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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des recommandations transmises au ministère du Travail, dans le cadre du processus d’amendement visant à accorder la législation avec le projet de loi-type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Depuis des années, la commission a indiqué à diverses occasions que l’article 24 de la loi sur les normes du travail est plus restrictif que le principe consacré par la convention. La commission observe que l’article 24 fait référence à l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes occupés dans le même établissement qui accomplissent, dans les mêmes conditions de travail, le même travail ou un travail similaire ou des tâches exigeant les mêmes compétences, efforts et responsabilités. De même, la commission note que le terme «salaire» («wages») utilisé dans la loi sur les normes du travail n’est pas défini, alors que la loi sur la gestion de la fonction publique définit la «rémunération» comme étant «le salaire et toute compensation payable en espèces et assimilé à un avantage ouvrant droit à pension». À cet égard, la commission rappelle que la «rémunération», telle que définie à l’article 1 a) de la convention, comprend les avantages payés en espèces ou en nature. La commission rappelle aussi que la notion de «travail de valeur égale», au sens de la convention, englobe non seulement le même travail, ou un travail dans la même profession ou activité, effectué par des hommes et des femmes dans les mêmes conditions et selon les mêmes spécifications, mais qu’elle devrait également permettre de comparer les travaux traditionnellement effectués par des hommes (par exemple, les travaux dans le secteur de la construction) et des femmes (par exemple, les soins aux personnes) qui sont d’une nature entièrement différente, mais qui peuvent ou non être de valeur égale. La commission rappelle également que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou auprès du même employeur (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 673 à 697). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays à la suite du passage de l’ouragan Maria, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et comprenne une définition de la rémunération conforme à la convention.
Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note, dans la Stratégie nationale de développement de la résilience - Dominique - 2030, l’indication selon laquelle la participation aux programmes de compétences et de formation est nettement plus importante chez les femmes que chez les hommes. Toutefois, la commission note aussi que la participation des femmes au marché du travail continue de correspondre aux stéréotypes visant les femmes. La commission note également que l’une des mesures prévues dans la stratégie consiste à accroître les possibilités de renforcement des capacités des femmes, des filles et des groupes vulnérables, afin d’accroître leur participation à la prise de décision et au marché du travail (Stratégie nationale de développement de la résilience - Dominique - 2030, pp. 126-128). Le projet de politique nationale de genre 2018-2028 comprend également des mesures visant à accroître la représentation des femmes en politique. La commission rappelle que les stéréotypes sexistes en ce qui concerne les professions font que certains emplois sont exercés presque exclusivement par des femmes, et que les emplois dits «féminins» finissent par être sous-évalués lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 713). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour: 1) augmenter la présence des femmes dans tous les secteurs de l’économie ; et 2) accroître les possibilités de renforcement des capacités des femmes et des filles, y compris sur les types de formations proposées, les secteurs visés par ces formations et la manière dont est assuré l’accès des femmes à ces formations.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le résultat du processus d’évaluation des emplois dans le secteur public, sur les mesures prises pour s’assurer qu’il est exempt de préjugés sexistes, et sur toute mesure destinée à promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Sensibilisation et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la Stratégie nationale de développement de la résilience - Dominique - 2030 prévoit des mesures visant à promouvoir l’éducation et la formation afin de sensibiliser aux questions de genre et de construire ainsi une société qui les défende (p. 128). La commission note aussi que le gouvernement indique, dans sa réponse au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que le Bureau des questions de genre a entrepris de dispenser des stages de formation visant à sensibiliser à la dimension du genre et à favoriser sa prise en compte systématique, et à y sensibiliser le public. Le gouvernement ajoute qu’il travaille actuellement à l’adoption d’un projet de politique nationale de genre 2018-2028 (CCPR/C/DMA/RQAR/1, 21 avril 2020, paragraphes 34 et 37). La commission note aussi que la loi sur les normes du travail exige que les travailleurs et les employeurs soient représentés sur un pied d’égalité, au sein d’un conseil consultatif, en vue de la fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de collaboration, menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans le cadre de la Stratégie nationale de développement de la résilience et du projet de politique nationale de genre 2018-2028.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. Au sujet de ses précédents commentaires concernant l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail, qui ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif des relations professionnelles a examiné la question et que des recommandations conformes au projet de législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été transmises au ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des recommandations transmises au ministère du Travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis en vue de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’évaluation et de classification des emplois de la fonction publique est toujours en cours et devrait être achevé en décembre 2012. Le gouvernement indique que le ministre du Travail est représenté dans le comité de supervision de l’équipe en charge de ce processus. Le ministère a l’intention de transmettre copie du manuel qui a été utilisé dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le processus d’évaluation et de classification des emplois du service public soit exempt de préjugés sexistes, et que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement occupés par des hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du processus d’évaluation et de classification des emplois, ainsi que le texte du manuel utilisé dans ce contexte. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la collaboration mise en place avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. Au sujet de ses précédents commentaires concernant l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail, qui ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif des relations professionnelles a examiné la question et que des recommandations conformes au projet de législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été transmises au ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des recommandations transmises au ministère du Travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis en vue de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’évaluation et de classification des emplois de la fonction publique est toujours en cours et devrait être achevé en décembre 2012. Le gouvernement indique que le ministre du Travail est représenté dans le comité de supervision de l’équipe en charge de ce processus. Le ministère a l’intention de transmettre copie du manuel qui a été utilisé dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le processus d’évaluation et de classification des emplois du service public soit exempt de préjugés sexistes, et que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement occupés par des hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du processus d’évaluation et de classification des emplois, ainsi que le texte du manuel utilisé dans ce contexte. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la collaboration mise en place avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. Au sujet de ses précédents commentaires concernant l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail, qui ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif des relations professionnelles a examiné la question et que des recommandations conformes au projet de législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été transmises au ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des recommandations transmises au ministère du Travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis en vue de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’évaluation et de classification des emplois de la fonction publique est toujours en cours et devrait être achevé en décembre 2012. Le gouvernement indique que le ministre du Travail est représenté dans le comité de supervision de l’équipe en charge de ce processus. Le ministère a l’intention de transmettre copie du manuel qui a été utilisé dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le processus d’évaluation et de classification des emplois du service public soit exempt de préjugés sexistes, et que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement occupés par des hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du processus d’évaluation et de classification des emplois, ainsi que le texte du manuel utilisé dans ce contexte. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la collaboration mise en place avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. Au sujet de ses précédents commentaires concernant l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail, qui ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif des relations professionnelles a examiné la question et que des recommandations conformes au projet de législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été transmises au ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des recommandations transmises au ministère du Travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis en vue de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’évaluation et de classification des emplois de la fonction publique est toujours en cours et devrait être achevé en décembre 2012. Le gouvernement indique que le ministre du Travail est représenté dans le comité de supervision de l’équipe en charge de ce processus. Le ministère a l’intention de transmettre copie du manuel qui a été utilisé dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le processus d’évaluation et de classification des emplois du service public soit exempt de préjugés sexistes, et que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement occupés par des hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du processus d’évaluation et de classification des emplois, ainsi que le texte du manuel utilisé dans ce contexte. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la collaboration mise en place avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. Au sujet de ses précédents commentaires concernant l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail, qui ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif des relations professionnelles a examiné la question et que des recommandations conformes au projet de législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été transmises au ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des recommandations transmises au ministère du Travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis en vue de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’évaluation et de classification des emplois de la fonction publique est toujours en cours et devrait être achevé en décembre 2012. Le gouvernement indique que le ministre du Travail est représenté dans le comité de supervision de l’équipe en charge de ce processus. Le ministère a l’intention de transmettre copie du manuel qui a été utilisé dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le processus d’évaluation et de classification des emplois du service public soit exempt de préjugés sexistes, et que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement occupés par des hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du processus d’évaluation et de classification des emplois, ainsi que le texte du manuel utilisé dans ce contexte. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la collaboration mise en place avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. Au sujet de ses précédents commentaires concernant l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail, qui ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif des relations professionnelles a examiné la question et que des recommandations conformes au projet de législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été transmises au ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des recommandations transmises au ministère du Travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis en vue de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’évaluation et de classification des emplois de la fonction publique est toujours en cours et devrait être achevé en décembre 2012. Le gouvernement indique que le ministre du Travail est représenté dans le comité de supervision de l’équipe en charge de ce processus. Le ministère a l’intention de transmettre copie du manuel qui a été utilisé dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le processus d’évaluation et de classification des emplois du service public soit exempt de préjugés sexistes, et que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement occupés par des hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du processus d’évaluation et de classification des emplois, ainsi que le texte du manuel utilisé dans ce contexte. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la collaboration mise en place avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. Au sujet de ses précédents commentaires concernant l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail, qui ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif des relations professionnelles a examiné la question et que des recommandations conformes au projet de législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été transmises au ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des recommandations transmises au ministère du Travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis en vue de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’évaluation et de classification des emplois de la fonction publique est toujours en cours et devrait être achevé en décembre 2012. Le gouvernement indique que le ministre du Travail est représenté dans le comité de supervision de l’équipe en charge de ce processus. Le ministère a l’intention de transmettre copie du manuel qui a été utilisé dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le processus d’évaluation et de classification des emplois du service public soit exempt de préjugés sexistes, et que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement occupés par des hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du processus d’évaluation et de classification des emplois, ainsi que le texte du manuel utilisé dans ce contexte. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la collaboration mise en place avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission avait précédemment noté que l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes de travail est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, puisqu’il interdit les différences de rémunération entre hommes et femmes dans le contexte de travailleurs employés dans la même entreprise uniquement et «accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant des aptitudes, efforts et responsabilités similaires», ce qui ne permet pas de comparer les travaux de nature totalement différente mais qui n’en sont pas moins de valeur égale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif des relations professionnelles (IRAC) a entamé des discussions sur le sujet à sa réunion du 18 août 2011 et que, à l’issue des discussions, des recommandations devraient être formulées conformément à la législation type de la communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que des modifications à la loi de 1977 sur les normes du travail seront apportées dans un futur proche, et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’un processus d’évaluation et de classification des emplois est actuellement conduit dans la fonction publique et indique que tout document utilisé dans ce contexte sera communiqué. La commission souligne l’importance de veiller à ce que le processus d’évaluation et de classification des emplois soit réalisé par des méthodes exemptes de préjugé sexiste et, en particulier, que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour que le processus d’évaluation et de classification des emplois en cours dans le service public tienne compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et soit réalisé par des méthodes exemptes de préjugé sexiste. La commission demande également une fois encore au gouvernement de fournir copie du manuel d’évaluation des emplois utilisé par le Département de l’établissement, du personnel et de la formation. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Sensibilisation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il continue à sensibiliser le public aux questions concernant le travail, mais qu’aucun système n’a encore été élaboré pour déterminer l’impact de telles activités. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute activité de formation et de sensibilisation concernant en particulier le principe posé par la convention, et de fournir des informations sur toute mesure prise pour déterminer l’impact de telles activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission avait noté que l’article 24 de la loi sur les normes du travail était plus restrictif que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et prié le gouvernement de s’assurer que cette disposition serait modifiée afin d’être en conformité avec la convention. La commission rappelle que l’article 24 prévoit que «aucun employeur ne doit établir ou laisser subsister des différences de rémunération entre hommes et femmes employés dans la même entreprise et accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités». La commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif des relations professionnelles (IRAC) a été récemment mis en place et que la question de l’amendement de l’article 24 sera inscrite à l’ordre du jour de sa première réunion pour examen et transmission ultérieure au ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la date prévue pour la première réunion du Comité consultatif des relations professionnelles, ainsi que sur les progrès accomplis en vue de modifier l’article 24 de la loi sur les normes du travail afin de donner pleinement expression au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois dans le service public. La commission note que le gouvernement se réfère à un programme d’évaluation des emplois qui a été mis en œuvre dans le secteur public il y a douze ans et qu’il essaie d’obtenir une copie du manuel utilisé dans le cadre de cette évaluation. La commission incite le gouvernement à envisager la possibilité de revoir l’évaluation des emplois effectuée il y a douze ans, en ayant spécifiquement pour objectif d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir une copie du manuel d’évaluation des emplois utilisé par le Département de l’établissement, du personnel et de la formation.

