ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2018)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et sanctions. La commission a précédemment noté qu’en 2015 les infractions pénales de traite transnationale (art. 186), de traite transnationale organisée (art. 186(a)) et de proxénétisme à l’échelle internationale (art. 187) ont été introduites dans le Code pénal de Bosnie-Herzégovine du 27 juin 2003. En 2016, l’article 210(a) sur la traite des personnes et l’article 210(b) sur la traite des personnes organisée ont été ajoutés au Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 9 juillet 2003. L’article 207(a) du Code pénal du district de Brčko de 2003 et l’article 145 du Code pénal de la Republika Srpska de 2017, incriminent également la traite des personnes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d’après lesquelles, en 2017, en vertu des articles 186 et 187 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, l’Agence d’État pour l’investigation et la protection a enquêté sur quatre cas, mettant en cause six personnes, dont quatre ont été condamnées, alors qu’en 2018, aucune enquête n’a été menée. En 2017, dans le district de Brčko, une personne a été condamnée en application de l’article 207(a) du Code pénal du district de Brčko. Entre 2017 et 2020, dans la Republika Srpska, trois cas de traite ont fait l’objet d’une enquête et ont débouché sur deux condamnations concernant trois personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse de 2020 au questionnaire d’évaluation de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains selon lesquelles un nombre important de verdicts montraient que l’essence même de la traite des personnes n’était toujours pas comprise et que les juridictions collégiales ne l’interprétaient pas toutes de la même manière. À ce sujet, la commission observe que l’un des cinq objectifs stratégiques de la Stratégie de lutte contre la traite des personnes en Bosnie-Herzégovine et du plan d’action pour 2020-2023 (SAP 2020-2023) (vise à améliorer la détection des auteurs de traite des personnes et d’infractions y relatives, ainsi que les poursuites judiciaires engagées à leur égard, notamment en formant les policiers, les procureurs et les juges. La commission prie le gouvernement de renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi pour garantir que quiconque commet un acte de traite fera l’objet d’une enquête et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives seront imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la SAP 2020-2023 à ce propos, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal susmentionnées, dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques appliquées.
2. Programme d’action. La commission a précédemment noté que, d’après l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine et du plan d’action pour 2013-2015 (SAP 2013-2015), environ 80 pour cent des activités envisagées dans le plan d’action avaient atteint les objectifs fixés. Les principaux facteurs en raison desquels certains objectifs n’ont pas été atteints étaient le manque de volonté politique et de ressources financières ou de capacités, la complexité des structures internes, le manque de clarté ou les conflits de juridictions, l’instabilité politique et la situation économique difficile. La commission a également relevé que le SAP pour 2016-2019 avait été adopté et que la coordination et l’évaluation de sa mise en œuvre incombaient à l’équipe de suivi créée à cet effet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après les rapports annuels de l’équipe de suivi sur la mise en œuvre du SAP pour 2016-2019, en 2018, sur les 80 activités prévues, 63 ont été entièrement mises en œuvre, 12 ont été partiellement menées et 5 n’ont pas été réalisées. Sur les 77 activités prévues en 2019, 62 ont été entièrement exécutées, 11 l’ont été partiellement et 4 n’ont pas été réalisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du SAP 2020-2023 et les résultats obtenus à ce sujet.
