National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations statistiques de l’Institut national des statistiques et du recensement (INEC) de 2005 selon lesquelles le nombre d’enfants travailleurs âgés entre 5 et 17 ans était à la baisse dans le pays. Elle a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle le service de l’inspection et de contrôle du travail des enfants avait été renforcé depuis 2004. De plus, la commission a noté que l’Equateur avait mis en œuvre un Programme assorti de délais (PAD) afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment celui dans l’industrie de la banane et la récolte de fleurs.
La commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD qui s’est terminé en juin 2008. Au total, 7 406 enfants ont bénéficié du PAD. De ce nombre, 5 250 enfants ont été empêchés d’être engagés dans l’une des pires formes de travail des enfants visées par le PAD, et ont reçu des services éducatifs, et 2 156 enfants ont été soustraits de leur travail, et ont également bénéficié de services éducatifs. La commission a également noté les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre d’autres programmes d’action, tels le «Projet être» et le «Programme pro-enfant», pour abolir le travail des enfants ainsi que ses pires formes. De plus, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une procédure de révision du Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants est en cours. La commission a noté les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats de la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants réalisée par l’INEC en 2006. Selon les statistiques de cette enquête, 580 888 garçons, filles et adolescents effectuaient un travail des enfants à abolir selon la convention. De ce nombre, 164 551 enfants étaient âgés entre 5 et 11 ans, 202 585 entre 12 et 14 ans et 213 752 étaient âgés entre 15 et 17 ans et réalisaient des travaux dangereux. La commission a pris bonne note que, selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2006, le travail des enfants a diminué de 3 pour cent par rapport à 2001.
La commission a noté que, selon les informations de l’OIT/IPEC, le gouvernement a adopté diverses politiques publiques, dont l’Agenda social de l’enfance et de l’adolescence, le Plan national décennal de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence et le Plan national de développement. Dans le cadre de ces politiques publiques concernant l’enfance, des mesures seront prises pour combattre le travail des enfants. La commission a noté de plus que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase (Amérique du Sud)». Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission a constaté à nouveau que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, la pratique observée est toujours en contradiction avec la législation et la convention. La commission se dit très préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des diverses politiques publiques mentionnées ci-dessus et du projet de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine, pour abolir le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections effectuées dans les secteurs ci-dessus mentionnés. Elle prie finalement le gouvernement de fournir une copie du nouveau Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dès qu’il sera élaboré.
Article 2, paragraphes 2 et 5. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2006-39 a relevé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans, harmonisant ainsi les dispositions de l’article 134, alinéa 1, du Code du travail, avec celles de l’article 82, alinéa 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003. Elle a demandé au gouvernement de bien vouloir considérer la possibilité de faire parvenir au Directeur général du Bureau une nouvelle déclaration l’informant que l’Equateur a relevé l’âge minimum spécifié précédemment, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il recommandera au ministère du Travail et de l’Emploi de notifier au Directeur général que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été relevé de 14 à 15 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon des statistiques de 2006 de l’UNICEF, le taux net de scolarisation dans le primaire est de 98 pour cent chez les filles et de 97 pour cent chez les garçons et, dans le secondaire, de 53 pour cent chez les filles et de 52 pour cent chez les garçons. La commission prend bonne note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», l’Equateur a atteint l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous et celui de la parité entre les sexes tant dans l’enseignement primaire que secondaire. La commission a pris note du taux net de scolarisation dans le primaire. Elle a exprimé toutefois sa préoccupation quant au taux net de scolarisation dans le secondaire plutôt faible. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de scolarisation dans le secondaire. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note avec satisfaction de la résolution no 016 CNNA-2008 du 8 mai 2008 qui adopte un règlement sur les travaux dangereux interdits aux adolescents qui peuvent légalement travailler dans le cadre d’une relation d’emploi ou à leur propre compte. Cette résolution a été adoptée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec divers acteurs intéressés par la problématique du travail des enfants. La commission a noté plus particulièrement que l’article 5 de ce règlement contient une liste très détaillée des travaux interdits aux adolescents âgés entre 15 et 18 ans. De plus, elle prend bonne note que l’article 6 du règlement fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les employés de maison qui vivent chez leur employeur. La commission a noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des accords concernant les types de travaux interdits aux adolescents âgés entre 15 et 18 ans dans l’industrie de la banane et la récolte de fleurs ont été conclus. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces accords dans son prochain rapport. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la résolution no 016 CNNA-2008, qui adopte un règlement sur les travaux dangereux dans la pratique.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement, pris en application du Code de l’enfance et de l’adolescence, fixera les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les activités ou les spectacles artistiques. A cet égard, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles le règlement d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence est en cours de validation. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans spécifié par l’Equateur, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle a rappelé également au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission exprime le ferme espoir que le règlement d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté prochainement, qu’il tiendra compte des commentaires ci-dessus formulés et fixera les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les spectacles artistiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD qui s’est terminé en juin 2008. Au total, 7 406 enfants ont bénéficié du PAD. De ce nombre, 5 250 enfants ont été empêchés d’être engagés dans l’une des pires formes de travail des enfants visées par le PAD, et ont reçu des services éducatifs, et 2 156 enfants ont été soustraits de leur travail, et ont également bénéficié de services éducatifs. La commission prend également bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre d’autres programmes d’action, tels le «Projet être» et le «Programme pro-enfant», pour abolir le travail des enfants ainsi que ses pires formes. De plus, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une procédure de révision du Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants est en cours. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats de la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants réalisée par l’INEC en 2006. Selon les statistiques de cette enquête, 580 888 garçons, filles et adolescents effectuaient un travail des enfants à abolir selon la convention. De ce nombre, 164 551 enfants étaient âgés entre 5 et 11 ans, 202 585 entre 12 et 14 ans et 213 752 étaient âgés entre 15 et 17 ans et réalisaient des travaux dangereux. La commission prend note que, selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2006, le travail des enfants a diminué de 3 pour cent par rapport à 2001.
La commission note que, selon les informations de l’OIT/IPEC, le gouvernement a adopté diverses politiques publiques, dont l’Agenda social de l’enfance et de l’adolescence, le Plan national décennal de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence et le Plan national de développement. Dans le cadre de ces politiques publiques concernant l’enfance, des mesures seront prises pour combattre le travail des enfants. La commission note de plus que le gouvernement participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase (Amérique du Sud)». Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission constate à nouveau que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, la pratique observée est toujours en contradiction avec la législation et la convention. La commission se dit très préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des diverses politiques publiques mentionnées ci-dessus et du projet de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine, pour abolir le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections effectuées dans les secteurs ci-dessus mentionnés. Elle prie finalement le gouvernement de fournir une copie du nouveau Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dès qu’il sera élaboré.
Article 2, paragraphes 2 et 5. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2006-39 a relevé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans, harmonisant ainsi les dispositions de l’article 134, alinéa 1, du Code du travail, avec celles de l’article 82, alinéa 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003. Elle a demandé au gouvernement de bien vouloir considérer la possibilité de faire parvenir au Directeur général du Bureau une nouvelle déclaration l’informant que l’Equateur a relevé l’âge minimum spécifié précédemment, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, le gouvernement indique qu’il recommandera au ministère du Travail et de l’Emploi de notifier au Directeur général que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été relevé de 14 à 15 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon des statistiques de 2006 de l’UNICEF, le taux net de scolarisation dans le primaire est de 98 pour cent chez les filles et de 97 pour cent chez les garçons et, dans le secondaire, de 53 pour cent chez les filles et de 52 pour cent chez les garçons. La commission prend bonne note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», l’Equateur a atteint l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous et celui de la parité entre les sexes tant dans l’enseignement primaire que secondaire. La commission prend bonne note du taux net de scolarisation dans le primaire. Elle exprime toutefois sa préoccupation quant au taux net de scolarisation dans le secondaire plutôt faible. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de scolarisation dans le secondaire. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de la résolution no 016 CNNA-2008 du 8 mai 2008 qui adopte un règlement sur les travaux dangereux interdits aux adolescents qui peuvent légalement travailler dans le cadre d’une relation d’emploi ou à leur propre compte. Cette résolution a été adoptée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec divers acteurs intéressés par la problématique du travail des enfants. La commission note plus particulièrement que l’article 5 de ce règlement contient une liste très détaillée des travaux interdits aux adolescents âgés entre 15 et 18 ans. De plus, elle prend bonne note que l’article 6 du règlement fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les employés de maison qui vivent chez leur employeur. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des accords concernant les types de travaux interdits aux adolescents âgés entre 15 et 18 ans dans l’industrie de la banane et la récolte de fleurs ont été conclus. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces accords dans son prochain rapport. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la résolution no 016 CNNA-2008, qui adopte un règlement sur les travaux dangereux dans la pratique.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement, pris en application du Code de l’enfance et de l’adolescence, fixera les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les activités ou les spectacles artistiques. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le règlement d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence est en cours de validation. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans spécifié par l’Equateur, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission exprime le ferme espoir que le règlement d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté prochainement, qu’il tiendra compte des commentaires ci-dessus formulés et fixera les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les spectacles artistiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2006-39 réformant le Code du travail, publiée au Registre officiel no 250 du 13 avril 2006 [ci-après loi no 2006-39] et entrée en vigueur à cette date, laquelle unifie les dispositions du Code du travail réglementant l’activité économique des enfants avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003.