Sensibilisation. La commission note que le gouvernement a diffusé à la radio un programme destiné à sensibiliser le public à certains aspects de la discrimination dans l’emploi et à l’égalité de rémunération, et espère que ces activités se poursuivront. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité de formation et de sensibilisation concernant le principe posé par la convention et, dans la mesure du possible, sur l’impact de telles activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Législation. La commission rappelle que, aux termes de l’article 24 de la loi sur les normes du travail, aucun employeur ne doit établir ou laisser subsister des différences de rémunération entre hommes et femmes employés dans la même entreprise et accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités. Au fil des années, la commission a indiqué à plusieurs occasions que l’article 24 était plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé dans la convention, pour des raisons qu’elle expose dans son observation générale de 2006 (paragr. 3). Dans cette observation, la commission souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais qui interdit aussi les discriminations salariales dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais de valeur égale (paragr. 6).

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que l’article 24 de la loi sur les normes du travail est modifié dès que possible pour refléter pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer tout élément nouveau en la matière.

2. Evaluation objective des emplois dans le service public. La commission note que les documents fournis par le gouvernement sur l’évaluation des employés concernent l’évaluation des résultats des employés du service public eux-mêmes et non l’évaluation objective des emplois prévue à l’article 3 de la convention (à savoir l’évaluation des tâches accomplies à différents postes sur la base de critères objectifs). Rappelant que le gouvernement avait fait mention d’un manuel d’évaluation du travail utilisé par le Département de l’établissement, du personnel et de la formation, la commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du manuel.

3. Sensibilisation. La commission prend note des activités de sensibilisation menées par le gouvernement en matière d’égalité entre les sexes. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type, y compris des informations indiquant comment ces activités promeuvent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note encore une fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, et en particulier de ses dispositions (Partie VI) concernant la création et les fonctions du Conseil de la formation technique et professionnelle (CFTP). Elle note que cet organisme a notamment comme attribution d’établir des plans de formation et d’enseignement technique et professionnel en fonction de la politique nationale et des besoins de l’économie, de déterminer les priorités en matière de formation, de qualification et d’agrément, d’orienter les allocations de ressources et de formuler des recommandations concernant la réglementation de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises ou envisagées par le CFTP ayant une incidence sur l’application de la convention. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2. La commission note que, dans le cadre du Programme de réforme administrative du service public (qui est dirigé par le département de l’établissement, du personnel et de la formation), un manuel d’évaluation du travail est utilisé, qui comporte une méthodologie analytique fondée sur des critères objectifs, et qu’une commission tripartite est chargée de la mise en œuvre de l’évaluation du travail. Comme il semble que l’application de la convention dans le service public pourrait être assurée par le recours à l’évaluation du travail, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du manuel, ainsi que des informations sur son utilisation.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail (qui interdit les différences de rémunération entre hommes ou femmes employés dans la même entreprise et accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de promouvoir et de faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures pourraient comprendre des campagnes publiques d’information et de sensibilisation pour promouvoir les principes de la convention ou des initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, d’une manière générale, l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

