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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a pris note précédemment des dispositions du Code pénal (articles 63 (5) et 165) qui érigent en délit le fait de faire participer des mineurs de moins de 18 ans à des activités illicites. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, trois procédures pénales ont été engagées pour incitation d’enfants à commettre des vols. Deux cas se sont soldés par des acquittements et dans le troisième, le coupable a été condamné à une peine de prison. De même, en 2017, trois procédures pénales ont été engagées pour incitation d’enfants à commettre des vols. Dans deux de ces cas, les auteurs ont été condamnés à des peines d’emprisonnement. En 2018, une personne a été inculpée pour avoir poussé un enfant à vendre de la drogue et trois autres ont été condamnées à de la prison pour avoir incité des enfants à commettre des vols. En 2020, deux procédures pénales engagées au titre de l’article 165 du Code pénal ont débouché sur des acquittements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales contre des personnes incitant des enfants à des activités illicites. S’agissant des cas ayant abouti à des acquittements, prière de fournir des informations sur les raisons ayant motivé ces acquittements.
Article 6. Programmes d’action. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l’adoption du plan d’action national contre la traite et l’exploitation des êtres humains 2016-2018 et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du plan national, des actions de sensibilisation à la traite des enfants ont été menées à Erevan et dans d’autres régions du pays, et qu’un guide juridique a été élaboré pour aider les enseignants à renforcer les capacités des étudiants à éviter de devenir victimes de ce délit. La commission note aussi que la procédure d’aide aux victimes potentielles de la traite des êtres humains et de l’exploitation par le travail, aux victimes et à la catégorie spéciale de victimes (décision gouvernementale N492 - N du 5 mai 2016) a été modifiée afin d’instituer un mécanisme d’orientation pour les enfants victimes de la traite et d’organiser et contrôler efficacement les mesures de protection des enfants. Enfin, la commission note que la division spéciale de la police arménienne a diffusé dans les sous-divisions de la police territoriale des instructions relatives à la prévention de l’exploitation des enfants par le travail et que des membres de la police ont reçu la formation correspondante. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la traite des enfants et leur exploitation par le travail, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur leur impact.
Article 7. Sanctions. La commission a exhorté précédemment le gouvernement à prendre des mesures pour assurer que les dispositions donnant effet à la convention soient dûment mises en œuvre et appliquées. La commission note que le gouvernement indique que l’instruction pénale des cas de traite des enfants relève de la compétence des procureurs des sous-divisions spécialisées des services du procureur général, qui reçoivent régulièrement une formation sur le thème de la traite des êtres humains et sur les autres pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les sanctions pénales, le gouvernement indique qu’au titre de l’article 132.2 du Code pénal (traite ou exploitation d’un enfant), trois personnes ont fait l’objet de poursuites pénales entre 2016 et 2018, tandis qu’une personne a été condamnée en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir l’application effective et la mise en œuvre des dispositions de la convention, notamment des informations sur l’application de sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’enseignement de base. La commission a noté précédemment les mesures prises par le gouvernement pour assurer l’accès à un enseignement de base gratuit, notamment celles visant à détecter et suivre les cas d’enfants déscolarisés, et elle a prié la gouvernement de fournir des informations sur leurs résultats. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2021 a été adoptée une procédure d’identification et d’orientation des enfants en marge de l’enseignement obligatoire (décision N154-N du 2 février 2021). Cette procédure répertorie les situations dans lesquelles les enfants sont considérés comme étant en marge de l’enseignement obligatoire et vise à faire en sorte que les enfants aient accès aux soins médicaux, aux services d’accompagnement pédagogique et psychologique et à l’aide sociale. La commission observe que suivant les statistiques de l’UNESCO, le nombre total des enfants déscolarisés était de 17.789, tandis que le nombre total d’adolescents déscolarisés était 18.864. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’accès à un enseignement de base gratuit à tous les enfants et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application de la procédure d’identification et d’orientation des enfants en marge de l’enseignement obligatoire adoptée en 2021 et sur ses résultats.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission a pris note précédemment de l’adoption en 2014 de la loi sur l’identification des personnes soumises à la traite ou à l’exploitation, et l’appui à celles-ci. Elle note que le gouvernement indique que cette loi a été modifiée afin de supprimer l’âge limite jusqu’auquel les victimes peuvent obtenir une aide financière (auparavant fixé à 18 ans). Elle note également que le gouvernement indique que les victimes bénéficient d’une assistance, notamment sous la forme de soins médicaux et de formation professionnelle. En outre, le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales a mis en œuvre un programme de soutien à la réadaptation sociale et psychologique des victimes de la traite. À la suite de l’adoption de la loi de 2014, dix enfants ont été identifiés comme victimes de catégorie spéciale, et dix ont reçu une aide sociale, tandis que les enfants qui étaient déscolarisés reçoivent un enseignement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et sur leurs résultats. Prière d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits et ont bénéficié d’une assistance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que l’article 166 du Code pénal, tel que modifié en 2011, incrimine l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Cette infraction est passible d’une amende équivalente à 200 fois le salaire minimum ou d’une peine comprise entre un et cinq ans d’emprisonnement. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si l’interdiction de l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques couvre tous les enfants de moins de 18 ans.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale dispose qu’un enfant est une personne de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 266 du Code pénal incrimine le fait de fabriquer, transformer, procurer, détenir ou fournir des stupéfiants, ainsi que de se livrer au trafic de stupéfiants. Elle a cependant observé que l’article 165 du Code pénal, qui interdit d’associer un mineur à la commission d’une infraction, ne semblait s’appliquer qu’aux enfants n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale, qui est de 16 ans, pour les infractions énumérées à l’article 266. Elle a également relevé que, dans son rapport, le gouvernement a indiqué que le nombre de mineurs impliqués dans le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes s’élevait à cinq en 2012, à sept en 2013 et à six au cours du premier semestre de 2014.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 165 du Code pénal incrimine, pour tout individu âgé de 18 ans et plus, le fait de faire participer un mineur ayant atteint l’âge de la responsabilité pénale (âgé de 16 à 18 ans) à un crime par des moyens incitatifs, fallacieux ou d’autre nature. De plus, d’après l’article 63(5) du Code pénal, faire participer un individu qui n’a pas atteint l’âge de responsabilité pénale (à savoir 16 ans) à un crime est considéré comme un facteur aggravant la responsabilité ou la peine encourue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 165 et 63(5) du Code pénal et d’indiquer notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour utilisation, recrutement ou offre de toute personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national contre la traite et l’exploitation des êtres humains. La commission note que le gouvernement indique que le Plan d’action national contre la traite et l’exploitation des êtres humains 2016-2018, ainsi que sa période de mise en œuvre, a été adopté en juillet 2016 et que ce plan prévoit notamment l’élaboration de directives concernant le repérage des pires formes de travail des enfants, ainsi que l’identification et l’orientation des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national contre la traite et l’exploitation des êtres humains 2016-2018 pour combattre les pires formes de travail des enfants et la traite des enfants, ainsi que sur tout résultat obtenu à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement sur les procédures pénales engagées, d’après lesquelles, entre 2010 et 2014, deux affaires pénales concernant six personnes ont été jugées en application de l’article 168 du Code pénal (vente et achat d’enfants) et ont abouti à la condamnation de tous ces individus à des peines de prison de deux ans et six mois maximum; entre 2012 et 2013, des enquêtes préliminaires ont été ouvertes dans 25 affaires pénales, en application de l’article 132.2 (traite ou exploitation d’un enfant atteint d’un trouble psychique), de l’article 166 (utilisation d’un enfant à des fins de prostitution) et des articles 168 et 263 (diffusion de matériel pornographique) du Code pénal, concernant 26 mineurs.
La commission note que, d’après le gouvernement, en ce qui concerne l’application des dispositions pénales pertinentes, en 2014, un cas d’exploitation d’enfant au travail a été enregistré, concernant une victime; en 2015, deux cas ont été enregistrés, concernant trois victimes; aucun cas n’a été enregistré en 2016; en 2017, en revanche, trois cas ont été enregistrés, concernant six victimes. La commission note également que, dans le rapport qu’elle a établi suite à sa visite en Arménie en 2016, la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants s’est dite préoccupée par le fait que, même si les statistiques officielles indiquent qu’il existe relativement peu de cas, l’étendue exacte du phénomène de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants est difficile à déterminer, compte tenu du fait que ces actes ne sont pas systématiquement dénoncés, ne font pas automatiquement l’objet d’une enquête et n’entraînent pas à chaque fois l’ouverture de poursuites à l’endroit des auteurs. Des facteurs socioculturels jouent un rôle important dans ce manque de dénonciation. Les lacunes législatives, l’absence de modes d’identification et de dénonciation adaptés aux besoins des enfants et le fait que les procureurs chargés des infractions de vente et d’exploitation sexuelle ne sont ni sensibilisés à ces questions ni formés spécialement à ces phénomènes ont des incidences considérables sur l’efficacité des poursuites engagées à l’endroit des auteurs de tels actes (A/HRC/31/58/Add.2, paragr. 50 et 68). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des dispositions donnant effet à la convention sont dûment mises en œuvre et appliquées, notamment le développement de mécanismes de dénonciation adaptés aux besoins des enfants et une formation adéquate pour les procureurs de manière à ce que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives puissent être appliquées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal précité, et notamment d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’enseignement de base. La commission a précédemment noté que le gouvernement a pris différentes mesures pour améliorer la qualité de l’éducation et moderniser l’enseignement, par exemple en mettant en place des «systèmes d’information» dans les écoles. La commission a cependant noté que le gouvernement a indiqué que le nombre d’élèves dans les établissements publics a diminué de 33,3 pour cent au cours de l’année académique 2012-13, tandis que le nombre d’élèves ayant quitté l’école est passé de 758 à 1 070. La commission a également noté que, d’après les estimations de 2012 de l’UNICEF, le taux net de fréquentation scolaire au primaire était de 96,9 pour cent chez les garçons et de 97,3 pour cent chez les filles, et que ce taux s’élevait à 85 pour cent chez les garçons et à 87,7 pour cent chez les filles, au secondaire.
La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’éducation, telle que modifiée en 2015, prévoit douze années d’enseignement obligatoire et qu’elle porte à 19 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Les élèves doivent achever l’enseignement secondaire général ou un enseignement professionnel intermédiaire (art. 18(7)). De plus, l’enseignement secondaire dans les établissements d’enseignement public est gratuit. La loi, telle que modifiée, est entrée en vigueur en 2017. La commission note également que, depuis 2014, le ministère de l’Education et des Sciences met en œuvre un programme de repérage des enfants qui ne suivent pas un enseignement obligatoire dans la région de Lori, en collaboration avec l’UNICEF. Ce programme vise à mettre en place un système de contrôle regroupant les données sur les abandons scolaires et assurant la coopération entre les services éducatifs et les services sociaux afin de permettre que ces enfants retournent à l’école. En 2017, le ministère de l’Education et des Sciences a envisagé de mettre au point un dispositif de repérage et d’orientation des enfants qui n’allaient pas à l’école. La commission note également que, d’après l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2016, le taux net de fréquentation s’élevait à 93,6 pour cent au primaire et à 91,57 pour cent au premier cycle du secondaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 18(7) de la loi sur l’éducation, telle que modifiée en 2017, dans la pratique, notamment en ce qui concerne ses effets sur la prévention des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à la création d’un dispositif de repérage et d’orientation des enfants qui ne vont pas à l’école.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales a financé un programme de réadaptation sociopsychologique des victimes de la traite, fournissant aux enfants victimes de traite un refuge, une aide sociale, psychologique, juridique et médicale, et un accès à l’enseignement secondaire ou professionnel (entre 2011 et 2013, dix mineurs ont bénéficié d’un appui et d’une aide dans ces refuges). La commission a également noté qu’un projet de loi sur l’identification des personnes soumises à la traite ou à l’exploitation, et l’appui à celles-ci, a été élaboré et qu’il prévoit un programme spécifique de protection et d’aide pour les enfants victimes de traite.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la loi sur l’identification des personnes soumises à la traite ou à l’exploitation, et l’appui à celles-ci, a été adoptée en décembre 2014, et que cette adoption a été suivie de l’élaboration et de l’adoption de lois pertinentes à l’échelon infralégislatif. Le décret gouvernemental no 492-N du 5 mai 2016 (entré en vigueur en janvier 2017) prévoit un train de mesures d’assistance qui comprend une compensation financière forfaitaire. De plus, le Comité d’identification des victimes de traite et d’exploitation a été mis en place. Il réunit des représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, de la police, du bureau du Procureur général, ainsi que de trois organisations non gouvernementales qui opèrent dans ce domaine. Le gouvernement indique également que trois enfants victimes ont été identifiés en 2015 et 2016 et que leur réadaptation et intégration sont toujours en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’identification des personnes soumises à la traite ou l’exploitation, et l’appui à celles-ci, ainsi que des lois pertinentes à l’échelon infralégislatif, dans la pratique, notamment sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés et ayant bénéficié de services de réadaptation et de réintégration.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment noté qu’un groupe de travail a été créé, en novembre 2013, et qu’il réunit les représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, du ministère de la Santé, du ministère de l’Education et des Sciences, et de la Fondation pour l’enfance des Nations Unies, en vue de prévenir la mendicité et le vagabondage dans le pays. Elle a également noté que le nombre des enfants mendiants avait fortement diminué au cours des années précédentes.
