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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Un représentant gouvernemental, se référant aux commentaires de la commission d'experts, a noté que son pays est une démocratie depuis près de 300 ans. Sa devise est l'égalité et la justice sociale, et ses bases sont les préceptes de l'islam. Il a également noté que la Constitution du Koweït s'inspire des conventions internationales, le Koweït étant dès lors attentif à se conformer à ses obligations en vertu de ces instruments. L'orateur a expliqué que les retards dans l'élaboration des projets de nouvelle législation étaient dus au fait que celle-ci est extrêmement détaillée. Le projet de texte est en fait actuellement à l'étude dans diverses commissions, qui l'examinent en profondeur en fonction des observations reçues par tous les groupes intéressés. La nouvelle loi élimine l'exigence d'un nombre minimum de travailleurs et d'employeurs pour pouvoir former une organisation d'employeurs ou de travailleurs. Cet amendement fournit une preuve de l'engagement du gouvernement pour les principes de la convention no 87. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il possédait avec lui une longue liste de tous les changements apportés au projet de texte. Tandis qu'il ne voulait pas retarder les débats de la commission par la lecture de cette liste, il a assuré celle-ci que le projet de texte était en accord avec les commentaires de la commission d'experts. En juillet 1999, des élections se sont tenues pour élire les représentants à l'Assemblée nationale du Koweït, à la suite d'une longue campagne électorale. Dans l'intervalle, le Koweït a bénéficié de l'assistance technique d'une mission du BIT portant sur les dispositions du projet de loi, y compris les principes énoncés dans les conventions internationales et supprimant dans le projet les dispositions qui n'étaient pas conformes aux dispositions des conventions. Le projet de loi sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale pour adoption. Le représentant gouvernemental a indiqué que le Koweït progresse dans la transparence et qu'il veut croire que ses efforts bénéficieront aux Koweïtiens, signalant que la société koweïtienne jouit d'une réelle démocratie, de la liberté de presse et de l'égalité, ainsi que d'une réelle séparation des pouvoirs. Le Koweït a amélioré la situation des travailleurs domestiques, et la législation nationale permet maintenant à ces travailleurs de former des syndicats. Ce changement a été noté par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui a observé que des travailleurs migrants au Koweït avaient rejoint des syndicats. En fait, les travailleurs migrants composent le tiers des membres de ces syndicats. L'orateur a expliqué que les travailleurs migrants étaient deux fois plus nombreux que les Koweïtiens et a prié la commission de prendre en considération le caractère unique de la composition de la population koweïtienne, se référant au nombre de migrants ainsi qu'à la diversité des cultures et des religions dans son pays.

Les membres travailleurs ont indiqué que ce n'est pas la première fois que la commission discute de l'application de la convention no 87 par le Koweït. Elle a en effet examiné ce cas à plusieurs reprises au début des années quatre-vingt, ainsi qu'en 1992, 1995 et 1996. La liste longue et détaillée des points soulevés par la commission d'experts démontre que des restrictions importantes sont apportées à la liberté syndicale au Koweït. Plusieurs contradictions avec la convention no 87 ont été constatées, aussi bien en droit que dans la pratique. Quelques points sont particulièrement préoccupants: les conditions numériques posées à l'obtention de l'autorisation de constituer un syndicat ou une organisation d'employeurs; l'obligation d'être au moins 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat, avec pour conséquence que dans plusieurs secteurs, comme celui de la construction, la plupart des travailleurs sont d'origine étrangère et il leur est donc impossible de s'organiser. Ils ont également mentionné la discrimination envers les travailleurs étrangers, qui doivent résider pendant cinq ans au Koweït pour pouvoir s'affilier à un syndicat. Etant donné qu'environ 80 pour cent des travailleurs sont d'origine étrangère, une grande partie de ceux-ci est donc exclue de la liberté syndicale. Enfin, les membres travailleurs ont rappelé l'interdiction de créer plus d'un syndicat par entreprise ou activité, ainsi que les larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les livres et registres des syndicats. Il s'agit seulement de quelques exemples pertinents qui démontrent que toute une série de dispositions légales au Koweït sont contraires aux prescriptions de la convention. En 1996, le gouvernement a assuré cette commission de sa volonté d'adopter à brève échéance un projet de Code du travail abrogeant les dispositions légales contraires à la convention et contenant des garanties sur l'exercice de la liberté syndicale. Dans son rapport à la commission d'experts, le gouvernement s'est référé à ce projet de loi qui n'a donc toujours pas été définitivement adopté. Par ailleurs, la commission d'experts a constaté que plusieurs dispositions de ce texte sont toujours en contradiction avec la convention. Il s'agit notamment des conditions numériques pour pouvoir constituer une organisation syndicale ou patronale et de la discrimination fondée sur la nationalité. De plus, les pouvoirs des autorités en ce qui concerne aussi bien la constitution que la dissolution de ces organisations restent beaucoup trop larges. Le danger d'une ingérence des autorités publiques dans le fonctionnement des organisations de travailleurs est grand, puisque chaque membre fondateur est obligé d'obtenir un certificat de bonne conduite, et que si un syndicat est dissous ses biens sont dévolus au ministère des Affaires sociales et du Travail. Les membres travailleurs ont partagé l'espoir de la commission d'experts que ce projet de loi soit rapidement adopté et promulgué. Ils ont insisté auprès du gouvernement pour qu'il garantisse dans les meilleurs délais à tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d'aucune sorte, qu'ils soient nationaux ou étrangers et quel que soit leur secteur d'occupation, le droit de s'affilier aux organisations professionnelles de leur choix en vue de défendre leurs intérêts, et ce tant en droit que dans la pratique. Ils ont également demandé au gouvernement de soumettre l'année prochaine à la commission d'experts un rapport détaillé sur les progrès réels accomplis, et non pas seulement sur des propositions de modifications législatives.

Les membres employeurs ont noté que ce cas avait été débattu à la commission dans les années quatre-vingt, en 1995 et en 1996 pour l'application de la convention no 87. Il y avait eu une longue liste de divergences décelées dans la législation, notamment de restrictions à la création d'organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'à leurs activités. Les membres employeurs ont également souligné que des groupes entiers étaient exclus du champ d'application de la législation nationale et ont mentionné la condition de longue résidence posée aux travailleurs étrangers avant qu'ils ne puissent s'affilier à un syndicat. Notant que le Koweït dispose d'un système syndical plutôt monopolistique, les membres employeurs se sont également référés aux possibles interventions des autorités publiques dans les activités syndicales. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'un projet de loi serait adopté, éliminant ces violations, projet également mentionné dans les commentaires de la commission d'experts. Tandis que le représentant gouvernemental a évité de décrire les changements apportés au projet de loi afin d'économiser le temps de la commission, les membres employeurs ont estimé que le texte du projet de loi devrait être examiné par la commission d'experts en tous cas, et ont prié le représentant gouvernemental d'expliquer dans ces déclarations finales au moins un ou deux des changements les plus importants. Les membres employeurs ont noté que, vu le nombre important d'étrangers dans le pays, il est essentiel de résoudre le problème de la manière dont les travailleurs étrangers ainsi que les employeurs pourraient s'organiser. Si le représentant gouvernemental ne désirait pas énumérer les changements faits au projet, les membres employeurs l'ont prié au moins d'expliquer le processus législatif ainsi que d'indiquer la date précise prévue pour l'adoption de la nouvelle loi. Pour le moment, les membres employeurs adhèrent à l'opinion que la législation nationale devrait être modifiée sur plusieurs aspects et exhortent le gouvernement à effectuer ces changements immédiatement.

Le membre employeur du Koweït s'est référé à la composition caractéristique de la population de son pays. Comme l'ont indiqué les membres employeurs, la population étrangère, qui représente 40 pour cent de la population totale, est importante. Cependant, le Koweït est certainement convaincu de l'importance de la convention car c'est un Etat démocratique qui croit en la démocratie, la liberté et l'égalité. Cent trente nationalités composent la population du Koweït, ce qui correspond à une population étrangère double de celle des nationaux koweïtiens. La petite entreprise de l'orateur emploie une centaine de travailleurs. Etant donné la diversité des nationalités dans cette entreprise, il pourrait y avoir de cinq à dix syndicats. Le Koweït est un pays du Moyen-Orient, avec toutes les difficultés et instabilités que cela implique. Des problèmes insolubles pourraient apparaître en cas de tensions. La commission devrait tenir compte de ces éléments importants que sont la situation du Koweït et sa population originale. En outre, on devrait considérer le fait que les droits syndicaux sont un prolongement des droits politiques dans le sens le plus absolu.

Le membre travailleur de la Grèce a déclaré qu'il est très surprenant d'entendre le représentant gouvernemental affirmer que le Koweït est un pays où règne l'égalité. Cela revient à affirmer que la commission d'experts s'est trompée. Il a été dit au cours de la discussion que des difficultés se posent en raison de la présence dans le pays de ressortissants de nombreuses nationalités différentes. Or chacun sait que le Koweït est un pays très riche. Il a certes besoin d'un grand nombre d'hommes et de femmes pour venir y travailler, mais il ne peut pas les priver de presque tous leurs droits. Par ailleurs, il est faux de prétendre que, pour cette raison, la reconnaissance de la liberté syndicale entraînerait la constitution de 10 syndicats au sein d'une même entreprise. En outre, une telle affirmation constitue une reconnaissance de l'absence de liberté syndicale dans le pays. Un pays riche comme le Koweït n'a aucune excuse pour ne pas mettre en oeuvre les principes fondamentaux de la convention no 87. Pour conclure, l'orateur a exprimé le souhait que, même si un paragraphe spécial n'est pas adopté, le gouvernement du Koweït soit de nouveau invité l'an prochain à informer la commission des progrès qui auront été accomplis.

Le représentant gouvernemental du Koweït a exprimé son désaccord avec les commentaires du membre travailleur de la Grèce selon lesquels les travailleurs étrangers au Koweït sont maintenus dans des conditions précaires. Il s'agit d'allégations purement gratuites. L'alliance de 31 pays qui ont aidé le Koweït à restaurer sa souveraineté est une preuve qu'il est un pays démocratique et respectueux des libertés.

Répondant aux commentaires des membres employeurs, l'orateur a confirmé que de nombreux amendements au projet de loi prennent en compte l'observation de la commission d'experts. Il aurait souhaité énumérer toutes les dispositions abrogées et les innovations introduites par le projet de loi, mais il a déclaré ne pas vouloir abuser du temps de la commission. Il a promis que son gouvernement accélérerait le processus d'adoption de ce projet de loi. Cette question sera prioritaire pour le nouveau parlement, et l'orateur a déclaré qu'il sera en mesure l'année prochaine de confirmer que des progrès ont été accomplis à la satisfaction de la commission.

Le membre travailleur de la Grèce a déclaré avoir pris acte de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle toutes les promesses faites par lui aujourd'hui seront tenues d'ici l'an prochain. Il a réitéré son souhait que le gouvernement présente l'année prochaine à la commission des informations sur les progrès qui auront été réalisés.

Les membres travailleurs ont rappelé que des contradictions avec la convention no 87 ont été constatées. Ils ont donc insisté pour que le gouvernement prenne d'urgence toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation et de la pratique avec la convention. Il n'existe aucune excuse au non-respect de cette convention, qui énonce des droits fondamentaux au travail. Ils ont de nouveau demandé au gouvernement de soumettre l'année prochaine à la commission d'experts un rapport détaillé sur les réels progrès accomplis, tant en droit que dans la pratique.

Les membres employeurs ont déclaré à la lumière des débats que la commission ne pouvait que prendre note une nouvelle fois des divergences considérables subsistant entre la législation koweïtienne et les dispositions de la convention. Comme par le passé, la commission doit prier instamment le gouvernement de remédier à cette situation. Elle devrait demander que le gouvernement fasse rapport sur l'adoption du projet de loi et en fournisse une copie afin que la commission puisse évaluer les changements intervenus.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté avec regret que la commission d'experts formule depuis de nombreuses années des commentaires sur la nécessité pour le gouvernement d'éliminer les nombreuses divergences qui existent entre la législation et la convention. En particulier, la commission d'experts a instamment invité le gouvernement à adopter une législation garantissant à tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d'aucune sorte, qu'elles soient fondées sur la nationalité ou sur la profession, le droit de constituer les organisations de leur choix afin de défendre leurs intérêts professionnels sans ingérence des autorités publiques. Elle a pris note des indications préalables du gouvernement selon lesquelles une nouvelle législation sera mise au point afin d'assurer la pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission a exprimé le ferme espoir que le rapport que le gouvernement doit soumettre cette année contienne des indications sur les mesures concrètes prises en droit et dans la pratique, ainsi que sur les progrès concrets accomplis en vue d'assurer la pleine conformité avec les exigences de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

La commission d'experts se réfère à la nécessité de modifier l'article 2 du Code du travail (loi no 38 de 1964) concernant l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d'application de la loi.

Le ministère des Affaires sociales et du Travail a préparé un projet de loi visant l'abrogation de l'article 2 de la loi no 38 de 1964 concernant l'emploi dans le secteur privé. En vertu de ce projet de loi, l'article susvisé sera remplacé par un autre texte prenant en considération les récentes évolutions législatives en matière de droit du travail, conformément aux conventions internationales ratifiées par le Koweït. Le projet de loi, approuvé par le Conseil des ministres, est actuellement soumis à d'autres procédures qui seront indiquées au BIT. Pour ce qui a trait aux observations de la commission relatives aux articles 71, 72, 73, 74, 79, 80 et 86 du Code du travail concernant l'emploi dans le secteur public, celles-ci seront prises en compte dans le nouveau projet de loi (article 12).

Article 100 (Organisations d'employeurs et de travailleurs).

Le droit de constituer des organisations d'employeurs ainsi que le droit d'organisation des syndicats seront assurés, conformément aux dispositions de la loi. Les dispositions de cet article s'appliqueront aux salariés des secteurs public, du pétrole et de l'Etat, à l'exception du personnel militaire, des forces de police et de la garde nationale.

Article 101.

Les travailleurs - occupés dans la même entreprise ou dans la même profession ou industrie, ou dans des professions, industries ou emplois connexes ou assimilés - ont le droit de s'affilier aux organisations syndicales qui défendent leurs intérêts, visent à améliorer leurs conditions matérielles et sociales et représentent lesdits travailleurs pour toutes les questions qui les intéressent. Les employeurs ont le droit de constituer des fédérations pour le même objet, pourvu que celles-ci comptent dix membres ou plus.

Article 102.

Les procédures suivantes doivent être suivies pour la constitution d'organisations de travailleurs ou d'employeurs:

i) un nombre d'au moins quinze travailleurs koweïtiens désirant constituer un syndicat est requis aux fins de constituer une organisation syndicale ou un nombre d'au moins dix employeurs koweïtiens désirant constituer une association est requis pour constituer une association afin de pouvoir réunir une assemblée générale constitutive de travailleurs ou d'employeurs, sous réserve du respect des conditions légales;

ii) l'assemblée générale constitutive approuve les statuts de l'organisation, tout en s'inspirant des statuts-cadres émanant du ministre intéressé;

iii) l'assemblée générale constitutive élit la direction, conformément aux dispositions statutaires; celle-ci doit être composée de sept membres au moins et de vingt et un membres au plus.

Article 103.

La direction élue doit, dans les quinze jours suivant son élection, déposer les documents suivants auprès du ministère intéressé:

a) une liste des membres fondateurs avec leur âge, emploi, lieu de travail, signée par chacun d'eux;

b) les procès-verbaux de la réunion de l'assemblée constitutive au cours de laquelle les statuts de l'organisation ont été adoptés et la direction élue;

c) deux copies des statuts de l'organisation;

d) une copie du procès-verbal de l'élection portant l'indication de la qualité de chaque membre;

e) une attestation de bonne conduite de chaque membre émanant du ministère de l'Intérieur;

f) le nom de la banque où les fonds de l'organisation sont déposés.

L'organisation est réputée enregistrée au jour du dépôt desdits documents et, dès l'enregistrement, elle aura la personnalité juridique. Le ministère concerné fournira orientation et conseils à l'organisation en vue d'accomplir les procédures de constitution ou de remplir les conditions requises pour la constitution d'une organisation.

Article 104.

Les statuts de l'organisation doivent indiquer les buts et objectifs pour lesquels celle-ci a été créée, les conditions d'adhésion, les droits et obligations des membres, le montant des cotisations payées par les membres, les mandats des assemblées générales, régulières et extraordinaires, le nombre des membres de la direction ainsi que la durée et le cadre de leur mandat, les procédures concernant les mesures budgétaires pour modifier les statuts en cas de dissolution de l'organisation, la liquidation des fonds, la tenue des registres et livres de l'organisation, les bases des mesures de contrôle interne. Lors de la préparation des statuts, les organisations syndicales s'inspireront des statuts-cadres préparés par le ministre intéressé.

Article 105.

Tout en jouissant des droits énumérés au précédent chapitre, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations doivent respecter les lois en vigueur dans le pays, de même qu'ils exerceront leurs activités dans les limites définies par les statuts de l'organisation.

Article 106.

Le ministère intéressé fournit aux organisations de travailleurs et d'employeurs orientation et conseils quant à l'application adéquate de la loi et la manière dont les registres et livres financiers doivent être tenus; une assistance sera fournie afin d'éviter toute insuffisance en la matière, sous réserve que l'exercice ait lieu au siège de l'organisation et durant les horaires de travail.

Article 107.

Les syndicats enregistrés conformément aux dispositions du présent chapitre ont le droit de constituer des fédérations défendant leurs intérêts communs.

Les fédérations constituées conformément aux dispositions de la présente loi ont le droit de constituer entre elles des confédérations.

La même procédure est appliquée en cas de constitution d'une fédération, d'une confédération ou de syndicats.

Article 108.

Les fédérations et les confédérations ont le droit de s'affilier à des confédérations arabes et internationales dès lors qu'elles estiment qu'elles ont des intérêts réciproques; le ministère intéressé sera avisé, au plus tard, dans un délai d'une semaine après l'acceptation de l'affiliation, aux fins d'enregistrement et de publication.

Article 109.

Chaque travailleur a le droit de s'affilier à la fois à la section syndicale d'entreprise et au syndicat de la branche d'activité.

Article 110.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent faire l'objet de dissolution par l'un des deux moyens suivants: dissolution volontaire par décision de l'assemblée générale conformément aux statuts de l'organisation, dissolution judiciaire par arrêt du tribunal de première instance, sur requête du ministère intéressé, au cas où l'organisation aurait commis un acte considéré comme une violation de la loi ou de ses statuts; un appel peut être interjeté et l'arrêt peut être contesté conformément aux lois civiles et commerciales.

Les avoirs du syndicat ainsi dissous sont mis à la disposition du ministère des Affaires sociales et du Travail.

Article 111.

Les sanctions infligées en vertu de l'article 139 sont applicables à tout employeur ou son représentant, qui licencie un travailleur ou exerce des sanctions à son encontre ou l'oblige à s'affilier ou non à un syndicat, ou à se retirer d'un syndicat à cause de son implication dans les activités syndicales ou dans la mise en oeuvre légale de décisions syndicales.

En outre, un représentant gouvernemental du Koweït a déclaré que, depuis qu'il est devenu Membre de l'OIT en 1961, le Koweït s'efforce de mettre en place les bases nécessaires à l'instauration de la paix et de la justice sociale en conformité avec les objectifs de l'OIT. En effet, le Koweït a ratifié un certain nombre de conventions dont la plus importante: convention no 87 relative à la liberté syndicale à laquelle se réfère le rapport de la commission d'experts dans sa seconde partie qui contient un certain nombre d'observations. Il a souligné que le Koweït n'épargne aucun effort pour adopter les mesures nécessaires en vue d'améliorer la situation des travailleurs et de modifier les textes législatifs. Par exemple, un conseil consultatif supérieur du travail, organisme tripartite, a été créé pour examiner les questions relatives au travail et aux travailleurs. Afin de promouvoir une coopération fructueuse avec l'OIT, le gouvernement du Koweït a sollicité en 1984, 1994 et 1995 l'assistance de l'Organisation par le biais d'une équipe multidisciplinaire spécialisée dans le domaine des relations de travail, en particulier en ce qui concerne les handicapés, les coopératives et la sécurité et la santé dans le travail. Le rapport du groupe d'experts contient des félicitations à l'égard de l'esprit coopératif du gouvernement et un certain nombre de recommandations dont il a été hautement tenu compte. Le Directeur général de l'OIT a effectué une visite au Koweït au début de cette année afin d'examiner la situation des travailleurs. Dans le rapport qu'il a présenté à la Conférence au cours de cette session, il note les améliorations apportées à la situation des travailleurs migrants et fait référence en particulier à certaines décisions adoptées par le Koweït pour garantir leur protection. En outre, le Koweït a bénéficié entre le 26 mars et le 1er avril 1996 des services d'un expert juridique du BIT qui a examiné le nouveau projet de code du travail portant modification du code en vigueur et fait les observations permettant de mettre le texte en conformité avec les conventions de l'OIT. L'expert a récemment élaboré son rapport; il indique que sa mission a été couronnée de succès et que des résultats encourageants ont été obtenus grâce à l'attention accordée par les responsables du pays. Le nouveau projet de code constitue certainement une étape importante en comparaison de la législation en vigueur; il prend en compte les commentaires de la commission d'experts et est en conformité avec les conventions de l'OIT. Le gouvernement espère que le projet de code sera bientôt promulgué. En outre, les autorités ont adopté un certain nombre de textes législatifs qui accordent une plus grande protection aux travailleurs. A cet égard, l'orateur a cité un certain nombre de dispositions législatives.

Les membres travailleurs ont noté que la commission d'experts fournit depuis des années une liste détaillée de points concernant certains aspects de la législation koweïtienne, en particulier dans le Code du travail (loi no 38 de 1964), qui sont en contradiction avec les dispositions de la convention no 87. Avec une égale constance, la commission a noté des assurances données par le gouvernement concernant les droits de l'homme et des travailleurs, enregistré les propositions, les plans et les travaux préparatoires de modification du Code du travail; demandé des informations plus complètes ainsi que des actions concrètes. Les membres travailleurs ont fait part de leur grande préoccupation en constatant que cette année encore la présente commission doit examiner une situation à peu près identique à celle des années précédentes.

Ils ont pris note de deux éléments qui pourraient cependant être considérés comme les signes d'un léger progrès. D'une part, à la suite du rapport du Directeur général faisant état des effets de l'assistance technique fournie par une mission multidisciplinaire en novembre 1994, le gouvernement du Koweït a apporté quelques changements au traitement des travailleurs migrants et a accepté d'étudier les autres. Malheureusement, aucun de ces changements n'est en rapport avec les questions de liberté syndicale et de protection du droit syndical, ces droits étant déniés aux travailleurs domestiques qui sont dans leur majorité des femmes et des travailleurs migrants. Les membres travailleurs ont noté comme deuxième signe de progrès la réponse écrite du gouvernement aux observations de la commission d'experts. Apparemment, le projet de modification du Code du travail tient compte des observations sur les articles 71, 72, 73, 74, 79, 80 et 86 du Code du travail. La commission doit encourager tout progrès, si minime soit-il, mais il est difficile, si l'on n'a pas d'informations précises sur les modifications proposées, d'évaluer les progrès réalisés. Une certaine réserve a été recommandée à la commission quant aux attentes parfois trop optimistes qui caractérisent le présent cas.

Les points clés au sujet desquels la commission d'experts a demandé de manière réitérée des modifications ont été énumérés et l'évaluation indiquée sur ces points contredit les informations fournies par le gouvernement:

- Interdiction de constituer plus d'un syndicat par établissement de travail; l'exigence d'un minimum de 100 travailleurs pour constituer un syndicat et d'un minimum de dix employeurs pour former une association; la condition pour les syndicats et fédérations de ne couvrir qu'une seule activité ou qu'une seule industrie; le régime de l'unicité syndicale; l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale. Ces exigences figurent aux articles 71, 79, 80 et 86 du Code du travail. Le gouvernement a indiqué des modifications pour les quatre articles en vue de les mettre en accord avec la convention no 87, sans fournir d'autres précisions.

- Exigence d'un minimum de cinq ans de résidence et d'un certificat de bonne conduite et de réputation pour les travailleurs non koweïtiens pour avoir le droit de s'affilier à un syndicat; l'interdiction pour ces derniers de voter et d'être éligibles dans l'organisation syndicale, sauf en qualité de représentant avec uniquement le droit d'exprimer des opinions (article 72 du Code du travail).

- Des amendements ont également été promis en ce qui concerne les points suivants: - Interdiction pour les syndicats d'avoir des activités politiques ou religieuses (article 73).

- Nécessité d'une attestation de non-objection du ministre de l'Intérieur pour les membres fondateurs d'un syndicat. Néanmoins, en ce qui concerne l'exigence d'un minimum de quinze travailleurs koweïtiens comme condition nécessaire pour constituer un syndicat, le nouvel article 102 semble maintenir cette disposition.

- Les larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les syndicats (article 76). Le gouvernement ne manifeste pas l'intention de modifier cette disposition, bien au contraire celle-ci se retrouve dans les nouveaux articles 103, 104, 106 et 110 du projet de code; il en est de même en ce qui concerne la récupération par le ministère des Affaires sociales et du Travail des biens appartenant aux syndicats en cas de dissolution (article 77). Les prérogatives de contrôle sont très étendues, coercitives et permettent une grande ingérence de l'Etat dans les affaires des syndicats.

- De la même manière, c'est le statu quo en ce qui concerne la restriction du droit de grève (article 88).

- La déclaration du gouvernement ne montre pas clairement jusqu'à quel point et si le Code du travail s'appliquera aux Pakistanais et Indiens titulaires de contrats de travail à durée déterminée, aux travailleurs domestiques et aux marins.

La loi koweïtienne paraît devoir demeurer extrêmement restrictive et ne présente que très peu de points de convergence avec la convention. Les membres travailleurs reconnaissent certainement ce qui semble la petite ouverture ménagée par le gouvernement pour des changements dans le sens des dispositions de la convention no 87. Ils ont exprimé leur soutien aux recommandations de la commission d'experts invitant instamment le gouvernement à assurer par la législation à tous les travailleurs et employeurs sans distinction d'aucune sorte, qu'ils soient nationaux ou étrangers, les fonctionnaires, travailleurs domestiques ou marins le droit de s'affilier aux organisations professionnelles de leur choix en vue de défendre leurs intérêts, y compris pour les travailleurs le droit de faire la grève et, pour les organisations de travailleurs et d'employeurs, le droit de s'affilier à des fédérations ou confédérations, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur administration sans ingérence des autorités gouvernementales, en conformité avec les articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Les orateurs ont déclaré partager l'avis de la commission d'experts lorsque celle-ci demande au gouvernement de faire plein usage de l'assistance technique de l'OIT pour l'élaboration de sa législation. Enfin, ils ont souhaité encourager le gouvernement à fournir dans un rapport l'année prochaine des informations sur les réels progrès réalisés et pas seulement des propositions de modification.

Les orateurs ont rappelé que ce cas a été examiné par la présente commission plusieurs fois au début des années quatre-vingt ainsi qu'en 1992 puis en 1995. La liste longue et détaillée des points soulevés par la commission d'experts montre qu'il y a des restrictions importantes en matière de liberté syndicale aussi bien dans la loi que dans la pratique. Ils ont exprimé des préoccupations particulières sur: 1) les conditions de nombre pour l'autorisation de constituer un syndicat ou de former une association d'employeurs; 2) les restrictions en matière de constitution de fédérations ou confédérations d'organisations d'employeurs et de travailleurs aboutissant au régime d'unicité syndicale, ce qui est radicalement contraire aux principes de la liberté syndicale; 3) des restrictions aux droits syndicaux des travailleurs, des restrictions telles que la durée minimum de résidence et la condition d'exercer un même emploi pendant une certaine durée; 4) l'interdiction pour les syndicats d'avoir des activités politiques; 5) un nombre important de travailleurs sont exclus du champ d'application du Code du travail et ne jouissent donc en aucune manière de la liberté syndicale. A en juger par les catégories énumérées dans l'observation, on peut affirmer sans risque d'erreur qu'un grand nombre de travailleurs sont dans cette situation particulière.

Dans son rapport, la commission d'experts a, par ailleurs, brièvement relevé des restrictions au libre exercice du droit de grève sans donner d'indications précises sur l'étendue de ces restrictions. Les orateurs ont déclaré à cet égard qu'aucun pays ne garantit le droit absolu de libre exercice du droit de grève et que cela n'est pas prévu par la convention.

Les restrictions énumérées par les points 1 à 5 ci-dessus sont claires et ne soulèvent aucune ambiguïté; il est du devoir de la présente commission de les examiner. En 1995, le gouvernement avait déjà promis à celle-ci des modifications en la matière. A en juger par le rapport de la commission d'experts de cette année, le fossé séparant la législation nationale des exigences de la convention s'est à peine légèrement rétréci. Il faut noter cependant que la situation connaît une nouvelle évolution puisque le représentant gouvernemental a évoqué les efforts déployés au niveau national afin de modifier la législation et que le gouvernement a tiré profit des conseils d'un expert du BIT en vue de l'examen et de la modification de ladite législation. Les membres employeurs se sont félicités de ce que le représentant gouvernemental a fait état de l'intention de son gouvernement d'apporter toutes les modifications importantes recommandées par la commission d'experts, ainsi que cela ressort des informations écrites; ils ont néanmoins exprimé une certaine réserve quant à la réelle étendue des changements attendus et, dans certains cas, l'insuffisance d'informations ne permet pas de savoir si les changements sont effectivement intervenus. Les assurances et promesses du représentant gouvernemental devront être reproduites dans les conclusions de la présente commission. Le gouvernement devra soumettre un rapport détaillé sur les mesures entreprises jusqu'alors et sur les mesures envisagées pour le proche avenir, et communiquer des copies des textes législatifs ou des projets de textes concernant la matière. La présente commission ne devra pas essayer de juger des progrès à ce jour; elle devra demander à la commission d'experts d'examiner la situation avec un soin particulier afin que la présente commission réexamine le cas dans un proche avenir. Le Bureau pourra fournir au gouvernement l'assistance technique nécessaire afin de lui permettre de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention; il serait particulièrement souhaitable que cela se fasse dans les plus brefs délais possibles. Rappelant que ce problème subsiste depuis de nombreuses années, les membres travailleurs demandent instamment au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour le solutionner rapidement.

Le représentant du Secrétaire général a confirmé les informations fournies par le représentant gouvernemental et noté que le gouvernement du Koweït avait requis l'assistance spéciale du BIT pour une révision totale du Code du travail, y compris les dispositions concernant les domaines couverts par la convention no 87. Entre le 26 mars et le 1er avril de cette année, une mission d'assistance technique a été envoyée au Koweït. Un expert du BIT a présenté un projet de modifications élaboré en coopération avec le Département des normes; ce projet a été soumis au gouvernement du Koweït. L'orateur a indiqué que celui-ci a agréé les propositions faites par la commission d'experts dans le dernier paragraphe de son observation sur l'application de la convention no 87.

Le membre travailleur de la Turquie a cité les conclusions de la présente commission sur ce cas en 1981. Il a constaté avec regret que depuis quinze ans il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Cette commission a discuté des problèmes à peu près identiques en 1983, 1984, 1992 et 1995 et émis les mêmes conclusions.

L'exigence d'au moins 100 travailleurs pour constituer un syndicat est, spécialement au Koweït, destinée à nier le droit syndical. L'année dernière, le représentant gouvernemental a déclaré que cette exigence ne concerne que les travailleurs étrangers et qu'il y a des exigences supplémentaires, un minimum de cinq ans de résidence au Koweït, et l'obtention d'un certificat de bonne réputation et conduite. Le représentant gouvernemental a également déclaré que les étrangers ressortissants de 138 pays composent 80 pour cent de la population active. Ces restrictions signifient que 80 pour cent de la main-d'oeuvre est privée du droit syndical.

L'interdiction de constituer plus d'un syndicat pour une entreprise donnée est en violation avec la convention. Le représentant gouvernemental avait déclaré en 1983 que "la population peu nombreuse et la multiplication de petites entreprises ne permettent pas la constitution de plusieurs syndicats au niveau de l'entreprise. C'est pourquoi, en termes pratiques, il n'est pas possible de constituer plus d'un syndicat dans la même entreprise." Il est difficile de concilier cet argument avec l'exigence de 100 travailleurs de bonne conduite ayant cinq années de résidence pour permettre la constitution d'un syndicat pour 80 pour cent de la population active.

En ce qui concerne le régime d'unicité syndicale au Koweït, l'orateur a souligné qu'il s'agit là sans aucun doute d'une violation de la convention. L'importance de l'unité aux niveaux national et international est plus que jamais évidente face au processus actuel de globalisation. En 1983, le représentant gouvernemental avait essayé de justifier la structure de fédération unique en déclarant que "les divergences amènent au conflit et ont un effet dangereux sur l'unité et la solidarité de la classe laborieuse". La mentalité n'a pas changé aujourd'hui.

Par ailleurs, l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans toute action politique est une autre violation de la convention. Durant les discussions de l'année dernière, le représentant gouvernemental avait reconnu l'existence de cette interdiction et "posé la question de savoir quels objectifs les syndicats peuvent poursuivre en exerçant de telles activités". L'orateur a souligné qu'il n'est pas besoin d'expliquer la nécessité croissante pour les syndicats d'avoir des activités politiques et de s'impliquer afin de protéger et de promouvoir les droits des travailleurs et que les organes de contrôle de l'OIT se sont souvent prononcés en ce qui concerne l'activité politique et les actions entreprises par les syndicats.

L'orateur a noté que les larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les finances des syndicats constituent une violation de la convention. Il devrait être laissé aux organes compétents des syndicats eux-mêmes le soin de contrôler leurs propres finances.

En cas de dissolution, les biens du syndicat sont reversés au ministère des Affaires sociales et du Travail. Les deux arguments du représentant gouvernemental sont contraires à la convention et les syndicats devraient avoir le droit de décider de l'utilisation de leurs biens.

En ce qui concerne les restrictions en matière de libre exercice du droit de grève, le Comité de la liberté syndicale et la commission d'experts ont à différentes occasions affirmé que, tant qu'elles se déroulent de manière pacifique, toutes les actions sociales doivent être considérées comme légitimes. La législation du Koweït n'applique pas ce principe. L'orateur a exprimé son accord avec la commission d'experts en ce qui concerne le commentaire relatif au déni du droit d'organisation à certaines catégories de travailleurs. Enfin, il a exprimé l'espoir que des progrès soient réalisés en ce qui concerne ce cas l'année prochaine.

Le représentant des travailleurs des Pays-Bas a rappelé que le gouvernement avait pris le ferme engagement l'année dernière pour que les droits de l'homme et les droits syndicaux soient respectés. Il en avait été félicité. La première manifestation de son engagement consiste dans le projet de code du travail actuellement parvenu à un stade avancé et soumis au Conseil des ministres. Néanmoins, on n'a pas vu ce projet et l'on peut se demander quand la loi sera adoptée. A cet égard, l'orateur a réitéré l'invitation adressée par la commission au gouvernement l'année dernière à consulter le Bureau avant l'adoption de cette loi. Eu égard au grand nombre de travailleurs migrants au Koweït, la situation n'est ni facile ni ordinaire. Néanmoins, les actions menées jusqu'ici par le gouvernement ne sont pas en harmonie avec la convention. Le souhait du gouvernement de parvenir à des solutions étape par étape a été noté mais, étant donné la longévité du cas, il a été demandé au représentant gouvernemental de faire rapidement la preuve de réels progrès. Certains problèmes sont moins complexes que d'autres; par exemple les questions de l'exigence des cinq années de résidence et du droit d'être électeur et éligible au sein des syndicats pourraient être réglées rapidement par les syndicats eux-mêmes. Quant aux problèmes particulièrement difficiles, le gouvernement devrait, à tout le moins, avoir recours à l'assistance technique du BIT.

Un membre employeur du Koweït a déclaré que la situation dans ce pays est bonne et stable en ce qui concerne l'emploi et les travailleurs. Il n'a pas revendiqué la perfection et précisé que seul Dieu est parfait. L'intérêt que le Koweït attache à l'application des normes de l'OIT est prouvé par le projet de révision du Code du travail. Les partenaires sociaux, le Parlement et d'autres parties intéressées ont débattu de ce projet. L'orateur a évoqué les conséquences économiques et sociales de l'agression perpétrée contre le Koweït en 1990 et déclaré qu'il aurait été bienvenu de la part de la commission d'experts de faire également référence aux derniers développements positifs et à toutes les améliorations qui ont été apportées aux conditions de vie et de travail des travailleurs au Koweït, au lieu de se limiter à des commentaires négatifs. Par exemple, l'orateur a mentionné l'institution d'un conseil consultatif supérieur chargé de l'ensemble des questions concernant le travail et les travailleurs et fait référence à une loi adoptée il y a plus de vingt ans mais qui n'est pas appliquée. Le Directeur général a déclaré dans le rapport annuel présenté à la Conférence internationale du Travail, sur les activités de l'OIT, que le Koweït a amélioré la situation des travailleurs migrants. L'expert juridique du BIT qui a fourni l'assistance technique au Koweït pour l'élaboration du projet de Code du travail a fait le même commentaire. D'après cet expert, le projet de loi prévoit des changements substantiels par rapport à la loi en vigueur. Ce sont là des exemples indiscutables de l'attitude constructive constamment adoptée par le Koweït vis-à-vis des objectifs nobles de l'OIT. Le projet de code sera prochainement soumis aux autorités compétentes. C'est une procédure nécessaire et, si le nouveau Code du travail n'est pas adopté l'année prochaine, ce sera à cause des exigences de la démocratie et des règles de procédure, puisque tout projet de loi doit être présenté aux organes législatifs et exécutifs, etc. Au cours de cette procédure, toutes les observations faites par la commission d'experts seront prises en considération.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les orateurs pour leurs interventions. En ce qui concerne les travailleurs indiens et pakistanais, le texte pertinent existe depuis 1974. Ce texte n'a pas été abrogé, mais n'est plus appliqué depuis de nombreuses années. Le gouvernement a proposé un projet de texte en vue de son abrogation. En outre, de nombreux contacts sont pris avec le BIT au sujet de la coopération technique dans différents domaines concernant le travail, en particulier le Code du travail. L'orateur a exprimé l'espoir que le nouveau code sera prochainement adopté et qu'il sera conforme à la convention.

Le membre travailleur a souligné l'importance de l'autonomie du mouvement syndical au Koweït, ainsi que la nécessité de garantir aux travailleurs étrangers le droit de s'affilier à un syndicat et le droit de s'exprimer à égalité dans le cadre syndical dès lors que la majeure partie de la population active n'est pas de nationalité koweïtienne. Il n'est pas normal qu'une telle masse de travailleurs n'ait pas le droit de s'affilier à une organisation simplement parce qu'elle est composée d'étrangers. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer dans les syndicats existants; ils ne sont même pas autorisés à présenter des plaintes en leur nom propre. Les membres travailleurs ont exprimé l'espoir d'une modification appropriée de la législation et invité avec insistance le Koweït à tirer un profit maximum de l'assistance du BIT à cette fin. En ce qui concerne le droit de grève enfin, les membres travailleurs ont déclaré que, puisque cette question n'est pas essentielle pour les conclusions de ce cas, il n'est pas nécessaire de l'examiner plus longuement, en accord avec la position du Comité de la liberté syndicale et de la commission d'experts sur ce point.

La commission a noté les informations écrites et orales fournies par le gouvernement du Koweït. La commission a observé avec regret que, depuis plusieurs années, la commission d'experts demande au gouvernement d'éliminer les importantes divergences qui existent entre la législation et la convention. La commission a demandé en particulier au gouvernement d'adopter une législation qui accorde à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, quelle que soit leur nationalité ou leur profession, le droit de constituer les organisations de leur choix en vue de défendre leurs intérêts professionnels. La commission a pris note des assurances fournies par le gouvernement sur sa volonté d'adopter à brève échéance, avec l'assistance du BIT, un projet de Code du travail abrogeant plusieurs dispositions contraires à la convention et contenant des dispositions garantissant l'exercice de la liberté syndicale. La commission a exprimé le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès décisifs et concrets dans l'adoption d'une telle législation qui permettra de mettre pleinement en oeuvre la convention tant en droit qu'en pratique. Elle a instamment prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les mesures envisagées et adoptées à cet égard.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Le représentant gouvernemental du Koweït a déclaré que la composition de la population du Koweït était très différente de celle des autres pays puisque sa population économiquement active compte jusqu'à 80 pour cent d'étrangers, originaires de 138 pays différents, élément qui a une influence considérable pour le pays.

La commission d'experts demande que l'article 2 du Code du travail (loi no 38 de 1964) soit modifié. Toutefois, les exclusions stipulées par cette disposition n'impliquent pas que les travailleurs visés ne sont pas couverts par la législation. Ils le sont par d'autres lois telles que la loi sur les services publics. Un certain nombre de travailleurs sont régis par des règlements du ministère de l'Intérieur. Quant aux exclusions visant les travailleurs contractuels, celles-ci ne sont plus appliquées depuis un certain temps et les mesures tendant à l'abrogation de cette disposition ont été prises récemment.

Pour ce qui est de la nécessité de réunir 100 travailleurs pour constituer un syndicat ou 10 employeurs pour former une association, cette disposition vise les étrangers ne résidant au Koweït que pour une période limitée et devant rentrer dans leur pays une fois leur travail accompli. Quant à la nécessité de réunir un certain nombre d'employeurs pour constituer une association, cette disposition sera prochainement modifiée. La nécessité de justifier d'au moins cinq années de résidence au Koweït et l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat sont conçues pour assurer la stabilité de la composition des syndicats, du fait que les travailleurs non koweïtiens ne sont pas des résidents permanents. Le chiffre fixé à 100 travailleurs est relativement modeste. A défaut de cette condition, il y aurait des syndicats constitués par un nombre très limité de travailleurs d'une nationalité donnée. Quant à l'interdiction de créer plus d'un syndicat par établissement ou activité (art. 71), il faut bien considérer que les Koweïtiens travaillant dans les dizaines de milliers d'établissements du pays ne représentent que 700 000 travailleurs.