4. La commission se réfère à son observation générale de 1998 et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera suffisamment d’informations pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note encore une fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, et en particulier de ses dispositions (Partie VI) concernant la création et les fonctions du Conseil de la formation technique et professionnelle (CFTP). Elle note que cet organisme a notamment comme attribution d’établir des plans de formation et d’enseignement technique et professionnel en fonction de la politique nationale et des besoins de l’économie, de déterminer les priorités en matière de formation, de qualification et d’agrément, d’orienter les allocations de ressources et de formuler des recommandations concernant la réglementation de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises ou envisagées par le CFTP ayant une incidence sur l’application de la convention. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2. La commission note que, dans le cadre du Programme de réforme administrative du service public (qui est dirigé par le département de l’établissement, du personnel et de la formation), un manuel d’évaluation du travail est utilisé, qui comporte une méthodologie analytique fondée sur des critères objectifs, et qu’une commission tripartite est chargée de la mise en œuvre de l’évaluation du travail. Comme il semble que l’application de la convention dans le service public pourrait être assurée par le recours à l’évaluation du travail, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du manuel, ainsi que des informations sur son utilisation.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail (qui interdit les différences de rémunération entre hommes ou femmes employés dans la même entreprise et accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de promouvoir et de faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures pourraient comprendre des campagnes publiques d’information et de sensibilisation pour promouvoir les principes de la convention ou des initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, d’une manière générale, l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

4. La commission se réfère à son observation générale de 1998 et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera suffisamment d’informations pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note encore une fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, et en particulier de ses dispositions (Partie VI) concernant la création et les fonctions du Conseil de la formation technique et professionnelle (CFTP). Elle note que cet organisme a notamment comme attribution d’établir des plans de formation et d’enseignement technique et professionnel en fonction de la politique nationale et des besoins de l’économie, de déterminer les priorités en matière de formation, de qualification et d’agrément, d’orienter les allocations de ressources et de formuler des recommandations concernant la réglementation de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises ou envisagées par le CFTP ayant une incidence sur l’application de la convention. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2. La commission note que, dans le cadre du Programme de réforme administrative du service public (qui est dirigé par le département de l’établissement, du personnel et de la formation), un manuel d’évaluation du travail est utilisé, qui comporte une méthodologie analytique fondée sur des critères objectifs, et qu’une commission tripartite est chargée de la mise en œuvre de l’évaluation du travail. Comme il semble que l’application de la convention dans le service public pourrait être assurée par le recours à l’évaluation du travail, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du manuel, ainsi que des informations sur son utilisation.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail (qui interdit les différences de rémunération entre hommes ou femmes employés dans la même entreprise et accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de promouvoir et de faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures pourraient comprendre des campagnes publiques d’information et de sensibilisation pour promouvoir les principes de la convention ou des initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, d’une manière générale, l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

4. La commission se réfère à son observation générale de 1998 et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera suffisamment d’informations pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, et en particulier de ses dispositions (Partie VI) concernant la création et les fonctions du Conseil de la formation technique et professionnelle (CFTP). Elle note que cet organisme a notamment comme attribution d’établir des plans de formation et d’enseignement technique et professionnel en fonction de la politique nationale et des besoins de l’économie, de déterminer les priorités en matière de formation, de qualification et d’agrément, d’orienter les allocations de ressources et de formuler des recommandations concernant la réglementation de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises ou envisagées par le CFTP ayant une incidence sur l’application de la convention. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2. La commission note que, dans le cadre du Programme de réforme administrative du service public (qui est dirigé par le département de l’établissement, du personnel et de la formation), un manuel d’évaluation du travail est utilisé, qui comporte une méthodologie analytique fondée sur des critères objectifs, et qu’une commission tripartite est chargée de la mise en œuvre de l’évaluation du travail. Comme il semble que l’application de la convention dans le service public pourrait être assurée par le recours à l’évaluation du travail, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du manuel, ainsi que des informations sur son utilisation.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail (qui interdit les différences de rémunération entre hommes ou femmes employés dans la même entreprise et accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de promouvoir et de faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures pourraient comprendre des campagnes publiques d’information et de sensibilisation pour promouvoir les principes de la convention ou des initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, d’une manière générale, l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

4. La commission se réfère à son observation générale de 1998 et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera suffisamment d’informations pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, et en particulier de ses dispositions (Partie VI) concernant la création et les fonctions du Conseil de la formation technique et professionnelle (CFTP). Elle note que cet organisme a notamment comme attribution d’établir des plans de formation et d’enseignement technique et professionnel en fonction de la politique nationale et des besoins de l’économie, de déterminer les priorités en matière de formation, de qualification et d’agrément, d’orienter les allocations de ressources et de formuler des recommandations concernant la réglementation de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises ou envisagées par le CFTP ayant une incidence sur l’application de la convention. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2. La commission note que, dans le cadre du Programme de réforme administrative du service public (qui est dirigé par le département de l’établissement, du personnel et de la formation), un manuel d’évaluation du travail est utilisé, qui comporte une méthodologie analytique fondée sur des critères objectifs, et qu’une commission tripartite est chargée de la mise en œuvre de l’évaluation du travail. Comme il semble que l’application de la convention dans le service public pourrait être assurée par le recours à l’évaluation du travail, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du manuel, ainsi que des informations sur son utilisation.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail (qui interdit les différences de rémunération entre hommes ou femmes employés dans la même entreprise et accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de promouvoir et de faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures pourraient comprendre des campagnes publiques d’information et de sensibilisation pour promouvoir les principes de la convention ou des initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, d’une manière générale, l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

