogota selon les évaluations officielles, situation imputable à des facteurs socio-économiques et aux conflits armés internes. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement et rappelant au gouvernement que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission le prie de prendre des mesures efficaces et prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants au travail dans les rues, les réadapter et les intégrer socialement. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

2. Enfants appartenant à des groupes indigènes et à des groupes minoritaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que, malgré les mesures d’action positives prévues dans la législation, les enfants appartenant à une minorité ethnique sont victimes d’exclusion sociale et de discrimination raciale.

La commission note que, selon les réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/COL/1) qui ont trait à l’examen du rapport initial du gouvernement soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/COL/1) du 5 mai 2010 (CRC/C/OPSC/COL/Q/Add.1), l’ICFB veille à l’assistance et la réadaptation des groupes vulnérables – afro-colombiens, peuples indigènes, personnes déplacées – au moyen de projets adaptés à ces groupes. La commission note que l’assistance apportée aux enfants de ces groupes comprend un volet éducation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de projets qui visent à assister et à réadapter les enfants appartenant à des groupes vulnérables – afro-colombiens, peuples indigènes, personnes déplacées, entre autres. Prière d’indiquer aussi le nombre d’enfants scolarisés à la suite de l’adoption de ces projets.

3. Travail domestique des enfants. Se référant aux statistiques mentionnées aux articles 3 d) et 4, paragraphe 1, la commission avait noté dans ses commentaires précédents que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les filles, sont souvent victimes d’exploitation, laquelle revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ces travaux. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures effectives et assorties de délais pour protéger ces enfants, en particulier contre l’exploitation économique et sexuelle. Prière aussi d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission avait pris note précédemment de l’élaboration du Plan national de développement (2006-2010), qui vise notamment à réduire la pauvreté et à faire passer la proportion des enfants qui travaillent de 7,2 à 5,3 pour cent. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national de développement (2006-2010) et sur les résultats obtenus.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que les résultats pour 2007 de l’enquête sur les ménages indique que 6,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent dans le pays. Les données de l’enquête sur les ménages, lues conjointement avec les données du projet «Red Juntos para la superación de la pobreza extrema» (Réseau Ensemble pour venir à bout de l’extrême pauvreté), indiquent que 51 186 enfants en tout travaillent.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du 30 août 2010 de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT).

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, malgré l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé par la législation, et malgré les mesures prises par le gouvernement pour faire face au recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, des enfants étaient toujours forcés à rejoindre les groupes armés illégaux ou les forces armées.

La commission prend note du commentaire de la CTC et de la CUT. Selon ce commentaire, l’une des raisons pour lesquelles le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés se poursuit est que les coupables n’ont pas fait l’objet de sanctions dissuasives. De plus, les entités chargées de faire respecter la loi ne sont pas suffisamment formées en ce qui concerne, d’une part, les droits fondamentaux des enfants victimes de recrutement forcé dans des forces armées et, d’autre part, la protection que l’Etat devrait assurer aux enfants démobilisés de groupes armés illégaux. La CTC et la CUT soulignent aussi qu’il n’y a pas de dialogue avec les groupes armés illégaux pour faire cesser le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans le conflit armé et pour démobiliser ceux qui se trouvent actuellement dans des groupes armés illégaux.