Article 2, paragraphes 2 et 5, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’âge minimum de 14 ans avait été fixé sur la base de la coutume et au vu de la réalité nationale. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa décision de spécifier cet âge minimum, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2006-39 a relevé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans, harmonisant ainsi l’article 134, alinéa 1, du Code du travail avec l’article 82, alinéa 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003. La commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, lequel prévoit que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission demande au gouvernement de bien vouloir considérer la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté un écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention, et l’âge de fin de scolarité obligatoire de 15 ans, âge probable selon une lecture croisée de la législation nationale sur l’éducation. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire était effectivement appliquée dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la législation nationale applicable en matière d’éducation. En outre, considérant qu’une corrélation entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et celui de fin de scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prend bonne note que, dans la législation, ces deux âges correspondent et sont de 15 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, suite aux deux consultations nationales concernant la révision de la liste des travaux dangereux et interdits aux mineurs et aux enfants, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence préparait un règlement sur ces types de travaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le règlement sur les types de travaux dangereux interdits aux adolescents est toujours en cours d’élaboration par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, en collaboration avec le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants. La commission espère que le règlement sera élaboré et adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. 1. Apprentissage. La commission avait constaté que, selon une lecture conjointe des articles 134 et 158, alinéa 4, du Code du travail, un mineur pouvait effectuer un apprentissage à partir de l’âge de 12 ans. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention permettait le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévoir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectuait un apprentissage. La commission prend bonne note que la loi no 2006-39 a modifié l’article 158, alinéa 4, du Code du travail, lequel prévoit maintenant que l’âge d’entrée en apprentissage est de 15 ans.
2. Formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, les garçons, filles et adolescents pourraient exécuter des activités de formation parmi lesquelles un travail serait un élément important de leur formation générale. Ces activités devraient s’exécuter en adéquation avec la santé, la capacité, l’état physique et le développement intellectuel des garçons, filles et adolescents, et en respect de leurs valeurs morales et culturelles. De plus, les programmes comportant des activités de formation donneraient priorité aux exigences pédagogiques. Notant l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission l’avait prié de communiquer des informations sur les types d’emploi ou de travail considérés comme des activités de formation au sens de l’article 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que des exemples de programmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plusieurs institutions publiques et privées participent à la formation des garçons, filles et adolescents en établissant des programmes en conformité avec la législation nationale et les conventions internationales réglementant le sujet.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que, en vertu de l’article 134, alinéas 2 et 3, du Code du travail, le tribunal des mineurs pouvait, à certaines conditions, autoriser le travail des mineurs âgés de 12 à 14 ans. Elle avait noté également que l’article 82, alinéa 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 disposait que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, d’office ou à la demande d’une entité publique ou privée, pourrait autoriser le travail des personnes de moins de 15 ans, en conformité avec les conditions établies par le code, la loi ou les instruments internationaux ratifiés par l’Equateur. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne fût autorisée à travailler et, si elle était autorisée à partir de 12 ans, que les conditions d’emploi ou de travail fussent en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de la législation nationale, aucune personne de moins de 15 ans n’est autorisée à travailler en Equateur.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne réglementait pas la procédure d’autorisation de participer à des spectacles artistiques et ne prévoyait pas les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations. Elle était à la discrétion des personnes qui avaient la charge des jeunes. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les jeunes qui participaient à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par l’article 8 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en application du Code de l’enfance et de l’adolescence, fixera les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les activités ou spectacles artistiques. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans spécifié par l’Equateur et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 2, les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission espère que, dans le cadre de l’élaboration d’une réglementation prise en application du Code de l’enfance et de l’adolescence, le gouvernement prendra en compte les commentaires ci-dessus formulés.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations statistiques contenues dans le rapport intitulé «Enquête sur le travail des enfants en milieu urbain et rural» et publié par l’Institut national des statistiques et des recensements (INEC) en août 2001. Selon ce rapport, 111 569 garçons et filles âgés de 5 à 9 ans et 343 554 âgés de 10 à 14 ans exerçaient une activité économique en Equateur. Le secteur d’activité regroupant le plus d’enfants âgés de 5 à 14 ans au travail était celui de l’agriculture, avec un total de 307 092 enfants. La commission avait constaté que, au vu de ces données statistiques, la pratique observée était en contradiction avec la législation et la convention et s’était montrée sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail. Elle avait encouragé fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment en continuant sa coopération avec l’OIT/IPEC, et l’avait prié de continuer à communiquer des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents et des rapports des services d’inspection.