4. La commission se réfère à son observation générale de 1998 et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera suffisamment d’informations pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, et en particulier de ses dispositions (Partie VI) concernant la création et les fonctions du Conseil de la formation technique et professionnelle (CFTP). Elle note que cet organisme a notamment comme attribution d’établir des plans de formation et d’enseignement technique et professionnel en fonction de la politique nationale et des besoins de l’économie, de déterminer les priorités en matière de formation, de qualification et d’agrément, d’orienter les allocations de ressources et de formuler des recommandations concernant la réglementation de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises ou envisagées par le CFTP ayant une incidence sur l’application de la convention. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2. La commission note que, dans le cadre du Programme de réforme administrative du service public (qui est dirigé par le département de l’établissement, du personnel et de la formation), un manuel d’évaluation du travail est utilisé, qui comporte une méthodologie analytique fondée sur des critères objectifs, et qu’une commission tripartite est chargée de la mise en oeuvre de l’évaluation du travail. Comme il semble que l’application de la convention dans le service public pourrait être assurée par le recours à l’évaluation du travail, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du manuel, ainsi que des informations sur son utilisation.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail (qui interdit les différences de rémunération entre hommes ou femmes employés dans la même entreprise et accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de promouvoir et de faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures pourraient comprendre des campagnes publiques d’information et de sensibilisation pour promouvoir les principes de la convention ou des initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, d’une manière générale, l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

4. La commission se réfère à son observation générale de 1998 et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera suffisamment d’informations pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, et en particulier de ses dispositions (Partie VI) concernant la création et les fonctions du Conseil de la formation technique et professionnelle (CFTP). Elle note que cet organisme a notamment comme attribution d’établir des plans de formation et d’enseignement technique et professionnel en fonction de la politique nationale et des besoins de l’économie, de déterminer les priorités en matière de formation, de qualification et d’agrément, d’orienter les allocations de ressources et de formuler des recommandations concernant la réglementation de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises ou envisagées par le CFTP ayant une incidence sur l’application de la convention. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2. Constatant par ailleurs que le rapport n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport apportera des éléments complets sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

1. La commission note que, dans le cadre du Programme de réforme administrative du service public (qui est dirigé par le département de l’établissement, du personnel et de la formation), un manuel d’évaluation du travail est utilisé, qui comporte une méthodologie analytique fondée sur des critères objectifs, et qu’une commission tripartite est chargée de la mise en œuvre de l’évaluation du travail. Comme il semble que l’application de la convention dans le service public pourrait être assurée par le recours à l’évaluation du travail, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du manuel, ainsi que des informations sur son utilisation.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail (qui interdit les différences de rémunération entre hommes ou femmes employés dans la même entreprise et accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de promouvoir et de faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures pourraient comprendre des campagnes publiques d’information et de sensibilisation pour promouvoir les principes de la convention ou des initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, d’une manière générale, l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

3. La commission se réfère à son observation générale de 1998 et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera suffisamment d’informations pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l'adoption de la loi no 11 de 1997 sur l'éducation, et en particulier de ses dispositions (Partie VI) concernant la création et les fonctions du Conseil de la formation technique et professionnelle (CFTP). Elle note que cet organisme a notamment comme attribution d'établir des plans de formation et d'enseignement technique et professionnel en fonction de la politique nationale et des besoins de l'économie, de déterminer les priorités en matière de formation, de qualification et d'agrément, d'orienter les allocations de ressources et de formuler des recommandations concernant la réglementation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises ou envisagées par le CFTP ayant une incidence sur l'application de la convention. A cet égard, elle appelle l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2. Constatant par ailleurs que le rapport n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires, la commission exprime l'espoir que le prochain rapport apportera des éléments complets sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

1. La commission note que, dans le cadre du Programme de réforme administrative du service public (qui est dirigé par le département de l'établissement, du personnel et de la formation), un manuel d'évaluation du travail est utilisé, qui comporte une méthodologie analytique fondée sur des critères objectifs, et qu'une commission tripartite est chargée de la mise en oeuvre de l'évaluation du travail. Comme il semble que l'application de la convention dans le service public pourrait être assurée par le recours à l'évaluation du travail, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du manuel, ainsi que des informations sur son utilisation.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'application de l'article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail (qui interdit les différences de rémunération entre hommes ou femmes employés dans la même entreprise et accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités), la commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de promouvoir et de faciliter l'application des dispositions de la convention. De telles mesures pourraient comprendre des campagnes publiques d'information et de sensibilisation pour promouvoir les principes de la convention ou des initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, d'une manière générale, l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi.

3. La commission se réfère à son observation générale de 1998 et exprime l'espoir que le gouvernement communiquera suffisamment d'informations pour lui permettre d'évaluer l'application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Tout en notant que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, la commission relève dans le rapport du gouvernement sur la convention no 111 que les commentaires et recommandations antérieurs de la commission sur la convention no 100 ont été transmis à l'Honourable Attorney General chargé des affaires juridiques pour examen.

2. La commission note que, dans le cadre du Programme de réforme administrative du service public (qui est dirigé par le département de l'établissement, du personnel et de la formation), un manuel d'évaluation du travail est utilisé, qui comporte une méthodologie analytique fondée sur des critères objectifs, et qu'une commission tripartite est chargée de la mise en oeuvre de l'évaluation du travail. Comme il semble que l'application de la convention dans le service public pourrait être assurée par le recours à l'évaluation du travail, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du manuel, ainsi que des informations sur son utilisation.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'application de l'article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail (qui interdit les différences de rémunération entre les hommes ou femmes employés dans la même entreprise et exécutant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités), la commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de promouvoir et de faciliter l'application des dispositions de la convention. De telles mesures pourraient comprendre des campagnes publiques d'information et de sensibilisation pour promouvoir les principes de la convention ou des initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, en général, l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations que le gouvernement communique dans ses rapports ainsi que les classifications et barèmes de salaires en vigueur dans le service public, qu'il joint en annexe.

1. La commission note que, dans le cadre du Programme de réforme administrative du service public (actuellement mis en oeuvre par le Département des établissements, du personnel et de la formation), il est fait usage d'un manuel sur l'évaluation de l'emploi qui vise à appliquer le principe de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de l'actuelle réforme en rapport avec l'application de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la dernière proclamation sur le salaire minimum qui malheureusement n'a pas été reçue avec le rapport.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'une mission du BIT devait se rendre dans pays en 1996, dans le but notamment d'aider le gouvernement à répondre à un certain nombre de points soulevés par elle. Elle souhaiterait recevoir des informations sur l'assistance technique fournie et exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l'application de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note que le gouvernement fait appel, dans son rapport, à l'assistance technique du Bureau pour l'exercice d'évaluation de l'emploi, actuellement entrepris par la Branche des services du personnel de la Division des établissements, rattachée au bureau du Premier ministre. Consciente que les projets de mission spécialement conçue à cette fin dans le pays ont été différés en raison des graves dommages provoqués par l'ouragan, la commission a bon espoir qu'une visite dans le pays pourra être effectuée au début de 1996 et qu'elle sera en mesure d'aider le gouvernement à répondre à tous les points soulevés dans sa précédente demande directe. La commission rappelle que ces points concernaient la portée du terme "salaires" utilisé dans la loi de 1977 sur les normes du travail, l'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 3, de la convention, ainsi que les points III, IV et V du formulaire de rapport, qui exigent la fourniture d'informations sur l'application pratique du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale.

2. La commission attend avec intérêt de recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur l'assistance technique de l'OIT, ainsi que sur les résultats qui auront éventuellement été obtenus, notamment en ce qui concerne l'évaluation de l'emploi dans le service public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d'information concernant la fixation des taux de rémunération - en particulier des taux de rémunération autres que les minima fixés par proclamation, selon ce que prévoit la section 5(1) de la loi sur les normes du travail - en évoquant l'évaluation des emplois à laquelle procèdent actuellement les services compétents de la division main-d'oeuvre du Cabinet du Premier ministre. Elle note en particulier que le gouvernement indique que les responsables de cette opération auront présente à l'esprit la notion d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et elle accueille favorablement le souhait d'une assistance technique qu'il exprime à ce propos.

La commission, sachant que le Bureau fournit déjà une assistance technique dans le domaine de la réforme de la législation dans son ensemble, relève que celui-ci effectue actuellement des démarches auprès du gouvernement en vue de fournir son assistance sur cet aspect de la convention. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée des progrès de cette assistance technique dans le sens de l'application de l'article 3 de la convention.

2. Article 1 a). La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d'information concernant la portée du terme "salaire" employé à la section 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail. Renvoyant aux paragraphes 14 et 15 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir ce renseignement.

3. Article 2, paragraphe 1. La commission note que, dans sa réponse concernant les divergences par rapport à la section 24 de la loi de 1977 susmentionnée (qui interdit les différences de rémunération entre hommes et femmes employés dans un même domaine d'activité et accomplissant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités) et, par rapport au principe d'"égalité de rémunération" pour un travail de valeur égale énoncé par la convention, le gouvernement se borne à communiquer copie d'un de ses mémorandums en date de juillet 1992 assurant qu'un seul et même taux de rémunération horaire est appliqué également aux nettoyeurs hommes et femmes et à d'autres travailleurs non qualifiés, cette mesure abolissant une différence existant antérieurement et qui n'était basée que sur le sexe. Tout en accueillant favorablement cette mesure, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble susmentionnée, où il explique que, dans son esprit, la convention va bien au-delà de la simple référence à un travail "identique ou similaire" pour déterminer la valeur du travail en question comme point de comparaison. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment est appliquée la convention lorsque des hommes et des femmes accomplissent, dans des domaines d'activité différents ou d'une nature différente, des tâches ayant la même valeur. Elle demande également comment ce principe est appliqué aux autres catégories de travailleurs.

4. Article 3, paragraphe 3. Faute de réponse, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les objectifs et l'application pratique de la section 25 de la loi de 1977, selon laquelle le versement de salaires différents à des salariés hommes et femmes ne porte pas atteinte aux dispositions de la section 24 si les motifs expliquant cette différence sont basés sur tout autre élément que le sexe.