Pour ce qui est de l'interdiction faite aux syndicats d'exercer toute activité politique ou religieuse (art. 73), le représentant gouvernemental s'interroge sur les objectifs de syndicats qui exerceraient de telles activités. La liberté de culte et d'expression est après tout garantie au Koweït, dans les quotidiens et les périodiques. De plus, la commission, en examinant ces questions, doit tenir compte des particularités de la situation économique et sociale de chaque pays. S'agissant de la dévolution des biens d'un syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail, en cas de dissolution, dans la pratique, ce ministère apporte son soutien aux syndicats, de sorte qu'il est naturel que, dans de telles circonstances, les biens du syndicat reviennent naturellement au ministère. Enfin, l'orateur déclare qu'il n'existe pas de dispositions légales restreignant le droit de grève. Les travailleurs du secteur pétrolier ont d'ailleurs fait grève récemment. A l'issue des négociations entre le gouvernement et les représentants syndicaux, l'article 88 a été appliqué et l'affaire a été portée devant une chambre de la Cour d'appel où les employeurs et les travailleurs étaient représentés.

Pour conclure, l'orateur a indiqué à la commission que nombre des observations concernant la convention no 87 et d'autres conventions ratifiées sont prises en considération dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. Le nouvel instrument sera soumis aux institutions prévues par la Constitution.

Les membres travailleurs ont souligné que l'une des raisons pour lesquelles ce cas figure à l'ordre du jour de la commission tient au fait que le gouvernement n'a pas soumis de rapports contenant de nouvelles informations depuis 1992, date à laquelle le représentant gouvernemental indiquait que son pays avait constitué une commission pour réaliser une étude sur l'élaboration d'un nouveau code du travail tenant compte des observations de la commission d'experts. Cette commission avait achevé l'étude d'un projet de code soumis aux autorités législatives il y a trois ans. Le représentant gouvernemental avait ensuite évoqué un projet de code du travail dont le Parlement devait être saisi. Les membres travailleurs avaient exprimé leurs préoccupations quant à ce projet de législation et suggéré de le soumettre pour examen avant son adoption.

En ce qui concerne les différents problèmes posés par le Code du travail, selon ce que la commission d'experts indique dans son observation, les membres travailleurs souhaiteraient savoir si ce nouvel instrument doit étendre ses effets aux travailleurs actuellement exclus du champ d'application du Code du travail ou s'ils seront régis par une autre législation. S'agissant des conditions minimales imposées à certains travailleurs pour pouvoir constituer des syndicats, les membres travailleurs soulignent que, selon la convention no 87, il ne fait aucun doute que des personnes doivent avoir le droit, si elles le désirent, de constituer un syndicat. En ce qui concerne l'obligation, pour les travailleurs non koweïtiens, de justifier d'une période de résidence minimum pour pouvoir s'affilier à un syndicat, cette question doit être du ressort des syndicats eux-mêmes. Il n'appartient pas au gouvernement de dire aux syndicats qui ils doivent recruter ou ne pas recruter. Le même argument vaut pour les syndicats qui désirent se fédérer.

S'agissant de la discrimination généralisée à l'encontre des travailleurs non koweïtiens, les membres travailleurs considèrent que le fait que le représentant gouvernemental indique qu'une grande partie de la main-d'oeuvre est étrangère constitue un bon argument sur les raisons pour lesquelles le Code du travail doit s'appliquer à ces travailleurs. En outre, il serait souhaitable que le gouvernement sollicite l'assistance technique de l'OIT pour résoudre ces problèmes, notamment au sujet des travailleurs étrangers. Enfin, il n'est pas souhaitable que les avoirs d'un syndicat soient dévolus au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution étant donné que ce principe implique que le ministère a antérieurement aidé ou financé ce syndicat.

Les membres travailleurs ont conclu en exprimant le souhait que le représentant du gouvernement sollicite l'assistance technique de l'OIT et confirme qu'il sera en mesure de communiquer prochainement un projet de code du travail pour examen par le Bureau. Ils souhaiteraient également qu'un exemplaire de toute autre législation concernant le secteur public et les gens de maison, entre autres catégories, soit communiqué rapidement.

Les membres employeurs ont abordé dans un premier temps la question de l'exclusion de certains travailleurs du champ d'application du Code du travail. Le représentant gouvernemental ayant indiqué que ces travailleurs étaient régis par d'autres instruments, les membres employeurs souhaiteraient en avoir précisément connaissance afin d'apprécier la protection ainsi assurée. Ils attendent également, dans le rapport du gouvernement, des informations sur la question du nombre minimum d'employeurs et de travailleurs requis pour constituer des associations, le représentant gouvernemental ayant indiqué qu'il devrait en être tenu compte dans le nouveau Code du travail. Ils estiment que l'obligation, pour les travailleurs non koweïtiens, de justifier de cinq années de résidence avant de pouvoir s'affilier à un syndicat est une question du ressort des syndicats eux-mêmes. L'impossibilité faite aux travailleurs non koweïtiens de participer à des élections syndicales ou d'être élus dans de telles organisations constitue également une ingérence dans la liberté d'organisation d'associations.

En conséquence, les membres employeurs estiment que le gouvernement devrait être prié de faire rapport de manière détaillée sur chacun des points soulevés dans l'observation de la commission d'experts; il devrait également communiquer, si possible, un exemplaire du Code du travail et, au besoin, solliciter l'assistance technique de l'OIT dans ce domaine.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a regretté les commentaires formulés par le représentant gouvernemental du Koweït, qui confirment que son gouvernement contrôle largement et limite systématiquement toute activité syndicale. Tandis que les nationaux koweïtiens se heurtent à de graves restrictions quant à leur faculté de constituer des syndicats et de s'y affilier, les autres catégories, notamment les travailleurs migrants, ont un traitement encore plus rigoureux. De même que les ressortissants de l'Inde et du Pakistan, les travailleurs domestiques sont exclus des effets du Code du travail. Or ces travailleurs, constitués en majorité par des femmes étrangères, sont les plus vulnérables de toutes les catégories puisqu'ils travaillent de manière isolée au domicile de particuliers, leur passeport leur étant souvent retiré par leurs employeurs peu scrupuleux. En déniant à cette catégorie de travailleurs le droit de se syndiquer, le gouvernement koweïtien légalise en fait les abus dont ils sont victimes. L'oratrice évoque à cet égard le rapport d'une organisation humanitaire qui recense les différents aléas subis par près de 2 000 travailleuses ayant dû se réfugier dans leurs ambassades pour fuir leurs employeurs koweïtiens. Presque toutes dénonçaient des conditions de travail forcé, le non-versement du salaire, des conditions d'oppression et même des actes de viol. Malgré cela, les autorités se sont non seulement abstenues d'engager des poursuites contre les employeurs en cause mais, dans certains cas, leur ont ramené de force ces travailleuses. Considérant que le gouvernement n'a pas assuré la protection de ces travailleuses contre les violences physiques et sexuelles subies et qu'il leur dénie, en outre, le droit de recourir librement à l'organisation syndicale pour se protéger, l'oratrice estime que le moins que la commission puisse faire serait de prier le gouvernement d'accepter l'assistance technique de l'OIT ou, autrement, une mission d'enquête de l'OIT. Il s'agirait là de la moindre des choses que l'on puisse faire pour ces milliers de travailleuses domestiques étrangères, pour le sort desquelles il pourrait en résulter un changement réel.

Le membre travailleur de l'Inde a indiqué que, chaque fois que les employeurs privés du Koweït engagent des étrangers, ils confisquent leur passeport afin que ces travailleurs ne puissent se plaindre. S'ils le font, ils sont expulsés vers leur pays d'origine sans aucune compensation. En outre, ces travailleurs n'ont droit à aucune réparation en cas d'accident sur le lieu de travail. Le gouvernement koweïtien refuse de permettre aux travailleurs étrangers, qui se heurtent à une situation particulièrement difficile, de s'affilier à des syndicats. Il insiste en outre sur la nécessité de justifier de cinq années de résidence pour pouvoir s'affilier à un syndicat. Les travailleurs n'ont pas le droit de constituer un syndicat distinct et seuls les nationaux koweïtiens peuvent être élus aux postes de direction d'un syndicat. Rien ne justifie que les travailleurs migrants n'aient pas le droit de constituer un syndicat; au moins devraient-ils avoir le droit d'exprimer leurs revendications propres. Pour conclure, l'orateur appelle le gouvernement koweïtien à adopter une législation permettant aux travailleurs migrants de jouir de la liberté syndicale.

Le membre employeur du Koweït a déclaré que le rapport évoqué par le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande ne contient que des affirmations sans fondement. En outre, le Code du travail n'interdit pas le droit de grève; il n'existe pas de telles restrictions à ce droit dans le secteur pétrolier, secteur qui présente une importance stratégique pour l'Etat. Il a proposé d'établir un comité spécial d'investigation sur ce qui a été dit. L'orateur précise avoir fait partie de la commission constituée par le gouvernement pour élaborer le nouveau Code du travail. Tout projet de législation doit cependant suivre le cheminement prévu par la Constitution, ce qui demande du temps. Selon le ministère du Travail et des Affaires sociales, ce projet devrait être prochainement soumis au pouvoir législatif. Il sera ensuite discuté, et le Parlement décidera du moment opportun de la promulgation de cette nouvelle loi.

Le membre travailleur de la Grèce, se référant à l'intervention du membre employeur du Koweït, a déclaré que la Commission de la Conférence était non pas un tribunal mais une assemblée entretenant un dialogue social au niveau international. Le Koweït est un pays riche, la seule chose qui lui manque étant assurément la volonté politique d'appliquer la convention no 87. Les personnes concernées par les dispositions en question sont des travailleurs migrants étrangers, qui ne constituent pas une menace pour le gouvernement. L'orateur rappelle son expérience personnelle comme travailleur migrant en Belgique, où il a fait partie de syndicats dont les membres et les dirigeants comptaient également des travailleurs étrangers ne constituant pas pour autant une menace pour le gouvernement belge. Les pays démocratiques acceptent que les étrangers exercent leurs droits syndicaux, comme le démontre le fait que l'un des dirigeants d'un grand syndicat allemand est de nationalité turque. Les travailleurs migrants doivent être traités de la même manière que les travailleurs nationaux et pouvoir exercer les mêmes droits syndicaux.

Le membre travailleur de l'Espagne considère que la question soulevée n'est pas compliquée. Il s'agit en effet non pas de cas particuliers ni d'un secteur spécifique mais, d'une manière générale, du libre exercice des libertés syndicales. Le gouvernement du Koweït n'a pas le droit de restreindre, comme l'indique la commission d'experts dans son observation, l'exercice du droit syndical. Il a, politiquement et moralement, l'obligation d'assurer le respect sans restriction de la convention no 87, en recourant éventuellement à l'assistance technique de l'OIT. L'orateur se rallie à l'avis exprimé par les membres travailleurs, selon lequel il conviendrait de prier instamment le gouvernement du Koweït de veiller au respect de la convention no 87.

Le représentant gouvernemental a souligné que son gouvernement respectait les droits de l'homme et n'épargnait aucun effort pour garantir la jouissance de ces droits, tout particulièrement à la suite des souffrances causées par l'invasion. Le Koweït est un Etat démocratique. Sa démocratie est sans doute perfectible, mais il y faudra du temps. Le gouvernement est sur la bonne voie et il est déterminé à promulguer le nouveau Code du travail et à progresser pas à pas. Les allégations concernant les travailleurs domestiques sont sans fondement car, même s'ils n'ont pas de syndicat, le Koweït n'en est pas moins un Etat de droit.

Certains orateurs ont suggéré que le gouvernement fasse appel à l'assistance technique de l'OIT. A cet égard, une équipe consultative multidisciplinaire s'est rendue au Koweït en décembre 1994 et ses observations relatives, en particulier, au nouveau Code du travail ont été soigneusement notées par le gouvernement. Il faut encore répéter qu'il n'existe pas au Koweït de loi restreignant le droit de grève. Les vues des membres de la commission seront portées à la connaissance du gouvernement, et celui-ci ne ménagera pas ses efforts pour assurer l'application de la convention ou, au moins, de l'essentiel de ses dispositions.

Les membres travailleurs ont apprécié que le gouvernement reconnaisse qu'il lui restait un long et difficile chemin à parcourir: la carte en est fournie par la commission d'experts. Il serait utile que les projets de loi soient soumis pour examen avant leur adoption plutôt qu'après. Il convient d'espérer que cette discussion porte ses fruits.

Les membres employeurs ont estimé que c'était au gouvernement d'apprécier s'il convenait de soumettre des projets de loi pour examen par le Bureau plutôt que d'adopter ces lois et de faire ensuite rapport à leur sujet. On ne peut qu'espérer que soient adoptées des modifications conformes aux commentaires de la commission d'experts et de la présente commission.

Le membre employeur du Koweït a relevé qu'aucune disposition de la Constitution de l'OIT n'obligeait les Etats Membres à soumettre leur projet de Code du travail avant son adoption.

Les membres travailleurs ont précisé que leur suggestion avait souvent été formulée par la commission d'experts pour les projets de loi à soumettre au Bureau, mais ce n'était pas une obligation et les gouvernements étaient libres de prendre ou non les services offerts par l'OIT.

La commission a pris note de la déclaration complète du représentant gouvernemental au sujet des questions soulevées dans le rapport de la commission d'experts, ainsi que de la discussion qui s'en est suivie. Tout en prenant acte des assurances données par le représentant gouvernemental concernant le respect des droits de l'homme et sa détermination à garantir les droits des travailleurs, la commission a regretté que la commission d'experts n'ait été en mesure de relever aucun progrès dans l'application de cette importante convention, faute d'information nouvelle. Elle a rappelé que la commission d'experts était préoccupée par l'écart substantiel existant entre la législation nationale et la convention, en particulier en ce qui concerne l'universalité de l'application aux travailleurs du Code du travail, la liberté sans restriction de créer des syndicats et de les affilier à des fédérations, et l'autonomie des syndicats dans l'organisation de leur gestion interne.

La commission a rappelé que des efforts en vue de promulguer un Code du travail révisé avaient été précédemment décrits, et elle a regretté l'absence de toute information qui témoignerait de progrès accomplis à cet égard. La commission a instamment prié le gouvernement de montrer sa détermination à respecter la convention no 87, notamment en mettant fin à l'exclusion actuelle de l'application du Code du travail de certaines catégories de travailleurs - en particulier des travailleurs domestiques dont la majorité sont des femmes nécessitant une protection particulière -, en levant les restrictions à la création des syndicats et en abandonnant toute ingérence dans la gestion interne et financière des syndicats.

La commission a, en outre, demandé au gouvernement de fournir à la commission d'experts un rapport complet sur la mise en conformité du Code du travail, d'autres lois connexes et de la pratique avec les dispositions de la convention no 87. La commission a enfin exprimé l'espoir que le gouvernement envisage de mettre à profit l'expertise du BIT, y compris au moyen de l'assistance technique, en vue de s'assurer de la conformité du Code du travail révisé à la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a expliqué les raisons pour lesquelles son gouvernement n'a pas pu mettre en oeuvre la convention et a déclaré que, depuis son retour dans le pays, le gouvernement a commencé à examiner les observations de la commission d'experts. Une commission a été instituée pour étudier la possibilité de rédiger un projet de Code du travail en consultation avec la Fédération générale des travailleurs du Koweït et les Chambres de commerce et d'industrie, en prenant en considération les observations de la commission d'experts. Cette commission a terminé l'étude du projet de code qui sera soumis aux autorités législatives. Les relations professionnelles dépassent le cadre de la loi no 38 de 1964; les travailleurs jouissent d'un ensemble de droits dans le cadre de négociations et conventions collectives entérinées par le ministère du Travail et des Affaires sociales et sur lesquelles se fondent les tribunaux. En vertu de l'article 13 de la loi no 38 de 1964, les travailleurs et les employeurs ont le droit de s'organiser et la loi définit également le rôle de ces organisations. Elle reconnaît le droit des travailleurs à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical et confère ainsi aux syndicats légitimité et égalité. Le Koweït a fait de grands progrès dans le développement des relations professionnelles et du mouvement syndical, de même que dans la protection des droits des travailleurs et dans l'amélioration de leurs conditions de travail, conformément aux dispositions de la convention. Le ministère du Travail et des Affaires sociales n'exerce plus de vastes pouvoirs de contrôle. Il se limite à fournir une aide aux organisations lorsqu'elles le demandent. Le ministère a le droit de contrôler toute activité qui serait contraire au droit national. En ce qui concerne l'éligibilité des travailleurs étrangers à des fonctions syndicales, le texte de la loi no 38 ne les exclut pas expressément du droit d'être élus ou d'exercer une fonction syndicale conformément au chapitre 3, article 72. Quant au système d'unicité syndicale, souhaitant protéger les droits des travailleurs, le gouvernement a permis à ceux-ci de constituer plus d'un seul syndicat. En relation avec les réclamations des travailleurs, le règlement des conflits du travail et l'imposition de l'arbitrage, le représentant gouvernemental a indiqué que la loi no 38 de 1964 prévoit que les plaintes des travailleurs peuvent être réglées sur une base bilatérale. Le syndicat peut agir au nom des travailleurs conformément à la loi, alors que celle-ci ne s'applique pas en cas de plainte des employeurs contre les travailleurs. Les décisions des organes d'arbitrage sont contraignantes et définitives. Etant donné que les conflits du travail sont des questions délicates qui exigent une solution rapide, ils sont traités par un organe dépendant de la Cour d'appel, en vertu de l'article 88 de la loi no 38, selon des procédures justes et équitables, compatibles avec la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas a été discuté par la Commission de la Conférence en 1981, 1982 et 1983. La commission d'experts dans son rapport se réfère à des informations du gouvernement selon lesquelles la convention a contribué à renforcer la liberté syndicale et l'organisation syndicale, à développer les activités syndicales et à orienter la liberté syndicale vers ses objectifs en matière de défense des droits des travailleurs; elle fait également référence à un projet d'un Code du travail. Etant donné, cependant, que la situation législative n'a pas changé, la commission d'experts a rappelé les divergences existantes, parmi lesquelles il convient de mentionner notamment les dispositions concernant l'unicité syndicale, les restrictions en matière d'activités syndicales des travailleurs étrangers, les pouvoirs de contrôle des autorités dans le fonctionnement des organisations syndicales et surtout les restrictions au libre exercice du droit de grève. Les membres travailleurs ont d'ailleurs estimé nécessaire de rappeler leur point de vue en ce qui concerne le droit de grève, afin de préserver l'équilibre du présent rapport et, en vue de l'avenir des travaux de la commission, étant donné qu'à plusieurs reprises, au cours de l'examen des cas individuels, le porte-parole des membres employeurs a abordé ce sujet pour expliquer l'attitude des employeurs en la matière. Les membres travailleurs ont déclaré réitérer, en termes clairs et sans équivoque, leur soutien à l'interprétation de la commission d'experts concernant le droit de grève, non seulement quant aux grands principes du droit de grève, mais également quant aux modalités et aux limitations éventuellement acceptables. Ils ont été d'avis que les experts ont correctement appliqué les principes et les méthodes de travail mentionnés au paragraphe 6 de leur rapport général. Le droit de grève dans son principe et dans ses modalités est un moyen essentiel de réalisation de la liberté syndicale. C'est également une composante intégrale de celle-ci. Le point de vue de la commission d'experts n'est pas nouveau, il est connu depuis des années; elle l'a confirmé et répété à maintes reprises dans ses rapports. Ce point de vue est fondé sur la jurisprudence établie du Comité tripartite de la liberté syndicale, et il n'y a aucune raison ni aucun motif de changer des points de vue bien établis. Contrairement aux idées exprimées par le porte-parole des membres employeurs, l'universalité des normes ne permet pas une interprétation sélective de la liberté syndicale dans toutes ses composantes - y compris le droit de grève - en fonction du régime politique ou de la situation économique et sociale d'un pays donné. Les membres travailleurs ont tenu à souligner de nouveau leur position à l'occasion de la discussion des problèmes relatifs aux restrictions au libre exercice du droit de grève qui existent au Koweït. Se référant aux déclarations du représentant gouvernemental selon lesquelles le gouvernement s'est efforcé d'améliorer la situation et qu'un projet de code a été élaboré, les membres travailleurs ont estimé que le gouvernement doit transmettre rapidement les informations pour examen par la commission d'experts au Bureau sur tous les points abordés dans le rapport afin que la présente commission puisse suivre l'évolution et examiner de nouveau ce cas l'année prochaine.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils sont conscients des circonstances particulières auxquelles le gouvernement a dû faire face au cours des derniers mois, et qu'ils ont apprécié la rapidité avec laquelle il est revenu sur les questions en cause et a procédé à l'élaboration d'un projet de code pour soumission aux autorités législatives. Le gouvernement devrait envoyer une copie de ce projet au BIT pour que la commission d'experts puisse examiner dans quelle mesure les exigences de la convention sont respectées. En ce qui concerne le droit de grève, ils ont rappelé leur position selon laquelle il n'est pas approprié, dans le cadre de la convention no 87, de donner un schéma détaillé étant donné que les mots "droit de grève" ne ressortent pas dans le texte de la convention. La Commission de la Conférence, en décidant de ne pas traiter de la question controversée du droit de grève, a précisé que cet instrument porte sur la "liberté syndicale et non sur le droit de grève". Ils ont rappelé les remarques qu'ils avaient faites en 1991 selon lesquelles nombre de décisions et d'interprétations de la commission d'experts sont basées sur des décisions du Comité de la liberté syndicale et que ce comité n'est pas tenu de se limiter au texte même des conventions nos 87 et 98 et qu'il est en droit d'invoquer des principes généraux. Ils ont rappelé leur réserve sur le droit de grève et sur la position des experts au sujet de la délimitation que les experts ont introduite dans le cas des grèves dans les services essentiels, au sens strict du terme. Ils considèrent que cette délimitation va trop loin et qu'elle sort du cadre de ce qui est envisagé par la convention no 87. Sous cette réserve, les membres employeurs se sont associés aux commentaires des membres travailleurs, et ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer qu'il se conforme aux exigences de la convention.

Un membre travailleur de la France, observant que le cas est en discussion depuis un certain nombre d'années, a fait référence à la situation des travailleurs immigrés qui constituent une part importante de la main-d'oeuvre du Koweït; étant donné les restrictions en matière de liberté syndicale qui touchent ces travailleurs, il a estimé que dans ce pays très peu de travailleurs peuvent en fait être syndiqués. La nature même du pouvoir politique est loin d'être démocratique; le régime a un caractère féodal, les modifications promises n'ont pas été introduites, les travailleurs immigrés sont taillables et corvéables à merci et placés en dehors de la législation. Le gouvernement devrait préciser si les propositions de modification prévoient explicitement que toute forme de discrimination à l'égard des travailleurs étrangers est éliminée. Se référant au droit de grève, l'orateur a déclaré que ce droit découle des normes internationales du travail, et que tout gouvernement qui s'engage à respecter la convention doit aussi respecter le droit de grève pour toutes les catégories de travailleurs.

Un membre gouvernemental de l'Allemagne a déclaré qu'en ce qui concerne le cas concret en discussion il peut s'associer complètement aux orateurs précédents. Par contre, son accord sur les conclusions qui seront adoptées par la commission dans ce cas ne s'étend pas à tous les aspects de l'interprétation qui a été donnée de la convention par l'un ou l'autre côté.

Un membre travailleur de l'Italie a estimé que le Koweït a fait des efforts insuffisants en ce qui concerne le respect de la convention, alors qu'au cours des événements récents il avait donné des assurances de s'engager sur la voie de la démocratie, dont la liberté syndicale est une des composantes essentielles. Si la convention n'est pas respectée, la démocratie est loin d'être réalisée. Le rôle des syndicats est essentiel à la reconstruction du pays sur des bases sociales plus équitables. L'interdiction des activités politiques des syndicats est en contradiction avec la participation très politique de ces derniers à la libération du pays. La majorité des travailleurs dépendants étant des immigrés, il y a restriction à la liberté syndicale si on leur refuse le droit de s'affilier au syndicat de leur choix. Le Koweït dispose de ressources importantes, et le gouvernement devrait adopter une législation conforme à la convention.

Le représentant gouvernemental a indiqué que des progrès importants ont été faits dans le pays, qu'une Constitution a été approuvée par le peuple et par un gouvernement démocratique et non féodal. Des élections générales auront lieu en octobre 1992, ce qui permettra au peuple de choisir ses représentants au Parlement et de garantir la légitimité du gouvernement. S'agissant des travailleurs migrants, l'orateur a déclaré qu'environ un demi-million de travailleurs étrangers sont retournés au Koweït. Au sujet du système d'unicité syndicale, il a indiqué que plusieurs syndicats représentent les travailleurs non seulement des banques ou des industries, mais également des ministères; les travailleurs étrangers peuvent également s'affilier à des syndicats. Il a rappelé sa déclaration initiale selon laquelle il n'existe pas d'interdiction d'affiliation aux syndicats et a déclaré que des personnes de 80 nationalités différentes vivent dans le pays. De nombreuses grèves ont été organisées même dans le secteur public, et son gouvernement n'est pas intervenu pour mettre fin à ces grèves ou pour arrêter les représentants des travailleurs pour avoir agi de manière indisciplinée. Son gouvernement s'est contenté d'appeler les deux parties à régler le conflit. De nombreuses conventions collectives ont été signées pour régler des conflits qui avaient provoqué des grèves. Quant au contrôle du gouvernement sur les activités syndicales, le ministère du Travail et des Affaires sociales donne des subventions à toutes les associations représentatives, aux syndicats et aux organisations volontaires privées. Même si le gouvernement contrôle l'utilisation de ces subventions, les syndicats ont le droit d'exercer toutes les activités qu'ils souhaitent. L'orateur a déclaré que son gouvernement s'efforcerait de soumettre des informations complètes sur l'application de la convention, y compris sur la révision du Code du travail qui est une des priorités des autorités législatives dans la réorganisation de la société.

Les membres travailleurs ont plutôt l'impression que la législation du travail en général et plus particulièrement les aspects touchant directement ou indirectement aux droits des travailleurs migrants ne figurent pas parmi les priorités du gouvernement.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a conscience des difficultés rencontrées récemment par le gouvernement, mais elle a estimé de son devoir de rappeler que la question a fait l'objet des préoccupations du rapport de la commission d'experts depuis de nombreuses années et elle s'est déclarée déçue que, dans son intervention, le gouvernement ait fondé son argumentation sur une loi de 1964, alors que cette législation a déjà été examinée par la commission d'experts. Par ailleurs, la commission a eu l'impression que des progrès sont en vue pour mettre la législation en conformité avec la convention. Afin que la commission d'experts puisse évaluer pleinement la situation, elle a exprimé l'espoir que le gouvernement enverrait au BIT une copie du projet de Code du travail, et elle a suggéré au gouvernement de demander l'assistance du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions au droit de s’affilier à des syndicats et d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 établissait un règlement type pour orienter l’élaboration des règlements administratifs des syndicats qui contenait des conditions à respecter pour être membre d’un syndicat incompatibles avec les prescriptions de la convention et avait prié le gouvernement de modifier cette ordonnance afin de la mettre en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration que le règlement type n’est pas juridiquement contraignant. La commission se voit donc obligée de rappeler à nouveau que, même s’il n’a pas force obligatoire, un règlement type qui vise à servir d’orientation aux syndicats ne devrait pas contenir de dispositions qui contreviennent aux prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de modifier le règlement type figurant dans l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 de manière à ce qu’il soit pleinement conforme à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle qu’après avoir reçu les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2011, d’après lesquelles les autorités publiques avaient pris des mesures pour interdire les grèves et menacer les travailleurs qui y participaient dans le secteur pétrolier et dans le secteur public, elle avait prié le gouvernement d’établir un cadre juridique qui reconnaît le droit de grève. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration qu’il n’y a pas d’interdiction légale des grèves ni de règlement qui impose une peine aux grévistes pacifiques et qu’il examine la proposition de la commission, en consultation avec les partenaires sociaux. Afin de préserver la sécurité juridique des travailleurs qui décident de recourir à une action de grève, la commission encourage à nouveau le gouvernement à établir, en consultation avec les partenaires sociaux, un cadre juridique qui reconnaît l’exercice du droit de grève. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT et le prie de fournir des informations relatives à tout fait nouveau à ce sujet. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui participent à des grèves pacifiques ne puissent pas encourir de sanctions ni être la cible de menaces ou d’autres représailles, ainsi que de fournir des informations sur l’exercice de ce droit dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des grèves organisées, sur le secteur d’activité concerné (en particulier si elles concernent les travailleurs du secteur pétrolier ou les travailleurs du secteur public qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État), et sur toute enquête ou procédure administrative ou judiciaire lancée ou menée en lien avec des grèves.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de reconnaître le droit des travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 6 de 2010 sur le travail n’interdit pas aux travailleurs migrants de constituer des organisations ou de s’affilier à des organisations et que les conditions fixées à l’admission de membres migrants dans les syndicats, dans l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964, à savoir le fait d’être titulaire d’un contrat de travail et de résider dans le pays depuis cinq ans au moins, ne sont pas discriminatoires mais qu’elles relèvent de questions d’organisation. Le gouvernement indique également que le permis de travail atteste que le travailleur réside légalement dans le pays et précise le type de profession sur laquelle se fonde la demande d’affiliation au syndicat. La commission rappelle à cet effet qu’elle avait déjà relevé que l’article 99 de la loi de 2010 sur le travail limitait le droit de constituer une organisation syndicale aux travailleurs koweïtiens. Elle rappelle à nouveau que le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, suppose que toute personne qui réside sur le territoire d’un État, qu’elle soit titulaire d’un permis de séjour ou pas, jouit des droits syndicaux prescrits par la convention, sans distinction fondée sur la nationalité ou l’absence de nationalité. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement i) de modifier l’article 99 de la loi de 2010 sur le travail en supprimant la disposition qui impose d’être de nationalité koweitienne pour pouvoir constituer une organisation syndicale; ii) d’abroger les dispositions de l’ordonnance no 1 de 1964 qui imposent aux travailleurs migrants d’être titulaires d’un permis de travail et de résider dans le pays depuis cinq ans pour pouvoir s’affilier à une organisation syndicale; et iii) de supprimer tout autre obstacle juridique ou pratique au libre exercice du droit des travailleurs migrants de constituer des organisations ou de s’affilier à des organisations. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à ce sujet.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les droits des travailleurs domestiques visés par la convention ne sont pas reconnus au Koweït car, d’une part, en vertu de l’article 5, ces travailleurs sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail, y compris de ses dispositions sur la liberté syndicale, et, d’autre part, la loi no 68 de 2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques ne contient aucune disposition reconnaissant le droit des travailleurs domestiques de s’organiser. La commission note avec regret que, malgré les demandes qu’elle a réitérées à ce sujet, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour reconnaître les droits des travailleurs domestiques visés par la convention. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de réviser la législation, pour garantir la pleine reconnaissance, en droit et dans la pratique, du droit des travailleurs domestiques de constituer des organisations et de s’affilier à des organisations. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. Gestion financière des organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 104(2) de la loi sur le travail qui interdit aux syndicats d’utiliser leurs fonds pour des investissements financiers et immobiliers, ou d’autres formes de spéculation. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que cette disposition régit l’activité des syndicats dans le but de les protéger contre les éventuelles conséquences néfastes de ces investissements. À ce propos, la commission rappelle à nouveau que les dispositions législatives qui restreignent le droit des syndicats de gérer, d’utiliser et d’investir leurs fonds comme ils le souhaitent à des fins syndicales normales et licites, y compris au moyen d’investissements financiers et immobiliers, sont incompatibles avec l’article 3 de la convention, et que le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les finances des syndicats ne devraient pas aller au-delà de l’obligation pour l’organisation de présenter des rapports périodiques. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 104(2) de la loi sur le travail afin de permettre aux syndicats de gérer et d’investir librement leurs fonds, conformément à l’article 3 de la convention.
Interdiction générale des activités politiques des syndicats. Depuis 2006, lorsqu’elle a formulé ses premiers commentaires sur les projets de ce qui deviendrait la loi de 2010 sur le travail, la commission prie le gouvernement d’éliminer l’interdiction totale des activités politiques des syndicats qui est inscrite dans l’article 104(1) de ladite loi. Elle note avec regret que le gouvernement n’a pas pris de mesure à ce sujet et qu’il se contente de répéter ses réponses précédentes. La commission rappelle que le droit des syndicats d’organiser leurs activités comprend le droit d’organiser des actions revendicatives, y compris d’exercer certaines activités politiques, comme le soutien d’un parti politique considéré comme plus enclin à défendre les intérêts de leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 115). Des interdictions totales des activités politiques syndicales entraînent des difficultés graves quant à l’exercice de ces droits et sont donc incompatibles avec la convention. À ce titre, la commission prie instamment le gouvernement de réviser l’article 104(1) de la loi sur le travail en vue de légitimer les activités politiques des syndicats et de la tenir informée des mesures prises à ce sujet.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail. L’article 131 de la loi sur le travail donne au ministère du Travail le pouvoir d’intervenir dans un conflit du travail sans qu’aucune partie au conflit lui ait demandé d’intervenir, puis de soumettre le différend pour conciliation ou arbitrage. L’article 132 interdit les grèves pendant une procédure de conciliation ou d’arbitrage engagée comme suite à l’intervention du ministère. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève n’était acceptable qu’à condition qu’il y soit procédé à la demande des deux parties impliquées dans le conflit, ou si la grève en question pouvait être restreinte, voire interdite, à savoir en cas de conflit dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’État ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission note que le gouvernement affirme qu’il n’est jamais intervenu, dans la pratique, dans un conflit par respect pour les principes consacrés par la convention et qu’il continuera de s’abstenir d’intervenir, sauf si les parties au conflit le prient d’intervenir. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission rappelle qu’il est nécessaire d’assurer la conformité des dispositions législatives avec la convention, même lorsqu’elles ne sont pas appliquées dans la pratique, et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail à la lumière de ce qui précède et de la tenir informée des mesures prises à ce propos.
Dissolution des comités exécutifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 108 de la loi sur le travail qui dispose que le comité exécutif d’une organisation peut être dissous sur décision de justice dans le cas où ce comité participerait à une activité contraire aux dispositions de la loi sur le travail ou à «la législation relative au maintien de l’ordre public et de la morale». La commission rappelle qu’elle avait fait observer à ce sujet que l’expression «législation relative au maintien de l’ordre public et de la morale» était trop générale et trop vague et qu’elle pouvait ouvrir la voie à une application entravant l’exercice des droits syndicaux consacrés par la convention. Le gouvernement indique que l’application de l’article 108 n’est ni générale ni vague et que toute action en justice du ministère qui vise la dissolution d’un comité en application de l’article 108 doit donner des exemples et mentionner les éléments de la violation présumée, après quoi la question sera soumise à un examen par la justice. La commission prend note de ces informations et rappelle que, si les organisations et leurs membres sont tenus de respecter la législation nationale, celle-ci ne saurait entraver l’application des garanties prévues dans la convention. La dissolution du comité exécutif comporte un risque sérieux d’ingérence de la part des autorités, en particulier quant au droit des organisations d’élire librement leurs représentants. En outre, elle peut paralyser les activités d’un syndicat pendant un certain temps. La commission estime qu’autoriser la dissolution des comités exécutifs sur la base de mentions indéterminées telles que «législation relative au maintien de l’ordre public et de la morale» offre une base trop large à de telles mesures intrusives. À la lumière de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 108 de la loi sur le travail en vue de le rendre compatible avec les garanties consacrées par la convention. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application de l’article 108 dans la pratique et de communiquer les décisions de justice rendues sur la base dudit article.
Articles 2 et 5. Limitation à une seule confédération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 106 de la loi sur le travail selon lequel «il ne devrait pas y avoir plus d’une seule fédération générale constituée par les organisations de travailleurs et d’employeurs». Le gouvernement indique à ce sujet que la loi de 2010 sur le travail est le fruit d’une consultation et d’un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux et que l’article 106 vise à protéger l’unicité du mouvement syndical au Koweït. La commission rappelle à ce sujet que, même si elle ne fait pas du pluralisme syndical une obligation, la convention dispose que ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas et à tous les niveaux. Bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication du nombre d’organisations concurrentes, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est contraire à la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail afin de garantir le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix à tous les niveaux, y compris la possibilité de constituer plus d’une confédération (syndicat général). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) transmises dans une communication reçue le 18 septembre 2017, qui se réfèrent aux questions soulevées ci-après par la commission.
Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions aux droits de s’affilier à des syndicats et d’élaborer leurs constitutions et règlements. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 établit des conditions à respecter pour être membre d’un syndicat qui ne sont pas compatibles avec les prescriptions de la convention et avait prié le gouvernement de modifier le règlement type en ce qui concerne ses règles sur ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail de 2010 dispose que les organisations syndicales sont libres d’être orientées par le règlement type publié par l’ordonnance ministérielle; par conséquent, l’Autorité publique pour la main-d’œuvre a publié un certain nombre d’orientations pour les organisations afin de les aider à élaborer leurs constitutions et leurs règlements sans les contraindre à être liés par leurs dispositions. La commission rappelle de nouveau que les règlements types destinés à orienter les syndicats sont acceptables uniquement s’il n’y a pas d’obligation ni de pression exercées pour les faire accepter et que ces règlements ne devraient pas, hormis leur nature non contraignante, contenir de dispositions incompatibles avec les prescriptions de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le règlement type prévu par l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 n’a force obligatoire ni en droit ni dans la pratique, et de le modifier de manière à ce qu’il soit pleinement conforme avec les principes susmentionnés.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de mettre en place, en consultation avec les partenaires sociaux, un cadre juridique reconnaissant l’exercice du droit de grève et assurant à ceux qui participent à des grèves pacifiques et légitimes qu’ils ne feront pas l’objet de sanctions, de menaces ou d’autres représailles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail ne contient pas de disposition empêchant les travailleurs de faire grève ou imposant des sanctions aux grévistes, et le gouvernement souhaite engager des consultations avec les partenaires sociaux en ce qui concerne l’établissement d’un cadre légal reconnaissant l’exercice du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet de la création d’un cadre légal reconnaissant l’exercice du droit de grève. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de promouvoir l’application de la convention dans le secteur privé et de communiquer des informations à cet égard. Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe 14 organisations syndicales, et une fédération des salariés du secteur privé a été créée en juin 2017.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) transmises dans une communication reçue le 18 septembre 2017, qui concernent des questions en cours d’examen par la commission.
Article 2 de la convention. Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de garantir la reconnaissance du droit des travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, en abrogeant toute restriction ou exigence au regard de leur permis de travail ou de la durée de leur résidence. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi sur le travail (2010) ne contient pas d’article interdisant aux travailleurs migrants de constituer des organisations ou d’adhérer aux syndicats existants. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de constituer des organisations n’est pas accordé aux travailleurs migrants, puisque leur résidence au Koweït est temporaire et qu’elle prend fin à expiration de leur contrat. En ce qui concerne le droit de s’affilier à des syndicats, la commission rappelle qu’elle avait noté que l’admission des travailleurs étrangers à des organisations syndicales est prévue par l’ordonnance ministérielle no 1 de l964, sous réserve que ces travailleurs soient titulaires d’un permis de travail et résident au Koweït depuis cinq ans. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces conditions sont purement organisationnelles et sont utiles pour déterminer si les travailleurs concernés résident légalement dans le pays et connaître le type de profession sur la base de laquelle une demande d’adhésion à une organisation syndicale est présentée. La commission observe que, d’après le Bureau central de statistique du Koweït, environ les deux tiers de la population du Koweït ne sont pas des citoyens koweïtiens. Elle note en outre que, selon les statistiques publiées sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il y avait en 2010 au moins 93 000 bidounes, c’est-à-dire des personnes apatrides. La commission rappelle que le droit des travailleurs, sans distinction quelle qu’elle soit, d’établir les organisations de leur choix et d’y adhérer implique que quiconque réside sur le territoire d’un Etat, disposant ou non d’un permis de résidence, jouit des droits syndicaux prévus par la convention sans distinction fondée sur la nationalité ou l’absence de nationalité. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le droit des travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu, en abrogeant toute restriction ou exigence au regard de leur permis de travail ou de la durée de leur résidence, et de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la reconnaissance pleine et entière du droit des travailleurs domestiques de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 68 de 2015 sur les travailleurs domestiques accorde des droits du travail aux travailleurs domestiques dont elle a pour but d’améliorer la situation sociale et économique. Elle note aussi que, d’après le Bureau central de statistique du Koweït, en 2016, 666 422 personnes étaient employées en qualité de travailleurs domestiques (soit environ 16,5 pour cent de la population). Tout en notant que la loi no 68 de 2015 constitue un premier pas vers l’amélioration de la protection des travailleurs domestiques, la commission note que cette loi ne contient aucune disposition leur accordant expressément le droit de créer des organisations et d’y adhérer pour promouvoir et défendre leurs intérêts et leurs droits. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine reconnaissance du droit des travailleurs domestiques à constituer des organisations et y adhérer. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Fonctionnaires. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les droits syndicaux dans le secteur public. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats de leur choix et d’y adhérer, et ce droit est garanti tant par la loi que dans la pratique. Le gouvernement réitère que l’article 98 de la loi sur le travail couvre les fonctionnaires et qu’il n’existe pas de législation restreignant ou limitant l’exercice plein et entier de leurs droits syndicaux. Il transmet une liste de syndicats créés au sein de différents ministères et institutions publiques. La commission prend bonne note de ces informations.
Travailleurs des secteurs maritime et pétrolier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans les secteurs maritime et pétrolier. Le gouvernement se réfère à la liste des syndicats dans ces deux secteurs, jointe à son rapport. La commission prend bonne note de ces informations.
Article 3. Gestion financière des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les paragraphes 2 et 3 de l’article 104 de la loi sur le travail, de manière à les placer en conformité avec l’article 3 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune restriction n’est imposée à la gestion financière des organisations syndicales. En ce qui concerne l’interdiction faite aux syndicats d’utiliser leurs fonds à des fins financières, immobilières et autres formes de spéculation, imposée par l’article 104(2) de la loi sur le travail, le gouvernement indique que cette disposition a pour but d’assurer la protection des travailleurs syndiqués contre les conséquences négatives de tels investissements. La commission rappelle que les dispositions législatives qui restreignent la liberté des syndicats de gérer, utiliser et investir leurs fonds comme ils le souhaitent à des fins syndicales normales et licites, y compris au moyen d’investissements financiers et immobiliers, sont incompatibles avec l’article 3 de la convention, et que le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les finances des syndicats ne devraient pas aller au-delà de l’obligation pour l’organisation de présenter des rapports périodiques. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le paragraphe 2 de l’article 104 de la loi sur le travail et d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. S’agissant du paragraphe 3 de l’article 104 de la loi sur le travail, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’empêche pas les syndicats de recevoir de l’argent (dons et successions), mais oblige simplement les syndicats à informer le ministère des dons et successions reçus afin de vérifier la légitimité de la source. La commission croit comprendre que le paragraphe 3 de l’article 104 de la loi sur le travail ne requiert effectivement pas le consentement du ministère.
Interdiction générale des activités politiques des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le paragraphe 1 de l’article 104 de la loi sur le travail qui interdit aux syndicats de s’impliquer dans toute question politique. Le gouvernement indique que l’implication des syndicats dans des questions politiques n’est pas l’un des objectifs pour lesquels les syndicats ont été constitués. Il réitère que l’objectif des syndicats est de défendre les intérêts des travailleurs et d’améliorer leur situation sociale et économique, tandis que l’objectif de n’importe quel parti politique consiste à œuvrer en faveur d’une politique particulière. Le gouvernement indique également que les syndicats peuvent toujours exprimer leurs points de vue sur des questions politiques d’intérêt pour leurs membres sans aucune ingérence. La commission rappelle que le développement du mouvement syndical et la reconnaissance croissante de son rôle comme partenaire social à part entière signifie que les organisations de travailleurs doivent être en mesure d’exprimer leurs opinions sur les questions politiques au sens large du terme et, en particulier, de les exprimer publiquement sur la politique sociale et économique du gouvernement. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le paragraphe 1 de l’article 104 de la loi sur le travail afin de supprimer l’interdiction totale des activités politiques conformément au principe susmentionné et afin de veiller expressément à ce que les travailleurs syndiqués puissent exprimer leurs points de vue sur les questions politiques susceptibles d’avoir une incidence sur leurs intérêts. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’intervention du ministère dans un conflit du travail en vertu des articles 131 et 132 de la loi sur le travail pouvait rendre la procédure d’arbitrage obligatoire et entraîner l’interdiction de la grève. Notant la volonté du gouvernement d’étudier ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux, la commission l’avait prié de fournir des informations sur les résultats de ces consultations tripartites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 131 de la loi sur le travail vise à conférer des pouvoirs d’intervention au ministre en cas de conflit collectif. Le gouvernement fait remarquer que l’exercice de ce pouvoir est facultatif et non obligatoire et il réaffirme que le ministère n’est jamais intervenu dans un quelconque différend collectif et qu’il s’engage désormais à ne jamais intervenir, sauf si les parties au différend demandent son intervention. La commission rappelle une fois de plus que, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire empêche la grève (art. 132 de la loi sur le travail), il est contraire au droit des syndicats d’organiser librement leurs activités. L’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève est acceptable s’il a lieu à la demande des deux parties impliquées dans le conflit, ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite, à savoir en cas de différend dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail afin d’en assurer la pleine conformité avec les principes susmentionnés, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Licenciement du comité directeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 108 de la loi sur le travail prévoit la possibilité de licencier le comité directeur d’une organisation par décision judiciaire, dans le cas où ce comité participerait à une activité contraire aux dispositions de la loi sur le travail ou à «la législation sur le maintien de l’ordre public et la morale». La commission avait également fait observer que le motif de licenciement du comité directeur d’une organisation fondé sur une activité contraire à la législation relative au maintien de l’ordre public et à la morale est trop général et trop vague et risquerait d’affecter l’exercice des droits syndicaux consacrés par la convention. La commission avait en outre considéré que le licenciement du comité directeur d’organisations d’employeurs ou de travailleurs par décision judiciaire ne devrait avoir lieu qu’en cas de violations graves et répétées des statuts de l’organisation ou de la législation appropriée, et elle avait rappelé que la législation ne saurait entraver – ou être appliquée pour entraver – l’application des garanties prévues dans la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur ce sujet. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 108 de la loi sur le travail et d’indiquer tous progrès accomplis à cet égard.
Article 5. Limitation à une seule confédération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail selon lequel «il ne devrait pas y avoir plus d’une seule fédération générale constituée par les organisations de travailleurs et d’employeurs», afin de garantir le droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix à tous les niveaux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail. Elle rappelle une fois de plus que le droit des travailleurs de pouvoir créer des organisations de leur choix, tel qu’énoncé à l’article 2 de la convention, implique que la diversité syndicale reste possible dans tous les cas. La commission considère qu’il est important que les travailleurs soient en mesure de changer de syndicats ou de créer un nouveau syndicat pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, une législation exigeant que les syndicats soient regroupés en une seule fédération ou confédération pose des problèmes de compatibilité avec la convention. La commission note avec regret l’absence de progrès à cet égard et rappelle qu’un monopole syndical imposé par la loi à quelque niveau que ce soit est incompatible avec les prescriptions de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail, afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer l’organisation de leur choix à tous les niveaux, y compris la possibilité de constituer plus d’une confédération (syndicat général) et de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions aux droits de s’affilier à des syndicats et d’élaborer leurs constitution et règlements. La commission note qu’en vertu de l’ordonnance ministérielle no 1 du 30 septembre 1964 un règlement type oriente l’élaboration des statuts des syndicats en établissant les conditions à respecter, mentionnées ci-après, pour être membre d’un syndicat qui ne sont pas compatibles avec les prescriptions de la convention: 18 ans minimum (les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi, en tant que travailleurs et en tant qu’apprentis, ne peuvent légalement pas être privés de l’exercice du droit syndical); certificat de bonne conduite approuvé par l’autorité compétente (prescription entraînant une ingérence injustifiée); et appartenance à un seul syndicat (imposer que les travailleurs ne puissent s’affilier qu’à un seul syndicat pourrait indument porter atteinte à leur droit de constituer des organisations de leur choix, en particulier lorsqu’ils travaillent dans plusieurs entreprises). La commission rappelle qu’un règlement type destiné à orienter les syndicats est acceptable uniquement s’il n’y a pas d’obligation ni de pression exercée pour le faire accepter et que ce règlement ne devrait pas, hormis sa nature non contraignante, contenir de dispositions incompatibles avec les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le règlement type prévu par l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 n’a pas force obligatoire ni en droit ni dans la pratique, et de le modifier de manière à être en pleine conformité avec les principes susmentionnés.
Secteur privé. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement faisant état de l’existence de syndicats dans le secteur privé depuis le début du mouvement syndical, notamment le Syndicat des travailleurs de Kuwait Airways et ses filiales, et le Syndicat des employés et des usagers de banque. La commission avait également noté que le gouvernement exprimait l’espoir que les syndicats du secteur privé seraient en mesure d’établir une fédération sectorielle dans un très proche avenir, afin de constituer le troisième pilier de la structure organisationnelle de la Fédération syndicale du Koweït (KTUF), pour compléter ses deux piliers existants (Centrale syndicale du secteur public et Confédération syndicale des industries pétrolières et pétrochimiques). La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que l’article 106 du Code du travail reconnaît le droit des syndicats à établir des fédérations, mais qu’aucune information ne permet de savoir si les syndicats du secteur privé ont progressé dans la constitution d’une fédération sectorielle. La commission note également, selon l’information dont elle dispose, que le niveau de syndicalisation dans le secteur privé demeure faible et que les deux seuls syndicats clairement identifiés couvrent deux secteurs d’activité seulement (secteurs aérien et bancaire). La commission prie le gouvernement de promouvoir l’application de la convention dans le secteur privé et de communiquer des informations à cet égard, notamment sur le nombre de syndicats dans le secteur privé et leur couverture, ainsi que sur tous faits nouveaux concernant la constitution d’une fédération sectorielle.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août 2011 et le 1er septembre 2014, qui font état de mesures prises par les autorités publiques pour interdire les grèves et menacer les travailleurs qui y participent, et fournit des exemples de grèves qui ont eu lieu dans le secteur pétrolier et le secteur public. La commission prend également note de la réponse du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation du travail n’empêche les travailleurs de faire grève, ladite législation étant donc conforme à la convention. La commission note également que, selon le gouvernement, l’intervention des autorités lors de grèves se limite à protéger les institutions publiques, la propriété privée et la vie humaine dans le cas où ces grèves se transformeraient en émeutes. La commission prie le gouvernement de mettre en place, en consultation avec les partenaires sociaux, un cadre juridique reconnaissant l’exercice du droit de grève et assurant à ceux qui participent à des grèves pacifiques et légitimes qu’ils ne feront pas l’objet de sanctions, de menaces ou autres représailles.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août 2011 et le 1er septembre 2014, qui concernent essentiellement des questions traitées par la commission, ainsi que de la réponse du gouvernement à la première communication. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
Article 2 de la convention. Travailleurs migrants. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité de la législation avec le droit des travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de communiquer copie de l’ordonnance que devait adopter le ministre sur l’admission des travailleurs étrangers dans les organisations syndicales.
En ce qui concerne le droit de constituer des organisations, le gouvernement indique dans son rapport que c’est le seul droit syndical qui n’est pas accordé aux travailleurs migrants, puisque leur résidence au Koweït est temporaire et qu’elle prend fin à expiration de leur contrat. La commission rappelle que le droit de constituer des organisations est garanti par l’article 2 de la convention à tous les travailleurs sans aucune distinction et que la nature temporaire de la résidence des travailleurs migrants ne peut justifier qu’on les prive de ce droit.
En ce qui concerne le droit de s’affilier à des syndicats, le gouvernement indique dans son rapport que l’admission des travailleurs étrangers à des organisations syndicales est prévue par l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964, sous réserve que les travailleurs en question soient titulaires d’un permis de travail et résident au Koweït depuis cinq ans. La commission observe que l’imposition légale de ces restrictions n’est pas compatible avec l’article 2 de la convention, dans la mesure où le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier implique que tous les travailleurs qui séjournent sur le territoire d’un Etat, qu’ils aient ou non un permis travail et quel que soit le nombre d’années de résidence, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le droit des travailleurs migrants de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu, en abrogeant toute restriction ou exigence au regard de leur permis de travail ou de la durée de leur résidence, et de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Travailleurs domestiques. Dans son observation précédente, notant que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la loi sur le travail dans le secteur privé (no 6 de 2010), la situation des travailleurs domestiques sera réglementée par une décision du ministre compétent, la commission avait exprimé l’espoir que l’ordonnance réglementant les relations du travail des employés domestiques serait adoptée dans un prochain avenir et qu’elle protègerait les droits des employés de maison de constituer des organisations et de s’y affilier. Le gouvernement indique qu’aucune décision ni législation permettant aux employés domestiques de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier n’a été promulguée. La commission observe à cet égard que la nouvelle loi adoptée en juin 2015 sur les droits des travailleurs domestiques ne prévoit pas leur droit d’organisation. Regrettant l’absence de progrès à cet égard et espérant qu’elle sera en mesure de noter des progrès dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la reconnaissance pleine et entière du droit des travailleurs domestiques de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Autres catégories de travailleurs. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: i) comment le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier est assuré aux fonctionnaires; et ii) si la loi sur la marine et la législation réglementant le secteur pétrolier contiennent des dispositions sur les droits syndicaux. Le gouvernement indique que la loi sur la marine et la législation réglementant le secteur pétrolier ne contiennent pas de dispositions sur les droits syndicaux et que ce sont, par conséquent, les dispositions de la législation sur le travail qui s’appliquent et garantissent pleinement les droits syndicaux dans ces secteurs. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de législation prévoyant le droit des fonctionnaires de constituer des organisations et de s’y affilier, ces derniers étant couverts par l’article 98 de la loi sur le travail, qui reconnaît le droit de s’organiser et de constituer des syndicats, sous réserve qu’il n’y ait pas de conflit avec la législation réglementant leurs affaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est pleinement garanti aux fonctionnaires le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier dans la pratique, et si la législation applicable aux fonctionnaires restreint l’exercice de ce droit, et de communiquer copie de la législation pertinente. La commission prie également le gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’exercice des droits syndicaux dans la pratique dans le secteur maritime, le secteur pétrolier et le secteur public, en indiquant le nombre de syndicats établis, ainsi que le nombre de membres pour chaque syndicat.
Article 3. Gestion financière des organisations. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 104, paragraphe 2, de la loi sur le travail, qui interdit au syndicat d’utiliser leurs fonds pour des spéculations financières, immobilières ou autres. Le gouvernement répond qu’aucune restriction n’est imposée à la gestion financière des organisations et que l’interdiction de la spéculation financière faite aux syndicats vise à leur éviter les risques associés et les pertes de fonds. La commission observe également que l’article 104, paragraphe 3, de la loi sur le travail soumet indûment à l’autorisation préalable du ministère l’acceptation de cadeaux et de donations aux syndicats. La commission rappelle que les dispositions législatives qui soumettent à l’autorisation préalable des autorités publiques l’acceptation de cadeaux et de donations, ou restreignent la liberté des syndicats à gérer, utiliser et investir leurs fonds comme ils le désirent en vue d’objectifs syndicaux normaux et licites, y compris les investissements financiers ou immobiliers, sont incompatibles avec l’article 3 de la convention, et que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission regrette l’absence de progrès à cet égard et prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 104, paragraphe 2, et l’article 104, paragraphe 3, de la loi sur le travail afin de les mettre en conformité avec le principe susmentionné.
Interdiction générale des activités politiques des syndicats. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 104, paragraphe 1, de la loi sur le travail, qui interdit aux syndicats de mener des activités politiques. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les activités politiques des syndicats sont contraires à l’objectif principal des syndicats qui est de défendre les intérêts des travailleurs et d’améliorer leur situation financière, sociale et économique. La commission rappelle à nouveau qu’une législation qui interdit toute activité politique aux syndicats n’est pas conforme à la convention et que les syndicats devraient pouvoir exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général. La commission note avec regret l’absence de progrès à cet égard et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 104, paragraphe 1, de la loi sur le travail, afin de supprimer l’interdiction générale de mener des activités politiques, conformément au principe susmentionné, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, en vertu des articles 131-132 de la loi sur le travail, l’intervention du ministère dans un conflit du travail pourrait rendre la procédure d’arbitrage obligatoire et entraîner l’interdiction de la grève. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que l’objectif des articles 131-132 est d’éviter l’ingérence du ministère, sauf si besoin est, et que le ministère n’est encore jamais intervenu en application de ces articles. La commission note également que le gouvernement accueille favorablement dans son rapport les précédents commentaires de la commission, et déclare qu’il les examinera en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen tripartite, en particulier concernant sa demande de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, et espère qu’elle sera en mesure d’observer des progrès à cet égard dans un proche avenir.
Licenciement du comité directeur. L’article 108 de la loi sur le travail prévoit la possibilité de licencier le comité directeur d’une organisation par décision judiciaire, dans le cas où il participerait à une activité contraire aux dispositions de la loi sur le travail ou à «la législation sur le maintien de l’ordre public et la morale». La commission fait observer que le motif de licenciement du comité directeur d’une organisation fondé sur une activité contraire à la législation sur le maintien de l’ordre public et la morale est trop ample et trop vague et risquerait d’affecter l’exercice des droits syndicaux prévus par la convention. La commission considère que le licenciement du comité directeur d’organisations d’employeurs et de travailleurs par décision judicaire ne devrait avoir lieu qu’en cas de violations graves et répétées de la constitution de l’organisation ou de la législation appropriée, et rappelle que la législation ne saurait entraver ni être appliquée pour empêcher l’application des garanties prévues dans la convention. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 108 de la loi sur le travail afin d’assurer le respect du principe susmentionné.
Article 5. Limitation à une seule confédération. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail en vertu duquel les organisations de travailleurs et d’employeurs ne pouvaient constituer qu’une seule fédération générale, afin de garantir le droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix à tous les niveaux, y compris le droit de constituer plus d’une confédération. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la restriction concerne uniquement l’établissement d’une seule confédération, conformément aux politiques de l’Etat visant à unifier les efforts des syndicats pour éviter leur dispersion. La commission note avec regret l’absence de progrès à cet égard, et rappelle que le monopole syndical imposé par la loi à tous les niveaux est incompatible avec les prescriptions de la convention, et prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 106 de la loi sur le travail, afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer l’organisation de leur choix à tous les niveaux, y compris le droit de constituer plus d’une confédération, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement datée du 3 août 2010 aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant, entre autres, le fait que la loi prévoit un système de syndicat unique, avec une seule fédération syndicale nationale autorisée, à savoir la Fédération syndicale du Koweït (KTUF). La commission note que le gouvernement indique que les allégations selon lesquelles la KTUF ne comprend que des travailleurs du secteur public et qu’il n’existe pas d’organisation syndicale dans le secteur privé sont infondées. Le gouvernement indique en outre que depuis 1967 la KTUF est fondée sur deux piliers organisationnels principaux: la Fédération syndicale du secteur public et la Confédération syndicale du pétrole et des industries pétrochimiques, et que la syndicalisation dans le secteur public existe depuis la naissance du mouvement syndical, sous la forme du Syndicat des travailleurs de Kuwait Airways et ses affiliés et le Syndicat des employés et usagers des banques. Le rapport du gouvernement ajoute que, dans la mesure où les deux syndicats n’ont pas formé une fédération sectorielle, ils demeurent en dehors de la KTUF tout en s’efforçant de maintenir de bonnes relations de coopération et de travail avec la fédération. La commission prend note de l’espoir exprimé par le gouvernement dans son rapport que les syndicats dans le secteur privé seront en mesure de constituer une fédération sectorielle dans un très proche avenir de manière à former un troisième pilier à la structure organisationnelle de la KTUF. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), datées du 24 août 2010, et de la réponse du gouvernement à cet égard.

La commission note que la loi du travail – applicable au secteur privé – a été promulguée en février 2010 (loi no 6/2010), et que le cinquième livre de la loi réglemente les organisations d’employeurs et de travailleurs et les droits syndicaux. La commission note qu’en vertu de l’article 98 de la loi les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi du travail fait disparaître plusieurs divergences entre la législation et la convention. Elle note en particulier que certaines dispositions de l’ancienne loi sont supprimées: la nécessité de réunir au moins 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et dix employeurs pour former une association (art. 86); l’interdiction, pour les personnes de moins de 18 ans, de se syndiquer (art. 72); l’obligation d’obtenir du ministre de l’Intérieur une attestation approuvant la liste des membres fondateurs d’un syndicat (art. 74); l’interdiction de plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71); la réversion des biens d’un syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution d’un syndicat (art. 77); la restriction imposée aux syndicats de ne se fédérer que par identité d’activités ou par identité de production ou de services (art. 79).

Enfin, la commission prend note du rapport établi après la mission d’assistance technique du BIT, qui s’est déroulée au Koweït du 6 au 11 février 2010.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Travailleurs domestiques. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’amender le projet de loi du travail, qui excluait les employés de maison du champ d’application de la loi, ou d’indiquer comment est assuré le droit des employés de maison de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du contrat type adopté en vertu de l’ordonnance no 568 de 2005 pour les employés de maison et leurs employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est difficile d’appliquer les dispositions du projet de loi du travail aux employés de maison car, ces employés étant considérés comme membres de la famille, il n’est pas aisé au Département de l’inspection du travail d’entrer dans les foyers pour vérifier que la loi est appliquée. La commission note que, en vertu de l’article 5(2) de la nouvelle loi du travail, la situation des employés domestiques sera réglementée par une décision qui sera prise par le ministre compétent, et qui établira les règles gouvernant les relations entre les employés domestiques et leurs employeurs. Le gouvernement ajoute dans son rapport que les contrats de travail réglementent également l’accueil et l’emploi d’employés de maison. La commission note également que, d’après le rapport établi suite à la mission d’assistance technique du BIT, des exemples ont été donnés, pendant la mission, pour illustrer comment certains pays veillent au respect de la législation nationale en tenant compte de la difficulté qu’ont les inspecteurs du travail à pénétrer dans les foyers. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à tous les travailleurs sans distinction, y compris les employés de maison qui, partant, devraient bénéficier des garanties offertes par la convention et avoir le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 59). La commission espère que l’ordonnance réglementant les relations de travail des employés domestiques sera adoptée dans un avenir proche, et qu’elle protégera les droits des employés de maison conformément au principe susmentionné. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Autres catégories de travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs régies par les autres lois mentionnées dans la liste des dérogations qui figure dans le projet de loi du travail. Le gouvernement avait déclaré que les travailleurs visés par les autres lois étaient les fonctionnaires, les marins et les employés du secteur pétrolier. La commission note que la nouvelle loi du travail s’applique au secteur privé, y compris aux employés du secteur pétrolier et aux marins, sauf si des dispositions spécifiques leur sont applicables, comme les dispositions de la loi maritime ou de la loi du travail régissant le secteur pétrolier ou lorsque la loi sur le travail leur est plus profitable (art. 2 à 5 de la loi du travail). Elle note aussi que, en vertu de l’article 98 de la loi, le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations s’applique dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: i) comment le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier est assuré aux fonctionnaires, en transmettant copie de la législation applicable; et ii) si la loi maritime et la loi régissant le secteur pétrolier comportent des dispositions sur les droits syndicaux.

S’agissant des travailleurs migrants, la commission avait noté que le projet de loi du travail semblait avoir supprimé les restrictions imposées aux travailleurs étrangers en matière d’appartenance syndicale, notamment les restrictions au droit de vote et au droit d’être élu à des fonctions syndicales (ancien art. 72). La commission note que l’article 99 réserve aux travailleurs koweïtiens le droit de constituer une organisation syndicale. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que la nouvelle loi du travail a abrogé l’article qui obligeait un travailleur migrant à attendre cinq ans avant de pouvoir joindre un syndicat et ajoute que le droit d’admission des travailleurs étrangers doit être prescrit par des règles et conditions spécifiques, et que cela devra être fait par une ordonnance du ministre qui tiendra compte du nombre croissant de nouveaux travailleurs migrants, de la vitesse à laquelle ils se déplacent et de leur manque de stabilité. En outre, l’admission des nouveaux travailleurs migrants en tant que membres d’organisations syndicales sera notamment basée sur le fait qu’ils sont stables et sur leur condition de vie dans le pays. Accueillant favorablement les changements à la nouvelle loi du travail concernant le droit des travailleurs migrants de joindre des organisations syndicales et rappelant que tous les travailleurs, incluant les travailleurs migrants, ont le droit de constituer et de s’affilier à l’organisation de leur choix, sans aucune distinction, en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la pleine conformité de la législation avec la convention et de fournir, dans son prochain rapport, une copie de l’ordonnance qui doit être adoptée par le ministre sur l’admission des travailleurs étrangers dans les organisations syndicales.

Article 3. Gestion financière des organisations. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 100 du projet de loi afin de garantir aux organisations de travailleurs et d’employeurs le droit d’organiser leur gestion, notamment financière, sans ingérence des pouvoirs publics. La commission avait pris note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition avait été supprimée. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la supervision, par le gouvernement, se limite à donner des avis et à faire le suivi en ce qui concerne la manière par laquelle les organisations syndicales conservent leurs rapports administratifs et financiers, ainsi qu’à proposer de la guidance pour corriger toute erreur dans les données et entrées qui y sont conservées (art. 104 de la loi sur le travail), la commission note que, en vertu de l’article 104(2) du nouveau Code du travail, il est explicitement interdit aux syndicats d’utiliser leurs fonds pour des spéculations financières, immobilières ou autres. La commission rappelle que les dispositions législatives qui donnent aux autorités le droit de restreindre la liberté des syndicats d’investir, de gérer et d’utiliser leurs fonds comme ils l’entendent à des fins syndicales normales et légales sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale, et que le contrôle exercé par les pouvoirs publics en matière de fonds syndicaux devrait se limiter à l’obligation, pour les organisations, de présenter des rapports périodiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 104(2) de la loi du travail en tenant compte du principe susmentionné.

Interdiction générale imposée aux syndicats de participer à des activités politiques. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager une révision du projet de la loi du travail afin de supprimer l’interdiction générale de mener des activités politiques imposée aux organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en vertu de l’article 104(1) de la nouvelle loi du travail, les syndicats n’ont toujours pas le droit de s’occuper de questions politiques. La commission note que le gouvernement ajoute dans son rapport que l’interdiction de s’engager dans des activités politiques est maintenue en raison du fait que le principal objectif des syndicats est de défendre les intérêts des travailleurs et pas de s’engager dans des questions qui ne sont pas couvertes par la loi sur le travail. La commission rappelle à nouveau qu’une législation qui interdit toute activité politique aux syndicats soulève des difficultés sérieuses par rapport aux dispositions de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulue entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 133). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour réviser l’article 104(1) de la loi du travail afin de supprimer l’interdiction générale de mener des activités politiques, conformément au principe susmentionné, et d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en la matière.

Arbitrage obligatoire.La commission note que, en vertu de l’article 131 de la nouvelle loi du travail, le ministère peut intervenir dans un conflit collectif sans qu’aucune des parties ne lui ait demandé de régler à l’amiable le conflit, et qu’il peut également saisir la Commission de réconciliation ou la commission d’arbitrage s’il le juge opportun. La commission note aussi que l’article 132 interdit aux parties au conflit d’arrêter de travailler totalement ou partiellement si des négociations directes sont en cours, ou si le ministère a référé le conflit à la Commission de réconciliation ou à la commission d’arbitrage. Par conséquent, la commission croit comprendre que l’intervention du ministère dans un conflit du travail peut rendre la procédure d’arbitrage obligatoire, et peut entraîner l’interdiction de l’arrêt du travail, à savoir de la grève. La commission rappelle que, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire empêche le recours à la grève, il est contraire au droit des syndicats d’organiser librement leur activité. Il est acceptable de recourir à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève si les deux parties au conflit le demandent, ou si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, par exemple en cas de conflits dans la fonction publique qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi du travail afin d’assurer leur pleine conformité aux principes susmentionnés, et de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Article 5. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations. Limitation à une seule fédération. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’amender le projet de loi du travail en vertu duquel les syndicats ne pouvaient constituer qu’une seule fédération générale. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique dans son rapport que, si le pluralisme syndical est requis et appliqué aux niveaux de base, professionnel et sectoriel, l’unité syndicale doit être appliquée au niveau de la fédération, et que ce n’est ni dans l’intérêt national ni dans l’intérêt des travailleurs d’abandonner cette importante avancée. La commission rappelle que, bien que la convention n’ait pas pour objet de rendre obligatoire le pluralisme syndical, ce dernier doit rester possible dans tous les cas, même si un régime d’unicité a été, à un moment donné, adopté par le mouvement syndical (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 96 et 107). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 106 de la loi du travail afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer l’organisation de leur choix à tous les niveaux, y compris le droit de constituer plus d’une confédération, et de transmettre, dans son prochain rapport, les informations sur tout élément nouveau en la matière.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse concernant les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 10 août 2006. Le 29 août 2008, la CSI a soumis d’autres observations sur l’application de la convention. Les deux communications de la CSI concernent pour l’essentiel des questions législatives déjà soulevées par la commission dans ses précédentes observations.

La commission avait pris note avec intérêt d’un projet de Code du travail dont les dispositions semblaient supprimer certaines des divergences entre la législation et les dispositions de la convention, sur lesquelles elle avait précédemment attiré l’attention. Elle avait noté en particulier que les dispositions suivantes du Code du travail en vigueur semblaient avoir disparu: la disposition imposant de réunir au moins 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et 10 employeurs pour former une association (art. 86); l’interdiction pour les personnes de moins de 18 ans de se syndiquer (art. 72); les restrictions à la possibilité, pour les travailleurs étrangers, de s’affilier à un syndicat (art. 72); l’obligation d’obtenir du ministre de l’Intérieur une attestation approuvant la liste des membres fondateurs d’un syndicat (art. 74); l’interdiction de créer plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71); les restrictions au droit de vote et au droit d’être élu à des fonctions syndicales pour les travailleurs étrangers (art. 72); la réversion des biens d’un syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution du syndicat (art. 77); la restriction imposée aux syndicats de ne se fédérer que par identité d’activités ou par identité de production ou de services (art. 79).

La commission avait également formulé des commentaires sur plusieurs autres dispositions du projet de Code du travail, et prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs amendements ont été apportés au projet de Code du travail, et que l’Assemblée du peuple (Majlis El Umma) en est toujours saisie pour examen et adoption. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender le projet de Code du travail en tenant compte des commentaires qui suivent, et prie le gouvernement de transmettre copie de la version définitive du projet de Code du travail avec son prochain rapport.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Employés de maison (art. 5 du projet de Code du travail). La commission avait prié le gouvernement d’amender l’article 5 du projet de Code du travail, qui exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, ou d’indiquer comment le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier était garanti aux travailleurs domestiques. Elle avait aussi prié le gouvernement de transmettre copie du contrat type qu’il avait adopté pour les travailleurs domestiques et leurs employeurs. A cet égard, la commission note que le gouvernement sollicite une assistance car l’application des dispositions du projet de Code du travail aux travailleurs domestiques pose problème; en effet, étant donné que les travailleurs domestiques sont considérés comme membres de la famille, le Département de l’inspection du travail peut difficilement pénétrer chez des particuliers pour vérifier que le code est bien appliqué. Dans ces circonstances, la commission espère que le Bureau apportera l’assistance requise dans un proche avenir afin de garantir aux travailleurs domestiques le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation concernant les relations de travail des travailleurs domestiques.

Autres catégories de travailleurs (art. 5 du projet de Code du travail). La commission avait prié le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs régies par d’autres lois qui sont mentionnées dans la liste des dérogations figurant à l’article 5 du projet de code. A cet égard, le gouvernement déclare que les travailleurs visés par les autres lois sont les fonctionnaires, les marins et les employés du secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier est garanti aux catégories de travailleurs mentionnées plus haut, et de communiquer copie des textes de lois qui leur sont applicables – y compris de la loi qui régit le secteur pétrolier et de la loi sur la fonction publique.

Article 3. Pouvoir excessif conféré au ministre d’examiner la comptabilité et les états financiers des organisations d’employeurs et de travailleurs et interdiction générale, pour ces organisations, d’accepter des dons et des legs sans l’approbation du ministre (art. 100 du projet de Code du travail). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 100 du projet de Code du travail avait été révisé pour garantir aux organisations de travailleurs et d’employeurs le droit d’organiser leur administration, y compris leur gestion financière, sans ingérence des pouvoirs publics. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a été abrogée.

Interdiction générale imposée aux syndicats de participer à des activités politiques (art. 100 du projet de Code du travail). La commission avait prié le gouvernement d’envisager de réviser l’article 100 du projet de code afin de supprimer l’interdiction générale, pour les organisations de travailleurs et d’employeurs, de mener des activités politiques, et d’indiquer les progrès réalisés en la matière. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’interdiction de mener des activités politiques a été maintenue, car ces activités ne sont pas du ressort des syndicats; l’interdiction est énoncée à l’alinéa (1) du nouvel article 101 du projet de Code du travail. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que la législation interdisant toute activité politique aux syndicats pose des difficultés sérieuses, eu égard aux dispositions de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime qu’ont les organisations d’exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 133). La commission prie le gouvernement d’envisager de réviser l’article 101 (ancien article 100) du projet de Code du travail afin de supprimer l’interdiction générale de mener des activités politiques, conformément au principe mentionné plus haut, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Arbitrage obligatoire (art. 120 et 124 du projet de Code du travail). La commission avait noté que, en vertu de l’article 120 du projet de code, la Commission de conciliation peut, si elle ne parvient pas à régler un différend, renvoyer les questions en suspens au tribunal d’arbitrage. La commission avait également noté que l’article 124 – remplacé par l’article 125, d’après le gouvernement – autorise le ministère compétent à intervenir dans un différend sans qu’aucune des parties ne le lui ait demandé s’il le considère nécessaire pour parvenir à un règlement à l’amiable, et, au besoin, à saisir la Commission de conciliation ou le tribunal d’arbitrage.

La commission note que le gouvernement demande des précisions concernant le précédent commentaire qu’elle a formulé sur ces articles. A cet égard, la commission rappelle que, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire empêche le recours à la grève, il est contraire au droit des syndicats d’organiser librement leur activité. Il est acceptable de recourir à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève si les deux parties au conflit le demandent, ou si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, par exemple, en cas de conflits dans la fonction publique qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’amender les articles 120 et 124 du projet de Code du travail afin de les rendre pleinement conformes aux principes mentionnés plus haut.

Article 5. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations. Droit des employeurs de constituer des fédérations (art. 95 du projet de Code du travail). La commission avait noté qu’aux termes de l’article 95 – remplacé par l’article 96, d’après le gouvernement – les employeurs ont le droit de constituer des fédérations selon les conditions fixées par le ministre. Elle avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur toute réglementation émise par le ministre à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune réglementation n’a été émise en application de cet article.

Constitution d’une seule fédération (art. 101 du projet de Code du travail). Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’amender l’article 101 du projet de Code du travail, qui permet aux syndicats de ne constituer qu’une seule fédération générale. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition a été abrogée. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 102 a été amendé, et qu’il se lit comme suit: «Les syndicats institués conformément aux dispositions du présent chapitre constituent des fédérations qui défendent leurs intérêts communs. Les fédérations créées conformément aux dispositions du présent chapitre constituent une confédération. Les fédérations et la confédération créées suivent les mêmes procédures que celles énoncées pour la constitution de syndicats.» La commission relève que l’article 102 amendé semble permettre la multiplicité des organisations syndicales de premier degré et des fédérations, mais qu’il autorise les fédérations à constituer une confédération unique. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’amender l’article 102 du projet de Code du travail pour garantir aux travailleurs le droit de constituer l’organisation de leur choix à tous les niveaux, y compris le droit de constituer plus d’une confédération.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datée du 31 août 2005. Le 10 août 2006, la CISL a soumis d’autres commentaires sur l’application de la convention. Les deux communications de la CISL portent principalement sur des points déjà soulevés par la commission dans ses précédentes observations.

Dans sa dernière observation, la commission avait pris note avec intérêt d’un projet de Code du travail dont les dispositions semblaient supprimer certaines des divergences entre la législation et la convention, sur lesquelles elle avait précédemment attiré l’attention. Elle avait noté en particulier que les dispositions suivantes du Code du travail en vigueur semblaient avoir disparu: la disposition imposant de réunir au moins 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et 10 employeurs pour former une association (art. 86); l’interdiction pour les personnes de moins de 18 ans de se syndiquer (art. 72); l’obligation d’obtenir du ministre de l’Intérieur une attestation approuvant la liste des membres fondateurs d’un syndicat (art. 74); l’interdiction de créer plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71); les restrictions au droit de vote et au droit d’être élu à des fonctions syndicales pour les travailleurs étrangers (art. 72); la réversion des biens d’un syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution du syndicat (art. 77); la restriction imposée aux syndicats de ne se fédérer que par identité d’activités ou par identité de production ou de services (art. 79).

Le gouvernement indique à ce propos que le nouveau projet de Code du travail pour le secteur privé a été transmis au Conseil des ministres afin qu’il le soumette à l’Assemblée du peuple (Majeis El Umma) pour examen et adoption. [Il ajoute qu’une copie du projet de code est jointe à son rapport mais la commission constate qu’elle ne l’a pas reçue.] Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de l’adoption du nouveau projet de Code du travail et de lui en faire parvenir un exemplaire dès qu'il aura été adopté.

En ce qui concerne d’autres dispositions du projet de Code du travail, à propos desquelles elle avait formulé des commentaires, la commission prend note des indications suivantes fournies par le gouvernement:

–         Employés de maison (art. 5 du projet de Code du travail). Le gouvernement déclare que l’exclusion des employés de maison du champ d’application du Code du travail s’explique par les caractéristiques de cette catégorie de travailleurs. Etant donné que, au Koweït, les employés de maison sont considérés comme membres de la famille, le Département de l’inspection du travail peut difficilement pénétrer chez des particuliers pour vérifier que le code est bien appliqué. Néanmoins, en vertu de l’ordonnance no 568 de 2005, le gouvernement a chargé une commission spéciale d’examiner la situation des employés de maison. Cette commission a élaboré à l’intention des employés de maison et de leurs employeurs un contrat type qui sera distribué à toutes les ambassades du Koweït dans des pays exportateurs de main-d’œuvre domestique. La commission prend note de cette information et relève que le gouvernement souhaiterait bénéficier à ce propos de l’assistance technique du BIT. Elle rappelle à nouveau que l’article 2 de la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et donc aussi aux employés de maison, lesquels devraient par conséquent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix et de s’y affilier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 59). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 5 du projet de Code du travail, en vertu duquel celui-ci ne s’applique pas aux employés de maison, ou d’indiquer de quelle autre manière le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier est garanti aux employés de maison. A propos du contrat type élaboré à l’intention des employés de maison, la commission exprime l’espoir qu’il mentionne explicitement le droit de constituer des organisations et de s’y affilier; constatant qu’elle n’a pas reçu de copie de ce contrat, elle prie le gouvernement d’en joindre une à son prochain rapport.

–         Constitution d’une seule fédération générale (art. 101 du projet de Code du travail). Le gouvernement indique que le monopole syndical institué dans la législation actuellement en vigueur a été supprimé dans le projet de Code du travail, tout comme la règle interdisant de créer plus d’une confédération syndicale, ce qui ressort de l’article 102. La commission constate cependant que l’article 102 autorise seulement la fédération générale à s’affilier à des fédérations arabes ou internationales. Pour le reste, l’interdiction de créer plusieurs fédérations générales, qui est énoncée à l’article 101, demeure. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail garantisse aux travailleurs le droit de constituer l’organisation de leur choix à tous les niveaux, y compris la possibilité de constituer plusieurs fédérations générales.

–         Pouvoir excessif conféré au ministre d’examiner la comptabilité et les états financiers des organisations d’employeurs et de travailleurs et interdiction générale pour ces organisations d’accepter des dons et des legs sans l’approbation du ministre (art. 100 du projet de Code du travail). Le gouvernement affirme que les vastes pouvoirs conférés au ministre par la loi no 38 de 1964 ont été abrogés par l’article 101 du projet de Code du travail. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 100 du projet de Code du travail a été révisé de façon à garantir aux organisations d’employeurs et de travailleurs le droit d’organiser leur administration, y compris leur gestion financière, sans ingérence des pouvoirs publics.

–         Interdiction générale imposée aux syndicats de participer à des activités politiques (art. 100 du projet de Code du travail). Le gouvernement indique que cette interdiction a été maintenue dans le projet de Code du travail, parce que les syndicats ne sont pas des partis politiques et ne doivent pas outrepasser les limites de leur mandat qui est de protéger et de défendre les intérêts de leurs membres. A ce propos, la commission rappelle une fois encore que la législation interdisant toute activité politique aux syndicats pose des difficultés sérieuses, eu égard aux dispositions de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime qu’ont les organisations d’exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, paragr. 133). La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de réviser l’article 100 du projet de Code du travail afin de supprimer l’interdiction de toute activité politique, conformément au principe susmentionné, et de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.

–         Arbitrage obligatoire (art. 116-125 du projet de Code du travail). Le gouvernement indique que, dans le nouveau projet de Code du travail, l’arbitrage est facultatif et non plus obligatoire, pour les travailleurs. La commission constate à ce sujet que, selon l’article 120 du projet de Code du travail, la Commission de conciliation peut, si elle ne parvient pas à régler un différend, renvoyer les questions en suspend au tribunal d’arbitrage. En outre, l’article 124 autorise le ministère compétent à intervenir dans un différend sans qu’aucune des parties ne le lui ait demandé s’il le considère nécessaire pour parvenir à un règlement à l’amiable, et peut aussi, au besoin, saisir la Commission de conciliation ou le tribunal d’arbitrage. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un arbitrage définitif et obligatoire soit uniquement imposé en ce qui concerne les services essentiels au sens strict, les fonctionnaires mandatés pour agir au nom de l’Etat et les situations de crise nationale aiguë ou si les deux parties le souhaitent.

En dernier lieu, la commission regrette que la réponse du gouvernement ait laissé de côté plusieurs autres points qu’elle avait soulevés dans son observation de 2004. Elle maintient par conséquent les commentaires qu’elle avait formulés à propos de ces points éludés et prie en particulier le gouvernement:

–         de préciser les catégories de travailleurs régies par d’autres lois qui sont mentionnées dans la liste des dérogations figurant à l’article 5 du projet de Code du travail;

–         de lui faire parvenir une copie des lois spéciales qui sont applicables au secteur pétrolier et au secteur public, en indiquant comment elles pourraient restreindre l’application de la partie 5 du projet de Code du travail aux travailleurs de ces secteurs (art. 94 du projet de Code du travail);

–         de l’informer de toute réglementation promulguée par le ministre (art. 95 du projet de code) concernant le droit des employeurs de constituer des fédérations;

–         d’envisager de revoir l’article 98 du projet de Code du travail afin que le pouvoir conféré au ministre de ne pas approuver la création d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs soit strictement limité et de fixer un délai au-delà duquel, si une telle décision n’est pas prise, l’organisation sera enregistrée.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder aux modifications indiquées ci-dessus, afin d’aligner la législation sur la convention et prie celui-ci de lui faire parvenir tout texte législatif portant sur ce point qui serait envisagé ou adopté.

En dernier lieu, la commission note que la CISL fait état de l’arrestation et de la reconduite à la frontière de plus de 60 travailleurs indiens, qui ont organisé une grève sur le tas pour protester contre leurs conditions de vie et leurs arriérés de salaire. La commission rappelle à ce sujet que l’exercice pacifique des droits syndicaux ne doit donner lieu ni à des arrestations ni à des expulsions. Elle prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 31 août 2005. Elle note que ces commentaires portent sur des points qui ont fait l’objet de ses précédentes observations. En conséquence, elle les examinera lors de sa prochaine session, avec le rapport du gouvernement prévu en 2006, et en même temps que les questions qu’elle a soulevées dans le cadre de sa précédente observation (voir l’observation 2004, 75e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de son indication selon laquelle il met tout en œuvre pour l’adoption du nouveau projet de Code du travail du secteur privé. A cette fin, a été mise en place une commission tripartite qui, en vertu de l’ordonnance ministérielle no 168/2003, est chargée d’examiner le projet de code et d’assurer le suivi des procédures aux fins de sa promulgation.

Le gouvernement indique qu’il a demandé l’assistance technique du Bureau pour s’assurer de la conformité des dispositions du projet de code avec les normes internationales du travail, et prendre en compte les commentaires du Bureau avant d’adopter le code. Le gouvernement ajoute qu’il a pris en considération les commentaires précédents de la commission d’experts pour élaborer le projet de Code du travail et aligner ses dispositions sur celles des conventions ratifiées. Les dispositions qui ne sont pas conformes aux conventions ont été imposées par les conditions découlant des attaques terroristes qui touchent actuellement le monde. Le gouvernement transmettra copie du code dès qu’il aura été adopté.