3. Protection des victimes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 16 victimes présumées avaient été repérées en 2013, 49 en 2014, 35 en 2015 et 45 en 2016. Au cours de cette période, la principale forme d’exploitation était la mendicité forcée, parfois combinée à d’autres formes de travail forcé ou à l’exploitation sexuelle (92 victimes), puis l’exploitation sexuelle elle-même (34 victimes) et le travail forcé (15 victimes). La commission a également noté que, si le procureur est tenu, aux termes de la loi, d’informer la victime du fait qu’elle peut introduire une action en indemnisation devant les juridictions pénales, dans la pratique, les victimes sont dissuadées de le faire sous prétexte que cela allongerait la procédure. Ainsi, il n’y avait aucune information sur une victime qui aurait été dans les faits indemnisée par l’auteur. En outre, en raison de difficultés d’ordre politique et financier, le régime public d’indemnisation des victimes n’a pas été établi.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2017, il y avait 83 victimes présumées de traite, y compris à des fins d’exploitation sexuelle (10 victimes), d’exploitation au travail (7 victimes), de mendicité (52 victimes). En 2018, 36 victimes présumées de traite ont été identifiées (21 femmes et 15 hommes); en 2019, 21 victimes présumées de traite ont été identifiées (17 femmes et 4 hommes). Le gouvernement indique également qu’un logement sûr a été fourni à 26 victimes de traite en 2017 et à 9 en 2019. La commission observe que, d’après le rapport de 2018 du gouvernement sur les mesures prises pour satisfaire à la recommandation CP(2017)27 du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, la Bosnie-Herzégovine n’a pas réalisé de progrès en ce qui concerne la mise en place du régime public d’indemnisation des victimes de traite des personnes. La commission constate que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans sa réponse de 2020 au questionnaire d’évaluation de l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en pratique, les victimes de traite ne peuvent recevoir les indemnisations financières accordées car les personnes condamnées n’ont ni bien ni autre source de revenu, ce qui fait que la décision exécutoire reste sans effet juridique.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) a exprimé sa préoccupation face à l’absence de centres d’accueil spécialisés pour les femmes et les filles victimes de la traite et de l’exploitation de la prostitution, ainsi que par la grave pénurie de personnel et de ressources techniques et financières dont pâtissent les centres de protection sociale (CEDAW/C/BIH/CO/6, paragr. 27). À ce sujet, la commission observe que la question de la protection des victimes à travers l’allocation de fonds suffisants pour un logement sûr, dont des centres d’accueil spécialisés pour les femmes et les filles, et la garantie d’accès à l’assistance et aux services, figure dans la SAP 2020-2023 (objectif stratégique no 4). En outre, la SAP 2020-2023 prévoit la création de fonds spéciaux permettant d’indemniser les victimes de traite et de garantir un accès facilité à l’indemnisation dans le cadre des procédures pénales et civiles (objectifs stratégiques nos 3 et 4). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faciliter l’accès des victimes de traite à l’assistance et aux services, y compris aux centres d’accueil spécialisés pour les femmes et les filles. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de victimes de traite identifiées et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les victimes de traite reçoivent une indemnisation appropriée dans un délai raisonnable.
Notant qu’il n’a pas fourni son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la commission prie le gouvernement de le transmettre avec son prochain rapport sur l’application de la convention, lesquels sont dus en 2024.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre légal et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 186 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, l’article 198(a) du Code pénal de la Republika Srpska et l’article 207(a) du Code pénal du district de Brčko incriminent la traite des personnes, et elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions.
La commission note que, d’après le rapport de 2017 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Bosnie-Herzégovine (GRETA(2017)15, ci-après désigné le «rapport du GRETA»), en mai 2015 une loi a été adoptée modifiant et complétant le Code pénal d’Etat, loi ayant introduit dans le Code les infractions pénales de traite transnationale (art. 186), de traite transnationale organisée (art. 186(a)) et de proxénétisme à l’échelle internationale (art. 187). La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal a à nouveau été modifié en juin 2016, avec l’adjonction de l’article 210 visant la traite des êtres humains à l’échelle internationale et l’article 210(a) visant la traite transnationale organisée.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal 186, 186(a) et 187, de même que de l’article 185 réprimant l’esclavage et le transport de personnes réduites en esclavage. Elle note à ce titre que, en 2015, l’Agence d’Etat pour l’investigation et la protection (SIPA) a enquêté sur cinq affaires, dont quatre ont été transmises au bureau du procureur. En 2016, la SIPA a enquêté sur neuf affaires dont une, mettant en cause neuf suspects, a été transmise au bureau du procureur. En mai 2017, la SIPA a enquêté sur dix affaires, dont deux mettant en cause trois suspects, qui ont été transmises au bureau du procureur. S’agissant de la Republika Srpska, de 2014 à 2016, quatre affaires ont donné lieu à enquête et ont débouché pour deux d’entre elles sur des poursuites et des condamnations. La commission note également que, d’après le rapport du GRETA (paragr. 177), en 2015 les tribunaux ont condamné au total 14 personnes, dans le cadre de dix procédures distinctes; en 2016, dans le cadre de cinq procédures distinctes, ils ont condamné au total dix personnes, dont cinq à une peine d’emprisonnement ferme et cinq à une peine d’emprisonnement avec sursis. La durée des peines prononcées allait de quatre mois à trois ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées, notamment sur le nombre des enquêtes, poursuites et condamnations fondées sur ces dispositions, en précisant les sanctions appliquées.
2. Programme d’action. La commission a pris note précédemment de l’adoption de la Stratégie et du Plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine pour 2013-2015 (SAP 2013-2015) qui comprennent les volets suivants: l’amélioration du système de répression de la traite; l’élaboration de mesures de prévention; le renforcement du système de poursuite; la protection des victimes; l’amélioration de la coopération entre institutions à tous les niveaux.
La commission note que, d’après le rapport du GRETA, l’évaluation de la mise en œuvre du SAP 2013-2015 qui a précédé l’élaboration du nouveau SAP pour 2016-2019 a fait apparaître que 80 pour cent des activités prévues dans ce cadre avaient abouti aux résultats escomptés. Les facteurs en raison desquels certains objectifs n’ont pas été pleinement atteints ont été principalement le manque de volonté politique, l’insuffisance des ressources financières ou des capacités, la complexité des structures internes, le manque de clarté ou les conflits de juridictions, l’instabilité politique et la difficulté de la situation économique. Le nouveau SAP pour 2016-2019 adopté le 31 décembre 2015 a tenu compte des recommandations issues de cette évaluation. La coordination et l’évaluation du déploiement du nouveau SAP ont été confiées à l’équipe de suivi mise en place à cette fin (paragr. 25 et 26). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre du SAP pour 2016-2019.
3. Protection des victimes. La commission a noté précédemment que la question de l’identification des victimes est régie par le règlement de 2007 sur la protection des personnes victimes ou témoins d’actes relevant de la traite et par le règlement de 2004 pour la protection des étrangers victimes de la traite. Sur le plan pratique, les victimes ont droit à un hébergement adéquat (centres d’accueil), à une assistance médicale, à l’accès à l’information sur leurs droits et à une assistance judiciaire dans le cadre des procédures pénales. En outre, en vertu de la loi no 36/08 relative aux déplacements et au séjour des étrangers et à l’asile, une personne victime du crime organisé et/ou de la traite peut bénéficier d’un titre de séjour temporaire pour raisons humanitaires aux fins de sa protection, de l’assistance nécessaire à son rétablissement puis à son rapatriement dans son pays de résidence habituelle ou dans tout autre pays acceptant de l’accueillir. La commission avait également noté que le SAP 2013-2015 a pris en considération la question de l’indemnisation et des réparations dues aux victimes en prévoyant la création d’un fonds spécial d’assistance et l’instauration d’un système d’indemnisation.
La commission note que, d’après le rapport du GRETA, 16 victimes présumées de traite ont été identifiées en 2013, 49 en 2014, 35 en 2015 et 45 en 2016. Sur l’ensemble de la période, les formes d’exploitation identifiées (paragr. 13) étaient principalement la mendicité forcée, parfois combinée à d’autres formes de travail forcé ou à l’exploitation sexuelle (92 victimes), puis l’exploitation sexuelle elle-même (34 victimes, dont un cas de pornographie mettant en scène un enfant), et le travail forcé (15 victimes). De plus, il a été inséré dans l’article 186 du Code pénal un paragraphe 10 nouveau énonçant que les personnes victimes de faits relevant de la traite ne doivent pas être poursuivies à raison de leur éventuelle implication dans des activités illégales dans la mesure où elles y ont été forcées (paragr. 16). Le 25 novembre 2015 a été adoptée une nouvelle loi sur les étrangers disposant que les victimes d’actes relevant de la traite qui ont obtenu un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires ont accès à l’éducation et au marché du travail. De même, le règlement relatif à la protection des personnes étrangères victimes de faits relevant de la traite a été révisé en 2016 (paragr. 17).
La commission note également que, d’après le rapport du GRETA, si le procureur est tenu, aux termes de la loi, d’informer la victime de sa faculté d’introduire une action en indemnisation lors de la procédure pénale, dans la pratique les victimes sont dissuadées de le faire sous prétexte que cela allongerait la procédure. Ainsi, aucune victime n’a dans les faits été indemnisée suite à la condamnation de l’auteur de l’infraction (paragr. 134 et 135 du rapport). Selon la même source, en raison de difficultés d’ordre politique et financier, il n’a toujours pas été établi de régime public d’indemnisation des victimes, mais il existe tout de même un avant-projet de loi visant à créer un fonds d’indemnisation des victimes de la traite, élaboré avec le soutien du ministère de la Sécurité, qui a été soumis au ministère de la Justice pour suivi. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les victimes de la traite reçoivent une indemnisation appropriée dans des délais raisonnables. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès concernant la création d’un fonds public d’indemnisation et l’adoption du projet de loi visant à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de la traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté pour les membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’engagement des membres du personnel des forces armées peut être résilié à la demande des intéressés, moyennant un préavis de trente jours. Elle a noté cependant qu’une telle demande peut être rejetée lorsque l’intéressé n’a pas, à son retour d’un congé-éducation, continué d’exercer ses fonctions pour la durée correspondant à la période spécifiquement requise par rapport au type d’éducation considérée. Aux termes de l’article 143 de la loi no 88/05 sur le service dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine, cette période correspond au double de la durée de l’enseignement ou de la bourse d’étude dont l’intéressé a bénéficié. La commission a donc prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 143 de la loi no 88/05.
La commission note que le gouvernement indique que, de 2011 à 2017, le nombre de cas dans lesquels des membres du personnel des forces armées ont souhaité résilier leur engagement avant l’expiration du terme légal du service obligatoire compte tenu des bourses allouées pour leurs études, leur développement professionnel ou leur formation professionnelle s’est élevé à huit: trois intéressant des officiers et cinq des hommes du rang. Si, dans trois cas, les intéressés ont quitté le service sans soumettre de demande, dans les cinq autres ils ont bien fait cette demande. Pour le solde de la période non effectuée de leur engagement, leur dette a été calculée sur la base d’un remboursement des coûts afférents à l’éducation ou formation qu’ils avaient reçue et un accord de règlement leur a été proposé, accord prévoyant notamment que, en cas de refus de rembourser ces coûts, le ministère de la Défense saisirait la juridiction compétente par le canal du ministère public. Le gouvernement souligne qu’aucune demande de résiliation d’un contrat d’engagement n’est rejetée et que le remboursement des coûts afférents à la formation s’effectue soit au terme d’un accord négocié sur une base volontaire, soit aux conditions fixées par la juridiction compétente.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, le libre consentement des détenus à travailler pour le compte d’entreprises privées est garanti sur le territoire de la Republika Srpska. Elle a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les conditions de travail et les droits des détenus occupés dans des entités économiques relevant de l’institution pénitentiaire et elle a noté que, sur la période couverte par le rapport, aucun arrangement de travail en dehors de l’institution pénitentiaire n’avait été organisé.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation établissant le caractère volontaire du travail des détenus est toujours en vigueur en Republika Srpska. En 2014, 79 détenus ont travaillé hors de l’institution pénitentiaire (soit 9,57 pour cent des détenus ayant travaillé) et ce nombre a atteint 101 personnes en 2015 et 2016 (soit 12,78 pour cent). Le gouvernement indique également qu’il n’a pas été passé d’accords avec des entités privées concernant le travail de détenus effectuant leur peine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre légal. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 186 – réprimant la traite des personnes – du Code pénal de Bosnie-Herzégovine et des dispositions analogues applicables dans les territoires de la Republika Srpska et du district de Brčko.
