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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Loi sur la syndicalisation dans la fonction publique (loi n° 18/2014)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique (loi n° 18/2014) est en cours. La commission exprime l’espoir que la révision en cours, qui devrait être menée en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, prendra en compte ses commentaires sur les dispositions ci-dessous afin de les rendre pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis et de fournir copie de la nouvelle loi quand elle aura été adoptée.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations, sans autorisation préalable. La commission avait noté précédemment que l’article 4 de la loi prévoit que l’exercice de la liberté syndicale de 16 catégories de fonctionnaires (entre autres, les fonctionnaires de la police, des forces armées, des services pénitentiaires, des services de migration et des secours publics, les magistrats ainsi que différentes catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions de direction ou de confiance) sera réglementé par une législation spécifique. La commission avait noté également que l’article 57 de la loi dispose que tous les fonctionnaires et agents de l’État peuvent, s’ils le souhaitent, constituer des organisations syndicales ou s’y affilier, à l’exception des fonctionnaires mentionnés aux alinéas d) et e) de l’article 4 susmentionné; ces alinéas visent les fonctionnaires occupant des postes de confiance ou des postes diplomatiques, ainsi que les fonctionnaires des forces paramilitaires, y compris les gardes et inspecteurs forestiers. Ayant rappelé que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique et que seuls les membres de la police et des forces armées peuvent être exclus des garanties de la convention, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 57 de la loi, et de transmettre toute information pertinente à propos de l’adoption de la législation spécifique dont il est fait mention à l’article 4 de la loi. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront abordées lors des discussions pendant le processus de révision, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans le sens de la modification de l’article 57 de la loi, et le prie à nouveau de fournir des informations concernant la législation spécifique mentionnée à l’article 4 de la loi.
Article 3. Libre élection des représentants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 18(2) de la loi dispose que seuls les affiliés ayant, en vertu de la loi, la qualité de fonctionnaires peuvent être désignés représentants syndicaux. La commission avait noté par ailleurs que l’article 3 de la loi indique que son champ d’application couvre également les fonctionnaires et agents de l’État retraités. Rappelant que la limitation de l’accès à la fonction de représentation syndicale à une profession ou, comme dans le cas présent, à un statut professionnel particulier peut entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 18(2) permet aux fonctionnaires retraités d’être nommés représentants syndicaux. Si tel n’était pas le cas, la commission avait prié le gouvernement de modifier cette disposition. La commission note que le gouvernement indique que cet aspect sera également discuté lors du processus de révision, et que les informations demandées seront fournies une fois adoptée la nouvelle loi. Tout en prenant bonne note de la déclaration du gouvernement, la commission s’attend à ce que le processus de révision garantisse que la législation sera modifiée de manière à ne pas empêcher les fonctionnaires retraités d’être élus dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales de définir librement leur programme d’action. La commission avait précédemment noté que l’article 7(3) de la loi dispose que l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires et agents de l’État sera régi par une législation spécifique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’adoption de la législation en question, et d’indiquer à quelles règles est soumis actuellement l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’État. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront abordées au cours du processus de révision, la commission s’attend à ce que des éclaircissements soient apportés, et prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de préciser à quelles règles est soumis actuellement l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’État.
Article 4. Dissolution judiciaire des organisations syndicales. La commission avait observé précédemment que l’article 17 c) de la loi dispose qu’une organisation syndicale peut être dissoute par décision judiciaire à la suite d’une action du Procureur de la République, non seulement lorsqu’il a été constaté que la véritable finalité de l’organisation syndicale est illicite, mais aussi lorsque cette finalité est contraire à la morale publique, ou différente des objectifs proclamés dans ses statuts. La commission avait considéré que les deux derniers motifs énumérés à l’article 17 c) ont un caractère vague qui pourrait donner lieu à des décisions susceptibles de porter atteinte aux garanties consacrées dans la convention. Soulignant l’importance que la législation définisse précisément les motifs justifiant la dissolution judiciaire d’organisations syndicales, et que ces motifs soient circonscrits à des violations graves des dispositions légales en vigueur, la commission avait noté avec regret l’absence de tout fait nouveau à ce propos et s’était attendue à ce que le gouvernement prenne, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour réviser l’article 17 c) de la loi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il sera en mesure de se prononcer sur cette question une fois achevé le processus de révision. La commission s’attend à ce que, dans le cadre du processus de révision, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour que l’article 17 c) de la loi soit modifié en tenant compte de ce qui précède, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

Loi sur le travail (loi n° 23/2007)

Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme d’action. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions suivantes de la loi sur le travail:
  • – l’article 189 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, l’approvisionnement en combustibles, les services de sécurité privée et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission avait rappelé que recourir à l’arbitrage obligatoire, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, n’est acceptable que lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou qui surviennent dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne), ou en cas de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, la commission avait considéré que les conflits qui peuvent survenir dans les services énumérés dans la loi ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire, et qu’ils pourraient être réglés au moyen des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;
  • – l’article 207 en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. À cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’interprétation de cette disposition permet les grèves d’une durée limitée ou illimitée, puisqu’aucune disposition ne limite la durée d’une grève. La commission avait considéré à ce sujet que le libellé de l’article 207 devrait être révisé afin qu’il prévoie expressément le droit des travailleurs et de leurs organisations de déclarer une grève à durée indéterminée; et enfin
  • – l’article 212 en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. À cet égard, la commission avait noté la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 212, paragraphe 1, prévoit d’autres procédures pour mettre fin à la grève, notamment un accord entre les parties concernées ou une décision de l’organisation syndicale. La commission avait rappelé qu’elle estimait que la décision de mettre fin à la grève doit être prise par les travailleurs et les organisations qui l’ont déclarée, et non par un organe de médiation.
Dans sa dernière demande directe, tout en notant que le gouvernement indiquait que la révision de la loi sur le travail était en cours et qu’il serait tenu compte de toutes les observations et de tous les commentaires de la commission, la commission s’était attendue à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre toutes les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que la modification des articles 189, 202 et 207 dépend de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, et qu’une réponse sera apporté à ces questions et à d’autres questions connexes lorsque la révision sera arrivée à son terme. La commission veut croire que la révision arrivera bientôt à son terme et que la nouvelle loi sur le travail garantira la pleine conformité de toutes les dispositions décrites ci-dessus avec les prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tous les progrès accomplis à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la révision des lois susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans son observation précédente, la commission avait noté avec regret l’absence de mesures prises par le gouvernement pour enquêter sur les actes de violence qui auraient été commis contre des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre; la commission avait insisté sur le fait que, lorsque des cas supposés de violence sont portés à l’attention du gouvernement, les autorités compétentes devraient diligenter immédiatement des enquêtes et prendre les mesures appropriées pour que les auteurs soient traduits en justice. La commission note que le gouvernement souligne que, par l’intermédiaire de la Commission de médiation et d’arbitrage dans le travail (COMAL) et de l’Inspection générale du travail, il met tout en œuvre pour que soient menées des enquêtes rigoureuses afin d’établir les faits et d’appliquer les sanctions appropriées, et pour que justice soit rendue. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations sur cette question dans ses prochains rapports. Rappelant que les allégations susmentionnées ont été portées à l’attention du gouvernement en 2008, la commission s’attend à ce que les actes en question fassent l’objet d’une enquête dans les plus brefs délais, et prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats de l’enquête et, en cas de condamnation, sur les sanctions imposées.
La commission prend également note des observations de l’Internationale des services publics (ISP) reçues le 1er octobre 2020, qui se réfèrent aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3296 et dénoncent le fait que le gouvernement n’a pas modifié la législation pour faciliter l’enregistrement d’un syndicat du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans sa dernière observation, la commission avait espéré que le gouvernement prendrait les mesures législatives nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour rendre conforme à la convention l’article 150 de la loi sur le travail, qui accorde un délai excessivement restrictif de 45 jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. La commission avait prié également le gouvernement de fournir entretemps des informations sur l’application actuelle dans la pratique de l’article 150 (nombre de syndicats enregistrés en un an et délai d’enregistrement d’un syndicat par les autorités requérantes). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le processus de révision de la loi sur le travail n’a pas encore été achevé; ii) dès qu’elles seront disponibles, les informations sur le nombre de syndicats enregistrés au cours d’une année seront fournies; et iii) les informations sur le temps utilisé par les autorités requérantes pour enregistrer un syndicat seront fournies dès que la nouvelle loi sur le travail aura été adoptée. La commission s’attend à ce que le processus de révision de la loi sur le travail soit achevé dans un proche avenir et que, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre l’article 150 conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail une fois qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition existante, en particulier pour les années 2019, 2020 et 2021 (nombre de syndicats enregistrés au cours d’une année et temps pris par les autorités requérantes pour enregistrer un syndicat).
Article 3. Responsabilité pénale des travailleurs grévistes. La commission s’était attendue précédemment à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 268(3) de la loi sur le travail, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des non-grévistes), 202(1) et 209(1) (services minima) constitue une infraction disciplinaire engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. La commission note que le gouvernement indique que la révision de la loi sur le travail suit son cours et qu’il indiquera les nouvelles mesures une fois la révision achevée. La commission rappelle qu’elle considère que des garanties et immunités adéquates en matière de responsabilité civile sont nécessaires pour assurer le respect du droit des travailleurs d’exercer une action revendicative légitime. Elle rappelle en outre qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur ayant fait grève d’une façon pacifique, et qu’en aucun cas des mesures d’emprisonnement ne devraient être imposées, sauf en cas de violence contre des personnes ou des biens, ou d’autres violations graves des droits, et uniquement en vertu de la législation punissant de tels faits. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que des amendements aux dispositions susmentionnées soient inclus dans sa révision de la loi sur le travail, afin de rendre ces dispositions conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à cet égard, et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Loi sur la syndicalisation dans la fonction publique (loi n°18/2014)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations. Dans les commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 4 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique (loi no 18/2014) prévoit que l’exercice de la liberté syndicale de 16 catégories de fonctionnaires (incluant, entre autres, les fonctionnaires de la police, des forces armées, des services pénitentiaires, de migration, de secours publics, les magistrats ainsi que différentes catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions de direction ou de confiance) sera réglementé par une loi spéciale. La commission avait noté également que l’article 57 de la loi dispose que tous les fonctionnaires et agents de l’Etat peuvent, s’ils le souhaitent, constituer des organisations syndicales ou s’affilier à celles-ci à l’exception des fonctionnaires mentionnés aux alinéas d) et e) de l’article 4 susmentionné, lesdits alinéas concernant les fonctionnaires occupant des postes de confiance, des postes diplomatiques ainsi que les fonctionnaires des forces paramilitaires incluant les gardes et inspecteurs forestiers. A cet égard, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 2 de la convention, le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique et que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, seuls les membres de la police et des forces armées peuvent se voir exclus des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 57 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique de façon à garantir le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Elle le prie de fournir des informations sur toutes les mesures prises en ce sens et de transmettre toute information pertinente à propos de l’adoption de la loi spécifique dont il est fait mention à l’article 4 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique.
Article 3. Libre élection des représentants syndicaux. La commission avait précédemment noté que l’article 18(2) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique dispose que seuls les affiliés ayant, en vertu de la loi, la qualité de fonctionnaires pourront être désignés représentants syndicaux. La commission avait constaté par ailleurs que l’article 3 de la loi indique que son champ d’application couvre également les fonctionnaires et agents de l’Etat à la retraite, et avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 18(2) permet aux fonctionnaires à la retraite d’être nommés représentants syndicaux. Si tel n’était pas le cas, la commission avait prié le gouvernement de modifier cette disposition. La commission rappelle que la limitation de l’accès à la fonction de représentation syndicale à une profession ou, comme dans le cas présent, à un statut professionnel particulier peut entraver le droit des organisations, reconnu par l’article 3 de la convention, d’élire librement leurs représentants. En l’absence de toute nouvelle information à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.
Article 3. Droit des organisations syndicales de définir librement leur programme d’action. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que l’article 7(3) de la loi dispose que l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires et agents de l’Etat est régulé par une loi spécifique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes concernant l’adoption de la loi en question. Dans l’attente de l’adoption d’une telle loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles règles est soumis l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat.
Article 4. Dissolution judiciaire des organisations syndicales. La commission avait précédemment observé que l’article 17 c) de la loi dispose qu’une organisation syndicale peut être dissoute par décision judiciaire consécutive à une action du Procureur de la République non seulement lorsqu’il est constaté que la véritable finalité de l’organisation syndicale est illicite, mais également lorsque celle-ci est contraire à la morale publique ou bien distincte des finalités proclamées dans ses statuts. La commission avait considéré que les deux derniers motifs énumérés à l’article 17 c) présentent un caractère vague qui pourrait donner lieu à des décisions susceptibles de porter atteintes aux garanties consacrées dans la convention. Au vu des conséquences très graves d’une décision de dissolution sur l’exercice de la liberté syndicale, la commission souligne de nouveau l’importance que les motifs justifiant la dissolution judiciaire des organisations syndicales soient définis par la législation de manière précise et qu’ils soient circonscrits à des violations graves des dispositions légales en vigueur. Notant avec regret l’absence de tout fait nouveau à ce propos, la commission réitère sa précédente demande et s’attend à ce que le gouvernement prenne, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour réviser l’article 17 c) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique dans le sens indiqué.