La commission note que, selon le rapport du 28 août 2009 du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et le conflit armé en Colombie (S/2009/434), le gouvernement de la Colombie a pris de nombreuses mesures pour empêcher le recrutement d’enfants (par exemple, en élaborant un «système d’alerte rapide» qui appelle l’attention sur les risques imminents de violation des droits de l’homme, et en créant une commission intersectorielle pour la prévention du recrutement et de l’emploi d’enfants par les groupes armés illégaux) et pour réintégrer des enfants qui avaient été victimes de recrutement forcé dans des groupes armés illégaux dans leur communauté (paragr. 52 à 72). En dépit de ces mesures, pendant la période à l’examen (janvier à décembre 2008), des groupes armés illégaux ont continué de recruter des enfants pour les utiliser dans le conflit armé. Ainsi, en janvier 2008, une fille âgée de 16 ans a été recrutée par les forces armées révolutionnaires de la Colombie - Armée du peuple (FARC-EP) à Tame, département d’Arauca; en mai 2008, 40 membres des FARC-EP, dont la moitié étaient âgés de 13 à 17 ans, ont été vus dans le département de Cauca; entre février et mars 2008, trois filles indigènes âgées de 15 ans ont été recrutées par les FARC-EP, deux à Toribío, département de Cauca, et une dans la zone rurale de Pasto, département de Nariño. En août 2008, sept enfants qui avaient fait partie de l’Armée de libération nationale (ELN) se sont rendus à l’armée à Cumbal, département de Nariño. De plus, les groupes armés illégaux qui se sont constitués après la démobilisation des membres des Milices d’autodéfense unies de la Colombie (AUC) (tels que les Autodefensas Campesinas Nueva Generación, les Aguilas Negras ou l’Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia) continueraient de recruter des enfants. De plus, tant les FARC-EP que l’ELN continuent d’organiser des campagnes de recrutement d’enfants dans des écoles (paragr. 15 à 22). Par ailleurs, des membres des forces armées continuaient d’utiliser des enfants pour collecter des renseignements. En février 2008, il a été signalé que la police nationale s’était servie d’un enfant de 12 ans comme informateur et que l’enfant a, par la suite, été menacé de mort par les FARC-EP et a fini par être tué par un individu non identifié (paragr. 23). Il a aussi été signalé que, en raison de leur recrutement forcé pour être utilisés dans un conflit armé, des enfants ont été l’objet de violations graves par des groupes armés illégaux et par quelques membres de l’armée – entre autres, meurtres, lésions, enlèvements, viols et autres formes de violences sexuelles (paragr. 27 à 51). Des cas d’enfants tués par les FARC-EP et l’ELN ont été signalés dans les départements d’Antioquia, Arauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo et Valle del Cauca. Des enfants auraient aussi été tués pour avoir refusé de rejoindre les groupes armés illégaux (paragr. 27 à 29). De plus, d’après le Bureau du Procureur général, parmi les 50 cas d’exécutions extrajudiciaires d’enfants qui faisaient l’objet d’une enquête en novembre 2008, on comptait 51 victimes mineures. Une commission provisoire, chargée de conduire une enquête administrative et d’analyser le problème des exécutions extrajudiciaires, a été constituée en octobre 2008. Ses conclusions ont conduit au renvoi, par le Président, de 27 officiers de l’armée nationale (paragr. 34 et 35).

La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général, on estime que le nombre d’enfants faisant partie de groupes armés illégaux est compris entre 8 000, selon le ministère de la Défense, et 11 000, selon des sources non gouvernementales. En décembre 2008, le Bureau des enquêtes spéciales pour la protection des femmes, des enfants et des adolescents, qui relève du Bureau du Procureur général, a enquêté sur 141 affaires concernant 634 enfants victimes (485 garçons et 149 filles), et trois verdicts de culpabilité ont été prononcés. De plus, dans le cadre de la loi no 975 de 2005 sur la justice et la paix (loi en vertu de laquelle les membres des groupes d’autodéfense démobilisés sont jugés), 2 133 enfants victimes ont été identifiés. Sur les 3 284 anciens membres des AUC qui participent actuellement à titre volontaire aux dépositions prévues par la loi susmentionnée, 23 à ce jour ont reconnu qu’ils avaient recruté dans leurs rangs et utilisé 654 enfants au total, et le Bureau du Procureur général est en train de vérifier 366 autres cas. Cependant, moins de 400 enfants ont été remis dans le cadre des activités de démobilisation collective des AUC. D’après le rapport du Secrétaire général, en dépit des progrès accomplis, l’impunité pour les violations graves commises à l’encontre d’enfants reste un problème majeur en Colombie, tout comme la possibilité d’obtenir des informations complètes sur le suivi des décisions de justice (paragr. 59 à 61).

La commission note que, malgré les autres mesures prises par le gouvernement, des enfants sont toujours forcés de rejoindre des groupes armés illégaux. De nouveau, elle exprime sa profonde préoccupation en raison de la persistance de cette pratique, en particulier parce qu’elle conduit à d’autres violations des droits de l’enfant (meurtres, sévices sexuels, enlèvements). A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants. Se référant à la Résolution 1882 du 4 août 2009 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des auteurs de ces actes sont menées à leur terme et que des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées à quiconque est reconnu coupable d’avoir recruté ou utilisé des enfants de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé. Prière de fournir des informations à ce sujet.

Article 6. Programmes d’action. Commission intersectorielle pour la prévention du recrutement et de l’emploi d’enfants par les groupes armés illégaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission intersectorielle pour la prévention du recrutement et de l’emploi d’enfants par les groupes armés illégaux a été créée en vertu du décret no 4690 de 2007. Cette commission est chargée de coordonner l’action de dix entités gouvernementales, chacune ayant des responsabilités en matière de prévention et de recrutement. La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général de l’ONU, l’appui technique fourni par la commission intersectorielle dans 50 municipalités, de 26 départements, a permis à 40 municipalités et deux départements d’adopter des plans d’action visant spécifiquement à prévenir le recrutement d’enfants par des groupes armés illégaux (paragr. 65). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des plans d’action adoptés pour prévenir le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, à la suite de l’intervention de la Commission intersectorielle pour la prévention du recrutement et de l’emploi d’enfants par les groupes armés illégaux.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Enfants soldats. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés du 21 décembre 2007 (A/62/609-S/2007/757, paragr. 113 à 120), le gouvernement s’est engagé avec succès dans la démobilisation des combattants des AUC. La commission avait noté que 3 326 enfants qui étaient associés à des groupes illégaux ont pu bénéficier, par l’intermédiaire de l’Institut colombien pour la protection de la famille (ICBF), de l’initiative gouvernementale visant à prévenir le recrutement des enfants par les groupes armés et à les réintégrer dans leurs communautés.

La commission prend note de l’observation de la CTC et de la CUT selon laquelle, malgré les efforts considérables de l’ICBF pour protéger les enfants soustraits aux groupes armés illégaux, la portée géographique du programme devrait être étendue. De plus, la collaboration des secteurs de la santé, de l’éducation, de la justice et du travail avec l’ICBF devrait être renforcée. Des mesures et stratégies à l’échelle nationale pour réintégrer comme il convient les enfants victimes font défaut, en particulier des programmes visant à promouvoir l’accès à l’éducation des enfants qui ont été victimes, afin que leurs besoins soient pris en compte et qu’ils restent à l’école ou aient accès à des programmes de formation professionnelle. Une aide psychologique aux enfants victimes fait aussi défaut.

La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général (S/2009/434) en décembre 2008, le programme mis en œuvre par l’ICBF a permis d’aider 3 876 enfants qui avaient été démobilisés de groupes armés (2 146 se trouvaient précédemment dans les rangs des FARC-EP, 1 042 faisaient partie des AUC, 538 de l’ELN et 150 d’autres groupes). Soixante-treize pour cent d’entre eux étaient des garçons et 27 pour cent des filles. Les données de l’ICBF indiquent que, pendant la période à l’examen (janvier-décembre 2008), 314 enfants en tout ont été démobilisés des FARC-EP, 65 de l’ELN et 13 de l’Ejército Revolucionario Guevarista. En outre, 23 enfants ont été démobilisés d’autres groupes, notamment les Autodefensas Campesinas Nueva Generación, les Aguilas Negras et les Rastrojos. En août 2008, l’Ejército Revolucionario Guevarista a remis 7 enfants à l’ICBF. Le nombre d’enfants démobilisés des groupes armés illégaux était plus élevé en 2008 qu’en 2007 et 2006 (paragr. 67 à 70). La commission note que, selon le rapport de la Colombie du 21 octobre 2009, soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/COL/1), le modèle mis en œuvre par l’ICBF pour la protection des enfants et des adolescents démobilisés des groupes armés illégaux a été renforcé entre le 1er juin 2006 et le 31 mai 2007, et comprend à présent quatre phases: identification et diagnostic, intervention, consolidation, et contrôle et suivi. Chacune de ces phases comporte des activités visant à rétablir les droits dans le cadre de l’assistance fournie par les moyens suivants: foyers de transition, centres de prise en charge spécialisés, foyers de jeunes, familles d’accueil ou systèmes d’appui dans le cadre familial. Au 30 juin 2008, 516 enfants bénéficiaient de ce programme (paragr. 258 à 264). La commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire des enfants au conflit armé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans qui ont été réadaptés et réintégrés dans leurs communautés grâce à ces mesures.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et attire son attention sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 188-A, alinéa 1, du Code pénal, tel que modifié par la loi no 985 de 2005, prévoit des sanctions pour quiconque sera reconnu coupable d’avoir recruté, transporté, accueilli ou hébergé une personne, à l’intérieur du territoire national ou jusqu’à l’extérieur de celui-ci, à des fins d’exploitation. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, l’exploitation s’entend notamment de l’obtention d’un profit économique ou tout autre bénéfice, pour soi ou pour une autre personne, par l’exploitation de la prostitution d’autrui, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues, la servitude, l’exploitation de la mendicité pour autrui, le tourisme sexuel ou autres formes d’exploitation. En vertu de l’alinéa 3 de l’article 188-A, le consentement de la victime de la traite ne peut être une cause d’exonération de la responsabilité pénale.

La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de février 2007 sur le rapport de la Colombie (CEDAW/C/COL/CO/6, paragr. 20 et 21), s’est dit préoccupé par l’importance de l’ampleur du problème de la traite des femmes et des filles dans le pays, lesquelles sont recrutées notamment aux fins de tourisme sexuel ou d’exploitation économique. Il a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes ces formes de traite. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 sur le troisième rapport périodique de la Colombie (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), a accueilli avec satisfaction les mesures prises par le pays pour lutter contre la traite des enfants, plus particulièrement du durcissement du Code pénal. Le comité s’est toutefois dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes de la traite, notamment à des fins sexuelles, l’application hétérogène de la loi et les carences de la lutte contre la traite dans le pays. Il a recommandé notamment au gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre efficacement les mesures nécessaires afin d’appliquer la loi de manière homogène.

La commission note finalement que, selon les informations disponibles au Bureau sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Colombie, au Chili, au Paraguay et au Pérou» (projet de l’OIT/IPEC sur le travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales) qui s’est terminé en décembre 2007, la traite des enfants de moins de 18 ans, particulièrement à des fins d’exploitation sexuelle, existe en Colombie. La commission exprime une grande inquiétude concernant la convergence des informations confirmant l’existence de la traite des enfants dans le pays dont l’ampleur semble assez importante. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et économique. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 188-A du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu des articles 213 et 214 du Code pénal, tels que modifiés par la loi no 1236 du 23 juillet 2008 par laquelle certaines dispositions du Code pénal concernant les crimes d’abus sexuel sont modifiées (ci-après loi no 1236 du 23 juillet 2008), celui qui, avec l’intention de s’enrichir ou pour satisfaire les désirs d’une autre personne, incite ou contraint une personne à la prostitution sera sanctionné. Elle note également qu’aux termes de l’article 217 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 1236 du 23 juillet 2008, des sanctions sont prévues pour celui qui affecte, loue, maintient, administre ou finance une maison ou un établissement pour la pratique d’actes sexuels dans lesquels participent des mineurs.

La commission note que, selon les informations comprises dans deux études de l’OIT/IPEC publiées en 2006 et en 2007 respectivement, à savoir «Exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents à des fins commerciales en Colombie» et «La demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales: étude qualitative en Amérique du sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)», les enfants de moins de 18 ans, tant les filles que les garçons, sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Leur utilisation à des fins de prostitution est la forme la plus commune d’exploitation sexuelle dans le pays. Selon ces études, bien que la législation nationale comporte des dispositions incriminant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, l’application dans la pratique n’est pas effective. La commission note également que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et par les informations selon lesquelles ces enfants risquent d’être considérés comme des délinquants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d’appliquer efficacement la loi et d’éviter l’impunité.

La commission se dit préoccupée par les informations selon lesquelles un grand nombre d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays, particulièrement de prostitution, et risquent d’être considérés comme des délinquants. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que les articles 213, 214 et 217 du Code pénal qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution soient appliqués de manière effective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. En outre, elle prie le gouvernement de faire en sorte que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, en vertu de l’article 382 du Code pénal, la fabrication et le trafic de drogues ou autres substances illicites ou psychotropes sont interdits et passibles de sanctions. Elle note également que, en vertu de l’article 384 du Code pénal, le fait de se servir d’un enfant pour perpétrer le crime prévu à l’article 382 constitue une circonstance aggravante de la peine. La commission relève que le Comité des droits de l’enfants, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 88), a noté avec une vive inquiétude que la drogue fabriquée en Colombie et exportée à partir de ce pays a des conséquences néfastes pour les enfants employés à la cueillette des feuilles de cocas et de pavot (raspachines) et ceux qui sont amenés par la contrainte ou la tromperie à passer la drogue, notamment en l’ingérant («mules»). La commission se dit inquiète des informations d’utilisation d’enfants pour la cueillette des feuilles de cocas et de leur recrutement forcé afin qu’ils passent la drogue. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 382 et 384 du Code pénal qui interdisent et sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de fournir des informations à cet égard.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution no 1677 du 20 mai 2008 par laquelle les activités considérées comme pires formes de travail des enfants ou dangereuses et les activités dont les conditions de travail sont nocives pour la santé et l’intégrité physique et psychologique des personnes de moins de 18 ans sont déterminées. Elle prend bonne note que cette résolution contient une liste très détaillée des types de travaux dangereux interdits aux garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans. Elle note particulièrement que l’article 2 (10.2) de cette résolution interdit le travail des enfants au domicile des tiers, dans le service domestique ou comme nettoyeurs(es), laveurs(es) et repasseurs(es). La commission relève que, selon des statistiques de 2004 contenues dans les rapports sur le projet de l’OIT/IPEC sur le travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, plus de 60 000 enfants travaillent comme domestiques dans le pays, principalement des filles. Compte tenu des statistiques qui démontrent l’existence du travail domestique des enfants dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les personnes qui ont recours au travail domestique des enfants de moins de 18 ans et les emploient à des travaux dangereux sont poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives leur sont imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’élaboration de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015) à laquelle ont participé différentes entités gouvernementales et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que la stratégie nationale vise à diminuer de manière drastique le travail des enfants entre 2008 et 2015. Des programmes et projets d’action nationale de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants seront élaborés et mis en œuvre. Ils viseront entre autres les garçons, les filles et les adolescents qui sont victimes d’exploitation sexuelle ou qui effectuent des travaux interdits dans les mines artisanales, l’agriculture commerciale ou le commerce dans la rue. L’objectif sera de soustraire ces enfants de ces pires formes de travail des enfants et leur offrir une éducation et proposer à leurs familles des services sociaux afin que les enfants ne retournent pas dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des programmes et projets d’action nationale sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants visant les pires formes concernées par la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015) et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission relève que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 76 et 77), a noté que la Constitution consacre le droit à neuf années de scolarité gratuite. Toutefois, des frais de scolarité sont perçus des parents qui en ont les moyens, ce qui a engendré un système éducatif discriminatoire caractérisé par des redevances arbitraires et l’exclusion sociale. Le comité a recommandé notamment au gouvernement:

a)    d’élaborer une stratégie nationale pour l’éducation fondée sur les droits de l’enfant;

b)    d’augmenter ses efforts visant à éliminer la discrimination dans l’accès à l’éducation en veillant à ce que les droits d’inscription et d’autres frais soient effectivement supprimés afin de remédier au taux élevé d’abandon scolaire et au faible taux de réussite;

c)     de débloquer des ressources supplémentaires et de consulter au préalable les communautés indigènes en vue de concevoir un programme d’enseignement bilingue respectueux de leur culture et de garantir leur accès effectif à ce programme;

d)    de suivre de près le problème de la discrimination à l’égard d’adolescentes expulsées de leur école au motif qu’elles sont enceintes;

e)     de faire cesser immédiatement l’occupation et l’utilisation d’écoles par les forces armées nationales; et

f)     de s’abstenir de faire participer des enfants à des activités en relation avec l’armée.

La commission note que, selon des données de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, le taux d’inscription scolaire au niveau primaire est de 90 pour cent tant chez les filles que les garçons et, au niveau secondaire, de 64 pour cent chez les filles et de 58 pour cent chez les garçons. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises en matière d’éducation. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation concernant le taux de fréquentation scolaire au secondaire qui est relativement faible. Elle note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015), des mesures visant l’éducation seront prises. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire au secondaire et diminuant le taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. 1.  Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), tout en notant avec satisfaction les mesures prises par le pays pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, s’est dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite. Il a recommandé au gouvernement: a) d’entreprendre de nouvelles études approfondies sur l’exploitation sexuelle des enfants afin d’en évaluer l’ampleur et les causes, de faciliter un suivi efficace du problème et d’élaborer des mesures visant à prévenir, combattre et éliminer cette pratique; b) de mettre en œuvre des programmes adaptés d’assistance et de réinsertion en faveur des enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de traite.

La commission prend bonne note que, selon les informations disponibles au Bureau sur le projet de l’OIT/IPEC sur le travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est terminé en décembre 2007, environ 220 enfants, filles et garçons, ont été concernés par le projet dans les villes de Bogotá et Medellín. En outre, un nombre important d’enfants ont bénéficié de ce projet par le biais de services de nutrition, de conseils juridique ou d’aide psychologique. La commission prend également bonne note de l’adoption du Plan d’action nationale pour la prévention de l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans à des fins commerciales (2006-2011) (ESCNNA). La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du ESCNNA, pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail.

2. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les programmes de renforcement des familles qui vivent dans les zones rurales éloignées. A cet égard, elle note particulièrement que ces programmes ont permis à l’ICBF de retirer un certains nombre d’enfants des mines artisanales. La commission note également que, pour l’année 2008, des projets seront mis en œuvre dans 27 municipalités où le travail des enfants dans les mines artisanales existe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre des projets pour les familles qui vivent dans les zones rurales éloignées, pour soustraire les enfants des mines artisanales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront soustraits des mines artisanales.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 84 et 85), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec inquiétude que le pays compte énormément d’enfants des rues, dont plus de 10 000 à Bogotá selon les évaluations officielles, situation imputable notamment à des facteurs socio-économiques, au conflit interne. Le comité a notamment recommandé:

a)    d’entreprendre une étude détaillée pour déterminer l’ampleur, la nature et les causes du phénomène des enfants des rues et des bandes de jeunes délinquants (pandillas) en vue de mettre au point une stratégie globale de prévention en la matière;

b)    de fournir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réinsertion sociale, en particulier en menant des activités de sensibilisation à but préventif, en prenant dûment compte des questions de genre, et d’assurer à ces enfants une alimentation et un hébergement décents, des soins médicaux nécessaires et des possibilités d’accéder à l’éducation; et

c)     d’élaborer une politique de réunification familiale si cette option est possible et correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant.

La commission se dit inquiète du grand nombre d’enfants des rues et rappelle au gouvernement que ces enfants sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Elle l’encourage donc à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits de la rue.

2. Enfants appartenant à des groupes indigènes et à des groupes minoritaires.La commission note que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 94 et 95), le Comité des droits de l’enfant s’est félicité des mesures législatives prises en vue de reconnaître la diversité ethnique, l’autonomie et les droits fonciers collectifs des minorités, en particulier afro-colombiennes et indigènes. Le comité a toutefois noté que, dans la pratique, ces groupes sont confrontés à des difficultés et obstacles non négligeables entravant l’exercice de leurs droits. Le comité est particulièrement préoccupé par les menaces visant des chefs indigènes ainsi que par la surreprésentation des enfants appartenant à une minorité ethnique parmi les enfants déplacés, les victimes de mines terrestres et les enfants recrutés de force par les groupes armés illégaux. Le comité a relevé avec inquiétude que, malgré les mesures d’action positive prévues dans la législation, les enfants appartenant à une minorité ethnique sont victimes d’exclusion sociale et de discrimination raciale. Constatant que les enfants des peuples indigènes ou appartenant à des minorités, comme les Afro-colombiens, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population qui risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants, notamment en adoptant des mesures pour diminuer leur vulnérabilité. A cette fin, elle prie entre autres le gouvernement de prendre des mesures propres à garantir l’exercice effectif des droits des enfants des peuples indigènes ou appartenant à une minorité, en particulier dans le domaine de l’éducation.

3. Travail domestique des enfants. Se référant aux statistiques notées sous les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention, la commission constate que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 8. Coopération internationale renforcée.La commission prend note que la Colombie est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle prend note également de l’élaboration du Plan national de développement (2006-2010) lequel vise notamment à réduire la pauvreté et à diminuer le travail des enfants de 7,2 pour cent à 5,3 pour cent. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national de développement (2006-2010) et les résultats obtenus.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques sur le travail des enfants de 2005 du Département national des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, selon ces données, 1 058 810 enfants de 5 à 17 ans, dont 709 321 garçons et 349 489 filles, travailleraient dans le pays. Les enfants travaillent principalement dans: l’agriculture (393 058), le commerce (338 985), l’industrie (132 842), les services (92 030), les transports et les communications (46 418), la construction (27 198), l’immobilier (19 544), les mines et carrières (8 733) et d’autres activités (52). La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 82), s’est dit inquiet du nombre élevé d’enfants victimes d’exploitation économique qui dépasserait 1,5 million et qui, dans une large majorité, travaillent dans des conditions dangereuses ou dégradantes, notamment dans les mines ou comme ouvriers agricoles dans les plantations de coca. La commission constate que ces données concernent principalement des activités à caractère dangereux pour les enfants, l’une des pires formes de travail des enfants, mais ne concernent pas les autres pires formes, tels la vente et la traite, l’enrôlement dans les conflits armés, la prostitution ou les activités illicites. La commission prie donc le gouvernement d’envisager la possibilité d’entreprendre une évaluation globale de ces pires formes de travail des enfants de manière à avoir une vue d’ensemble de l’ampleur du travail des enfants, et de ses pires formes, dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 13 de la loi no 418 de 1997, tel que modifié par l’article 2 de la loi no 548 de 1999, interdit l’enrôlement de mineurs de moins de 18 ans dans les forces armées. Elle note toutefois qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette interdiction. Elle note également que, en vertu de l’article 14 de la loi no 418 de 1997, des sanctions sont prévues pour quiconque recrute des mineurs de moins de 18 ans pour les intégrer à des groupes d’insurgés ou d’autodéfense, les incite à les intégrer, les admet dans ces groupes ou, à de telles fins, leur donne un entraînement militaire.

La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 21 décembre 2007 (A/62/609-S/2007/757, paragr. 113 à 120), le gouvernement colombien, par l’intermédiaire de l’Institut colombien du bien-être de la famille, s’est efforcé de prévenir le recrutement des enfants et de leur permettre, le cas échéant, de réintégrer leur communauté. Cependant, selon le rapport, les Forces armées révolutionnaires de Colombie-Ejército del Pueblo (FARC) recrutent et utilisent toujours des enfants. Des cas ont été signalés dans les départements de Cauca, d’Antioquia, de Sucre, de Bolivar, de Cundinamarca, de Guaviare, de Meta et de Nariño. A Corinto, dans le département de Cauca, des membres des FARC se sont régulièrement rendus dans des écoles pour y persuader des enfants de les rejoindre. De plus, l’Ejército de Liberación Nacional (ELN) continue de recruter des enfants bien qu’il soit actuellement en pourparlers avec le gouvernement et que le Conseil national pour la paix lui ait demandé de mettre un terme à cette pratique et de libérer immédiatement les enfants qui se trouvaient dans ses rangs.

Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, les forces armées gouvernementales ont aussi utilisé des enfants pour collecter des renseignements, en dépit de la politique gouvernementale officielle qui y est strictement opposée. Le 6 mars 2007, le ministère colombien de la Défense a publié la directive no 30743, par laquelle il a interdit à tous les membres des forces armées de collecter des renseignements en ayant recours à des enfants, en particulier ceux qu’on a pu arracher à des groupes armés illégaux. Pourtant, le Service du défenseur du peuple a indiqué qu’à Cauca un enfant qui appartenait aux FARC a été utilisé après sa démobilisation par la XXIXe brigade comme informateur des forces armées à l’occasion d’une opération. L’armée nationale forcerait des enfants à porter du matériel. En outre, les forces armées opérant dans certaines régions donneraient de la nourriture à des enfants en leur demandant de nettoyer et d’entretenir leurs armes en échange. Le Service du défenseur du peuple a signalé que des enfants continuaient d’être détenus pour des périodes non autorisées dans des postes de police, des bataillons de l’armée ou des locaux de la police judiciaire.

De plus, selon le rapport, des enfants seraient victimes de violations et d’abus aux mains de nouveaux groupes armés organisés et illégaux. Ces groupes, comme les Aguilas Negras, les Manos Negras, l’Organización Nueva Generación ou les Rastrojos, sont largement impliqués dans des activités criminelles, en particulier en ce qui concerne le trafic de stupéfiants. En juin 2007, à Cartagena, dans le département de Bolivar, les Aguilas Negras auraient forcé des enfants à rejoindre leurs rangs. Les trois autres groupes susmentionnés auraient eux aussi recruté et utilisé des enfants venus de la Valle de Cauca, de Bolivar (Cartagena) et d’Antioquia (Medellín).

En outre, le Secrétaire général des Nations Unies indique dans son rapport que l’Institut national médico-légal a certifié que, pendant la période à l’examen, 37 enfants, à savoir 13 filles et 24 garçons, ont été tués, et 34 enfants, 4 filles et 30 garçons, auraient été blessés par les forces de sécurité gouvernementales. De plus, d’après le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la police judiciaire a reçu neuf demandes d’ouverture d’enquête. Des exécutions extrajudiciaires perpétrées par certains éléments des forces de sécurité gouvernementales ont également été signalées. Des enfants sont aussi enlevés, tués ou blessés par des groupes armés illégaux. D’octobre 2006 à mai 2007, environ 43 enfants auraient été retenus en otage et d’autres assassinés. De plus, des viols et d’autres formes de violence et d’exploitation sexuelle continueraient d’être le fait des groupes armés et de certains membres des forces de l’Etat.