La commission prend note des données statistiques de l’INEC de 2005. Elle note avec intérêt que, selon ces données, le nombre d’enfants travailleurs de 5 à 17 ans est à la baisse en Equateur. Ainsi, il est passé d’environ 800 000, en 2001, à environ 550 000, en 2005. Elle note toutefois que, bien que le pourcentage soit également à la baisse, 47 pour cent, près de la moitié des enfants, sont âgés entre 5 et 14 ans. De plus, 64 pour cent travaillent en milieu rural, c’est-à-dire qu’ils réalisent un travail familial non rémunéré, ce qui, comme l’indique le gouvernement, rend plus difficile la mise en œuvre des politiques publiques pour l’élimination progressive du travail des enfants. En outre, 47 pour cent des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent ne fréquentent pas l’école. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le service de l’inspection et de contrôle du travail des enfants a été renforcé depuis 2004. Ainsi, le nombre d’inspecteurs a été augmenté et ces derniers ont reçu une formation spéciale. La commission note que le gouvernement a renouvelé son Accord d’entente (MOU) avec l’OIT/IPEC jusqu’en 2007. Elle note en outre que l’Equateur fait partie du Programme assorti de délais (PAD) afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants et que, dans le cadre de ce programme, un certain nombre de projets a été élaboré récemment, notamment dans le secteur de la culture de bananes et de fleurs. En outre, selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement élaborerait actuellement un nouveau plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants. Malgré une réelle amélioration, la commission constate toutefois que la pratique observée est toujours en contradiction avec la législation et la convention. Tout en se montrant sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 15 ans astreints au travail, elle encourage à nouveau fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle le prie de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant, notamment, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des rapports des services d’inspection, en précisant le nombre et la nature des infractions relevées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des projets dans le secteur de la culture de bananes et de fleurs, particulièrement en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants dans ces secteurs.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 67 de la Constitution, l’éducation publique est obligatoire jusqu’à la fin du niveau primaire. Aux termes de l’article 37, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’éducation publique est obligatoire jusqu’à la dixième année. Selon le gouvernement, aucune loi ne prévoit l’âge de fin de scolarité obligatoire. Toutefois, dans la mesure où, en Equateur, l’éducation primaire commence à l’âge de 5 ans, l’éducation de base se termine donc lorsque les enfants sont âgés de 15 ans. Or l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Equateur est 14 ans. La commission est d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Si les deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Ainsi, si l’âge de fin de scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, des enfants tenus de fréquenter l’école se retrouvent avec la capacité légale de travailler et peuvent être incités à abandonner leurs études (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission prend note du rapport Bilan global des données relatives au travail des enfants: une perspective selon le sexe, publié par le BIT en 2004. Selon les données statistiques contenues dans ce rapport, le taux de garçons et de filles âgés de 10 à 14 ans qui étudient seulement est de 57,4 pour cent et celui de ceux qui travaillent et étudient est de 29,7 pour cent. De plus, 39,1 pour cent des garçons et filles de 10 à 14 ans sont économiquement actifs. En outre, selon les données statistiques, le taux de fréquentation scolaire diminue avec l’augmentation de l’âge. Ainsi, il est de 96,4 pour cent pour les enfants de 11 ans; 91,1 pour cent pour les enfants de 12 ans; 78,7 pour cent pour les enfants de 13 ans; et 72,4 pour cent pour les enfants de 14 ans. La commission observe que, selon ces données statistiques, plus l’âge des enfants qui fréquentent l’école s’approche de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 14 ans, plus le taux de fréquentation scolaire diminue. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique.
