ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des mesures adoptées au niveau national et des dispositions de la législation donnant effet à la convention, en particulier celles du Code du travail et de l’ordonnance no 129 de 1991 sur la négociation salariale. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (ci-après: «la Confédération des syndicats indépendants») jointes au rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des observations de l’Association professionnelle bulgare, de l’Association bulgare du capital industriel et du syndicat des entreprises économiques privées, qui ont également été jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de celles des chambres bulgares du commerce et de l’industrie, qu’elle a reçues en 2021.
Articles 3 et 4, paragraphe 2), de la convention. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Pleine consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la législation ne prévoit pas de critères socioéconomiques devant être pris en considération lors de la détermination du niveau des salaires minima, mais qu’au cours des dernières années écoulées, le salaire minimum a été ajusté en fonction de la croissance du produit intérieur brut, de la croissance du salaire moyen, de l’indice des prix à la consommation et d’autres indicateurs. Le gouvernement indique que les projets de décret relatifs aux salaires minima adoptés par le Conseil des ministres à la suite de consultations avec le Conseil national de la coopération tripartite sont fondés sur des études préalables d’impact et des rapports sur les indicateurs socioéconomiques établis par le ministère du Travail et de la Politique sociale, qui prennent en compte les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que des facteurs d’ordre économique. Le gouvernement ajoute que, le 17 juin 2020, avec les organisations nationales représentatives d’employeurs et de travailleurs, il a conclu un accord national tripartite en vue de la reprise en 2021 des négociations sur l’adoption d’un mécanisme transparent de détermination du salaire minimum dans le pays, y compris des négociations bipartites sur les salaires minima. Le gouvernement indique que les participants sont parvenus à s’entendre sur certaines questions relatives aux salaires minima, mais qu’en raison de divergences entre les partenaires sociaux sur l’interprétation des indicateurs socio-économiques à prendre en considération, ils n’ont pas encore achevé leurs travaux concernant la mise en place d’un mécanisme objectif de détermination du niveau des salaires minima. À ce propos, la commission prend note des observations des parties prenantes ci-après: i) la Confédération des syndicats indépendants indique que le niveau des salaires minima proposé par le Conseil des ministres ne permet pas de répondre aux besoins minimaux des travailleurs et de leur famille; ii) l’Association professionnelle bulgare fait remarquer que les critères qui selon la convention doivent être pris en considération lors de la détermination du niveau des salaires minima, en particulier les facteurs d’ordre économique, ne sont pas scrupuleusement respectés dans la pratique, et que la progression des salaires minima et des salaires moyens est beaucoup plus faible que celle de la productivité du travail; iii) les chambres bulgares du commerce et de l’industrie indiquent que le gouvernement ne fait aucun effort pour que le salaire minimum soit ajusté sur la base de critères objectifs et qu’au cours des dernières années écoulées, l’évolution des salaires minima a été nettement plus lente que celle du taux de productivité du travail et que, malgré les réunions et consultations tenues avec les partenaires sociaux, aucune mesure n’a été expressément prise pour mettre en place un mécanisme de détermination du niveau des salaires minima; iv) l’Association bulgare du capital industriel et le syndicat des entreprises économiques privées appuient les informations fournies par le gouvernement. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate qu’il existe des divergences de vues entre le gouvernement, d’une part, et la Confédération des syndicats indépendants, l’Association professionnelle bulgare et les chambres bulgares du commerce et de l’industrie, d’autre part, concernant les critères qui seraient pris en considération lors de la détermination du niveau des salaires minima dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de faire parvenir des commentaires concernant les observations susmentionnées, en donnant des précisions sur la façon dont les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que les facteurs économiques pertinents sont pris en considération, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, lors de la détermination du niveau des salaires minima dans le pays.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer