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Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République de Moldova (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale a été institué par la décision gouvernementale no 149 du 25 août 2021. Elle note également que les annexes à cette décision comprennent: 1) le règlement portant organisation et fonctionnement du ministère; 2) un descriptif de la structure de son organe central; 3) l’organigramme du ministère; 4) la liste des organes administratifs qui lui sont subordonnés; 5) la liste des institutions publiques fondées par le ministère. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui ont été prises pour assurer le fonctionnement et la coordination efficaces du système de l’administration du travail dans la pratique, aux échelons national et local, y compris le suivi de la réalisation des inspections portant sur la SST, en veillant à ce que les inspecteurs soient adéquatement formés et à ce que les bureaux des services d’inspection soient dotés du matériel nécessaire.
Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartite dans le contexte du système d’administration du travail. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur l’application de la politique de l’emploi, 1964, et sur la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels mis à la disposition de l’administration du travail. La commission note que, conformément à l’article 2 de la décision gouvernementale no 149 du 25 août 2021, les effectifs de l’organe central du ministère du Travail et de la Protection sociale comprennent 67 postes, le budget annuel réservé à la rémunération du personnel étant fixé conformément à la loi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la proportion du budget national affectée au ministère du Travail et de la Protection sociale et de donner des renseignements sur la composition, le statut et les conditions de service du personnel du système de l’administration du travail, en les comparant avec le statut et les conditions de service des agents publics exerçant des fonctions similaires de surveillance et d’inspection tels que les inspecteurs des impôts et la police.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 4 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’organigramme des services du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, comme elle le lui avait demandé dans son précédent commentaire. Concernant l’organisation du système d’administration du travail, la commission note que le gouvernement se réfère à une série d’amendements apportés à la décision gouvernementale no 691 du 17 novembre 2009 approuvant le règlement régissant l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, via la décision gouvernementale no 242 du 12 mai 2015. La commission note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’Agence nationale pour l’emploi n’est pas une structure paraétatique mais une subdivision du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer un organigramme des services du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille aux niveaux central et local, et de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace et la coordination du système d’administration du travail en pratique.
Articles 5, 6, paragraphe 2 c) et d), et paragraphe 8. Accords pour la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les employeurs et les travailleurs. Services et avis techniques proposés aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations. Organes compétents pour les affaires internationales du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. Elle prend note en particulier des informations détaillées concernant les activités et les questions examinées par la Commission nationale pour la consultation et la négociation collective, des informations concernant les services et les avis techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs par les services du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille ainsi que concernant les organes du système de l’administration du travail chargés de fonctions liées aux affaires internationales du travail (notamment plusieurs départements du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, du ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration, et du Bureau pour l’émigration et l’asile), ainsi que des informations détaillées sur les activités de ces organes.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission avait précédemment pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités visant à lutter contre le travail informel, notamment les activités de l’inspection du travail qui contribuent à légaliser l’emploi informel. La commission note que, selon l’indication du gouvernement en réponse à la demande de la commission de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour étendre progressivement les fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs de l’économie informelle, les activités de contrôle des services d’inspection fiscale et du travail ont été intensifiées, et que plusieurs autres mesures ont été prises, notamment des amendements législatifs, la promotion du versement des salaires sur des comptes bancaires, l’accès en ligne aux salaires déclarés selon le type de traitement, etc. La commission prend note de ces informations.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la part du budget national consacrée au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, qui, selon les chiffres communiqués par le gouvernement (sur le montant du budget du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille et le montant du budget national), s’élève à environ 1,6 pour cent. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur la composition, le statut et les conditions d’emploi, que le système d’administration du travail est composé de fonctionnaires et d’agents des services techniques, et que les conditions requises en matière de qualifications sont contenues dans le règlement des entités publiques concernées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de fonctionnaires et d’agents techniques employés dans les principaux départements du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, ainsi que des informations sur la façon dont est garantie l’indépendance de toutes influences extérieures indues de tout le personnel travaillant dans les services d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention.Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt que plusieurs domaines qui étaient du ressort du ministère de l’Economie (compétences professionnelles et partenariat social, politique salariale, mise en valeur des ressources humaines, démographie et migrations de la main-d’œuvre) relèvent désormais du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille (loi no 21-XVI du 18 septembre 2009, décision du gouvernement no 597 du 21 octobre 2009 et décision du gouvernement no 691 du 17 novembre 2009). En conséquence, la Direction générale des ressources humaines, de la politique du travail et de la politique salariale, l’Agence nationale de l’emploi, l’inspection du travail et le secrétariat de la Commission nationale chargée des consultations et des négociations collectives sont désormais des organes du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille. Les services ministériels qui prennent part à l’administration du travail sont les services des relations du travail et du partenariat social, de la politique salariale, de la mise en valeur des ressources humaines et des politiques professionnelles, et de la politique des migrations. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre un organigramme des services du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille aux niveaux central et local et de donner des informations sur les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace et la coordination du système d’administration du travail en pratique. Prière également d’indiquer si certains services du ministère, notamment l’Agence nationale de l’emploi, sont des organismes paraétatiques.

Article 5. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport, la Commission nationale chargée des consultations et des négociations collectives a approuvé le projet de loi portant ratification de la convention no 187, lequel a été ensuite adopté par le Parlement (loi no 72-XVIII du 26 novembre 2009). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de la Commission nationale, notamment sur les questions examinées au niveau national, au niveau de la branche et au niveau territorial, et sur les résultats obtenus. Prière également de transmettre des copies de tout document utile.

Article 6, paragraphe 2 c) et d).Services et avis techniques proposés aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les organes qui relèvent désormais du système d’administration du travail (Direction générale des ressources humaines, de la politique du travail et de la politique salariale, Agence nationale de l’emploi, inspection du travail et secrétariat de la Commission nationale chargée des consultations et des négociations collectives) proposent notamment des services et des avis techniques aux employeurs et aux travailleurs, et à leurs organisations; elle le prie de donner des exemples de ces activités.

Article 7.Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a communiqué des statistiques ventilées selon le sexe sur les travailleurs de l’économie informelle. D’après le gouvernement, la loi no 140-XV du 10 mai 2001 sur l’inspection du travail et la loi no 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi s’appliquent aux entreprises et aux travailleurs de l’économie informelle, même s’il est difficile de contrôler et de suivre leurs activités en pratique. Dans ce contexte, l’inspection du travail a assuré un suivi et contribué à légaliser l’emploi informel dans les entreprises du secteur formel.

La commission rappelle que, d’après le document intitulé «Stratégie nationale de Moldova pour l’emploi 2007-2015», publié par le ministère de l’Economie et du Commerce avec le soutien du Bureau international du Travail, la lutte contre les activités informelles devait comprendre, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi, des mesures destinées à encourager la légalisation des entreprises, promouvoir la création de petites et moyennes entreprises et réglementer les secteurs économiques davantage exposés à l’informalité. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement les fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs de l’économie informelle, en en indiquant les effets.

Articles 8 et 9.Contrôle des activités menées par certains organes. La commission rappelle que l’accroissement des contacts bilatéraux, multilatéraux, aux niveaux international et régional, ainsi que les accords qui en découlent sur les questions du travail, dont celles relatives à l’assistance technique, nécessitent la mise en place d’organes nationaux chargés des affaires internationales du travail (paragr. 138 et 139 de l’étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quels organes du système d’administration du travail exercent les fonctions prévues à l’article 8, et de décrire leurs activités en pratique.

La commission saurait également gré au gouvernement de donner des informations sur tous les organismes paraétatiques, régionaux ou locaux chargés de mener des activités dans le domaine de l’administration du travail, et de décrire la manière dont le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille en assure la supervision, conformément à l’article 9.

Article 10.Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires, prévus à l’article 37 de la loi no 158-XVI du 4 juillet 2008. La commission croit comprendre que les crédits alloués au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, en vertu de la loi sur le budget de l’Etat, se montent à 345 771,9 lei. La commission rappelle que, aux paragraphes 160 à 166 de son étude d’ensemble, elle a souligné que les moyens mis à la disposition de l’administration du travail par l’Etat jouaient un rôle important pour assurer l’efficacité du système d’administration du travail. Il est indiqué au paragraphe 166 que «la situation budgétaire des administrations du travail dans les pays en développement a des conséquences directes sur les conditions de travail et le niveau de qualification du personnel qui la compose, mais surtout sur les services rendus et donc sur les conditions de travail et de vie de la population». Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle part du budget national est consacrée au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, et de donner des précisions sur la composition, le statut et les conditions d’emploi du personnel affecté au système d’administration du travail.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les conflits individuels concernant des licenciements abusifs portés devant les tribunaux. Elle prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les activités de l’Agence nationale de l’emploi (NEA), notamment des indicateurs de résultats concernant le plan d’action destiné à promouvoir les politiques du marché du travail en 2009. Elle note que les niveaux de référence concernant le nombre de bénéficiaires des indemnités de chômage et le nombre de personnes faisant appel aux services de la NEA ont été atteints, et même largement dépassés, mais qu’aucun résultat n’a été obtenu en vue d’encourager les employeurs à engager des personnes diplômées. Enfin, la commission prend note des informations concernant l’exécution d’un projet sur les possibilités de formation professionnelle et les mesures relatives aux migrations destinées à prévenir et faire reculer la traite des femmes en Albanie, en République de Moldova et en Ukraine (phase II, Moldova). Elle note toutefois qu’aucune information concernant plusieurs autres projets n’est communiquée, contrairement à ce qu’indique le rapport du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les affaires portées devant les tribunaux, notamment les affaires qui concernent les conflits liés à des licenciements abusifs et les conditions de travail, comme les conditions salariales, la durée de travail, la liberté syndicale, etc. Elle souhaiterait également recevoir des informations complémentaires sur les activités de l’Agence nationale de l’emploi et sur les autres organismes de l’administration du travail, comme l’inspection du travail, la Direction générale des ressources humaines et le Bureau national des statistiques. Enfin, prière de continuer à communiquer des informations sur l’effet, au niveau national, des projets de coopération technique menés dans des domaines tels que la traite, le travail des enfants, les mesures concernant le VIH/sida, le dialogue social, l’inspection du travail, la sécurité et la santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu le 23 octobre 2008. Elle attire son attention sur les points qui suivent.

Article 2 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, certaines activités d’administration du travail sont déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales.

Article 4. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de la commission et des comités nationaux chargés des consultations et des négociations collectives. Renvoyant au paragraphe 43 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions prises pour assurer l’organisation et le fonctionnement efficaces du système d’administration du travail en pratique, et pour que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Article 5. Impact du tripartisme. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement des comités chargés des consultations et des négociations collectives, sur leur rôle et leur participation à la rédaction de lois relatives à des questions de travail et sur la coopération que l’inspection du travail a mise en place avec d’autres partenaires sociaux. A cet égard, elle prend note en particulier de la loi no 245-XVI du 21 juillet 2006 sur l’organisation et le fonctionnement de la commission et des comités nationaux chargés des consultations et des négociations collectives au niveau de la branche et au niveau territorial. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les questions examinées par les comités chargés des consultations et des négociations collectives et sur les résultats obtenus, et de communiquer copie de tout document utile.

Article 6, paragraphe 2 c). Services visant à faciliter le dialogue social et le tripartisme. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les organes compétents au sein du système d’administration du travail assurent leurs services aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs organisations respectives, et de fournir tout document utile.

Article 6, paragraphe 2 d). Conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également les organes chargés de donner des avis techniques aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs organisations respectives, en précisant, le cas échéant, les types d’avis techniques demandés et les avis donnés.

Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. D’après le document intitulé «Stratégie nationale de Moldova pour l’emploi 2007-2015», publié par le ministère de l’Economie et du Commerce avec le soutien du Bureau international du Travail, la lutte contre les activités informelles est l’une des mesures prioritaires de la stratégie, qui prévoit des mesures pour encourager la légalisation des entreprises, promouvoir la création de petites et moyennes entreprises et réglementer les secteurs économiques qui sont davantage exposés à l’informalité. Renvoyant aux paragraphes 128 à 137 de l’étude d’ensemble mentionnée, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le système d’administration du travail s’applique aussi aux travailleurs qui ne sont pas des employés au sens de la loi, notamment aux personnes mentionnées aux alinéas a) à d) du présent article. Si cela n’est pas le cas, prière d’indiquer si le gouvernement envisage l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail afin qu’il s’applique à ces personnes, et de préciser les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Articles 8 et 9. Contrôle des activités exercées par certains organes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les organes chargés au sein du système d’administration du travail des fonctions prévues à l’article 8 de la convention, et de fournir des informations sur le rôle de ces organes en pratique. Elle saurait gré au gouvernement de donner également des informations sur les moyens dont dispose le ministère de l’Economie et du Commerce pour évaluer si les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux visés à l’article 9 de la convention agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. Aux paragraphes 160 à 166 de son étude d’ensemble, la commission souligne l’importance des moyens mis à la disposition du système d’administration du travail par l’Etat pour assurer l’efficacité de ce système. Au paragraphe 166, elle souligne que «la situation budgétaire des administrations du travail dans les pays en développement a des conséquences directes sur les conditions de travail et le niveau de qualification du personnel qui la compose, mais surtout sur les services rendus et, donc, sur les conditions de travail et de vie de la population». A la lumière de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la composition, le statut, les conditions d’emploi et la formation du personnel du système d’administration du travail, et de décrire les moyens matériels et les ressources financières dont disposent le ministère de l’Economie et du Travail et ses organes provinciaux pour exercer leurs fonctions.

Point III du formulaire de rapport. D’après le gouvernement, aucune décision concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été prise par les tribunaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’administration du travail couvre des questions diverses, comme les questions relatives au libre exercice du droit d’association, au salaire, à la discrimination, à la durée du travail, à la sécurité sociale, au licenciement, etc., qui peuvent faire l’objet de conflits du travail et donner lieu à des poursuites judiciaires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies ou des extraits de décisions de justice portant sur ces questions.

Point IV. D’après le gouvernement, le système d’administration du travail du pays est conforme à la convention, et l’application pratique de la convention pourrait être qualifiée de satisfaisante. La commission saurait gré au gouvernement d’illustrer sa déclaration par la communication au BIT de copies ou extraits de tout rapport émanant des principaux services de l’administration du travail, tels que l’Agence nationale pour l’emploi, l’inspection du travail, la Direction générale des ressources humaines et le Bureau national des statistiques.

Point V. D’après le gouvernement, l’assistance technique du BIT est fournie par le biais des accords de coopération technique suivant: l’accord BIT-Migrants, qui vise à éliminer la traite des personnes en République de Moldova et en Ukraine grâce à des mesures concernant le marché du travail; l’accord OIT/IPEC sur l’élimination de la traite et d’autres formes graves de travail des enfants en Europe centrale et orientale; l’accord du BIT concernant la mise en œuvre de politiques et de programmes sur le VIH/sida sur le lieu de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant l’exécution de ces projets et leurs effets sur l’organisation et le fonctionnement de l’administration du travail.

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