Loi sur le travail (loi n° 23/2007)

Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions suivantes de la loi sur le travail:
  • -l’article 189 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, l’approvisionnement en combustibles, les services de sécurité privée et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou survenant dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë). Dans ces conditions, la commission avait considéré que les conflits qui peuvent survenir dans les services énumérés dans la loi ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire et qu’ils pourraient être réglés dans le cadre des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;
  • -l’article 207 en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’interprétation de cette disposition permet la grève d’une durée limitée ou illimitée, puisqu’aucune disposition n’impose qu’une grève doit être d’une durée limitée. La commission considère à ce sujet que la rédaction de l’article 207 devrait être révisée afin que soit expressément prévu le droit des travailleurs et de leurs organisations de déclarer une grève de durée indéterminée; et enfin
  • -l’article 212 en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. A cet égard, la commission avait noté la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 212, paragraphe 1, prévoit d’autres procédures afin de mettre fin à la grève, notamment un accord trouvé entre les parties concernées ou une décision de l’organisation syndicale. La commission rappelle à nouveau qu’elle estime que la décision de mettre fin à la grève doit être prise par les travailleurs et les organisations qui l’ont déclarée, et non par un organe de médiation.
Tout en notant que le gouvernement indique que la révision de la loi sur le travail est en cours et qu’il sera tenu compte de toutes les observations et de tous les commentaires formulés par la commission, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre toutes les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission avait précédemment prié le gouvernement de transmettre ses commentaires à propos des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2008 concernant de graves actes de violence visant des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de médiation et d’arbitrage dans le travail (COMAL), créée en 2009 pour promouvoir le dialogue social, n’a reçu aucun rapport faisant état de violence à l’encontre de travailleurs de ce secteur. La commission note avec regret l’absence de mesures prises par le gouvernement pour enquêter sur des allégations d’actes de violence qu’elle a portées à son attention en 2008. La commission insiste sur le fait que lorsque des cas de violence supposée sont portés à l’attention du gouvernement, les autorités compétentes devraient entreprendre immédiatement une enquête et prendre les mesures appropriées pour que les coupables soient traduits en justice. La commission s’attend à ce que le gouvernement donne pleinement effet à ce principe à l’avenir.
Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 150 de la loi sur le travail qui accorde un délai excessivement restrictif de quarante-cinq jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. Elle note que, selon le gouvernement, cette question sera examinée lors de la révision de la loi actuelle sur le travail. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre l’article 150 de la loi sur le travail en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
Article 3. Responsabilité pénale de travailleurs grévistes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 268(3) de la loi sur le travail, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des personnes qui ne font pas grève), 202(1) et 209(1) (services minima) constitue une infraction disciplinaire engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront examinées pour suite à donner, la commission rappelle que les sanctions pénales ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun, sont commises, et ce en application des textes sanctionnant de tels actes. La commission renouvelle donc ses précédentes demandes et s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises par le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin de réviser l’article 268(3) de la loi sur le travail. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations. La commission note que l’article 4 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique prévoit que l’exercice de la liberté syndicale de 16 catégories de fonctionnaires (incluant, entre autres, les fonctionnaires de la police, des forces armées, des services pénitentiaires, de migration, de secours publics, les magistrats ainsi que différentes catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions de direction ou de confiance) sera réglementé par une loi spéciale. La commission note également que l’article 57 de la loi dispose que tous les fonctionnaires et agents de l’Etat peuvent, s’ils le souhaitent, constituer des organisations syndicales ou s’affilier à celles-ci à l’exception des fonctionnaires mentionnés aux alinéas d) et e) de l’article 4 susmentionné, lesdits alinéas concernant les fonctionnaires occupant des postes de confiance, des postes diplomatiques ainsi que les fonctionnaires des forces paramilitaires incluant les gardes et inspecteurs forestiers. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique et que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, seuls les membres de la police et des forces armées peuvent se voir exclus des garanties de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser, d’une part, les catégories de fonctionnaires ne jouissant pas de la liberté syndicale en vertu de l’article 57 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique et, d’autre part, de fournir toute information pertinente concernant l’adoption de la loi spéciale mentionnée à l’article 4 de ladite loi.
Article 3. Libre élection des représentants syndicaux. La commission note que l’article 18(2) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique dispose que seuls les affiliés ayant, en vertu de la loi, la qualité de fonctionnaires pourront être désignés représentants syndicaux. La commission observe que, en vertu de cette disposition, une partie des travailleurs de l’Etat, en particulier la catégorie des agents de l’Etat, couverte expressément par la présente loi, ne peut accéder aux fonctions de représentation syndicale. Constatant par ailleurs que l’article 3 de la présente loi indique que son champ d’application couvre également les fonctionnaires et agents de l’Etat à la retraite, la commission a besoin d’informations complémentaires sur le fait de savoir si l’article 18(2) permet aux fonctionnaires à la retraite d’être nommés représentants syndicaux. Rappelant que la limitation de l’accès à la fonction de représentation syndicale à une profession ou, comme dans le cas présent, à un statut professionnel particulier peut entraver le droit des organisations, reconnu par l’article 3 de la convention, d’élire librement leurs représentants, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires à la retraite sont, en vertu de l’actuel article 18(2) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique, susceptibles d’être élus représentants syndicaux. La commission prie également le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour réviser l’article 18(2) de sorte que les agents de l’Etat, en exercice ou à la retraite, aient la possibilité d’exercer des fonctions de représentation syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales de définir librement leur programme d’action. La commission observe que l’article 7(3) de la loi dispose que l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires et agents de l’Etat est régulé par une loi spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information concernant l’adoption de la loi en question ainsi que d’indiquer à quelles règles est soumis l’exercice du droit de grève des travailleurs de l’Etat, dans l’attente de l’adoption de la loi mentionnée.
Article 4. Dissolution judiciaire des organisations syndicales. La commission observe que l’article 17 c), de la loi dispose qu’une organisation syndicale peut être dissoute par décision judiciaire consécutive à une action du Procureur de la République non seulement lorsqu’il est constaté que la véritable finalité de l’organisation syndicale est illicite, mais également lorsque celle-ci est contraire à la morale publique ou bien distincte des finalités proclamées dans ses statuts. Au vu des conséquences très graves d’une décision de dissolution sur l’exercice de la liberté syndicale, la commission souligne l’importance que les motifs justifiant la dissolution judiciaire des organisations syndicales soient définis par la législation de manière précise et qu’ils soient circonscrits à des violations graves de l’ordonnancement juridique en vigueur. A cet égard, la commission considère que les deux derniers motifs énumérés à l’article 17 c) présentent un caractère vague qui pourrait donner lieu à des décisions susceptibles de porter atteinte aux garanties consacrées dans la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour réviser l’article 17 c) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique, dans le sens indiqué.
Loi sur le travail
Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions suivantes de la loi sur le travail:
  • – l’article 189 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, l’approvisionnement en combustibles, les services de sécurité privée et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou survenant dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë). Dans ces conditions, la commission considère que les conflits qui peuvent survenir dans les services énumérés dans la loi ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire et qu’ils pourraient être réglés dans le cadre des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;
  • – l’article 207 en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’interprétation de cette disposition permet la grève d’une durée limitée ou illimitée, puisqu’aucune disposition n’impose qu’une grève doit être d’une durée limitée. La commission considère à ce sujet que la rédaction de l’article 207 devrait être révisée afin que soit expressément prévu le droit des travailleurs et de leurs organisations de déclarer une grève de durée indéterminée; et enfin
  • – l’article 212 en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. A cet égard, la commission avait noté la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 212, paragraphe 1, prévoit d’autres procédures afin de mettre fin à la grève, notamment un accord trouvé entre les parties concernées ou une décision de l’organisation syndicale. La commission rappelle à nouveau qu’elle estime que la décision de mettre fin à la grève doit être prise par les travailleurs et les organisations qui l’ont déclarée, et non par un organe de médiation.
Tout en notant que le gouvernement indique qu’il soumettra à la Commission consultative du travail les recommandations de la commission d’experts concernant la révision de l’article 205 de la loi, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser les différentes dispositions de la loi sur le travail précédemment indiquées. Tout en rappelant que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. A propos des observations de la CSI de 2008 concernant de graves actes de violence visant des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées en rapport avec ces questions et, dans le cas où les violations alléguées seraient avérées, de prendre les mesures appropriées pour y remédier.
Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 150 de la loi sur le travail qui accorde un délai de quarante-cinq jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que ce délai est justifié par le fait que le pays ne possède pas de système de communication moderne et informatisé, la commission rappelle que la durée excessive de la procédure d’enregistrement représente un grave obstacle à la constitution d’organisations et que ce délai devrait être réduit à une durée raisonnable, par exemple n’excédant pas trente jours. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’entamer des consultations avec les partenaires sociaux afin de réviser l’article 150 de la loi sur le travail dans le sens indiqué et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Responsabilité pénale de travailleurs grévistes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des personnes qui ne font pas grève), 202, paragraphe 1, et 209, paragraphe 1 (services minima), constitue une infraction disciplinaire engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. Observant que le rapport du gouvernement ne répond pas au commentaire de la commission sur ce point, la commission rappelle que des sanctions pénales ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun, sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réviser l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail dans le sens indiqué et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Adoption de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique

Tout en accueillant favorablement l’adoption le 27 août 2014 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique qui reconnaît la liberté syndicale des fonctionnaires et détermine le cadre juridique de son exercice, la commission adresse au gouvernement les questions et commentaires suivants relatifs à certaines dispositions de la loi.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations. La commission note que l’article 4 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique prévoit que l’exercice de la liberté syndicale de 16 catégories de fonctionnaires (incluant, entre autres, les fonctionnaires de la police, des forces armées, des services pénitentiaires, de migration, de secours publics, les magistrats ainsi que différentes catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions de direction ou de confiance) sera réglementé par une loi spéciale. La commission note également que l’article 57 de la loi dispose que tous les fonctionnaires et agents de l’Etat peuvent, s’ils le souhaitent, constituer des organisations syndicales ou s’affilier à celles-ci à l’exception des fonctionnaires mentionnés aux alinéas d) et e) de l’article 4 susmentionné, lesdits alinéas concernant les fonctionnaires occupant des postes de confiance, des postes diplomatiques ainsi que les fonctionnaires des forces paramilitaires incluant les gardes et inspecteurs forestiers. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique et que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, seuls les membres de la police et des forces armées peuvent se voir exclus des garanties de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser, d’une part, les catégories de fonctionnaires ne jouissant pas de la liberté syndicale en vertu de l’article 57 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique et, d’autre part, de fournir toute information pertinente concernant l’adoption de la loi spéciale mentionnée à l’article 4 de ladite loi.
Article 3. Libre élection des représentants syndicaux. La commission note que l’article 18(2) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique dispose que seuls les affiliés ayant, en vertu de la loi, la qualité de fonctionnaires pourront être désignés représentants syndicaux. La commission observe que, en vertu de cette disposition, une partie des travailleurs de l’Etat, en particulier la catégorie des agents de l’Etat, couverte expressément par la présente loi, ne peut accéder aux fonctions de représentation syndicale. Constatant par ailleurs que l’article 3 de la présente loi indique que son champ d’application couvre également les fonctionnaires et agents de l’Etat à la retraite, la commission a besoin d’informations complémentaires sur le fait de savoir si l’article 18(2) permet aux fonctionnaires à la retraite d’être nommés représentants syndicaux. Rappelant que la limitation de l’accès à la fonction de représentation syndicale à une profession ou, comme dans le cas présent, à un statut professionnel particulier peut entraver le droit des organisations, reconnu par l’article 3 de la convention, d’élire librement leurs représentants, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires à la retraite sont, en vertu de l’actuel article 18(2) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique, susceptibles d’être élus représentants syndicaux. La commission prie également le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour réviser l’article 18(2) de sorte que les agents de l’Etat, en exercice ou à la retraite, aient la possibilité d’exercer des fonctions de représentation syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales de définir librement leur programme d’action. La commission observe que l’article 7(3) de la loi dispose que l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires et agents de l’Etat est régulé par une loi spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information concernant l’adoption de la loi en question ainsi que d’indiquer à quelles règles est soumis l’exercice du droit de grève des travailleurs de l’Etat, dans l’attente de l’adoption de la loi mentionnée.
Article 4. Dissolution judiciaire des organisations syndicales. La commission observe que l’article 17 c), de la loi dispose qu’une organisation syndicale peut être dissoute par décision judiciaire consécutive à une action du Procureur de la République non seulement lorsqu’il est constaté que la véritable finalité de l’organisation syndicale est illicite, mais également lorsque celle-ci est contraire à la morale publique ou bien distincte des finalités proclamées dans ses statuts. Au vu des conséquences très graves d’une décision de dissolution sur l’exercice de la liberté syndicale, la commission souligne l’importance que les motifs justifiant la dissolution judiciaire des organisations syndicales soient définis par la législation de manière précise et qu’ils soient circonscrits à des violations graves de l’ordonnancement juridique en vigueur. A cet égard, la commission considère que les deux derniers motifs énumérés à l’article 17 c) présentent un caractère vague qui pourrait donner lieu à des décisions susceptibles de porter atteinte aux garanties consacrées dans la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour réviser l’article 17 c) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique, dans le sens indiqué.

Loi sur le travail

Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions suivantes de la loi sur le travail:
  • -l’article 189 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, l’approvisionnement en combustibles, les services de sécurité privée et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou survenant dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë). Dans ces conditions, la commission considère que les conflits qui peuvent survenir dans les services énumérés dans la loi ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire et qu’ils pourraient être réglés dans le cadre des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;
  • -l’article 207 en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’interprétation de cette disposition permet la grève d’une durée limitée ou illimitée, puisqu’aucune disposition n’impose qu’une grève doit être d’une durée limitée. La commission considère à ce sujet que la rédaction de l’article 207 devrait être révisée afin que soit expressément prévu le droit des travailleurs et de leurs organisations de déclarer une grève de durée indéterminée; et enfin
  • -l’article 212 en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. A cet égard, la commission avait noté la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 212, paragraphe 1, prévoit d’autres procédures afin de mettre fin à la grève, notamment un accord trouvé entre les parties concernées ou une décision de l’organisation syndicale. La commission rappelle à nouveau qu’elle estime que la décision de mettre fin à la grève doit être prise par les travailleurs et les organisations qui l’ont déclarée, et non par un organe de médiation.
Tout en notant que le gouvernement indique qu’il soumettra à la Commission consultative du travail les recommandations de la commission d’experts concernant la révision de l’article 205 de la loi, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser les différentes dispositions de la loi sur le travail précédemment indiquées. Tout en rappelant que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations de la Confédération des associations économiques du Mozambique (CTA) jointes au rapport du gouvernement indiquant que le contenu de la convention est pleinement pris en compte dans la législation et réglementation en vigueur. La commission note également les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. A propos des observations de la CSI de 2008 concernant de graves actes de violence visant des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées en rapport avec ces questions et, dans le cas où les violations alléguées seraient avérées, de prendre les mesures appropriées pour y remédier.
Adoption de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique. Suite à ses commentaires antérieurs concernant la non-reconnaissance aux fonctionnaires du droit d’organisation, la commission note avec satisfaction l’adoption de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique du 27 août 2014 qui reconnaît la liberté syndicale des fonctionnaires et détermine le cadre juridique de son exercice. La commission adresse à ce sujet une série de questions au gouvernement dans une demande directe.
Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 150 de la loi sur le travail qui accorde un délai de quarante-cinq jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que ce délai est justifié par le fait que le pays ne possède pas de système de communication moderne et informatisé, la commission rappelle que la durée excessive de la procédure d’enregistrement représente un grave obstacle à la constitution d’organisations et que ce délai devrait être réduit à une durée raisonnable, par exemple n’excédant pas trente jours. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’entamer des consultations avec les partenaires sociaux afin de réviser l’article 150 de la loi sur le travail dans le sens indiqué et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Responsabilité pénale de travailleurs grévistes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des personnes qui ne font pas grève), 202, paragraphe 1, et 209, paragraphe 1 (services minima), constitue une infraction disciplinaire engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. Observant que le rapport du gouvernement ne répond pas au commentaire de la commission sur ce point, la commission rappelle que des sanctions pénales ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun, sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réviser l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail dans le sens indiqué et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 24 août 2010 concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard ainsi que sur les commentaires de la CSI de 2008 concernant de graves actes de violence visant des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre.

Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’une nouvelle loi sur le travail avait été adoptée (loi no 23/2007) et que certains articles de cette loi ne sont pas conformes à la convention, à savoir:

–           l’article 150 qui accorde un délai de quarante-cinq jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. La commission avait indiqué que la durée excessive de la procédure d’enregistrement représente un grave obstacle à la constitution d’organisations, qu’elle prive les travailleurs et les employeurs du droit de constituer des organisations de leur choix et que ce délai devrait être réduit à une durée raisonnable n’excédant pas trente jours. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce délai a été instauré en tenant compte du développement socio-économique du pays et du fait qu’il ne possède pas de système de communication moderne et informatisé, ce qui ralentit la transmission des informations d’une région à une autre;

–           l’article 189 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, les services de contrôle météorologique et l’approvisionnement en combustibles, et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque les deux parties au conflit l’ont demandé ou lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou survenant dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne. Dans ces conditions, la commission considère que les conflits qui peuvent survenir dans les services mentionnés ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire et qu’ils pourraient être réglés dans le cadre des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;

–           l’article 207 en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. La commission avait estimé que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève de durée indéterminée s’ils le souhaitent. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’interprétation de cette disposition permet la grève d’une durée limitée ou illimitée puisqu’aucune disposition n’impose qu’une grève doit être d’une durée limitée;

–           l’article 212 en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. A cet égard, la commission note la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 212, paragraphe 1, prévoit d’autres procédures afin de mettre fin à la grève, notamment un accord trouvé entre les parties concernées ou une décision de l’organisation syndicale. La commission estime que cette décision doit être prise par les travailleurs et les organisations qui ont déclaré la grève, et non par un organe de médiation; et enfin

–           l’article 268, paragraphe 3, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des personnes qui ne font pas grève), 202, paragraphe 1, et 209, paragraphe 1 (services minima), constitue une infraction disciplinaire engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun, sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes.

La commission rappelle qu’elle avait noté dans sa précédente observation qu’un processus de réforme législative était en cours par le biais d’une unité technique de réforme juridique créée à cette fin et que certaines dispositions de la loi sur le travail qui ne sont pas conformes à la convention seraient modifiées au moment voulu avec l’assistance du BIT. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport concernant l’état d’avancement du projet de réforme et espère que ce projet tiendra compte des commentaires qu’elle formule en ce qui concerne les articles 189, 212 et 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail.

Fonctionnaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les fonctionnaires ne jouissaient pas du droit syndical. A cet égard, la commission note l’adoption de la loi no 14/2009 du 17 mars 2009 portant statut général des fonctionnaires et agents de l’Etat (EGFAE). Elle note que les articles 76 et 77 prévoient que la création, l’union, la fédération et l’extinction des organisations syndicales et professionnelles de fonctionnaires ainsi que leur droit de grève seront réglementés par la loi. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette loi a été adoptée et, le cas échéant, d’en transmettre une copie.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une nouvelle loi sur le travail a été adoptée (loi no 23/2007).

La commission relève que certaines dispositions de la loi sur le travail ne sont pas conformes à la convention, à savoir:

–           l’article 149, qui accorde un délai de quarante-cinq jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. La commission considère que la durée excessive de la procédure d’enregistrement représente un grave obstacle à la constitution d’organisations, et qu’elle prive les travailleurs et les employeurs du droit de constituer des organisations de leur choix. La commission pense que ce délai devrait être réduit et fixé, par exemple, à trente jours maximum;

–           l’article 189, qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, les services de contrôle météorologique et l’approvisionnement en combustibles, et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque les deux parties au conflit l’ont demandé, ou lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, à savoir dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou survenant dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne. Dans ces conditions, la commission considère que les conflits qui peuvent survenir dans les services mentionnés ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire, et qu’ils pourraient être réglés dans le cadre des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;

–           l’article 207, en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. La commission estime que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève de durée indéterminée s’ils le souhaitent;

–           l’article 212, en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. La commission estime que cette décision doit convenir aux travailleurs et aux organisations qui ont déclaré la grève;

–           l’article 268, paragraphe 3, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des personnes qui ne font pas grève), 202, paragraphe 1, et 209, paragraphe 1 (services minimums), constitue une infraction disciplinaire, engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. La commission rappelle que des sanctions pénales ne devraient pas être infligées pour des faits de grève, sauf en cas de non-respect d’interdictions relatives à la grève qui sont conformes aux principes de la liberté syndicale, que toute sanction infligée pour des activités illégitimes liées à des grèves devrait être proportionnée à la faute ou au délit commis et que les autorités ne devraient pas recourir à des peines d’emprisonnement visant les personnes qui organisent une grève pacifique ou qui y participent.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail a été adoptée par consensus, qu’un processus de réforme législative est en cours, qu’une unité technique de réforme juridique a été créée à cette fin et que certaines dispositions de la loi sur le travail qui ne sont pas conformes à la convention seront modifiées au moment voulu avec l’assistance du BIT; elle espère que ces modifications seront apportées dans un avenir proche et qu’elles porteront sur l’ensemble des points abordés. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure adoptée en ce sens.

Fonctionnaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les fonctionnaires ne jouissaient pas du droit syndical. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Code du travail ne contient pas de dispositions en la matière, que par le biais du ministère de la Fonction publique un avant-projet de loi générale sur les fonctionnaires a été soumis au parlement, et que ce texte réglementera l’exercice des droits d’association de cette catégorie de travailleurs. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note d’un avant-projet de loi sur l’exercice de l’activité syndicale dans la fonction publique et qu’elle avait indiqué que certaines dispositions de l’avant-projet posaient des problèmes de conformité avec la convention:

–           l’article 2, paragraphe 2, qui exclut du champ d’application de la loi les sapeurs-pompiers, les fonctionnaires du pouvoir judiciaire et les gardiens de prison. La commission rappelle que l’article 2 de la convention établit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient pouvoir constituer des organisations de leur choix et s’affilier à ces organisations et que, en vertu de l’article 9 de la convention, seules peuvent être exclues du droit syndical les forces armées et la police;

–           l’article 42, paragraphe 2, en vertu duquel les fonctionnaires ont le droit de faire grève lorsque les moyens de conciliation, de médiation et d’arbitrage ont été épuisés. A ce sujet, la commission rappelle que, dans la fonction publique, le recours à l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule des parties ne peut être imposé que dans le cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–           l’article 43, qui prévoit la possibilité d’imposer des sanctions disciplinaires, civiles et pénales lorsque la grève compromet les droits et intérêts de tiers, lorsqu’elle empêche ou compromet l’exercice du droit de travailler des fonctionnaires ou agents qui ne sont pas en grève, et lorsqu’elle entrave l’activité des services qui ne sont pas en grève. A cet égard, la commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale, et que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises et faire l’objet d’un contrôle judiciaire. En tout état de cause, un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177);

–           l’article 46, paragraphe 2, en vertu duquel des peines d’emprisonnement et des amendes sont prévues lorsqu’un piquet de grève entrave le fonctionnement normal des services. A ce sujet, la commission renvoie au principe énoncé dans le paragraphe précédent.

Dans ces conditions, la commission espère que l’avant-projet de loi générale sur les fonctionnaires, qui réglementera l’exercice de leurs droits syndicaux et qui a été transmis au parlement, sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état d’avancement de cet avant-projet.

Observations des organisations de travailleurs. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note des observations présentées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui concernaient le licenciement, par représailles, de nombreux travailleurs des zones franches qui avaient exercé leur droit de grève. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles la grève avait eu lieu, les autorités qui l’avaient déclarée illégale ainsi que celles qui avaient autorisé les licenciements. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cas des deux grèves mentionnées par la CISL: 1) les conditions fixées à l’article 9 du décret no 75/99 du 12 octobre n’ont pas été remplies; cet article réglemente les conditions de travail dans les zones franches d’exportation et prévoit que l’organe de l’administration du travail peut imposer le recours à l’arbitrage obligatoire, qu’un préavis doit être déposé avant de faire grève et que le syndicat provincial ou national ne peut appeler à la grève qu’après confirmation, par le Conseil des zones franches d’exportation, que les services minimums sont assurés; et 2) les travailleurs licenciés ont engagé une action devant le tribunal du travail. La commission rappelle que les syndicats d’entreprise devraient, eux aussi, pouvoir exercer le droit de grève et renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’imposition du recours à l’arbitrage obligatoire. La commission rappelle que les licenciements de masse de grévistes peuvent donner lieu à des risques graves d’abus et à de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Elle espère que les autorités judiciaires tiendront compte des commentaires concernant la législation lorsqu’elles examineront ces cas de licenciements.

Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008, qui concernent l’application de la convention et de graves actes de violence visant des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les commentaires qu’il souhaiterait faire à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du projet de Code du travail de juin 2006 qui a récemment été envoyé au Parlement. Elle relève que certaines dispositions de ce code ne semblent pas entièrement conformes à la convention:

–         l’article 149 prévoit que l’autorité publique dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour enregistrer l’instrument portant création d’un syndicat. Comme au cours de cette période, les organisations syndicales n’ont pas la personnalité juridique, la commission estime que ce délai devrait être raccourci;

–         l’article 189 prévoit un arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, qui comprennent les services postaux, le secteur pétrolier, les services météorologiques et le chargement et le déchargement de bétail et de denrées périssables. La commission estime que ces services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne;

–         l’article 207 prévoit que les syndicats doivent signaler à l’autorité publique la durée estimée de la grève. La commission est d’avis que les syndicats devraient pouvoir annoncer une grève sans en préciser la durée;

–         l’article 212 prévoit que le Conseil de médiation et d’arbitrage peut décider de l’arrêt d’une grève. Notant que cela risquerait d’empêcher les travailleurs de prendre une décision sur la durée de la grève, la commission estime que cette disposition devrait être supprimée.

–         l’article 268(3) prévoit que toute violation des articles 199 (libre accès au lieu de travail), 202(1) et 209(1) dispositions finales (services minimums) constitue une infraction de nature disciplinaire pouvant engager la responsabilité pénale et civile. La commission rappelle que toute mesure prise en cas de grèves illégales devrait être proportionnée à l’infraction ou à la faute commise et que les autorités ne devraient pas recourir à des peines d’emprisonnement pour sanctionner des personnes qui ont organisé une grève pacifique ou y ont participé.

Dans ces conditions, la commission espère que le Code du travail qui doit être adopté sera entièrement conforme à la convention, et prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de l’état d’avancement de la procédure législative.

De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:

–         Déclaration d’illégalité d’une grève. L’article 211 porte sur les effets des grèves illégales. Toutefois, le projet de Code du travail n’indique pas quelle autorité déclare une grève illégale. La commission rappelle qu’il ne doit pas incomber au gouvernement de déclarer une grève illégale et que cette responsabilité doit incomber à un organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité compétente pour déclarer une grève illégale.

–         Réquisition des travailleurs prévue à l’article 213 du projet de Code du travail. La commission rappelle que cette mesure ne devrait être possible que dans les cas où les travailleurs grévistes n’ont pas respecté les conditions du service minimum ou en cas de crise nationale grave. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée.

–         Grève dans les zones franches d’exportation. En vertu de l’article 206 du projet de Code du travail, dans les zones franches d’exportation, les grèves doivent se dérouler dans le respect des dispositions de l’article 205 qui concerne les grèves dans les services essentiels. La commission rappelle que, en général, les services assurés par les zones franches d’exportation ne sont pas essentiels au sens strict du terme et que la mise en place de services minimums en cas de grève devrait être uniquement possible dans: 1) services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population (services essentiels dans le sens strict du terme); 2) services qui ne sont pas essentiels dans le sens strict du terme mais qui peuvent le devenir si la durée et l’étendue de la grève sont telles que cela résulte en une crise nationale aiguë mettant en danger les conditions de vie habituelle de la population; et 3) services publics d’une importance fondamentale. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels services sont sujets au service minimum dans les zones franches d’exportation.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’avant-projet du Code du travail récemment envoyé à l’Assemblée générale de la République.

La commission avait observé dans ses commentaires précédents que les fonctionnaires ne jouissaient pas du droit d’association. A ce sujet, la commission prend note de l’avant-projet de loi sur l’exercice de l’activité syndicale dans la fonction publique dont l’article 5 reconnaît aux fonctionnaires et aux agents de l’Etat dans l’administration publique le droit d’association syndicale pour défendre et promouvoir leurs intérêts socioprofessionnels. La commission note aussi que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’avant-projet, la loi couvrira les organes centraux de l’administration publique, les organes locaux de l’Etat et les entités autarciques, les instituts publics et d’autres institutions subordonnées ou sous tutelle. La commission note toutefois que certaines des dispositions de l’avant-projet posent des problèmes de conformité avec la convention:

–         l’article 2, paragraphe 2, exclut du champ d’application de la loi les sapeurs-pompiers, les fonctionnaires du pouvoir judiciaire et les gardiens de prison. La commission rappelle à cet égard que l’article 2 de la convention établit que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, et que, en vertu de l’article 9 de la convention, seules peuvent être exclues du droit d’association les forces armées et la police;

–         l’article 42, paragraphe 2, établit que le droit de grève des fonctionnaires lorsque les moyens de conciliation, de médiation et d’arbitrage ont été épuisés. A ce sujet, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans l’administration publique ne peut être imposé que dans le cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–         l’article 43 prévoit la possibilité d’imposer des sanctions disciplinaires, civiles et pénales lorsque la grève compromet les droits et intérêts de tiers, lorsqu’elle empêche ou compromet l’exercice du droit de travailler des fonctionnaires ou agents qui ne sont pas en grève, et lorsqu’elle entrave l’activité des services qui ne sont pas en grève. A ce sujet, la commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises. En tout état de cause, un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 177);

–         l’article 46, paragraphe 2, prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes lorsqu’un piquet de grève entrave le fonctionnement normal des services. A ce sujet, la commission renvoie au principe énoncé dans le paragraphe précédent.

Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que la loi qui sera adoptée sera pleinement conforme à la convention et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’évolution législative du projet.

Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui portent sur des questions que la commission a déjà soulevées et sur le licenciement, par représailles, de travailleurs de zones franches qui avaient exercé le droit de grève. La commission prend note que, selon le gouvernement, les travailleurs licenciés dans la zone franche pour exercice du droit de grève n’ont pas respecté les exigences de la législation quant à la déclaration de grève et les services minimums. A cet égard, la commission rappelle que les licenciements de masse de grévistes peuvent donner lieu à de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. La commission observe avec préoccupation les renvois massifs qui ont eu lieu. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées quant aux circonstances dans lesquelles la grève a eu lieu, les autorités qui l’ont déclarée illégale ainsi que celle qui a autorisé les licenciements.

Enfin, la commission prend note de l’avant-projet de juin 2006 du Code du travail. La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur cet avant-projet et sur d’autres questions.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les agents de la fonction publique qui n’ont pas le droit de se syndiquer. En effet, le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi no 8/98 sur le travail et la loi no 23/91 de 1991 qui réglemente l’exercice de la liberté syndicale énoncent que les relations de travail des fonctionnaires de l’Etat sont régies par un règlement spécial et, selon les informations fournies par le gouvernement, la législation ne garantit pas la liberté syndicale des fonctionnaires de l’Etat.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations syndicales, qu’ils soient agents de l’administration de l’Etat à l’échelon central, régional ou local, ou qu’ils soient agents d’organismes assurant d’importants services publics ou travaillant dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat. La commission avait prié le gouvernement de préciser si le statut général des fonctionnaires de l’Etat, décret no 14/87, était toujours en vigueur, situation qui est confirmée par le gouvernement. Le gouvernement affirme dans son rapport que le secteur public fait actuellement l’objet d’un travail intense de réforme et que la loi no 8/98 sur le travail est également en cours de révision. La commission exprime l’espoir que ce processus de réforme mènera le gouvernement à adopter dans un avenir proche les mesures législatives nécessaires pour garantir aux fonctionnaires de l’Etat leurs droits de s’associer non seulement à des fins culturelles et sociales, mais également pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 52). Elle demande au gouvernement d’envoyer avec son prochain rapport copie de tout projet de loi ou texte adoptéà cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les agents de la fonction publique qui n’ont pas le droit de se syndiquer. En effet, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi no 8/98 sur le travail et la loi no 23/91 de 1991 qui réglemente l’exercice de la liberté syndicale stipulent que les relations de travail des fonctionnaires de l’Etat sont régies par un règlement spécial et, selon les informations fournies par le gouvernement, la législation ne garantit pas la liberté syndicale des fonctionnaires de l’Etat.

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait souligné que tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations syndicales, qu’ils soient agents de l’administration de l’Etat à l’échelon central, régional ou local, ou qu’ils soient agents d’organismes assurant d’importants services publics ou travaillant dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat. Elle souligne toutefois que «la reconnaissance du droit syndical des agents publics ne préjuge en rien la question du droit de grève des fonctionnaires» (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 48 et 49). La commission prie le gouvernement de préciser si le statut général des fonctionnaires de l’Etat, décret no 14/87, est toujours en vigueur. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement adoptera dans un avenir proche les mesures législatives nécessaires pour garantir aux fonctionnaires de l’Etat leurs droits de s’associer non seulement à des fins culturelles et sociales mais également pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 52). Elle rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle relève que la loi no 8/85 sur le travail, dans sa teneur modifiée en 1998 (8/98), prévoit en son article 3, alinéa 3, que les relations juridiques de travail des fonctionnaires de l’Etat sont régies par un statut spécifique. Il en va de même pour l’article 35 de la loi no 23/91, de 1991, qui réglemente l’exercice de la liberté syndicale. D’ailleurs, le gouvernement indique dans son dernier rapport que cette dernière ne s’applique pas aux fonctionnaires publics et que ceux-ci ne jouissent donc pas du droit d’association.

La commission souligne à ce propos que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, qu’ils soient agents de l’administration de l’Etat à l’échelon central, régional ou local, ou qu’ils soient agents d’organismes assurant d’importants services publics ou travaillant dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 49). En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir des mesures pour garantir, dans le statut spécial des fonctionnaires de l’Etat, leur droit de s’associer non seulement à des fins culturelles et sociales, mais également afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 52). La commission signale à cet égard que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition afin de l’aider à donner effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention et elle formule le commentaire qui suit.

A propos du droit syndical dont doivent bénéficier les fonctionnaires publics, conformément à l'article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, la loi no 23/91 s'applique à cette catégorie de travailleurs. Si ce n'est pas le cas, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, en vertu de l'article 35 de ladite loi, un texte portant sur cette question a été adopté. Dans l'affirmative, le gouvernement est prié de lui faire parvenir copie du texte.

La commission saurait gré au gouvernement de l'informer à ce sujet dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec satisfaction que, au moment d'élaborer la loi no 23/91 portant réglementation de l'exercice de l'activité syndicale, il a été tenu compte des principes de l'autonomie et de l'indépendance des organisations syndicales, de la possibilité du pluralisme syndical et de la protection des travailleurs et de leurs représentants contre des actes de discrimination antisyndicale. En particulier, elle note avec satisfaction les dispositions suivantes de la loi no 23/91:

-- l'article 1 qui garantit aux travailleurs, sans discrimination d'aucune sorte, l'exercice de la liberté syndicale pour défendre et promouvoir leurs droits et intérêts socioprofessionnels;

-- l'article 3 qui garantit aux travailleurs, en vue de l'exercice de la liberté syndicale, le droit de constituer les organisations syndicales de leur choix et de s'y affilier de leur plein gré et de le quitter;

-- l'article 5 qui consacre le droit des organisations syndicales d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants et d'organiser leur activité et leurs programmes d'action.

De même, la commission note avec satisfaction que la loi no 6/91 garantit l'exercice du droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur le droit syndical des fonctionnaires publics.

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