La commission prend note avec intérêt des dispositions du projet de Code du travail qui semblent résoudre les nombreuses divergences entre la législation et les dispositions de la convention qu’elle a évoquées dans ses commentaires précédents. En particulier, la commission note que, dans le projet de Code du travail, les dispositions suivantes du Code du travail en vigueur semblent avoir été supprimées: la disposition imposant de réunir au moins 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et dix employeurs pour former une association (art. 86); l’interdiction pour les personnes de moins de 18 ans de se syndiquer (art. 72); les restrictions à la possibilité, pour les travailleurs étrangers, de s’affilier à un syndicat (art. 72); l’obligation d’obtenir du ministre de l’Intérieur une attestation par laquelle il approuve la liste des membres fondateurs d’un syndicat (art. 74); l’interdiction de créer plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71); les restrictions au droit de vote, et au droit d’être élu à des fonctions syndicales, pour les travailleurs étrangers (art. 72); la réversion des biens d’un syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution du syndicat (art. 77); la restriction imposée aux syndicats de ne se fédérer que par identité d’activités ou par identité de production ou de services (art. 79).

Toutefois, la commission note qu’il reste dans le projet de Code du travail des dispositions à propos desquelles elle avait formulé des réserves en ce qui concerne leur compatibilité avec les dispositions suivantes de la convention.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 5 du projet de Code du travail maintient l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application du code et, d’une manière plus générale, de catégories de travailleurs régies par d’autres lois. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police, comme le prévoit l’article 9. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment ce droit est garanti aux travailleurs domestiques et de préciser les catégories de travailleurs régies par d’autres lois qui sont exclues du champ d’application du code et dont il est fait mention à l’article 5 du projet de code.

La commission note en outre que l’article 94 prévoit que la partie 5 du projet de Code sur les organisations de travailleurs et d’employeurs et le droit d’organisation s’appliquera au secteur pétrolier et au secteur public dans la mesure où ses dispositions ne sont pas incompatibles avec les lois applicables à ces secteurs. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des lois applicables au secteur pétrolier et au secteur public, et d’indiquer comment elles pourraient restreindre l’application de la partie 5 aux travailleurs de ces secteurs.

La commission note que l’article 95 du projet de code prévoit que les employeurs ont le droit de constituer des fédérations, selon les conditions fixées par le ministre. La commission espère que ces conditions ne restreignent pas le droit des employeurs de constituer des organisations et des fédérations de leur choix. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute réglementation émise par le ministre à cet égard.

La commission note aussi que l’article 98 du projet de code prévoit d’une manière générale la personnalité juridique des organisations de travailleurs ou d’employeurs, après approbation par le ministre de la constitution de ces organisations. La commission rappelle que la législation ne définit clairement ni les procédures des formalités qui doivent être observées, ni les raisons que l’autorité compétente peut donner pour refuser la constitution d’une organisation, et que la disposition qui confère à l’autorité compétente une faculté véritablement discrétionnaire pour accorder ou non l’autorisation de constituer et de gérer une organisation peut équivaloir à la nécessité d’une autorisation préalable, ce qui est contraire à cet article de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de revoir ce projet de disposition afin que la faculté du ministre de ne pas approuver la constitution d’une organisation soit strictement limitée, et de fixer un délai pour prendre cette décision, délai au-delà duquel l’organisation sera enregistrée.

Enfin, la commission note que l’article 101 du projet de code semble avoir supprimé le monopole syndical à l’échelle sectorielle et de l’entreprise mais maintient les dispositions qui prévoient la constitution d’une seule fédération générale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de code garantisse le droit des travailleurs de constituer l’organisation de leur choix à tous les niveaux, y compris la possibilité de constituer plusieurs fédérations générales.

Article 3. La commission note que l’article 100 du projet de code confère au ministre la faculté, excessive, d’examiner la comptabilité et les livres comptables des organisations de travailleurs et d’employeurs, et interdit d’une manière générale à ces organisations de participer à des activités politiques et d’accepter des dons ou des legs sans l’autorisation du ministre. La commission rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations. La commission estime qu’il n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, ou s’il est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (qui de son côté ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale); dans le même ordre d’idées, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte, ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 124 et 125).

La commission estime que les facultés conférées au ministre en vertu de l’article 100 du projet de code, à savoir l’accès sans restriction aux livres et documents comptables des organisations d’employeurs et de travailleurs, et le fait que les donations et legs doivent être préalablement autorisés, dépassent les limites établies dans les paragraphes susmentionnés de l’étude d’ensemble. La commission demande au gouvernement d’envisager de revoir cette disposition du projet de code.

A propos de l’interdiction générale des activités politiques, la commission rappelle que la législation qui interdit toute activité politique aux syndicats soulève des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard, afin de parvenir à un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 133). La commission demande donc au gouvernement d’envisager de revoir l’article 100 du projet de code afin de supprimer l’interdiction totale des activités politiques, conformément aux principes susmentionnés.

La commission note en outre que les articles 116 à 125 du projet de code prévoient un système d’arbitrage obligatoire qui va à l’encontre du droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes d’action, sans intervention des autorités publiques. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un arbitrage final et obligatoire ne soit imposé que dans les cas suivants: services essentiels au sens strict du terme, fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, situation de crise nationale aiguë ou accord entre les deux parties.

La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires afin de rendre les dispositions du projet de Code du travail conformes aux commentaires énoncés ci-dessus et que le code sera adopté d’ici peu afin de garantir une plus grande conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard et de transmettre le Code du travail dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle avait pris note, dans ses précédents commentaires, des projets d’amendement au Code du travail du secteur privé communiqués par le gouvernement, dont la teneur répondait à un certain nombre de remarques concernant les divergences, commentées depuis plusieurs décennies, entre la législation nationale et la convention. La commission a cependant le regret de constater que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information quant aux progrès accomplis dans le sens de l’adoption des amendements en question et se borne àévoquer la législation en vigueur, en déclarant d’une manière générale que le projet de Code du travail du secteur privé répond à la plupart des remarques de la commission. Rappelant que le gouvernement parle d’un projet de Code du travail depuis 1996, la commission exprime le ferme espoir qu’un tel Code sera adopté dans un proche avenir et que cet instrument assurera la pleine conformité de la législation avec les dispositions de la convention.

La commission est conduite à rappeler qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur la nécessité d’abroger ou de modifier les dispositions suivantes du Code du travail (loi no 38 de 1964), qui sont contraires à la convention.

Article 2 de la convention

-  L’exclusion du champ d’application du Code, et par là même, de la protection voulue par la convention, des gens de maison (art. 2 du Code, dans sa teneur modifiée de 1996).

-  La règle imposant de réunir au moins 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et dix employeurs pour former une association (art. 86).

-  L’interdiction faite aux personnes de moins de 18 ans de se syndiquer (art. 72).

-  L’obligation, pour les travailleurs non koweïtiens, de justifier de cinq ans de résidence dans le pays et d’obtenir de l’autorité compétente un certificat de bonnes vie et mœurs avant de pouvoir s’affilier à un syndicat (art. 72).

-  L’obligation d’obtenir du ministre de l’Intérieur une attestation de non-objection à l’égard de chacun des membres fondateurs et celle de réunir au moins 15 membres koweïtiens avant de pouvoir fonder un syndicat (art. 74).

-  L’interdiction de créer plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71).

Article 3

-  L’interdiction faite aux travailleurs syndiqués non koweïtiens de participer à l’élection des instances dirigeantes du syndicat ou de se faire élire dans ces instances, si ce n’est pour élire un représentant n’ayant que le droit d’exprimer leurs opinions auprès des dirigeants syndicaux koweïtiens (art. 72).

-  L’interdiction faite aux syndicats de se livrer à toute activité politique (art. 73).

-  Les larges pouvoirs de contrôle reconnus aux autorités sur la tenue des livres et registres syndicaux (art. 76).

-  La réversion des biens d’un syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution de ce syndicat (art. 77).

Articles 5 et 6

-  La restriction imposée aux syndicats de ne se fédérer que par identité d’activités ou par identité de production ou de services (art. 79).

-  L’interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d’une confédération générale (art. 80).

-  Le régime d’unicité syndicale institué par les articles 71, 79 et 80, lus conjointement.

Tout en notant que plusieurs projets d’amendement tendaient à faire disparaître certaines dispositions du Code du travail qui n’étaient pas conformes à la convention et que le gouvernement avait soumis une proposition d’amendement de l’article 71 (concernant la nécessité de réunir 100 travailleurs pour constituer un syndicat) du Code du travail de 1964 en attendant que le nouveau Code du travail soit adopté, la commission avait néanmoins tenu à faire observer que le projet d’instrument comportait encore d’importantes divergences par rapport à la convention, notamment au regard des droits syndicaux des travailleurs migrants et du pouvoir conféré au Conseil des ministres de dissoudre des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission est donc conduite à exprimer à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir en vue de rendre la législation conforme à la convention au regard des questions susvisées, et elle veut croire aussi que le nouveau Code du travail apportera une réponse adéquate aux autres points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les progrès réalisés sur ce plan et de communiquer copie du Code dès que celui-ci aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des projets d’amendements au Code du travail du secteur privé communiqués par le gouvernement, ainsi que du rapport de la mission du BIT effectuée récemment dans le pays.

La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur la nécessité d’abroger ou de modifier les dispositions suivantes du Code du travail (loi no 38 de 1964), qui sont contraires à la convention.

Article 2 de la convention

-  L’exclusion du champ d’application du Code, et par-là même de la protection de la convention, des gens de maison (art. 2 du Code dans sa teneur modifiée en 1996);

-  l’obligation d’être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

-  l’interdiction faite aux personnes de moins de 18 ans de se syndiquer (art. 72);

-  l’obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït imposée aux travailleurs non koweïtiens pour qu’ils puissent s’affilier à un syndicat, et l’obligation d’obtenir de l’autorité compétente un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s’affilier à un syndicat (art. 72);

-  l’obligation d’obtenir un certificat du ministre de l’Intérieur déclarant n’élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l’obligation d’être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

-  l’interdiction de créer plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71).

Article 3

-  Le déni du droit de vote et d’éligibilité imposé aux travailleurs syndiqués n’ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d’exprimer leurs opinions auprès des dirigeants syndicaux koweïtiens (art. 72);

-  l’interdiction faite aux syndicats de s’engager dans l’exercice de toute activité politique (art. 73);

-  les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue des livres et registres (art. 76);

-  la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77).

Articles 5 et 6

-  Les restrictions imposées aux syndicats de ne se fédérer que par activité identique ou industrie produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

-  l’interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d’une confédération générale (art. 80);

-  le régime d’unicité syndicale institué par les articles 71, 79 et 80, lus conjointement.

La commission note avec intérêt que les plus récents projets d’amendements au Code du travail de 1964 communiqués par le gouvernement ont apparemment fait disparaître toutes les dispositions qui étaient à l’origine, jusque-là, d’un monopole syndical au niveau de l’entreprise comme au niveau national. Elle note que l’article 95 du nouveau texte prévoit ainsi que le code s’applique aux travailleurs du secteur privé, et aussi aux travailleurs de l’administration gouvernementale et du secteur pétrolier, sous réserve, en ce qui concerne ces derniers, qu’il n’y ait pas conflit avec les lois qui leur sont applicables. A cet égard, tout en prenant acte des mesures positives prises par le gouvernement, la commission souhaiterait avoir confirmation que le droit de se syndiquer est effectivement reconnu aux employés de l’administration et aux travailleurs du secteur pétrolier.

Article 2Droit des gens de maison de se syndiquer. Le gouvernement indique que le projet de Code du travail prend en considération les gens de maison et que l’article 5 de ce futur instrument prévoit que le ministre prenne un arrêté sur les règles devant régir les relations entre les employeurs et les gens de maison. A cet égard, la commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction, y compris aux gens de maison, lesquels doivent donc bénéficier eux aussi des garanties que cet instrument prévoit et, notamment, avoir le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 59).

Articles 2 et 3. Droits syndicaux des travailleurs migrants. La commission note que l’article 96 des projets d’amendements prévoit que tous les travailleurs koweïtiens auront le droit de constituer des syndicats. Cette disposition paraît plus restrictive que l’article 72 du Code du travail actuel, qui prescrit aux non-ressortissants d’avoir résidé cinq ans au Koweït avant de pouvoir adhérer à un syndicat. A cet égard, la commission rappelle que des restrictions du droit syndical fondées sur la nationalité peuvent notamment empêcher les travailleurs migrants de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, en particulier dans des secteurs où ils représentent la force de travail la plus importante. Le droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte, implique que tous ceux qui séjournent légalement sur le territoire d’un Etat bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité (op. cit., paragr. 63). En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs étrangers résidant au Koweït bénéficient du droit de se syndiquer et puissent siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (op. cit., paragr. 118).

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. Dans le contexte de l’interdiction généralisée de l’activité politique et de la nécessité d’obtenir l’approbation du ministre pour pouvoir accepter des dons ou des legs, la commission constate que les dispositions en question n’ont pas été modifiées et apparaissent encore à l’article 101 des projets d’amendements. Elle considère que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard, afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (op. cit., paragr. 133). De plus, elle considère que des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque la loi prévoit que certaines opérations financières, comme l’encaissement de fonds en provenance de l’étranger, doivent être approuvées par les autorités publiques (op. cit., paragr. 126). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit amendéà la lumière de ces principes.

Article 4. Droit de ne pas être soumis à dissolution par voie administrative. La commission note avec préoccupation que l’article 104 du projet d’amendements semble permettre la dissolution d’organisations de travailleurs ou d’employeurs par décision du Conseil des ministres, sur avis du ministre compétent. A cet égard, la commission tient à rappeler, premièrement, que le Code du travail actuellement en vigueur, de même que les projets antérieurs examinés par elle, n’envisage que la dissolution volontaire ou bien la dissolution légale résultant d’une décision de justice. Elle rappelle que la possibilité d’une dissolution par voie administrative telle que prévue à l’article 104 du plus récent projet comporte un risque grave d’ingérence de la part des pouvoirs publics dans l’existence même des organisations et doit donc être entourée de sauvegardes juridiques pour éviter les risques d’actions arbitraires. Il est préférable que la législation ne permette pas la dissolution ou la suspension des organisations d’employeurs et de travailleurs par voie administrative mais, si elle en admet la possibilité, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé les mesures administratives et, le cas échéant, annuler ces dernières (op. cit., paragr. 185). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute dissolution par voie administrative puisse être annulée par une instance judiciaire et que cette possibilité soit entourée des sauvegardes susvisées.

Tout en notant avec intérêt que plusieurs projets d’amendements semblent faire disparaître certaines dispositions antérieures du Code du travail qui n’étaient pas conformes à la convention et que le gouvernement a soumis une proposition d’amendement de l’article 71 (concernant la nécessité d’être 100 travailleurs pour constituer un syndicat) de l’actuel Code du travail, de 1964, en attendant que le nouveau Code soit adopté, la commission tient néanmoins à faire observer que le projet de futur instrument comporte encore des divergences importantes par rapport à la convention. En conséquence, elle exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir en vue de rendre la législation conforme à la convention au regard des questions évoquées plus haut et veut croire que le nouveau code apportera également une réponse adéquate aux autres points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de tout nouveau projet de texte ainsi que de la version du code qui aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence à sa session de 2000 et de la discussion qui a fait suite.

La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur la nécessité d’abroger ou de modifier les dispositions suivantes du Code du travail (loi no 38 de 1964), qui sont contraires à la convention.

Article 2 de la convention

-  L’exclusion du champ d’application du Code, et par là même de la protection de la convention, des travailleurs domestiques (art. 2 du Code dans sa teneur modifiée en 1996);

-  l’obligation d’être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

-  l’interdiction faite aux personnes de moins de 18 ans de se syndiquer (art. 72);

-  l’obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït imposée aux travailleurs non koweïtiens pour qu’ils puissent s’affilier à un syndicat, et l’obligation d’obtenir de l’autorité compétente un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s’affilier à un syndicat (art. 72);

-  l’obligation d’obtenir un certificat du ministre de l’Intérieur déclarant n’élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l’obligation d’être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

-  l’interdiction de créer plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71).

Articles 5 et 6

-  Les restrictions imposées aux syndicats de ne se fédérer que par activité identique ou industrie produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

-  l’interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d’une confédération générale (art. 80);

-  le régime d’unicité syndicale institué par les articles 71, 79 et 80, lus conjointement.

Article 3

-  Le déni du droit de vote et d’éligibilité imposé aux travailleurs syndiqués n’ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d’exprimer leurs opinions auprès des dirigeants syndicaux koweïtiens (art. 72);

-  l’interdiction faite aux syndicats de s’engager dans l’exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

-  les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue des livres et registres (art. 76);

-  la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77).

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au projet de loi visant à modifier le Code du travail (loi no 38 de 1964) et indique que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de la finalisation du projet de loi. En particulier, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’exclusion du champ d’application du Code du travail de 1964 de certaines catégories de travailleurs les articles 97 et 98 du nouveau projet de Code du travail élimineront ces restrictions. En outre, les articles 103, 106 et 110 dudit projet devraient être en conformité avec les dispositions de la convention en ce qui concerne les points suivants:

-  l’obligation pour chaque membre fondateur d’obtenir un certificat de bonne conduite du ministère de l’Intérieur;

-  la dévolution des biens d’un syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution;

-  l’impossibilité de dissolution par voie administrative.

Le gouvernement indique également que l’article 99 du nouveau projet de Code du travail établit la procédure pour la création d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission observe que le projet d’article 99 prévoit que le regroupement d’un certain nombre de travailleurs ou de quelques employeurs réunis en assemblée générale pourra adopter les statuts des organisations en suivant les statuts types qui seront promulgués par décision ministérielle. A cet égard, la commission estime que toutes dispositions législatives ou administratives relatives à l’élaboration, au contenu, à la modification, à l’approbation ou à l’homologation des statuts et règlements administratifs des organisations qui vont au-delà d’exigences de formes risquent d’entraver la constitution et le développement des organisations et constituent une ingérence des autorités publiques dans les affaires syndicales contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 111). Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport la décision ministérielle contenant les statuts types pour pouvoir examiner leur compatibilité avec la convention.

Notant que des divergences subsistent toujours entre le projet de loi et la convention, la commission veut encore exprimer l’espoir que le nouveau projet de loi, incluant les modifications nécessaires, sera rapidement adopté et promulgué. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à brève échéance pour garantir que la législation qui fait l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années soit mise en conformité avec les exigences de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires formulés, depuis plusieurs années, portaient sur la nécessité d'abroger ou de modifier les dispositions suivantes du Code du travail (loi no 38 de 1964) contraires à la convention.

Article 2 de la convention:

-- l'exclusion du champ d'application du Code, et par là même de la protection de la convention, des fonctionnaires de l'Etat et du secteur public, des travailleurs contractuels qui sont au service de l'Etat en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'emploi des Indiens et des Pakistanais, des travailleurs domestiques et personnes assimilées et des gens de mer (art. 2 du Code);

-- l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et dix employeurs pour former une association (art. 86);

-- l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat, et l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat (art. 72);

-- l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

-- l'interdiction de créer plus d'un syndicat par établissement ou activité (art. 71).

Articles 5 et 6:

-- l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activité identique ou industrie produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

-- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80);

-- le régime d'unicité syndicale institué par les articles 71, 79 et 80, lus conjointement.

Article 3:

-- le déni du droit de vote et d'éligibilité fait aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);

-- l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

-- les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue des livres et registres (art. 76);

-- la dévolution des biens du syndicat au ministre des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77).

La commission demande à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de la législation susmentionnée en conformité avec les exigences de la convention et rappelle que le Bureau est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation de sa législation.

Notant que le gouvernement se réfère au projet de loi visant à modifier le Code du travail (loi no 38 de 1964), la commission rappelle à ce sujet que ses commentaires antérieurs portaient encore sur des divergences qui subsistaient entre le projet de loi et la convention concernant des restrictions au droit de tous les travailleurs et tous les employeurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, fonctionnaires, travailleurs domestiques ou marins, de constituer des organisations professionnelles de leur choix pour la défense de leurs intérêts, conformément à l'article 2 de la convention. La commission avait en outre spécifiquement soulevé l'incompatibilité des dispositions cumulant des conditions numérique et de nationalité dans la constitution d'une organisation professionnelle, à savoir:

-- la nécessité de réunir au moins 10 employeurs koweïtiens pour créer une association (art. 101 du projet de loi);

-- la nécessité de réunir au moins 15 membres fondateurs koweïtiens pour créer un syndicat (art. 102(1) du projet de loi).

La commission avait également constaté des possibilités d'ingérence des autorités publiques dans les activités des syndicats, à savoir:

-- l'obligation pour chaque membre fondateur d'obtenir un certificat de bonne conduite du ministère de l'Intérieur avant de pouvoir constituer un syndicat (art. 103(e));

-- la dévolution des biens des syndicats au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 110).

La commission exprime l'espoir que le projet de loi sera rapidement adopté et promulgué. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à brève échéance pour garantir que l'ensemble de la législation, qui fait l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, soit mis en conformité avec les exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission prend note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le projet de loi visant à modifier et à abroger certaines dispositions du Code du travail (loi no 38 de 1964) a été soumis aux autorités compétentes pour adoption.

La commission se propose d'examiner la conformité du projet de loi visant à modifier le Code du travail avec la convention, une fois qu'il aura été traduit.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur certaines divergences entre le projet de loi et la convention qui subsistaient encore concernant des restrictions au droit des travailleurs et des employeurs étrangers et nationaux de constituer des syndicats et des possibilités d'ingérences des autorités publiques dans les activités des syndicats, à savoir:

-- la nécessité de réunir au moins 10 employeurs koweïtiens pour créer une association (art. 101);

-- l'obligation de réunir au moins 15 membres fondateurs koweïtiens pour créer un syndicat (art. 102(1));

-- l'obligation pour chaque membre fondateur d'obtenir un certificat de bonne conduite du ministère de l'Intérieur avant de pouvoir constituer un syndicat (art. 103(e));

-- la dévolution des biens des syndicats au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 110).

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à brève échéance et, en tout état de cause, avant l'adoption du projet de loi, pour garantir que l'ensemble de la législation, y compris les dispositions précitées, qui font l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, soit mise en conformité avec les exigences de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que de celles qui ont été fournies par un représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1996, selon lesquelles un projet de loi tendant à modifier et abroger certaines dispositions du Code du travail (loi no 38 de 1964) afin de le rendre conforme à la convention a été soumis au Conseil des ministres, qui l'a approuvé, et qu'il est l'objet d'autres procédures.

Tout en notant avec intérêt que ce projet de loi, élaboré avec l'assistance technique du BIT, lève certaines restrictions à la liberté syndicale contenues dans la législation actuellement en vigueur, la commission constate que des divergences subsistent encore entre ce projet de loi et la convention sur les points suivants:

- la nécessité de réunir au moins 10 employeurs koweïtiens pour créer une association (art. 101);

- l'obligation de réunir au moins 15 membres fondateurs koweïtiens pour créer un syndicat (alinéa 102(1));

- l'obligation, pour chaque membre fondateur, d'obtenir un certificat de bonne conduite du ministère de l'Intérieur avant de pouvoir constituer un syndicat (art. 103(e));

- la dévolution des biens des syndicats au ministère des Affaires sociales et du travail en cas de dissolution (art. 110).

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires à brève échéance et, en tout état de cause, avant l'adoption du projet de loi, pour garantir que les dispositions précitées, qui font l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, soient mises en conformité avec les exigences de la convention.

En outre, la commission note que le gouvernement déclare que l'article 2 du Code du travail, qui concerne l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d'application de cet instrument, a été abrogé et remplacé par un texte provisoire qui est contenu dans le projet de loi. Le gouvernement ajoute que l'article 12 de ce dernier projet de loi tient compte des observations formulées précédemment par la commission à propos des articles 71, 72, 73, 74, 79, 80 et 86 du Code du travail.

La commission demande au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des projets de texte remplaçant les articles 2, 71, 72, 73, 74, 79, 80 et 86 du Code du travail. Elle le prie en outre d'indiquer dans son prochain rapport si ce projet de loi, dont elle espère l'adoption prochaine, modifie ou remplace l'article 88 du Code du travail concernant les restrictions à l'exercice du droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission, constatant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément nouveau, se voit obligée de reprendre ses commentaires formulés, depuis plusieurs années, sur la nécessité d'abroger ou de modifier les dispositions suivantes du Code du travail (loi no 38 de 1964):

a) -- l'exclusion du champ d'application du code des fonctionnaires de l'Etat et du secteur public, des travailleurs contractuels qui sont au service de l'Etat en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'emploi des Indiens et des Pakistanais, des travailleurs domestiques et personnes assimilées et des gens de mer (art. 2);

-- l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

-- l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat, et l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat (art. 72);

-- l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

-- l'interdiction de créer plus d'un syndicat par établissement ou activité (art. 71);

contrairement à l'article 2 de la convention qui dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission rappelle en outre que les travailleurs doivent pouvoir créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale existante;

b) -- l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activité identique ou industrie produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

-- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80);

-- le régime d'unicité syndicale institué par les articles 71, 79 et 80, lus conjointement;

contrairement aux articles 5 et 6 en vertu desquels les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission souligne que les organisations syndicales doivent pouvoir se regrouper en fédérations et confédérations en dehors de la structure syndicale supérieure existante, si tel est leur désir;

c) -- le déni du droit de vote et d'éligibilité fait aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);

-- l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

-- les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue des livres et registres (art. 76);

-- la dévolution des biens du syndicat au ministre des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77);

contrairement à l'article 3 qui prévoit que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion, sans ingérence de la part des autorités;

d) -- les restrictions au libre exercice du droit de grève (art. 88) contrairement aux principes selon lesquels les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir organiser leurs activités et formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève, sans entrave de la part des pouvoirs publics (articles 3 et 10).

La commission demande à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de la législation susmentionnée en conformité avec les exigences de la convention et rappelle que le Bureau est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation de sa législation.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 82e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu à nouveau lieu à la Commission de la Conférence en 1995.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle relève un certain nombre de divergences entre la législation nationale, notamment le Code du travail (loi no 38 de 1964) et la convention, à savoir:

1) l'interdiction de constituer plus d'un syndicat par établissement ou activité, et l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71 de la loi) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

- l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activités identiques ou industries produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80);

- le régime d'unicité syndicale institué par la combinaison des articles 71, 79 et 80;

2) l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat; l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat; le déni du droit de vote et d'éligibilité imposé aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);

3) l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

4) l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

5) les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue de livres et registres (art. 76);

6) la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77);

7) restriction au libre exercice du droit de grève (art. 88);

8) l'exclusion du champ d'application du Code des fonctionnaires de l'Etat et du secteur public, des travailleurs contractuels qui sont au service de l'Etat en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'emploi des Indiens et des Pakistanais, des travailleurs domestiques et personnes assimilées et gens de mer (art. 2) qui a pour conséquence le déni du droit syndical de ces catégories de travailleurs.

Dans une observation précédente, la commission avait relevé qu'un projet de Code du travail abrogeant plusieurs dispositions contraires à la convention, à savoir les articles 71, 72, 73, 74 et 79, était en cours d'élaboration et devait être soumis à l'autorité compétente. Un représentant gouvernemental avait même déclaré en 1992 à la Conférence que son gouvernement allait s'efforcer de soumettre des informations complètes sur l'application de la convention, y compris sur la révision du Code du travail de 1964, ce qui était une des priorités de l'autorité compétente dans la réorganisation de la société.

La commission, de même que la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 1995, prend note des assurances fournies par un représentant gouvernemental concernant le respect des droits de l'homme et sa détermination à garantir les droits des travailleurs. Elle observe toutefois avec préoccupation qu'aucune mesure n'a été prise pour réduire l'écart considérable qui existe entre la législation nationale et les garanties prévues par la convention, en particulier en ce qui concerne le droit syndical des travailleurs étrangers. La commission insiste une fois encore auprès du gouvernement pour que la législation nationale accorde à tous les travailleurs et tous les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, qu'ils soient nationaux ou étrangers, fonctionnaires, travailleurs domestiques ou marins, le droit de s'organiser dans les organisations professionnelles de leur choix pour la défense de leurs intérêts, y compris pour les travailleurs, par le recours à la grève, et aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit de se grouper en fédérations ou en confédérations, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion sans ingérence de la part des autorités publiques, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6 de la convention.

La commission rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition dans la rédaction d'une législation conforme aux exigences de la convention et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli dans l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 83e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission observe avec regret que, malgré les assurances données par le gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles il procédait à la révision de la législation nationale en vue de la mettre en conformité avec les exigences de la convention, le gouvernement se borne à réitérer les commentaires et informations fournis antérieurement.

Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur la nécessité d'abroger ou de modifier les dispositions suivantes du Code du travail (loi no 38 de 1964):

a) - l'exclusion du champ d'application du code des fonctionnaires de l'Etat et du secteur public, des travailleurs contractuels qui sont au service de l'Etat en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'emploi des Indiens et des Pakistanais, des travailleurs domestiques et personnes assimilées et des gens de mer (art. 2);

- l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

- l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat, et l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat (art. 72);

- l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

- l'interdiction de créer plus d'un syndicat par établissement ou activité (art. 71);

contrairement à l'article 2 de la convention qui dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission rappelle en outre que les travailleurs doivent pouvoir créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale existante;

b) - l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activité identique ou industrie produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80);

- le régime d'unicité syndicale institué par les articles 71, 79 et 80, lus conjointement;

contrairement aux articles 5 et 6 en vertu desquels les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission souligne que les organisations syndicales doivent pouvoir se regrouper en fédérations et confédérations en dehors de la structure syndicale supérieure existante, si tel est leur désir;

c) - le déni du droit de vote et d'éligibilité fait aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);

- l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

- les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue de livres et registres (art. 76);

- la dévolution des biens du syndicat au ministre des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77);

contrairement à l'article 3 qui prévoit que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion, sans ingérence de la part des autorités;

d) - les restrictions au libre exercice du droit de grève (art. 88) contrairement aux principes selon lesquels les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir organiser leurs activités et formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève, sans entrave de la part des pouvoirs publics (articles 3 et 10).

La commission rappelle à cet égard que toutes restrictions, voire interdictions, au droit de recourir à la grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158 et 159).

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de la législation susmentionnée en conformité avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission, tout en constatant que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992, au cours de laquelle un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement s'efforcerait de soumettre des informations complètes sur l'application de la convention.

La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si le projet du Code du travail auquel ce représentant gouvernemental s'est référé s'appliquera aux catégories suivantes de travailleurs, exclues du champ d'application de la loi no 38 de 1964 portant Code du travail (art. 2), en violation de l'article 2 de la convention: les fonctionnaires de l'Etat et du secteur public; les travailleurs contractuels qui sont au service de l'Etat en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'emploi des Indiens et des Pakistanais; les travailleurs domestiques et personnes assimilées et les gens de mer, ou de communiquer tout texte législatif ou réglementaire qui reconnaîtrait à ces travailleurs le droit de se syndiquer.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission, tout en constatant que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, a pris note de la discussion qui a eu lieu à la commission de la Conférence en 1992.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle relève un certain nombre de divergences entre le Code du travail (loi no 38 de 1964) et la convention, notamment:

1) l'interdiction de constituer plus d'un syndicat par établissement ou activité, et l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71 de la loi) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

- l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activités identiques ou industries produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80);

- le régime d'unicité syndicale institué par la combinaison des articles 71, 79 et 80;

2) l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat; l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat; le déni du droit de vote et d'éligibilité fait aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);

3) l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

4) l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

5) les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue de livres et registres (art. 76);

6) la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77);

7) restriction au libre exercice du droit de grève (art. 88).

Dans une observation précédente, la commission avait relevé qu'un projet de Code du travail abrogeant plusieurs dispositions contraires à la convention, à savoir les articles 71, 72, 73, 74 et 79, était en cours d'élaboration. La commission note, d'après les discussions qui ont eu lieu à la Conférence, que la commission instituée pour rédiger un projet final de Code du travail avait terminé l'étude de ce projet, qui sera soumis à l'autorité compétente. Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement s'efforcerait de soumettre des informations complètes sur l'application de la convention, y compris sur la révision du Code du travail de 1964, ce qui est une des priorités de l'autorité compétente dans la réorganisation de la société.

La commission veut croire par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention dans un très proche avenir et le prie de la tenir informée de toute évolution en ce sens. La commission prie en outre le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du projet de Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle observe qu'il ne contient pas de réponse sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans une demande directe précédente, la commission avait noté que certaines catégories particulières de travailleurs étaient exclues du champ d'application de la loi no 38 de 1964 portant Code du travail (art. 2), notamment: les fonctionnaires de l'Etat et du secteur public; les travailleurs contractuels qui sont au service de l'Etat en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'emploi des Indiens et des Pakistanais; les travailleurs domestiques et personnes assimilées; les gens de mer.

La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer tout texte législatif ou réglementaire qui reconnaîtrait à ces travailleurs le droit de se syndiquer - étant donné qu'aux termes de l'article 2 de la convention ils doivent pouvoir jouir de ce droit.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des déclarations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la présente convention a contribué de manière efficace à renforcer la liberté syndicale et l'organisation syndicale, à développer les activités syndicales et à orienter la liberté syndicale vers ses objectifs en matière de défense des droits des travailleurs et d'amélioration des conditions de travail. Le gouvernement ajoute que le projet de Code du travail tient compte des observations de la commission de manière à inclure toutes les dispositions de la convention, à l'exception de celles qui s'opposent à la sécurité nationale.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle relève un certain nombre de divergences entre le Code du travail (loi no 38 de 1964) et la convention, notamment:

1) l'interdiction de constituer plus d'un syndicat par établissement ou activité, et l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71 de la loi) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

- l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activités identiques ou industries produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80);

- le régime d'unicité syndicale institué par la combinaison des articles 71, 79 et 80;

2) l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat; l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat; le déni du droit de vote et d'éligibilité fait aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);

3) l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

4) l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des organisateurs pour pouvoir fonder un syndicat; et l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

5) les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue de livres et registres (art. 76);

6) la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77);

7) restriction au libre exercice du droit de grève (art. 88 du Code du travail).

En ce qui concerne le système d'unicité syndicale, la commission ne peut que rappeler que le principe du libre choix des organisations de travailleurs consacré à l'article 2 de la convention n'implique pas une prise de position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale, soit de la thèse du pluralisme. Si les travailleurs choisissent de se regrouper selon un système d'unicité, un tel système ne devrait pas être imposé par la législation, qui doit permettre que le pluralisme soit possible pour l'avenir (voir à cet égard les paragraphes 136 et 137 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour assurer aux travailleurs qui souhaiteraient créer des organisations syndicales pour la défense de leurs intérêts professionnels en dehors de la structure établie la possibilité de le faire.

S'agissant de l'interdiction faite aux travailleurs étrangers de voter à des élections syndicales ou de se porter candidats sous réserve de pouvoir désigner un représentant auprès des instances syndicales, la commission insiste sur le fait que le droit des organisations de travailleurs d'élire leurs représentants (article 3 de la convention) se trouve limité par les restrictions imposées aux travailleurs étrangers par l'article 72 du Code du travail, et que la législation devrait être assouplie pour permettre aux travailleurs non koweïtiens d'accéder ou de participer à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence au Koweït (voir à cet égard les paragraphes 159 et 160 de l'étude d'ensemble).

Quant aux larges pouvoirs des autorités d'avoir accès en tout temps aux registres et aux livres des syndicats, la commission rappelle qu'en application de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques et qu'en conséquence les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers (voir le paragraphe 188 de l'étude d'ensemble).

Pour ce qui concerne l'article 88 du Code du travail selon lequel l'arbitrage obligatoire peut être imposé à la demande d'une seule partie pour mettre fin à un conflit du travail et faire cesser une grève, la commission rappelle que le recours à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont devraient pouvoir disposer les organisations de travailleurs pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. Elle demande au gouvernement de réviser sa législation pour assurer que l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève ne puisse être imposé qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.

Dans son observation précédente, la commission avait relevé qu'un projet de Code du travail abrogeant plusieurs dispositions contraires à la convention, à savoir les articles 71, 72, 73, 74 et 79, était en cours d'élaboration. Le rapport du gouvernement confirmant que le projet tient pleinement compte de ses observations, la commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation concernant le projet de Code du travail ainsi que sur les mesures qu'il envisage pour:

- lever, dans la législation, toute disposition consacrant l'unicité syndicale;

- permettre aux travailleurs étrangers d'élire ou d'être élus à des fonctions syndicales;

- lever l'interdiction de toute activité politique faite aux syndicats;

- limiter les pouvoirs de contrôle des autorités dans la création et la gestion interne des organisations syndicales;

- lever les mesures prévoyant la dévolution des biens syndicaux au ministère des Affaires sociales en cas de dissolution; et

- lever les restrictions excessives imposées à l'exercice du droit de grève.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un autre point.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Dans une demande directe précédente, la commission avait noté que certaines catégories particulières de travailleurs étaient exclues du champ d'application de la loi no 38 de 1964 portant Code du travail (article 2), notamment: les fonctionnaires de l'Etat et du secteur public; les travailleurs contractuels qui sont au service de l'Etat en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'emploi des Hindous et des Pakistanais; les domestiques privés et personnes assimilées; les gens de mer.

La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer tout texte législatif ou réglementaire qui reconnaîtrait à ces travailleurs le droit de se syndiquer - étant donné qu'aux termes de l'article 2 de la convention, ils doivent pouvoir jouir de ce droit.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Depuis plusieurs années, la commission relève un certain nombre de divergences entre le Code du travail (loi no 38 de 1964) et la convention, notamment:

- l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71 de la loi) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

- l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat (art. 72);

- l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

- l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat (art. 72);

- l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des organisateurs pour pouvoir fonder un syndicat (art. 74);

- l'interdiction de constituer plus d'un syndicat par établissement ou activité (art. 71);

- le déni du droit de vote fait aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);

- les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue de livres et registres (art. 76);

- la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77);

- l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

- l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activités identiques ou industries produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80).

Dans son observation précédente, la commission avait relevé qu'un projet de Code du travail abrogeant plusieurs dispositions contraires à la convention était en cours d'élaboration, à savoir:

- les articles 71 et 74 fixant à 100 le nombre de travailleurs pour créer un syndicat et à 15 le nombre de travailleurs koweïtiens pour fonder un syndicat;

- l'article 72 du Code accordant, après cinq ans de résidence, le droit, pour un non-Koweïtien, d'être membre d'un syndicat;

- l'article 72 imposant à tout travailleur le dépôt d'un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat;

- l'article 74 exigeant l'obtention d'un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des organisateurs pour pouvoir fonder un syndicat;

- l'article 77 attribuant au ministère des Affaires sociales et du Travail les biens d'un syndicat en cas de dissolution;

- l'article 73 interdisant aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l'adoption de ces dispositions. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ces points.

Par ailleurs, le projet de Code laissait subsister plusieurs dispositions contraires à la convention concernant les points suivants:

- unicité syndicale instituée par les articles 71, 79 et 80 du Code du travail selon lesquels il n'est autorisé qu'un seul syndicat, une seule fédération pour une activité donnée regroupés au sein d'une seule confédération à l'échelon national;

- interdiction faite aux travailleurs étrangers d'élire ou d'être élus au sein des instances syndicales, sous réserve de pouvoir désigner un représentant auprès desdites instances (art. 72 du Code du travail);

- larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les livres et les registres d'un syndicat (art. 76 du Code du travail);

- restriction au libre exercice du droit de grève (art. 88 du Code du travail).

1. Se référant au système d'unicité syndicale, le gouvernement indique à nouveau, dans son dernier rapport, que cette structure a pour but d'éviter les dangers de la multiplicité des syndicats et de servir les intérêts des travailleurs.

La commission ne peut que rappeler que le principe de libre choix des organisations de travailleurs consacré à l'article 2 de la convention n'implique pas une prise de position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale, soit de la thèse du pluralisme. Si les travailleurs choisissent de se regrouper selon un système d'unicité, un tel système ne devrait pas être imposé par la législation qui doit permettre que le pluralisme soit possible pour l'avenir (voir à cet égard les paragraphes 136 et 137 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour assurer aux travailleurs qui souhaiteraient créer des organisations syndicales pour la défense de leurs intérêts professionnels en dehors de la structure établie la possibilité de le faire.

2. S'agissant de l'interdiction faite aux travailleurs étrangers de voter à des élections syndicales ou de se porter candidats, sous réserve de pouvoir désigner un représentant auprès des instances syndicales, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que cette disposition s'explique par l'instabilité de la main-d'oeuvre étrangère.

La commission insiste sur le fait que le droit des organisations de travailleurs d'élire leurs représentants (article 3 de la convention) se trouve limité par les restrictions imposées aux travailleurs étrangers par l'article 72 du Code du travail, et que la législation devrait être assouplie pour permettre aux travailleurs non koweïtiens d'accéder ou de participer à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence au Koweït (voir à cet égard les paragraphes 159 et 160 de l'étude d'ensemble).

3. Pour ce qui concerne les larges pouvoirs des autorités d'avoir accès en tout temps aux registres et aux livres des syndicats, dans son dernier rapport le gouvernement explique que ce contrôle se limite à vérifier la gestion des dépenses des syndicats, notamment de la subvention versée par le gouvernement, dans l'intérêt des travailleurs.

La commission note cette déclaration, mais elle rappelle qu'en application de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques et qu'en conséquence les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers (voir le paragraphe 188 de l'étude d'ensemble).

4. Se référant à l'article 88 du Code du travail selon lequel l'arbitrage obligatoire peut être imposé à la demande d'une seule partie pour mettre fin à un conflit du travail et faire cesser une grève, dans son rapport le gouvernement explique que le but de cette disposition est de régler, avec la plus grande rapidité, les différends collectifs. Dans la mesure où le conseil d'arbitrage est composé d'une Chambre de la Cour d'appel, le gouvernement estime que l'équité des décisions dudit conseil est garantie pour tous.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission rappelle que le recours à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont devraient pouvoir disposer les organisations de travailleurs pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. Elle demande au gouvernement de réviser sa législation pour assurer que l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève ne puisse être imposé qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission demande donc au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation concernant le projet de Code du travail ainsi que sur les mesures qu'il envisage pour lever, dans la législation, toute disposition consacrant l'unicité syndicale, permettre aux travailleurs étrangers d'élire ou d'être élus à des fonctions syndicales, limiter les pouvoirs de contrôle des autorités dans la gestion des organisations syndicales et lever les restrictions excessives imposées à l'exercice du droit de grève.

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