La commission note que le gouvernement indique que 19 mineurs ont été inscrits sur un registre de la police en 2014, huit en 2015 et 19 en 2016, pour mendicité et vagabondage. De plus, des procédures pénales ont été engagées dans trois cas d’exploitation d’enfants, contraints de mendier, entre 2014 et 2017. La commission note également que, dans son rapport de 2016 sur sa visite en Arménie, la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a indiqué que, d’après la police, le nombre d’enfants des rues avait diminué. Les quelques cas enregistrés concernaient des enfants ayant quitté leur domicile en raison de conflits familiaux. Dans ces cas, la police est intervenue pour retrouver rapidement les enfants et les ramener dans leur famille (A/HRC/31/58/Add.2, paragr. 15).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 166 du Code pénal tel que modifié en 2011 incrimine l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Cette infraction est passible d’une amende équivalente à 200 fois le salaire minimum ou d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction de l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques couvre tous les enfants de moins de 18 ans. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette pire forme de travail des enfants pour tous les enfants de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que l’article 266 du Code pénal incrimine le fait de fabriquer, de transformer, de procurer, de détenir, de se livrer au trafic de stupéfiants ou d’en fournir. Elle a cependant observé que l’article 165 du Code pénal, qui interdit d’associer un mineur à la commission d’une infraction, ne semblait s’appliquer qu’aux enfants n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale, qui est de 16 ans pour les infractions énumérées à l’article 266.
La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernent le fait d’inciter des mineurs à consommer des stupéfiants et des substances psychotropes. Dans son rapport, le gouvernement indique également que le nombre de mineurs impliqués dans le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes s’élevait à cinq en 2012, à sept en 2013 et à six au cours du premier semestre de 2014. Rappelant que l’article 3 c) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à la production et au trafic de stupéfiants, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Police de la République d’Arménie. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: i) la police de la République d’Arménie est le principal organe chargé de lutter contre la traite et que, à cet égard, elle a créé le Département de la protection des droits des mineurs pour combattre la traite des personnes qui organise des réunions et des activités de sensibilisation à l’intention des élèves et des mineurs sur les différentes formes de traite et dispense des programmes de formation pour les policiers; ii) 640 policiers ont été formés aux questions relatives à la lutte contre la traite des enfants en 2012-13, notamment le personnel de l’administration générale d’enquête, et 450 policiers ont reçu la formation au premier semestre de 2014; iii) un nouveau centre national, réunissant des fonctionnaires du Département général de lutte contre la criminalité organisée et du Département des passeports et des visas dont le personnel se rend sur les lieux de résidence d’étrangers afin de vérifier s’ils sont victimes de traite aux fins d’exploitation au travail, a été créé en 2014 pour organiser et mettre en place des opérations spécifiques ciblant la traite des personnes; et iv) en 2012, 14 affaires pénales au titre des articles 132 et 132.2 liés à la traite et concernant 13 victimes, dont deux mineures, ont été enregistrées, et, en 2013, 11 affaires ont été enregistrées concernant 19 personnes, dont 11 mineures. Au premier semestre de 2014, cinq affaires pénales de ce type ont été enregistrées concernant six victimes, dont une mineure.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant 2013-2016. La commission note que le gouvernement indique que le décret gouvernemental no 1694-N de décembre 2012 a porté adoption du Plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant 2013 2016 (Plan d’action national 2013-2016). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national 2013-2016 pour combattre les pires formes de travail des enfants et sur leurs effets sur le nombre d’enfants prévenus et soustraits des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour améliorer la qualité de l’éducation et moderniser l’enseignement, par exemple en mettant en place des «systèmes d’information» dans les écoles. La commission note cependant que le gouvernement indique que le nombre d’élèves dans les établissements publics a diminué de 33,3 pour cent au cours de l’année académique 2012-13, tandis que le nombre d’élèves ayant quitté l’école est passé de 758 à 1 070. La commission note que, d’après les estimations de 2012 de l’UNICEF, le taux net de fréquentation scolaire au primaire était de 96,9 pour cent chez les garçons et de 97,3 pour cent chez les filles et que le taux net de scolarisation au secondaire était de 85 pour cent chez les garçons et de 87,7 pour cent chez les filles. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2013, s’est dit préoccupé par le taux élevé d’abandons scolaires après l’enseignement primaire (CRC/C/ARM/CO/3-4, paragr. 