Article 2, paragraphe 5. Motifs de la spécification d’un âge minimum de 14 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’âge minimum de 14 ans a été fixé sur la base de la coutume et au vu de la réalité nationale. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur sa décision de spécifier un âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, afin de détailler et de mettre à jour la liste des travaux dangereux et interdits aux mineurs et aux enfants, deux consultations nationales avaient eu lieu, l’une avec la société civile et les organismes étatiques intéressés à ce sujet, dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et l’autre avec les autochtones. Suite à ces consultations, un règlement devait être élaboré afin d’actualiser la liste des travaux interdits aux enfants, conformément à l’article 138 du Code du travail. En outre, la commission avait noté qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 87 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence devait déterminer les types de travaux dangereux, nocifs ou périlleux pour les adolescents. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence prépare actuellement le règlement relatif aux types de travaux dangereux interdits aux adolescents. Elle exprime l’espoir que ce règlement sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. Le travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’applique pas au service domestique. La commission avait observé toutefois qu’aux termes de l’article 82 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 l’âge minimum d’admission à l’emploi pour tous les types de travail s’applique également au service domestique, et que l’article 91, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que les adolescents qui exercent une activitééconomique dans le service domestique auront les mêmes droits et garanties que ceux qui travaillent de manière générale. La commission note avec intérêt que le gouvernement n’entend pas exclure du champ d’application de la convention l’activitééconomique des enfants dans le service domestique.
Article 6. 1. Apprentissage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon l’article 134 du Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans ne s’applique pas au travail exécuté dans le cadre d’un apprentissage. Elle avait noté qu’aux termes de l’article 158, paragraphe 4, du Code du travail, si le mineur est âgé entre 12 et 17 ans, le contrat d’apprentissage doit comporter une clause indiquant que le consentement des parents, ascendants ou tuteurs et, à défaut d’un tel consentement, l’autorisation du tribunal des mineurs, a été obtenu. En outre, l’article 90 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose notamment que le contrat d’apprentissage comportera une clause concernant les méthodes de transfert du savoir à l’adolescent, à savoir toute personne entre 12 et 18 ans (art. 4 du Code de 2003). La commission avait indiqué que, compte tenu du fait qu’aucune autre disposition du Code du travail et du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 n’établit précisément un âge minimum d’admission pour l’apprentissage, elle croit comprendre qu’un mineur peut effectuer un apprentissage à partir de «l’âge de 12 ans». En réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires de la commission sans préciser les mesures qu’il entend prendre. La commission se voit dans l’obligation de rappeler au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes «d’au moins 14 ans» dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
2. Formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 les garçons, filles et adolescents pourront exécuter des activités de formation parmi lesquelles un travail serait un élément important de leur formation générale. Ces activités devront s’exécuter en adéquation avec la santé, la capacité, l’état physique et le développement intellectuel des garçons, filles et adolescents, et en respect de leurs valeurs morales et culturelles. Les programmes comportant des activités de formation donneront priorité aux exigences pédagogiques. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les types d’emploi ou de travail considérés comme des activités de formation au sens de l’article 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que des exemples de programmes.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 134, paragraphe 2, du Code du travail dispose que le tribunal des mineurs pourra autoriser le travail des mineurs âgés entre 12 et 14 ans à condition qu’ils aient complété le minimum d’éducation exigé par la loi ou qu’ils suivent des cours du soir ou autres cours d’éducation de base. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 134, paragraphe 3, du Code du travail le tribunal des mineurs pourra autoriser le travail lorsqu’il sera démontré que le mineur a besoin de travailler pour sa propre subsistance ou pour celle de ses parents ou ascendants avec lesquels il vit, ou encore celle de ses frères et sœurs qui sont incapables de travailler. En outre, l’article 82, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, d’office ou à la demande d’une entité publique ou privée, pourra autoriser le travail des personnes de moins de 15 ans, en conformité avec les conditions établies par le code, la loi ou les instruments internationaux ratifiés par l’Equateur. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne sera autorisée à travailler et, si elle est autorisée à partir de 12 ans, que les conditions d’emploi ou de travail soient en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la convention.
En réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires de la commission sans toutefois préciser les mesures qu’il entend prendre. La commission se voit donc dans l’obligation de rappeler au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi «à des travaux légers» des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 7, l’autorité compétente déterminera les travaux légers qui pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission observe à nouveau que l’application des dispositions du Code du travail et du Code de l’enfance et de l’adolescence mentionnées ci-dessus est plus large que celle permise par la convention en vertu de l’article 7. En effet, ces dispositions permettent le travail quotidien normal de personnes en dessous de l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention, alors que les paragraphes 1 et 4 de l’article 7 autorisent l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne sera autorisée à travailler et, si elle est autorisée à partir de 12 ans, que les conditions d’emploi ou de travail soient en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 52, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdit la participation des jeunes de moins de 18 ans (art. 4 du Code de 2003), à des programmes, messages publicitaires, productions à caractère pornographique et spectacles inappropriés pour leur âge. La commission avait déduit de cette disposition du code que les jeunes peuvent participer à des spectacles, dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme appropriés pour leur âge. A cet égard, le gouvernement indique partager ce point de vue, mais toutefois que la législation nationale ne réglemente pas la procédure d’autorisation de participer à des spectacles artistiques et ne prévoit pas les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations. Elle est à la discrétion des personnes qui ont la charge des jeunes. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans spécifié par l’Equateur et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 8 les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les jeunes de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par l’article 8 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’Equateur présente l’indice de travail des enfants le plus élevé en Amérique latine, à savoir 32,5 pour cent de la population âgée entre 5 et 9 ans et 48,1 pour cent de la population âgée entre 10 et 17 ans, c’est-à-dire plus d’un million de garçons, filles et adolescents. De ce nombre, 63 pour cent travaillent 40 heures ou plus par semaine et près de 390 000 adolescents travailleurs ne peuvent pas étudier. La commission avait notéégalement que, selon un rapport publié par le BIT/IPEC Amérique du Sud en juillet 2001 (Etudes et statistiques - diagnostic national), l’Equateur a fait des progrès importants en matière de normes réglementant la protection des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises afin d’améliorer la situation de ces enfants et de communiquer des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’Equateur s’est toujours efforcé de réunir les acteurs concernés, tant au niveau national qu’international, pour éliminer le travail des enfants. La commission note également les informations statistiques communiquées par le gouvernement tirées du rapport «Enquête sur le travail des enfants en milieu urbain et rural» publié par l’Institut national des statistiques et des recensements (INEC) en août 2001. Selon ce rapport, 111 569 garçons et filles âgés de 5 à 9 ans et 343 554 âgés de 10 à 14 ans exercent une activitééconomique en Equateur. En outre, le secteur d’activité regroupant le plus d’enfants âgés de 5 à 14 ans au travail est celui de l’agriculture, avec un total de 307 092.
La commission constate une fois de plus que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, la pratique observée est en contradiction avec la législation et avec la convention. Elle note notamment l’information du gouvernement selon laquelle la situation du travail des enfants en Equateur est préoccupante et qu’il continuera ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants. La commission se montre elle aussi sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment en continuant sa coopération avec le BIT/IPEC. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que, selon le document publié par le BIT/IPEC Amérique du Sud (Programme assorti de délai), le travail des enfants existe particulièrement dans les secteurs des mines d’or, de la construction, de la culture de bananes, de canne à sucre, de café et de fleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs des mines d’or, de la construction, de la culture de bananes, de canne à sucre, de café et de fleurs, et de donner des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Dans son commentaire précédent, la commission avait constaté que certaines dispositions relatives au travail des enfants contenues dans le Code du travail ne sont pas en harmonie avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il existe en effet une divergence entre certaines dispositions du Code du travail et le Code de l’enfance et de l’adolescence. Il prendra en compte cette divergence lorsqu’il modifiera le Code du travail et adoptera le règlement relatif au Code de l’enfance et de l’adolescence. Afin d’éviter toute ambiguïté juridique et garantir la bonne application de la convention, la commission considère qu’il est essentiel d’harmoniser la législation nationale. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir rapproché afin d’unifier le Code du travail et le Code de l’enfance et de l’adolescence et que, à cette occasion, il prendra en compte les commentaires ci-dessus mentionnés.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note avec intérêt que l’Equateur a renouvelé, le 28 mars 2002, son Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC jusqu’en 2007 et qu’il a adopté, le 3 janvier 2003, un Code de l’enfance et de l’adolescence.
Article 2 de la convention. 1. Spécification d’un âge minimum de 14 ans. La commission note que, lors de la ratification de la convention, l’Equateur a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que les conditions économiques et légales ayant conduit à spécifier cet âge existent toujours et que l’âge minimum de 14 ans doit être maintenu. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la fixation à 14 ans de l’âge minimum ont eu lieu et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les motifs de sa décision de spécifier un âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 5,de la convention.
La commission note que, dans les conclusions générales et recommandations contenues dans le rapport d’août 2002 concernant l’atelier de programmation d’inspection sur le travail des enfants dans les bananeraies et communiqué par le gouvernement en 2001 avec son premier rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, il est conseillé d’interdire le travail de sous-traitance des mineurs. Elle observe que la législation nationale ne semble pas réglementer le travail de sous-traitance. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique aux enfants exerçant un travail de sous-traitance.
2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission note que l’article 134, paragraphe 1, du Code du travail établit l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans, tel que spécifié lors de la ratification de la convention par l’Equateur. Toutefois, elle note qu’en vertu de l’article 82 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 l’âge minimum d’admission à l’emploi pour tous les types de travail est établi à 15 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration.