5. Points III, IV et V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédentes demandes d'information sur l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision pertinente du Tribunal du travail et sur les activités déployées par la division du travail. Notamment a-t-il organisé des réunions et séminaires pour la défense de ce principe? Prière de fournir des copies de toute convention collective conclue dans les secteurs employant une forte proportion de travailleuses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d'information concernant la fixation des taux de rémunération - en particulier des taux de rémunération autres que les minima fixés par proclamation, selon ce que prévoit la section 5(1) de la loi sur les normes du travail - en évoquant l'évaluation des emplois à laquelle procèdent actuellement les services compétents de la division main-d'oeuvre du Cabinet du Premier ministre. Elle note en particulier que le gouvernement indique que les responsables de cette opération auront présente à l'esprit la notion d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et elle accueille favorablement le souhait d'une assistance technique qu'il exprime à ce propos.

La commission, sachant que le Bureau fournit déjà une assistance technique dans le domaine de la réforme de la législation dans son ensemble, relève que celui-ci effectue actuellement des démarches auprès du gouvernement en vue de fournir son assistance sur cet aspect de la convention. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée des progrès de cette assistance technique dans le sens de l'application de l'article 3 de la convention.

2. Article 1 a). La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d'information concernant la portée du terme "salaire" employé à la section 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail. Renvoyant aux paragraphes 14 et 15 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir ce renseignement.

3. Article 2, paragraphe 1. La commission note que, dans sa réponse concernant les divergences par rapport à la section 24 de la loi de 1977 susmentionnée (qui interdit les différences de rémunération entre hommes et femmes employés dans un même domaine d'activité et accomplissant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités) et, par rapport au principe d'"égalité de rémunération" pour un travail de valeur égale énoncé par la convention, le gouvernement se borne à communiquer copie d'un de ses mémorandums en date de juillet 1992 assurant qu'un seul et même taux de rémunération horaire est appliqué également aux nettoyeurs hommes et femmes et à d'autres travailleurs non qualifiés, cette mesure abolissant une différence existant antérieurement et qui n'était basée que sur le sexe. Tout en accueillant favorablement cette mesure, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble susmentionnée, où il explique que, dans son esprit, la convention va bien au-delà de la simple référence à un travail "identique ou similaire" pour déterminer la valeur du travail en question comme point de comparaison. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment est appliquée la convention lorsque des hommes et des femmes accomplissent, dans des domaines d'activité différents ou d'une nature différente, des tâches ayant la même valeur. Elle demande également comment ce principe est appliqué aux autres catégories de travailleurs.

4. Article 3, paragraphe 3. Faute de réponse, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les objectifs et l'application pratique de la section 25 de la loi de 1977, selon laquelle le versement de salaires différents à des salariés hommes et femmes ne porte pas atteinte aux dispositions de la section 24 si les motifs expliquant cette différence sont basés sur tout autre élément que le sexe.

5. Points III, IV et V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédentes demandes d'information sur l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision pertinente du Tribunal du travail et sur les activités déployées par la division du travail. Notamment a-t-il organisé des réunions et séminaires pour la défense de ce principe? Prière de founir des copies de toute convention collective conclue dans les secteurs employant une forte proportion de travailleuses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 24 de la loi de 1977 sur les normes de travail interdit toute différence de salaire entre travailleurs et travailleuses occupés dans la même entreprise et exécutant, dans les mêmes conditions, un travail ou des tâches identiques ou semblables, exigeant des qualités, des efforts et une responsabilité semblables. Se référant à l'article 1 a) de cette convention et aux paragraphes 14 et 15 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle prie le gouvernement de préciser la portée du terme "salaire" à l'article 24 de la loi précitée. Elle souhaite rappeler, d'autre part, qu'en vertu de la convention l'égalité de rémunération pour travailleurs et travailleuses doit se fonder sur un travail de valeur égale. Ainsi, le principe de la convention va-t-il au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "semblable", en s'attachant à la valeur du travail en tant qu'élément de comparaison. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer comment le principe de l'égalité de rémunération "pour un travail de valeur égale", inscrit dans la convention, est assuré pour les travailleurs et travailleuses occupés à des travaux de nature différente mais de même valeur. Prière de se référer, à cet effet, aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble précitée.

2. La commission relève que les taux de salaire sont fixés par conventions collectives et par un comité consultatif tripartite. Elle relève également que les taux des salaires minima peuvent être établis par voie de proclamation aux termes de l'article 5 1) de la loi sur les normes de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment ces taux - notamment ceux qui sont supérieurs au taux minimum - sont fixés pour les travailleurs des secteurs public et privé et de fournir des renseignements complets sur les méthodes suivies, au cours du processus de fixation des taux de salaire, pour l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme il est prévu à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

3. La commission note qu'aux termes de l'article 25 de la loi sur les normes de travail les paiements de rémunérations différentes, selon qu'il s'agit d'un travailleur ou d'une travailleuse, ne constituent pas uen violation de l'article 24 si la différence est justifiée en raison de tout autre facteur que le sexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'esprit qui anime cet article 25 et sur son application dans la pratique.

4. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué par les conventions collectives conclues et par le Tribunal des relations professionnelles et que la Division du travail contribue à l'application de ce principe au moyen de consultations, inspections, réunions et colloques réguliers. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la pratique adoptée par le Tribunal des relations professionnelles pour l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de communiquer le texte de conventions collectives, notamment de celles qui sont conclues dans des branches professionnelles occupant une proportion importante de travailleuses, et de fournir des informations sur les progrès accomplis par la Division du travail afin de promouvoir ce principe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la Commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses deux premiers rapports suite à la ratification de la convention.

1. La commission note que l'article 24 de la loi de 1977 sur les normes de travail interdit toute différence de salaire entre travailleurs et travailleuses occupés dans la même entreprise et exécutant, dans les mêmes conditions, un travail ou des tâches identiques ou semblables, exigeant des qualités, des efforts et une responsabilité semblables. Se référant à l'article 1 a) de cette convention et aux paragraphes 14 et 15 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle prie le gouvernement de préciser la portée du terme "salaire" à l'article 24 de la loi précitée. Elle souhaite rappeler, d'autre part, qu'en vertu de la convention l'égalité de rémunération pour travailleurs et travailleuses doit se fonder sur un travail de valeur égale. Ainsi, le principe de la convention va-t-il au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "semblable", en s'attachant à la valeur du travail en tant qu'élément de comparaison. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer comment le principe de l'égalité de rémunération "pour un travail de valeur égale", inscrit dans la convention, est assuré pour les travailleurs et travailleuses occupés à des travaux de nature différente mais de même valeur. Prière de se référer, à cet effet, aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'étude d'ensemble précitée.

2. La commission relève que les taux de salaire sont fixés par conventions collectives et par un comité consultatif tripartite. Elle relève également que les taux des salaires minima peuvent être établis par voie de proclamation aux termes de l'article 5 1) de la loi sur les normes de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment ces taux - notamment ceux qui sont supérieurs au taux minimum - sont fixés pour les travailleurs des secteurs public et privé et de fournir des renseignements complets sur les méthodes suivies, au cours du processus de fixation des taux de salaire, pour l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme il est prévu à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

3. La commission note qu'aux termes de l'article 25 de la loi sur les normes de travail les paiements de rémunérations différentes, selon qu'il s'agit d'un travailleur ou d'une travailleuse, ne constituent pas uen violation de l'article 24 si la différence est justifiée en raison de tout autre facteur que le sexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'esprit qui anime cet article 25 et sur son application dans la pratique.

4. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué par les conventions collectives conclues et par le Tribunal des relations professionnelles et que la Division du travail contribue à l'application de ce principe au moyen de consultations, inspections, réunions et colloques réguliers. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la pratique adoptée par le Tribunal des relations professionnelles pour l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de communiquer le texte de conventions collectives, notamment de celles qui sont conclues dans des branches professionnelles occupant une proportion importante de travailleuses, et de fournir des informations sur les progrès accomplis par la Division du travail afin de promouvoir ce principe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses deux premiers rapports suite à la ratification de la convention.

1. La commission note que l'article 24 de la loi de 1977 sur les normes de travail interdit toute différence de salaire entre travailleurs et travailleuses occupés dans la même entreprise et exécutant, dans les mêmes conditions, un travail ou des tâches identiques ou semblables, exigeant des qualités, des efforts et une responsabilité semblables. Se référant à l'article 1 a) de cette convention et aux paragraphes 14 et 15 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle prie le gouvernement de préciser la portée du terme "salaire" à l'article 24 de la loi précitée. Elle souhaite rappeler, d'autre part, qu'en vertu de la convention l'égalité de rémunération pour travailleurs et travailleuses doit se fonder sur un travail de valeur égale. Ainsi, le principe de la convention va-t-il au delà d'une référence à un travail "identique" ou "semblable", en s'attachant à la valeur du travail en tant qu'élément de comparaison. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer comment le principe de l'égalité de rémunération "pour un travail de valeur égale", inscrit dans la convention, est assuré pour les travailleurs et travailleuses occupés à des travaux de nature différente mais de même valeur. Prière de se référer, à cet effet, aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'étude d'ensemble précitée.

2. La commission relève que les taux de salaire sont fixés par conventions collectives et par un comité consultatif tripartite. Elle relève également que les taux des salaires minima peuvent être établis par voie de proclamation aux termes de l'article 5 1) de la loi sur les normes de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment ces taux - notamment ceux qui sont supérieurs au taux minimum - sont fixés pour les travailleurs des secteurs public et privé et de fournir des renseignements complets sur les méthodes suivies, au cours du processus de fixation des taux de salaire, pour l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme il est prévu à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

La commission note qu'aux termes de l'article 25 de la loi sur les normes de travail les paiements de rémunérations différentes, selon qu'il s'agit d'un travailleur ou d'une travailleuse, ne constituent pas une violation de l'article 24 si la différence est justifiée en raison de tout autre facteur que le sexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'esprit qui anime cet article 25 et sur son application dans la pratique.

4. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué par les conventions collectives conclues et par le Tribunal des relations professionnelles et que la Division du travail contribue à l'application de ce principe au moyen de consultations, inspections, réunions et colloques réguliers. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la pratique adoptée par le Tribunal des relations professionnelles pour l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de communiquer le texte de conventions collectives, notamment de celles qui sont conclues dans des branches professionnelles occupant une proportion importante de travailleuses, et de fournir des informations sur les progrès accomplis par la Division du travail afin de promouvoir ce principe.

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