La commission prend note avec intérêt de l’article 198 a) du Code pénal de la Republika Srpska et de l’article 207 a) du Code pénal du district de Brčko, qui incriminent la traite des personnes et prévoient des peines de trois à douze ans d’emprisonnement pour leurs auteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions punissant la traite des personnes, notamment sur le nombre d’enquêtes initiées et de poursuites judiciaires exercées, en précisant les sanctions imposées dans ce contexte. A cet égard, elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de renforcer les capacités et les moyens des organes chargés d’appliquer la législation, notamment des forces de l’ordre, du ministère public et des juges.
2. Cadre institutionnel. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les différents plans d’action contre la traite qui ont été déployés de 2001 à 2013. Un certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre de ces plans: la création d’un coordinateur national de la lutte contre la traite, qui est chargé d’assurer la coordination de l’action de tous les acteurs compétents au niveau de l’Etat et des entités afin de parvenir à une mise en œuvre efficace des plans d’action; des activités de sensibilisation; une formation dispensée au personnel compétent des organes chargés de faire respecter les lois; la création d’une base de données sur les victimes de traite et une base de données sur les affaires criminelles de cet ordre. La commission note que le gouvernement a adopté, en s’appuyant sur l’expérience et sur l’évaluation de la mise en œuvre des plans d’action précédents, une stratégie et un plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine pour 2013-2015 qui portent sur les domaines suivants: l’amélioration du système de soutien dans la lutte contre la traite, l’élaboration d’actions préventives, le renforcement du système répressif, la protection des victimes, le renforcement de la coopération entre les institutions à tous les niveaux.
La commission note que toutes ces informations concourent à démontrer la ferme résolution du gouvernement à combattre ce phénomène complexe qu’est la traite des personnes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes pour 2013-2015. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de toute évaluation menée dans ce domaine, de même que sur les obstacles éventuellement rencontrés et, le cas échéant, sur les mesures envisagées pour les surmonter.
3. Protection des victimes. S’agissant des mesures de protection des victimes de traite, la commission note que l’identification des victimes est réglementée par le règlement de 2007 sur la protection des victimes et des témoins d’actes relevant de la traite et par le règlement de 2004 pour la protection des étrangers victimes de traite. Les victimes ont ainsi droit à un hébergement adéquat (refuges), à une assistance médicale, à l’accès à l’information sur leurs droits et à une assistance judiciaire au cours des procédures pénales. De plus, conformément à la loi no 36/08 sur le mouvement et le séjour des étrangers et sur l’asile, une victime du crime organisé et/ou de traite peut bénéficier d’un titre de séjour temporaire pour raison humanitaire, ce qui lui permet de bénéficier de la protection et de l’assistance nécessaires à son rétablissement, puis son rapatriement dans son pays de résidence habituelle ou tout autre pays acceptant de l’accueillir. Enfin, la commission note que la stratégie et le plan d’action pour la lutte contre la traite pour 2013-2015 abordent la question des indemnisations et réparations dues aux victimes en prévoyant la création d’un fonds spécial d’assistance à ces victimes et l’instauration d’un système d’indemnisation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer la protection et l’assistance accordées aux victimes de traite, en indiquant notamment si le système d’indemnisation des victimes a été mis en place.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Liberté, pour les membres du personnel de carrière des forces armées, de mettre fin à leur engagement. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il est possible aux membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement à leur demande moyennant un préavis de trente jours et elle a prié le gouvernement d’indiquer si une telle démission peut être refusée.