3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale correspondante.
Article 3. Détermination des travaux dangereux. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du Code du travail il est interdit d’employer des femmes et des hommes de moins de 18 ans dans des industries ou à des travaux considérés dangereux ou insalubres, travaux qui seront précisés dans un règlement spécial. Elle note également que le paragraphe 2 de l’article 138 du Code du travail comporte une liste des industries auxquelles l’interdiction est réservée. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que, afin de détailler et de mettre à jour la liste des travaux dangereux et interdits aux mineurs et aux enfants, deux consultations nationales ont eu lieu, l’une avec la société civile et les organismes étatiques intéressés à ce sujet, dont les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du pays, et l’autre avec les autochtones du pays. Suite à ces consultations, deux mémoires ont été préparés, lesquels permettront de mettre à jour les travaux interdits aux enfants et d’élaborer un règlement, conformément à l’article 138 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement dès son adoption.
La commission note avec intérêt que l’article 87, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdit le travail des adolescents, à savoir les personnes de 12 à 18 ans (art. 4 du code de 2003), pour des travaux tels que les mines, les décharges et les industries extractives, la manipulation d’explosifs ou de substances dangereuses pour le développement physique ou la santé, le travail dans les endroits où des boissons alcoolisées sont vendues et les activités nécessitant l’utilisation de machines dangereuses. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 87 du code de 2003 le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence déterminera les types de travail dangereux, nocif ou périlleux pour les adolescents. Au moment de la détermination, le conseil devra tenir compte des risques pour la vie et l’intégrité personnelle, la santé, l’éducation, la sécurité et le développement complet des adolescents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence a déterminé les types de travail dangereux et, le cas échéant, de communiquer copies des dispositions législatives correspondantes.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si la liste des travaux dangereux comprise à l’article 138, paragraphe 2, du Code du travail a été remplacée par celle de l’article 87, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, ou encore si les deux listes se complètent.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement se réfère aux articles 268 à 276 du Code du travail, lesquels réglementent le service domestique. Elle note également qu’en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’applique pas au service domestique. Compte tenu de ce qui précède, la commission croit comprendre que le gouvernement veut exclure du champ d’application de la convention le service domestique. La commission observe toutefois qu’aux termes de l’article 82 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 l’âge minimum d’admission à l’emploi pour tous les types de travail s’applique également au service domestique. En outre, l’article 91, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence, dispose que les adolescents qui exercent une activitééconomique dans le service domestique auront les mêmes droits et garanties que ceux qui travaillent de manière générale.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent, au préalable, être consultées. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, si un Membre qui ratifie la convention décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi, il devra indiquer les motifs de cette exclusion. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend exclure du champ d’application de la convention le service domestique, tel que mentionné dans son premier rapport et, le cas échéant, d’indiquer les motifs de cette exclusion.
Article 6. 1. Apprentissage. La commission note que, selon l’article 134 du Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans ne s’applique pas au travail exécuté dans le cadre d’un apprentissage. Elle note également les articles 157 à 168 du Code réglementant l’apprentissage. Aux termes de l’article 158, paragraphe 4, du Code du travail, si le mineur est âgé entre 12 et 17 ans, le contrat d’apprentissage doit comporter une clause indiquant que le consentement des parents, ascendants ou tuteurs et, à défaut d’un tel consentement, l’autorisation du tribunal des mineurs, a été obtenu. En outre, l’article 90 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose notamment que le contrat d’apprentissage comportera une clause concernant les méthodes de transfert du savoir à l’adolescent, à savoir toute personne entre 12 et 18 ans (art. 4 du Code de 2003). Compte tenu du fait qu’aucune autre disposition du Code du travail et du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 n’établit précisément un âge minimum d’admission pour l’apprentissage, la commission croit comprendre qu’un mineur peut effectuer un apprentissage à partir de l’âge de 12 ans. Or elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
2. Formation professionnelle. La commission note qu’aux termes de l’article 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 les garçons, filles et adolescents pourront exécuter des activités de formation parmi lesquelles un travail serait un élément important de leur formation intégrale. Ces activités devront s’exécuter en adéquation avec la santé, la capacité, l’état physique et le développement intellectuel des garçons, filles et adolescents, et en respect de leurs valeurs morales et culturelles. Les programmes comportant des activités de formation donneront priorité aux exigences pédagogiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les types d’emploi ou de travail considérés comme des activités de formation au sens de l’article 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence ainsi que des exemples de programmes.
Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 134, paragraphe 2, du Code du travail dispose que le tribunal des mineurs pourra autoriser le travail des mineurs âgés entre 12 et 14 ans à condition qu’ils aient complété le minimum d’éducation exigé par la loi ou qu’ils suivent des cours du soir ou autres cours d’éducation de base. La commission note également qu’en vertu de l’article 134, paragraphe 3, du Code du travail le tribunal des mineurs pourra autoriser le travail lorsqu’il sera démontré que le mineur a besoin de travailler pour sa propre subsistance ou pour celle de ses parents ou ascendants avec lesquels il vit ou encore celle de ses frères et sœurs qui sont incapables de travailler. En outre, la commission note que l’article 82, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, d’office ou à la demande d’une entité publique ou privée, pourra autoriser le travail des personnes de moins de 15 ans, en conformité avec les conditions établies par le code, la loi ou les instruments internationaux ratifiés par l’Equateur.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 7 l’autorité compétente déterminera les travaux légers qui pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission observe que l’application des dispositions du Code du travail et du Code de l’enfance et de l’adolescence mentionnées ci-dessus est plus large que celle permise par la convention en vertu de l’article 7. En effet, ces dispositions permettent le travail quotidien normal de personnes en dessous de l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention alors que les paragraphes 1 et 4 de l’article 7 autorisent l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne sera autorisée à travailler et, si elle est autorisée à partir de 12 ans, que les conditions d’emploi ou de travail soient en conformité avec les dispositions de l’article 7 de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’indication contenue dans le premier rapport du gouvernement selon laquelle la législation ne prévoit pas l’exception permise en vertu de cette disposition de la convention. Elle note toutefois que l’article 52, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdit la participation des garçons, filles et adolescents, à savoir des personnes de moins de 18 ans (art. 4 du code de 2003), à des programmes, messages publicitaires, productions à caractère pornographique et spectacles inappropriés pour leur âge. La commission croit comprendre que l’article 52, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence permet la participation des garçons, filles et adolescents à des spectacles, dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme appropriés pour leur âge. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans spécifié par l’Equateur et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 8 les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, les garçons, filles et adolescents de moins de 14 ans peuvent participer à des spectacles, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inappropriés pour leur âge et, le cas échéant, de fournir des informations concernant la procédure d’autorisation, ainsi que les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon des données statistiques contenues dans le rapport publié par le BIT/IPEC en 2001 sur le travail minier des enfants, l’Equateur présente l’indice de travail des enfants le plus élevé en Amérique latine, à savoir 32,5 pour cent de la population âgée entre 5 et 9 ans et 48,1 pour cent de la population âgée entre 10 et 17 ans, c’est-à-dire plus d’un million de garçons, filles et adolescents. De ce nombre, 63 pour cent travaillent 40 heures ou plus par semaine et près de 390 000 adolescents travailleurs ne peuvent pas étudier. La commission note également que, selon des statistiques contenues dans un document publié par IPEC Amérique du Sud (Programme assorti de délai) environ 400 000 garçons et filles qui travaillent n’ont pas terminé leur éducation de base.
La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC afin d’éliminer le travail des enfants. A cet effet, il a établi, en 1997, le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants (CONEPTI), comité composé des ministères du Travail et des Ressources humaines et de l’Education, de la Culture et du Bien-être, des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs, de l’Institut national de l’enfant et de la famille (INNFA) et des représentants de l’OIT et de l’UNICEF, en tant que conseillers. La commission note également que, selon un rapport publié par IPEC Amérique du Sud en juillet 2001 (Etudes et statistiques - diagnostic national), l’Equateur a fait des progrès importants en matière de normes réglementant la protection des enfants. La commission constate toutefois que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, la pratique observée est en contradiction avec la législation et avec la convention. A cet égard, elle relève que, selon le document publié par IPEC Amérique du Sud (Programme assorti de délai), le travail des enfants existe particulièrement dans les secteurs des mines d’or, de la construction, de la culture de bananes, de canne à sucre, de café et de fleurs. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises afin d’améliorer la situation de ces enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs des mines d’or, de la construction, de la culture de bananes, de canne à sucre, de café et de fleurs, et de donner des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Elle veut croire que le gouvernement continuera à collaborer avec le BIT/IPEC.
La commission constate que certaines des dispositions concernant le travail des enfants contenues dans le Code du travail ne sont pas en harmonie avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’unifier le Code du travail et le Code de l’enfance et de l’adolescence et ainsi éviter toute ambiguïté juridique et garantir la bonne application de la convention.