La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique de la Colombie de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 80 et 81), a constaté avec une vive inquiétude que le conflit interne a de lourdes conséquences pour les enfants en Colombie en occasionnant de graves atteintes à leur intégrité physique et mentale et en les privant de la possibilité d’exercer leurs droits les plus fondamentaux. Le comité a entre autres constaté avec préoccupation que: a) des groupes armés illégaux recrutent en masse des enfants pour les faire combattre ou les exploiter comme esclaves sexuels; b) l’armée utilise des enfants à des fins de renseignement; et c) l’examen des aspects qui concernent les enfants manque généralement de transparence lors des négociations avec les groupes armés illégaux, ce qui fait que les responsables du recrutement d’enfants soldats continuent de jouir de l’impunité. Afin d’améliorer la situation des enfants touchés par le conflit armé sévissant dans le pays, le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé au gouvernement: a) de ne jamais utiliser les enfants à des fins de renseignement, une telle utilisation les exposant à un risque de représailles de la part des groupes illégaux; et b) de bien avoir à l’esprit, lors des pourparlers de paix avec les groupes armés illégaux, que les anciens enfants soldats sont des victimes et que ces groupes doivent répondre du crime de guerre que constitue le recrutement d’enfants.

La commission constate que, malgré les mesures prises par le gouvernement et l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé par la législation nationale, les enfants sont toujours forcés à rejoindre les groupes armés illégaux ou les forces armées. Elle se dit très préoccupée par la persistance de cette pratique, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits des enfants, qui se manifestent par des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans les conflits armés et pour procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’élaboration de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015) à laquelle ont participé différentes entités gouvernementales et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que la stratégie nationale vise à diminuer de manière drastique le travail des enfants entre 2008 et 2015. Des programmes et projets d’action nationale de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants seront élaborés et mis en œuvre. Ils viseront les garçons, les filles et les adolescents qui sont victimes notamment de recrutement forcé dans les groupes armés illégaux. L’objectif sera de soustraire ces enfants de cette pire forme de travail des enfants et leur offrir une éducation et proposer à leurs familles des services sociaux afin que les enfants ne retournent pas dans cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des programmes et projets d’action nationale sur la prévention et l’élimination du recrutement forcé des enfants dans les groupes armés illégaux pris dans le cadre de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015), et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Enfants soldats. La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 21 décembre 2007 (A/62/609-S/2007/757, paragr. 113 à 120), le gouvernement s’est engagé avec succès dans la démobilisation des combattants des Milices d’autodéfense unies de Colombie. Selon le rapport, plus de 3 326 enfants qui étaient associés à des groupes armés illégaux ont pu bénéficier, par l’intermédiaire de l’Institut colombien du bien-être de la famille, de l’initiative gouvernementale de prévention du recrutement des enfants par les groupes armés et de réintégration dans leur communauté.

La commission note en outre que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 80 et 81), le Comité des droits de l’enfant a noté avec satisfaction que du matériel éducatif a été distribué par l’armée dans les écoles situées dans les zones fortement touchées par le conflit et que certaines mesures ont été prises afin d’améliorer la réinsertion et la réadaptation des enfants soldats démobilisés. Le comité a toutefois considéré que certaines mesures d’importance en faveur des enfants soldats capturés et démobilisés font encore défaut et a notamment constaté avec préoccupation que: a) les enfants soldats capturés et démobilisés sont soumis à des interrogatoires et les forces armées ne respectent pas le délai de 36 heures fixé par la loi pour les remettre aux autorités civiles; b) l’armée utilise des enfants à des fins de renseignement; et c) la réadaptation, la réinsertion sociale et l’indemnisation des enfants soldats démobilisés laissent à désirer. Le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé au gouvernement d’accroître sensiblement les ressources affectées à la réadaptation, à la réinsertion sociale et à l’indemnisation des enfants soldats démobilisés ainsi que des enfants victimes de mines terrestres.

La commission note que le gouvernement a participé au programme interrégional de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et réintégration des enfants impliqués dans des conflits armés» qui s’est terminé en 2007. Selon les informations disponibles au Bureau, plus de 650 enfants ont été prévenus d’être impliqués dans le conflit et plus de 560 ont été soustraits de celui-ci. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures pour soustraire les enfants des conflits armés et pour leur assurer une réadaptation et intégration sociale. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront bénéficié d’une réadaptation et auront été réinsérés dans leurs communautés grâce à ces mesures.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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