La commission note que le gouvernement déclare que la démission peut être refusée lorsque l’intéressé, alors qu’il était en congé éducation, n’a pas, à son retour, continué d’exercer ses fonctions pour la durée correspondant à la période spécifiquement requise pour le type d’éducation considéré. La commission note que, conformément à l’article 143 de la loi no 88/05 sur le service dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine, le personnel militaire et les élèves militaires doivent poursuivre leur service pendant une période correspondant au double de la période de l’enseignement ou de la bourse. La commission rappelle que les personnes ayant bénéficié d’une formation, d’une bourse d’études ou d’un congé pour étude, y compris dans le cas où ils en ont bénéficié suite à un accord librement conclu, devraient avoir le droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative au terme d’un délai raisonnable qui devrait être proportionnel à la durée des études financées par l’Etat ou moyennant remboursement de la formation qu’elles ont reçue. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 143 de la loi no 88/05 sur le service dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine, en précisant le nombre de cas dans lesquels la démission a été refusée. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les membres des forces armées ayant bénéficié d’une formation ou d’un congé pour étude ont la faculté, moyennant remboursement d’une partie du coût de la formation reçue, de mettre fin à leur engagement avant l’achèvement de la période pour laquelle ils s’étaient engagés.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, sur le territoire de la Republika Srpska, le libre consentement des détenus à travailler pour des entreprises privées est garanti. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les conditions de travail et les droits des détenus occupés dans des entités économiques de l’institution pénitentiaire. Le gouvernement indique également que, au cours de la période visée dans le rapport, aucun travail n’a été organisé sur des sites extérieurs à ceux de l’institution. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur tout arrangement qui viendrait à être conclu entre l’institution pénitentiaire et des entités privées en vue de fournir du travail à des personnes purgeant une peine d’emprisonnement et, le cas échéant, d’indiquer comment le libre consentement du détenu à travailler est formellement garanti.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. Se référant à ses commentaires précédents sur les garanties existantes pour s’assurer que la possibilité de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite à ce qui est strictement nécessaire eu égard à la situation, la commission apprécie les informations fournies par le gouvernement sur la loi no 50/08 sur la protection et la sauvegarde des populations et des principaux biens en cas de catastrophes naturelles ou autres, selon lesquelles certaines garanties limitent le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans les cas de force majeure.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur l’exécution des peines criminelles, délictuelles et de simple police dans le district de Brcko.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a été signalé aucun cas de rejet d’une demande de démission formulée par un fonctionnaire en vertu des articles 50 et 51(1) de la loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie Herzégovine. Elle note en particulier que, d’après les indications du gouvernement, les dispositions susmentionnées protègent le droit des travailleurs à quitter le service de manière unilatérale et que, en conséquence, les autorités compétentes ne peuvent imposer aucune restriction à ce droit.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient le droit de démissionner des officiers de l’armée et des autres militaires de carrière, en temps de paix, de leur propre initiative. Dans son rapport, le gouvernement renvoie au chapitre XVIII de la loi sur l’emploi dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine, en vertu duquel les officiers de carrière peuvent quitter leur emploi à leur demande, moyennant un préavis de trente jours. Prière d’indiquer si la demande de démission peut être rejetée et, dans l’affirmative, de préciser quels en seraient les motifs.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le travail militaire obligatoire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le service militaire obligatoire a été aboli en 2004, et que l’engagement dans les forces armées se fait désormais uniquement sur une base contractuelle.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la politique relative à l’emploi des détenus mise en œuvre en Republika Srpska, en vertu de la loi sur l’exécution des sanctions pénales. Elle note en particulier que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 91 de cette loi, les détenus devraient accomplir un travail dans une unité économique soit à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, soit à l’extérieur. En vertu de l’article 21, les détenus n’accomplissent un travail que s’ils y ont librement consenti. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est obtenu le libre consentement des détenus en vue d’un travail pour des entreprises privées, et de préciser si le consentement est donné sans la menace d’une peine quelconque, y compris la perte de droits ou de privilèges. Prière également de transmettre copie de tout contrat conclu entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de tout contrat passé entre les détenus et les entreprises privées. Prière de transmettre des informations sur les conditions de travail des personnes qui purgent une peine de prison en Republika Srpska et dans le district de Brcko.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission prend note des dispositions de la loi sur la défense communiquées par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de Bosnie-Herzégovine sur la protection et le sauvetage des personnes et des actifs corporels en cas de catastrophe naturelle et d’autres situations d’urgence, mentionnée dans le rapport du gouvernement. Prière d’indiquer quelles dispositions garantissent que la possibilité de réquisitionner de la main d’œuvre en cas de force majeure se limite à ce qui est strictement nécessaire eu égard à la situation et que le travail imposé en cas de force majeure cesse dès que les circonstances mettant en danger la population, ou affectant ses conditions normales d’existence, ont disparu.
Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’avoir exigé du travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 186 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, qui sanctionne la traite des personnes. Faute d’information du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de cette disposition en pratique, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes, et en indiquant les sanctions imposées. Prière de préciser si des dispositions similaires ont été adoptées en Republika Srpska et dans le district de Brcko. Prière de transmettre des informations sur les mesures destinées à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation, adoptées dans le cadre du Plan d’action de 2001 pour prévenir la traite des personnes, et du règlement du 23 juin 2004 relatif à la protection des étrangers victimes de la traite des personnes, en fournissant copie de tous document et statistiques utiles. Prière d’indiquer si des poursuites judiciaires concernant le recours illégal au travail forcé ou obligatoire ont été engagées en vertu d’autres dispositions du Code pénal, comme l’article 147 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine (privation illégale de liberté), l’article 185 (esclavage) et les articles correspondants des codes pénaux de la Republika Srpska (art. 145) et du district de Brcko (art. 176), en communiquant des informations sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports relatifs à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.

Communication des textes. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des lois concernant l’exécution des sanctions pénales et correctionnelles en République serbe de Bosnie et dans le district de Brčko, ainsi que de la loi sur la défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, que le gouvernement a mentionnées dans ses rapports.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note que, en vertu de l’article 50(1)(a) de la loi sur la fonction publique dans les institutions de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les fonctionnaires peuvent démissionner. Cependant, aux termes de l’article 51(1), un fonctionnaire peut être dégagé de ses obligations sous réserve de l’avis préalable de l’institution compétente. La commission prie le gouvernement de clarifier la procédure de démission des fonctionnaires en indiquant, en particulier, si leur démission peut être refusée par l’autorité compétente et, le cas échéant, de préciser les motifs de refus.

2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions qui prévoient le droit de démissionner des militaires de carrière et autres membres des forces armées, en temps de paix, de leur propre initiative, à certains intervalles raisonnables ou moyennant un préavis approprié.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent que les travaux imposés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont utilisés qu’à des fins strictement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission a pris note de la règlementation du 30 juin 2005 concernant la rémunération du travail des détenus dans les établissements pénitentiaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute autre disposition régissant le travail des personnes qui accomplissent une peine de prison. Elle le prie d’indiquer si ce travail s’effectue uniquement dans des établissements appartenant au système pénitentiaire ou d’autres établissements d’Etat et si des dispositions permettent de garantir que les détenus ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. La commission note que le gouvernement déclare dans son premier rapport que la législation nationale garantit que le travail exigé dans les cas de force majeure n’est imposé que lorsque les circonstances le justifient et seulement tant que ces circonstances l’exigent. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions qui réglementent ces questions. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions garantissent que le recours à une réquisition de main-d’œuvre dans un cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail qui sera imposé dans ces circonstances cessera dès que les circonstances mettant en danger la population ou affectant ses conditions normales d’existence auront cessé d’exister.

Article 25. Sanctions réprimant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission note que les dispositions de l’article 186 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine répriment la traite des personnes à des fins d’exploitation par de lourdes peines d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 186 dans la pratique, en communiquant le texte de toute décision de justice pertinente, avec mention des peines imposées. Elle le prie d’indiquer si des dispositions similaires ont été adoptées en ce qui concerne la République serbe de Bosnie et le district de Brčko. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures tendant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation prises dans le cadre du plan d’action de 2001 pour prévenir la traite des personnes et du règlement (du 23 juin 2004) relatif à la protection des étrangers victimes de la traite des personnes, et de communiquer copie de tout document pertinent ainsi que les statistiques disponibles. Elle le prie d’indiquer si des actions en justice concernant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire ont été engagées sur le fondement d’autres dispositions du Code pénal, comme par exemple l’article 147 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (privation illégale de la liberté d’une personne) ou de l’article 185 (esclavage) et des articles correspondants des codes pénaux de la République serbe de Bosnie (article 145) et du district de Brčko (article 176), et de fournir des informations sur les peines imposées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer