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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Champ d’application de la convention. Travailleurs migrants et travailleurs domestiques. Dans ses commentaires concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au Koweït, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 99 de la loi sur le travail, le droit de créer des syndicats ne s’applique qu’aux travailleurs koweïtiens. En outre, l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 soumet l’exercice de ce droit à la détention d’un permis de travail valable et à un minimum de cinq ans de résidence dans le pays. La commission note que ces restrictions légales au droit d’organisation font largement obstacle à l’exercice, par les travailleurs migrants, de tous les droits prévus par la convention. En outre, la commission avait noté que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail, et que la loi no 68 de 2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques ne contient aucune disposition concernant leur droit d’organisation et de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance à tous les travailleurs migrants et travailleurs domestiques, des droits prévus par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’indique aucune mesure prise à cet égard et ne fournit aucune information sur la manière dont les travailleurs migrants et domestiques exercent ces droits dans la pratique. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des réformes législatives, pour assurer la pleine reconnaissance, en droit et dans la pratique, des droits prévus par la convention à tous les travailleurs migrants ainsi qu’aux travailleurs domestiques. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces catégories de travailleurs exercent les droits énoncés dans la convention dans la pratique, y compris des informations sur les organisations syndicales en place et les conventions collectives en vigueur.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, au-delà de l’interdiction générale des licenciements antisyndicaux, la législation nationale ne prévoit pas de procédures efficaces et de sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’indique aucune mesure prise à cet égard. Elle prie donc encore une fois instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie l’interdiction de tous les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par la convention, et pour garantir la mise en place de mécanismes de recours offrant une protection adéquate, notamment des procédures efficaces et des sanctions dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 131 de la loi sur le travail, le ministère peut intervenir dans un conflit collectif du travail sans que l’une ou l’autre des parties en ait fait la demande, et peut également soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage, et que l’article 132 interdit les grèves pendant les procédures de conciliation ou d’arbitrage engagées par le ministère. La commission avait demandé au gouvernement de modifier ces dispositions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, il n’intervient jamais dans un différend, conformément aux dispositions de la convention, et qu’il continuera ainsi à l’avenir, sauf si les parties à un différend demandent son intervention. La commission rappelle encore une fois à cet égard que, l’arbitrage obligatoire, dans le cadre de la négociation collective, n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population), et dans les situations de crises nationales aiguës. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions susmentionnées ne sont jamais appliquées dans la pratique, la commission rappelle que les États parties sont tenus de veiller à la conformité de leur législation avec la convention. Par conséquent, elle prie encore une fois instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, ainsi que d’autres dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire, afin de garantir leur pleine conformité avec les principes susmentionnés, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Promotion de la négociation collective. Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin d’encourager la négociation collective, et d’indiquer les conventions collectives qui ont été conclues. Le gouvernement indique qu’il encourage toujours la négociation collective et fournit la liste des onze conventions collectives conclues entre 2014 et 2020. La commission note que tous ces accords concernent le secteur pétrolier. Rappelant que l’article 4 de la convention exige des gouvernements de prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour promouvoir et encourager la négociation collective dans tous les secteurs économiques. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations fournies par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication reçue le 18 septembre 2017, qui se réfère aux questions en suspens auprès de la commission ainsi que des allégations concernant les restrictions imposées en matière de négociation collective dans une entreprise publique.
Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui protègent les travailleurs du secteur public contre des actes de discrimination et d’ingérence. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 98 de la loi sur le travail, les travailleurs du secteur public sont couverts par le chapitre V de la loi sur les relations collectives du travail. La commission note toutefois que, comme elle l’a mentionné dans ses précédents commentaires, cette loi sur le travail ne prévoit pas de protection concrète contre des actes de discrimination antisyndicale, comme les transferts, les rétrogradations et tous autres actes préjudiciables. En outre, elle rappelle que la législation devrait protéger les travailleurs contre tout acte d’ingérence, comme les actes visant à mettre les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. La commission souligne que la législation devrait prévoir expressément une disposition assortie de procédures efficaces et de sanctions dissuasives pour prévenir et réparer tout acte de discrimination antisyndicale et protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs les uns à l’égard des autres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, en ce qui concerne les fonctionnaires, la législation prévoit l’interdiction de tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par la convention, ainsi que des mécanismes de recours garantissant une protection adéquate, assortis de procédures efficaces de sanctions dissuasives, conformément aux principes susmentionnés.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui garantissent l’application du droit à la négociation collective dans le secteur public, en particulier concernant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 111 à 132 de la loi sur le travail, les travailleurs du secteur public ont le droit à la négociation collective. Par ailleurs, elle note que la CSI précise que les syndicats représentant les travailleurs pétroliers du Koweït ne sont pas consultés lorsqu’un nouveau barème de salaires est introduit et que la nouvelle réglementation entraîne des réductions des salaires de ces travailleurs et supprime certains avantages dont ils bénéficiaient depuis longtemps. Rappelant que les employés des entreprises publiques et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions de salaire, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la CSI et de fournir des informations sur l’application pratique du droit de négociation collective que la loi sur le travail reconnaît aux travailleurs du secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 18 septembre 2017, qui se réfèrent à des questions en suspens dont la commission a été saisie.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants exercent dans la pratique leurs droits tels qu’établis dans la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation du Koweït, les travailleurs bénéficient du droit de créer des syndicats et de s’y affilier. Le gouvernement se réfère à l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964, fondée sur l’article 43 de la Constitution, qui prévoit qu’aucune personne ne doit être contrainte de s’affilier à une association ou à un syndicat. A cet égard, la commission note que l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 soumet l’exercice de ce droit à la détention d’un permis de travail valable et à un minimum de cinq ans de résidence dans le pays. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 68 de 2015 sur les travailleurs domestiques accorde des droits spécifiques au travail à ces travailleurs, dans le but d’améliorer leur situation sociale et économique. Tout en reconnaissant que la loi no 68 de 2015 constitue une première étape vers l’amélioration de la protection des travailleurs domestiques, la commission observe que cette législation ne contient aucune disposition qui garantisse expressément à ces travailleurs le droit d’organisation et de négociation collective. A cet effet, la commission se réfère à ses observations qu’elle a formulées au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance, dans la loi comme dans la pratique, à tous les travailleurs migrants et travailleurs domestiques, des droits prévus par la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants bénéficient dans la pratique des droits établis dans la convention, y compris des informations sur les organisations syndicales créées et sur les conventions collectives en vigueur.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation prévoit l’interdiction de tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par la convention, ainsi que des mécanismes de réparation à même d’assurer une protection adéquate. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est interdit aux employeurs de mettre un terme à un contrat pour toute raison liée aux droits fondamentaux prévus par la Constitution et aux droits syndicaux internationaux. Le gouvernement répète que la Constitution du Koweït dispose, dans son article 43, que personne ne doit être interdit de s’affilier à une association ou à syndicat quel qu’il soit et que la loi sur le travail prévoit que le service d’un fonctionnaire ne peut être interrompu sans justification ou pour des motifs en lien avec l’activité syndicale. La commission rappelle que, au-delà de ces dispositions générales, la législation nationale ne prévoit aucune protection concrète contre des actes de discrimination. Elle rappelle également que cette protection doit interdire non seulement des licenciements, mais également d’autres mesures de discrimination antisyndicale, telles que des mutations, des rétrogradations et tout autre acte préjudiciable, ainsi que des actes de discrimination antisyndicale lors de l’embauche. En outre, elle rappelle que la législation devrait prévoir une protection contre tous les actes d’ingérence, par exemple ceux qui visent à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs, par recours à des moyens financiers ou autres. La commission souligne que la législation devrait prévoir explicitement une disposition assortie de procédures efficaces et de sanctions dissuasives pour prévenir et réparer tout acte de discrimination antisyndicale et protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre l’ingérence des uns à l’égard des autres. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la législation prévoit l’interdiction de tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par la convention, ainsi que des mécanismes de réparation visant à garantir une protection adéquate, assortie de procédures efficaces et de sanctions dissuasives, conformément aux principes susmentionnés.
Article 4. Promotion de la négociation collective et arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 131 et 132 de la loi sur le travail, le ministère peut intervenir de sa propre initiative sans que l’une ou l’autre des parties en ait fait la demande, en vue de régler un différend à l’amiable, et peut également, s’il l’estime approprié, soumettre le différend à la Commission de conciliation ou à l’organisme d’arbitrage. Le gouvernement indique que l’article 131 de la loi sur le travail a pour objectif d’accorder le droit d’intervention au ministère en cas de différend collectif. Il déclare à nouveau que l’intervention du ministère est une mesure facultative et non obligatoire et que ledit ministère n’est jamais intervenu dans le moindre différend collectif. Il s’apprête à en faire autant dans le futur, à moins que les parties au différend ne demandent son intervention. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que dans les cas de fonctionnaires publics occupés dans l’administration de l’Etat (article 6) de la convention, dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelle de tout ou partie de la population), et en cas de crises nationales aigues. La commission se réfère à ses observations au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et insiste sur le fait que, même si l’article 131 est facultatif, la disposition offre indûment au ministère le pouvoir discrétionnaire de fournir un arbitrage obligatoire allant au-delà des cas acceptables susmentionnés. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, de même que toutes dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire concerné, d’assurer la pleine conformité avec les principes susmentionnés et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Promotion de la négociation collective. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de conventions collectives qui ont été conclues, en spécifiant les secteurs et le nombre de travailleurs concernés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été informé de toutes les conventions collectives signées pendant la période couverte par son rapport, la dernière convention collective ayant été conclue en 2011. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, le gouvernement doit promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations syndicales. Elle note avec préoccupation qu’aucune convention collective n’a été conclue depuis 2011. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin d’encourager et de promouvoir la négociation collective. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues, en spécifiant les secteurs et le nombre de travailleurs concernés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août 2011 et le 31 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à la première de ces communications.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs du secteur pétrolier et les travailleurs maritimes exercent les droits garantis par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent pleinement aux travailleurs du secteur pétrolier et aux travailleurs maritimes. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur la manière dont les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants exercent dans la pratique les droits garantis par la convention, y compris des informations sur les organisations syndicales établies et les conventions collectives en vigueur.
Articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la convention. Application des droits et garanties prévus dans la convention dans le secteur public. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une application pleine et entière de la convention dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que la convention s’applique pleinement au secteur public, comme c’est le cas dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui garantissent l’application du droit de négociation collective dans le secteur public, en particulier concernant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, ainsi que l’application des autres droits et garanties prévus par la convention (par exemple, dispositions qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et actes d’ingérence, et qui prévoient des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation).
Application de la convention dans la pratique. La commission prend également note des indications de la CSI dans ses observations du 4 août 2011, selon lesquelles la négociation collective est une pratique rare dans le secteur public. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large de la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’information du gouvernement à propos du décret ministériel no 211/2011 relatif à l’établissement et la composition d’une commission de conciliation sur les différents collectifs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues les 4 août 2011 et 31 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à la première communication.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires des syndicats. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toutes dispositions législatives qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les activités des syndicats, ainsi que les sanctions applicables en cas de violation, et les mesures prises ou envisagées à cet effet. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la Constitution du Koweït prévoit le principe d’égalité et la non-discrimination fondée sur la race, l’origine, la langue et la religion (art. 29), et dispose que nul ne peut être contraint de s’affilier à une association ou un syndicat (art. 43); et que, en vertu du Code du travail, il ne peut être mis fin au contrat de travail sans justification ou en raison d’activités syndicales (art. 46). La commission réaffirme son observation selon laquelle, au-delà de ces dispositions générales, la législation nationale ne garantit pas de protection concrète contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que cette protection devrait interdire non seulement le licenciement mais aussi toutes autres mesures de discrimination antisyndicale, comme les transferts, les rétrogradations et tous autres actes préjudiciables, ainsi que les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche. La commission rappelle également que la législation devrait protéger les travailleurs contre tout acte d’ingérence, comme les actes visant à mettre les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autres. La commission souligne que la législation devrait prévoir explicitement une disposition assortie de procédures efficaces et de sanctions dissuasives pour prévenir et réparer tout acte de discrimination antisyndicale et de protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre l’ingérence des uns à l’égard des autres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation prévoit l’interdiction de tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par la convention, ainsi que des mécanismes de réparation pour garantir une protection adéquate, assortie de procédures efficaces et de sanctions dissuasives, conformément aux principes susmentionnés.
Article 4. Négociation collective et arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 131 et 132 de la loi sur le travail, le ministère peut intervenir de sa propre initiative sans que l’une ou l’autre des parties en ait fait la demande, en vue de régler le différend à l’amiable, et peut également, s’il l’estime approprié, soumettre le différend à la Commission de conciliation ou à l’organisme d’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que dans le service public lorsque sont impliqués des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption est susceptible de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population), et en cas de crise nationale aiguë. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi sur le travail, de manière à assurer pleinement sa conformité avec les principes susmentionnés. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’intervention du ministère prévue par l’article 131 est une mesure facultative qui n’a encore jamais été appliquée. La commission souligne que, même si cette mesure est facultative, cette disposition confère indûment au ministère le pouvoir discrétionnaire de recourir à l’arbitrage obligatoire au-delà des cas acceptables précédemment mentionnés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, ainsi que d’autres articles liés à l’arbitrage obligatoire, le cas échéant, de manière à garantir pleinement leur conformité avec les principes susmentionnés, et de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.

La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi sur le travail dans le secteur privé (loi 6/2010) a été promulguée en février 2010, et que le cinquième titre de cette loi régit les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que les droits syndicaux. La commission note en particulier que l’article 98 de la loi sur le travail prévoit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations syndicales aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et que les articles 111 à 132 réglementent les conventions collectives du travail et les différends collectifs du travail.

La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique du BIT au Koweït qui s’est déroulée du 6 au 11 février 2010.

Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’observation formulée par la CSI, selon laquelle les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants et les travailleurs maritimes sont exclus du champ d’application du projet de loi sur le travail. La commission note que la nouvelle loi sur le travail s’applique au secteur privé, y compris aux travailleurs du secteur pétrolier et aux travailleurs maritimes, à l’exception des cas où des dispositions particulières leur sont prévues dans la loi maritime ou la loi relative au secteur pétrolier, ou lorsque la nouvelle loi sur le travail prévoit de meilleures protections pour les travailleurs concernés (articles 2 à 5 de la loi sur le travail). Elle note par ailleurs que l’article 98 de la loi prévoit que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations syndicales s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé, et que l’article 5(2) de la loi sur le travail prévoit que la situation des travailleurs domestiques, et notamment leurs relations avec leurs employeurs, sera régie par un arrêté édicté par le ministre compétent. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, alors que la nouvelle loi sur le travail reconnaît le droit des travailleurs migrants de joindre un syndicat, ce droit doit être réglementé par des règles spécifiques. La commission prie le gouvernement, dans son prochain rapport: i) d’indiquer si l’arrêté régissant les relations du travail des travailleurs domestiques ainsi que les règles spécifiques concernant les travailleurs migrants ont été adoptés par le ministère compétent et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils prévoient l’ensemble des droits et garanties établis dans la convention; et ii) de transmettre des informations sur la manière dont les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs du secteur pétrolier et les travailleurs maritimes exercent dans la pratique les droits garantis par la convention.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires des syndicats. La commission note que les articles 1 et 2 de la nouvelle loi sur le travail prévoient que celle-ci s’applique à tous les travailleurs, hommes et femmes, occupés dans le secteur privé. La commission note que, aux termes de l’article 46 de la nouvelle loi, les travailleurs ne peuvent être licenciés en raison de leurs activités syndicales, ou en résultat de leurs revendications ou de l’exercice de leurs droits légitimes, et ne peuvent non plus être licenciés en raison de leur sexe, origine ou religion. La commission note cependant que la nouvelle loi sur le travail n’octroie pas davantage de protection contre les actes de discrimination ou d’ingérence par les employeurs ou les autorités. La commission rappelle que l’article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, et couvre toutes les mesures de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradations et tous autres actes préjudiciables), et que les dispositions légales générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale doivent être assorties de procédures efficaces et rapides pour assurer leur application dans la pratique. Par ailleurs, la commission rappelle que la législation doit interdire expressément tous actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214, 223 et 232). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes dispositions législatives qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les activités des syndicats, conformément aux principes susmentionnés, en indiquant les sanctions applicables en cas de violation, ainsi que les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Négociation collective et arbitrage obligatoire. La commission note que les articles 111 à 132 de la loi sur le travail régissent les conventions collectives du travail et les différends collectifs du travail. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 131 de la nouvelle loi sur le travail, le ministère peut intervenir de sa propre initiative, sans que l’une ou l’autre des parties en ait fait la demande, en vue de régler le différend à l’amiable et peut également, s’il l’estime approprié, soumettre le différend à la commission de conciliation ou à l’organisme d’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties concernées, ou dans le cas du service public, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption est susceptible de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, de manière à assurer pleinement leur conformité avec les principes susmentionnés, et de transmettre des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.

Articles 1, 2, 3, 4 et 6. Droits et garanties prévus dans la convention. Secteur public. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des dispositions qui régissent les conventions collectives du travail et les différends collectifs du travail, conformément aux articles 111 à 132 de la loi sur le travail. La commission note que la nouvelle loi sur le travail s’applique au secteur privé, mais que l’article 98 prévoit que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des syndicats s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. La commission note par ailleurs, d’après l’indication de la CSI, que le secteur privé est extrêmement limité et se compose principalement d’étrangers dont le séjour dans le pays pourrait être compromis, et que des appels ont déjà été lancés au gouvernement en vue de supprimer l’interdiction de la négociation collective dans le secteur public. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public et gouvernemental, qu’il répond aux demandes des travailleurs, autant que possible, en consultation avec la Fédération des employés gouvernementaux et que, en vertu d’ordonnances ministérielles, plusieurs comités ont été établis dans les différentes entités gouvernementales afin de discuter des demandes faites par les syndicats gouvernementaux dans les entités pour lesquelles ils ont une reconnaissance. La commission comprend que les mécanismes présentement en place ne permettent pas la négociation collective mais plutôt la consultation. La commission rappelle que le droit à la négociation collective doit s’appliquer à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, tout comme les autres droits prévus par la convention (i.e. dispositions qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et actes d’ingérence et qui prévoient des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une application pleine et entière de la convention dans le secteur public.

Enfin, le gouvernement est prié de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective dans les secteurs public et privé.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec satisfaction que le Code du travail dans le secteur privé a été promulgué en février 2010 (loi no 6/2010), comme indiqué dans le rapport du gouvernement, et que son titre cinq régit les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que les droits syndicaux. La commission note, en particulier, que l’article 98 du code prévoit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations syndicales aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et que les articles 111 à 132 réglementent les conventions collectives du travail et les différends collectifs du travail. Elle note par ailleurs que l’article 46 du code interdit le licenciement d’un travailleur pour cause d’activités syndicales légitimes.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend également note des observations en date du 29 août 2008 et du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et des réponses fournies par le gouvernement concernant la communication de 2008. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les questions soulevées par la CSI dans sa communication de 2009, notamment concernant les cas d’arrestation et d’expulsion de travailleurs ayant appelé à la grève. La commission le prie en outre de fournir des éclaircissements sur les points suivants.

Champ d’application de la convention. S’agissant des observations de la CSI selon lesquelles les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants et les marins sont exclus du champ d’application de la loi, la commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour offrir une meilleure protection aux travailleurs domestiques, les autorités ont pris des décisions allant du renforcement du contrôle des agences de placement, et la détermination de contrats de travail protégeant leurs droits, aux procédures légales en cas d’abus envers ces travailleurs. Par ailleurs, s’agissant des travailleurs migrants, le gouvernement indique que le projet de nouveau Code du travail lèverait toutes les restrictions à l’exercice de leurs droits syndicaux. Tout en prenant note de ces indications du gouvernement, la commission le prie de profiter de la réforme du Code du travail en cours pour inclure des dispositions législatives reconnaissant concrètement l’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de négociation collective, aux travailleurs domestiques, aux travailleurs migrants ainsi qu’aux travailleurs maritimes, et le cas échéant de fournir les textes nouvellement adoptés à cet égard.

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Notant que, selon la CSI, la main-d’œuvre dans le secteur privé ne représenterait que 6 pour cent de l’effectif total des travailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives assurant une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en indiquant les sanctions applicables en cas d’infraction, et les dispositions qui garantissent le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat qui doivent, aux termes de la convention, bénéficier des garanties prévues par celle-ci. En l’absence de telles dispositions législatives, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les introduire dans la législation nationale.

Enfin, le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour développer et promouvoir l’utilisation la plus large possible de la négociation collective dans les secteurs public et privé.

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