45 c)). Rappelant qu’une éducation de base gratuite contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à l’enseignement de base gratuit et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment en prenant des mesures visant à accroître les taux de scolarisation, fréquentation et d’achèvement scolaire, en particulier au niveau secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales finance un programme de réadaptation sociopsychologique des victimes de la traite qui fournit aux enfants victimes de traite un refuge, une aide sociale, psychologique, juridique et médicale et un accès à un enseignement secondaire ou professionnel (entre 2011 et 2013, dix mineurs ont bénéficié d’un appui et d’une aide dans ces refuges). De plus, la commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’un projet de loi sur l’identification et l’appui des personnes soumis à la traite ou à l’exploitation a été élaboré et qu’il prévoit un programme spécifique de protection et d’aide aux enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de loi sur l’identification et l’appui des personnes soumis à la traite ou à l’exploitation. Elle prie également le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite de moins de 18 ans bénéficiant d’une aide ainsi que de mesures de réadaptation et de réintégration dans l’éducation dans le cadre du programme de réadaptation sociopsychologique des victimes de la traite.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en novembre 2013, un groupe de travail a été créé et qu’il réunit les représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, du ministère de la Santé, du ministère de l’Education et des Sciences, et de la Fondation pour l’enfance des Nations Unies en vue de prévenir la mendicité et le vagabondage dans le pays. Elle note également que le gouvernement indique que, ces dernières années, le nombre d’enfants mendiants a fortement diminué. Au cours du premier semestre de 2014, 18 enfants étaient enregistrés au service des affaires concernant les mineurs de la police de la République d’Arménie. La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2013, s’est dit particulièrement préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui mendient dans la rue ou font des travaux manuels pénibles en tant que manœuvres ou porteurs (CRC/C/ARM/CO/3-4, paragr. 49). Rappelant que les enfants des rues sont davantage exposés au risque d’être impliqués dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger contre l’exploitation et permettre leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les procédures pénales engagées entre 2010 et 2014. D’après ces données: i) en 2010, trois affaires pénales concernant quatre personnes au titre de l’article 132 du Code pénal (traite des personnes) ont été jugées par les tribunaux: dans l’une de ces affaires, deux personnes ont été condamnées à une peine de prison allant jusqu’à sept ans et six mois et, dans une autre affaire, deux personnes ont été condamnées à une peine de prison allant de trois à huit ans; ii) entre 2010 et 2014, deux affaires pénales concernant six personnes ont été jugées en application de l’article 168 du Code pénal (vente et achat d’enfants): elles ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans et six mois; et iii) entre 2012 et 2013, des enquêtes préliminaires ont été ouvertes dans 25 affaires pénales en application de l’article 132.2 (traite ou exploitation d’un enfant atteint d’un trouble psychique), de l’article 166 (utilisation d’un enfant à des fins de prostitution) et des articles 168 et 263 (diffusion de matériel pornographique) du Code pénal concernant 26 mineurs. La commission note également que le gouvernement indique qu’il est prévu d’effectuer une étude sur le travail des enfants en Arménie en collaboration avec le BIT. La commission exprime le souhait que cette étude sur le travail des enfants sera bientôt menée et prie le gouvernement de fournir des informations sur ses conclusions en ce qui concerne la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants et le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées qui concernent les pires formes de travail des enfants, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 132 du Code pénal, il est interdit de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, en faisant usage de la force ou en menaçant d’en faire usage, en recourant à la fraude, au chantage ou en menaçant de détruire ou d’endommager des biens, afin d’en tirer profit. Aux termes de l’article 132(2)(3), le fait que la victime de cette infraction ait moins de 18 ans est une circonstance aggravante. La commission note également que l’article 168 du Code pénal interdit «la traite des enfants». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 132(2)(3) et de l’article 168 du Code pénal.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 32 de la Constitution interdit l’emploi obligatoire. La commission note aussi que l’article 131 du Code pénal interdit de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir des personnes en faisant usage de la force ou en menaçant d’en faire usage, en recourant à l’enlèvement, à la fraude ou à une autre escroquerie, en abusant de son pouvoir, d’une situation de vulnérabilité, ou en corrompant une personne qui exerce une autorité sur une autre personne aux fins, entre autres, du travail forcé, de l’esclavage ou de pratiques similaires à l’esclavage et à la servitude.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport du 17 juillet 2003 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle l’article 11 de la loi relative à la conscription militaire, adoptée le 16 septembre 1998, dispose que les hommes peuvent être conscrits pour effectuer leur service militaire obligatoire à partir de 18 ans (CRC/C/93/Add.6, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi relative à la conscription militaire.

Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 166 du Code pénal, il est interdit de faire participer une personne de moins de 18 ans à des activités inconvenantes (qui, en vertu de l’article 166(1), comprennent la prostitution). La commission note aussi que l’article 132.1 du Code pénal interdit de recruter une personne à des fins de prostitution ou d’exploitation sexuelle autre en recourant à la violence, ou en menaçant d’y recourir, en recourant à la coercition, à l’enlèvement, à la fraude, en tirant parti de la situation vulnérable d’une personne ou en obtenant le consentement de la personne qui en est responsable, contre paiement ou assurance d’un profit. La commission prend également note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 28 décembre 2007 présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle l’article 261 (incitation à la prostitution à des fins pécuniaires) et l’article 262 (facilitation de la prostitution) du Code pénal disposent que, si les conditions énoncées à l’article 132.1 n’existent pas (comme le recours à la violence ou à la coercition), le fait d’inciter à la prostitution ou de faciliter la prostitution demeure une infraction, et le fait que la victime ait moins de 18 ans est une circonstance aggravante (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 88).

La commission prend note de l’information donnée dans un rapport du 14 juin 2010 sur la traite des personnes en Arménie, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), selon laquelle l’article 132.1 du Code pénal a été modifié en janvier 2010. La commission prie le gouvernement de fournir une copie actualisée du Code pénal.

2. Pornographie. La commission note que, en vertu de l’article 263(2) du Code pénal, il est interdit de forcer des mineurs à participer à la production de logiciels, de vidéos ou de films, de photos ou d’autres articles de nature pornographique. La commission note aussi que l’article 166 du Code pénal sur les activités inconvenantes interdit d’associer une personne de moins de 18 ans à la préparation et à la diffusion de matériel pornographique.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 166 du Code pénal, il est interdit d’associer un enfant au vagabondage ou à la mendicité. La commission prend également note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu de l’article 165 du Code pénal, il est interdit d’associer un mineur à une infraction en recourant à la violence ou en menaçant d’y recourir. Elle note aussi que, en vertu de l’article 266 du Code pénal, le fait de fabriquer, de transformer, de procurer, de détenir, de se livrer à la traite de stupéfiants ou d’en fournir est une infraction. Toutefois, la commission relève que l’article 165 du Code pénal semble s’appliquer uniquement aux enfants n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale (qui, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, est de 16 ans pour les infractions énumérées à l’article 266), et qu’il ne protège pas toutes les personnes de moins de 18 ans. En conséquence, rappelant que l’article 3 c) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que cette activité, qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants, soit interdite pour toute personne de moins de 18 ans.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 257 du Code du travail, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux difficiles, à un travail pouvant comporter une exposition à des substances toxiques, cancérogènes ou dangereuses pour la santé, à un travail pouvant comporter une exposition à des rayonnements ionisants ou à d’autres substances dangereuses et nuisibles, à un travail comportant un risque accru d’accidents ou de maladies professionnels, ainsi qu’à un travail qu’un jeune pourrait ne pas être en mesure d’accomplir sans risques en raison d’un manque d’expérience ou d’une attention insuffisante accordée à la sécurité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la décision gouvernementale no 2308‑N établit une liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que cette liste mentionne les travaux dangereux interdits, notamment l’exposition à des substances chimiques, à des facteurs physiques, à des facteurs biologiques et à des substances industrielles. Le gouvernement indique que cette liste a fait l’objet d’une discussion avec les représentants des groupes d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national pour la protection de l’enfance. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle un comité national pour la protection de l’enfance a été créé en vertu de la décision gouvernementale no 835 d’octobre 2005. Le gouvernement indique que ce comité national exerce des fonctions visant à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, à les en soustraire et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que joue le Comité national pour la protection de l’enfance en vue de la prévention et de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Traite. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 28 décembre 2007 présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes selon laquelle, en 2005, un bureau de la traite des êtres humains a été créé au sein de la police de la République d’Arménie, et qu’un système d’information pour le contrôle à la frontière a été mis en place à l’aéroport international Zvartnots d’Erevan pour contribuer à prévenir la traite des êtres humains (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 78 et 85). La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle en novembre 2008 le gouvernement, en collaboration avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a mis en place le Mécanisme national d’orientation, qui aide les organismes chargés de l’application de la loi à identifier et à punir les auteurs présumés de la traite. Le rapport sur la traite indique aussi que 447 fonctionnaires ont suivi une formation sur la lutte contre la traite assurée par des groupes divers. Enfin, la commission prend note de l’information émanant du PNUD en Arménie selon laquelle celui-ci mène des activités destinées à renforcer la capacité des organismes nationaux chargés de l’application de la loi pour lutter contre la traite. Les activités du PNUD comprennent également des ateliers sur l’utilisation du Mécanisme national d’orientation et des initiatives destinées à améliorer les mécanismes de coopération régionale. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses initiatives destinées à renforcer la capacité de lutte contre la traite des organismes chargés de l’application de la loi afin de lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière et sur les résultats obtenus.

Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action sur les droits de l’enfant 2004-2015. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la décision gouvernementale no 1745 (du 18 décembre 2003) porte approbation du Plan national d’action sur les droits de l’enfant 2004-2015. La commission note que, outre un soutien aux enfants vulnérables (comme les orphelins, les enfants des rues et les enfants des zones rurales), le Plan national d’action 2004-2015 comporte des mesures relatives au travail des enfants. La commission note aussi qu’il comprend des mesures qui concernent les pires formes de travail des enfants de manière directe (comme le projet d’élaborer des programmes pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants) et indirecte (mesures visant à améliorer le système éducatif en formant les enseignants des zones rurales). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises dans le cadre du Plan national d’action 2004-2015 pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la traite, la prostitution et la pornographie sont des infractions et qu’elles sont toutes assorties de peines plus lourdes si elles concernent un mineur. En vertu de l’article 132 du Code pénal, la traite de personnes mineures (à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé) est punissable d’une peine de travail correctionnel pouvant aller jusqu’à deux ans, ou une peine d’emprisonnement allant de quatre à sept ans. De plus, l’article 168 du Code pénal indique que la traite des enfants est une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement allant de trois à sept ans. En vertu de l’article 261 du Code pénal, le fait de prostituer un mineur est punissable d’une amende d’un montant équivalant à 300 à 500 fois le salaire minimum, d’une peine de travail correctionnel allant jusqu’à deux ans ou d’une peine d’emprisonnement allant de trois à six ans. L’article 263 du Code pénal dispose que le fait de forcer des mineurs à participer à la production d’articles de nature pornographique est punissable d’une amende d’un montant équivalant à 400 à 800 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que l’article 39 de la Constitution prévoit le droit à l’éducation et l’éducation de base obligatoire. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 25 février 2004, le Comité des droits de l’enfant a jugé préoccupant que les crédits alloués au secteur éducatif restent faibles, et que l’utilisateur soit davantage mis à contribution du fait de l’insuffisance des investissements publics, alors que la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire est garantie (CRC/C/15/Add.225, paragr. 54). La commission prend également note de l’indication figurant dans le Plan national d’action 2004-2015 selon laquelle de nombreuses familles n’ont pas de moyens financiers suffisants pour acheter des manuels et des fournitures scolaires, ainsi que des chaussures et des vêtements pour leurs enfants, et que, en conséquence, de nombreux enfants d’Arménie n’ont pas la possibilité d’aller à l’école. Le Plan national d’action 2004-2015 indique que cette tendance s’accentue.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», selon laquelle le taux net d’inscription au niveau primaire (enfants âgés de 7 à 9 ans) est de 85 pour cent. La commission prend également note de l’information figurant dans l’étude de l’UNICEF de 2008 intitulée «Etude sur l’abandon scolaire concernant l’absentéisme des élèves en Arménie», selon laquelle le taux d’absentéisme des élèves et le taux d’abandon, en augmentation rapide, sont étroitement liés au travail des enfants et à la qualité de l’éducation en Arménie. De plus, la commission prend note de l’information figurant dans un rapport du 10 septembre 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Arménie, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur les pires formes de travail des enfants), selon laquelle un nombre croissant d’enfants abandonnent l’école pour travailler dans le secteur informel, notamment dans l’agriculture. Rappelant que l’éducation de base gratuite contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation concernant le nombre important d’enfants qui abandonnent l’école et les obstacles financiers à l’éducation. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, et pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en vue d’accroître les taux d’inscription et de fréquentation et le taux d’achèvement scolaire et de faire baisser les taux d’abandon et d’absentéisme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement du 28 décembre 2007 présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes selon laquelle, grâce au programme du PNUD destiné à lutter contre la traite des êtres humains en Arménie, les victimes de la traite sont orientées vers deux centres d’hébergement qui assurent une réadaptation psychologique, médicale et sociale (CEDAW/C/ARM/4, paragr. 75 et 84). La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le Mécanisme national d’orientation fonctionne comme un système permettant aux fonctionnaires d’orienter les victimes de la traite vers des services d’assistance. Le rapport sur la traite indique aussi que le budget national 2009 prévoyait une enveloppe de plus de 50 000 dollars des Etats-Unis en vue de faciliter le fonctionnement d’un centre d’hébergement pour victimes de la traite dirigé par des ONG. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 2 février 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a déploré l’aide limitée apportée aux victimes de la traite, et l’absence de centres d’hébergement qui leur sont destinés (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1, paragr. 24). En conséquence, la commission prie le gouvernement de renforcer le système d’aide aux victimes de la traite pour s’assurer que les enfants victimes de la traite bénéficient des services de réadaptation et d’intégration sociale voulus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes de moins de 18 ans qui ont bénéficié d’une assistance dans le cadre du Mécanisme national d’orientation.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission prend note de l’indication figurant dans le Plan national d’action 2004-2015 selon laquelle il est crucial de prévenir et de faire reculer le phénomène des enfants des rues (mendiants et vagabonds). Le Plan national d’action 2004-2015 indique qu’une approche globale est nécessaire pour traiter cette question, mais ne fournit pas d’informations sur les mesures qui sont prises en la matière. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle le nombre d’enfants qui mendient dans la rue est en augmentation. La commission rappelle que les enfants des rues risquent davantage d’être victimes des pires formes de travail des enfants, et prie le gouvernement d’adopter une approche globale pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue sont protégées de ces formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière dans le cadre du Plan national d’action 2004-2015.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Réduction de la pauvreté. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un deuxième document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, intitulé «Programme de développement durable» a été publié en 2008 (faisant suite au premier document de stratégie pour la réduction de la pauvreté publié en 2003). La commission prend également note de l’indication figurant dans le Plan national d’action 2004-2015 selon laquelle ce programme de réduction de la pauvreté met l’accent sur l’assistance sociale aux enfants. La commission prend également note de l’indication figurant dans le Programme de développement durable selon laquelle ce programme accordera une attention prioritaire aux problèmes des enfants vivant dans des conditions difficiles, et que des initiatives seront prises pour renforcer les services en faveur de l’enfance et le système de protection de l’enfance. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à mettre fin au cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises dans le cadre du Programme de développement durable pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de statistiques sur l’application de la convention en pratique. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 2 février 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a regretté que l’Etat partie ait fourni peu de données sur la traite des adolescents (et des femmes) à des fins d’exploitation sexuelle (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1, paragr. 24). La commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle l’Arménie est un pays d’origine et de destination des victimes de la traite. Le rapport sur la traite indique aussi que des garçons arméniens sont soumis à un travail forcé et que des femmes et des filles arméniennes sont contraintes de se prostituer dans le pays. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle des mineurs font l’objet d’une traite dans le pays à des fins de mendicité forcée. Compte tenu de ces informations, la commission se dit préoccupée par le manque de données sur les pires formes de travail des enfants en Arménie, et prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sur la situation des enfants victimes de ces pires formes de travail (notamment la traite, le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales) sont disponibles. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, comme des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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